L'examen de la gestion de la commune de Croix a porté sur la période courant à partir de l' année 1994.

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1 CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DU NORD PAS-DE-CALAIS ROD.0299 RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES - Commune de Croix - (Département du Nord) SUIVI DE LA REPONSE DE L'ORDONNATEUR I. PROCEDURE L'examen de la gestion de la commune de Croix a porté sur la période courant à partir de l' année L'entretien préalable prévu par l'article L (L ) du code des juridictions financières a eu lieu, le 10 octobre 2001, avec l'ordonnateur. Lors de sa séance du 16 octobre 2001, la Chambre avait formulé des observations provisoires qui ont été adressées, le 16 janvier 2002, à M. Michel Carnois, ordonnateur en fonction. Des extraits de ces observations les concernant avaient par ailleurs été adressés, à la même date, aux personnes physiques ou morales mises nommément en cause ; cinq d'entre elles ont adressé des observations à la Chambre, dans les délais impartis. La réponse de l'ordonnateur, quant à elle, est parvenue à la Chambre le 18 mars Après avoir examiné les questions ci-après, la Chambre a, lors de sa séance du 9 juillet 2002, arrêté les observations définitives suivantes : II. OBSERVATIONS DEFINITIVES I LA SITUATION FINANCIERE ENTRE 1994 ET 2000 Au cours de la période sous revue, la capacité d'autofinancement, toujours positive, a couvert entièrement le remboursement annuel du capital de la dette, et a également participé au financement d'une partie des dépenses d' investissement. Pendant la même période, les recettes de fonctionnement ont évolué à un rythme annuel de 13,5 %, alors que les dépenses de

2 fonctionnement n' ont augmenté que de 5,7 % par an, expliquant ainsi que la situation financière de la commune de Croix soit plutôt favorable. S'agissant des recettes de fonctionnement, le produit des contributions directes a augmenté de près de 20 % de 1995 à La collectivité a fait porter l'effort fiscal en priorité sur les ménages. Toutefois, avec un coefficient de mobilisation du potentiel fiscal de 1,4 en l' an 2000 pour la taxe d'habitation, elle ne dispose plus guère de marges de manouvre, d' autant que les dotations versées par l'etat (notamment la dotation globale de fonctionnement) demeurent stables sur la période, aux alentours de 36 MF (5,49 Meuros). En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général ont progressé de 19 %, et leur part relative a elle aussi augmenté fortement (19,7 % des dépenses de fonctionnement en 1995 et 22,1 % en l'an 2000). Cette augmentation est particulièrement sensible pour les postes de dépenses «fêtes et cérémonies, frais d 'affranchissement et frais de télécommunications». Les charges de personnel ont, quant à elles, progressé de 11 % sur la période considérée, et représentent une part prépondérante des dépenses réelles de fonctionnement, soit 52,1 % en 1995 et 54,7 % en l'an Cette évolution défavorable est due notamment au vieillissement du personnel municipal. La part relative des transferts versés (principalement des subventions et participations diverses) dans les dépenses réelles de fonctionnement a diminué de près de 6 points (20,93 % en 1995 et 15,37 % en 2000). En outre, la part des intérêts sur emprunts reste stable puisqu'elle représentait 6,43 % des dépenses de fonctionnement en 1995, et 6,45 % en l'an En revanche, la part relative des annuités de la dette (principal et intérêts) a augmenté de 35 % au cours de la même période. Cette hausse est due à la souscription de nouveaux emprunts, sans que la renégociation intervenue en 1999 ait pu inverser la tendance. Sur la période 1995 à 2000, le montant cumulé des dépenses réelles d'investissement s' est élevé à 207 MF (31,56 Meuros), dont 54 MF (8,23 Meuros) ont été consacrés au remboursement du principal de la dette, 130,8 MF (19,94 Meuros) aux dépenses d'équipement, 6,3 MF (0,96 M euros) aux dépenses financières, et 15,7 MF (2,39 Meuros) à des dépenses diverses. Ces dépenses d 'équipement ont été autofinancées à hauteur de 84,2 MF (12,84 Meuros), soit 40 % du montant total. Les emprunts ont représenté 67 MF (10,21 Meuros), soit 32,4 % du total, et la vente de terrains 11,8 MF (1,80 Meuros ). Les réserves de la collectivité (fonds de roulement) ont été sollicitées à hauteur de 9,7 MF (1,48 Meuros), de sorte qu 'à la clôture de l'exercice 2000, la diminution du fonds de roulement était de 11,3 MF (1,72 M euros). Ayant consommé ses réserves, la commune de Croix sera contrainte dans les années à venir, soit à augmenter sa capacité d' autofinancement, soit à recourir à l'emprunt pour financer ses projets, étant entendu que la commune est déjà relativement endettée. L'encours de la dette a augmenté de 3,1 % par an, au cours de la période sous revue, portant l'endettement de 85,4 MF (13,02 Meuros) en 1995 à 99,7 MF (15,20 Meuros) en 2000, rythme qu' il paraît difficile de soutenir sur une plus longue durée. II - LES RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS

3 'association «Croix Enfance et Famille» Une convention a été signée le 8 août 1996 entre la ville de Croix et l'association «Croix Enfance et Famille». Dans le cadre de cette convention, qui a pour objet la mise en place d'une crèche familiale et d'une ludothèque, la commune s'est engagé à verser une subvention annuelle à l'association, et à mettre à sa disposition des locaux dont elle doit assurer les charges d'entretien. En contrepartie, l'obligation faite à l 'association de fournir annuellement des documents financiers, ainsi que le bilan de ses activités n'était pas entièrement satisfaite puisque la commune n'avait pas pu fournir les bilans postérieurs à 1997, ni les rapports d'activité. Les bilans manquants des exercices 1998 à 2000 ont été produits en réponse aux observations provisoires. Ce sont des documents de facture sommaire, ne comportant ni signature, ni certification. Eu égard au montant de la subvention versée de F ( ,55 euros) en 2000, ce qui la situe très près du seuil de 1 MF (0,15 Meuros ) à partir duquel la loi exige le recours aux services d'un commissaire aux comptes, un minimum de formalisme serait de nature à renforcer la sécurité juridique des relations existant entre ladite association et la commune. La Chambre rappelle qu'aux termes de la jurisprudence du Conseil d'etat (Madame Agofroy, 11 décembre 2000, et SARL Plage chez Joseph, 21 juin 2000) les conventions confiant l'occupation et la gestion d' un bien du domaine public, et conférant, de ce fait, au titulaire les prérogatives nécessaires à la gestion du domaine public sont soumises au régime des délégations de services publics, dès lors qu'existe un lien avec une mission d'intérêt général. Cette jurisprudence récente du Conseil d 'Etat se situe dans le prolongement de son arrêt Ville de Melun du 20 juillet 1990, lequel avait reconnu le droit à une association sous certaines conditions de se voir confier la gestion d'un service public communal. La mission confiée à l' association «Croix Enfance et Famille» semble répondre aux critères de la délégation de service public, tels que définis par le Conseil d' Etat. Les documents produits en réponse confortent la première analyse de la Chambre, et la collectivité aurait dû en tirer les conséquences en matière de publicité et de transparence des procédures L'association «LCR de Croix» Des remarques identiques peuvent être formulées à l'égard de la mission confiée à l' association «LCR de Croix», née en 1977 de l'initiative d'habitants de la commune. Cette association intervient dans les domaines suivants : Le secteur de la petite enfance comprenant une halte-garderie et un atelier d'éveil ; L'animation d'un centre de loisirs ; Les mercredis récréatifs ;

4 Les garderies périscolaires ; Les activités pour adultes (club du 3ème age) ; Les manifestations diverses (bourses aux vêtements, etc.) En réponse aux observations provisoires de la Chambre, l'association «LCR de Croix» lui a adressé les six conventions signées avec des directeurs d 'écoles primaires, pour des activités de garderie péri-scolaires. Pour sa part, la commune de Croix a simplement transmis à la Chambre les comptes de résultats des années 1998 à Aucune convention fixant le contenu de ces missions n'a été produite. Bien que la subvention accordée soit d'un montant relativement modeste, soit F (48 783,69 euros ) en 2000, la Chambre souhaite mettre l'accent sur les risques que présente pour la collectivité l' octroi de concours financiers à une association en l'absence de tout cadre juridique. 'association diocésaine de Lille L'association diocésaine de Lille a en charge l'église Saint-Pierre, pour laquelle elle a bénéficié de subventions communales versées au cours de la période sous revue. Ce bâtiment ne figure pas à l'état de l 'actif de la commune, ni à l'état des bâtiments communaux joint aux documents financiers. Cet édifice cultuel est, en réalité, la propriété de l'association diocésaine. Au cas d'espèce, la Chambre observe que la somme attribuée à l'association n'a pas eu un caractère ponctuel, et que son montant a été reconduit à l'identique sur plusieurs exercices. Dans ces conditions, elle a fait part à la collectivité, dans ses observations provisoires, de ses interrogations sur la nature des dépenses engagées. Elle a rappelé, à ce titre, les dispositions de l 'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'etat qui autorise seulement le versement de subventions pour financer la réparation des édifices affectés au culte public. La Chambre observe également que la dotation en cause a été accordée par le conseil municipal dans le cadre d 'une délibération annuelle concernant l'ensemble des subventions accordées aux associations par la commune, sans que l'affectation de cette attribution soit précisée. En outre, elle constate que la subvention est accordée sur la base du bilan de l' année précédente, sans que ce document ne donne d'informations précises sur l' utilisation des fonds. La commune s'est donc trouvée dans l'incapacité de contrôler si l'association diocésaine a fait un usage de la subvention conforme à l'article 19 de la loi de 1905 précitée. Dans sa réponse aux observations provisoires de la Chambre, la commune de Croix rappelle que les sommes versées ont servi exclusivement à financer les travaux de rénovation extérieure de l 'église. La subvention annuelle, versée pour un montant identique sur plusieurs exercices, a permis en pratique de couvrir le remboursement des annuités de l'emprunt contracté par l'association diocésaine pour financer lesdits travaux. La commune a considéré qu'il s'agissait non

5 d'une subvention à une association cultuelle, ce que la loi de 1905 ne permet pas, mais d'une participation aux travaux d'entretien de l 'édifice. Elle cite, à ce propos, l'article 2 de la loi du 25 décembre 1942 portant modification de l 'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 qui dispose que «(.) ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparation aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques.» En outre, la commune considère qu'elle aurait dû imputer la somme correspondante en participation et non en subvention, ce qu'elle a fait pour l'exercice en cours. Dans la réponse adressée à la Chambre, l'association diocésaine de Lille confirme, quant à elle, qu' elle a souscrit un prêt de F (91 469,41 euros) garanti par la commune, dont le remboursement de l' annuité d'emprunt a été couvert par une subvention annuelle. L'association diocésaine justifie l'attribution de cette subvention communale pour couvrir les cinq annuités de prêt, pour la période du 1er octobre 1997 au 1er octobre 2002, par le fait que ni la commune, ni la paroisse ne pouvaient supporter sur un seul exercice le coût des travaux à effectuer. L'examen des factures des travaux de réparation de l'église Saint-Pierre, jointes à la réponse de l'association diocésaine de Lille, indique qu'il s'agit bien de travaux de rénovation extérieure. La Chambre a pris acte des explications fournies Le club de football «Iris Club» Le club sportif de football dénommé «Iris Club» est géré par une association, laquelle a obtenu une subvention communale de F (13 720,41 euros ) en En outre, la collectivité lui a versé au cours du même exercice une subvention complémentaire d'un montant de F (24 391,84 euros), afin de couvrir les frais d'hébergement liés à l' organisation d'un tournoi international de football. En 1999, le résultat du tournoi de football a été fortement déficitaire de ,44 F (96 596,95 euros). La Chambre observe qu 'une part importante des dépenses engagées a été laissée à la charge de la commune, alors qu'elles auraient dû normalement incomber à l'association organisatrice. En effet, la commune a réglé un montant total de ,44 F (80 345,73 euros ) aux fournisseurs et prestataires de services qui sont intervenus dans le cadre de l'organisation du tournoi. Ces dépenses ont été comptabilisées pour l'essentiel au poste «fêtes et cérémonies» et ventilées aux comptes alimentation, 641 rémunération de personnel, 6232 fêtes et cérémonies. La prise en charge de l'essentiel du coût de la manifestation sportive par la commune de Croix ne peut être justifiée, dans la mesure où l 'association organisatrice de la manifestation sportive est une personne morale de droit privé, juridiquement distincte de la commune. Par conséquent, les dépenses réglées par la commune sur son budget de fonctionnement sont assimilables à des subventions, et auraient dû être autorisées comme telles par l'assemblée délibérante. S'agissant du paiement à plusieurs agents communaux d'un nombre d 'heures supplémentaires

6 supérieur au seuil réglementaire de 25 heures par mois, la collectivité a répondu, pièces à l' appui, que ces dépassements correspondaient aux heures supplémentaires effectuées, à titre exceptionnel, à l'occasion de l 'organisation du tournoi international de football, en mai 1999 et juin La Chambre observe qu'il s 'agit là d'une aide supplémentaire accordée à cette association sportive qui aurait dû, de la même manière, faire l'objet d'une autorisation de l'assemblée délibérante. d'agents communaux auprès d' associations La commune de Croix a mis plusieurs de ses agents à la disposition d'associations. Seuls les personnels mis à la disposition de la mission locale Val de Marque ont fait l'objet de conventions et d'arrêtés individuels. Les autres mises à disposition sont de fait puisqu'elles n'ont été formalisées par aucune convention fixant notamment la durée et les conditions financières de l'opération. Dans sa réponse, l'ordonnateur indique qu'il a entamé une procédure de régularisation, en liaison avec les associations concernées, ce dont la Chambre prend acte. III LES RELATIONS AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE METROPOLE La commune a versé une subvention à la Chambre de commerce et d'industrie de Lille de F (15 244,90 euros ) en 1999, et de F (22 867,35 euros) en 2000, dans le cadre de l'opération dénommée «prêts à taux bonifiés de la ville de Croix». Il s'agit de prêts accordés aux commerçants et artisans de la commune souhaitant procéder à la rénovation de leur façade et vitrine. Les bénéficiaires peuvent ainsi bénéficier d'un prêt compris entre F (3 048,98 euros) et F (45 734,71 euros), accordé à un taux inférieur de trois points à celui du marché. La technique financière utilisée celle du prêt bonifié constitue une aide directe, au sens de l'article L du code général des collectivités territoriales. Or, ce type d 'intervention économique est réservé aux régions, les départements et les communes ne pouvant intervenir dans ce domaine qu' à titre complémentaire (Conseil d'etat, 30 décembre 1998, commune de Colombes). Certes, la commune de Croix n' attribue pas directement les prêts bonifiés puisque c'est la chambre de commerce et d' industrie, bénéficiaire de la subvention communale, qui reverse aux établissements bancaires l'équivalent du montant de la bonification accordée. Pour autant, la subvention communale constitue bien une aide directe au sens de la loi, puisque celle-ci est affectée à une opération déterminée. En effet, c' est bien le sens et la portée de la contribution financière de la commune, telle qu'elle résulte des termes de la convention du 26 janvier 1999 qu'elle a signé avec la CCI de Lille et huit établissements de crédit. En réponse aux observations provisoires de la Chambre, la CCI de Lille considère que l'opération dénommée «prêts à taux bonifiés» était légale, au motif que le préfet du Nord s'est désisté, en

7 novembre 1995, d'un recours devant le tribunal administratif de Lille portant sur un cas d'espèce similaire, en raison du «caractère urbanistique» de l' opération projetée. Cette précision n'est pas de nature à modifier l'appréciation de la Chambre. Elle maintient que les conditions requises pour le versement d'aides directes aux entreprises n'étaient pas remplies en l'espèce, dès lors que le conseil régional n'avait pas mis en place un régime d 'aide similaire pouvant être abondé par les départements ou les communes de la région. IV - LES AVANTAGES ACCORDES AU PERSONNEL COMMUNAL L'octroi de prêts à la construction au personnel communal Par délibération du 20 octobre 1961, modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 27 octobre 1992, la commune de Croix a accordé un prêt complémentaire à certains de ses agents accédant à la propriété, consenti pour une durée de 10 ans au taux de 0,65 % par an, sans frais de dossier. Le montant de ce prêt a été fixé, à compter du 1er janvier 1989, à F maximum (3 811,23 euros) pour l'acquisition d'un logement neuf, et à F (2 286,74 euros) pour l'acquisition d'un logement ancien. Au 31 décembre 1994, l 'encours des prêts au personnel atteignait ,89 F (51 827,62 euros). Au 31 décembre 2000, il avait légèrement diminué à ,73 F (49 153,64 euros). La Chambre observe que l'article 10 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dite «loi bancaire», dispose que toute personne autre qu'un établissement de crédit ne peut effectuer à titre habituel des opérations de banque. Cette interdiction concerne exclusivement les opérations effectuées à titre onéreux. Tel est le cas des prêts consentis par la commune de Croix, lesquels sont assortis d 'un taux d'intérêt très faible, largement inférieur aux taux du marché. En définitive, l 'octroi d'un prêt à un agent par une collectivité locale constitue un complément de rémunération, qu 'il soit consenti sans intérêt ou à un taux préférentiel. En effet, les règles régissant la fixation des régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux, et par assimilation les compléments de rémunération, prévoient qu'ils ne peuvent être pris en charge sur le budget de la collectivité que si une délibération en fixe la nature, le montant et les conditions d'attribution, sous réserve du respect du principe de la parité avec la fonction publique de l'etat. Or, à ce jour, aucun texte relatif à la fonction publique de l' Etat ne prévoit l'attribution de prêt aux fonctionnaires pour l'accession à la propriété d'une résidence principale. La Chambre prend note de ce que cette activité de prêts au personnel communal a cessé depuis septembre 1999, ainsi que la commune l'a confirmé dans sa réponse aux observations provisoires Les dépenses de carburant

8 La commune de Croix a décidé de recourir, pour l'approvisionnement en carburant de ses véhicules, à un système de cartes spécialisées par type de carburant et affectées soit à un véhicule précis, soit au porteur. Dans ce dernier cas, elles sont dites «hors parc» et permettent à son utilisateur de s' en servir pour l'approvisionnement de n'importe quel véhicule. En 2001, le nombre de cartes établies au nom de la ville était de 66, dont 59 cartes affectées à des véhicules et autres engins à moteur et 7 dites «hors parc». Or, à la même date, le parc automobile comptait 40 véhicules, 4 tracteurs, 2 tondeuses, 4 scooters et 1 pelleteuse. L'examen des factures réglées par la collectivité montre qu' un emploi de ces cartes a été fait sur l'ensemble du territoire national, en dehors de toute autorisation expresse. La collectivité joint à sa lettre de réponse un rapport d'utilisation des cartes de carburant indiquant que leur répartition a été décidée pour rationaliser l'utilisation des véhicules et responsabiliser leurs utilisateurs. L'examen dudit document fait apparaître qu'il s'agit d' une simple note d'une page, à caractère général, rappelant les principes d' attribution de ces cartes. 4-3 La mise à disposition de véhicules Un véhicule du parc de marque Citroën Xantia a été mis à la disposition du maire de la commune, du 20 avril 1993 au 31 mars Un nouveau véhicule de même modèle lui a été attribué, à compter du 1er avril Il a semblé à la Chambre que l'utilisation faite de ce véhicule n'était toujours pas en lien direct avec les obligations du mandat électif. En effet, au cours de la période sous revue, elle a relevé des déplacements effectués en dehors de la région Nord-Pas-de-Calais notamment pendant les mois d 'été, pour lesquels la commune a supporté des dépenses de carburant et de péages autoroutiers. En outre, cette mise à disposition de véhicule n'a fait l'objet d'aucune autorisation expresse. La Chambre rappelle que le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas l'attribution de voitures de fonction aux exécutifs locaux. Aucune délibération du conseil municipal n'est d'ailleurs venue autoriser l'octroi d'un tel avantage. De même, la circulaire ministérielle du 15 avril 1992 relative aux conditions d' exercice des mandats locaux ne reconnaît pas la possibilité, pour les assemblées locales, d'attribuer des véhicules de fonction à leurs élus ; elle organise seulement la prise en charge des frais de route, dans la mesure où une indemnité de fonction n'est pas perçue, l' élu étant alors remboursé sur la base d'un état de frais appuyé des justificatifs. Les carburants et les péages acquittés lors de déplacements hors région, au titre des exercices 1994 à 2000, ont représenté une dépense pour la collectivité évaluée à ,79 F (1 967,63 euros), compte non tenu du coût d'amortissement du véhicule, somme que l'abandon partiel de l'indemnité de fonction de maire n'a pas couvert totalement. Les explications apportées par le maire, en réponse aux observations provisoires de la Chambre, portent essentiellement sur la faiblesse de cette indemnité. Il en résulterait, selon lui, une économie pour les deniers communaux supérieure au montant de l'avantage en nature résidant dans la mise à disposition d' un véhicule. La Chambre voudrait faire observer que les deux notions

9 n'ont pas de rapport entre elles ; en effet, le vote d'une indemnité d'élu sensiblement inférieure au maximum autorisé résulte d' une modération que le conseil municipal a volontairement adopté. Toutefois, la Chambre a pris note qu'il a été mis un terme, en 2001, à la pratique observée. En effet, le tableau des consommations de carburant du véhicule en cause fait uniquement apparaître, au titre de cette année, l'achat de carburant à Roubaix pour un montant de 5 115,50 F (779,85 euros). Par ailleurs, des véhicules de fonction et de service ont été également mis à la disposition, de façon nominative, de six agents municipaux. Cette mise à disposition a été autorisée par une délibération du 17 décembre A l'époque, l'octroi de cet avantage en nature ne reposait sur aucun fondement juridique. En effet, en réponse à une question écrite posée le 3 février 1997,le ministre de la fonction publique, de la réforme de l' Etat et de la décentralisation a indiqué que «pour les besoins du service, les agents peuvent utiliser les véhicules du parc automobile de leur collectivité, ou utiliser leur véhicule personnel dans les conditions résultant du décret du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités territoriales de leurs établissements publics. En revanche, l'attribution de véhicules pouvant être utilisés à des fins strictement personnelles n' est prévue par aucun texte et est donc irrégulière». Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1999 relative à l 'intercommunalité, le conseil municipal aurait dû prendre une délibération de mise en conformité avec ses dispositions relatives aux véhicules de fonction. En effet, elles autorisent désormais l'octroi de cet avantage en nature au profit du seul secrétaire général, tous les autres agents communaux en étant exclus. En réponse aux observations provisoires de la Chambre, l'ordonnateur considère que la délibération du 17 décembre 1998 couvrait l 'attribution de véhicules de service, dès lors que le contrôle de légalité n'avait pas fait d 'observation. Il précise en outre que les avantages en nature correspondants ont été déclarés aux services fiscaux et à l' URSSAF, et qu'ils étaient parfaitement justifiés, dès lors que le véhicule était utilisé à des fins strictement professionnelles, le plus souvent en dehors des heures ouvrables compte tenu des contraintes de service, et pour un faible kilométrage. C'est également ce qu 'ont répondu en substance deux des six agents municipaux mis en cause, en précisant qu'ils disposaient, à leur sens, de véhicules de service et non de fonction. La Chambre rappelle que l'attribution de véhicule dits «de fonction» correspond à des véhicules affectés à l 'usage de fonctionnaires d'autorité, pour les nécessités du service, ainsi que pour leurs déplacements privés. La mise à disposition gratuite d'un véhicule dit «de service» ne peut concerner qu'un agent public appartenant au service affectataire du véhicule, ce qui exclut les trajets domicile-travail, et doit rester exceptionnelle. Or, la délibération du conseil municipal, en date du 17 décembre 1998, réservait la mise à disposition de véhicules de fonction au secrétaire général et au directeur des services techniques, les autres agents dûment désignés étant autorisés à rentrer à leur domicile avec un véhicule de service. Si la loi du 12 juillet 1999 relative à l'intercommunalité a apporté un assouplissement en matière d' attribution de véhicules de

10 fonction, l'innovation législative en la matière n' est susceptible de concerner que le seul secrétaire général de la commune, les cinq autres agents municipaux concernés étant placés, en tout état de cause, hors de son champ d 'application. ROD.0299 REPONSE DE L'ORDONNATEUR AU RAPPORT D 'OBSERVATIONS DEFINITIVES - Commune de Croix - (Département du Nord) Ordonnateur en fonction pour la période examinée : M. Michel CARNOIS : sans réponse «Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d' un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs» (article 42 de la loi du 21 décembre 2001).

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