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1 ÈRE PARTIE. FISCALITÉ DES ENTREPRISES 1. GROUPE DE SOCIETES Instauratin d un régime d intégratin fiscale dite«hrizntale»(art. 63 LFR) Aménagement du régime mère-fille(art. 72 LFR) Transfert de titres dans un patrimine fiduciaire(art. 71 LFR) 2. REVENUS MOBILIERS Mise en cnfrmité de l exnératin de retenue à la surce sur les distributins versées aux rganismes de placement cllectif nn-résidents(art. 58 LFR) Rachat par une sciété de ses prpres titres(cf. n 11, Plus-values sur valeurs mbilières et drits sciaux) 3. FISCALITÉ IMMOBILIÈRE Plus-values immbilières: prrgatin de certains régimes de faveur(art. 10 LFI) Taxes d urbanisme Aménagements de la redevance pur créatin de lcaux à usage de bureaux, de lcaux cmmerciaux et de lcaux de stckage, prpre à la régin Ile-de-France(art. 27 LFR) Majratin du mntant de la Tascm(art. 46 LFR) Créatin d une taxe annuelle sur les surfaces de statinnement en Ile-de-France(art. 77 LFI) 4. PROROGATION ET AMÉNAGEMENTS DE CERTAINS DISPOSITIFS ZONÉS Znes d aide à finalité réginale (art. 47 LFR) Znes d aide à l investissement des PME (art. 47 LFR) Znes de revitalisatin rurale (art. 47 LFR) Bassins d empli à redynamiser (art. 66 LFR) Quartiers priritaires de la plitique de la ville (art. 49 LFR) Znes franches urbaines (art. 48 LFR) Outre-mer (art. 67 LFR) Crse (art. 48 LFR) 5. TAXES DIVERSES Remplacement prgressif de la taxe bancaire de risque systémique par une nuvelle taxe pur le financement du fnds de sutien aux cllectivités territriales(art. 26 LFR) Nn déductibilité de plusieurs taxes(art. 26 LFR) 6. RECHERCHE ET INNOVATION Crédit d impôt recherche Précisins relatives à la ntin de dctrat(art. 66 LFI) Majratin du taux du crédit d impôt pur les explitatins situées dans les départements d utre-mer(art. 75 LFI) Crédit d impôt pur la cmpétitivité et l empli Taux majré du crédit d impôt pur la cmpétitivité et l empli en faveur des entreprises explitées dans les départements d utre-mer(art. 65 LFI) Précisins sur les mdalités de publicité des infrmatins sur l utilisatin du crédit d impôt (art. 76 LFI) Amrtissement exceptinnel de titres de PME innvantes(art. 76 LFR) 7. CREDITS D IMPÔT EN FAVEUR DU CINÉMA, DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES ET PHONOGRAPHIQUES Majratin des crédits d impôt en faveur du cinéma et des œuvres audivisuelles Crédit d impôt cinéma et audivisuel(art. 77 LFR) Crédit d impôt cinéma internatinal(art. 91 LFR) Aménagement du crédit d impôt en faveur de la prductin d œuvres phngraphiques(art. 50 LFR) 8. ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF Revalrisatin de la franchise des impôts cmmerciaux(art. 11 et 18 LFI) Cntact: Olivier Curaud c@cblence-avcat.cm 2

9. DROITS D ENREGISTREMENT Suppressin du mde de calcul spécifique de l assiette des drits de mutatin dus sur les cessins de titres de sciétés à prépndérance immbilière(art. 55 LFR) Prrgatin de l ptin fferte aux cnseils départementaux de relever le drit départemental sur les ventesd immeublesà4,50 %(art.116 LFI) Cntact: Olivier Curaud c@cblence-avcat.cm 3

2 ÈME PARTIE. FISCALITÉ DES PARTICULIERS 10. IMPOSITION DU REVENU GLOBAL Mdificatin du barème de l impôt sur le revenu et mesures d accmpagnement(art. 2 LFI) Applicatin du plafnnement des effets du qutient familial aux nn-résidents(art. 30 LFR) Crédit d impôt pur la transitin énergétique(art. 3 LFI) Aménagement de la réductin d impôt sur le revenu en faveur de l investissement lcatif intermédiaire «Duflt»,désrmaisappelée«Pinel»(art.5 LFI) Suscriptin au capital de Sfica(art. 72 LFI) Réductin d IR/ISF(cf. n 16, Impôt de slidarité sur la frtune) 11. PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS SOCIAUX Rachatparunesciétédesesprprestitres(art.88 LFR) Précisins quant au champ d applicatin de l abattement pur durée de détentin(art. 88 LFR) 12. TRAITEMENTS ET SALAIRES Relèvement de la cntributin additinnelle patrnale sur les retraites«chapeau»(art. 17 LFSS) 13. REVENUS FONCIERS Exclusin de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France des charges déductibles des revenus fnciers (art. 26 LFR) 14. PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES Réfrme du régime d impsitin des plus-values immbilières de cessin de terrains à bâtir(art. 4 LFI) Prrgatin de l exnératin des plus-values de cessin d un drit de surélévatin(art. 10 LFI) Exnératin des cessins d immeubles destinés au lgement scial au prfit d pérateurs privés (art. 9 LFI) Plus-values immbilières des nn-résidents(art. 60 LFR) 15. DONATIONS ET SUCCESSIONS ExnératintemprairedeDMTGdesdnatinsdeterrainsàbâtiretdelgementsneufs(art.8 LFI) Exnératin partielle de DMTG en faveur des immeubles transmis après recnstitutin des titres de prpriété(art. 15 LFI) Applicatin de l exnératin de DMTG aux dns et legs cnsentis à certains rganismes eurpéens (art. 61 LFR) Aménagement du régime applicable aux cmptes bancaires inactifs et aux cntrats d assurance-vie en déshérence(art. 89 LFR) 16. IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE Réductin d IR/ISF PME Assuplissement des cnditins de suscriptin au capital de sciétés hlding(art. 59 LFR) Assuplissement des cnditins de suscriptin de parts d entreprises slidaires agréées (art.7lfi) 17. TAXE D HABITATION Majratinde20 %delataxed habitatinsurlesrésidencessecndaires(art.31 LFR) Cntact: Olivier Curaud c@cblence-avcat.cm 4

3 ÈME PARTIE. CONTRÔLE ET CONTENTIEUX 18. PRIX DE TRANSFERT Créatin d une prcédure de régularisatin fiscale à l égard des entreprises pendant la prcédure de cntrôle(art. 79 LFR) Sanctin pur défaut de présentatin de la dcumentatin relative aux prix de transfert(art. 78 LFI) 19. FRAUDE À LA TVA Mesurevisant àluttercntrela fraudeàlatva réaliséeparlessciétéséphémèresdansle dmainede la cnstructin(art. 21 LFR) MesurevisantàluttercntrelafraudeàlaTVAsurlesvéhiculesd ccasin(art.21 LFR) 20. MESURES DE CONTRÔLE Renfrcement du drit de cmmunicatin(art. 21 LFR) Limitatin du champ d applicatin de l bligatin de désigner un représentant fiscal(art. 62 LFR) Aménagement des avantages résultant de l adhésin à un centre de gestin agréé Suppressin de la déductibilité intégrale du salaire du cnjint de l explitant(art. 69 LFI) Suppressin de la réductin d impôt pur frais de cmptabilité(art. 70 LFI) Applicatin du délai de reprise de drit cmmun(art. 80 LFI) 21. SANCTIONS Extensin de l interdictin d imputer les déficits et les réductins d impôt en cas de manquement grave (art. 100 LFR) Sanctinencasdeparticipatinàlaréalisatind unabusdedrit(art.79 LFI,censuré) Cntact: Olivier Curaud c@cblence-avcat.cm 5

LISTE DES ACRONYMES UTILISÉS BOFIP CET CFE CGI CJUE DMTG EEE ETNC FPCI IR IS ISF LFF LFI LFR LFSS LPF OPCVM PEA PME TASCOM TVA Bulletin Officiel des Finances Publiques Cntributin écnmique territriale Ctisatin fncière des entreprises Cde Général des Impôts Cur de Justice de l Unin eurpéenne Drits de mutatin à titre gratuit Espace Ecnmique Eurpéen Etat u Territire Nn Cpératif Fnds de Placement Cmmun Immbilier Impôt sur le Revenu Impôt sur les Sciétés Impôt de Slidarité sur la Frtune Li sur la Fraude Fiscale Li de Finances Initiale Li de Finances Rectificative Li de Financement de la Sécurité Sciale Livre des Prcédures Fiscales Organisme de Placement Cllectif en Valeurs Mbilières Plan d Epargne en Actins Petites et Myennes Entreprises Taxe sur les surfaces cmmerciales Taxe sur la Valeur Ajutée Cntact: Olivier Curaud c@cblence-avcat.cm 6

1 ÈRE PARTIE. FISCALITE DES ENTREPRISES Cntact: Olivier Curaud c@cblence-avcat.cm 7

1. GROUPES DE SOCIÉTÉS Instauratin d un régime d intégratin fiscale dite «hrizntale»(lfr, article 63) Jusqu à présent, l article 223 A du CGI permettait seulement à une sciété française, dite «sciété tête de grupe», détenant 95 % au mins du capital de sciétés françaises, de se cnstituer seule redevable de l IS dû par le grupe qu elle frmait avec ses filiales(ci-après l «Intégratin Verticale»). Il est désrmais également pssible de cnstituer une intégratin fiscale dite «hrizntale» (ci-après l «Intégratin Hrizntale»): - Cntexte antérieur aux aménagements du régime de l intégratin Le régime de l intégratin fiscale avait déjà fait l bjet d aménagements dans le cadre de la trisième LFR pur 2009 pur permettre l intégratin de filiales françaises détenues à 95 % au mins par une sciété mère française par l intermédiaire d une filiale u d un établissement stable étranger (ci-après la «Sciété Intermédiaire»), cnstituée dansun Etat membrede l UE u partieàl accrd sur l EEE ayant cnclu avec la France une cnventin d assistance administrative en vue de lutter cntre la fraude et l évasin fiscales. Cette mdificatin faisait suite à un arrêt de la CJUE en date du 27 nvembre 2008 cndamnant le régime de l intégratin français en ce qu il interdisait jusqu alrs la prise en cmpte de ces sus-filiales(aff. 418/07, Sciété Papilln). Parunenuvelledécisinendatedu12juin2014,laCJUE ajugéquelalinéerlandaise,enn autrisantpas la cnstitutin d un grupe fiscal entre sciétés sœurs résidentes détenues par une sciété mère étrangère établie dans l UE, entraînait une restrictin à la liberté d établissement, cntraire au drit cmmunautaire (aff. 40/13, SCA Grup Hlding BV). Le régime fiscal d intégratin français étant similaire à celui des Pays-Bas, la Cmmissin eurpéenne a adresséàlafranceunemiseen demeure demettre encnfrmitésndritinterneavecledritdel UE. - Principe de l intégratin «hrizntale» Le législateur permet dnc, au travers de l Intégratin Hrizntale, la cnstitutin de grupes fiscaux entre sciétés françaises, filiales d une même sciété mère établie dans un Etat membre de l UE u dans un autre Etat partie à l'accrd sur l'eee ayant cnclu avec la France une cnventin d'assistance administrative en vue de lutter cntre la fraude et l'évasin fiscales (ci-après la «Sciété Mère»), l une des sciétés françaises se cnstituant alrs sciété tête du grupe fiscalement intégré en France (ci-après la «Sciété Tête degrupe»). La cnstitutin de grupes fiscaux placés sus le régime de l Intégratin Hrizntale s applique aux exercices cls à cmpter du 31 décembre 2014. Cntact: Olivier Curaud c@cblence-avcat.cm 8

- Cnditins relatives à la Sciété Mère LaSciétéMèreditêtresumiseàunimpôtéquivalentàl ISdanssnEtatderésidence. Elle ne dit pas être détenue à plus de 95 % par une autre sciété, établie en France u dans un Etat membredel UEudansunautreEtat partieàl'accrd surl'eeeayant cncluavec lafranceunecnventin d'assistance administrative en vue de lutter cntre la fraude et l'évasin fiscales. NB: La Sciété Mère n est pas elle-même, par principe, membre du grupe placé sus le régime d Intégratin Hrizntale, dans la mesure ù elle n est pas sumise à l IS en France. - Périmètre du grupe A l instar du régime d Intégratin Verticale, dans le cadre de l Intégratin Hrizntale, le grupe fiscal est cmpsé de la Sciété Tête de Grupe ainsi que de ses sciétés sœurs, qui snt des sciétés établies en France et sumises à l IS et dnt le capital est détenu à hauteur de 95 % au mins par la Sciété Mère, (i) directement u (ii) indirectement par l intermédiaire de sciétés étrangères (ci-après les «Sciétés Etrangères»), de Sciétés Intermédiaires u de sciétés membres du grupe. Une sciété française, qui remplit à la fis les cnditins d applicatin de l Intégratin Verticale et de l Intégratin Hrizntale, peut pter pur le régime de sn chix. - Déterminatin du résultat d ensemble De même que pur l Intégratin Verticale, le résultat d ensemble dans le cadre de l Intégratin Hrizntale est déterminé par la smme algébrique des résultats des sciétés membres et retraité de certaines pératins réalisées (i) entre sciétés membres du grupe, (ii) entre les membres et les sciétés intermédiaires du grupe et (iii) entre les sciétés membres du grupe et la Sciété Mère u les Sciétés Etrangères. Les retraitements effectués à raisn d pératins réalisées entre les sciétés membres du grupe et la Sciété Mère u les Sciétés Etrangères snt similaires à ceux effectués pur les pératins réalisées avec les Sciétés Intermédiaires des grupes «Papilln» et nt pur bjet d éviter les dubles déductins u les dubles impsitins. - Restructuratin et cessatin du grupe hrizntal De même qu en matière d Intégratin Verticale, des mesures d atténuatin permettant la cntinuité de l applicatin du régime de l intégratin snt prévues en matière d Intégratin Hrizntale, ntamment en cas d absrptin, de scissin u d acquisitin puvant affecter la Sciété Mère u la Sciété Tête de Grupe. Par ailleurs, l Intégratin Hrizntale prend fin pur les mêmes causes que celles qui entrainent la cessatin d un grupe classique. Cntact: Olivier Curaud c@cblence-avcat.cm 9

Les cnditins spécifiques à l Intégratin Hrizntale entraînent tutefis de nuveaux cas de cessatin du grupe. Il s agit des cas ù la Sciété Mère u la Sciété Tête de Grupe viennent à être détenues dans des cnditins que n autrise pas le régime (e.g. lrsque la Sciété Mère vient à être détenue à 95 % au mins parunesciété sumiseàl ISuàunimpôtéquivalentdansun Etatmembre del UE). La cessatin du grupe entraîne, cmme en matière d Intégratin Verticale, la réintégratin des pératins neutralisées pendant la péride d applicatin du régime de grupe. Aménagement du régime mère-fille (LFR, article 72) Des aménagements snt apprtés au régime mère-fille dans le but d éviter le risque de duble exnératin des bénéfices qui peut être la cnséquence de la différence de qualificatin juridique d un même flux financier entre l Etat de la surce et la France (e.g. distributins qualifiées d intérêts dans l Etat de la surce et de dividendes en France). Cette situatin se rencntre ntamment en pratique dans le cadre de schémas d ptimisatin repsant sur l utilisatin d instruments dits«hybrides». Snt désrmais exclus de l applicatin du régime mère-fille les «prduits des titres d une sciété, dans la prprtin ù les bénéfices ainsi distribués snt déductibles du résultat impsable de cette sciété». Cette dispsitin est issue de la transpsitin de la directive 2014/88/UE du 8 juillet 2014. Cesdispsitinss appliquentauxexercices uvertsàcmpter du1 er janvier2015. Il était également prévu d exclure l applicatin du régime des sciétés mères aux distributins de bénéfices en principe éligibles à ce régime alrs que ces mêmes bénéfices étaient exnérés au niveau de la filiale en raisn de la nature de l activité exercée par cette dernière. Cette dispsitin a tutefis été invalidée par le Cnseil Cnstitutinnel. Transfert de titres dans un patrimine fiduciaire (LFR, article 71) La fiducie est un cntrat en vertu duquel un cnstituant transfère tut u partie de ses biens et drits u sûretés à un fiduciaire qui, tenant ces biens et drits séparés de sn patrimine persnnel, agit dans un but déterminé au prfit de bénéficiaires u du cnstituant lui-même. Dans un suci de neutralité fiscale, les régimes mère-fille et de l intégratin fiscale snt désrmais rendus applicables, sus certaines cnditins, aux titres transférés à une fiducie pur les exercices cls à cmpter du31 décembre 2014 : - Régime mère-fille Les titres transférés dans un patrimine fiduciaire snt pris en cmpte pur l appréciatin du seuil de détentin de 5 % et snt sumis à ce régime, à cnditin tutefis que le cnstituant cnserve l exercice des drits de vte attachés aux titres transférés u que le fiduciaire exerce ces drits dans le sens déterminé par le cnstituant. Cntact: Olivier Curaud c@cblence-avcat.cm 10

Le délai de cnservatin des titres prévu pur l applicatin du régime mère-fille n est pas interrmpu par le transfert de ces titres dans le patrimine fiduciaire. - Régime de l intégratin Les titres transférés dans le patrimine fiduciaire snt pris en cmpte pur l appréciatin du seuil de détentin du capital de 95 % à cnditin que ces titres sient assrtis de drits à dividendeset dedritsdevteu quelefiduciaireexerce cesdritsdanslesensdéterminé par le cnstituant. La chaine de participatin ne sera dnc plus rmpue au mtif qu une sciété membre du grupe a transféré ses titres en fiducie. Lrsque des titres d une sciété membre du grupe snt transférés dans une fiducie par un cnstituant qui est lui-même une sciété membre du grupe, pur la déterminatin du résultat d ensemble du grupe, les retraitements suivants peuvent ntamment être effectués : Neutralisatin des dividendes reçus par la fiducie en prvenance d une autre sciété du grupe; Neutralisatin des prvisins pur dépréciatin des titres transférés en fiducie et déduites pur la déterminatin du résultat fiduciaire; Neutralisatin de la plus-value de cessin des titres transférés dans la fiducie lrsque cette cessin est réalisée en faveur d une autre sciété du grupe. Cntact: Olivier Curaud c@cblence-avcat.cm 11

2. REVENUS MOBILIERS Mise en cnfrmité de l exnératin de retenue à la surce sur les distributins versées aux rganismes de placement cllectif nn-résidents(lfr, article 58) L article 119 bis, 2 du CGI exnère les prduits de surce française, perçus par des OPCVM établis dans un autre Etat membre de l UE u dans un autre Etat u territire ayant cnclu avec la France une cnventin d assistance administrative en vue de lutter cntre la fraude et l évasin fiscale, de retenue à la surce sus réserve que ces OPCVM remplissent les cnditins suivantes: Lever des capitaux auprès d un certain nmbre d investisseurs en vue de les investir, cnfrmément à une plitique d investissement définie, dans l intérêt de ces investisseurs ; Présenter des caractéristiques similaires à celles de certains rganismes de placement cllectif de drit français. A ce titre, ces OPCVM divent ntamment être en mesure de justifier qu ils snt cnstitués, surveillés et cntrôlés dans des cnditins équivalentes à celles prévues par la législatin française. Tirant les cnséquences d une décisin de la CJUE en date du 10 avril 2014 (aff. 190/12, Emerging Markets), le législateur apprte des précisins quant au cntenu de la cnventin d assistance administrative : cette dernière dit permettre à l administratin d btenir des autrités de l Etat dans lequel est établi l OPCVM les infrmatins nécessaires à la vérificatin du respect par l rganisme des cnditins prévues pur bénéficier de l exnératin. Ce dispsitif s applique aux revenus distribués à cmpter du 31 décembre 2014. Rachat par une sciété de ses prpres titres (cf. n 11, Plus-values sur valeurs mbilières et drits sciaux) Cntact: Olivier Curaud c@cblence-avcat.cm 12

3. FISCALITÉ IMMOBILIÈRE Plus-values immbilières : prrgatin de certains régimes de faveur(lfi, article 10) Snt prrgés jusqu au 31 décembre 2017 les dispsitifs suivants: Exnératin ttale des plus-values de cessin de drits de surélévatin en vue de la réalisatin de lcaux destinés à l habitatin par les entreprises relevant de l IR au titre des bénéfices industriels et cmmerciaux, des bénéfices nn cmmerciaux, des bénéfices agricles u de l IS. Impsitin au taux de 19 % des plus-values de cessin de lcaux prfessinnels destinés à être transfrmés en lgements au prfit d une sciété sumise à l IS dans les cnditins de drit cmmun, d une sciété immbilière spécialisée u d un rganisme, une sciété u une assciatin en charge du lgement scial. Taxes d urbanisme Des aménagements nt été apprtés à certaines taxes d urbanisme: - Aménagements de la redevance pur créatin de lcaux à usage de bureaux, de lcaux cmmerciaux et de lcaux de stckage, prpre à la régin Ile-de-France(LFR, article 27) La redevance pur créatin de bureaux, lcaux cmmerciaux u lcaux de stckage en Ile de France fait l bjet de plusieurs aménagement : A cmpter du 1 er janvier 2015, un tarif unique est fixé pur les lcaux de stckage, dans tutes lescircnscriptins,àhauteurde14,03 eurs/m² ; Pur les pératins de recnstructin d un immeuble pur lesquelles un permis de cnstruire avait été délivré avant le 1 er janvier 2014, la redevance était partiellement exnérée. Seuls les mètres carrés de surface de cnstructin qui excédaient la surface de la cnstructin de l immeuble avant recnstructin étaient assujettis à la redevance. Cette exnératin est rétablie pur les pératins de recnstructins pur lesquelles un permis de cnstruireaétédélivréàcmpter du1 er décembre 2014. - Majratin du mntant de la Tascm(LFR, article 46) La Tascm est due au titre des établissements uverts après le 1 er janvier 1960 dnt la surface de vente dépasse 400 m2 et qui réalisent un chiffre d affaires supérieur à 460 000 eurs. Actuellement, le mntant de la Tascm est btenu en appliquant au nmbre de m² de surface cmmerciale de l établissement cncerné, au 31 décembre de l année précédant celle de l impsitin, un cefficient qui varie en fnctin du chiffre d affaires annuel au m² et de l activité de l entreprise. L article46 delalfrintrduitunemajratinde50 %dutauxdelatascm. Cette majratin est applicable à la Tascm due à cmpter de l année 2015. Cntact: Olivier Curaud c@cblence-avcat.cm 13

- Créatin d une taxe annuelle sur les surfaces de statinnement en Ile-de-France(LFI, article 77) Une taxe annuelle sur les surfaces de statinnement en Ile-de-France est instituée à cmpter du 1 er janvier 2015. Les mdalités d applicatin de cette nuvelle taxe, similaires à celles de la taxe sur les bureaux en Ile-de- Franceprévueàl article231 ter ducgi,sntlessuivantes: Champ d applicatin Les redevables cncernés par cette nuvelle taxe snt les persnnes privées u publiques qui, au 1 er janvier, snt prpriétaires, usufruitières, preneuses à bail à cnstructin, emphytétes u titulaires d une autrisatin d ccupatin tempraire du dmaine public de surfaces de statinnement taxables. Les surfaces de statinnement taxables snt les lcaux u aires, cuvertes u nn, annexées à des lcaux à usage de bureaux, lcaux cmmerciaux et lcaux de stckage, destinés au statinnement de véhicules nn intégrés à un établissement de prductin. Les surfaces exclues du champ d applicatin de cette taxe snt celles situées dans une zne franche urbaine, celles appartenant à un rganisme recnnu d utilité publique u à un établissement d enseignement public du premier et du secnd degré ainsi que celles dnt la superficie est inférieure à 500 m². Déterminatin du mntant de la taxe Le mntant de la taxe se détermine par l applicatin d un tarif au mètre carré aux surfaces de statinnement taxable. Ce tarif varie seln la situatin gégraphique du bien taxable et est actualisé au 1 er janvier de chaque année en fnctin du dernier indice du cût de la cnstructin. Déclaratin et paiement Cette taxeditêtredéclarée etrecuvrée avantle1 er marsdechaqueannée. Cependant, pur les impsitins dues au titre de 2015, la déclaratin et le paiement snt à effectuer avant le1 er septembre 2015. Cntact: Olivier Curaud c@cblence-avcat.cm 14

4. PROROGATION ET AMÉNAGEMENTS DE CERTAINS DISPOSITIFS ZONÉS Znes d aide à finalité réginale (LFR, article 47) Les entreprises qui prcèdent aux pératins suivantes dans les znes d aide à finalité réginale (ZAFR) peuvent bénéficier, sur délibératin des cllectivités cncernées, d une exnératin de CFE pendant cinq ans: créatin u extensin d'activités industrielles u de recherche scientifique et technique, u de services de directin, d'études, d'ingénierie et d'infrmatique; recnversin dans le même type d'activités; reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Initialement prévue pur les pératins réalisées jusqu au 31 décembre 2014, ce dispsitif est prrgé jusqu au 31 décembre 2020. D autre part, ce régime de faveur n est désrmais applicable qu en cas d investissement initial se rapprtant (i) à la créatin d un établissement u à la diversificatin de l activité de l établissement, à la cnditin que la nuvelle activité ne sit pas identique ni similaire à celle exercée précédemment au sein de l établissement, dans le cas ù le bénéficiaire est une PME et (ii) à une nuvelle activité écnmique dans la zne à finalité réginale s agissant des autres entreprises. Enfin, cette exnératin s applique dans les limites prévues par la règlementatin eurpéenne relative aux aides de minimis. Znes d aide à l investissement des PME (LFR, article 47) Les entreprises qui prcèdent aux pératins visées ci-dessus (znes d aide à finalité réginale) dans les znes d aide à l investissement des PME peuvent, sur délibératin des cllectivités cncernées, bénéficier d une exnératin de CFE pendant cinq ans. Initialement prévu pur les pératins réalisées jusqu au 31 décembre 2014, ce dispsitif est prrgé jusqu au 31 décembre 2020. Par ailleurs, cette exnératin s applique dans les limites prévues par la règlementatin eurpéenne relative aux aides de minimis. Cntact: Olivier Curaud c@cblence-avcat.cm 15

Znes de revitalisatin rurale(lfr, article 47) Les entreprises qui prcèdent aux pératins suivantes dans les znes de revitalisatin rurale (ZRR) bénéficient, sauf délibératin cntraire des cllectivités cncernées, d une exnératin de CFE pendant cinq ans: créatin u extensin d'activités industrielles u de recherche scientifique et technique, u de services de directin, d'études, d'ingénierie et d'infrmatique; recnversin dans le même type d'activités; reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Initialement prévue pur les pératins réalisées jusqu au 31 décembre 2014, ce dispsitif est prrgé jusqu au 31 décembre 2015. Par ailleurs, cette exnératin s applique dans les limites prévues par la règlementatin eurpéenne relative aux aides de minimis. Bassins d empli à redynamiser(lfr, article 66) Les entreprises implantées dans les bassins d empli à redynamiser (BER) bénéficient d une exnératin pendantcinqansde: CFE à raisn des créatins et extensins d établissements réalisées dans ces bassins; et de taxe fncière sur les prpriétés bâties à raisn des immeubles situés dans ces bassins et rattachés à un établissement éligible à l exnératin de CFE. Initialement prévu pur les activités créées jusqu au 31 décembre 2014, ce dispsitif est prrgé jusqu au 31 décembre 2017. Par ailleurs, cette exnératin s applique dans les limites prévues par la règlementatin eurpéenne relative aux aides de minimis. Quartiers priritaires de la plitique de la ville (LFR, article 49) Le législateur prévit deux nuvelles exnératins en faveur des micr-entreprises exerçant une activité cmmerciale dans les quartiers priritaires de la plitique de la ville(qppv). L applicatin de ce dispsitif est subrdnnée à l existence d un cntrat de ville. Ces exnératins cncernent : - La CFE L exnératin de CFE est subrdnnée à l exigence de plusieurs cnditins: l entreprise dit exercer une activité cmmerciale ; T. + 33 (0) 1 536724 24 Cntact: Olivier Curaud c@cblence-avcat.cm 16

l entreprise dit remplir les cnditins de la micr-entreprise, c est-à-dire emplyer mins de dix salariés au 1 er janvier 2015 à la date de créatin et réaliser un chiffre d affaires hrs taxe inférieur à 2 000 000 d eurs au curs de la péride de référence u avir un ttal de bilan inférieuràcemntant; l entreprise, dans l hypthèse ù elle est cnstituée sus la frme d une sciété, ne dit pas avir sn capital et ses drits de vte détenus, directement u indirectement, à cncurrence de 25 % u plus par une entreprise (u cnjintement par plusieurs entreprises) ne répndant pas à la définitin cmmunautaire des PME. L exnératin s applique: aux établissementsfaisant l bjet d unecréatin u d uneextensin entrele 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers priritaires de ville; auxétablissements existantau1 er janvier2015 situésdanslesquartierspriritairesdeville. Lrsque ces cnditins snt remplies, une exnératin ttale de CFE est applicable pendant cinq ans. Le mntant de la base nette impsable susceptible de bénéficier de l exnératin est tutefis plafnné (77 089 eurs pur 2015). A l issue de cette péride, un abattement dégressif s applique à la base d impsitin pendant tris ans. L abattement est ainsi égal: la1 ère année,à60 %delabaseexnérée deladernière annéed applicatindel exnératin; la2 ème année,à40 %; la3 ème année,à20 %. Les entreprises qui bénéficient de l exnératin de CFE peuvent également demander à être exnérées de CVAE. La valeur ajutée exnérée est tutefis plafnnée. L exnératin de CFE (et, par suite, de CVAE) est tutefis facultative et les cllectivités territriales peuvent s y ppser par vie de délibératin. - La taxe fncière Il est institué une nuvelle exnératin de taxe fncière, qui s applique: aux immeubles existant au 1 er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les cnditins pur bénéficier de l exnératin de CFE ; aux immeubles rattachés, entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes cnditins. L exnératin s applique pur une durée de cinq ans dans les seules limites prévues par la règlementatin eurpéenne cncernant les aides de minimis. Cntact: Olivier Curaud c@cblence-avcat.cm 17

L exnératin de taxe fncière est tutefis facultative, à l instar de l exnératin de CFE et les cllectivités territriales peuvent s y ppser par vie de délibératin. Znes franches urbaines(lfr, article 48) Le dispsitif d exnératin d impôt sur les bénéfices applicables en znes franches urbaines (ZFU) est mdifié et prrgé jusqu au 31 décembre 2020. Ce dispsitif est renmmé «ZFU-territires entrepreneurs». Le dispsitif antérieur prévyait une exnératin ttale pendant cinq ans puis un abattement dégressif jusqu à la quatrzième année applicable aux bénéfices des PME prvenant d activités exercées dans des ZFU.Enutre,lemntantdubénéficeexnéré nepuvaitenprincipedépasser 100 000 eursparan. L article48 delalfrapprtelesaménagements suivantsàcmpter du1 er janvier2015 : La durée d applicatin de l abattement est ramenée à huit ans; Leplafnddebénéficeexnéré est ramenéde100 000 eursà50 000 eurs; Le bénéfice de l exnératin est drénavant subrdnné à la cnditin que la mitié au mins des salariés de l entreprise résident dans la zne. Par ailleurs, à cmpter du 1 er janvier 2016, l exnératin sera subrdnnée à l existence d un cntrat de ville. Outre-mer(LFR, article 67) Plusieurs dispsitifs d aide fiscale à l investissement utre-mer snt aménagés dans le but d être mis en cnfrmité avec le drit cmmunautaire applicable en matière d aides d Etat: - L aide fiscale à l investissement prductif placée sus le règlement d exemptin par catégrie Certains investissements prductifs réalisés utre-mer par les entreprises dans des secteurs d activité éligibles peuvent uvrir drit à une réductin d impôt (pur les entreprises relevant de l IR) u à une déductin du bénéfice impsable(pur les entreprises sumises à l IS). Des aménagements nt été apprtés au régime initial et un crédit d impôt est créé pur les investissements prductifs destiné à se substituer au régime antérieur en vigueur(i) de plein drit pur les entreprises ayant réalisé un chiffre d affaires au mins égal à 20 000 000 d eurs au titre du dernier exercice cls et (ii) sur ptin pur les autres entreprises. Tutefis, le champ d applicatin de l aide fiscale est réduit: Les entreprises en difficulté snt drénavant exclues de ce dispsitif. Il s agit des entreprises dnt plus de la mitié des fnds prpres nt disparu en raisn de pertes accumulées, placées en prcédure cllective u sumises à un plan de restructuratin ; Cntact: Olivier Curaud c@cblence-avcat.cm 18

L aide ne cncerne drénavant que les investissements initiaux. Les investissements de remplacement snt exclus de ce dispsitif. Ce dispsitif s applique aux déductins, réductins et crédits d impôt dnt le fait générateur intervient à cmpter du1 er janvier2015. - L aide fiscale à l investissement dans le lgement scial placée sus le régime des services écnmiques d intérêt général Certains investissements prductifs réalisés utre-mer par les entreprises dans le secteur du lgement scial puvaient jusqu alrs uvrir drit à une réductin d impôt (pur les entreprises relevant de l IR) u à une déductin du bénéfice impsable(pur les entreprises sumises à l IS). Un crédit d impôt est créé pur les investissements dans le lgement scial réservé sur ptin à certains rganismes de lgement scial. Afin de se cnfrmer au drit cmmunautaire relatif aux aides d Etat, les aides fiscales accrdées aux rganismes de lgement scial ne devrnt pas excéder les cûts nécessaires à l exécutin des bligatins de service public par les bailleurs sciaux. Ce dispsitif s applique aux réductins et crédits d impôt dnt le fait générateur intervient à cmpter du 1 er janvier 2015. - Le régime des znes franches d activité utre-mer(zfa) Ce régime prévit dans les départements d utre-mer : un abattement sur les bénéfices pur certaines entreprises implantées dans les znes cncernées ; un abattement dégressif de taxe fncière sur les prpriétés bâties; une exnératin de taxe fncière pur certaines prpriétés nn bâties; un abattement de CFE. Lesentreprises endifficultésntdésrmaisexclues decerégime àcmpter du1 er juillet2014. Crse(LFR, article 78) Le crédit d impôt pur investissement en Crse s applique aux PME relevant du régime réel d impsitin qui réalisent jusqu au 31 décembre 2016 certains investissements prductifs en Crse pur les besins d une activité industrielle, cmmerciale, artisanale, agricle u libérale. Sn mntant est de 20 % du prix de revient hrs taxe des investissements. Alrs que ce taux devait être réduit à 10 % pur les investissements réalisés en 2015 et 2016, il demeure finalementfixéà20 %purl année2015. Par ailleurs, ce dispsitif est prrgé jusqu au 31 décembre 2020. Cntact: Olivier Curaud c@cblence-avcat.cm 19

5. TAXES DIVERSES Remplacement prgressif de la taxe bancaire de risque systémique par une nuvelle taxe pur le financement du fnds de sutien aux cllectivités territriales(lfr, article 26) Dans la mesure ù la mise en place de cette cntributin ferait duble empli avec la taxe bancaire de risque systémique, le taux de la taxe bancaire de risque systémique sera prgressivement réduit, à cmpter de2015, purêtresuppriméeau1 er janvier2019. Afin de faire cntribuer les banques au financement du fnds de sutien aux cllectivités territriales ayant cntractédes«empruntstxiques»,unenuvelletaxeest crééeàcmpterdu1 er janvier 2015dntletaux est fixéà0,026 %. Le champ d applicatin de cette taxe et ses mdalités de liquidatin, de paiement, de cntrôle et de cntentieux snt analgues à ceux de la taxe bancaire de risque systémique. Cette taxe n est pas déductible de l IS. Nn déductibilité de plusieurs taxes(lfr, article 26) Pur les exercices cls à cmpter du 31 décembre 2015, certaines taxes ne sernt plus déductibles du résultat impsable: La taxe sur les lcaux à usage de bureaux, les lcaux cmmerciaux, les lcaux de stckage et les surfaces de statinnement annexées à ces catégries de lcaux situés en Ile-de-France (article 231 ter ducgi); La taxe sur les excédents de prvisins des entreprises d assurances de dmmages (article 235 ter XduCGI); Lataxederisquesystémique(article235 ter ZEduCGI); La taxe pur le financement du fnds de sutien aux cllectivités territriales (article 235 ter ZE bisducgi). Cntact: Olivier Curaud c@cblence-avcat.cm 20