LA PERSONNE DE CONFIANCE EN EHPAD : MODALITÉS DE DÉSIGNATION ET RÔLE

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LA PERSONNE DE CONFIANCE EN EHPAD : MODALITÉS DE DÉSIGNATION ET RÔLE Luise COLLET Juriste - Directin Juridique SHAM CESAME, FHF Pays de la Lire, Ste Gemme-sur-Lire le 30 mai 2017

La persnne de cnfiance hier ARTICLE L 1111-6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (CSP) ALINÉA 3 : «Lrs de tute hspitalisatin dans un établissement de santé, il est prpsé au patient de désigner une persnne de cnfiance dans les cnditins prévues au présent article. Cette désignatin est valable pur la durée de l'hspitalisatin, à mins que le patient n'en dispse autrement. Cette désignatin est faite par écrit». L bligatin de prpser la désignatin d une persnne de cnfiance ne s impsait jusqu alrs qu aux établissements de santé dans le cadre de l hspitalisatin. QUID des ESMS? En principe, «Tut persnne majeure peut désigner une persnne de cnfiance [ ]» Art. L 1111-6 CSP 2

La persnne de cnfiance aujurd hui RENFORCEMENT DU RÔLE DE LA PERSONNE DE CONFIANCE AVEC DEUX TEXTES : Li n 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptatin de la sciété au vieillissement Elle crée l article L 311-5-1 CASF qui intègre désrmais pleinement la ntin de persnne de cnfiance au sein du cde de l actin sciale et des familles. Deux nuveautés snt à nter : Obligatin d infrmatin qui pèse sur les ESMS Précisins des cnditins de désignatin d une persnne de cnfiance par un majeur sus tutelle Li n 2016-87 du 2 février 2016 créant de nuveaux drits en faveur des malades et des persnnes en fin de vie Elle mdifie ntamment l article L 1111-6 CSP qui prévit désrmais que : Le témignage de la persnne de cnfiance prévaut sur tut autre témignage Le frmulaire de désignatin est c-signé par la persnne de cnfiance Le médecin traitant s'assure que sn patient est infrmé de la pssibilité de désigner une persnne de cnfiance et le cas échéant l invite à prcéder à cette désignatin Un majeur sus tutelle peut désigner une persnne de cnfiance avec l autrisatin du juge des tutelles 3

La persnne de cnfiance en ESMS : Désignatin ARTICLE L 311-5-1 CASF : Lrs de tute prise en charge, il est prpsé à la persnne majeure accueillie de désigner, si elle ne l'a pas déjà fait, une persnne de cnfiance. Cette désignatin est valable sans limitatin de durée, à mins que la persnne n'en dispse autrement. Lrsque l intéressé fait l bjet d une mesure de prtectin judiciaire par laquelle la persnne chargée de sa prtectin est autrisée à le représenter u à l assister pur les actes relatifs à sa persnne, la désignatin de la persnne de cnfiance est sumise à l'autrisatin du cnseil de famille, s'il est cnstitué, u à défaut du juge des tutelles. Lrsque la persnne de cnfiance est désignée antérieurement au prnncé d'une telle mesure de prtectin judiciaire, le cnseil de famille, le cas échéant, u le juge peut sit cnfirmer sa missin, sit la révquer. 4

La persnne de cnfiance en ESMS : Missins ARTICLE L 311-5-1 CASF : La persnne de cnfiance est cnsultée au cas ù la persnne intéressée rencntre des difficultés dans la cnnaissance et la cmpréhensin de ses drits. Si la persnne le suhaite, la persnne de cnfiance l'accmpagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisins. Lrs de la désignatin, la persnne accueillie peut indiquer expressément que cette persnne de cnfiance exerce également les missins de la persnne de cnfiance mentinnée à l article L 1111-6 CSP. N.B : pur rappel s agissant des missins prévues à l article L 1111-6 CSP : Elle est cnsultée au cas ù l intéressé serait hrs d'état d'exprimer sa vlnté et de recevir l'infrmatin nécessaire à cette fin Elle rend cmpte de la vlnté de la persnne. Sn témignage prévaut sur tut autre témignage. Si le patient le suhaite, la persnne de cnfiance l'accmpagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisins. 5

La persnne de cnfiance en ESMS : Missins Pur rappel, l article L 311-4 CASF impse qu un cntrat de séjur sit cnclu avec la participatin de la persnne accueillie afin de définir les bjectifs et la nature de la prise en charge u de l'accmpagnement. Pur la signature de ce cntrat, l article D 311 CASF précise que la persnne accueillie u sn représentant légal peut être accmpagnée de la persnne de cnfiance désignée en applicatin de l'article L. 311-5-1. Une cpie du cntrat de séjur signé est alrs remise à la persnne de cnfiance, après accrd du résident. L article L 311-4 CASF dispse également que «l'établissement de santé, l'établissement u le service scial u médic-scial qui a pris en charge la persnne accueillie préalablement à sn séjur dans l établissement [ ] transmet audit établissement le nm et les crdnnées de sa persnne de cnfiance si elle en a désigné une». 6

La persnne de cnfiance en ESMS : Missins DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE APPLICABLES SI L INTÉRESSÉ CONFÈRE À LA PERSONNE DE CONFIANCE LE RÔLE PRÉVU À L ARTICLE L 1111-6 CSP : En cas de diagnstic u de prnstic grave pur le malade, la persnne de cnfiance reçit les infrmatins nécessaires permettant de lui apprter un sutien direct (sauf ppsitin du malade) (art. L 1110-4 CSP). Lrsque le patient n est plus en état d exprimer sa vlnté et de recevir l infrmatin, la persnne de cnfiance dit être cnsultée par les médecins avant tute interventin u investigatin (sauf urgence u impssibilité) (art. L 1111-4 CSP). Dans ce cas, l avis de la persnne de cnfiance prévaut sur tut autre avis nn médical. «Lrsqu'une persnne, en phase avancée u terminale d'une affectin grave et incurable, quelle qu'en sit la cause, est hrs d'état d'exprimer sa vlnté, le médecin a l'bligatin de s'enquérir de l'expressin de la vlnté exprimée par le patient. En l'absence de directives anticipées mentinnées à l'article L. 1111-11, il recueille le témignage de la persnne de cnfiance u, à défaut, tut autre témignage de la famille u des prches» (art. L 1111-12 CSP). Lrsque le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pur répndre à la suffrance réfractaire du malade en phase avancée u terminale, même s'ils peuvent avir cmme effet d'abréger la vie, il dit en infrmer le malade, la persnne de cnfiance, la famille u, à défaut, un des prches du malade (art. L 1110-5-3 CSP). 7

La persnne de cnfiance en EHPAD : Missins DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ÂGÉES : ARTICLE L 113-3 CASF : «I.- Les institutins et les prfessinnels de santé intervenant dans le secteur scial, médic-scial et sanitaire, sur un même territire, auprès des persnnes âgées en perte d'autnmie crdnnent leurs activités en suivant la méthde d'actin pur l'intégratin des services d'aide et de sins dans le champ de l'autnmie. Les cnditins de la mise en œuvre de cette méthde d'actin répndent à un cahier des charges appruvé par décret, qui fixe ntamment les mdalités seln lesquelles snt évalués les besins ainsi que les myens déplyés pur assurer le suivi des persnnes cncernées. II.- Les prfessinnels prenant en charge une persnne âgée dans le cadre de la méthde mentinnée au I snt tenus au secret prfessinnel, dans les cnditins prévues aux articles 226-13 et 226-14 du cde pénal. Tutefis, ils peuvent échanger des infrmatins relatives à une même persnne prise en charge, dans les cnditins prévues à l'article L. 1110-4 du cde de la santé publique. Lrsqu'ils cmptent parmi eux au mins un prfessinnel de santé, ils snt cnsidérés cmme cnstituant une équipe de sins, au sens de l'article L. 1110-12 du même cde. Le représentant légal u, à défaut, la persnne de cnfiance mentinnée à l'article L. 1111-6 dudit cde est cmpétent pur cnsentir aux échanges d'infrmatin u s'y ppser lrsque la persnne cncernée est hrs d'état de le faire». 8

La persnne de cnfiance en EHPAD : Missins DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ÂGÉES : ARTICLES L 311-4-1 ET R 311-0-7 CASF ET ANNEXE 3-9-1 RELATIVE À L ANNEXE AU CONTRAT DE SÉJOUR : Le cntrat de séjur en EHPAD peut cntenir une annexe définissant les mesures particulières à prendre pur sutenir l'exercice de la liberté d'aller et venir de la persnne dans le respect de sn intégrité physique et de sa sécurité. La persnne de cnfiance désignée par l intéressé peut être assciée à l élabratin du prjet d annexe qui lui est remis le cas échéant. En ce sens, quinze jurs au mins après réceptin du prjet d'annexe, le résident et, le cas échéant, sn représentant légal et, après accrd du résident, sa persnne de cnfiance, snt reçus en entretien par le directeur d'établissement u la persnne qu il désigne. S'il le suhaite, le résident et, le cas échéant, sn représentant légal u, après accrd du résident, sa persnne de cnfiance, peut demander, préalablement à la signature de l'annexe, à être reçu par le médecin crdnnateur u à défaut, par une persnne de l'équipe médic-sciale ayant participé à l'évaluatin pluridisciplinaire u par le médecin traitant, pur bénéficier d'explicatins cmplémentaires, ntamment d'rdre médical, sur les mesures envisagées. L'annexe est signée lrs d'un entretien entre le résident et, le cas échéant, de la persnne chargée de sa prtectin en cas de mesure de prtectin juridique, u en présence de sa persnne de cnfiance, et le directeur d'établissement u sn représentant. La persnne de cnfiance peut également prpser, à tut mment, de réviser l annexe. 9

Obligatin d infrmatin à la charge du directeur de la structure d accueil ARTICLE L 311-4 CASF : «[ ] Lrs de la cnclusin du cntrat de séjur, dans un entretien hrs de la présence de tute autre persnne, sauf si la persnne accueillie chisit de se faire accmpagner par la persnne de cnfiance [ ], le directeur de l'établissement u tute autre persnne frmellement désignée par lui recherche, chaque fis que nécessaire avec la participatin du médecin crdnnateur de l'établissement, le cnsentement de la persnne à être accueillie, sus réserve de l'applicatin du dernier alinéa de l'article 459-2 du cde civil. Il l'infrme de ses drits et s'assure de leur cmpréhensin par la persnne accueillie. Préalablement à l'entretien, dans des cnditins définies par décret, il l'infrme de la pssibilité de désigner une persnne de cnfiance [ ]». Le décret n 2016-1395 du 18 ctbre 2016 est ainsi venu préciser les cnditins dans lesquelles est délivrée cette infrmatin relative à la pssibilité de désigner une persnne de cnfiance. 10

Obligatin d infrmatin à la charge du directeur de la structure d accueil ARTICLE D 311-0-4 CASF CRÉÉ PAR LE DÉCRET DU 18 OCTOBRE 2016 : «Huit jurs au mins avant l'entretien mentinné au cinquième alinéa de l'article L. 311-4, le directeur de l'établissement u tute autre persnne frmellement désignée par lui infrme la persnne accueillie et, le cas échéant, sn représentant légal, qu'elle peut désigner une persnne de cnfiance en applicatin de l'article L. 311-5-1. A cet effet, il lui remet, ainsi que, le cas échéant, à sn représentant légal, une ntice d'infrmatin établie cnfrmément au mdèle fixé en annexe 4-10, avec des explicatins rales adaptées à sn degré de cmpréhensin. Il veille à la cmpréhensin de celles-ci par la persnne accueillie. La délivrance de l'infrmatin sur la persnne de cnfiance est attestée par un dcument daté et signé par le directeur de l'établissement u sn représentant et la persnne accueillie et, le cas échéant, sn représentant légal. Une cpie du dcument est remise à ces derniers. La cnditin du délai de huit jurs prévue au premier alinéa cesse de s'appliquer dès lrs que la persnne accueillie désigne sa persnne de cnfiance». 11

Obligatin d infrmatin à la charge du directeur de la structure d accueil ANNEXE 4-10 CRÉÉE PAR LE DÉCRET DU 18 OCTOBRE 2016 RELATIVE À LA NOTICE D INFORMATION REMISE À LA PERSONNE ACCUEILLIE La ntice d infrmatin cmprend : Des explicatins cncernant le rôle et les mdalités de désignatin de la persnne de cnfiance L annexe 1 rappelant les principales missins de la persnne de cnfiance mentinnée à l article L 1111-6 CSP L annexe 2 fixant le frmulaire de désignatin de la persnne de cnfiance L annexe 3 fixant le frmulaire de révcatin de la persnne de cnfiance L annexe 4 fixant les frmulaires à destinatin des témins en cas d impssibilité physique d écrire seul le frmulaire de désignatin u de révcatin de la persnne de cnfiance L annexe 5 présentant un mdèle d attestatin de délivrance de l infrmatin sur la persnne de cnfiance N.B : Cette ntice d infrmatin est annexée au livret d accueil de l établissement. 12

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