Éditur officil du Québc À jour au 1r janvir 2016 C documnt a valur officill. chapitr C 26, r. 288 Règlmnt sur l comité d'inspction profssionnll d l'ordr profssionnl ds travaillurs sociaux t ds théraputs conjugaux t familiaux du Québc Cod ds profssions (chapitr C 26, a. 90) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1. L'inspction profssionnll port sur ls dossirs, livrs t rgistrs qu tint, sur support informatiqu ou autrmnt, l mmbr d l'ordr profssionnl ds travaillurs sociaux t ds théraputs conjugaux t familiaux du Québc dans l'xrcic d sa profssion ainsi qu sur ls apparils t équipmnts rlatifs à ct xrcic. Ell port égalmnt sur ls documnts t rapports auxquls l travaillur social a collaboré t qui sont contnus dans ls dossirs, livrs t rgistrs tnus, sur support informatiqu ou autrmnt, par ss collègus d travail ou par son mployur, y compris un établissmnt au sns d la Loi sur ls srvics d santé t ls srvics sociaux (chapitr S 4.2) t d la Loi sur ls srvics d santé t ls srvics sociaux pour ls autochtons cris (chapitr S 5). Ell port aussi sur l qustionnair d'évaluation auqul l travaillur social st tnu d répondr lors d'un vérification. D. 827 93, a. 1. SECTION II COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 2. L comité d'inspction profssionnll d l'ordr st formé d 9 mmbrs. L Consil d'administration ls choisit parmi ls travaillurs sociaux qui sont inscrits au tablau dpuis au moins 3 ans t qui n sont ni mmbrs du Consil d'administration ou du consil d disciplin, ni mployés d l'ordr. La prsonn nommé pour rmplacr un mmbr du comité, n application d l'articl 110 du Cod ds profssions (chapitr C 26) st égalmnt choisi parmi ls travaillurs sociaux qui sont inscrits au tablau dpuis au moins 3 ans t qui n sont ni mmbrs du Consil d'administration ou du consil d disciplin, ni mployés d l'ordr. D. 827 93, a. 2; Décision 2007 04 26, a. 1. 3. L mandat ds mmbrs du comité st d'un duré d'un an t il st rnouvlabl. Ls mmbrs du comité ntrnt n fonctions après avoir prêté l srmnt visé à l'articl 111 du Cod t l dmurnt jusqu'à lur décès, démission, rmplacmnt ou radiation du tablau. D. 827 93, a. 3. 4. L comité tint ss séancs à la dat, à l'hur t l'ndroit qu'il détrmin ou qu détrmin son présidnt.
D. 827 93, a. 4. 5. L Consil d'administration désign l scrétair du comité parmi ls mmbrs du comité. L prsonnl d scrétariat du comité ntr n fonctions après avoir prêté l srmnt contnu à l'annx II du Cod. D. 827 93, a. 5. 6. L scrétariat du comité st situé au sièg d l'ordr où doivnt y êtr consrvés tous ls procèsvrbaux, rapports t autrs documnts du comité. D. 827 93, a. 6; Décision 2007 04 26, a. 2. 7. Sous résrv d l'articl 10, suls ls mmbrs du comité t l prsonnl d scrétariat du comité ainsi qu l présidnt d l'ordr ont accès aux procès vrbaux, rapports t autrs documnts du comité. D. 827 93, a. 7. SECTION III CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL 8. L comité constitu t tint à jour un dossir profssionnl pour chaqu travaillur social qui fait l'objt d'un vérification ou d'un nquêt particulièr n vrtu du présnt règlmnt. D. 827 93, a. 8. 9. L dossir profssionnl contint: 1 un fich d'informations générals sur l travaillur social; 2 un résumé d ss qualifications univrsitairs; 3 un résumé d son xpérinc profssionnll; 4 l rapport d vérification ou d'nquêt particulièr; 5 ls rcommandations du comité, l cas échéant, à la suit d la vérification ou d l'nquêt particulièr; 6 tout autr documnt ou rnsignmnt rlatif à la vérification ou à l'nquêt particulièr dont l travaillur social fait l'objt n vrtu du présnt règlmnt. D. 827 93, a. 9. 10. Suls l travaillur social, ls mmbrs du comité, ls mmbrs du Consil d'administration réunis n assmblé ainsi qu ls mmbrs du comité xécutif réunis n séanc, ont l droit d consultr l dossir profssionnl t d'n obtnir copi. La consultation par l travaillur social s fait au scrétariat du comité n présnc d l'un d ss préposés. L'nquêtur qui fait un vérification ou un nquêt particulièr a égalmnt accès au dossir profssionnl du travaillur social qui fait l'objt d ctt vérification ou d ctt nquêt. L'accès au dossir profssionnl du travaillur social qui fait l'objt d'un nquêt particulièr st aussi donné à l'xprt qui fait un tll nquêt. D. 827 93, a. 10.
SECTION IV PROGRAMME DE SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 11. L comité survill l'xrcic d la profssion par ls travaillurs sociaux suivant l programm d survillanc général d l'xrcic d la profssion qu'il détrmin, lqul doit êtr préalablmnt approuvé par l Consil d'administration. D. 827 93, a. 11. 12. Chaqu anné, l Consil d'administration inform tous ls travaillurs sociaux du programm d survillanc général du comité, n omttant d'y inscrir tout information prmttant d'idntifir ls prsonns qui front l'objt d'un vérification ou d'un nquêt particulièr. D. 827 93, a. 12. SECTION V SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 13. Au moins 15 jours avant la dat fixé pour la tnu d'un vérification, l comité, par l'ntrmis d son scrétair, fait parvnir au travaillur social visé, par courrir rcommandé, un avis suivant la formul prévu à l'annx I, ainsi qu l qustionnair d'évaluation visé au troisièm alinéa d l'articl 1. Copi d ct avis st transmis, l cas échéant, à tout prsonn visé au duxièm alinéa d l'articl 1. D. 827 93, a. 13. 14. L travaillur social qui n put rcvoir l comité, un d ss mmbrs ou un nquêtur à la dat prévu doit, sur récption d l'avis, n prévnir l scrétair du comité t convnir avc lui d'un nouvll dat. Ctt dat st communiqué, l cas échéant, à tout prsonn visé au duxièm alinéa d l'articl 1. D. 827 93, a. 14. 15. Lorsqu l comité, un d ss mmbrs ou un nquêtur constat qu l travaillur social n'a pas pu prndr connaissanc d l'avis, l comité fix un nouvll dat pour la tnu d la vérification t n avis l travaillur social d la manièr prévu à l'articl 13. Copi d l'avis st transmis, l cas échéant, à tout prsonn visé au duxièm alinéa d l'articl 1. D. 827 93, a. 15. 16. L comité, un d ss mmbrs ou un nquêtur put intimr l'ordr au travaillur social ou à son préposé t, l cas échéant, à tout prsonn visé au duxièm alinéa d l'articl 1 d lui donnr accès aux dossirs, livrs, rgistrs t autrs élémnts visés à l'articl 1. Lorsqu ds dossirs, livrs, rgistrs t autrs élémnts visés à l'articl 1 sont détnus par un prsonn autr qu cll visé au duxièm alinéa d l'articl 1, l travaillur social doit, sur dmand, autorisr l comité, un d ss mmbrs ou un nquêtur à n laissr prndr connaissanc ou copi. D. 827 93, a. 16. 17. L comité, un d ss mmbrs ou un nquêtur put dmandr à un prsonn d'attstr sous srmnt un déclaration qu'll fait rlativmnt à un vérification. D. 827 93, a. 17.
18. Tout mmbr du comité ou nquêtur doit, s'il n st rquis, produir un crtificat attstant sa qualité t signé par l scrétair du comité. D. 827 93, a. 18. 19. L travaillur social qui fait l'objt d'un vérification doit rcvoir l comité, un d ss mmbrs ou un nquêtur t êtr présnt au momnt où ll a liu. L travaillur social put êtr assisté d'un prsonn d son choix. D. 827 93, a. 19. 20. L comité, l mmbr du comité ou l'nquêtur drss, pour étud, un rapport d vérification qu'il transmt au scrétair du comité dans ls 60 jours d la fin d sa vérification. D. 827 93, a. 20. 21. L comité, l mmbr du comité ou l'nquêtur qui, au trm d sa vérification, a ds raisons d croir qu l travaillur social dvrait êtr soumis à un nquêt particulièr, l'indiqu dans son rapport d vérification qu'il doit alors transmttr au scrétair du comité dans ls 15 jours d la fin d sa vérification. D. 827 93, a. 21. SECTION VI ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN TRAVAILLEUR SOCIAL 22. Au moins 5 jours avant la dat fixé pour la tnu d l'nquêt particulièr, l comité, par l'ntrmis du scrétair du comité, fait parvnir au travaillur social visé, par courrir rcommandé ou par huissir, un avis suivant la formul prévu à l'annx II. Copi d ct avis st transmis, l cas échéant, à tout prsonn visé au duxièm alinéa d l'articl 1. Dans l cas où la transmission d ct avis au travaillur social ou d sa copi à un prsonn visé au duxièm alinéa d l'articl 1 risqu d compromttr ls fins poursuivis par la tnu d l'nquêt particulièr, l'nquêt put êtr tnu sans avis. D. 827 93, a. 22. 23. L travaillur social qui n put rcvoir l comité, un d ss mmbrs, un nquêtur ou un xprt à la dat prévu doit, sur récption d l'avis, n prévnir l scrétair du comité t convnir avc lui d'un nouvll dat. Ctt dat st communiqué, l cas échéant, à tout prsonn visé au duxièm alinéa d l'articl 1. D. 827 93, a. 23. 24. Lorsqu l comité, un d ss mmbrs, un nquêtur ou un xprt constat qu l travaillur social n'a pas pu prndr connaissanc d l'avis, l comité fix un nouvll dat pour la tnu d l'nquêt particulièr t n avis l travaillur social d la manièr prévu à l'articl 22. Copi d l'avis st transmis, l cas échéant, à tout prsonn visé au duxièm alinéa d l'articl 1. D. 827 93, a. 24. 25. L comité, un d ss mmbrs, un nquêtur ou un xprt put intimr l'ordr au travaillur social ou à son préposé t, l cas échéant, à tout prsonn visé au duxièm alinéa d l'articl 1 d lui donnr
accès aux dossirs, livrs, rgistrs t autrs élémnts visés à l'articl 1. Lorsqu ds dossirs, livrs, rgistrs t autrs élémnts visés à l'articl 1 sont détnus par un prsonn autr qu cll visé au duxièm alinéa d l'articl 1, l travaillur social doit, sur dmand, autorisr l comité, un d ss mmbrs, un nquêtur ou un xprt à n laissr prndr connaissanc ou copi. D. 827 93, a. 25. 26. L comité, un d ss mmbrs, un nquêtur ou un xprt put dmandr à un prsonn d'attstr sous srmnt un déclaration qu'll fait rlativmnt à un nquêt particulièr. D. 827 93, a. 26. 27. Tout mmbr du comité, nquêtur ou xprt doit, s'il n st rquis, produir un crtificat attstant sa qualité t signé par l scrétair du comité. D. 827 93, a. 27. 28. L travaillur social qui fait l'objt d'un nquêt particulièr doit rcvoir l comité, un d ss mmbrs, un nquêtur ou un xprt t êtr présnt au momnt où ll a liu. L travaillur social put êtr assisté d'un prsonn d son choix. D. 827 93, a. 28. 29. L comité, l mmbr du comité, l'nquêtur ou l'xprt drss, pour étud, un rapport d'nquêt particulièr qu'il transmt au scrétair du comité, dans ls 30 jours d la fin d son nquêt. D. 827 93, a. 29. 30. L mmbr du comité ou l comité qui procèd à un nquêt particulièr d sa propr initiativ indiqu, dans l dossir profssionnl du travaillur social, ls motifs qui justifint un tll nquêt. D. 827 93, a. 30. SECTION VII ÉTUDE DU RAPPORT DE VÉRIFICATION OU D'ENQUÊTE PARTICULIÈRE 31. Lorsqu l comité, après étud du rapport d vérification ou du rapport d'nquêt particulièr a ds raisons d croir qu'il n'y a pas liu d rcommandr au Consil d'administration d prndr l'un ou l'autr ds msurs prévus à l'articl 113 du Cod, il n avis l travaillur social dans un délai d 20 jours d sa décision. Lorsqu'après étud d l'un d cs rapports, l comité a ds raisons d croir qu'il y a liu d rcommandr au Consil d'administration d prndr l'un ou l'autr ds msurs prévus à l'articl 113 du Cod, il n avis l travaillur social dans l mêm délai t doit lui prmttr d s fair ntndr. D. 827 93, a. 31. 32. Aux fins d prmttr au travaillur social d s fair ntndr, l comité lui transmt, avc l'avis prévu au duxièm alinéa d l'articl 31, un xposé ds faits suivant la formul prévu à l'annx III, par courrir rcommandé ou par huissir, comprnant: 1 un xposé sommair ds lacuns constatés; 2 un copi du rapport d vérification ou d'nquêt particulièr fait à son sujt; 3 l txt d l'articl 113 du Cod;
4 un copi du présnt règlmnt. D. 827 93, a. 32. 33. L travaillur social qui désir êtr ntndu doit, dans ls 10 jours d la récption d l'xposé ds faits, dmandr au comité, par écrit, la tnu d'un audition. À défaut d'un tll dmand écrit, l comité put procédr n son absnc sans autr avis, ni délai t, s'il y a liu, formulr ss rcommandations au Consil d'administration. D. 827 93, a. 33. 34. L comité convoqu l travaillur social qui n a fait la dmand conformémnt à l'articl 33 n lui transmttant, par courrir rcommandé ou par huissir, au moins 15 jours avant la dat prévu pour l'audition: 1 un avis suivant la formul prévu à l'annx IV signé par l scrétair du comité, précisant la dat t l'hur d l'audition ainsi qu l'ndroit où ll doit avoir liu; 2 un xposé ds faits, ds motifs t ds qustions qui y sront débattus. L'avis indiqu qu'n cas d défaut du travaillur social d'êtr présnt à l'audition, l comité pourra procédr n son absnc, sans autr avis, ni délai t, s'il y a liu, formulr ss rcommandations au Consil d'administration. D. 827 93, a. 34. 35. L comité rçoit l srmnt du travaillur social t ds témoins par l'ntrmis d'un commissair à l'assrmntation. D. 827 93, a. 35. 36. L travaillur social ou un témoin a droit d s fair rprésntr par un avocat. D. 827 93, a. 36. 37. L'audition st publiqu, sauf si l comité, d sa propr initiativ ou sur dmand du travaillur social, ordonn l huis clos dans l'intérêt d la moral ou d l'ordr public, notammnt pour assurr l rspct du scrt profssionnl, la protction d la vi privé ou la réputation d'un prsonn. D. 827 93, a. 37. 38. L comité put, sur dmand, accordr la rmis ou l'ajournmnt d l'audition aux fins d prévnir un déni d justic t notammnt pour rspctr l droit à la rprésntation par avocat. D. 827 93, a. 38. 39. L comité put procédr par défaut si l travaillur social n s présnt pas à la dat, à l'hur t à l'ndroit prévus. D. 827 93, a. 39. 40. Ls dépositions sont nrgistrés ou priss n sténographi à la dmand du travaillur social ou du comité, lsquls acquittnt lurs proprs frais, à l'xcption ds frais d'nrgistrmnt ou d pris n sténographi qui sont partagés à part égal ntr ux.
Malgré l prmir alinéa, lorsqu l comité dmand l'nrgistrmnt ou la pris n sténographi ds dépositions, il n assum ls frais. Tout dmand d'nrgistrmnt ou d pris n sténographi ds dépositions doit êtr achminé au scrétariat du comité au moins 10 jours avant la dat d l'audition. D. 827 93, a. 40. 41. L scrétair du comité consign l procès vrbal d l'audition t, l cas échéant, ls rcommandations du comité. D. 827 93, a. 41. 42. L procès vrbal mntionn si ls partis ont rnoncé à l'nrgistrmnt ou à la pris n sténographi ds dépositions t, n c cas, il comport un résumé d cs drnièrs. D. 827 93, a. 42. 43. Un mmbr du comité qui a fait un vérification ou un nquêt particulièr n put participr à l'audition t aux rcommandations qui y font suit, mais put êtr applé à témoignr. D. 827 93, a. 43. 44. Ls rcommandations du comité, l cas échéant, sont formulés par la majorité ds mmbrs qui ont ntndu l travaillur social dans ls 60 jours d la fin d l'audition. Ells sont motivés, signés par ls mmbrs du comité qui y concournt. Ells sont soumiss au Consil d'administration à la prmièr réunion qui suit l'adoption d cs rcommandations par l comité. Ells sont transmiss au travaillur social concrné dans ls 15 jours d lur adoption par l comité. D. 827 93, a. 44. 45. L présnt règlmnt rmplac l Règlmnt sur la procédur du comité d'inspction profssionnll ds travaillurs sociaux (R.R.Q., 1981, c. C 26, r. 187). D. 827 93, a. 45. 46. (Omis). D. 827 93, a. 46. ANNEXE I (a. 13) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L'ORDRE PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC AVIS DE VÉRIFICATION Dans l cadr d son programm d survillanc général d l'xrcic d la profssion d travaillur social pour l'anné n cours, l comité d'inspction profssionnll désir vous informr qu'il procédra n votr présnc à un vérification, l jour d 20, à À ctt fin, un ou ds mmbrs du comité ou nquêturs ont été désignés pour vous rncontrr: il s'agit d SIGNÉ À CE JOUR DE
20 COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE PAR: SECRÉTAIRE DU COMITÉ AVIS IMPORTANT L Règlmnt sur l comité d'inspction profssionnll d l'ordr profssionnl ds travaillurs sociaux t ds théraputs conjugaux t familiaux du Québc (chapitr C 26, r. 288) prévoit qu'un travaillur social qui fait l'objt d'un vérification a l'obligation d rcvoir l comité, un d ss mmbrs ou un nquêtur t d'êtr présnt au momnt où ll a liu. Il prévoit d plus qu l travaillur social put êtr assisté d'un prsonn d son choix. Enfin, c règlmnt prévoit qu si l travaillur social n put rcvoir l comité, un d ss mmbrs ou un nquêtur à la dat prévu, il doit, sur récption d l'avis, n prévnir l scrétair du comité t convnir avc lui d'un nouvll dat. D. 827 93, Ann. I. ANNEXE II (a. 22) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L'ORDRE PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC AVIS: ENQUÊTE PARTICULIÈRE En vrtu d la sction VI du chapitr IV du Cod ds profssions (chapitr C 26) t du Règlmnt sur l comité d'inspction profssionnll d l'ordr profssionnl ds travaillurs sociaux t ds théraputs conjugaux t familiaux du Québc (chapitr C 26, r. 288), avis vous st donné qu l comité d'inspction profssionnll procédra n votr présnc, à un nquêt particulièr sur votr compétnc profssionnll, l jour d 20, à vos buraux, à À ctt fin, un ou ds mmbrs du comité ou nquêturs ont été désignés pour vous rncontrr: il s'agit d SIGNÉ À CE JOUR DE 20 COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE PAR: SECRÉTAIRE DU COMITÉ AVIS IMPORTANT L Règlmnt sur l comité d'inspction profssionnll d l'ordr profssionnl ds travaillurs sociaux t ds théraputs conjugaux t familiaux du Québc prévoit qu'un travaillur social qui fait l'objt d'un nquêt particulièr a l'obligation d rcvoir l comité, un d ss mmbrs, un nquêtur ou un xprt t d'êtr présnt au momnt où ll a liu. Il prévoit d plus qu l travaillur social put êtr assisté d'un prsonn d son choix. Enfin, c règlmnt prévoit qu si l travaillur social n put rcvoir l comité, un d ss mmbrs, un
nquêtur ou un xprt à la dat prévu, il doit, sur récption d l'avis, n prévnir l scrétair du comité t convnir avc lui d'un nouvll dat. D. 827 93, Ann. II. ANNEXE III (a. 32) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L'ORDRE PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC EXPOSÉ DES FAITS J, soussigné() scrétair du comité d'inspction profssionnll d l'ordr profssionnl ds travaillurs sociaux t ds théraputs conjugaux t familiaux du Québc, déclar par ls présnts qu: 1) l jour d 20, à vos buraux, à, vous avz été l'objt d'un (vérification dans l cadr du programm d survillanc général d l'xrcic d la profssion) (nquêt particulièr concrnant votr compétnc profssionnll). 2) à la suit à ctt (vérification) (nquêt particulièr), un rapport a été drssé l jour d 20, à vos buraux, à. Un copi d c rapport st annxé aux présnts. 3) c rapport (d vérification) (d'nquêt particulièr) indiqu qu vous connaissz ds difficultés au nivau d (l'xrcic d la profssion) (votr compétnc profssionnll), notammnt n c qu: a) b) c) d) Considérant cs faits, l comité d'inspction profssionnll vous avis qu vous pouvz vous fair ntndr rlativmnt à ctt affair. EN FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ À, c JOUR DE 20 COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE PAR: SECRÉTAIRE DU COMITÉ AVIS IMPORTANT Si vous désirz êtr ntndu, vous dvz, dans ls 10 jours d la récption ds présnts, dmandr au comité d'inspction profssionnll, par écrit, la tnu d'un audition. Dans c cas, vous srz convoqué() par l comité d'inspction profssionnll. À défaut d'un tll dmand écrit, l comité pourra procédr n votr absnc, sans autr avis, ni délai t, s'il y a liu, formulr ds rcommandations au Consil d'administration conformémnt à l'articl 113 du Cod ds profssions (chapitr C 26). Nous joignons aux présnts un copi du txt d l'articl 113 du Cod ds profssions ainsi qu'un copi du Règlmnt sur l comité d'inspction profssionnll d l'ordr profssionnl ds travaillurs sociaux t
ds théraputs conjugaux t familiaux du Québc (chapitr C 26, r. 288) dans lqul vous trouvrz touts ls informations nécssairs quant à la procédur à suivr t au délais qui vous sont accordés. D. 827 93, Ann. III. ANNEXE IV (a. 34) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L'ORDRE PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC AVIS DE CONVOCATION À UNE AUDITION À: PRENEZ AVIS, conformémnt à l'articl 34 du Règlmnt sur l comité d'inspction profssionnll d l'ordr profssionnl ds travaillurs sociaux t ds théraputs conjugaux t familiaux du Québc (chapitr C 26, r. 288), qu l'audition st fixé pour l jour d 20, à, à comptr d hurs, (adrss) Conformémnt à c règlmnt, si vous désirz qu ls dépositions faits lors d ctt audition soint nrgistrés ou priss n sténographi, vuillz n avisr l scrétair du comité d'inspction profssionnll au moins 10 jours avant la dat mntionné ci dssus. Soyz avisé() égalmnt qu si vous n'êts pas présnt() à la dat t à l'hur fixés pour l'audition, l comité pourra procédr n votr absnc, sans autr avis, ni délai, t, s'il y a liu, formulr ss rcommandations au Consil d'administration. Vuillz agir n conséqunc. SIGNÉ À CE JOUR DE 20 COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE PAR: SECRÉTAIRE DU COMITÉ D. 827 93, Ann. IV. RÉFÉRENCES D. 827 93, 1993 G.O. 2, 4142 Décision 2007 04 26, 2007 G.O. 2, 1998 L.Q. 2008, c. 11, a. 212 L.Q. 2009, c. 35, a. 78