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1 Juin 2005 Nouvelles en assurancemc Une revue périodique de sujets d intérêt pour les assurés. Publié par le groupe du litige en assurance Rédacteurs en chef : Daniel W. Payette et Ariel DeJong Contenu L ambiguïté de la notion d ambiguïté : Les attentes raisonnables de couverture de l assuré Méfiez-vous de vos instincts - Le péril de l assuré bien intentionné L exception de l assurance privée à la double indemnisation Quand le sol se dérobe sous vos pieds L ambiguïté de la notion d ambiguïté : Les attentes raisonnables de couverture de l assuré. par Ryan James Carrier <rcarrier@mccarthy.ca>, avec la collaboration de Sébastien Pierre-Roy <spierreroy@mccarthy.ca>. Dans certaines circonstances, les tribunaux ne s arrêteront pas aux termes employés dans la police d assurance et considéreront les attentes raisonnables de l assuré pour déterminer l existence et la portée de la couverture. Dans sa décision Chiliton 1, la Cour d appel de l Ontario a jugé que l examen des attentes raisonnables de l assuré n était pertinent que lorsqu il existait une ambiguïté dans les termes de la police ou lorsque l exclusion annulait à toutes fins pratiques la couverture achetée. Une telle approche est conforme aux principes bien établis d interprétation des contrats d assurance, lesquels prévoient que la couverture doit être interprétée de façon large et libérale en faveur de l assuré, que les clauses d exclusion sont interprétées de façon stricte contre l assureur et qu il est souhaitable, au moins lorsque la police est ambiguë, de donner suite aux attentes raisonnables des parties. Dans la décision Consolidated-Bathurst 2, la Cour suprême du Canada a décidé que, lorsque les tribunaux interprètent les contrats d assurance, ils devraient considérer les attentes raisonnables des parties au jour de la conclusion du contrat. Une interprétation littérale d un contrat d assurance qui donnerait un résultat irréaliste ou un résultat qui ne serait pas compatible avec le contexte commercial dans lequel le contrat a été conclu, devrait être rejetée. Au contraire, les tribunaux doivent favoriser une interprétation large qui donne un résultat juste et qui respecte l intention des parties. Le juge Estey de la Cour suprême, étant d avis que la police renfermait une ambiguïté, écrivait : «les cours devraient être réticentes à appuyer une interprétation qui permettrait, soit à l assureur de toucher une prime sans risque, soit à l assuré d obtenir une indemnité que l on n a pas pu raisonnablement rechercher ni escompter au moment du contrat». L interprétation généralement acceptée de ce concept était qu une ambiguïté était nécessaire avant de pouvoir procéder à l examen des attentes raisonnables des parties. Cependant, l approche retenue par la Court d appel de l Ontario, dans l affaire Zurich Insurance Company c Ont. Ltd. 3, semble ouvrir la porte à la théorie de l attente raisonnable même lorsque l ambiguïté est latente ou n apparaît qu à l examen du contexte historique dans lequel s inscrit le texte étudié. L appel concernait l interprétation d une police de responsabilité commerciale générale (RCG) et de l exclusion pour les dommages causés par la pollution. La Cour devait déterminer si l exclusion pollution retrouvée à la police émise au propriétaire d un immeuble à logements excluait les réclamations pour préjudice corporel 1 Chiliton c. Co-Operators General Insurance Co., [1997] O.J. No. 579 (C.A.Ont.) par. 7. Voir aussi Peterborough City c. General Accident Insurance Co., [1998] O.J. No (C.A.Ont.) par. 24, Bird Estate c. Canada Life Assurance Co., [2001] O.J. No par Consolidated-Bathurst Export Ltd. c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 S.C.R. 888, (2002), 62 O.R. (3d) 447 (C.A. Ont.)

2 Page 2 Dans l interprétation d un contrat d assurance, le littéralisme propre aux dictionnaires est souvent un pauvre substitut à l interprétation contextuelle. résultant de l empoisonnement au monoxyde de carbone. L assureur avait plaidé qu il n avait aucun devoir de défendre son assuré à l encontre d un recours collectif, puisque l exclusion pollution écartait toute couverture. L assuré prétendait au contraire que l application de l exclusion était limitée à la pollution environnementale, par opposition à la pollution limitée à l intérieur d un immeuble. Après avoir perdu en première instance, l assureur en a appelé de la décision, pour subir le même sort devant la Cour d appel. Suivant une révision de l important, et divergent, corpus jurisprudentiel américain portant sur l interprétation de l exclusion pollution, la Cour d appel conclut qu une application de l exclusion à pareilles circonstances : 1) entrerait en conflit avec le but principal de la couverture d assurance et retirerait virtuellement toute couverture à l assuré; et 2) serait contraire aux attentes raisonnables de la personne ordinaire relatives à la couverture achetée. Selon le juge Borins : [TRADUCTION] «...dans l interprétation d un contrat d assurance, le littéralisme propre aux dictionnaires est souvent un pauvre substitut à l interprétation contextuelle. Appliquer une exclusion dont l intention originelle était d empêcher des réclamations fondées sur la pollution de l environnement à une réclamation causée par l intoxication au monoxyde de carbone généré par une fournaise défectueuse serait nier l historique de l exclusion, le but de la police RCG et les attentes raisonnables des assurés». La Cour d appel de l Ontario conclut que, au-delà de toute ambiguïté dans les termes de l exclusion elle-même, le but de la clause d exclusion pollution retrouvée à la police RCG était de limiter la responsabilité émanant de la pollution de l environnement. En conséquence, la Cour d appel a décidé qu il serait injuste de conclure, tel que plaidé par l assureur, que les dommages causés par un entretien négligent d une fournaise était constitutif de «pollution». Cette ambiguïté historique persistait même si le monoxyde de carbone entrait sans nul doute dans la définition de polluant contenue dans l exclusion. On peut espérer que les autres tribunaux suivront le raisonnement de la Cour d appel de l Ontario et appliqueront la théorie des attentes raisonnables de l assuré même lorsqu une ambiguïté n apparaît qu à l analyse contextuelle et historique de l exclusion. Écouter sa conscience - Le péril de l assuré bien intentionné. par Thomas H. Ferguson, Q.C. <tferguson@mccarthy.ca> et Juliamai Giffen <jgiffen@mccarthy.ca>, avec la collaboration de Sébastien Pierre-Roy <spierreroy@mccarthy.ca>. Un assuré aux prises avec une réclamation légitime de l un de ses clients de longue date se retrouve souvent pris entre l arbre et l écorce. L assuré est à la fois anxieux de préserver sa relation d affaires et désireux de rencontrer ses obligations aux termes de sa police d assurance. Or, une fois prévenu de l existence de la réclamation, l assureur procède à son enquête qui peut être longue, et ce même si le client de l assuré insiste pour obtenir un règlement. Plus le temps passe, plus il y a un risque que la relation d affaires entre l assuré et son client se détériore. La tendance naturelle de l assuré est donc de régler lui-même la réclamation de son client, quitte à réclamer par la suite à l assureur le remboursement des frais encourus. Or, un assuré doit résister à cette tendance

3 Page 3 ou, au moins, obtenir le consentement exprès et écrit de l assureur avant de tenter de régler la réclamation, même s il croit être en partie responsable. Autrement, l assuré court le risque de violer ses engagements contractuels avec son assureur et mettre ainsi en péril la couverture dont il bénéficiait. La récente décision de la Cour d appel de la Saskatchewan, dans Colliers McClocklin Real Estate Corporation v. Lloyds Underwriters, (2004) 11 W.W.R. 393, illustre les problèmes que peut susciter une telle situation. L assurée, Colliers, a été informée par l un de ses importants clients d une réclamation potentielle et en a avisé ses assureurs, Lloyds. Le président de Colliers affirme avoir agi de façon «appropriée et honorable» en acceptant de régler avec son client, sans toutefois consulter son assureur à ce sujet. Lorsque Colliers a tenté de recouvrer les sommes payées de l assureur, Lloyds a nié couverture. Colliers a donc intenté une action en justice contre son assureur afin d obtenir le remboursement du règlement. Colliers est une compagnie de gestion qui avait un contrat de services avec une compagnie de condominiums, Terrace. Colliers détenait une police auprès de Lloyds pour toutes sommes qu elle devenait légalement tenue de payer en compensation pour des dommages causés par négligence, erreur ou omission. Le conseil d administration de Terrace avait donné instructions à Colliers d accepter une offre d un fournisseur de gaz naturel afin de conclure une entente à long terme portant sur le prix du gaz. Malheureusement, un employé de Colliers a omis de communiquer l acceptation de cette offre au fournisseur. Résultat : en raison du marché à la hausse, Terrace fut forcée de payer un prix plus élevé pour le gaz naturel que le prix qui aurait été payé si Colliers avait accepté l offre initiale. Le 13 novembre 2000, le conseil d administration de Terrace a rencontré le président de Colliers et demandé une indemnisation correspondant à la différence entre le taux originellement offert par le fournisseur et le taux finalement payé par Terrace, soit un montant de $. L agent de l assureur a demandé à Colliers d aviser l assureur par écrit. L avis écrit est parvenu à Lloyds le 5 décembre 2000, alors que le président de Colliers écrivait au conseil d administration du condominium le 27 novembre 2000, admettant sa responsabilité et promettant de compenser Terrace pour le coût additionnel encouru. Dans la même lettre, Colliers confirmait l entente prise avec le conseil d administration du condominium à l effet qu elle continuerait à fournir ses services de gestion pour une période additionnelle de trois ans. Lorsque Lloyds prit connaissance de la teneur de la lettre du 27 novembre 2000, elle prit la position qu il s agissait d une admission non autorisée de responsabilité en vertu de la police. En conséquence, l assureur conclut qu il y avait eu violation du contrat d assurance, en particulier de la clause 4.9(b) des conditions générales, puisque Colliers avait mis en échec le droit de l assureur d enquêter, son devoir de défendre son assuré, ainsi que son droit de négocier un règlement. Colliers a donc intenté une action devant la Cour du Banc de la Reine en Saskatchewan contre Lloyds, et, dans le jugement de première instance intitulé Colliers McLaughlin Real Estate Corp. v. Lloyds Underwriters, (2004) 11 W.W.R. 393, le juge a décidé que Colliers avait en effet violé les conditions générales de la police en admettant sa responsabilité et en acceptant de faire des paiements volontaires, mais accepta de faire bénéficier Colliers des dispositions de l article 109 du Saskatchewan Insurance Act, en relevant Colliers de ce défaut, conférant ainsi à Un assuré doit obtenir le consentement exprès et écrit de l assureur avant de tenter de régler la réclamation, même s il croit être en partie responsable.

4 Page 4 L assuré doit respecter le droit de l assureur d enquêter, d admettre la responsabilité et de régler. Colliers le bénéfice de la couverture. En atteignant ce résultat, le juge de première instance a été influencé de façon significative par le fait que Colliers n avait apparemment aucune défense valide à l encontre de la réclamation de son client. La décision de la Cour du Banc de la Reine a fait l objet d un appel par Lloyds devant la Cour d appel de la Saskatchewan. Dans son arrêt précité, la Cour a accueilli l appel, étant d avis que Colliers avait violé une condition fondamentale lorsqu elle admit sa responsabilité et compensa Terrace. En effet, pour la Cour d appel, toutes les obligations énumérées à la clause 4.9(b), soit le droit d enquêter, d admettre responsabilité et de participer à des négociations de règlement ou d approuver les termes d un règlement sont des conditions fondamentales du contrat d assurance. Dans un jugement sévère, la Cour écrit, à la page 402 que [Traduction] «permettre à un assuré d admettre sa responsabilité et de compenser une perte, et par le fait même forcer l assureur à l indemniser, alors que l assureur n a aucunement eu l occasion d enquêter ou de tenter de régler le dossier, irait à l encontre des principes bien établis du droit des assurances». En conclusion, la Cour jugea que Colliers avait violé les droits fondamentaux de l assureur et les conditions préalables retrouvées à la police en décidant d admettre sa responsabilité et en réglant la réclamation de son client. Au Québec, une disposition spécifique du Code civil telle qu interprétée par la Cour d appel dans Compagnie d assurance American Home v. Inter-Tex Transport Inc., EYB , prévoit que le seul remède dont dispose l assureur si l assuré conclut une transaction sans son approbation est le fait que ladite transaction ne lui sera pas opposable. Il va sans dire qu au Québec, comme dans les autres provinces d ailleurs, la prudence exige que l on consulte son conseiller juridique dans de telles circonstances. Cette décision de la Cour d appel de la Saskatchewan identifie certaines conditions essentielles des polices d assurance, que l assuré doit respecter, s il désire bénéficier de sa couverture. Malgré des sentiments de responsabilité ou de culpabilité liés à une réclamation d un important client, l assuré doit toujours prévenir son assureur dès la survenance d une réclamation. Par la suite, l assuré doit respecter le droit de l assureur d enquêter, d admettre la responsabilité et de régler. L assuré doit être prudent dans ses communications avec son client afin d éviter d interférer avec ces droits sans détenir l autorisation écrite de l assureur d agir ainsi. L exception de l assurance privée à la double indemnisation par Ariel DeJong <adejong@mccarthy.ca> et Jeremy Feist <jfeist@mccarthy.ca> avec la collaboration de Marie-Eve Dufresne <medufresne@mccarthy.ca>. Au Canada, l objectif poursuivi par l indemnisation dans le cadre de poursuites civiles est de replacer le demandeur dans la situation qui était la sienne avant la survenance des événements en litige. En d autres termes, c est le concept de la restitution intégrale qui prévaut, plutôt que l octroi de dommages punitifs. Il y aurait surcompensation si l indemnisation avait pour effet de placer le demandeur dans une situation plus favorable à ce qu elle aurait été n eut été la perte. En matière de réclamations d assurance, si la partie lésée est indemnisée pour sa perte par son assureur en plus d être indemnisée par l auteur du dommage, cette personne aura alors reçu davantage que ce à quoi elle avait droit. Une telle situation est connue sous le nom de double indemnisation laquelle est, règle générale, interdite.

5 Page 5 Dans l affaire Belluz c Ontario Ltd., la Cour supérieure de l Ontario traite de l exception de l assurance privée à la règle contre la double indemnisation. Dans cette affaire, des dommages avaient été notamment causés à la structure de la maison neuve de la demanderesse par la faute des défendeurs. L assureur de la demanderesse ayant refusé de l indemniser, elle a intenté un recours contre cet assureur, mais aussi contre les auteurs du dommage, pour les frais engagés pour la réparation de sa propriété. La demanderesse a réglé avec son assureur et ce dernier a vraisemblablement cédé son droit de subrogation à la demanderesse. Les auteurs du dommage ont pour leur part admis responsabilité pour les dommages causés à la propriété de la demanderesse, mais ont demandé que les montants payés à la demanderesse par son assureur leur soient crédités. La question en litige était donc de déterminer si la prestation d assurance reçue par la demanderesse pouvait profiter aux auteurs du dommage. La cour a répondu par la négative à cette question en déterminant que les prestations d assurance ne sont pas déductibles puisqu elles font partie d une exception de common law à la règle contre la double indemnisation pour les contrats d assurance privés 1. L exception de l assurance privée se justifie par le fait que la somme reçue par l assuré en vertu de sa police d assurance n est pas une réparation du dommage qu il a subi, mais plutôt une contrepartie du contrat d assurance conclu avec son assureur. En d autres termes, lorsqu une perte entraîne le versement d une prestation d assurance, c est en fait le contrat conclu qui constitue la seule cause du paiement fait à l assuré. Dans de telles circonstances, la cour favorise le demandeur assuré, car il a luimême payé les primes lui ayant donné droit à une prestation d assurance. Il serait injuste que l auteur du dommage puisse bénéficier d un contrat d assurance privé auquel il n est pas partie et pour lequel il n a pas payé de prime lorsque l assureur décide de ne pas exercer son recours subrogatoire contre lui. Cet avantage doit plutôt profiter à l assuré. L affaire Belluz discute aussi de la nature du contrat d assurance. En effet, la cour examina si la distinction entre un contrat à prestation forfaitaire et un contrat d indemnisation sur base de perte est pertinente en regard de l application de l exception de l assurance privée (un contrat d indemnisation sur base de perte est un contrat qui prévoit la compensation de l assuré pour sa perte réelle alors qu un contrat à prestation forfaitaire est un contrat qui prévoit le versement d un montant prédéterminé lors de la survenance d un événement particulier). La cour détermina, à la lumière de son évaluation des lois canadiennes dans ce domaine, que la distinction entre ces deux types de contrat est sans conséquence et que l application de l exception de l assurance privée s applique autant aux contrats à prestation forfaitaire qu aux contrats d indemnisation sur base de perte. Dans la majorité des polices d assurance, l assureur se garde un droit de subrogation qui lui permet de récupérer les montants payés en vertu de la police directement de l auteur des dommages 2. La cour dans l affaire Belluz réfère aussi à la jurisprudence canadienne qui traite de l application de l exception de l assurance privée lorsque l assureur renonce formellement à son droit de subrogation. Dans de telles circonstances, les tribunaux canadiens ont déterminé que la renonciation au droit de subrogation n a aucun effet sur la réclamation du demandeur en dommages et que l exception de l assurance privée s applique. Finalement, il est noté dans l affaire Belluz que l exception de l assurance privée à la règle contre la double indemnisation est un principe de common law qui peut être modifié par la loi. Les détenteurs de polices d assurance doivent savoir que l étendue de Dans certains cas, les prestations d assurance ne sont pas déductibles puisqu elles font partie d une exception de common law à la règle contre la double indemnisation pour les contrats d assurance privés. 1 Au Québec, cette exception est codifiée. L article 1608 C.c.Q. édicte ce qui suit: L obligation du débiteur de payer des dommages-intérêts au créancier n est ni atténuée ni modifiée par le fait que le créancier reçoive une prestation d un tiers, par suite du préjudice qu il a subi, sauf dans la mesure où le tiers est subrogé aux droits du créancier. 2 Au Québec, l article 2474 C.c.Q. subroge légalement l assureur de dommages dans les droits de l assuré contre l auteur du dommage. Ceci a pour effet de limiter les possibilité de double indemnisation.

6 Page 6 L an dernier trois des huit plus importants règlements de recours contre des administrateurs ont été conclus en marge de certains scandales financiers récents. l application de l exception de l assurance privée à une réclamation d assurance est sujette à la législation provinciale (par exemple, les législateurs de l Ontario et de la Colombie-Britannique ont modifié cette règle en matière d assurance automobile). À la lumière de décisions comme Belluz et de la jurisprudence de la Cour suprême depuis 1994, il est clair que l exception de l assurance privée à la règle contre la double indemnisation est bien vivante au Canada, même en ce qui concerne les réclamations impliquant des dommages aux biens. Les détenteurs de police doivent savoir qu être assuré contre un risque particulier et de subséquemment recevoir une prestation de l assureur suite à la réalisation du risque ne fait pas obstacle à son droit de récupérer la totalité de ses dommages du tiers responsable, dans les cas où l assureur a cédé ou renoncé à son droit de subrogation. QUAND LE SOL SE DÉROBE SOUS VOS PIEDS. 1 par Emmanuelle Poupart <epoupart@mccarthy.ca> L année 2004 a été marquée par le règlement d importants recours collectifs d actionnaires contre les administrateurs et dirigeants de compagnies ayant fait de fausses représentations quant à la santé financière de celle-ci. L an dernier trois des huit plus importants règlements ont été conclus en marge de certains des scandales financiers récents. Face à la multiplication de ce genre de recours et à l augmentation de la valeur des jugements rendus contre administrateurs et dirigeants, les assureurs n hésitent pas à rescinder les polices d assurance qu ils ont émises et ce, au plus grand détriment des administrateurs et dirigeants. Tout récemment, Chubb, le deuxième plus important assureur responsabilité des administrateurs et dirigeants en Amérique du Nord, a présenté une requête devant un tribunal ontarien pour rescinder la couverture d assurance de $ US émise en faveur de Nortel et de ses administrateurs et dirigeants. Dans cette requête, Chubb allègue qu elle a accepté de souscrire à ce risque sur la base d états financiers erronés et que sa décision de renouveler la police d assurance aurait été différente si elle avait été informée de la véritable santé financière de Nortel. 2 Dans l affaire de WorldCom, les administrateurs, incluant les administrateurs externes, se sont retrouvés sans aucune couverture d assurance après qu il y ait eu rescision de l ensemble des polices d assurance excédentaires souscrites en faveur de WorldCom et de ses administrateurs et dirigeants. WorldCom avait souscrit à plusieurs polices d assurance et les administrateurs croyaient bénéficier d une couverture totale de $ US. Après l institution de recours par des investisseurs, l assureur primaire, dont la limite de couverture était de $ US, a assumé les frais de défense jusqu à ce qu il découvre qu il y avait eu de fausses représentations dans les états financiers de la compagnie. L assureur a alors tenté de rescinder la police, mais le Tribunal a refusé au motif qu il ne pouvait revenir sur la décision qu il avait pris d assumer les frais de défense. L assureur primaire a donc dû continuer de payer les frais de défense jusqu à ce que sa limite d assurance de $ US 3 soit épuisée. Par contre, les assureurs excédentaires qui ne s étaient aucunement commis quant à la couverture d assurance disponible, ont pu annuler les polices d assurance émises en faveur de WorldCom et des administrateurs et dirigeants. Ces 1 Pour plus d informations sur cette question, veuillez consulter Le retraitement d états financiers et votre police d assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants, Nouvelles en assurance (Mars 2003 à la page 4), 2 Au moment de publier ce texte, nous avons appris que Chubb avait renoncé à présenter cette requête. 3 Il est important de préciser qu en droit québécois, les frais de défense sont assumés par l assureur et ce, en plus du montant d assurance.

7 Page 7 derniers se sont donc retrouvés sans aucune couverture d assurance une fois la limite d assurance primaire épuisée. En l absence de quelque couverture d assurance que ce soit, les administrateurs externes ont négocié une entente à l amiable avec certains investisseurs pour ainsi limiter leur responsabilité personnelle. Cette entente prévoyait qu ils verseraient chacun $ US de leurs poches mais le Tribunal a jugé une telle entente illégale vu qu elle aurait comme effet de limiter la responsabilité des administrateurs et d accroître la responsabilité potentielle des banques investisseuses également défenderesses dans ces actions. Les administrateurs externes sont donc toujours impliqués dans ces importantes poursuites. Ils risquent une condamnation très importante alors même qu ils ne bénéficient d aucune couverture d assurance que ce soit pour les frais de défense ou pour les indemnités qu ils pourraient être appelés à verser. La possibilité de rescision suite à de fausses représentations est particulièrement préoccupante pour les administrateurs externes qui n ont souvent pas la même connaissance des affaires internes de la compagnie que les administrateurs internes. Les inquiétudes légitimes des administrateurs externes face à la rescision ont permis l émergence de polices d assurance conçues spécifiquement pour eux. Il s agit de polices d assurance offrant une couverture pour toute perte que l administrateur est tenu de payer et pour laquelle il n est pas indemnisé par la compagnie. Une telle couverture est communément appelée la couverture A. Ces polices peuvent être achetées seules ou en excédentaire au programme d assurance administrateurs et dirigeants de la compagnie pour laquelle ils agissent. Les avantages d une telle police sont multiples. D abord, les limites d assurance de la couverture A ne sont destinées qu à indemniser les pertes auxquelles les administrateurs sont tenus et ne servent jamais à rembourser les pertes de la compagnie. De plus, la protection offerte par une couverture A est souvent plus généreuse. Les définitions utilisées sont généralement plus larges et les exclusions souvent moins nombreuses et moins restrictives. En outre, advenant une situation d insolvabilité, les administrateurs ne risquent pas d être impliqués dans un débat avec le syndic qui voudrait s approprier la couverture au profit de la compagnie, puisque la compagnie n est pas un assuré sous cette police. Pour répondre encore mieux aux besoins et préoccupations particulières des administrateurs externes, on a également mis sur le marché des couvertures A qui ne peuvent être rescindées (non rescindable Side A coverage). Pour éviter des situations comme celles survenues aux administrateurs de WorldCom, on a donc mis sur le marché des polices dans lesquelles, par une clause spécifique l assureur renonce à son droit de rescision advenant qu il y ait eu de fausses représentations de la part de certains administrateurs. Une telle protection est bien sûr fort avantageuse, mais il importe de lire attentivement cette clause en corrélation avec les autres clauses de la police puisqu elle peut en effet contenir des exclusions comme l exclusion pour fausses représentations ou pour défaut de maintenir une assurance qui pourrait avoir pour effet d annuler la protection dont vous croyez bénéficier eu égard à la rescision. Si vous agissez comme un administrateur externe et que vous voulez maximiser votre protection et par le fait même, la protection de vos actifs personnels, vous devriez envisager de souscrire en votre nom à une couverture «A» ne pouvant être rescindée. Les inquiétudes légitimes des administrateurs externes face à la rescision ont permis l émergence de polices d assurance conçues spécifiquement pour eux.

8 Vancouver Pacific Centre Suite 1300, 777 Dunsmuir Street P.O. Box Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1K2 Tél. : (604) Téléc. : (604) Calgary Suite 3300, e Avenue SW Calgary (Alberta) T2P 4K9 Tél. : (403) Téléc. : (403) London One London Place Suite 2000, 255 Queens Avenue London (Ontario) N6A 5R8 Tél. : (519) Téléc. : (519) Toronto Toronto Dominion Bank Tower Suite 4700, Box 48 Toronto (Ontario) M5K 1E6 Tél. : (416) Téléc. : (416) Pour de plus amples rensignements concernant notre groupe du litige en assurance, veuillez communiquer avec l une des personnes suivantes : Barry R. Fraser Vancouver (604) rfraser@mccarthy.ca Thomas H. Ferguson, Q.C. Calgary (403) tferguson@mccarthy.ca William G. Scott Toronto (416) wscott@mccarthy.ca Daniel W. Payette Montréal (514) dpayette@mccarthy.ca Ottawa The Chambers Suite 1400, 40 Elgin Street Ottawa (Ontario) K1P 5K6 Tél. : (613) Téléc. : (613) Montréal Le Windsor 1170, rue Peel Montréal (Québec) H3B 4S8 Tél. : (514) Téléc. : (514) Québec Le Complexe St-Amable 1150, rue de Claire-Fontaine, 7e étage Québec (Québec) G1R 5G4 Tél. : (418) Téléc. : (418) New York One New York Plaza 25 e étage New York, NY ÉTATS-UNIS Tél. : (212) Téléc. : (212) Royaume-Uni et Europe 5 Old Bailey, 2 e étage Londres EC4M 7BA ANGLETERRE Tél. : +44 (0) Téléc. : +44 (0) mccarthy.ca Tous les efforts ont été déployés pour s'assurer de l'exactitude et de l'à-propos de la présente publication, mais les observations contenues aux présentes sont nécessairement de portée générale. Les clients sont priés de demander des conseils précis sur les questions qui les concernent et de ne pas se fier uniquement au texte de la présente.

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