Le soutien au développement économique local

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1 Le soutien au développement économique local L État est responsable de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l emploi. Toutefois, la loi dote les collectivités locales d un certain nombre de moyens d intervention destinés à leur permettre de favoriser le développement économique et la création d emplois. Ces aides doivent respecter le cadre législatif et réglementaire qui les autorisent. En application des articles 87 et 88 du Traité instituant la Communauté européenne, elles doivent également s inscrire dans le cadre d un régime approuvé par la Commission européenne. Le cadre juridique des interventions économiques des collectivités locales est, pour l essentiel, issu des lois de décentralisation de Il a été modifié à la suite de l entrée en vigueur, le 1 er janvier 2000, de nouvelles règles communautaires pour l attribution des aides. L action des collectivités locales en faveur du développement économique se manifeste par l attribution d aides aux entreprises, le soutien au développement des réseaux de télécommunication et la participation à des sociétés d économie mixte locales. Les aides aux entreprises Elles revêtent la forme d aides directes ou indirectes. Les aides directes Elles sont limitativement énumérées à l article L du CGCT. Il s agit de la prime régionale à la création d entreprise, de la prime régionale à l emploi, des prêts et avances bonifiés ou consentis par les régions à des conditions plus favorables que celles du marché. Ces aides sont accordées par les régions, dans la limite de plafonds réglementaires. La loi autorise les communes, les départements et leurs groupements à les compléter lorsque la région n intervient pas elle même au maximum des possibilités offertes par les plafonds réglementaires. Données principales concernant les aides directes Prime régionale à la création d entreprises : F (22 867,35 euros). Ce plafond peut être porté à F (30 489,80 euros) dans les zones prioritaires définies par délibération du conseil régional. L entreprise doit être agréée ou enregistrée conformément aux dispositions la concernant depuis moins de douze mois à la date de sa demande de prime et être en situation régulière au regard de ses obligations fiscales et sociales. Elle doit exercer une des activités déterminées par le conseil régional et s engager à créer le nombre minimal d emplois permanents fixés par la délibération de ce conseil. Les entreprises exerçant leur activité dans les domaines de l industrie charbonnière, de la sidérurgie, de la construction navale, de la pêche, de l agriculture et des transports ne peuvent bénéficier de la prime. Prime régionale à l emploi Cette prime est versée aux PME qui créent des emplois dans les conditions suivantes : Le recrutement doit résulter d un contrat à durée indéterminée à temps plein, ou à temps partiel d une durée au moins égale à un mi-temps. Le recrutement ne doit pas être consécutif à un investissement. Le montant de l aide est égal au maximum à 20% de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée durant trois ans à la personne recrutée. Ce plafond est porté à 30 % si la personne recrutée appartient à une catégorie de personne en difficulté.le montant de la prime est en tout état de cause plafonné à francs par emploi sur trois ans, dans la limite d un montant total de 1 million de francs par entreprise et par an Prêts, avances et bonifications d intérêts (pour des projets créant au maximum trente emplois dans un même établissement ou pour des extensions créant au maximum dix emplois supplémentaires). L entreprise doit être en situation régulière au regard de ses cotisations fiscales et sociales et ne doit avoir procédé à aucun licenciement dans les 12 mois précédant le dépôt de la demande. Les entreprises exerçant leur activité dans les domaines de l industrie charbonnière, de la sidérurgie, de la construction navale, des transports, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile et des services financiers ne peuvent bénéficier de la prime. L entreprise doit être en situation régulière au regard de ses cotisations fiscales et sociales. Ministère de l Intérieur page : - 1 -

2 En outre, l article L du CGCT autorise les communes et les groupements à attribuer des subventions aux entreprises ayant pour objet l exploitation de salles de spectacle cinématographique et enregistrant moins de spectateurs par semaine. Les articles R à R du CGCT précisent les modalités d attribution de ces aides, et prévoient notamment que, par année, le total des subventions accordées par une ou plusieurs collectivités territoriales ne peut excéder 30 % du chiffre d affaires de l établissement ou du coût des travaux de création ou de modernisation de la salle. Les aides indirectes Elles peuvent être accordées par toutes les collectivités locales, seules ou conjointement. Les collectivités ou les groupements concernés fixent par délibération les conditions d attribution, de liquidation, de versement, d annulation et de reversement de ces aides. Seules les aides à la vente ou à la location de bâtiments ainsi que les prises en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d emprunts sont encadrées par la loi. Les aides à l achat ou à la location de bâtiments La vente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, les collectivités territoriales peuvent consentir des rabais dans des conditions réglementées par les articles R à R du CGCT. Dans l ensemble du territoire, les collectivités locales peuvent acquérir des bâtiments industriels et les rétrocéder après rénovation avec un rabais égal à la différence entre le prix du marché et le prix de revient après rénovation (article R ). D autre part, en sus de l aide ci-dessus, des dispositions spécifiques sont prévues dans certaines zones du territoire en vue de favoriser la création et l extension d activités économiques. Dans les zones éligibles énumérées au A de l annexe I du décret relatif à la prime d aménagement du territoire, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des bâtiments qu ils cèdent ou louent aux entreprises. Ils ne peuvent excéder un plafond défini en pourcentage de la valeur du bien telle qu elle peut être évaluée aux conditions du marché. Ce plafond varie en fonction de la taille des entreprises et de la zone dans laquelle elles sont situées. Principales données concernant les rabais sur prix de vente ou de location des bâtiments destinés à des entreprises Zones énumérées au A de l annexe I ENTREPRISES CONCERNEES Grandes entreprises Nombre de salariés =.plus de 250 Chiffre d affaires annuel = plus de 40 millions d euros Total du bilan = plus de 27 millions d euros Petites et moyennes entreprises Nombre de salariés = moins de 250 Chiffre d affaires annuel = moins de 40 millions d euros Total du bilan=moins de 27 millions d euros Zones où le taux de la PAT est égal à 11,5 % du décret PAT Zones où le Zones où le taux de la taux de la PAT est égal PAT est égal à 17 % à 23 % Plafonds du rabais sur le prix de vente Zones énumérées à l annexe II du décret PAT 11,5 % 17 % 23 % Aucun rabais autorisé 21,5 % 27 % 33 % Rabais de 25 % dans la limite d un montant d aide de francs Grandes entreprises et PME Plafonds du rabais sur le prix de location Les taux des rabais sont les mêmes que dans le cas d une vente, mais l aide est en outre plafonnée à un montant en valeur absolue de euros par entreprise sur trois ans, soit environ euros par entreprise et par an. Taux et montant identiques à ceux qui s appliquent dans le cas de la vente Ministère de l Intérieur page : - 2 -

3 Les exploitations agricoles ou aquacoles, les entreprises agro-alimentaires exerçant une activité dans les secteurs du sucre ou des produits laitiers ainsi que les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l industrie charbonnière, de la sidérurgie, du transport, de la construction navale, des fibres synthétiques et des services financiers ne peuvent pas bénéficier de ces rabais. L octroi de rabais sur le prix de vente de bâtiments est subordonné à l engagement de l entreprise de maintenir les investissements aidés en activité pendant une période d au moins cinq ans dans l établissement au titre duquel l aide est accordée. En cas de manquement à cet engagement, l entreprise doit reverser l aide perçue. L aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à la vente des bâtiments sont financées sans aucune aide publique. La prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d emprunts Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d emprunt accordées par les établissements de crédit peuvent être prises en charge par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre d une convention passée entre les parties concernées. La convention qui doit être approuvée par l assemblée délibérante de la commune ou de l EPCI doit définir notamment : la nature des opérations et les emprunteurs éligibles à cette aide ; le taux de prise en charge des commissions dans la limite du plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l économie et des finances ; la durée de leur application et, s il y a lieu, de leur renouvellement. Cette aide constitue une alternative aux garanties d emprunts et aux cautionnements que les communes accordent aux entreprises soit directement sur leurs budgets, soit par l intermédiaire de fonds de garanties dont elles confient la gestion à des établissements de crédits. Ces garanties, dont les modalités sont précisées aux articles D à R du CGCT, constituent en effet des modes d intervention plus risqués pour les communes dans la mesure où elles les conduisent à assumer sur des fonds communaux le risque lié à la défaillance de l entreprise qui entraîne la mise en jeu de la garantie. Autres aides Des aides indirectes de natures diverses peuvent être accordées librement par les communes qui en définissent les modalités. C est ainsi, qu elles peuvent : participer au financement d opérations de conseil en gestion en association avec des organismes publics (chambres consulaires par exemple) ; aider au développement d infrastructures d accueil (ramassage des salariés travaillant sur une zone industrielle ou commerciale, participation au financement d un restaurant interentreprises ) ; aider à la promotion ou à la vente de produits locaux (organisation de foires, de salons ). Les juridictions administratives françaises assimilent la vente de terrain à titre gratuit à une aide indirecte libre, à condition qu elle soit assortie de contreparties présentant un caractère d intérêt général, comme par exemple la création d emplois (Conseil d Etat Communes de Fougerolles, 3 novembre 1997). Toutefois, la Commission européenne a jugé que ce type d aide était soumis à l obligation de compatibilité avec le marché commun posée par les articles 87 et 88 du Traité instituant la Communauté européenne. Il en résulte que les rabais sur le prix de vente ou de location des terrains sont soumis aux mêmes plafonds que ceux qui s appliquent à la vente ou à la location de bâtiments aux entreprises. Il est par conséquent prudent, même si aucune disposition de droit interne ne l impose, d appliquer aux rabais accordés sur le prix de vente des terrains les mêmes taux que ceux qui s appliquent aux ventes de bâtiments (cf.tableau page 4). A défaut, la Commission européenne serait en droit de demander à l entreprise de reverser la partie de l aide excédant le plafond autorisé. Il existe cependant une franchise de euros par entreprise sur trois ans, en deçà de laquelle aucun reversement n est exigé. Le maintien des activités nécessaires à la population en milieu rural Lorsque l initiative privée est défaillante ou absente, la commune peut accorder librement des aides directes ou indirectes afin de maintenir les activités nécessaires à la population en milieu rural (commerce d alimentation, station-service ). L avis de la commune d implantation de l activité est nécessaire lorsque l aide émane du département ou de la région. Aides accordées en coopération avec l Etat L article L indique que des actions de politique économique peuvent être entreprises par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre de conventions conclues par eux avec l Etat et fixant les modalités des aides qu ils peuvent consentir. La signature de ces conventions permet aux collectivités territoriales de déroger aux règles de droit commun et de bénéficier de compétences élargies en matière économique. Ministère de l Intérieur page : - 3 -

4 La création ou l extension d infrastructures de télécommunications La loi n du 25 juin 1999 d orientation pour l aménagement durable et le développement du territoire offre la possibilité aux collectivités territoriales, ainsi qu aux EPCI ayant bénéficié d un transfert de compétences à cet effet, de créer ou d étendre une infrastructure de télécommunications. La création ou l extension d une infrastructure de télécommunications par une collectivité territoriale ou un EPCI ne peut intervenir que si l offre de services ou de réseaux à haut débit qu ils réclament n est pas fournie par les acteurs du marché à un prix abordable ou si elle ne répond pas aux exigences techniques attendues. Par ailleurs, la décision relative à cette création ou à cette extension ne peut être prise qu à l issue d une procédure de publicité permettant de constater la carence et d évaluer les besoins des opérateurs susceptibles d utiliser les infrastructures envisagées. Ces collectivités ou EPCI ne peuvent, en aucun cas, exercer des activités d opérateur au sens de l article 32 (15 ) du Code des postes et télécommunications. Il leur incombe de mettre, dans le cadre d une convention, les infrastructures à disposition d exploitants de réseaux de télécommunications qui en feraient la demande à condition que ces exploitants soient titulaires des autorisations nécessaires prévues par le code précité. Cette mise à disposition conventionnelle doit se faire dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondant à cette mise à disposition. D autre part, elle ne doit pas faire obstacle aux droits de passage que sont en droit d obtenir les opérateurs autorisés. Ces dispositions ont été codifiées à l article L du CGCT. La constitution de sociétés d économie mixte locales (articles L et suivants et article R et suivants du CGCT) Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer par délibération des sociétés d économie mixte locales (SEML) les associant à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d autres personnes publiques. Les SEML sont créées : soit pour réaliser des opérations d aménagement ou de construction, et notamment de logements sociaux ; soit pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ; soit pour exploiter toute autre activité d intérêt général. Une SEML ne peut exercer plusieurs activités que si celles-ci sont complémentaires l une de l autre. Des collectivités locales et des groupements étrangers peuvent participer au capital de SEML françaises à condition qu un accord ait été signé préalablement entre la France et les états concernés. Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le CGCT, la SEML revêt la forme d une société anonyme régie par la loi n du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Ministère de l Intérieur page : - 4 -

5 Principales données relatives aux SEML Quelle part du capital social doivent détenir les collectivités locales et groupements? Même question pour les voix des organes délibérants. Plus de la moitié, soit à plusieurs, soit séparément. Pour les SEML de coopération transfrontalière, les collectivités et groupements étrangers ne peuvent pas détenir plus de la moitié du capital ou des voix détenus par l ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements. Quelle est la part de capital social des autres actionnaires? Y a-t-il un seuil minimum en matière de capital? Comment sont définis les rapports entre d une part, les collectivités locales et leurs groupements (ou une autre personne publique) et les SEML d autre part, lorsqu il ne s agit pas de prestations de services? Elle ne peut être inférieure à 20 %. Oui, mais dans certains cas seulement. Le seuil est de : F ( ,52 euros) pour les sociétés ayant pour objet la construction d immeubles à usage d habitation, de bureaux ou de locaux industriels destinés à la vente ou à la location ; F ( ,01 euros) pour celles ayant dans leur objet l aménagement. Dans le cadre d une convention qui doit prévoir à peine de nullité :. l objet, la durée du contrat, les conditions dans lesquelles il peut être prorogé ou renouvelé ;. les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou personne publique contractante ;. les obligations de chacune des parties, le montant de leur participation, ( ) ;. les modalités de rémunération de la société ou du calcul du coût de son intervention, ( ) ;. les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de la mauvaise exécution du contrat. Dans quelles conditions une SEML peut-elle bénéficier d une subvention communale? Quels sont les actes de la SEML qui doivent être transmis au représentant de l Etat dans le département? Elle peut en bénéficier soit pour construire des logements sociaux, soit pour mettre en œ uvre un plan de redressement des déficits consécutifs à la gestion de ces logements. Elle peut également en bénéficier dans le cadre d une convention publique d aménagement passée en application de l article L du code de l urbanisme. Les délibérations du conseil d administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales de la SEML doivent être transmises dans les quinze jours suivant leur adoption. Doivent être également transmis les contrats, les comptes annuels et les rapports du commissaire aux comptes. Ministère de l Intérieur page : - 5 -

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