DEFINITION LES 3 PRINCIPES INCONTOURNABLES
|
|
- Claude Crevier
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 ERES SELECTION a créé cette fiche pour vous aider à mettre en place dans les meilleures conditions un accord de participation au sein d une entreprise. En effet, l accord de participation nécessite un certain formalisme, contrepartie nécessaire d un statut fiscal et social exceptionnel. Sommaire L ACCORD DE... LE SUPPLEMENT DE... 5 LA PROVISION POUR INVESTISSEMENT... 6 LE CREDIT D IMPOT RECHERCHE... 7 L ACCORD DE DEFINITION La participation correspond au partage des résultats d une entreprise avec ses salariés. Elle est obligatoire dans toute entreprise de plus de 5 salariés (cf. ci-dessous) qui réalise des bénéfices. En revanche elle peut être mise en place de manière facultative dans une entreprise comptant moins de 5 salariés. Dans les entreprises nouvellement crées (non issues d une entreprise existante), elle devient obligatoire à compter du 3eme exercice clos dès lors que l entreprise remplis les conditions précitées. La participation est calculée et versée chaque année (une fois par an) aux salariés. Les sommes allouées à la participation sont mises en réserve, appelée réserve spéciale de participation (RSP), jusqu à leur distribution. LES 3 PRINCIPES INCONTOURNABLES La réserve spéciale de participation est collective : tous les salariés (au sens du droit du Travail) de l entreprise ou tous les salariés des établissements doivent pouvoir bénéficier de l accord. Il existe une formule légale de calcul de la participation (dite formule de droit commun), néanmoins l accord peut prévoir d autres méthodes de calcul plus favorables que la formule de droit commun (cf. ci-après l article «Formules de calcul»). Une entreprise comptant moins de 5 salariés souhaitant mettre en place un accord de participation devra se soumettre à la contrainte d aléa de l accord. (cf. infra : durée d application) ENTREPRISES CONCERNEES ET BENEFICIAIRES La participation des salariés peut être mise en place dans toute entreprise quelle que soit la nature de son activité et/ou sa forme juridique. Attention toutefois, certaines entreprises publiques ou semi-publiques peuvent faire l objet de restrictions / interdictions pour la mise en place d un tel accord. Aucune condition d effectif minimum n est exigée pour mettre en place un accord, sauf celle d avoir au moins un salarié. Les bénéficiaires (Rappel : c est un accord à caractère collectif) sont : Tous les salariés de l entreprise sous réserve d une éventuelle condition d ancienneté de 3 mois maximum (ancienneté calculée sur la totalité de l ancienneté acquise au cours de la période de calcul et des mois qui la précèdent, au titre d un ou de plusieurs contrats de travail), Les chefs d entreprises, les professionnels libéraux, présidents, DG, gérants ou membres du directoire non titulaires d un contrat de travail dans les entreprises jusqu à 5 salariés, Le conjoint du chef d entreprise non titulaire d un contrat de travail à condition qu il ait le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé et qu il y ait bien dans l entreprise un salarié distinct du conjoint collaborateur et du dirigeant, dans les entreprises jusqu à 5 salariés. NB : Si l effectif de l entreprise se limite à un seul mandataire social disposant également d un contrat de travail, la mise en place d un accord de participation n est pas possible. NB : Les chefs d entreprise et les conjoints collaborateurs définis ci-dessus sont éligibles sous certaines conditions dans les entreprises dont l effectif est compris entre 5 et 5 salariés. MODE ET DELAI DE CONCLUSION L accord de participation est toujours un accord négocié, selon les modes de conclusion suivants : Selon le droit commun de la négociation collective dans le cadre d une convention de branche ou d accord professionnel Soit entre le chef d entreprise et les représentants d organisations syndicales représentatives ou du Comité Entreprise Soit à la suite d une ratification de l accord à une majorité aux /3 des salariés L accord de participation doit être conclu avant l expiration du délai d un an suivant la clôture de l exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés (exercice au titre duquel la participation est devenue obligatoire). 97 FICHE /8
2 DEPÔT DE L ACCORD Les accords de participation doivent être déposés à l unité territoriale de la DIRECCTE (ex DDTEFP) du lieu de leur conclusion. Aucun délai n est prévu pour le dépôt des accords de participation. Néanmoins, le dépôt de l accord à la DIRECCTE conditionne le droit à l exonération des charges sociales et fiscales. DEFAUT DE CONCLUSION D UN ACCORD REGIME D AUTORITE Le caractère obligatoire attaché à la participation conduit à la mise en œuvre d'un régime dit d'autorité lorsque l'entreprise n'a pas conclu d'accord de participation dans le délai prévu. L'absence d'accord doit être constatée par l'inspecteur du travail. Ce régime d'autorité comprend notamment la constitution d'une réserve spéciale de participation calculée selon la formule de droit commun, et bénéficiant des exonérations fiscales et sociales liées au régime de la participation. Lorsqu'une entreprise constate qu'elle n'a pas respecté le délai de conclusion, elle a la possibilité d'appliquer spontanément le régime d'autorité sans attendre le constat de l'inspecteur du travail, en l'en tenant informé. DUREE D APPLICATION La durée d application est déterminée dans l accord. Lorsqu il s agit d une participation obligatoire (+ de 5 salariés), l accord est généralement mis en place pour une durée indéterminée. Dans le cas d un accord «volontaire» (- de 5 salariés), l accord peut être mis en place pour une durée déterminée. Il doit être impérativement conclu avant la première moitié du premier exercice de calcul pour respecter l aléa (on ne sait pas si la Participation va se déclencher au moment où on conclut l accord) soit respecté. LES COMPOSANTS DE L ACCORD L accord de participation doit contenir a minima les informations suivantes : Un préambule indiquant les motifs de l accord ainsi que les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et les critères de répartition ; Les moyens d information du personnel ainsi que les conditions de vérification des modalités d exécution de l accord ; La période pour laquelle l accord est conclu, précisant la date de conclusion et d effet de l accord ainsi que sa durée d application ; Le champ d application de l accord : structure juridique concernée ; Les modalités de calcul de la participation et les critères de répartition entre les bénéficiaires ; Les dates de versement ; Les modalités d affectation de la prime (plans d épargne salariale et/ou perception directe). Les cas de déblocage anticipés ; Les procédures prévues par les parties pour le règlement des litiges. Des clauses facultatives peuvent également être intégrées dans l accord selon les adaptations ou précisions que veulent indiquer les parties. Les modifications apportées aux accords de participation doivent être faites par avenant conclu selon les formes prévues pour la signature des accords. L avenant doit être déposé auprès de l unité territoriale de la DIRECCTE (ex DDTEFP) dépositaire de l accord initial. Pour respecter le caractère aléatoire, les modifications apportées à l accord par avenant devront être effectuées avant la fin de la première moitié de la période de calcul. 97 FICHE /8
3 FORMULES DE CALCUL La formule de calcul est encadrée : Formule minimale dite de «droit commun» : ½[(B - 5%C)]*[S/VA] Formule dérogatoire : L accord peut définir d autres modes de calcul tant que son résultat n est pas inférieur à la formule de droit commun ET dans la limite de l un des 4 plafonds suivants (au choix) : - ½ Bénéfice net fiscal (par défaut) - ½ Bénéfice net comptable - Bénéfice net fiscal 5% C - Bénéfice net comptable 5% C Définition des composantes du calcul : B = Bénéfice net de l entreprise (IS ou IR déduit) C = Capitaux propres de l entreprise S = les salaires de l entreprise VA = la valeur ajoutée de l entreprise Nouveauté : limitation des reports déficitaires Pour la RSP calculée sur les exercices ouverts à compter du /9/, le montant des reports déficitaires déductibles du bénéfice est limité. Le déficit reportable sur le bénéfice des exercices suivants est désormais limité, par exercice, à million d euros + 6% du montant du bénéfice résiduel (au-delà de M ). Le déficit qui n aura pas été imputé du fait de cette limitation pourra l être sur les exercices suivants sans limite dans le temps (limité à 5 ans auparavant) Exemple : une société ayant dégagé un déficit reportable en de M et réalisé un bénéfice de M en. Elle imputera sur le bénéfice :M + (9M *6%) soit 6,4M. Le bénéfice considéré pour le calcul de la RSP sera de 3,6 M (M - 6,4M ). Le montant du déficit reportable restant sur les exercices suivants sera de 3,6M. PLAFONDS Deux plafonds légaux encadrent le montant de participation distribuable : Plafond collectif : 5% du bénéfice net fiscal Plafond individuel : la prime ne peut dépasser individuellement 75% du PASS pour un bénéficiaire donné, soit 7 79 en Les sommes qui ne seraient pas mise en distribution en raison de l atteinte du plafond individuel, sont réparties entre les bénéficiaires n atteignant pas le plafond, jusqu à épuisement de la réserve. Dans l hypothèse où après les répartitions successives tous les bénéficiaires atteignent le plafond, les sommes non distribuées demeurent dans la RSP en vue d être distribuées au cours d un exercice ultérieur. REPARTITION DE LA PRIME La répartition de la RSP entre les bénéficiaires peut se faire : Soit uniformément entre les bénéficiaires : tous les bénéficiaires reçoivent le même montant de prime ; Soit proportionnellement au salaire brut annuel, ce dernier ne pouvant être pris au-delà de 4 PASS, soit en ; Soit proportionnellement à la durée de présence sur l exercice (temps de présence selon la définition légale du temps de travail effectif) ; Soit en fonction de la combinaison de plusieurs de ces critères. Attention : Une répartition en fonction de l ancienneté, de la catégorie professionnelle ou de la qualification du bénéficiaire est interdite. Prime de participation du chef d entreprise non titulaire d un contrat de travail (dans les entreprises de moins de 5 salariés uniquement) : au moment du partage, la rémunération de référence du chef d entreprise est plafonnée au salaire le plus élevé dans l entreprise. De facto, le chef d entreprise touche le même montant de participation que son salarié le mieux payé dans le cas d une répartition proportionnelle à la rémunération. 97 FICHE 3/8
4 VERSEMENT/AFFECTATION DE LA PRIME Le salarié a le choix de : percevoir directement sa prime ; et/ou de l affecter à son PEE et/ou son PERCO. Les sommes sont alors bloquées jusqu à l échéance du plan (5 ans pour le PEE et jusqu au départ en retraite pour le PERCO) sauf cas de déblocages anticipés. Au moment du calcul des primes individuelles, l entreprise (ou le teneur de compte) demande au salarié son choix d affectation de sa prime individuelle. A défaut de choix exprimé par le salarié, la prime est investie, lorsqu il existe un PERCO dans l entreprise, à 5% sur le PERCO et à 5% sur le PEE. Cette disposition issue de la loi de réforme des retraites du 9// doit être indiquée dans l accord de participation. Les accords de participation signés à cette date doivent être mis à jour avant le 3//. LES REGLES D APPRECIATION DE L EFFECTIF POUR LE SEUIL DE 5 SALARIES La détermination de l'effectif d'assujettissement à la participation suit les règles applicables en matière de mise en place des institutions représentatives du personnel concernant les salariés à prendre en compte pour le calcul de l'effectif. Seule change la période d'appréciation de la condition d'effectif. Il s'agit en effet, pour la participation, de vérifier si l'effectif de l'entreprise a atteint 5 salariés pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l'exercice social que l'on considère (sous réserve du cas particulier des entreprises saisonnières), alors qu'il s'agit d'une période de mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes pour l'appréciation, à une date donnée, de l'assujettissement à la législation sur les institutions représentatives du personnel. C est sur les résultats de l'entreprise au cours de chaque exercice que sera calculée, le cas échéant, une réserve de participation, et que devra donc être appréciée l'éventuelle obligation pour l'entreprise d'appliquer un accord de participation. Les modalités de calcul des effectifs pour la mise en place du Comité d Entreprise sont celles prévues aux articles L. - et L du Code du Travail (pour les travailleurs temporaires). Article L- du Code du Travail (modifié par LOI n du août 8 - art. 3) Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3 Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. REGIME SOCIAL ET FISCAL Les sommes attribuées au regard de la prime de participation sont exonérées de charges patronales et salariales : elles restent cependant assujetties pour le bénéficiaire aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS), et pour l Entreprise au forfait social (taux de % * au /8/). Les sommes dues doivent être versées au plus tard le premier jour du 5ème mois qui suit la clôture de l exercice de référence. En cas d affectation à un plan d épargne salariale (PEE ou PERCO), les sommes issues de la participation ne sont pas soumises à l impôt sur le revenu si ce versement intervient dans les 5 jours à compter de la date à laquelle elles sont perçues. Au regard de l entreprise, les sommes versées aux bénéficiaires au titre de la participation sont déductibles de l assiette de calcul de l impôt sur les sociétés (IS) ou de l impôt sur le revenu (BIC/BNC) de l exercice n+. * sauf pour les primes de participation versées par les SCOP et investies en CCB pour lesquelles le taux est à 8% POUR EN SAVOIR PLUS : (Accords de Groupe, Participation dans les Unités Economiques et Sociales ), Contactez-nous 97 FICHE 4/8
5 LE SUPPLEMENT DE (DIVIDENDE DU TRAVAIL) LOI n 6-77 du 3 décembre 6 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié a introduit la possibilité de verser un dividende du travail sous forme notamment d un supplément de participation au titre du dernier exercice clos. CONDITIONS PREALABLES AU VERSEMENT DU SUPPLEMENT Un accord de participation doit être en vigueur dans l entreprise (en cours de validité) Cet accord doit s être déclenché au titre du dernier exercice clos Le supplément de participation doit bénéficier à tout le personnel de l entreprise ayant bénéficié de la participation au titre du dernier exercice clos. MONTANT / PLAFONDS DU SUPPLEMENT Le montant global du supplément distribué peut résulter d un montant fixe ou d une formule de calcul. Au cumul de la participation et de son supplément : le total des sommes versées au titre d un exercice ne peut excéder la moitié du bénéfice net comptable le montant de la prime individuelle versée à chacun ne peut excéder 3/4 du PASS en vigueur sur l exercice de référence. VERSEMENT DU SUPPLEMENT La décision de verser un supplément de participation est une décision unilatérale de l employeur dès lors que les modalités de répartition du supplément sont identiques à celles de l accord de participation. Si le montant du supplément devait être réparti d une façon différente, le versement du supplément nécessitera la conclusion d un accord négocié avec le personnel ou les instances représentatives du personnel et déposé auprès de la DIRECCTE. Délai de versement : Il est versé aux bénéficiaires au plus tard à la clôture de l exercice suivant l exercice de calcul de la participation. FISCALITE DU SUPPLEMENT Pour l entreprise : le supplément est déductible de l IS/IR au même titre que la participation, il est également exonéré de charges sociales à l exception du forfait social (% au /8/). Pour les bénéficiaires : le supplément est exonéré de charges sociales (hors CSG CRDS) et peut être versé à un plan d épargne salariale pour bénéficier d une exonération d impôt sur le revenu en contrepartie du blocage des sommes. 97 FICHE 5/8
6 LA PROVISION POUR INVESTISSEMENT (PPI) Avant le 7/8/ (date de publication de la loi de finances rectificative du 6/8/), la règlementation permettait, sous certaines conditions, aux entreprises distribuant de la participation de constituer une Provision Pour Investissement (PPI) déductible de l assiette de l impôt sur les sociétés ou de l impôt sur le revenu exigible au titre de l exercice au cours duquel elles étaient réparties entre les salariés (à la clôture de l exercice de calcul pour les SAPO et les SCOP). La suppression de la PPI s applique à compter des exercices clos après la date de publication de la loi. Par conséquent, les entreprises ne peuvent plus déduire la PPI à compter de l exercice en cours au 7/8/. Exemple : Pour une RSP calculée au 3//, la PPI aurait due être déductible sur l exercice clos au 3//. Ce dernier étant clos postérieurement à la publication de la loi, la PPI ne sera pas déductible du résultat. Désormais seules les Sociétés Coopératives Ouvrières de Production (SCOP) peuvent encore constituer, en franchise d impôt, une PPI (cf. ci-après «La provision pour investissement dans les SCOP»). LA PROVISION POUR INVESTISSEMENT DANS LES SCOP Les SCOP qui ont un accord de participation peuvent constituer une PPI * : - déductible à % du résultat fiscal, - pour un montant équivalent à la Réserve Spéciale de Participation (RSP) constituée au cours du même exercice. La PPI est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai de ans à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est porté à 4 ans pour les SCOP lorsque la PPI est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement. * Sauf si la SCOP est détenue à plus de 5 % par des non-coopérateurs ou par des titulaires de certificats coopératifs d'investissement. 97 FICHE 6/8
7 LE CREDIT D IMPÔT RECHERCHE Le Crédit d Impôt Recherche (CIR) est une mesure fiscale destinée à soutenir les entreprises dans leur démarche de recherche-développement. ENTREPRISES BENEFICIAIRES Peut bénéficier du CIR toute entreprise : - industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, - quelle que soit sa forme juridique, - nouvelle ou préexistante, - sans lien de dépendance avec une autre entreprise ayant bénéficié du CIR, - dont au moins un associé ne détient pas plus de 5% du capital d une entreprise ayant bénéficié du CIR (si l entreprise est une société commerciale) ou dont l exploitant individuel n a pas bénéficié du CIR dans les 5 dernières années et/ou ne détient pas plus de 5% du capital d une société ayant bénéficié du CIR, - imposée d après son bénéfice réel (sur option ou de plein droit), - réalisant des dépenses de recherche. DEPENSES OUVRANT DROIT AU CREDIT D IMPÔT Les dépenses ouvrant droit au CIR sont celles : qui concernent les opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d installations pilote, qui déterminent le résultat imposable à l IS/IR de droit commun, qui sont liées à des opérations localisées au sein de l UE, dans un état de l Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l évasion fiscale (hors frais de défense de brevets et de certificats d obtention végétale et dépenses de veille technologique). Types de dépenses : dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche, dépense de personnel (chercheurs, techniciens), frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats de maintenance végétale, dépenses de normalisation afférentes aux produits de l entreprise, etc MODALITES D OBTENTION DU CREDIT D IMPÔT Afin de valider l éligibilité de leurs dépenses au CIR, les entreprises peuvent solliciter l accord préalable (rescrit fiscal) de l administration fiscale. Ce rescrit fiscal est déposé auprès de la Direction des services fiscaux dont dépend l entreprise. L absence de réponse motivée dans un délai de 3 mois vaut accord tacite de l administration. Modalités d obtention du CIR : Dès lors qu elle remplit les contions attachées au dispositif, l entreprise bénéficie de plein droit du CIR. La demande est effectuée à l aide d une déclaration spéciale (n 69-A) jointe à la déclaration de résultats de l entreprise (copie de la déclaration à déposer à la direction de la technologie). Si les dépenses de recherche sont > millions d euros, l entreprise doit joindre à sa déclaration un état décrivant les travaux de recherche en cours. Il se détermine par année civile. MONTANT DU CREDTI D IMPÔT Il est égal à : - 3% du montant des dépenses de recherche millions d euros (taux porté à 4% la ere année et 35% la seconde si l entreprise n a pas bénéficié du CIR depuis plus de 5 ans) ; - 5% pour les dépenses > à millions d euros. (Les subventions publiques et les dépenses de conseil pour l octroi du bénéfice du CIR sont déduites de la base de calcul du CIR). UTILISATION DU CREDIT D IMPÔT Le CIR se déduit de l IS/IR dû pour l année au cours de laquelle les dépenses de recherches ont été réalisées. En cas d excédent de crédit d impôt, le surplus est imputable sur l IS/IR au titre des 3 années suivantes. A l issue de cette période, l excédent de CIR non imputé est remboursable. Sous certaines conditions (jeunes entreprises innovantes, TPE/PME< 5 salariés et CA < 5 millions d euros, ), l excédent de CIR peut être restitué immédiatement. 97 FICHE 7/8
8 IMPACT DU CIR SUR LA RSP 97 FICHE 8/8
Régime social et fiscal des primes d intéressement
Régime social et fiscal des primes d intéressement Les primes d intéressement constituent pour le salarié un complément de rémunération. Cependant, afin de favoriser la mise en place d un régime d intéressement
Plus en détailToute modification de l accord de Participation doit faire l objet d un avenant à l accord initial conclu selon les mêmes modalités et d un dépôt à
La Participation Dispositif d épargne collectif obligatoire dans les entreprises de 50 salariés qui consiste à distribuer une partie des bénéfices annuels. 1 Champ d application La participation est obligatoire
Plus en détailLIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise
LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise ARTICLE L.3341-6 DU CODE DU TRAVAIL Conformément à l'article L. 3341-6 du Code du travail «Tout salarié d'une entreprise proposant
Plus en détailLa Fiscalité de l Épargne Salariale
FISCALITÉ La Fiscalité de l Épargne Salariale Le cadre fiscal et social pour l entreprise A - Les versements dans les dispositifs Pour l entreprise Nature du versement Charges sociales et taxes patronales
Plus en détailHeures supplémentaires
Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt
Plus en détailLes Matinales de l Entreprise Jeudi 17 novembre 2011
Les Matinales de l Entreprise Jeudi 17 novembre 2011 Pôle Formation CCI COLMAR SOGEX Thème du jour animé par Giovanni TERRANA Consultant en droit social Associé INTRODUCTION Présentation du cabinet SOGEX:
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement
L'intéressement Textes de référence : Loi n 2001-152 du 19 /02/2001 Lettre circulaire Acoss n 2001-056 du 10 avril 2001 rappelant les modifications apportées aux mécanismes de l épargne salariale Circulaire
Plus en détailLes fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale
Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale Il existe trois mécanismes d épargne salariale : La Participation : La participation des salariés aux résultats de
Plus en détailDECRYPTAGE DE L ACTUALITE FISCALE RECENTE
Missions comptables Audit légal Audit Contractuel Missions juridiques et fiscales Missions sociales Expertise et conseil de gestion Conseil en organisation Certification ISO Informatique Formation DECRYPTAGE
Plus en détailLa fiscalité de l épargne salariale Entreprise
Epargne Entreprise DOSSIER SPÉCIAL Juridique et Fiscalité La fiscalité de l épargne salariale Entreprise Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l entreprise Les versements de l entreprise
Plus en détailMODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...
MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir
Plus en détailEn collaboration avec GROUPE ACTICONSEIL. Epargne salariale, assurances, retraite collective Quelles opportunités pour votre activité?
HSBC Intervention du 18 janvier 2011 En collaboration avec GROUPE ACTICONSEIL Epargne salariale, assurances, retraite collective Quelles opportunités pour votre activité? Les enjeux sociaux et patrimoniaux
Plus en détailCode du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailDiane Patrimoine. L épargne salariale : outil d optimisation et de défiscalisation de la rémunération. Diane Patrimoine 1
Diane Patrimoine L épargne salariale : outil d optimisation et de défiscalisation de la rémunération Diane Patrimoine 1 Sommaire : Les dispositifs d épargne salariale et leurs principaux avantages Une
Plus en détailLa rémunération de l apprenti :
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailTOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte
Plus en détailLa fiscalité de l épargne salariale Entreprise
Epargne Entreprise Dossier spécial Juridique et Fiscalité La fiscalité de l épargne salariale Entreprise Février 2014 Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l entreprise Les versements de
Plus en détailLIVRET D ÉPARGNE SALARIALE
LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale 2 - Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale Sommaire Les dispositifs de participation
Plus en détailEPARGNE SALARIALE : PEE PERCO FICHE CONSEIL
EPARGNE SALARIALE : FICHE CONSEIL EPARGNE SALARIALE : Le plan d épargne salariale est un système d'épargne collectif ouvrant au personnel de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci,
Plus en détailAccord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008
Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social
Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale
Plus en détailLivret d Epargne Salariale
Livret d Epargne Salariale Octobre 2012 BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / épargne / services financiers spécialisés Livret d Épargne Salariale Pour savoir l essentiel sur l épargne salariale Il existe différents
Plus en détailEPARGNE SALARIALE : PEE PERCO
EPARGNE SALARIALE : FICHE CONSEIL Nom du Document : EPARGNE SALARIALE Page : 1/7 EPARGNE SALARIALE : Le plan d épargne salariale est un système d'épargne collectif ouvrant au personnel de l'entreprise
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2007-048
PARIS, le 06/03/2007 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2007-048 OBJET : Modifications apportées aux mécanismes de l'épargne salariale. Loi n
Plus en détailEntreprises. guide conseil du dirigeant
Entreprises guide conseil du dirigeant Avec l Ingénierie sociale, renforcez votre attractivité, optimisez votre politique de rémunération. En fédérant, sous l appellation Ingénierie sociale, l ensemble
Plus en détailLES PEE ET PERCO AG2R LA MONDIALE
LES PEE ET PERCO AG2R LA MONDIALE sont accessibles à tous les salariés L épargne salariale offre à toutes les entreprises l opportunité de motiver et fidéliser leurs collaborateurs avec des dispositifs
Plus en détailModifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V)
Article 244 quater B http://legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do;jsessionid=7a84b87f102fd519414ad9f F050584C0.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000020034028&cidTexte=LEGITEXT00000 6069577&dateTexte=20090119
Plus en détailLe plan d épargne entreprise (ou PEE)
Pégase 3 Le plan d épargne entreprise (ou PEE) Dernière révision le 18/05/2009 http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Sommaire Versement des participants... 4 Versement de l intéressement sur le
Plus en détailMinistère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités
Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement Ministère de la santé et des solidarités Direction générale du travail Bureau RT3 - Durée et Revenus du Travail Section participation financière
Plus en détailAide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013)
Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013) I. Calcul de l effectif Salariés pris en compte dans l effectif Est considérée comme salariée, toute personne ayant reçu une rémunération,
Plus en détailCOMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE
COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE SOYEZ PRO ACTIF! Anticipez et transformez cette contrainte en opportunité SALON DES ENTREPRENEURS 2015 5 février 2015 LA GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE DANS
Plus en détailRégimes complémentaires de retraite et prévoyance
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi
Plus en détailSalon des Entrepreneurs Paris 2007-14ème Édition. Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir?
Salon des Entrepreneurs Paris 2007-14ème Édition Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir? Intervenants Angèle CAMUS Expert-comptable Philippe SAUZE Gan
Plus en détailCRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE ET JEUNES DOCTEURS
CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE ET JEUNES DOCTEURS La réforme 28 est particulièrement incitative à l embauche de jeunes docteurs. Deux des nouvelles dispositions de la réforme 28 du crédit d impôt recherche (CIR)
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détailFICHE OBLIGATIONS LEGALES
FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins
Plus en détailEffectif de l entreprise TA et FPC
Décompte des effectifs de l entreprise Contribution supplémentaire à l apprentissage et Formation Professionnelle continue Les effectifs des entreprise déterminent des obligations pour les entreprises
Plus en détailN 6 : EPARGNE SALARIALE
N 6 : EPARGNE SALARIALE Épargne salariale et rémunération périphérique Les dispositifs de l épargne salariale - Actionnariat salarié - Compte épargne temps - Participation - INTERESSEMENT - PEE PERCO -
Plus en détailÉpargne Salariale - Professions Libérales (ES-PL)
Épargne Salariale - Professions Libérales (ES-PL) Optimisez votre épargne et votre retraite dans un cadre social et fiscal attractif. EN BREF Spécifiquement conçu pour les professionnels libéraux qui emploient
Plus en détailCONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)
CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par
Plus en détailinfo ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs
n 7 > 4 avril 2014 info Sommaire > Droit fiscal : déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 - opérations particulières concernant les coopérateurs ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration
Plus en détailMETTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE
GUIDE PRATIQUE DE L ASSURANCE COLLECTIVE METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives
Plus en détailPour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres.
«Effectif de l entreprise CSA et FPC» Décompte des effectifs de l entreprise pour le calcul du taux de la Contribution supplémentaire à l apprentissage et de contribution Formation Professionnelle continue
Plus en détail> Guide 28 juillet 2008
> Guide 28 juillet 2008 Le travailleur frontalier Dans notre région frontalière, environ 5600 personnes résidant en Belgique traversent chaque jour la frontière pour venir travailler en France. Se pose
Plus en détailCOMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»
COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» Le système interprofessionnel de Sécurité Sociale est obligatoire : le
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE-TEMPS
F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai
Plus en détailEpargne Retraite Entreprise (Recherche du type de produit le mieux adapté)
Epargne Retraite Entreprise (Recherche du type de produit le mieux adapté) 1-Objectifdelasimulation Lorsqu'elle met en place une stratégie de rémunération qui ne se limite pas à la seule augmentation de
Plus en détailACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS Entre la Direction Générale de la société Herakles, représentée par Philippe BOULAN, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, D une part, Et les organisations
Plus en détailVous (et vos salariés), constituez une épargne tout en souplesse avec :
Inter Épargne + Optimisez votre épargne et votre retraite dans un cadre social et fiscal attractif EN BREF Spécifiquement conçu pour les professionnels qui emploient au moins 1 salarié, «Inter Epargne
Plus en détailÉpargne salariale et actionnariat salarié : des outils de rémunération globale
INTRODUCTION Épargne salariale et actionnariat salarié : des outils de rémunération globale 1 Les différents dispositifs d épargne salariale sont généralement présentés en plusieurs strates, auquel il
Plus en détailLe cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant
Janvier 2015 Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant France métropolitaine et D.O.M. (hors Mayotte) BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / ÉPARGNE ET ASSURANCE / SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS
Plus en détailLe versement transport (VT)
Le versement transport (VT) Textes de référence : Articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales Lettre circulaire Acoss n 2006-116 du 9 novembre 2006 Lettre circulaire Acoss
Plus en détailLe dispositif est accessible à tous les salariés bénéficiant d'au moins trois mois d'ancienneté.
Introduction SAFRAN a décidé de vous faire bénéficier d un dispositif d épargne salariale. Il est composé : - d un volet 5 ans, le Plan d Epargne Groupe (PEG*), formule d épargne pour financer vos projets
Plus en détailLa validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.
LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre
Plus en détailFructi Épargne + EN BREF. Optimisez votre épargne et votre retraite dans un cadre social et fiscal attractif
Généré le: 08/08/2013 07:49:14 Fructi Épargne + Optimisez votre épargne et votre retraite dans un cadre social et fiscal attractif EN BREF Spécifiquement conçu pour les professionnels qui emploient au
Plus en détailMesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013
Sources : Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Loi de finances 2014 : http://www.assembleenationale.fr/14/ta/ta0267.asp Loi de finances rectificatives
Plus en détailMoyens de déclaration
Moyens de déclaration Obligation de déclaration et de paiement par voie dématérialisée L obligation de payer exclusivement par virement bancaire : Les entreprises ou établissements d'une même entreprise,
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045
LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION
Plus en détailPrésentation des dispositifs d épargne retraite individuelle et collective
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 juin 2010-9 h 30 «L épargne retraite individuelle et collective» Document N 2 Document de travail, n engage pas le Conseil Présentation des dispositifs
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction
Plus en détailÉPARGNE RETRAITE : QUELLES SOLUTIONS PRIVILEGIER AUJOURD HUI?
ÉPARGNE RETRAITE : QUELLES SOLUTIONS PRIVILEGIER AUJOURD HUI? Depuis deux décennies, la question des retraites occupe régulièrement le devant de la scène publique. Or, aujourd hui, face à l ampleur des
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul
Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations
Plus en détailGroupe Crédit-Mutuel CIC
ATELIER SOLUTION L ingénierie sociale au service des entreprises de leurs dirigeants de l expert- comptable Groupe Crédit-Mutuel CIC P.1 L ingénierie sociale au service des entreprises, de leurs dirigeants,
Plus en détailNOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)
NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004
Plus en détailOPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP
La Note Juridique automne 2014 OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP Investir au capital d une société start-up est risqué mais nécessaire au développement de l activité des entreprises françaises.
Plus en détailI ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.
ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES
Plus en détailMise en place de solutions individuelles et collectivespour
Mise en place de solutions individuelles et collectivespour un TNS dans une TPE/PME Le paysage des solutions de retraite Produits individuels PERP Sortie en capital MADELIN Sortie en rente PEE PERCO Produits
Plus en détailGUIDE PRATIQUE ÉTOILE pei 2 ÉTOILE percoi 2
GUIDE PRATIQUE ÉTOILE pei 2 ÉTOILE percoi 2 SOMMAIRE Composez votre dispositif sur mesure 4 Étoile PEI 2 - Étoile PERCOI 2 Principales caractéristiques 5 Conseils d optimisation pour le dirigeant et les
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS
STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles
Plus en détailCAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015
CAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015 1 2 Période de professionnalisation 3 Tutorat 4 Compte Personnel de Formation ATTENTION : CES CRITÈRES SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE MODIFIÉS
Plus en détailPREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :
1 PREAMBULE Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1. Le «quasi salarié» : Le dirigeant de SA et de SAS ou le gérant minoritaire de SARL. Sa rémunération relève des traitements et salaires. Il peut
Plus en détailCOURTAGE D ASSURANCES
2015 COURTAGE D ASSURANCES et/ou REASSURANCES CCN 3110 IDCC 2247 Pour toutes les actions débutant le 01/06/2015 1 2 3 4 5 Compte Personnel de Formation ATTENTION : CES CRITÈRES SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE
Plus en détailCette circulaire est disponible sur le site htpp://www.securite-sociale.fr/
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Ministère de la santé et des sports Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique Direction
Plus en détailREGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1
RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailMise à jour 17/04/2012
Mise à jour 17/04/2012 Le maintien de salaire Incidence sur le bulletin de paye CCB 21 mai 2010 En application des dispositions de la convention collective du 21mai 2010 Note de synthèse réalisée par les
Plus en détailPratique. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Guide destiné aux entreprises
UIDE Pratique Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Guide destiné aux entreprises P GUIDE Pratique p.2 - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes RÉAMBULE L égalité professionnelle
Plus en détailDEPART EN RETRAITE DU LCL : QUE FAUT-IL SAVOIR?
DEPART EN RETRAITE DU LCL : QUE FAUT-IL SAVOIR? Le départ de l entreprise est obligatoirement le dernier jour d un mois. La date de retraite se situe obligatoirement le 1 er jour du mois, en général, le
Plus en détailGUIDE PRATIQUE DE LA SARL
PASCAL DÉNOS Diplômé d expertise-comptable et Commissaire aux Comptes DESS en Banques et Finances GUIDE PRATIQUE DE LA SARL et de l EURL Création et gestion de la SARL, de l EURL, de la SELARL, de la SELU
Plus en détailLa Loi de Finances 2013 soutient vos efforts d investissement
La Loi de Finances 2013 soutient vos efforts d investissement Petit déjeuner débat 11 avril 2013 1 Dominique DENIEL Expert comptable Commissaire aux comptes Ouest Conseils Quimper Pascale DEMONTFAUCON
Plus en détailLE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS
LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS Quelle peut être la durée du contrat? La durée du contrat d apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l objet du contrat et
Plus en détailLa pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro
La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul Déjeuner-débat ELSA Florence Navarro 2 juillet 2014 Le principe des 3 piliers en matière de pension 1 er pilier Sécurité sociale
Plus en détailSYNTHESE DE LA REFORME RETRAITE SUPPLEMENTAIRE, PREVOYANCE ET MUTUELLE
SYNTHESE DE LA REFORME RRAITE SUPPLEMENTAIRE, PREVOYANCE MUTUELLE La loi Fillon du 21 août 2003 modifie les dispositions fiscales et sociales des régimes de santé et de prévoyance, ainsi que de retraite
Plus en détailI - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage
I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage Mise à jour : Avril 2009 SOMMAIRE I - Le contrat d apprentissage
Plus en détailLoi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?
Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes
Plus en détailLE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE
LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des
Plus en détailQuelles sont les conditions de travail de l apprenti?
Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise
Plus en détail4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale
Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes
Plus en détail641/644 Rémunérations du personnel
comptes, des rémunérations versées aux 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant global des rémunérations versées à ces personnes les mieux rémunérées n a pas à être communiqué lorsque
Plus en détailQUESTIONS. décembre 2014
QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses
Plus en détailSection 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps
section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret
Plus en détailLes évolutions de vos régimes au cours des prochaines années
Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années La généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés La loi relative à la sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 prévoit
Plus en détailBREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR COMPTABILITE GESTION DES ORGANISATIONS EPREUVE E4. Cas HYDROCONCEPT
SESSION 2006 CAS HYDROCONCEPT PROPOSITION DE BARÈME BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR COMPTABILITE GESTION DES ORGANISATIONS EPREUVE E4 Cas HYDROCONCEPT DOSSIER 1 : OPERATIONS COMMERCIALES 20 A. Achat de
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu
Plus en détailGUIDE PRATIQUE DE L EMPLOYEUR
GUIDE PRATIQUE DE L EMPLOYEUR Pour les exploitations agricoles, les entreprises de travaux agricoles, les CUMA de Franche-Comté et les coopératives fruitières de l Ain du Doubs et du Jura relevant de l
Plus en détailAvenant à l Accord national d Épargne Salariale des Entreprises du commerce de l Horlogerie-Bijouterie
Avenant à l Accord national d Épargne Salariale des Entreprises du commerce de l Horlogerie-Bijouterie ENTRE LES SOUSSIGNÉS : Le SYNDICAT SAINT ÉLOI Union du Commerce de l Horlogerie, Bijouterie, Joaillerie,
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES
Plus en détailCrédit Impôt Recherche et Aides OSEO
Crédit Impôt Recherche et Aides OSEO Ce document de synthèse rassemble les informations présentées lors de la réunion «Crédit Impôt Recherche et Aides OSEO : mode d emploi» du 1 er février 2011 à la CCI
Plus en détailMODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE
MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION
Plus en détail