TRAITEMENT FISCAL DES FRAIS D ACQUISITION

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1 TRAITEMENT FISCAL DES FRAIS D ACQUISITION DES TITRES DE PARTICIPATION POUR LES SOCIETES SOUMISES A L IMPOT SUR LES SOCIETES Source : Infodoc-experts 2 ème trimestre

2 Suite à la réforme des règles comptables relatives aux actifs applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, l article 38 quinquies de l annexe III au Code général des impôts a été aménagé afin de prévoir que les frais d acquisition des immobilisations, notamment des titres de participation, peuvent être, soit portés à l actif du bilan en majoration du coût d acquisition de l immobilisation à laquelle ils se rapportent, soit déduits immédiatement en charges. Désormais, l article 21 de la loi de finances pour 2007 (loi n du 21 décembre 2006) prévoit, pour les sociétés soumises à l impôt sur les sociétés, l obligation d incorporer au prix de revient des titres de participation les frais liés à leur acquisition. La fraction du prix de revient des titres de participation correspondant à ces frais peut toutefois être amortie sur cinq ans à compter de la date d acquisition des titres. Ces nouvelles modalités de prise en compte des frais d acquisition des titres de participation sont uniquement fiscales et conduisent désormais à dissocier le traitement fiscal et comptable des frais en question pour les sociétés soumises à l impôt sur les sociétés. Cette nouvelle mesure, codifiée à l article 209, VII du Code général des impôts, s applique aux frais engagés au cours des exercices clos depuis le 31 décembre 2006 et liés à l acquisition de titres de participation intervenue au cours de ces mêmes exercices. L administration a récemment commenté ces nouvelles règles dans une instruction du 4 janvier 2008 (BOI 4 H108). Après avoir exposé les principales modalités du traitement fiscal des frais d acquisition des titres de participation par les sociétés soumises à l impôt sur les sociétés, nous analyserons plus en détails les conséquences d une cession de ces titres au regard de la déductibilité fiscale des frais d acquisition. 1 Source : Infodoc-experts 2 ème trimestre

3 Une définition La loi de finances pour 2007 a modifié les règles de déduction fiscale des frais d acquisition de titres de participation engagés par les sociétés soumises à l IS au cours des exercices clos depuis le 31 décembre Désormais, ces frais doivent obligatoirement être intégrés au prix de revient des titres et peuvent faire l objet d une déduction étalée sur cinq ans. Ces nouvelles modalités de prise en compte sont uniquement fiscales et conduisent désormais à dissocier le traitement fiscal et comptable des frais d acquisition. 1. Rappel des règles comptables applicables aux frais d acquisition Avant la réforme des règles comptables relatives aux actifs, les frais d acquisition des immobilisations pouvaient, au choix de l entreprise : - soit être comptabilisés en charges à répartir et faire l objet d un étalement sur 5 exercices ; - soit être constatés immédiatement en charges. La suppression des charges différées et à étaler du fait de la nouvelle définition des actifs interdit désormais l étalement de ces frais sur 5 ans. Pour les exercices ouverts depuis 2005, le traitement comptable de ces frais dans les comptes sociaux est le suivant : - soit intégration dans le coût de revient de l immobilisation ; - soit comptabilisation en charges. A la lumière des définitions fournies par le PCG, tous les frais directement liés à l acquisition d une immobilisation devraient être incorporés dans le coût d acquisition. Il devrait notamment en être ainsi des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d actes, liés à l acquisition. Néanmoins, ces frais peuvent, sur option de l entreprise, être comptabilisés en charges. Aucune méthode préférentielle n est prévue par les textes. Si l option entre la comptabilisation en charges et l incorporation au prix d acquisition des frais d acquisition a un caractère global, elle peut toutefois être exercée de manière différenciée, pour l ensemble des immobilisations corporelles et incorporelles d une part, et pour l ensemble des titres immobilisés et de placement d autre part Avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2007, l'option exercée sur le plan comptable conditionnait le traitement fiscal applicable aux frais d acquisition des titres de participation. En conséquence : - si les frais étaient comptabilisés en charges, leur déduction du résultat imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés était immédiate ; - si les frais étaient incorporés au coût d'acquisition des titres, leur déduction était reportée à la cession des titres (ou, le cas échéant, à leur dépréciation) et s'exerçait dans des conditions différentes selon la durée de détention (plus ou moins de deux ans) et la nature des titres concernés (titres de sociétés à prépondérance immobilière ou autres). Pour les frais d acquisition de titres de participation engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 par les sociétés soumises à l impôt sur les sociétés, le traitement fiscal est désormais indépendant de l'option comptable retenue. En effet, il résulte de l article 209, VII du Code général des impôts, issu de l article 21 de la loi de finances pour 2007 que ces frais : - doivent être fiscalement incorporés au prix de revient de des titres de participation ; - et peuvent être amortis fiscalement sur cinq ans à compter de leur date d'acquisition. Une déconnexion entre le traitement comptable et le traitement fiscal de ces frais est donc instaurée. L administration fiscale a commenté cette mesure dans une instruction du 4 janvier 2008 (BOI 4 H108). 2 Source : Infodoc-experts 2 ème trimestre

4 2. Le champ d application du nouveau traitement fiscal des frais d acquisition 2.1 Les entreprises visées Sont concernées par la présente mesure les seules sociétés passibles de l impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, y compris les sociétés d investissements immobiliers cotées mentionnées à l article 208 C du Code général des impôts, ainsi que l ensemble des personnes assujetties à cet impôt sur tout ou partie de leurs résultats (associations, fondations, régies, établissements publics, établissements stables de sociétés étrangères, etc.), quel que soit leur régime d imposition, régime réel normal ou régime réel simplifié. Sont également concernés par la présente mesure, les sociétés de personnes, pour la part de bénéfice correspondant à des droits détenus par des personnes morales passibles de l impôt sur les sociétés. Notons toutefois que les entreprises relevant de l impôt sur le revenu continuent de bénéficier de l option entre la déduction immédiate de ces frais et leur incorporation au coût d acquisition des titres Les titres concernés Seuls sont concernés par la mesure d incorporation obligatoire des frais d acquisition au prix de revient des titres, les titres de participation tels que définis au dix-huitième alinéa du 5 du 1 de l article 39 du Code général des impôts, c est-à-dire : - les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable ; - les actions acquises en exécution d une offre publique d achat ou d échange lorsque l entreprise en est l initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. Les titres non comptabilisés en titres de participation, d un prix de revient au moins égal à 22,8 M et remplissant les conditions d éligibilité au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice ont été exclus du régime des plus et moins-values à long terme pour les exercices clos à compter du 31 décembre En conséquence, les frais d acquisition de ces titres engagés par les sociétés soumises à l IS n ont pas à être obligatoirement incorporés à leur prix de revient sur le plan fiscal. Notons par ailleurs que les titres de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière non cotées ont été exclus du régime du long terme pour les cessions réalisées à compter du 26 septembre 2007 (en application de l article 26 de la loi de finances pour 2008). Mais cette exclusion n a pas pour effet de faire perdre à ces titres leur nature de titres de participation. Les frais liés à leur acquisition doivent donc être incorporés à leur prix de revient fiscal. 3 Source : Infodoc-experts 2 ème trimestre

5 2.3. Les frais d acquisition visés Les frais d acquisition s entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d actes liés à l acquisition des titres de participation, quel que soit le mode d acquisition, notamment par offres publiques d achat ou d échange(1). Les frais d acquisition ainsi concernés sont les mêmes que ceux visés par l option comptable prévue à l article du PCG(2). Rappelons(3) que le Comité d urgence du Conseil national de la comptabilité a précisé dans un avis n 2000-D du 21 décembre 2000 relatif au traitement comptable des frais d émission et d acquisition de titres que les frais liés à l acquisition correspondent aux coûts externes directement liés à l opération engagés par la société, tels que : - les formalités légales et dépenses liées : formalités légales, prospectus, frais d impression, redevances des autorités régulatrices et entreprises de marché ; - les frais de communication et de publicité. Au plan comptable et fiscal, les frais d acquisition de titres doivent être distingués des frais d établissement, ainsi que des frais d émission d emprunt. - les frais des conseils : honoraires relatifs à des conseils de nature comptable, juridique, fiscale, en stratégie et études de marché, en environnement, en ressources humaines ; - les frais bancaires : honoraires relatifs à des conseils, commissions d engagement, garanties de bonne fin de l opération ; (1) BOI 4 H-1-08, n 11 (2) BOI 4 H-1-08, n 12 (3) BOI 4 H-1-08, n 13 4 Source : Infodoc-experts 2 ème trimestre

6 3. Portée du dispositif 3.1 L incorporation obligatoire des frais d acquisition au prix de revient des titres Sur le plan fiscal, l incorporation des frais d acquisition au prix de revient des titres de participation est obligatoire. Il n est donc plus possible de déduire ces frais immédiatement en application des dispositions de l article 209, VII du Code général des impôts. Ce traitement est indépendant de l option comptable retenue pour les titres de participation (comptabilisation en immobilisation ou passation en charges). Lorsque l entreprise a opté sur le plan comptable pour la passation en charges des frais d acquisition de titres de participation, elle doit réintégrer ces frais au bénéfice imposable de l exercice d acquisition. En pratique, le montant de ces frais devra être porté par l entreprise, selon le cas, sur le tableau 2058 A de détermination du résultat fiscal ou 2033 B de compte de résultat simplifié, dans la case «réintégrations diverses». 3.2 L amortissement des frais d acquisition Il est par ailleurs possible, et non pas obligatoire, de déduire ces frais de manière étalée sur cinq ans à partir de la date d acquisition des titres, en pratiquant un amortissement fiscal de manière linéaire. Lorsque cette acquisition est réalisée en cours d exercice, la première annuité est réduite prorata temporis pour tenir compte de la période écoulée entre l ouverture de l exercice et la date d acquisition des titres, étant précisé que pour le décompte de cette période, le temps couru s apprécie en nombre de jours et que par mesure de simplification, il est considéré qu un exercice de douze mois compte 360 jours. La dotation est alors répartie sur l exercice d acquisition et les cinq exercices suivants, la dernière annuité étant également réduite prorata temporis(4). (4) BOI 4 H-1-08, n 20 (5) BOI 4 H-1-08, n 21 (6) BOI 4 H-1-08, n 23 Exemple 1(5): Soit une entreprise dont l exercice comptable coïncide avec l année civile. Elle acquiert des titres de participation pour le 1 er avril N. Elle engage pour cette acquisition des droits de mutation, honoraires de conseil et commissions d intermédiaires pour un montant hors taxes de L entreprise doit obligatoirement, sur le plan fiscal, incorporer au prix de revient des titres les frais engagés à l occasion de leur acquisition. L amortissement de la fraction du prix de revient des titres de participation correspondant à ces frais d acquisition doit être calculé et déduit de la manière suivante : Exercice N : X 1/5 X 9/12 = 150 ; Exercice N+1 : X 1/5 = 200 ; Exercice N+2 : X 1/5 = 200 ; Exercice N+3 : X 1/5 = 200 ; Exercice N+4 : X 1/5 = 200 ; Exercice N+5 : X 1/5 X 3/12 = 50. L amortissement des frais d acquisition de titres doit respecter, sur le plan fiscal, les mêmes règles que les amortissements habituels. Il doit ainsi être comptabilisé dans les écritures de l entreprise à un compte d amortissement dérogatoire, aucune dotation technique n étant autorisée sur le plan comptable en raison, soit de la comptabilisation des frais en charges, soit du caractère non amortissable des titres de participation lorsque ces frais ont été activés. Toutefois, pour les entreprises qui ont exercé ou viendraient à exercer l option pour la passation en charges des frais d acquisition de titres au plan comptable, l administration admet(6) que la dotation fiscale d amortissement des frais d acquisition de titres de participation ne soit pas comptabilisée dans un compte d amortissement dérogatoire mais fasse l objet d une déduction extra-comptable, afin d éviter une double déduction de ces frais pour la détermination du résultat comptable, et sous réserve que cette déduction soit prise en compte pour la détermination de la plus-value de cession des titres en cas de cession ultérieure. Dans ce cas, la dotation d amortissement sera directement portée par l entreprise sur le tableau 2058 A de détermination du résultat fiscal dans la case XG «déductions diverses». 5 Source : Infodoc-experts 2 ème trimestre

7 3.3 Synthèse du traitement comptable et fiscal Traitement comptable Coût d entrée des titres Charge Traitement fiscal Déduction sous forme d amortissements dérogatoires (exercice d acquisition et 4 ou 5 exercices suivants) Retraitements extra-comptables : - Exercice d acquisition : réintégration extra-comptable des 4/5 ème des frais (prorata temporis) ou 5 exercices suivants : déduction extra-comptable 3.4 La dépréciation des titres de participation En cas de dépréciation des titres de participation et lorsque l entreprise a opté, sur le plan comptable, pour l incorporation des frais d acquisition dans le prix de revient des titres, cette provision peut être déduite, sous réserve du respect des conditions de droit commun définies au 5 du 1 de l article 39, dans la limite du prix de revient fiscal des titres de participation minoré des amortissements admis en déduction ou des déductions pratiquées en application de l article 209, VII du code général des impôts Les sociétés de personnes Pour déterminer la part de résultat de la société relevant de l article 8 du Code général des impôts au titre de l exercice d acquisition des titres de participation revenant aux associés soumis à l impôt sur les sociétés, il convient : - d une part, lorsque la société a opté pour la comptabilisation en charges des frais d acquisition de titres, de réintégrer ces frais ; - d autre part, quelle que soit l option comptable retenue par la société, de déduire un amortissement. L administration admet(7) toutefois que cet amortissement ne soit pas comptabilisé dans les comptes de la société relevant de l article 8 mais qu il soit déduit extra-comptablement pour la détermination du résultat revenant aux associés soumis à l impôt sur les sociétés. Au titre des exercices ultérieurs compris dans la période quinquennale décomptée à partir de la date d acquisition des titres de participation et, (7) BOI 4 H-1-08, n 26 sous réserve que les titres de participation soient toujours présents au bilan de la société relevant de l article 8, la part de résultat revenant aux associés soumis à l impôt sur les sociétés sera minorée d une somme correspondant à un cinquième du montant total des frais d acquisition non admis en déduction, le cas échéant ajusté prorata temporis si la durée de l exercice est de moins de douze mois ou lorsque l exercice est clos au-delà de cette période quinquennale. En pratique, pour la détermination de la part de résultat revenant au titre de chaque exercice à chacun des associés soumis à l impôt sur les sociétés, cette somme devra être répartie entre ces derniers à proportion des droits qu ils détiennent dans la société à la clôture de l exercice en cause. Au-delà de cette période quinquennale, aucun amortissement (ou aucune déduction) ne saurait être pratiqué à raison des frais d acquisition non admis en déduction au titre de cette période Les autres conséquences Les plus ou moinsvalues fiscales de cession de titres de participation dont les frais ont obligatoirement été incorporés au prix de revient des titres sont déterminées selon les règles de droit commun, à partir du prix de revient fiscal net des titres (frais d acquisition inclus, quelle que soit l option comptable retenue) minoré des amortissements ou déductions extracomptables pratiqués. Si la cession intervient au cours de la période quinquennale d amortissement des frais, la société peut pratiquer un amortissement ou une déduction au titre de l exercice de cession (prorata temporis). Si la cession intervient au moins deux ans après l acquisition des titres, la plusvalue réalisée est considérée comme étant à long terme pour son montant total (et non pas comme étant à court terme à hauteur des amortissements pratiqués). 6 Source : Infodoc-experts 2 ème trimestre

8 3.7 Entrée en vigueur Une analyse détaillée des conséquences liées à la cession des titres de participation figure ciaprès dans «Le plus de l expert». Des règles particulières sont également prévues en cas de fusions ou opérations assimilées placées sous le régime fiscal de faveur ou d opérations d échange de titres, afin que l amortissement fiscal des frais d acquisition puisse être poursuivi, sous certaines conditions, pour la durée éventuelle restant à courir(8). Le nouveau traitement fiscal s applique aux frais engagés au cours des exercices clos depuis le 31 décembre 2006, et liés à l acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices. En pratique, sont donc concernés par les nouvelles dispositions les frais engagés au cours d un exercice clos à compter du 31 décembre 2006, même si les titres n ont pas encore été acquis à cette date. En revanche, les frais engagés au cours d un exercice clos avant le 31 décembre 2006 mais pour des titres acquis postérieurement relèvent de l ancien traitement fiscal et ne peuvent donc pas être déduits de manière étalée. (8) BOI 4 H-1-08, n 34 et suivants 7 Source : Infodoc-experts 2 ème trimestre

9 «Le plus de l expert» Les conséquences en cas de cession des titres La cession des titres de participation met en principe un terme à l amortissement des frais d acquisition pour la durée éventuelle du plan d amortissement restant à courir, puisque le droit à amortissement n est pas transféré au cessionnaire des titres (sauf dans des cas spécifiques, comme notamment les opérations de fusion ou assimilées placées sous le régime spécial des fusions). Il apparaît que dans certains cas, l intégralité des frais d acquisition ne pourra pas être déduite compte tenu de la date à laquelle la cession des titres de participation intervient par rapport à leur acquisition. 1. Modalités de détermination des plus ou moins-values de cession de titres Les plus ou moins-values de cession de titres de participation dont les frais d acquisition ont obligatoirement été incorporés au prix de revient des titres en application l article 209 VII du Code général des impôts doivent être déterminées dans les conditions de droit commun à partir du prix de revient net fiscal des titres, c est-à-dire du prix de revient des titres intégrant les frais d acquisition, quelle que soit l option prise sur le plan comptable, et minoré des amortissements ou déductions pratiqués. Lorsque la cession intervient au cours de la période quinquennale d amortissement des frais, la société peut pratiquer, au titre de l exercice de cession, un amortissement ou une déduction pour tenir compte de la période écoulée entre la date d ouverture de cet exercice et la date de cession des titres. Exemple(9) : Soit une entreprise dont l exercice comptable coïncide avec l année civile. Elle acquiert le 1 er janvier 2006 des titres de participation pour Elle engage concomitamment à cette acquisition des frais (honoraires de conseil, droits de mutation et commissions des intermédiaires) pour Par hypothèse, la société a opté au plan comptable pour l incorporation des frais au prix de revient des titres. (9) BOI 4 H-1-08, n 32 Les titres de participation sont inscrits à l actif du bilan de l entreprise pour et aucune réintégration des frais n est opérée à la clôture de l exercice En revanche, à la clôture de cet exercice, l entreprise déduit une annuité d amortissement dont le montant est calculé comme suit : X 1/5 = 200. Au 1er janvier 2007, l entreprise cède au prix de la totalité des titres de participation qu elle a acquis le 1er janvier La plus-value de cession qu elle réalise à cette occasion doit être déterminée comme suit : Prix de cession prix de revient fiscal ( ) = Les plus ou moins-values afférentes aux cessions de titres de participation visés sont taxables dans les conditions de droit commun. Par suite, si les titres sont cédés moins de deux ans après leur acquisition, la plus-value réalisée ou la moins-value subie est soumise au régime des bénéfices ou pertes d exploitation. Si la cession intervient au moins deux ans après l acquisition des titres, rappelons que, compte tenu des dernières modifications introduites par la loi de finances pour 2008, les plusvalues à long terme de cession de titres de participation par les sociétés soumises à l impôt sur les sociétés sont imposables : - Au taux de 16,5 % ou au taux normal de 33,1/3 % si la cession porte sur des titres de sociétés à prépondérance immobilière, selon qu elles sont cotées ou non cotées ; 8 Source : Infodoc-experts 2 ème trimestre

10 - Au taux de 0 % (sous réserve d une quotepart de frais et charges de 5 %) si la cession porte sur d autres titres de participation. Lorsque la cession intervient au moins deux ans après l acquisition des titres, la plus-value réalisée est en principe considérée comme étant à court terme à hauteur de l amortissement pratiqué conformément aux dispositions du b du 2 de l article 39 duodecies du Code général des impôts, et à long terme pour le surplus. L administration admet(10) toutefois que la plus-value dégagée à cette occasion soit considérée pour son montant total comme étant à long terme, y compris donc à concurrence de l amortissement pratiqué sur la fraction du prix de revient correspondant aux frais d acquisition des titres. En cas de réalisation d une moins-value, elle sera considérée à long terme si la cession intervient au moins deux ans après l acquisition des titres. Par ailleurs, l administration a précisé(11) qu en cas de cession de titres entre sociétés membres d un même groupe fiscal au sens de l article 223 A du Code général des impôts, la plus-value faisant l objet d un retraitement en application de l article 223 F du Code général des impôts est déterminée dans les conditions de droit commun rappelées ci-avant. En d autres termes, la société cessionnaire membre du groupe ne peut pas poursuivre l amortissement des frais d acquisition correspondant aux titres de participation ainsi acquis. Pour plus de précisions sur le régime des plus ou moins-values à long terme réalisées sur titres de participation, il convient de se reporter à la récente instruction administrative BOI 4 B-1-08 du 4 avril La déductibilité des frais d acquisition La cession des titres de participation peut entraîner l absence de déduction fiscale d une quote-part des frais d acquisition selon le délai dans lequel ils sont cédés après leur acquisition Cession des titres dans les 2 ans suivant leur acquisition Lorsque les titres de participation sont cédés moins de deux ans après leur acquisition, les frais d acquisition sont fiscalement déduits en totalité du résultat imposable au taux de droit commun de l impôt sur les sociétés Cession des titres dans un délai compris entre 2 et 5 ans après leur acquisition Lorsque les titres de participation sont cédés dans un délai compris entre 2 et 5 ans après leur acquisition : - Pour les titres relevant du secteur de 0%, seule une quote-part des frais d acquisition sera effectivement déduite fiscalement du résultat imposable au taux de droit commun (à hauteur des amortissements pratiqués fiscalement), puisque les frais non amortis viendront minorer la plus-value de cession imposable au taux de 0% avec réintégration d une quote-part de frais et charges de 5% ; (10) BOI 4 H-1-08, n 33 (11) BOI 4 H-1-08, n 33 9 Source : Infodoc-experts 2 ème trimestre

11 - Pour les titres relevant du secteur de 16,5 % (titres de société à prépondérance immobilière cotée), la déduction des frais d acquisition ne sera également que partielle puisque seule la quote-part des frais d acquisition ayant fait l objet d un amortissement fiscal seront déduits du résultat imposable au taux de droit commun (la quote-part non amortie venant en diminution d une plus-value imposable au taux réduit de 16,5%) ; - Pour les titres relevant du secteur de 33, 1/3 % (titres de société à prépondérance immobilière non cotée), la déduction fiscale des frais d acquisition sera en revanche intégrale. Exemple Une société a un exercice coïncidant avec l année civile, et elle acquiert, le 1er janvier N, des titres de participation pour un prix de Elle engage des frais (commissions, droits de mutation) de pour cette acquisition. Comptablement, elle opte pour l incorporation de ces frais au prix de revient des titres. Le 1er juillet N+3, elle cède ces titres pour un prix de En conséquence, la partie non amortie des frais d acquisition ne sera jamais déduite fiscalement (ces frais d acquisition non amortis venant uniquement en déduction de la plus-value imposable à 0% avec réintégration de la quotepart de frais et charges de 5%). Dans ces conditions, si la plusvalue de cession est imposable à un taux réduit d impôt sur les sociétés (0 % ou 16,5 %), les entreprises ont intérêt à comptabiliser un amortissement dérogatoire au titre de l exercice de cession car celuici est déductible de du résultat imposable au taux normal de l impôt sur les sociétés alors que la plusvalue, qui est corrélativement majorée du fait de la constatation de cet amortissement, est imposable au taux réduit Cession des titres après 5 ans Lorsque les titres de participation sont cédés plus de 5 ans après leur acquisition, les frais d acquisition sont fiscalement déduits dans leur intégralité au taux de droit commun de l impôt sur les sociétés. La plus-value imposable est égale à : = (prix de cession) [ (prix d acquisition brut de frais) 700 (montant des amortissements dérogatoires déduits, y compris au titre de N+3)]. Cette plus-value est à long terme, les titres ayant été détenus pendant au moins 2 ans pour son montant total, et non pas seulement à hauteur de (excédent de la plusvalue sur les amortissements). Cette plusvalue est imposable au taux de 0% avec réintégration d une quote-part de frais et charges de 5%. 10 Source : Infodoc-experts 2 ème trimestre

12 Annexes Références législatives et réglementaires Code général des impôts art. 8 art. 38 quinquies de l annexe III art. 39.1, 5 art. 39.1, 5, 18 ème alinéa art. 39 duodecies, 2, b art. 209, VII art. 223 A art. 223 F Instructions administratives BOI 4 H-1-08 du 4 janvier 2008 BOI 4 B-1-08 du 4 avril Source : Infodoc-experts 2 ème trimestre

13 Articles du Code Général des Impôts Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1 Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; Article 8 2 Des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ; 3 Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA. 4 De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; 5 De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. NOTA: Loi art. 9 II JORF 6 janvier 2006 : " Les dispositions du I sont applicables aux impositions dues au au titre des exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi. " 12 Source : Infodoc-experts 2 ème trimestre

14 Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. Il en est de même, sous les mêmes conditions : Article 38 quinquies de l annexe III 1 Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; 2 Des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ; 3 Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA. 4 De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; 5 De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. NOTA: Loi art. 9 II JORF 6 janvier 2006 : " Les dispositions du I sont applicables aux impositions dues au au titre des exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi. " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-àdire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. Sous réserve des dispositions du VII de l'article 209 du code général des impôts, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition peuvent être, au choix de l'entreprise, soit portés à l'actif du bilan en majoration du coût d'acquisition de l'immobilisation à laquelle ils se rapportent, soit déduits immédiatement en charges. Ce choix est exercé distinctement pour les titres immobilisés et les titres de placement, d'une part, pour les autres immobilisations acquises, d'autre part. Il est irrévocable. Pour les biens acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'achat s'entend du prix stipulé ou, à défaut, de la valeur réelle du bien estimée au jour de l'acquisition. 13 Source : Infodoc-experts 2 ème trimestre

15 Article 38 quinquies de l annexe III Pour les biens acquis en échange d'un ou plusieurs biens, le prix d'achat s'entend de la valeur vénale ; b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ; d. Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. Les coûts administratifs sont exclus du coût d'acquisition et du coût de production définis ci-dessus, à l'exception du coût des structures dédiées. 2. La valeur d'origine des immobilisations définie au 1 est majorée des coûts engagés pour le remplacement des composants mentionnés à l'article 15 bis de l'annexe II. La valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisée en charges. 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte. Article 39.1,5 La dépréciation des œuvres d art inscrites à l actif d une entreprise peut donner lieu à la constitution d une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d acquisition de l œuvre est supérieur à euros. Un décret fixe les règles d après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux. Pour les entreprises dont l objet principal est de faire subir en Non-conforme la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre Source : Infodoc-experts 2 ème trimestre

16 Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants. Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent excéder euros. Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l alinéa précédent sont rapportées aux résultats de l exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette disposition n est toutefois pas applicable : a) Si l entreprise est dissoute ; Article 39.1,5 b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l exercice au cours duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s il y a lieu, limité au montant de cette réduction ; c) En cas d imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d être reportables. Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises peuvent, d autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à cette provision ne peut excéder 15 millions d euros par période de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d une fraction égale à 10 % de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an, le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne, exprimée en mois, divisée par douze. La provision pratiquée à la clôture d un exercice en application de l alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l exercice en cours à l expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks. Un décret fixe les modalités d application des deux alinéas qui précèdent. Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix. 15 Source : Infodoc-experts 2 ème trimestre

17 Article 39.1,5 Un arrêté du ministre de l économie et des finances fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l étranger. Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non-conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n a pas été effectué par l entreprise elle-même, l administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Par dérogation aux dispositions des premier et seizième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l exercice, visées au 1 du I de l article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions prévues à l article L du code monétaire et financier n est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu à la restitution de ces titres. Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l objet d une provision que s il est justifié d une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l application de la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d une offre publique d achat ou d échange par l entreprise qui en est l initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l exercice de cession. Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l exercice sur l ensemble des titres de participation définis au dix-huitième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. Pour l application des dispositions de la phrase précédente, les plus-values latentes, qui s entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces titres à la clôture de l exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d imposition sur ces mêmes titres, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l exercice. Le montant des dotations ainsi non admis en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de l exercice comptabilisées sur ce titre. Le présent alinéa s applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis du I de l article 219 pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier Source : Infodoc-experts 2 ème trimestre

18 Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d un exercice et affectées à un titre de participation en application de l alinéa précédent viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre rapporté au résultat des exercices ultérieurs. Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l exercice de cession. Article 39.1,5 Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l exercice sur l ensemble des titres de participation définis au dix-huitième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. Pour l application des dispositions de la phrase précédente, les plus-values latentes, qui s entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces titres à la clôture de l exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d imposition sur ces mêmes titres, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l exercice. Le montant des dotations ainsi non admis en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de l exercice comptabilisées sur ce titre. Le présent alinéa s applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis du I de l article 219 pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d un exercice et affectées à un titre de participation en application de l alinéa précédent viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre rapporté au résultat des exercices ultérieurs. La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l article L du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l emprunteur, à la constitution d une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres ; La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l objet d une pension dans les conditions prévues par les articles L à L du code monétaire et financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d une provision déductible sur le plan fiscal. La dépréciation des titres qui font l objet d une remise en garantie dans les conditions prévues à l article 38 bis-0 A bis ne peut donner lieu à la constitution d une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres. Par exception aux dispositions du dix-septième alinéa, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d une participation dans une filiale implantée à l étranger n est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application de l article 39 octies A et non rapportées au résultat de l entreprise. Cette disposition s applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier Source : Infodoc-experts 2 ème trimestre

19 Les dispositions de l alinéa précédent sont également applicables à la fraction du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède les sommes déduites en application de l article 39 octies D ; cette disposition s applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d éléments d actif non amortissables reçus lors d une opération placée sous l un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués. La provision constituée par l entreprise en vue de faire face à l obligation de renouveler un bien amortissable dont elle assure l exploitation est déductible, à la clôture de l exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient initial affectée d un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au quotient du nombre d années d utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale d utilisation. Article 39.1,5 Les dotations à la provision visée au vingt-huitième alinéa ne sont pas déductibles si elles sont passées après l expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette date, après l expiration du plan initial de renouvellement. La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en application des vingthuitième et vingt-neuvième alinéas et n a pas été utilisée, n est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des dispositions du seizième alinéa. Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l objet de dotations aux amortissements déductibles pour la détermination du résultat imposable de l entreprise, le prix de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle. Dans l hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d un tiers, les dispositions des vingt-huitième à trente et unième alinéas sont applicables à celui-ci. Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre Les provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites au bilan à l ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice. Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de l article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable. 18 Source : Infodoc-experts 2 ème trimestre

20 Article 39.1,5 Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de l article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable. Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l exercice sur l ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à la clôture du même exercice. Pour l application de cette disposition, constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l actif immobilisé et non affectés par l entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l exercice d une profession non commerciale, à l exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l article 39 affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l application des dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de l exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l exercice. Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre de l exercice en application de l alinéa précédent vient minorer le montant total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au résultat des exercices ultérieurs. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. Article 39 duodecies 2, b 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ; b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ; 19 Source : Infodoc-experts 2 ème trimestre

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