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1 KF/AB/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2655 ET 3568/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 26/03/ Affaire : 1- Monsieur Sidibé Georges 2- La société MARINE SYSTEMS (Maître Yvonne KOULOUFOUA) (Maître KPAKOTE TETE Ehimomo) Contre Maître N GUETTA N GUETTA Justin Gérard (cabinet N GUETTA) DECISION : Contradictoire Ordonne la jonction des procédures inscrites au rôle général sous les numéros 2655/2014 et 3568/2014 pour cause de connexité ; Se déclare incompétent au profit du tribunal de première instance d Abidjan et du Bâtonnier de l Ordre des Avocats ; Met les dépens pour moitié à la charge de chacune des parties. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six mars de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du tribunal ; Madame ESSO épouse ABANET Blanche, Messieurs KACOU Bredoumou, FOLOU Ignace, DICOH Balamine, ALLAH Kouamé Jean Marie et N GUESSAN Gilbert, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : 1- Monsieur Sidibé Georges ; majeur, de nationalité Ivoirienne ; 2- La société MARINE SYSTEMS SARL, au capital de FCFA dont le siège social est à Abidjancocody les II plateaux, quartier sideci, RCCM N CI-ABJ B-98053, 01 BP 581 Abidjan 01, représentée par Monsieur Georges SIDIBE, gérant de ladite société, de nationalité ivoirienne demeurant en cette qualité audit siège ; Demandeurs, représentés par : Maître Yvonne KOULOUFOUA, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Abidjan plateau, 9 rue Augustin des Tessières, immeuble Baraderie et Loustallot, 2eme étage, appartement 16/17, 04 BP 1567 Abidjan 04, tel : / 87, fax : ; Maître KPAKOTE TETE Ehimomo, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Abidjan plateau, Boulevard Clozel, immeuble les acacias, 9eme étage, porte 903, 25 BP 678 Abidjan 25, tel : /93, fax : ; Et ; D une part ; Maître N GUETTA N GUETTA Justin Gérard, Avocat près la 1

2 Cour d Appel d Abidjan, de nationalité Ivoirienne, y demeurant Abidjan plateau, 55 Boulevard Clozel, immeuble SCI la Reserve, 2etage, 16 BP 666 Abidjan 16 ; Défendeur, représenté par le cabinet N GUETTA ; D autre part ; Enrôlées respectivement pour les audiences du 02/10/2014 et 11/12/2014, les affaires inscrites sous les N 2655/14 et 3568/14 du rôle général ont été appelées et renvoyées : RG : 2655/14 au 16/10/14 pour tentative de conciliation. Après deux renvois successifs pour le même motif, le tribunal a constaté la non conciliation des parties et ordonné une instruction confiée au juge KOMOIN François et renvoyé la cause à l audience publique du 04/12/14. Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture en date du 03/12/14. A la date de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour le 08/01/15, lequel délibéré rabattu et le dossier renvoyé au 12/02/15 pour jonction. RG : 3568/14 au 08/01/15 pour poursuite de la conciliation qui s est soldée par un échec. Une instruction a alors été ordonnée et confiée au juge TIENDAGA Gisèle et la cause renvoyée à l audience publique du 12/02/2015. Cette mise en état a été clôturée par l ordonnance N 3568/2014 du 10/02/2015. A l audience du 12/02/2015, les deux affaires ont été jointes et mises en délibéré pour décision être rendue le 05/03/2015, lequel délibéré prorogé au 26/03/2015. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs prétentions respectives ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2

3 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du 21 août 2014, la société MARINE SYSTEMS SARL a assigné Maître N GUETTA N GUETTA Gérard d avoir à comparaître le 02 octobre 2014 par devant le Tribunal de commerce d Abidjan pour s entendre : -Condamner maître N GUETTA N GUETTA Gérard Justin à payer à la société MARINE SYSTEMS la somme de quarante neuf millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille deux cent cinquante neuf ( ) francs CFA augmentée des intérêts de retard à compter du 13 février 2004, date à laquelle la société Générale de Banque de Côte d Ivoire dite SGBCI a exécuté la condamnation de la Cour Suprême en payant la somme de soixante six millions neuf cent quarante neuf mille deux cent cinquante neuf ( ) francs CFA entre les mains de Maître N GUETTA N GUETTA Gérard ; - Condamner à payer à la société MARINE SYSTEMS la somme de vingt millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner aux dépens. Au soutien de son action, la société MARINE SYSTEMS S.A.R.L expose qu elle a confié à Maître N'GUETTA N'GUETTA Gérard, en sa qualité d'avocat, la défense de ses intérêts dans une affaire qui l'opposait à la SGBCI ; Que par Arrêt civil n 002/04 rendu le 08 janvier 2004 par la chambre judiciaire de la Cour Suprême de Côte d'ivoire, la SGBCI a été condamnée à payer à la Société MARINE SYSTEMS SARL les sommes de : - Quarante six millions neuf cent quarante neuf mille deux cent cinquante neuf ( ) FCFA en réparation du dommage résultant des sommes saisies arrêtées au préjudice de ladite société ; - Vingt millions ( ) FCFA en réparation du préjudice commercial ; Soit au total la somme de soixante six millions neuf cent quarante neuf mille deux cent cinquante neuf ( ) FCFA ; Que Maître N'GUETTA N'GUETTA Gérard, agissant au nom 3

4 et pour le compte de sa cliente, la société MARINE SYSTEMS S.A.R.L a exécuté cette décision et obtenu le paiement du montant des condamnations prononcées contre la SGBCI, soit la somme de soixante six millions neuf cent quarante neuf mille deux cent cinquante neuf ( ) FCFA ; Que cependant, il n'a ni informé sa cliente des termes de la décision, ni a fortiori avisé celle-ci de ce qu'il avait exécuté l'arrêt et encaissé le montant des condamnations prononcées contre la SGBCI ; Poursuivant, la société MARINE SYSTEMS indique qu elle n a eu connaissance de ce paiement que plusieurs années après qu'une rumeur dans ce sens lui soit parvenue ; Qu elle s est alors rapprochée de Maître N'GUETTA N'GUETTA Gérard, qui, après avoir nié, a reconnu avoir encaissé les sommes sans les reverser, au point où la société MARINE SYSTEMS a été contrainte de s'adresser au Bâtonnier de l'ordre des Avocats ; Elle ajoute qu après cet aveu, son conseil ne lui a rétrocédé qu'un acompte de seize millions neuf cent cinquante mille ( ) FCFA laissant un solde reliquataire de quarante neuf millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille deux cent cinquante neuf ( ) FCFA que lui-même a décidé d'arrondir à cinquante millions ( ) de francs CFA ; Qu elle sollicite donc la condamnation de Maître N GUETTA N GUETTA Gérard à lui payer ce reliquat de quarante neuf millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille deux cent cinquante neuf ( ) FCFA augmentée des intérêts de retard ; Elle fait remarquer que le défendeur n'a toujours pas remboursé ladite somme malgré les multiples promesses faites par lui et la médiation du Bâtonnier de l'ordre des Avocats, intervenue conformément aux exigences légales, avant même cette assignation ; Que par cette attitude, Maître N'GUETTA N'GUETTA Gérard viole ses obligations légales, contractuelles et déontologiques à l'égard de son ex-cliente, au mépris des dispositions de la loi n du 27 juillet 1981 réglementant la Profession d'avocats, du Règlement Intérieur de l'ordre des Avocats pris en application de cette loi, du Décret n du 22 février 1989 relatif à l'assurance, aux règlements pécuniaires, à la comptabilité et aux costumes des Avocats et également des articles 1134 et suivants du code civil ; 4

5 Qu elle sollicite également l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours au motif qu il y a eu aveu résultant du paiement de l acompte de seize millions neuf cent cinquante mille ( ) francs CFA ; La société MARINE SYSTEMS sollicite enfin la condamnation de Maître N'GUETTA N'GUETTA Gérard au paiement de dommages et intérêts ; Elle fait valoir qu'il résulte des dispositions des articles 1142 et suivants du code civil que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part de son débiteur ; Qu'en ne reversant pas à son ex-cliente les sommes reçues pour son compte dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la Cour Suprême, Maître N'GUETTA N'GUETTA Gérard a commis une faute ; Elle soutient que cette faute a encore accru le préjudice commercial de la société MARINE SYSTEMS, que la Cour Suprême avait déjà relevé du fait de l'attitude la SGBCI ; Elle sollicite donc la condamnation de Maître N'GUETTA N'GUETTA Justin Gérard à lui payer la somme de vingt millions ( ) FCFA à titre de dommages et intérêts ; En réplique maître N GUETTA N GUETTA Gérard sollicite la production des pièces justifiant la qualité de personne morale ayant la personnalité juridique : - Statuts de la Société MARINE SYSTEMS ; - Registre du Commerce ; Il soutient qu une demande de communication a été faite au conseil de la société MARINE SYSTEMS mais en vain. Qu 'à défaut du dépôt ou de la présentation de ces pièces, il soulève l'irrecevabilité de la demande de cette prétendue société ; Réagissant aux écritures de Maître N GUETTA N GUETTA Gérard la société MARINE SYSTEMS a produit diverses pièces notamment son registre de commerce et l arrêt de condamnation rendu par la Cour Suprême et réitéré ses prétentions ; Par un autre exploit d huissier en date du 27 Novembre 2014, Maître N GUETTA N'GUETTA Gérard a assigné la société MARINE SYSTEMS SARL à comparaître devant le Tribunal 5

6 de céans pour s entendre : - Ordonner la restitution de la somme de seize millions neuf cent cinquante mille ( ) francs CFA sous astreinte de cinquante mille (50.000) francs CFA par jour de retard ; - Condamner monsieur Georges SIDIBE et la société MARINE SYSTEMS à payer la somme de quinze millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; - Dire et juger que monsieur Georges SIDIBE ne rapporte pas la preuve du règlement des honoraires ; - condamner à ce titre à lui payer la somme de deux cent millions ( ) FCFA ; - ordonner l exécution provisoire de la décision ; - condamner aux dépens. A l appui de son action Maître N GUETTA N'GUETTA Gérard expose qu il a été chargé de défendre les intérêts de Monsieur SIDIBE Georges dans la procédure de divorce l opposant à Madame CISSE Fatoumata ; Il explique que Monsieur SIDIBE Georges lui a demandé de se substituer à ses conseils, le cabinet DOGUE, ELGOZI, OUANGUI et ABBE YAO, pour sauver son patrimoine, lequel était constitué de biens immeubles, des embarcations et divers biens meubles ; Il ajoute qu après plusieurs mois de procédure, il pu permettre à Monsieur SIDIBE de sauver son patrimoine estimé à l époque à deux milliards ( ) de francs CFA ; Il fait cependant observer que tous ces biens étant sous séquestre, Monsieur SIDIBE Georges ne lui a pas versé d honoraires et a promis le faire dès qu il en aurait la libre disposition ; Poursuivant, il explique que, satisfait du résultat obtenu dans le cadre de la procédure de divorce, Monsieur SIDIBE Georges lui a demandé de soigner ses intérêts dans un litige l opposant à la SGBCI ; Que suite aux procédures qu il a initiées la SGBCI a été condamnée en définitive par un arrêt n 029 du 10 Janvier 1997 à lui payer somme de soixante six millions neuf cent quarante neuf mille deux cent cinquante neuf ( ) 6

7 francs CFA ; Il fait noter que Monsieur SIDIBE Georges lui a demandé de considérer cette somme comme un règlement partiel de ses honoraires ; Que cependant, contre toute attente, Monsieur SIDIBE Georges, arguant qu il a illégalement détenu cette somme, a saisi le bâtonnier de l Ordre des Avocats motif pris de ce qu il aurait détourné cet argent ; Qu en réalité, Monsieur SIDIBE manifestait ainsi son mécontentement envers lui pour avoir décidé de ne plus suivre un dossier qu il lui avait confié, après qu il ait découvert un faux commis par Monsieur SIDIBE Georges dans ledit dossier ; Il fait noter que sur la base de fausses pièces, Monsieur SIDIBE Georges a réussi à tromper les membres du conseil de l Ordre, l amenant à lui payer la somme de seize millions neuf cent cinquante mille ( ) francs CFA qu il estime ne pas être due et dont il réclame par conséquent la restitution ; Il sollicite également le paiement de la somme de deux cent millions ( ) FCFA au titre de ses honoraires que Monsieur SIDIBE Georges n a jamais payé alors qu il a occupé pour lui ; Il conclut que le Tribunal de commerce est compétent pour connaître du présent litige au motif que monsieur SIDIBE Georges, bien que conscient de sa qualité d Avocat, l a attrait devant ledit Tribunal ; Pour s opposer à cette action, Monsieur SIDIBE Georges soulève l incompétence du Tribunal de commerce saisi ; Il soutient que l action qu il a initiée devant le Tribunal de céans est relative à une demande en paiement de sommes d argent encaissées et non reversées, tandis que celle de Maître N GUETTA N'GUETTA Gérard est relative à une contestation d honoraires d avocat ; Qu en application du règlement UEMOA en date du 25 Septembre 2014, entré en vigueur le 1 er Janvier 2015, et relatif à l harmonisation des règles régissant la profession d avocat dans l espace UEMOA, les contestations portant sur les honoraires d Avocat sont soumises au préalable au 7

8 bâtonnier, puis au premier président de la Cour d Appel ; Ils font valoir en outre, que les honoraires réclamés par Maître N GUETTA N'GUETTA Gérard découlent de la procédure de divorce de Monsieur SIDIBE, et que le divorce est un acte civil et non un acte de commerce pouvant relever du Tribunal de Céans ; ils soutiennent que l action en recouvrement des honoraires est prescrite parce qu elle a été initiée 20 ans après, alors que conformément à l article 56 alinéa 2 du règlement précité le délai pour cela est de deux ans ; Ils font valoir enfin qu ils n ont jamais attrait auparavant Maître N GUETTA N'GUETTA Gérard devant le Tribunal de commerce et demande que la preuve soit rapportée par la production de l exploit d assignation ; et que s il était produit, le Tribunal devra les autoriser à prouver qu il est faux. EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont fait valoir leurs moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la jonction des procédures L action initiée par la société MARINE SYSTEMS et par Monsieur SIDIBE Georges, inscrite au numéro 2655/2014 du rôle général et celle initiée par Maître N GUETTA N GUETTA Gérard inscrite au n 3568/2014 du rôle général, mettent en présence les mêmes parties et résultent de contestations nées à l occasion de l exécution d un mandat confié par la société MARINE SYSTEMS et Monsieur SIDIBE Georges à leur conseil Maître N GUETTA N GUETTA Gérard ; A l analyse des deux procédures le Tribunal constate qu elles présentent un lien de connexité tel que dans l intérêt d une bonne administration de la justice, leur jonction doit être ordonnée. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/2014 portant création, 8

9 organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs» ; En l espèce l intérêt du litige qui est de deux cent dix huit millions huit cent quatre vingt dix neuf deux cent quatre vingt neuf ( ) FCFA dans les deux procédures n excède pas un milliard de francs CFA ; il y a donc lieu de statuer en premier et dernier ressort. Sur la Compétence du tribunal du commerce La société MARINE SYSTEM SARL a attrait Maître N GUETTA N GUETTA Gérard, avocat à la Cour, devant le tribunal de commerce de ce siège pour le voir condamner à lui payer la somme reliquataire de quarante neuf millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille deux cent cinquante neuf ( ) francs CFA de la somme à laquelle la SGBCI a été condamnée à son profit et celle de vingt millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Il est constant que la somme de quarante neuf millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille deux cent cinquante neuf ( ) francs CFA dont le paiement est réclamé par la société MARINE SYSTEMS résulte de l exécution d un arrêt de condamnation rendu par la Cour Suprême et exécuté par Maître N GUETTA N'GUETTA Gérard pour le compte de la demanderesse en sa qualité de conseil ; Il résulte des pièces de la procédure que la société MARINE SYSTEMS prétend que Maître N GUETTA N GUETTA Gérard ne lui a pas reversé en totalité les sommes encaissées pour son compte ; Aux termes de l article 7 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «les tribunaux de commerce connaissent : - Des contestations relatives aux engagements et 9

10 transactions entre commerçants au sens de l acte uniforme relatif au droit commercial général ; - Des contestations entre associés d une société commerciale ou d un groupement d intérêt économique ; - Des contestations, entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l acte uniforme relatif au droit commercial. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ; - Des procédures collectives d apurement du passif ; - Plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l occasion de leur commerce et de l ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ; - Des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce.» Le tribunal constate que l objet du litige ne se rattache à aucune des attributions susénoncées conférées aux juridictions de commerce. Le Tribunal constate aussi que l objet de la cause n est pas un acte de commerce par accessoire bien que les sommes réclamées appartiennent à une société commerciale, car l application de la théorie de l accessoire commerciale suppose que l obligation dont l exécution est poursuivie a été accomplie par le commerçant dans le cadre ou à l occasion de l exercice de son activité commerciale. En l espèce, ce qu avance la société MARINE SYSTEMS c est la violation par Maître N GUETTA N GUETTA Gérard, son avocat, de ses obligations déontologiques. Ces obligations ne constituent ni des actes de commerce ni par nature ni par accessoire de sorte qu elles ne peuvent donc pas justifier la saisine du tribunal de commerce pour leur exécution. S agissant de l action initiée par Maître N GUETTA N GUETTA Gérard, celui-ci qui a payé la somme de seize millions cinq cent mille ( ) francs CFA à Monsieur SIDIBE Georges et à la société MARINE SYSTEMS à titre d acompte sur le montant de la condamnation de la SGBCI, réclame la restitution de ladite somme ainsi que le paiement des sommes de deux cent millions ( ) de francs CFA au titre des honoraires et quinze millions ( ) de francs CFA de 10

11 dommages et intérêts ; Il résulte des pièces du dossier que ce litige est relatif à une contestation d honoraires entre un avocat et son client ; L article 56 du règlement UEMOA N 5/ CM UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à l harmonisation des règles régissant la profession d avocat dispose que «toutes les contestations portant sur les honoraires d avocat, sont soumises au préalable du bâtonnier puis au 1 er Président de la Cour d Appel» ; de sorte que le tribunal de ce siège peut en connaitre. Il convient au regard de tout ce qui précède donc de se déclarer incompétent au profit de la juridiction civile s agissant de l action initiée par la société MARINE SYSTEMS et du Bâtonnier de l Ordre des Avocats, s agissant de l action initiée par Maître N GUETTA N GUETTA Gérard, qui en cette matière a une compétence juridictionnelle. Sur les dépens Chacune des parties succombe ; il convient de faire la masse des dépens et de les faire supporter de moitié par chacune d elles PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Ordonne la jonction des procédures inscrites au rôle général sous les numéros 2655/2014 et 3568/2014 pour cause de connexité ; Se déclare incompétent au profit du tribunal de première instance d Abidjan et du Bâtonnier de l Ordre des Avocats ; Met les dépens pour moitié à la charge de chacune des parties. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 11

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