newsletter Sommaire FISCALITE PARAFISCALITE Calendrier des obligations du mois d Avril 2014 (Pages 2 à 4)
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- Jean-Claude Charbonneau
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1 L e t t r e d I n f o r m a t i o n newsletter Toutes les informations sur les textes législatifs et réglementaires à caractère juridique, fiscal, comptable, économique et financier, ainsi que sur la doctrine et la jurisprudence en ces matières. N 2014/136 Sommaire FISCALITE PARAFISCALITE Calendrier des obligations du mois d Avril 2014 (Pages 2 à 4) FINANCES PUBLIQUES Loi de finances 2014 : Institution d une contribution spéciale sur les produits des mines et carrières (CSMC) (Page 5) DROIT CIVIL ET COMMERCIAL Nouveau barème des droits de délivrance des actes en matière civile et commerciale (Page 6) Dans notre prochain numéro, nous traiterons des thèmes suivants: - Les modifications et innovations de l Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE adoptées le 30 Janvier 2014 à Ouagadougou. La réforme de l Acte Uniforme a été publiée dans le Journal Officiel OHADA le 04 Février 2014 et entrera en vigueur le 05 Mai Le nouveau Règlement n 05/CM/UEMOA modifiant le Règlement n 04/96/CM/UEMOA du 20 Décembre 1996, portant adoption d un référentiel comptable commun au sein de l UEMOA dénommé Système Comptable Africain. - La déclaration à l Impôt sur les sociétés commerciales à faire le 30 Avril 2014 au plus tard. Lettre d Information NEWS LETTER N 2014/136 / Mars 2014
2 2 FISCALITE PARAFISCALITE Lettre d Information NEWS LETTER N 2014/136 CALENDRIER DES OBLIGATIONS DU MOIS D AVRIL Avant le 1er 1.1. Demande, auprès du Directeur des Impôts, en restitution du trop perçu des impôts et taxes retenus à la source au cours de l année 2013, ainsi que des impôts et taxes irrégulièrement ou indûment perçus par suite d une erreur Déclaration et paiement, par les créanciers, de l impôt sur les intérêts de créances (IRC) payés ou inscrits en compte au cours de l année Règlement de l impôt sur les revenus des valeurs mobilières (IRVM) sur les sommes, rémunérations et avantages considérés comme mis à la disposition des associés directement ou par des personnes interposées, à titre d avances, de prêts ou d acomptes. (en cas de remboursement de ces sommes à la personne morale moins de cinq ans après qu elles aient été à la disposition des associés, l impôt est restitué aux bénéficiaires ou à leurs ayants-cause) Règlement de l impôt sur les revenus des valeurs mobilières (IRVM) sur les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateurs au titre du rachat de ces parts Règlement de la taxe municipale 2014 sur la publicité. Il convient de rappeler les taux applicables : Enseignes lumineuses ou non lumineuses Frs par m² ou fraction de m² et par an Panneaux = 4 m² Frs par m² ou fraction de m² et par an ; Panneaux > = 4 m² Frs par m² ou fraction de m² et par an Auvent et Bâche Frs par m² et par an Façade vitrée Frs par m² et par an Pas de support publicitaire Frs pour minimum imposable (quitus) Pub/Pousse Pousse Frs par m² ou fraction de m² par an et par face Mobilier Urbain (directionnel) Frs par an Mobilier Urbain (autres) Frs par an Véhicules, Scooters et Engins Frs / face par an Le paiement se fait suivant déclaration à déposer, pour Dakar, aux guichets de la Recette Perception Municipale 2, Allées Robert Delmas. La taxe est réglée au plus tard le 31 mars ou immédiatement au cas où elle est souscrite après cette date. En cas de non déclaration, de déclaration inexacte ou tardive ou de non paiement dans les délais, il est fait application des mesures ci-dessous : Taxation d office augmentée d une pénalité égale à 50 % des sommes non acquittées ; Destruction des supports publicitaires aux frais des contrevenants ; Amendes judiciaires de à de francs. 2. Avant le Versement des cotisations IPRES par les employeurs de 20 salariés et plus, sur les salaires versés au titre du mois de Mars Versement des cotisations IPRES par les employeurs de moins de 20 salariés, sur les salaires versés au titre du premier trimestre 2014.
3 FISCALITE PARAFISCALITE Lettre d Information NEWS LETTER N 2014/ Avant le Versement des cotisations de sécurité sociale sur les salaires du mois de Mars 2014, pour les employeurs de 10 salariés et plus Versement des cotisations de sécurité sociale sur les salaires du premier trimestre 2014, pour les employeurs de moins de 10 salariés Versement des charges et retenues fiscales sur les salaires du mois de Mars 2014, pour les retenues dont le montant est supérieur à FCFA et pour celles versées au cours du premier trimestre 2014 dont le montant est inférieur à FCFA Déclaration et paiement des TVA, TAF, et autres taxes indirectes sur les opérations imposables du mois de Mars Versement du précompte de 5 % sur les rémunérations de prestations de services, les travaux immobiliers et les loyers de biens immeubles versés à des personnes physiques au cours du mois de Mars 2014, pour le précompte dont le montant est supérieur à FCFA et pour celui effectué au cours du premier trimestre 2014 dont le montant est inférieur à FCFA Déclaration et versement de la retenue BNC sur les redevances versées à l étranger au cours du mois de Mars 2014, dont le montant est supérieur à FCFA et de celle prélevée au cours du premier trimestre 2014 dont le montant est inférieur à FCFA Versement par les contribuables soumis au régime du réel simplifié ou à la contribution globale unique des retenues opérées au cours du trimestre écoulé, sur les salaires du personnel, et à titre de prestations de services, de travaux immobiliers et de loyers Dépôt de la déclaration trimestrielle des sommes versées au cours du premier trimestre 2014 à des personnes physiques, ne faisant pas partie du personnel, à titre de prestations de services, de travaux immobiliers et de loyers Dépôt de la déclaration trimestrielle des sommes encaissées au cours du premier trimestre civil écoulé pour le compte de personnes physiques, par les agences immobilières, les gérants de biens, les sociétés civiles immobilières. 4. Avant le 21 NB/ Acomptes de l impôt sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM) sur les dividendes et sur les revenus d obligations. La loi n du 31 Décembre 2012 portant code général des impôts a modifié le régime des acomptes en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM), en réduisant les quatre acomptes des mois de Janvier, Avril, Juillet et Octobre en un acompte unique payable le 20 Janvier de chaque année, et calculé sur les cinq dixièmes, c est dire la moitié du revenu distribué, étant entendu qu après liquidation définitive, le règlement du solde intervient le 20 Juillet Paiement de la retenue à la source à titre d impôt sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM) sur : les bénéfices, jetons de présence et rémunérations diverses, indemnités de fonctions et toutes autres rémunérations non admises comme des salaires, versées au cours du premier trimestre 2014aux membres des conseils d administration; les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du trimestre précédent Déclaration des locations verbales de biens immeubles du premier trimestre de l année 2014 et règlement du droit au bail de 5 % par le propriétaire Paiement des droits de timbre acquittés sur états dus au titre du mois de Mars Le 30 au plus tard 5.1. Déclaration et paiement par tout employeur qui a omis totalement ou partiellement d effectuer les retenues à la source sur salaires, sauf si la régularisation a été faite par voie de titre de perception Déclaration générale des revenus par les contribuables personnes physiques ayant disposé au cours de l année 2013 : de revenus tirés de la gestion d immeubles nus, bâtis ou non bâtis ou de revenus accessoires tels que ceux tirés de la location de droit d affiche ; de revenus non salariaux non soumis au prélèvement libératoire (revenus de capitaux mobiliers, dividendes d actions ou de parts sociales, d obligations non soumis à prélèvement libératoire) ; de pensions et rentes viagères lorsque le débirentier est établi hors du Sénégal; de salaires provenant de différents employeurs installés ou non au Sénégal. Sont également concernés par cette déclaration : les revenus de source sénégalaise lorsque le contribuable est domicilié hors du Sénégal Déclaration annuelle par les contribuables personnes physiques, imposables suivant le régime du réel, des revenus industriels, commerciaux et artisanaux réalisés au cours de l exercice clos le 31 Décembre 2013, et des revenus provenant
4 FISCALITE PARAFISCALITE Lettre d Information NEWS LETTER N 2014/136 4 de l exercice d une profession non commerciale et revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux (BNC) perçus au cours de l année Règlement, par les personnes morales et les personnes physiques, du deuxième acompte provisionnel Impôt sur les Sociétés (IS) et Impôt sur le Revenu (IR) 2014/2013 égal au tiers du montant de l impôt payé au titre de l exercice clos en Il peut être réduit, voire supprimé, en fonction du résultat imposable réel de l exercice clos le 31 Décembre 2013, à condition d en informer la Direction Générale des Impôts et des Domaines, par écrit, le 30 Avril 2014 au plus tard Dépôt d un (1) exemplaire des états financiers de l exercice clos le 31 Décembre 2013 auprès de l Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) (Arrêté n 4628 du 02 Juillet 1999) Déclaration par les sociétés et personnes morales assujetties à l impôt sur les sociétés de leurs résultats (bénéfice fiscal ou déficit fiscal) de l exercice clos le 31 Décembre 2013, accompagnée de cinq (5) exemplaires des états financiers dudit exercice Liquidation définitive par les personnes morales étrangères de la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM) mis en paiement au titre de l exercice précédent. Le montant de l acompte payé le 20 Janvier est déterminé provisoirement d après les résultats du dernier exercice connus et calculé sur les 5/10èmes des sommes taxées.
5 5 FINANCES PUBLIQUES Lettre d Information NEWS LETTER N 2014/136 LOI DE FINANCES POUR L ANNEE 2014: INSTITUTION D UNE CONTRIBUTION SPECIALE SUR LES PRODUITS DES MINES ET CARRIERES (CSMC) Le Journal Officiel de la République du Sénégal n 6776 du 22 Février 2014 a publié la Loi n du 18 Décembre 2013 portant Loi de Finances pour l année La loi de finances 2014 a institué, au profit du budget de l Etat, une nouvelle contribution dénommée Contribution Spéciale sur les produits des Mines et Carrières (CSMC) Cette contribution s applique aux substances minérales et fossiles visées à l article 4 du Code minier et au ciment. Les produits des mines et carrières sont exonérés de la contribution spéciale lorsqu ils sont utilisés dans la production de biens soumis à cette même contribution. La base imposable est déterminée : à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxes compris, à l exclusion de la taxe sur la ajoutée et de la CSMC elle-même ; à l importation, par la valeur en douane augmentée de tous les droits et taxes liquidés par la Douane, à l exclusion de la taxe sur la ajoutée et de la CSMC elle-même ; dans tous les autres cas, par le prix normal ou la valeur normale du bien tous frais et taxes compris, à l exclusion de la taxe sur la ajoutée et de la CSMC elle-même. La contribution spéciale s applique aux livraisons sur le marché local, aux importations et aux exportations. Le fait générateur de la contribution spéciale est constitué : 1) pour les substances extraites ou produites au Sénégal, par la première cession effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit, par le prélèvement ou par la livraison à soi-même pour la consommation personnelle ; 2) pour les substances importées, par la mise en consommation matérielle ou juridique sur le territoire du Sénégal. Le taux de la contribution spéciale est fixé à 5%. Les règles relatives à la liquidation, au recouvrement et au contentieux en matière de taxe sur la valeur ajoutée s appliquent à la CSMC.
6 6 DROIT CIVIL ET COMMERCIAL Lettre d Information NEWS LETTER N 2014/136 NOUVEAU BAREME DES DROITS DE DELIVRANCE DES ACTES EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE Pour instaurer un environnement favorable à l investissement et la promotion des affaires économiques, le Gouvernement du Sénégal a procédé à une révision des droits de délivrance des actes en matière civile et commerciale. C est ainsi que le décret n du 24 juin 2013 a modifié le décret n du 30 décembre 2009 modifiant et complétant le décret n du 18 juin 2007 Les taux applicables aux actes constatant le dépôt au greffe des dossiers de nantissement ont été modifiés comme suit : de 0 à 3 millions FCFA 5 % de plus de à 5 millions FCFA 1,5 % de plus de 5 à 500 millions FCFA 1 % de plus de 500 millions à 1 milliard de FCFA 0,5% au-delà de 1 milliard de FCFA 0,25 % En cas de nantissements divers portant sur un même projet d investissement, le montant total cumulé des droits de délivrance ne saurait excéder cinquante (50) millions de F CFA, lorsque la somme totale objet du prêt (ou des prêts) couvrant l investissement dans sa globalité est supérieure à un (1) milliard de francs CFA. C est-à-dire quelque soit le volume de l investissement, les frais de nantissement ne dépassent pas 50 millions F CFA. La modification des droits de délivrance des actes en matière civile et commerciale vient répondre aux préoccupations exprimées par les opérateurs économiques, et favorise l investissement et la promotion des affaires, gage de développement économique durable. Ce nouveau dispositif vise à renforcer la fiabilité et la flexibilité de la structuration des investissements au contexte international.
7 8 Lettre d Information NEWS LETTER N 2014/136 Grant Thornton est présent au Sénégal et dans plus de 130 pays BCA 30, rue Moussé Diop Immeuble Sokhna Maty Dia Dakar (Sénégal) Tél. : / Portable Fax : BP Dakar Ponty bca_assistance@bca-pme.net Grant Thornton 2 place de l indépendance Immeuble SDIH 2e, 3e et 4e étage BP Dakar T F LIMITATION DE RESPONSABILITE DE L EDITEUR SUR LE CONTENU DES PUBLICATIONS Le contenu de nos publications est basé sur notre connaissance et interprétation de loi et de la pratique actuelle, lesquelles sont susceptibles d être modifiées ; Nos publications sont fournies à titre d information exclusivement et ne constituent pas un conseil professionnel d aucune sorte ; Les informations fournies dans nos publications ne devraient pas être utilisées comme une alternative à la consultation de conseillers professionnels ; Avant de prendre toute décision, de prendre toute mesure, ou de s abstenir d agir, le client doit d abord consulter un conseiller professionnel à la connaissance duquel sont portés les faits appropriés concernant la situation particulière du client ; Aucune responsabilité, pour toute perte occasionnée à toute personne qui agirait ou s abstiendrait d agir en raison du contenu de nos publications, ne peut être acceptée par l auteur, le propriétaire de copyright ou l éditeur ou leurs entités affiliées, associés, directeurs, employés, agents ou sous-traitants.
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