RESULTAT DE L AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 29 JUILLET 2014, 4 ème CHAMBRE

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1 RESULTAT DE L AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 29 JUILLET 2014, 4 ème CHAMBRE PRESIDENT: M. DJEDJET-GOLLY SERAPHIN BOGARD ASSESSEURS : Mme TIENDAGA GISELE Mme TANON épouse ASSEMIAN AIMEE M. AKPATOU SERGE M. DOSSO IBRAHIMA GREFFIER : Me OSSEY AMIEPO LUCIE N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBERE /14 MANH MANKA MARIUS 1/ JATIM ABDALLAH 2/ Sté SOCIAM CONTRADICTOIRE JATIM ABDALALLAH DEFAUT Société SOCIAM 1 er et dernier ressort ; Met hors de cause M. YATIM ABDALLAH ; Prononce la résiliation de la vente intervenue ; Condamne la société SOCIAM à lui payer les sommes 1

2 /14 AIE YAPI CLEMENT (SCPA Imboua-Kouao-T.) Cie Aérienne ROYAL AIR MAROC (Me Yvonne K.) /14 SANGARE ISMAEL 1/ Sté USDCI 2/ ETTY PAULIN /14 KOUAHO DANIEL (Me Yobouet Konan Jacques) /14 Sté COOL SERVICES (Me Abié Modeste) CHRONOPOST INTERNATIONAL CI Cie CICAR AMYOT de FCFA en restitution du prix payé et FCFA à titre de dommages-intérêts ; Pas d exécution provisoire ; Condamne la SOCIAM aux dépens. CONTRADICTOIRE ; 1 er et dernier ressort Condamne la Cie ROYAL AIR MAROC à lui payer la somme de FCFA à titre de dommagesintérêts pour le retard dans le transport et la livraison du bagage ; Le déboute pour le surplus de ses demandes ; Condamne la Cie ROYAL AIR MAROC aux dépens. DEFAUT ; 1 er et dernier ressort Vu le jugement avant-dire-droit du 08/07/2014 ; Dit SANGARE ISMAEL partiellement fondé en son action ; Met ETTY PAULIN hors de cause ; Condamne la société UNI SYTEME de DISTRIBUTION en CI dite USDCI à lui payer la somme de FCFA au titre de sa créance ; Condamne la société USDCI aux dépens. CONTRADICTOIRE ; 1 er et dernier ressort Condamne la société CHRONOPOST INTERNATIONAL CI à lui payer les sommes suivantes : FCFA à titre de sa créance ; FCFA à titre de dommages-intérêts ; Pas d exécution provisoire ; La condamne aux dépens. DRR-07/10/2014 pour une administration de la justice. 2

3 06 936/14 Sté EDENFLY (SCPA Abel Kassi-Kobon & Ass) /14 Sté SOCIAM (Me Touré Maram) 1/ JOMAA ABESS 2/ Me KOUAME K. LAZARE 1/ Capitaine Cdt du Navire «MAERSK CABINDA» 2/ Cdt du navire «ZUYCJ003» 3/ St é MAERSK LINE 4/ Sté LTA (Me N Zi Jean Claude (1&3) (SCPA Kanga-Olaye & Ass(4) CONTRADICTOIRE; 1er ressort Action de la société EDENFLY et demande reconventionnelle de JOMAA ABEE recevables ; Demande additionnelle de JOMAA ABESS après expertise irrecevable ; Dit Société EDENFLY mal fondée sur la base de l article 52 al 2, 3,4 et 5 du code de procédure civil ; L en déboute ; Dit que la demande aux fins d annulation de l exploit de sommation de payer est sans objet ; Dit JOMMA ABESS partiellement fondé en sa demande reconventionnelle ; Condamne la Société EDENFLY à lui payer les sommes de FCFA au tire de sa créance et FCFA à titre de dommages-intérêts ; Condamne la Société EDENFLY aux dépens. CONTRADICTOIRE ; 1 er ressort ; Ordonne la jonction des procédures RG 1683/2014 et RG 2025/2014 ; Rejette l exception d incompétence soulevée par la société MAERSK LINE et le Capitaine Commandant le navire MAESRK CABINDA ; Déclare la Société Ivoirienne d Article de Ménage et d Industrie Divers dite SOCIAM et la société MAERSK CI et le capitaine Commandant le navire MAESRK CABINDA, recevables respectivement en leur action principale et en intervention forcée ; Met hors de cause les Capitaines Commandant respectivement les navires MAERSK CABINDA et ZWYCJ003 et la société MAERSK LINE ; Déboute la SOCIAM de son action contre les sociétés LAGUNE TRANSIT ABIDJAN dite LTA et STACOTRANS comme mal fondée ; La condamne aux dépens. 3

4 /14 Sté SOCIAM (Me Touré Maram) /14 Sté AFRICA STEEL (Cab Jean François Chauveau) /14 SOTACI (SCPA Paris Village) 1/ Capitaine Cdt du Navire «MAERSK CABO VERDE» 2/ St é MAERSK LINE (Me N Zi Jean Claude (1&2) 3/ Sté LTA 4 Sté STACOTRANS (SCPA Kanga-Olaye & Ass(4) CONTRADICTOIRE ; 1 er ressort Ordonne la jonction des procédures RG 1684/2014 et RG 2024/2014 ; Rejette l exception d incompétence soulevée par la société MAERSK CI et le Capitaine Commandant le navire MAESRK CABO VERDE ; Déclare la Société Ivoirienne d Article de Ménage et d Industrie Divers dite SOCIAM et la société MAERSK CI et le capitaine Commandant le navire MAESRK CABO VERDE, recevables respectivement en leur action principale et en intervention forcée ; Dit la SOCIAM mal fondée en son action; Met hors de cause les Capitaines Commandant respectivement les navires MAERSK CABO VERDE et la société MAERSK CI ; Déboute la SOCIAM de son action contre les sociétés LAGUNE TRANSIT ABIDJAN dite LTA et STACOTRANS comme mal fondée ; La condamne aux dépens. Sté SIDIMAC CONTRADICTOIRE; 1 er ressort Condamne la société SIDIMAC à lui payer les sommes suivantes : FCFA au titre de sa créance ; FCFA à titre de dommages-intérêts ; Ordonne l exécution provisoire du présent 1/ PL VASSAYA 2/ Cie CONTI-GMT SHIPPING LIMITED 3/ Sté GMCI (Me Touré Hassanatou (3) jugement relativement au paiement de la somme CONTRADICTOIRE; 1 er et dernier ressort Condamne le capitaine commandant le navire MARINA R et la compagnie CONTI-GMT SHIPPING LTD à lui payer la somme de FCFA en réparation du préjudice qui lui incombe ; Condamne la société Global Manutention dite 4

5 /14 Sté CIS (Me N ZI Jean Claude) /14 Sté LBI (SCPA PariS Village) /14 DIARRASSOUBA MANANKORO Capitaine Cdt du navire «BREADBOX FALCON & autres (SCPA Ouattara & Bilé) 1/ Capitaine Cdt du Navire «YELLOW SEA» 2/ Cie EVERGREEN LINE (Me Josiane K. Brédou (1&2) 3/ Sté BOLLORE AFRICA LOGISTCICS CI 4/ABIDJAN TERMINAL (Me Agnès Ouangui (3&4) GMCI à lui payer la somme de FCFA en réparation du préjudice qui lui incombe ; La déboute pour le surplus ; Pas d exécution provisoire ; Condamne les défendeurs aux dépens. CONTRADICTOIRE; 1 er ressort Vu le protocole d accord valant transaction intervenue entre les parties le 07 juillet 2014 ; Donne acte aux parties de leur accord transactionnel ; Dit que la présente procédure est désormais sans objet ; Met les dépens à la charge de la demanderesse. CONTRADICTOIRE; 1 er et dernier ressort Action de LBI et demande reconventionnelle des Sociétés BOLLORE AFRICA LOGISTCICS CI et ABIDJAN TERMINAL recevables; Dit la société LBI partiellement fondée ; Met hors de cause le Capitaine Cdt du Navire «YELLOW SEA» et la Compagnie EVERGREEN LINE ; Condamne des Sociétés BOLLORE AFRICA LOGISTCICS CI et ABIDJAN TERMINAL à payer in solidum à la société LBI, la somme de FCFA en réparation de son préjudice, à l exclusion des frais d expertise ; Dit les Sociétés BOLLORE AFRICA LOGISTCICS CI et ABIDJAN TERMINAL mal fondées chacune en sa demande reconventionnelle ; Pas d exécution provisoire ; Les condamne aux dépens. CI MULTI-MEDIA CONTRADICTOIRE; 1 er et dernier ressort Condamne la société MULTI-MEDIA à lui payer les sommes de FCFA en remboursement des prélèvements indus et FCFA à titre de dommages- 5

6 /14 Mme ALGAFARI épse MAALOUF MARIE ROSE GEORGE /14 Mme KOUASSI LAURENCE (Me Coulibaly Sioungalo) /14 Sté TRIDENT SHIPPING (Me Folquet Léon) /14 CAPRA CI (Me Michel H. Kokra) BATIM CI (FDKA) Sté NSIA-VIE CI ET AUTRE 1/ Cie CARGO COMPANY YMOND BV 2/ Sté ATHENA SHIPPING (SCPA Ouattara & Bilé) OLAM INTERNATIONAL LTD (SCPA Dogué-Abbé Yao & Ass) intérêts ; Ordonne l exécution provisoire du présent jugement relativement au paiement de la somme de FCFA ; La condamne aux dépens. CONTRADICTOIRE; 1 er et dernier ressort Condamne la société BATIM CI à lui payer les sommes de : FCFA à titre de sa créance ; FCFA à titre de dommages-intérêts ; Pas d exécution provisoire ; La condamne aux dépens. CONTRADICTOIRE NSIA-VIE CI DEFAUT M. ASSIE GNABELI JOACHIM 1 er ressort ; Ordonne la jonction des procédures RG 1480/2014 RG 1997/2014. Met hors de cause la NSIA-VIE CI ; Condamne M. ASSIE GNABELI JOACHIM à lui payer la somme de FCFA au titre de sa créance de la succession de feu JEAN-BAPTISTE MOCKEY ; La déboute pour le surplus ; Condamne M. ASSIE GNABELI JOACHIM aux dépens. CONTRADICTOIRE; 1 er et dernier ressort Met hors de cause la Cie CARGO COMPANY YMOND BV ; Condamne la société ATHENA SHIPPING à lui payer la somme de FCFA en réparation des dommages survenus ; Condamne la Société ATHENA SHIPPING aux dépens. CONTRADICTOIRE; 1 er ressort Action recevable ; cependant mal fondée ; L en déboute ; La condamne aux dépens. 6

7 FAIT A ABIDJAN, LE 25 JUILLET 2014 LE GREFFIER 7

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