NOTE D INFORMATION 2013/03 du 31 janvier I - Les branches devront négocier une couverture complémentaire frais de santé pour tous les salariés

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1 NOTE D INFORMATION 2013/03 du 31 janvier 2013 Social : ANI du 11/01/2013 et autres mesures récentes I - Les branches devront négocier une couverture complémentaire frais de santé pour tous les salariés Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 art. 1er L'ANI du 11 janvier 2013 impose aux branches professionnelles l'obligation de mettre en place une couverture complémentaire frais de santé pour tous les salariés. Si aucun accord de branche ou d'entreprise n'est conclu avant un certain délai, chaque employeur devra s'en charger. Afin que tous les salariés bénéficient de remboursements de leurs frais de santé en complément de ceux du régime général de la sécurité sociale, l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, qui ne pourra entrer en vigueur qu après sa transcription dans le Code du travail, prévoit un dispositif «à trois étages» : obligation de négocier sur le sujet dans les branches professionnelles, puis dans les entreprises si la négociation de branche n aboutit pas, enfin, si aucun accord de branche ou d entreprise n est conclu, obligation pour l employeur d assurer à ses salariés le remboursement d un «panier minimal de soins». 1/ Négociations de branche Les branches professionnelles vont devoir ouvrir des négociations pour permettre aux salariés ne bénéficiant pas d une couverture collective obligatoire pour le remboursement de leurs frais de santé au niveau de leur branche ou de leur entreprise d accéder à une telle couverture. La couverture obligatoire prévue par l ANI ne concernera donc pas la prévoyance (incapacité de travail, invalidité et décès). Toutefois, une note 3 sous l article 1er fait état du souhait des parties signataires que les branches ouvrent, au plus tard à l issue du processus de généralisation de la couverture frais de santé, des négociations en vue de mettre en place une couverture prévoyance à l attention des salariés n en bénéficiant pas. Les accords de branche devront laisser aux entreprises la liberté de choisir le ou les organismes assureurs, mais pourront leur recommander de s adresser à un ou plusieurs organismes, après mise en œuvre d une procédure transparente de mise en concurrence. Ils pourront également définir les contributions dédiées au financement de l objectif de solidarité, notamment pour l action sociale et la constitution de droits non contributifs. Page 1/7

2 Les accords pourront aussi prévoir des cas de dispense d affiliation tels que définis à l article R du CSS, par exemple pour les salariés couverts par ailleurs par un contrat collectif obligatoire en qualité d ayants droit. Aucune entreprise ne pourra donc être contrainte, en application de ces accords de branche, de changer d organisme assureur. Les branches seront libres de choisir le niveau des cotisations, leur répartition entre salarié et employeur ainsi que la nature et le niveau des garanties. En particulier, elles ne seront pas tenues d assurer le panier minimal de soins applicable en l absence d accord de branche ou d entreprise. Les négociations devront être ouvertes avant le 1er avril 2013 (date qui pourrait être retardée si la loi transcrivant l ANI est votée postérieurement) et les accords de branche entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier Les accords devront impérativement laisser aux entreprises un délai de 18 mois pour leur permettre de se conformer à leurs nouvelles obligations. Les branches auront donc jusqu au 30 juin 2014 pour conclure un accord. 2/ Négociations d entreprise A défaut d accord de branche conclu avant le 1er juillet 2014, les entreprises devront ouvrir des négociations dans le cadre de l obligation annuelle de négocier sur la prévoyance prévue par l article L du Code du travail. 3/ Panier de soins minimal A défaut d accord de branche ou d entreprise, les entreprises devront, au plus tard à compter du 1er janvier 2016, faire bénéficier leurs salariés d une couverture collective frais de santé couvrant au minimum, pour le seul salarié, un panier de soins comprenant : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale pour les consultations, actes techniques et pharmacie en ville et à l hôpital, le forfait journalier hospitalier, 125 % de la base de remboursement des prothèses dentaires et un forfait optique de 100 par an. Le financement de la couverture sera partagé par moitié entre salariés et employeurs. La couverture minimale ne concernera donc pas les ayants droit du salarié. Les garanties prévues au panier de soins minimal seront définies sur la base des conditions de remboursement par l assurance maladie (base de remboursement, ticket modérateur ) prévues à la date de l ANI. 4/ Dispositions communes Les couvertures mises en place en application de l ANI (que ce soit en application d un accord de branche, d entreprise ou d une décision unilatérale de l employeur) devront Page 2/7

3 respecter la définition des contrats solidaires et responsables et s inscrire dans le cadre des articles R à R du CSS. Les contrats solidaires et responsables doivent répondre à une série de conditions, notamment : absence de remboursement de la participation forfaitaire de 1 mise à la charge des assurés pour certains actes médicaux et de la franchise médicale, non-prise en charge ou, au contraire, prise en charge de certains frais, information des assurés (C-I s.). Les articles R à R du CSS précisent les conditions requises pour qu un régime de protection sociale complémentaire soit considéré comme ayant un caractère collectif et obligatoire (C-I-9585 s.). II - Les non-salariés gagnant moins de 4814 euros sont exonérés de la cotisation d'allocations familiales Décret du 28 décembre 2012 (JO 30 p ) Sont désormais exonérés du versement de la cotisation d'allocations familiales les travailleurs indépendants justifiant d'un revenu d'activité inférieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit euros pour Les travailleurs indépendants titulaires de faibles revenus d'activité sont exonérés du versement de la cotisation d'allocations familiales. L'article 19, I du décret modifie le seuil en-deçà duquel les travailleurs indépendants sont exonérés du versement de cette cotisation. Ainsi, en sont désormais exonérées les personnes justifiant d'un revenu d'activité inférieur à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, soit pour 2013 (CSS art. R , modifié). Etaient jusqu'alors exonérées de cette cotisation les personnes justifiant d'un revenu professionnel inférieur au salaire de base annuel retenu pour le calcul des prestations familiales (salaire mensuel de 399 depuis le 1er avril 2012, soit sur une base annuelle). III - La contribution patronale chômage sera modulée pour lutter contre les emplois précaires ANI du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l'emploi art. 4 La contribution patronale d'assurance chômage devrait être prochainement majorée pour les CDD de courte durée tandis que l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans en CDI ouvrirait droit à son exonération pendant 3 à 4 mois. Page 3/7

4 Les points a) et b) de l'article 4 de l'accord du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l'emploi visent à pénaliser le recours aux contrats à durée déterminée (CDD) de courte durée au moyen d'une majoration de la cotisation patronale d'assurance chômage et à encourager l'embauche de jeunes de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée par le biais d'une exonération de cette cotisation. L'entrée en vigueur de ces mesures nécessite la signature d'un avenant à la convention d'assurance chômage. 1/ Majoration de la cotisation patronale pour les CDD A compter du 1er juillet 2013, la cotisation patronale due au régime d'assurance chômage, qui est actuellement de 4 %, sera fixée comme suit pour les CDD de courte durée : dans le cas général : 7 % pour les contrats inférieurs à 1 mois, 5,5 % pour les contrats d'une durée comprise entre 1 et 3 mois ; pour les CDD d'usage : 4,5 % pour les contrats inférieurs à 3 mois. Sont expressément exclus du champ de la contribution patronale majorée : les contrats de remplacement : remplacement d'un salarié ; du chef d'entreprise ou de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; remplacement du chef d'exploitation agricole, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation ou de leur conjoint participant effectivement à l'activité de l'exploitation (contrats visés aux 1, 4 et 5 de l'article L du Code du travail) ; les contrats saisonniers (contrats visés au 3 de l'article L du Code du travail) ; les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée. Par ailleurs, la surtaxation ne concernant que les CDD, les contrats de travail temporaire y échapperont sans que l'accord ait besoin de le préciser. 2/ Exonération pour les moins de 26 ans Une exonération de cotisations patronales d'assurance chômage sera instituée pour l'embauche en contrat à durée indéterminée d'un jeune de moins de 26 ans. La durée de l'exonération sera de 3 mois pour les entreprises d'au moins 50 salariés et de 4 mois pour celles de moins de 50 salariés. La rupture du contrat pendant la période d'essai remettra en cause le droit à l'exonération, celle-ci étant subordonnée à la poursuite du contrat au-delà de la période d'essai. La date d'entrée en vigueur de cette nouvelle exonération n'étant pas précisée par l'accord, elle sera fixée lors de l'adoption des textes nécessaires à sa mise en œuvre. Page 4/7

5 IV Les demandes portant sur l exécution ou la rupture du contrat de travail se prescriront par 2 ans. ANI du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l'emploi art. 26 al.1 Les partenaires sociaux ont prévus de réduite à 24 mois le délai de prescription des actions en justice relatives à l exécution ou à la rupture du contrat de travail V - Temps partiel ANI du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l'emploi art. 11 L accord prévoit d accorder de nouvelles garanties aux salariés à temps partiel en contrepartie l employeur aura plus de souplesse. 1/ Durée minimale Alors qu aujourd hui, sauf disposition conventionnelle contraire, aucune durée minimale d activité n est prévue pour les contrats de travail à contrats de travail à temps partiel, une durée minimale d activité de 24h sera instituée. Cette durée minimale, qui entrera en vigueur au plus tard le 31 décembre 2013, concernera les salariés à temps partiel employés dans les entreprises, quel que soit leur secteur d activité. Elle sera toutefois assortie de dérogations (voir ci dessous). En cas d application d un contrat de branche ou d entreprise répartissant la durée du travail sur tout une partie de l année en application de l article L du Code du travail, la durée minimale sera également lissée sur tout ou partie de l année. Dérogations : La durée minimale ne s appliquera pas : - aux étudiants âgés de moins de 26 ans ; - aux salariés des particuliers employeurs. Un accord de branche pourra prévoir d autres dérogations à la durée minimale. Ces dérogations ne seront toutefois valables que si les horaires de travail sont réguliers ou laissent la possibilité au salarié, à sa demande, d être embauché par un ou plusieurs autres employeurs afin d atteindre au minimum la durée de 24h par semaine ou un temps plein. Elles seront en outre subordonnées à la condition d organiser le travail de façon à regrouper les horaires sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes. En l absence d accord de branche, une durée d activité inférieure pourra être prévue, à la demande écrite et motivée du salarié, pour lui permettre de cumuler plusieurs emplois afin d atteindre au minimum la durée de 24 heures ou un temps plein, ou pour faire face à des contraintes personnelles. Le recours à cette dérogation supposera d organiser le travail de façon à regrouper les horaires sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Page 5/7

6 Il est expressément prévu que la demande du salarié ne sera pas requise pour les salariés embauchés avant l entrée en vigueur de l accord du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l emploi, quand l activité ne le permet pas. 2/ Rémunération des heures complémentaires La rémunération des heures complémentaires sera au menu des négociations de branche visées au point 4 ci dessous. Alors qu aujourd hui ces heures complémentaire ne donnent lieu à majoration que lorsqu elles excèdent 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévu au contrat, l accord de branche devra les majorer d au minimum 10% dès la première heure et ce, dans la limite du quota d heures complémentaires fixé par les articles L et L du Code du travail. Dans les entreprises, quel que soit leur secteur d activité, non couvertes par des clauses conventionnelles portant sur la rémunération des heures complémentaires, les règles suivantes s appliqueront au plus tard le 31 décembre 2013 : les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue au contrat seront majorées de 10% jusqu à ce que leur nombre atteigne 1/10ème de cette durée hebdomadaire ou mensuelle. Au-delà, la majoration, sera comme actuellement, de 25%. 3/ Compléments d heures Mise en place Un accord de branche étendu pourra permettre, lorsque le salarié et l employeur en conviendront, d augmenter temporairement la durée du travail au moyen d un avenant au contrat de travail intitulé «complément d heures». Contenu de l accord L accord de branche étendu devra déterminer : - le taux de majoration éventuelle des heures incluses dans le «complément d heures» ; - les conditions dans lesquelles seules les heures effectuées au-delà de la durée de travail définie par le «complément d heures» ont le caractère d heures complémentaires ; - le taux de majoration des heures complémentaires, qui ne pourra être inférieur à 25% dès la première heure ; - le nombre maximum de «compléments d heures» par an et par salarié, qui ne pourra en aucun cas être supérieur à 8, hors cas de remplacement d un salarié absent nommément désigné ; - les modalités selon lesquelles les salariés à temps partiel pourront bénéficier prioritairement des «compléments d heures». Il sera donc possible d échapper aux conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle sont des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue par au contrat, qu elles soient imposées par l employeur ou prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d un accord collectif (Cass. soc. 7 décembre 2010 n : OA-IV-4245 fv). L accord de branche étendu pourra également prévoir : - la mise en place d une procédure de demande de passage à plein temps d un salarié à temps partiel ; - la possibilité pour l employeur de proposer des emplois à temps complet de nature différente. Page 6/7

7 4/ Négociations obligatoires Branches concernées Dans les trois mois suivant l entrée en vigueur de l accord du 11 janvier 2013 (n 3), les branches professionnelles dont au moins un tiers des effectifs est occupé à temps partiel ouvriront des négociations visant à organiser les modalités d exercice du temps partiel. Les autres branches professionnelles pourront faire de même si elles souhaitent. Objet des négociations Les négociations devront notamment porter sur : - les dérogations à la durée minimale visée au 1/ ci-dessus (durée minimale); - la rémunération des heures complémentaires, celles-ci devant être majorées dans les conditions énoncées ci-dessus; - le nombre et la durée des périodes d interruption d activité au cours d une même journée ; - la répartition de la durée du travail dans la semaine visant à permettre au salarié de compléter son temps de travail chez un autre employeur ; - le délai de prévenance préalable à la modification des horaires. Pour plus d infos sur l ANI du 11/01/2003 : Page 7/7

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