AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUILLET 2015

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 2133/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 24 JUILLET La SOCIETE YOSSO SERVICES Monsieur YOSSO FRANÇOIS MAITRE BINATE BOUAKE C/ LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE et l INDUSTRIE de la CÔTE d IVOIRE dite BICICI LA SCPA KOKRA, NIAMKEY, KONE et CALLE DECISION Contradictoire Rejette la fin de non recevoir soulevée ; Reçoit la société YOSSO SERVICES et monsieur YOSSO François en leur action principale et la BICICI en sa demande reconventionnelle ; Les y dit respectivement partiellement et mal fondés ; Condamne la BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE DE LA COTE D IVOIRE dite BICICI à payer à la société YOSSO SERVICES et à monsieur YOSSO François la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts ; Déboute la société YOSSO SERVICES et monsieur YOSSO François du surplus de leur prétention ; Déboute la BICICI de sa demande reconventionnelle ; Condamne la BICICI aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUILLET 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt-quatre juillet deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître CAMARA W.N KONG BLANDINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE YOSSO SERVICES, SARL au capital de FCFA, dont le siège social est sis à Abidjan Treichville, quartier ARRAS 3, 18 BP 2158 Abidjan 18, RC numéro CI-ABJ-2006 B-4935, téléphone : / /fax : (225) , agissant aux poursuites et diligences de son gérant monsieur YOSSO François, de nationalité ivoirienne, demeurant audit siège social ; Monsieur YOSSO François, de nationalité ivoirienne, né le 22 juin 1973 à Abidjan, gérant de société, domicilié à Cocody Riviera ; Pour qui domicile est élu en l étude de maître BINATE BOUAKE, avocat près la Cour d Appel d Abidjan, demeurant à Treichville Arras 4, immeuble BICICI ARRAS, 1 er étage porte 1, 05 BP 2240 Abidjan 05, téléphone : /fax : ; Demanderesse comparaissant et concluant par son conseil ; D une part ; Et La BANQUE INTERNATIONALE pour le COMMERCE et l INDSUTRIE de la Côte d Ivoire dite BICICI, société anonyme avec Conseil d Administration, au capital de FCFA, ayant son siège social à Abidjan avenue Franchet d Esperey, prise en la personne de son représentant légal ; 1

2 Ayant pour conseil la SCPA KOKRA, NIAMKEY, KONE et CALLE, avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; Défenderesse comparaissant et concluant par son conseil ; D autre part ; Enrôlée le 2 juin 2015, l affaire a été appelée à l audience du 5 juin 2015; Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 3 juillet 2015, puis au 10 juillet 2015 ; A cette date, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 24 juillet 2015 ; Advenue cette date, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 28 mai 2015, la société YOSSO SERVICES et monsieur YOSSO François ont fait servir assignation à la Banque Internationale pour le Commerce et l Industrie de la Côte d Ivoire dite BICICI d avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce d Abidjan pour entendre : -Condamner la BICICI à leur payer la somme de FCFA à titre de dommages-intérêts en réparation de l ensemble des préjudices subis ; -Condamner la défenderesse aux entiers dépens distraits au profit de maître BINATE BOUAKE avocat aux offres de droit; Au soutien de son action, la société YOSSO SERVICES et monsieur YOSSO François exposent que par acte d ouverture de crédit en dates des 1 er et 23 avril 2010, elle a contracté un prêt d un montant de FCFA auprès de la BICICI pour le financement de ses activités ; Pour garantir le remboursement de ce prêt, monsieur YOSSO François s est porté caution réelle en affectant une hypothèque de 1 er rang sur son bien immeuble sis à la Riviera 2

3 Palmeraie, objet du titre foncier numéro : de la circonscription foncière de Bingerville ; Conformément aux termes de leur convention, la BICICI procédait à un débit automatique et régulier de la somme de FCFA sur le compte numéro lui appartenant et ouvert dans les livres de ladite banque ; Après l ouverture des banques à la fin de la crise postélectorale, elle était surprise de constater que son compte n était créditeur que de la somme de FCFA alors qu avant la fermeture des banques, il était suffisamment approvisionné ; Elle demandait alors à la banque de lui fournir les justificatifs ; Celle-ci, après avoir prétendu que cette anomalie était la conséquence de l utilisation frauduleuse de ses machines par l ancien régime et qu elle déniait toute responsabilité, lui fournissait des mois plus tard les documents sollicités ; Estimant par ailleurs que la société YOSSO SERVICES SARL n a pas respecté l échéancier convenu, la BICICI lui a notifié par courrier du 9 décembre 2011 réceptionné le 12 décembre 2011, la clôture juridique de son compte numéro , rendant du coup exigible la totalité de ses créances, soit la somme de FCFA ; Sur le fondement de cette rupture, la BICICI a procédé à un recouvrement de sa créance par la réalisation de l hypothèque dont elle était bénéficiaire sur le titre foncier numéro sis à Cocody Plameraie ; A sa grande surprise, elle s aperçoit que des mouvements de crédits et de débits continuent de s opérer sur ledit compte bancaire ; En réalité le compte sus indiqué n a jamais fait l objet de clôture comme l a prétendu la BICICI ; Or, c est le motif de la clôture juridique du compte qui a conduit la BICICI à se prévaloir d un titre exécutoire, puis à solliciter et obtenir du Tribunal d Abidjan la vente forcée de son immeuble ; Ce comportement fautif de la BICICI lui a causé d énormes préjudices ; En effet, privée de son compte, elle n était plus en mesure de d honorer ses engagements à l égard de ses partenaires, mais aussi de soumissionner aux nombreux appels d offre, au cours desquels elle obtenait l essentiel de ses marchés ; Monsieur YOSSO François, gérant de la société débitrice a subi un préjudice moral du fait de la perte de ce bien immobilier qui constituait d ailleurs son domicile conjugal, car sa famille a été véritablement perturbée ; Enfin la BICICI continue de débiter indûment les frais 3

4 d entretien de compte alors que les parties étaient censées avoir rompu leur lien contractuel ; En réparation de tous ces chefs de préjudices, elle sollicite la condamnation de la BICICI au paiement de la cette somme de FCFA ; Contrairement aux allégations de la BICICI, explique les demandeurs, le compte continue d enregistrer des opérations au crédit, ainsi que l atteste l acceptation par la banque le 28 mars 2015 du chèque numéro émis par l agent comptable de l Université de Cocody tiré sur le trésor public au profit de la société YOSSO SERVICES en règlement des travaux effectués pour le compte de cette institution ; En réalité la clôture du compte n a jamais été effective ; En réplique la BICICI fait valoir que la société YOSSO SERVICES a bénéficié dans le cadre de son activité d un crédit à moyen terme d un montant de FCFA de sa part par acte d ouverture de crédit ; Le remboursement de ce crédit qui devait se faire en 36 mensualités égales constantes et consécutives de FCFA chacune, n ayant pas été convenablement assuré, elle procédait par courrier en date du 9 décembre 2011 à la clôture juridique du compte ouvert au nom de la débitrice ; Ce qui a eu pour effet de rendre exigible le solde débiteur de FCFA pour le recouvrement duquel, elle procédait à la réalisation de l hypothèque consentie par monsieur YOSSO François sur le titre foncier N ; L immeuble a été adjugé à l audience du 29 octobre 2012 à la somme de FCFA, la couvrant ainsi d une partie de sa créance ; En sus de ce règlement issu de la vente de l immeuble, monsieur YOSSO François effectuait deux règlements partiels de FCFA et FCFA ; A la date du 27 décembre 2012, les débiteurs restaient lui devoir la somme de FCFA ; La BICICI explique que la société YOSSO SERVICES l a attraite devant le tribunal par exploit du 27 décembre 2012 aux fins d annulation de la vente immobilière et de condamnation au paiement de la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts ; Le Tribunal vidant sa saisine le 29 juillet 2013, déclarait mal fondée l action de la société YOSSO SERVICES et ordonnait son expulsion des lieux ; Elle précise que contrairement aux allégations des demandeurs, elle a bel et bien clôturé le compte et informé la débitrice de ladite clôture ; Ce qui a eu pour effet la clôture de tous les comptes liés à ce 4

5 compte et d arrêter toutes les opérations ; Il ne peut y avoir de nouvelles opérations, mais les opérations en cours se poursuivent ; Les opérations en cours matérialisent des virements de tiers au profit de la société YOSSO SERVICES ; Les mouvements enregistrés sur le compte au-delà de sa clôture ne sauraient remettre en cause la réalité de cette clôture juridique ; Aucune faute ne peut donc lui être imputée ; L action des demandeurs est mal fondée et ils doivent en être déboutés ; La BICICI estime que la présente action intempestive et abusive l oblige à exposer des frais de représentation en justice, ce qui la fonde à demander la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts ; La BICICI soulève l irrecevabilité de l action au motif que la présente demande en paiement de dommages et intérêts est à tout point de vue identique à celle formulée initialement par les demandeurs et qui a conduit au jugement en date du 29 juillet 2013 par lequel le Tribunal d Abidjan a déclaré l action mal fondée ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; 5

6 Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action principale La BICICI soulève l irrecevabilité de l action au motif que la même demande tendant à obtenir paiement de la somme de FCFA avait fait l objet du jugement au cours duquel les demandeurs ont été déboutés de leurs prétentions ; L article 1351 du code civil dispose : «L autorité de la chose jugée n a lieu qu à l égard de ce qui a fait l objet de jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité» ; Il en découle que l autorité de la chose jugée ne peut être invoquée que lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en leurs mêmes qualités et procède de la même cause que la précédente, sans que soient allégués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ; Nulle part il ne ressort ni de l acte d assignation en date du 27 décembre 2012 ni des conclusions de la société YOSSO SERVICES du 22/03/2013 que l objet de la demande et la cause dans ladite procédure et dans la présente soient les mêmes ; En effet la précédente procédure avait pour objet l annulation de la vente immobilière de l immeuble N 201 îlot 12 sis à Cocody Palmeraie alors que celle-ci a pour objet la condamnation de la BICICI au paiement de dommages et intérêts ; En outre, la cause dans les deux procédures est différente, les demandeurs fondaient leur précédente action sur l existence d un règlement amiable entre les parties, alors que la présente action prend sa source selon les demandeurs dans la faute de la BICICI consistant à faire fonctionner un compte courant qu elle prétend avoir clôturé ; Il n y a donc ni identité d objet ni identité de cause entre les deux actions, de sorte que la fin de non recevoir soulevée doit être rejetée et l action reçue pour avoir été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ; Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle La demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de FCFA pour procédure abusive et 6

7 intempestive est connexe à l action principale et tend également à la réparation d un préjudice né du procès ; Il sied de la recevoir conformément à l article 101 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; AU FOND Sur la demande en paiement de la somme de FCFA à titre de dommages-intérêts Les demandeurs sollicitent la condamnation de la BICICI au paiement de la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts au motif qu en réalité le compte courant n a pas été clôturé et que cela lui cause un préjudice; L article 1147 du code civil dispose : «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part» ; La mise en œuvre de ce texte nécessite la réunion d une faute, d un préjudice et d un lien de causalité entre ces deux éléments ; La faute de la BICICI selon les demandeurs consiste à avoir continué à faire fonctionner un compte qu elle prétendait avoir clôturé ; S agissant de la clôture juridique du compte courant, il est de principe dans les usages bancaires, que l exigibilité du solde d un compte courant est subordonnée à la clôture de ce compte ; En effet, les opérations d un compte courant se succédant les unes aux autres jusqu au règlement définitif, elles forment un tout indivisible qu il n est pas permis de décomposer ou de scinder ; En ce sens, tant que le compte reste ouvert, il n y a que des articles (écritures) de crédit et de débit et c est par la balance finale que se détermine le solde de l un ou l autre des contractants et par conséquent les qualités de créancier et de débiteur, jusque là en suspens ; La clôture du compte-courant qui marque donc l extinction de la convention, doit résulter de la volonté expresse des parties ; La partie qui prend l initiative de la clôture du compte doit en aviser l autre, qui pourrait faire des observations sur les éléments du solde du compte qui lui auraient été communiqués ; En l espèce, s il est constant que la BICICI a effectivement par courrier en date du 9 décembre 2011 et réceptionnée par la société YOSSO SERVICES le 12 décembre 2011 informé cette dernière de la clôture juridique de son compte dont le solde a été arrêté à la somme de FCFA, il n en demeure pas 7

8 moins que ce compte qui avait ainsi fait l objet de clôture et dont l arrêt avait déterminé la qualité de créancier et de débiteur des parties, a continué à recevoir des mouvements après la date de sa clôture ; En effet, il ressort clairement des relevés de compte produit que le compte a continué à recevoir des mouvements de crédits et de débits ; C est en vain que la BICICI prétend qu il s agit d opérations en cours, car la clôture avait cristallisé sa créance et marqué l extinction de la convention de compte courant ; Le solde déterminé par cette clôture devait être réclamé par la BICICI qui ne pouvait valablement y passer des échéances du prêt ; Bien que cela ne remette pas en cause la clôture du compte qui a été notifiée aux débiteurs qui n ont réagi ni à la suite de ladite clôture ni pendant l audience éventuelle qui a abouti à la vente de l immeuble, l attitude de la BICICI est constitutive de faute ; Cette faute a causé un préjudice aux demandeurs qui se voient débiter des sommes qui ne doivent pas l être ; Il y a donc lieu de condamner la BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE DE LA COTE D IVOIRE dite BICICI à payer aux demandeurs la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts et ce, en tenant compte des circonstances de la cause et de ce que le montant sollicité est excessif surtout que ce n est pas la vente de l immeuble qui est remise en cause, celle-ci étant déjà acquise ; Sur le bien fondé de la demande reconventionnelle La demande tendant à voir réparer un préjudice ne saurait constituer un abus, dès lors que la preuve du prétendu abus n est pas rapportée et qu il a été partiellement fait droit à la demande ; Il sied dès lors de rejeter la demande reconventionnelle de la BICICI comme étant mal fondée ; Sur les dépens La BICICI succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Rejette la fin de non recevoir soulevée ; Reçoit la société YOSSO SERVICES et monsieur YOSSO François en leur action principale et la BICICI en sa demande reconventionnelle ; Les y dit respectivement partiellement et mal fondés ; 8

9 Condamne la BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE DE LA COTE D IVOIRE dite BICICI à payer à la société YOSSO SERVICES et à monsieur YOSSO François la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts ; Déboute la société YOSSO SERVICES et monsieur YOSSO François du surplus de leur prétention ; Déboute la BICICI de sa demande reconventionnelle ; Condamne la BICICI aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. 9

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