Périmètres de SCoT Evolutions
|
|
- Aurore Leroy
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Périmètres de SCoT Evolutions NOVEMBRE 2015 DDT du Doubs Connaissance, Aménagement des Territoires, Urbanisme Unité Planification Références et sources : Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 Loi n du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite MACRON) Loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) Code de l urbanisme, notamment les article L 122-2, L et L Code Général des collectivités territoriales (CGCT) Fiches techniques du MLET Réponse ministérielle n publiée le 09/06/2015 Objectif : La loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) prévoit une rationalisation de la carte des intercommunalités d ici au 1 er janvier Le seuil minimal de chaque intercommunalité est fixé à habitants, avec des adaptations pour les zones peu denses, les zones de montagne, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) récemment fusionnés et les zones insulaires. La mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) risque donc de modifier le périmètre d établissements publics porteurs de SCoT et donc de nombreux périmètres de SCoT. La présente fiche a pour objet de présenter les conséquences de ces évolutions sur l applicabilité des SCOTs. 1. PRINCIPES GENERAUX DDT 25/CATU/UPLAN/ Le SCoT est élaboré (révisé, modifié) par : Un EPCI compétent ; Un syndicat mixte fermé (constitué exclusivement des communes et EPCI compétents compris dans le périmètre du schéma) ; Un syndicat mixte ouvert si les communes et les EPCI compétents, relevant du périmètre du ScoT, ont adhéré à ce syndicat et lui ont transféré ladite compétence. (par exemple, composé aussi d autres collectivités territoriales et de chambres consulaires). (article L du code de l'urbanisme voir partie 4 «Dispositions législatives») Le périmètre du SCoT délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave : Lorsque ce périmètre concerne des EPCI compétents en matière de SCOT, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements. Dans l éventualité d un établissement dont le périmètre n est pas d'un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité de la partie ou des parties d'un seul tenant qui le concerne. (article L du code de l'urbanisme voir partie 4 «Dispositions législatives» Le périmètre du SCoT suit l évolution de l établissement public (EP) porteur du SCoT : Lorsqu un établissement public (EP) de SCoT intègre de nouvelles communes ou EPCI*, son périmètre est automatiquement étendu. De même, lorsqu un EPCI ou une commune se retire d un EP de SCoT*, la décision de retrait emporte la réduction automatique du périmètre de SCoT. *dans les conditions fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) (article L du code de l'urbanisme voir partie 5 «Dispositions législatives» 1/10
2 La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma : à moins qu un «autre établissement public en assure le suivi». Dans ce cas, ce dernier doit élaborer, réviser ou modifier le schéma pour adopter un schéma couvrant l'intégralité du périmètre du SCoT au plus tard à la suite de l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L (articles L et L du code de l'urbanisme voir partie 4 «Dispositions législatives»). 2. Le périmètre du SCOT suit l'évolution de l'établissement public (EP) porteur du SCOT Rappel : Lorsqu un établissement public (EP) de SCoT intègre* de nouvelles communes ou EPCI, son périmètre est automatiquement étendu. De même, lorsqu un EPCI ou une commune se retire* d un EP de SCoT, la décision de retrait emporte la réduction automatique du périmètre de SCoT. *dans les conditions fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) Illustrations : Cas n 1 Un EP de SCoT intègre de nouvelles communes ou EPCI le périmètre du SCOT est automatiquement étendu. L' n'appartient à aucun SCOT, il intègre l'ep du périmètre du Périmètre initial du Conséquence : Le périmètre du est automatiquement étendu (hors scot) Nouveau périmètre de élargi à l' DDT 25/CATU/UPLAN/ /10
3 Cas n 2 Une commune ou un EPCI se retire d un EP de SCoT et n intègre pas un nouveau périmètre de SCoT la décision de retrait emporte la réduction automatique du périmètre du SCoT, les dispositions du SCoT de départ sont immédiatement abrogées et une «zone blanche» s'applique sur cette partie du territoire. L' appartient au. Il se retire de l'ep du Conséquence 1 : Périmètre initial du Le retrait de l emporte réduction automatique du périmètre du Nouveau périmètre du amputé de l Conséquence 2 : Abrogation des dispositions du sur l'. cela équivaut à une «zone blanche» Application d une zone blanche sur l * voir partie 3 «La notion de «zone blanche» Zone blanche DDT 25/CATU/UPLAN/ /10
4 Cas n 3 Une commune ou un EPCI se retire d un EP de SCoT et intègre un nouveau périmètre de SCoT Le périmètre du SCoT de départ est automatiquement réduit et celui d accueil automatiquement étendu, les dispositions du SCoT de départ sont immédiatement abrogées sur l EPCI et une «zone blanche»s'applique sur cette partie du territoire jusqu à ce que le SCoT d accueil évolue afin de la couvrir. L' appartient au. Il se retire de l'ep du pour adhérer à l'ep du. Conséquence 1 : Le périmètre du est automatiquement réduit et celui du automatiquement élargi. Conséquence 2 : périmètre du périmètre du Périmètres initiaux des et B l' se retire de l'ep du et adhère à l'ep du Le périmètre du est amputé de l EPCI x, celui du étendu en conséquence Abrogation des dispositions du sur l' jusqu à ce que le SCoT B évolue afin de couvrir l'. Cela équivaut à une «zone blanche». * voir partie 3 «La notion de «zone blanche» Application d'une «zone blanche» sur le territoire de l' Zone blanche DDT 25/CATU/UPLAN/ /10
5 Cas n 4 Cas d un EPCI chevauchant partiellement un SCOT suite à la fusion de deux EPCI Deux EPCI fusionnent. L EPCI issu de la fusion n est pas entièrement compris dans un SCOT, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'ep de SCOT, et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf opposition de la communauté (EPCI issu de la fusion) ou de l'ep de SCOT d'accueil. L' appartient au, l'epci y n'appartient à aucun SCOT. L' fusionne avec l'epci y : naissance d'un EPCI z. Le nouvel EPCI z, issu de la fusion, chevauche partiellement le. Conséquence 1 : La communauté (EPCI z) devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'ep du SCOT (A) dont le périmètre du schéma est étendu en conséquence. sauf si dans ce délai : l'organe délibérant de la communauté (EPCI z) s'est prononcé contre son appartenance à l'ep du SCOT( A), ou l'ep du SCOT (A) s'oppose à l'extension. Dans ce cas, la délibération de la communauté (EPCI z) ou l'opposition de l'ep du SCOT(A) emporte réduction du périmètre du SCOT (A). périmètre du l' appartient au l'epci y n'appartient à aucun SCOT L' fusionne avec l lepci y L'EPCI z résulte de la fusion de ces 2 EPCI L EPCI z devient, au terme d un délai de 6 mois, membre de plein droit de l EP du dont le périmètre est étendu pour couvrir l EPCI z*, EPCI z EPCI Z EPCI y hors scot Conséquence 2 : Le territoire de l ancien EPCI y est compris dans le périmètre du, ce dernier doit toutefois évoluer afin de couvrir ce territoire cela équivaut à une «zone blanche» Dans l éventualité où l EPCI z s est retiré du, il sera intégralement en «zone blanche». * voir partie 3 «La notion de «zone blanche» sauf opposition de l EPCI z ou de L'EP du dans ce délai**. EPCI Z hors SCOT *Dans le 1 er cas, le territoire de l ancien EPCI y est couvert par une zone blanche, **dans le second cas, c est l intégralité du territoire de l EPCI z qui est couvert par une zone blanche. DDT 25/CATU/UPLAN/ /10
6 Cas n 5 Cas d un EPCI «à cheval» sur deux SCOT différents suite à la fusion de deux EPCI Deux EPCI appartenant à deux SCoT différents fusionnent. L EPCI issu de la fusion comprend des communes appartenant à deux SCOT différents, la communauté devient, au terme d un délai de six mois, membre de plein droit de l EP de SCOT sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf opposition de la communauté ou si cette dernière se prononce pour son appartenance à un autre SCOT. L' appartient au, l'epci y appartient au. L' fusionne avec l'epci y : naissance d'un EPCI z. Le nouvel EPCI z issu de la fusion comprend des communes appartenant à deux SCOT différents. Périmètre du Périmètre du habitants- EPCI y 5000 habitants l' est compris dans le, l'epci y dans le hab EPCI y 5000 hab Conséquence 1: La communauté (EPCI z) devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'ep de SCOT sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population (SCOT A), sauf si dans ce délai : l'organe délibérant de la communauté (EPCI z) s'est prononcé contre son appartenance à l'ep du SCOT( A) ou pour son appartenance à l'ep d un autre SCOT (B dans le cas présent) Les communes appartenant à la communauté sont retirées de l'ep du SCOT dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre du SCOT correspondant. Conséquence 2 : Les dispositions du sont abrogées sur l'ancien périmètre de l'epci y jusqu à ce que le SCoT A évolue afin de couvrir ce territoire cela équivaut à une «zone blanche». Dans l éventualité où l EPCI z opte pour l EP du SCoT B, c est le territoire de l ECPI x qui est en «zone blanche». * voir partie 3 «La notion de «zone blanche» L'EPCI z issu de la fusion des et y se trouve «à cheval» sur les deux et B L EPCI z devient au terme d un délai de 6 mois membre de plein droit de l EP du * (majorité de sa population sur le ) sauf opposition de l'epci z d appartenir au ou volonté d appartenir au ** EPCI z EPCI z EPCI z *Dans le 1 er cas, le territoire de l ancien EPCI y est couvert par une zone blanche, **dans le second cas, c est le territoire de l DDT 25/CATU/UPLAN/ /10
7 3. La notion de «zone blanche» Lorsqu'un EPCI se retire* d'un syndicat mixte compétent qui a élaboré un SCOT applicable, le périmètre du SCOT se réduit automatiquement d'autant, et les dispositions du SCOT sur l'epci sont abrogées : c'est ce qui est appelé couramment une «zone blanche». Lorsqu'un EPCI adhère* à un syndicat mixte de SCOT applicable, le périmètre du SCOT s'étend automatiquement d'autant, mais le territoire de I'EPCI n'a pas été incorporé dans les études du SCOT : il n'est pas inclus dans le projet de territoire. Le territoire de cet EPCI est donc considéré, là également, comme une «zone blanche», non couverte par les orientations et les objectifs du SCOT, jusqu'à la révision du schéma qui l'incorporera alors dans la réflexion sur le projet d'aménagement, sur son nouveau périmètre. * Dans les conditions fixées par le CGCT L' appartient au périmètre du périmètre du Il se retire l'ep du et adhère à l'ep du. L' est compris dans le périmètre du, il est cependant couvert par une «Zone blanche» jusqu à ce que le SCoT B évolue afin de couvrir l'. Zone blanche Autrement dit, dans ce laps de temps, aucune disposition de SCoT (qu il s agisse des dispositions du SCoT de départ ou de celles du SCoT d accueil) ne s applique sur le territoire de l'epci nouvellement inclus. L'EP de SCoT d accueil doit engager l élaboration, la révision ou la modification du SCoT en vigueur pour adopter un schéma couvrant l intégralité de son périmètre au plus tard lors de la délibération qui suit l analyse des résultats de l application du schéma en vigueur, c est-àdire six ans au plus tard après l approbation de ce schéma (il en est de même pour le SCOT de départ). DDT 25/CATU/UPLAN/ /10
8 4. conséquences sur la règle de l urbanisation limitée (article L du code de l urbanisme) l article L 122 ne s applique pas aux communes et EPCI se retirant d un SCOT applicable et n intégrant pas un nouveau SCoT Pour les communes et EPCI se retirant d un périmètre de SCOT applicable et n intégrant pas un nouveau périmètre de SCOT, l article L du code de l urbanisme ne s applique pas pendant un délai de 6 ans à compter du retrait. Il s agit de ne pas pénaliser ces communes ou EPCI ayant investi dans un SCoT, qui se retrouveraient sans transition soumis à l application du principe d urbanisation limitée. Le délai de 6 ans doit être mis à profit pour que ces collectivités intègrent un nouveau périmètre de SCoT puis élaborent dans ce cadre un nouveau SCoT. l article L 122 s applique aux communes et EPCI se retirant d un SCOT pour intégrer un nouveau périmètre de SCOT Pour les communes ou EPCI qui se retirent d un EP de SCoT pour intégrer un nouveau périmètre de SCoT, et qui ne sont pas encore couvertes par un SCoT applicable, le principe d urbanisation limitée s applique, sous réserve de bénéficier d une dérogation accordée par l EP du SCoT d accueil jusqu au 31 décembre 2016, puis par le préfet, dans les deux cas après avis de la CDPENAF. Textes en vigueur au 03/11/ Dispositions législatives Article L122-3 du code de l'urbanisme «I. Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents. II. Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements. Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces établissements n'est pas d'un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité de la partie ou des parties d'un seul tenant qui le concerne. Ce périmètre permet de prendre en compte de façon cohérente les besoins de protection des espaces naturels et agricoles et les besoins et usages des habitants en matière d'équipements, de logements, d'espaces verts, de services et d'emplois. Il tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà définis des autres schémas de cohérence territoriale, des plans de déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement. Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs...» DDT 25/CATU/UPLAN/ /10
9 Article L122-4 «Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par : a) Un établissement public de coopération intercommunale compétent ; b) Un syndicat mixte constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ; c) Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma. L'établissement public mentionné aux a, b et c est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale. La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. Si un autre établissement public assure le suivi du schéma, ce dernier élabore, révise ou modifie le schéma pour adopter un schéma couvrant l'intégralité du périmètre du schéma de cohérence territoriale au plus tard à la suite de l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L ». Article L122-5 du Code de l urbanisme «I.-Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu aux a et b de l'article L est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. L'établissement public mentionné aux mêmes a et b engage l'élaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant l'intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de l'application du schéma en vigueur prévue à l'article L II.-Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de l'établissement public prévu aux a et b de l'article L dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l'article L ne s'applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n'intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L , L et L du code général des collectivités territoriales, lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale est entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté est substituée de plein droit à ses communes membres ou à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est issue dans l'établissement public prévu à l'article L Ni les attributions de l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. III.-Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu aux a et b de l'article L et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé, dans ce délai, contre son appartenance à cet établissement public ou si, dans ce même délai, l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la communauté ou l'opposition de l'établissement public emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale. DDT 25/CATU/UPLAN/ /10
10 IV.-Lorsque le périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu aux a et b de l'article L sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à la communauté sont retirées des établissements publics prévus aux a et b de l'article L dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants. V.-Dans le cas prévu au c de l'article L , lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d'adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Le syndicat mixte engage l'élaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant l'intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de l'application du schéma en vigueur prévue à l'article L Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l'article L ne s'applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n'intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale». Article L «Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace et d'implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc». DDT 25/CATU/UPLAN/ /10
Lutte contre l étalement urbain
Lutte contre l étalement urbain L étalement urbain et la consommation d espace résultent de plusieurs causes cumulatives. Ces phénomènes s expliquent notamment par l insuffisance et l inadaptation de l
Plus en détailLE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) :
Paris, le 30 mars 2015 LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) : UN OUTIL DE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS Le projet urbain partenarial -PUP-, outil de financement des équipements publics, créé en 2009,
Plus en détail28 mai 2014 Installation du nouveau comité syndical
28 mai 2014 Installation du nouveau comité syndical Ordre du jour : Election du Président Election des 3 Vice Présidents Election des 6 membres du Bureau Adoption du règlement intérieur du comité syndical
Plus en détailZone d Aménagement Concerté et Lotissement
ZAC et Lotissement - Version 1 - Juin 2012 Zone d Aménagement Concerté et Lotissement Définition générale : Il existe deux procédures différentes permettant de réaliser une opération d aménagement : la
Plus en détailQuoi de neuf acteurs? Les politiques locales de l'habitat à l'épreuve des réformes en cours
1 Quoi de neuf acteurs? Les politiques locales de l'habitat à l'épreuve des réformes en cours La réforme territoriale : quelle organisation, quelles compétences demain? Paris, 4 février 2010 1 2 Une longue
Plus en détailLes enjeux du mandat intercommunal et la mise en œuvre de la mutualisation des services
Les enjeux du mandat intercommunal et la mise en œuvre de la mutualisation des services L intercommunalité s est généralisée et rationalisée suite à la loi de réforme des collectivités territoriales du
Plus en détailCOMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL Séance du mercredi 10 Décembre 2014 Après avoir approuvé le compte rendu de la réunion du 12 novembre 2014, le conseil municipal a examiné les dossiers et pris
Plus en détailNOTE D INFORMATION : LOI POUR L ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE (ALUR)
NOTE D INFORMATION : LOI POUR L ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE (ALUR) - Document de synthèse L UNION DES MAIRES DE L OISE MAI 2014 Page 1 sur 20 Sommaire Avant propos... 3 I. Le renforcement
Plus en détailLettre d actualité de l urbanisme
n 3 Février 2010 Lettre d actualité de l urbanisme de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados 1- ACTUALITÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT Décision du conseil d'etat (CE) n
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014. Commune de Salbris
Commentaire Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014 Commune de Salbris (Répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres d une communauté de communes ou d une communauté
Plus en détailRéunion d échanges relative à l organisation des missions d instruction des autorisations d urbanisme
Direction Départementale des Territoires du Cher Réunion d échanges relative à l organisation des missions d instruction des autorisations d urbanisme Sommaire Organisation de l application du droit des
Plus en détailMarin. 1ère Réunion publique. 18 juin 2014- Salle Polyvalente
Marin 1ère Réunion publique 18 juin 2014- Salle Polyvalente action municipale consultative et icipative les commissions thématiques les comités consultatifs les réunions publiques les comités de hameaux
Plus en détailCONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL
COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2
Plus en détailTEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION PROJET DE LOI. portant nouvelle organisation territoriale de la République. NOR : RDFX1412429L/Bleue-1 ------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES PROJET DE LOI portant nouvelle organisation territoriale de la République
Plus en détailLA DISSOLUTION DES EPCI ET DES SYNDICATS MIXTES
LA DISSOLUTION DES EPCI ET DES SYNDICATS MIXTES La loi n 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (loi RCT) a profondément modifié la procédure administrative de dissolution
Plus en détail10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux
Juin 2006 10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux Article publié dans le Courrier des maires, n 191 du 01 mai 2006, par Emmanuel Duru, Responsable des
Plus en détailRéforme de la fiscalité de l'aménagement. Intervenant : Odile Arnau Sabadie Service : SAR/ADS Date : 19 juin 2012
Réforme de la fiscalité de l'aménagement Intervenant : Odile Arnau Sabadie Service : SAR/ADS Date : 19 juin 2012 Réforme de la fiscalité de l aménagement Les dispositions législatives et réglementaires
Plus en détailOFFRE UNILATERALE DE CONCOURS SOCIETE AUCHAN France
OFFRE UNILATERALE DE CONCOURS SOCIETE AUCHAN France ENTRE : L établissement public dénommé "COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX", dont le siège social est à BORDEAUX (33076), Esplanade Charles de Gaulle, Représentée
Plus en détailRéforme territoriale Questions-réponses sur la situation des personnels
L'ÉTAT SATION BLIQUE Réforme territoriale Questions-réponses sur la situation des personnels Vous travaillez dans un Conseil régional ou un Conseil départemental ÎÎJe travaille dans un Conseil régional,
Plus en détailRéforme territoriale : ce qui va changer, ce qui doit changer
Septembre 2009 n 137 mensuel édité par l AdCF - www.adcf.org 5,50 XX e Convention de l Intercommunalité Réforme territoriale : ce qui va changer, ce qui doit changer Actualité P 2 Le big bang territorial
Plus en détailCours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE
Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE INTRODUCTION : Les collectivités territoriales Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, sont définies comme
Plus en détailAGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE
NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
Plus en détailRapport sur les EPCI La taille des EPCI, un levier d action pour la politique d égalité des territoires SYNTHESE 2
Direction des stratégies territoriales Rapport sur les EPCI La taille des EPCI, un levier d action pour la politique d égalité des territoires SYNTHESE 2 1 Les EPCI doivent s organiser autour des territoires
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires Instruction du Gouvernement du 28 Mai 2014 relative au développement de la construction de logement par dérogation aux règles
Plus en détailSYNTHÈSE DES ARTICLES ALUR/HABITATS LÉGERS: Article 59 :
SYNTHÈSE DES ARTICLES ALUR/HABITATS LÉGERS: Article 59 : Le PLU ou la carte communale doit tenir compte des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat. Analyses : Points forts : Disparition
Plus en détailComment transformer un pays en PETR?
Décryptage juridique Comment transformer un pays en PETR? Éditions Etd juillet 2014 Réunissant intercommunalités, collectivités de tous niveaux, associations d élus et réseaux nationaux, Etd constitue
Plus en détailLe Grand Paris. dans les Hauts-de-Seine. Le projet Les territoires Les objectifs de logements Les perspectives. François Bertrand - DRIEA/UT92
Le Grand Paris dans les Hauts-de-Seine Le projet Les territoires Les objectifs de logements Les perspectives François Bertrand - DRIEA/UT92 Direction Régionale et interdépartementale de l'equipement et
Plus en détailModalités de calcul des indemnités des présidents, des vice-présidents et des conseillers communautaires des EPCI à fiscalité propre
Département Intercommunalité et territoires 18 mars 2014 Département Administration et gestion communale Modalités de calcul des indemnités des présidents, des vice-présidents et des conseillers communautaires
Plus en détailGUIDE POUR LA REDACTION D UN REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS
GUIDE POUR LA REDACTION D UN REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS Les régions et les départements ont l obligation de se doter d un règlement budgétaire
Plus en détailClause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT
Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Article 00 Assurances. Dans la mesure où les garanties préconisées ou souscrites par le Maître de l ouvrage, sont accordées selon des clauses
Plus en détailPLAN DE PREVENTION DES RISQUES MINIERS DE LES CHAPELLES
Ministère de l Écologie, de l Énergie du Développement durable et de la Mer PLAN DE PREVENTION DES RISQUES MINIERS DE LES CHAPELLES Reunion du 20 janvier 2014 aux Chapelles Direction régionale de l Environnement,
Plus en détailSéminaire du 17 octobre 2014 «La gestion des milieux aquatiques dans la loi MAPTAM et le SAGE : quels enjeux pour la Baie de Saint Brieuc?
Séminaire du 17 octobre 2014 «La gestion des milieux aquatiques dans la loi MAPTAM et le SAGE : quels enjeux pour la Baie de Saint Brieuc?» Le Schéma d Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la baie
Plus en détailAssainissement non collectif et SPANC : Questions d'ordre réglementaire
Assainissement non collectif et SPANC : Questions d'ordre réglementaire Document établi par le Graie, avec la collaboration de André Oustric, Juriste au CERTU (Ministère de l'equipement) Quelle est la
Plus en détailSynthèse des dispositions relatives à la métropole du Grand Paris. Adoptées par l Assemblée nationale le 10 mars 2015
Synthèse des dispositions relatives à la métropole du Grand Paris Adoptées par l Assemblée nationale le 10 mars 2015 ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE Figurent en rouge les modifications votées par l Assemblée
Plus en détailz ei hw c ld S tbi Luf
Luftbild Schweiz Présentation générale 2012 2 Entre Suisse et France (Rhône-Alpes) La Région Rhône-Alpes et la Suisse : deux territoires de poids comparables Suisse : Superficie : 41'284 km² Population
Plus en détailRéforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme
Avril 2006 Note d information juridique Agence d Urbanisme du Territoire de Belfort Centre d Affaires des 4 As BP 107-90002 Belfort Cedex Tél : 03 84 46 51 51 - Fax : 03 84 46 51 50 Courriel : autb@autb.asso.fr
Plus en détailGT Urbanisme GEOPAL - N 2
Direct ion t errit oriale Ouest GT Urbanisme GEOPAL - N 2 18 décembre 2014 GT URBA GEOPAL GT Urbanisme GEOPAL - N 2 Présentations - Tour de table Validation CR GTUG précédent... Retour sur l'enquête «Plateformes
Plus en détailAPFP. Les Pays, moteurs de stratégies de développement territorial et de gouvernance locale. Contribution de l Association de
Mars 2012 cahier d acteurs Association de Promotion et de Fédération des Pays APFP APFP Pays / Territoires de projet Contribution de l Association de Promotion et de Fédération des Pays dans le cadre des
Plus en détailLe ministre de l'écologie, du développement durable et de l énergie à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l'écologie, du développement durable et de l énergie Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages
Plus en détailLe compte épargne temps
2010 N 10-06- 05 Mi à jour le 15 juin 2010 L e D o i e r d e l a D o c 1. Définition Sommaire 2. Modification iue du décret n 2010-531 3. Principe du compte épargne temp Bénéficiaire potentiel Alimentation
Plus en détailLES DOTATIONS DES COMMUNES NOUVELLES
LES DOTATIONS DES COMMUNES NOUVELLES Réunion d information à destination des élus des communes lundi 30 mars 2015 à Avranches mars 2015 1 LES DOTATIONS DES COMMUNES NOUVELLES : Dotation Globale de Fonctionnement
Plus en détailQUESTIONS D ACTUALITES REGLEMENTAIRES
QUESTIONS D ACTUALITES REGLEMENTAIRES LES LOTERIES LES DEBITS DE BOISSONS LES AGENTS IMMOBILIERS LES OPERATIONS FUNERAIRES AUTORISATION DE LA LOTERIE DEPUIS LE 22 MARS 2015 Ce n est plus le préfet mais
Plus en détailEXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2015
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2015 Le compte-rendu de la réunion précédente est lu et approuvé. Désignation des délégués à Evolis 23 Le Maire rappelle au Conseil Municipal que
Plus en détailAFFIRMATION DES METROPOLES ET GRAND PARIS
AFFIRMATION DES METROPOLES ET GRAND PARIS A PROPOS DE LA LOI DU 27 JANVIER 2014 DE MODERNISATION DE L ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET D AFFIRMATION DES METROPOLES DROIT PUBLIC IMMOBILIER Premier volet
Plus en détailLa ministre de l égalité des territoires et du logement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l égalité des territoires et du logement Direction générale de l aménagement, du logement et de la nature Direction de l habitat, de l urbanisme et des paysages Sous Direction
Plus en détailSommaire II- III- IV-
1 Sommaire I- I-1. Lois encadrant les documents d urbanisme p. 4 I-2. Hiérarchie des normes p. 5 II- II-1. Les questions à aborder p. 8 II-2. Identifier le type de document adapté à la commune p. 9 1.
Plus en détailCOMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 Janvier 2014
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 Janvier 2014 L an deux mille quatorze, le treize du mois de janvier, le Conseil Municipal de la Commune de la Mothe-Achard, dûment convoqué par Monsieur
Plus en détailCALCUL DES INDEMNITES DES ELUS
CALCUL DES INDEMNITES DES ELUS INDEMNITES DE FONCTION DES MAIRES (Article L.2123-23 du Code général des collectivités territoriales) Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l exercice
Plus en détailMODALITÉS DE TRANSFERT
14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de
Plus en détailSTATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE
STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE CHAPITRE I - CREATION ET DISSOLUTION DE L'AGENCE - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : CREATION DE L AGENCE En application de l'article 32 de la loi n 82-213
Plus en détailPARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CV Réf. : II-13-1-5 Pôle des services Date : 15.09.2012 services@cdg81.fr Ref : 7-9 Références : - Loi n 83-634 du 13
Plus en détailOn distingue trois grandes périodes dans l'évolution des Agences :
LAgence L Agence d Urbanisme et de Développement de la Région de Saint Omer : évolution des missions i Colloque «Collectivités territoriales et processus d'urbanisation : Méthodes d'accompagnement et rôles
Plus en détailCOMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement
Plus en détailL IMPACT DE LA MUTUALISATION SUR LES RESSOURCES HUMAINES
ANNEXES L ISTE DES ANNEXES ANNEXE I : ANNEXE II : ANNEXE III : ANNEXE IV : ÉVOLUTION DES DEPENSES DES COMMUNES ET DES EPCI DE 2006 A 2013 OUTILS JURIDIQUES DE MUTUALISATION A DISPOSITION DES ACTEURS LOCAUX
Plus en détailwww.pwc.com Alerte regulatory Le dispositif de gouvernance et de contrôle interne des établissements bancaires Novembre 2014
www.pwc.com Alerte regulatory Le dispositif de gouvernance et de contrôle interne des établissements bancaires Novembre 2014 En bref L arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises
Plus en détailCOMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 2011
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 2011 L'an deux mille onze le 8 novembre à 19 heures le Conseil Municipal de la Commune de Villeneuve- Tolosane dûment convoqué s'est réuni
Plus en détailMémorandum juridique mai 2006
Mémorandum juridique mai 2006 v 0605101044 Le contentieux du permis de construire Bâtiments agricoles et ruines Urbanisme et construction Habitations légères de loisirs Camping et stationnement de caravanes
Plus en détailELABORATION OU REVISION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME GUIDE DE PROCEDURE
ELABORATION OU REVISION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME GUIDE DE PROCEDURE Adresse postale : du Loir-et-Cher 17, quai de l'abbé Grégoire 41012 Blois Cedex Téléphone : 02 54 55 73 50 Télécopie : 02 54 55 75
Plus en détailLe cadre juridique de la démarche participative
Le cadre juridique de la démarche participative Loi Administration Territoriale de la République (loi Joxe) de 1992 «Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être
Plus en détail1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives
ORDONNANCE N 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement FICHE N 6 : Instruction et motivation des demandes de dérogation 1. Instruction des demandes de permis de
Plus en détailCOTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Plus en détailMadame la Maire, Je vous prie d agréer, Madame la Maire, l expression de ma considération la plus distinguée.
La Présidente Lyon, le 22 Juillet 2013 N Recommandée avec A.R. REF : ma lettre n 508 du 20 juin 2013 P.J. : 1 Madame la Maire, Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d observations
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,
Plus en détailUN URBANISME ET UN AMÉNAGEMENT RÉNOVÉS POUR RELANCER LA CONSTRUCTION
UN URBANISME ET UN AMÉNAGEMENT RÉNOVÉS POUR RELANCER LA CONSTRUCTION LOI POUR L ACCÈS AU LOGEMENT ET UN URBANISME RÉNOVÉ VOLET URBANISME-AMÉNAGEMENT Sommaire AVANT-PROPOS 4 INTERVIEW CROISÉE 5 01 02 03
Plus en détailVu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;
Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu
Plus en détailPOINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006
POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 I- CMU COMPLEMENTAIRE 1) Calcul des ressources Par un jugement du 20 février 2006, la commission centrale d aide sociale a considéré que "l'allocation de base de la
Plus en détailWebmarket 360 S AFFICHER RECRUTER VENDRE FIDÉLISER. Agence. Stratégie et accompagnement Marketing et Webmarketing
Agence Webmarket 360 Stratégie et accompagnement Marketing et Webmarketing S AFFICHER RECRUTER VENDRE FIDÉLISER «Pour atteindre ses objectifs, tous les moyens sont bons!» 1 LA CREATRICE DE L AGENCE Je
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : AFSS1411758D Intitulé du texte : décret relatif à la sélection des contrats d assurance complémentaires de santé susceptibles de bénéficier du crédit
Plus en détailAVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ;
SYNDICAT DE PROMOTION DE L INTERCOMMUNALITE SPORTIVE (Maine-et-Loire) Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales Déséquilibre réel du budget 2012 Rapport n 2012-0072 Séance du 9
Plus en détailMissions du stage. Informations maître de stage. Les conditions du stage
1 Missions du stage Objectifs : Mise en œuvre opérationnelle de la cartothèque interservices, au sein de la Direction de l Urbanisme et de l Habitat de la Communauté d Agglomération de Montpellier Centre.
Plus en détailDépartement intercommunalité et territoires 18 mars 2013 MCG-HG. Principales dispositions concernant les communes et les intercommunalités
Département intercommunalité et territoires 18 mars 2013 MCG-HG Principales dispositions concernant les communes et les intercommunalités Projet de loi relatif à l élection des conseillers départementaux,
Plus en détailNOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse)
NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse) Entités Textes applicables Organes compétents (en cours de vie sociale) Observations Administrateurs et mandataires judiciaires C.
Plus en détailRoland VANDERMEEREN, Conseiller d Etat honoraire, avocat au barreau de Paris (cabinet Gide Loyrette Nouel)
Commentaires 27 Nouvelle réforme de l urbanisme commercial MCC n os 87000 s. 14 Roland VANDERMEEREN, Conseiller d Etat honoraire, avocat au barreau de Paris (cabinet Gide Loyrette Nouel) 1. La loi 2014-626
Plus en détailLES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 LES THÉMATIQUES UE 35 RENNES - 10 MARS 2015 - LA PROTECTION SOCIALE
LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 Evolution des dépenses de santé IMPORTANCE DU RESTE A CHARGE DES MENAGES ET DES ORGANISMES COMPLEMENTAIRES - Déficit persistant du régime général - Augmentation
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT
Plus en détailTitre CIRCULAIRE N 2011-02 du 17 janvier 2011
Titre CIRCULAIRE N 2011-02 du 17 janvier 2011 Objet - RÈGLES RELATIVES À L ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLES AUX EMPLOYEURS PUBLICS - CONSÉQUENCES POUR L ASSURANCE CHÔMAGE DES DISPOSITIONS DE L ARTICLE 26
Plus en détailGuide pratique sur les débits de boissons
Guide pratique sur les débits de boissons page 1 Les différentes catégories de boissons (article L.3321-1 du code de la santé publique) Le code de la santé publique classifie les boissons en 5 groupes
Plus en détailLES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE
Direction départementale des territoires PRÉFET DES HAUTES-ALPES Service d'appui territorial Application du droit des sols LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE D'une manière générale, les zones naturelles
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détail,.., ".:.. STATUTS DU SYNDICAT MIXTE OUVERT D'ETUDES PARIS METROPOLE. ": >' 1 ; î L-...;.:.-..:.-..:.-...:..--.J. 7 novembre 2008
STATUTS DU SYNDICAT MIXTE OUVERT D'ETUDES PARIS METROPOLE c'.,'-""""--"" ",,.., ".:.. ": >' 1 ; î L-...;.:.-..:.-..:.-...:..--.J STATUTS DU SYNDICAT MIXTE D'ETUDES OUVERT PARIS METROPOLE 1 /10 Préambule:
Plus en détailStatuts de L Accueil Francophone de Prague
Statuts de L Accueil Francophone de Prague Article 1 - Titre de l Association En date 16 avril 2015, les présents statuts annulent et remplacent les statuts précédents du 15 mai 1998 de l Accueil francophone
Plus en détailLa réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme
La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme 1 PREAMBULE Quelques dates pour situer la réforme du permis de construire 2 Le permis de construire en quelques dates 1852 : décret relatif
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045
LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION
Plus en détailFnasat-Gens du voyage
Fnasat-Gens du voyage Fédération nationale des associations solidaires d action avec les Tsiganes et Gens du voyage Paris, le 11 mai 2015 59, rue de l Ourcq 75019 Paris Tél. 01 40 35 00 04 Fax 01 40 35
Plus en détailCONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DE REPARTITION DE CHARGES ET DE COMPETENCES
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DE REPARTITION DE CHARGES ET DE COMPETENCES Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), Vu l article L.2122-22 5 du Code Général des Collectivités
Plus en détailACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE Préambule Considérant la situation économique et, notamment, l impact de celle ci sur le marché de l emploi et le
Plus en détailInternet Très Haut Débit : le Département a la fibre
Vendredi 29 novembre 2013 Internet Très Haut Débit : le Département a la fibre Plus de 133 millions d'euros seront consacrés dans les cinq années à venir au déploiement du Très Haut Débit sur le territoire
Plus en détailENTENTE DE FUSION UNIFOR
ENTENTE DE FUSION E N T R E : LE SYNDICAT NATIONAL DE L AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA) (ci-après appelé «TCA» ou «TCA-Canada»)
Plus en détailLES NORMES DES CABINETS MEDICAUX
Fiche technique n 4 LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX Sources : CNOM, ANGAK, code de la construction et de l habitation 2010, Ministère de la santé Loi du 11/02/2005 pour l égalité des droits et des chances,
Plus en détailINNOVATION ET HABITAT PARTICIPATIF :
INNOVATION ET HABITAT PARTICIPATIF : Complément au chapitre VII «Valorisation du Patrimoine Régional et Projets Innovants» du cadre d intervention régional sur l habitat et le logement, adopté par délibération
Plus en détailREUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 FEVRIER 2015
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 FEVRIER 2015 L an deux mil quinze, le cinq février, à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s est réuni à la mairie sous la présidence de M. Jean DUFRESNE,
Plus en détailRéforme de la politique de la ville. Rencontre territoriale (Auvergne, Bourgogne, Rhône-Alpes) Lyon - 8 juillet 2014
Réforme de la politique de la ville Rencontre territoriale (Auvergne, Bourgogne, Rhône-Alpes) Lyon - 8 juillet 2014 Restitution de l atelier n 3 : Intitulé : Les communes et agglomérations concernées par
Plus en détailLA LOI «ENL» L URBANISME
LA LOI «ENL» ET L URBANISME Dans le prolongement des travaux de la commission Pelletier, la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement dite «ENL» se veut dans le champ
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 73 DU 27 JUILLET 2009 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 4 H-3-09 INSTRUCTION DU 24 JUILLET 2009 IMPOT SUR LES SOCIETES. DISPOSITIONS PARTICULIERES. REGIME FISCAL
Plus en détailLa mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1
La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations
Plus en détailProjet de loi portant engagement national pour l environnement (n 1965)
RÉPUBLIQUE FRANCAISE LIBERTÉ - EGALITÉ - FRATERNITÉ Commission du développement durable et de l aménagement du territoire Paris, le 2 avril 2010 Projet de loi portant engagement national pour l environnement
Plus en détailÉlaborer un Plan Local de Déplacements (PLD)
Élaborer un Plan Local de Déplacements (PLD) Septembre 2002 Élaborer un Plan Local de Déplacements Septembre 2002 1 PRÉAMBULE Àl'instar des grandes agglomérations françaises, l'ile-de-france est dotée
Plus en détailLe Compte d Épargne Forestière
) Le Compte d Épargne Forestière ) Un outil créé par les Pouvoirs Publics pour mettre en œuvre une politique de gestion durable de la forêt des collectivités territoriales et distribué en exclusivité par
Plus en détail