Eau potable, eaux usées, et sources d eau potable. Résumé des règlements du Québec

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1 Eau potable, eaux usées, et sources d eau potable Résumé des règlements du Québec

2 Introduction Alors que les provinces et les territoires ont tous des lois régissant la gestion de l eau potable et des eaux usées, aucune réglementation ne s applique aux terres des Premières Nations. La Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations (la Loi), entrée en vigueur le 1 er novembre 2013, permet de prendre des règlements fédéraux pour combler ce vide juridique, afin que les personnes résidant sur les terres des Premières Nations jouissent, en matière d eau potable, de protections de la santé et de la sécurité comparables à celles des autres Canadiens. Les paragraphes 5(3) et 5(4) de la Loi permettent que les règlements pris incorporent par renvoi tout texte législatif d une province ou d un territoire, et que des adaptations pour tenir compte des réalités des terres des Premières Nations y soient apportées. On élaborera pour chaque région un ensemble de règlements qui s harmonisera le plus possible avec les mécanismes de réglementation de l eau et des eaux usées de chaque province ou territoire. Ce résumé a pour but de présenter 11 éléments de réglementation essentiels en vertu de la Loi. AADNC, Santé Canada et Justice Canada ont déterminé que ces éléments étaient essentiels pour réaliser l objectif de la Loi de protéger la santé du public. Le résumé présente les 11 éléments de réglementation essentiels par rapport aux lois et règlements provinciaux et territoriaux pertinents. Ces lois et règlements sont examinés en vue de leur incorporation possible dans les règlements fédéraux qui seront conçus en vertu de la Loi. La rétroaction que fourniront les dirigeants des Premières Nations, leurs experts techniques et d autres intervenants au sujet du résumé aidera à orienter la rédaction des règlements fédéraux de la région visée. 1

3 Avertissement Le présent résumé a été établi par un tiers. Il n exprime ni la position officielle du gouvernement du Canada quant à la teneur des règlements fédéraux à prendre en vertu de la Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations, ni celle du gouvernement provincial. Le résumé ne doit en aucun cas être considéré comme un avis juridique du gouvernement du Canada, et il ne constitue pas une description complète du régime réglementaire provincial sur l eau potable et les eaux usées. Les erreurs ou inexactitudes ne sont pas intentionnelles, et le gouvernement du Canada n est pas responsable des problèmes qui pourraient résulter de l utilisation de ce document. 2

4 1. Élément de réglementation essentiel : protection des sources d eau potable Alinéa 4(1)(b) de la Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations Il faut protéger les sources d eau contre la contamination, en particulier les sources d eau potable afin de protéger la santé humaine. Les exigences réglementaires doivent garantir la source d eau contre d éventuelles contaminations, par exemple en établissant des distances minimales entre les puits et les installations septiques. Le rejet de certains contaminants (fumier, déchets solides, eaux usées, etc.) à moins d une certaine distance de la source d eau est interdit. Règlement sur le captage des eaux souterraines (RLRQ, chap. Q-2, r. 6), pris en vertu de la Le Règlement sur le captage des eaux souterraines précise que l épandage de déjections animales, de compost de ferme, d engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes est interdit à moins de 30 m de tout ouvrage de captage d eau souterraine destinée à la consommation humaine. Les lieux de captage d eau de source, d eau minérale ou d eau souterraine sont soumis à une protection particulière, notamment l installation d une clôture sécuritaire. Les déjections animales, le compost de ferme, les engrais minéraux et les matières résiduelles fertilisantes sont interdits à moins de 30 m de tout ouvrage de captage d eau souterraine destinée à la consommation humaine. 3

5 2. Élément de réglementation essentiel : emplacement, conception, construction, modification, entretien, exploitation et désaffectation des systèmes d alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées Alinéas 4(1)(c) et 4(1)(e) de la Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations Les systèmes d alimentation en eau potable doivent être situés, conçus, construits, modifiés, entretenus et exploités conformément aux normes applicables afin que l eau potable qu ils produisent soit salubre, propre et fiable. Les mêmes exigences s appliquent aux systèmes de traitement des eaux usées, qui doivent traiter les eaux usées de manière efficace. Ces exigences sont habituellement précisées dans les permis, parfois appelés approbations. Tous les gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada exigent un permis quelconque à l égard des systèmes d alimentation en eau et de traitement des eaux usées. L emplacement, la conception, la construction et la modification du système sont conformes aux normes applicables. La conception et la modification des systèmes sont approuvées par un ingénieur autorisé, sauf en ce qui concerne les puits et les installations septiques. Les exigences propres aux systèmes d alimentation en eau potable ou de traitement des eaux usées et les exigences propres au site/système sont respectées, et les permis d exploitation requis sont obtenus, le cas échéant, pour tous les nouveaux systèmes ou pour la modification de systèmes existants. Quiconque construit, répare ou modifie une installation septique ou un puits possède un permis ou détient un certificat de compétences délivré par la province/le territoire visé. L autorité compétente est informée de la modification d un système et de l abandon d un puits. Règlement sur le captage des eaux souterraines (RLRQ, chap. Q-2, r. 6), pris en vertu de la Règlement sur les ouvrages municipaux d assainissement des eaux usées (RLRQ, chap. Q-2, r. 34.1), pris en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement (RLRQ, chap. Q-2) Règlement sur l application de l article 32 de la Loi sur la qualité de l environnement (RLRQ, chap. Q-2, r. 2), pris en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement (RLRQ, chap. Q-2) Règlement sur la qualité de l eau potable (RLRQ, chap. Q-2, r. 40), pris en vertu de la 4

6 Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chap. Q-2, r. 22), pris en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement (RLRQ, chap. Q-2) Règlement sur les entreprises d aqueduc et d égout (RLRQ, chap. Q-2, r. 21), pris en vertu de la La Loi sur la qualité de l environnement exige que la conception, l aménagement et l exploitation d une installation d aqueduc ou d égout fassent l objet d une approbation par le ministre du Développement durable, de l Environnement et des Parcs. Le Règlement sur le captage des eaux souterraines régit l aménagement et l entretien des puits. Le Règlement sur les ouvrages municipaux d assainissement des eaux usées régit les réseaux d égout municipaux. Le Règlement sur l application de l article 32 de la Loi sur la qualité de l environnement régit la conception, la construction et l exploitation de réseaux d aqueduc ou d égout. Le Règlement sur la qualité de l eau potable régit les systèmes d alimentation en eau potable. Ces systèmes sont soumis à des normes de qualité et des exigences sur le plan des suivis. La section I du chapitre III du Règlement sur la qualité de l eau potable (RLRQ, 2012, chap. Q-2, r. 40), «Les eaux délivrées par les systèmes de distribution», ne s applique pas aux systèmes qui alimentent 20 personnes ou moins et une ou plusieurs entreprises ou 20 personnes ou moins et une ou plusieurs entreprises. Le Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées régit les installations septiques autonomes. Le Règlement sur les entreprises d aqueduc et d égout exige que toute construction ou installation d équipement d aqueduc et d égout soit conforme aux plans et devis indiqués dans l autorisation délivrée par le ministre du Développement durable, de l Environnement et des Parcs, en vertu de l article 32 de la Loi sur la qualité de l environnement. 5

7 3. Élément de réglementation essentiel : distribution d eau potable et collecte des eaux usées par camion Alinéas 4(1)(d) et 4(1)(f) de la Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations Dans les régions rurales peu peuplées, l eau potable peut être distribuée au moyen de camions-citernes et stockée dans des réservoirs ou des citernes, tout comme les eaux usées des fosses septiques peuvent être collectées par camions-citernes pour être acheminées vers des installations de traitement. Les collectivités des Premières Nations étant souvent de petite taille, éloignées et situées en milieu rural, elles utilisent parfois ces systèmes de distribution et de collecte, qui peuvent aussi être employés dans les cas d interruption des services réguliers. Les règlements permettront d élaborer des normes applicables à la construction, à l exploitation et à l entretien de l équipement utilisé pour le transport en vrac de l eau potable et des eaux usées. Les citernes et les contenants de livraison d eau en vrac sont conçus et construits selon les normes applicables. La collecte des eaux usées par camion est effectuée par un professionnel autorisé. Les eaux usées transportées sont vidangées en conformité avec les normes applicables. Règlement sur la qualité de l eau potable (RLRQ, chap. Q-2, r. 40), pris en vertu de la Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chap. Q-2, r. 22), pris en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement (RLRQ, chap. Q-2) Le Règlement sur la qualité de l eau potable exige que l eau potable délivrée par véhicule-citerne à plus de 20 personnes soit de la même qualité que celle distribuée par les réseaux d aqueduc. Les normes du Règlement sur le contrôle de la turbidité et celles relatives à l eau chlorée ne s appliquent pas aux eaux délivrées par véhiculeciterne au nord du 55 e parallèle. Le Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées énonce les normes pour les installations à vidange périodique. 6

8 4. Élément de réglementation essentiel : formation et accréditation des opérateurs Alinéa 4(1)(a) de la Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations Les responsables de l exploitation et de l entretien au quotidien des systèmes d alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées doivent avoir reçu la formation et détenir les accréditations appropriées. Les exigences relatives à la formation et à l accréditation des opérateurs doivent être incluses dans les règlements et doivent prendre en compte la complexité de l installation. Les exigences provinciales et territoriales relatives à l accréditation sont bien définies au Canada et peuvent être appuyées par des initiatives de formation qui ont fait leurs preuves, comme le programme de formation itinérante. Les modèles centralisés où un opérateur accrédité exploite et gère plusieurs systèmes à la fois devraient être autorisés. Un processus d accréditation des opérateurs est en vigueur. L opérateur responsable d un système est accrédité à un niveau équivalent ou supérieur aux exigences applicables à la catégorie dont le système fait partie. Règlement sur les ouvrages municipaux d assainissement des eaux usées (RLRQ, chap. Q-2, r. 34.1), pris en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement (RLRQ, chap. Q-2) Règlement sur la qualité de l eau potable (RLRQ, chap. Q-2, r. 40), pris en vertu de la Le Règlement sur les ouvrages municipaux d assainissement des eaux usées exige que les personnes qui exploitent une station d épuration municipale détiennent un certificat à cette fin. Le Règlement sur la qualité de l eau potable prescrit que tous les devoirs reliés à l exploitation et au suivi du fonctionnement d une installation de captage, de traitement ou de distribution d eau destinée à la consommation humaine soient exécutés par une personne reconnue compétente ou sous la supervision d une telle personne. Le Règlement décrit les exigences relatives aux certificats. 7

9 5. Élément de réglementation essentiel : normes de traitement Alinéa 4(1)(f) et paragraphe 4(2) de la Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations Des normes de traitement sont requises pour gérer les risques de santé et de sécurité publiques. Les règlements doivent autoriser l établissement de normes applicables à des paramètres physiques, chimiques, biologiques et radiologiques. On se fondera sur les Recommandations pour la qualité de l eau potable au Canada, approuvées par un comité fédéral-provincial-territorial, pour définir les normes relatives à la qualité de l eau. Afin de répondre aux besoins locaux, il faudra en outre admettre des variations de certaines valeurs, par exemple la quantité acceptable de matières dissoutes totales, qui sont établies en fonction de considérations davantage esthétiques que sanitaires. En matière d eaux usées, il faudra discuter avec les provinces et les territoires pour déterminer de quelle façon la réglementation des normes relatives au traitement pourra être modifiée par le Règlement sur les effluents des systèmes d assainissement des eaux usées (DORS/ ) récemment entré en vigueur. Des normes relatives à la qualité de l eau potable fondées sur les Recommandations pour la qualité de l eau potable au Canada sont en vigueur. Règlement sur les ouvrages municipaux d assainissement des eaux usées (RLRQ, chap. Q-2, r. 34.1), pris en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement (RLRQ, chap. Q-2) Règlement sur la qualité de l eau potable (RLRQ, chap. Q-2, r. 40), pris en vertu de la Le Règlement sur les ouvrages municipaux d assainissement des eaux usées fixe des normes générales de rejet pour les ouvrages d assainissement municipaux. Des normes supplémentaires de rejet peuvent figurer dans l attestation d assainissement. Le Règlement sur la qualité de l eau potable décrit les exigences relatives au traitement et au réseau de distribution pour les systèmes alimentant plus de 20 personnes. 8

10 6. Élément de réglementation essentiel : surveillance, échantillonnage et analyse Alinéas 4(1)(g), 4(3)(a) et 5(1)(k) de la Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations La surveillance vise à déterminer si un système donne le rendement prévu. Dans le cas d un système d alimentation en eau potable, la surveillance porte sur la qualité de l eau et le rendement du traitement, y compris la qualité des sources d approvisionnement, le rendement des divers procédés, la qualité de l eau traitée et la qualité du système de distribution. Dans le cas d un système de traitement des eaux usées, il faudra discuter avec les provinces et les territoires pour déterminer dans quelle mesure le traitement, la surveillance, l échantillonnage et l analyse des eaux usées seront influencés par le Règlement sur les effluents des systèmes d assainissement des eaux usées (DORS/ ) récemment adopté par le gouvernement fédéral. Des exigences minimales de surveillance de la qualité de l eau potable et de la qualité des effluents d eaux usées, concernant notamment la fréquence de l échantillonnage et des analyses, les méthodes à utiliser et le signalement des résultats non conformes, sont définies. Le recours à des laboratoires accrédités est prévu, et les conditions pour l utilisation de trousses d analyse portatives sont déterminées. Loi sur la santé publique (RLRQ, chap. S-2.2) Règlement sur le captage des eaux souterraines (RLRQ, chap. Q-2, r. 6), pris en vertu de la Règlement sur les ouvrages municipaux d assainissement des eaux usées (RLRQ, chap. Q-2, r. 34.1), pris en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement (RLRQ, chap. Q-2) Règlement sur la qualité de l eau potable (RLRQ, chap. Q-2, r. 40), pris en vertu de la La Loi sur la santé publique demande au propriétaire de toute station de traitement d eau potable qui procède à la fluoration de l eau de surveiller la qualité de cette fluoration. En vertu du Règlement sur le captage des eaux souterraines, on doit prélever des échantillons d eau du puits entre le deuxième et le trentième jour suivant le début de l utilisation, et les faire analyser par un laboratoire accrédité. L analyse doit porter sur les paramètres suivants : bactéries coliformes totales; bactéries Escherichia coli; 9

11 bactéries entérocoques; arsenic; baryum; chlorures; fer; fluorures; manganèse; nitrates et nitrites; sodium; sulfates; dureté totale basée sur la teneur en calcium et magnésium. Les résultats doivent être remis au propriétaire et transmis au ministre dans un délai de 10 jours du prélèvement pour les paramètres bactériologiques et de 60 jours pour les autres paramètres. L eau destinée à la consommation doit respecter les dispositions de l article 3 du Règlement sur la qualité de l eau potable. Le Règlement sur les ouvrages municipaux d assainissement des eaux usées fixe les exigences générales du suivi du fonctionnement desdits ouvrages. D autres exigences de suivi peuvent être ajoutées dans l attestation d assainissement. Le Règlement sur la qualité de l eau potable établit les exigences relatives au suivi de l eau potable pour les réseaux alimentant plus de 20 personnes et au moins un bâtiment. Les échantillons doivent être également répartis, sur chacune des périodes d échantillonnage précisées et si le nombre d échantillons est inférieur à quatre, ils doivent être prélevés avec un intervalle d au moins sept jours. Aux fins de contrôle des trihalométhanes, le responsable d un système de distribution qui délivre des eaux chlorées doit prélever un échantillon chaque trimestre. Le responsable d un système de distribution qui alimente plus de personnes doit prélever trimestriellement des échantillons pour le contrôle des pesticides et des autres substances organiques mentionnées. Le responsable doit prélever au moins un échantillon par mois pour des fins de contrôle de la turbidité. Les points d échantillonnage doivent être répartis de façon à obtenir des données représentatives de l ensemble du réseau. Le laboratoire qui analyse les échantillons doit être accrédité par le ministre du Développement durable, de l Environnement et des Parcs. 10

12 7. Élément de réglementation essentiel : collecte, consignation et communication de renseignements Alinéas 4(1)(g) et (3)(a) et sous-alinéa 5(1)(k)(I) de la Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations Les régimes de réglementation provinciaux et territoriaux abordent à des degrés divers la collecte, la consignation et la communication de renseignements. La collecte et la consignation des renseignements sont nécessaires pour évaluer le respect des normes. Il est envisagé d exiger dans la réglementation la communication de renseignements sur la qualité de l eau aux consommateurs. Des exigences minimales encadrant la collecte, la consignation, la communication et la conservation de renseignements concernant la qualité de l eau potable, le traitement des eaux usées et la qualité des effluents sont définies. Loi sur la santé publique (RLRQ, chap. S-2.2) Règlement sur le captage des eaux souterraines (RLRQ, chap. Q-2, r. 6), pris en vertu de la Règlement sur les ouvrages municipaux d assainissement des eaux usées (RLRQ, chap. Q-2, r. 34.1), pris en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement (RLRQ, chap. Q-2) Règlement sur la qualité de l eau potable (RLRQ, chap. Q-2 r. 40), pris en vertu de la Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chap. Q-2, r. 22), pris en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement (RLRQ, chap. Q-2) La Loi sur la qualité de l environnement indique les exigences relatives à la tenue de registres et à la fourniture de rapports par les titulaires d une attestation d assainissement, laquelle fixe les normes relatives aux rejets devant être respectées par l installation d assainissement des eaux usées. La Loi sur la santé publique demande aux ministères, organismes gouvernementaux et municipalités locales de signaler au directeur de santé publique du territoire concerné ou au directeur national de santé publique, les menaces à la santé de la population dont ils ont connaissance. Le programme national de santé publique et les plans d action régionaux et locaux de santé publique doivent comporter des mécanismes de reddition de compte et un cadre d évaluation des résultats. 11

13 En vertu du Règlement sur le captage des eaux souterraines, celui qui a aménagé ou approfondi un ouvrage de captage doit, dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux, rédiger un rapport attestant la conformité des travaux aux normes et le remettre au propriétaire, au ministre du Développement durable, de l Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, et à la municipalité. Le Règlement sur les ouvrages municipaux d assainissement des eaux usées fixe les exigences de production de rapports sur lesdits ouvrages municipaux, y compris le dépôt mensuel des données de suivi, ainsi que la production d un rapport annuel. D autres exigences de suivi peuvent être ajoutées dans l attestation d assainissement. Le Règlement sur la qualité de l eau potable exige que le responsable d un système de distribution ou d un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au moins une résidence produise chaque année un bilan de la qualité de l eau livrée à des fins de consommation humaine. Le Règlement précise les éléments qui composent obligatoirement ce rapport. Le registre sur la quantité de désinfectant résiduel, la température de l eau et son ph, tenu pour les réseaux de distribution alimentant personnes ou moins en eau potable et qui comportent une installation de désinfection doit être conservé durant cinq ans et tenu à la disposition du ministre. Dans un délai de 30 jours après leur réception, le propriétaire du système de distribution doit expédier les rapports d analyse à la municipalité dans laquelle le réseau est situé. Le Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées exige qu une copie du contrat d entretien de certains systèmes de traitement soit déposée auprès de la municipalité locale où le système est situé, et que le rapport annuel d entretien produit par la personne qui effectue l entretien soit remis au propriétaire du système, à la municipalité et au ministre. Les rapports d analyse des effluents d un système de traitement tertiaire doivent être conservés pendant cinq ans et une copie doit être acheminée à la municipalité où le système est situé. 12

14 8. Élément de réglementation essentiel : manipulation, utilisation et élimination des substances résultant du traitement des eaux usées Alinéa 4(1)(h) de la Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations Les principaux dangers pour la santé que présentent les substances résultant du traitement des eaux usées sont les pathogènes issus des matières fécales, certaines maladies à transmission vectorielle et certains produits chimiques. Les pathogènes peuvent survivre suffisamment longtemps pour être transmis à des personnes, et certains peuvent survivre assez longtemps pour se multiplier. Les exigences relatives à la manipulation, à l utilisation et à l élimination des substances résultant du traitement des eaux usées doivent être formulées de façon à protéger la santé publique et l environnement. Il faut aussi établir des règles pour les cas où ces substances sont utilisées. Des exigences relatives à l élimination des substances résultant du traitement des eaux usées comme les déchets solides, les boues et les biosolides sont définies. Règlement sur les ouvrages municipaux d assainissement des eaux usées (RLRQ, chap. Q-2, r. 34.1), pris en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement (RLRQ, chap. Q-2) Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chap. Q-2, r. 22), pris en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement (RLRQ, chap. Q-2) La Loi sur la qualité de l environnement autorise le ministre du Développement durable, de l Environnement et des Parcs à délivrer une attestation d assainissement à toute municipalité qui exploite des ouvrages d assainissement des eaux usées. Cette attestation énumère les contaminants rejetés et les normes relatives au rejet définies par règlement ou fixées par le ministre pour chaque contaminant rejeté. Le Règlement sur les ouvrages municipaux d assainissement des eaux usées fixe des normes générales de rejet ainsi que les exigences de suivi et de production de rapports pour les ouvrages d assainissement municipaux. D autres normes de rejet et exigences de suivi peuvent être ajoutées dans l attestation d assainissement. Le Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées régit le traitement des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet 13

15 d aisances des résidences isolées et il prescrit des critères pour le rejet des eaux usées traitées. 14

16 9. Élément de réglementation essentiel : mesures d intervention d urgence à prendre en cas de contamination de l eau potable Alinéa 4(3)(c) de la Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations Dans les situations les plus stressantes, il est primordial que les rôles et les responsabilités des différents partenaires soient clairement définis, et un bon régime réglementaire énoncera l obligation de communiquer les dangers potentiels et les contaminations avérées. La communication des dangers potentiels est une étape clé pour protéger les personnes susceptibles d être touchées. Dans un cas possible ou confirmé de contamination de l eau ou d éclosion d une maladie d origine hydrique, le temps est compté lorsqu il s agit de déterminer les rôles et les responsabilités. Il est obligatoire de signaler toute éventuelle contamination de l eau potable ou éclosion de maladie. Il est obligatoire d informer et de prendre des mesures en cas de mauvais fonctionnement ou d événement susceptible de nuire à la qualité de l eau potable ou d influer sur la qualité/quantité des effluents rejetés. Loi sur la sécurité civile (RLRQ, chap. S-2.3 art. 93(7), alinéa 100 (1)h)) Loi sur la santé publique (RLRQ, chap. S-2.2) Règlement sur la qualité de l eau potable (RLRQ, chap. Q-2, r. 40), pris en vertu de la La Loi sur la sécurité civile vise la protection contre les sinistres par des mesures de prévention et de préparation des interventions, par des interventions lors d un sinistre ainsi que par des mesures de rétablissement. Dans le cas d une urgence, cette loi donne au gouvernement ou à tout ministre l autorité d ordonner l arrêt de l alimentation en énergie ou en eau, afin de protéger la vie, la santé ou l intégrité des personnes. La Loi sur la qualité de l environnement prescrit à tout titulaire d une attestation d assainissement d aviser sans délai le ministre du Développement durable, de l Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, en cas de rejet accidentel d un contaminant. La Loi sur la qualité de l environnement précise que l on doit aviser le ministre de la présence accidentelle dans l environnement d un contaminant. La Loi sur la santé publique exige de tout établissement de santé et de services sociaux dont les ressources ont été mobilisées par le ministre à la demande d un directeur de santé publique à cause d une situation d urgence qu il se conforme aux directives du 15

17 ministre. En cas d urgence sanitaire, on doit donner accès immédiat à tout document ou à tout renseignement pertinent. Le Règlement sur la qualité de l eau potable exige que l on avise le ministre du Développement durable, de l Environnement et des Parcs et le directeur de santé publique de la région si l eau ne respecte pas une des normes de qualité établies par le Règlement. 16

18 10. Élément de réglementation essentiel : mécanismes pour assurer et vérifier le respect des règlements Alinéa 4(3)(b) et article 5 de la Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations Les mécanismes pour assurer et contrôler l'application, par exemple, les vérifications, les inspections et la surveillance par l autorité de réglementation ou une tierce partie, sont une composante nécessaire des règlements. Il faudra déterminer avec soin les meilleurs moyens d assurer la conformité aux règlements dans les collectivités des Premières Nations, de façon que l accent porte sur la prévention plutôt que sur les sanctions. Les problèmes de conformité seront gérés au cas par cas et en tenant compte des réalités propres aux terres des Premières Nations. En l absence de menace immédiate, l objectif premier sera de collaborer en vue d obtenir la mise en conformité. Mécanismes de vérification, de conformité et d application. Loi sur le ministère du Développement durable, de l Environnement et des Parcs (RLRQ, chap. M ) Loi sur la santé publique (RLRQ, chap. S-2.2) Règlement sur le captage des eaux souterraines (RLRQ, chap. Q-2, r. 6), pris en vertu de la Règlement sur les entreprises d aqueduc et d égout (RLRQ, chap. Q-2, r. 21), pris en vertu de la Règlement sur la qualité de l eau potable (RLRQ, chap. Q-2, r. 40), pris en vertu de la Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chap. Q-2, r. 22), pris en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement (RLRQ, chap. Q-2) La Loi sur le ministère du Développement durable, de l Environnement et des Parcs permet à toute personne autorisée par le ministre de pénétrer sur un terrain du domaine privé. Le propriétaire du terrain a alors le devoir de permettre le libre accès à des fins de recherches ou d inventaire. Quiconque entrave l action de la personne autorisée est considéré être en infraction et le propriétaire du terrain est passible d une amende. En vertu de la Loi sur la qualité de l environnement, le ministre peut modifier, suspendre, révoquer ou refuser le renouvellement d un certificat d autorisation. Un manquement à la Loi peut entraîner l imposition de sanctions administratives pécuniaires. 17

19 Dans le cas ou une personne refuserait de se conformer à un ordre du directeur de santé publique, la Loi sur la santé publique prévoit que ce dernier peut demander à tout juge de la Cour du Québec ou d une cour municipale de rendre une ordonnance enjoignant ladite personne à se conformer à l ordre donné. Par la suite, le juge peut modifier cet ordre et rendre une ordonnance, s il existe une menace pour la santé publique. Le Règlement sur le captage des eaux souterraines prévoit des sanctions pécuniaires, administratives et pénales en cas d infraction. Le Règlement sur les entreprises d aqueduc et d égout prévoit des sanctions administratives pécuniaires et des sanctions pénales en cas d infraction. Le Règlement sur la qualité de l eau potable prévoit des normes applicables au prélèvement d un échantillon d eau destiné à vérifier le retour à la conformité, ainsi que des sanctions administratives pécuniaires et des sanctions pénales. Le Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées prévoit des sanctions pénales en cas d infraction. 18

20 11. Élément de réglementation essentiel : mécanismes d appel Article 9 de la Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations Les règlements doivent prévoir un mécanisme d appel. Les tribunaux d appel offrent une possibilité de recours avec une participation publique appropriée au processus décisionnel. Les appels peuvent être interjetés par la collectivité réglementée ou par d autres entités touchées par les décisions de l organisme de réglementation. Droit d appel. La Loi sur la qualité de l environnement prévoit différentes sanctions administratives pécuniaires et les règles les concernant. On peut demander par écrit le réexamen d une décision auprès de la personne désignée par le ministre dans les 30 jours de la notification de l avis. On peut contester une sanction découlant d un manquement à une disposition d un règlement pris par le gouvernement en vertu de la Loi devant la cour municipale compétente. L imposition d une sanction administrative pécuniaire peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours de sa notification. 19

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