Annexe 6. Règlement Financier

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1 Annexe 6 Règlement Financier Mise à jour décembre 2015

2 Sommaire Chapitre 1 : Objectifs généraux...4 Chapitre 2 : Le pilotage financier de la collectivité...5 Article 1. La présentation du budget en politiques publiques et opérations budgétaires...5 Article 2. Article 3. Article 4. Les principes de la gestion pluriannuelle des crédits...5 Les principes de la comptabilité d engagement...5 L engagement comptable des dépenses d investissement...6 Chapitre 3 : Le budget...7 Article 5. Le vote du budget...7 Article 6. Principes de vote de la section de fonctionnement :...7 Article 7. Principes de vote de la section d investissement :...7 Article 8. Les virements de crédits...8 Chapitre 4 : La gestion budgétaire de l investissement...9 Article 9. L opération budgétaire en investissement...9 Article 10. L affectation et l engagement juridique des dépenses d investissement...10 Article 11. La révision d'une opération budgétaire...10 Article 12. La fongibilité entre opérations d investissement...10 Article 13. Article 14. Les virements de crédit en investissement...11 Les reports de crédits en investissement...11 Article 15. Clôture des opérations d investissement...11 Article 16. Caducité des opérations budgétaires...12 Chapitre 5 : La gestion budgétaire du fonctionnement...13 Article 17. L opération budgétaire en fonctionnement...13 Article 18. L engagement juridique et comptable des crédits...13 Article 19. La fongibilité des crédits entre opérations de fonctionnement...13

3 Article 20. Les rattachements en fonctionnement...13 Article 21. Clôtures et reliquats d opérations de fonctionnement...14 er Annexe n 1. Le cadre législatif (version en vigueur au 1 janvier 2016)...15 Page 3

4 Chapitre 1 : Objectifs généraux L approbation d un règlement financier est rendue obligatoire pour les métropoles en vertu de l article L du Code Général des Collectivités Territoriales (annexe 1). Il précise notamment : les modalités de gestion des autorisations de programme et des crédits de paiement y afférents ; les modalités d information du Conseil métropolitain sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l exercice. Le présent document, dans une portée plus large, vise à donner un cadre à l ensemble de la gestion financière de la collectivité. Les règles ainsi établies doivent permettre : de faciliter la communication sur l action de la Métropole de garantir la sécurité budgétaire des actes d organiser les principes de la gestion budgétaire de la collectivité, dans le cadre de la mise en œuvre des nomenclatures comptables applicables au budget principal et aux budgets annexes à compter du 1er janvier 2016 (M57 et M4) de préciser les règles de décision Ce document, ainsi que l ensemble de ses annexes, vient compléter les règles édictées par le règlement intérieur de la collectivité. Page 4

5 Chapitre 2 : Le pilotage financier de la collectivité Article 1. La présentation du budget en politiques publiques et opérations budgétaires Le budget de Nantes Métropole est présenté par politiques publiques. Cette présentation du budget permet de définir l usage et la destination des crédits votés de manière lisible par les élus et pour les usagers. Elle sert de base à la présentation des documents budgétaires. Chaque politique se décline en missions, programmes et sous-programmes. Cette présentation est susceptible d évoluer dès lors que la Métropole fait évoluer ses domaines d intervention. Au sein de chaque sous-programme, sont définies des opérations budgétaires. L opération budgétaire est un ensemble cohérent et complet de dépenses et de recettes homogènes par nature ou par destination et qui concourent à la mise en œuvre du même sous-programme d une politique publique. Article 2. Les principes de la gestion pluriannuelle des crédits Nantes Métropole gère les dépenses d investissement en autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP), à l exception de celles se rattachant à la gestion financière de la collectivité (dette, consignations, recettes fiscales ). Pour les métropoles, la mise en œuvre de la gestion en AP/CP s appuie sur les articles L et L du Code Général des Collectivités Territoriales (Annexe 1). Ce mode de gestion garantit les performances de la gestion financière : en présentant les conséquences financières pluriannuelles de la politique d investissement mise en œuvre, en définissant une capacité maximale d engagement pluriannuel de la collectivité, en limitant les ouvertures de crédits annuels aux seuls besoins de mandatements de dépenses et de titres de recettes de l'année. Article 3. Les principes de la comptabilité d engagement La tenue d une comptabilité d engagement est une obligation qui incombe à l exécutif de la Métropole (Loi ATR du 6 février 1992). Elle doit permettre de connaître à tout moment le volume financier des engagements juridiques contractualisés dans le cadre de l exécution annuelle et pluriannuelle des crédits votés, en dépenses et en recettes. L arrêté interministériel du 26 avril 1996 précise les modalités pratiques de la comptabilité d'engagement. L'engagement juridique doit rester dans les limites des autorisations budgétaires. Dans le cadre des crédits d investissement gérés en AP/CP l engagement porte sur l autorisation de programme ; dans le cadre des crédits de fonctionnement et Page 5

6 des crédits d investissement gérés hors AP/CP, l engagement porte sur les crédits de paiement inscrits au titre de l exercice. Au 31 décembre de chaque exercice, il est établi, pour les dépenses d investissement gérées hors AP, un état des dépenses engagées non mandatées, qui donnent lieu à un engagement provisionnel au 1er janvier de l'année suivante. L'état des dépenses engagées non mandatées est joint au compte administratif de l'exercice concerné. Article 4. L engagement comptable des dépenses d investissement La réalisation d ouvrage de bâtiment ou d infrastructure doit faire l objet de l approbation d un programme et d une enveloppe financière prévisionnelle (articles 1 et 2 de la loi n du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d œuvre privée). Cette approbation doit être préalable au lancement des marchés (principe de la délibération amont), sauf dérogation autorisée par procédure interne. Cette obligation s applique aux projets neufs ainsi qu aux réhabilitations d ouvrage existant. L approbation du programme et de l enveloppe financière prévisionnelle, est de la compétence du Conseil métropolitain, qui peut la confier au Bureau ou aux Viceprésidents dans les conditions prévues dans la délibération n du 16 avril Le vote d un programme et d une enveloppe financière prévisionnelle valant engagement comptable, les crédits budgétaires doivent avoir été ouverts préalablement. Pour les conventions de partenariat entraînant le versement d une subvention d investissement, l engagement comptable sera effectif dès l approbation de la convention par le Conseil métropolitain ou, selon le régime des délégations, par le Bureau ou les Vice-présidents. Page 6

7 Chapitre 3 : Le budget Article 5. Le vote du budget Le vote du budget est de la compétence exclusive du Conseil métropolitain. Le budget est voté par nature, le niveau de vote est le chapitre. Le budget est toujours voté à l équilibre de chaque section, les dépenses et les recettes devant se compenser en investissement et en fonctionnement. Les différentes étapes budgétaires sont : le budget primitif, acte par lequel le Conseil autorise les dépenses et prévoit les recettes d un exercice ; le budget supplémentaire, qui reprend les résultats de l exercice précédent conformément au compte administratif ; les décisions modificatives, qui permettent d ajuster à la hausse ou à la baisse le volume des crédits initialement votés, dans le respect de la règle d équilibre ; le compte administratif, qui présente les résultats de l exécution du budget de l exercice ainsi qu un bilan de la gestion pluriannuelle. Article 6. Principes de vote de la section de fonctionnement : En fonctionnement, le Conseil métropolitain ne vote pas d autorisation d engagement pluriannuelle. Le vote porte exclusivement sur les crédits budgétaires de l exercice. Les crédits votés constituent la limite supérieure des engagements permis sur l exercice. Le budget de fonctionnement est présenté par opération. Article 7. Principes de vote de la section d investissement : En investissement, le Conseil vote des autorisations de programme pluriannuelles et des crédits de paiements pour l exercice. Les AP/CP couvrent l ensemble de la section d investissement dans les limites prévues à l article 2 du présent règlement. L autorisation de programme constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des opérations budgétaires qui lui sont rattachées. En recette, l autorisation de programme établit la prévision des financements attendus dans le cadre de la réalisation des opérations budgétaires sous-jacentes. Le vote et la révision de l'ap sont du ressort exclusif du Conseil métropolitain. L autorisation de programme demeure valable sans limitation de durée jusqu à ce que le Conseil métropolitain procède à son annulation. Page 7

8 Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. En recette, les crédits de paiement établissent la prévision des recettes prévisionnelles attendues sur l exercice. Le volume des crédits de paiement votés pour l exercice (par nature, le niveau de vote étant le chapitre) correspond à la somme des crédits de paiement des opérations prévus pour ce même exercice. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. Chaque AP comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiements correspondants, en dépenses et en recettes, de telle sorte que la somme des CP soit toujours égale au montant global de l AP. Les autorisations de programme sont annexées au budget avec l échéancier prévisionnel de CP. Si le budget primitif de l exercice est adopté après le 1 er janvier, la collectivité pourra continuer à mandater des dépenses en section d investissement dans les limites fixées par l article L du Code Général des Collectivités Territoriales (annexe 1), sans dépasser le volume des crédits de paiement prévu pour cet exercice dans le dernier état des AP/CP approuvé par le Conseil métropolitain. Article 8. Les virements de crédits Seul le Conseil métropolitain peut modifier la répartition par chapitre des crédits budgétaires votés. Les virements de crédits sont autorisés au sein du même chapitre selon une procédure interne fixée par la collectivité, dans le respect de l article 13 du présent règlement pour les virements de crédit en investissement. Pour les budgets exécutés en M57, le Conseil métropolitain peut, au moment du vote du budget primitif, déléguer à sa présidente ou son président la possibilité de procéder à des virements entre chapitres, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de chaque section (art. L du CGCT). Le Conseil métropolitain sera informé des mouvements ainsi exécutés lors de la séance la plus proche. Page 8

9 Chapitre 4 : La gestion budgétaire de l investissement Article 9. L opération budgétaire en investissement En investissement, on distingue les opérations «directes», sous maîtrise d ouvrage métropolitaine, et les opérations «indirectes», qui permettent le financement des subventions, fonds de concours, et autres participations financières versées à des partenaires. L opération budgétaire peut financer une ou plusieurs opérations physiques. On distingue ainsi : les opérations budgétaires «individualisées» qui identifient des projets spécifiques et uniques conduits ou financés par la collectivité. les opérations budgétaires «globalisées» qui identifient selon les cas : o un ensemble de chantiers ou d actions de même nature o ou des dépenses relatives aux moyens d action des services. Les opérations globalisées peuvent être «récurrentes», c'est-à-dire réinscrites pour un même périmètre d un exercice à l autre, dans la mesure où l opération finance des dépenses récurrentes de la collectivité. Les opérations individualisées ne sont jamais récurrentes. L opération budgétaire ne concerne qu un seul budget, qu une seule AP et est toujours rattachée en un seul point à l arborescence des politiques publiques. L opération budgétaire retrace le coût complet du ou des projets physiques sousjacents et le volume des recettes attendues dans le cadre de leur réalisation (hors FCTVA). Ces montants sont répartis sur un échéancier pluriannuel qui indique les prévisions d émission de mandats et de titres sur la durée d exécution prévisionnelle du ou des projets physiques. Le montant total d une opération est réparti sur un échéancier, chaque année représentant un phasage de cet échéancier. Le montant total et le phasage de chaque AP résultent des montants et phasages individuels des opérations qui lui sont attachées : Montant AP total échéancier des phasages CP N CP N+1 CP > N+1 + = opération X 100 = opération Y 95 = AP votée 195 = Page 9

10 Chaque opération budgétaire porte le millésime de l exercice budgétaire au titre duquel elle est votée pour la première fois. Le vote sera proposé dès lors que le ou les projets physiques à financer connaîtront un commencement d exécution sur l exercice. Il en découle le vote d une AP nouvelle. Les autorisations de programme sont millésimées au même titre que les opérations budgétaires. Article 10. L affectation et l engagement juridique des dépenses d investissement L affectation d une opération budgétaire consiste en la mise en réserve de l intégralité des crédits nécessaires à la réalisation d un projet physique et vaut autorisation pour procéder ensuite aux engagements juridiques. L affectation a valeur d engagement comptable de la collectivité (voir article 4). A ce titre, elle est obligatoire pour qu'une opération budgétaire votée au budget puisse commencer à être exécutée. L affectation porte sur tout ou partie du volume pluriannuel de l opération budgétaire, la somme des affectations partielles ne pouvant dépasser le volume de l opération. L affectation est la conséquence d une délibération du Conseil métropolitain ou d une décision prise par l instance ayant délégation du Conseil. L engagement juridique se réalise dans la limite du montant affecté sur l opération physique et doit être comptabilisé pour son montant total pluriannuel. Article 11. La révision d'une opération budgétaire Toute modification, à la hausse ou à la baisse, du montant d une opération budgétaire doit faire l objet d une décision du Conseil métropolitain lors d une étape budgétaire (BP, BS ou DM). La révision du montant d'une opération budgétaire entraîne la modification : de l échéancier des crédits de paiement de l opération de telle sorte que la somme des phasages reste égale au montant total et du montant total et des phasages de l AP à laquelle elle se rattache. Article 12. La fongibilité entre opérations d investissement Au sein de la même autorisation de programme, et par dérogation au principe de vote de la révision d une opération budgétaire par le Conseil métropolitain, il est possible de procéder à des ajustements entre opérations, dans le respect des règles de vote de la section d investissement fixées à l article 7. Il ne peut être fait d ajustement entre opérations que pour les situations dont l urgence requiert un traitement budgétaire immédiat L utilisation de l ajustement est encadrée par une procédure interne. Page 10

11 L ajustement se réalise entre deux opérations budgétaires attachée à la même AP et entraîne nécessairement une mise à jour des montants totaux et des phasages par exercice des opérations budgétaires impactées. Les ajustements ainsi pratiqués sont directement exécutables. Les ajustements de crédits sont possibles dans la limite des crédits libres de tout engagement comptable (non affectés) des opérations budgétaires concernées. Ils ne peuvent en aucun cas avoir pour effet la création d une opération budgétaire nouvelle. Article 13. Les virements de crédit en investissement En cours d exécution du budget, pour honorer les engagements pluriannuels contractés, il peut être nécessaire de faire évoluer la répartition prévisionnelle des crédits de paiement par chapitres et/ou par phasages. Les virements de crédit en investissement s exécutent dans les limites fixées par l article 8 du présent règlement. Ils ne peuvent pas avoir d impact sur le montant pluriannuel des AP et des opérations. Les conséquences du virement de crédit sur l échéancier de l opération budgétaire sont répercutées automatiquement sur l échéancier de l AP à laquelle elle se rattache. Article 14. Les reports de crédits en investissement En investissement, les crédits de paiements non mandatés en dépense ou non titrés en recette au 31 décembre ne font pas l objet de reports, mais viennent automatiquement s ajouter aux crédits de paiement prévus pour la dernière année de l échéancier des opérations et des AP auxquels ils sont rattachés. Il n y a donc ni restes à réaliser, ni reports en section d investissement. Article 15. Clôture des opérations d investissement La clôture d'une opération budgétaire relève de la décision du Conseil métropolitain lors de l adoption du compte administratif. Par principe, les conditions de clôture des opérations sont les suivantes : l opération est financièrement soldée en dépense (décompte général de l opération établi), l opération est arrivée au terme de son financement en recettes, tous les reliquats de crédits ont été supprimés lors d une étape budgétaire. La clôture d'une opération interdit tout nouveau mouvement budgétaire ou comptable : révision, engagement, mandatement. La clôture de l AP a lieu lorsque toutes les opérations budgétaires qui la composent sont clôturées. Page 11

12 Article 16. Caducité des opérations budgétaires Le traitement de la caducité vise à contrôler l expansion du volume des AP ouvertes et garantit la cohérence entre les financements et la réalité des projets mis en œuvre. Pour chaque opération budgétaire, est ainsi définie une durée de vie qui correspond soit : (1) à la période pendant laquelle les crédits peuvent être engagés comptablement (affectés) (2) à la période pendant laquelle les crédits peuvent être engagés juridiquement (engagés) A l issue de cette période, les crédits non affectés (1) ou non engagés (2) deviennent caducs et sont supprimés des échéanciers, seule la part affectée de l opération étant conservée de façon à honorer les engagements contractés. Les règles de caducité sont définies par la collectivité dans une procédure interne. Les AP étant intégralement décomposées en opérations budgétaires, les règles de caducité qui s appliquent aux AP sont celles des opérations. Page 12

13 Chapitre 5 : La gestion budgétaire du fonctionnement Article 17. L opération budgétaire en fonctionnement En fonctionnement, l opération budgétaire est destinée à regrouper les crédits de dépenses et de recettes concourant à la même action ou à un ensemble d actions de même nature. L opération budgétaire ne concerne qu un seul budget et est toujours rattachée en un seul point à l arborescence des politiques publiques. Article 18. L engagement juridique et comptable des crédits L engagement comptable des dépenses et des recettes de fonctionnement est annuel. Il correspond à la vérification de la disponibilité des crédits et à leur réservation. Il se réalise dans la limite du montant du chapitre budgétaire voté de l exercice. Il est concomitant à l engagement juridique, consécutif à la signature de l'acte impliquant la naissance de cette charge. Article 19. La fongibilité des crédits entre opérations de fonctionnement Les ajustements de crédits sont autorisés entre opérations, dans la limite du disponible restant à engager sur l opération initiale, et dans le respect des règles de vote de la section de fonctionnement fixées aux articles 5 et 6. Article 20. Les rattachements en fonctionnement En application du principe d'indépendance des exercices, la collectivité est tenue de faire apparaître dans le résultat d'un exercice donné tous les produits et charges qui s'y rapportent. La procédure de rattachement consiste à intégrer dans le résultat annuel : - en dépenses : les crédits engagés non mandatés, correspondant à des charges pour lesquelles le service a été réalisé (règle du service fait), - en recettes : les crédits engagés non titrés correspondant aux produits pour lesquels un droit a été acquis au cours de l'exercice considéré, mais qui n'ont pu être comptabilisés en raison de la non-réception par l'ordonnateur de la pièce justificative. Page 13

14 Article 21. Clôtures et reliquats d opérations de fonctionnement Compte tenu d une gestion annuelle des crédits en fonctionnement, les reliquats des crédits des opérations de fonctionnement tombent. Ils ne sont donc pas reportés sur l exercice suivant. Page 14

15 Annexe n 1. Le cadre législatif (version en vigueur au 1 er janvier 2016) Article L du CGCT Créé par ORDONNANCE n du 11 décembre art. 1 I.-Si le conseil de la métropole le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. II.-Si le conseil de la métropole le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la métropole s'engage, audelà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel. Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil de la métropole présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.» Article L du CGCT Créé par ORDONNANCE n du 11 décembre art. 1 Page 15

16 «Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, le conseil de la métropole établit son règlement budgétaire et financier. Le règlement budgétaire et financier de la métropole précise notamment : 1 Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ; 2 Les modalités d'information du conseil de la métropole sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice. Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.» Article L Créé par ORDONNANCE n du 11 décembre art. 1 «Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil de la métropole peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.» Article L Créé par ORDONNANCE n du 11 décembre art. 1 «Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil de la métropole en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, le conseil de la métropole peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article. En cas de vote par article, le président du conseil de la métropole peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés. Dans une limite fixée à l'occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, le conseil de la métropole peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil de la métropole informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.» Page 16

17 Article D Créé par DECRET n du 29 décembre 2014 art. 1 «Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président du conseil de la métropole. Elles sont votées par le conseil de la métropole lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives. Le conseil de la métropole affecte par chapitres et, le cas échéant, par articles les autorisations de programme et les autorisations d'engagement. Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la métropole, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers. Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président du conseil de la métropole à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.» Article D Créé par DECRET n du 29 décembre 2014 art. 1 «Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction. Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.» Page 17

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