Insolvabilité de l assureur: quelle responsabilité pour l employeur?

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1 LNBF.NN/Lnbfnn/KL-NN01 décembre 2013 Numéro 10 Année 17 Mensuel Ne paraît pas en juillet & août Bureau de dépôt Antwerpen X P pensions complémentaires Insolvabilité de l assureur: quelle responsabilité pour l employeur? 1 cotisations de sécurité sociale A partir de 2015, les indépendants paieront leurs cotisations sur les revenus de l année concernée 5 assurance-vie Qualification comme assurance-vie: couverture décès non requise 7 Faits Intérêt à agir pensions complémentaires Insolvabilité de l assureur: quelle responsabilité pour l employeur? Le 4 mars 2011, la compagnie d assurances Apra Leven se voyait retirer son agrément par la FSMA, entraînant la suspension des contrats d assurance en cours et sa mise en liquidation. Il est très vite apparu qu Apra Leven n aurait pas les fonds nécessaires pour honorer ses engagements de pension. Le 5 novembre 2013, le tribunal du travail d Anvers a rendu deux jugements tranchant la question cruciale de savoir si, dans ce cas, l employeur est tenu de payer les capitaux de pension qui ne peuvent plus être payés par Apra Leven. Les affaires qui ont donné lieu aux deux jugements du 5 novembre 2013 du tribunal du travail d Anvers ont été initiées par deux travailleuses d une même entreprise, affiliées à l assurance de groupe souscrite par celle-ci auprès d Apra Leven. Elles avaient toutes deux été informées en février 2012 par la FSMA que les avoirs d Apra Leven seraient probablement insuffisants pour permettre le paiement de la totalité des sommes dues aux assurés. Le plan de pension concerné était de type contributions définies, entièrement financé par l employeur et prévoyant un âge terme de 65 ans, sans possibilité de paiement du capital pension avant cet âge. Les deux travailleuses se trouvent dans des situations différentes, dont le tribunal a tenu compte dans son analyse: Madame A est prépensionnée et aura 65 ans en Nous l appellerons ici la prépensionnée. Madame B a été prépensionnée jusqu au moment où elle a atteint 65 ans, mi Nous l appellerons ici la pensionnée. Elles ont assigné leur ancien employeur en octobre 2012 afin que celui-ci soit condamné à leur payer le capital de pension complémentaire ou, à défaut, des dommages et intérêts équivalents à ce capital (sur base d une responsabilité extra-contractuelle). Elles demandaient également que le tribunal condamne au minimum leur employeur à faire payer ce capital par un autre organisme de pension (moyennant versement des contributions requises à celui-ci). Les jugements contiennent des considérations très intéressantes en matière d intérêt à agir, de délai de prescription, de répartition des obligations entre employeur et organisme de pension selon le type d engagement de pension et d interprétation des dispositions de la LPC relatives à la garantie de rendement. En vertu du Code judiciaire, une action en justice ne peut être admise que si le demandeur a un intérêt né et actuel pour l introduire. Le tribunal a estimé que

2 2 LIFE & BENEFITS N 10 DECEMBRE 2013 KLUWER Délai de prescription Paiement du capital par l employeur? la prépensionnée ne répond pas à cette condition étant donné qu elle n a droit à percevoir le capital de pension découlant de l engagement de pension qu à 65 ans, soit en La prépensionnée avait invoqué le fait qu elle avait un droit né et actuel à faire valoir en ce qui concerne la garantie de rendement prévue à l article 24 de la LPC. L article 30 de la LPC prévoit en effet que l organisateur est tenu, lors du départ, d apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux garanties de rendement visées à l article 24 de la LPC. Or, la prépensionnée était sortie en 2010, soit avant l introduction de sa demande en justice. Le tribunal a estimé que le montant de la garantie de rendement de l article 24 de la LPC doit être calculé au moment du départ et doit être garanti par l employeur jusqu à l âge de la retraite lorsque l affilié laisse ses réserves auprès de l organisme de pension. Quant au paiement effectif du montant nécessaire à apurer un éventuel sous-financement, celui-ci n est légalement requis qu à l âge de la retraite (voir également ci-dessous). Cette interprétation pose selon nous question puisque l article 30 de la LPC stipule expressément que l employeur doit apurer le déficit par rapport à la garantie de rendement au moment du départ. Selon le tribunal, il s agit donc ici aussi d un droit futur. L action de la prépensionnée à l égard de son employeur a donc été écartée, pour ces motifs. Le délai de prescription est le délai dans lequel une personne peut introduire une action en justice. Le tribunal confirme une jurisprudence devenue constante: l action relative au paiement du capital de pension complémentaire découle du contrat de travail. L action est donc soumise au délai de prescription prévu par l article 15 de la loi sur les contrats de travail. Ce délai est de 5 ans, sans pouvoir excéder 1 an après la fin du contrat de travail. Etant donné que le droit au paiement du capital ne naît que lorsque l affilié a atteint 65 ans, ce délai de 1 an ne commence à courir qu à partir de ce moment, et non à partir de la rupture du contrat de travail. Le tribunal tient le même raisonnement concernant l action relative au rendement minimum garanti (articles 24 et 30 de la LPC) : celle-ci découle du contrat de travail car cette garantie repose sur l employeur. Le délai prend cours au moment où le droit à la garantie est né, ce qui, selon le tribunal, correspond au moment où la pensionnée a atteint l âge de la pension et non au moment de son départ (voir ci-dessus). L action en paiement du capital a donc été intentée dans les temps par la pensionnée. Le tribunal déclare que l obligation d externalisation prévue par la LPC a pour conséquence de créer une relation tripartite entre l employeur, l assureur et l affilié qui est aussi le bénéficiaire. Il s agit d une stipulation pour autrui au sens de l article 1121 du Code civil, qui procure à l affilié un droit direct contre l assureur. Cette stipulation pour autrui n efface pas pour autant les rapports entre l employeur et le travailleur : il faut opérer une distinction entre d une part l engagement de pension qui résulte de la relation contractuelle employeurtravailleur, et d autre part l exécution de l engagement de pension qui se situe dans la relation contractuelle employeur-assureur. La responsabilité de l employeur varie selon le type d engagement de pension. Dans le cadre d un engagement de type contributions définies, l employeur s engage uniquement à payer un montant déterminé de primes à des échéances fixes. Puisque l engagement de l employeur ne porte pas sur le paiement d un capital pension d un montant déterminé, le travailleur n est pas en droit de réclamer le paiement par l employeur d un tel capital lorsque l assureur fait défaut.

3 KLUWER LIFE & BENEFITS N 10 DECEMBRE Refinancement via un autre organisme de pension Faute extracontractuelle Garantie de rendement à charge de l employeur Le tribunal a jugé qu il n existe aucune obligation légale dans le chef de l employeur de payer une nouvelle fois les contributions prévues par le plan de pension à un autre organisme de pension, sachant que la pensionnée a quitté l employeur depuis 2007 et a entretemps atteint l âge de la pension. Même si l employeur a conclu une assurance de groupe avec un autre assureur en mars 2011 afin de poursuivre l engagement de pension existant, cela n implique pas l obligation pour l employeur de financer ces obligations relatives à la période antérieure à mars 2011 via ce nouvel assureur. Les travailleuses avaient également invoqué l existence d une faute extracontractuelle dans le chef de leur employeur afin d obtenir des dommages et intérêts au cas où le tribunal ne condamnerait pas l employeur à leur verser le capital pension. Le tribunal a rappelé ici que l engagement de pension s intègre au contrat de travail. On se trouve donc dans la sphère contractuelle, en ce compris en matière de responsabilité. Le tribunal a abordé la portée des articles 24 et 30 de la LPC dans son analyse de l intérêt à agir et du délai de prescription. Il a encore été un pas plus loin lorsqu il a dû analyser la demande de la pensionnée, qui revendiquait le paiement d une somme par l employeur au titre de rendement minimum garanti tel que prévu par ces articles de la LPC. Comme nous l avons vu, le tribunal avait rejeté la responsabilité de l employeur basée sur la simple exécution d un engagement de type contributions définies, étant donné que l employeur avait bien versé toutes les contributions prévues par le règlement de pension. Par contre, le tribunal considère que le fait que l employeur n est pas redevable d un capital pension déterminé dans le cadre d un engagement de type contributions définies ne doit pas faire perdre de vue que la LPC lui impose une obligation de rendement minimum. S il existe un déficit par rapport à cette garantie de rendement au moment de la sortie ou retraite de l affilié ou au moment de l abrogation de l engagement de pension, l employeur est tenu d apurer ce déficit, quelle qu en soit la cause. Le montant de la garantie de rendement est fixé au moment du départ de l affilié. Si le travailleur laisse ses réserves auprès de l organisme de pension (autrement que dans une structure d accueil), le travailleur demeure un affilié au sens de la LPC et l employeur demeure redevable de la garantie de rendement fixée au moment du départ. Ce n est, selon le tribunal, que le moment où l affilié atteint l âge de la retraite qui doit être pris en compte pour l application des articles 24 et 30 de la LPC. Ceci implique que même s il n y avait pas de déficit au moment du départ de la pensionnée en 2007 (à l occasion der sa prépension), cela ne libère pas l employeur de son obligation d apurer le déficit survenu ultérieurement au moment où celle-ci atteint l âge de la pension. Ce raisonnement est favorable aux affiliés dans ce cas-ci mais pose une question de principe: il ne protège pas les affiliés contre le risque que l employeur devienne insolvable entre leur départ et l âge de la pension, alors que c est un des buts principaux de l obligation d externalisation prévue par la LPC. Le tribunal conclut donc que l employeur est tenu de couvrir la différence entre le montant versé par Apra Leven et le montant découlant de la garantie de rendement prévue par les articles 24 et 30 de la LPC. Ce montant à garantir par l employeur correspond à la capitalisation, au taux légal de 3,25%, des contributions versées diminuées de la partie relative à la couverture décès et des frais (limités à 5%). Toutefois, seules les contributions dues à partir du 1 er janvier 2004 doivent être prises en compte puisqu avant l entrée en

4 4 LIFE & BENEFITS N 10 DECEMBRE 2013 KLUWER Conclusion Résumé vigueur de la LPC, une telle garantie de rendement n existait pas sur les contributions patronales (sauf si celle-ci avait été prévue contractuellement). Le tribunal estime enfin que l employeur est redevable de cette somme immédiatement, même s il est possible que les liquidateurs d Apra Leven attribuent encore des montants aux affiliés ultérieurement. Si tel devait être le cas, l employeur serait subrogé dans les droits des affiliés et pourrait ainsi récupérer ces montants. Ces deux jugements contiennent des considérations et interprétations de la LPC importantes, principalement en matière de répartition des responsabilités entre employeur et assureur et concernant la garantie de rendement minimum. Bien que comme toujours l affaire soit relative à des cas particuliers qui présentent leurs spécificités, les considérations du tribunal ont souvent une portée plus générale. On pourrait ainsi tenter d étendre la portée de ce jugement à des cas non visés par celui-ci, en raisonnant a contrario. Nous pensons principalement aux cas suivants: Affiliés à des plans à prestations définies: obligation de l employeur de garantir la prestation promise (?). Affiliés qui transfèrent leurs réserves: rendement garanti dû par l employeur au moment du transfert plutôt qu au moment de la pension (?). Dans ce cas, ceux-ci ont aussi un droit né et actuel et peuvent agir contre l employeur. Affiliés à un plan prévoyant une possibilité de rachat à partir de 60 ans: tout le raisonnement du tribunal pourrait dans ce cas s appliquer dès l âge de 60 ans plutôt qu uniquement à partir de l âge normal de la retraite (65 ans)? Compte tenu de l enjeu du dossier, il est fort probable que ces jugements fassent l objet d un recours en appel, de sorte que l ensemble de cette analyse sera faite une nouvelle fois par la Cour du travail d Anvers. Compte tenu du nombre d entreprises et travailleurs impactés par la faillite d Apra Leven, il est plus que probable que d autres jugements seront rendus par d autres cours et tribunaux dans tout le pays Il faut espérer que les décisions qui seront rendues par ces différentes juridictions seront consistantes les unes par rapport aux autres. Si tel n est pas le cas (ce qui est probable), le risque est de voir naître des interprétations différentes de la LPC qui en rendront l application encore plus ardue et nécessiteront sans doute une intervention du législateur. A suivre le tribunal d Anvers, seule l action contre l employeur des affiliés ayant atteint l âge de la retraite prévu dans le règlement de pension est recevable car ils sont les seuls à avoir un droit né et actuel. Si l engagement de pension est de type prestation définie, l employeur doit garantir la prestation même si l assureur fait défaut. Si l engagement de pension est de type contributions définies, l employeur est tenu de garantir la capitalisation des contributions versées depuis le au taux de 3,25% (art. 24 et 30 de la LPC): il doit combler la différence s il s avère qu au moment de la pension, les montants versés par l assureur sont inférieurs à cette somme. La garantie de rendement doit être fixée définitivement au moment de la sortie et doit être couverte au moment de la pension lorsque l affilié laisse ses réserves auprès de l organisme de pension de son ancien employeur. Corinne Merla en Elise Laeremans - Younity

5 KLUWER LIFE & BENEFITS N 10 DECEMBRE cotisations de sécurité sociale A partir de 2015, les indépendants paieront leurs cotisations sur les revenus de l année concernée Aujourd hui, les cotisations sociales d un indépendant se calculent sur les revenus professionnels d il y a trois ans. En 2015, le système va changer: les cotisations sociales dues pour une année déterminée seront calculées sur les revenus professionnels de cette même année. Problème Cotisations provisoires Régularisation annuelle Le système actuel, où les cotisations sociales sont calculées sur les revenus professionnels d il y a trois ans, a essuyé de nombreuses critiques. Songeons aux indépendants qui ont vu chuter leurs rentrées au fil des ans dans le cadre de la crise économique. Dans le système actuel, ils doivent continuer de payer des cotisations sociales sur leurs revenus plus élevés d il y a trois ans. En soi, on pourrait dire que cela ne devrait pas poser problème, car ils ont aussi perçu antérieurement ce revenu plus élevé et avaient donc la possibilité de mettre suffisamment d argent de côté afin de pouvoir payer les cotisations sociales trois ans plus tard. Mais ceci ne se vérifie pas toujours sur le terrain et certains indépendants se trouvent ainsi parfois dans une situation financière précaire. Des situations analogues peuvent s observer chez les indépendants en incapacité de travail, ou encore, en cas d accouchement. Les indemnités de maternité suffiront dans de nombreux cas à peine à financer les cotisations sociales. Pensons aussi aux indépendants qui poursuivent leur activité après 65 ans, mais en levant un peu le pied et qui, dans le système actuel, doivent payer des cotisations sociales sur le revenu plus important qu ils enregistraient encore à 62 ans. Le nouveau système de calcul des cotisations prévoit qu à partir de 2015, les cotisations sociales dues pour une année déterminée seront calculées sur les revenus professionnels de cette même année, et donc plus sur les revenus d il y a trois ans. Le nouveau système autorise l indépendant de moduler ses cotisations sociales en fonction de l évolution du niveau de ses revenus. Il a ainsi la possibilité de choisir chaque trimestre de: soit payer le montant que lui propose sa caisse sociale, en principe sur la base de ses revenus indexés d il y a trois ans, comme c est le cas dans le système actuel; soit payer un montant supérieur à celui qui est proposé par sa caisse sociale; soit, moyennant l accord de la caisse sociale et sur la base d éléments objectifs, payer un montant inférieur à celui qui est proposé par sa caisse sociale. La plupart des indépendants paiera sans doute simplement le montant tel que proposé par la caisse sociale. Mais certains paieront volontairement plus, peutêtre pour des raisons fiscales, tandis que d autres, pour des raisons financières, paieront moins. Les cotisations provisoires seront régularisées annuellement. Selon le cas, ce décompte résultera soit en un remboursement de cotisations provisoires trop élevées, soit en un apurement de cotisations sociales provisoires insuffisantes. Cette régularisation interviendra dès que la caisse sociale sera renseignée par

6 6 LIFE & BENEFITS N 10 DECEMBRE 2013 KLUWER Une réduction injustifiée entraîne une majoration Illustration 1 Illustration 2 Exception: mise à la retraite l administration fiscale des revenus professionnels imposables de l indépendant. L on peut s attendre à ce que cette régularisation intervienne dans le courant de la deuxième année qui suit l année de cotisation. Par rapport à la situation actuelle, il y aura donc un peu plus de paperasses. Aujourd hui, il n y a en effet que des cotisations définitives, et l on ne revient normalement pas dessus. Dès 2015 il y aura chaque année des cotisations provisoires et une régularisation. Si la régularisation ultérieure laisse apparaître que l indépendant a payé à tort des cotisations provisoires allégées, l indépendant subit non seulement la régularisation ordinaire (montant définitif montant provisoire = montant à régulariser), mais il est en outre redevable d une majoration de cotisations, qui se calcule comme suit: 3% x le nombre de trimestres entre l année de cotisation et la régularisation + 7% (voir illustration 2 ci-dessous). La majoration est à ce point rédhibitoire que l indépendant prendre soin de ne demander une réduction des cotisations provisoires que s il est quasi certain d enregistrer effectivement une baisse de ses revenus professionnels. Si, en revanche, l indépendant paye plus que ce que lui propose la caisse sociale, il est pour l heure peu clair si une bonification sera prévue ou non. Envisageons le cas de figure suivant. La caisse sociale réclame en 2015 des cotisations trimestrielles provisoires de euros (calculées sur les revenus d il y a trois ans, donc ceux de 2012). L indépendant paie chaque trimestre euros, soit euros sur l année. La caisse sociale constate en septembre 2017 que, sur la base des revenus professionnels de 2015, l indépendant aurait en fait dû payer euros par trimestre. Dans ce cas, l indépendant recevra en septembre 2017 un décompte (régularisation) et sera invité à apurer le solde de 800 euros (1.200 euros euros = 200 euros x 4 trimestres = 800 euros). Aucune majoration n est due, car l indépendant a payé en 2015 les cotisations provisoires réclamées par la caisse sociale (calculées sur les revenus d il y a trois ans). Envisageons le cas de figure suivant. La caisse sociale réclame en 2015 des cotisations trimestrielles provisoires de euros (calculées sur les revenus d il y a trois ans, donc ceux de 2012). L indépendant introduit un dossier auprès de sa caisse sociale et obtient des cotisations trimestrielles provisoires réduites à euros par trimestres. La caisse sociale constate en septembre 2017 que, sur la base des revenus professionnels de 2015, l indépendant aurait en fait dû payer euros par trimestre. L indépendant a donc bénéficié d une réduction un peu trop importante de ses cotisations provisoires. La régularisation en 2017 se présentera comme suit: d une part, le décompte de 400 euros (1.500 euros euros = 100 euros x 4 trimestres = 400 euros); d autre part, la majoration 112 euros (((3% x 7 trimestres) + 7%) x 400 euros), soit une majoration de pas moins de 28% Le système des cotisations provisoires s applique sur toute la carrière de l indépendant, sous réserve d une exception visant les indépendants qui cessent leur activité à l occasion de la mise à la retraite. Sous certaines conditions, ils

7 KLUWER LIFE & BENEFITS N 10 DECEMBRE peuvent immédiatement clôturer leur dossier de cotisations sociales à l occasion de la cessation de l activité. L on évite ainsi des régularisations après la mise à la retraite, dont la déduction fiscale est peut-être inintéressante dès lors que les revenus de pension sont faibles. Primes PCLI? La nouvelle loi ne précise pas comment il y aura lieu de calculer les primes PCLI à partir de Elles se montent aujourd hui à 8,17% (ou 9,40% pour un contrat PCLI social) des revenus sur lesquels l indépendant paie ses cotisations sociales. Nous y reviendrons dans un prochain numéro. assurance-vie Luc Vereycken Qualification comme assurancevie: couverture décès non requise Le 19 juillet 2013, la Loi interprétative de l article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre a été adoptée. Cette loi, passée de manière un peu inaperçue, clôt définitivement le débat sur la nécessité ou non d intégrer une couverture décès sous risque dans une assurance-vie pour que le contrat puisse bien être qualifié comme tel. Rétroactes C est surtout dans le cadre l avènement des assurances-placement dans les années 90, que les formules d assurance sans couverture décès se répandirent. Les primes étaient tout simplement capitalisées et au décès de l assuré, la prestation d assurance ne représentait rien d autre que la valeur de la police à la date du décès. Ces polices n intégraient donc pas de capital décès minimal. D aucuns virent dans le Code civil des indications que, pour qualifier un contrat d assurance-vie, il ne suffisait pas que la police se dénouât au décès de l assuré, encore fallait-il que le capital décès soit différent de la valeur de réserve de la police. Cette position trouva au fil du temps un écho dans la jurisprudence. Ce qui ne manqua pas de créer un certain émoi dans le secteur. La disqualification de ces produits comme assurances-vie et même comme assurance tout court avait en effet des conséquences assez tentaculaires, tant sur le plan fiscal que sur le plan civil. S il ne s agissait pas d assurances(-vie), on pouvait même se demander si un assureur(-vie) pouvait bien commercialiser ces produits et donc s ils n étaient pas illégaux. De vives réactions dans la doctrine (voyez entre autres Life & Benefits, 2004, n 2, p. 1) et même un point de vue on ne peut plus clair adopté déjà en 2001 par l Office de contrôle des assurances (le précurseur de l actuelle FSMA) en faveur de la qualification comme assurance-vie, même en l absence de couverture de risque en cas de décès, n ont pas réussi à apaiser les esprits. La situation s est même totalement envenimée lorsque certains contrôleurs fiscaux s en prirent aux assurances EIP et de groupe en formule de capitalisation pure. Certains n hésitaient même pas à considérer les primes de ces assurances comme de la rémunération pour les affiliés (avec même une taxation sur commissions secrètes de 309% à la clé pour l employeur ou la société qui n avait pas renseigné cette rémunération sur les fiches fiscales), tout ceci au seul motif que l assurance n intégrait pas de couverture de risque en cas de décès

8 8 LIFE & BENEFITS N 10 DECEMBRE 2013 KLUWER Revirement Loi interprétative Le revirement a été amorcé par la jurisprudence rendue par la Cour de cassation française en Le même débat alimentait les chroniques outre-quiévrain, sur la base des mêmes articles du Code civil, dont la version belge n est qu un copié-collé, car sortie tout droit du Code Napoléon de Le verdict français était fort clair: pour être qualifié d assurance-vie, le contrat ne doit pas intégrer de couverture de risque en cas de décès. Dans le sillage de la jurisprudence française, la jurisprudence belge vira aussi de bord (voyez Life & Benefits, 2007, n 2, p. 4), mais l incertitude juridique demeura, car plusieurs jugements et arrêts dissidents furent encore rendus. Une nouvelle percée s amorça lorsque le fisc, après concertation avec le secteur, baissa pavillon en ce qui concerne les assurances EIP et de groupe (voyez Life & Benefits, 2009, n 5, p. 1 et 2011, n 2, p. 7). Et par la suite, il y eut encore diverses indications indirectes qu en ce qui concerne les autres types d assurances, comme les assurances-placement, une couverture de risque en cas de décès n était pas vraiment nécessaire. Mais le secteur restait sur le qui-vive. La loi interprétative du 19 juillet 2013 tranche enfin la question. Cette loi enseigne que l article 97 de la loi sur le contrat d assurance terrestre (LCAT) doit être lu de telle sorte qu une couverture de risque en cas de décès n est pas requise pour pouvoir parler d une assurance-vie. Il s agit d une loi interprétative. Ceci signifie que le texte de loi n est en soi pas adapté, mais seulement interprété et donc expliqué. La loi interprétative précise en quelque sorte de quelle manière la loi aurait du être lue et appliquée dès son origine. Une remarque s impose toutefois. Il est clair que la loi interprétative du 19 juillet 2013 s applique à toutes les assurances-vie futures, ainsi qu à celles actuellement encore en cours. Mais l article 3 de la loi interprétative se déclare elle-même expressément non applicable aux contrats d assurance dont les prestations réciproques d assurance ont totalement été exécutées par les parties au contrat, au plus tard le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge (la loi interprétative a été publiée au Moniteur le 8 août 2013). Faut-il lire ce texte qui a été ajouté par voie d amendement au texte initial comme une invitation pour le fisc ou d autres parties intéressées de remettre en cause la qualification d assurances-vie sans couverture décès qui ont déjà été liquidées? Il semble que non. L objectif semble plutôt être de ne plus rouvrir des contestations ou des litiges qui auraient déjà été tranchés dans le passé. Il faut toutefois concéder que cet objectif ne transparaît pas clairement dans le libellé du texte de loi. Et ainsi, même des lois interprétatives peuvent être sujettes à interprétation. Paul Van Eesbeeck Rédacteur en chef: Paul Van Eesbeeck Comité de rédaction: Paul Roels, Paul Van Eesbeeck, Luc Vereycken. Coordination: Anne Sterckx Life & Benefits est une publication de Kluwer - Éditeur responsable: Hans Suijkerbuijk, Waterloo Office Park, Drève Richelle 161L, 1410 Waterloo. Service clientèle: tél , fax , contac@kluwer.be Wolters Kluwer Belgique. Hormis les exceptions expressément fixées par la loi, aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un fichier de données automatisé, ni diffusé, sous quelque forme que ce soit, sans l autorisation expresse et préalable écrite de l éditeur.

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