LE VOLET URBANISME DE LA LOI ALUR
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- Ghislain Labonté
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1 LE VOLET URBANISME DE LA LOI ALUR 24/03/2014
2 AGENCES D URBANISME Des missions élargies et précisées Les agences d urbanisme sont des organismes de réflexion, d études et d accompagnement des politiques publiques. Ces agences d ingénierie partenariale ont notamment pour missions : 1 - De suivre les évolutions urbaines et de développer l observation territoriale ; 2 - De participer à la définition des politiques d aménagement et de développement et à l élaboration des documents d urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d urbanisme intercommunaux ; 3 - De préparer les projets d agglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci d approche intégrée et d harmonisation des politiques publiques ; 4 - De contribuer à diffuser l innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et la qualité paysagère et urbaine ; 5 - D accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées aux stratégies urbaines.
3 EVOLUTION DE DIVERSES DISPOSITIONS GENERALES En matière d urbanisme En l absence de document d urbanisme opposable, la constructibilité limitée est renforcée (L ) Le SCOT devient le document intégrateur des dispositions et des normes exprimées par les documents de rang supérieur (art. 129 I 1 ). En conséquence, lorsqu un SCOT existe, le PLU doit uniquement être compatible avec les dispositions du SCOT (art. 129 I 1 et 129 IV). La composition et le fonctionnement de la commission de conciliation en matière d élaboration des documents d urbanisme sont précisés (L.121-6) Types d occupation du sol : l habitat léger, en particulier les résidences mobiles ou démontables, est désormais identifiable dans le PLU (art. 132). Evolution des objectifs assignés aux documents d urbanisme en matière de déplacements (art. 132) (L.121-1) : l objectif de «réduction des déplacements» est remplacé par un objectif de «réduction des déplacements motorisés» L objectif de «développement des transports collectifs» est remplacé par un objectif de «développement des transports alternatifs à l usage individuel de l automobile».
4 EVOLUTION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU SCOT Dispositions générales 1 er janvier 2017 : la nouvelle date buttoir pour «grenelliser» un SCOT SRU approuvé (art. 129 VIII). Le périmètre des SCOT créés après le 1 er juillet 2014 : comprendra obligatoirement plus d un EPCI (art.129 I 12 ). Une charte de parc naturel peut, sous certaines conditions, tenir lieu de SCOT pour les communes de ce parc qui ne sont pas comprises dans le périmètre d un SCOT. Suppression de la possibilité de créer des schémas de secteur (art.129i 7 ). A noter concernant l Interscot : Sont associés à l élaboration du SCOT, les EPCI chargés de l élaboration des SCOT limitrophes (L II 2 ) ; Les établissements publics chargés de l élaboration des SCOT dont les périmètres sont contigus peuvent s engager dans une démarche «inter-scot» afin d assurer la cohérence des projets stratégiques d aménagement et de développement équilibré inscrits dans leurs schémas de cohérence territoriale ainsi que la complémentarité des objectifs et orientations sur des enjeux communs pour l équilibre de leurs territoires (art.131).
5 DISPOSITIONS RELATIVES AU SCOT Nouveaux contenus des documents du SCOT (1) Rapport de présentation (L ) Diagnostic établi au regard des besoins répertoriés en matière d environnement, notamment en matière de biodiversité Identifie les espaces dans lesquels les PLU doivent analyser les capacités de densification et de mutation (art.139) PADD : Fixe les objectifs des politiques publiques (art.129 I.4 ) (L ) de qualité paysagère (L ). En matière de ressources naturelles, outre sur la préservation, les objectifs portent sur leur mise en valeur ; (L ). En matière de déplacements, les objectifs prennent en compte les temps de déplacements (L ).
6 DOO DISPOSITIONS RELATIVES AU SCOT Nouveaux contenus des documents du SCOT (2) Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de PNR (art. 129 I.5 ) (L II) Il peut préciser les objectifs de qualité paysagère (L X). Contenu du DOO du SCOT en matière d urbanisme commercial : (L ) Définit les localisations préférentielles des commerces ; Détermine les conditions d implantation des équipements commerciaux importantsprivilégiant la consommation économe de l espace. Toutefois l article L du CU, dans sa rédaction antérieure, demeure applicable aux procédures en cours si le débat sur les orientations du PADD a eu lieu avant la publication de la loi Alur (L fait référence au II du L du CCommerce : DAC et ZACom) Or, la loi Alur supprime le DAC et des ZACom délimitées à la parcelle (art. 129 I 26 ), ainsi Que l article L II du code du commerce instituant les DAC (art.129 VI. 1 ).
7 POS - CARTES COMMUNALES - PLU Des évolutions décisives POS 1 er janvier 2016 : suppression des POS existants sauf si prescription d un PLU avant le 31 décembre Ce PLU doit être approuvé dans les 3 ans suivant la publication de la loi (art.135). PLU 1 er janvier 2017 : nouvelle date limite pour «grenelliser» les PLU (art. 126). CARTES COMMUNALES Modernisées (art. 133 II. et III.) Désormais soumises à avis de la CDCEA ; Doivent comporter une annexe «servitudes d utilité publique». Peuvent être soumises à évaluation environnementale (L II 2 ) Durcissement des modalités de dérogation pour ouverture à l urbanisation en l absence de SCOT approuvé (art. 129 I.10 et 11) «La dérogation ne peut être accordée que si l urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l espace, ne génère pas d impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services» (L et L )
8 DU PLU AU PLUi (1) Les modalités du transfert de compétence à l intercommunalité Dans les 3 ans qui suivent la publication de la loi, deux possibilités: (L CGCT) Les communes-membres peuvent transférer leur compétence en matière de PLU à l EPCI. Ces transferts sont décidés par délibération concordante de l EPCI et des communes à la majorité des 2/3 des communes représentant 50% de la population ou de la moitié des communes représentant 2/3 de la population au moins. L EPCI peut alors décider, en accord avec les communes concernées, de poursuivre sur leur périmètre initial toute procédure engagée préalablement par la commune. Certaines modalités sont précisées dans le nouvel article L du.cu. La CC ou la CA existante devient compétente en matière de PLU, sauf si dans les 3 mois précédant l échéance au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s y opposent (minorité de blocage) ; Si le transfert n a pas eu lieu, après les 3 ans, deux possibilités sont offertes sous réserve de la minorité de blocage : Transfert automatique le 1 er janvier suivant le renouvellement de l exécutif. Le conseil de communauté peut se prononcer à tout moment sur la prise de compétence.
9 DU PLU AU PLUi (2) L élaboration et la gestion du PLUi L élaboration du PLUi s effectue en collaboration avec les communes membres et non plus seulement en concertation (art. 137 I.10 ). Les modalités de cette collaboration font l objet d un débat en début de procédure. Avant l arrêt du PLUi, une réunion de l ensemble des maires doit être tenue, à l initiative du Président de la Communauté ; En cas de désaccord d une commune sur les dispositions du projet de PLUi la concernant, elle peut avoir recours à la Commission Départementale de conciliation de l Urbanisme qui formule des propositions avant mise en délibéré du projet qui doit alors obtenir une majorité des 2/3 des suffrages exprimés pour être arrêté. L approbation du PLUi s opère en Conseil Communautaire à la majorité des suffrages exprimés. Au moins une fois par an, un débat sur la politique locale de l urbanisme est organisé au sein de l organe délibérant de l EPCI ayant pris la compétence PLUi (art. 136 V.) (L CGCT). Possibilité est donnée à chaque commune de demander la réalisation, sur son périmètre, d un plan de secteur.
10 DU PLU AU PLUi (3) Dispositions facilitant l intégration du PLH et du PDU dans le PLUi L intégration du PLH et du PDU deviennent optionnelles dans le PLUi : (L.123-4) Le PLUi peut tenir lieu de PLH : Il poursuit alors les objectifs énoncés à l article L du CCH. Le PLUi peut tenir lieu de plan de déplacements urbains : il poursuit alors les objectifs énoncés aux articles L et L du CDT. Il comprend le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics Un nouveau document, le programme d orientations et d actions (POA) est établi lorsque le PLU tient lieu de PLH ou de PDU. Lorsqu un PLU tenant lieu de PLH ou de PDU est en cours d élaboration, le PLH et le PDU en cours peuvent être prorogés pour une période de 3 ans renouvelable une fois.
11 NOUVEAUX CONTENUS DES DOCUMENTS DU PLU Le rapport de présentation (L ) Il s appuie sur un diagnostic établi au regard des besoins répertoriés en matière d environnement, notamment en matière de biodiversité ; Il analyse la capacité de densification et de mutation de l ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales, et en particulier ceux identifiés par le SCOT Alur. (art. 139). Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités (art. 139). Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d urbanisme.
12 NOUVEAUX CONTENUS DES DOCUMENTS DU PLU PADD et OAP Le PADD (L ) Définit les orientations générales des politiques de paysage Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Les OAP (L123-1) - (L ) OAP Aménagement : Elles peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement notamment les continuités écologiques Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu en cas de réalisation d opérations d aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces. OAP habitat: elles précisent les actions et opérations d aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés au L du CCH. OAP transports et les déplacements, elles précisent les actions et opérations d aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux L et L du code des transports. Dans un PLUi : En l absence de SCOT les OAP comprennent les dispositions mentionnées à l article L du CU (qui précisent les orientations relatives à l équipement commercial et artisanal : localisations préférentielles, conditions d implantation privilégiant la consommation économe de l espace)
13 NOUVEAUX CONTENUS DES DOCUMENTS DU PLU Le règlement Nouvelle organisation du règlement 5 points (art.157) (L ) 1. Ce que doit fixer le règlement en cohérence avec le PADD et le L ; 2. Les dispositions relatives à l usage des sols et la destination des constructions ; 3. Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiques ; 4. Les dispositions qu il peut prendre en matière d équipement des zones 5. Les emplacements réservés qu il peut fixer et qui peuvent désormais concerner les espaces nécessaires aux continuités écologiques. Dimensionnement au plus juste des ouvertures à l urbanisation : (art. 139) Justifier par une délibération motivée, l utilité de l ouverture à l urbanisation, au regard du potentiel de renouvellement urbain et de sa faisabilité opérationnelle ; Si au terme de 9 ans, une zone 2AU n a pas fait l objet d un projet d aménagement ou d acquisitions foncières significatives, son ouverture à l urbanisation est soumise à révision du PLU (L ) Dans les zones Agricoles et Naturelles, le pastillage devient exceptionnel. Les constructions existantes peuvent faire l objet d une adaptation ou d une réfection. Pour favoriser la biodiversité en ville, possibilité d instituer une part minimale de surface éco-aménageable.(art. 157 III.). Suppression du COS. Suppression des superficies minimales de terrains constructibles.
14 NOUVEAUX CONTENUS DES DOCUMENTS DU PLU Programme d orientations et d actions Lorsque le plan local d urbanisme tient lieu de programme local de l habitat ou de plan de déplacements urbains, il comprend également un programme d orientations et d actions : Le POA comprend toute mesure ou tout élément d information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l habitat ou des transports et des déplacements définie par le PLU. PLU Dispositions diverses SUIVI ET EVALUATION DU PLU Tous les 9 ans au maximum (6 ans pour les PLU valant PLH), le PLU fait l objet d une analyse des résultats de son application et d une délibération sur l opportunité de réviser le PLU (L ) MESURE VISANT A LIMITER LE CONTENTIEUX L intégration du PLH et du PDU dans le PLUi deviennent optionnelles ; Le PLU pourra faire l objet de régularisations ou d annulations partielles (L.600-9)
15 LOI ALUR ET URBANISME COMMERCIAL Des évolutions décisives La principale mesure concerne le rôle décisif assigné au SCOT en matière de planification de l urbanisme commercial (cf. présentation des nouvelles dispositions du DOO en matière d urbanisme commercial). Toutefois d autres dispositions sont à signaler Les Drives sont soumis à autorisation de la CDAC ; (L , L III CC) De plus, en cas d abandon de l exploitation, il y a obligation de remise en état du site dans un délai de 3 ans (art.129 VI.). Réduction de moitié de l emprise au sol maximale des parkings : Elle passe de 150 à 75 % de la surface bâtie pour les commerces > 1000 m2 et les multiplexes (art. 129 I.2 ). Mais le PLU garde la possibilité de fixer un plafond compris entre 75 et 100 % (L ).
16 LOI ALUR ET MOBILISATION DU FONCIER Des évolutions pour les intercommunalités Renforcement des EPF (art. 144 à 147). (L.324-1, L , L , L ). Nouvelle définition des biens soumis aux droit de préemption (L.213-1, L , L ) Les EPCI compétents en matière de PLU deviennent compétents de plein droit en matière de DPU - droit de préemption urbain ; (L ) Ils peuvent, sous certaines conditions créer des ZAD locales à leur initiative ; (L ) Par ailleurs, les EPCI à fiscalité propre peuvent exercer un droit de priorité au bénéfice des actions ou d opérations répondant aux objets définis à l article L du CU (L.240-1). Sécurisation des droits de préemption : (art. 149 à 154) - intervention possible du Préfet dans les communes en déficit de logement social / SRU ; (L ) - les collectivités peuvent obtenir plus d informations sur un bien. L utilisation du bien acquis peut, sous certaines conditions, être différent de celui mentionné dans la décision de préemption, après délibération de la collectivité (L ). Emplacement réservé : l acquisition peut être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée (L.230-3).
17 LOI ALUR ET URBANISME OPERATIONNEL Des évolutions décisives Création du PIM - Projet d Intérêt Majeur : contrat entre l autorité administrative et une commune ou un EPCI pour la réalisation d actions ou d opérations d aménagement et, le cas échéant, d infrastructures (art. 168) Intégration au code de l urbanisme d un nouvel article L relatif à la convention de mandat (L.300-3) Amélioration du PUP Projet urbain Partenarial : les terrains et nouvelles constructions réalisées à l extérieur du périmètre initial d un PUP, mais bénéficiant des aménagements que le PUP a contribué à financer pourront, par décision de la collectivité, être appelés à y participer (art. 165 II.) Lotissements - la subdivision des lots est facilitée (art. 159). LOI ALUR ET CONCERTATION (chap. V. art. 169 et 170) Concertation obligatoire pour les projets et opérations d aménagement et de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d affecter l environnement (L.300-2). Une telle concertation peut être réalisée pour les autres projets et opérations d aménagement et de construction soumis à permis de construire ou à permis d'aménager préalablement au dépôt de la demande de permis, à l'initiative de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage.
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