AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2016

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1 KF/AB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1655/2016 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 26/05/ Affaire : Monsieur COULIBALY OUSMANE (Maître LEVRY FABIEN) Contre 1/ La société STAR AUTO 2/ Monsieur BROU Gustave 3/ Monsieur DIALLO Abdoulaye 4/ Monsieur EKRA Jean Louis 5/ Monsieur OUASSENAN KINANHIA Guy-Roland 6/ Monsieur ASSAMOI Venance (SCPA BILE AKA, BRIZOUA BI ET ASSOCIES) pour (4) (Cabinet d Avocats MENTENON) pour (1 & 5) DECISION : Contradictoire Donne acte aux demandeurs de leur désistement d instance ; Dit que l instance est éteinte ; Condamne les demandeurs aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi vingt six mai de l an deux mil seize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur FRANÇOIS KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU, SILUE DAODA, N GUESSAN GILBERT, NIAMKEY KODJO PAUL, ALLA KOUAME JEAN MARIE et Madame ESSO MILLIE BLANCHE EPOUSE ABANET, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur COULIBALY OUSMANE, né le 20/12/1971 à Khorogo, directeur d exploitation de la société de transport C.K, de nationalité ivoirienne, domicilié dans la commune d Adjamé, quartier dit ancien Renault, au siège social de la société C.K transport, ayant droit de Feu COULIBALY KASSOUM ; Demandeur, représenté par son conseil, Maître LEVRY A. Fabien, Avocat à la Cour d Appel d Abidjan y demeurant à Abidjan Plateau Immeuble CROZET 4 ème Etage porte 406 Angle Bd Angoulvant Avenue Crozet, 04 BP 180 Abidjan 04 ; Et d une part ; 1/ La société STAR AUTO, société anonyme, au capital de de francs CFA, siège social sis a Abidjan, commune de Marcory, 21, rue pierre et marie curie, 01 bp 4054 Abidjan 01 Demanderesse représentée par le Cabinet d Avocats MENTENON, Avocats à la Cour d Appel d Abidjan y demeurant Cocody II Plateaux, quartier ENA, rue J 30 villa 330, 04 BP 382 Abidjan 04, Tel : / ; 2/ Monsieur BROU gustave, président du conseil d'administration et actionnaire de la société star auto, de nationalité ivoirienne, domicilie au siège social de la société star auto, sis a Abidjan, commune de Marcory, 21, rue pierre et marie 1

2 curie, 01 bp 4054 Abidjan 01 3/ Monsieur DIALLO abdoulaye, administrateur, actionnaire de la société star auto et scrutateur lors de l'assemblée générale mixte du 14 janvier 2016, de nationalité ivoirienne, domicilie au siège social de la société star auto, sis a âdjan, commune de Marcory, 21, rue pierre et marie curie, 91 BP 405 Abidjan ; 4/ Monsieur EKRA Jean-Louis, représentant la succession YACE PHILIPPE, actionnaire de la société star auto et scrutateur lors de l'assemblée générale ; Demandeur ; représenté par son conseil, SCPA BILE AKA, BRIZOUA BI ET ASSOCIES, Avocat à la Cour d Appel d Abidjan y demeurant, Cocody, 7 Boulevard Latrille, 25 BP 945 Abidjan 25, tel : Fax : , contact@bilebrizoua.ci ; 5/ Monsieur OUASSENAN KINANHIA GUY-ROLAND, pris en sa qualité de directeur général de la société star auto et président de séance lors de l'assemblée générale mixte du 14 janvier 2016, de nationalité ivoirienne, domicilie au siège social de la société star auto, sis a Abidjan, commune de Marcory, 21, rue pierre et marie curie, 01 BP 4054 Abidjan 01 ; Demandeur représenté par le Cabinet d Avocats MENTENON, Avocats à la Cour d Appel d Abidjan y demeurant Cocody II Plateaux, quartier ENA, rue J 30 villa 330, 04 BP 382 Abidjan 04, Tel : / ; 6/ Monsieur ASSAMOI, pris en sa qualité de secrétaire général de la société star auto et de secrétaire de séance lors de l'assemblée générale mixte du 14 janvier 2016, de nationalité ivoirienne, domicilie au siège social de la.00iete star auto, sis a Abidjan, commune de Marcory, 21, rue pierre et marie 01 d autre part ; Enrôlée pour le 28 avril 2016, le dossier a été appelé puis renvoyée au 12 mai 2016 pour constitution d un conseil pour le demandeur et justificatif règlement amiable. A cette évocation, le tribunal a constaté un désistement d instance avec accord des défendeurs. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions, fins et conclusions ; 2

3 Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du 19 Avril 2016, Monsieur COULIBALY OUSMANE a assigné la société STAR AUTO SA, Messieurs BROU Gustave, DIALLO Abdoulaye, EKRA Jean Louis, OUASSENAN KINANHIA Guy-Roland et ASSAMOI Venance pris en sa qualité de secrétaire général de la société STAR AUTO à comparaître le 28 Avril 2016 par devant le Tribunal de commerce d Abidjan pour s entendre déclarer nul et de nul effet l assemblée générale mixte du 14 Janvier 2016 tenue au siège social de la société STAR AUTO, en Zone 4, Rue Pierre et Marie Curie à Abidjan avec exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes les voies de recours. A l audience du 12 Mai 2016, le demandeur a déclaré se désister de son instance. SUR CE L article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose «Jusqu à l ordonnance de clôture, le demandeur peut se désister de son action ou de l instance sous réserve de l acceptation des autres parties. Après l ordonnance de clôture, aucune conclusion à l exception de celles aux fins de désistement ne pourront être déposées, ni aucune pièce, communiquée ou produite aux débats à peine d irrecevabilité desdites conclusions ou pièces prononcée d office par le Tribunal». En l espèce, Monsieur COULIBALY OUSMANE s est désisté de son instance à l audience du 12 Mai 2016 ; La défenderesse ne s est pas opposée à ce désistement ; Il convient donc, par décision contradictoire, de donner acte à Monsieur COULIBALY OUSMANE de son désistement d instance, dire que l instance est éteinte, et le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Donne acte à Monsieur COULIBALY OUSMANE de son désistement d instance ; Dit que l instance est éteinte ; 3

4 Condamne Monsieur COULIBALY OUSMANE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 4

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