LES ATTEINTES VOLONTAIRES A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE (S06-J2-1 & S06-J3-2)
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- Jean-Bernard Plamondon
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1 LES ATTEINTES VOLONTAIRES A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE (S06-J2-1 & S06-J3-2) - Nouveau chapitre relatif aux atteintes volontaires à la personne - Toutes ces infractions diffèrent des atteintes à la vie, car absence d intention homicide de la part de l auteur - Le code pénal classe les violences en 3 grandes catégories : - les tortures et actes de barbarie - les violences, avec 2 cas particuliers :l administration de substances nuisibles, et les persécutions sonores réitérés - Une dernière catégorie : le harcèlement moral I/ Les tortures et actes de barbarie. A/ Elément légal. Infraction prévue et réprimée par l art CP C est le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie B/ Elément matériel. Définition jurisprudentielle des tortures et actes de barbarie Selon la jurisprudence, il s agit : o D une part : la commission d un ou plusieurs actes d une gravité exceptionnelle dépassant les simples violences et occasionnant à la victime une douleur et une souffrance aigues. Ex. brûlures de cigarette o D autre part : par ses actes, l auteur a la volonté de nier dans la victime le respect de la dignité de la personne humaine Infraction autonome depuis le NCP o Sous l ACP, les tortures et actes de barbarie étaient uniquement considérés comme des circonstances aggravantes Intérêt de cette infraction : permet de qualifier des faits d une extrême gravité en dehors de toute infraction d origine Difficultés d application : conflit de qualification entre l infraction autonome et la circonstance aggravante d une infraction principale. C/ Elément moral. Volonté coupable de l auteur d accomplir des actes portant atteinte à la dignité de la personne humaine et de soumettre sa victime à des souffrances aigues Le mobile ne doit pas servir à favoriser une autre infraction, sinon les circonstances aggravantes seront retenues D/ La répression. 1/ Infraction simple al.1 CP : RC 15 ans 2/ Infractions aggravées. a/ RC 20 ans Al. 2 : si commis sur mineur de 15 ans Al. 3 : si commis sur personne vulnérable Al. 4 : si commis sur ascendant légitime, naturel, père ou mère adoptif Al. 5 : si commis sur une personne protégée par sa profession (magistrat, policier, gardien d immeuble) Al. 6 : si commis sur la famille de cette personne protégée Al. 7 : si commis sur une personne chargée d une mission de service public, y compris conducteurs de bus et personnels de santé Al. 8 : si commis sur témoin, victime ou partie civile Al. 9 : si commis à raison de l appartenance à une ethnie, une race Al. 10 : si commis à raison de l orientation sexuelle de la victime Al. 11 : si commis par le conjoint ou le concubin de la victime Al. 12 : si commis par une personne dépositaire de l autorité publique ou personne chargée d une mission de service public Al. 13 : si commis en réunion Al. 14 : si commis avec préméditation Al. 15 : si commis avec usage d une arme Al. 16 : si accompagnés d agressions sexuelles autres que le viol 1
2 b/ RC 30 ans al.17 CP : si commis sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute personne ayant autorité al. 1 CP : o Si commis de manière habituelle sur mineur de 15 ans o Si commis de manière habituelle sur personne vulnérable o Si commis en bande organisée (loi Perben 2) al. 1 CP : si les tortures ou actes de barbarie ont entraînés une mutilation ou une infirmité permanente c/ RC à perpétuité CP : si tortures ou actes de barbarie précèdent, accompagnent ou suivent un crime autre que le meurtre ou le viol CP : si les tortures ou actes de barbarie ont entraîné la mort sans intention de la donner 3/ Les particularités des poursuites. Tentative punissable selon les modalités des articles et CP Période de sûreté : CP RPPM prévue à l art CP Peines complémentaires : , , et CP Loi Perben 2 : repentir prévu à l art CP II/ Les violences volontaires. A/ Elément légal. Seule la nature des dommages conditionne la répression des violences Dès lors, il existe plusieurs incriminations attachées aux violences : o Criminelle : 222-7, 222-8, et al.1, 2 et 3 CP o Délictuelle : 222-9, à al. 1, 4 et 5 CP o Contraventionnelle : R et R625-1 CP B/ Elément matériel. Pas de définitions textuelles des violences, elles sont définies par la jurisprudence Définition jurisprudentielle large : o Contact physique entre l auteur et sa victime (coups, blessures ou voies de faits) o Tout acte de nature à impressionner vivement la victime en dehors de toute atteinte physique Peu importe que les violences soient exercées directement, sur des choses, ou à distance Nécessité d établir une atteinte caractérisée à l intégrité physique ou psychique de la personne o Matérialisation de la preuve du dommage par des certificats médicaux afin de définir une ITT éventuelle o Constatation réelle et effective o Jurisprudence constante dans ce domaine Etablir un lien de causalité entre l atteinte et le dommage constaté C/ Elément moral. Volonté coupable de l auteur de porter atteinte à sa victime o Peu importe le résultat du dommage o Même si les dommages ont dépassé les buts initiaux de l auteur o Exception à ce principe : les atteintes par «ricochet», normalement non poursuivies au pénal Mobile indifférent Cas particuliers : o Les faits justificatifs (légitime défense) o L exercice de la médecine o Les activités sportives o Le droit de correction 2
3 D/ La répression. 1/ Les violences n ayant entraîné aucune ITT. R al. 1 CP : contravention de 4 ème classe Amende de 750 au plus Peines complémentaires prévues par le R624-1 al.2 à 7 CP : o Par instigation : CP o Par aide ou assistance : R624-1 al.8 CP b/ Infractions aggravées. Art al. 1 à 18 CP : 3 ans, Si commis : o Al. 2 : si commis sur mineur de 15 ans o Al. 3 : si commis sur personne vulnérable o Al. 4 : si commis sur ascendant légitime, naturel, père ou mère adoptif o Al. 5 : si commis sur une personne protégée par sa profession (magistrat, policier, gardien d immeuble) o Al. 6 : si commis sur la famille de cette personne protégée o Al. 7 : si commis sur une personne chargée d une mission de service public, y compris conducteurs de bus et personnels de santé o Al. 8 : si commis sur témoin, victime ou partie civile o Al. 9 : si commis à raison de l appartenance à une ethnie, une race o Al. 10 : si commis à raison de l orientation sexuelle de la victime o Al. 11 : si commis par le conjoint ou le concubin de la victime o Al. 12 : si commis par une personne dépositaire de l autorité publique ou personne chargée d une mission de service public o Al. 13 : si commis en réunion o Al. 14 : si commis avec préméditation o Al. 15 : si commis avec usage d une arme o Al. 16 : si accompagnés d agressions sexuelles autres que le viol o Al. 17 : si commis à l intérieur d un établissement scolaire ou éducatif, ou aux abords o Al. 18 : si commis par un majeur agissant avec l aide ou l assistance d un mineur o Al. 19 : si commis dans un moyen ou lieu de transport collectif (gare, train, bus, abribus, ) Art al. 19 CP : 5 ans, Si commis sur un mineur de 15 ans par ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute personne ayant autorité Si réunion de 2 circonstances aggravantes parmi les 17 précédentes. Art à 19 CP : 7 ans, Si 3 circonstances aggravantes Peines complémentaires : art , 45, 47 et 48 CP RPPM prévue par l art CP 2/ Les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours. Art. R625-1 CP : contravention 5 ème classe 1500 au plus d amende Peines complémentaires prévues par art. R625-1 al.2 à 8 CP : o Par instigation : CP o Par aide ou assistance : R625-1 al.9 CP o Tentative non prévue o Récidive est prévue par art. R625-1 al.10 CP 3
4 b/ Infractions aggravées. Al. 2 : si commis sur mineur de 15 ans Al. 3 : si commis sur personne vulnérable Al. 4 : si commis sur ascendant légitime, naturel, père ou mère adoptif Al. 5 : si commis sur une personne protégée par sa profession (magistrat, policier, gardien d immeuble) Al. 6 : si commis sur la famille de cette personne protégée Al. 7 : si commis sur une personne chargée d une mission de service public, y compris conducteurs de bus et personnels de santé Al. 8 : si commis sur témoin, victime ou partie civile Al. 9 : si commis à raison de l appartenance à une ethnie, une race Al. 10 : si commis à raison de l orientation sexuelle de la victime Al. 11 : si commis par le conjoint ou le concubin de la victime Al. 12 : si commis par une personne dépositaire de l autorité publique ou personne chargée d une mission de service public Al. 13 : si commis en réunion Al. 14 : si commis avec préméditation Al. 15 : si commis avec usage d une arme Al. 16 : si accompagnés d agressions sexuelles autres que le viol Al. 17 : si commis à l intérieur d un établissement scolaire ou éducatif, ou aux abords Al. 18 : si commis par un majeur agissant avec l aide ou l assistance d un mineur Al. 19 : si commis dans un moyen ou lieu de transport collectif (gare, train, bus, abribus, ) Art al.5 CP : o 5 ans, o Si violences habituelles commises sur mineur de 15 ans o Si violences habituelles commises sur personne vulnérable RPPM prévue par l art CP 3/ Les violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours. Art CP : 3 ans, RPPM prévue par art CP b/ Infractions aggravées. Art al.1 à 18 CP : 5 ans, circonstances aggravantes identiques à art CP Art al.19 CP : 7 ans, Si réunion de 2 des 17 circonstances aggravantes Période de sûreté ( al. 20 CP) Art al.19 CP : 10 ans, Si commis sur mineur de 15 ans par ascendant légitime ou personne ayant autorité Si réunion de 3 des 17 circonstances aggravantes Période de sûreté ( al.20 CP) Art al.4 CP : 10 ans, Si violences habituelles sur mineur de 15 ans Si violences habituelles sur personne vulnérable RPPM prévue à l art CP 4
5 4/ Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Art CP : 10 ans, RPPM prévue à l art CP b/ Infractions aggravées. Art al.1 à 15 CP o RC 15 ans o Les 14 1 ères circonstances aggravantes identiques à l art al.1 à 15 CP Art à 16 CP o RC 20 ans o Si commis sur mineur de 15 ans par ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par personne ayant autorité Art al.3 CP o RC 20 ans o Si violences habituelles sur mineur de 15 ans o Si violences habituelles sur personne vulnérable Tentative punissable (crimes) Période de sûreté prévue RPPM prévue à l art CP 5/ Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner CP : RC 15 ans Tentative punissable (crimes) RPPM prévue (art CP) b/ Infractions aggravées. Art al. 1 à 15 CP o RC 20 ans o 14 circonstances aggravantes identiques à l art al.1 à 15 CP Art al.16 CP o RC 30 ans o Si commis sur mineur de 15 ans Art al.2 CP o RC 30 ans o Si violences habituelles sur mineur de 15 ans o Si violences habituelles sur personne vulnérable Période de sûreté prévue Tentative punissable (crimes) RPPM prévue (art CP) AIDE MEMOIRE Répression liée au dommage : o 1/ sans ITT o 2/ ITT inférieure ou égale à 8 jours o 3/ ITT supérieure à 8 jours o 4/ Mutilation ou infirmité permanente o 5/ La mort sans intention de la donner Circonstances aggravantes : o 17 circonstances aggravantes (14 si dommages n 4 et n 5) o Si réunion de 2 ou 3 circonstances aggravantes pour n 2 et n 3 o Sur mineur de 15 ans par ascendant o Habitude : mineur de 15 ans ou personne vulnérable 5
6 III/ L administration de substances nuisibles. A/ Elément légal. Infraction prévue et réprimée par CP Le fait d administrer des substances nuisibles ayant porté atteinte à l intégrité physique ou psychique d autrui. B/ Elément matériel. Les conditions tenant à la substance : o Pas de liste ni de définition légale o Appréciation au cas par cas par les juges (ex. : séropositivité) o La substance ne doit pas être de nature à provoquer la mort (distinction avec l empoisonnement) Peu importe le mode d administration de la substance Les conditions tenant aux résultats : o L atteinte doit être réelle o Doit être de nature à provoquer une atteinte physique ou psychique (distinction avec l empoisonnement) C/ Elément moral. Volonté coupable de l auteur de porter atteinte à sa victime par l administration de substances nuisibles Peu importe le mobile sauf l intention homicide D/ La répression. Répression attachée aux peines mentionnées aux articles à 14 CPP o Si l administration de substances nuisibles entraîne la mort sans intention de la donner et sans aggravation, on visera l article CP : RC 15 ans Tentative punissable en cas de crime, non prévue en cas de délit Période de sûreté RPPM prévue (art CP) IV/ Les persécutions sonores réitérés. A/ Elément légal. Infractions prévues et réprimées par CP Le fait de réitérer des appels téléphoniques malveillants, ou de commettre une agression sonore, en vue de trouver la tranquillité publique. B/ Elément matériel. Les conditions tenant à l atteinte o Des nuisances sonores ou des appels téléphoniques intempestifs o Sont exclus : internet, minitel, lettres anonymes o Des actes réitérés dans le temps, et qui doivent être démontrés (uniquement en matière d appels téléphoniques) Peu importe que les persécutions téléphoniques ou les nuisances sonores engendrent une atteinte physique ou psychique Seule la constatation d un trouble à la tranquillité publique suffit à caractériser l infraction C/ Elément moral. Nécessité d établir la volonté de nuire et réitération des faits (appels téléphoniques malveillants uniquement) Mobile indifférent D/ La répression. Art CP : 1 an, Peines complémentaires : et 45 CP RPPM prévue par CP 6
7 V/ Les menaces de crimes et délits contre l intégrité physique et psychique. A/ Définition générale des menaces. Toute action, parole ou geste par lesquels une personne exprime son intention de faire mal ou de faire craindre quelque chose à quelqu un. Les menaces doivent viser une personne déterminée ou déterminable On distingue : o Les menaces avec ordre de remplir une condition : l auteur impose à sa victime l accomplissement d un acte positif ou d abstention sous peine de mettre à exécution sa menace ; peu importent les moyens employés. o Les menaces sans ordre de remplir une condition : l auteur n impose pas à sa victime l accomplissement d un acte ; suppose que l acte soit réitéré, ou matérialisé par un écrit, une image ou tout autre objet. B/ Les menaces sans ordre de remplir une condition. 1/ Les menaces de violences contre les personnes. a/ Elément légal. Infraction prévue par art. R623-1 CP Le fait de commettre des menaces de violences contre une personne lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. b/ Elément matériel. Il faut : -un écrit, une image ou tout autre objet -pas nécessairement réitéré -ne doit pas user des menaces de mort mais seulement des menaces de violences Ou : -une réitération de menaces verbales -pas de délais fixé dans la réitération : un temps très court suffit Les menaces ne doivent pas demander de remplir une condition c/ Elément moral. Volonté coupable de l auteur d intimider sa victime par des menaces de violences Mobile indifférent d/ La répression. R623-1 CP o Contravention d e 3 ème classe o 450 d amende RPPM non prévue seulement par instigation. 2/ Les menaces de crimes et délits contre les personnes. a/ Elément légal. Infraction prévue et réprimée par al.1 CP C est le fait de menacer de commettre un crime ou un délit contre les personnes, dont la tentative est punissable lorsqu elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. b/ Elément matériel. Il faut : -un crime contre les personnes autre qu une menace de mort -un délit contre les personnes dont la tentative est punissable (ex. agression sexuelle autre que le viol) Et : -une réitération de menaces verbales (cf. supra) -pas de délais fixé dans la réitération : un temps très court suffit Les menaces ne doivent pas demander de remplir une condition c/ Elément moral. Volonté coupable de l auteur d intimider sa victime Peu importe le mobile 7
8 d/ La répression. Infraction simple : al.1 CP : 6 mois, CP : 2 ans, si mobile discriminatoire Infractions aggravées : o Si menaces de mort : al.2 CP : 3 ans, CP : 5 ans, 7500 si mobile discriminatoire Particularités des poursuites : o Peines complémentaires : et 45 CP o Tentative non prévue o Complicité punissable o RPPM prévue ( CP) C/ Les menaces de crimes et délits contre les personnes sous conditions. a/ Elément légal. Infraction prévue et réprimée par al.1 CP C est le fait de menacer de commettre, par quelque moyen que ce soit, un crime ou un délit contre les personnes lorsque la menace est faite avec l ordre de remplir une condition. b/ Elément matériel. Il faut : -crimes contre les personnes autre que la mort -délits contre les personnes non limités à ceux dont la tentative est punissable -peu importent les moyens : menaces verbales, par écrit, image Les menaces doivent contenir une condition c/ Elément moral. Volonté coupable de l auteur d intimider sa victime Mobile indifférent d/ La répression. Infraction simple : al.1 CP : 3 ans, CP : 5 ans, si mobile discriminatoire Infraction aggravée : -si menaces de mort al.2 CP : 5 ans, CP : 7 ans, si mobile discriminatoire Particularités de la répression : o Peines complémentaires : et 45 CPP o Tentative non prévue o Complicité punissable o RPPM ( CP) 8
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