AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT
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- Anaïs Dupuis
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1 Chambre régionale des comptes de POITOU-CHARENTES Chambre Rapport n Jugement n J du 24 novembre 2005 Ville de Niort Trésorerie de Niort Municipale Exercices : 1993 à 2000 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT La Chambre régionale des comptes de POITOU-CHARENTES, Vu le jugement de la Chambre n du 30 mars 2005 statuant provisoirement sur les comptes rendus pour les exercices 1999 et 2000 par : M.X à partir du 4 janvier 1999, en qualité de comptable de la ville de Niort ; Vu les justifications produites en exécution dudit jugement ; Vu le code des juridictions financières ; Vu l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n du 23 février 1963 ; Vu le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes ; Vu les conclusions du commissaire du gouvernement ; Après avoir entendu Monsieur René-Pierre TISSERAND, premier conseiller, en son rapport, et le commissaire du gouvernement en ses observations orales ;
2 ORDONNE ce qui suit : EN CE QUI CONCERNE LES EXERCICES 1999 ET 2000 STATUANT DEFINITIVEMENT Sur l injonction n 10 budget principal de la ville de niort compte 4114 Attendu que le compte 4114 «redevables- exercices antérieurs» du budget principal de la ville de Niort comporte des titres non recouvrés au 31 décembre 2000 pour un montant de ,40, alors qu ils avaient été pris en charge au cours des exercices 1993 à 1996 ; Attendu que ces titres relevaient du régime de la prescription trentenaire jusqu à la promulgation de la loi n du 12 avril 1996, dont l article 70 codifié à l article du CGCT stipule que «l action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des communes se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes» ; que même si l effet immédiat mais non rétroactif, de la loi susvisée, s applique aux titres pris en charge avant son entrée en vigueur, la prescription quadriennale n a commencé à prendre effet qu à compter de l entrée en vigueur de ladite loi soit le 15 avril 1996 ; qu ainsi l ensemble des titres pris en charge par le comptable au cours des exercices 1993 à 1996 inclus est frappé par la prescription à compter du 15 avril 2000 ; Attendu que par jugement n du 30 mars 2005 susvisé, il a été enjoint à M.X d apporter, dans un délai de deux mois la preuve du reversement dans la caisse de la ville de Niort des sommes de 394,54, ,16, 144,42 et 1 456,28 respectivement au titre des exercices 1993, 1994, 1995 et 1996, soit un total de ,40, ou, à défaut, de produire toute autre justification à sa décharge ; Attendu que dans sa réponse le comptable précise que des sommes ont été recouvrées sur les exercices 1994 et 1996 respectivement de 29,22 et 13,17 ; qu il reste ainsi un total de cotes prescrites non recouvrées de ,01 réparti comme suit : En euros : , , , ,11 Total ,01
3 Attendu, qu en application de l article 60 IV de la loi du 23 février 1963, la qu une recette n a pas été recouvrée ; qu à cet effet, il est tenu d en justifier le recouvrement ; enjoignant de rétablir la situation des comptes, la Chambre le constitue en débet par jugement définitif, dont le montant de la somme comprend le principal de la somme majorée des intérêts au taux légal décompté du jour fixé par le jugement définitif ; L'injonction n 10 du jugement susvisé du 30 mars 2005 est levée. M.X est constitué débiteur de la ville de Niort de la somme de vingt et un mille cinq cent dix huit euros et un centime (21 518,01 ) soit cent quarante et un mille cent quarante huit francs et quatre-vingt-neuf centimes ( ,89 F), augmentée des intérêts de droit à compter du 15 avril Sur l injonction n 11 budget principal de la ville de niort compte 4114 Attendu que le compte 4114 «redevables- exercices antérieurs» du budget principal de le ville de Niort comportait des titres non recouvrés au 31 décembre 2000 pris en charge au cours des exercices 1993 à 2000 pour un montant de ,80 ; que leur identification était impossible, et qu ils n ont pu être retrouvés dans les comptes déposés ; Attendu que dans sa réponse le comptable a fourni une explication quant à l identification de ces titres ; Attendu cependant, que le comptable n a apporté aucune réponse sur le fait que les titres visés n ont pas été produits à l appui des comptes déposés et, qu ainsi aucune diligence pour leur mise en recouvrement n a pu être mise en oeuvre ; Attendu en outre, que des règlements spontanés à hauteur de 4 594,92 permettent de ramener à ,88 le montant des créances pour lesquelles aucune mesure d exécution ne peut être diligentée ; Attendu qu en application de l article 60 IV de la loi du 23 février 1963, la qu une recette n a pas été recouvrée, où est devenue, de par son fait, irrécouvrable ; enjoignant de rétablir la situation des comptes, la Chambre le constitue en débet
4 par jugement définitif, dont le montant de la somme comprend le principal de la somme majorée des intérêts au taux légal décompté du jour fixé par le jugement définitif ; L'injonction n 11 du jugement susvisé du 30 mars 2005 est levée. M.X est constitué débiteur de la ville de Niort de la somme de quatre vingt huit mille six cent soixante dix neuf euros et quatre vingt huit centimes (88 679,88 ) soit cinq cent quatre vingt un mille sept cent un francs et quatre vingt huit centimes ( ,88 F) augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre Sur l injonction n 12 budget assainissement compte 4114 Attendu que jusqu au 31 décembre 1999, le budget principal de la ville de Niort incluait celui de l assainissement parmi ses budgets annexes; que le compte 4114 «redevables- exercices antérieurs» dudit budget assainissement, comportait des titres pris en charge au cours des exercices 1993 à 1999 pour un montant de ,68 ; Attendu que les états de développement des restes produits pour les exercices antérieurs de 1993 à 1999 inclus ne fournissent aucune référence utile au rapprochement avec les titres collectifs émis au budget assainissement ; Attendu que les titres collectifs produits à l appui du compte ne comportent pas la liste nominative des débiteurs permettant de les rapprocher des états de restes ; Attendu que par injonction n 12 du jugement susvisé, il a été enjoint à M.X d apporter la preuve du reversement dans la caisse de la ville de Niort des sommes de 2 486,89, 1 641,46, 2 379,00, 2 713,60, 6 250,99, 5 321,63 et ,11, respectivement au titre des exercices 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999, soit au total ,68, ou, à défaut, de produire toute autre justification à sa décharge ; Attendu qu en réponse le comptable précise qu il ne dispose d aucune information nouvelle permettant le recouvrement de ces sommes ; Attendu qu en application de l article 60-IV de la loi du 23 février 1963, la qu une recette n a pas été recouvrée, ou est devenue, de par son fait, irrécouvrable ; enjoignant de rétablir la situation des comptes, la Chambre le constitue débiteur par jugement définitif, dont le montant de la somme comprend le principal de la somme majorée des intérêts au taux légal décompté du jour fixé par le jugement définitif ;
5 L injonction n 12 du jugement du 30 mars 2005 susvisé est levée. M.X est constitué débiteur de la ville de Niort de la somme de soixante quatorze mille quatre cent trente trois euros et soixante huit centimes (74 433,68 ) soit quatre cent quatre vingt huit mille deux cent cinquante deux francs et quatre vingt treize centimes ( ,93 F) augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre Sur l injonction n 13 budget eau compte 4114 Attendu que le compte 4114 «redevables exercices antérieurs» du budget annexe de l eau de la ville de Niort comporte des titres non recouvrés au 31 décembre 2003 pris en charge au cours des exercices 1993 à 2000 pour un montant de ,05 ; que ceux-ci sont devenus irrécouvrables en l absence des pièces nécessaires à leur recouvrement ; Attendu que par injonction n 13 du jugement susvisé, il a été enjoint à M.X d apporter la preuve du reversement dans la caisse de la ville de Niort des sommes de 3 904,97, 3 423,04, 2 838,60, 2 654,29, 8 782,26, 9 911,68, ,06 et ,15, respectivement au titre des exercices 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000, soit au total ,05, ou, à défaut, de produire toute autre justification à sa décharge ; Attendu qu en réponse le comptable précise qu il ne dispose d aucune information nouvelle permettant le recouvrement de ces sommes ; Attendu qu en application de l article 60-IV de la loi du 23 février 1963, la qu une recette n a pas été recouvrée, ou est devenue, de par son fait, irrécouvrable ; enjoignant de rétablir la situation des comptes, la Chambre le constitue en débet par jugement définitif, dont le montant de la somme comprend le principal de la somme majorée des intérêts au taux légal décompté du jour fixé par le jugement définitif ; L injonction n 13 du jugement du 30 mars 2005 susvisé est levée. M.X est constitué débiteur de la ville de Niort de la somme de deux cent soixante et onze mille quatre cent quatre vingt euros et cinq centimes ( ,05 ) soit un million sept cent quatre vingt mille sept cent quatre vingt douze francs et trente neuf centimes ( ,39 F) augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre [ ]
6 Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes de POITOU-CHARENTES, formation Chambre, le vingt quatre novembre deux-mille cinq, par : Monsieur Nicolas BRUNNER, président de séance, Monsieur Jean-Louis LABORDE, président de section, Monsieur Philippe de SEVIN, premier conseiller, Monsieur Jean-Claude BONNICI, premier conseiller, Madame Danièle MASSON, premier conseiller Monsieur René-Pierre TISSERAND, premier conseiller- rapporteur, Madame Chantal LANNON, premier conseiller, Monsieur François NASS, premier conseiller, Monsieur Sébastien HEINTZ, conseiller, Signé : René-Pierre TISSERAND Premier Conseiller Nicolas BRUNNER Président En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des comptes de POITOU-CHARENTES, et délivré par moi, secrétaire général. Claude BAYSSE
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