Crédit temps Après l AR du 28 décembre 2011, les résultats de la négociation avec le Gouvernement

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1 Crédit temps Après l AR du 28 décembre 2011, les résultats de la négociation avec le Gouvernement Situation au 19 avril 2012 Introduction Contexte A ce jour, le paysage en matière de crédit temps est le suivant : L arrêté royal du 28 décembre 2011 (MB du 30 décembre 2011) qui a profondément modifié les règles en matière d allocations de crédit temps. Cet arrêté royal est, à ce jour, toujours d application mais doit être modifié La loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (art.122 et svts) (MB ) pour ce qui est de l assimilation à la pension des périodes de crédittemps. Les changements que l on craignait en matière d assimilation à la pension n auront en grande partie pas lieu La CCT 77 bis qui n a toujours pas été modifiée mais les négociations ont débuté au Conseil National du Travail Une concertation entre le Gouvernement et les partenaires sociaux faisant suite à la grève du 30 janvier dernier et au terme de laquelle des avancées non négligeables en matière de crédit temps ont pu être obtenues (voir les différents textes transmis par le service d étude dans le courant du mois de février). Ce document constitue une synthèse des ces divers éléments. Pour rappel, ce qui suit porte exclusivement sur les allocations de crédit temps et ne concerne en rien les allocations en matière de congés thématiques (congé parental, congé pour soins palliatifs et congé pour assistance médicale). 1. Crédit temps : l accès au droit et l accès aux allocations L accès au crédit temps est régi par la CCT 77 bis du Conseil National du Travail du 19 décembre Cette convention collective régit l accès au droit et régente les relations entre le travailleur et l employeur. Crédit temps Situation au 19 avril

2 Elle décrit les diverses formules de crédit temps et fixe pour chacune d entre elles les conditions d accès et les modalités d exercice ; elle définit des règles communes aux trois formules de crédit temps, les périodes neutralisées ou assimilées à des périodes prestées. Elle contient les modalités d introduction de la demande auprès de l employeur et traite des règles organisationnelles au sein de l entreprise. Cette CCT n a pas encore été modifiée mais les partenaires sociaux, au niveau du CNT, ont décidé d une révision de la CCT dans le sens d une cohérence entre l accès au droit et l accès aux allocations. A ce jour, il existe toujours une discrépance entre le droit et les allocations. 2. Les nouvelles règles en matière d allocations de crédit temps de l AR du et les divers assouplissements issus de la concertation ENTREE EN VIGUEUR ET MESURES TRANSITOIRES Principe : les nouvelles règles s appliquent à toute première demande ou demande de prolongation d allocations qui prend cours après le 31 décembre 2011 ou pour le dire autrement, les anciennes règles s appliquent à toute demande qui a pris cours avant le 31 décembre Mesures transitoires : des mesures transitoires ont été prévues en vue de permettre l application des anciennes règles alors même que la demande (première demande ou prolongation) prend cours après le 31 décembre Les deux premières sont inscrites dans l AR, la dernière a été décidée au Comité de gestion de l Onem suite aux pressions syndicales. La demande a été reçue par l Onem avant le 24 décembre 2011 ET le travailleur a averti son employeur par écrit avant le 28 novembre 2011 Les travailleurs de 50 ans et plus qui étaient dans le régime fin de carrière mais qui n avaient pas fait une demande jusqu à la pension. S ils introduisent une seule demande de prolongation jusqu à l âge de la pension, ils peuvent rester dans l ancien régime. Cette mesure transitoire ne peut être obtenue qu une fois. Nouvelle mesure transitoire décidée au Comité de gestion de l Onem du 16 février dernier : le travailleur a averti son employeur par écrit, avant le 28 novembre 2011 ; la demande a été reçue par l Onem au plus tard le jeudi 1 er mars 2012 ; la date de prise de cours du crédit temps se situe au plus tard le lundi 2 avril 2012 Crédit temps Situation au 19 avril

3 Plusieurs cas de figure peuvent se présenter du fait de cette nouvelle mesure transitoire : Première hypothèse: l Onem n'avait pas encore reçu de demande La date de prise de cours du crédit temps se situe au plus tard le 2 avril 2012 et la demande est reçue à l Onem au plus tard le jeudi 1 mars 2012, accompagnée d une déclaration formelle de l'employeur dans laquelle il confirme : qu il a été averti par écrit de la demande au plus tard le 27 novembre 2011; qu il a gardé la demande en suspens (+ mention des raisons). Pour info, s il existe des indices d'un usage abusif, le bureau de l Onem transmettra un rapport à l'administration centrale qui présentera le cas au Comité de gestion. Deuxième hypothèse: l Onem a déjà reçu une demande (dont il ressort que les trois conditions ci dessus sont satisfaites) Le dossier est encore en cours de traitement: La demande est traitée conformément à l'ancienne réglementation Une décision de refus a déjà été prise: La demande pourra être revue conformément à l'ancienne réglementation si la date de prise de cours du crédit temps est située au plus tard avant le 2 avril 2012 (éventuellement à partir d'une date de prise de cours postposée, située au plus tard le 2 avril 2012). La demande a déjà été traitée selon la nouvelle réglementation (décision positive) La décision peut être revue conformément à l'ancienne réglementation. Dans ces deux derniers cas, cette demande de révision devra être soutenue par une lettre signée par le travailleur et l employeur. LES ALLOCATIONS DANS LE CADRE DU CREDIT TEMPS SANS MOTIFS o Pendant 12 mois maximum à temps plein, ou 24 mois à ½ temps ou 60 mois à 4/5 o Maintien de 3 formules de suspension complète, réduction des prestations à ½ temps et réduction des prestations à 4/5, cette dernière formule étant absorbée o Allocations octroyées pour les 3 formules o Les montants sont inchangés o Comme avant, en cas de suspension complète ou réduction à mi temps, allocation majorée si plus de 5 ans d ancienneté et proportionnelle pour les travailleurs à temps partiel Crédit temps Situation au 19 avril

4 o Pour réduction à 4/5, comme avant allocation majorée pour le travailleur isolé o Toutes ces allocations sont soumises à une condition de carrière (5 ans comme salarié) et d ancienneté (2 ans dans l entreprise) sauf pour les travailleurs qui ont épuisé leur droit au congé parental pour tous les enfants bénéficiaires et qui passent directement du congé parental au crédit temps complet ou mi temps 1 o Allocations payées pendant maximum 12 mois sur l ensemble de la carrière en cas de suspension complète, soit 24 mois en mi temps ou 60 mois en 4/5 (ou autre si combinaison des systèmes jusqu à concurrence d un équivalent temps plein de 12 mois) calcul proportionnel en volume et non en durée. La formulation reprise dans l AR «maximum de 12 mois durant toute la carrière professionnelle» signifie que toutes les périodes de crédit temps prises dans le passé sont comptabilisées et déduites de toute nouvelle demande émanant du travailleur. LES ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES DE 36 MOIS CREDIT TEMPS AVEC MOTIFS SOINS ET FORMATION o 36 mois sur l ensemble de la carrière o Pour les motifs suivants : - prendre soin de son enfant jusqu'à l'âge de 8 ans - octroyer des soins palliatifs - prendre soin d'un membre du ménage ou de la famille gravement malade - suivre une formation o Allocations pour une suspension complète ou une réduction partielle des prestations o 36 mois peu importe la formule : pas de calcul proportionnel en cas de réduction des prestations, calcul en durée et non volume o Sont déduites des 36 mois les périodes d allocations de 48 mois (voir ci dessous) sauf pour les 12 premiers mois o Condition d ancienneté : 2 ans d ancienneté dans entreprise (pas de condition de carrière de 5 ans) LES ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES DE 48 MOIS CREDIT TEMPS AVEC MOTIFS ENFANT MALADE OU HANDICAPE o Motif : soins enfant gravement malade (propre enfant ou faisant partie du ménage) ou son enfant handicapé de moins de 21 ans o Allocation prévue en cas de suspension complète ou de réduction partielle 1 Voire à 4/5 temps. Tout comme le projet d arrêté royal, l arrêté royal publié contient une différence entre le texte FR et le texte NL lequel parle de réduction de temps de travail, ce qui englobe le 4/5. C est la version FR qui d après nous est erronnée Crédit temps Situation au 19 avril

5 o Calcul en durée en non en volume : pas de proportionnalité en cas de formule à temps partiel o Sont déduites des 48 mois, toutes les périodes d allocations de 36 mois (crédit temps motifs soins et formation) o Condition d ancienneté : 2 ans d ancienneté dans entreprise (pas de condition de carrière de 5 ans) En ce qui concerne l imputation des périodes de crédit temps avec motifs, les trois exemples suivants permettent de mieux comprendre le mode d imputation : Le travailleur a pris un crédit temps de 12 mois à 4/5ème temps pour dispenser des soins à son enfant gravement malade. Il pourra, en outre, encore prendre un crédit temps de 36 mois avec allocations pour suivre une formation. Mais si ce travailleur a déjà pris un crédit temps de 24 mois à 4/5ème temps pour dispenser des soins à son enfant gravement malade, il ne pourra plus prendre qu'un crédit temps de 24 mois pour suivre une formation Le travailleur a pris un crédit temps de 36 mois à 4/5ème temps pour soigner son enfant de moins de 8 ans. Il ne pourra, en outre, plus prendre qu'un crédit temps de 12 mois avec allocations pour dispenser des soins à son enfant gravement malade. LES ALLOCATIONS PREVUES DANS LE SYSTÈME ACTUEL DU 4/5 : ABROGATION (ABSORBE PAR LES AUTRES MESURES PRECITEES) LES ALLOCATIONS MAJOREES DU CREDIT TEMPS DE FIN DE CARRIERE MI TEMPS OU 4/5 o Maintien des allocations majorées Ici les changements sont relativement importants. Pour rappel, l AR prévoit que les allocations majorées sont possibles à partir de 55 ans moyennant 25 années de passé professionnel avec une exception : allocation majorée à 50 ans pour les métiers lourds et en pénurie. Le travailleur doit avoir effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 années qui précèdent ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes La proposition du gouvernement vise à (ré)ouvrir le système qui se présenterait dès lors comme suit : Crédit temps Situation au 19 avril

6 Le crédit temps fin de carrière à 4/5 temps serait possible à 50 ans, avec 25 années de carrière, dans deux situations : o Avoir exercé un métier lourd (voir définition ci dessous) o Compter 28 ans de carrière effectifs (cette forme de crédit temps sera possible via une CCT de secteur ; les partenaires sociaux évalueront en 2013 l application qui en aura été faite ; cette forme de crédit temps pourrait être, à l avenir, possible par voie de CCT d entreprise) Pour le crédit temps fin de carrière mi temps : les règles resteraient inchangées (55 ans ou 50 ans métiers lourds ET en pénurie) Pour ce qui est du crédit temps de fin de carrière pour les entreprises en difficultés ou en restructuration : accès à 50 ans au crédit temps de fin de carrière tant à mi temps qu à 4/5 temps pour le cas des entreprises en difficultés ou en restructuration, à condition que le dossier atteste que cela permet d éviter des prépensions et des licenciements. A noter qu il n est plus question d ouvrir un droit au crédit temps fin de carrière à 4/5 temps dans la construction, le secteur ayant renoncé à cette possibilité aux termes d une déclaration commune. Pour rappel est considéré comme métier lourd : le travail en équipes successives, plus précisément le travail en 2 équipes au moins comprenant au moins 2 travailleurs, lesquelles équipes effectuent le même travail tant en ce qui concerne l objet que l ampleur, et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu il n y ait d interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement n excède ¼ de leur tâche journalière, à condition que le travailleur change alternativement d équipe ; le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Il doit s agir du régime habituel du travailleur et non d un régime occasionnel. C est en ce sens qu il faut comprendre le terme «en permanence» ; le travail de nuit visé dans la CCT 46 : il s agit du travail dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d autres formes de travail comportant des prestations de nuit. Après avis du CNT, cette notion pourra être adaptée. Il convient de noter que cette notion de métier lourd est ici définie dans les mêmes termes qu en matière de prépension (prépension pour métiers lourds). Par ailleurs pour connaître les métiers en pénurie, il est possible de consulter le site de l Onem Pour l année académique , la liste des métiers en pénurie sont les suivants : Crédit temps Situation au 19 avril

7 electie=t125&language=fr 3. Les assimilations en matière de pension Ici également les modifications sont importantes et nous pouvons affirmer que les actions que les syndicats ont menées ont un impact direct sur les travailleurs. Sous réserve de vérification dans les textes d exécution (dans la mesure où il y a encore beaucoup d imprécisions), les périodes suivantes devraient être assimilées pleinement à des prestations de travail. *Les périodes de crédit temps fin de carrière se situant après l âge de 60 ans seront totalement assimilées pendant 2 ans pour la formule ½ temps et pendant 5 ans pour la formule 4/5 haut) *Il en va de même des périodes de crédit temps prises avec motifs (voir cette notion plus *Et enfin pour ce qui est du crédit temps sans motif, l assimilation sera complète à concurrence de : 1 an pour la suspension complète 1 an pour le ½ temps 5 ans pour 4/5 temps L assimilation sera également complète pour le crédit temps fin de carrière pris dans le cadre des entreprises en difficulté et en restructuration Pour le reste, l assimilation se fera sur base du droit minimum ( ) A noter aussi que si un travailleur reste sous l emprise des anciennes règles par l application des dispositions transitoires, ce sont aussi les anciennes règles d assimilation qui restent d application. Petit rappel des anciennes règles en matière d assimilation à la pension La période d exercice du droit à la réduction des prestations pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans, que ce soit à 4/5 temps ou à mi temps, est entièrement assimilée, et ce quelle qu en soit la durée. En ce qui concerne le droit au crédit temps (suspension complète des prestations ou passage à mi temps), une période maximale de 36 mois est assimilée, pour autant qu une allocation est payée. Crédit temps Situation au 19 avril

8 En ce qui concerne l exercice du droit au 4/5 temps, l assimilation est prévue pour toute la période de 60 mois, soit la durée maximum pouvant être prise dans ce système. Dans toutes ces situations d assimilation, le travailleur ou la travailleuse est était donc considéré(e) comme n ayant pas suspendu ou réduit ses prestations en ce qui concerne le calcul de sa pension, et ce donc à condition de bénéficier de l allocation de crédit temps. Crédit temps Situation au 19 avril

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