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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 591/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 22/02/2016 Affaire La société TOTAL COTE D IVOIRE (Cabinet N CHO-KATCHIRE) Contre La société Soudure Chaudronnerie Tuyauterie Industrielle Ivoirienne dite SCTII (Me Philippe KOUDOU GBATE) DECISION CONTRADICTOIRE Donne acte à la société TOTAL COTE D IVOIRE de son désistement d instance ; Dit que l instance est éteinte ; Met les dépens de l instance à sa charge ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 22 Février 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Messieurs ALLAH KOUADIO JEAN CLAUDE et OKOUE EDOUARD, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N CHO PELAGIE ROSELINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société TOTAL COTE D IVOIRE, SA, au capital de F CFA, dont le siège social est à Abidjan Zone 3-100, Rue des Brasseurs, Immeuble Rive Gauche, 01 BP 336 Abidjan 01, Tel : /24, Fax : /58, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur Philippe CABUS, de nationalité Française, demeurant au siège social susvisé ; Laquelle a élu domicile au Cabinet N CHO-KATCHIRE, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant à Abidjan Cocody Cité des Arts, 166 Logements, Immeuble M, 3 ème étage, Appartement 24, 04 BP 784 Abidjan 04, Tel : , Fax : , mfrancoise.ncho@ordredesavocats.ci ; Demanderesse d une part ; Et Ivoirienne dite SCTII, SARL, au capital de F CFA, dont le siège social est à Abidjan Treichville, Rue des Brasseurs, 16 BP 761 Abidjan 16, Tel : , Fax : , prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Patrick SCHNEIDERLIN, son gérant ; Laquelle a pour conseil, Maître Philippe KOUDOU GBATE, avocat près la cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Abidjan Plateau, 44, Avenue LAMBLIN, Résidence EDEN, 9 ème étage, porte 92, 04 BP 544 Abidjan 04, Tel : , Fax : , philippe-koudou@yahoo.fr ; Défenderesse d autre part ; 1

2 Enrôlée pour l audience du 15 Février 2016, l affaire a été appelée et renvoyée au 22 Février 2016 à la demande de la société TOTAL COTE D IVOIRE ; A cette date, celle-ci a déclaré se désister de son instance ; La cause étant en état d être jugée, le délibéré a été vidé sur le siège ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 04 Février 2016, la société TOTAL COTE D IVOIRE a servi assignation à la société Soudure Chaudronnerie Tuyauterie Industrielle Ivoirienne dite SCTII d avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 15 Février 2016 pour entendre condamner la défenderesse à lui payer la somme de F CFA représentant le montant de ses factures de carburant et celle de F CFA à titre de dommages et intérêts ; Au cours de l audience de tentative de conciliation en date du 22 Février 2016, la société TOTAL COTE D IVOIRE a déclaré se désister de son instance ; EN LA FORME Sur le caractère de la décision SUR CE Ivoirienne dite SCTII a comparu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort La société TOTAL COTE D IVOIRE sollicite le paiement de la somme totale de F CFA, montant inférieur à F CFA ; 2

3 Il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort, conformément à l article 8 de la loi organique N du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; Sur la recevabilité de l action L action de la société TOTAL COTE D IVOIRE a été initiée selon les forme et délai prescrits par la loi ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND Sur le désistement d instance Au cours de l audience de tentative de conciliation en date du 22 Février 2016, la société TOTAL COTE D IVOIRE a déclaré se désister de son instance ; Ivoirienne dite SCTII a déclaré qu elle ne s oppose pas à cette décision ; Il convient de donner acte à la société TOTAL COTE D IVOIRE de son désistement d instance et dire que l instance est éteinte ; Sur les dépens La société TOTAL COTE D IVOIRE s étant désistée de son instance, il convient de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Donne acte à la société TOTAL COTE D IVOIRE de son désistement d instance ; Dit que l instance est éteinte ; Met les dépens de l instance à sa charge ; Et ont signé le Président et le Greffier 3

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