PARTENARIAT INTER ENTREPRISES

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1 PARTENARIAT INTER ENTREPRISES 23/07/2012 Quels sont les moyens dont disposent les entreprises, lorsqu elles veulent collaborer en vue d atteindre un objectif commun? Elles peuvent selon leurs besoins : - soit se regrouper momentanément ou durablement au sein d une structure, qui sera chargée de mettre en œuvre les différents moyens communs aux entreprises pour atteindre l objectif fixé - soit conclure des contrats ou accords de coopération portant sur un aspect bien précis de leur activité. Les domaines sur lesquels peuvent porter le partenariat interentreprises sont très divers et concernent notamment : - la conclusion et la réalisation d un marché - la mise en commun de moyens commerciaux ou industriels - les services recherche et développement - la fabrication d un produit commun aux différentes entreprises - la distribution des produits - la gestion - l exploitation d un fonds de commerce. Seul sera étudié le partenariat permettant aux entreprises de conserver leur autonomie juridique et décisionnelle. Dès lors n entrent pas dans le cadre de cette note : - les opérations de fusion ou de concentration qui font perdre aux entreprises leur autonomie juridique et décisionnelle - les opérations de participation à un groupe de sociétés qui conservent l autonomie juridique des sociétés, mais leur fait perdre leur autonomie décisionnelle. On distinguera successivement : - les opérations de rapprochement des sociétés 1/22

2 - les accords portant sur la distribution - les contrats de prestation de services. I. OPERATIONS DE RAPPROCHEMENT DES SOCIETES A. LE GROUPEMENT D INTERET ECONOMIQUE (GIE) Le Groupement d intérêt économique a pour but la mise en commun de certaines activités par des entreprises. Il s agit d une formule juridique originale dont l adoption confère la personnalité morale et la pleine capacité de droit à compter de l immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Les principales caractéristiques d un GIE sont les suivantes : il ne peut avoir pour objet que le prolongement de l activité économique de ses membres il peut être constitué avec ou sans capital il ne peut donner lieu par lui-même à une recherche de bénéfices ses membres sont indéfiniment et solidairement responsables de ses dettes. 1. Conditions de constitution a. Objet Le GIE doit avoir un objet à caractère économique ; cette notion englobant toutes les activités commerciales, industrielles, agricoles, artisanales et libérales. L activité du GIE doit être le prolongement de l activité de ses membres et se rattacher directement à celle-ci. L objet doit être licite et juridiquement possible ; il doit respecter notamment la liberté de la 2/22

3 concurrence et la liberté du commerce et de l industrie. b. Membres Le GIE doit comporter au moins deux membres, aucun maximum n est fixé. Les membres du GIE peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales. c. Capital et apports - Le GIE peut être constitué sans capital. En l absence de capital, les droits et obligations des membres sont librement déterminés par les statuts. - En cas de constitution d un capital, celui-ci peut résulter d apports en numéraire ou en nature. d. Contrat constitutif La constitution d un GIE nécessite la rédaction d un contrat constitutif qui doit comporter la dénomination, l identification de chacun des membres, la durée, l objet, et l adresse du siège. Le GIE doit faire l objet de formalités de publicité et d une immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. 2. Conditions de fonctionnement a. Personnalité morale Le GIE jouit d une personnalité morale entière et autonome, distincte de celle de ses membres. b. Assemblées des membres Les fondateurs du GIE ont une grande liberté pour fixer la compétence de l assemblée des membres. 3/22

4 Ils peuvent prévoir que certaines décisions seront prises à certaines conditions de quorum ou de majorité ; dans le silence du contrat constitutif, les décisions sont prises à l unanimité. c. Administration Les membres fondateurs du GIE jouissent de la plus grande liberté dans la désignation de ses organes d administration. Le GIE peut être administré par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, membres ou non. Les administrateurs engagent valablement le GIE, à condition d agir dans le cadre de l objet prévu dans le contrat constitutif. Les limitations des pouvoirs des administrateurs sont inopposables aux tiers. d. Bénéfices Même si ce n est pas son objectif, un GIE peur réaliser des bénéfices Ces bénéfices peuvent être mis en réserve, incorporés au capital ou revenir aux membres du groupement e. Régime fiscal Le régime fiscal du GIE est analogue à celui des sociétés en nom collectif n ayant pas opté pour l impôt sur les sociétés. En conséquence chaque membre du GIE est passible de l impôt sur le revenu (ou de l impôt sur les sociétés s il s agit de personnes morales soumises à l impôt), pour la part de bénéfices correspondant à ses droits. 3. Situation des membres 4/22

5 a. Droits des membres Tout membre du GIE bénéficie des droits suivants : - le droit de profiter des services du GIE, tels que définis dans son objet - le droit de participer aux bénéfices - le droit de participer aux assemblées et d y voter - le droit de se retirer du GIE. b. Obligations des membres Les membres ont des obligations vis à vis du GIE : - libérer l apport prévu - respecter les engagements prévus par le contrat constitutif ou décidés lors des assemblées. - régler les cotisations fixées. Vis à vis des tiers, les membres ont une obligation solidaire au passif du GIE. c. Admission, retrait, exclusion Une grande liberté est laissée pour fixer les règles d admission de nouveaux membres : exiger un agrément, imposer l exercice d une certaine activité, prévoir un droit d entrée ou une augmentation de capital Le droit de retrait d un membre du groupement est une prérogative d ordre public. Le droit d exclure un membre est un principe admis. B. LE GROUPEMENT EUROPEEN D INTERET ECONOMIQUE (GEIE) Le GEIE est un instrument de coopération transnational pour les entreprises de la Communauté Européenne, leur permettant d exercer en commun certaines de leurs activités. Son but est de faciliter ou de développer l activité économique de ses membres, d améliorer les résultats de cette 5/22

6 activité, et non de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l activité économique de ses membres, et ne peut avoir qu un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. 1. Constitution Le GEIE doit faire l objet d un contrat constitutif qui comprend les mêmes mentions obligatoires que celui d un GIE. Le GEIE est immatriculé dans l Etat de son siège qui doit être situé dans la CEE. 2. Membres Seuls peuvent être membres du GEIE, les sociétés, les entités de droit public, ainsi que les personnes physiques exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale. Il doit y avoir au moins deux membres. La décision d admettre de nouveaux membres doit être prise à l unanimité. Les membres du GEIE répondent indéfiniment et solidairement des dettes de celui-ci. 3. Organes, décisions collectives Les organes du GEIE sont les membres agissant collégialement et le ou les gérants. Une personne morale peut être désignée comme gérant d un GEIE. La responsabilité personnelle des gérants peut être engagée en cas de fautes de gestion, de violation des statuts ou d infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux GEIE. 4. Vie financière et comptable Les bénéfices provenant des activités du groupement sont considérés comme bénéfices des membres et répartis entre eux dans la proportion prévue au contrat. Le GEIE ne peut faire publiquement appel à l épargne. En matière comptable, les dispositions applicables aux GIE sont applicables aux GEIE. 6/22

7 5. Fiscalité Le GEIE bénéficie de la transparence fiscale. En conséquence, les bénéfices réalisés par le GEIE et attribués à ses membres, sont imposés d après le statut fiscal national de chaque membre. Le GEIE est placé hors du champ d application de l impôt sur les sociétés ; l imposition du résultat s effectue au niveau de chaque membre participant, pour la part de bénéfices correspondant à ses droits. C. LA FILIALE COMMUNE Deux ou plusieurs sociétés peuvent choisir de conclure entre elles un contrat de société en vue de créer une filiale qui leur sera commune. La seule limite juridique à cette liberté de principe réside dans le nécessaire respect du libre jeu de la concurrence. Ces filiales communes peuvent avoir tout type d objet et notamment : la filiale commune «commerciale» dont l objet sera la vente des produits respectifs des sociétés mères la filiale commune «de production» qui fabriquera un élément d équipement commun aux divers produits des sociétés la filiale commune destinée à conduire une activité accessoire commune celle créée pour une opération ponctuelle, telle que la soumission d un marché celle qui prend en charge la gestion en commun des sociétés concernées. 1. Forme La filiale commune peut prendre toutes les formes de sociétés : la société à responsabilité limitée et la société anonyme permettent de limiter le risque du passif, tout en permettant, moyennant certains aménagements des statuts, une gestion égalitaire. La SA permettra également une possible introduction boursière. la société en nom collectif permet une véritable gestion paritaire, l inconvénient étant la responsabilité solidaire et indéfinie des associés. 7/22

8 La société par actions simplifiée (SAS) qui constitue une structure bien adaptée malgré l importance du capital exigé 2. Aménagements statutaires et contractuels Quelle que soit la structure juridique adoptée, le recours à une filiale commune suppose une gestion égalitaire. Il est ainsi souhaitable que le capital soit réparti de la façon la plus égalitaire possible, de telle sorte qu aucun associé ne détienne une fraction de capital suffisante pour imposer une modification statutaire. Il est également nécessaire qu un contrôle de la cession des titres soit effectué. Un associé ne doit pas pouvoir céder sa participation à un tiers, sans l accord des autres partenaires. Les constitutions de filiales communes s accompagnent le plus souvent de protocoles d accord contractuels renfermant les dispositions fondamentales sur la base desquels les parties ont traité, et soulignant l esprit de collaboration et de loyauté. Le protocole peut prévoir : la répartition égalitaire des postes de dirigeant ou leur alternance les conditions de cession ou d acquisition de titres la création d un comité de coordination des clauses de conciliation. D. GROUPEMENT MOMENTANE D ENTREPRISES L apparition de grands marchés tant au plan national qu international a conduit les sociétés à s unir en vue de leur conclusion et de leur exécution. Le caractère temporaire des marchés conduit les entreprises à ne pas vouloir s engager dans la constitution d une société, et à conserver leur entière autonomie de gestion. Aussi les principales caractéristiques d un groupement momentané d entreprises sont : 8/22

9 l absence de structure commune la base exclusivement contractuelle du rapprochement le caractère temporaire du rapprochement destiné à disparaître après la réalisation du marché. En l absence de réglementation particulière, le groupement momentané d entreprise relève du droit commun des contrats. La formule présente l avantage pour le client d avoir un partenaire économique offrant une gamme élargie de compétences et un ensemble de moyens techniques et humains permettant une bonne réalisation du marché. Elle évite aux entreprises de devoir s engager dans la création d une structure commune ou dans des rapports d entrepreneurs principaux sous-traitants. Le groupement momentané d entreprise doit cependant éviter de donner l impression aux tiers que la coopération est de nature sociétaire, la jurisprudence pouvant requalifier le groupement en société créée de fait. 1. Constitution du groupement Dans la plupart des situations, les entreprises qui s unissent le font parce qu elles se connaissent bien, l accord étant conclu intuitu personnae. Il en découle que l adhésion de nouvelles parties à l accord de groupement ainsi que le retrait d une entreprise qui ne souhaite plus exécuter l opération ne doit être possible qu à l unanimité des membres. Il est recommandé de rédiger un contrat qui précise le but du groupement et organise les relations entre les parties. Le contrat est d abord conclu pour la présentation d une offre commune dont la durée est nécessairement assez limitée. Si le marché est attribué aux entreprises groupées, la durée du groupement sera liée à celle du marché. 2. Fonctionnement du groupement La coordination entre les entreprises groupées et leur représentation vis à vis des tiers sont assurées par un mandataire commun (entreprise pilote). Dans les marchés importants peut exister un comité de coordination composé de représentants de tout ou partie des entreprises membres. Ce comité aura pour vocation de contrôler l action de l entreprise mandataire, voire de lui imposer certains actes. 9/22

10 3. Obligation des membres Chaque membre a pour obligation d exécuter toutes les prestations dont la mission lui a été initialement confiée dans le délai imparti. Il doit en outre effectuer les prestations supplémentaires dont la réalisation se révèle nécessaire pour la bonne exécution du marché Chaque membre n est en principe responsable envers les tiers que de la partie qui lui a été confiée, sauf si le contrat qualifie les entreprises de solidaires, dans un tel cas, chacun des membres doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires. E. ACCORD DURABLE DE COOPERATION Ces accords sont des contrats innommés, non prévus par le Code Civil, et qui tirent leur force de l article 1134 du Code Civil «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites». Les parties disposent ainsi d une grande liberté contractuelle, sous réserve de dispositions légales impératives, notamment celles issues du droit de la concurrence. Les parties au contrat ont un objectif commun durable, industriel ou commercial, dont elles vont faire l objet de leur contrat, par exemple la création d un ensemble industriel dans un pays en voie de développement, la recherche ou la fabrication d un produit nouveau. Dans ces conditions, le contrat repose nécessairement sur la confiance réciproque, et suppose le respect d une égalité juridique entre les parties. Il s inscrit dans la durée et n est conclu généralement qu au terme d une longue période de négociations. 1. Contenu La plupart des accords durables de coopération respectent le contenu suivant : un préambule déclaratif d intention utile pour l interprétation et l exécution de bonne foi de l accord. les clauses relatives à l objet de la coopération, ainsi qu aux droits et obligations des parties. une clause qui confie la gestion du contrat à une commission ou à un comité dont elle fixe le statut. une clause d exclusivité liant les parties l une à l autre. une clause précisant que chaque partie conserve son identité juridique propre. une clause d adaptation pour le cas où des événements ultérieurs modifieraient l équilibre du 10/22

11 contrat. une clause d arbitrage en cas de litige. 2. Exécution Le contrat de coopération fait naître une obligation générale de loyauté. Chaque partie s oblige à prendre ses intérêts en compte et à ne pas nuire aux intérêts du partenaire. 3. Fin du contrat Le contrat de coopération à durée indéterminée est résiliable par chaque partie sous réserve du respect d un préavis généralement prévu dans l accord. Si le contrat est à durée déterminée, le terme s impose, mais avec possibilité de renouvellement selon accord des parties. Des clauses résolutoires mettant fin au contrat peuvent également être prévues en cas de manquement par les parties à leurs obligations. F. GESTION D ENTREPRISES Le contrat de gestion d entreprise est un contrat par lequel une société propriétaire des murs et de l équipement d une entreprise, en confie la gestion à une entreprise spécialisée dans l activité projetée, et disposant à cet effet d un important savoir-faire. Ce type de contrat très proche du contrat de location-gérance se rencontre dans les secteurs industriels de pointe, dans le secteur de la grande distribution et dans celui de l hôtellerie. Dans ce dernier secteur, le contrat est conclu entre une société propriétaire des murs et de l équipement hôtelier, et une société qui se charge de la gestion sous une enseigne et avec des techniques de gestion déterminées. 1. Contenu Les clauses habituellement contenues dans ce type de contrat sont les suivantes : 11/22

12 la description précise de l unité économique sur laquelle va porter la gestion. la répartition des charges et prestations : - la société propriétaire assurera l entretien et l aménagement des biens, et assumera les charges foncières. - la société gestionnaire prendra seule en charge la gestion. une clause prévoyant la durée, soit indéterminée avec faculté de résiliation unilatérale moyennant un préavis, soit déterminée. une clause prévoyant la rémunération de la société gestionnaire, constituée habituellement d un pourcentage sur le chiffre d affaires hors taxes ou du profit brut d exploitation. 2. Régime du contrat de gestion d entreprise Le contrat de gestion doit être qualifié de contrat d entreprise, défini par le Code Civil comme étant un contrat par lequel une personne s engage, moyennant rémunération, à accomplir pour une autre un travail de façon indépendante. Si la validité du contrat ne soulève pas de difficultés du coté de la société gestionnaire, en ce qui concerne la société propriétaire, il faut éviter que les clauses contractuelles privent les dirigeants de leurs pouvoirs légaux (sous peine d annulation par les juges). La société gestionnaire ne saurait être tenue que d une obligation de moyens, et l engagement de sa responsabilité supposera l établissement de la preuve de sa faute. Envers les tiers, la société gestionnaire doit éviter d encourir la qualification de dirigeant de fait en cumulant l ensemble des pouvoirs de direction. 3. Fin du contrat En cas de contrat à durée déterminée, la fin du contrat se produira normalement par l arrivée du terme. La résolution judiciaire est également possible en cas de manquement contractuel. En cas de contrat à durée indéterminée, chaque partie a en principe une faculté de résiliation unilatérale moyennant respect d un préavis. 12/22

13 G. LOCATION-GERANCE DE FONDS DE COMMERCE Le contrat de location-gérance par lequel le propriétaire ou l exploitant d un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l exploite à ses risques et périls, peut être en pratique un instrument de rapprochement entre entreprises, à travers la création d une société dite de gérance ou d exploitation. Il permet d éviter de donner un caractère irréversible au rapprochement et de conserver au rapprochement un caractère partiel, certaines activités pouvant demeurer en dehors de l opération. Il permet d assurer aux divers partenaires une rémunération sûre à travers la redevance due par la société d exploitation. La société de gérance ou d exploitation peut prendre n importe quelle forme, mais la forme la plus souvent utilisée est la SARL. La mise en location gérance du fonds par la société propriétaire n entraîne pas sa dissolution. Elle relève théoriquement de la compétence des dirigeants sociaux, il est toutefois préférable d obtenir au préalable une approbation de l assemblée. Le propriétaire du fonds doit remplir les exigences de l article 4 de la loi du 20 mars 1956, à savoir avoir eu une activité commerciale depuis au moins 7 ans et avoir exploité le fonds pendant au moins 2 ans. Une dispense de ces exigences peut être obtenue auprès du Président du Tribunal de Grande Instance. II. LES ACCORDS DE DISTRIBUTION A. LA PARTICIPATION DES REVENDEURS A LA DISTRIBUTION 1. Les accords-cadres de distribution Les fournisseurs souhaitent fréquemment instaurer avec leurs clients revendeurs des relations 13/22

14 durables, permettant un approvisionnement plus régulier, et une pénétration plus efficace du marché. Pour cela ils proposent la conclusion d accords de distribution leur permettant de contrôler l activité des revendeurs. a. La formation des accords-cadres L accord de distribution conclu entre un fournisseur et son client revendeur prend généralement la forme d un contrat cadre fixant les règles selon lesquelles se réaliseront les contrats d application. Ces contrats-cadres sont soumis aux règles générales des contrats : capacité des parties, consentement, détermination de l objet, licéité de la cause. Aucune forme n est requise, le contrat pouvant se prouver par tout moyen. Cependant, ces contrats font généralement l objet d un écrit, vu le nombre de droits et d obligations qu ils créent pour les parties. b. Contenu des accords-cadres Les parties sont libres en principe de déterminer le contenu des accords-cadres. Toutefois en vertu des dispositions de l article 33 al. 3 de l ordonnance du 1er décembre 1986, l accord-cadre doit préciser par écrit les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services spécifiques. La plupart des accords-cadres comportent des clauses de non concurrence par lesquelles le distributeur s interdit pendant la durée du contrat, de faire concurrence au fournisseur. La validité de ces clauses doit s apprécier au regard du droit national (limitation quant à la nature de l activité interdite, quant au lieu ou au temps) et communautaire. Les contrats-cadres peuvent en outre contenir : des clauses attributives de compétence territoriale ou de règlement des litiges par des arbitres (clauses compromissoires) des clauses d achat exclusif qui imposent au distributeur de n acheter qu au fournisseur ou à une entreprise désignée par celui-ci des clauses imposant la réalisation d un certain volume d opérations ou de quota des clauses d objectif qui ne sont que des obligations de moyens des clauses de pénétration de marché, imposant la conquête d une certaine part de marché. Au terme d une évolution récente de la jurisprudence, la validité du contrat-cadres n est plus 14/22

15 subordonnée à l existence de clauses de détermination des prix des contrats d application. Toutefois, l insertion d une clause de prix au moins objectivement déterminable dans les contrats-cadres est souhaitable. c. Fin des accords de distribution Accords de distribution à durée déterminée : ces accords de distribution prennent fin en principe à l arrivée du terme du contrat, sauf volonté des parties de reconduire le contrat ou clause de tacite reconduction. Accords de distribution à durée indéterminée : ces accords peuvent être résiliés à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis suffisant. Le respect de ce délai de préavis n est pas nécessaire en cas de faute grave du distributeur. Les contrats de distribution peuvent contenir une clause prévoyant le versement d une indemnité de clientèle au distributeur lors de la rupture du contrat. La brusque rupture ou la rupture abusive peut être sanctionnée par le versement de dommages et intérêts. 2. Les accords de distribution exclusive (ou concession exclusive) Un accord de distribution exclusive confère au revendeur le droit exclusif de vendre les produits du fournisseur sur un territoire déterminé, pendant une période limitée, et sous la surveillance du concédant a. Contenu du contrat La caractéristique essentielle du contrat de distribution exclusive réside dans la détermination d un secteur territorial dans lequel s exercera l exclusivité. Le contrat doit ainsi mentionner précisément le territoire sur lequel le concessionnaire sera seul approvisionné. Des restrictions peuvent être apportées sous forme de limitation de l exclusivité à une certaine catégorie de clients ou de produits. 15/22

16 Le contrat peut contenir diverses clauses facultatives : des clauses de prix des clauses d exclusivité réciproques par lesquelles le concédant s engage à ne fournir que le concessionnaire, qui réciproquement s engage à ne se fournir qu auprès du concédant des clauses d usage de l enseigne et de la marque des clauses d assistance technique, commerciale, financière ou comptable des clauses de quota ou d objectifs des clauses de maintien d un stock minimal. Les accords de distribution exclusive doivent en outre respecter les règles du droit national et du droit communautaire de la concurrence. ATTENTION : si le contrat de concession exclusive contient une obligation d exclusivité pour le concessionnaire et une clause d usage de la marque ou de l enseigne, le concédant doit lui remettre un document précontractuel d information vingt jours avant la signature du contrat ou avant le versement d une somme exigée du concessionnaire. b. Fin du contrat Les règles exposées pour les accords de distribution s appliquent aux contrats de distribution exclusive. Un guide juridique sur ce sujet est disponible auprès de la Direction Juridique de la Chambre de Commerce et d Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin. 3. Les accords d achat exclusif (ou d approvisionnement exclusif) Ce sont des accords par lesquels un revendeur s engage à n acheter certains produits spécifiés qu à un fournisseur déterminé. 16/22

17 a. Obligations des parties Le fournisseur s il met un nom commercial, une marque ou une enseigne à la disposition du distributeur, doit lui remettre un document précontractuel d informations au moins vingt jours avant la signature du contrat. Pendant l exécution du contrat, le fournisseur a l obligation de livrer son revendeur. Il demeure libre de livrer d autres distributeurs, mais certains contrats peuvent restreindre cette liberté par l insertion d une obligation de non-concurrence. Par l accord d achat exclusif, le revendeur s oblige non seulement à n acheter qu à son seul cocontractant, mais encore à ne pas distribuer dans son établissement des produits concurrent de ceux du fournisseur. b. Contenu du contrat Le contrat doit clairement déterminer le ou les produits visés par l accord. Il doit prévoir l interdiction de vendre des produits similaires ou concurrents. L accord peut également contenir des clauses de quota, d usage de marque ou d enseigne La durée des accords d achat exclusif ne peut dépasser 10 ans. Mais les parties peuvent bien sûr conclure un nouveau statut au terme d une première période de 10 ans. Les accords d achat exclusifs doivent respecter le droit national et le droit communautaire en matière de concurrence. 4. Les accords d assistance aux revendeurs a. Différents types de conventions d assistance L assistance par la licence de droits de propriété industrielle. On distingue : - la licence de marque, contrat par lequel le titulaire d une marque confère à un tiers le droit d apposer sa marque sur ses propres produits et d en faire un usage commercial 17/22

18 - le droit d utiliser l enseigne du fournisseur. L assistance par la location, bail d un local ou location-gérance d un fonds de commerce L assistance par le prêt, prêt d une somme d argent ou prêt de matériel b. Intervention du fournisseur Un accord-cadre de distribution assistée détermine souvent les moyens dont dispose le fournisseur pour contrôler la gestion des revendeurs : - droit de visite du fournisseur dans les locaux du revendeur - droit de communication des documents comptables - droit de contrôle du stock - droit de contrôle du niveau technique du revendeur - droit de regard sur les actions publicitaires envisagées Il est toutefois nécessaire de préserver l indépendance du distributeur sous peine de requalification du contrat en contrat de travail par la jurisprudence. c. Fin des accords d assistance La fin du contrat de distribution qui contient un accord d assistance du revendeur entraîne la fin de cette obligation d assistance. L annulation ou la fin d un contrat de distribution avec assistance du fournisseur crée entre les parties des obligations de payer et de restituer, afin de les replacer, autant que possible, dans la situation où elles se seraient trouvées si le contrat n avait jamais existé. Si le distributeur a dû réaliser des investissements exigés par le fournisseur, il ne peut en principe exiger une indemnité lorsqu il s agit d investissements qui ne sont pas perdus pour lui. Par contre, la jurisprudence admet qu une indemnité soit accordée au concessionnaire qui ayant réalisé des investissements importants, n a pu les amortir faute de renouvellement du contrat. 5. Les accords de franchise Le propriétaire de signes distinctifs (enseigne, marque), détenteur d un savoir-faire technique ou commercial, peut confier par voie contractuelle la vente de ses produits ou de ses services à un franchisé (revendeurs, prestataires de services), lorsqu il souhaite accorder la distribution de ses produits à un professionnel à qui il s engage à communiquer son savoir-faire, à concéder un droit 18/22

19 d usage sur ses signes distinctifs et à apporter son assistance commerciale ou technique. Lorsque le contrat met une obligation d exclusivité à la charge du franchisé, le franchiseur doit lui fournir un document d informations précontractuel portant notamment sur l expérience de l entreprise-franchiseur, l importance du réseau, conditions du marché a. Contenu des accords de franchise Clauses spécifiques du contrat de franchise Pour que la qualification juridique de franchise soit retenue, il faut la réunion de trois éléments essentiels que le franchiseur doit mettre à la disposition du franchisé : - des signes distinctifs (nom commercial, marque, enseigne, sigle) - un savoir-faire - Une assistance technique et commerciale résultant de la transmission du savoir-faire Clauses supplétives du contrat de franchise - clause d exclusivité territoriale concédée au franchisé - obligation d achat exclusif incombant au franchisé - obligations pécuniaires incombant au franchisé telles que droit d entrée, redevance, clauses relatives au prix de vente du franchiseur au franchisé, financement des investissements nécessaires à la franchise b. Fin du contrat de franchise La plupart des contrats de franchise sont conclus pour une durée déterminée, dans ce cas l arrivée du terme constituera le plus souvent la cause d extinction du contrat. Avant l arrivée du terme, la rupture unilatérale du contrat constitue une faute entraînant la responsabilité civile de son auteur à moins que la rupture soit justifiée par la méconnaissance de ses obligations par l un des cocontractants. Lorsque le contrat de franchise est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter le délai de préavis prévu. Un guide juridique sur ce sujet est disponible auprès de la Direction Juridique de la Chambre de Commerce et d Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin. 19/22

20 B. LES GROUPEMENTS DE DISTRIBUTEURS 1. Les réseaux de distributeurs La conclusion par un même fournisseur d un ensemble de contrats avec divers distributeurs géographiquement répartis, peut aboutir à la création d un réseau de distributeurs permettant à ce fournisseur d organiser et contrôler la mise sur le marché de ses produits. Un réseau peut être constitué de distributeurs subordonnés au fournisseur (représentants, gérants de succursales), d intermédiaires vendant pour le compte du fournisseur (réseau d agents commerciaux) ou de revendeurs. 2. Les centrales d achat et de référencement Ce sont des entreprises chargées de négocier, au profit de distributeurs, grossistes ou détaillants, des conditions d achat plus avantageuses que celles que pourraient obtenir ces distributeurs s ils traitaient isolément avec les fournisseurs. a. Les centrales d achat Ce sont des commissionnaires ayant une existence juridique propre, dont les activités de commission, de répartition, d'organisation, de documentation et autres services rendus sont réservées à l usage exclusif de ses adhérents auxquels les lie un contrat. La centrale d achat agit vis à vis des fournisseurs comme commissionnaire et ne devient à aucun moment propriétaire des marchandises, qu elle n achète pas en vue de les revendre avec bénéfices. b. Les centrales de référencement La centrale de référencement est un organisme auquel sont affiliés des distributeurs. La centrale 20/22

21 référence des fournisseurs, c est à dire, elle établit et met à jour une liste de fournisseurs qu elle communique aux distributeurs affiliés. Pour obtenir leur référencement, les fournisseurs consentent des conditions avantageuses de vente, notamment de prix. La centrale de référencement joue ainsi un rôle d intermédiaire entre les distributeurs affiliés auxquels elle assure des achats à de meilleures conditions, et les fournisseurs référencés auxquels elle procure la clientèle des distributeurs affiliés. Juridiquement, la centrale de référencement agit en qualité de courtier. III. LES CONTRATS DE PRESTATION DE SERVICES A. LA SOUS-TRAITANCE Un contrat de sous-traitance (ou sous-traité) est une convention par laquelle un entrepreneur confie sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou partie des opérations de production ou de prestation de services dont cet entrepreneur conserve la responsabilité. On distingue : - la sous-traitance de capacité dans laquelle une entreprise est dans l impossibilité de répondre à la totalité des commandes qui lui sont adressées - la sous-traitance de complémentarité dans laquelle une entreprise plutôt que de s équiper, préfère faire appel pour des travaux ou la fabrication de telle ou telle pièce à un sous-traitant spécialisé. 1. Formation du contrat La nécessité de préciser les obligations réciproques des parties, de faire accepter la personne du sous-traitant et les conditions de paiement imposent en pratique que le contrat soit établi par écrit. Le contrat peut être formé par la procédure d appel d offres ou par entente directe avec l entreprise sous-traitante. L entrepreneur qui entend exécuter un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants, doit au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l ouvrage. 21/22

22 2. L exécution du contrat Le sous-traitant s engage à exécuter les obligations envers l entrepreneur principal qui sont mises à sa charge par le contrat de sous-traitance. Le contrat de sous-traitance peut comporter par exemple des clauses de résolution expresse, des clauses pénales, ainsi que des clauses limitatives de responsabilité. Ces clauses ne sont valables qu entre l entrepreneur principal et le sous-traitant, elles ne peuvent pas être opposées par l entrepreneur principal au maître de l ouvrage. Le maître de l ouvrage dispose d une action en responsabilité de nature délictuelle contre le sous-traitant. L entrepreneur principal a une obligation de paiement du prix au sous-traitant, une obligation de conseil et une obligation de direction générale des travaux. Il demeure responsable envers le maître de l ouvrage, même pour la partie du marché exécutée par le sous-traitant. Le sous-traitant bénéficie de par la loi d un régime de protection. Ainsi le sous-traitant agréé peut-il agir directement contre le maître de l ouvrage pour obtenir le paiement de ses prestations en cas de défaillance de l entrepreneur principal. B. LES CONTRATS DE FOURNITURES Le contrat de fournitures consiste à assurer des livraisons successives de denrées ou de marchandises qui doivent être livrées en grande quantité et à intervalles réguliers (fournitures de vivres à un hôpital, de papier et de livres à une école, etc ) C est une convention aux termes de laquelle une entreprise promet à l autre partie de lui procurer, pendant la durée et selon les modalités de l accord, des choses fongibles et généralement futures. L accord englobe une obligation de faire (produire les biens prévus au contrat), et une obligation de donner (livrer lesdits biens). Il peut éventuellement prévoir une obligation de fourniture exclusive pour le producteur. CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg Strasbourg cedex juridique@strasbourg.cci.fr CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP Colmar cedex juridique@colmar.cci.fr CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP Mulhouse cedex juridique@mulhouse.cci.fr 22/22

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