DROIT FISCAL Capacité 2 ème année

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "DROIT FISCAL Capacité 2 ème année"

Transcription

1 UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II) Année universitaire DROIT FISCAL Capacité 2 ème année Cours de M. Philippe COSSALTER Travaux dirigés Séance n 6 Les amortissements I. Documents...2 Document numéro 1 : Extraits du CGI...2 Document numéro 2 : CE Sect. 1 er octobre 1999, Foncia Particimo, n ; Droit fiscal 1999 n 45, comm. 824, concl. Goulard...3 Document numéro 3 : CE, 18 mai 2005, Ministre de l économie, des finances et de l industrie c/ Banque populaire Loire et Lyonnais, n et Document numéro 4 : Instruction du 30 décembre 2005 (BOI 4 A-13-05), «Incidences fiscales des nouvelles normes comptables en matière d'actifs» ; Droit fiscal n 4, 26 Janvier 2006, instr II. Cas pratique...8

2 I. DOCUMENTS Document numéro 1 : Extraits du CGI CGI, article Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 2º Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. CGI, article 39 A 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif. Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à : a. 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ; b. 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ; c. 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. L'amortissement dégressif s'applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir. Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée ; dans le cas d'utilisation continue des matériels considérés, les taux d'amortissement sont majorés. CGI, article 39 AA bis Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif des biens mentionnés aux 1 et 2 de l'article 39 A sont portés respectivement à 2,5, 3 et 3,5 selon que la durée normale d'utilisation de ces biens est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans. Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er février 1996 et le 31 janvier CGI, Annexe III, article 38 quater Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.

3 Document numéro 2 : CE Sect. 1 er octobre 1999, Foncia Particimo, n ; Droit fiscal 1999 n 45, comm. 824, concl. Goulard Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment :...2. Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : "La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles et 54 quinquies du code général des impôts" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; qu'en outre, cet élément d'actif incorporel, lorsqu'il fait partie des éléments constitutifs d'un fonds de commerce et qu'il est représentatif d'une certaine clientèle attachée à ce fonds, ne peut donner lieu à une dotation spécifique d'amortissement que si, en raison de ses caractéristiques, il est dissociable à la clôture de l'exercice des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée au fonds ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la S.A. "Franco-Suisse Gestion", qui exerçait l'activité d'administrateur de biens, a acquis, au cours d'une période de plusieurs années précédant l'exercice coïncidant avec l'année 1986, auprès de confrères cessant leur activité, des portefeuilles de mandats de gestion ; qu'elle a fait figurer les mandats ainsi obtenus, pour la valeur correspondant aux sommes versées à ses prédécesseurs, à l'actif immobilisé de son bilan ; qu'à la clôture de l'exercice coïncidant avec l'année 1986, elle a pratiqué sur ce poste un amortissement au taux de 20 % ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a estimé que cet amortissement était irrégulier, et en a rapporté le montant aux bénéfices imposables de l'exercice ; que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt attaqué, accordé à la S.A. "Franco-Suisse Gestion" une réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 correspondant aux droits qui résultaient de ce chef de redressement, au motif que les mandats de gestion acquis par la société constituaient des éléments incorporels de son fonds de commerce dont il était prévisible que les effets bénéfiques seraient limités dans le temps et qui pouvaient dès lors faire l'objet d'une dotation annuelle à un compte d'amortissement ; Considérant que dans le cas d'une société exerçant l'activité d'administrateur de biens, le portefeuille de mandats de gestion, quelle que soit l'origine de ceux-ci, qu'elle détient à la clôture d'un exercice, est représentatif de la clientèle attachée à son fonds de commerce ; que la cour administrative d'appel de Paris, en admettant le caractère amortissable des mandats de gestion acquis par la société au cours de la période susmentionnée, sans avoir recherché si, à la clôture de l'exercice coïncidant avec l'année 1986, ces mandats étaient, en raison de l'ensemble de leurs caractéristiques, dissociables des autres mandats figurant dans son portefeuille, a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que l'arrêt de la Cour doit être, par suite, annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mandats de gestion acquis ainsi qu'il a été dit précédemment par la S.A. "Franco-Suisse Gestion" ne différaient pas, de par leurs caractéristiques et, notamment, la faculté des propriétaires ou copropriétés mandants de les révoquer à tout moment, des autres mandats qu'elle exploitait, et se sont indissociablement intégrés dans un portefeuille qui, se renouvelant en permanence au fur et à mesure de la résiliation de certains mandats et de l'obtention de nouveaux, ne pouvait prévisiblement se déprécier de manière irréversible avec le temps ; qu'ils ne pouvaient dès lors faire l'objet d'une dotation distincte à un compte d'amortissement ;

4 Considérant, enfin, que les dispositions comptables de la 4ème directive du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1978, n 78/660, relative aux comptes annuels de certaines sociétés, ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code général des impôts qui prévoient des règles différentes d'amortissement des éléments d'actif incorporel et notamment des fonds de commerce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Foncia Particimo", venant aux droits de la S.A. "Franco-Suisse Gestion", n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; DECIDE : Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 décembre 1995 est annulé. Article 2 : La requête présentée par la société "Foncia Particimo" venant aux droits de la S.A. "Franco- Suisse Gestion" devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société "Foncia Particimo". Document numéro 3 : CE, 18 mai 2005, Ministre de l économie, des finances et de l industrie c/ Banque populaire Loire et Lyonnais, n et Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : / 2 les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code : L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'etat ; qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe II au même code : Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location ; qu'en jugeant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la durée d'amortissement des matériels donnés en location ne doit être fixée qu'en fonction de leur durée prévisible d'utilisation et que, pour de tels matériels, la référence aux usages prévue par le 2 du 1 de l'article 39 du code général des impôts ne trouve pas à s'appliquer, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application des dispositions de l'article L du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que depuis l'origine les rames de TGV ont été amorties sur 20 ans, durée d'ailleurs proche de celle retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la SNCF ; que cette pratique doit être regardée comme un usage au sens des dispositions précitées du 2 du 1 de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient de se référer, malgré les innovations techniques que comportent les rames du TGV Atlantique et qui ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV ; Considérant en deuxième lieu que ni les conditions d'exploitation des rames du TGV Atlantique ni les innovations techniques mentionnées ci-dessus ne constituent des circonstances particulières qui justifieraient de déroger à la durée d'amortissement de 20 ans correspondant à l'usage susmentionné ; Considérant en troisième lieu que le GIE Cladel Bail 1 ne saurait se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 4 D du 1er mai 1990, dès lors que celle-ci se borne à indiquer qu'une entreprise qui donne

5 en location des biens doit les amortir dans les mêmes conditions que les entreprises qui exploitent directement les biens de même nature dont elles sont propriétaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er des jugements en date du 23 octobre 2001, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la Banque Populaire de Lyon et la Banque Populaire de la Loire des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui leur ont été assignées au titre des exercices clos de 1990 à 1994 à raison des amortissements pratiqués par le GIE Cladel Bail 1 ; Document numéro 4 : Instruction du 30 décembre 2005 (BOI 4 A-13-05), «Incidences fiscales des nouvelles normes comptables en matière d'actifs» ; Droit fiscal n 4, 26 Janvier 2006, instr Conformément au règlement CE n 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002, les sociétés qui font appel public à l'épargne sont tenues, pour chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005, de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales retenues au niveau communautaire après examen par la Commission européenne. Les États membres ont par ailleurs la faculté d'étendre cette obligation aux comptes sociaux des sociétés faisant appel public à l'épargne, ainsi qu'aux comptes consolidés et/ou aux comptes sociaux des autres sociétés. La France n'a pas ouvert cette option pour les comptes sociaux mais a entrepris une modernisation du plan comptable général fondée sur les normes internationales. Une démarche de refonte des règles du plan comptable général applicables en matière de comptes sociaux des entreprises françaises a donc été engagée par le Comité de la Réglementation comptable (CRC), sur avis du Conseil national de la Comptabilité (CNC). Les règles prévues en matière de définition, d'évaluation, de comptabilisation, de dépréciation et d'amortissement des actifs ont notamment été modifiées substantiellement par les règlements du CRC n du 12 décembre 2002 et n du 23 novembre 2004, homologués par arrêtés interministériels du 27 décembre 2002 (Journal Officiel 31 Décembre 2002) et du 24 décembre 2004 (Journal Officiel 1er Janvier 2005). Il est précisé que ces règlements ont eu pour effet de modifier les règles applicables aux comptes sociaux des entreprises pour les exercices ouverts à compter de Cette évolution comptable a pour conséquence une nécessaire adaptation des règles fiscales, que l'administration a engagée selon trois axes principaux : le maintien de la connexité de la fiscalité avec la comptabilité, la préservation de la neutralité fiscale et la simplicité des retraitements fiscaux. Il est par ailleurs rappelé qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au CGI, les entreprises doivent respecter les définitions du plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. La présente instruction a pour objet de commenter les conséquences fiscales liées aux principales modifications apportées aux règles du plan comptable général en matière de définition, d'évaluation, de comptabilisation, de dépréciation et d'amortissement des actifs. En outre, elle apporte des précisions sur les dispositions de l'article 237 septies du CGI, qui prévoit notamment l'étalement des conséquences fiscales de la première application de la méthode par composants. Champ d'application Les règles exposées dans la présente instruction s'appliquent à toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à l'impôt sur les sociétés. Cela inclut les établissements stables français d'entreprises étrangères, imposables en France selon les règles prévues en matière de bénéfices industriels et commerciaux et d'impôt sur les sociétés. Les associations passibles de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 206 sont également comprises dans le

6 champ d'application des nouvelles règles comptables et fiscales. Ces règles s'appliquent également aux entreprises relevant des bénéfices agricoles, dont les résultats sont déterminés par application des règles prévues en BIC, conformément aux dispositions du I de l'article 72 et sous réserve de l'application de règles fiscales spécifiques à ces activités. Enfin, il est fait application de certaines de ces règles en matière de bénéfices non commerciaux, notamment en matière d'amortissements, qui doivent être effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux conformément aux dispositions du 2 du 1 de l'article 93. La méthode par composants, qui modifie en partie les modalités de calcul des amortissements des immobilisations corporelles, trouve par conséquent à s'appliquer à ces activités. La référence, dans le corps de l'instruction, à «l'entreprise» renvoie à toutes les entités comprises dans ce champ d'application. Section 2 : Dépenses relatives à des immobilisations existantes Sous-section 2 : L'approche par composants A Définition de la notion de composants 30. La notion de composant est définie en matière comptable à l'article du PCG. Du point de vue fiscal, il a été fait référence à la notion de composant dans les dispositions de l'article 237 septies, qui fixent plus spécifiquement les règles applicables aux conséquences fiscales de la première application de la méthode par composants. Il convient ainsi de se référer à la définition figurant à l'article 15 bis de l'annexe II. 31. Sont considérés comme des composants les éléments principaux d'une immobilisation corporelle qui satisfont cumulativement aux deux conditions suivantes : ils doivent avoir une durée réelle d'utilisation différente de celle de l'immobilisation à laquelle ils se rattachent ; ils doivent faire l'objet de remplacement au cours de la durée réelle d'utilisation de l'immobilisation corporelle à laquelle ils se rattachent. Par commodité, la partie non décomposée de l'immobilisation sera appelée : «la structure». À titre d'illustration, les structures des immobilisations suivantes sont : pour les avions : la carlingue ; pour les immeubles : le gros-oeuvre ; pour les véhicules routiers : le châssis et la coque des véhicules ; sous réserve de l'identification des autres éléments de ces immobilisations en tant que composants. 1 Notion d'élément principal 32. Les composants ne doivent être identifiés que s'ils représentent un élément substantiel de l'immobilisation, ce caractère pouvant être apprécié au regard de différents critères. Il est souligné que les composants identifiés du point de vue comptable ne seront pas remis en cause sur le plan fiscal, sauf cas manifestement abusif de décomposition. Lorsqu'un composant n'a pas été identifié comptablement, il en ira de même du point de vue fiscal dans les situations où le composant n'est pas significatif, ce caractère significatif étant défini ci-dessous. Ces seuils de significativité représentent donc une sécurité juridique pour les entreprises, qui ne seront pas tenues de justifier de l'absence de décomposition des éléments inclus dans les tolérances mentionnées infra. Bien entendu, une entreprise pourra identifier des composants pour des seuils inférieurs, si elle estime que ces éléments répondent à la définition comptable des composants. 1) La valeur d'acquisition du composant : il doit avoir une valeur significative. Sur le plan fiscal, il sera admis, par parallélisme avec la tolérance relative aux immobilisations de faible valeur, que les composants ayant une valeur unitaire inférieure à 500 hors taxes ne soient pas identifiés en tant que tels, sous réserve des précisions infra 3) ; 2) La valeur relative du composant par rapport à l'ensemble de l'immobilisation : il doit avoir une valeur significative par rapport au prix de revient total de l'immobilisation. Ainsi, il sera également admis que les éléments, dont la valeur est inférieure à 15 % du prix de revient de l'immobilisation dans son ensemble pour des biens meubles et 1 % pour les immeubles, ne soient pas considérés

7 comme des éléments principaux et identifiés en tant que composants ; 3) L'importance du composant eu égard à l'activité de l'entreprise : lorsque les éléments pris individuellement ne sont pas considérés comme principaux selon les critères définis cidessus mais que l'entreprise dispose d'un grand nombre de ces éléments, elle peut considérer nécessaire d'identifier un composant à raison de l'élément concerné. Ce dernier critère devrait être particulièrement opérant pour les immobilisations qui sont l'objet même de l'activité de l'entreprise, telles que les biens donnés en location par une entreprise spécialisée dans cette activité. Exemple n 1 Une entreprise individuelle exerce une activité de commerce de détail de produits alimentaires. Elle acquiert un bac réfrigérant d'une valeur de dont la durée d'utilisation attendue est de cinq ans. Toutefois, les ampoules électriques incorporées au bac, estimées à 300, devraient être changées annuellement. Par ailleurs, le moteur, estimé à 1 000, devrait être remplacé au bout de trois ans : les ampoules électriques correspondent à 15 % de la valeur du bac ; toutefois, compte tenu de leur faible valeur et de la courte durée d'utilisation prévue, elles ne seront pas considérées comme un composant ; le moteur correspond à 50 % de la valeur du bac ; sa valeur dépasse 500. Compte tenu de ces critères, cet élément devra être identifié comme un élément principal susceptible d'être qualifié de composant. Les hypothèses figurant dans cet exemple n'ont pas vocation à servir de norme, mais seulement pour objet d'illustrer les éléments qui pourraient être considérés comme principaux. 2 Notion de durée réelle d'utilisation 33. La durée réelle d'utilisation correspond en pratique, tant pour l'élément qui constitue le composant que pour l'immobilisation à laquelle il se rattache, à la durée d'utilisation effective par l'entreprise qui a inscrit le bien à l'actif de son bilan. Cette durée doit, par conséquent, tenir compte de deux critères : d'une part, la durée d'utilisation inhérente à la nature du bien lui-même, indépendamment de l'utilisation qui en est faite par l'entreprise, c'est-à-dire sa durée de vie «théorique» qui est en principe connue lors de l'acquisition du bien, mais généralement sur la base d'une utilisation «moyenne» ; d'autre part, l'utilisation envisagée par l'entreprise, ce qui recouvre aussi bien les modalités d'utilisation par l'entreprise que la politique de cession, ou encore le niveau de qualité technique auquel l'entreprise entend maintenir le bien. À titre d'exemple, la durée réelle d'utilisation d'un véhicule de tourisme dans une entreprise qui le destine à son personnel commercial, et le conserve à ce titre plusieurs années, est différente de la durée d'utilisation de ce même véhicule dans une entreprise de location de voitures, qui revend le véhicule peu de temps après son acquisition. Dès lors, un élément devant être remplacé au bout de plusieurs années serait identifié comme composant, sous réserve du respect des autres critères définissant le composant, dans la première entreprise, mais pas dans l'entreprise de location de voiture à laquelle le remplacement n'incombe jamais compte tenu de la cession à court terme des biens. L'identification d'un composant ne doit par conséquent pas être opérée à partir de la durée d'usage prévue au 2 de l'article 39, 1 pour le bien concerné. Le cas échéant, la durée réelle d'utilisation d'un composant peut par conséquent être plus longue que la durée d'usage d'origine de l'immobilisation. La durée réelle d'utilisation du composant correspond normalement à l'intervalle séparant l'acquisition de l'immobilisation et le renouvellement du composant ou deux remplacements. Par ailleurs, la différence entre la durée réelle d'utilisation du composant et celle de l'immobilisation doit revêtir un caractère significatif. Ainsi, il sera admis que les éléments principaux d'une immobilisation dont la durée d'utilisation est égale à 80 % ou plus de la durée réelle d'utilisation de l'immobilisation prise dans son ensemble ne soient pas identifiés en tant que tels. Bien entendu, dans ce cas, les dispositions de l'article 39 B ne trouveront pas à s'appliquer à l'allongement de la durée d'amortissement. De la même manière, les éléments considérés comme principaux par exemple du fait de leur coût mais ayant une durée d'utilisation inférieure à douze mois n'ont pas à être identifiés comme composant.

8 Exemple : Une entreprise de transport routier détient une flotte de camions, dont les pneus doivent être régulièrement changés. Ces pneus répondent à la définition des composants. Toutefois, la durée moyenne d'utilisation des pneus est inférieure à douze mois. Dès lors, l'entreprise est admise à n'identifier aucun composant. Lors des remplacements, les coûts de remplacement sont traités en charges. II. CAS PRATIQUE Précisions : tous les prix indiqués s entendent hors taxes. Il ne sera tenu aucun compte dans le cadre de cet exercice de la TVA. L entrepreneur individuel Nelson, imposable à l IR au titre des BIC, livre des produits laitiers frais dans la région parisienne. Ambitieux pour sa PME, il s est porté acquéreur auprès d un concessionnaire, le 20 janvier 2007, d un nouveau camion réfrigéré pour un prix de Le camion, suite à un mouvement de grève chez le concessionnaire, n a été livré à l entreprise Ducro et corrélativement mis en service que le 15 mars suivant. On vous communique les informations suivantes : - Le camion a été inscrit au bilan de l entreprise. - L exercice comptable de l entreprise Ducro est aligné sur l année civile. - L entreprise a dégagé un résultat brut d exploitation de et de respectivement pour les années 2006 et La durée de vie économique d un camion est évaluée à 15 ans, bien que l usage dans la profession veuille que cette durée d utilisation soit réduite à 10 ans. 1) L entrepreneur s adresse à vous pour connaître le montant des annuités d amortissement qu il sera en mesure de déduire de son résultat imposable pour les exercices correspondant aux années 2007 et 2008, selon le régime linéaire de droit commun. Il souhaite également, par curiosité, savoir si l immobilisation concernée est éligible au régime de l amortissement dégressif, ou à tout autre régime dérogatoire ; et le cas échéant, connaître le montant des annuités d amortissement qu il serait alors en mesure de déduire sur son résultat imposable pour les mêmes exercices. 2) Le camion réfrigéré qu il a acquis comporte bien évidemment une chambre frigorifique, dont le moteur a une durée de vie inférieure à celle du camion lui-même. Monsieur Nelson se verra obligé de changer le moteur de réfrigération au bout de cinq ans. Ce moteur, aux prix du marché, coûte au moins , sans compter la main d œuvre pour la dépose du moteur usagé et l installation du nouveau moteur, ce qui coûte au bas mot Monsieur Nelson désire savoir si ces informations changent quelque chose aux calculs précédents. Vous percevez une rémunération non négligeable pour cette consultation. M. Nelson a placé toute sa confiance en vous et attend par conséquent de vous des réponses motivées, intelligibles, structurées et détaillées sur sa situation fiscale.

NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles

NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles Objectif 01. Une entreprise peut acquérir des éléments incorporels ou peut elle-même les développer. Ces éléments peuvent constituer des

Plus en détail

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER Objectif(s) : o Pré-requis : o Modalités : o o o Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. Connaissances juridiques.

Plus en détail

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège

Plus en détail

LES AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

LES AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES LES AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES Objectif(s) : o Pré-requis : o Modalités : o o o o o o Principes des provisions règlementées. Maîtrise des méthodes d'évaluation des amortissements en mode linéaire et en

Plus en détail

La dépréciation d'un élément d'actif représente la différence entre sa valeur brute et sa valeur nette comptable.

La dépréciation d'un élément d'actif représente la différence entre sa valeur brute et sa valeur nette comptable. I - DÉFINITION ET RÔLE DE L'AMORTISSEMENT 1 - Définition de l'amortissement et du plan d'amortissement : L'amortissement est défini comme étant la constatation comptable de la perte subie par la valeur

Plus en détail

Quelle durée retenir?

Quelle durée retenir? 5 Quelle durée retenir? C est désormais aux caractéristiques propres de l entreprise qu il convient de se référer pour déterminer la durée et le mode d amortissement d une immobilisation. En pratique,

Plus en détail

LES AMORTISSEMENTS. II/ Amortissement des biens NON décomposés.

LES AMORTISSEMENTS. II/ Amortissement des biens NON décomposés. LES AMORTISSEMENTS I/ Approche Approche comptable A) Définition des biens amortissables Un actif amortissable est un actif dont l'utilisation par l'entreprise est déterminable. L'utilisation est définie

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012 N 14108*03 N 1327-CET-SD (10-12) @internet-dgfip TIMBRE A DATE DU SERVICE DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 12 DEMANDE DE PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA VALEUR

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement. Avis du 6 octobre 2010

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement. Avis du 6 octobre 2010 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement Avis du 6 octobre 2010 Introduction Sous les actifs immobilisés sont portés les éléments du patrimoine destinés à servir de façon

Plus en détail

Parc des Bois de Grasse - 1 rue Louison Bobet - 06130 GRASSE

Parc des Bois de Grasse - 1 rue Louison Bobet - 06130 GRASSE OPERATIONS DE FIN D EXERCICE COMPTABLE Sommaire L INVENTAIRE... 2 LA DETERMINATION DES CHARGES ET DES PROVISIONS... 3 LES IMMOBILISATIONS... 3 LES AMORTISSEMENTS... 4 LES PROVISIONS POUR DEPRECIATION...

Plus en détail

Annexe A de la norme 110

Annexe A de la norme 110 Annexe A de la norme 110 RAPPORTS D ÉVALUATION PRÉPARÉS AUX FINS DES TEXTES LÉGAUX OU RÉGLEMENTAIRES OU DES INSTRUCTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES VALEURS MOBILIÈRES Introduction 1. L'annexe A a pour objet

Plus en détail

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT : CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers

Plus en détail

CESSIONS D'ELEMENTS D ACTIF - IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

CESSIONS D'ELEMENTS D ACTIF - IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES CESSIONS D'ELEMENTS D ACTIF - IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Objectif(s) : o Conséquences comptables des opérations de cessions, o Aspects fiscaux. Pré-requis : o Maîtrise des amortissements et provisions,

Plus en détail

ANNEXE - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

ANNEXE - REGLES ET METHODES COMPTABLES - Page : 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES - Permanence des méthodes Changements de méthode : Les engagemetns de retraite sont comptabilisés, désormais, en incluant les charges sociales. La régularisation

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES. CONDITIONS GENERALES D APPLICATION. (C.G.I., art. 1586 ter à 1586 nonies)

Plus en détail

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DCG UE4 DROIT FISCAL - session 2014 Proposition de CORRIGÉ 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - 5 points 1.

Plus en détail

Jean-Marie Baldo DJCE CES Droit Fiscal Spécialiste en droit Fiscal

Jean-Marie Baldo DJCE CES Droit Fiscal Spécialiste en droit Fiscal Jean-Marie Baldo DJCE CES Droit Fiscal Spécialiste en droit Fiscal CREDIT-BAIL IMMOBILIER 1) Opérations concernées Le crédit-bail immobilier est l'opération par laquelle une entreprise donne en location

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles. Avis du 10 octobre 2012

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles. Avis du 10 octobre 2012 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles Introduction Avis du 10 octobre 2012 1. Tant le schéma complet que le schéma abrégé des comptes

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,

Plus en détail

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA.

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA. LA LOCATION MEUBLEE La location meublée d'appartements est une activité commerciale, qui relève au titre de l'impôt sur le revenu de la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et non de

Plus en détail

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Objectif de la norme 01 L entreprise d assurance et/ou de réassurance doit disposer à son actif, en couverture

Plus en détail

Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants Dahir n 1-92-138 (30 joumada II 1413) portant promulgation de la loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants (B.O. 30 décembre

Plus en détail

Personnes physiques domiciliées hors de France

Personnes physiques domiciliées hors de France SECTION 3 Personnes physiques domiciliées hors de France 1. À condition que la valeur nette de leur patrimoine imposable soit supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885

Plus en détail

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] Références du document 4N113 Date du document 30/08/97 SECTION 3 Appréciation du montant

Plus en détail

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER 2012 4 A-1-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER 2012 4 A-1-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER 2012 4 A-1-12 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). CREDIT D IMPOT EN FAVEUR DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 C-4-03 N 84 du 9 MAI 2003 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). FRAIS ET CHARGES. DEPENSES ENGAGEES LORS DE LA CREATION DE

Plus en détail

I. COMMENT CALCULER LES AMORTISSEMENTS? A. Biens amortissables

I. COMMENT CALCULER LES AMORTISSEMENTS? A. Biens amortissables AMORTISSEMENTS 24/08/2009 Le revenu imposable à l impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou à l impôt sur les sociétés est un revenu net égal à la différence entre

Plus en détail

La valeur actuelle d'un élément de parc informatique

La valeur actuelle d'un élément de parc informatique La valeur actuelle d'un élément de parc informatique Propriétés Intitulé long Intitulé court Formation concernée Matière Présentation Notions du programme Description Exonet sur la gestion financière d'un

Plus en détail

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Plus en détail

CHAPITRE 3 L AMORTISSEMENT LINEAIRE

CHAPITRE 3 L AMORTISSEMENT LINEAIRE CHAPITRE 3 L AMORTISSEMENT LINEAIRE Afin de présenter les comptes annuels de la SARL MACCABI dont il est le comptable, M. Magee a commencé à réaliser, dés le 31/12, les travaux d inventaire. Il vous demande

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.

Plus en détail

Annexe aux comptes annuels de l exercice clos le. 31.08.2013 Montants exprimés en Euros. Ce rapport contient 12 pages

Annexe aux comptes annuels de l exercice clos le. 31.08.2013 Montants exprimés en Euros. Ce rapport contient 12 pages ABCD Avenir Agricole et Rural Annexe aux comptes annuels de l exercice clos le 31.08.2013 Montants exprimés en Euros Avenir Agricole et Rural Ce rapport contient 12 pages 2014 KPMG S.A., société anonyme

Plus en détail

LES AMORTISSEMENTS : CALCULS ENREGISTREMENTS

LES AMORTISSEMENTS : CALCULS ENREGISTREMENTS LES AMORTISSEMENTS : CALCULS ENREGISTREMENTS PRESENTATION DES MODES D AMORTISSEMENT Exemple 1 : CAS D UN AMORTISSEMENT VARIABLE On acquiert le 04/08/N une machine-outil pour une valeur HT de. Cette machine,

Plus en détail

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,

Plus en détail

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats

Plus en détail

Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec)

Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec) Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec) États financiers Au 31 décembre 2014 Accompagnés du rapport de l'auditeur indépendant Certification Fiscalité Services-conseils

Plus en détail

Sommaire. Weborama Rapport financier du premier semestre 2007 2

Sommaire. Weborama Rapport financier du premier semestre 2007 2 Rapport financier du premier semestre 2007 Sommaire 1. Commentaires sur l activité de la période... p. 3 2. Rapport des Commissaires aux comptes... p. 5 3. Comptes consolidés au 30 juin 2007... p. 9 Weborama

Plus en détail

afférent au projet de décret relatif aux obligations indexées sur le niveau général des prix

afférent au projet de décret relatif aux obligations indexées sur le niveau général des prix CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Note de présentation - Avis N 2002-11 du 22 octobre 2002 afférent au projet de décret relatif aux obligations indexées sur le niveau général des prix Sommaire I - Rappels

Plus en détail

A. Bilan. B. Compte de résultat. Comptes sociaux au 31 décembre 2013. ACTIF (en milliers d euros) Notes Brut

A. Bilan. B. Compte de résultat. Comptes sociaux au 31 décembre 2013. ACTIF (en milliers d euros) Notes Brut Comptes sociaux au 31 décembre 2013 A. Bilan ACTIF (en milliers d euros) Notes Brut 2013 Amort. et dépréc. Immobilisations incorporelles 3-4 21 280 1 926 19 354 19 071 Immobilisations corporelles 3-4 7

Plus en détail

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés Champ d'application 1. La présente norme doit être appliquée à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d'un groupe

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS

Plus en détail

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32

NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32 NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32 OBJECTIF 01. La norme comptable NC 01 - "Norme comptable générale" définit

Plus en détail

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI 2041 GP N 50688#14 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. ALLOCATIONS

Plus en détail

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015 Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCEMBRE 2014 NOTE N 24 LA

Plus en détail

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer - Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer L article 21 de la loi de finances pour 2014 réforme le régime de défiscalisation des investissements outre-mer des entreprises. Les conditions

Plus en détail

Livret 7. Mise à jour février 2008. Département Tertiaire

Livret 7. Mise à jour février 2008. Département Tertiaire Élaborer mon étude financière Livret 7 Calculer les amortissements Mise à jour février 2008 Département Tertiaire Avertissement au lecteur Le présent fascicule fait l'objet d'une protection relative à

Plus en détail

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES DÉDUCTIBLES RAPPEL Pour être déductibles des recettes, les dépenses effectuées par les titulaires de revenus non commerciaux doivent répondre aux conditions suivantes : être nécessitées par l exercice

Plus en détail

CHAPITRE 2 L ACQUISITION D IMMOBILISATIONS

CHAPITRE 2 L ACQUISITION D IMMOBILISATIONS CHAPITRE 2 L ACQUISITION D IMMOBILISATIONS Il s agit d une révision rapide d un cours de première afin de mieux aborder le cours sur les amortissements. Ne seront pas vus l acquisition d immobilisations

Plus en détail

Rescrit 06 avril 2010 n 2010/22

Rescrit 06 avril 2010 n 2010/22 Rescrit 06 avril 2010 n 2010/22 Impôt sur le revenu et impôt de solidarité sur la fortune (ISF) - Réductions d'impôt au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement au capital de petites

Plus en détail

LE CREDIT BAIL IMMOBILIER Février 2015

LE CREDIT BAIL IMMOBILIER Février 2015 LE CREDIT BAIL IMMOBILIER Février 2015 CREDIT BAIL IMMOBILIER - Sommaire 2 DEFINITION 3 Crédit-bail 3 Différents types de crédits-bails 3 ASPECTS COMPTABLES ET FISCAUX 4 Pendant la période couverte par

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Note technique accompagnant l

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Note technique accompagnant l COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Note technique accompagnant l Avis CNC 2013/14 - Traitement comptable des impôts différés sur des plus-values réalisées bénéficiant du régime de la taxation différée et

Plus en détail

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H) UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE Matière : Fiscalité I Corrigé Auditoire : 2 ème année Sciences Comptables Année universitaire 1997/1998 Session de contrôle (Durée 2H) Question de cours

Plus en détail

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES LA FISCALITÉ DES LOCATIONS EN MEUBLES Article juridique publié le 21/03/2013, vu 10039 fois, Auteur : ASCENCIO Jacques LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES I - L IMPOT SUR LE REVENU A la différence

Plus en détail

Le portefeuille-titres dans les établissements bancaires

Le portefeuille-titres dans les établissements bancaires NC 25 Le portefeuille-titres dans les établissements bancaires Objectif 01. Dans le cadre de ses activités courantes, la banque peut affecter une partie de ses ressources à la gestion d'un portefeuille-titres.

Plus en détail

Dans un contexte difficile, les entreprises peuvent

Dans un contexte difficile, les entreprises peuvent RÉÉVALUATION DES ACTIFS DANS LES COMPTES INDIVIDUELS ET CONSOLIDÉS : FOCUS SUR QUELQUES DIFFICULTÉS TECHNIQUES 22 Eric TORT Diplômé d expertise comptable, docteur HDR en sciences de gestion, DAF Groupe

Plus en détail

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août

Plus en détail

11 e édition. 2011-2012 À jour des nouveautés du Plan comptable et des textes fiscaux. Béatrice et Francis GRANDGUILLOT.

11 e édition. 2011-2012 À jour des nouveautés du Plan comptable et des textes fiscaux. Béatrice et Francis GRANDGUILLOT. Principes de la modélisation comptable Analyse comptable des opérations courantes Analyse comptable des opérations de fin d'exercice Analyse financière des tableaux de synthèse 11 e édition 2011-2012 À

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 138/5 Logiciels

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 138/5 Logiciels COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 138/5 Logiciels Introduction La Commission a consacré une étude approfondie au traitement comptable de la création ou de l acquisition d un logiciel par une entreprise,

Plus en détail

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 Annexe au procèsverbal de la séance du 14 juin 1994. PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, relatifà /'amélioration

Plus en détail

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181 LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181 23 Décembre 2013 ACTUALITES FISCALES ACTUALITES FISCALES Adoption définitive du Projet de Loi de Finances pour 2014 Le Parlement a adopté définitivement jeudi par un

Plus en détail

GESTION DES IMMOBILISATIONS ET DES INVESTISSEMENTS

GESTION DES IMMOBILISATIONS ET DES INVESTISSEMENTS GESTION DES IMMOBILISATIONS ET DES INVESTISSEMENTS Page : 1 / 87 Gestion des immobilisations et des investissements. 1. AVANT PROPOS... 4 2. INTRODUCTION AUX IMMOBILISATIONS... 5 2.1. NOTIONS GENERALES...

Plus en détail

GROUPE NSE INDUSTRIES. Comptes intermédiaires consolidés Période du 1 er janvier au 30 juin 2014

GROUPE NSE INDUSTRIES. Comptes intermédiaires consolidés Période du 1 er janvier au 30 juin 2014 GROUPE NSE INDUSTRIES Comptes intermédiaires consolidés Période du 1 er janvier au 30 juin 2014 BILAN (en milliers d euros) ACTIF Note 30/06/14 30/06/13 Ecarts d'acquisition 1 3 872 3 972 Immobilisations

Plus en détail

- 03 - TABLEAU DE FINANCEMENT - APPROFONDISSEMENT

- 03 - TABLEAU DE FINANCEMENT - APPROFONDISSEMENT - 03 - TABLEAU DE FINANCEMENT - APPROFONDISSEMENT Objectif(s) : o Approfondissement du tableau de financement : Pré-requis : variation du Fonds de Roulement Net Global (F.R.N.G.) ; variation du Besoin

Plus en détail

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant

Plus en détail

TVA et cantines administratives et scolaires

TVA et cantines administratives et scolaires TVA et cantines administratives et scolaires Depuis une décision rendue par le Conseil d'etat le 27 mars 2001 1, la fourniture des repas au personnel de collectivités locales par les gestionnaires des

Plus en détail

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...

Plus en détail

NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance

NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance Objectif 01. L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par l'inversion du cycle de la production et

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP SPI Proximité 2014» (le «Fonds»)

Plus en détail

COMPTABILITE GENERALE ETAPE 20 : LES AMORTISSEMENTS POUR DEPRECIATION

COMPTABILITE GENERALE ETAPE 20 : LES AMORTISSEMENTS POUR DEPRECIATION 1. PRINCIPES COMPTABILITE GENERALE ETAPE 20 : LES AMORTISSEMENTS POUR DEPRECIATION Certaines immobilisations se déprécient de manière continue, irréversible, avec le temps : usure, obsolescence. Les amortissements

Plus en détail

LES TERRASSES DES EMBIEZ Aujourd'hui

LES TERRASSES DES EMBIEZ Aujourd'hui LES TERRASSES DES EMBIEZ Aujourd'hui SODEREV n'envisage pas, pour l'instant, de renégociation des baux pour notre résidence. Quelque soit le type de pack contracté! Et, bien que certains d'entre nous n'attendent

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 11 janvier 2008 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Master 1 Droit

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES 1. INTRODUCTION La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996

Plus en détail

Le régime des monuments historiques

Le régime des monuments historiques Cabinet Fiscal Urios André, docteur en droit, Conseil fiscal et patrimonial, conseil en investissement et transactions immobilières Le régime des monuments historiques Le régime des monuments historiques

Plus en détail

LES OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

LES OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES LES OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES I. Les achats d immobilisations Les immobilisations sont des biens matériels et immatériels qui sont achetés par l entreprise afin de servir de façon durable à son exploitation

Plus en détail

Le crédit d impôt innovation (CII)

Le crédit d impôt innovation (CII) Le crédit d impôt innovation (CII) Plan de la présentation I. Les grandes lignes de la mesure II. Le champ des activités éligibles III. Les dépenses éligibles IV. L'imputation du crédit d'impôt innovation

Plus en détail

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010 AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010 Relatif aux modalités de première application du règlement du CRC n 99-02 par les sociétés dont les instruments

Plus en détail

COMPTABILITÉ. PCG : provisions pour grosses réparations vs amortissements par composants. Cette étude a pour objet. reflexion. Résumé de l article

COMPTABILITÉ. PCG : provisions pour grosses réparations vs amortissements par composants. Cette étude a pour objet. reflexion. Résumé de l article PCG : provisions pour grosses réparations vs amortissements par composants Eric DELESALLE Expert-comptable, Commissaire aux comptes Professeur agrégé CNAM-INTEC Président de la Commission de droit comptable

Plus en détail

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014 Salon des entrepreneurs 5 février 2014 Quelle est la différence entre une réduction d impôt et un crédit d impôt? La réduction d impôt vient en déduction de l impôt. Dans le cas où le montant de la réduction

Plus en détail

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 16 DU 4 FEVRIER 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 B-11-10 INSTRUCTION DU 15 JANVIER 2010 IMPOT SUR LE REVENU. PLAFOND DE RESSOURCES DU LOCATAIRE POUR LE BENEFICE

Plus en détail

Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT

Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT 1- Droit d enregistrement sur cession de fonds de commerce 2- Droit d enregistrement sur cession de titres. A/ cession d actions B/ Cession de parts sociales

Plus en détail

NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23

NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23 NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23 OBJECTIF 01 - La Norme Comptable Tunisienne NC 15 relative aux opérations en monnaies étrangères définit les règles

Plus en détail

Le principe de prudence : Les amortissements

Le principe de prudence : Les amortissements Le principe de prudence : Les s Chapitre 13 Introduction La mise en situation comprend 5 parties I Le principe de prudence II L III Plan d IV Enregistrement V Les cessions d immobilisations Il faut garder

Plus en détail

En règle générale, le taux d amortissement linéaire du bien immobilier est calculé sur la base d une durée d utilisation de :

En règle générale, le taux d amortissement linéaire du bien immobilier est calculé sur la base d une durée d utilisation de : 2. Immeuble 2.1. Acquisition ou construction 2.1.1. Principe Les dépenses afférentes à l acquisition d un bien immobilier affecté à l exercice de l activité professionnelle (p.ex. une maison de commerce

Plus en détail

La Fiscalité de l Épargne Salariale

La Fiscalité de l Épargne Salariale FISCALITÉ La Fiscalité de l Épargne Salariale Le cadre fiscal et social pour l entreprise A - Les versements dans les dispositifs Pour l entreprise Nature du versement Charges sociales et taxes patronales

Plus en détail

Le Crédit Renting. De quoi s'agit-il?

Le Crédit Renting. De quoi s'agit-il? Le Crédit Renting Le Renting Financier est une forme de financement d un investissement similaire au leasing financier (leasing opérationnel) mais qui se distingue néanmoins de ce dernier par la hauteur

Plus en détail

Du résultat social au résultat consolidé Novembre 2011

Du résultat social au résultat consolidé Novembre 2011 Du résultat social au résultat consolidé Novembre 011 Du résultat social au résultat consolidé Préambule Les comptes consolidés ont pour but de présenter le patrimoine, la situation financière et les résultats

Plus en détail

TPS - Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises (THR)

TPS - Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises (THR) Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TPS -THR-20140430 DGFIP TPS - Taxe exceptionnelle de solidarité sur les

Plus en détail

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES États financiers Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2008 Table des matières Rapport des vérificateurs 2 États financiers Bilan 3 État des résultats

Plus en détail

L E S A M O R T I S S E M E N T S. www.bassam.be.ma. Ce type d amortissement répartie de manière égale les dépréciations sur la durée de vie du bien.

L E S A M O R T I S S E M E N T S. www.bassam.be.ma. Ce type d amortissement répartie de manière égale les dépréciations sur la durée de vie du bien. I L E S A M O R T I S S E M E N T S I - NOTIONS GENERALES : A - Définition : L amortissement d un emprunt correspond à un remboursement d argent. L amortissement désigne également l étalement d un coût

Plus en détail

relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation»

relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation» COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2004-11 du 23 novembre 2004 relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation» Le Comité de la réglementation comptable,

Plus en détail

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés

Plus en détail

LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR

LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 65/2012 LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR Dès 2011, la France avait

Plus en détail

Modifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V)

Modifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V) Article 244 quater B http://legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do;jsessionid=7a84b87f102fd519414ad9f F050584C0.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000020034028&cidTexte=LEGITEXT00000 6069577&dateTexte=20090119

Plus en détail