4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUILLET RG N 919/
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1 OAL/OS REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 919/ JUGEMENT DE DEFAUT DU 30/07/2013 AFFAIRE : Société du Millénaire d Assurance Vie dite SOMAVIE (SCPA SAKHO YAPOBI - FOFANA) Contre 1/ Cabinet juridique KONECO 2/ KONECO FORCE 3/ KONE CHEICK OUMAR DECISION : Constate la non conciliation des parties; Déclare la société SOMAVIE recevable en son action ; L y dit bien fondée ; Condamne les défendeurs à lui payer la somme de francs ; Ordonne l exécution provisoire ; Condamne les défendeurs aux dépens. TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUILLET 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi trente juillet deux mille treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président au siège dudit Tribunal, PRESIDENT ; Mesdames TIENDAGA GISELE, TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, MATTO JOCELYNE et Monsieur FADIGA YOUSSOUF, ASSESSEURS ; Avec l assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, GREFFIER ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : ENTRE : La Société du Millénaire d Assurance Vie dite SOMAVIE, Société Anonyme, au capital de un milliard trois cent cinquante millions ( ) francs CFA, dont le siège social est à Abidjan-Plateau (Côte d Ivoire), immeuble Wooding, 01 BP 363 ; Agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur CAMARA VAZOUMANA, de nationalité ivoirienne, Président du Conseil d Administration de ladite société, demeurant es qualité audit siège social ; Demanderesse, représentée et concluant par son conseil, le la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Avocats à la Cour ; D UNE PART ET 1/ Le Cabinet juridique KONECO, Entreprise individuelle, dont le siège social sis à Abidjan Plateau, immeuble les Harmonies, bâtiment M1B, 1 er étage et bâtiment H2 6 ème étage, 30 BP 713 Abidjan 30, Tél : , Fax : , agissant aux 1
2 poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur KONE CHEIK OUMAR, de nationalité ivoirienne, demeurant en cette qualité au siège sociale de ladite société ; 2/ KONECO FORCE, Société Anonyme, au capital de cent millions ( ) francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan-Cocody, Deux Plateaux-vallon, 13 BP 524 Abidjan 13, représentée par son Administrateur Général Monsieur KONE CHEIK OUMAR, de nationalité ivoirienne ; 3/ Monsieur KONE CHEIK OUMAR, né le 05/07/1969 à Cocody, Juriste, de nationalité ivoirienne, propriétaire de l entreprise individuelle «Groupe KONECO», demeurant à Abidjan Cocody, 30 BP 713 Abidjan 13, Tél : ; Défendeurs, non comparant ni personne pour eux ; D AUTRE PART Enrôlée pour l audience du 02 juillet 2013, l affaire a été appelée et renvoyée successivement au 09 et 23 juillet 2013 pour les défendeurs ; La tentative de conciliation initiée par le Tribunal s est soldée par un échec, faute de comparution des défendeurs. La cause qui était en état de recevoir jugement, a été mise en délibéré pour décision être rendue le 30 juillet 2013 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS PROCEDURE- ET PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant exploit de Maître SIAKA BAKARI, huissier de justice à Abidjan, en date du 25 juin 2013, la société du Millénaire d Assurance Vie dite SOMAVIE a servi assignation au Cabinet juridique KONECO, à la société KONECO FORCE et à Monsieur KONE CHEIK OUMAR d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : Déclarer recevable et bien fondée son action ; Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2
3 francs; Ordonner l exécution provisoire ; Condamner les défendeurs aux dépens distraits au profit de la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, avocats à la Cour aux offres de droit ; Au soutien de son action la société SOMAVIE ayant pour conseil la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, avocats à la cour, expose qu elle a donné à bail aux défendeurs ses locaux situés à l immeuble les harmonies à Abidjan-Plateau moyennant le paiement d un loyer mensuel de francs et des charges locatives d un montant de francs payable trimestriellement d avance. Elle prétend qu au moment de son entrée en jouissance des locaux loués, les défendeurs ont effectué des réparations à hauteur de francs ; que cette somme a été compensée avec les loyers dûs jusqu au mois de juin Mais depuis cette période les défendeurs ne se sont plus acquittés des loyers si bien qu ils doivent à ce jour la somme de francs. Au demeurant les défendeurs ont reconnu être ses débiteurs dans leur requête du 05 février En conséquence, elle sollicite que la décision à intervenir soit assortie de l exécution provisoire. Les défendeurs n ont pas fait valoir de moyens en répliques. LES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Attendu que les défendeurs n ont pas été assignés à personne; Qu il y a lieu de statuer par défaut à leur égard et contradictoirement à l égard de la société SOMAVIE; 3 Sur la recevabilité Attendu que l action de la société SOMAVIE a été régulièrement introduite ; Qu il y a lieu de la recevoir ;
4 Au fond Sur la demande en paiement de la somme de francs Attendu qu aux termes de l article 112 de l Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial Général «en contrepartie de la jouissance des lieux, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté»; Attendu que la société SOMAVIE reproche à ses locataires que sont les défendeurs de lui être redevables, au titre des loyers échus et impayées, de la somme de francs ; Que ces arriérés de loyers correspondent à la période de juin 2007 à ce jour ; Qu il est constant tel qu il résulte de leur requête en main levée de saisie du 05 octobre 2009 que les défendeurs reconnaissent devoir à la demanderesse au titre des loyers échus et impayés ; Qu il y a lieu de les condamner à payer à la demanderesse la somme réclamée ; sur l exécution provisoire Attendu qu aux termes de l article 145 du code de procédure civile commerciale et administrative, «l exécution provisoire doit être ordonnée d office s il y a [] aveu ou promesse reconnue» ; Attendu que dans leur requête aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée sur leurs comptes bancaires en date du 05 février 2009, les défendeurs prétendent que les meubles garnissant les locaux loués et leur parc automobile suffisent à couvrir leur dette de loyer ; Qu il s ensuit que ceux-ci reconnaissent devoir à la demanderesse ; Qu il y a lieu en conséquence d ordonner l exécution provisoire; sur les dépens Attendu que les défendeurs succombent ; 4
5 qu il convient de mettre les dépens à leur charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut à l égard des défendeurs, en premier ressort; Constate la non conciliation des parties ; Déclare la société SOMAVIE recevable en son action ; L y dit bien fondée; Condamne les défendeurs à lui payer la somme de francs ; Ordonne l exécution provisoire ; Condamne les défendeurs aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. /. 5
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