Application de la section 3 Phase 1 du Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
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- Jean-Louis Aubin
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1 Application de la section 3 Phase 1 du Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche Conseil Consultatif Maritime Canadien (CCMC) Groupe de Travail de la sécurité des bateaux de pêche Mardi le 4 novembre 2014 RDIMS # /SGDDI no Aperçu Objectif du Groupe de Travail Autres options possibles pour la section 3: exigences de stabilité des bâtiments o Actuelle o o o Annexe 1 Concept clé: Stabilité Suffisante Annexe 2 Concept clé: Modifications de bâtiments Conclusion 2 1
2 Objectif du Groupe de Travail 3 Objectif du Groupe De Travail Transports Canada (TC) a reçu des commentaires d associations de bâtiments de pêche sur la section 3 du Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche. En réponse à ces commentaires, TC a comprit qu il y avait toujours des inquiétudes sur cette section, et a procédé au développement d option additionnelles. Le Secrétariat du CCMC à par la suite distribué ces options aux intervenants, qui ont fait parvenir leurs commentaires à TC par courriel, téléconférence, et par entretiens en face-à-face. En raison que plusieurs des commentaires étaient d une ampleur considérable et allaient au-delà des options proposées, p l objectif du groupe de travail est de trouver une voie à suivre pour la section 3. TC est positif que le groupe de travail sera en mesure de trouver une solution réglementaire convenable pour tous et que ce projet réglementaire pourra procéder en Gazette du Canada cet hiver. 4 2
3 Autres options pour la section 3 : exigences en matière de stabilité des bâtiments 5 Section 3 Application - 343(1) 3.43 La présente section s applique à l égard des bâtiments de pêche qui sont propulsés par un moteur ou conçus pour l être. (2) Elle ne s applique pas à l égard des bâtiments de pêche en bois qui ont été conçus pour être à propulsion humaine, mais ont été modifiés pour être propulsés par un moteur hors-bord et qui répondent aux critères suivants : (a) ils n ont ni pont ni structure de pont; (b) ils ne sont pas produit en série; (c) ils ont été construits selon des méthodes traditionnelles qui se sont révélées efficaces et fiables au fil du temps. Aucune modification Aucune modification Aucune modification 6 3
4 Section 3 Normes de stabilité et démonstration 3.44 (1) La stabilité et, le cas échéant, la flottaison et la flottabilité d un bâtiment de pêche existant d au plus 9 m de longueur de coque sont suffisantes pour que son exploitation prévue soit sécuritaire. (2) Le représentant autorisé du bâtiment de pêche démontre, à la demande du ministre, que la stabilité et, le cas échéant, la flottaison et la flottabilité de celui-ci sont suffisantes pour que son exploitation prévue soit sécuritaire (1) La stabilité et, le cas échéant, la flottaison et la flottabilité d un bâtiment de pêche existant d au plus [15 m] [18 m] de longueur de coque sont suffisantes pour que son exploitation prévue soit sécuritaire. (2) Le représentant autorisé du bâtiment de pêche démontre, à la demande du ministre, que la stabilité et, le cas échéant, la flottaison et la flottabilité de celui-ci sont suffisantes pour que son exploitation prévue soit sécuritaire (1) La stabilité et, le cas échéant, la flottaison et la flottabilité d un bâtiment de pêche existant sont suffisantes pour que son exploitation prévue soit sécuritaire. (2) Le représentant autorisé du bâtiment de pêche démontre, à la demande du ministre, que la stabilité et, le cas échéant, la flottaison et la flottabilité de celui-ci sont suffisantes pour que son exploitation prévue soit sécuritaire. Même que l option 2 7 Section 3 Normes de stabilité et démonstration (suite) - 345(1) 3.45 La stabilité d un dun bâtiment de pêche neuf d une longueur de coque de plus de 6 m mais d au plus 9 m est conforme à des normes et pratiques recommandées pour le type de bâtiment qui tiennent compte de son exploitation prévue. (2) Le représentant autorisé du bâtiment de pêche démontre, à la demande du ministre, que la stabilité de celui-ci est conforme aux normes et pratiques recommandées qui sont sélectionnées. (3) Si les normes et pratiques recommandées qui sont sélectionnées ne tiennent pas compte de certaines activités du bâtiment de pêche, son représentant autorisé démontre, à la demande du ministre, que la stabilité du bâtiment est suffisante pour que ces activités soient sécuritaires, en utilisant des principes de base en architecture navale, des mises à l essai appropriées ou toute autre méthode conforme aux règles de l art en matière d évaluation de stabilité d un bâtiment de pêche. 8 4
5 Section 3 Normes de stabilité et démonstration (suite) - 346(1) 3.46 La stabilité d un dun bâtiment de pêche neuf d une longueur de coque d au dau plus 6 m est conforme aux normes relatives à la flottaison, à la flottabilité et à la stabilité qui figurent dans la section 4 du TP (2) Le représentant autorisé du bâtiment de pêche démontre, à la demande du ministre, que la stabilité du bâtiment est conforme aux normes relatives à la flottaison, à la flottabilité et à la stabilité qui figurent dans la section 4 du TP (3) Si la section 4 du TP 1332 ne contient pas de normes relatives à certaines activités du bâtiment de pêche, son représentant autorisé démontre, à la demande du ministre, que la stabilité du bâtiment est suffisante pour que ces activités soient sécuritaires, en utilisant des principes de base en architecture navale, des mises à l essai appropriées ou toute autre méthode conforme aux règles de l art en matière d évaluation de stabilité d un bâtiment de pêche. 9 Section 3 Normes de stabilité et évaluation de stabilité Évaluation de stabilité exigée 3.47 (1) Il est interdit d utiliser un bâtiment de pêche d une longueur de coque de plus de 9 m, ou d en permettre l utilisation, à moins que celui-ci n ait subi avec succès une évaluation de stabilité effectuée par une personne compétente (1) Il est interdit d utiliser ou de permettre d utiliser l un des bâtiments suivant : 1. [un bâtiment de pêche neuf d une longueur de coque de plus de 9 m; 2. un bâtiment de pêche d une longueur de coque de plus de 9 m qui subit une modification importante ou une série de modifications ou un changement important visant ses activités qui risque d avoir des effets sur sa stabilité; 3. un bâtiment de pêche d une longueur de plus de 15 m affecté à des opérations de pêche au hareng ou au capelan; 4. un bâtiment de pêche existant d une longueur de coque de plus de [15 m] [18 m];] un bâtiment de pêche d une longueur de coque de plus de 9 m, à moins que celui-ci n ait subi avec succès une évaluation de stabilité effectuée par une personne compétente (1) Il est interdit d utiliser ou de permettre d utiliser l un des bâtiments suivant : 1. [un bâtiment de pêche neuf d une longueur de coque de plus de 9 m; 2. un bâtiment de pêche d une longueur de coque de plus de 9 m qui subit une modification importante ou une série de modifications ou un changement important visant ses activités qui risque d avoir des effets sur sa stabilité; 3. un bâtiment de pêche d une longueur de plus de 15 m affecté à des opérations de pêche au hareng ou au capelan; un bâtiment de pêche d une longueur de coque de plus de 9 m, à moins que celui-ci n ait subi avec succès une évaluation de stabilité effectuée par une personne compétente (1) Il est interdit d utiliser ou de permettre d utiliser l un des bâtiments suivant : 1. [un bâtiment de pêche neuf d une longueur de coque de plus de 9 m; 2. un bâtiment de pêche d une longueur de coque de plus de 9 m qui subit une modification importante ou une série de modifications ou un changement important visant ses activités qui risque d avoir des effets sur sa stabilité; 3. un bâtiment de pêche affecté à des opérations de pêche au hareng ou au capelan qui a été requit de subir une évaluation de stabilité avant l entrée en vigueur de ce règlement; un bâtiment de pêche d une longueur de coque de plus de 9 m, à moins que celui-ci n ait subi avec succès une évaluation 10 de stabilité effectuée par une personne compétente. 5
6 Section 3 Normes de stabilité et évaluation de stabilité (suite) - Évaluation de stabilité exigée 3.47 (2) Le bâtiment de pêche peut subir une évaluation de stabilité complète ou simplifiée, à l exception des cas suivants où il doit subir une évaluation complète : (a) le bâtiment transporte du poisson en vrac qui produit un effet de carène liquide, sauf si : (i) le poisson est transporté dans des contenants tels que des seaux, des boîtes ou des réservoirs portatifs, dont aucun ne dépasse le tiers de la largeur du bâtiment, ou (ii) le pont ou la cale à poisson sont divisés par deux cloisons longitudinales qui sont étanches aux poissons et arrimées de façon sécuritaire; (b) le bâtiment transporte du poisson qui produit un effet de carène liquide dans des contenants tels que des viviers, des réservoirs portatifs ou des cales-citernes à poisson, aucun ne dépassant le tiers de la largeur du bâtiment ou, si l un de ceux-ci dépasse cette valeur, chacun doit répondre aux conditions suivantes : (i) il est conçu pour être utilisé seulement à sa capacité maximale; (ii) il est rempli avant le départ du bâtiment ou en eaux calmes uniquement; et (iii) il est muni d une alarme indiquant que la capacité maximale n est pas atteinte; (c) le bâtiment est muni de citernes antiroulis; (d) le bâtiment est neuf et sa longueur de coque est de plus de 18 m. 11 Section 3 Normes de stabilité et évaluation de stabilité (suite) Si l option 1 est retenue pour le paragraphe 3.47(1), d autres dates d entrée en vigueur sont proposées en ce qui concerne les bâtiments existants de plus de 15 mètres prévus aux paragraphes 3.48(1) et 3.48(2). Si l option 2 ou l option 2 - est retenue, les paragraphes 3.48(1) et 3.48(2) seront supprimés. Exigence et options proposées 3.48(1) Le bâtiment de pêche existant qui peut subir une évaluation de stabilité complète ou simplifiée et qui effectue des voyages de l une des catégories figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe n a à subir une évaluation de stabilité qu après le nombre de mois figurant à la colonne 2 suivant la date d entrée en vigueur de la présente section. Article Catégorie de voyage Nombre de mois Échéanciers approuvés 1 Voyage en eaux abritées [60] 2 Voyage à proximité du littoral, classe 2 [48] 3 Voyage à proximité du littoral, classe 1 [36] 4 Voyage illimité [24] 12 6
7 Section 3 Évaluations et normes de stabilité (suite) - Norme de stabilité 3.49 (1) La stabilité d un bâtiment de pêche qui subit une évaluation de stabilité simplifiée est conforme à des normes et pratiques recommandées pour le type de bâtiment qui tiennent compte de son exploitation prévue. (2) Si les normes et les pratiques recommandées qui sont sélectionnées ne tiennent pas compte de certaines activités du bâtiment de pêche, les effets de ces activités sur la stabilité de celui-ci sont évalués en utilisant des principes de base en architecture navale, des mises à l essai appropriées ou toute autre méthode conforme aux règles de l art en matière d évaluation de la stabilité d un bâtiment de pêche (1) La stabilité d un bâtiment de pêche qui subit une évaluation de stabilité complète est conforme aux normes applicables figurant au chapitre 2 de la partie A du Recueil IS, aux articles 2.1 à 2.4 du chapitre 2 de la partie B du Recueil IS, aux chapitres 3, 6 et 8 de la partie B du Recueil IS et à l annexe 1 au Recueil IS. (2) Si les normes figurant dans le Recueil IS ne tiennent pas compte de certaines activités du bâtiment de pêche, les effets de ces activités sur la stabilité de celui-ci seront évalués en utilisant des principes de base en architecture navale, des mises à l essai appropriées ou toute autre méthode conforme aux règles de l art en matière d évaluation de la stabilité d un bâtiment de pêche. 13 Section 3 Personnes et organisations compétentes pour effectuer des évaluations de stabilité 3.51 Les personnes et l organisation ci-après sont compétentes pour effectuer des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées : a) un ingénieur qui est membre en règle de l Ordre des ingénieurs du Québec ou d une association professionnelle d ingénieurs d une province canadienne ou d un État américain; b) une société de classification; c) une personne qui compte au moins trois ans d études postsecondaires dans le domaine de l architecture navale, qui est membre en règle d une association de techniciens et technologues d une province canadienne et qui compte au moins cinq années d expérience dans l industrie du transport maritime (1) Les personnes ci-après sont compétentes pour réaliser des évaluations de stabilité simplifiées si elles ont reçu, d un établissement d enseignement ou de toute autre organisation, de la formation sur l application des normes utilisées pour réaliser une évaluation de stabilité simplifiée et possèdent une expérience pratique dans l application de ces normes : a) un expert maritime qui est membre en règle d une association nationale d experts maritimes agréés ou certifiés du Canada ou des États-Unis; b) un fabricant, un constructeur ou un reconstructeur de bâtiments de pêche. 14 7
8 Section 3 Personnes et organisations compétentes pour effectuer des évaluations de stabilité (2) Est également compétente pour effectuer une évaluation de stabilité simplifiée la personne qui répond aux exigences suivantes : a) elle a reçu d une personne compétente de la formation sur l application des normes utilisées pour effectuer une évaluation de stabilité simplifiée; b) elle a, après avoir reçu la formation, acquis de l expérience pratique dans l application de ces normes (1) Le ministre désigne une personne individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie à titre de personne compétente pour effectuer des évaluations complètes ou simplifiées si celle-ci a reçu de la formation sur l application des normes qui seront utilisées pour effectuer les évaluations et possède les connaissances et l expérience nécessaires pour les effectuer. (2) Toute personne qui présente au ministre une demande de désignation à titre de personne compétente t pour effectuer des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées lui fournit ses coordonnées Toute personne qui est désignée par le ministre à titre de personne compétente pour effectuer des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées lui fournit dès que possible ses coordonnées mises à jour Section 3 Personnes et organisations compétentes pour effectuer des évaluations de stabilité Le ministre annule la désignation d une personne à titre de personne compétente pour effectuer des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées s il a des motifs raisonnables de croire qu elle ne répond plus aux critères de désignation ou qu elle a agi de manière frauduleuse dans l exercice de ses fonctions Le ministre suspend la désignation d une personne qu il a désignée à titre de personne compétente pour effectuer des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées si elle ne lui a pas fourni ses coordonnées mises à jour. 16 8
9 Section 3 Obligations personne compétente La personne compétente qui effectue l évaluation de stabilité d un bâtiment de pêche : a) ) vérifie la conformité du bâtiment aux normes de stabilité appliquées à celui-ci et, si ces normes ne tiennent pas compte de certaines activités du bâtiment, effectue une évaluation des effets de ces activités sur la stabilité du bâtiment; b) fournit au représentant autorisé du bâtiment un manuel de stabilité dans le cas d une évaluation de stabilité complète ou un registre de stabilité simplifié dans le cas d une évaluation de stabilité simplifiée dans lesquels figure ce qui suit : (i) les normes de stabilité qui ont été appliquées au bâtiment, (ii) les renseignements selon les modalités précisées dans les normes relatifs aux caractéristiques de stabilité du bâtiment et, le cas échéant, les résultats de l évaluation des effets sur la stabilité des activités dont les normes ne tiennent pas compte, (iii) les limites d exploitation sécuritaire du bâtiment, (iv) une déclaration signée attestant, d après les renseignements fournis par le représentant autorisé à la personne compétente, que les caractéristiques de stabilité du bâtiment sont conformes aux normes qui ont été appliquées à celui-ci. 17 Section 3 Obligations 358Le 3.58 représentant autorisé d un dun bâtiment de pêche : a) veille à ce que le manuel de stabilité ou le registre de stabilité du bâtiment, selon le cas, reproduisent avec exactitude la configuration du bâtiment et ses caractéristiques de stabilité compte tenu de ses activités; b) veille à ce que le bâtiment subisse une nouvelle évaluation de stabilité à la suite de modifications ou d une série de modifications ou d un changement visant ses activités qui ont des effets sur sa stabilité; c) fournit au ministre, à sa demande, un exemplaire du manuel de stabilité ou du registre de stabilité; d) veille à ce qu un exemplaire du manuel de stabilité ou du registre de stabilité soit gardé à bord du bâtiment Le bâtiment de pêche est utilisé dans ses limites d exploitation sécuritaire
10 Section 3 Avis de stabilité - 360Le 3.60 représentant autorisé d un dun bâtiment de pêche prépare un avis de stabilité dans lequel figure ce qui suit : a) l emplacement de la marque de tirant d eau utile maximal recommandé figurant dans le manuel de stabilité ou le registre de stabilité du bâtiment; b) les normes de stabilité qui ont été appliquées au bâtiment pour l évaluation de stabilité; c) une illustration graphique accompagnée d un descriptif ou d une légende des pratiques opérationnelles nécessaires pour que le bâtiment soit utilisé pour que le bâtiment soit utilisé dans les limites d exploitation sécuritaire figurant dans le manuel de stabilité ou le registre de stabilité du bâtiment; d) une mention indiquant si le bâtiment a été évalué pour des opérations en conditions d embruns verglaçants L avis de stabilité est affiché à un endroit bien en vue à bord du bâtiment de pêche et l équipage s est familiarisé avec le contenu de celui-ci. 19 Section 3 Règles d exploitation - 362(1) 3.62 Si l avis lavis de stabilité ne décrit pas de manière exhaustive les pratiques opérationnelles visées à l alinéa 3.60c), le représentant autorisé du bâtiment de pêche établit, par écrit et en langage clair, des règles pour que le bâtiment soit utilisé dans les limites d exploitation sécuritaire figurant dans le manuel de stabilité ou le registre de stabilité du bâtiment. (2) Les règles établies par écrit sont à bord du bâtiment de pêche et l équipage s est familiarisé avec celles-ci
11 Section 3 Marque du tirant d eau utile maximal - 363Le 3.63 bâtiment de pêche porte de manière permanente la marque de tirant d eau utile maximal recommandé qui, à la fois : a) est située au niveau figurant dans le manuel de stabilité ou le registre de stabilité; b) est situé au milieu du bâtiment, du côté tribord et du côté bâbord de la coque; c) est représentée par une figure qui a la forme fixée par le ministre et dont la partie inférieure correspond au tirant d eau utile maximal recommandé; d) est d une couleur contrastante par rapport à celle de la coque. de supprimer Section 3 Échelle de tirant d eau - 364Le 3.64 bâtiment de pêche ayant subi une évaluation complète de stabilité porte de manière permanente, sur la proue et la poupe, une échelle de tirant d eau ou une autre marque pour identifier avec précision le tirant d eau
12 Section 3 Registre des modifications - 365Le 3.65 représentant autorisé d un bâtiment de pêche veille à ce que soit tenu un registre indiquant les modifications ou les séries de modifications qui ont une incidence sur la stabilité du bâtiment. 23 Section 3 Ensemble de bâtiments de pêche 3.66 Un groupe de représentants autorisés de bâtiments de pêche peut demander au ministre qu un ensemble de bâtiments de pêche n ait pas à subir une évaluation de stabilité s il le convainc que chacun des bâtiments de l ensemble est similaire à un bâtiment représentatif de l ensemble qui a subi avec succès une évaluation de stabilité complète et que le fait de ne pas faire subir une évaluation de stabilité à chacun des bâtiments ne réduira pas le niveau de sécurité de l ensemble Un bâtiment de pêche d un ensemble de bâtiments de pêche est similaire au bâtiment représentatif d un ensemble de bâtiments de pêche s il répond aux exigences suivantes : a) il sert, ou est destiné à servir, à la même pêche, dans les mêmes conditions environnementales et avec les mêmes apparaux de pêche que le bâtiment représentatif; b) ses caractéristiques physiques sont similaires à celles du bâtiment représentatif; c) ses caractéristiques de stabilité sont équivalentes à celles qui figurent dans le manuel de stabilité du bâtiment représentatif
13 Section 3 Ensemble de bâtiments de pêche (1) La demande d exemption visée à l article 3.66 est présentée selon les modalités fixées par le ministre et comprend les renseignements nécessaires pour convaincre le ministre que chacun des bâtiments de pêche de l ensemble des bâtiments de pêche visé par la demande est similaire au bâtiment représentatif de cet ensemble, ainsi que la documentation et les renseignements suivants : a) des données relatives aux accidents et aux incidents qui ont été signalés en application du Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports pour chacun des bâtiments de l ensemble et pour tout autre bâtiment de pêche similaire au bâtiment représentatif; b) un exemplaire du manuel de stabilité du bâtiment représentatif; c) une analyse de la probabilité qu un incident ou un accident liés à la stabilité surviennent du fait qu une évaluation de stabilité de chaque bâtiment de l ensemble de bâtiments n est pas effectuée, laquelle analyse repose sur les facteurs suivants : (i) la similarité de chacun des bâtiments de l ensemble avec le bâtiment représentatif, (ii) la nature des risques auxquels sont exposés les bâtiments de l ensemble et les personnes à bord; (iii) l historique des incidents et des accidents visant les bâtiments de l ensemble et tout autre bâtiment similaire, (iv) les paramètres d exploitation de chacun des bâtiments de l ensemble, (v) les renseignements figurant dans le manuel de stabilité du bâtiment représentatif; d) un exposé des mesures proposées pour réduire la probabilité d incidents ou d accidents liés à la stabilité relevés dans l analyse ou en atténuer les conséquences. 25 Section 3 Ensemble de bâtiments de pêche (2) Pour établir si les bâtiments d un ensemble n ont pas à subir une évaluation de stabilité, le ministre établit d abord que chacun des bâtiments de l ensemble est similaire au bâtiment représentatif et établit ensuite que le fait de ne pas faire subir une évaluation de stabilité à chacun des bâtiments de l ensemble ne réduira le niveau de sécurité d aucun des bâtiments de l ensemble, compte tenu de la documentation et des renseignements fournis dans la demande et dans la mesure les paramètres d exploitation de chacun des bâtiments de l ensemble sont équivalents à ceux du bâtiment représentatif. (3) Si le ministre établit que le fait de ne pas faire subir une évaluation de stabilité à chacun des bâtiments de pêche de l ensemble ne réduirait le niveau de sécurité d aucun des bâtiments, chacun des bâtiments est exempté des exigences des articles 3.47 à 3.65 si le bâtiment répond aux exigences suivantes : a) il est utilisé dans les paramètres d exploitation qui figurent dans la demande d exemption; b) il est utilisé en conformité avec les mesures proposées dans la demande
14 Section 3 Ensemble de bâtiments de pêche o (1) Le ministre fait parvenir au représentant autorisé de chacun des bâtiments de pêche d un ensemble de bâtiments de pêche un document qui l informe de sa décision. (2) Le document est à bord de chacun des bâtiments de l ensemble (1) Le représentant autorisé de chacun des bâtiments de pêche d un ensemble de bâtiments de pêche établit des règles, par écrit et en langage clair, pour que celui-ci soit utilisé dans les paramètres d exploitation qui figurent dans la demande d exemption. (2) Les règles écrites sont à bord du bâtiment et l équipage s est familiarisé avec celles-ci. 27 Définitions et interprétations Définition de «bâtiment neuf» Définition proposée pour toutes les autres options «neuf» se dit d un bâtiment de pêche dont la construction a débuté ou qui a été importé au Canada et immatriculé pour la première fois au Canada plus d un an suivant la date d entrée en vigueur du présent règlement. «neuf» se dit d un bâtiment de pêche dont la construction a débuté [la construction a débuté ou un contrat a été signé en vue de sa construction] ou qui a été importé au Canada et immatriculé pour la première fois au Canada plus d un an suivant la date de l entrée en vigueur du présent règlement
15 Coûts possibles des autres options Coûts associés à la stabilité des bâtiments (valeur sur 10 ans) Exemptions $ $ $ Évaluations simplifiées $ $ $ Évaluations complètes $ $ $ Coûts des essais de stabilité qui se sont soldés par un échec $ $ Total des coûts $ $ $ Nombre de bâtiments - ciblés Annexe 1: Stabilité suffisante 30 15
16 Stabilité suffisante exigences existantes existantes en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada En vertu de l article 106. (1)(b), le représentant autorisé d un bâtiment canadien élabore des règles d exploitation sécuritaire du bâtiment ainsi que la procédure à suivre en cas d urgence; et En vertu de l article 222(1), L inspecteur de la sécurité maritime peut présenter à une personne désignée par le ministre, pour analyse ou examen, les choses saisies ou les échantillons prélevés au titre de la présente partie. existantes en vertu du Règlement sur l inspection des petits bateaux de pêche En vertu de l article 48, l inspecteur pourra, outre toute inspection ou tout essai exigés au présent règlement, effectuer une inspection ou exiger l exécution d une épreuve afin de s assurer que tout ce qui, sur un bateau de pêche, pourrait en modifier l aptitude à tenir la mer offre toute garantie 31 de sécurité et convient à l usage auquel il est destiné. Stabilité suffisante exigences existantes (suite) Implications des exigences existantes en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et du Règlement sur l inspection des petits bateaux de pêche Les propriétaires de bâtiments doivent développer des règles d exploitation sécuritaire Chaque bâtiment doit être en état de navigabilité ce qui inclut une stabilité suffisante, sinon il pourrait être arrêter d être exploité. Les exigences s sous l article 48 du Règlement sur l inspection des petits bateaux de pêche donne aux inspecteurs de vaste pouvoirs d exiger n importe lequel test à tout moment. Veuillez notez que ceci inclut également la stabilité suffisante
17 Stabilité suffisante exigences proposées Les exigences proposées pour la stabilité suffisante devrait être vues comme des exigences axé sur le rendement qui se concentre sur un risque spécifique inclut dans le concept de l état de navigabilité. proposées En vertu de l application de la section 3, pour un bâtiment de pêche qui ne serais pas exigé de subir une évaluation de stabilité: Article 3.44(1) : La stabilité et, le cas échéant, la flottaison et la flottabilité d un bâtiment de pêche existant sont suffisantes pour que son exploitation prévue soit sécuritaire. Article 3.44(2) : Le représentant autorisé du bâtiment de pêche démontre, à la demande du ministre, que la stabilité et, le cas échéant, la flottabilité et la flottaison de celui-ci sont suffisantes pour que son exploitation prévue soit sécuritaire. *Veuillez noter que l article 48 du règlement de l inspection des petits bateaux de pêche sera supprimé. Implications Les exigences existantes sont plus vaste que les exigences proposées. TC propose de concentrer l autorité des inspecteurs en fonction du risque autrement dit, sut les bâtiments qui soulèvent des questions de stabilité. TC va élaborer des lignes directrices afin de mieux définir la stabilité suffisante, afin d aider les propriétaires de bâtiment de pêche à se conformer à ces exigences. Voici des exemples de lignes directrices et de bonnes pratiques existantes. 33 Stabilité suffisante Exemples de lignes directrices existantes 1. FishSafe BC- Le guide de FishSafe BC présente le concept de la stabilité suffisante. ( es/stabilityhandbook.pdf) (en anglais seulement) 2. L Organisation des Nations Unies pour l alimentation et l agriculture (FAO) Le document «Pratiques de sécurité liées à la stabilité des petits navires de pêche» présente certains principes de base liés à la stabilité suffisante ( org/3/contents/31abec61-d8d9-5aea-af4a e2a/i0625f.pdf) 34 17
18 Stabilité suffisante Exemples de lignes directrices existantes (suite) 3. La Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME) La SNAME a rédigé é un «Guide sur la stabilité des bateaux de pêche» qui donne des conseils sur ce que doit faire l équipage d un bateau de pêche pour maintenir une stabilité suffisante. d/snameguidetofvstability pdf) (en anglais seulement) 4. Danish Fishermen Occupational Safety Services Le Safety Guide for Small Vessels renferme des références sur la stabilité suffisante ( 20documents/Stability%20Guide%20for%20Smaller%20Vessels% 20by%20Danish%20Fishermen's%20Occupational%20Health%20 Services.pdf) 35 Annexe 2: Modifications de bâtiments 36 18
19 Discussion de modifications de bâtiments Les sujets de modification importante; séries de modifications; ou un changement important visant ses activités qui risque d avoir des effets sur la stabilité sont important. La Convention internationale ti pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) interprète sa définition de «transformation d une importance majeure» comme : Les réparations, modifications et transformations qui modifient considérablement les dimensions d un navire; les locaux d habitation; et/ou augmentent la durée de vie utile d un navire devraient être reconnues comme étant «d une importance majeure». Un exemple d importance majeure serait l allongement par l ajout d une nouvelle partie centrale. * (OMI, pdf ) TC rédigera des lignes directrices pour définir davantage l importance majeure afin d aider les propriétaires de bâtiments de pêche à reconnaître le moment où ils devront subir une évaluation de la stabilité à la suite de telles transformations. 37 Remarques pour conclure Transports Canada s engage à rehausser la sécurité à bord des bâtiments de pêche et s est fixé comme priorité d adopter le Règlement sur la sécurité des bâtiments t de pêche en vue d abroger et de remplacer le Règlement sur l inspection des petits bateaux de pêche et de tenir compte du grand nombre de décès reportés à bord de bateaux de pêche. Transports Canada invite les intervenants à formuler des commentaires sur l application proposée de la section 3 du Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche et trouver une solution règlementaire. Veuillez notez qu il est prévu que la Phase 1 du règlement sur la sécurité des bâtiments de pêches soit publiée dans la Gazette du Canada à l hiver
20 Des questions? Personne-ressource : Personne ressource : Julie Gascon Directrice exécutive, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens et sécurité nautique Sécurité et sûreté maritimes julie.gascon@tc.gc.ca 20
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