L an deux mil seize ; Et le dix-neuf juillet ; Assisté de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit :

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1 KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 19/07/ RG N 2521/ Affaire : La Société à Responsabilité Limitée dénommée Générale de Froid Industriel en abrégé «G.D.F.I» (Maître COMA Aminata) Contre La Société Chimies Collectivités Industries dite 2CI (TRAORE Bakary) DECISION : Contradictoire Nous déclarons incompétent pour statuer sur l action en déguerpissement initiée par la société GENERAL DE FROID INDUSTRIEL dite GDFI à l encontre de la société Chimie Collectivités Industrie dite 2CI au profit du juge du fond du tribunal de commerce d Abidjan ; Condamnons la société GDFI aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUILLET 2016 L an deux mil seize ; Et le dix-neuf juillet ; Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière des référés en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 07 juillet 2016, la Société à Responsabilité Limitée dénommée Générale de Froid Industriel en abrégé «G.D.F.I» a assigné la Société Chimies Collectivités Industries dite 2CI à comparaître le 12 juillet 2016 devant la juridiction des référés de ce siège en cessation d une voie de fait ; A l appui de son action, elle expose que par deux (2) arrêtés portant respectivement les numéros /MCUH/MIPSP/MEF du 11 février 2010 et numéro /MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 27 septembre 2010, le Ministre de la Construction a attribué puis, lui a accordé la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots numéros et 229 îlot n 15 du lotissement de zone industrielle, commune de Koumassi, Titre Foncier n de Bingerville ; Que les droits qui lui ont ainsi été concédés sont inscrits au Livre Foncier depuis le 25 octobre 2010 ainsi que cela résulte de (3) états fonciers levés respectivement les 10 novembre 2010 ; 22 juillet 2014 et 27 juin 2016 ; Que de ce fait, par (2) exploits d huissier successifs datés des 03 novembre 2011 et 05 décembre 2011, elle a fait signifier à Madame MICHEL CLAUDE PAUL épouse BERTRAND J. CLAUDE, anciennement détentrice d un bail emphytéotique portant sur les mêmes lots et au sous-locataire de son chef, en l occurrence la société Chimies Collectivités Industries dite 2CI, copies de l arrêté de radiation du bail de Madame BERTRAND Claude ainsi que celles des arrêtés portant attribution et concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots numéros et 229 îlot n 15 du 1

2 lotissement de zone industrielle, commune de KOUMASSI, Titre Foncier n de Bingerville pris à son profit ; Que Madame Bernard Claude a formé un recours devant le ministre de la construction contre l arrêté portant radiation de son bail et les arrêtés portant attribution et concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots susdésignés au profit de sa société ; Que ce litige a été examiné et tranché depuis le 15 juillet Qu en exécution de la décision prise par le ministère de la construction, elle a payé à Madame Bertrand Claude qui l a réceptionnée, la somme totale de de francs CFA correspondant à la valeur des impenses par elle réalisées sur les terrains ; Que de ce fait, par exploit d huissier daté du 03 juin 2016, l Etat de Côte d Ivoire lui a signifié un courrier du Ministère de la Construction et de l Urbanisme référencé n 1818/MCU-CAB/DCA du 31 mai 2016 lui notifiant la levée du sursis qui empêchait la délivrance à son profit d un bail emphytéotique ; Que depuis l année 2012 à ce jour, agissant sur injonction du Trésor Public, elle s acquitte régulièrement du paiement des redevances annuelles et des impôts fonciers pour les trois (03) lots objets des arrêtés du Ministre de la Construction et de l Urbanisme portant attribution et concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique pris à son profit, sans pouvoir cependant en jouir ; Que l occupation de ses lots par la société Chimies Collectivités Industries dite 2CI est irrégulière en ce que son bailleur, Madame Bertrand Claude, dont le bail a été radié et dont le recours a été rejeté, n a plus aucun droit sur les lots qu elle occupe ; Que de ce fait, la société Chimies Collectivités Industries dite 2CI souslocataire de Madame Bertrand Claude est un occupant sans droit ni titre ; Que clairement, son occupation constitue une voie de fait qui lui cause un préjudice réel, énorme et certain, qu il convient de faire cesser ; Qu en effet, depuis septembre 2010, date de l arrêté portant concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots numéros et 229 îlot n 15 du lotissement de la zone industrielle, commune de KOUMASSI Titre Foncier n de Bingerville à son profit soit depuis plus de cinq (05) années, son plan d expansion et d investissement reste encore à ce jour bloqué sans aucun motif valable par la faute la société Chimies Collectivités Industries dite 2CI ; 2

3 Que le préjudice occasionné est considérable et perdure : que le matériel et les équipements qu elle a achetés depuis 5 ans pour servir à l agrandissement et à l exploitation de son usine sont entreposés, soumis aux intempéries et se détériorent de plus en plus. Que les fonds qui ont été levés se sont effrités, nécessitant une seconde levée de crédit ; Que sous le bénéfice des observations qui précèdent et des pièces versées au dossier, elle sollicite qu il plaise au président du tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé, de faire cesser cette voie de fait qui compromet gravement l exploitation et les trésoreries de sa société en ordonnant le déguerpissement immédiat de la société Chimies Collectivités Industries dite 2CI, occupant sans droit ni titre, des lots numéros et 229 îlot n 15 du lotissement de ZONE INDUSTRIELLE, commune de KOUMASSI titre Foncier n de BINGERVILLE tant de sa personne de ses biens que de tous occupants de son chef. En réplique, la société CHIMIE COLLECTIVITES INDUSTRIES dite 2CI explique la société GENERAL DE FROID INDUSTRIEL dite GDFI et elle étaient toutes deux sous-locataires de madame MICHEL CLAUDE épouse BERTRAND sur la parcelle objet du titre foncier de laquelle son déguerpissement est sollicité ; Qu à l expiration du bail emphytéotique dont bénéficiait leur bailleresse, la GDFI s est faite malicieusement attribuer, puis concéder avec promesse de bail emphytéotique la parcelle objet du titre foncier ; et que c est se prévalant de sa qualité de bénéficiaire de cette concession qu elle sollicite son déguerpissement ; Poursuivant, la société 2CI fait valoir qu elle n est pas une occupante sans titre ni droit, car c est en vertu d un contrat de bail à usage professionnel régulièrement conclu qu elle occupe le site litigieux ; Qu ainsi, le changement de propriétaire des lieux loués n affecte pas son droit car suivant l article 110 de l acte uniforme portant droit commercial général, le bail se poursuit avec le nouvel acquéreur ; Que dans ces conditions, la GDFI ne peut obtenir son expulsion de lieu loué ; encore moins son déguerpissement ; Que sa demande doit être rejetée. La juridiction des référés a soulevé d office son incompétence et recueilli les observations des parties en application de l article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative. 3

4 SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la compétence L action initiée par la société GDFI contre la société 2CI est une action en référé en déguerpissement aux motifs qu elle est une occupante sans droit ni titre. Aux termes de l article 226 alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale et administrative «Le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal.». Et il est admis que le juge des référés préjudicie au principal chaque fois que pour ordonner la mesure d urgence qui lui est soumise, il doit se livrer à des investigations ou trancher des questions qui relèvent de la compétence du juge du fond. En l espèce, la demande de la société GDFI ne peut être favorablement accueillie que si effectivement il est établi par les pièces du dossier et les déclarations des parties qu à l évidence, la société 2CI est une occupante sans droit ni titre. De ce qu il nous a été donné d entendre des parties et de l examen des pièces produites, il est constant que la société 2CI, comme du reste initialement la société GDFI, est locataire de Madame MICHEL CLAUDE épouse BERTRAND, anciennement concessionnaire du site litigieux, qui a perdu ladite concession au profit de la société GDFI. Elle prétend ainsi bénéficier de droits nés du contrat de bail conclu avec Madame MICHEL CLAUDE épouse BERTRAND et se prévaut de l article 110 de l acte uniforme portant droit commercial général qui dispose : «Le bail ne prend pas fin par la cessation des droits du bailleur sur les locaux donnés à bail. Dans ce cas, le nouveau bailleur est substitué de plein droit dans les obligations de l ancien bailleur et doit poursuivre l exécution du bail.» Il résulte de cela que pour ordonner le déguerpissement de la société 2CI, il importe de statuer d abord sur sa qualité alléguée d occupante sans droit ni titre ou celle revendiquée de sous-locataire. 4

5 Certes, la société GDFI avance que la sous-location est interdite en matière de bail emphytéotique et que pour cela le contrat de bail auquel fait allusion la société 2CI est nul et ne peut créer aucun droit à son profit. Toutefois, les liens contractuels évoqués par la société 2CI ayant effectivement existé entre Madame MICHEL CLAUDE épouse BERTRAND et elle, seule une décision du juge du fond peut en déclarer la nullité et faire perdre rétroactivement à cette société les droits qu elle revendique ; ce qui n est pas le cas pour le moment. Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de nous déclarer incompétent au profit du juge du fond de ce siège, qui a seul compétence pour dire si la société 2CI est bien une occupante sans droit ni titre, et dans l affirmative ordonner conséquemment son déguerpissement des lieux litigieux. Sur les dépens La demanderesse succombe et doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière des référés et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront ; Mais dès à présent et vu l urgence ; Nous déclarons incompétent pour statuer sur l action en déguerpissement initiée par la société GENERAL DE FROID INDUSTRIEL dite GDFI à l encontre de la société Chimie Collectivités Industrie dite 2CI au profit du juge du fond du tribunal de commerce d Abidjan ; Condamnons la société GDFI aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 5

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