AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2016
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- Yves Gilbert
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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1080/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 18/05/2016 La société Civile Immobilière SAGED dite SCI SAGED (Maître COULIBALY SOUNGALO) Contre La société AFRICABOX PRODUCTION DECISION CONTRADICTOIRE Déclare recevable, l action de la société Civile Immobilière SAGEB dite SCI SAGED ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société Civile Immobilière SAGED dite SCI SAGED bien fondée en son action; Condamne la société AFRICABOX PRODUCTION à lui payer la somme onze millions cinq mille francs ( F) CFA représentant 12 mois de loyers échus et impayés allant de janvier 2015 à Décembre 2015, les charges et les pénalités de retard; Condamne la société AFRICABOX PRODUCTION aux dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 18 mai 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame FIAN A. Rosine, Epouse MOTCHIAN Président; Madame TANO A. Isabelle, Epouse DIAPPONON, messieurs EMERUWA EDJIKEME, N GUESSAN K. Eugène et KOUAKOU KOUADJO LAMBERT, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître BAH Stéphanie, Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : la société Civile Immobilière SAGED dite SCI SAGED, au capital de FCFA, ayant pour siège social Abidjan Cocody 2 plateaux les perles, lots N 443, 10 BP 2383 Abidjan 10, téléphone , N RC : VOL 274 N852 N CC : , agissant aux poursuites et diligences de monsieur CHAOUR ALI, son représentant légal ; laquelle a élu domicile en l étude de maître COULIBALY SOUNGALO, Avocat près la cour d appel d Abidjan y demeurant plateau 21, Boulevard Roumé, immeuble JAM 1 er étage, près du Parquet Général de la cour suprême, 04 BP 2192 Abidjan 04, téléphone / fax : ; Demanderesse ; Et d une part, La société AFRICABOX PRODUCTION, SARL, au capital de FCFA, sis à Abidjan Cocody Angré 8 ème tranche, lot N 501, ilot 33, bureau D401, RCCM 6J-ABJ-2010-B-4010, 01 BP 396 Abidjan 01, téléphone / , prise en la personne de son gérant, monsieur AKESSE Amaney Ange- Valéry ; Défenderesse; part, d autre Enrôlée pour l audience du 16/03/2016, l affaire a été appelée ; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est 1
2 soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge DIAPPONON ISABELLE et la cause a été renvoyée à l audience publique du 20/04/2016 ; La mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 684 /16 ; A l audience du 20/04/2016, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 18/05/2016; Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 07 Mars 2016, la société Civile Immobilière SAGED dite SCI SAGED a fait servir assignation à la société AFRICABOX PRODUCTION, d avoir à comparaître devant le tribunal de ce siège, le 16 Mars 2016, aux fins d entendre : -Constater que la société AFRICABOX PRODUCTION ne respecte pas ses obligations locatives ; -Prononcer la résiliation du contrat de bail les liant ; -Ordonner l expulsion de la société AFRICABOX PRODUCTION des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; -La condamner au paiement de la somme de onze millions cinq mille francs ( ) F CFA au titre de loyers échus et impayés; -La condamner aux dépens ; Au soutien de son action, la société Civile Immobilière SAGED dite SCI SAGED expose qu elle a donné en location à la société AFRICABOX PRODUCTION un terrain bâti consistant en un appartement de six (06) pièces, à usage commercial sis à Cocody Angré, 8 ème tranche, moyennant un loyer mensuel d un million de francs ( F) CFA et cinquante mille francs de charges payable par mois ou par trimestre, d avance au plus tard le 05du mois en cours, en espèce ou par chèque; 2
3 La demanderesse indique qu il a été convenu au contrat qu en cas de chèque impayé, le preneur est tenu de payer F CFA pour frais de recouvrement dudit chèque ; Cependant, poursuit-elle, depuis courant de l année 2014, faute de payer les loyers, après plusieurs courriers de relance demeurées sans suite, elle a adressé à la défenderesse la facture n 63 d un montant total de onze millions cinq mille francs ( F) CFA représentant 12 mois de loyers échus et impayés allant de janvier 2015 à Décembre 2015, les charges et les pénalités de retard; Elle souligne qu en outre, en dépit de la mise en demeure en date du 09 Décembre 2015, d avoir à respecter les clauses et conditions du bail, cette dernière ne s est pas exécutée ; Estimant que son maintien dans les lieux loués lui cause un préjudice qui s aggrave de jour en jour, elle sollicite que le tribunal la condamne à lui payer le montant réclamé, résilie le contrat de bail les liant et ordonne son expulsion des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef; la société AFRICABOX PRODUCTION n a pas comparu et n a pas fait valoir de moyens de défense ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision la société AFRICABOX PRODUCTION a été régulièrement assigné mais elle n a ni comparu ni conclu; Il y a lieu de statuer par décision de défaut; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique n 424/2014 du 14 juillet 2014, «Les tribunaux de commerce statuent : -En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé. 3
4 -En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard ; En l espèce, la demanderesse sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de F CFA à titre de loyers échus et impayés ainsi que la résiliation du bail et son expulsion des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Le taux du litige étant inférieur à un milliard de Francs CFA, il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L action de la société Civile Immobilière SAGED dite SCI SAGED a été introduite dans les forme et délai légaux; Elle est donc recevable; AU FOND Sur le paiement des loyers échus et impayés La demanderesse sollicite la condamnation du défendeur à lui payer les loyers échus et impayés d un montant de onze millions cinq mille francs ( F) CFA représentant 12 mois de loyers échus et impayés allant de janvier 2015 à Décembre 2015, les charges et les pénalités de retard; L article 112 alinéa 1 de l acte uniforme portant sur le droit commercial général dispose que : «En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté.» ; En outre, l article 133 alinéa 1 du même acte uniforme précise que: «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation»; Il ressort de ces dispositions que le contrat de bail est un contrat synallagmatique qui impose aux parties des obligations réciproques et interdépendantes, consistant essentiellement pour le locataire au paiement du loyer, contrepartie de la jouissance des lieux loués ; 4
5 En l espèce, il est acquis à l analyse des pièces du dossier que la défenderesse a manqué à son obligation de paiement des loyers de sorte qu elle reste devoir la somme de onze millions cinq mille francs ( F) CFA représentant 12 mois de loyers échus et impayés allant de janvier 2015 à Décembre 2015, les charges et les pénalités de retard; En conséquence, il y a lieu de condamner la société AFRICABOX PRODUCTION à payer ce montant à la demanderesse ; Sur la résiliation du bail et expulsion de la défenderesse La société Civile Immobilière SAGED dite SCI SAGED sollicite l expulsion de la société AFRICABOX PRODUCTION des lieux loués qu elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef au motif qu ils restent lui devoir des loyers échus et impayés; L article 133 de l acte uniforme portant sur le droit commercial général dispose que: «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents.» ; 5
6 En l espèce, il a été jugé que la société AFRICABOX PRODUCTION reste redevable de la somme onze millions cinq mille francs ( F) CFA représentant 12 mois de loyers échus et impayés allant de janvier 2015 à Décembre 2015, les charges et les pénalités de retard; Il est constant qu en dépit de la mise en demeure d avoir à respecter les clauses et conditions du bail à lui adressée en date du 09 Décembre 2015 par la demanderesse, la société AFRICABOX PRODUCTION ne se s est pas exécutée; Dans ces conditions, il convient conformément à l article 133 précité, de prononcer la résiliation du bail liant les parties et d ordonner en conséquence l expulsion de la société AFRICABOX PRODUCTIONS des lieux loués qu elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Sur les dépens La défenderesse succombant en l instance, elle doit en supporter les dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoire, en premier et dernier ressort ; Déclare recevable, l action de la société Civile Immobilière SAGEB dite SCI SAGEB ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société Civile Immobilière SAGEB dite SCI SAGEB bien fondée en son action; Condamne la société AFRICABOX PRODUCTIONS à lui payer la somme onze millions cinq mille francs ( F) CFA représentant 12 mois de loyers échus et impayés allant de janvier 2015 à Décembre 2015, les charges et les pénalités de retard; Condamne la société AFRICABOX PRODUCTIONS aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 6
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