AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 17 NOVEMBRE 2015
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1 DGSB/BIG REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG numéro 3351/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU MARDI 17 NOVEMBRE Affaire : La société EMEBCI PRO BETON (Me DJAMA DOMINIQUE ALAIN) Contre La société BATI PRO BETON (Me SERITOUBA GNANGUE) Décision : Statuant publiquement, contradictoirement, sur opposition et en premier ressort ; Déclarons l action de BATI PRO BETON irrecevable pour défaut de personnalité juridique ; La condamnons aux dépens. 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 17 NOVEMBRE 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Mardi Dix-sept Novembre de l An Deux Mille Quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président ; Messieurs FALLE TCHEYA, AKPATOU KOUAME Serge, DOSSO IBRAHIMA et Madame TANON épouse ASSEMIAN Aimée, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître IRIE Bi Goué Boguinard, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société EMEBCI PRO BETON, SARL de droit ivoirien au capital de F CFA, siège social sis à ABIDJAN-KOUMASSI Zone industrielle, Rue GEORGES GHANDOUR, BP 35 ADZOPE, Téléphone : , RCCM numéro CI-ABJ-2014-B-23467, agissant aux poursuites et poursuites de son représentant légal, Monsieur SAMHAT ABDULATIF, de nationalité libanaise ; Demanderesse, comparaissant et concluant par le canal de son conseil, le Cabinet DJAMA DOMINIQUE ALAIN, Avocats à la Cour ; D une part ; Et La société BATI PRO BETON, SARL de droit ivoirien au capital de F CFA, siège social sis à ABIDJAN PORT BOUET, 26 BP 1198 ABIDJAN 26, Téléphone : , prise en la personne de OKTAY TURKOZ, de nationalité Turque ; Défenderesse, comparaissant et concluant par le canal de
2 son Conseil, Maître SERITOUBA GNANGUE, Avocat à la Cour ; D autre part Enrôlé le Mardi 08 Septembre 2015, pour l audience du Jeudi 10 Septembre 2015, le dossier de la procédure RG numéro 3351/2015 a été appelé et renvoyé au Mardi 13 Octobre 2015 devant la 4 ème chambre pour Tentative de Conciliation ; A cette date, le Tribunal a constaté la non-conciliation des parties, et a ordonné une instruction confiée au Juge FALLE TCHEYA ; la mise en état achevée selon l ordonnance de clôture numéro 1156/2015 en date du Mercredi 04 Novembre 2015, l affaire est revenue à l Audience Publique du Mardi 10 Novembre 2015 ; la cause en état de recevoir jugement a alors été mise en délibéré pour le Mardi 17 Novembre 2015 ; Advenue ladite audience, le Tribunal a vidé le délibéré en rendant la décision dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 20 août 2015, de maître ADAYE Jeanne, Huissier de justice à Abidjan, la société EMEBCI PRO BETON a assigné la société BATI PRO BETON, Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de commerce d Abidjan et Maître ZADI Zadi Bedel, Huissier de justice à comparaître le 10
3 septembre 2015, devant le Tribunal de Commerce d Abidjan en opposition au jugement de défaut RG n 1951/2015, rendu le 9 juin 2015 par le Tribunal de commerce d Abidjan ; Pour soutenir son action, la société EMEBCI PRO BETON expose que par jugement de défaut RG n 1951/2015, rendu le 9 juin 2015, le Tribunal de commerce d Abidjan lui a fait interdiction d utiliser le nom commercial PRO BETON, sous astreinte comminatoire de F CFA par jour de retard à compter de la signification du jugement ; Que cependant, c est à tort que le tribunal a jugé ainsi ; Elle explique qu elle est une société à responsabilité créée le 11 novembre 2014 et spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de béton prêt à l emploi ; Qu elle exerçait son activité en toute régularité et en parfaite conformité avec les dispositions légales et règlementaires en vigueur lorsque, par un exploit d assignation en date du vendredi 15 mai 2015, la société BATI PRO BETON, se prévalant d une prétendue confusion relativement à sa dénomination sociale, l a assignée devant le Tribunal de commerce d Abidjan aux fins d interdiction de l usage du nom commercial PRO BETON ; Qu elle poursuit la rétractation du jugement rendu par ledit tribunal ; Sur la forme, la société EMEBCI PRO BETON soulève l exception de communication de pièces en soutenant que les pièces produites par la société BATI PRO BETON au soutien de son action ne lui ont pas été communiquées ; Sur le fond, elle fait valoir qu il n existe aucune confusion entre la société EMEBCI PRO BETON et la société BATI PRO BETON relativement au nom PRO BETON dans la mesure où, contrairement à ce qu affirme cette dernière, d une part, les deux sociétés ne sont pas situées dans le même quartier vu qu elle a son siège à Koumassi, zone industrielle et, d autre part, ce nom PRO BETON forme un tout indivisible avec la dénomination de chaque société, à savoir EMEBCI PRO BETON et BATI PRO BETON, puisqu aucune d entre elles ne s est fait enregistrée sous ce seul nom ; En réponse, la société BATI PRO BETON conclut au mal fondé de l opposition de la société EMEBCI PRO BETON en expliquant qu elle est indifféremment appelée BATI PRO BETON, BATIPRO SARL ou PROBETON ; Qu elle a
4 enregistré PRO-BETON à l Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle dite OAPI comme étant son nom commercial ainsi que BATIPRO-BETON, BATIPRO-SARL et sa couleur rouge ; Que c est pour éviter que la concurrence déloyale que lui fait la société EMEBCI PRO BETON en utilisant son nom commercial PRO BETON qu elle a saisi le Tribunal de commerce d Abidjan qui lui a fait interdiction d user dudit nom ; Elle soutient ensuite que c est de mauvaise foi que la société EMEBCI PRO BETON minimise le risque de confusion entre les deux sociétés ; Que non seulement elles sont bien situées dans la même commune, à Port-bouët où la société EMEBCI PRO BETON a reçu tous les actes d huissier mais encore, du fait de son enregistrement à l OAPI, le nom commercial PRO BETON est sa propriété et il est établi que de nombreux clients désignent les deux sociétés qui exercent la même activité, sous la seule appellation PRO BETON et croient que les deux sociétés sont les mêmes et appartiennent au même propriétaire ; Que mieux, sur une pancarte publicitaire de la société EMEBCI PRO BETON, les mots PRO et BETON sont inscrits en caractères très apparents, en couleur rouge alors que EMEBCI est dans un recoin, isolé et en petits caractères ; Dans ses conclusions additionnelles et rectificatives en date du 27 octobre 2015 et ses écritures en secondes conclusions additionnelles datées du 2 novembre 2015, la société EMEBCI PRO BETON, d abord, réitère son exception de communication de pièces, ensuite excipe du défaut de qualité à agir de la société BATI PRO BETON qui n a pas la personnalité morale puisqu elle n existe pas légalement en ce sens que la véritable dénomination de la demanderesse à l action est BATIPRO SARL et non BATIPRO-BETON et enfin, subsidiairement au fond, soutient que, contrairement à ce qu affirme la société BATI PRO BETON, les noms commerciaux et marques qu elle revendique ne sont nullement enregistrés dans la mesure où les pièces qu elle produit au dossier révèlent qu elle n a que formulé et déposé des demandes d enregistrement à l OAPI et qui ne valent pas enregistrement. La forme SUR CE
5 Sur le caractère de la décision La défenderesse à l opposition a conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur le ressort Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la Loi n du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard» ; En l espèce, l objet du litige ne peut être évalué en somme d argent ; L intérêt du litige étant ainsi indéterminé, il y a lieu de statuer en premier ressort ; Sur la recevabilité de l opposition L opposition de la société EMEBCI PRO BETON a été introduite conformément aux prescriptions légales ; Elle est recevable. Le fond Sur le mérite de l opposition La société EMEBCI PRO BETON soulève, entre autres moyens d opposition au jugement de défaut RG n 1951/2015, rendu le 9 juin 2015 par le Tribunal de commerce d Abidjan, l irrecevabilité de l action de la société BATI PRO BETON pour défaut de personnalité juridique de celle-ci ; Aux termes de l article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, «L action n est recevable que si le demandeur : 1 justifie d un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
6 2 à la qualité pour agir en justice ; 3 possède la capacité d agir en justice» ; En l espèce, la société EMEBCI PRO BETON soutient que BATIPRO-BETON, n existe pas juridiquement et que la vraie dénomination sociale de la demanderesse à l action aux fins d interdiction de l usage du nom PRO BETON est BATIPRO SARL et non BATIPRO-BETON ; Face à allégation, cette demanderesse ne fait pas la preuve du contraire et n offre même pas de la faire ; Il y a lieu, en conséquence, de dire la société EMEBCI PRO BETON bien fondée en son opposition, de déclarer irrecevable l action de BATI PRO BETON, pour défaut de personnalité juridique et de mettre les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, sur opposition et en premier ressort ; Déclarons l action de BATI PRO BETON irrecevable pour défaut de personnalité juridique ; La condamnons aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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