Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, SILUE DAODA, ALLAH KOUAME JEAN MARIE et NIAMKEY PAUL, Assesseurs ;

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1 KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 502/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 08/05/ Affaire : La société NOUVELLE CHOCODI (SN CHOCODI) (Maître VIEIRA Georges Patrick) Contre La Banque Atlantique de Côte d Ivoire (BACI) (Maître Félix AKA FOUFOUE) DECISION : Contradictoire Donne acte à la Société Nouvelle Chocodi (SN CHOCODI) de son désistement d instance ; Ordonne que l affaire soit radiée du rôle ; Condamne la Société Nouvelle Chocodi (SN CHOCODI) aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 MAI 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi huit mai de l an deux mil quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, SILUE DAODA, ALLAH KOUAME JEAN MARIE et NIAMKEY PAUL, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société Nouvelle Chocodi, en abrégé SN CHOCODI, SA avec conseil d Administration au capital de F CFA, dont le siège social sis à Abidjan, Zone Industrielle de Vridi, Rue des pétroliers, 15 BP 431 Abidjan 15, ayant pour représentant légal Monsieur ZABI FOUA, Directeur Général par Intérim, demeurant au siège social, Demanderesse, représentée par son conseil, Maître VIEIRA Georges Patrick, avocat à la Cour d Appel d Abidjan, sis à Abidjan, Plateau-Indénié, au 3, rue des Fromagers, Immeuble CAPSY Indénié, 1 er étage à gauche, 01 BP V 159 Abidjan 01, Et d une part ; La Banque Atlantique Côte d Ivoire (BACI), Société Anonyme sise à Abidjan-Plateau, Immeuble Atlantique, Avenue Noguès, 04 BP1036 Abidjan 04 ; Défenderesse, assignée à son siège, représentée par son conseil, Maître Félix AKA FOUFOUE, avocat à la Cour d Appel d Abidjan, sis à Abidjan, 20 BP 97 Abidjan 20, tel : ; d autre part ; Enrôlée pour l audience du 27 février 2014, l affaire a été appelée. Le Tribunal a procédé à une tentative de conciliation qui s est 1

2 soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée, confiée au juge KACOU et la cause a été renvoyée au 10/04/14 en audience publique. Cette instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture N 364 du 09 avril A la date de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour le 24/04/2014. Advenue cette audience le délibéré a été rabattu et renvoyée au 08/05/14 pour être situé sur l état de la procédure en liquidation de la SN CHOCODI pendante devant la Cour d Appel d Abidjan. A l audience du 08/05/14 le Tribunal a rendu une décision sur siège comme suit, Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 12 février 2014, la Société Nouvelle Chocodi (SN CHOCODI) a assigné la Banque Atlantique Côte d Ivoire (BACI) à comparaître le 27 février 2014, devant le Tribunal de ce siège en paiement de la somme de quatorze milliards ( ) de francs CFA à titre de réparation, par décision assortie de l exécution provisoire. A l appui de son action, la demanderesse expose que la Banque Atlantique de Côte d'ivoire dite BACI SA, ayant son siège social à Abidjan-Plateau, Immeuble Atlantique, a obtenu par ordonnance d'injonction de Payer n 964/2011 du 30/06/2011 la condamnation de la société CKG HOLDING solidairement avec Monsieur CHARLES GOORE BI ZIH KADER, d'avoir à lui payer la somme d un milliard huit cent cinquante cinq millions trois cent dix-huit milles trente trois ( ) francs CFA ; Que cette somme était réclamée par la BACI en règlement d'impôts de Crédit Bancaire de consolidation des engagements de CKG HOLDING ; Que la BACI a été autorisée à pratiquer des mesures conservatoires, par ordonnance n 2451/2011 sur tous les biens 2

3 mobiliers corporels et incorporels de la société CKG HOLDING ; Que par ailleurs, la BACI a fait prévaloir un acte de nantissement d'actions nominatives signé entre les parties, la société CKG HOLDING et la BACI daté du 15 juillet 2008 ; Que la BACI a fait pratiquer le 1 er juillet 2011, saisie conservatoire sur l'ensemble du mobilier de la société CKG HOLDING, au siège de ladite société, par exploit du 1 er juillet 2011 ; Que le 04 juillet 2011, la BACI pratiquait saisie conservatoire des valeurs mobilières de la société CKG HOLDING en vertu d'une ordonnance n 2610/2011 rendue le 29/06/2011 par le Tribunal d'abidjan-plateau, des actions détenues par la société CKG HOLDING dans son capital pour sûreté de la somme d un milliard huit cent cinquante cinq millions trois cent dix-huit milles trente trois ( ) francs CFA ; Que par ordonnances n 3792/2011 et n 3793/2011 du 05 août 2011, la BACI, sur le fondement des articles 156 et 166 de l'acte Uniforme de l'ohada portant procédure simplifiée de recouvrement, a fait désigner Monsieur OUATTARA ABOU- BAKAR en qualité d'administrateur Séquestre avec pour mission de gérer la société NOUVELLE CHOCODI, dont l'intégralité du capital social a fait l'objet d'une saisie conservatoire à la requête de la BACI jusqu'à l'intervention d'une décision au fond ; Qu elle a attrait la BACI en rétractation des ordonnances n 3792/2011 et n 3793/2011 du 05 août 2011 ; Que par ordonnance de référé n 1268 rendue le 09/09/2011, le juge des référés du Tribunal de Première Instance d'abidjan a rétracté les ordonnances n 3792/2011 et 3793/2011 du 05 août 2011 ordonnant la désignation de Monsieur OUATTARA ABOU- BAKAR en qualité d'administrateur Séquestre de la SN CHOCODI ; Que la BACI a relevé Appel par exploit du 14 septembre 2011 de l'ordonnance de référé n 1268 rendue le 09/09/2011 par la juridiction présidentielle du Tribunal d'abidjan-plateau, pour le seul motif que «c'est sans fondement sérieux que le juge des référés a rétracté les ordonnances n 3792/2011 et n 3793/2011 du 05/08/2011» ; Que l'ordonnance de référé n 1268 rendue le 09/09/2011 par la juridiction présidentielle du Tribunal d'abidjan-plateau a fait 3

4 l'objet de signification le 22/09/2011 ; Que l'ordonnance de référé n 1268 rendue le 09/09/2011 par la juridiction présidentielle du Tribunal d' Abidjan-Plateau, étant exécutoire par provision, la BACI, après avoir essuyé un refus de sursis à exécution, s'est imposée dans la société et a continué à la gérer par l'administrateur par elle désignée, Monsieur OUATTARA ABOU-BAKAR ; Que par Arrêt n 365 rendu le 20 mars 2012, la 4 ème Chambre Civile de la Cour d'appel d'abidjan a confirmé l'ordonnance n 1268 rendue le 09/09/2011 par le Tribunal d'abidjan-plateau, considérant que la décision querellée relève d'une juste application de la loi ; Qu elle a été gérée, à la demande de la BACI, par Monsieur OUATTARA ABOU-BAKAR du 05 août 2011 au 08 mai 2012, date de signification de l'arrêt n 365 du 20 mars 2012 de la Cour d'appel d'abidjan ; Qu elle a été privée de la gestion de son patrimoine depuis 10 mois ; ce qui lui a causé d énormes préjudices dont elle sollicite réparation ; SUR CE L article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose ; «Jusqu à l ordonnance de clôture, le demandeur peut se désister de son action ou de l instance sous réserve de l acceptation des autres parties. Après l ordonnance de clôture, aucune conclusion, à l exception de celles aux fins de désistement, ne pourront être déposées, ni aucune pièce communiquée ou produite aux débats, à peine d irrecevabilité desdites conclusions ou pièce prononcée d office par le Tribunal». En l espèce, la Société Nouvelle Chocodi (SN CHOCODI), la demanderesse, s est désistée de l instance en cours de procédure. La défenderesse n y a opposé aucun refus. Il convient, tenant compte de cela, et par décision contradictoire, la défenderesse ayant été représentée, de donner acte à la Société Nouvelle Chocodi (SN CHOCODI) de son désistement d instance, d ordonner la radiation de l affaire du rôle et de la condamner aux dépens. 4

5 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Donne acte à la Société Nouvelle Chocodi (SN CHOCODI) de son désistement d instance ; Ordonne que l affaire soit radiée du rôle ; Condamne la Société Nouvelle Chocodi (SN CHOCODI) aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5

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