RÄglement de la commune du Haut-Vully. sur la dåtention et l'imposition des chiens

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1 RÄglement de la commune du Haut-Vully sur la dåtention et l'imposition des chiens L'assemblÄe communale Vu la loi du 2 novembre 2006 sur la dåtention des chiens (LDCh; RSF 725.3); Vu le rçglement d'exåcution du 11 mars 2008 sur la dåtention des chiens (RDCh; RSF ); Vu la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1); Vu la loi du 10 mai 1963 sur les impéts communaux (LICo; RSF 632.1), Edicte : CHAPITRE PREMIER : Objet Art.1 But Le pråsent rçglement a pour but d'assurer l'ordre, la såcuritå, la salubritå et la tranquillitå publics en matiçre de dåtention des chiens et de dåterminer l'imposition des chiens sur le territoire communal. CHAPITRE 2: Obligations du dåtenteur ou de la dåtentrice Art. 2 Obligations du dåtenteur ou de la dåtentrice 'Le dåtenteur ou la dåtentrice d'un chien est tenu de prendre toutes les mesures propres Ä Åviter que son animal ne trouble l'ordre, la såcuritå, la salubritå et la tranquillitå publics. 211 ou elle annonce au contréle des habitants de la commune toute modification concernant l'inscription de son chien dans la banque de donnåes ANIS. CHAPITRE 3: Police des chiens Art. 3 En gånåral (art. 35 et 36 LDCh) 'La personne qui dåtient un chien doit Åduquer son animal de fañon Ä assurer la protection des personnes, des animaux et des choses et doit en tout temps l'avoir sous contréle. 211 est interdit, en particulier, d'incommoder des passants et des passantes avec un chien.

2 2 Art. 4 Chiens errants (art. 14 et 22 LDCh) 'Est considårå comme errant le chien qui Åchappe durablement Ä la maötrise de la personne qui le dåtient. 211 est interdit de laisser son chien errer sur le territoire communal. 3Lorsqu'il apprend qu'un chien erre sur son territoire, le Conseil communal entreprend toute mesure afin d'en identifier le dåtenteur ou la dåtentrice. S'il n'y parvient pas, il signale le chien errant au Service våtårinaire (ci-aprçs: le Service) ou, Ä dåfaut, Ä la police. Art. 5 Chiens dangereux a) Mesures de pråvention (art. 24 LDCh) 'Lorsqu'il apprend qu'un chien a adoptå un comportement agressif, le Conseil communal prend, envers le dåtenteur ou la dåtentrice domiciliå-e sur son territoire, les mesures de pråvention nåcessaires. 211 peut, notamment : a) entendre la ou les personnes victimes du comportement du chien; b) entendre le dåtenteur ou la dåtentrice et examiner avec cette personne s'il y a lieu de prendre des mesures particuliçres; c) avertir le dåtenteur ou la dåtentrice que, en cas de råcidive, le chien sera signalå au Service; d) si le comportement du chien laisse craindre la mise en danger de personnes, le signaler immådiatement au Service. Art. 6 b) Signalement (art. 25 LDCh) Le Conseil communal est tenu de signaler au Service tout chien : a) ayant blesså une personne; b) ayant gravement blesså un animal; c) pråsentant des signes d'un comportement d'agression supårieur Ä la norme. Art. 7 Espaces interdits aux chiens et tenue en laisse (art. 30 LDCh) 'Les chiens sont interdits dans les lieux suivants : Plage de MÉtier, Plage Les PlÜnes, Plage de GuÅvaux Place de jeux, rte de Chenaux Ä Lugnorre Enceintes de l'åcole, de la Jordila et de la dåchetterie BÜtiments communaux 2Les chiens doivent obligatoirement átre tenus en laisse dans les lieux suivants : Place de la Roche Grise, Place de l'antenne, Place de la GraviÇre Art. 8 Tenue en laisse en forát (art. 49 RDCh) 'Du 1e, avril au 15 juillet, les chiens doivent átre tenus en laisse en forát. 2 Les prescriptions relatives aux råserves naturelles sont råservåes. Art. 9 Souillures (art. 37 LDCh et 47 RDCh) 'Toute personne ayant la responsabilitå d'un chien veille Ä ce que celui-ci ne souille pas le domaine public et privå d'autrui.

3 211 lui incombe de ramasser les dåjections de son animal et de les Åvacuer dans les installations communales pråvues Ä cet effet. Art. 10 Impact sur les cultures, les animaux de rente, les animaux de compagnie, la faune et l'environnement (art. 38 LDCh) 'Le dåtenteur ou la dåtentrice veille Ä ce que son chien ne porte pas pråjudice aux exploitations agricoles, aux animaux de rente, aux animaux de compagnie ou Ä la faune et Ä la flore sauvages. 2 La lågislation sur la chasse est råservåe. CHAPITRE 4 : Redevances Section 1 : ImpÇt communal 3 Art. 11 'La commune prålçve un impét sur les chiens, exigå de tout dåtenteur de chiens (personne physique ou morale) domiciliå dans la commune. 2La dåtention de chiens nås ou acquis durant l'annåe donne lieu Ä la perception d'un impét annuel complet. 3 L'impÉt est facturå dans un dålai de trois mois Ä dater de la naissance ou de l'acquisition du chien. 4 La banque de donnåes ANIS sert de registre fiscal pour le prålçvement de l'impét. Art. 12 Montant de l'impét Le montant de l'impét est de 50 francs par chien et par annåe. Art. 13 ExonÅration (art. 47 LDCh et 55 RDCh) 'Les chiens d'aide, de l'armåe, de la police, des gardes-faune, les chiens d'avalanches et de recherches d'animaux blessås ou morts sont exonårås de l'impét. 2Sont considårås comme chiens d'aide les chiens d'aveugles et de handicapås qui, aprçs une formation dans un centre reconnu d'utilitå publique, ont pour but l'intågration sociale et professionnelle du dåtenteur ou de la dåtentrice. 3Sont Ågalement exonårås les chiens de sauvetage actif, soit les chiens chargås de sauver des personnes dans des dåcombres, des avalanches ou en surface, ainsi que les chiens utilisås dans le cadre du projet de pråvention d'accidents par morsure. Section 2: ImpÇt dé par les commerñants et commerñantes au bånåfice d'une patente Art. 14 Les personnes au bånåfice d'une patente pour commerce de chiens s'acquittent d'un impét communal unique, quel que soit le nombre de chiens dåtenus. Art. 15 Mode de calcul

4 'L'impÉt dà annuellement par les commerñants et commerñantes au bånåfice d'une patente se compose des ÅlÅments suivants : 4 a) une redevance fixe de 150. francs; b) une redevance proportionnelle de 10 francs pour tout chien ayant fait l'objet d'une transaction. 2La redevance proportionnelle est fixåe provisoirement sur la base du nombre de transactions dåclaråes dans la demande de patente. La fixation dåfinitive du montant de cette redevance peut átre effectuåe sur la base des donnåes enregistråes dans la banque de donnåes ANIS. CHAPITRE 5 : Sanctions pånales Art. 16 'Toute contravention aux articles 4 al. 2; 7 et 9 du pråsent rçglement est passible, selon la gravitå du cas, d'une amende de 20 Ä 1'000 francs, prononcåe par le conseil communal en la forme de l'ordonnance pånale (art. 86 LCo). 2Le condamnå peut faire råclamation par Åcrit auprçs du conseil communal dans les trente jours dçs la notification de l'ordonnance pånale. En cas de råclamation, le dossier est transmis au juge de police. Art. 17 Soustraction Ä l'impét communal des chiens 'Toute soustraction Ä l'impét communal pråvu aux articles 11 et 14 du pråsent rçglement est passible, outre l'impét, d'une amende de 20 Ä 1'000 francs, prononcåe par le conseil communal en la forme de l'ordonnance pånale (art. 86 LCo). 2Le condamnå peut faire råclamation par Åcrit auprçs du conseil communal dans les trente jours dçs la notification de l'ordonnance pånale. En cas de råclamation, le dossier est transmis au juge de police. CHAPITRE 6: IntÅrÖts moratoires et voies de droit Art. 18 IntÅráts moratoires Les impéts et amendes non payås dans les dålais portent intårát au taux applicable Ä l'impét communal sur le revenu et la fortune. Art. 19 Voies de droit a) En gånåral 'Sous råserve de l'article 20 du pråsent rçglement, toute råclamation concernant l'application du pråsent rçglement doit átre adressåe au conseil communal dans les 30 jours dçs la notification de la dåcision. 2La dåcision du conseil communal peut faire l'objet d'un recours au pråfet dans un dålai de 30 jours dçs sa communication. Art. 20 b) Contestation du bordereau d'impét 'Le contribuable peut, dans les trente jours dçs la notification de la taxation ou du bordereau, interjeter une råclamation auprçs du conseil communal.

5 2 En cas de perception des impéts communaux par le Service financier cantonal, les voies de droit sont celles qui s'appliquent aux impéts cantonaux correspondants. 3 La dåcision sur råclamation est sujette Ä recours auprçs du Tribunal cantonal dans les trente jours dçs la notification. 5 CHAPITRE 7 : Dispositions finales Art. 21 Abrogation Le rçglement concernant la perception d'un impét sur les chiens du 9 juin 1986 est abrogå. Art. 22 EntrÅe en vigueur Le pråsent rçglement entre en vigueur dçs son approbation par la Direction des institutions, de l'agriculture et des foráts. AdoptÅ par l'assemblåe communale, le 2 C Qvr ~, 2oOq ApprouvÅ par la Direction des institutions, de l'agriculture et des foráts, le 12 Le Conseiller d'etat, Directeur

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