L an deux mil quinze. Et le vingt-deux janvier
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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 22/1er/ RG N 31/ Monsieur BOA OLIVIER THIERRY (Me Boa olivier Thierry) C/ Monsieur YEO TIETIO DRISSA DECISION Contradictoire Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais, dès à présent, vu l urgence ; Déclarons Monsieur BOA OLIVIER THIERRY recevable en son action ; L y disons cependant mal fondé ; L en déboutons ; Mettons les dépens de l instance à la charge de Monsieur YEO TIETIO DRISSA. L an deux mil quinze Et le vingt-deux janvier AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2015 Nous, DJEDJET-GOLLY Séraphin, Vice-président ; Délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière de voies d exécution, en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître N DOUA Marie-France, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Suivant exploit daté du 22 décembre 2014, de Maître OUNGBE Sreu Emile, Huissier de justice à Soubré, Monsieur BOA OLIVIER THIERRY, Avocat, demeurant à Abidjan Cocody II- Plateaux, soleil 3, a assigné Monsieur YEO TIETIO DRISSA, demeurant à Abidjan Cocody II-Plateaux, 9 ème tranche, à comparaître devant la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan pour s entendre : - prononcer la résiliation du bail les liant ; - ordonner son expulsion des lieux qu il occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ; Au soutient de son action, Monsieur BOA OLIVIER THIERRY expose que par un contrat en date du 1 er février 2014, il a donné à bail à Monsieur YEO TIETIO DRISSA, des locaux à usage commercial sis à Abidjan Cocody II-Plateaux 9è tranche, moyennant un loyer mensuel de F CFA ; Que cependant depuis plusieurs mois, celui-ci ne paye plus régulièrement les loyers au point où il reste lui devoir la somme de F CFA représentant les loyers échus et impayés des mois d avril et décembre 2014 et janvier 2015 ; Il fait ensuite valoir que la défaillance de son locataire lui cause un préjudice certain ; Qu ainsi, il sollicite la résiliation du bail les liant et son expulsion des lieux qu il occupe ; Monsieur YEO TIETIO DRISSA résiste à cette action en
2 expliquant que bien que le contrat prévoit que le loyer doit être payé par avance, il avait sollicité et obtenu de son bailleur que le paiement se fasse une fois le loyer échu compte tenu de ses soucis financiers ; Qu il reconnait devoir les loyers d avril et de décembre 2014 que son bailleur refuse de recevoir pour n avoir pas été payés à leur échéance ; En cours de procédure, Monsieur YEO TIETIO DRISSA a produit au dossier les reçus de paiement de la somme totale de FCFA représentant les arriérés des loyers d avril et de décembre SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Le défendeur a conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Au fond Sur la demande en expulsion Monsieur BOA OLIVIER THIERRY sollicite qu il soit ordonné l expulsion de Monsieur YEO TIETIO DRISSA des lieux loués pour non paiement des loyers ; L article 133 de l Acte uniforme dispose que «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation». En l espèce, Monsieur YEO TIETIO DRISSA a versé au demandeur le montant des loyers échus ; Celui-ci a agréé le paiement et n est plus opposé au maintien du défendeur dans les lieux loués ; Il en résulte que la cause d expulsion fondée sur le non paiement des loyers n existe plus ; Il y a lieu, dans ces conditions, de dire Monsieur BOA OLIVIER THIERRY mal fondé en son action et de l en débouter.
3 Sur les dépens Le paiement des arriérés de loyer par Monsieur YEO TIETIO DRISSA est intervenu après l introduction de la présente instance ; Il y a donc lieu de mettre les dépens de l instance à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais, dès à présent, vu l urgence ; Déclarons Monsieur BOA OLIVIER THIERRY recevable en son action ; L y disons cependant mal fondé ; L en déboutons ; Mettons les dépens de l instance à la charge de Monsieur YEO TIETIO DRISSA. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER./.
4 Aux termes de l article 133 alinéa 2 de l Acte uniforme du Traité OHADA portant sur le droit commercial général, «La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. [] A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef» ; En l espèce, les ayants droit de feu TIA BEAUFORT versent au dossier un exploit de MISE EN DEMEURE D AVOIR A RESPECTER LES CLAUSES ET CONDITIONS DU BAIL daté du 5 février 2014 de Maître BASSIMOUSSA TOURE, Huissier de justice à Adzopé ; Or, il ressort expressément de l acte d assignation que les impayés de loyers pour lesquels l expulsion du défendeur est sollicité couvrent la période allant de juin à octobre 2014 ; Il s observe ainsi que la mise en demeure est antérieure aux impayés de loyers et ne s applique donc pas auxdits impayés ; Dès lors, il s impose de constater qu aucune mise en demeure n a précédé la présente demande aux fins d expulsion ; Or, tel que le prévoit l article 133 alinéa 2 suscité, la mise en
5 demeure d avoir à respecter les clauses et conditions du bail constitue une formalité préalable obligatoire ; Il y a lieu, en conséquence, de déclarer l action des ayants droit de feu TIA BEAUFORT irrecevable pour défaut d accomplissement de la formalité préalable obligatoire de mise en demeure et de mettre les dépens de l instance à leur charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais, dès à présent, vu l urgence ; Déclarons les ayants droit de feu TIA BEAUFORT irrecevables en leur action pour non accomplissement de la formalité préalable obligatoire de mise en demeure d avoir à respecter les clauses et conditions du bail ; Mettons les dépens de l instance à leur charge. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /.
6 Sur la recevabilité de l action L action des ayants droit de feu TIA BEAUFORT a été introduite selon les forme et délai prescrits ; Elle est recevable Au fond Sur la résiliation du bail et l expulsion de Monsieur NWANKNO FIDELIS Les ayants droit de feu TIA BEAUFORT sollicitent qu il soit ordonné l expulsion de Monsieur NWANKNO FIDELIS des lieux qu il occupe, pour non paiement des loyers ; Aux termes de l article 112 alinéa 1 er de l Acte uniforme du Traité OHADA portant sur le droit commercial général, «En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté» ; L article 133 de l Acte uniforme susvisé indique, pour sa part, que «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation». En l espèce, il est établi, comme résultant des pièces du dossier de la procédure que Monsieur NWANKNO FIDELIS qui occupe le local donné à bail par les demandeurs n exécute pas correctement son obligation de payer les loyers convenus ; Il reste ainsi devoir, à ce jour, la somme totale de 400.ooo F CFA représentant cinq mois de loyers échus et impayés, allant de juin à octobre 2014 ; Il s établit également de la mise en demeure daté du 23 janvier 2013 que Monsieur KEBET OUSMANE a satisfait à l obligation de mise en demeure d avoir à respecter les clauses et conditions du contrat qui constitue un préalable à la demande en justice aux fins de résiliation du bail telle que prescrite par l article 133 alinéa 2 de l Acte uniforme suscité ; Celle-ci étant demeurée sans effets, la cause de résiliation du
7 bail fondée sur le non paiement du loyer subsiste ; Par ailleurs, le contrat de bail liant les parties prévoit, à son point XXIV, une clause résolutoire en cas de défaut de paiement d un seul terme de loyer ; Il y a lieu, dans ces conditions, de dire bien fondée l action de Monsieur KEBET OUSMANE, de constater la résiliation du bail le liant à la société JCC et d ordonner l expulsion de celle-ci des lieux qu elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef. Sur l exécution provisoire Monsieur KEBET OUSMANE sollicite l exécution provisoire de la présente décision ; Aux termes de l article 227 alinéa 1 er du code de procédure civile, «l ordonnance de référé est exécutoire par provision» ; Il y a lieu, en conséquence, de dire que la demande aux fins d exécution provisoire est superfétatoire. Sur les dépens La société JCC succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais, dès à présent, vu l urgence ; Déclarons Monsieur KEBET OUSMANE recevable en son action ; L y disons partiellement fondé ; Constatons la résiliation du bail commercial liant Monsieur KEBET OUSMANE et la société JC COMMERCE ET DISTRIBUTION dite JCC ; Ordonnons, en conséquence, l expulsion de celle-ci des lieux qu elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tout
8 occupant de son chef ; Disons que la demande aux fins d exécution provisoire est superfétatoire ; Condamnons la société JC COMMERCE ET DISTRIBUTION dite JCC aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /.
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