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1 OAUOS REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE TRIBUNAL D'ABIDJAN RG N 1488/2013 DE COMMERCE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ADD DU 29/10/2013 Affaire: LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-neuf octobre de l'an deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Société Equilibrium Négoce International Group dite ENI-GROUP (Me SUI BI GOHORE EMILE) Monsieur DJEDJE-GOLL y SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal, Président; Contre Société DA TRANSIT (Me FOLQUET LEON) Mesdames TIENDAGA GISELE, TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, TUO ODANHAN épouse AKAKO et Monsieur YAO FRANCOIS, Assesseurs; DECISION: Constate la non conciliation des parties; Déclare la société ENI-GROUP recevable en son action; AVANT DIRE DROIT Ordonne une reddition de comptes entre la société EQUILIBRIUM NEGOCE INTERNATIONAL GROUP dite ENI-GROUP et la société DA TRANSIT; Désigne Madame LOU KOU Ahou Dominique épouse AGBALESSI, expertcomptable, 09 BP 675 Abidjan 09, Tél: / / , pour y procéder, avec pour missions de faire les comptes entre lesdites sociétés et de déterminer l'étendue de la dette de la société ENI-GROUP à l'égard de la société DA TRANSIT ; Impartit un délai d'un mois à l'expert, à compter de la signification du jugement, pour déposer son rapport ; Dit que la société ENI-GROUP fera l'avance des frais de l'expertise; Dit qu'en cas de difficultés constatées dans l'accomplissement de l'expertise, il en sera référé à monsieur DJEDJET-GOLL y SERAPHIN BOGARD, vice-président du Tribunal de Commerce; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 03 décembre 2013 pour le dépôt du rapport d'expertise; Réserve les dépens. Avec l'assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier; A rendu le jugement Avant Dire Droit dont la teneur suit dans la cause entre: La Société EQUILIBRIUM NEGOCE INTERNATIONAL GROUP dite ENI-GROUP, SARL au capital de cinquante millions ( ) francs CFA, dont le siège est à Abidjan Treichville, France Amérique, 18 BP 1226 Abidjan 18, agissant aux poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur OYELEKAN SALOMON, demeurant en cette qualité au siège de ladite société; Demanderesse, représentée et concluant par son conseil, Maître SUY BI GOHORE EMILE, Avocat à la Cour; D'une part; Et La Société DA TRANSIT, SARL au capital de vingtcinq millions ( ) francs FCFA, dont le siège est à Abidjan Treichville, Zone Il, face SITARAIL (Ex BRACODI), 26 BP 40 Abidjan 26, Tél: , prise en la personne de son représentant légal, demeurant en 1

2 cette qualité au siège de ladite société; Défenderesse, représentée par son conseil, Maître FOLQUET LEON, Avocat à la Cour; D'autre part ; Enrôlée pour l'audience du 10 octobre 2013, la cause a été appelée et renvoyée 22 octobre 2013 devant la 4 ème chambre pour attribution; La tentative de conciliation s'est soldée par un échec. L'affaire qui était en état de recevoir jugement, a été mise en délibéré par décision être rendue le 29 octobre 2013 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier; LE TRIB!tNAL Ouï le demandeur en ses prétentions; Après en avoir délibéré conformément à la loi; Suivant exploit en date du 18 septembre 2013, de maître N'GUESSANJEAN RICHARD,huissier de justice à ABIDJAN, la société EQUILIBRIUM NEGOCEINTERNATIONALGROUPdite ENI-GROUP a assigné la société DA TRANSIT, à comparaître devant le Tribunal de commerce d'abidjan en contestation de créance et en reddition de compte. Au soutien de son action, la société ENI-GROUPexplique, par le canal de son conseil maître SUY BI GOHOREEMILE,avocat à la cour, qu'elle a conclu un contrat de stockage et d'exportation d'anacarde avec la société DA TRANSIT; Que ce contrat prévoyait la rémunération de cette dernière à hauteur de F CFA par tonne de noix de cajou exportée; Qu'elle a ainsi confié à la société DA TRANSIT tonnes de noix de cajou et lui a payé la somme de francs au titre de sa prestation; Qu'alors qu'elle lui réclame l'original du BL en vue de le faire parvenir à son 2

3 client à l'étranger, la société DA TRANSIT s'y refuse au motifs que les F CFA qu'elle a reçus ne correspondent pas à une juste rémunération de ses prestations; Que la société DA TRANSIT lui a présenté une facture de F CFA qu'elle a refusé d'honorer, surtout même que cette facture contient une rubrique {( dommages et intérêts causés par non-respect du contrat» alors qu'elle n'a jamais été condamnée à lui payer des dommages et intérêts; Poursuivant, elle soutient qu'il y a compte à faire entre elle et la société DA TRANSIT à l'effet de déterminer le montant exact de la créance de cette dernière; La société DA TRANSIT n'a pas fait valoir de moyens. S!JBJ:E SJJ.r..l.f?~ractère de la décision La défenderesse a été citée à son siège. Il y a lieu de statuer contradictoirement; La société conformément recevable; ENI-GROUP a introduit son action à la loi. Il y a lieu de déclarer celle-ci SJlr la demande en.œdditioqde~q11lp.f:~s. La société ENI-GROUP conteste la facture de F CFA que lui a adressé la société DA TRANSIT le 16 août 2013 et sollicite une reddition de compte afin que soit déterminé le montant exact de la créance de celle-ci ; Il se révèle des pièces versées au dossier, à savoir le contrat de stockage et d'exportation d'anacarde signé le 16 avril 2013, entre la société ENI-GROUP et la société DA TRANSIT et la facture du 16 août 2013 adressé par la seconde à la première, des différences de montants et de facturation qui semblent justifier les contestations de la demanderesse; 3

4 En dehors de la confrontation des déclarations et des documents des parties que la non comparution de la société DA TRANSIT ne permet pas de faire, seule une mesure d'expertise comptable pourra examiner de près les relations commerciales entre lesdites parties et rapprocher leurs comptes; Il Y a lieu, dans ces conditions, de dire bien fondée la demande de la société ENI-GROUP et ordonner une expertise comptable aux fins de reddition de comptes entre les sociétés ENI-GROUP et DA TRANSIT; Il convient de désigner Madame LOUKOU Ahou Dominique épouse AGBALESSI, expert-comptable, pour y procéder, avec pour missions de faire les comptes entre lesdites sociétés et de déterminer l'étendue de la dette de la société ENI-GROUP à l'égard de la société DA TRANSIT; L'expertise étant ordonnée avant-dire droit, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties; Déclare la société ENI-GROUP recevable en son action; AVANT DIRE DROIT Ordonne une reddition de comptes entre la société EQUILIBRIUM NEGOCE INTERNATIONAL GROUP dite ENI- GROUP et la société DA TRANSIT; Désigne Madame LOUKOU Ahou Dominique épouse AGBALESSI, expert-comptable, 09 BP 675 Abidjan 09, Tél: / / , pour y procéder, avec pour missions de faire les comptes entre lesdites sociétés et de déterminer l'étendue de la dette de la société ENI-GROUP à l'égard de la société DA TRANSIT; Impartit un délai d'un mois à l'expert, à compter de la 4

5 signification du jugement, pour déposer son rapport ; Dit que la société ENI-GROUP fera l'avance des frais de l'expertise; Dit qu'en cas de difficultés constatées dans l'accomplissement de l'expertise, il en sera référé à monsieur DJEDJET-GOLLY SERAPHIN BOGARD, viceprésident du Tribunal de Commerce; Renvoie la cause et les parties à l'audience 2013 pour le dépôt du rapport d'expertise; du 03 décembre Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et ont signé le Président et le Greffier. /.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

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