RÈGLEMENT NUMÉRO 1064

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1 RÈGLEMENT NUMÉRO 1064 Titre : Règlement sur les systèmes d alarme incendie. Avis de motion 3 février 2009 Adoption 10 mars 2009 Entrée en vigueur 14 mars 2009 Amendant le n/a Abrogeant les Règlements # 807 et Document numérique non officiel de la Ville de Sainte-Julie. Une copie certifiée conforme peut être obtenue sur demande au Service du greffe.

2 SAlNTE JUUE RÈGLEMENT NUMÉRO 1064 Avis de motion Projet de règlement Second projet Adoption Entrée en vigueur nia nia SUR LES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 10 mars 2009 à 20 en la salle du conseil, conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes, sous la présidence de Mme la mairesse Suzanne Roy, à laquelle sont les conseillères Nicole Marchand, Lucie Bisson et les conseillers André Lemay, Mario Lemay (présent à partir du point 13 de l'ordre du jour), Normand Varin et Henri Corbin formant QUORUM. Sont également présents : M. Claude Laperrière, directeur général Me Jean-François Gauthier, greffier Absences motivées : La conseillère Isabelle Poulet Le conseiller Donald Savaria ATTENDU QU'il est reconnu qu'un système d'alarme incendie diminue le temps de réponse du Service de sécurité incendie de la Ville et, en conséquence, contribue à préserver les vies humaines et à diminuer les pertes matérielles; ATTENDU QU'un système d'alarme incendie peut être une importante source d'alarmes non fondées entraînant le déploiement inutile des ressources du Service de sécurité incendie de la Ville; ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la Ville que les systèmes d'alarme incendie sur son territoire respectent les normes canadiennes et les recommandations des manufacturiers en ce qui concerne, notamment, leur fabrication, leur installation, leur mise à l'essai de même que leur entretien; ATTENDU QUE l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1) permet à une Ville d'adopter un règlement en matière de sécurité; ATTENDU QUE l'article 65 de cette même loi permet à une Ville de réclamer un montant d'argent fixé par règlement lorsqu'un système d'alarme est déclenché inutilement; ATTENDU QUE l'article 40 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4) permet aux pompiers, pour accomplir leur devoir en situation d'urgence, d'entrer dans un lieu menacé en utilisant les moyens nécessaires dans le but de supprimer, d'atténuer le danger ou de porter secours; ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à cette fin lors de la séance ordinaire tenue le 3 février 2009 sous le numéro ; ATTENDU QU'une copie du projet du règlement a été remise aux membres du Conseil municipal deux (2) jours juridiques avant la présente séance;

3 RÈGLEMENT NUMÉRO ATTENDU QUE tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu ledit règlement et renoncent à sa lecture, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; LE CONSEIL MUNICIPAL décrète ce qui suit: RÈGLEMENT NUMÉRO 1064 SUR LES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE ARTICLE 1. intégrante. PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie ARTICLE 2. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION Dans le présent règlement, à moins de déclaration contraire, les expressions, termes et mots suivants ont le sens défini ci-après : «alarme non fondée» une alarme est non fondée lorsqu'elle est déclenchée sans nécessité en raison d'une installation inappropriée d'un système d'alarme incendie, d'un défaut de son fonctionnement, d'une négligence de son entretien, d'une manipulation inadéquate ou de toutes autres négligences susceptibles d'interférer avec son fonctionnement. «autorité compétente» le directeur du Service de sécurité incendie, son représentant ou toute autre personne désignée par résolution du Conseil municipal. «centre de télésurveillance» installation recevant les signaux d'alarme incendie et où l'on retrouve en tout temps le personnel formé pour traiter les appels et les acheminer aux services d'urgence. On regroupe généralement sous ce vocable les installations communément appelées «centrale de réception d'alarme», «centrale de surveillance» ou «centrale monitrice».

4 RÈGLEMENT NUMÉRO «système d'alarme incendie» un système d'alarme incendie est une combinaison de dispositifs conçus pour avertir les occupants du bâtiment d'une urgence. Il peut être local ou relié à une centrale d'alarme, mais doit comprendre au moins les dispositifs suivants: 1. un poste de commandement ou un autre mode d'alimentation du système; 2. une station manuelle; 3. un appareil à signal sonore. Est également un système d'alarme incendie, tout système de sécurité ayant au moins une composante de détection d'incendie. «responsable d'un système d'alarme incendie» Une personne physique ou morale ayant la qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du lieu doté d'un système d'alarme incendie. «ville» Ville de Sainte-Julie. ARTICLE 3. CHAMP D'APPLICATION Le présent règlement s'applique à tout responsable d'un système d'alarme incendie installé dans un bâtiment situé sur le territoire de la Ville. ARTICLE NORMES D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN Résidences unifamiliales et immeubles d'habitation d'un maximum de 8 logements 1 0 Est assujetti au présent article un immeuble d'au plus deux étages utilisé comme habitation et comportant au plus huit logements, tel qu'établi à l'article 3.3 du Règlement d'application de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1, r.o.ol), lequel définit les exemptions au regard de l'application du Chapitre 1 - Bâtiment du Code de construction du Québec.

5 RÈGLEMENT NUMÉRO Autres bâtiments Est également assujetti au présent article, avec les ajustements qui s'imposent, tout autre bâtiment dans lequel il est prévu installer un système d'alarme incendie relié de type «résidentiel». 2 Toute nouvelle installation d'un système d'alarme relié doit respecter les normes suivantes : Le système d'alarme doit être doté d'un panneau de contrôle conforme à la norme ULC-S545 Norme pour les postes de contrôle de systèmes d'alarme incendie résidentiels; Les composantes du système d'alarme relié doivent êtres installées conformément à la norme CANIULC-S540 Norme pour l'installation des systèmes d'alarme incendie résidentiels, par un entrepreneur possédant une licence valide délivrée par la Régie du bâtiment du Québec, ayant la catégorie Entrepreneur en système d'alarme incendie ou encore la catégorie 16 Entrepreneur en électricité. 3 Le système d'alarme relié doit être entretenu conformément aux recommandations du manufacturier telles que défmies dans le livret d'instructions accompagnant l'appareil. 4.2 Bâtiments commerciaux, industriels et immeubles d'habitation de plus de huit logements 1 Est assujetti au présent article un bâtiment qui n'est pas visé par l'article 4.1 du présent règlement. 2 Toute nouvelle installation d'un système d'alarme relié doit respecter les normes suivantes : Le système d'alarme doit être doté d'un panneau de contrôle conforme à la norme CAN/ULC-S527 Norme sur les postes de contrôle pour les réseaux avertisseurs d'incendie;

6 RÈGLEMENT NUMÉRO Les composantes du système d'alarme incendie relié doivent être installées conformément à la norme CAN/ULC-8524 Norme d'installation des réseaux avertisseurs d'incendie, par un entrepreneur possédant une licence valide délivrée par la Régie du bâtiment du Québec, ayant la catégorie 13.2 Entrepreneur en système d'alarme incendie ou encore la catégorie 16 - Entrepreneur en électricité. 3 Le système d'alarme incendie relié doit être nus à l'essai et inspecté, au moins une fois par année, conformément aux dispositions de la norme CANIULC Norme pour l'inspection et la mise à l'essai des réseaux avertisseurs d'incendie. 4.3 Centre de télésurveillance Tout système d'alarme incendie installé dans un bâtiment visé par les articles 4.1 et 4.2 du présent règlement doit être relié à un centre de télésurveillance qui détient un permis valide délivré par le Bureau de la sécurité privée. 4.4 Période de rodage Le responsable d'un système d'alarme incendie qui a installé, ou a fait installer, dans un bâtiment qui lui appartient, un système d'alarme incendie relié conformément aux dispositions du présent règlement bénéficie d'une période de rodage de trente (30) jours pendant laquelle il est exempté de l'application des articles 6 et suivants du présent règlement. Pendant cette période, la Ville doit limiter son intervention à la transmission d'un avis l'informant sur les conséquences des alarmes incendie non fondées et sur les sanctions prévues en cas de récidive.

7 RÈGLEMENT NUMÉRO ARTICLE 5. DÉCLENCHEMENT DIFFÉRÉ DE L'ALARME Tous les systèmes d'alarme reliés yisés par les articles 4.1 et 4.2 doivent être munis de l'option de déclenchement différé de l'alarme. Cette option doit être activée afin que l'occupant des lieux puisse bénéficier, pour fins de vérification, d'un premier délai d'au moins trente (30) secondes et d'un deuxième délai d'au moins quatre-vingt-dix (90) secondes, et ce, préalablement à la transmission de l'alarme au centre de télésurveillance. ARTICLE 6. PREMIÈRE ALARME INCENDIE NON FONDÉE Lors d'une première alarme incendie non fondée, le responsable d'un système d'alarme incendie reçoit la visite d'un représentant du Service de sécurité incendie afin d'établir la cause de l'alarme non fondée, de rédiger le formulaire approprié et de faire le suivi nécessaire. ARTICLE DEUXIÈME ALARME INCENDIE NON FONDÉE ET ALARMES INCENDIE NON FONDÉES SUBSÉQUENTES Lors d'une deuxième alarme incendie non fondée, responsable d'un système d'alarme incendie reçoit un constat d'infraction l'informant du montant de l'amende qu'il doit payer. Une amende supplémentaire est imposée à cette même personne pour chaque alarme incendie non fondée subséquente (voir annexes A et B). De plus, lors de cette deuxième alarme incendie non fondée, le responsable d'un système d'alarme incendie reçoit de l'autorité compétente une mise en demeure l'informant de l'obligation d'y apporter les modifications nécessaires de façon à le rendre conforme aux dispositions prévues à l'article 4 du présent règlement, et ce, à l'intérieur d'un délai fixé de trente (30) jours. le Aux fins du présent règlement, une alarme non fondée déclenchée après un délai de douze (12) mois depuis la dernière alarme non fondée est considérée être une première alarme non fondée.

8 RÈGLEMENT NUMÉRO ARTICLE 8. REMBOURSEMENT DES FRAIS ENCOURUS Le responsable d'un système d'alarme incendie qui, à la suite de la signification d'un premier constat d'infraction pendant la période de référence de douze (12) mois, engage des frais d'installation d'un nouveau système d'alarme incendie ou de réparation du système d'alarme incendie ayant causé l'alarme non fondée, peut demander le remboursement d'une partie du constat d'infraction à l'aide du formulaire prévu à cette fin, après avoir acquitté entièrement ce constat. Le responsable d'un système d'alarme incendie dispose d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de signification du constat pour déposer une demande de remboursement. La demande de remboursement comprend une preuve de paiement des frais encourus pour l'installation ou la réparation du système d'alarme incendie. Après vérification du bon fonctionnement du système d'alarme incendie par un représentant du Service de sécurité incendie de la Ville, le montant de ce constat sera remboursé à 50 %. Les frais ajoutés au montant de l'amende sur le constat d'infraction ne peuvent être remboursés en tout ou en partie. ARTICLE 9. CRÉANCE Les montants visés à l'annexe B portent intérêt au même taux que les taxes municipales et autres créances dues à la Ville, tel que déterminé par l'adoption d'une résolution ou d'un règlement municipal. Toute créance due ou impayée à la Ville en vertu du présent règlement est recouvrable conformément aux dispositions du Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).

9 RÈGLEMENT NUMÉRO ARTICLE CONDITIONS GÉNÉRALES Interdiction Tout système d'alarme incendie relié dont le processus d'acheminement de l'alarme comporte un appel automatique vers le Service de sécurité incendie de la Ville ou tout autre service d'urgence est interdit Pouvoir d'inspection Toute personne désignée par l'autorité compétente est autorisée à inspecter toute propriété immobilière ou mobilière, à l'intérieur comme à l'extérieur, et à vérifier l'installation d'un système d'alarme incendie afin de procéder aux constatations et aux vérifications nécessaires pour l'application du présent règlement Pouvoir de vérification d'une situation d'urgence et d'interruption d'un signal sonore d'alarme incendie Exceptionnellement, une personne désignée par l'autorité compétente peut pénétrer dans un lieu protégé par un système d'alarme incendie pour vérifier une situation d'urgence afin de porter secours ou pour interrompre ou faire interrompre, aux frais du propriétaire, le signal sonore d'un système d'alarme incendie actionné, et ce, même en l'absence de preuve de l'existence d'un incendie. Cette personne peut agir de la sorte lorsqu'elle a épuisé tous les autres moyens à sa disposition pour évaluer de façon satisfaisante une situation d'urgence ou pour faire interrompre le signal sonore, à distance, par le centre de télésurveillance concerné si le système d'alarme incendie est relié.

10 RÈGLEMENT NUMÉRO ARTICLE Il. numéros 807 et ABROGATION Le présent règlement abroge et remplace les règlements ARTICLE 12. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présentrèglement entre en vigueur conformément à laloi. SIGNÉ À SAINTE-JULIE, ce onzième (11) jour du mois de mars de l'an deux mille neuf (2009). œ-g-au-thï-.-er----- Greffier

11 ANNEXE A CLASSIFICATION DES RISQUES D'INCENDIE Risques faibles Bâtiments résidentiels, de 1 ou 2 Résidences unifamiliales (catégorie 1) logements, de 1 ou 2 étages, détachées, de 1 ou 2 détachés logements, chalets, Très petits bâtiments, très espacés maisons mobiles, maisons de chambres de moins de 5 personnes Risques Bâtiments d'au plus 3 étages et Résidences unifamiliales moyens dont l'aire au sol est d'au plus attachées de 2 ou 3 étages (catégorie 2) 600 m 2. Immeubles de 8 logements ou moins, maisons de chambres (5 à 9, chambres) Etablissements industriels du Groupe F, division 3* (ateliers, entrepôts, salles de vente, etc.) Risques élevés Bâtiments dont l'aire au sol est de Établissements (catégorie 3) plus de 600 m 2 commerciaux Bâtiments de 4 à 6 étages Établissements d'affaires Immeubles de 9 Lieux où les occupants sont logements ou plus, normalement aptes à évacuer maisons de chambres (10 Lieux sans quantité significative chambres ou plus), motels de matières dangereuses Établissements industriels du Groupe F, division 2 (ateliers, garages de réparations, imprimeries, stations-service, etc.), bâtiments agricoles Risques très Bâtiments de plus de 6 étages ou Établissements d'affaires, élevés présentant un risque élevé de édifices attenants dans des (catégorie 4) conflagration vieux quartiers Lieux où les occupants ne peuvent Hôpitaux, centres évacuer d'eux-mêmes d'accueil, résidences., supervisees, Lieux impliquant une évacuation établissements de difficile en raison du nombre élevé détention d'occupants Centres commerciaux de Lieux où des matières dangereuses plus de 45 magasins, sont susceptibles de se retrouver hôtels, écoles, garderies, églises, Lieux où l'impact d'un incendie est Etablissements industriels susceptible d'affecter le du Groupe F, division 1 fonctionnement de la communauté (entrepôts de matières dangereuses, usines de peinture, usines de produits chimiques, meuneries, etc.) Usines de traitement des eaux, installations portuaires

12 ANNEXEB MONTANT DE L'AMENDE SELON LA CLASSIFICATION DES BÂTIMENTS Catégorie 1re intervention 2 e intervention 1 et 2 nia 3 et4 nia 3 e intervention et suivantes 250 $ 500 $ 750 $ 1500 $

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