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1 Les effets pervers de l exonl exonération des nouveaux immigrants Charles SCHEER, Avocat à la Cour, Spécialiste en Droit fiscal, Cabinet SCHEER Hervé OLIEL, Avocat à la Cour, Spécialiste en Droit fiscal, Cabinet WAN Avocats Alon LEIBA, Avocat à la Cour et au Barreau d Israeld Israel, MONTAIGNE Avocats 18 décembre d 2012

2 Les effets pervers de l exonl exonération d impôt d des nouveaux immigrants Le système d élimination des doubles impositions rend souvent définitive l imposition française, car : un revenu français d un résident israélien soumis à l IR en France et exonéré en Israël n est pas doublement imposé L imposition française ne peut donc pas être éliminée L absence d imposition en Israël des nouveaux immigrants interdirait en théorie la protection de la Convention, car ils ne sont pas effectivement imposés en Israël sur leur revenus mondiaux (art. 4, 1 de la Convention) 2

3 Localisation du domicile fiscal dans la convention fiscale France-Isra Israël Les conventions fiscales établies selon le modèle OCDE, entendent par «résident» d'un Etat «(...) toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue (...). Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située» (article 4, 1 du modèle de convention fiscale de l'ocde).» Dans ce cas, une personne, physique ou morale, n'est un «résident» d'un Etat, éligible au bénéfice des conventions fiscales que si, non seulement, elle n'est pas exonérée d'impôt dans cet Etat, mais encore si elle y est imposable sur une assiette qui n'est pas limitée aux seuls revenus qui y prennent leur source. 3

4 Localisation du domicile fiscal dans la convention fiscale France-Isra Israël Inconvénient majeur confirmé par un récent arrêt du Conseil d Etat (CE 27 juillet 2012 n et , Regazzacci, RJF 11/12 n 1012), qui rappelle l importance de la condition d'assujettissement à l'impôt pour la résidence fiscale : la condition tenant au caractère imposable des revenus étrangers est satisfaite en cas d'imposition éventuelle, future et conditionnelle mais pas en présence d'une exonération, spécifique ou générale Explication Les conventions fiscales cherchent à éviter les doubles impositions, pas à couvrir les contribuables dont les revenus ne sont jamais passibles de l'impôt Conséquence pratique Le régime d exonération de 10 ans des revenus étrangers des nouveaux immigrants semble faire obstacle à ce que les bénéficiaires puissent être considérés comme résidents fiscaux israéliens, la résidence fiscale française leur demeurant opposable s ils remplissent l un seul des 4 critères de l article 4 B du CGI 4

5 Les stratégies de délocalisation d du domicile fiscal Pour contourner l imposition des plus-values, les stratégies de délocalisation ont été très largement utilisées 1. transfert du domicile fiscal hors de France : choix d un Etat comportant une double particularité : Convention fiscale conclue avec la France attribuant l imposition exclusive des plusvalues mobilières à l Etat de la résidence Traitement interne des plus-values financières offrant de larges possibilités d exonération 2. Puis, cession après installation effective dans l Etat cible Résultat : Imposition à l IR au taux proportionnel totalement éludé Prélèvements sociaux non applicables aux non-résidents Destinations privilégiées : la Belgique, l Ile Maurice, Israel (pour les cessions de participations non substantielles)

6 La réinstauration r de l Exit l Tax Pour mettre fin aux délocalisations avant cession, réinstauration d une taxe de sortie en cas de transfert du domicile fiscal hors de France à compter du 3 mars 2011 Imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux : des plus-values latentes sur participations d'au moins 1 % (ou d'une valeur supérieure à 1,3 M ), seuil apprécié toutes participations confondues, directes ou indirectes (avec les membres du foyer fiscal) des plus-values de cession ou d'échange de titres en report d'imposition de la valeur des créances représentatives d'un complément de prix de cession de titres à recevoir en application d'une clause d'indexation (clause d'«earn out»). Sursis au paiement de l'impôt et des prélèvements sociaux possible jusqu'à la réalisation de certains événements Réduction ou dégrèvement total des impositions dans certaines situations

7 Contribuables visés : contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France transfert réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel le contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale illimitée Calcul de l impôt dû au départ de France Plus-values latentes imposables soumises à l'impôt sur le revenu au taux en vigueur à la date du transfert du domicile hors de France (19 % auparavant, nouvelles règles d imposition précitées désormais) Prélèvements sociaux également dus Pas de compensation possible entre moins-values latentes afférentes à une participation et plus-values latentes afférentes à une autre participation ou d'autres plus-values Sursis de paiement de l exit tax La réinstauration r de l Exit l Tax Sursis automatique si transfert du domicile dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un Etat de l'espace économique européen Sursis conditionnel sur demande si transfert dans un Etat non membre ou hors EEE :

8 La réinstauration r de l Exit l Tax Dégrèvement d office de l Exit tax Retour en France du contribuable A l'expiration d'un délai de 8 ans suivant la date du transfert du domicile hors de France pour les seules impositions afférentes aux plus-values latentes Donations non abusives pendant le séjour du contribuable à l'étranger Conséquences du dégrèvement d office Restitution de l exit tax payée ou levée des garanties constituées pour la totalité des impositions (y compris prélèvements sociaux en cas de cession) Sauf pour le dégrèvement d office après 8 ans : prélèvements sociaux restent acquis au Trésor

9 Fiscalité des trusts Les utilisations du trust ou de la fiducie pour constituer des sûretés ou des garanties ; pour protéger des biens personnels d'un professionnel ; activités à but désintéressé (trust caritatif); en matière patrimoniale, gestion d'un patrimoine : assurer la dévolution de sa succession selon son souhait, tout en permettant également que le patrimoine soit maintenu dans le cercle familial sur plusieurs générations.

10 PROTECTOR TRUSTS: Droit anglo-saxon * * Supervision TRUSTEE Administrateur / Gestionnaire PATRIMOINE PROPRE Vœux (Wishes) CONSTITUANT Constitution et transfert d actifs * TRUST (Patrimoine d affectation) * Affectation/ Distribution par le trustee BENEFICIAIRE(S) * Revenus * Mise en place par l acte de Trust Le plus souvent, gestion discrétionnaire et dessaisissement irrévocable Jouissance Actifs Actif du trust: propriétééconomique du trustee séparée de son patrimoine propre

11 TRUSTS: Règles R fiscales françaises aises PROTECTOR * * Supervision TRUSTEE Administrateur / Gestionnaire PATRIMOINE PROPRE Vœux (Wishes) CONSTITUANT Constitution et transfert d actifs * Gestionnaire TRUST (Patrimoine d affectation) * Affectation/ Distribution par le trustee BENEFICIAIRE(S) Revenus Jouissance * Mise en place par l acte de Trust Reste propriétédu constituant jusqu àdonation / succession / mutation sui generis Actifs

12 Fiscalisation des trusts Définition du Trust (en général n a pas la personnalité morale) Le trust : ensemble des relations juridiques résultant de la décision (révocable ou irrévocable) : d'une personne créant le trust (le constituant) de confier des biens à un tiers (le trustee) qui les contrôle (de manière encadrée ou discrétionnaire) dans l'intérêt d'un bénéficiaire (ou dans un but déterminé) avant d'en transférer éventuellement la propriété ou les revenus (ou la jouissance) à un attributaire (une même personne pouvant être constituant, bénéficiaire et/ou attributaire). Définition voisine de la fiducie qui a la personnalité morale Le trust est régi par des clients étrangers (anglo-saxons) dont les effets sont reconnus en France

13 Le constituant du Trust La 1 ère Loi de finance rectificative pour 2011 institue un régime fiscal du Trust Définition limitée aux domaines des droits d'enregistrement et de l'isf Objectif : permettre l'imposition en France aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG = Droits de succession ou de donation) des transmissions successives des avoirs dans le trust

14 Trust : les biens taxables Le décès du constituant est le fait générateur des droits de mutation, que les biens soient transmis au décès du constituant ou à une date postérieure Jusqu au décès du constituant les biens mis en trust sont considérés toujours lui appartenir (et non au trustee)

15 Trust : les biens taxables Biens taxables Règles de territorialité des actifs qui sont détenus en trust Biens taxables les transmissions portant sur des biens ou droits composant un trust ainsi que les «produits qui y sont capitalisés» dès que le constituant ou le bénéficiaire réside en France ou que les avoirs sont situés en France

16 Synthèse : modalités s de taxation aux DMTG des Trust Qualification Donation ou succession Taxation DMTG de droit commun Actifs transmis Pas de qualification possible de donation ou de succession selon les règles fiscales : Part et bénéficiaire déterminés Parts dues globalement à plusieurs descendants du constituants Autres cas Selon le lien de parenté 45 % 60 % Actifs restant dans le trust après le décès du constituant 60 % Administrateur situé dans un ETNC ou constitution par un résident Français du trust après le 11 mai %

17 Taxation des Trust à l ISF Principe : Imposition à l ISF du constituant Le constituant, assujetti à l'isf, doit comprendre dans son patrimoine imposable les biens ou droits placés dans un trust ainsi que les produits qui y sont capitalisés. Règle applicable à tous les types de trusts : révocables ou non, encadrés ou discrétionnaires Une exception: trusts caritatifs

18 Taxation des Trust à l ISF Sanction du défaut de déclaration des Trusts à l ISF Instauration d un prélèvement sui generis en cas de défaut de déclaration à l'isf Prélèvement se substituant à l'isf pour sanctionner le défaut de déclaration régulière des avoirs placés en trust par des personnes physiques (constituant ou bénéficiaire) Montant du prélèvement : 0,5 % de la valeur vénale des biens non déclarés à l ISF Exonération : biens régulièrement déclarés à l ISF, trusts caritatifs

19 Trust et obligations déclarativesd Obligation de déclaration des Trusts par l administrateur Nouvelle obligation de déclaration à la charge de l'administrateur du trust lorsque les actifs qui y sont placés sont susceptibles d'être taxés en France : Le constituant ou l'un des bénéficiaires du trust a son domicile fiscal en France un des biens ou droits placés en trust est situé en France L administrateur déclare : La constitution, la modification ou l'extinction du trust dans le mois qui suit l opération (ou au plus tard le 31 décembre 2012 pour la période antérieure au15 septembre 2012 le contenu de ses termes (contenu de l'acte de trust, stipulations régissant le fonctionnement du trust) la valeur vénale au 1 er janvier de l'année des biens, droits et produits capitalisés pour le 15 juin de chaque année (exception 30 septembre pour 2012) Cette déclaration est la condition d'application de l'exonération de prélèvement sui generis de 0,50 % sur les trusts pour les personnes qui ne sont pas redevables de l'isf.

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