D) La journée de solidarité

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1 TISSOT SOCIAL ENTREPRISE Notez-le : Le travail du 1 er mai est exceptionnellement admis dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail (ex. : les hôpitaux, les hôtels, le transport, etc.). Dans ce cas, une indemnisation spéciale doit être prévue (C. trav., art. L ). B) Quels sont les jours fériés? 1/ Les jours fériés légaux Les 11 jours fériés sont : -le1 er janvier (jour de l an) ; - le lundi de Pâques ; -le1 er mai (fête du travail) ; - le 8 mai (jour de la victoire de 1945) ; - le jeudi de l Ascension ; - le lundi de Pentecôte ; - le 14 juillet (prise de la Bastille) ; - le 15 août (Assomption) ; - la Toussaint (1 er novembre) ; - le 11 novembre (Armistice de 1918) ; - le 25 décembre (jour de Noël). Ces jours, qui ne sont pas toujours à date fixe, ont une vocation nationale et s appliquent donc sur l ensemble du territoire français. Le lundi de Pentecôte est toujours un jour férié dans la mesure où la journée de solidarité (consistant en une journée de travail supplémentaire due par chaque salarié) peut être fixée par accord collectif ou, à défaut d accord, être fixée un autre jour normalement chômé (hors 1 er mai). Pour plus de précisions sur la journée de solidarité, se reporter au D) du présent chapitre page / Les fêtes locales Dans les régions concernées, ces fêtes locales s ajoutent aux jours fériés légaux. En Alsace-Moselle Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le lendemain du jour de Noël est un jour férié. Le Vendredi saint est un jour férié dans certains départements comme le Bas-Rhin et la Moselle (Cass. soc., 16 novembre 1983). Depuis 1990, le préfet de la Moselle peut autoriser ou interdire, par arrêté préfectoral, l ouverture des établissements commerciaux le vendredi saint (C. trav., art. L ). Dans les départements d outre-mer (DOM) Dans les DOM, s ajoute aux 11 jours fériés, le jour de la commémoration de l abolition de l esclavage. Cette disposition a été introduite par la loi du 30 juin Cette date varie en fonction des départements : - le 22 mai à la Martinique ; - le 27 mai à la Guadeloupe ; - le 20 décembre à la Réunion ; - le 10 juin en Guyane ; - le 27 avril à Mayotte. Attention : Ce jour férié ne s applique pas aux salariés originaires des DOM travaillant en France métropolitaine. 3/ Les fêtes professionnelles Il s agit de jours fériés propres à certaines professions. Pour que certaines fêtes locales ou corporatives soient chômées, il faut qu un texte propre à la profession, tel qu une convention ou accord collectif le prévoie. À titre d exemples, on peut citer notamment : - la Saint-Eloi (1 er décembre), patron des métallurgistes, qui est reconnue comme jour férié par certaines conventions collectives de la métallurgie ; - la Sainte-Barbe (4 décembre), patronne des mineurs, qui est un jour chômé en application de la loi du 20 mars 1951, dans les exploitations minières et assimilées ; - la Sainte-Catherine (25 novembre) qui est un jour de fête prévu par la convention collective de la couture. 4/ Les usages locaux Certains jours fériés chômés sont accordés en vertu d usages locaux. À titre d exemple, le lundi gras, le mardi gras, le mercredi des cendres, le vendredi saint et le 2 novembre sont des jours fériés chômés en Martinique, en vertu d un usage. De même, à Lille, sont considérés comme des jours fériés chômés le jour de la fête de Lille, le jour de la braderie de Lille et le jour de la Sainte-Anne. C) Ne sont pas des jours fériés Le Code du travail citant expressément la liste des jours fériés reconnus par la loi, toutes les autres fêtes ou commémorations ne peuvent être considérées comme des jours fériés. C est le cas, notamment, des jours suivants : - le jour des morts (2 novembre) ; - la fête de Jeanne d Arc, célébrée le deuxième dimanche du mois de mai ; - la commémoration de la rafle du vélodrome d hiver : cette journée a été déclarée journée nationale commémorative des persécutions racistes et antisémites commises sous l autorité de fait du Gouvernement de l État français ( ) ; - la fête des mères, qui n est pas un jour férié bien qu elle tombe toujours un dimanche. D) La journée de solidarité La durée annuelle légale du travail est de heures et le forfait annuel en jours prévu pour certains salariés est fixé à 218 jours. Pour autant, un accord collectif d entreprise peut permettre aux entreprises de fixer une durée du travail supérieure à la durée légale de 218 jours pour les cadres au forfait jours et les salariés autonomes, sans pouvoir dépasser 235 jours de travail sur l année. Les jours effectués au-delà de la durée légale seront majorés financièrement d au moins 10 % (loi n du 20 août 2008). L augmentation de 7 heures qui a été décidée en 2004 correspond à un jour supplémentaire de travail par an, non rémunéré. Il correspond à 7 heures de travail pour les salariés à temps complet et au prorata de l horaire contractuel pour les salariés à temps partiel (loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées). Pour les employeurs, cette journée de solidarité se traduit par une cotisation supplémentaire de 0,3 % de la masse salariale brute. 468

2 043 Les jours fériés et les ponts 1/ Les salariés concernés L instauration d un jour de travail supplémentaire s applique à l ensemble des salariés relevant du Code du travail et du Code rural, ainsi qu aux agents du secteur public. Toutefois il existe une exception concernant les jeunes travailleurs et les apprentis de moins de 18 ans. En effet, si la journée de solidarité correspond à un jour férié qui sera travaillé, conformément au Code du travail, ils seront exemptés de l effectuer (C. trav., art. L ). Le cas échéant, si cette journée correspond à un jour non férié, ils seront tenus d exécuter cette journée supplémentaire de travail. 2/ Le choix de la journée de solidarité Le principe de la négociation collective Dans le secteur privé, le choix de la journée de solidarité est laissé à l appréciation des partenaires sociaux. La date peut donc être fixée par un accord collectif (convention ou accord de branche, convention ou accord d entreprise). L accord régissant la journée de solidarité peut prévoir : - soit le travail d un jour férié précédemment chômé autre que le 1 er mai ; - soit le travail d un jour de réduction du temps de travail ; - soit toute modalité permettant le travail d un jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou de modalités particulières d organisation dans l entreprise. La journée de solidarité ne saurait être réputée accomplie dans les 2 cas suivants : - suppression d un jour de congé payé légal à l initiative de l employeur ; - compensation par un jour de remplacement lié à des heures supplémentaires ou de repos compensateur obligatoire. L absence d accord En l absence de convention ou d accord, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte. La décision unilatérale de l employeur L employeur a la possibilité de fixer unilatéralement, après consultation du comité d entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la journée de solidarité un autre jour que le lundi de Pentecôte, dans les cas suivants : - si le lundi de Pentecôte était habituellement travaillé du fait que l entreprise fonctionne en continu ou est ouverte toute l année, ou encore parce que le lundi de Pentecôte n était pas un jour férié chômé dans l entreprise ; - si le lundi de Pentecôte était non travaillé pour certains salariés soit parce qu il s agissait d un jour de repos hebdomadaire, soit parce qu il était non travaillé par les salariés à temps partiel. Le cas des salariés ayant changé d employeur en cours d année La loi a fixé des dispositions particulières pour les salariés ayant déjà effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise. En effet, le salarié qui a déjà effectué, au titre de l année en cours, une journée de solidarité du fait d un changement d employeur peut : - soit effectuer une nouvelle fois une journée supplémentaire. Dans ce cas, les heures donneront lieu à une rémunération supplémentaire et s imputeront sur le contingent d heures supplémentaires ; - soit refuser d effectuer cette journée sans que ce refus ne puisse constituer une faute ou un motif de licenciement. 4/ La journée de solidarité s impose aux salariés Bien qu ayant une incidence sur la durée légale du travail, l accomplissement d une journée supplémentaire de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail et s impose donc à tous les salariés, sauf ceux pour lesquels le contrat de travail est suspendu (C. trav., art. L ). En conséquence, le refus du salarié d effectuer cette journée de solidarité constitue une faute que l employeur se doit de sanctionner. Si l employeur l accepte, le salarié peut poser un jour de congé (légal ou conventionnel) ou un jour de RTT à la date fixée pour l accomplissement de la journée de solidarité. Le Gouvernement a, notamment, indiqué que la suppression d un jour férié est d ordre public et, de ce fait, toute disposition contraire, même conventionnelle, n est pas applicable. 5/ Les effets sur la rémunération Le travail effectué au titre de cette journée (en une seule fois ou par fractionnement) ne donne pas droit à une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures pour un salarié à temps complet. Les heures effectuées au-delà doivent, en revanche, être rémunérées. Les salariés qui ne sont pas mensualisés (travailleurs temporaires, à domicile, saisonniers ou intermittents), seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée de solidarité. L Administration a précisé que lorsque la journée est fixée le lundi de Pentecôte ou un autre jour férié précédemment chômé, l éventuelle majoration de salaire prévue par une convention ou un accord collectif pour le travail un jour férié n a pas à être versée. D une manière générale, la journée de solidarité sera mentionnée sur le bulletin de paie afin d apporter la preuve qu elle a été effectuée. 6/ Les incidences sur la durée du travail Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité n étant pas considérées comme des heures supplémentaires, elles n ouvrent donc pas droit au déclenchement des droits à repos compensateur et ne s imputent pas sur le contingent annuel d heures supplémentaires prévu aux articles L à L du Code du travail. 3/ Les modalités d accomplissement de la journée de solidarité Le fractionnement de la journée Pour un salarié à temps complet, la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail. Il est possible de scinder cette journée en heures à condition que ce fractionnement corresponde effectivement à un travail supplémentaire de 7 heures par an. Les heures liées à la journée de solidarité peuvent ainsi être échelonnées dans le temps. Ce fractionnement peut être fixé par l accord collectif ou retenu par décision unilatérale de l employeur. L Administration a précisé la nécessité de prévoir des modalités spécifiques pour les salariés placés dans une situation particulière : salariés à temps partiel, salariés en forfait jours ou en forfait heures. II - Le repos des jours fériés A) Le repos des jours fériés ordinaires 1/ Le repos est en principe facultatif En principe, le repos des jours fériés autres que le 1 er mai n est pas obligatoire et l employeur peut donc demander aux salariés de son entreprise de venir travailler ces jours-là, indépendamment de leur sexe et de leur secteur d activité. Cependant, le repos des jours fériés ordinaires est largement pratiqué par les établissements de toute nature, soit par effet d usages professionnels, soit par suite d accords ou de conventions collectives. 469

3 TISSOT SOCIAL ENTREPRISE / Il est obligatoire pour les jeunes travailleurs et les apprentis Des dispositions spécifiques visent les apprentis et les jeunes travailleurs, qui font l objet d un régime dérogatoire. Les jeunes travailleurs et apprentis, âgés de moins de 18 ans, ne peuvent pas travailler les jours fériés lorsqu ils travaillent dans les secteurs suivants : - les usines, manufactures, mines, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïcs ou religieux, que ces établissements aient un caractère d enseignement professionnel ou de bienfaisance ; - les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit. Il est, toutefois, possible de déroger à cette interdiction dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l activité le justifient. La liste des secteurs, fixée par décret, est la suivante (C. trav., art R ) : - l hôtellerie et la restauration ; - les cafés, tabacs et débits de boissons ; - les traiteurs et organisateurs de réception ; - la boulangerie et la pâtisserie ; - la boucherie et la charcuterie ; - la fromagerie-crèmerie ; - la poissonnerie ; - les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ; - les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, ou dont l activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail ; - le secteur des spectacles (C. trav., art. R , 13 nouveau ; décret n du 2 septembre 2008). Les conditions d application de cette dérogation doivent être déterminées par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d entreprise ou d établissement. La dérogation à l interdiction de travailler les jours fériés n est effective qu à la condition que les jeunes bénéficient d au moins 2 jours de repos hebdomadaire (C. trav., art. L ). En outre, les jeunes de sexe masculin peuvent travailler dans les usines à feu continu tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés, mais à la condition qu ils aient au moins un jour de repos complémentaire par semaine concernée (C. trav., art. L ). 3/ Les comportements fautifs L employeur comme le salarié sont tenus de respecter les règles légales et conventionnelles en matière de jours fériés. Lorsqu un jour férié est chômé dans l entreprise, l employeur ne peut pas demander aux salariés de récupérer les heures perdues du fait de ce repos (C. trav., art. L ). Toutefois, les juges considèrent que l employeur est en droit de pratiquer une retenue sur salaire des heures non effectuées, suite à une absence injustifiée d un salarié qui refuse de travailler un jour férié non chômé dans l entreprise (C. trav., art. L et Cass. soc., 3 octobre 1991 et 25 mai 1994). 4/ Les comportements non fautifs Le repos d un jour férié est valable pour tous les salariés de l entreprise, dès lors qu il est accordé à certains. Ainsi, l absence de salariés pendant la journée du 8 mai ne présente pas un caractère fautif dès lors que l employeur ne s est pas opposé à ce qu une partie du personnel ne vienne pas travailler ce jour-là (Cass. soc., 2 mai 1988). De même, si une convention collective prévoit qu un jour férié est chômé et n entraîne aucune réduction de salaire, l employeur ne peut pas sanctionner les membres du personnel qui refusent de travailler ce jour-là. Ainsi, le salarié qui ne se présente pas à son poste de travail a droit à la rémunération correspondante (Cass. soc., 13 mai 1986). B) Le 1 er mai 1/ Le repos est obligatoire Le 1 er mai, qui célèbre la fête du travail, est un jour férié obligatoirement chômé. Il se caractérise par une interdiction légale du travail (C. trav., art. L ). Cette obligation de repos concerne tous les salariés, quels que soient leur âge et leur sexe, et n est soumise à aucune condition particulière. Jurisprudence : le repos est même obligatoire pour les travailleurs à domicile (Cass. soc., 6 mai 1955). Il en résulte que le refus d un salarié de venir travailler, malgré la décision de l employeur, ne constitue pas une faute dont l employeur pourrait se prévaloir sur le plan disciplinaire. Pour empêcher un détournement de la loi et pour donner toute efficacité au principe, le 1 er mai ne peut pas donner lieu à récupération des heures perdues. Conseil Tissot : Pensez à bien respecter la législation propre au chômage du 1 er mai, car vous encourez une amende de 4 e classe (750 euros) si vous lésez un salarié (C. trav., art. R ). Il a été admis que le fait que le 1 er mai, jour férié et chômé, tombe un dimanche, ne permette pas, en cas d emploi ce jour-là, de cumuler les sanctions prononcées pour non-respect du repos hebdomadaire dominical, d une part, et non-respect du caractère chômé et férié du 1 er mai, d autre part. 2/ Le travail est admis à titre exceptionnel le 1 er mai L exception au repos du 1 er mai est admise pour les établissements et services qui, en raison de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail. Il n existe pas de liste exhaustive établie par la loi, toutefois, nous pouvons citer par exemple les transports, les hôpitaux, les hôtels, les restaurants, etc. (C. trav., art. L ). C est une question de fait qui oblige à analyser la nature de l activité de l établissement concerné pour savoir si elle entre dans cette catégorie. Jurisprudence : il a été jugé que l exécution de certains travaux se rattachant à un impératif de sécurité, en l occurrence la mise à l abri d un important stock de marchandises, peut relever de cette catégorie (CA d Amiens, 27 avril 1988). III - La rémunération des jours fériés A) Les jours fériés ordinaires Les règles applicables à l indemnisation varient selon que le jour férié est chômé ou non dans l entreprise, et donc selon que le salarié travaille ou non. En principe, les jours fériés ordinaires, c est-à-dire autres que le 1 er mai, ne sont indemnisés que s il y a perte effective de salaire. C est-à-dire qu il n est pas prévu d indemnisation lorsque le jour férié tombe un jour de repos hebdomadaire, puisque le salarié n aurait, de toutes façons, pas travaillé ce jour-là. 470

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5 BON DE COMMANDE Votre commande : Tissot Social Entreprise Cochez votre choix : Offre DUO Papier + Internet L abonnement d 1 an comprend : l ouvrage broché, les lettres d actualité, les e-news de votre choix et l accès illimité sur au guide (mises à jour mensuelles), à votre convention collective, au Code du travail et aux chiffres et indicateurs clés. Offre Internet L abonnement d 1 an comprend : l accès illimité sur au guide (mises à jour mensuelles), aux e-news de votre choix, à votre convention collective, au Code du travail et aux chiffres et indicateurs clés. Frais de Réf. Prix HT port HT** Total HT Total TTC SE0E 306 7,50 313,50 352,32 SE0W ,59 Votre mode de paiement : Chèque bancaire ou postal (à l'ordre des ÉDITIONS TISSOT) Virement bancaire (Banque LAYDERNIER - RIB ) Vos coordonnées : *Champs obligatoires Raison sociale*:... Civilité* : M. Mme Mlle Nom*:... Prénom*:... *:... Fonction*:... Adresse de facturation*:... Code postal*: Ville*:... Adresse de livraison (si différente) :... Code postal : Ville :... Tél.* :... Fax :... Effectif :... N SIRET :... Code N.A.F. :... Commentaires : TVA incluse (5,5 % support papier ; 19,6 % support informatique). Tarifs en vigueur jusqu au L abonnement couvre une période d un an et se renouvelle par tacite reconduction. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, vous disposez d un droit d accès et de rectification pour toute information vous concernant. **DOM-COM et étranger : selon nos conditions générales de vente disponibles sur une participation aux frais de port et d'emballage d'un montant forfaitaire de 18 HT (pour toute commande au montant inférieur à 120 HT) ou de 27 HT (pour toute commande au montant supérieur ou égal à 120 HT) pourra vous être réclamée. Photos, dates et sujets non contractuels. Les conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande ou sur le site Date, cachet et signature obligatoires Pour tout renseignement, notre service Relation Clientèle est à votre disposition au : Po Éditions Tissot - B.P Annecy-le-Vieux Cedex Fax relation.clienteleeditions-tissot.fr SAS au capital de euros R.C. Annecy 76 B 129 SIRET NAF 5811Z TVA intracommunautaire FR 60/

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