BUDGET FÉDÉRAL Modifications à l impôt des particuliers. Ce que vous devez savoir

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1 BUDGET FÉDÉRAL 2014 Ce que vous devez savoir Le budget fédéral 2014 a présenté plusieurs propositions qui auront des incidences sur les plans financiers, fiscaux et successoraux des Canadiennes et des Canadiens. Le texte qui suit est un résumé des propositions budgétaires les plus significatives, lesquelles pourraient toucher les conseillers et leurs clients. Modifications à l impôt des particuliers Taux d imposition fédéraux Aucune modification n a été apportée aux taux d imposition et tranches d impôt fédéraux sur le revenu des particuliers. Crédit pour frais d adoption Le crédit d impôt pour frais d adoption est un crédit d impôt non remboursable de 15 % que les parents adoptifs peuvent demander relativement aux frais d adoption admissibles lorsque l adoption d un enfant de moins de 18 ans est complétée (à concurrence de $ par enfant pour 2014). Les dépenses d adoption admissibles comprennent notamment les frais payés à une agence d adoption agréée, de même que les frais d immigration à caractère obligatoire de l enfant. Le crédit d impôt pour frais d adoption peut être demandé dans l année d imposition au cours de laquelle l adoption est complétée. Le budget de 2014 propose de porter à $ par enfant le montant maximum des dépenses admissibles pour Ce montant sera indexé en fonction de l inflation pour les années d imposition après Crédit d impôt pour frais médicaux La liste des dépenses donnant droit au crédit est périodiquement examinée et mise à jour à la lumière des nouvelles technologies et d autres développements liés à la condition des personnes handicapées ou à l évolution de la médecine. À l heure actuelle, le crédit d impôt pour frais médicaux procure un allègement d impôt à l égard des montants payés pour des traitements donnés à un particulier qui a droit au crédit d impôt pour personnes handicapées. Cependant, l efficacité du traitement requiert l élaboration d un plan de traitement afin de répondre aux besoins spécifiques d un particulier (par exemple, une analyse comportementale appliquée dans le cas des enfants atteints d autisme). La conception d un tel plan englobe normalement son élaboration initiale et son ajustement ultérieur au besoin. Le budget de 2014 propose que les montants payés pour la conception d un plan de traitement personnalisé donnent droit au crédit d impôt pour frais médicaux si le coût du traitement luimême est admissible aux fins du crédit d impôt pour frais médicaux et si certaines conditions sont réunies. Par ailleurs, le budget de 2014 propose d ajouter à la liste des dépenses admissibles au crédit d impôt pour frais médicaux les dépenses liées à un animal d assistance spécialement dressé pour aider une personne à gérer un diabète sévère. Ces mesures s appliqueront aux dépenses engagées après Crédit d impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage Il y a quelques années, le gouvernement fédéral a instauré un crédit d impôt pour les pompiers volontaires accordé aux Canadiennes et Canadiens qui donnent de leur temps pour assurer la sécurité et la sûreté de leurs compatriotes. Cette année, le budget de 2014 propose un crédit d impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage qui permettra aux volontaires admissibles participant à des activités terrestres, aériennes ou maritimes de recherche et de sauvetage de demander un crédit d impôt analogue non remboursable de 15 % sur un montant de $. Pour avoir droit au crédit, un particulier devra être un volontaire participant à des activités de recherche et de sauvetage qui cumule, au cours d une

2 Modifications à l impôt des particuliers (suite) même année d imposition, au moins 200 heures de service à ce titre auprès d un ou de plusieurs organismes de recherche et de sauvetage terrestre, aérien ou maritime. Ces heures de service devront consister principalement à intervenir et à être de permanence en cas de situations de recherche et de sauvetage ou de situations d urgence connexes, à assister à des réunions tenues par l organisme de recherche et de sauvetage et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prestation de services de recherche et de sauvetage. Un particulier qui rend à la fois des services admissibles de pompier volontaire et des services admissibles de volontaire participant à des activités de recherche et de sauvetage et qui cumule un total d au moins 200 heures au cours d une année d imposition pourra demander soit le crédit d impôt pour les pompiers volontaires, soit le crédit d impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage. Cette mesure s appliquera aux années d imposition 2014 et suivantes. Prolongation du crédit d impôt pour l exploration minière pour les détenteurs d actions accréditives Les actions accréditives permettent aux sociétés de renoncer à des dépenses liées à leurs activités d exploration minière canadiennes en faveur d investisseurs, lesquels peuvent déduire ces dépenses dans le calcul de leur propre revenu imposable. Cette mesure aide ces sociétés à mobiliser des capitaux pour financer leurs activités d exploration. Le crédit d impôt pour l exploration minière procure un avantage supplémentaire égal à 15 % des dépenses d exploration minière déterminées engagées au Canada et auxquelles une société a renoncé en faveur de détenteurs d actions accréditives. Le budget de 2014 propose de prolonger d une année l admissibilité au crédit d impôt pour l exploration minière de manière à inclure les conventions d émission d actions accréditives conclues avant le 1 er avril Fiducies au profit d athlètes amateurs Un athlète amateur peut confier certains revenus (revenu de promotion, prix sous forme d argent ou revenu obtenu en raison d apparitions publiques) à une fiducie au profit d un athlète amateur dont il est le bénéficiaire. Les montants versés à une fiducie au profit d un athlète amateur sont exclus du revenu de l athlète amateur pour l année dans laquelle les versements sont faits. De plus, aucun impôt n est payable sur le revenu de placement généré par la fiducie. Puisque le revenu versé à une fiducie au profit d un athlète amateur est exonéré d impôt, il ne constitue pas un revenu gagné aux fins de déterminer le plafond annuel des cotisations au REER de l athlète. Le budget de 2014 propose que le revenu versé à une fiducie au profit d un athlète amateur constitue un revenu gagné aux fins de déterminer le plafond des cotisations au REER du bénéficiaire de la fiducie. Cette mesure s appliquera aux cotisations versées après De plus, les particuliers qui ont cotisé à une fiducie au profit d un athlète amateur en 2011, 2012 et 2013 seront autorisés à faire un choix (au plus tard le 2 mars 2015) afin que ces cotisations constituent également un revenu gagné donnant droit à des cotisations au REER. Le plafond annuel de leurs cotisations au REER sera redéterminé pour chacune de ces années en fonction du revenu gagné additionnel découlant de ce choix. Régimes enregistrés d épargne-invalidité (REEI) Représentation juridique L an dernier, une mesure temporaire a été mise en place afin qu un «proche admissible» puisse établir un REEI pour un bénéficiaire adulte n ayant pas la capacité mentale pour conclure un contrat. Bien que cette mesure ait permis à un plus grand nombre d adultes handicapés d accéder au REEI elle n offre pas de solutions aux bénéficiaires qui n ont pas de proches. Certaines provinces et certains territoires (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Terre-Neuve-et-Labrador et Yukon) ont adopté des processus simplifiés afin de pouvoir charger une personne de confiance de gérer les biens au nom d un adulte qui n est pas apte à conclure un contrat, ou ont autrement indiqué que leur système comporte déjà assez de souplesse pour traiter de ces préoccupations. L Ontario a recommandé l adoption de processus simplifiés alors que les Territoires du Nord-Ouest procéderont à une évaluation au cas par cas. Le gouvernement du Canada encourage les gouvernements des autres provinces et territoires (Ontario, du Québec, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et Nunavut) à prendre rapidement des mesures. Ces avancées positives permettront à un plus grand nombre de personnes handicapées de tirer parti des nombreux avantages qu offrent les REEI. Plafonds applicables aux transferts de prestations La Loi de l impôt sur le revenu définit le plafond applicable aux transferts de prestations provenant d un régime de pension agréé (RPA) à prestations déterminées à un REER, FERR ou autre régime de pension, avec report de l impôt. En 2011, le gouvernement a instauré une règle spéciale afin de permettre que le montant maximum transférable d un participant qui se retire d un RPA sous-capitalisé soit le même que celui qu il recevrait si le RPA était entièrement capitalisé. Ceci peut réduire le montant imposable de la valeur de rachat du régime pour le particulier. Le budget de 2014 propose que cette règle s applique dans d autres circonstances, et plus particulièrement à l égard d un montant pour rachat de prestations versé à un participant qui se retire d un RPA si ce paiement a été réduit parce que le régime est sous-capitalisé et si, selon le cas : 2 Bulletin sur le Budget 2014

3 Modifications à l impôt des particuliers (suite) lorsque le régime est un RPA autre qu un régime de retraite individuel, la réduction du montant estimatif de la prestation de retraite qui donne lieu au montant réduit pour rachat de prestations est approuvée en vertu de la législation sur les normes de prestation de pension applicable; lorsque le régime est un régime de retraite individuel, le montant pour rachat de prestations constitue le dernier paiement versé à partir du régime (c est-à-dire, que le régime est en voie d être liquidé). Cette mesure s appliquera à l égard des rachats de prestations effectués après Application du crédit d impôt pour TPS/TVH Le crédit pour taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) est un montant non imposable versé aux particuliers en fonction de leur revenu familial net rajusté. À l heure actuelle, un particulier peut demander ce crédit en cochant la case réservée à cet effet dans sa déclaration de revenu annuelle, auquel cas le ministre du Revenu national doit lui faire parvenir un avis de détermination indiquant s il a droit au crédit. Le budget de 2014 propose d éliminer la nécessité pour un particulier de demander le crédit pour TPS/TVH et de permettre à l Agence du revenu du Canada de déterminer automatiquement si un particulier est admissible à recevoir le crédit pour TPS/TVH. Un avis de détermination sera envoyé à chaque particulier ayant droit au crédit. Dans le cas des couples admissibles, le crédit sera payé à celui des époux ou des conjoints de fait dont la déclaration de revenus sera examinée en premier. Cette mesure s appliquera à l égard des déclarations de revenu pour les années d imposition 2014 et suivantes. Impôt sur le revenu fractionné L impôt sur le revenu fractionné limite les techniques de fractionnement du revenu qui visent à transférer certains types de revenus d un particulier à revenu plus élevé à une personne mineure dont le revenu est moindre. Le taux marginal d imposition fédéral le plus élevé (29 % à l heure actuelle) s applique au «revenu fractionné» payé ou payable à un mineur. À l origine, cela concernait les dividendes imposables (et les avantages aux actionnaires) reçus par un mineur, directement ou indirectement par l entremise d une société de personnes ou d une fiducie, relativement à des actions non cotées de sociétés canadiennes et étrangères. De récentes règles ont aussi vu l inclusion de gains en capital issus de la disposition de ce type d actions en faveur d une personne ayant un lien de dépendance avec le mineur ainsi que d autres types de revenu. Le budget de 2014 propose de modifier la définition de «revenu fractionné» afin d inclure le revenu qu une fiducie ou une société de personnes verse ou attribue, directement ou indirectement, à un mineur lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : le revenu provient d une source qui est une entreprise ou de la location de biens; une personne liée au mineur, selon le cas : - - prend une part active, de façon régulière, à l activité de la fiducie ou de la société de personnes qui consiste à tirer un revenu d une entreprise ou de la location de biens; a, dans le cas d une société de personnes, une participation dans la société de personnes soit directement, soit indirectement par l intermédiaire d une autre société de personnes. Cette mesure s appliquera aux années d imposition 2014 et suivantes. Modification à l exemption fiscale des fiducies d immigration De façon générale, la Loi de l impôt sur le revenu contient des règles qui considèrent une fiducie non-résidente comme étant résidente du Canada, et donc assujettie à l impôt au Canada, si un résident du Canada fait un apport de biens à ladite fiducie. Une exemption s applique si les apporteurs à la fiducie sont des particuliers qui ont résidé au Canada pour une période d au plus 60 mois. Ces fiducies, connues sous le nom de «fiducies d immigration», ont été utilisées par des particuliers ayant récemment immigré au Canada avec des actifs de placement et d autres biens. Les fiducies d immigration se sont révélées efficaces pour éviter l assujetissement à l impôt sur le revenu canadien découlant d un revenu de source étrangère pour une période d au plus cinq ans à partir de la date de laquelle un immigrant devient un résident du Canada. Le budget de 2014 propose de supprimer l exemption de 60 mois des règles de présomption de résidence, ainsi que les règles connexes qui s appliquent aux fiducies non-résidentes. Cette mesure s appliquera relativement aux fiducies pour les années d imposition qui se terminent : après 2014 si, à un moment donné après 2013 et avant la date du budget, l exemption de 60 mois s applique à l égard de la fiducie, et s il n y a eu aucun apport à la fiducie à la date du budget ou après cette date et avant 2015; dans les autres cas, à la date du budget ou après cette date. Cette proposition a pour effet d éliminer les possibilités qu un nouvel immigrant au Canada ait recours à une fiducie d immigrant pour soustraire le revenu à l impôt canadien. Planification fiscale et successorale Mackenzie 3

4 Modifications à l impôt des particuliers (suite) Élimination de l imposition à taux progressifs des fiducies et des successions De façon générale, le budget de 2014 propose de mettre en œuvre les mesures présentées par le gouvernement fédéral dans un document de consultation publié le 3 juin 2013 concernant l imposition des fiducies testamentaires et des fiducies non testamentaires bénéficiant de droits acquis. Plus précisément, le budget de 2014 propose d appliquer l imposition uniforme au taux maximum aux fiducies non testamentaires bénéficiant de droits acquis, aux fiducies créées par testament et à certaines successions. Deux exceptions à ce traitement sont proposées. Premièrement, les taux progressifs s appliqueront pendant les 36 premiers mois d une succession créée par suite et au moment du décès d un particulier et qui est une fiducie testamentaire. Si la succession demeure ouverte plus de 36 mois après le décès, elle deviendra assujettie à l imposition uniforme au taux maximum à la fin de cette période de 36 mois. Deuxièmement, les taux d imposition progressifs seront maintenus à l égard de ces fiducies dont les bénéficiaires sont des particuliers qui sont admissibles au crédit d impôt fédéral pour personnes handicapées. Des précisions au sujet des paramètres de cette exception seront communiquées au cours des prochains mois. En outre, les fiducies testamentaires (sauf les successions pendant les 36 premiers mois) et les fiducies non testamentaires bénéficiant de droits acquis ne pourront bénéficier du régime spécial relevant de certaines règles fiscales connexes et, entre autres, d une exemption à l égard des règles sur les acomptes provisionnels d impôt sur le revenu et d une exemption à l égard de l obligation de faire correspondre leur année d imposition à l année civile. Cette mesure s appliquera aux années d imposition 2016 et suivantes. Modification du traitment fiscal des dons par des successions Lorsqu un particulier effectue un don par testament (selon une formule ou un montant en dollar), il est réputé avoir fait ce don immédiatement avant son décès. Des dispositions similaires s appliquent lorsqu un particulier désigne un organisme de bienfaisance enregistré comme bénéficiaire d un REER, d un FERR, d un CELI ou d une police d assurance-vie. Dans ces situations, un crédit d impôt pour don de bienfaisance peut être appliqué à la déclaration de revenus finale du contribuable décédé. À défaut, les dons considérés comme étant effectués par la succession ne peuvent être appliqués qu en réduction de l impôt dont la succession est redevable par ailleurs. Le budget de 2014 propose d assouplir le traitement fiscal des dons de bienfaisance effectués dans le contexte d un décès survenant après Les dons effectués par testament et les dons par désignation ne seront plus réputés avoir été effectués par un particulier immédiatement avant son décès. Ils seront plutôt réputés avoir été effectués par la succession. De plus, le fiduciaire de la succession du particulier pourra répartir le don disponible (et donc le crédit d impôt pour don de bienfaisance) entre : i) l année d imposition de la succession au cours de laquelle le don est effectué ii) une année d imposition antérieure de la succession, et iii) les deux dernières années d imposition du particulier. Cette mesure s appliquera aux années d imposition 2016 et suivantes. Au vu des modifications apportées à l imposition des fiducies testamentaires, cette proposition est une bonne nouvelle pour les fiduciaires de succession car elle permettra d appliquer les crédits d impôt pour don de bienfaisance là où ils sont le plus utiles, à savoir la déclaration de la personne décédée ou la déclaration de la succession. Modification du crédit d impôt pour don de fonds de terre écosensibles Le Programme des dons écologiques offre aux Canadiens qui possèdent des fonds de terre écosensibles un moyen de contribuer à la protection du patrimoine environnemental du Canada. Dans le cadre de ce programme, certains dons de fonds de terre écosensibles, ou de covenants et de servitudes s y rattachant, donnent droit à une aide fiscale spéciale. Les particuliers ont droit à un crédit d impôt pour dons de bienfaisance, et les sociétés qui font de tels dons sont admissibles à une déduction pour dons de bienfaisance. Comme dans le cas des autres dons de bienfaisance, les montants qui ne sont pas réclamés dans une année peuvent faire l objet d un report prospectif sur un maximum de cinq ans. De plus, les gains en capital associés aux dons de fonds de terre écosensibles sont exonérés d impôt. Le budget de 2014 propose de porter à dix ans la période de report prospectif de ces dons. Cette mesure s appliquera aux dons effectués à la date du budget ou après cette date. 4 Bulletin sur le Budget 2014

5 Modifications à l impôt des sociétés Taux d imposition des sociétés Aucune modification n a été apportée aux taux d imposition des sociétés. Entreprises agricoles et entreprises de pêche À l heure actuelle, un report de l impôt («roulement») sur les gains en capital (et la récupération de l amortissement) est offert lorsqu un particulier effectue un transfert entre générations d un bien agricole ou d un bien de pêche en faveur de son enfant. De plus, une exonération cumulative des gains en capital (ECGC) de $ peut être offerte à l égard de certains biens agricoles et de pêche. Pour simplifier les règles fiscales relatives au roulement entre générations et l application de l ECGC, le budget de 2014 propose d ajuster ces règles pour mieux tenir compte de la situation des contribuables qui exploitent à la fois une entreprise agricole et une entreprise de pêche. Biens détenus directement ou par l entremise d une société de personnes Lorsqu un particulier exploite une entreprise agricole ou de pêche à titre de propriétaire unique ou par l entremise d une société de personnes, afin de donner droit au roulement entre générations et à l ECGC, les biens admissibles doivent être utilisés principalement (dans une proportion d au moins 50 %) dans le cadre de l exploitation d une entreprise agricole ou d une entreprise de pêche. Un bien utilisé dans toute combinaison d activités agricoles et d activités de pêche peut présentement être admissible à l ECGC seulement s il est principalement utilisé dans le cadre de l une de ces deux activités. Par exemple, un bien utilisé 40 % du temps pour des activités agricoles, 35 % du temps pour des activités de pêche et 25 % pour une autre activité commerciale ne donnerait pas droit à une exonération. Le budget de 2014 propose d étendre le roulement entre générations et l ECGC aux biens d un particulier qui sont utilisés principalement dans toute combinaison d activités agricoles et de pêche. Ainsi, dans l exemple précédent, le particulier serait admissible au roulement entre générations et à l ECGC. Actions d une société ou participations dans une société de personnes De même, dans le cas ou un particulier détient des actions dans une société familiale ou une participation dans une société de personnes familiale, la totalité ou la presque totalité (c est-àdire au moins 90 %) de la juste valeur marchande des biens de l entité doit provenir de biens utilisés principalement dans le cadre de l exploitation d une entreprise agricole ou d une entreprise de pêche. Présentement, ces entreprises sont considérées séparément aux fins de détermination de l admissibilité au roulement entre générations et à l ECGC. Par conséquent, Le budget de 2014 propose d étendre le roulement entre générations et l ECGC aux actions d un particulier dans une société ou à sa participation dans une société de personnes lorsque la société ou la société de personnes exploite à la fois une entreprise agricole et une entreprise de pêche. Plus particulièrement, si les biens d une société ou d une société de personnes sont utilisés principalement dans le cadre de l une ou l autre de ces entreprises, ou principalement dans le cadre d une combinaison d activités agricoles et d activités de pêche, ils seront pris en compte aux fins du critère de «la totalité ou la presque totalité». Cette mesure s appliquera aux dispositions et aux transferts effectués au cours des années d imposition 2014 et suivantes. Gel du taux de cotisation d assurance-emploi Les cotisations à l assurance-emploi (AE) et les cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) constituent des charges importantes pour les propriétaires d entreprise. Le gouvernement a instauré un gel du taux de cotisation d assurance-emploi pour 2014, au niveau de 2013, soit 1,88 $ par tranche de 100 $ de rémunération assurable, et s engage à que ce taux ne dépasse pas 1,88 $ en 2015 ni en Réduction des critères relatifs à la remise des retenues pour certains employeurs Les employeurs sont tenus de remettre à l ARC les retenues sur la paie au titre de l impôt sur le revenu de même que les cotisations au Régime de pensions du Canada et celles d assurance-emploi de leurs employés. La fréquence à laquelle l employeur doit remettre ces retenues est fonction de la retenue mensuelle moyenne des années civiles antérieures. De façon générale, les employeurs qui avaient une retenue mensuelle moyenne totale d au moins $, mais inférieure à $ sont tenus de verser les retenues jusqu à deux fois par mois, selon la fréquence du versement de la paie. Les employeurs qui avaient une retenue mensuelle moyenne totale d au moins $ sont tenus de verser les retenues jusqu à quatre fois par mois, selon la fréquence du versement de la paie. Afin de réduire le fardeau d observation des règles fiscales pour les employeurs, le budget de 2014 propose de réduire la fréquence de leurs versements en portant respectivement les seuils de $ à $ et de $ à $. Cette mesure s appliquera aux montants devant être retenus après Planification fiscale et successorale Mackenzie 5

6 Modifications à l impôt des sociétés (suite) Consultation sur les règles régissant les immobilisations admissibles Une immobilisation admissible désigne des droits ou des avantages incorporels. Ces immobilisations comprennent en général le coût de l achalandage à l achat ou à la vente d une entreprise, de même que les listes de clients et les permis, les droits de franchise et les quotas agricoles. Conformément au régime des immobilisations admissibles, 75 % des dépenses en capital admissibles sont ajoutées au compte du montant cumulatif pour immobilisations admissibles (MCIA) du contribuable et, plutôt que d être intégralement déductibles au cours d une année donnée, ces dépenses sont amorties à un taux de 7 % par année. Le vendeur d immobilisations admissibles inclut 50 % de ses gains dans son revenu, déclenchant un traitement fiscal de type «gains en capital». Dans le secteur des services financiers, la vente et l achat d un portefeuille de clients donne souvent lieu à ce genre d opération. Au fil des ans, la complexité du régime des immobilisations admissibles n a cessé de s accroître, et nombre de parties prenantes ont laissé entendre que cette complexité pourrait être considérablement réduite en modifiant la façon dont ces opérations sont déclarées. Le budget de 2014 annonce la tenue d une consultation publique sur le remplacement du régime des immobilisations admissibles actuel par une nouvelle structure de déclaration fiscale plus simple. Des propositions détaillées sur le projet de loi seront publiées sous peu. Renforcement de l observation des exigences d inscription aux fins de la TPS/TVH De façon générale, une entreprise dont la valeur annuelle des fournitures taxables dépasse $ est tenue de s inscrire aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et de percevoir puis verser la TPS/TVH pour le compte de l ARC. Il arrive cependant que des entreprises qui devraient être inscrites ne le sont pas. Bien que des efforts soient déployés pour veiller à ce que les entreprises se conforment à leurs obligations fiscales, si une entreprise qui devrait s inscrire omet de le faire, on ne peut l obliger à se conformer à cette exigence à l heure actuelle. Dans le but de renforcer l observation des règles relatives à la TPS/TVH et d aider l ARC à contrer l économie clandestine, le budget de 2014 propose de conférer au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d inscrire une personne et de lui attribuer un numéro d inscription aux fins de la TPS/TVH lorsque cette personne omet de se conformer à l exigence d inscription. La mesure en question servira à renforcer l efficacité des efforts de l ARC au chapitre de l observation des règles relatives à la TPS/TVH, de même qu à assurer des règles de jeu équitables pour les entreprises qui se conforment à ces règles et exigences. Cette mesure s appliquera à compter de la date de sanction de la loi habilitante. Autres mesures d intérêt Échange automatique de renseignements à des fins fiscales (et FATCA) L échange de renseignements fiscaux entre pays constitue un outil pour combattre l évasion fiscale. Les relations d échange d information du Canada avec d autres pays se sont accrues en efficacité alors que le gouvernement du Canada a annoncé que toute nouvelle convention fiscale et que toute mise à jour de convention existante incorporerait la norme de l Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ceci constitue une étape importante vers une nouvelle norme globale qui permettrait l échange automatique de renseignements fiscaux entre pays. La FATCA illustre ce type d échange de renseignements. En 2010, les États-Unis ont promulgué une nouvelle loi, appelée la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Aux termes de cette loi, les institutions financières non américaines seraient tenues d identifier les comptes détenus par des personnes des États-Unis, y compris les citoyens américains vivant à l étranger, et de transmettre des renseignements sur ces comptes à l Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis. La FATCA a soulevé nombre de préoccupations au Canada, à la fois auprès des citoyens américains vivant au Canada et des institutions financières canadiennes. À défaut d un accord intergouvernemental entre le Canada et les États-Unis, et conformément à la loi afférente à la FATCA, les institutions financières canadiennes et les personnes des États-Unis détenant 6 Bulletin sur le Budget 2014

7 Autres mesures d intérêt (suite) des comptes financiers au Canada seraient quand même tenues de se conformer à la FATCA à compter du 1 er juillet Donnant suite à ces préoccupations, le gouvernement du Canada a négocié avec succès un accord intergouvernemental avec les États-Unis qui prévoit des exemptions importantes ainsi que d autres allègements. Suivant l approche prévue dans cet accord, les institutions financières canadiennes fourniront à l Agence du revenu du Canada (ARC) des renseignements sur les personnes des États-Unis. Ces renseignements seront ensuite transmis par l ARC à l IRS aux termes de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (ce qui évitera aux institutions financières canadiennes d avoir à fournir des renseignements directement à l IRS). Cet accord a aussi clarifié que divers comptes enregistrés (et notamment les régimes enregistrés d épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes enregistrés d épargne-études, les régimes enregistrés d épargne-invalidité et les comptes d épargne libre d impôt) ne seront pas visés par les exigences de déclaration. Il convient néanmoins de noter que le Canada ne percevra pas la créance fiscale américaine auprès d un citoyen canadien pour le compte des États-Unis (peu importe que le particulier soit aussi un citoyen américain). En contrepartie, l ARC recevra des États-Unis des renseignements sur les contribuables résidant au Canada qui détiennent des comptes dans des institutions financières américaines, ce qui aidera les autorités fiscales canadiennes à assurer l application et l exécution des lois fiscales canadiennes. Ce nouveau régime de déclaration entrera en vigueur en juillet 2014 et les échanges élargis de renseignements fiscaux entre le Canada et les États-Unis débuteront en Consultation sur les organismes à but non lucratif Un organisme à but non lucratif est une entité qui a droit à une exonération fiscale si elle remplit certaines conditions. Cet organisme peut être un cercle, une société ou une association constitué et administré uniquement pour s assurer du bien-être social, pour apporter des améliorations à la communauté, pour fournir des divertissements ou pour exercer toute autre activité non lucrative. Bien que les règles à l égard des organismes à but non lucratif aient peu changé depuis 1917, de nos jours, les organismes à but non lucratif comprennent un éventail de groupes, notamment des associations professionnelles, des cercles récréatifs, des groupes culturels, des groupes de revendication et des associations industrielles. Certains ont dit craindre que des organisations demandant l exonération d impôt à l égard des organismes à but non lucratif tirent des bénéfices qui ne sont pas liés à l exécution des activités non lucratives de l organisme, ce qui met des revenus à la disposition des membres à des fins personnelles. De plus, en raison du caractère restreint des exigences en matière de déclaration s appliquant aux organismes à but non lucratif, les membres du grand public pourraient ne pas être en mesure d évaluer dûment les activités de ces organismes. Le gouvernement fait part dans le budget 2014 de son intention d examiner l exonération d impôt des organismes à but non lucratif afin de déterminer si elle continue d être dûment ciblée et si des dispositions suffisantes en matière de transparence et de reddition de comptes ont été instaurées. Dans le cadre de l examen, le gouvernement publiera un document de consultation aux fins de commentaires et consultera davantage, au besoin, les intervenants. Consultation continue sur le chalandage fiscal Dans le budget de 2013, le gouvernement faisait part de ses inquiétudes quant à l utilisation abusive qui était faite des conventions fiscales du Canada par l entremise du «chalandage fiscal». Cette expression est communément utilisée pour désigner les arrangements en vertu desquels une personne qui ne peut se prévaloir des avantages découlant d une convention fiscale a recours à une entité résidant dans un autre pays (un pays offrant des avantages découlant d une convention) pour obtenir ces avantages fiscaux canadiens. Dans le budget de 2013, le gouvernement faisait valoir l importance de mettre au point des mesures de protection pour s assurer que les contribuables ne puissent faire un usage inapproprié des conventions fiscales du Canada. Les consultations à cet égard ont débuté et se poursuivront. Planification fiscale et successorale Mackenzie 7

8 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX Pour toute demande de renseignements généraux, de renseignements sur les comptes, ou pour commander des auxiliaires de marketing, veuillez composer le : FRANÇAIS ANGLAIS CHINOIS TÉLÉCOPIEUR COURRIEL service@mackenzieinvestments.com SITE WEB placementsmackenzie.com Obtenez des renseignements sur les fonds et les comptes en ligne grâce à AccèsConseiller, site sécurisé de Placements Mackenzie. Visitez placementsmackenzie.com/conseiller pour de plus amples renseignements TE2068 3/14

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