) c. ~. et DISTRIBUTION NUTRINOR INC. et LAITERIE DE LA BAlE L TÉE. et LAITERIE ROY ALA INC COUR SUPERIEURE. DATE: 14 décembre 2004 ANDRÉ BOUCHARD



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Transcription:

, COUR SUPEREURE '\ j CANADA PROVNCE DE QUÉBEC DSTRCT D' ABTB ((En matère cvle N : 150-06-000004-028 DATE: 14 décembre 2004 SOUS LA PRÉSDENCE DE : L'HONORABLE JACQUES VENS, j.e.s. c. ANDRÉ BOUCHARD Requérant AGROPUR COOPÉRATVE et NATREL NC. et LATERE ET BOULANGERE PARMALAT NC. et LATERE CHALFOUX NC. et LATERE DES TROS VALLÉESNC. et LATERE CHAGNON NC. et 3562964 CANADA NC. et CRÉMERE DES TROS-RVÈRES, S.E.C. et AGRNOR NC. ~. et DSTRBUTON NUTRNOR NC. et LATERE DE LA BAlE L TÉE. et LATERE ROY ALA NC JV020 1!

\ 150-06-000004-028 et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC ntmés conjonts et soldares PAGE: 2 JUGEMENT sur requête pour autorsaton dexereer un reeours eolleetf et pour être représentant (Art. 1002 et suvants C.P.C. (1 Par sa requête réamendée à "audence, e requérant André Bouchard désre exercer un recours collectf pour e compte des membres du groupe suvant : J "Tout consommateur qu au Québec, depus e 27 novembre 1999, a acqus du lat de consommaton transformé par les entreprses latères ntmées et contenant mons de gras que ce qu'exgé par les normes réglementares de composton et/ou contenant mons de gras que ce que représenté de façon fausse et trompeuse pour la vente." (2 demande d'dentfer comme sut les prncpales questons de fats et de dro qu seraent tratées collectvement : "a Les transformateurs ntmés ont-ls comms des actes 1égaux, trompeurs, de mauvase fo, ndvduellement et collectvement, susceptbles d'être assmlés à faute ou manquement entraînant une responsablté envers les membres du groupe et condamnaton à : dommages et/ou enrchssement sans cause attrbuable à la dfférence (2.5% envron de la valeur à la consommaton : dommages puntfs ou exemplares : 44,539,000.00$ 44.539.000.00$ 89,078,000.00$ b L'ntmé LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC a-t-l, par nerle ou par acton, ag de manère fautve envers les consommateurs de lat québécos et engagé sa responsabltéenvers ceux-c de manère conjonte et soldare avec les transformateurs de lat ntmés? c Le requérant a-t-l drot de demander en conséquence au Trbunal d'ordonner aux ntmés conjonts et soldares la mse à exécuton d'une mesure

150-06-000004-028 PAGE: 3 réparatrce collectve, comme un crédt à la consommaton pour /'ensemble des consommateurs québécos, jusqu'à épusement, après fras de justce et -\ honorares des procureurs, dune somme de quatre-vngt-neuf mllons soxante-dx-hut mle dollars (89,078,000$, à parfare..., selonllne procédure à détermner?" :_;_,-_~,:;:::~~~-~,;/-_.-',. '... '..=-.~;,.',".;: ".. ---.-.:..!.,;::lf.--.;...,...: (3 Et, l demande d'dentfer comme sut les conclusons qu s'y rattachenf'." "a Condamner les ntmés conjonts et soldares à une mesure réparatrce collectve, comme un crédt à la consommaton pour /'ensembleßes consommateurs québécos, jusqu'à épusement, après fras de justíct'et honorares des pro cure urs, dune somme de quatre-vngt-neuf mlon$. soxante-dx-hut mle dollars (89,078,000$ à partare...., selon. Úne' procédure à détermner;..-""... -""...-,.. b Le tout avec fras, y comprs les fras d'experlses et les déboursés at honorares judca res et extrajudcares des procureurs. ". / (4 La requête est contestée par les ntmés qu soumetlent qu'elle ne rencontre aucune des exgences de 'artcle 1003 du Code de procédure cvle du Québec, de sorte qu'elle devrat être rejetée. (5 Avant d'examner les fats allégués, convent de dsposer des reqljetes en radaton d'allégatons présentées par les ntmés Latere et Boulangere Parmalat nc. (Parmalat et e Procureur Général du Québec. LES REQUÊTES : (6 Deux requêtes en radaton d'allégatons ont été soumses au Trbunal au débu de 'audton; la premère, par 'ntmée Parmalat (pèce 51 et 'autre, par e Procureu Général de la provnce de Québec (pèce 53.. A La requête en radaton de Parmalat (pèee 51 : (7 Les procureurs de 'ntmée Parmalat demandent la radaton des allégaton. contenues aux paragraphes 13,14,15,16,.17,18,19 et 20 de la requête du requéran ans que e retrat du dosser des pèces déposées en Hasse sous R-2.. (8 En substance, Parmalat demande la radaton du cæur de la reqüête d requérant, sot de "ensemble des allégatons qu consttuent la base de sa demand d'autorsaton d'exercer un recours collectf.

150-06-000004-028 PAGE: 4 \ (9 L'ntmée Parmalat demande la radaton de ces paragraphes contenant des allégatons qu s'nsprent des résultats de quatre enquêtes sur la composton des lat et crème au détal condutes respectvement en mars 2001, octobre 2001, ma.r..s.200.2 et décembre 2002 (R-2.. '~.J' (10 Plus partculèrement, les documents deposés en lasse sousêöler-2 consttuent une complaton et une analyse fate par la Fédératon des product~~ts de lat du Québec (FPLQ d'analyses de composton fates par e Programme d~arîalyse des troupeaux laters du Québec (PATLQ de lat et crème achetés au détar,par la Fédératon des producteurs de lat du Québec et manufacturés par les ntrt~~~~"- àe? (11 Parmalat demande la radaton de ces allégatons qu sont suffs~rnrleì1 mportantes pour être à la base du recours qu'exerce e requérant. Toutefos lors des nterrogatores du requérant, une sére de crconstances relatées aux paragraphes'7a à 7x de la requête en radaton sont ressortes et sont de nature. ddà't'.affabl consdérablement la force probante des fats qu découlent de cette complaton (B-2.....::~t~~~~~t (12 Sommarement, 'ntmée Parmalat soulève que cette complaton fate'pàr la Fédératon des producteurs de lat du Québec d'analyses fates par e PATLQ n / content même pas les analyses fates par e PATLQ et que e requérant n'a âúcun connassance de la façon dont les enquêtes ont été fates, par qu, quand, quels produts ont été achetés, où, comment 1s ont été expédés au PA TLQ, de la c(rfarmt' de la méthodologe de 'échantlonnage, de la façon de calbrer les apparels àmesurer, etc.. (13 Essentellement, selon e procureur de Parmalat, les documents produts sous la cote PATLQ. R-2 consttuent une preuve de double ouï-dre en ce qu'1s émanentd'un personne étrangère au ltge (a Fédératon des producteurs de lat du Québec qu elle même a fat la complaton de résultats d'analyses fates par une terce personne, "",... (14 Bref, selon Parmalat, les documents R-2 n'ont aucune valeur probante efrá Cou ne saurat se fonder sur de tels documents pour décder du ben-fondé de la reqlête du requérant pour autorsaton d'exercer un recours collectf et pour être représentant. (15 En ce qu concerne e paragraphe 19 où e requérant alléguat que. e transformateurs de lat ntmés avaent pu transformer e gras manquant dansle lat e d'autres produts, l a été rayé sute à un amendement proposé par e procureur d requérant et que nous avons autorsé. (16 Quant aux autres paragraphes, nous sommes d'avs qu'1 n'y a pas leu de far drot à la requête en radaton présentée par 'ntmée Parmalat étant donné toutd'abor

150-06-000004-028 PAGE: 51 qu'au stade de 'autorsaton, les allégatons de fat de la requête en autorsaton au! souten des conclusons recherchées sur lesquelles e Trbunal devra statuer pour! décder s les quatre crtères de 'artcle 1003 C.P.C. sont rencontrés n'ont pas besonl d'un degré d'exhaustvté et de précson que 'on exge d'une requête ntroductvel d'nstance. En effet, les allégatons, quoque générales ou ncomplètes, seront jugées suffsantes s elles contennent 'essentel des fats permettant de justfer la présencel d'une ou pluseurs questons qu mértent d'être soumses au fond et qu dévolent une apparence de drot séreuse par opposton à frvole ou manfestement mal fondée. (17 D'autre part, l est généralement reconnu que e requérant, par les allégatons de sa requête et les pèces à son souten, n'a pas 'oblgaton de présenter toute sa preuve comme l devrat e fare à 'étape du mérte. L'étendue et la précson de cette preuve sont sanctonnées par une règle propre à 'autorsaton, sot la suffsance des allégués qu sont tenus pour avérés à mons d'une preuve postve contrare. Pour les requêtes en autorsaton ntrodutes avant e 1 er janver 2003, comme dans e cas qu nous occupe, cette preuve postve contrare peut être admnstrée par 'nterrogatore sur affdavt du requérant sous 'artcle 93 C.P.C. ou par la contestaton écrte de la parte ntmée également appuyée d'un affdavt et de pèces à son souten. (18 Ben qu'à compter de janver 2003, en rason des amendements portés à 'artcle 1002 C.P.C., 'oblgaton qu'avat e requérant de souscrre un affdavt à l'appu de sal requête a été retrée, nous sommes en présence c d'une requête ntrodute avant etj 'nterrogatore sur affdavt du requérant de même que les contestatons déposées pan les ntmés et les nterrogatores des personnes qu ont souscrt des affdavts peuvent, e cas échéant, consttuer une preuve postve contrare susceptble de fare échec à la' suffsance des fats allégués qu, autrement, seraent tenus pour avérés. (19J Compte tenu de ce qu précède, nous sommes d'avs qu'l y a leu de rejeter la requête pour radaton d'allégatons présentée par 'ntmée Parmalat. (20 En effet, ces allégatons sont la base même du recours du requérant et, compte tenu des règles applcables en 'espèce, c'est au moment d'apprécer s e crtère de 'artcle 1003 b C.P.C. à savor s les fats parassent justfer les conclusons recherchées par e requérant qu'l nous faudra apprécer, à la lumère de 'ensemble des fats qu nous seront soums, les questons relatves à la force probante des fats allégués que 'ntmée soulève en réalté par sa requête en radaton. B La requête en radaton d'allé atons du Proeureur Général du Québec ècel 53 : (21 Le Procureur Général du Québec demande pour sa part la radaton des a!égatons contenues aux paragraphes 21, 22, 23, 24 et 25 de la requête du requéran~ et e retrat des pèces déposées sous les cotes R-3 et R-4.

150-06-000004-028 PAGE: 6 (22 À toutes fns pratques, e Procureur Général du Québec demande la radaton de toutes et chacune des allégatons de la requête du requérant qu sont à la base du recours drgé contre lu. (23 Dans un premer temps, e Procureur Général du Québec (PGQ demande lal radaton des paragraphes 21 à 25, plus pa'rtculèrement parce que lors del 'nterrogatore au préalable du requérant, l aurat été dans 'mpossblté de démontrer quelque fandement factuel aux reproches qu'llu adresse. (24 demande ensute la radaton des paragraphes qu relatent plus partculèrement les propos qu auraent été tenus par un certan Frédérc Krkoran, attaché de presse du mnstre de l'agrculture, des pêcheres et de 'almentaton du Québec, de même que e retrat du dosser des documents R-3 et R-4 qu sont des artcles de journaux respectvement du 9 et du 20 ma 2002 qu tratent, entre autres, des propos de Monseur Krkoran. (25 Comme nous 'avons déjà soulgné, e requérant n'a pas 'oblgaton de présente toute sa preuve comme s'l état à 'étape du mérteet 'étendue et la précson de cettel preuve sont sanctonnées par une règle propre à 'autorsaton, sot la suffsance des allégués qu sont tenus pour avérés à mans d'une preuve postve contrare. (26 C'est au moment d'analyser e crtère de "artcle 1003 b C.P.C. concernant la queston de savor s les fats allégués à la requête du requérant parassent justfer les conclusons recherchées à la lumère de 'ensemble des autres éléments révélés par les nterrogatores et les contestatons que nous dsposerons. du fond de la queston soulevée, à savor la force probante des allégatons dont s'agt et des artcles de journaux R-3 et R-4. (27 C'est pourquo nous sommes d'avs qu'au stade de la requête en autorsaton, cette requête en radaton d'allégatons dot être rejetée. LES FATS: (28 Les allégatons de fats de la requête en autorsaton sur lesquelles nous devrons nous pencher pour décder s les quatre crtères de 'artcle 1003 C.P.C. sont rencontrés dovent être tenues pour avérées à mons d'une preuve postve contrare. C'est ans que nous allons examner les fats allégués d'une part au souten de la requête en autorsaton, de même que les fats allégués au souten des contestatons écrtes déposées par les partes ntmées et les nterrogatores tant du requérant que des représentants des partes ntmées.

150-06-000004-028 PAGE: 7 (29 appert que sur e terrtore de la provnce de Québec, e lat de consommaton se tradut annuellement par 633,000,000 de ltres de lat vendus aux consommateurs, dont e requérant André Bouchard ou son épouse, ce qu représente 2,740,000,000 tres de lat depus e 27 novembre 1999 pour un prx d'envron 3,563,157,000.00$. (30 La vente de lat de consommaton est 'affare d'un groupe mté de transformateurs laters québécos et en quelque sorte la conséquence contractuelle de tros conventons de mse en marché du lat (R-1 ntervenues entre la Fedératon des producteurs de lat du Québec d'une part, et, d'autre part, Agropur Coopératve, e Consel de 'ndustre latère du Québec nc. et ACLQ nc.. (31 Les ntmées explotent toutes des usnes latères. y transformant en lat de consommaton e lat propre acheté et reçu de la Fédératon des producteurs de lat du Québec qu content en moyenne 3.8% de matère grasse. (32 Après transformaton, ce lat de consommaton est consttué prncpalement de lat d'au mons 3.25% de matère grasse, de lat partellement écrémé contenant 1 % ou 2% de matère grasse ans que du lat écrémé contenant un maxmum de 0.1 % de ì matère grasse. / (33 Auss, e Mnstère de 'agrculture, des pêcheres et de 'almentaton du Québec (MAPAQ est chargé de 'applcaton de la Lo sur les produts almentares et des règlements adoptés en vertu de celle-c, alors que e mnstre des relatons avec les cítoyens et de 'mmgraton est responsable de 'applcaton de la Lo sur la protecton du consommateur. (34 Le requérant allègue avor acheté dans e dstrct d'alma et consommé du lat de consommaton transformé par les entreprses latères ntmées alors que ce la contenat mons de gras que ce qu est exgé par les normes réglementares d composton ou encore contenat mons de gras que ce que représenté de façon fauss et trompeuse pour la vente. (35 allègue auss que depus au mons e 27 novembre 1999, les ntmées on scemment systématsé, par leurs apparels automatques de contrôle de gras dans lat de consommaton, la producton et la mse en marché dans la provnce de Quebe de 50% statstquement de leur producton contenant jusqu'à 5% (moyenne statstqu de 2,5% de mons de gras que ce que prescrt par les règlements et/ou ndqué su 'étquette du contenant de lat vendu. (36 Plus précsément, e requérant nvoque qu'entre e 5 mars 2001 et e 1 décembre 2002, la Fédératon des producteurs de lat du Québec (FPLQ, dont e la propre est transformé par les entreprses latères ntmées au Québec et y est vendu

150-06-000004-028 PAGE: 81! aux consommateurs, a condut quatre enquêtes sur la composton des lats de! consommaton. Les résultats (R-2 de ces enquêtes démontrent que 49.375% envron! du lat vendu par les transformateurs de lat ntmés est, à un moment ou 'autre, nonl conforme aux normes réglementares pusqu'l content mons de gras que ce qu est prescít par les normes, et ce dans une proporton moyenne d'envron 2.5%. (37 C'est ans que e requérant allègue que depus e 27 novembre 1999, en systématsant scemment la producton et la mse en marché e lat de consommaton statstquement pour 50% de leur producton contenant jusqu'à 5% (done en moyenne statstque de 2.5% de mons de gras que ce que prescrt par règlement et/ou ndqué! sur 'étquette de vente, les ntmées ant fat et contnuent de fare une charge sansl contreparte, tout en trompant e consammateur d'autant, laquelle s'établt en date de lal requête réamendée (1 er avrl 2004 pour 'ensemble des consommateurs québécos à 44,539,000.00$. (38 Le requérant ajoute que non seulement e lat de consommaton ans transformé et vendu ne contenat pas les quanttés réglementares de matère grasse, mas que pendant la même pérode, état scemment, faussement et de manère trompeuse représenté aux consommateurs québécos par les' entreprses latères ntmées, drectement ou ndrectement par leurs dstrbuteurs aux fns de vente en détal, comme: contenant les quanttés de matère grasse prescrtes par les normes réglementares. (39 Selon lu, c'est de mauvase fo, de façon systématque, concertée et entendue'ì scemment et en plene connassance de cette carence de lat, des non-confarmtés aux normes íéglementares et des fausses représentatons au requérant et aux membres du'l groupe que les transformateurs laters ntmés ont ag également et contnuentde le fare, même lorsque prévenus des résultats de 'enquête (R-2 et de ceux complétés pa e Mnstère de 'agrculture, des pêcheres et de 'almentaton du Québec. (40 Quant au Procureur Général du Québec, e requérant soulève qu'après chacune des enquêtes (R-2, la Fédératon des producteurs de lat du Québec s'est plante au Mnstère de 'agrculture, des pêcheres et de 'almentaton du Québec pour que celu-c s'assure du respect par les transformateurs ntmés des los et des règlements en vgueur, pour qu'1 ntente des poursutes pour les contraventons aux los et règlements applcables et enfn pour qu'l sassse les produts non conformes. (41 ajoute qu'en date des 9 et 10 ma 2002, un attaché de presse du mnstre responsable de 'applcaton de la lo et des règlements aurat affrmé publquement qu e Mnstère de 'agrculture, des pêcheres et de 'almentaton du Québec avat effectu~ des prélèvements et que les résultats d'analyse étaent semblables à ceux (R-21 auxque!s en état arrvée la Fédératan des producteurs de lat du Québec et que cette stuaton durat depus au mons un an.!

150-Û6-000004-028 PAGE: 91 (42 Le requérant reproche auss aux mnstères concernés d'avor eu une atttude! tmorée étant donné qu'ls n'ont posé aucun geste ou acte susceptble de fare cesser! les llégaltés, qu'1s ont fat en sorte que e dosser pétne malgré e fat que la stuaton état préoccupante et nécesstat, pour la protecton du publc et du consommateur trompé, une nterventon mmédate qu'ls avaent e devor et e pouvor de fare. C'est ans qu'ls auraent, généralement, cautonné auprès du requérant et des consommateurs québécos la fraude, la mauvase fo, les llégaltés et 'enrchssement/ sans cause des transformateurs ntmés conjonts et soldares. (43 C'est pourquo e requérant requert une condamnaton conjonte et soldare du Procureur Général du Québec avec les transformateurs de lat ntmés. (44 Examnons mantenant les fats allégués dans les dverses contestatons! déposées par les ntmès ans que les fats relatés dans les nterrogatores hors Cour tant du requérant que de certans représentants des ntmés qu ont souscrt desl affdavts à 'appu des contestatons. (45 Dans sa contestaton amendée, 'ntmée Parmalat expose des fats qu sonj appuyés par 'affdavt de Madame Lse Pomerleau, drectrce assurance-qualté fude Québec de Parmalat Canada... (46 Madame Pomerleau a d'alleurs été nterrogée hors Cour sur les fats allégués dans cette contestaton. (47 Elle expose que les consommateurs qu ont une multtude de chox de lat del consommaton et, entre autres, e chox entre du lat d'au mons 3.25% de matère! grasse, 2% de matère grasse ou 1 % de matère grasse ou encore du lat écrémé! préfèrent généralement e goût du lat de 3.25%, mas que pour des rasons de santé, s chosssent sot e lat de 2%, de 1 % ou encore e lat écrémé. En fat, la préoccupaton premère du consommateur serat d'acheter un lat fable en teneur d gras, mas qu a bon goût. (48J Parmalat conteste essentellement les prétentons du requérant à 'effet que e lat qu'elle transforme content mons de matère grasse que ce qu'exgent les normes réglementares de composton et/ou que ce que représenté de façon fausse au trompeuse pour la vente. Elle conteste auss qu'elle aurat par ses apparels automatques de contrôle de matère grasse scemment systématsé la producton et lal mse en marché du lat de consommaton contenant jusqu'à 5% de mons de matèr1 grasse que ce que prescrt par règlement et/ou ndqué sur les contenants de lat. autre à St-Hyacnthe. (49 Parmalat opère deux usnes latères au Québec, sot une à Montréal et une

150-06-000004-028 PAGE: 101ì ' (50 Les usnes de Parmalat sont approvsonnées en lat cru par la Fédératon desl producteurs de lat du Québec. Les lvrasons se font par camons-cternes et deuxl échantllons sont prélevés à leur arrvée à 'usne. Parmalat analyse un premer échantllon aux fns, entre autres, d'analyser la teneur en matère grasse du lat cru et! expéde e second échantllon au Programme d'analyse des troupeaux latefs du Québec (PA TLQ qu analyse également la teneur en matère grasse de 'échantllon. (51 A chaque semane, e PATLQ transmet à Parmalat la teneur en matère grasse de chaque camon-cterne vré à ses usnes afn d'établr e prx que Parmalat devral payer pour e lat cru acheté de la Fédératon des producteurs de lat du QUébec, Régulèrement, les analyses du pourcentage de matère grasse du lat cru fates par le PATLQ dffèrent du pourcentage analysé par Parmalat, et ce même s e PATLQ etl Parmalat utlsent e même type d'apparel pour ses analyses. J' (52 En effet, pour analyser e pourcentage en matère grasse du latcru, Parmalat et e PA TLQ se servent du même type d'apparel, sot un analyseur dstrbué par Foss! North Amerca, qu analyse e pourcentage en matère grasse par nfrarouge. Cet! analyseur par nfrarouge est 'un, snon 'apparel d'analyse des matères grasses! contenues dans e lat e plus performant sur e marché. Même s cet apparel est 'unl des plus performants, son degré de précson pour 'analyse de la teneur en matèrel grasse dans e lat est de 0.05%, de sorte que e pourcentage de matère grasse analysé n'est pas absolu. De plus, pluseurs analyses successves du même: échantllon sur e même analyseur donneront des résultats dfférents varant à 'ntéreu~ du degré de précson de 'analyseur. C'est ans que e degré de précson de 'analyseur à nfrarouge explque que les analyses de Parmalat et du PATLQ de deux! échantllons prs dans e même camon-cterne peuvent dfférer et souvent dffèrent. (53 D'alleurs, dans e contrat de servce ntervenu entre e PATLQ, A9ropu~ Coopératve, e Consel de l'lndustre latère du Québec et la Fédératon desl producteurs de lat du Québec pour e dosage des composantes pour e paement du lat, l est prévu qu'en cas de contestaton des résultats des analyses effectuées par e PA TLQ, un écart égal ou nféreur à 0.06 klogramme par hectoltre est acceptable. (Parmalat-4. \ (54J A la vrason, e lat cru est transvdé du camon-cterne dans les réservors de lat cru de Parmalat et par la sute, l est séparé par un processus en contnu en la~ écrémé et en crème. Pour transformer e lat cru en lat 3.25% ou en lat 2% ou 1 %jl Parmalat procède ensute de la façon suvante à son usne de Montréal : - Une lat fos e lat 2% cru séparé en lat écrémé du et en crème, lat de crème 1 est ajoutée %; au la écrémé en quantté requse pour obtenr e lat transformé, sot du lat 3.25% ou du

j 150-06-000004-028 PAGE:111 - Le pourcentage de matère grasse de la crème est analysé par un densmètre de! marque Tétra-Alfast; cet apparel analyse à la quatrème décmale après e pont (0.0000 et e résultat de son analyse est transms à un ordnateur qu contrôle unel valve régularsant 'njecton requse de crème au lat écrémé pour obtenr le pourcentage de matère grasse recherché suvant que 'on fabrque du lat 3.25%, dul lat 2% ou du lat 1 %;, - Le lat fabrqué est ensute achemné vers les réservors d'entreposage pus versl 'emboutellage où est emboutellé. (55 Ce processus de fabrcaton est en contnu, sous la supervson d'un techncen qu vérfe régulèrement la teneur en matère grasse du lat en prenant un échantllon àl 'entrée du réservor ou dans e réservor du lat unformsé et en fat 'analyse à 'analyseur Mlko-Scan/Foss, modèle FT-120. (56 Suvant e résultat obtenu, e techncen ajuste à la hausse ou à la basse ledébt, de crème, mas de façon générale procède à cet ajustement unquement s son analysel démontre un manque ou un excédent de matère grasse de.02% par rapport aul pourcentage de matère grasse recherché.! (57 De plus, afn de s'assurer de la stablté de 'analyseur nfrarouge Mlko- Scan/Foss FT-120, Parmalat vérfe son calbrage à tous les jours à 'ade d'échantllonsl témons de référence dont e pourcentage de matère grasse a été détermné par la méthode Mojonner, sot une méthode d'extracton par 'éther de la matère grasse totale, reconnue comme une méthode de référence pour 'analyse en matères grassesl' totales du lat.. 1 (58 Parmalat vérfe auss la précson et la stablté de 'analyseur Mlko-Scan/Fossl FT-Î 20 avec des lats de référence obtenus de Guelph Unversty Labortery Servces. (59 Enfn, Parmalat utlse e même processus de transformaton à Montréal qu'à son usne de St-Hyacnthe. (60 C'est ans que Parmalat allègue avor recours aux melleures pratques d 'ndustre latère pour s'assurer de rencontrer les normes réglementares et d'aucune façon ne systématse ses apparels de contrôle d'analyse de matère grasse pour fare en sorte que e lat transformé contenne mons de matère grasse que prévu pares normes réglementares. (61 J Dans la contestaton amendée d'agropur Coopératve et de Natrel, dvson d'agropur Coopératve, on retrouve sensblement les mêmes allégatons que dans ~ défense de Parmalat à 'effet que la requête du requérant ne rencontre aucun de~ crtères exgés à 'artcle 1003 C.P.C. pour justfer "autorsaton du recours collectf.,

150-06-000004-028 PAGE: 12 (62 La contestaton décrt entre autres aux paragraphes 13 et suvants les opératons qu se dérou/ent à 'usne latère Natrel-St-Laurent qu reçot entre 22 à 24 camonscternes de lat cru par jour provenant de la Fédératon des producteurs de lat du Québec. (63 Monseur Jacques Rchard, drecteur d'usn'e à 'emplo d'agropur Coopératve, affrme solennellement avor lu la contestaton amendée et que les fats qu y sont allégués sont vras. "a d'alleurs été nterrogé par e procureur du requérant. (64 C'est ans que, tout comme chez 'usne de Parmalat à Montréal, y a. prélèvement à chaque cuellette d'échantlons en vue de mesurer les quanttés des composantes du lat cru, dont la teneur en matère grasse. A chaquequnze jours, 'usne latère expéde au PA TLQ les bouteles contenant les échantlons de producteurs laters qu lu ont fourn du lat cru afn que e PATLQ analyse e contenu des échantlons pour détermner ce qu sera payé aux producteurs, e montant varant selon la composton du lat cru, dont la teneur en matère grasse. Pus, en fat, les ntmées remettent à la Fédératon des producteurs de lat du Québec 'argen correspondant à la facture qu'elles reçovent. ì J (65 Ce qu se passe par la sute avec e lat cru lvré à 'usne est semblable à ce qu se produt chez Parmalat et on utlse des apparéls semblables, après avor séparé e lat cru en lat écrémé et en crème pour e transformer en lat contenant sot 3,25% de matère grasse ou encore en lat contenant 2% ou 1 % de matère grasse. (66 La crème est njectée dans e lat écrémé à 'aded'un apparel entèremen automatsé appe/é ((c1arfcateur-séparateur-normalsateud qu est programmé. pou remélanger e lat écrémé et la crème, séparés dans un premer temps au cours de 'écrémage du lat cru. (67 L'apparel entèrement automatsé fat e mélange dans les proportons recommandées d'après e résultat d'un système d'analyse en contnu pour obtenr la teneur désrée en gras., \ J (68 La précson garante par e fournsseur Géa nc. de 'équpement d standardsaton ou de normalsaton est de plus ou mons 0,02% de teneur en matèr grasse selon e document nttulé (dnstallatons de standardsaton pour 'ndustr latère, secton 5.3, tolérance, à la page 17 (pèce 1-4. (69 Par la sute, une fos normalsé, e lat de consommaton est pasteursé e achemné dans les réservors qu sont consacrés au lat de consommaton ayant teneur en gras voulu et on vérfe alors sa composton et sa teneur en gras à 'ade d'un analyseur appelé Mlko/Scan FT-120 fabrqué par Foss North Amerca. Ces analyses

150-06-000004-028 PAGE: 13 sont effectuées par des employés spécalsés qu ont reçu une formaton en technologe latère de 'lnsttut de technologe agrcole de St-Hyacnthe ans qu'une formaton nterne dans 'entreprse. (70 L'apparel Mlko/Scan FT-120 a une précson, selon e fournsseur, de plus ou mons 0,05%. S'l n'y a pas assez de matère grasse dans les échantllons, on réajuste la teneur en gras dans e réservor en y njectant un lat plus rche en matère grasse, tout en agtant. (71 L'usne possède auss un apparel nommé Standomat/Osta qu sert à normalse en contnu la teneur en matère grasse et cet apparel a une précson de plus ou mons 0,02%. a une calbraton automatque en foncton de la densté du lat écrémé. (72 Auss, à 'usne, 'apparel FT-120 est utlsé pour vérfer la teneur en gras du lat pasteursé dans e réservor à toutes les heures et ce même apparel vérfe la teneur en gras au départ des remplsseuses et à chaque changement de produt. L'apparel est calbré deux fos par mos avec des échantllons témons fourns par e PA TLQ. De plus, la précson de 'apparel FT-120 est vérfée à toutes les semanes à 'ade d'une méthode de calbraton des apparels nfrarouges appelée méthode Mojonner. (73 Bref, chez Agropur et Natrel, on retrouve sensblement les mêmes procédés que chez Parmalat et on utlse des apparels semblables pour transformer e lat cru selon la teneur en matère grasse recherchée. (74 En ce qu concerne les autres ntmées, on retrouve sensblement les mêmes méthodes de transformaton du lat cru et 'usage des mêmes apparels que' che Parmalat, Agropur et Natrel et les motfs au souten de leur contestaton de la requête du requérant André Bouchard sont auss les mêmes. (75 Quant au Procureur Général du Québec, l sou met, comme les autres, que requête du requérant ne rencontre pas les crtères prévus à 'artcle 1003 C.P.C. pou ntenter un recours collectf. (76 La contestaton du Procureur Général du Québec est appuyée d'un affdavt d Monseur Mchel Houle, conseler en nspecton des alments à la Drecton de la normalsaton et de 'appuà 'nspecton des alments du MAPAQ. (77 D'alleurs, Monseur Houle a auss été nterrogé e 27 octobre 2003 par procureur du requérant. (78 De son affdavt et de 'nterrogatore auquel a été soums Monseur Houle, appert que e 5 jullet 2001, e MAPAQ a été sas d'une premère demand

150-06-000004-028 PAGE: 141 d'nterventon de a part de la Fédératon des producteurs de lat du Ouébec (FPLO sute à une premère enquête menée par la FPLQ et datée de jun 2001. (79 En novembre 2001, Monseur Houle a demandé aux drecteurs régonaux et auxl drecteurs régonaux adjonts d'assurer e suv des usnes non enregstrées de leur! régon respectve pour fare corrger la stuaton en regard des normes de composton du lat et a demandé à Monseur Franços Chagnon, gestonnare des urgences à alments. l'agence canadenne d'nspecton des (ACA d'assurer e suv des USnes enregstrées ou hors Québec regard des normes de composton du lat en rason d'une entente entre 'ACA et e MAPAQ relatvement aux actvtés d'nspecton desl rsol Dès e 11 décembre 2001, Madame Martne Dubuc, drectrce de la Drecton del 'appu à 'nspecton des alments du MAPAQ, demandat aux drecteurs régonaux etl drecteurs régonaux adjonts du MAPAQ de procéder à des nterventons auprès desl lateres sur leur terrtore respectf. Le 21 décembre 2001, e MAPAQ a nstauré unl programme d'analyse afn de procéder à la détermnaton du pourcentage de matère" grasse et de proténe dans e lat de consommaton. '\ (81 Pus, e 3 janver 2002, e MAPAQ a été sas d'une deuxème demandel. d'nterventon, cette fos de la part du Consel de 'ndustre latère du Québec et del 'Assocaton des lateres du Québec sute à une deuxème enquête de la FPLQ datée de novembre 2001. (82 Peu après, sot e 21 févrer 2002, e MAPAQ recevat un premer blan provsore sute à 'nstauraton de la programmaton analytque 2001-2002, lequel ne révèle qu'un! seul échantllon hors norme sur 18 échantllons, pour un taux de conformté de 94.4%. (S31 Monseur Houle explque que règle générale les nterventons du MAPAO J déroulaent comme sut: - Les nspecteurs se présentaent sur place pour prélever des échantllons et les transmettaent au laboratore pour analyse - S les résultats étaent non conformes, 'nspecteur rédgeat un avs de non conformté qu'l transmettat à 'usne - L'nspecteur lassat un déla à 'usne pour se conformer à la réglementaton. - A 'expraton du déla pour se conformer, "nspecteur procédat à un nouveau prélèvement et e transmettat au laboratore pour analyse - S 13 stuaton état toujours dérogatore, 'établssement pouvat être poursuv.

150-06-000004-028 PAGE: 15 ~ (84 Par la sute, sot en mars 2002, e MAPAQ a été sas d'une trosème demande d'nterventon de la part de la FPLQ sute à une trosème enquête. Pour 'année 2002-2003, e MAPAQ a poursuv ses démarches de vérfcaton avec 'mplantaton d'un deuxème programme analytque afn de procéder à la détermnaton du pourcentage de matère grasse et de proténe dans e lat de consommaton. (85 C'est e 2 ma 2002 que e blan fnal du programme analytque pour 'année 2001-2002 a révélé 8 échantllons hors norme sur 56 échantlons poùr un taux de conformté de 86%. (86 Quant au programme analytque 2002-2003, e 16 décembre 2002, un blan provsore révélat 3 échantllons hors norme sur 28 échantllons pour un taux de conformté de 89.3%, 'un de ces échantllons orgnant d'uns latere ontarenne. (87 Volà essentellement pour les fats allégués tant par e requérant que par les ntmés. LE DROT: (88 C'est 'artcle 1003 C.P.C. qu trate des condtons exgées pour que 'exercce d'un recours collectf sot autorsé : "ART. 1 003 Le trbunal autorse 'exercce du recours collectf et attrbue e statut de représentant au membre qu'l désgne s'! est d'avs que: a les recours des membres soulèvent des questons de drot ou de fat dentques, smlares ou connexes; b Les fats allégués parassent justfer les conclusons recherchées; c La composton du groupe rend dffcle ou peu pratque 'applcaton des artcles 59 ou 67; et que d Le membre auquel l entend attrbuer e statut de représentant est en mesure d'assurer une représentaton adéquate des membres. " (89 La jursprudence a perms de dégager certans prncpes et certanes règles qu'1 convent de suvre dans 'analyse des crtères requs par 'artcle 1003 C.P.C.. (90 est généralement reconnu que les dspostons relatves au recours collect dovent recevor une nterprétaton lbérale pour que ce véhcule procédural sot utle e

150-06-000004-028 PAGE: 16 attegne sa fnalté1. est auss reconnu que e recours collectf a une portée socale et vse à fournr un accès à la justce à des ctoyens ayant des problèmes communs dont la valeur pécunare est souvent modque2.. (91 L'audton de la requête en autorsaton consttue un mécansme de fltrage et de vérfcaton pour s'assurer que la demande n'est pas frvole n manfestement mal fondée3. D'alleurs, comme nous 'avons déjà soulgné, au stade de la requête. en autorsaton, les fats allégués sont tenus pour avérés4, la foncton du Trbunal se lmtant à ce stade à 'apparence de drot5, c'est-à-dre à examner s les fats allégués parassent justfer les conclusons recherchées. (92 Enfn, 'exercce du recours collectf sera autorsé s toutes les condtons prévues à lartcle 1003 C.P.C. sont remples6..' (93 Précsons encore qu'en ce qu concerne e présent recours ntenté avant janve 2003, les ntmés ont déposé des contestatons écrtes et tant e requérant que les personnes ayant souscrt les affdavts au souten des contestatons produtes par les ntmés ont été nterrogés par les procureurs. ANALYSE DES CONDTONS DE L'ARTCLE 1003 C.P.C. : A Les recours des membres soulèvent-ls des uestons de drot ou de fa dentques, smlares ou eonnexes? : (94 Examnons mantenant s 'ensemble des allégatons, affdavts et nterrogatores hors Cour montre que les recours des membres soulèvent des questons de drot au de fat dentques, smlares ou conn exes (Artcle 1003 a. (95 La premère queston qu se pose est de savor s e requérant André Bouchard a lu-même une réclamaton ndvduelle à fare valor contre les usnes latères qu'l poursut. a reconnu lors des dvers nterrogatores hors Cour qu ont été tenus qu'l n'achète pas de lat de toutes les usnes latères qu'l poursut. s'ensut qu'l n'a pas de réclamaton ndvduelle à fare valor contre toutes et chacune des partes ntmées. Plus partculèrement, s'l n'achète pas de lat transformé par 'ntmée Agropu Coopératve ou Parmalat ou une autre ntmée, a-t-l un ntérêt suffsant pour poursuvr 'ntmée dont l n'achète pas de lat (Artcle 55 C.P.C.? 1 Cardnal c. Ordnateur Hghway et a/s, C.A. 500-09-0140456-002, 8 ma 2002, REJ.B. 2002-3200 (CA 2 Western Canadan Shoppng Centers nc. c. Dutton, (2001, 2 R.C.S., 534, pages 559-560 3 Thomson et als c. Masson, (1993, R.J.Q. 69, page 72 (C.A. 4 Assocaton provncale des retratés d'hydro-québec c. Hydro-Québec, JE 99-644 (C.S. 5 Berdah c. Nolsar nternatonal 6 Gumond c. P.G. du Québec, (1996,3 nc., (1991, R.C.S., R.D.J. 347, 417 page (CA 356

" 150-06-000004-028 PAGE: 17: (96 En d'autres termes, est-ce que e requérant André Bouchard a un len de drot! avec 'une ou 'autre ou 'ensemble des usnes latères ntmées? (97 La queston de savor s c'est e requérant lu-même ou encore sa conjonte qu! achète requérant e lat nous semble de et mondre les mportance ntmés. à ce stade des procédures. Toutefos, encore faut-1 qu'l y at à tout e mons Un len de drot quelconque entre le (98 Or, e requérant n'allègue pas avor acheté de lat transformé par pluseurs des! partes ntmées, et ce, sot par U-même, sot par sa conjonte. (99 Entre autres, l n'affrme pas avor acheté de lat transformé par Agropurl Coopératve n par Parmalat et encore mons par la Crèmere des Tros-Rvères. 1 n'y! a aucun autre requérant qu aurat un len de drot avec ces usnes latères. C'est ans qu'en foncton des fats allégués, et plus partculèrement de 'nterrogatore du requérant André Bouchard, l appert qu'l n'y a aucun élément qu permette de crore! prma face qu'l at une réclamaton ndvduelle contre les usnes latères ntmées, sauf en ce qu concerne Dstrbuton Nutrnor nc. qu aurat transformé envron 70% du lat! qu'l consomme, pusqu'en ce qu concerne toutes les autres, dont certanes auraent transformé 'autre 30%, l n'est pas en mesure d'affrmer avor acheté du lat transformé par 'une ou 'autre d'entre elles. C'est à notre avs à bon drot que les ntmés soumettent que e fat que e requérant désre ntenter un recours collectf ne lu confère aueun drot substantf addtonnel. n'acquert pas les drots des autres membres du: groupe proposé. Se pose donc la queston de 'apparence de drot séreuse dont! s'nfère e requérant pour fare valor un recours contre les transformateurs de lat dont n'a pas acheté es produts.. (100 Nous sommes done d'avs que e requérant André Bouchard n'a pas 'ntérê~ jurdque suffsant pour agr pour e compte des acheteurs des produts laters autres! que ceux dstrbués par Dstrbuton Nutrnor nc. étant donné qu'aucune allégaton nl aucune affrmaton fate lors des nterrogatores ne lassent paraître quelque len de dro entre lu-même et les autres ntmées. (101 Nous sommes d'avs que cette absence de len de drot entre e requérant et la très grande majorté des partes ntmées justfe en so e rejet de la requête en ce qu coneerne la grande majorté des ntmées. Mas, pusque e requérant et sa conjonte! ont effectvement acheté du lat transformé par au mons une des usnes latèresl ntmées dans la régon du Saguenay-Lac-St-Jean, convent d'examner s les fats allégués parassent justfer les conclusons recherchées. B Les fats alléqués parassent-ls justfer les conelusons reeherehées? :

150-06-000004-028 PAGE: 181 (102 Comme nous 'avons déjà soulgné, nous sommes d'avs qu'en ce qu concernel la très grande majorté des usnes latères ntmées, e requérant André Bouchard n'al aucun len de drot pusqu'l n'a pas acheté de lat transformé par ces usnes. n'y a par alleurs aucune allégaton à 'effet qu'un autre requérant aurat acqus du lat transformé! de lune ou 'autre des autres partes ntmées de qu e requérant n'a pas acheté. (103 Par contre, est-ce que e requérant aurat un ntérêt jurdque suffsant dans les! crconstances pour ntenter une acton contre les usnes latères de qu l n'a pas achetél relatvement au respect d'une lo publque? (104 En effet, en 'espèce, e requérant allègue que les usnes ntmées dstrbuent du! lat transformé qu content mons de matère grasse que ce qu'exgent les normesl réglementares de composton ou encore que ce qu'elles représentent vendre 'est de: façon fausse ou trompeuse.. 7, Monseur e juge Teller! (105 Or. dans Archambault c. Constructon Héroux nc. s'exprme ans en ce qu concerne les actons ntentées relatvement aux los publques:! "En résumé, e drot dntenter une acton déclaratore ou une acton en njoncton pour forcer 'applcaton ou e respect des los publques appartent, en règle générale, au Procureur général et à toute personne qu' autorse. A cette règle, l y a deux exceptons. La premère excepton c'est lorsque e demandeur peut établr qu'l a un ntérêt partculer et dstnct de /'ntérêt général, ou encore l subt un préjudce spécal résultant dune attente au drot publc. parels recours. " j La deuxème excepton est lorsque la lo prévot qu'une personne peut ntenter de (106 Or, en 'espèce, e requérant André Bouchard n'allègue pas avor un ntérê partculer et dstnct de 'ntérêt général ou encore qu'l subsse un préjudce spécal n que la lo lu permettrat d'ntenter un tel recours.! j (107 Au souten de sa requête, nvoque prncpalement les dspostons de l'artcle3 du Rèqlement sur la composton. 'emballaqe et 'étquetaqe des produts laters adopt' en vertu de la Lo sur les produts almentares (L.R.Q., ch. P-30 devenu ch. P-29 qu se lt comme sut: 7 Archambault (' Sonstructon Héroux nc.. (1992, R.J.Q. 2516 (C.S., page 2522

-.. -\ 150-06-000004-028 "3. Les produts laters destnés à la consommaton humane et désgnés au présent artcle dovent être con a formes aux normes de composton suvantes: e lat dot contenr au mons 3,25% de matère grasse et 8% de soldes non gras; PAGE: 19 b e lat partellement écrémé est un lat m6dfé qu dot contenr 1 % ou 2% de matère grasse et au mons 8% de soldes non gras; c (108 Auss, comme e soulgne e requérant, la Lo sur les produts almentares: cherche à protéger e consommateur, 'acheteur de lat, contre "nexacttude, la fausseté, la trompere ou la confuson pouvant résulter des ndcatons sur un produf pour la vente en prescrvant que: '\ "4. Nul ne peut fare emplo sur un produt, son récpent, son étquette, son emballage, sur un écrteau afférent ou dans un document concernant la publcté, la détenton, la manutenton ou la mse en crculaton d'un produt pour la vente, dune ndcaton nexacte, fausse, trompeuse ou susceptble de créer chez lacheteur une confuson sur... la qualté,... la quantté, la composton,... du produt. " (109 Et 'artcle 15 du Rèqlement sur la composton, 'emballaqe et 'étquetaqe des' produts laters ajoute : "15. En outre des ndcatons prescrtes aux artcles 13 et 14, e contenant de lat, de lat partellement écrémé ou de crème condtonnée en vue de la vente dot porter en caractères ndélébles, lsbles et apparents lndcaton du pourcentage de matère grasse. " 1 (110 Comme nous 'avons déjà soulgné, nous sommes d'avs que e requérant n'a: pas 'ntérêt jurdque suffsant pour ntenter une acton relatvement au respect d'une lol 1 publque et ans se prévalor d'une prérogatve qu appartent en règle générale au! Procureur Général de la provnce et à toute personne qu'l autorse. Le requéran~ nvoque néanmons au souten de sa réclamaton un non-respect de la part des! transformateurs laters ntmés des dspostons de 'artcle 3 du Règlement sur la! composton, 'emballage et 'étquetage des produts laters étant donné qu'en foncton! des fats qu'l y a leu de tenr comme avérés, envron 50% du lat transformé et vendu! aux consommateurs de lat dans la provnce de Québec contendrat un pourcentag~ varable mas n'excédant pas 5% de matère grasse en mons que ce que prévot e Règ:ement.

150-06-000004-028 PAGE: 20:, (111 nvoque auss des dspostons qu se retrouvent dans d'autres los; tout d'abord, les dspostons de 'artcle 219 de la Lo sur la protecton du consommateur \ (L. R. Q., chap. P-40. 1 : "219. Aucun commerçant, fabrcant ou publctare ne peut, par quelque moyen que ce sot, fare une représentaton fausse ou trompe use à un consommateur. " (112 réfère auss aux dspostons de 'artcle 52(1 de la Lo sur la concurrence! (L.R.C. 1985. ch. C-34: "52. (1 Nul ne peut, de quelque manère que ce sot, aux fns de promouvor drectement ou ndrectement sot la fournture ou 'utlsaton d'un produt, sot des ntérêts commercaux quelconques, donner au publc, scemment ou sans se soucer des conséquences, des ndcatons fausses ou trompeuses sur un pont mportant. " (113 Et, enfn, au-delà des prescrptons partculèrement pertnentes au monde de laj consommaton et au marché du lat, l nvoque les dspostons de 'artcle 1375 c.c.a.: concernant la bonne fo qu dot gouverner à tout moment de la vente la condute duo vendeur de même que 'artcle 1493 c.c.a. qu prévot que: : "ART. 1493 Celu qu s'enrcht aux dépens d'autru dot, jusqu'à concurrence de son enrchssement, ndemnser ce derner de son appauvrssement corrélatf s'l n 'exste aucune justfcaton à 'enrchssement ou à 'appauvrssement. " (114 convent de précser qu'en vertu des dspostons des artcles 42 et 44 de la Lo sur les produts almentares (L.R.a.. ch. P-29, quconque enfrent les dspostons de: 'artcle 4 est passble d'une amende. C'est e Procureur Général ou les personnes qu'l: autorse qu ant 'ntérêt jurdque suffsant pour ntenter des recours en vertu de ces; dspostons. (115 Mas, en 'espèce, e recours du requérant consste plutôt en une réclamatonl pour dommages et/ou enrchssement njustfé. extracontractuelle. (116 Examnons dans un premer temps la réclamaton sous 'angle d'une réclamatonf pour dommages par laquelle e requérant nvoque une responsablté oul (117 E., foncton de la requête du requérant et des pèces qu'l nvoque de même que des représentatons de son procureur, on comprend qu'1 soulève la responsablte contractuelle des usnes latères qu ne fournraent pas aux consommateurs la quantté

150-06-000004-028 PAGE: 21 de matère grasse prévue au' Règlement sur la composton, 'emballage et 'étquetage des produts laters pour chacune des catégores devant contenr au mons 3,25% ou 2% ou 1 % de matère grasse. soumet qu'1 ya une stuaton équvalente à monopole dans 'ndustre latère en conséquence des tros conventons de mse en marché (R-1 ntervenues entre la Fédératon des producteurs de lat du Québec d'une part et, d'autre part, des regroupements de personnes dont Agropur Coopératve, e Consel de l'lndustre latère du Québec nc. et ACLQ nc.. (118 Les usnes ntmées soulèvent qu'en ce qu concerne la faute contractuelle, l n'y a pas de len de drot entre e requérant et les usnes qu transforment e lat pour ensuta e dstrbuer pour fns de consommaton. Elles nvoquent qu'l y a pluseurs ntervenants entre elles et e consommateur, de sorte qu'1 n'y a pas de contrat entre les usnes latères et e requérant. Comment peut-l y avor dommage contractuel causé par les ntmées au requérant s'l n'ya pas de relaton contractuelle entre eux?. -'\. (119 Même s e requérant avat un recours drect contre les usnes ntmées en rason du fat qu' 1 semble ben qu'envron la moté du lat qu'elles transforment se retrouve su e marché avec un pourcentage de matère grasse nféreur à ce que prescrt par les dspostons de 'artcle 3 du Règlement sur la compos.ton, 'emballage et 'étquetage des produts laters en rason de 'mprécson des outls de mesure qucontrôlent e pourcentage d'ajout de matère grasse lors de. la transformaton, encore faudrat-l nvoquer des fats susceptbles de paraître justfer les conclusons recherchées. ne nous semble pas suffsant de se lmter à de vagues affrmatons à 'effet que les ntmées ont scemment systématsé la producton et la mse en marché du lat de consommaton, statstquement pour 50% de leur producton, contenant jusqu'à 5% de mons de gras que ce que prescrt par règlement et/ou ndqué sur 'étquette de vente, tout en contnuant de fare une charge sans contreparte et en trompant e consommateur d'autant. (120 On ne peut se contenter d'alléguer vaguement que c'est de mauvase fo, de façon systématque, concertée et entendue, scemment et en plene cönnassance d cette carence de lat, des non-conformtés aux normes réglementares et des fausse représentatons au requérant et aux membres du groupe que les transformateurs laters ont ag llégalement et contnué de e fare même lorsque prévenus des résultat de 'enquête (R-2. faut encore alléguer des fats qu supportent ces prétentons ou plutôt qu fassent en sorte que "les fats al/égués parassent justfer las concluson recherchées ".. (121 Ou, les fats allégués parassent à notre avs justfer la prétenton qu'un certane parte du lat transformé, at tout porte à crore que c'est envron la moté de productc -. de lat transformé, est mse sur e marché avec une dvergence en mons d plus ou mons 2.5% du pourcentage de matère grasse prévu par les règlement

150-06-000004-023 PAGE: 22! encore 2% ou 1 %. applcables, qu'l s'agsse du lat devant contenr au mons 3,25% de matère grasse ou! "\ (122 Par contre, ren dans ce qu est allégué ne paraît justfer une concluson à 'effetl que cette carence de pourcentage de matère grasse qu se retrouve dans une parte duj lat ans transformé ms en crculaton résulte d'üne faute, d'llégaltés ou encore de! mauvase fo de la part des usnes qu effectuentla transformaton, et plusl partculèrement des corporatons ntmées. Cette carence est selon toute: vrasemblance unquement e résultat de 'mprécson des outls de mesure dont 'usagel est pourtant reconnu dans e marché de la transformaton du lat et accepté par tous. (123 De plus, s'l y a ècart en mons pour une certane parte du lat transformé, l y al vrasemblablement, selon 'ensemble des fats allégués et des documents de même que! des nterrogatores qu ont été tenus, une quantté équvalente de lat transformé qu! attent e marché de la consommaton tout en contenant un excédent d'un pourcentagel semblable en matère grasse. (124 Bref, ce qu ressort de 'ensemble des fats allégués, des documents et des, nterrogatores, c'est qu'l ya autant de lat ms sur e marché contenant un excédent del matère grasse qu'l y a de lat ms sur e marché contenant une carence de matèrel grasse et que 'écart résultant de 'mprécson et des mtes des apparels servant àl mesurer la teneur en matère grasse est vrasemblablement e même dans un cas! comme dans 'autre. (125 ressort même de 'ensemble des fats allégués et des nterrogatores que deuxl mesures prses avec e même nstrument de mesure, à quelques mnutes d'ntervalle, sur e même êchantllon de lat pourraent donner des rêsultats sensblement dffêrents. (126 Sous un autre aspect, l ne semble pas qu'on pusse conclure que les fats allègués parassent justfer les conclusons recherchées sous 'angle d'un défaut par lesl usnes ntmées, ou 'une ou "autre d'entre elles, du respect de la garante de qualté, prévue à "artcle 1726 c.c.a. (127 En effet, ren dans ce qu est allégué ne permet de crore que e lat transform' qu est ms sur e marché par 'une ou 'autre des usnes vsées par la procédur contenne des vces cachés qu e rendent mpropre à 'usage auquel on e destne oul qu dmnuent tellement son utlté que 'acheteur, e consommateur, ne 'aurat pas! acheté ou n'aurat pas donné s haut prx s'1 les avat connus. D'aleurs, même s ~ force probante du document est fable, c'est 'affrmaton contrare qu'on retrouve dans! les propos dun représentant de la FPLQ (R-3 et R-4.!