(Session ord. ~ 2«séance du 23 juillet 1920.)



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N 518 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE

Transcription:

726 DOCUMENTS PAtLEMENTAS ÙÏNAT ANNEXE N 360 (Sesson ord. Séance du 22 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom de la commsson des fnances, chargée d'examner la proposton de lo, adoptée par la Chambre des députés, concernant l'ouverture d'un crédt supplémentare applcable aux dépenses admnstratves de la Chambre des députés pour l'exercce 1920, par M. Dausset, sénateur (1). Messeurs, dans sa séance du 9 jullet, la Chambre des députés a adopté une proposton de lo concernant l'ouverture d'un crédt supplémentare applcable aux dépenses admnstratves de la Chambre des députés pour l'exercce 1920. Le texte de cette proposton a été adressé au Sénat par M. le présdent de la Chambre des députés, le 9 jullet 1920. Votre commsson des fnances l'a examné et vous propose, vu l'urgence, d'en prononcer l'adopton. V ^. Artcle unque. 11 est ouvert au mnstre des fnances, en addton aux crédts provsores alloués au ttre des dépenses ordnares des servces cvls de l'exercce 1920, un crédt de 190,000 fr., applcable au chaptre 51 du budget de son mnstère : «Dépenses admnstratves de la Chambre des députés et ndemntés des députés.» guler des consels de revson en Alsace et en Lorrane. présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel, mnstre des afîaresétrangères (1). (Renvoyé à la commsson, nommée le 22 novembre 1918, chargée de l'examen des projets et propostons de lo concernant l'alsace et la Lorrane.) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, le Gouvernement a présenté à la Chambre des députés un projet de lo portant ratfcaton du décret du 17 mars 1920, relatf au fonctonnement réguler des consels de revson en Alsace et en Lorrane. Dans sa séance du 14 jun 1920, la Chambre des députés a adopté ce projet de lo. Nous avons l'honneur de soumettre à vos délbératons le texte voté par la Chambre. Le Gouvernement n'a ren à ajouter à l'exposé des motfs qu accompagnat ce projet de lo, et dont la dstrbuton a été fate à MM. les sénateurs en même temps qu'à MM. les députés. Artcle unque. Est ratfé le décret du 17 mars 1920, relatf au fonctonnement réguler des consels de revson en Alsace et en Lorrane. ANNEXE N 363 adopté par la Chambre des Députés, portant ratfcaton du décret du 14 novembre 1919 relatf à la compétence des commssons de taxaton fonctonnant en Alsace et Lorrane pour l'établssement de l'mpôt sur les tratements et salares, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel mnstre des affares étrangères (1). (Re* vové à la commsson nommée le 22 novembre 1918 chargée de l'examen des projets et propostons de lo concernant l'alsa&a et la Lorrane.) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, le Gouvernement a présenté âta' Chambre des Députés un projet de lo portant ratfcaton du décret du 14 novembre 191S relatf à la compétence des commssons de taxaton fonctonnant en Alsace et Lorrans pour l'établssement de l'mpôt sur les trats" ments et salares. Dans sa séance du 14 jun 1920 la Chambraf des Députés a adopté ce projet de lo. Nous avons l'honneur de soumettre TOS délbératons le texte voté par la Chambre. Le Gouvernement n'a ren à ajouter à l'exposé des motfs qu accompagnat ce projet de lo et dont la dstrbuton a été fate à MM. les Sénateurs en même temps qu'à MM. les Bépu-' tés. Artcle unque. Est ratfé, le décret du' 14 novembre 1919 relatf & la compétence des commssons de taxaton fonctonnant en Alsace et Lorrane pour l'établssement de l'nw pût sur les tratements et salares. ANNEXE N 361 (Sesson ord. Séance du 22 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés portant ratfcaton du décret du 10 févrer 1920 donnant dans les départements du Bas-Rhn, du Haut-Rhn et de la Moselle, des garantes de stablté aux employés communaux, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel, mnstre des affares étrangères (2). (Renvoyé à la commsson, nommée le 22 novembre 1918, chargée de l'examen des projets et propostons de lo concernant l'alsace et la Lorrane.) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, le Gouvernement a présenté h la Chambre des députés un projet de lo portant ratfcaton du décret du 10 févrer 1920 donnant, dans les départements du Bas-Rhn, du Haut-Rhn et de la Moselle des garantes de stablté aux employés communaux. Dans sa séance du 8 jun 1920, la Chambre des députés a adopté ce projet de lo. Nous avons l'honneur de soumettre vos délbératons le texte voté par la Chambre. Le Gouvernement n'a ren à ajouter à l'exposé des motfs qu accompagnat ce projet de lo et qu a été dstrbué à MM. les sénateurs en même temps qu'à MM. les députés. Artcle unque. Est ratfé le décret du 10 févrer 1920, donnant dans les départements du Bas-Rhn, du Haut-Rhn et de la Moselle des garantes de stablté aux employés communaux. (Sesson ord. Séance du 22 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés portant ratfcaton du décret du 12 févrer 1920 relatf à l'ntroducton, dans les départements du Bas-Rhn, du Haut- Rhn et de la Moselle, de la lo du 21 novembre 1872 sur le jury, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel, mnstre des affares étrangères (2). (Renvoyé à la commsson, nommée le 22 novembre 1918, chargée de l'examen des projets et propostons de lo concernant l'alsace et la Lorrane.) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, le Gouvernement a présenté à la Chambre des députés un projet de lo portant ratfcaton du décret du 12 févrer 1920, relatf à l'ntroducton dans les départements du Bas- Rhn, du Haut-Rhn et de 1» Moselle, de la lo du 21 novembre 1872 sur le jury. Dans sa séance du 14 jun 1920, la Chambre des députés a adopté ce projet de lo. Nous avons l'honneur de soumettre à vos délbératons le texte voté par la Chambre. Le Gouvernement n'a ren à ajouter à l'exposé des motfs qu accompagnat ce projet de lo, et dont la dstrbuton a été fate à MM. les sénateurs en même temps qu'à MM. les députés. Artcle unque. Est ratfé le décret du 12 févrer 1920, portant ntroducton dans les départements du Bas-Rhn, du Haut-Rhn et de la Moselle, de la lo du 21 novembre 1872 relatve au jury. ANNEXE N 364 ANNEXE N 365 (Sesson ord. ~ 2«séance du 23 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom de la commsson chargée d'examner le projet de lo, adopté par la chambre des députés, portant ratfa caton du décret du 21 dééembre 1919 relatf à l'extenson à l'alsace et à la Lorrane de l'applcaton de la lo du 30 octobre 1919 sur la «domanalsaton» des préposés foresters communaux, par M. le colonel Stuhl, séna«teur (2). Messeurs, aux termes de la lo du 30 octobre ' 1919, les préposés foresters communaux ont été domanalsés. Cette mesure a été étendue à. l'alsace et à la Lorrane par décret du 21 décembre 1919, applqué rétroactvement à daterdu 1er janver 1919. C'est donc l'assmlaton des brgaders et des gardes chargés de la survellance des bos des communes et des éta-' blssements publcs aux brgaders et gardes chargés de la survellance des forêts doma-' nales. Cette domanalsaton état mpatemment attendue par les brgaders et gardes du' servce communal d'alsace et de Lorrane qu demandent à être tratés comme leurs collègues des autres départements franças. Il est de toute justce de leur donner satsfacton/ en accordant force de lo au décret du 21 décembre 1919. ; ' La légslaton en vgueur en Alsace-LoM rane prélevat une taxe de rége unforme da 4 p. 100 sur la valeur des produts foresters, La lo nouvelle fxe, pour les communes, la taxe de rége au maxmum de 2 fr. par hec«tare; d'où l résulte une économe très apprécable pour elles, sans préjudce pour l'état. * En conséquence, j'a l'honneur de vous de* mander d'approuver le projet de lo suvant ; ANNEXE N 362 (Sesson ord. Séance du 22 jullet 1920.), adopté par la Chambre des députés, portant ratfcaton du décret du 17 mars 1920, relatf au fonctonnement ré - (1) Vor les n s 333, Sénat, (année 1920) et 1206, et n- n 163 12e légsl. de la Chambre des députés. (2) Vor les n«546-910, et n-8» n 108 12«légsl. de la Chambre des députés. (Sesson ord. Séance du 22 jullet 1920.) (1) Vor les nos 851-960, et n-8 n 121 12e légsl. de la Chambre des députés.,(2) Vor les n0' 515-962, et n-8» n 128 12» légsl. de la Chambre des députés. Artcle unque. Est ratfé le décret dût 21 décembre 1919 étendant à l'alsace et à la Lorrane l'applcaton de la lo du 30 octobre» 1919 relatve & la domanalsaton des préposés foresters. f (1) Vor le* n»5 97-666, et n-8» n 123 H! 12«légsl. de la Chambre des députés.) (2) Vor les nm 271, Sénat, année 1920, et 2754 431, et n-8 n» 101 12«légsl. de la Chambre des députés.

DOCU'rfENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT m ANNEXE N 365 {Sesson ord. 2e séance du 24 jullet 1920.) PROPOSITION DE LOI adoptée par la Chambre des députés tendant à réprmer la provocaton à l'avortement et la propagande ant -cenceptonnelle transmse par M. le présdent de la Chambre des députés à M. le présdent du Sénat (1). (Renvoyée à la com- -msson, nommée le 11 novembre 1910, chargée de l'examen d'une proposton de lo tendant à combatre la dépopulaton par des mesures propres à relever la natalté.) «Pars, le 24 jullet 19!0 «Monseur le présdent, «Dans sa séance du 23 jullet 1920, la Chambre des députés a adopté une proposton de lo tendant à réprmer la provocaton à l'avortement et la propagande antconceptonnelle. «Conformément aux dspostons de l'artcle 105 du réglement de la Chambre, j'a l'honneur de vous adresser une expédton authentque de cette proposton dont je vous pre de voulor ben sasr le Sénat. «Je vous sera oblgé de m'accuser récepton de cet envo. «Agréez, Monseur le Présdent, l'assurance de ma haute consdératon. «Le Présdent de la Chambre des députés, «Sgné : RAOUL PÉRET.» La Chambre des députés a adopté la proposton de lo dont la teneur sut : PROPOSITION DE LOI Art. Ie *. Sera pun d'un emprsonnement de sx mos à tros ans et d'une amende de 100 Ir. à 3,003 fr. quconque : Sot par des dscours proférés dans les leux ou réunons publcs ; Sot par la vente, la mse en vente ou l'offre, même non publque, ou par l'exposton, l'affchage ou la dstrbuton sur la voe publque ou dans les leux publcs, ou par la dstrbuton à domcle, la remse SLTIs bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de dstrbuton ou de transport, de lvres, d écrts, d'mprmés, d'annonces, d'affches, dessns, mages et emblèmes ; Sot par la publcté de cabnets médcaux ou so-dsant médcaux ; Aura provoqué au crme d'avortement, alors même que cette provocaton n'aura pas été suve d'effet.» Art. 2. Sera pun des mêmes penes quconque aura vendu, ms en vente, ou fat vendre, dstrbué, ou fat dstrbuer, de quelque manère que ce sot, des remèdes, substances, nstruments ou objets quelconques, sachant qu'ls étaent destnés à commettre le crme d'avortement, lors même que cet avortement, n'aurat été n consommé, n tenté, et alors même que ces remèdes, substances, nstruments ou objets quelconques proposés comme moyens d'avortements effcaces seraent en réalté naptes à les réalser. Art. 3. Sera pun d'un mos à sx mos de prson et d'une amende de 100 fr. à 5,000 fr. quconque, dans un but de propagande antconceptonnelle, aura par l'un des moyens spécfés aux artcles l«r et 2, décrt, ou dvulgué, ou offert de révéler des procédés propres S prévenr la grossesse, ou encore faclté l'usage de ces procédés. Les mêmes penes seront applcables à quconque, par l'un des moyens énoncés à l'artcle 23 de la lo du 29 jullet 1881, se sera lvré à une propagande antconceptonnelle ou contre la natalté. Art. 4. Seront punes des mêmes penes les nfractons aux artcles 32 et 36 de la lo du 21 germnal an XI, lorsque les remèdes secrets sont désgnés par les étquettes, les annonces ou tout autre moyen comme joussant de vertus spécfques préventves de la grossesse, alors même que l'ndcaton de ces vertus ne serat que mensongère. Art. 5. Lorsque l'avortement aura été consommé à la sute des manœuvres ou des pratques prévues à l'artcle 2, les dspostons de (1) Vor les nos 1357-1358 et n-8 n 176 12» légs. de la Chambre des députés.) l'artcle 317 du code pénal seront applquées aux auteurs desdtes manœuvres ou pratques. Art. 6. L'artcle 463 du code pénal est applcable aux délts c-dessus spécfés: Art. 7. La présente lo est applcable à l'algére et aux colones dans les condtons qu seront détermnées par des règlements d'admnstraton publque. ANNEXE N 368 (Sesson ord. Séance du 14 jullet 1920.) RAPPORT fat au Sénat et à la Chambre des députés par la commsson de survellance de la casse d'amortssement et de la casse des dépôts et consgnatons, sur les opératons de l'année 1919 et sur la stuaton, au 31 décembre 1919, de ces deux établssements. NOTA. Ce document, présenté le même jou aux deux Chambres, ayant été dstrbué aux membres du Parlement par les sons de la Chambre des députés, n'a pas été mprmé au Sénat. Vor l'mpresson de la Chambre des députés n 1373, 12«légslature. ANNEXE N 369 (Sesson ord. Séance du 25 jullet 1920.) PROPOSITION DE LOI tendant à rapprocher les fonctonnares qu, étrangers au département, sont uns par le marage sot à des fonctonnares du département, sot & des personnes qu y ont fxé leur résdence. présentée par M: Roustan, sénateur. (Urgence déclarée.) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, dans s* séance du 18 jun 1919, la Chambre des députés a adopté une proposton de lo tendant à faclter la nomnaton des nsttuteurs et nsttutrces marés et séparés de leur conjont, dans le département de la résdence de ce derner. Cette proposton, présentée et rapportée par M. le député Caffort, a été renvoyée a la commsson du Sénat nommée le 13 févrer 1914, chargée de l'examen d une proposton de lo tendant à modfer les artcles 27 et 31 de la lo du 30 octobre 1886 et concernant la nomnaton et la révocaton des nsttuteurs et nsttutrces ttulares. L'honorable député observat, dès le début de son exposé des motfs, qu' «à l'encontre des autres admnstratons publques pour lesquelles un organe central répartt sur tout le terrtore les employés qu composent le personnel, dans l'ensegnement prmare les nsttuteurs et nsttutrces sont nommés par les nspecteurs d'académe ou les préfets qu sont des autortés locales, dont les pouvors exprent aux lmtes du département qu'ls admnstrent. «Par sute, ajoutat-l, alors qu'l est relatvement facle (tout au mons possble) de déplacer un fonctonnare, appartenant par exemple aux fnances, aux postes et télégraphes, à l'armée, à la magstrature, etc., dans toutes les régons de la France, selon les nécesstés du servce, les exgences de la santé ou la stuaton de famlle, l est théorquement mpossble de fare passer un nsttuteur ou une nsttutrce d'un département dans un autre.» Nous ne voulons pas, après tant d'autres, fare le procès du recrutement départemental des membres de l'ensegnement prmare. Mas l nous semble que la nécessté d'une règle fxe et générale s'mpose le plus tôt possble non seulement à l'admnstraton de l'nstructon publque, mas à toutes les admnstratons quelles qu'elles soent. L'expérence de tous les jours nous apprend en effet que, s'l est théorquement possble de rapprocher de leur conjont des fonctonnares des fnances ou des postes, des télégraphes et des téléphones, en fat cela n'est nullement facle. Autant que de la coupe aux lèvres, l y a lon de la théore à la pratque. La proposton qè nous avons l'honneur de soumettrç à la haute Assemblée est donc toute dfférente. Elle estnée, comme l'autre, du sentment que nous devons mettre un terme h des stuatons pénbles et njustfées. Mas elle eh élargt sngulèrement le cadre. Elle ne. lu ressemble n par sa portée, n par son pra» cpe. Depus 1914, les njustces se sont révélées plus nombreuses, plus varées, plus crantes auss. Nous ne pourrons plus, à l'heure présente, nous préoccuper unquement du sort des unverstares, dont les ntérêts tennent une des premères places dans les préoccupatons du Parlement. Leur cause est dentque u celle des autres fonctonnares, avec cette remarqua toutefos qu'ls ont eu davantage et plus souvent à souffrr de ces séparatons qu pouvaent, qu devaent être abrégées. Une mesure géné râle s'mpose. Elle est réclamée d'un bout à l'autre du pays, par tous les fonctonnares de toutes les admnstratons. On ne peut plu? tarder à les satsfare, tous, en même temps avec la même sollctude, et par les mêmes mesures. La premère proposton avat fat peser sut le seul mnstère de l'nstructon publque l'oblgaton de déplacer l'nsttuteur ou l'nstttutrce pour les nommer dans le même dépar tement où est fxé le conjont. S une nsttutrce épouse un employé des douanes, l est tout naturel, conformément à l'artcle du code cvl en vertu duquel la femme dot suvre son mar, que le mnstère de l'nstructon pu blque la fasse désgner pour le département frontère où son mar est envoyé. Mas s un nsttuteur épouse une receveuse des postes, l apparaît non mons naturel, et pour les mêmes rasons, que ce sot l'admnstraton des postes et des télégraphes qu nomme son employée dans le département où exerce le conjont, fonctonnare de l'nstructon puplque. 11 faut penser que, s les deux époux relèvent de la même admnstraton, le cas est beau» coup plus smple. Mas quand ls relèvent de deux admnstratons dfférentes, d'une part on ne peut poser en prncpe que le mnstère de l'nstructon publque dot toujours changer son fonctonnare, et d'autre part, on dot envsager les crconstances où deux mnstère# seraent en désaccord. La règle, dctée par l'artcle du Code cvl, semble apporter la soluton logque et rasonnable. Nous avons même cru qu'elle devat l'appor ter quand l s'agssat d un époux agrculteur, commerçant, ndustrel, et qu résdat depus plus d'un an dans un département autre que celu où exerçat sa femme fonctonnare. 11 est nutle d'nsster sur l'urgence de cette lo. La lste état déjà longue, avant 1914, des hstores navrantes de ceux qu'on a appelés les «dvorcés admnstratfs» ou les «dvorcés professonnels.» Les plantes sont devenues plus déchrantes encore depus le retour des tranchées. J'a, sous les yeux, des lettres écrtes par des nsttuteurs qu, après s'être conduts en héros, avaent au mons l'espor de vvre, après la vctore, à côté de leurs femme et de leurs enfants. C'est parfos le découragement, la lasstude le sentment du remède mpossble. C'est parfos auss la protestaton volente, exaspérée, que l'on comprend et que l'on excuse. ' Tel nsttuteur, rentré -après cnq ans et ayant déposé son unforme de captane, séparé de sa femme et de ses tros enfants malades, cre sa souffrance en termes émouvants. Tel autre, fatgué de ne ren obtenr, lasse désormas la parole à sa femme, nsttutrce : «Mon mar, sergent au " R. I., appartenant à la classe 13, a donc à son actf, ndépendamment des années de campagnes, une année de servce oblgatore. Tenu élogné des sens pendant plus de cnquante-sx mos, nous ne nous retrouvons qu'aux rares ntervalles des permssons et notre seul bonheur état de songer à l'après-guerre. Nous espérons la possblté d'un rapprochement et le moyen de vvre enfn ensemble.» Sut le réct des. demandes, démarches, etc..., et auss la successon des refus : «De motf, aucun ne nous fut donné, s ben que nous ne savons plus que fare pour obtenr une auss légtme satsfacton. A une époque où des conférences s'organsent au sujet du problème de la natalté, n'est-l pas ncompréhensble de vor le peu d'empressement ms par l'admnstraton pour réunr un ménage de fonctonnares? A la

728 DOCUMENTS PARLEMEMAIfES SZ^AT velle d'avor un bébé, j'a le gros souc de «avor mon mar nstallé comme jj Bîst, contrant de vvre & l'hôte), ce qu est une erojse charge par ces temps de ve chère, et surtout, prvé de la satsfacton de la ve de famlle. -e&t ben trste d'avor une telle perspectve 1 a * v Voc pour d'autres fonctonnares. Un comms des P. T. T. est maré à une nsttutrce d'un département vosn. Depus des années, on refuse de rapprocher la femme de son mar, et on nvoque la nécessté de trouver une permutante. «S vous pensez que le Sénat, qu d'autres chats à fouetter, j'en convens, ne pusse bentôt voter la lo sur les dvorcés professonnels. y, je chosra entre deux maux le môîfuré, celu de fare démssonner ma femme qu a travallé pénblement de longues années pour se créer sa stuaton. Mas la séparaton actuelle, qu s'ajoute à celle qu nous été mposée par cnq ans de guerre, nous est trop pénble.» Un chef de gendarmere se plant que, «maré à une nsttutrce depus 1905, l n'a jamas pu obtenr un poste dans le même canton que sa femme, et récproquement.» «Ma femme, ajoute-t-l, a élevé seule nos quatre enfants (13, 10, 9, 7 ans), tout en fasant sa classe & la satsfacton générale. Après avor vécu pendant quatorze ans à 9 klomètres l'un de l'autre et donné quatre enfants à la patre, on nous sépare par 140 klomètres, sous prétexte de nous faclter à les élever 1» Nommé chef de 2«classe, ce fonctonnare va trouver l nspecteur d'académe du département où l est envoyé. Pas de réponse quand l demande que sa femme sot rapprochée de lu, ou réponse négatve. «Ren à fare, dt le fonctonnare, aux heures de lasstude. Les mères de famlle sont à l'ndex 1 Il ne faut que des velles flles!», ou, mons résgné, l s'écre : «Dre que l'on ne parle que de famlles nombreuses 1 Nous sommes écœurés I» Et toujours, dans toutes les lettres, revent l'appel au Sénat pour qu'l donne à des gens s njustement malheureux «une lo juste», «une lo morale», «j'ajoute, écrt une nsttutrce, une lo urgente, car l est plus pénble d'être prvé de la ve de famlle après que la guerre nous a mposé des séparatons s longues et s cruelles.» Le Sénat ne saurat rester nsensble à ces appels pressants. Ce qu état pénble avant la guerre devent aujourd'hu ntolérable. La lo sur les dvorcés professonnels sera votée, et elle apportera, en même temps que plus d'équté et plus de bonheur à ceux qu servent le pays, des rasons nouvelles d'avor confance danstesprt de justce et la clarvoyance benvellante de la haute Assemblée. PROPOSITION1 DE LOI Art. 1". Dans toute admnstraton, 25 p. 100 des postes vacants, au cours de l'année, dans chaque département sont réservés aux fonctonnares qu, étrangers au département, sont uns par le marage, sot & des fonctonnares du département, sot à des personnes qu y ont fxe depus plus d'un an leur résd«nce. Art. 2. Lorsque deux fonctonnares appartenant à une même admnstraton, mas résdant dans des départements dfférents sont uns par le marage, l appartent à leurs chefs de chosr le département où ls seront rapprochés, conformément à l'artcle premer de la présente lo, en tenant compte des nécesstés du servce, de leur stuaton de famlle et de l'état de leur santé attesté par des certfcats médcaux. Art. 3. Lorsque deux fonctonnare», appartenant à des admnstratons dfférente» et résdant dans des départements dfférents sont uns par le marage, l appartent à l'admnstraton dont relève la femme de lu offrr, dans le département ou exerce son mar, l'un des postes réservés en vertu de l'artcle premerde U présente lo. 11 en est de même lorsque l'époux n'est pas fonctonnare, mas résde depus plus d'un an dans un département autre que celu où exerce sa femme. Art. 4. Lorsque le nombre des postes réservés en vertu de l'artcle premer sera nféreur au nombre des postulants, on. tendra compte pour chosr entre eux, de l'ancenneté de leurs servces, du nombre d'années de leur séparaton, de la valeur de leurs notes professonnelles et du nombre de leurs enfants. Unepréférence sera accordée aux mutlés U guerre. Art. 5. Dans l'ntéreur de chaque département, les autortés admnstratves se concerteront pour offrr aux ménages de fonctonnares, ausstôt que l'occason s'en présentera sans léser les drots des ters, sot un poste double, sot deux postes stués dans des communes lmtrophes, sot deux postes stuésdans un même canton. ANNEXE N 370 (Sesson ord. Séance du 25 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom de la commsson des fnances, chargée d'examner le projet de lo, adopté par la chambre des députés, relatf à l'exportaton des œuvres d'art (art. 118 dsjont du projet de lo portant créaton de nouvelles ressources fscales), par M. Gullaume Chastenet, sénateur (1). Messeurs, la crse économque que nous traversons, l'nstablté monétare et les courants commercaux détermnés par nos changes déprécés, ont ms à l'ordre du jour de l'opnon publque et des préoccupatons parlementares la queston de l'exportaton de nos œuvres d'art. Les œuvres d'art, où se manfeste, à t1# vers l'évoluton hstorque de notre pays, la pussance d'un géne, tour à tour sourant ou sévère, mas que caractérsent avant tcut la mesure, l'équlbre, la santé, la clarté et la sensblté profonde, consttuent pour notre pays un ncomparable trésor artstque, dont la naton a le drot de s'enorguellr et qu'elle a le devor de sauvegarder. Ce patrmone, comme des lettres de noblesse, témogne d'un gloreux passé. Toute cette survvance d'artsans et d'artstes nnombrables a toujours attré les étrangers sur notre terre vénérable. Ils y vennent en foule et, avec le trbut de leur admraton, ls y lassent une quantté d or apprécable qu pèse heureusement sur notre balance commercale. La nécessté de défendre ce trésor gloreux apparaît, à l'heure actuelle, comme partculèrement urgente. De ces mervelles, ren ne pourra nous rendre celles qu'ont détrutes les hordes teutonnes. Mas, ce n'est un mystère pour personne que celles qu nous restent sont vvement sollctées par des pays mons éprouvés que le nôtre, snon enrchs par la guerre. Il faut à tout prx en évter le dranage à notre détrment. D'autres pays n'ont d'alleurs pas attendu les crconstances tragques, comme celles que nous traversons, pour prendre à cet égard des précauttons légtmes et nécessare». Le melleur exemple qu nous en pusse être proposé est, sans contredt, fourn par la légslaton talenne. Ben avant la restauraton de l'unté talenne, certans Etats avaent édcté des mesures pour la conservaton et contre l'exportaton de leurs trésors artstques. Les plus célèbres des ancens édts sont l'édt Daura-Pamphl du 2 octobre 1802, d'nspraton napoléonenne et l'édt Pacca du 6 août 1821, émanaton drecte du pouvor pontfcal. Des los des 28 jun 1871 et 8 jullet 1883 sont venues postéreurement étendre cette légslaton à toute la pénnsule unfée. Ce sont actuellement les los du 12 jun 1902, modfées et complétées par celle du 20 jun 1909, qu régssent et protègent avec sévérté les admrables rchesses artstques de l'antque Itale. Après l'itale, la Grèce a une lo organque des 24 et 27 jullet 1899, qu nterdt l'exportaton des œuvres ancennes, sauf autorsaton exceptonnelle du mnstre et des éphores et moyennant des drots élevés. La Turque s'est consttué, à Constantnople, un des plus beaux musées du monde, grâce à ses los sur l'exportaton, dont la plus mportante date de 1907r- Notre protectorat, en Tunse, est ntervenu de même par décret du 7 mars 1886 pour défendre, contre leur exportaton, les rchesses (1) Vor les n" 199-201, Sénat, année 1920, et 166-376-589 et annexe 751, et n-8«n* 9 12e légsl. de la Chambre des députés. que des foulles ben condutes ne cessent da mettre au jou, Le musée du Bardo est devenu ens d un attrat passonnant. En France, la lo du 31 décembre 1913 guf les monuments hstorques autorse, dans soo, artcle 14, le classement des objets moblers, sot meubles proprement dts, sot mmeuble» par destnaton. Elle prévot deux catégores Elle autorse le mnstre a classer, par arrêté^ les objets qu appartennent à l'état, & un der partement, à une commune ou à un établsse*1 ment publc. Les objets moblers appartenant à des part< culers ne peuvent être classés que par le con«f sentement du proprétare ou par une lo spé-^ cale. Ces textes n'ont pas été applqués. Ils : présentaent d'alleurs, pour leur applcaton," des dffcultés nombreuses, et la nécessté da mettre en mouvement l'apparel légslatf, pour certans classements, en avat arrêté l'an-> plcaton. Une proposton de lo avat été déposée la 6 jullet 1917 au Sénat (1) s'nsprant de la lo' talenne et «tendant à la défense du trésos! hstorque et artstque de la France». Elle s'applquat non pas seulement aur œuvres moblères, mas aux monuments et * aux vllas elles-mêmes. A cause de son éten-' 1 due, de ses complcatons résultant de la nature des choses, et enfn en rason d'autres préoccupatons nées de la guerre elle n'a paseu de sute. C'est pour arrver à une légslaton rapde et pratque que de nombreux amendements ont. été déposés la à Chambre, lors de la dscusson du projet relatf à la créaton de nouvelles ressources fscales, et un artcle 135 bs a été présenté par la commsson, lequel état conçu de la façon suvante : «Les objets d'art et d'ameublement ancen», d'orgne françase, ne pourront être exportés - sans une autorsaton du mnstre de 'nstructon publque et des beaux-arts. «Les objet» ancens, quelle que sot leur orgne, dont l'exportaton aura été autorsée seront frappés d'un drot : 1» de 50 p. 100 de la valeur de l'objet : 2» d'un drot addtonnel progressf de 0.5 p. 100 par tranche do 1,000 fr. pour les objets d'une valeur nféreure à 100,000 fr. et de 100 p. 100 pour les objets d'une valeur égale ou supéreure à 100,00:) fr. Cette taxe n'est pas applcable aux œuvres d'art mportées de l'étranger qu auront été déclarées & l'entrée. «Le présent artcle est applcable aux objets d'art et d'ameublement antéreurs à HS30 et aux œuvres des pentres sculpteurs et dessnateurs décédés depus plus de vngt ans à la date da l'exportaton. «L'État a le drot de retenr les objets pour les musées natonaux ou le mobler natonal au prx déclaré par l'exportateur. «Un règlement d'admnstraton publque prescrra les mesures & prendre pour l'exécuton des paragraphes 1, 2, 3 et 4. «Quconque aura exporté ou tenté d'exportes des objets en fraude des dspostons qu précèdent sera pun d'une amende qu ne pourra être nféreure à 1,000 fr. et qu pourra attendre le double de la valeur desdts objets, lesquels seront sass et confsqués au proft des musées natonaux ou du mobler natonal. En cas de récdve, le délnquant sera en outra pun n'un emprsonnement de sx jours & tros mos. L'artcle. 403 du code pénal est appl» cable. Cet artcle a été voté par la Chambre des députés, dans sa premère séance du 29 avrl 1920. En attendant le vote du Sénat, le Gouverne* ment a pensé que des mesures urgentes s'mposaent et l a provsorement, par un décret en manère de cadenas, prohbé l'exportaton des objets d'art et d'ameublement ancens, et soums à des drots de sorte ceux de ces objets dont l'exportaton aurat été exceptonnel*' lement autorsée. Voc ce décret! «Art. 1". Est prohbée, à dater de la publ* caton du présent décret, la sorte des objets d'art et d'ameublement antéreurs à. 1830, ans que les œuvres de pentres, sculpteurs, dessnateurs et graveurs décédés depus plus de vngt ans à la date de l'exportaton. Cette prohbton ne s'applque pas aux - (1) Cette proposton déposée par M. Gul laume Chastenet est annexée au procès-verbal de la séance du Sénat en date du 6 jullet 1917. sous le numéro 245. '

1 objets de l'espèce qu, mportés de l'étranger, ont été placés, à leur arrvée en France, sous le régme de 1 entrepôt, du transt ou du transbordement, n à ceux à l'égard desquels l'exportateur admnstrera la preuve qu'ls ont été DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT mportés après la date d'entrée en vgueur du présent décret. «Des dérogatons % la prohbton pourront être accordées dans le» condton» qu seront détermnées par le mnstre des fnances, après 73t avs du mnstre de l'nstructon publque et des beaux-arts.. «Art. 2. A partr de la même date, le tableau B annexé a la lo de douane du 11 jan-j ver 1892, est modfé ans qu'l sut : NCMÉROS du tarf. DÉSIGNATION DES MARCHANDISES UNITÉ de percepton. [ DROITS DE SORTIS 636 qunq. Objets d'art et d'ameublement antéreurs & ( 1830; oeuvres de pentres, sculpteurs, dess- ] nateurs et graveurs, décédés depus plus de vngt ans à la date de l'exportaton. d'une valeur nféreure à 100.000 fr. Valeur. 50 p. 100 de la valeur, plus un drot progressf de 0.50 p. 100 pac Tranche d a.000 fr. d une valeur égale ou supéreure 100.000 Ir. Valeur. 100 p. 100 de la valeur. «Art. 3. Les dspostons du présent décret ' sont applcables à l'algére. «Art. 4. Le mnstre des fnances, le mnstre du commerce et de l'ndustre et le mnstre de l'nstructon publque et des beauxrrts sont chargés, chacun en ce qu le concerne, de l'exécuton du présent décret. L'artcle 133 bs du projet sur la créaton des ressources fscales a été dsjont par la Sénat qu a pensé qu'l mértat une étude approfonde. C'est de cette étude et avec la collaboraton du Gouvernement qu'est sort le projet que nous avons l'honneur de rapporter. Au seul d'une parelle légslaton, deux préoccupatons domnantes dovent se rencontrer : sauvegarder d'abord notre patrmone artstque, mas ne pas déplacer cependant le marché des objets d'art qu exste en France et surtout à Pars. Nous avons pensé qu'l fallat d'abord accorder à l'état, sot pour son compte, sot pour celu des départements, des communes et des établssements publcs, un drot de préempton, au prx déclaré par l'exportateur. Il n'y a pas à crandre que l'état abuse de cette faculté; l se trouvera, en effet, lmté par ses ressources et ses crédts. D'autres œuvres peuvent se rencontrer dont l'état ne voudra pas ou ne pourra pas fare l'acquston et qu'l mporterat cependant de ne pas lasser émgrera l'étranger. Leur sorte pourra être nterdte, mas l y aura leu de procéder à leur classement et ce classement ne devra ntervenr que dans des cas tout à fat exceptonnels. Restent les œuvres d'art, qu ne seront l'objet n de l'exercce du drot de préempton n du classement. En ce qu concerne celles-c, le texte voté par la Chambre comporte des drots vértablement prohbtfs. Il faut crandre, en outre, que l'abus des formaltés de sorte ne venne encore entraver un commerce, qu n'est pas sans proft pour les ntérêts matérels et moraux de notre pays. Il ne faut pas dédagner les avertssements que nous donne un des amateurs et des crtques d'art les plus éclarés, M. Kœckn : (1) «La réfecton de ses fnances est pour la France une queston de ve ou de mort ; est-ce ben le moment de runer la stuaton qu'avat gardée Pars de marché mondal des objets d'art? Pluseurs captales ont fat depus vngt ans de grands efforts pour attrer ce marché à elles... Il faut dre qu'un des attrats de Pars pour les étrangers état le bbelotage.:. S pour chaque mnature achetée rue de Rvol ou chaque fauteul de la rue de Châteaudun des démarches ntermnables sont nécessares et nous ne parlons pas des drots à payer l en sera fn du plasr de bbeloter ; ces étrangers ront le satsfare alleurs, ls trouveront au séjour de Pars mons d'agrément, ls y resteront mons.» Et, se plaçant au pont de vue de la taxe qu'l consdère comme prohbtve, M. Maurce de Rothschld dsat à la Chambre, aans la séance du 29 avrl 1920 : «Vous élognerez de notre pays et en partculer de Pars, la rche clentèle d'amateurs étrangers qu ament à rapporter chez eux des souvenrs de France et d'autre part...» C'est pourquo votre commsson vous propose de rédure notablement les drots votés par la Chambre. Il sufft que ces drot com. pensent la taxe de luxe dont, on ne sat pour. t.(1) Journal des Dbatt 5 ma 1920. quo, sont affranches les ventes consentes à des étrangers et balancent dans une certane mesure la prme à l'exportaton que consttue un change déprécé. Quant aux formaltés, nous croyons qu'elles dovent et peuvent être extrêment smplfées. Dans la plupart des cas, une smple déclaraton à la douane suffra. Dans le cas seulement où 11 apparaîtrat que les objets déclarés peuvent ntéresser le mnstre des beaux-art, pour l'exercce de son drot de rétenton ou de classement, l lu en serat référé. Au surplus, un règlement d'admnstraton publque est prévu, qu réglera les détals du fonctonnement de la lo, dans le sens de la plus grande smplcté et de la plus grande rapdté. En conséquence, votre commsson a l'honneur de vous proposer le texte suvant : Art. 1r. Les œuvres d'art et les objets d'ameublement antéreurs à 1830 et présentant un ntérêt exceptonnel pour le patrmone hstorque ou artstque de la France, ans que les objets provenant de foulles pratquées en France, ne pourront être exportés sans une autorsaton du mnstre de l'nstructon publque et des beaux-arts. Le mnstre devra se prononcer dans le déla d'un mos à partr de la déclaraton fourne à la douane par l'exportateur. Ces dspostons sont également applcables aux œuvres des pentres, sculpteurs, graveurs, dessnateurs, décédés depus plus de vngt ans à la date de l'exportaton. Art. 2. Les objets auxquels l'autorsaton d'exporter aura été refusée seront, par dérogaton à l'artcle 16 de la lo du 31 1913, nscrts d'offce sur la lste de classement. Ce classement sera valable pour une pérode de cnq années et renouvelable. Art. 3. L'État a le drot dé retenr, sot pour son compte, sot pour le compte d'un département, d'une commune ou d'un établssement publc, au prx fxé par l'exportateur, les objets proposés à l'exportaton. Ce drot pourra s'exercer pendant une pérode de sx mos. Art. 4. Les objets ancens antéreurs à 1830, et les œuvres de pentres, sculpteurs, graveurs, dessnateurs décédés depus plus de vngt ans et dont l'exportaton aura été lassée lbre, seront frappés à l'exportaton d'un drot de ; 15 p. 100 de leur valeur jusqu'à 5,000 fr. 20 p. 100 pour la valeur comprse entre 5,000 et 20,003 fr.; 25 p. 100 pour une valeur supéreure à 20,000 francs. Cette taxe, non plus que les autres dspostons de la présente lo, ne s'applqueront aux œuvres d'art mportées qu auront été déclarées à l'entrée, toute justfcaton devant être fourne par l'mportateur. Art. 5. Quconque aura exporté ou tenté d'exporterdes objets, en fraude des dspostons qu précèdent, sera pun d'une amende au mons égale au double de la valeur desdts objets, lesquels seront sass et confsqués au proft de 1 Etat. En cas de récdve, le délnquant sera en outre pun d'un emprsonnement de sx jours à tros mos. L'artcle 463 du code pénal est applcable. DISPOSITION TIRANSITOIRB Art. 6. Tout commerçant pourra obtenr l'autorsaton d'exporter les objets entrés en France postéreurement au 1"» janver 1914, k condton de justfer de la date d'entrée dans un déla d'un mos à dater de la promulgaton de la présente lo. Art. 7. Un règlement d'admnstraton publque détermnera les détals d'applcaton, de cette lo. Art. 8. La présente lo est applcable k l'algére. ANNEXE N 371 (Sessson ord. 2" séance du 26 jullet 1920.) RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE fat au nom (Te la commsson des fnances, chargée d'examner le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, portant fxaton du budget général de l'exercce 1920, (lo de fnances), par M. Paul Doumer, sénateur (1), (Urgence déclarée.) Messeurs, l'examen par le Sénat des crédt* à ouvrr au budget de l'exercce 1920, pour les dfférents départements mnstérels, touche à son terme. L'assemblée va pouvor aborder les dspostons, nombreuses et mportantes, du projet de lo de fnances. Depus qu'a été présenté le rapport général de votre commsson, un certan nombre de modfcatons ont du être apportées aux artcles du projet de lo qu'elle avat soums au vote du Sénat. Les unes sont la conséquence de l'adopton môme de crédts non prévus au rapport général ; d'autres sont dues à l'ntatve du Gouvernement ou aux propostons de nos collègues; d'autres enfn consstent dans la réntégraton, après étude et changements, de dspos stons qu avaent été provsorement dsjontes. Il nous a para utle d'en fare l'objet d'un rapport supplémentare, pour qu'l n'y at aucune surprse dans l'assemblée et que le? textes nouveaux pussent être placés, mprmés, sous les yeux de nos collègues. CONTRIBUTION SUR LES BÉNÉFICES DE GUERRE La queston de l'évaluaton des stocks, pour l'établssement de la contrbuton sur les bénéfces de guerre, fat l'objet de l'artcle 6 du projet de lo de fnances (art. 9, du texte vota par la Chambre des députés). 1 Nous l'avons brèvement exposé dans les pages 156, 157, 158 et 159 du rapport général sur le budget. Le texte de l'artcle 6 avat été adopté par la Chambre comme ayant un caractère transactonnel entre des propostons nombreuses et dverses. Il nous état recommandé à ce ttra par le Gouvernement. Mas depus son adopton, depus qu'l vous a été soums, l a sub l'examen mnuteux des ntéressés. Il a donné leu à certanes approbatons et à des crtques plus nombreuses e; plus vves. On a pu se rendre compte des cou-* (1) Vor les n«334-339, Sénat, année 1920, et 168-673-828 et annexe, 1227, et n-8» n» 169 -* 12«légsl. de la Chambre des députés.

730 dtons de. son applcaton et de MS conséquences pour les contrbuables assujetts à la contrbuton sur les bénéfces de guerre. Votre commsson des fnances â été. sase d'observatons et de protestatons, écrtes ou verbales, en très grand nombre, émanant de chambres syndcales,; de chambres de commerce, d'assocatons commercales et ndustrelles de tous genres, de commerçants et ndustrels solés. -» ' Nos collègues du Sénat nous en ont fréquemment entretenu et des amendements a l'artcle 6 ont été déposés par MM. Delahaye, Raphaël-Georges Lévy, Brndeau, Rouland, Quesnel, de Pomereu, etc. Les crtques n'ont pas été ménagées aux dspostons votées par la Chambre des députés, en ce qu touche l'ndustre. Dans telle professon ou telle entreprse partculère on redoute les conséquences de l'applcaton des mesures édctées et on s'en plant. Mas l semble ben que ce soent là des cas spécaux et que, d'une façon générale, l'ndustre accepte les dspostons de l'artcle 6. 11 en va tout autrement du commerce, où les oppostons ont un caractère de généralté mpressonnant. L'opnon unanme de ceux qu protestent est que l'artcle 6 néglge complètement les entreprses commercales, qu ne bénéfcent n des avantages n des précsons données à l'ndustre et se trouvent soumses à des évaluatons onéreuses et à l'arbtrare de l'admnstraton fscale et des commssons. De fat, malgré les assurances données par le Gouvernement, les dspostons nsérées dans la lo de fnances, fates pour l'ndustre, ne semblent pas s'applquer, même partellement, aux entreprses commercales. L'artcle tout enter est logque et cohérent, s'l ne vse que les entreprses ndustrelles. Il faut des apprécatons, des extensons et assmlatons dffcles, s l'on veut que les commerçants en bénéfcent, mêtne dans une fable mesure. Le stock normal est composé exclusvement des matères premères destnées à être transformées, des approvsonnements et des produts en cours de fabrcaton, dont on établt le mode d'évaluaton, mas qu ne s'applquent, de toute évdence, qu'aux ndustrels. L'artcle 6 au projet de lo dt ensute : «Pour les quanttés dépassant le stock normal, ans que pour tous produts fabrqués, tous objets et toutes marchandses du commerce, l'assujett aura, jusqu'au 31 octobre 1920, le chox entre une évaluaton forfatare défntve ou un règlement au 31 décembre 1921.» C'est l'expresson «marchandses du commerce» qu permettrat de comprendre les commerçants dans l'évaluaton du stock supplémentare au stock normal. Mas, comme les ndustrels seuls ont un stock normal, suvant la défnton du projet, seuls auss ls ont un stock supplémentare, et l'ensemble de l'artcle est logque et compréhensble s'l ne vse que les ndustrels. D'alleurs la queston se pose : le commerçant n'a-t-l pas un stock normal? Ce stock est, dans une certane mesure, d'autre nature que celu de l'ndustrel, mas l exste ; l est nécessare, oblgatore, pour l'exercce de la professon. Le fsc dot le consdérer, comme l consdère le stock de l'ndustre. Cela étant, les dspostons de l'artcle 6 peuvent s'applquer au commerce, s on le dt expressément et s on défnt le stock normal du commerçant d'autre manère que celu de l'ndustrel.. Tel a été l'avs de votre commsson, qu a cru expédent de conserver, sans les modfer, les dspostons de l'artcle 6 voté par la Chambre des députés, et de les rendre applcables au commerce par un artcle suvant qu serat ans conçu : «Les dspostons de l'artcle 6 qu précèdent sont applcables aux entreprses de commerce, le stock normal du commerçant étant formé de quanttés égales à la moyenne de celles qu fguraent aux nventares dressés entre le 1er août 1911 et le l,r août 1914.»! Mas l'admnstraton a fat observer que le caractère général de la mesure que nous allons prendre rsquat de fare perdre au Trésor des sommes mportantes, dans le règlement de la contrbuton de guerre, s elle pouvat nfluencer les résultats des pérodes DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT d'mposton antéreure*. Nous avoua répondu à cette légtme préoccûpauon en nsaral dans, le nouvel artcle de la lo de fnances (art. 7) un second alnéa qu est ans conçu: «Dans le cas où l'applcaton des dspostons de l'artcle 6 et du premer alnéa du présent artcle, aux explotatons commercales et ndustrelles, a pour résultat de fare apparaître, pour la dernère pérode d'mposton, un défct par rapport au bénéfce normal, ce défct ne donnera pas leu à la détaxe prévue par l'artcle 16 de la lo du l,r jullet 1916 sur les mpostons étables au ttre des exercces précédents.» Ceux de nos collègues, auteurs d'amendements, que nous avons pu consulter, se sont montrés d'accord avec nous et nous avons l'espor- que les dspostons des artcles 6 et 7 seront ben accuelles des ntéressés et faclement adoptées par le Sénat. ALSACE ET LORRAINS Deux artcles concernant l'alsace et la Lorrane avaent été nsérés, par la Chambre des députés, dans le projet de lo de fnances. Ils- portaent les n s 46 et 61 du texte qu nous avat été transms, les nos 48 et 62 dans le texte de notre rapport général (n 339). L'artcle 62 se trouve aujourd'hu, par sute des adjonctons apportées au projet de lo, numéroté 64. Votre commsson des fnances avat accepté l'nserton de ces dspostons, à ttre provsoae, pour permettre à la commsson d'alsace et de Lorrane, dont font parte nos honorables collègues élus par les départements recouvrés, d'en fare étude et de donner son avs. L'artcle 48 (de notre rapport général), voté par la Chambre des députés, état ans conçu :. «L'artcle 113 de la lo du 25 jun 1920 portant créaton de nouvelles ressources fscales est complété de la façon suvante : «Le revenu mposable est celu de l'année qu a précédé celle au cours de laquelle la déclaraton dot être fate (1er janver-31 décembre). «Le derner déla pour la déclaraton du revenu global est exceptonnellement reporté, pour l'année en cours, à la date du 30 septembre 1920 dans les départements du Haut-Rhn, du Bas-Rhn et de la Moselle.» A pene notre rapport état-l dstrbué que nous avons communcaton, par le mnstre des fnances, d'une lettre qu'l venat de recevor du «drecteur du contrôle des admnstratons fnancères et de l'ordonnancement» en Alsace et en Lorrane, qu état ans conçue : «Jô ls à la page 2741 du Journal offcel du 6 jullet que la Chambre a adopté, dans sa séance du 5, l'artcle 33 de la lo de fnances, ans conçu : «L'artcle 113 de la lo du 25 jun 1920 est complété de la façon suvante : «Le derner déla pour la déclaraton du revenu global est exceptonnellement reporté, pour l'année en cours, à la date du 30 septembre 1920 dans les départements du Haut-Rhn, du Bas-Rhn et de la Moselle.» «Ce texte comporte les observatons suvantes : «Je notera tout d'abord qu'au cours des dverses réunons des commssons parlementares auxquelles j'a prs part, l n'a jamas été queston d'ntrodure dans la lo de fnances une dsposton de cette nature; toute proposton semblable aurat fat, de ma part, l'objet de réserves expresses, le déla lassé aux contrbuables par le texte de la Chambre étant nsuffsant. Le décret vsé par l'artcle 113 de la lo du.25 jun ne peut, en effet, entrer en vgueur avant le mos d'août, Comme.l faut, d'autre part,-que l'admnstraton des contrbutons drectes pusse établr dans les deux langues les mprmés nécessares, et notamment les formules de déclaraton, et qu'elle fasse parvenr à ses agents les précsons et les explcatons ndspensables sur les dspostons de la lo, afn que ce personnel sot en état de rensegner les contrbuables sur la teneur des déclaratons à souscrre, j'estme que l'admnstraton ne pourra être en mesure de recevor ces déclaratons avant le 1er septembre, et par sute qu'on ne peut évter de reporter au 30 novembre le terme du déla que le texte de la Chambre fxe au 30 septembre 1920. 11 con- Yent, en effet, de rem.wau»» que la légslaton, en vgueur accorde aux contrbuables des autres départements les tros premers mos de chaque nnées pour fare ou modfer leurs déclaratons. Il me parat ndspensable d'accorder aux Alsacens et aux Lorrans un déla de. même durée, à compter du jour où seront mses effectvement en vgueur les dspostons - de la lo en la matère, c'est-à-dre au 1 er septembre. : «Je vous seras donc oblgé d'ntervenr au. près de la commsson sénatorale des fnances, et d'attrer son attenton sur la modfcaton de l'artcle 38 que je désreras vor adopter par la Sénat. «Je seras d'alleurs porté à consdérer qu'l est superflu d'nsérer dans la lo de fnances aucune dsposton spécale sur la mse en vgueur de l'mpôt général dans les départements recouvrés. La lo du 25 jun, en spécfant qu'un décret, soums à la ratfcaton du Parlement, prescrra les mesures d'applcaton nécessares (art. 113), me parat avor très suffsamment réglé la queston. L'attenton de la commsson sénatorale pourrat utlement être attrée par vous sur ce pont. Un pro jet de décret vous sera d'alleurs communqué à très bref déla, en vue de satsfare aux prescrptons de l'artcle 113.» Il n'est pas nécessare de soulgner la légèreté avec laquelle certans textes légslatfs sont' mprovsés et ntroduts dans les projets de lo, dans les los même quelquefos, malgré nos protestatons et lorsque, comme au moment de la dscusson de la lo du 25 jun 1920, l nous faut sacrfer des détals mportants pour obtenr le vote de l'ensemble en temps utle. La commsson sénatorale de l'alsace et de la Lorrane a tout de sute éms l'avs que l'artcle 48 fût supprmé de la lo de fnances. Votre commsson s'y.est rangée. Elle a d'alleurs été confrmée dans son opnon par celle du Gouvernement, qu lu est venue tardve, mas formelle. Voc la lettre reçue, & ce sujet, de la présdence du consel, cabnet du sous-secrétare d'état, et datée du 25 jullet 1920 : «Ans que vous vous le rappelez, l'artcle 113 de la lo du 25 jun 1920, portant créaton de nouvelles ressources fscales, prévot qu'un décret détermnera les condtons d'applcaton à l'alsace et à la Lorrane de l'mpôt général sur le revenu ans que de l'mpôt des tratements et salares en ce qu concerne la part de l'état. Ce décret dot être prs dans le mos qu sut la promulgaton de la lo, mas à la demande même de la commsson d'alsace et de Lorrane de la Chambre des députés, qu a prs l'ntatve de la rédacton de l'artcle 113, l avat été convenu que je donneras offceusement communcaton aux commssons parlementares compétentes du projet de décret en queston, avant de le soumettre à la sgnature des mnstres ntéressés et du Présdent de la Républque. «J'a donc l'honneur de vous transmettre c-nclus le projet de décret en queston précédé d'un rapport explcatf. «Je cros devor vous sgnaler à cette occa-" son, ans que M. le mnstre des fnances l'a fat par alleurs, qu'l serat désrable de dsjondre, du projet de lo de fnances actuellement en dscusson devant le Sénat, l'artcle 46 voté par la Chambre des députés et qu est devenu l'artcle 48 de la commsson des fnances du Sénat. Les deux dspostons addtonnelles à l'artcle 113 que content cet artcle 46 parassent en effet nutles : la premère de ces dspostons, qu spécfe que le revenu mposable est celu de l'année 1919 (1 er janver-31 décemre), est superflue, comme dérvant drectement de la légslaton en matère d'mpôt général sur le revenu. Il n'a môme pas été nécessare de l'nsérer dans le projet de décret, lequel ne dot prévor que des modaltés d'applcaton dérogatores au drot commun. «Sans qu'l sot donc beson d'aucun texte spécal, c'est ben sur les revenus constatés au cours de l'année cvle 1919 et non de l'ancen exercce fnancer allemand que l'mpôt sera asss. D'autre part, le légslateur ayant donné compétence au Gouvernement pour prévor les modaltés d'applcaton, l semble nutle de fare un sort partculer à celles qu concernent les délas de déclaratons pour les nsérer dans un texte légslatf. «L'nconvénent de cette procédure ne manquerat pas, semble-l, d'apparaître lorsque, dans les réclamatons névtables auxquelles '

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT 731 1 donne leu l'applcaton de tout mpôt nouveau, les contrbuables pourraent excper de ce que certanes dspostons ont été prévues par la lo et d'autres par un décret, pour contester à ces dernères la môme valeur qu'aux premères. Au surplus, le déla-lmte du 30 septembre paraît beaucoup trop court : les contrbuables de l'ntéreur de la France ont tros mos pour effectuer leur déclaraton; l semble d'autant plus dffcle de prver du même déla les contrbuables alsacens et lorrans qu'l s'agt pour eux d'un mpôt entèrement nouveau. Ce déla de tros mos ne peut être calculé, de l'avs des servces compétents, qu'à partr du 1«septembre : le mos d'août tout enter sera en effet nécessare après que le Gouvernement se sera assuré de l'adhéson des commssons parlementares au projet de décret, pour préparer les notfcatons au publc, lesquelles devront être tradutes en langue allemande et appuyées de commentares explcatfs dont la rédacton, l'mpresson et la dffuson dans le publc comportent forcément un certan déla. «C'est en tenant compte de ces consdératons que l'artcle 4 du projet de décret prévot que les déclaratons seront reçues en matère d'mpôt général sur le revenu dul,r septembre au 30 novembre. J'ajoute qu'en ce qu concerne l'mpôt sur les tratements et salares, dont l'applcaton ne met pas en jeu des prncpes nouveaux pour l'alsace et la Lorrane, le déla d'un mos, qu est celu de la lo françase, a paru suffsant et a de même été mantenu.» A cette lettre état jont le projet de décret suffsamment explqué dans les lgnes c-dessus pour qu'l n'y at pas leu de le reprodure. Le second artcle relatf aux fnances d'alsace et de Lorrane, qu avat été comprs dans la lo de fnances, peut y être mantenu. C'est l'artcle 64 du projet nséré dans ce rapport (art. 61 du texte de la Chambre des députés). 11 a été transms au Sénat dans les termes suvants : «Le budget d'alsace et de Lorrane pour l'exercce 1920 est préparé par le commssare général de la Républque, soums pour avs au consel supéreur et réglé par un décret contresgné par le présdent du consel des mnstres, le mnstre des fnances et le mnstre de l'ntéreur. «Une lo spécale fxera les condtons dans lesquelles ce budget sera, à l'avenr, préparé, lbéré et arrêté.» Après avs de la commsson d'alsace et de Lorrane, nous vous proposons de rédger ans cet artcle : «Le budget d'alsace et de Lorrane est préparé par le commssare général de la Républque, approuvé par un décret contresgné par le présdent du consel des mnstres, le mnstre des fnances et le mnstre de l'ntéreur, et soums à la ratfcaton des Chambres.» Voter une dsposton applcable à l'exercce 1920, quand le budget de l'alsace et de la Lorrane pour cet exercce, ou meux, pour l'exercce 1920-1921, est depus longtemps préparé et réglé, dépasse la mesure des erreurs permses. C'est donc une dsposton permanente qu est portée dans le projet de lo. Mas l ne faut pas que cette permanence dure. L'Alsace et la la Lorrane désrent ardemment rentrer dans le drot commun franças, en toutes matères et partculèrement en matère de fnances. Le budget de 1921, qu pourra encore être un budget spécal à l'alsace et à la Lorrane, le derner, devra comprendre un exercce de sept mos, afn de s'achever avec le budget général de la France, le 31 décembre 1921. Afn que le Sénat at, sur le budget des provnces reconquses, pour l'exercce 1920-1921, une vue suffsante, nous reprodusons c les deux notes présentées à ta commsson sénatorale d'alsace et de Lorrane par nos honorajles collègues, MM. Helmer et Eccard. NOTE SUR LA SUBVENTION DEMANDÉE AU BUDGET GÉNÉRAL POUR LES BESOINS DE L'ADMINISTRA TION DES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE, PAR M. PAUL- ALBERT HELMER, SÉNATBUB DU HAUT-RHIN Notce prélmnare. Le budget d'alsace et de Lorrane, établ pour l'exercce allant du 1«avrl 1920 au 31 mars 1921, dépassat au début un mllard. Sur le* observatons de M. le mnstre de* fnances, l tut rédut & 678,536,530 Ir. Lorsque de budget fut soums au consel supéreur d'alsace et de Lorrane, la commsson des fnances l'examna en détal, tout en regrettant que le terme fatal mposé par la lo à l'exstence même du consel ne permt plus d'y consacrer tout le temps nécessare. Elle proposa la compresson des dépenses pour presque tous les chaptres et arrva ans à une réducton de crédts de 20,740,680 fr. A la sute du vote du consel supéreur, le budget d'alsace et de Lorrane fut arrêté par un décret de M. le Présdent de la Républque, publé au Journal offcel du 4 avrl 1920. La subventon demandée au budget natonal. Le budget annexé au décret de M. le Présdent de la Républque prévot des dépenses se montant à 658.l2.250 Comme les recettes locales ne fournssent que... 154.286.630 l fat pour une somme de 503.855.620 appel à une subventon du budget franças. Une complcaton de produt au pont de vue budgétare par le fat que le budget d'alsace et de Lorrane porte sur un exercce allant du 1«avrl 1920 au 31 mars 1921, de sorte que le budget franças pour l'exercce 1920 comporte un trmestre qu n'est pas comprs dans ce budget et que, d'autre part, le budget d'alsace et de Lorrane dépasse d'un trmestre l'exercce du budget franças. La subventon qu est demandée actuellement au Parlement comporte donc : 1 Le 1" trmestre 1920, pour lequel une subventon a déjà été votée se montant à 226.600.000 2" Les tros derners trmestres de 1920, sot les tros quarts du budget d'alsace et Lorrane. 377.891.715 3 Une subventon pour lespostes, télégraphes et téléphones (exercce 1920-1921) 30.000.000 4 Une subventon pour les chemns de fer (exercce 1920-1921)... 115.508.285 Total 750.000. 00 sur lesquels la Chambre des députés a voté uue réducton globale de 25.000.000 Reste 725.000.000 Aucune ndcaton ne nous est donnée en ce qu concerne les subventons demandées pour les chemns de fer. D'autre part, la subventon pour le premer trmestre ayant déjà été votée, nos remarques ne peuvent utlement porter que sur la subventon afférente aux tros quarts de l'exercce 1920-21. EXAMEN GÉNÉRAL du budget d'alsace et de Lorrane. L'examen de ce budget se heurte, d'une part, au fat qu'l a été l'objet d'un décret qu n'est pas soums comme ceux ntrodusant des los françases en Alsace et Lorrane à l'approbaton du Parlement. Par conséquent, l a été déjà ms en exécuton par le commssarat général de la Républque. Les consdératons que suggère pour l'avenr cette absence de contrôle poltque de l'admnstraton fnancère des départements désannexés feront l'objet des conclusons fnales de ce rapport. En ce qu concerne l'examen fnancer du budget, l est à remarquer que le budget pour l'exercce 1920-21 a été établ d'après le système franças et a, par conséquent, abandonné la méthode du budget précédent, qu avat encore suv la méthode allemande. Le budget que nous possédons ne content donc que des ttres de chaptres, sans ndcaton des détals qu forment la somme globale, sans comparason avec les sommes afférentes de l'exercce précédent, et sans explcaton de ces dfférences. Il en résulte de grandes dffcultés Eolutr l'éteude rdteurbudguet etesouveûntetl'amspoonsslté de porter un jugement sûr et rasonné sur les dépenses prévues. Ce fat regrettable a déjà été relevé par le consel ^supéreur, lorsqu'l a dscuté le budget dans sa commsson des fnances. Pour juger de l'ensemble du budget d'alsace et de Lorrane pour l'exercce 1920-21, l convent de dstnguer entre les dépenses, afn d'établr en quelque sorte ce que n'a pas fat l'admnstraton un budget ordnare et un budget extraordnare. Certans servces sont nouveaux; ls répondent à des besons créés par la guerre et s'ls n'ont ren d'analogue dans les budgets d'asace et de Lorrane d'avant-guerre, ls correspondent à des servces extraordnares du même genre sur l'ancen terrtore de la France. D'une part, l s'agt donc de dépenses essentellement passagères et destnées à dsparaîtra dans un avenr rapproché. D'autre part, l faut résster à la tentaton de comparer sans dstncton la totalté des dépenses de l'exercce courant avec les dépenses des derners exercces du régme allemand. Le budget extraordnare. Parm les servces extraordnares, l y a len' de compter la drecton des dommages de guerre et de la reconsttuton. D'autres servces du même genre n'apparas^ sent pas au budget, parce que leurs dépenses fgurent dans celles du département mnstérel qu s'en occupe, par exemple, règlement* des pensons, préparaton de l'ntroducton des los fscales françases dans le département des fnances, ntroducton de la légslaton fran-* çase, admnstraton des séquestres dans l$ département de la justce. Un examen détallé des dépenses amène S exclure de la comparason les catégores suvantes ; 1» DÉPENSES RÉSULTANT DES HOSTILIÎK&. A. Servces nouveaux crées. Servce de la réforme monétare 173. C09 Servce ndustrel 418.000F Ravtallement en combustbles 159.00T Drecton des dommages de guerre et de la reconsttuton... 380.000.00(1' Ravtallement cvl 754, Drecton des ports de Stras- ' *" Y bourg et de Kehl... 259.00 3S7.7(ÛVQQU B. Servces ancens recevant de neuvell(, attrbutons. Secrétarat général : Servce dplomatque S5.OfO* Offce des réclamatons de guerre.. 2I2,Q6. Fnances : a Servce des pensons...»... 175, WKB Justce : * Servce des séquestres, envron... 28.C0d Travaux publcs t 5 nouveaux ponts de bateaux, envron 140.00$ C. Dépenses dverses. jl.cc* Allocatons mltares. Allocatons aux vctmes cvles de la guerre. Assstance aux réfugés.!, (Chap. 92. art. 1") 8.500.60! Allocatons journalères et alloca tons d'attente aux ancens mlta- _ res Alsacens ou Lorrans ayant serv dans l'armée allemande en nstance d'obtenton de pensons. - (Chap. 92, art. 2.) 12.000.00 Honorares des médecns d'arrondssements pour délvrance de certfcats médcaux à l'occason des demandes d allocatons susvsées. t. (Chap. 92, art. 3.) 15. QÇ» ' Sons médcaux aux mutlés et réformés de guerre. (Chap. 92, art. 4.) 250.QOyf Subventon à l'nsttut des mutlés et réformés et veuves de guerre d'alsace et de Lorrane. (Chap. 92, art. &) 750.0$$ Offce natonal et offces dépar- ; tementaux des puplles de la na- < ton. (Chap. 161.) 5«.00tf Subsdes pour fras d'étude aux étudants vctmes de la guerre. «* _ (Chap. 170.) 2..ÛÇf Travaux de réparatons de dégât» causés aux bens de l'état et subventon pour la réfecton d'ouvrages endommagés du fat des host-, ltés. (Chap. 273.) 200. OCf Partcpaton de l'état aux secours de chômage et aux secours compémentares accordés par les communes, conformément à la légslaton locale, aux mutlés, aux veuves

*32 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT et aux orphelns de la guerre*. (Chap. 92, art. 5.) 7.200.000 Contrbuton de l'état au payement des chômeurs employés à des travaux d'ntérêt publc (chap. 92, art. 6.) 15.000.000 Allocatons au taux plen (720 fr.) de l'ndemnté exceptonnelle de guerre (chap. 22, art. 5.) 10.000.000 Allocatons exceptonnelles de cherté de ve aux petts retratés d'alsace et Lorrane (chap. 20, art. 3.)...: 3.000.000 Allocatons supplémentares de cherté de ve aux ttulares de rente d'nvaldté 692.500 Intérêts de la dette flottante ayant serv à payer dverses dépenses de guerre avant l'armstce 17.000.000 Z" GRANDS TRAVAUX ET SUBVENTIONS 74.659.500 Routes natonales, constructons et amétoratons (chap. 329) 500.000 Routes natonales, constructons et améloratons (Chap. 329) 500.000 Navgaton ntéreure. Rvères et canaux. " Établssements et améloratons (chap. 336). 16.989.000 Unversté. Travaux de constructons et d'nstallatons des servces de l'unversté (chap. 172). 2.120.030 Subventons aux chemns de fer " d'intérêt local 1.600.000 / '... 21.689.000 Les dépenses extraordnares s'élevaent donc à 387.763.000!6l 74 659 "500 064 Grands travaux... 21.689.000.. Au total 484.752.564 Les dépenses ordnares se montaent à 658. 142. 250 Mons : 484.752.564 Sot au total 173.389.6S6 Mas de co total l y a leu de dédure encore les dépenses qu en 1914 étaent supportées par le budget de l'empre. Secours aux «a«ent fonctonnares et soldats franças ; 2.700 Secours aux.ancens combattants de 1870 2.000.000 Offce de statstque, envron... 20.000 Insttut de bactérologe (partcpaton de l'empre); éûvron.'.v..7 ' ' ' 125.000 Palas natonaux,165.003 Offce général des assurances socales ; 561.570 Servce d'assurance en faveur des employés prvés 18.160 Bonfcaton de l'état aux ttulares de rentes d'nvaldté 2.780.000 ' 5.675.430 Les dépenses ordnares se trouvent rédutes de ce chef à 173.389.686 Mons 5.675.430 C Au total, 167.714.236 Le budget ordnare. Dans le budget ordnare, se montant ans à 167,714,256 fr., dstnguons deux sortes de dépenses.. Une premère catégore de dépenses concerne les servces ordnares, c'est--dre ceux qu ne répondent n à un beson provoqué par la guerre, n à un beson provenant du régme spécal des tros départements recouvrés. Nous voulons parler de l'organsaton admnstratve et judcare correspondant à celle qu exste dans les autres départements. Une autre catégore de dépenses est représentée par les- servces centraux, tels que le commssarat général. de la Républque et les dverses drectons qu ont prs la place de l'ancen mnstère d'alsace et de Lorrane. Ces deux catégores, dont l'examen dot s'nsprer de consdératons dfférentes, sont dffcles à dstnguer,-d'après. le budget.qu nous est soums. Néanmons, en comparant leurs sommes totales aux dépenses de l'ancen budget, l est possble d'en trer quelques réflexons utles.,8 budget*ordnàre d'alsace et de Lorrane pour l'exercce 1914-1915 se monterat s cette dstncton avat été fate à 77. 92.). 941 marks le budget extraordnare à. 4.016.8)0» Total 81.916.741 marks OU 102,432,676 fr.. L'augmentaton du budget actuel comparé au budget d'avant-guerre ressort donc à 63.73 p. 100. Vu la stuaton économque actuelle, on ne saurat dre que les dépenses ordnares, y comprs celles résultant du commssarat général et des drectons, soent exagérées ou hors de proporton avec la progresson du budget natonal. Les servces ordnares. En parcourant les servces ordnares, c'està-dre ceux répondant aux nécesstés de tous les autres départements franças, et en fasant par conséquent abstracton des organes centraux et spécaux établs à Strasbourg, on constate, pour quelques-uns, une dmnuton du nombre de fonctonnares en comparason de l'état d'avant-guerre. C'est ans que dans le département de la justce, la cour d'appel compte 19 magstrats au leu de 37, les trbunaux régonaux 108 au leu de 117, les trbunaux de ballage 114 (y comprs 19 juges du lvre foncer) au leu de 135. Dans l'admnstraton des fnances, les contrbutons drectes donnent 563 au leu de 619, et les contrbutons ndrectes, 1,351 au leu de 1,598. Le cas nverse se constate dans les servces de l'ntéreur, of le pett personnel paraît avor été doublé. La créaton d'un second poste de secrétare général aux préfectures et la nomnaton d'un adjont à- certans sous-préfets ne nous parassent, au contrare, pas devor soulever de crtque, vu les dffcultés nhérentes à l'nstallaton d'un nouveau régme et la compétence plus étendue attrbuée aux sous-préfeclures par le drot local, encore en vgueur. Le recrutement des fonctonnare» ' (ndemntés). Le recrutement du personnel présente des dffcultés séreuses. D'une part, l'alsace et la Lorrane no sont pas en état de fournr un nombre suffsant "ae canddat»";" d'autre part, les canddats venus de -^ntéreur ne se sentent pas suffsamment attrés par les postons qu leur sont offertes. Au début, le régme mltare a amené à accorder des ndemntés de séjour de 4 à 9 fr. par jour, de logement de 2 à 5 fr. (avec majoraton pour ces deux artcles de 20 p. 100 pour le fonctonnare maré et de 10 p. 100 pour chaque enfant). Ces ndemntés, qu sont, comme nous venons de le dre, d'orgne mltare, ont été étendues aux cvls à cause du caractère provsore de leurs fonctons et pour évter l'ndemnté de déplacement qu leur aurat été due. Malgré cela, beaucoup de fonctonnares venus de l'ntéreur ne veulent pas rester, et on ne peut pas les retenr d'après le statut- des fonctonnares franças. Auss, la suppresson des ndemntés pour tout fonctonnare venu de l'ntéreur après le 1er janver 1920 ne faclte pas le recrutement du personnel. D'autre part, l'exstence de ces ndemntés a créé une dfférence sensble de tratement entre les fonctonnares ndgènes et ceux Tenus de l'ntéreur. Il en est résulté une certane tenson, à laquelle l mporte de reméder d'urgence. Les servces spécaux (commssarat général et drectons). Pour les servces spécaux l l'alsace et la Lorrane, un rapde coup d'œl montre que le commssarat général comporte 48 fonctonnares; au leu de 13 que comptat le bureau du statthalter, et son secrétarat général 76 au leu de 16, que le nombre des drecteurs a passé de 18 à 25, et que généralement les fonctonnares de certanes drectons «ont plus nombreux (56 au leu de 34 à l'ntéreur). Pour porter un jugement sur ces augmentatons, l faut tenr compte du fat que ces fonctonnares venaent dans des stuatons toutes nouvelles pour eux, qu'ls entraent dans des servces admnstratfs dont les rouages étaent partculèrement complqués, qu'ls étaent chargés de certanes tâches qu n'exstaent pas avant la guerre et devaent enoutre, préparer l'assmlaton de la légslaton du pays à celle de la France. C'est ans que la drecton des fnances est oblgée de lquder 30,003 pensons et a réalsé, dès mantenant, l'unfcaton fscale, à la seule excepton des mpôts drects. - - Néanmons, tout en reconnassant les rasons qu ont pu justfer dans une certane mesure l'augmentaton du nombre des fonctonnares, les rensegnemens dont nous dsposons ne suffsent pas pour porter un jugement sur l'ensemble de la stuaton. On comprend donc que les augmentatons du nombre des fonctonnares ou des dépenses personnelles annt provoqué des crtques, exagérées sans doute, mas justfées assurément sur certans ponts et dans une certane mesure. Prncpe poltque du commssarat géreral. Ces crtques, réunes à un malase général, ont soulevé la queston du manten ou de la suppresson du commssarat général et des servces strasbourgeos. De certan côté on a proposé la créaton d'un mnstère d'alsace et de Lorrane, du côté opposé on a réclamé l'assmlaton mmédate des provnces désannexées aux départements franças. Dans ces dscussons on a nvoqué que les fonctons de commssare général seraent une survvance du régme allemand, qu avat nsttué à Strasbourg, depus 1879, un leutenant de l'empereur. A cette affrmaton on peut objecter que l'dée d'un commssare général représentant le pouvor central sur une parte du terrtore natonal en dehors et au-dessus de l'admnstraton départementale est une nsttuton ben françase, dont la Républque a souvent fat usage dans des crconstances extraordnares. C'est ans que Lazare Carnot a été commssare général du gouvernement dans les départements du Haut-Rhn et du Bas- Rhn en 1791-92, pour y surveller la levée des volontares. L'nsttuton des commssares généraux a serv plus partculèrement à ntrodure la légslaton et l'admnstraton françases dans des régons nouvellement réunes à la France. Ce fut la tâche donnée à Eymar pour le Pémont en frmare an VII. Ce fût notamment la msson que remplrent après le traté de Campo- Formo, dans les quatre départements rhénans, Rudler nommé le 14 brumare an VI ; Marqus (26 mar 1799) ; Lakanal (18 jun 1799) ; Dubos- Dubos et le colonel Shéo (décembre 1799) ; enfn Jollvet (septembre 1800). Il est en effet ndspensable au moment où l'ntroducton de nouvelles los et l'établssement de nouvelles admnstratons peuvent toucher des ntérêts, des dées, des habtudes respectables, qu'un représentant du pouvor central pusse sur place préparer les décsons, observer les mouvements de l'opnon, sgnaler les besons et noter les répercussons des mesures prses. Ces égards pour la populaton sont précsément ce qu dstngue la réunon d'un pays à la France du régme de conquête auquel l'allemagne avat voulu soumettre l'alsace et la Lorrane (gouvernement et admnstraton du pays d'empre par la chancellere de Berln, 1872 à 1879). N un mnstère d'alsace et de Lorrane avec sège à Pars, n tous les mnstères, chacun dans son ressort, rendus compétents par l'assmlaton mmédate de l'alsace et la Lorrane aux autres départements, ne pourraent remplr à dstance la tache délcate exgeant du dogté et de l'adresse, mas auss de l'autorté, de l'ntatve, de la décson, qu ncombe actuellement à la France dans les départements de la Moselle, du Haut et du Bas-Rhn. Mas d'autre part, le commssarat général dot s'nsprer de la msson nettement délmtée qu lu ncombe : être l'organe du pouvor central pour préparer, réalser et surveller la rétablssement du régme franças dans des provnces qu, pendant un dem-sècle, ont été séparées de la patre. Le commssarat général chargé d'une msson temporare ne peut être consdéré comme une msson permanente ou même de longue durée, ou comme devant être le noyau d'un régme exceptonnel octroyé à l'alsace et & la Lorrane. Il est destné à dsparaître dès que sa msson sera termnée. Il dot dès mantenant transmettre ses servces successvement au pouvor central au fur et à. mesure de leur ré» drptatsa à l'aumntrauon fran

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT 733 çase. Ccst ans que les douanes, les pos> tes, télégra phes et téléphones ont déjà été reprs par les mnstères compétents parsens. Cette augmentaton progressve des. servces dot contnuer et s'accentuer. L'dée d'une msson transtore et destnée & dmnuer régulèrement en mportance ne parat pas avor toujours présdé l'établssement des bureaux strasbourgeos. Il y a, semble-t-l, des servces nouveaux qu n'étaent pas ndspensables ou dont on n'a pas envsagé a temps la suppresson ; d'autres ont reçu une extenson telle qu'ls sembleraent destnés à se perpétuer à Strasbourg, Dépenses matérelles. Au pont de vue des dépenses matérelles, sans entrer dans des détals, qu'encore une fos le budget ne nous fournt pas, on ne peut I. as ne pas être frappé par l'exagératon ou l'nopportunté de quelques-unes. C'est ans qu'un crédt pour automobles du commssarat général, se montant prmtvement à 1 mllon, a été rédut à 400,0C0 fr., chffre encore élevé (chap. 12). Le crédt de 2 mllons prévu pour la propagande (chap. 4, art. 7) pourrat être faclement supprmé, vu la manère peu approprée aux crconstances et peu utle dont l est employé. Les subventons aux cours d'adultes par contre sont trop fablement subventonnées par un crédt de 240,000 fr. (chap. 156, art. 3). LK CONTRÔLE POLITIQUE DU BUDGET L'nsuffsance des rensegnements donnés et l'mpossblté qu en résulte de juger de l'opportunté de la nécessté des dépenses a lat soulever la queston du contrôle poltque de la geston fnancère d'alsace et de Lorrane. Il est certan que n le Parlement franças, n le consel supéreur aujourd'hu dsparu, n'ont pu procéder à l'examen du budget dans des condtons suffsantes. Ben qu'l sot à prévor et à désrer que le prochan budget sot le derner dstnct du budget natonal, l n'est pas superflu de demander dès mantenant qu'l sot soums à un examen plus effcace que celu de l'exercce 1920. Pour cela, on pourrat concevor le contrôle d'une assemblée régonale prenant la sute du consel supéreur. Cette soluton nous parat devor être repoussée catégorquement. 11 est, en effet, contrare à un prncpe essentel de la Républque de lasser un organe provncal dscuter des questons essentellement poltques et exercer par l'examen des budgets de l'ntéreur, de la justce, des fnances, etc., un pouvor poltque qu pourrat entrer en conflt avec le Gouvernement et la représentaton natonale. S'l parat nécessare de donner une vox spécale aux départements désannexés, pour le contrôle du budget, cela ne peut se fare consttutonnellement que par les membres du Parlement élus par l'alsace et la Lorrane dans les commssons parlementares nommées dans ce but. Le budget d'alsace et de Lorrane devrat donc, avant d'être défntvement fxé, être soums aux commssons d'alsace et de Lorrane de la Chambre et du Sénat, à mons que l'on ne préfère prendre l'avs d'une commsson nterparlementare composée des sénateurs et des députés des provnces recouvrées. NOTE DE M. ECCARD, SÉNATEUR DU BAS-RHIN, SUR LES DÉPENSES D'ALSACE ET DE LORRAINE CON CERNANT LA RÉPARATION DES DOMMAGES DE GUERRE ET DE LA RECONSTITUTION Sur un total général de dépenses de 658 mllons pour l'exercce du budget d'alsace et de Lorrane 1920-21, la drecton des dommages de guerre et de la reconsttuton absorbe 385 mllons, par conséquent plus de tros cnquèmes de l'ensemble du budget. Ce chffre seul prouve l'étendue et l'mportance de ce servce. On a centralsé et réun sous une même man, à la fos le servce de la reconstructon et de la reconsttuton proprement dte et celu de l'évaluaton des dommages et de l'attrbuton des ndemntés aux snstrés. La mse en œuvre et la drecton d'une parelle entreprse dépasseraent les forces d'un homme, alors même que l'on aurat réuss à trouver réunes dans une seule personne les qualtés.à organsaton et de réalsaton pratques nécessares pour accomplr une tâche auss complexe. Or, les résultats obtenus jusqu'c sont tels qu'un changement s'mpose auss ben pour le régme que pour les personnes. Le commssarat de la Républque semble être également de cet avs, car l vent de préparer une sére de réformes dans les servces. Ayant reconnu que la constructon drecte par l'état des mmeubles détruts n'avat aucunement réuss, 41 a par un arrêté du 18 ma 1920 nterdt en prncpe toute nouvelle adjudcaton des travaux, en spécfant que les servces de l'état ne s'étendront exceptonnellement qu'à tout ce qu ne peut être exécuté par l'ntatve prvée. D'autre part, l- projette la mse en œuvre d'une décentralsaton étendue. Cependant la drecton centrale reste dans les mêmes mans et l est à crandre que le changement de système qu'l faudra réalser ne pusse s'accomplr plenement, s les promoteurs du système précédent, qu a échoué, restent appelés à la drecton supéreure. Pour ben comprendre ces consdératons générales, l mporte d'examner comment fonctonnent les servces du département. I Sous le régme allemand, le Gouvernement avat promulgué dfférentes los et crculares pour organser l'évaluaton des dommages de guerre et assurer certanes avances partculèrement urgentes. Il avat en outre élaboré des plans de reconstructon et un ensemble de mesures pour organser et faclter la reconsttuton des régons dévastées. Mas l n'y avat pas de textes légslatfs qu, à l'exemple de la lo françase sur les dommages de guerre, assuraent aux snstrés un drot à l'ndemnté et fxaent la lmte de ce drot.! La premère tâche de la légslaton françase aurat dû à notre avs porter sur deux ponts : établr au proft des snstrés le statut qu leur fasat défaut et, ensute, utlser et adapter aux besons nouveaux le régme de taxaton et d'évaluaton qu fonctonnat déjà et avat donné de bons résultats. Or, actuellement le statut légal n'a pas encore été établ, malgré les appels fréquents qu ont été donnés & cet effet. Quant au mode d'évaluaton, l a ben été modfé, mas son fonctonnement a été faussé par des crculares en parte llégales, qu ont Broullé les compétences et provoqué une centralsaton excessve. Il en est résulté une lenteur nouïe dans la fxaton des dommages et un mécontentement général de la part des snstrés, qu se plagnent à juste ttre que leurs demandes sont soumses à des formaltés gênantes, qu retardent sans utlté la soluton, et qu ne réussssent pas à obtenr dans un déla rasonnable et la taxaton de leurs pertes, et des avances pour bâtr. Il fallat en premère lgne ader les ntatves prvées, mettre à leur dsposton auss rapdement que possble les sommes et les matéraux nécessares, et prendre toutes mesures pour évter l'agrandssement des dommages. On a tout au contrare rendu la tâche des snstrés plus dffcle. Effrayés par les lenteurs de l'admnstraton et par la crante de perdre leurs drots en procédant mmédatement aux réparatons les plus urgentes, ls ont dû lasser leurs mmeubles s'abîmer davantage ou tomber en runes. Actuellement par sute de l'augmentaton du prx des matéraux et de celle des détéroratons, le montant des ndemntés à payer s'est accru dans des proportons énormes. Au leu d'agr conformément aux nécesstés présentes, la drecton générale a établ, sans tenr suffsamment compte des travaux préparatores de l'ancen régme, un vaste plan de reconstructon drecte par l'admnstraton, et a engagé de ce chef très lourdement les fnances de l'état. Le servce de la reconsttuton a conclu, depus sa créaton jusqu'au 19 ma 1920, des marchés pour la remse en état du sol et pour la réfecton des mmeubles dont le total attent plus de 163 mllons. Là-dessus le montant des sommes mandatées et payées à la date du 1«jun pour les travaux exécutés attent près de 105 mllons. Il y a encore pour plus de 60 mllons de marchés en cours d'exécuton. Cette somme représente théorquement les travaux qu restent à fare, mas, en réalté, elle est de beaucoup supéreure et attent ben 90 mllons, s on tent compte des approvsonnements qu entrent dans les sommes déjà payées. * Les marché» ont été conclus avec pluseurs centanes d'entrepreneurs et ls portent sur des mllers de masons. Pour fare face à une parelle entreprse, l fallat un personnel très nombreux et très éprouvé. Le nombre des agents engagés par le servce de la reconsttuton dépasse 1,400 et la dépense de ce personnel est portée au budget pour plus de 10 mllons. On a été amené à engager ans par l'extenson contnue des travaux une dépense très élevée et d'un rendement médocre. Étant donnée la multplcté des travaux, le nombre des survellants est nsuffsant. Il y a dans certans dstrcts un seul survellant pour seze mmeubles, ce qu rend le contrôle tout à fat llusore. On n'a donc pas le nombre, mas on n'a surtout pas la qualté. S quelques agents sont bons, la plupart d'entre-eux ont dû être recrutés parm des canddats qu ne remplssaent les condtons n d'apttude, n d'âge, n d'expérences qu étaent nécessares pour drger et surveller d'auss multples travaux. Da plus les contrats d'engagement étaent à court termes, les tratements étaent fxés d'une manère nstable, de sorte que beaucoup d'agents, et les melleurs, ont réslé les contrats après peu de temps et sont entrés dans les entreprses prvées. 11 semble qu'actuellement le servce est plus stablsé, mas l n'est plus possble de récupérer les bons éléments qu sont parts, et d'autre part les démssons contr nuent. Ce personnel nsuffsant ne saurat assurerta bonne marche de l'entreprse : la survellance des travaux a été défectueuse, et l en est résulté des abus nombreux de la part des entrepreneurs, qu ont trop souvent dépassé les prx convenus, de sorte que des avenants ont dû ntervenr pour régularser les dépassements, qu allaent parfos jusqu'au quntuple. L'admnstraton fat remarquer à ce sujet que les marchés passés sont des marchés sur séres de prx proprement dts et quelle sa trouve dans l'mpossblté de prévor à l'avance l'mportance de leurs éléments, c'est-à-dre d'établr des avants-métrés suffsamment approchés pour porter au contrat un chffre ferma pour l'mportance de la dépense. Les travaux réellement exécutés sont payés après mesurages, effectués sur place aux prx portés à la séra annexée au marché. Avec de parels procédés, l'admnstraton avoue elle-même ne pas connaître à l'avance le montant des dépenses engagées. Il y a là un rsque très grand pour les deners publcs, car on engage des dépenses dont on ne connaît pas le montant à l'avança et qu entraînent forcément ben au delà des prévsons prmtves. Et du reste, dans les condons actuelles, le contrôle du ben-fondâ des factures des entrepreneurs est mpossble ; les comptes qu'ls présentent sont généralement approuvés sans examen séreux. Lenteur de l'exécuton, emplo abusf de» deners de l'état, mécontentement des snstrés, voc à quo a about un système mal conçu et mal exécuté. Ce système a coûté fort cher : outre la dépense du personnel qu, comme nous l'avons déjà dt, s'elève à plus de 10 mllons par an, la servce des transports absorbe un crédt de plus de 13 mllons par an. Dans ce crédt fgure une somme de plus de 9 mllons pour le transport par automobles qu comporta entre autres : 3 mllons pour l'essence ; SO0.00Œ francs pour les hules, grasses et carbures ; 1,800,000 fr. pour pneu» et bandages, etc. La cavalere, dont l'utlté à côté du transport automoble parat contestable, absorbe annuellement 1,680,000 fr. Les fras d'expertse et les fras généraux se montent à 3 mllons ; le servce d'approvsonnement à 41 mllons, et là dessus 21 mllons ont été employés pour l'acquston de matéraux. Quand tous ces chffres ont été connus par les représentants des ntéressés et qu'on s'est rendu compte que le traval exécuté par l'état état du traval cher et d'un fable rendement, des protestatons très sévères se sont élevées, notamment au sen du consel général du Haut-Rhn, qu a demandé nstamment des réformes mmédates. Le commssarat général semble avor reconnu que la drecton de la reconsttuton avat fat fausse route et, par un arrêté du 18 ma 1920, que nous avons mentonné précédemment l a été arrêté en prncpe l'adjudcaton d» nouveaux travaux. Cependantraamnstraton, tout en reconnassant qua dans le faut-rtùa

734 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT l'or8re a été donné de n'entreprendre à partr du 20 ma4920 aucun traval dont le marché n'état pas en cours, déclare que dans le Bas- Rhn et dans la Moselle ren n'est changé dans l'organsaton des travaux en cours et la taxaton des marchés. Nous ne pouvons que déplorer les erreurs -commses et exprmer le désr que l'arrêté du 18 ma sot strctement observé. La lqudaton des marchés en cours demandera un certan temps, et ce n'est que peu à peu qu'l sera possble de supprmer les dépenses et les servces nécesstés par la reconsttuton drecte: Mas dès mantenat une réducton s'mpose, qu devra 4tre rapdement progressve. II L'organsaton du servce des dommages de guerre est réglée en premère lgne par la lo locale de 1J16. Une crculare du 18 jun 1919 et quelques autres de mondre mportance ont modfé l'organsaton prmtve et, au leu de la smplfer et de l'accélérer, l'ont au contrare -complquée et ralente. Le système de la réparaton tel qu'l exste encore aujourd'hu est d'une manère générale le Suvant : 1 Dans chaque arrondssement où se trouvent des snstrés, une commsson d'évaluaton est chargée en prncpe de constater et d'évaluer les dommages. Un représentant du Gouvernement velle à ce que les ntérêts de l'état et la lo soent respectés; Dans certans cas le présdent de ces commssons est qualfé qour agr seul et de sa propre autorté. Il peut notamment, en vertu d'une nstructon du servce central du 15 janver 1920 et du 8 avrl 1920, fxer seul, sur le vu d'une expertse rapde et sommare, le crédt à ouvrr aux snstrés et l peut leur allouer, sur justfcaton de remplo, des acomptes succès sfs jusqu'à lo p. 100 du crédt. 11 peut auss par décson provsore établr la valeur temporare de la perte sube. D'après le paragraphe 9 de la lo locale du 3 jullet 1916, l pouvat même prendre une décson défntve préalable et valable sans tenr compte du montant du dommage déclaré. 2 Les commssons d'évaluaton avaent pour prncpale msson de procéder aux évaluatons défntves. Une crculare du 18 jun 1919 dont la légalté" est tout à fat contestable a enlevé ce drot aux commssons pour le transférer au servce local des dommages de guerre, transformé depus en drecton départementale. Cette dsposton llégale a eu des conséquences déplorables, car d'une part les présdents des commssons n'ont pas reconnu la compétence des drectons départementales et ont revendqué le drot fort légtme de contnuer leurs fonctons, et d'autre part, les demandes d'ndemntés se sont accumulées dans des proportons énormes au chef-leu du département. Dans le Haut-Rhn notamment, pluseurs mllons de demandes s'entassaent dans les cartons des archtectes du Gouvernement, et l état mpossble aux servces lées conformément fc «lo, h opéer lçs règlements défnfs ; ' -, : 2 Les avances et acomptes seront alloués, jusqu'à concurrence d'une certane somme qu pourrat aller jusqu'à 100,000 fr., par les présdents de commssons d'évaluaton. Au delà, jusqu'à 500,003 fr., l'autorsaton sera donnée par la drecton départementale ; de 000,000 à 1 mllon par le préfet et au delà par le commssare général de la Républque ; 3 Le* dépenses seront ordonnancées parles présdents des commssons d'évaluaton ; 4 Un corps de contrôleurs créé à cet effet survellera, sous la drecton des drectons départementale», l'emplo des sommes accordées aux snstrés ; 5 Les régons lbérées avant l'armstce désgnées sous le nom d' «îlot» seront pourvues de statuts quleur ont fat complètementdéfaut jusqu'c. III Il nous reste à examner quelques questons partculères : Le servce de motoculture, qu a été nstallé en septembre 1919 et qu comprend actuellement 32 apparels, avat pour objet l'exécuton de labours mécanques à prx fxe, sot envron 80 fr. par hectare. Étant donné le grand morcellement du sol, en Alsace, - cette culture devat nécessarement donner des résultats très médocres. Ces résultats, pour la pérode dultr septembre 1919 au 30 avrl 1920, accusent un rendement de 235 hectares labourés par 12 apparels, sot 3 hectares par apparel et par mos. Étant donné le coût des apparels, qu s'est élevé jusqu'à 30,000 fr. par unté, et étant donné, auss les fras d'entreten et de mse en marche (la consommaton moyenne étant de 50 ltres de carbure à l'hectare), les résultats ne peuvent être consdérés comme proportonnels aux fras qu ont été déboursés. Il nous semble qu'une lqudaton de ce servce devra ntervenr auss rapdement que possble, sot par la vente des apparels, sot par un régme qu substtue la locaton de ces machnes à l'explotaton drecte du sol. Le servce de la récupératon a été rattaché au servce- central des dommages de guerre. Cette réunon n'a pas été heureuse et le personnel de la reconsttuton étant nsuffsant pour les tâches qu lu ncombent, a de la pene à réalser ce servce supplémentare qu'l faudrat rattacher au servce du géne, meux qualfé à cet effet. C'est également à l'admnstraton mltare que devrat être confée la destructon des muntons. abandonnées sur le terran des snstrés, ce qu évterat peut-être les trop nombreux accdents qu'on a déplorés dans les derners temps. IV Notre rapport sur le budget des dommages de guerre et de la reconsttuton peut se résumer ans: 1 Nous ne croyons pas qu'l serat utle de rédure le chffre total de la contrbuton d'état, car l mporte d'accélérer autant que possble le rétablssement des nombreuses localtés qu ont été détrutes. Nous ne méconnassons pas l'effort accompl jusqu'c et nous ne voulons pas contester que le servce des dommages de guerre y at contrbué dans une large mesure, mas nous estmons que c'est l'ntatve prvée qu a réalsé les plus grand» progrès et que c'est en adant les partculers et les coopératves qu'on arrvera aux melleurs résultats; 2 Le servce de la reconsttuton drecte dot être lqudé auss rapdement que pos d'en assurer rapdement la soluton. Un autre défaut du système actuel est l'absence d'un contrôle effectf. Les archtectes du Gouvernement, chefs de dstrct, ont été chargés par la crculare du 18 jun 1919 de répartr les dossers entre les archtectes évaluateurs. Il y a là un conlrôle de pure forme qu a pour seule conséquence de ralentr les opératons, car les dossers s'accumulent chez les archtectes du Gouvernement et n'en sortent qu'après un temps assez long, ce qu retarde consdérablement la tâche des archtectes évaluateurs. La suppresson de ce rouage sble avec comme conséquence, nutle s'mpose et l y aurat leu de le remplacer par un contrôle effcace exercé au moyen d'experts en nombre suffsant. Il nous semble ndspensable de substtuer, aux textes longs, mprécs et dffus qu règlent actuellement la queston, une organsaton plus smple, plus rapde et plus pratque. Ce qu retarde auss les travaux d'évaluaton, c'est la dsposton prse par la drecton centrale, en mars 1920, qu transmet aux drec tons départementales l'ordonnancement des dépenses ntéressant- les commssons d'éva luaton. Ce système est contrare à la lo locale et occasonne sans aucune rason des retards consdérables, augmentant ans le mécontentement général. A notre avs, l y aurat leu d'opérer de» réformes de la manère suvante : 1 Les commssons d'évaluaton seront appe la réducton du personnel, celle des servces automobles et la suppresson du servce de motoculture et de la récupératon ; 3 Le mécansme des dommages de guerre devra être smplfé et accéléré par les méthodes que nous avons préconsées et par une décentralsaton auss complète que possble; 4» Le rattachement du servce d'alsace et de Lorrane au servce général des régons lbérées serat une faute à notre avs. La rapdté des décsons à ntervenr en souffrrat certanement. Il faut conserver une drecton centrale à Strasbourg, qu aura un pouvor de contrôle sur les servces départementaux auxquels la tâche de réalsaton sera réservée. Cette drecton sera dvsée en deux partes, dont l'une s'occupera de la lqudaton du servce de la reconsttuton et l'autre des dommages de guerre proprement dts. Les personnaltés appelées t drger cette secton centrale seront à chosr avec les qualtés d'admnstrarsur, de jurste et d'entrepreneur approprées à leur tâche et sans lesquelles celle-c na: pourrat s'accomplr utlement pour le ben du pays et des ntéressés. Réparaton des dommages de guerre. Dans le rapport général sur le budget de 1920 (n» 339), nous dsons (1) : «En fn de dscusson de la lo de fnances, h la Chambre des député», l a été ntrodut dans cette lo un ensemble d'artcles, relatfs à la réparaton des dommages de guerre, qu modfent profondément la lo du 17 avrl 1919. Ces artcles sont au nombre de seze, numérotés tout d'aborl» 131 bs, 131 ter et 133 bs à 133 quarlo-decmo. Ils ont prs place dans le projet de lo transms au Sénat sous les n s 145, 146 et 150 à 163. «Les dspostons de ces seze artcles ont été adoptées sans aucune dscusson, sans avor été mprmées, sans avor fat l'objet d'aucun rapport. «Votre commsson les a tout naturellement dsjonts du projet qu'elle vous présente. Elle les étude. «Le meux serat, après que ces artcles auront été examnés et très probablement modfés, d'en former un projet de lo spécal que vous pourrez dscuter, sur rapport, ausstôt après le vote de la lo de fnances. Mas votre commsson se prêtera à toute autre soluton rasonnable.» La soluton qu a prévalu a conssté à reprendre les artcles du projet de la Chambre des députés, tout d'abord dsjonts, qu avaent un caractère fnancer, à les étuder, à les refondre et à les placer de nouveau dans le projet de lo de fnances. Les dspostons ans proposées au vote du Sénat font l'objet des artcles 133 à 143 du présent projet. L'orgne des questons que ces artcles ont pour but de résoudre, qu n'a pas été précé demment exposée, est la suvante : I. Le 13 janver 1920, le Gouvernement avat déposé un projet de lo (n 169) afférent au payement des avances sur futures ndemntés et se résumant comme sut: Un certfcat d'ouverture de crédt est délvré au snstré. La moblsaton de cette ouverture de crédt est effectuée : a) Par voe d'emprunts contractés par les snstrés et garants par l'état. b) Par délvrance de cédules de reconsttuton, effets sur le Trésor à deux ans d'échéance et susceptbles de comporter sans fras un drot hypothécare, lorsqu'l s'agt de dommages mmoblers. II. Le cabnet, qu vnt aux affares à la fn de janver, ft, à ce projet dverses objectons. Des modfcatons présentées par le mnstre des régons lbérées et tendant, notamment, à rendre le premer projet applcable au règlement des ndemntés défntves furent jugées nsuffsantes. En dernère analyse, le cabnet retra le projet de lo n 169 et y substtua un projet déposé le 12 avrl 1920 (n 684). Ce derner s'applquat, non plus au règlement des avances, mas ben au règlement des ndemntés défntves. Il donnat à l'état la faculté d'mposer, mas mposat au snstré l'oblgaton d'accepter de nouvelles modaltés de payement se résumant comme sut : a) Règle générale. Payement du premer acompte (25 p. 100 de la perte sube, ou davantage pour ndemntés nféreures à 12,000 fr. en perte sube) en oblgatons décennales de la défense natonale ; Payement du surplus en espèces conformément à la lo du 17 avrl 1919. b) Cas partculers. - Pour les snstrés dont la perte sube est supéreure à 4 mllons de francs, faculté pour l'état de substtuer aux modaltés de payement de la lo du 17 avrl le régme suvant : Calcul de la valeur actuelle de l'ndemnté de dommages supposée exgble dans son ensemble au 1" janver 1921 ; Règlement de l'ndemnté ans calculée en un nombre d'annutés varable de 15 à 30, su- (1) Page 145 (mpr. du Sénat, année 1920» n» 339).

Tant les cas,le taux da captalsaton étant de 5 p. 100.. Pour les autres snstrés, faculté, en cas de consentement récproque du snstré et de l'état, d'accepter ce mode de règlement. III. Ce projet fut crtqué par la commsson des régons lbérées de la Chambre, qu s'éleva notamment contre l'oblgaton mposée au snstré d'accepter des modaltés de payement autres que celles résultant de la lo du 17 avrl 1919 et, d'autre part, estma mpratcable le payement en oblgatons décennales du premer acompte dû au snstré. La commsson des régons lbérées élabora alors un projet qu, modfé ensute sur dvers ponts, fut transformé en une proposton de lo (ne 1055) contresgnée par M. Loucheur et un certan nombre de ses collègues. Cette propooton part du prncpe que les snstrés peuvent exger l'applcaton à leur proft des dspostons de la lo du 17 avrl 1919, et ont la faculté de demander l'applcaton des nouvelles modaltés prévues. Ces nouvelles modaltés sont les suvantes : a) Tous snstrés, quelle que sot l'mportance de la perte sube. Payement de l'ndemnté : pour le premer acompte, en espèces; sous déducton des avances précédemment obtenues; pour le surplus, en bons du Trésor productfs d'un ntérêt de 6 p. 100, à deux ans d'échance pour ttres afférents à la perte sube, à tros ans pour tous autres ttres. Les bons du Trésor peuvent être remplacés, pour les ndemntés mmoblères, par des cédules susceptble» d'affectaton hypothécare. b) Snstrés dont la perte sube est égale ou supéreure à 500,000 fr. Payement de l'ndemnté en un nombre d'annutés varable (15 à 40) ou plus exactement payement de l'ndemnté par fractons annuelles égales (la fracton annuelle étant du qunzème au quarantème de l'ndemnté). Ces annutés, ou plutôt ces fractons d'ndemntés, seront productves d'ntérêt à 6 p. 100, à dater de la décson, pour la perte sube ; à dater du remplo, pour les fras supplémentares. Elles seraent donc négales et crossantes avec les années. Étant donnée la faculté lassée au snstré, l état évdemment à crandre que ces nouvelles modaltés ne fussent jamas demandées. Il sera toujours plus avantageux, en effet, de recevor, au fur et à mesure du remplo, des bons ou cédules à deux et tros ans d'échéance, que de consentr à un payement par annutés dont le nombre varera entre qunze et quarante. En consdérant comme normale une reconsttuton effectuée en hut années, par fractons annuelles égales, on vot en effet que le snstré aurat touché l'ntégralté de son dû en espèces au bout de onze ans dans la premère hypothèse, au bout de dx-hut ans au mnmum et de quarante-tros ans au maxmum dans la seconde. Le taux nomnal d'ntérêt étant le même dans les deux cas, le chox du snstré ne saurat fare de doute, Le système du Gouvernement état tout dfférent. Le Gouvernement offrat au snstré un forfat quant à l'époque probable de sa reconsttuton. 11 y avat un aléa qu parassat susceptble de comporter des avantages pour le snstré, donc de le fare pencher vers le deuxème système. Avec le système des auteurs de la proposton, cette dée de forfat dsparassat et le snstré cessat d'avor un ntérêt, quel qu'l sot, à accepter le payement en annutés de préférence. IV. Au cours de nouveaux entretens entre la commsson des fnances de la Chambre et le Gouvernement et après dvers remanements successfs, l fut décdé : 1 De supprmer et les oblgatons décennales, prmtvement envsagées par le Gouvernement, et les bons spécaux remboursables au bout de deux ou tros ans de déla, et d'y substtuer purement et smplement des bons de la défense natonale à un an ; 2 De revenr au système du payement par annutés égales basées sur une époque forfatare de reconsttuton (1«janver 1924), le tout avec faculté pour le snstré (au leu de l'oblgaton préconsée par le Gouvernement) d accepter les nouvelles modaltés de payement DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT 735 aux leu et placo de» modaltés de la lo du 17 avrl 1919. Le mnstre des fnances déclara, d'alleurs, qu'l s'agssat d'un essa, sur los résultats duquel l y aurat leu de se prononcer dans quelques mos. Ce sont ces dernères dspostons qu furent votées par la Chambre des députés, sans rapport préalable et sans dscusson, et qu furent transmses au Sénat, *ous les numéros 150 à 153 du projet de lo de fnances. Il est à noter que le texte voté par la Chambre paraît avor sub quelques altératons matérelles par rapport au texte envsagé par la commsson des fnances. Mas l'ensemble même dès dspostons parat devor être remané, allégé et rendu applcable aux cas ntéressants, de manère à permettre une plus rapde reconsttuton des bens détruts, en même temps qu'une réducton des charges actuelles du Trésor. Nous avons eu, pour ce remanement et l'élaboraton des nouveaux textes, le concours du Gouvernement, en la personne du mnstre des fnances et du mnstre des régons lbérées, et auss les avs du rapporteur général de la Chambre. Les dspostons qu vous sont soumses, par les artcles 133 142 du projet de lo de fnances, ont pour objet unque de faclter aux snstrés les moyens de crédt. Les artcles 133 et 134 permettent la délvrance aux snstrés, avant la fxaton de l'ndemnté qu leur est due et sur une évaluaton admnstratve sommare, d'un certfcat provsore de dommages qu peut être donné en garante à des ters. Pour les snstrés ou les groupements de snstrés, dont les pertes subes sont mportantes (1 mllon de francs au mons) et qu peuvent avor un crédt personnel ou collectf, la moblsaton de leur créance, l'ouverture de crédts en banque ou l'émsson d'oblgatons leur sont rendues possbles par le payement de l'ndemnté en annutés garantes par l'état cessbles et négocables. Ces annutés seront en nombre varable, dans les lmtes de 15 à 30 (art. 135). Les annutés porteront ntérêt au taux de 6p. 100 l'an (art. 136). Le ttre de créance sur l'état rems aux ntéressés portera autant de coupons qu'l y a d'annutés et de la valeur de celles-c (art: 137). Les artcles 138 et 139 règlent les condtons auxquelles peuvent être contractés les emprunts gagés par les annutés ans que le payement de ces annutés. L'artcle 140 prévot les exonératons et atténuatons d'mpôts accordées pour les actes accompls en vue de profter des dspostons nouvelles, dans les condtons suvantes : Les actes ayant pour objet la consttuton de groupements de snstrés en vue des opératons prévues à l'artcle 135 ; Les actes constatant les conventons passées entre l'état et les snstrés et groupements de snstrés, ans que leurs cessonnares ou délégatares, ans que tous les actes relatfs aux cessons, transferts ou transports à ttre onéreux des annutés dues en vertu de ces conventons. Les actes afférents aux emprunts contractés par les snstrés et groupements de snstrés, ans que par leurs cessonnares ou délégatares, et pour lesquels les annutés ont été données en garante. Sont dspensés de tmbre et soums pour l'enregstrement à un drot fxe de 6 fr. Sont exempts de la taxe sur le revenu des valeurs moblères les ntérêts comprs dans les annutés dues par l'état, ans que les ntérêts des emprunts contractés par les snstrés possesseurs d'annutés. Sont également exempts des drots de transfert et de la taxe annuelle de transmsson les ttres éms en représentaton des emprunts. Le montant des engagements que le mnstre pourra prendre par la délvrance d'annutés sera fxé chaque année par la lo de fnances et se trouve, dès mantenant, arrêté à 3 mllards pour l'exercce 1920 (art. 142). Une dernère dsposton, contenue dans l'artcle 143, autorse le mnstre des régons lbérées à effectuer drectement la lqudaton de» objets et matéraux approvsonné» par ses sons et devenus nutles du fat de la réducton des travaux et fourntures effectués en rége. Cette mesure a pour but de permettre la vente sur place, aux snstrés, des stocks de matéraux et objets dvers qu se trouvent en grandes quanttés dans les régons dévastées. Dépenses en réparaton des dommages. A l'occason des études fates pour l'élaboraton des dspostons légslatves relatves aux; Eayne dmee dnrts, sdont l'l avtent sd'êtérpeeparlsé,elf a puarur on de dresser l'état des dépenses effectuées dans les régons lbérées, en réparaton les dommages de guerre. Le total de ces dépenses, entre le 11 novembre 1918, date de la sgnature de l'armstce, et le 25 jun 1920, s'établt ans : I. PAYEMENTS DIRECTS Payement aux snstrés, en espèces ou en nature : secours ndvduels, y comprs les avances fates au comté de ravtalle» ment 4. 092 mllons. Secours aux départements, communes et établssements pubes 1.780 Réparaton des dommages, en numérare ou en nature.. 9.308 drects Total des payements II. DÉPENSES GÉNÉRALE» 15.7S0 mllons. Travaux de réfecton des chemns de fer,' des routes et canaux, des lgnes télégraphques. Travaux de reconsttuton prs en charge par l'état. Transports généraux par routes, voes ferrées. Servces effectués par l'état, motoculture, etc. Réorgansaton des servces publcs. Fras d'admnstraton, etc. Ensemble des dépenses générales, 4,372 ml-, lons. Récaptulaton. I. Payements drects..,. 15.780 mllons. II, Dépenses générales.. 4.372 Total des dépenses, " au 25 jun 1920.... 20.152 mllons. Dspostons dverses. En outre des dspostons du projet de lor da fnance» qu ont été examnées dans les pages précédentes, quelques adjonctons et quelques modfcatons, au texte comprs dans le rapport général, mértent d'appeler l'attenton du Sénat. Voc les explcatons que comportent ces artcles. Artcle 13. (Art. 12 du rapport général.) Cet artcle a pour objet de favorser la mse, des ttres au nomnatf. Il prévoyat dans son texte prmtf, le remboursement du drot de 0.90 p. 100, établ par l'artcle 41 de la lo du 29 mars 191'», au ' vendeur de ttres nomnatfs qu aurat, dans le déla d'un mos de la vente, employé ntégralement le produt de ladte vente en valeurs nomnatves au même nom. La resttuton devat être effectuée par l'établssement qu aurat effectué le transfert, sur smple déclaraton de l'agent de change négocateur établ# sur paper lbre et sans fras. Or ce texte, d'après les rensegnements fourns par l'admnstraton, n'est pas susceptble d'applcaton pratque. En effet, de deux choses l'une : ou ben l'alénaton se fera par la voe du transfert, l'acquéreur conservant la force nomnatve pour le ttre qu'l achète, et, dans ce cas, le drot de 0,90 p. 100 est à la charge de l'acquéreur, non a celle du vendeur; ou ben l'alénaton entraînera une converson préalable au porteur et, dans ce cas, l'mpôt est ben à la charge du vendeur, mas l est au tarf de 2 p. 100. Dans le premer cas, on ne saurat, semble-, t-l, rembourser quo que ce sot au vendeur, quelles que soent les opératons auxquelles l' se lvre avec lo prx de sa vente, pusque cc n'est pas lu qu a acqutté l'mpôt. > ; C'est dans le second cas que l'artcle pourrat jouer. S le vendeur consacre son prx, racheter une autre valeur nomnatve, le drot; lu serat remboursé mas l s'agt du drot! de t p. 100. < -, D * Il parat ben, dans ces condtons, ju une

736 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT modfcaton du texte s'mposat : d'où la nouvelle rédacton que nous soumettons à votre vote et qu est ans conçue : «Lorsque le ttulare d'un ttre nomnatf a d le convertr al porteur en vue de le vendre et qu'l a acqutté, de ce chef, le drot de 2 p. 100 établ par l'artcle 49 de la lo du 25 jun 1920, l pourra obtenr le remboursement de ce drot s, dans le déla d'un mos l compter de la converson, l a remployé le prx de la vente ntégralement en valeurs mses au même nom et dont la converson en ttres -au porteur est assujette au drot proportonnel. Un règlement d'admnstraton publque détermnera les: condtons de ce remboursement. qu pourra être effectué par l'établssement ou la socété qu a opéré, la converson sur smples déclaratons de l'agent de change ou du banquer vendeur et de l'agent de change ou du banquer acquéreur étables sur paper lbre et sans fras.» ' Artcle 16. (Dsposton nouvelle). Cet artcle nouveau résulte de l'adopton par la commsson des fnances, sauf une légère modfcaton de forme, d'un amendement de nos honorables collègues, MM. Clémentel et Mlan. 11 a pour objet la fxaton d'un déla de dx jours, à compter de la promulgaton de la lo de fnances, pour fare enregstrer, avec le bénéfce des tarfs antéreurs à la lo du 25 jun 1920, les actes portant une date antéreure à la mse en vgueur de cette lo, et qu contennent des dspostons de la nature de celles qu'elle vse dans ses artcles 24 à 26. Dans les artcles 24 à 26, la lo du 25 jun 1920 a notablement relevé les drots proportonnels. d'enregstrement auxquels sont soumses les mutatons à ttre onéreux de proprété ou de joussance de bens meubles ou mmeubles. En matère de bens meubles, le drot proportonnel d'enregstrement a été généralement doublé. Il est porté de 2,50 p. 101), décmes comprs, à 5 p. 100 sans décmes, pour les mu.tâtons à ttre onéreux, les baux fats pour un temps llmté, les électons ou déclaratons de eommand ou d'am,- -les lotatons et soultes de partage. Cette majoraton de tarf attent notamment les cessons de fonds de commerce ; et le drot proportonnel spécal aux marchandses neuves dépendant de ces fonds, qu état de 0.G25 p. 100, y comprs les décmes, a été également doublé. Le relèvement est encore plus sensble pour les mutatons à ttre onéreux do proprété ou d'usufrut de navres ou do bateaux d'une jauge nette supéreure à 100 tonnes, qu, soumses sous la légslaton antéreure à un drot de 0.625 p. 100, décmes comprs, supportent. désormas le nouveau-tarf de 5 p. ICO. En ce qu concerne les mmeubles (art. 25), le drot sur les ventes et retours d'échanges est porté de 7 p. 100 à 10 p. 100. Il est élevé de 5 p. 100, décmes comprs, à 8 p. 100 pour les baux à rentes perpétuelles, les baux à ve ou d'une durée llmtée, les acqustons par lctaton de parts et portons ndvses, les retours de partages. Le drot -de transcrpton, qu état de 1,875 p. 100, décmes comprs, est porté à 2 p. 100, sans décmes.. Enfn, l'artcle 25 élève de 0,25 p. 100, y comprs les décmes, à 0,60 p. 100 sans décmes, le drot sur les bauxdes bens meubles et mmeubles d'une durée lmtée. Cette majoraton de tarfs attent sans dffculté les actes authentques dont la date est certane, et qu supportent les nouveaux drots dès lors qu'ls ont été passés postéreurement à la mse en vgueur de la lo du 25 jun 1920. Mas l n'en va pas de même à l'égard des actes sous sgnatures prvées. Sauf le cas de fraude dûment établ, la date de ces actes est opposable à l'admnstraton ; et c'est, en prncpe, le tarf en vgueur à cette date qu leur est applcable. Or les partes dsposent d'un déla de tros mos, à compter de leur date, pour soumettre à la formalté les actes sous sengs prvés portant mutaton de proprété ou de joussance d'mmeubles ou de fond* de commerce, et en général ceux qu constatent des conventons synallagmatques. C'est seulement à l'expraton de ce déla qu'elles encourent la pénalté d'un drot en sus pour présentaton tardve à l'enregstrement. Il en résulte que pendant un déla de tros mos- à compter de la. mse en vgueur -de la lo du 25 jun 1920, l est facle de soustrare, à l'applcaton des nouveaux tarfs, les actes sous sgnatures prvées qu, passés sous l'empre de cette lo, devraent cependant supporter la majoraton d'mpôt ; l sufft de leur donner une date antéreure au 28 jun 1920. En fat, certans contrbuables, et notamment des agents d'affares peu scrupuleux, n'ont pas manqué de trer part de cette stuaton pour frustrer le Trésor des drots qu lu sont dus. La fraude qu vent d'être décrte se pratque couramment à l'heure actuelle. Le Trésor est à peu près désarmé contre elle. Ce n'est que dans des cas excessvement rares que l'admnstraton pourra la déjouer. Il sera le plus souvent mpossble de démontrer que l'aete a été antdaté et qu'l a été passé en réalté depus la mse en applcaton de la lo du 25 jun 1920. Le nouvel artcle du projet de lo a pour objet de reméder à cette stuaton, qu est de nature à causer au Trésor un grave préjudce. Artcle 30. (Dsposton nouvelle.) Un amendement, voté en deuxème délbératon par la Chambre des députés, alors que le projet de lo créant des ressources nouvelles revenat du Sénat, avat ntrodut, dans l'artcle 100 de la lo du 25 jun 1920, une dsposton stpulant que les sde-cars seraent mposés comme les automobles. Le mnstre des fnances nous a fat savor que, par une lettre dont l nous a donné la cope, l'auteur de l'amendement explque qu'l n'a pas voulu attendre le sd-car famlal, qu dot contnuer à supporter le tarf de la motocyclatte, et qu' a entendu vser unquement les sde-cars servant au transport publc des voyageurs et des marchandses, auxquels dovent être applqués, non pas le tarf des automobles, mas une majoraton d'mpôt proportonnelle au relèvement des drots quatteguent ces derners véhcules. La rédacton de l'artcle 100 de la lo du 25 jun 1920 ne lasse place à aucune ncerttude d'nterprétaton. Les sde-cars, qu'ls servent sot à des transports publcs de voyageurs ou de marchandses, sot à des transports famlaux, se trouvent soums aux mêmes formaltés et aux mêmes tarfs que les votures automobles. Il n'est pas possble de donner au texte adopté un sens dfférent. En conséquence, tant qu'une modfcaton ne sera pas apportée à ( artcle 100 de la lo du 25 jun 1920, l'admnstraton se trouvera dans la nécessté d'mposer ces véhcules comme les automobles, quel que sot l'usage auquel ls sont affectés. S on prend l'exemple d'un sde-car de 6 IIP, dont le possesseur habte Pars, l'mpôt s'élèverat à une somme totale de 400 fr., se décomposant ans : Drots de la lo du 31 décembre 1916: Taxe par voture 100» Taxe par HP - 60» 160» Majoraton de 50 p. 100 résultant de la lo du 25 jun 1920. 80» Majoraton de 25 p. 103 pour le fonds commun 60» Taxe de crculaton 100» Total 400 > S le véhcule état employé pour l'exercce d'une professon agrcole ou patentée, ou pour un transport publc, les drots seraent réduts à 250 fr. : Drots de la lo du 31 décembre 1916 : 1/2 taxe pour voture 50» 1/2 taxe par H.P 30». Total 80» Majoraton de 50 p. 100 résultant de la lo du 25 jun 1920 40» Majoraton de 25 p. 100 pour le fonds commun 30» Taxe de crculaton 100» Total 250» Il faut reconnaître que l'augmentaton d'mpôt, qu attent les sde-cars, jusqu'à ce jour mposés, d'après la jursprudence du consel d'état, à la taxe qu frappe les motocyclettes, sot 12 fr. par place (c'est-à-dre au total 24 fr.), est trop forte et de nature à fare dsparaître la matère mposable, Nous estmons, avec l'admnstraton des fnances, que la queston des- sde-cars pourrat se* résoudre d'une manère analogue à celle des canots automobles, c'est-à-dre par l'applcaton à ces véhcules de la seule taxe de crculaton prévue à l'artcle 100 de la lo du 25 jun 1920, sot 100 fr. jusqu'à 12 H.P. Nous avons, en conséquence, l'honneur de vous proposer d'ntrodure dans la lo de fnances une dsposton ans conçue, qu formera l'artcle 30 : «Les sde-cars sont frappés de la seule taxe de crculaton prévue, en ce qu-concerne les automobles, par l'artcle 100 de la lo du 25 jun 1920. Les dspostons contrares de ce derner artcle sont abrogées.» De cette façon, on augmentera la taxe actuelle qu, en réalté, n'est pas assez élevée, sans la rendre excessve, ans qu'l résulte de la lo du 25 jun derner. Artcle 67. (Dsppston nouvelle.) Au moment de la dscusson du budget des dépenses du mnstère des fnances, le Sénat a fat état des modfcatons de crédts qu'entra nent les mesures qu ont été proposées en vue du renforcement des admnstratons fnancères et qu avaent fat l'objet d'un projet de lo spécal voté par la Chambre des députés (n 850). Comme conséquence, l y a leu d'nsérer dans le texte de la lo de fnances les dspostons des artcles 3, 4, 5 et 6 dudt projet, qu ont été réunes dans l'artcle 67 du présent projet de lo de fnances. Cet artcle autorse la créaton : d'un emplo de chef de bureau à l'admnstraton centrale du mnstère des fnances ; d'un emplo de chef de bureau à l'admnstraton centrale des contrbutons drectes,- d'un emplo d'admnstratrateur et de tros emplos de chef de bureau à l'admnstraton centrale de l'enregstrement, des domanes et du tmbre ; d'un emplo d'admnstrateur et d'un emplo de chef de bureau à l'admnstraton centrale dos contrbutons ndrectes. En outre, l mantent à ttre défntf les emplos d'admnstrateur et de chef de bureau créés à l'admnstraton centrale de l'enregstrement, par la lo du 30 mars 1910. Artcle 68. (Dsposton nouvelle.) Cet artcle a pour objet le relèvement du tratement des juges de 1" classe. La lettre, sgnée du mnstre des fnances, par laquelle le Gouvernement nous a demandé l'ntroducton de cet artcle dans le projet actuellement soums à votre vote, en explquat ans les motfs : Dans sa séance du 22 jun derner, la Chambre des députés a relevé d'une somme de 243,500 fr. le chaptre 16 du budget du mnstère de la justce, en vue de majorer de 2,000 fr. le tratement des juges de 1 classe, en foncton au 6 octobre 1919, et de 500 fr. le tratement des juges d'nstructon de 1" classe, en foncton à la même date. Le Sénat, à son tour, dans sa séance du 22 jullet, a fat état d'un relèvement de crédt ayant le même objet. Toutefos, les nouveaux tratements ne devant être payés qu'après la vote du budget et sans rétroactvté, le Sénat, sur la demande du Gouvernement, a ramené la majoraton de crédt de 243,500 fr. à 100,000 francs. Les tratements des magstrats étant fxés gr la lo, l y a leu, comme conséquence du vote des deux assemblées, d'nsérer dans la lo de fnances un artcle nouveau mettant la lo du 6 octobre 1919, sur les tratements des fonctonnares, en harmone avec la décson du Parlement. Fasant drot à cette demande du Gouvernement, nous avons l'honneur de vous proposer l'nserton dans la lo de fnances, sous le numéro 68, d'un nouvel artcle dont vous trouverez plus lon le texte. Artcle 73. (Dsposton nouvelle.) A la sute d'nterventons de l'honorabls M. Lebert, qu se sont produtes dans la séance du Sénat du 1" jullet, pus au cours de la dscusson du budget de la guerre (1«séance du 23 jullet), le mnstre de la guerre a prs l'engagement de consttuer, à

Annex8 l 371 (Sutte). DOCUMENTS PA R LEM ENTA.IIS ES SENAT 7Ï7 radmnstraton centrale de son mnstère, une drecton spécale de la gendarmere. Le Sénat a manfesté qu'l donnat son assentmeut au prncpe de cette mesure. Le nouvel organe serat drgé par un drecteur mltare, secondé par un sous-drecteur cvl. Pour assurer la réalsaton de ce projet, 1«mnstre de la guerre propose, conformément aux prescrptons de l'artcle 35 de la lo de fnances du 13 avrl 1900, qu subordonne à une autorsaton légslatve les créatons d'emplo de drecteur et de sous-drecteur dans les admnstratons centrales, d'ntrodure dans le projet de lo de fnances une dsposton créant.n emplo de drecteur et un emplo de sousdrecteur. Cette dsposton fat l'objet de l'artcle 73. Artcle 103. (Artcle 102 du rapport général.) Cet artcle autorse le mnstre de l'nstructon publque à engager sur le crédt du chaptre ouvert à cet etl'etau budget de son département pendant l'année 1923, 150 créatons d'écoles et d'emplos pour l'ensegnement prmare supéreur. Il dsposat, dans son deuxème alnéa, tel que nous vous l'avons tout d'abord proposé, que seront mputées sur ce crédt les créatons tvé-:oles et de classes publques destnées à donner aux enfants sourds-muets et aveugles ou tuberculeux l'nstructon oblgatore prévue par la lo du 28 mars 1S82 et l mettat à la charge de l'état les tratements et suppléments de tratements légaux dus aux nsttuteurs publcs attachés à ces établssements. Le Gouvernement a estmé qu'l convenat de ne pas restrendre la portée de cesdernéres dspostons aux écoles et classes publques, mas d'en accorder le bénéfce aux écoles annexées aux établssements de benfasance et d'assstance publque fondés ou entretenus par les départements " et les communes et aux sanatorums subventonnés par l'état." 11 nous a demandé de modfer, en conséquence, le texte de l'artcle. Cette demande n'a pas soulevé d'objecton de la part de la commsson des fnances et c'est pourquo nous présentons à votre approbaton un nouveau texte conforme à celu que nous a soums le Gouvernement. Artcle 110. (Artcle 104 du rapport général.) Notre honorable collègue, M. Ermant, a déposé un amendement qu consttue une dsposton addtonnelle à l'artcle 110. Cette dsposton. qu s'applque et se justfe d'elle-même, u été acceptée par la commsson des fnances. flle est ans conçue : < A ttre transtore, les subventons que le mnstre de l'nstructon publque et des beauxa 'ts est autorsé à accorder pour les constructons dans les établssements d'ensegnement seemdare pourront attendre 75 p. 100, lorsque les devs auront été approuvés et les travaux commencés avant le 2 août 1911.» En conséquence des propostons et des observatons qu précèdent, nous recommandons au Sénat l'adopton du projet de lo dont la teneur sut : 422. PREMIÈRE PARTIE Budgets ordnare et extraordnare. ; TITRE 1". BUDGET ORDINAIRE. 1". Crédts ouverts. Art. 1 er. Des crédts sont ouverts aux mnstres pour les dépenses du budget ordnare de V exercce 1920, conformément à l'état A annexé à la présente lo. Ces crédts s'applquent : 1 A la dette publque, pour.. 11. 491. 073.852 2" Aux pouvors publcs, pour 37.609.820 3a Aux servces généraux des mnstères, pour 7.112.379.871 4» Aux fras de rége, de percepton et d'explotaton des upûts el revenus publcs. pour 2.357.199.285 5 Aux remboursements, ras-. ttutons et non-valeurs,pour.. 91.820.000 - Total... 21.090.082.828 2. Impôts et revenus autorsés. Art. 2. L'artcle 18 de la lo du 15 jullet 1914, modfé par la lo du 30 décembre 1916, est modfé comme l sut : «Le montant de l'mpôt sera maj«ré de 10 p. 103 pour le contrbuable qu n'aura pas souscrt de déclaraton dans le déla prévu par l'artcle 16. «Le contrbuable qu n'a déclaré qu'un revenu nsuffsant est tenu, s'l n'établt sa bonne fo, de verser en sus des drot» afférents au montant réel de son revenu mposable, une somme égale au quadruple de la parte de ces drots correspondant au revenu non déclaré. Toutefos, le drot en sus n'est applcable qu# s l'nsuffsance constatée est supéreure au dxème du revenu mposable.» Art. 3. Le premer alnéa de l'artcle 37 du ttre IV relatf à l'mpôt sur les bénéfces des professons non commercales de la lo du 31 jullet 1917 est modfé comme l sut : «Le contrbuable qu n'a déclaré qu'un revenu nsuffsant est tenu, s'l n'établt sa bonne fo, de verser, en sus des drots afférents, au montant réel de son revenu mposable, une somme égale au quadruple de la parte de ces drots correspondant au revenu non déclaré. Toutefos le drot en sus n'est applcable que s l'nsuffsance constatée est supéreure au dxème du revenu mposable.» Art. 4. A partr du 1er janver 1920, la taxe annuelle représentatve des drots de transmsson entre vfs et par décès, étable en vertu de la lo du 20 févrer 1819 (art. 1"), modfée par les los du 31 mars 1903 (art. 2), du 26 décembre 1908 (art. 3), du 30 jullet 1913 (art. 2) et du 29 jun 1918 (art. 6), sera calculée à rason de cent trente centmes par franc du prncpal de la contrbuton foncère des proprétés bâtes et non bâtes. Toutefos, ce taux sera rédut à quatre-vngtcnq centmes par franc en ce qu concerne : 1 Les bens appartenant aux départements, communes et établssements publcs d'assstance et de benfasance vsés par l'artcle 2 de la lo du 30 jullet 1913, ans qu'aux socétés, fondatons et offces d'habtatons à bon marché consttués conformément aux los des 12 avrl 1906, 10 avrl 19)8 et 23 décembre 1912 ; 2» Les bens appartenant à des établssements d'utlté publque dont les ressources sont exclusvement affectées à des œuvres d'assstance et de benfasance et en tant seulement que ces bens ont été affectés et contnuent d'être affectés réellement à ces œuvres. Art. 5. La somme forfatare de 5,033 fr., fxant le bénéfce mnmum pour une année entère et vsée aux artcles 2, paragraphe 3, 5, paragraphe 6. 9, derner paragraphe, de la lo du 1er jullet 1916 est portée à 10,030 fr. pour l'année 1920. Art. 6. Pour l'établssement de la contrbuton extraordnare sur les bénéfces de guerre relatve à la dernère pérode d'mposton, les matères premères destnées à être transformées, les approvsonnements et les produts en cours de fabrcaton, en possesson des ndustrels assujetts.au 30 jun 1920, seront évalués de façon dfférente suvant qu'ls consttuent le stock normal de l'entreprse consdérée ou.qu'ls sont en excédent sur ce stock normal. Le stock normal sera formé par les quanttés égales au produt d un coeffcent de 1,25 par la moyenne de celles qu fguraent, pour chaque entreprse,. aux nventares dressés entre lo 1" août 1911 et le 1«août 19'. Au cas où l'entreprse aurat accru ou dmnué sa pussance de producton, les quanttés susvsées seront majorées ou dmnuées DÉSIGNATION dans la proporton de cet accrossement ou de cette dmnuton. Le stock normal ans défn sera évalué, selon les règles spécales à chaque entreprse, telles qu'elles ont serv à l'établssement des nventares d'avant-guerre, sans toutefos que cette évaluaton pusse être supéreure à la moyenne des cours entre le 1 er août 1914 et le 30 jun 1920... A l'égard des entreprses créées depus le 1 er août 1914, le stock normal sera apprécé par analoge avec les entreprses smlares ancennes. En cas de lqudaton ou de cesson d'entreprse dans les deux ans qu suvront la fn de la pérode d'applcaton de la contrbuton, un supplément d'mposton pourra être établ à rason de l'excédent de la valeur de réalsaton du stock sur l'évaluaton arrêtée conformément aux dspostons qu précèdent. Pour les quanttés dépassant le stock normal, ans que pour tous produts fabrqués, tous objets et toutes marchandses du commerce l'assujett aura, jusqu'au 31 octobre 1920. le chox entre une évaluaton forfatare défntve ou un règlement au 31 décembre 1921. L'évaluaton forfatare défntve se fera. avec une déducton de 20 p. 100, sur la base du prx de revent ou d'achat ou à la valeur au 30 jun 1920, s elle est nféreure. S l'assujett opte pour le règement dfféré, l'évaluaton des stocks en excédent se fera sur la base du cours moyen depus le 30 jun 1920 jusqu'au 31 décembre 1921, le cours moyen ans prévu étant égl à la moyenne des cours mensuellement constatés sur le marché franças. Les dspostons du présent artcle ne sont pas applcables aux entreprses qu n'avaent pas de comptablté régulère et complète à la date du 33 jun 1920. Art. 7. Les dspostons de l'artcle 6 qu précède sont applcables aux entreprses de commerce, le stock normal du commerçant étant formé de quanttés égales à la moyenne de celles qu fguraent aux nventares dressés entre le l" r août 1911 et le 1 er août 191. Dans -le cas où l'applcaton des dspostons de l'artcle 6 et du premer alnéa du présent artcle aux explotatons commercales et ndustrelles a pour résultat de fare apparaître, pour la dernère pérode d'mposton, un défct par rapport au bénélce normal, ce défct ne donnera. pas leu à la détaxe prévue par l'artcle 16 de la lo du 1 e ' jullet 191G sur les mpostons étables au ttre des exercces précédents. Art. 8. La répresson des manœuvres frauduleuses punes par l'artcle 23 de la lo du 1 er jullet 1916 sur les bénéfces de guerre pourra, nonobstant la cessaton de l'applcaton de ladte lo, Cre poursuve jusqu'à l'expraton du derner des délas fxés par l'artcle 14 de la lo du 25 jun 1920 pour l'établssement des mpostons. Art. 9. L'mpôt sur les mportatons sera majoré d'un pourcentage égal à la taxe sur lo chffre d'affares, lorsque le vendeur franças ou étranger n'a pas le sège de son comme-ca n une succursale en France et, par sute, ne paye pas la taxe sur le chffre d'affares. Toutefos, la majoraton ne s'applque pas aux produts manufacturés, quand le vendeur est établ au pays d'orgne. Art. 10. -r A dater du 1 er janver 1921. la taxe muncpale sur les chens nsttuée par la lo du 2 ma 1885 pourra, dans chaque commune, sur smple délbératon du consel muncpal soumse à l'approbaton de l'autorté supéreure, ùtre fxée dans les lmtes des maxma c-après : mons 4' 50.000.hablaflts. COMMUNES DE - 50.00J a 250 000 hafrunts.' p'.'j d > 250,090 h.hlmu. 1* Chens d'agrément 20'» 'Û r unons servant a la easse 10 13» SU. uftns servant a la garde aes- troupeaux, habtatons, magasns, atelers et. d'une manère générale, chens non comprs dans les catégores précédentes 5 > 10» 15» BatfAT A^-EXRS. 3. 0. 19Î0. - 8 octobre 1920 4 7

738 DOCUMENTS PARLEMENT àîhes SKNAT Seront exemptés de toute taxe : les chens servant à condure des aveugles ou appartenant, sot 4 des mutlés de guerre ayant au mons 80 p. 100 d'nvaldté, sot à des vellards nfrmes ou ncurables, bénéfcares des allocatons prévues par la lo du 14 jullet 1905. Les chens qu peuvent être classés dans deux catégores seront oblgatorement rangés dans la catégore dont le taux est le plus élevé. Art. ll. A l'avenr, les fras d'mpresson et de confecton des rôles spécaux d'mpostons extraordnares perçus au proft des départements ou des communes seront ajoutés, à rasons de soxante-dx centmes par rôle et de cnq centmes par artcle de rôle, au montant desdtes mpostons, pour être recouvrés avec elles, Art. 12. La cesson à ttre onéreux de ttres nomnatfs se réalse par la remse à l'acquéreur, contre payement du prx, d'une déclaraton de transfert sgnée par le vendeur, dont la sgnature est certfée par un agent de change, un banquer ou un notare, ladte déclaraton accompagnée sot des ttres euxmêmes, sot d'un certfcat de leur dépôt au sège de la socété qu les a éms. Le transfert est effectué à la demande de l'acquéreur. Toutefos les présentes dspostons ne sont pas applcables aux cessons de ttres mmatrculés au nom de femmes marées, de mneurs ou d'nterdts, lesquelles restent soumses aux règles actuellement en vgueur. Sont abrogées, en tant qu'elles s'applquent auxdtes cessons, les dspostons du paragraphe 2 de l'artcle 6 de la lo du 23 jun 1857. Art. 13. Lorsque le ttulare d'un ttre nomnatf a dû le convertr au porteur en vue de le vendre et qu l a acqutté de ce chef le drot de 2 p. 100 établ par l'artcle 49 de la lo du 25 jun 1920, l pourra obtenr le remboursement de ce drot s, dans le déla d'un mos & compter de la converson, l a remployé le prx de la vente ntégralement en valeurs mses au même nom et dont la converson au porteur est assujette au drot proportonnel. Un règlement d'admnstraton publque détermnera les condtons de ce remboursement, qu pourra être effectué par l'établssement ou la socété qu a opéré la converson sur smples déclaratons de l'agent de change ou du banquer vendeur et de l'agent de change ou du banquer acquéreur étables sur paper lbre et sans fras. Art. 14. Les socétés cvles qu explotent >s mnes, mnères ou carrères devront dorénavant, sot se soumettre, pour l'établssement, la vérfcaton et 'approbaton du blan annuel, aux règles et aux oblgatons édctées pour les socétés anonymes par la lo du aï jullet 1867 et les los subséquentes, sot, s elles le préfèrent, se transformer en socétés anonymes Les modfcatons aux statuts nécessares, sot pour réglementer l'établssement, la vérfcaton et l'approbaton du blan annuel, sot pour décder la transformaton en socété anonyme, seront votées l la majorté des ntérêts représentés par une assemblée générale extraordnare à laquelle seront convoqués tous les porteurs de parts d'ntérêt. La transformaton des socétés c-dessus vsées en socétés anonymes par voe de modfcaton de leurs statuts ne sera pas consdérée comme créant un être moral nouveau, la socété anonyme nouvelle n'étant que la contnuaton de la socété cvle. Les actes constatant les modfcatons aux statuts de la socété cvle ou sa transformaton en socété anonyme seront enregstrés au drot fxe de 6 fr., à la condton : 1 Que ces actes aent été soums à l'enregstrement dans le déla d'un an à dater de la promulgaton de la présente lo; 2 Que la déclaraton du captal at leu sans versements n apports nouveaux et par la seule évaluaton en captal dés bens et valeurs exstant au moment de la transformaton ; 3 Que la durée de la nouvelle socété anonyme ne sot pas supéreure à celle de la socété cvle. S'l est fat apport de captaux nouveaux, les drots habtuels seront perçus sur ces captaux nouveaux. Art. 15. Les locatons, sot écrtes, sot verbales, du drot de pêche et du drot de chasse sont soumses à une taxe annuelle de 10 fr. par 100 fr., qu sera lqudée sur le prx < : 1 ' ; augmenté des charges et qu sera & la charge lorote îe, ejr^nstrerent et soums a un exclusve des preneurs. drot de tmbre de 50 centmes, qu sera toyj Lorsque la locaton résulte d'un acte écrt, la premère annuté sera perçue au moment de qutté dans les condtons détermnées par uoj règlement d'admnstraton publque. l'enregstrement de l'acte. S l'acte n'est pas Toute contraventon, sot à la dsposton présenté à la formalté dans le déla de tros mos. une taxe en sus au mnmum de 100 fr., en prncpal, sera encourue par le preneur, en outre de la pénalté édctée, pour le drot d'enregstrement, par l'artcle 14 de la lo du 23 août 1871. Le balleur sera responsable de la qu précède, sot au règlement d'admnstraton! publque rendu pour son exécuton, sera pune d'une amende de 50 fr. Les greffers seront tenus, sous les sanctons j édctées par les los en vgueur, d'nscrre au ] répertore spécal nsttué par les artcles 19 et 1 taxe, sauf son recours contre le preneur, et 20 de la lo du 26 janver 1892 les bulletns n 3 1 encourra, à ttre personnel, la taxe en sus, par eux délvrés. ^ s'l ne dépose pas l'acte au bureau-d'enregstrement La présente dsposton entrera en vgueur le dans le déla supplémentare d'un premer jour du mos qu suvra celu de la mos qu lu est accordé par l'artcle 14 de la publcaton du règlement d'admnstraton pu* lo du 23 août 1871. Lorsque la locaton ne résulte pas d'un acte blque. Art. 22. Lorsque, par acte réguler, t une écrt, elle devra être déclarée par le preneur socété françase par actons a reçu, en représentaton dans le déla de tros mos à compter de la de versements ou Rapports en nature concluson du contrat, au bureau de l'enregstrement détermné par l'artcle 13 de la lo du 29 jun 1918, à pene d'un drot en sus au mnmum ou en numérare par elle fats à une autre socété par actons, des actons, des oblgatons! ou des parts bénéfcares nomnatves de cette; de 100 fr. en prncpal. La premère dernère socété, les dvdendes dstrbués par annuté de la taxe sera acquttée au moment la premère socété sont, pour chaque exercce,' même de la déclaraton. exonérés de la taxe du revenu des captaux Les autres annutés devront être payées par le preneur dans les tros premers mos de l'année suvante pour chaque année écoulée, sous pene d'une taxe en sus au mnmum de 100 fr. en prncpal et sans dstncton entre les baux écrts et les baux verbaux. moblers étable par les los des 29 jun 1872 (art. 1er) et 29 mars 1914 (art. 31), dans la mesure des produts de ces parts, oblgatons ou actons, touchés par elle au cours de l'exercce, à la condton que ces parts, oblgatons! ou actons soent restées nscrtes au nom da Les règles en vgueur pour la prescrpton, le recouvrement et la procédure en matère de drots d'enregstrement sont applcables à la la socété. Art. 23. Les actons, oblgatons ou parts bénéfcares nomnatves attrbuées à une socété! taxe c-dessus édctée. Les dspostons qu précèdent ne sont pas applcables aux locatons de pèches consentes aux socétés de pêcheurs à la lgne, bénéfcares de la lo du 20 janver 1902 et du décret des 17 févrer-20 ma 1903. Ces dspostons ne seront pas applcables françase par actons eu représentaton de versements ou d'apports en nature -ou en numérare par elle fats à une autre socété françase dans les condtons p-évues à l'artcle qu précède, sont, lors de leur converson au] porteur, affranches du drot établ par le para graphe 1 er de l'artcle 6 de la lo du 23 jun 1857, j aux locatons du drot de pêche ou du drot de chasse consentes aux locatares des mmeubles l'artcle 9 de la lo du 20 décembre 1903 l'artcle 41 de celle du 29 mars 1914. et ] j sur lesquels s'exercent ces drots. Art. 24. Sont exonérés de l'mpôt sur le! Art 10. Les actes dont la date est antéreure revenu des captaux moblers les arrérages, à la mse en rgueur des arcles 24, ntérêts et autres produts des prêts consents ; 25 et 26 de la lo du 25 jun 1920, et qu contennent sous une forme quelconque à des commerçants; des dspostons de la nature de celles ou ndustrels franças ou résdant en France,! vsées dans ces artcles, ne pourront bénéfcer par des socétés françases de banque ou da des tarfs édctés par les los antéreures qu'à crédt consttuées par actons, qu émettent/ la condton d'être présentés -à la formalté de en représentaton de ces prêts, des oblgatons l'enregstrement dans les dx jours à compter de l'entrée en vgueur de la présente lo, Art. 17. Les actes constatant l'attrbuton d'actf net fate à une ou pluseurs socétés smlares, sot par une socété de crédt mmobler ou autres ttres d'emprunt, soums eux-mêmes à l'mpôt sur le revenu des captaux moblers.; Les prêts exonérés ne pourront jamas excéder; le montant des oblgatons et ttres éms, et l devra être justfé par la socété de banque ou' en vertu de l'artcle 2 de la lo du 26 fé de crédt de la qualté de ses emprunteurs. j vrer 1912, sot par une socété d'habtatons à Art. 25. Lorsqu'une socété françase bon marché en vertu de l'artcle 5 de la lo du réunt, en vue d'assurer les drots des porteurs 23 décembre 1912, ne donneront leu, lors de franças, les actons ou oblgatons d'une ouj l'enregstrement, qu'à la percepton d'un drot pluseurs socétés étrangères appartenant à des: fxe de 6 fr., quelle que sot la nature desbens personnes domclées ou ayant leur prncpale! comprs dans l'actf net attrbué. La formalté résdence en France, et qu elle délvre à ses de la transcrpton à la conservaton des hypothèques sera opérée, s'l y a leu, moyennant oblgatons, des ttres spécaux éms par elle-1 porteurs, en représentaton de leurs actons ouj le drot fxe de un franc. même comportant l'ndcaton précse des Art. 18. Seront perçus d'après le tarf cdessous, sans préjudce des honorares dus aux cer, les produts de ces ttres seront, pour cha ttres que chacun d'eux a pour but de rempla-' référendares, mas sans addton d'aucun drot que exercce, exonérés do la taxe sur le revenu, d'enregstrement n d'aucun décme, les drots dans la mesure où l sera justfé qu'ls corres- de sceau établs au proft du Trésor sur les pondent aux dvdendes et ntérêts dstrbués! actes dont l'énumératon sut: par la ou les socétés étrangères pour le même' exercce et que ces revenus ont acqutté! l'mpôt prévu par les artcles 31, 33 et 42 de la lo du 29 mars 1914, par l'artcle 11 de la lo du! 30 décembre 1916 et l'artcle 50 de la lo du 25 jun 1920. Admssons à domcle ~ 500 fr. Naturalsatons 1.003 fr. Réntégratons dans la qualté de Franças 500 fr. Dspenses d'allance ou de parenté pour marage 250 fr. Dspenses d'âge pour marage 125 fr. Autorsatons dese fare naturalser ou de servr à l'étranger 1.500 fr. Changements ou addtons de noms. 1.500 fr. Art. 19. Le tarf des honorares des référendares est fxé à 75 fr. pour chaque acte, sauf en ce qu concerne les dspenses d'allance, de parenté et d'&ge pour marage, pour lesquelles le tarf sera de 50 fr. Art. 20. Sont abrogées les dspostons de l'artcle 4 de l'ordonnance du 8 octobre 1914, de l'artcle 55 de la lo du 28 avrl 1916, de l'artcle 12 de la lo du 20 jullet 1837 et de l'artcle 17 de la lo du 7 août 1850 en ce qu'elles ont de contrare aux artcles 18 et 19 de la présente lo. Art. 21. Les deuxème et trosème paragraphes de l'artcle 5 de la lo de fnances du 26 janver 1892 sont mpdfés ans qu'l sut : Le bulletn n 3 du éaser judcare délvré la personne qu'l concerne est dspensé do la Art.- 26. En aucun cas, les admnstratons. de l'état, des départements et des communes,] ans que les entreprses concédées ou contro-1 lées par l'état, les départements et les com-î munes, ne pourront opposer le secret profès-^ sonnel aux agents de l'admnstraton des! fnances ayant au mons le grade de contrôleur! ou d'nspecteur adjont qu, pour établr les) mpôts nsttués par les los exstantes, leur, demanderont communcaton des documenta de servce qu'elles détennent. Dans le cas d'nformaton ouverte par l'autorté judcare, celle-c devra donner connas-' sance à l'admnstraton des fnances de toute; ndcaton qu'elle pourrat recuellr au cours de la procédure et de nature à fare présumer une fraude commse en matère fscale, ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un mpôt. '5 Art. 27. Jusqu'au 31 décembre 1920 nclus^ demeure réservée à l'état la producton deal

uoa:.wk.\r<$ PAIÎLEMKN rajbt?s SKSAT ÎÎ- - alcools autres que ceux provenant de la dstllaton des vns, cdres, porés, marcs, les et fruts fras. Resteront en vgueur jusqu'à la même date les dspostons de l'artcle 16 du décret du 2 avrl 1918, modfées par les décrets des 13 décembre 1919 et 6 janver 1920. Les dspostons dos deux paragraphes précédents sont applcables à l'algére. En outre, sont réservés à l'état les alcools produts en Algére par la dstllaton, à l'état de frut» fras, des fgues, des dattes et des caroubes. Resteront également en vgueur jusqu'au 31 décembre 1920 les dspostons de l'artcle 4 de la lo du 30 jun 1910, prorogées et complétées par l'artcle 22 de la lo du 29 décembre 1919, qu ne sont pas contrares à la pré re 1919, qu ne sont pas contrares à la présente lo. Des arrêtés du mnstre des fnances régleront les 'condtons d'exécuton artcle. du présent Art. 28. Est porté de quatre à sx mos le déla mpart à l'admnstraton des contrbutons ndrectes par l'artcle 8 de la lo du 21 jun 1873 pour ntenter son acton contre l'expédteur en cas de non-représentaton du certfcat de décharge d'un acqut-à-cauton. Art. 29." Le produt de la majoraton de 25 p. 100 étable par l'artcle 100 de la lo du 25 jun 1920 sur les drots perçus par l'état sur les automobles servra à consttuer un fonds commun, qu sera répart entre les départements proportonnellement à la longueur des routes départementales, chemns de grandes communcatons et chemns vcnaux, à l'état de vablté et de bon entreten, exstant dans chaque département. Art. 30. Les sde-cars sont frappés de la seule taxe de crculaton prévue, en ce qu concerne les automobles, par l'artcle 100 de la lo du 25 jun 1920. Les dspostons contrares de ce derner artcle sont abrogées. Art. 31. Les votures automobles venant de l'étranger ne sont assujettes au perms de crculaton que deux mos après leur entrée sur le terrtore. A leur passage au premer bureau de douane frontère, les possesseurs de ces votures sont muns d'un lassez-passer délvré sur tmbre, dont le coût est de 25 fr. par mos pour les automobles à deux places, et de 50 fr. par mos pour celles à plus de deux places, et dont la représentaton est exgble, dans les mêmes condtons et sous les mêmes penes que celles du perms de crculaton. Toutefos, s le séjour ne dot pas dépasser quarante-hut heures, dmanches et fêtes non comprs, le coût du lassez-passer est rédut à 3 fr. Toute automoble qu, dans le cours de la même année, a motvé la délvrance de lassezpasser pour une pérode totale de deux mos, cesse d'avor drot à ce régme et devent soumse à la réglementaton ntéreure. Art. 32. L'artcle 31 de la lo de fnances du 29 jun 1913 est rédgé comme sut : Art. 33. La percepton du drot des pauvres au proft des établssements d'assstance publque est effectuée dans les condtons de l'artcle 92 de la lo du 25 jun 1920. Le drot des pauvres, les taxes muncpales et l'mpôt d'état sur les spectacles sont perçus en sus du prx des places et, en ce qu concerne les établssements de la 4e catégores ndqués à l'artcle 92 de la lo du 25 jun 1920, en sus de toutes les recettes effectuées. L'mpôt prévu à l'artcle 95 de la lo du 25 jun 1920 est calculé également en sus des recettes des socétés de courses. Les dspostons antéreures contrares à celles du présent artcle sont abrogées. Les places de 20 fr. des matches de boxe sont frappées de la taxe de 25 p. 100. Art. 31. Les drots à percevor sur les mandats-contrbutons, y comprs la taxe de factage, sont fxés ans qu'l sut : Jusqu'à 100 fr., 25 centmes^ De 100 à 1,000 fr., 50 centmes. Au-dessus de 1,000 fr., 1 fr. Art. 33. Sont approuvés - 1 Le décret du 29 septembre 1919, fxant les surtaxes postales applcables aux correspondances transportées par avons entre Pars et Londres ; 2» Le décret du 10 octobre 1919, portant fxaton des surtaxes postales applcables aux correspondances transportées par avons entre la France et le Maroc. Art. 36. A partr du 1er janver 1920, la vste de chaque staton radotélégraphque à laquelle l est procédé en vue de la délvrance de la lcence d'explotaton sera soumse à un drot fxe de 100 fr. Art. 37. A partr du 1«janver 1920, les asprants au certfcat de radotélégraphste délvré par l'admnstraton des postes et des télégraphes seront soums à un drot d'examen fxé à 10 fr. Art. 38. A partr du lor janver 1920, toute staton émettrce radoélectrque fxe ou moble sera assujette, pour fras de contrôle, d'après la pussance de la staton, pussance mesurée aux bornes de la génératrce, à une taxe annuelle de 100 fr. par klowatt ou fracton de klowatt. Art. 3J. Le tarf des épreuves de sceaux (cre, soufre, plâtre) délvrées par l'ateler de moulage des archves natonales est fxé ans qu'l sut : 1 fr. par sceau de 25 mllmètres de damètre et au-dessous (1 r? grandeur). 2 fr. par sceau de 25 à 50 mllmètres de damètre (2* grandeur). 3 fr. par sceau de 51 à 75 mllmètres de damètre (3* grandeur). 4 fr. par sceau de 76 à 100 mllmètres de damètre (4e grandeur). 5 fr. par sceau de 101 mllmètres de da mètre et au-dessus (5* grandeur). Art. 40. A. Le taux du prélèvement de l'état, opéré en vertu de l'artcle 4 de la lo du 15 jun 1907 sur le produt brut des jeux, déducton fate de l'mpôt de 10 p. 100, est fxé aux quottés suvantes : 15 p. 100 sur la parte de la recette brute n'excédant pas 500,000 fr. ; 25 p. 100 sur la parte de la recette brute comprse entre 500,030 fr. et 1,500,000 fr.; 30 p. 100 sur la parte de la recette brute comprse entre 1,500,000 fr. et 3 mllons; 40 p. 100 sur la parte de la recette brute comprse entre 3 mllons et 5 mllons ; 50 p. 103 sur la parte de la recette brute excédant 5 mllons. Les recettes des casnos explotés en France par le même concessonnare dovent ôtre totalsées pour le calcul du prélèvement. Sur le produt brut des jeux l sera alloué avant tout autre prélèvement : 1 Une somme de 1 mllon à l'offce natonal des puplles de la naton ; 2 Une somme de 1 mllon à l'offce natonal des mutlés et réformés de la guerre ; 3 Une somme de 300,000 fr. à la casse des «Les cartes, bons et perms de crculaton, sot entèrement gratuts, sot avec réducton du prx des places, délvrés sur les réseaux de chemns de fer d'ntérêt général et les voes ferrées d'ntérêt local, et tous autres ttres concédant les mêmes avantages, sont assujetts à un mpôt égal au dxème de la valeur recherches scentfques. de l'exempton qu'ls établssent. «Sont exempts de cette mesure les cartes, bons et perms accordés en vertu des dspostons des cahers des charges ou des tarfs homologués, ans que ceux dont bénéfcent les agents en actvté ou en retrate des réseaux d ntérêt général et voes ferrées d'ntérêt local, ans que leurs famlles.» Sur cette somme, 100,000 fr. seront spécalement affectés aux recherches scentfques sur la tuberculose et le cancer; 4 Une somme de 300,000 fr. à l'nsttut d'hydrologe et de clmatologe de Pars, pour assurer son fonctonnement et spécalement pour procéder à nouveau à l'analyse physco-chmque offcelle de toutes les eaux mnérales de France ; 5 Une somme de 200.000 fr. pour assurer le fonctonnement des chares d'hydrologe thérapeutque et de clmatologe des unverstés de France ; 6» Une somme de 200,000 fr. pour assurer la créaton et le fonctonnement des laboratores de recherches agronomques ; 7 Une somme de 1 mllon pour l'offce natonal du toursme. Les deux ters du reste du prélèvement seront attrbués aux œuvres d'assstance, de prévoyance, d'hygène ou d'utlté publques pour être réparts conformément & la lo du 15 jun 1907. Un ters du prélèvement servra à consttuer tm tonds destné : 1 & augmenter ta dotaton, prévue par les los de fnances du SI mars 1903 et du,13 jullet 1911, des projets d'adductoï d'eau potable ; 2 à subventonner les œuvres ou travaux ntéressant le rebosement, l'améloraton des pâturages, la pscculture et la chasse. Deux cnquèmes de ce derner prélèvement seront aîectés à la dotaton des projets d'adduton d'eau potable; deux autres cnquèmes seront réparts entre l'état, les départements, les communes ou les assocatons forestères pastorales, en vue de favorser le développement ou la consttuton de forêts ou de pâturages domanaux, départementaux ou communaux; et le derner cnquème sera attrbué aux communes ou assocatons qu encourageront la reproducton ou la conservaton du gber ou dû posson. B. Nul ne peut pénétrer dans les salles, oà conformément à la lo du 15 jun 1907, les jeu^ de hasard sont autorsés, sans être mun d'un» carte délvrée par le drecteur de l'établssement et dont le prx mnmum est fxé par lr> préfet du département. Cette carte est passble d'un drot de tmbra spécal, savor : Dans les cercles ou casnos dont la recette brute des jeux est égale ou nféreure à 100,000 francs : - 50 centmes, s l'entrée est valable pour la journée ou pour une durée ne dépassant pas qunze jours ; 2 fr., s l'entrée est valable pour une durée excédant qunze jours, mas ne dépassant pas un mols ; 5 fr., s l'entrée est valable pour une durée excédant un mos. Dans les cercles ou casnos dont la recette brute des jeux est supéreure à 100,000 fr. etna dépasse pas 1 mllon : 1 fr., s l'entrée est valable pour la journée ; 3 fr., pour une durée excédant un jour, mas ne dépassant pas qunze jours ; 5 fr., s l'entrée est valable pour une durée de qunze jours, mas ne dépassant pas un mos ; 10 f., s l'entrée est valable pour une durée excédant un mos. Dans les cercles ou casnos dont la recette brute des jeux est supéreure à 1 mllon : 1 fr., pour une durée d'un jour ; 5 fr., pour une durée excédant un jour, mas ne dépassant pas qunze jours ; 10 fr., pour une durée excédant qunze jours, mas ne dépassant pas un mos ; 20 fr., s l'entrée est valable pour une durée excédant un mos. Pour l'établssement de ce pourcentage, 19 produt de la recette brute des jeux de la sason ou de l'année précédente servra de base. Le drot de tmbre ans établ est acqutté par l'apposton,^ sur les cartes, de tmbres mobles que l'admnstraton de l'enregstrement est autorsée à débter. La forme et lea condtons d'emplo de ces tmbres mobles seront détermnées par décret. Sont consdérées comme non tmbrées les cartes sur lesquelles le tmbre moble aurat été apposé sans l'accomplssement des condtons prescrtes par le décret susmentonné, ou sur lesquelles aurat été apposé un tmbre moble ayant déjà serv. Toute contraventon aux dsposton» qu précèdent et à celle du décret prévu au présent artcle est pune d'une amende de 200 fr. en prncpal, dont le ttulare ou le porteur et le drecteur responsable de l'établssement sont soldarement tenus. Les contraventons sont constatées, lés nstances sont suves et le produt des amendes est répart conformément aux alnéas 3 et 4 da l'artcle 23 de la lo du 23 août 1871. Art. 41. L'Algére partcpe aux dépenses mltares de la métropole au.moyen d'un» contrbuton dont le montant est détermné chaque année par la lo de fnances. Cette contrbuton entre dans la catégore des dépenses oblgatores rsées à l'artcle 5 de la lo du 19 décembre 1900. La contrbuton de l'algére aux dépenses mltares de la métropole est fxée, pour l'exercce 1920, k la somme de 12 mllons. Cette somme sera nscrte au budget des recettes, paragraphe 4: Recettes d'ordre. Recettes en atténuaton de dépenses. Art. 42. La contrbuton des colones aux dépenses mltare qu'elles occasonnent à

? 40 PARLEMENTAIRES - 3É:-AT»'M»l C Ss ée { >.>«'ss.-jonce 9ï0. à * socaaw de l4,'.»*;«vô ÎT., UlS l Cjjl U0 Hï ^Oûlâ Indo-Chne. 12.479.258 Afrque occdentale 900.000 Madagascar 700.000 Total égal 14.079.258 Cette somme sera nscrte au budget des recettes, paragraphe 4 : Recettes d'ordre. Recettes en atténuaton de dépenses. Art. 43. La contrbuton des colones aux dépenses d'entreten de l'école colonale est fxée, pour l'exercce 1920, à la somme de 194,000 fr., ans réparte par colone : Indo-Chne 140.000 Afrque occdentale 21.000 Madagascar 13.000 Afrque équatorale 17.000 Total égal 194.000 Le montant des dverses contrbutons susvsées sera nscrt au budget des recettes, paragraphe 4 : recettes d'ordre. Recettes en atténuaton de dépenses. Art 44. La contrbuton des colones -aux dépenses d'entreten de l'agence générale des colones est fxée, pour l'exercce 1920, à la somme de 442,770 fr., ans réparte par colone : Indo-Chne 160.000 Afrque occdentale françase 118.000 Afrque équatorale françase 39.230 Madagascar et dépendances 96.000 Martnque 6.300 Réunon 6.300 Guadeloupe 6.300 Guyane 5.040 Nouvelle-Calédone et dépendances. 2.000 Établssements franças dans l'inde. 1.500 Établssements franças de l'océane. 1.000 Côte des Somals 900 Sant-Perre-et-Mquelon 200 Total égal.. 442.770,«montant des dverses contrbutons susvsées sera versé au budget des recettes de l'agence générale des colones. Art. 45. La retenue sur le prx des lvrasons de tabacs, autorsée par les artcles 38 de la lo du 24 décembre 1814 et 1er de la lo du 21 avrl 18^2 et spécalement affectée aux fras d'expertse et autres dépenses à la charge des planteurs, est fxée, à partr de la lvrason de la récolte de 1920, à un centme par franc de la valeur des tabacs adms à payement. L :»rtcle 5 de la lo de fnances du 31 mars 1919 est modfé comme sut: «Les prx des tabacs ndgènes seront fxés chaque année en décembre pour les dverses récoltes de l'année en cours.» Art. 46. Le derner alnéa de l'artcle 27 de la lo du 9 avrl 1898, concernant les responsabltés des accdents dont les ouvrers sont vctmes dans leur traval, est modfé ans qu'l sut: «Les fras de toute nature résultant de la survellance et du contrôle seront couverts au moyen de contrbutons proportonnelles au montant des prmes o^ cotsatons encassées et fxées annuellement, pour chaque organsme, par arrêté du mnstre du traval. La contrbuton des socétés ou syndcats de garante en lqudaton sera détermnée d'après le montant total annuel des charges pour règlements de snstres.» Art. 47. Est abrogée la dxème dsposton générale du tarf des chancelleres dplomatques et consulares. Cesseront, en conséquence, d'être perçues les taxes de récprocté prévues par certans artcles de ce tarf. Art. 48. Les fras de toute nature sont destnés à assurer la survellance et le contrôle des éducatons de vers à soe destnés k la producton de cocons pour granage, ans que des opératons de granage des vers à soe, seront recouvrés en vertu de ttres de percepton délvrés par le mnstre de l'agrculture sur les producteurs de granes qu auront prs l'engagement de se soumettre à cette survellance et à ce contrôle ; ls seront réparts, par arrêté, proportonnellement au pods des cocons produts et des granes contrôlées. Art. 49. Par dérogaton aux artcles 3 et 12 de la lo du 26 septembre 1919, le maxmum du tarf de la taxe de séjour dans les statons hydromnérales, clmatques et de toursme est porté de 1 fr. à 2 Ir. par personne et par jour de séjour jusqu'au l" r janver 1931. Art. 50. Le 4» alnéa de l'artcle 16 de la lo du 1 avrî»*,'» réfa&lsmaen* péages locaux àan» pur marâmes, modfé par l'artcle 31 de la lo de fnances du 12 août 1919, est remplacé?ar la dsposton suvante : «Ils ne peuvent dépasser : I «5 fr. par tonneau de jauge nette légale pour tous les favres, tant a vole qu' vapeur, ou 3 fr. par tonneau de jauge brute pour les navres a vapeur, ou 4 fr. 25 par tonneau de jauge brute pour les navres à vole ; «3 fr. par tonneau. d'affrètement ou par tonne métrque de marchandses, ou 50 centmes par cols ; «10 fr. par voyageur, quand le prx de passage ne dépasse pas 200 fr. et 5 p. 100 de ce prx, dans le cas contrare.» Art. 51. Contnuera d'être fate pour 1920, conformément aux los exstantes, la percepton des dvers drots, produts et revenus énoncés dans l'état B annexé à la présente lo. 3. Évaluaton des voes et moyens. Art. 52. Les voes et moyens applcables aux dépenses du budget ordnare de l'exercce 1920 sont évalués, conformément à l'état C annexé à la présente lo, à la somme totale de 21,105,243,131 fr. TITRE II BUDGET EXTRAORDINAIRE I. Crédts ouverts. Art. 53. Des crédts sont ouverts aux mnstres pour les dépenses du budget extraordnares de l'exercce 1920, conformément à l'état D annexé à la présente lo. Ces crédts s'applquent : 1 A la dette publque, pour.. 200.000.000 2 Aux servces généraux des mnstères, pour 4.839.294.791 3 Aux fras de rége, de percepton et d'explotaton des mpôts et revenus publcs, pour... 110.920.000 4" Aux remboursements, resttutons et non-valeurs, pour.. 75.000.000 Total 5.225.214.791 II. Voes et moyens. Art. 54. Il sera pourvu aux dépenses du budget extraordnare au moyen des ressources exceptonnelles nscrtes à l'état E annexé à la présente lo et dont le montant est fxé, pour l'exercce 1920, à 5,226 mllons ; les ressources d'emprunts lgurant à cet état seront réalsées dans des condtons détermnées par des dspostons légslatves spécales. III. Réglementaton spécale. Art. 55. Les crédts ou portons de crédts applcables aux dépenses du budget extraordnare qu n'auront pas été consommés à la fn d'un exercce pourront être reportes par la lo à l'exercce suvant, où ls conserveront leur affectaton prmtve. TITRE III.. BUDGETS ANNEXES Art. 56. Le fonds de roulement nsttué pour satsfare aux avances que l'mprmere natonale est appelée à effectuer est élevé de 5 mllons à 14 mllons. Art. 57. Le mnstre des fnances est autorsé, pour subvenr aux dépenses de la 2«secton du budget annexe des chemns de fer de l'état, à émettre, dans les condtons détermnées par l'artcle 44 de la lo de fnances du 13 jullet 1911, des oblgatons amortssables dont le montant ne pourra excéder la somme de 372,493,000 fr. Art. 58. Les crédts supplémentares nécessares à la mse en applcaton par les chemns de fer de l'état des mesures relatves au personnel arrêtées pour l'ensemble des grands réseaux d'ntérêt général pourront être ouverts provsorement par décret contresgné des mnstres des travaux publcs et des fnances, pendant la prorogaton des Chambres, sauf à être soums à leur ratfcatons dans les hut jours de leur plus prochane réunon. Art, 59, M-fxues rattachés pour ornfs aux budgets ordnare et extraordnare sont fxés, en recettes et en dépenses, pour l'exercce 1920, à la somme de 2,695,119,604 francs, conformément à l'état F annexé fc la présente lo. TITRE IV SERVICES SPÉCIAUX DU TRÉ30H Art. 60. Le montant des cessons de matérel qu pourront être fates pendant l'année 1920 à des gouvernements étrangers, au débt du compte spécal nsttué par l'artcle 17 de l lo du 29 septembre 1917, ne pourra excéder la somme de 500 mllons. Art. 61. Il sera ouvert dans les écrtures du Trésor un compte de *er\.ces spécaux nttulé : lqudaton des con opums et.colï - tors d'achat créés pendant la g.erre. Seront portés au crédt de ce compte : 1 La totalté des sommes restant dspont» blés après lqudaton des d. vers consortums ou comptors ; 2e Les remboursements éventuels en captal des attrbutares ayant re U des avauces sur les fonds dsponbles des consortums et comptors, ans que les versements auxquels ls sa seraent oblgés pour ntérêt» ou redevances» Seront portées au débt de ce compte : 1 Les sommes que les consortums ont re«çues de l'état pour les ntérêts des bons du Trésor, ttres de rente ou autres valeurs garantes par lu, dans lesquelles ls ont placé leurs dsponbltés ; 2 Les subventons et avances remboursables ou non remboursables attrbuées en conformté des accords qu ont présdé à la formaton des consortums et comptors. Ces subventons et avances seront attrbuées à des travaux, entreprses, oeuvres et organsmes publcs ou prvés présenta t un ntérêt général pour le développement des ndustres qu ont fat l'objet des consortums ou pour la créaton et l'extenson en France, aux colones, dans les pays de proeeurat ou sous le contrôle franças, des culues productves d leurs matères premères. L'attrbuton de ces subventons et avances sera réglée dans la lmte des dsponbltés exstant au présent compte par le mnstre du commerce, après avs de la commsson ntermnstérelle consttuée à cet effet, d'accord avec le mnstre des fnances. Le mnstre du commerce en rendra compte chaque année aux Chambres dans un rapport spécal. Art. 62. Il est ouvert da s les écrtures du Trésor un compte spécal nt ulé : lqudaton des nstallatons et des stoc <s de matérel da chemns de fer et de transports cédés au Gouvernement franças par le gouvernement brtannque. Seront portées au débt. de ce compte les sommes correspondant aux prx de cesson ans qu'aux dépenses afférentes à la conserva, ton, au gardennage et aux ras généraux da la lqudaton des nstallatons et du matérel. Seront portés au crédt du compte les versements effectués par les admnstratons publques, les admnstratons de chemns de fer, les départements, les communes ou par tous autres débteurs, pour le payement du matérel qu leur aura été rétrocédé. Une lo ultéreure, qu devra ntervenr avant le 31 décembre 1922, prononcera la clôture du compte et détermnera l'mputaton défntve des dépenses nscrtes à son débt. TITRE V DISPOSITIONS SPÉCIALES Art. 63. Il est attrbué aux mnstres une ndemnté supplémentare de 20,000 fr. par an et aux sous-secrétares d'état une ndemnté supplémentare de 15,000 fr. par an. Art. 64. Le budget d'alsace et de Lorrane est préparé parle commssare général de 1^ Républque, approuvé par un décret contresgné par le présdent du consel des mnstres, le mnstre des fnances et le mnstre de l'ntéreur et soums à la ratfcaton des IChambres. Art. 65.- Lorsque les rôles des contrbutons foncères, personnelle moblère, des portes et fenêtres et des patentes n'auront pas été éms à la date du 1" avrl, l pourra être consent aux commune* des avances»ur le]

I DO*» CIMENTS PAULKMENTAIKîS ~ SOAT 741 montant des centmes addtonnels communaux. Ces avances ne pourront excéder pour chaque mos couru à partr du 1er avrl un qunzème du montant des centmes mposés sur les rôles, éms au ttre de l'année précédente. Les sommes avancées seront précomptées, dès rémsson des rôles, sur le montant total des centmes comprs sur les rôles éms ; l'excédent sera attrbué aux communes dans les condtons prévues par l'artcle 5 de la lo du 28 jun 1918. Art. 6G, Le montant maxmum des remses ou commssons qu peut être acqus aux trésorers-payeurs généraux et receveurs partculers des fnances, à l'occason de leur partcpaton aux émssons à compter du 31 ma 1920 - des emprunts du crédt natonal et des chemns de fer de l'état, est fxé, pour chaqu» émsson, par un arrêté mnstérel nséré au Journal offcel. Lesdtes remses ou commssons n'entrent pas en compte pour le calcul des émoluments attrbués aux trésorers-payeurs généraux et receveurs partculers des fnances dans la lmte des maxma et mnma prévus par les los et règlements en vgueur. Cette dernère dsposton est également applcable aux prmes que la casse natonale des retrates pour la vellesse et la casse natonale d'assurance en cas de décès pourront allouer, dans les condtons prévues par l'artcle 33 de l'ordonnance du 22 ma 1816, aux trésorers généraux, receveurs partculers des fnances, percepteurs et receveurs des postes en sus des remses qu leur sont déjà serves par ces établssements. Art. 67. - Est autorsée la créaton au mnstère des fnances : 1 D'un emplo de chef de bureau & l'admnstraton centrale du mnstère ; 2 D'un emplo de chef de bureau à l'admnstraton centrale des contrbutons drectes ; 3 D'un emplo d'admnstrateur et de tros emplos de chef de bureau à l'admnstraton centrale de l'enregstrement ; 4 D'un emplo d'admnstrateur et d'un emplo de chef de bureau à l'admnstraton centrale des contrbutons ndrectes. Les emplos d'admnstrateur et de chef de bureau & l'admnstraton centrale de l'enregstrement, créés par la lo du 30 mars 1910, sont mantenus à ttre défntf. Art. 68. - Le tableau G annexé à la lo du 6 octobre 1919 est modfé ans qu'l sut : DÉSIGNATION CLASSES TRAITEMENTS CLASSE personnelle. OBSERVATIONS fr. '*' III. Trbunaux. Juges d'nstructon l r» classe 12.000 ; I.. Juges ; - r«classe 10.000» A ttre exceptonnel les juges a nstructon de 1«classe, en foncton à la date du 6 octobre 191», reçovent un tratement de 12,503 fr. et les juges de l1'" classe en foncton à la méme date, un tratement de 12,000 fr. y Nobre des mots comparé à la populaton de 1911. Mons de 1 p. 100. 1 p. 100 à 2 p. 1T0. 2 p. 100 à 3 p. 101. 3 p. 10 ) à 4 p. 100. 4 p. 1lO à 4.5 p. 100. ' 4.5 p. 1 :X) à 5 p. 100. 5 p. 100 à 5.5 p. 100. 5.5 p. 100 à 0 p. 100. 6 p. <XJ à 7 p. 100. 7 p. lot) à 8 p 10 ). 8 p. 100 à 9 p. 100. Plus d«9 p. 100. Valeur du cenme rapporté à la populaton ( N K;0 Inféreure à 3 francs. De 3 fr. 01 à 4 francs. De 4 01 à 5 - De 5 ol à G De C 01 à 7 De 7 01 à 9 De <) ol à 11 De It 01 à 13 - De 13 01? r. De lô 01 à 2 1 Supéreure à 2. francs. Art. 71. L'admnstraton chargée de 'la survellance des co reses et des jeux pourra nterdra l'entrée sur les champs do courses aux délnquants condamnés en vertu de l'artcle 4 de la lo du 2 jullet lï'.'j, ayant pour objet Art. 6X - Pour la répartton des dépenses et du servce des retrates du personnel des bureaux des préfectures et des sous-préfectures entre l'état et les déparlemens conformément au barème annexé à la lo du 2;) avrl 1920, les départements envahs bénéfceront, jusqu'au 31 TCcembre 1J2.">. de la stuaon fate aux départements de la premère catégore. Art. 70. Les subventons accordées par l'étal aux communes, par applcaton de l'artcle 5 de la lo du 25 octobre 1919, en vue de glorfer les héros de la guerre, seront calculées d'après les barèmes c-après, en rason du nombre des combattants nés ou résdant dans la commune. qu sont morts pour la patre, comparé au nombre des habtants de la commune détermné par le recensement de 1J11, et en rason nverse de la valeur du centme communal démographque de l'année où la subventon est accordée. Barème n 1. Barème» n* 2. Coetïlccnf de la subventon de l'e'at. 4 p. 100 des crédts nscrts au budget. 5 p. 100 - - 6 p. 100 7 p. 100 8 p. 100 9 p. 100 10 p. 100 11 p. 10J 12 p. 100 13 p. 100 l' p. X) 15 p. 100 Coeffcent de 1«subventon complémentare. 11 p. 1C0 des crédts nscrts au budget. 10 p. 10,1-9 p. H O 8 p. 100 7 p. loo - - 6 p. 10). 5 p. 10 1-4 p. 100 -, 3 p. 1-0 - 2 p. 10J. 1 p. 100 de réglementer l'autorsaton et l; fonctonnement des courses de chevaux. Art. 72. Aucun casno ouvrant des salles de jeu ne pourra être exploté à jnons de 100 klomètres de Pars. Dans les vlles, sèges d'une unversté, l entrée des salles de jeux est nterdte aux étudants. Un arrêté mnstérel détermnera les condtons d'applcaton du paragraphe précédent. Art.-73. Est autorsée la créaton, à l'admnstraton centrale du mnstère de la guerre, d'un emplo de drecteur el d'un emplo de sous-drecteur. Art. 74. Pour les opératons effectuées, tant aux armées qua l'ntéreur, avant le l"' janver 1920 et concernant les corps do troupes et les offcers sans troupe ans que les mltares consdérés comme tels, le mnst» de la guerre est dspensé de fare établr les justfcatons relatves à la lqudaton : 1 Des allocatons en deners du servce de la solde et de l'almentaton ; 2 Des fras de déplacement; 3 Des dstrbutons en nature du servce des subsstances. Restent réservés les drots des ters qu réclameraent le rappel d'allocatons qu leur seraent dues, comme le- drot du mnstre de la guerre de poursuvre, le cas échéant, le recouvrement des trop-pervus qu vendraent à être constatés. Art. 75. L'artcle 57 de la lo de fnances du 15 jullet 1914 est abrogé. Des congés sans solde d'une durée de tros ans pourront être accordés, compte tenu des nécesstés du servce, jusqu'à concurrence du chffre fxé chaque année par la lo de fnances et dans la lmte du contngent attrbué sur ca chfre par le mnstre- de la guerre à chaque arme ou servce, aux offcers et assmlés qu en feront la demande. Pjurront bénéfcer de ces congés les offcers qu compteront au mons quatre ans de servce effectf, dont deux ans dans le grade d'offcer ou d'assmlé. L'offcer ou assmlé ttulare d'un congé da longue durée sans solde ne sen pas remplacé. 11 pourra, s'l en fat la demande, obtenr L cassaton de son congé avant l'exprato. de ca derner. Il sera soums aux règles générales de ta dscplne et de la subordnaton mtares. Le congé sans solde ne peut être prolongé. Il pourra être renouvelé une fos s le ttulare a accompl, pendant la durée da son congé, des pérodes d'exercces d'une durée mnmum de un mos et dont le total attent tros mos. 11 cesse de plen drot en cas de mebuauon.

743 DV.TMKM'S î'all;>hù! ;\.r:ks bkrt.l Les congés sans auuâ som voutours mtarruptfs d'ancenneté. Le temps passé dans cette poston compte comme servce effectf pour la réforme, la retrate et la réserve spécale jusqu'a concurrence d'un maxmum de deux années seulement pour l'ensemble des congés de cette nature dont l'offcer aura bénéfcé au cours de sa carrère. Ce maxmum est porté à tros ans pour les offcers et.assmlés ayant bénéfcé d'un congé de cette durée, par applcaton de l'artcle 64 de la lo de fnances du 30 mars 1902. Le nombre des congés de longue durée sans solde que le mnstre de la guerre est autorsé à accorder aux offcers et assmlés pendant l'année 1920, dans les condtons détermnées par l«présent artcle, est fxé au chlfre maxmum de 10,000. Art. 76. Par dérogaton aux dspostons de l'artcle «r de la lo du 11 avrl 1911 créant la poston dte en réserve spécale, le nombre des offcers des dfférentes armes ou servces des troupes métropoltanes ou colonales que le mnstre de la guerre est autorsé à mettre pendant l'année ;20 dans cette poston, dans les condtons fxées par ladte lo, est porté à 500 et le bénéfce de cette mesure sera étendu aux offcers qu, comptant au mnmum douze ans de servces efeclfs dans l'armée actve, auront accompl cnq ans de ces servces en qualté d'offcer. Art. 77. Le 2e alnéa de l'artcle 1er de la lo du 11 avrl 1911 est abrogé et remplacé par le suvant : «Ces offcers ne sont remplacés dans les cadres de l'armée actve que lorsqu'ls sont rayés des cadres de la réserve spécale.» Art. 78. L'artcle 3 de la lo du 11 avrl 1911 est abrogé et remplacé par le suvant: «Art. 3. 11 est alloué aux offcers en réserve spécale, quel que sot leur grade au moment où ls ont qutté le servce actf et quels que soent les grades qu'ls obtendront ultéreurement dans les réserves, une solde annuelle dont le mnmum est fxé par le tableau c-dessous et qu est majorée ensute de 51 fr. pour chaque pérode oblgatore effectvement accomple. NOMBRE D'ANNÉES de servce actf. TAUX ntal de la solde. 4 9 n n e 2.2'0 A'\ 2.30 A 1 2.440 fr. 2.5 0 t\ 2.6.0 4? 2.7 M) 4!-2 2. 8r 4\ 2. <)40 on 3. OU) o 1 3.440 o J 3.240 3.310 o < 3..MO 9, 3.5f> vc 3 6'0 >7 3 7 0 3.840 29 3.90 «Au cours des pérodes d'nstructon, ls perçovent, en sus da la solde de réserve, la dfférence entre la solde du grade dont ls sont ttulares dans les réserves et la porton de la solde de réserve qu correspond à la durée de la pérode. «Aucune pérode d'nstructon accomple en dehors des pérodes bennales et pour quelque motf que ce sot ne donne drot à une majoraton de solde. L'offcer qu demandera à avancer d'une année l'accomplssement d'une pérode ne pourra prétendre à la majoraton de solde qu'au moment où elle lu serat normalement échue. «Seront consdérés comme servces au pont de vue du nombre d'années envsagé pour la détermnaton des soldes de réserve spécale tous servces réputés effectfs par la légslaton sur les pensons de l'armée actve et accompls sot dans la poston d'actvté, sot dans la poston de réserve spécale lors d'un rappel l'actvté, en cas de moblsaton générale ou partelle». L'artcle 1er de la lo du 13 août 1919 est abrogé. Art. 79. Par dérogaton aux dspostons du 2 e alnéa de l'artcle 28 de la lo du 25 mars 1914 et pendant une pérode de cnq ans, le nombre des ngéneurs de l rc classe et de 2e classe fxé par le tableau I annexé à la lo préctée pourra être augmenté d'autant d'untés qu'l y. aura de vacances dans les cadres des ngéneurs de grade supéreur, sans que le nombre total des ngéneurs pusse en aucun cas dépasser le chffre fxé par ladte lo. Art. «0. Le servce des poudres est autorsé à engager, en 1920, vngt ngéneurs auxlares et vngt agents technques auxlares. Ces employés auxlares seront engagés par contrat pour une durée ne dépassant pas tros années, à l'expraton desquelles ls pourront être lcencés sans aucune ndemnté. Les tratements des ngéneurs auxlares ne dépasseront pas 2, G0.) fr. par mos et ceux des agents technques auxlares 1,250 fr. par mos, ces tratements étant exclusfs de toute ndemnté. Le mode de recrutement, les fonctons et attrbutons de ces agents seront fxés par arrêtés mnstérels. Art. 81. Est autorsée la créaton, à l'admnstraton centrale du mnstère de la marne, d'un emplo de secrétare général. Art. 82. L'établssement dénommé «Bblothèque et musée de la guerre» est nvest de la personnalté cvle. Art..83. L'artcle 8 de la lo du 20 jun 18ë5, modfé par l'artcle 65 de la lo du 20 jullet 1893 et par l'artcle 51 da la lo du 27 févrer 1912, est modfé ans qu'l sut : «En ce qu concerne les écoles prmares et les écoles maternelles. la subventon de l'état sera étable, déducton fate des ressources communales dsponbles, et conformément aux règles édctées par un règlement d'admnstraton publque. «Ce règlement détermnera, d'une part, tous les cnq ans et pour chaque catégore d'établssements, les chffres maxma de la dépense à laquelle l'état pourra partcper et, d'autre part, la proporton dans aquelle la subventon sera accordée aux communes, en tenant compte tant de leurs ressources et de leurs charges, y comprs celles de l'entreprse elle-même, que du taux de leur natalté. «Cette proporton ne pourra excéder 80 p. 100. Le valeur (sol et constructon) des écoles prmares à désaffecter sera consdérée comme ressource communale dsponble et dédute du montant de l'entreprse avant l'attrbuton de la subventon de l'état. «Pour les écoles normales et les écoles prmares supéreures, les subventons seront accordées dans les condtons prévues à l'artcle 7 de la lo du 0 jun 1885. «La contrbuton de l'état ne sera défntvement accordée, quelle que sot la nature de l'établssement, que s la commune ou le département prend l'engagement d'nscrre à son budget, pendant une pérode de trente ans, au nombre des dépenses oblgatores, un crédt pour l'entreten de l'mmeuble, égal au mons à 1 p. 100 Tlu montant de la dépense d'acquston, de constructon, de reconstructon ou d'agrandssement sur lequel la subventon de l'état aura été calculée. La parte de ce crédt non utlsée en fn d'exercce sera reportée et ajoutée au crédt prévu pour l'année suvante.» Art. 81. Est autorsée, à l'admnstraton centrale du commerce et de l'ndustre, la créaton d'un emplo d'nspecteur général du crédt. Un emplo de chef de bureau est supprmé a la même admnstraton. Art. 85. L'admnstraton centrale du mnstère des colones comprend : 1 Le cabnet du mnstre avec le secrétarat et le contre seng : 2 Une drecton poltque ; 3 Une drecton économque; 4 Une drecton des servces mltares;" 5 Une drecton du contrôle ; 6 Une drecton du personnel et de la comptablté; 7 Une nspecton générale des travaux publcs ; 8 Une nspecton générale du servce de santé; 9 Un servce de la marne marchande. Art. 86. Est porté de 900,000 fr. à 2 mllons le maxmum de* avances provsores que le mnstre des fnances a été autorsé par la lo du 30 mars 1907 fare chaque ann sur les fonds du Trésor, pour 'acquttement des dépenses budgétares du budget annexa du ch8«mn de fer et du port de la Réunon, Art. 87. Est autorsée la créaton, à l'admnstraton centrale du mnstère da lagrculture, d'un emplo de chef de bureau. Art. 88. L'artcle 2 de la lo du 12 janver 1909, relatve aux épzootes et aux malades contageuses des anmaux, est remplacé par les dspostons suvantes : «Les vétérnares départementaux sont nommés après un concours sur épreuves. Le programme et les condtons d'admsson au concours, ans que la composton des jurys, sont fxés par arrêté mnstérel.» L'artcle 5 de la lo du 12 janver 1909, modfé par l'artcle 6 de la lo du 6 octobre 1919, est complété par la dsposton suvants : «Une somme de 1,203 fr. est allouée à chaque département, à ttre de contrbuton aux fras de tournée du vétérnare départemental.» Le paragraphe 1«de l'artcle 6 de la lo du 12 janver 1909 est remplacé par la dsposton suvante : «Le département de la Sene est soums aux condtons générales de la présente lo.» Art. 89. L'artcle 12 de la lo du 29 décembre 1884 est modlé comme sut:' - «Les prx des dfférents nsgnes fourns par le mnstère de l'agrculture aux membres de l'ordre du mérte agrcole nommés ou promus à partr de la date de la pré nte lo seront détermnés par décret contresgné par le mnstre de l'agrculture et te mnstre des fnances. Art. 90. Des avances pourront être fates aux communes, dans la lmte des crédts budgétares, pour la constructon des chemns foresters, lorsqu'elles ne dsposeront pas da moyens fnancers sufllsants pour pourvor elles-mêmes à la constructon desdts chemns. Ces avances porteront ntérêt au taux de 5.50 p. 10J par au ; elles seront remboursées au moyen de versements effectués par les communes proportonnellement au prx da vente ou d'estmaton des coupes vendues ou délvrées dans leurs forâts après la constructon des chemns, suvant un pourcentage q»ï sera fxé dans la décson autorsant l'avance. Toutefos le remboursement ntégral de la somme avancée devra être effectué dans le déla maxmum de vngt-cnq ans. Les garantes nscrtes à l'.u't.c e 109 du coda forester en vue d'assurer le payement des sommes qu revennent au Trésor en exécuton de l'artcle 106 du même code seront applcables au remboursement des avancos consentes en vertu du présent artcle. Art. 91. La rubrque 4 de l'artcle 10 de la lo du 20 jullet 1895 sur les casses d'épargne est ans complétée: «4 En acquston ou constructon des mmeubles nécessares à l'nstallaton de leurs servces et de ceux qu seraent destnés à être loués à l'état pour y nstaller ses servces». L'artcle 10 de la lo du 23 décembre 1912 est modfé ans qu'l sut : «Les placements en valeurs locales prévus pour les casses d'épargne ordnares par les 6 e et 7 6 alnéas de l'artcle 10 de la lo du 20 jullet 1895, par l'artcle 16 de la lo du 12 avrl 1906 et par l'artcle 1«de la lo du 10 avrl 1908 pourront désormas attendre la moté du captal de la fortune personnelle, sans que toutefos le montant desdts placements, ajouté, le cas échéant, au prx de revent des mmeubles destnés à l'nstallaton des servces do la casse d'épargne et des servces de l'état, excède 70 p. 100 du captal susvsé.» Art. 92. Les dspostons de l'artcle 19 de la lo du 26 décembre 1914 contnueront à avor effet jusqu'au 3L décembre 1921. Art. 93. Lors de l'établssement de servces régulers de transports aérens, l'état peut s'engager à subventonner celles des entreprses de l'espèce qu présentent un caractère d'ntérêt général, sans que la durée pour laquelle l'engagement est contracté pus»? dépasser tros années. Le montant total des subventons qu pourront être accordées sera fxé, pour chaque année, par la lo de fnances. ^, Un règlement d'admnstraton publque détermnera les condto ns d'applcaton 49 présente dsposton.

DOCUMENTS PARLEMENT A^FUÎS SÉNAT 7 tb Art. 94. Les cmetères mltares créés ou à créer sur l'ancen front des armées, pour recevor à ttre perpétuel les cendres des soldats morts pour la France pendant la guerre 1914-1918,sont déclarés proprété natonale et seront gardés et entrenus aux fras de la naton. Art. 95. Les veuves, ascendants ou descendants des mltares ou marns morts pour la France ont drot à la resttuton et au transfert aux fras de l'état des corps dédts mltares ou marns. Un décret rendu sur la proposton du mnstre de l'ntéreur et du mnstre des pensons, détermnera dans quelles condtons les transferts des corps seront effectués à partr du 1er décembre 1920. Art. 96. Dans la lmte des crédts qu lu sont alloués, le mnstre des pensons, des prmes et des allocatons de guerre est autorsé à employer jusqu'au 31 décembre 1921 des fonctonnares de l'ntendance de complément et des offcers d'admnstraton du servce de l'ntendance de complément jusqu'à concurrence d'un maxmum de vngt-cnq fonctonnares de l'ntendance et de vngt-cnq olllcers d'admnstraton. Art. 97. Sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1920 les dspostons des artcles 5 et 6 de la lo du 28 jun 1919, majorant de 10 fr.. à la charge exclusve de l'état, chacune des allocatons mensuelles attrbuées aux bénéfcares des los du 14 jullet 1905 sur l'assstance aux vellards, aux nfrmes et aux ncurables et du 14 jullet 1913 sur l'assstance aux famlles nombreuses. Art. 98. Les dépenses de l'exercce 1915, effectuées sur les crédts de l'exercce courant par applcaton de l'artcle 35 de la lo du 30 décembre 1916, seront transportées, à la clôture de l'exercce, au chaptre spécal ouvert dans la nomenclature de chaque mnstère, en exécuton de l'artcle 6 de la lo du 31 mars 1919. Le lbellé de ce chaptre sera, en conséquence, modfé de la façon suvante : «Dépenses des exercces 1914et 1915(créances vsées par les los des 29 jun et 29 novembre 1915 et 30 décembre 1916).» Le transport sera effectué au moyen d'un vrement de crédt autorsé par un décret qu sera soums à la sancton légslatf avec la lo de règlement défntf du budget. Art. 99. Les artcles 5 de la lo du 19 avrl 1919 et 7 de la lo du 31 jullet 1919 sont abrogés et remplacés par les dspostons suvantes, qu auront effet à dater du 1 er janver 1920. Les produts des ventes de toute nature effectuées sur les stocks à lquder appartenant à l'état ou qu ont été abandonnés par l'ennem sont versés au Trésor et comprs sous un artcle spécal parm les recettes applcables au budget ordnare. Les produts des ventes de gré à gré ou des cessons drectes seront encassés par les trésorers-payeurs généraux, les produts des ventes aux enchères seront encassés par les receveurs des domanes. Les comptables du Trésor dstngueront dans leurs écrtures : 1 le produt des stocks cédés à des servces de l'état dont les dépenses sont mputables au budget extraordnare ou au budget spécal des dépenses recouvrables sur les versements à recevor en exécuton des tratés de pax ; 2 le produt de toutes autres cessons effectuées sur les stocks à lquder. Le montant de ces deux catégores de produts fgurera, de façon dstncte et séparée, dans les stuatons mensuelles du recouvrement des contrbutons, produts et revenus dont la percepton est autorsée par les los de fnances. Art. 100. Dans leur premère sesson ordnare, dont la date de convocaton ne pourra être reportée au delà du l«r jun, les consels généraux de la Guadeloupe, de la Martnque et de la Réunon voteront nn budget supplémentare ou rectfcatf du budget de l'exercce courant. Les fonds lbres de l'exercce antéreur et de l'exercce courant, ceux provenant d'emprunt, de recettes ordnares ou extraordnares recouvrées ou à recouvrer dans le courant de l'exercce, seront cumulés suvant la nature de leur orgne avec les ressources de l'exercce en cours d'exécuton, pour recevor l'afrectaton nouvelle qu pourra leur être donnée par le consel général, sous réserve toutefos du manten des crédts nécessares à l'acquttement des restes à payer de l'exercce précédent et à la dotaton mnmum, fxée par décret, de la casse de réserve de la colone. Le budget supplémentare est préparé, délbéré. voté et arrêté dans les mêmes formes que le budget prmtf. Art. 101. Dans les colones pourvues de consels généraux, les crédts supplémentares reconnus nécessares en cours d'exercce et les prélèvements sur la casse de réserve seront votés, arrêtés et approuvés dans les mêmes condtons et par les mêmes autortés que les budgets. En cas d'urgence, des crédts supplémentares pourront être ouverts et des prélèvements sur la casse de réserve opérés après avs de la commsson colonale, par arrêtés du gouverneur. Ces arrêtés contendront l'ndcaton des voes et moyens affectés au payement des dépenses ans autorsées. Ils devront être soums à la ratfcaton du consel général dans sa plus prochane sesson. MOYENS DE SERVICE TITRE VI ET DISPOSITIONS ANNUELLES Art. 102. La nomenclature des servces votés pour lesquels l peut être ouvert, par décrets rendus en consel d'état, des crédts supplémentares pendant la prorogaton des Chambres, en exécuton de l'artcle 5 de la lo du 14 décembre 1879, est fxée, pour l'exercce 1920, en ce qu concerne les budgets ordnare et extraordnare, conformément à l'état G annexé à la présente lo. Art. 103. Il est ouvert au mnstre des pensons, des prmes et des allocatons de guerre, pour l'nscrpton au trésor publc des pensons à lquder dans le courant de l'année 1920, un crédt de 151,220,000 fr. ans répart : Pensons mltares de la Guerre et pensons mltares des troupes colonales.. 147.920.000 Pensons mltares de la Marne 3.300.000 Total égal 151.220.00D Art. 104. Il est ouvert au mnstre des colones un crédt de 375.000 fr. pour l'nscrpton au Trésor publc des pensons mltares de son département à lquder dans le courant de l'année 1920. Art. 105. Il est ouvert au mnstre des tra> vaux publcs un crédt de 135.000 fr. pour l'nscrpton au trésor publc des pensons des personnels de la marne marchande soums au régme des pensons mltares à lquder dans le courant de l'année 1920. Art. 106. Le maxmum, pour l'année 1920, de la subventon de l'état, pour les dépenses de la polce muncpale de Pars est fxé à la somme de 33,821,000 fr. Art. 107. La valeur du matérel à délvrer aux servces d'exécuton de la marne pour l'emplo en 1920 (crédts-matères) est fxée, par chaptre, conformément à l'état II annexé àla présente lo. Art. 108. Le mnstre de l'nstructon publque est autorsé à engager sur le crédt du chaptre ouvert à cet effet au budget de son département, pendant l'année 1920, 150 créatons d'écoles et d'emplos, pour l'ensegnement prmare supéreur. Seront mputées sur ce crédt les créatons d'écoles et de classes publques destnées à donner aux enfants sourds-muets et aveugles l'nstructon oblgatore prévue par la lo du 28 mars 1882. Il en sera de même des créatons fates par arrêté du mnstre de l'nstructon publque, contresgné par le mnstre de l ntéreur et par le mnstre de l'hygène, dans les écoles annexées aux établssements de benfasance et d'assstance publque fondés ou entretenus par les départements et les communes et dans les sanatorums subventonnés par l'état. Les tratements et suppléments de tratements légaux dus arx nsttuteurs publcs attachés à ces établssements sont à la charge de l'état dans les condtons détermnées par les los des 19 jullet 1889, 25 jullet 1893 et 6 octobre 1919. Art. 109. Le mnstre de l'nstructon publque est autorsé, en exécuton de l'artcle 49 de la lo de fnances du 27 févrer 1912, à engager au proft des unverstés, pendant l'année 1920, pour le servce des constructons de l'ensegnement supéreur, des subventons en captal s'élevant au maxmum à 400,000 fr., à ttre de partcpaton de l'état aux dépenses de constructon et d'nstallaton de bâtments. leur usage. Le montant de la part de l'état ne pourra, en aucun cas, excéder 25 p. 100 de la dépense totale. Ces subventons seront mputables, sot sur les crédts de payement ouverts par la présente lo, sot sur les crédts à ouvrr aux budgets des exercces suvants. Les crédts d'engagements qu n'auraent pas été utlsés au cours de l'année 1920 pourront être reportés légslatvement à l'année suvante. Ceux qu auraent été affectés à des projets n'ayant pas reçu de commencement d'exécuton dans les deux années qu suvront celle au cours de laquelle la partcpaton de l'état aura été accordée seront annulés. Art. 110. Le mnstre de l'nstructon publque est autorsé à accorder, pendant l'année 1920, pour le servce des constructons scolares (ensegnement secondare), en exécuton de la lo du 20 jun 1885 et de l'artcle 65 de la lo de fnances du 26 jullet 1893, des subventons s'élevant à 7,500,0JO fr. dont 5 mllons nvw lycées, et, collèges de garçons et 2,500,000 fr. pour les lycées et collèges de jeunes flles. Ces subventons seront mputables, sot sur les crédts de payement ouverts par la présenta lo, sot sur les crédts à ouvrr aux bugets des exercces suvants. Leo crédts d'engagement qu n'auraent pas été utlsés au cours de l'année 1920 pourront être reportés légslatvement à l'année suvante. Ceux qu auraent été affectés à des projets n'ayant pas reçu de commencement d'exécuton dans les deux années qu suvront celle au cours de laquelle la partcpaton de l'état aura été accordée seront annulés. A ttre transtore, les subventons que le mnstre de l'nstructon publque et des beauxarts est autorsé à accorder pour les constructons dans les établssements d'ensegnement secondare pourront attendre 75 p. 100, lorsque les devs auront été approuvés et les travaux commencés avant le 2 août 1914. Art. 111. Le mnstre de l'nstructon publque est autorsé à accorder pendant l'année 1920 pour le servce des constructons scolares (ensegnement prmare), en exécuton de la lo du 20 jun 1885 et de l'artcle 65 de la lo de fnances du 26 jullet 1893, des subventons s'élevant à 10 mllons. Ces subventons seront mputables, sot sur les crédts ouverts par la présente lo, sot sur les crédts à ouvrr aux budgets des exercces suvants. Art. 112. Le crédt ouvert pour l'année 1920, conformément au deuxème paragraphe de l'artcle 6 de la lo du 10 avrl 1908 relatve à la pette proprété et aux masons à bon marché, modfé par l'artcle 2 de la lo du 21 octobre 1919, est fxé à la somme de 80 mllons. Art. 113. La contrbuton de la colone de la Réunon aux charges de la garante d'ntérêts du chemn de fer et du port de la Réunon prévue par l'artcle 1" de la lo du 26 octobre 1919 est fxée pour l'année 1920, à la somme de 504,552 fr. Art. 114. Le montant total des subventons annuelles que le mnstre des travaux publcs peut s'engager, pendant l'année 1920, à allouer aux entreprses de voes ferrées d'ntérêt local en vertu de la lo du 31 jullet 1913, no devra pas excéder la somme de 3 mllons. Art. 115. Le montant total des subventons annuelles que le mnstre des travaux publcs peut s'engager, pendant l'année 1920, à allouer aux entreprses de servces régulers d'automobles, en vertu de l'artcle 65 de la lo de fnances du 26 décembre 1908, de l'artcle 79 de lalo de fnances du 30julletl913,del'artcle 4 de la lo du 29 mars 1917, de l'artcle 17 de la lo du 4 août 1917 et de l'artcle 5 de la lo du 29 mars 1919, ne devra pas excéder la somme de 4 mllons. Art. 116. Les travaux à exécuter pendant l'année 1920, sot par les compagnes de chemns de fer, sot par l'état, à l'ade des avances que ces compagnes mettent à la dsposton du Trésor, conformément aux conventons ratfées par les los du 20 novembre 1883, ne pourront excéder le maxmum de 101 mllons. En dehors des travaux de parachèvement sur les lgnes ou sectons de lgnes en explotaton, ou des études de lgnes dont l'exécuton n. est pas commencée, aucune dépense mputable sur les avances remboursables en annutés ne pourra être engagée sur des lgnes autres qu sont nscrtes à l'état 1 annexé à la présente lo. Les versements des compagnes seront portés à un compte attvlt : ronds de concours,

744 DOCUMENTS TMfU.RMKN'f A1HK3 - >KNAT versés par les compagnes chemns de fer en exécuton des conventons us 188,. Les crédts nécessa es au paxenlelt des dépenses seront ouverts par décrets de fonds de concours, à mesure de la réalsaton des versements effectués par les compagnes. Les crédts non employés à la fn de l'exercce l.'20 et les ressources correspondantes ne pourront être reportés aux exercces suvants qu'en vertu d'une lo. Art. 117. Pour l'applcaton de l'artcle 2, paragraphe 3, de la lo du 23 avrl 1920 qu a modfé temporarement les artcles 14, 17, 26 et 2< de la lo du :>1 jullet 1913, relatve aux voes ferrées d'ntérêt local, le taux pour la transformaton en annuté de la part supplémentare de subventon donnée par le département ou la commune est fxé à 6,85 p. 100. Art. US. En ce qu concerne les chemns de fer exé eut. s par l'état, en dehors des travaux de pa achèvement sur les. lgnes ou sectons de lgnes en explotaton ou des études de lgnes dont l'exécuton n'est pas commencée, aucune dépe: se ne pourra être engagée sur des lgnes autres que celles qu sont nscrtes à 1 état J annexé à la présente lo. Art 119. Le montant des travaux complémentares de premer établssement (c'està-dre de ceux qu devennent nécessares postéreurement à la mse en explotaton des lgnes) à exécuter en 192 > et dont le mnstre des travaux publcs pourra autorser l'mputaton au compte de ces travaux, est fxé, non comprs le matérel roulant, à la somme de 261 mllons, ans réparte par compagne : Compagne du Nord 26.000.000 Compagne de l'est 100.000.000 Compagne de Pars à Lyon et à la Médterranée 33.000.000 Compagne de Pars à Orléans.. 20. 00). 000 Compagne du Md 80.000.000 Réseau des Centures 2.000.010 Total égal 261.000.000 En ce qu touche les travaux complémentares ayant pour but le remplacement d'ouvrages ancens par dos ouvrages nouveaux, l ne pourra être mputé, sur les sommes susénoncées, que les plus-values, postves ou négatves, des nstallatons nouvelles sur les nstallatons qu'elles auront remplacées. L'autorsaton donnée par le paragraphe 1 er du présent artcle ne sera valable que jusqu'à concurrence des sommes réellement dépensées dans e cours de l'exercce 1920. Art. 120. Le montant des travaux complémentares à effectuer sur- le chemn de fer de Budget spécal des dépenses recouvrables sur les versements à recevor en exécuton des tratés de pax. I. Crédts ouverts. Art. 123. 11 est ouvert au mnstre des fnances, au ttre du budget spécal des dépenses recouvrables sur les versements à recevor en exécuton des tratés de pax, des crédts s'élevant à la somme totale de 20,556,643,905 Ir. et réparts par chaptre contortément à l'état L annexé à la présente lo. Les crédts ouverts en exécuton du paragraphe précèdent sont assujetts à toute» les règles îé^;"!?tves ou réglementares régssant les crédts budgétares. Le mnstre des fnances déléguera aux autres mnstres ceux des crédts ouverts par le présent artcle qu correspondront à des dépenses rentrant dans les attrbutons de leurs départements respectfs ; ces délégatons qu seront electuées par décrets, ne pourront pas avor pour e;!'et de répartr entre pluseurs mnstres les crédls d'un même chaptre. Un règlement d'admnstraton publque détermnera les règles générales d'applcaton du présent paragraphe. Art. 124. Sur le crédt ouvert a l'artcle précédent, une somme de 12 mllards est affectée au payement des avances et ndemntés accordées au t re des réparatons de dommages de guerre remboursables par l'allemagne. Il sera pourvu à ces payements tant à l'ade du produt - es émssons du crédt natonal, dans les coûtons de ses statuts et de la lo du 10 avrl lj,9, que des ressources générales du Trésor. II. Voes et moyens. Art. 125. Il sera pourvu aux dépenses du budget spécal prévu à l'artcle 123 au moyen de ressources d'emprunts qu seront réalsées dans des condtons détermnées par des dspostons légslatons spécales. Toutefos, l ne sera passé écrture en fn d'exercce que des prélèvements effectués sur le produt de ces emprunts. a pre s déducton, dans la lmte des payements rlîérents au budget spécal susvsé, du solde dsponble au compte de servces spécaux vsé à l'artcle 128 c-après. III. R'glcmenla«n spécale. Art. 126. Les crédts ou portons de crédts applcables aux dépenses du budget spécal des dépenses recouvrables sur les versements à recevoren exécuton des tratés de pax qu n'auront pas été consommés à la fn d'un exercce pourront être reportés par la lo à l'exercce suvant, où ls conserveront leur a ïectaton prmt\e. IV.' Servces spécaux. Art. 127. Le montant des dépenses qu pourront être fates pendant l'année 1920 au débt du compte spécal nsttué par l'artcle 3 de la lo du 31 décembre 1918, modfé par l'artcle 17 de la lo du 31 mars 192), qu désormas Dakar à Sant-Lous à l'ade d'avances à fare par l'état, dans les condtons de l'artcle 4 de la conventon de concesson du 30 octobre 1880, prendra le ttre : Entreten des troupes d'occupaon en pays étranger, ne pourra excéder la et dont le mnstre des colones pourra approuver les projets pendant l'année 1920, sous la somme de 7o3,lll,000"Ir. Art. 128. Il sera ouvert dans les écrtures réserve de l'nscrpton au budget du mnstère des colones des crédts nécessares à l'exécuton du Trésor un compte de servces spécaux nt, ne pourra excéder le maxmum de tulé : Versements de dverses pussances en 3,444.00 ) fr. exécutou des tratés de pax. Art. 121. La nomenclature des rensegnements Seront nscrtes à ce compte toutes les rerents à fournr aux Chambres par les dffécettes, tant antéreures que postéreures à la mnst res ou servces est fxée, pour Fromulgaotnon exécuton tant ndedes dleaspréseernsteesl dverses conventons coo,nvpernotveonnasnt d'armstce de l'année 1920, conformément à l'état K annexé à la présente lo. Art. 122. Toutes contrbutons drectes et ndrectes autres que celles qu sont autorsées par les los en vgueur et par la présente lo, que des' tratés de pax conclus avec l'allemagne, l'autrche, la Bulgare et la Hongre et du traté de pax qu pourra être conclu ultéreurement avec la Turque ans que de a quelque ttre ou sous quelque dénomnaton tous autres tratés, conventons, accords ou qu'elles se perçovent, sont formellement nterdtes, arrangements complémentares; lesdtes re à pene, contre les autortés qu les cettes comprendront, à des sectons dstnctes, ordonneraent, contre les employés qu confectonneraent les rôles et tarfs et ceux qu en d'une part, les payements en espèces et le produt des réalsatons ou cessons de bens, feraent le recouvrement, d'être poursuvs marchandses, ntérêts, valeurs, etc., mputables au compte des réparatons prévu par les comme concussonnares, sans préjudce de l'acton en répétton pendant tros années tratés et, d'autre part, les versements, payements contre tous receveurs, percepteurs ou ndvdus qu en auraent fat la percepton. ou remboursements de fras non mpu tables audt compte, à l'excepton des resttutons; elles seront, en outre, nscrtes à des ttres dstncts suvant les pays débteurs. DEUXIÈME PARTIE Les recettes afférentes à l'exercce seront transportées, à la fn dudt exercce et sous réserve des dspostons du paragraphe suvant, au budget spécal des dépenses recouvrables sur les versements à recevor en exécuton des tratés de pax, vsé à l'artcle 123 de la présente lo, jusqu'à concurrence des payements dudt budget afférents à l'exercce ; le surplus sera, s'l y a leu, transporté au crédt du compte de servces spécaux prévu à l'artcle 129 c-après, en atténuaton des avances dont ce compte aura été débté conformément aux dspostons dudt artcle. Par dérogaton aux dspostons du paragraphe précédent, les sommes versées en exécuton des tratés de pax et destnées tu rem» boursement des fras d'enlrelen des untés françases fasant parte des troupes d'occupaton seront, par le débt du.oupte de servces spécaux nsttué par le présent artcle, trans* portées au crédt du compte spécal créé par l'artcle 3 de la lo du 31 décembre 1918, mod«fé par l'artcle 17 de la lo du 31 mars 1920. Art. 129. Il sera ouvert dans les écrture# du Trésor deux autres comptes de servce! spécaux nttulés respectvement: dépenses et versements en exécuton des tratés de pax; régons dévastées et dépenses, et versements en exécuton des tratés de pax ; pensons et dvers. I. Seront portées au débt' du compta dépenses et versements en exécuton des tratés de pax ; régons dévastées, à des secton» et ttres dstncts correspondant aux sectons et ttres prévus par le deuxème paragraphe de l'artcle précédent : 1 Toutes les dépenses recouvrables sur les versements à recevor en exéeuon des tratés de pax qu auront été eteelv ement payées, au ttre de la reconsttuton des régons dévastées, antéreurement à l'ouvo lu e de l'exercce 1920; un décret, rendu su la roposton du mnstre des fnances, détermnera les mesures d'exécuton de la présente d sposlon ; jusqu'à l'nterventon dudt décret et l'établssement défntf du montant des dépenses dont l s'agt, le compte sera deb té. à ttre provsonnel, d'une somme de 10 mllards; * 2 Toutes les dépenses du budget spécal des dépenses recouvrables sur les versements à recevor en exécuton des tratés de pax concernant ta reconsttuton des régons dévastées. Seront portées au crédt du compte : a) Une part des recettes vsées au deuxème paragraphe de l'artcle précédent et provenant des versements ettectués a téreurement k l'ouverture de l'exercce 192 1 ; ces recettes, après avor été nscrtes au crédt du compta de servces spécaux prévu audt artcle, seront mmédatement portées au débt dudt compte ; b) Une part des sommes fgurant ou ayant passé au crédt du compte de servces spécaux prévu à l'artcle précédent, qu'elles aent été ou non transportées au bud;et spécal des dépenses recouvrables sur les * ersements à recevor en exécuton des tratés de pax, conformément aux dspostons des artcles 125 et 128 de la présente lo. II. Seront portées au débt du compte dépenses et versements en exécuton des traté» de pax ; pensons et dvers. à des sectons et ttres dstncts correspond nt aux sectons et ttres prévus par le deuxème paragraphe de l'artcle précédent ; 1 Toutes les dépenses recouvrables sur les versements à recevor en exécuton des tratés de pax qu auront été effectvement payées à des ttres autres que la reconstructon des régons dévastées, antéreurement à l'ouvertura de l'exercce 1920 ; le décrut vsé au 1 c-dessus du présent artcle détermnera les mesure» d'exécuton de cette dsposton; jusqu'à l'nterventon dudt décret et l'elablssement défntf du montant des dépenses dont l s'agt, la compte sera débté, à ttre provsonnel, d'una somme de 15 nîllards ; 2 Toutes les dépenses du budget spécal susvsé se rapportant à des objets autres qua la reconsttuton des régons dévastées. Seront portées au crédt du compte : a) Une part des recettes vsées au deuxème paragraphe de l'artcle précédent et provenant des versements effectués antéreurement à l'ouverture de l'exercce 1920; ces recettes, après avor été nscrtes au crédt du compta de servces spécaux prévu audt artcle, seront, mmédatement portées au débt dudt compte. j b) Une part des sommes fgurant ou ayant passé au crédt du compte de servces spécaux prévu à l'artcle précédent, qu'elles aent été ou non transportées au budget spécal des dépenses recouvrables sur les versements à recevor en exécuton des tratés de pax, conformément aux dspostons des artcles 125 et 128 de la présente lo. III. Le compte de servces spécaux créé par l'artcle 3 de la lo du 31 décembre 1918, modfe par l'artcle 17 de la lo du 31 mars 1920, fonctonnera dans les mêmes condtons qua les comptes c-dessus, pour ce qu concerne les fras d'entreten des untés françases fasant parte des troupes d'occupaton. IV. Les recettes vsées aux paragraphes a et

DOCCMFÎNTS - SENAT 745 b du présent artcle seront repartes entre chacun des deux comptes nsttués par ledt artcle proportonnellement *u moulant respectf des dépenses qu y auront été nscrtes. Pour le compte vsé au n III c-dessus, l sera procédé comme l est dt à l'artcle précédent. Art. 130. Des dspostons légslatves ultéreures régleront les condtons dans lesquelles l sera tat état, pour l'applcaton des artcles 12;Î, 125, 128 et 129 de la présente lo, des charges d'ntérêts mputables tant au budget spécal des dépenses recouvrables sur les versements à recevor en exécuton des tratés de pax qu aux comptes de servces spécaux vsés a l'artcle précèdent. Les dépenses de l'espèce resteront provsorement nscrtes au budget ordnare. V. Dépostons spécales. Art 131. A partr de la date à laquelle la commsson des répara ons au a fx: les dettes respectves de c.hc.ne des pussances vsées à l'artcle 128 dé la présente lo l sera annexé c a e année au pr «jet de budget un état présentant la stua 'feusembl de ces dettes, telle qu'elle resul.era des rensegnements régulèrement communques au mnstre des fl a nvs par la délégaton françase à ladte commsson. Art. 132. Les ressources d'emprunt ahectées, en applcaton du deuxème paragraphe de l'artcle 1:5 de la pré-eue lo, à l'équbre du budget spécal des dépenses recouvrables sur les vers! nents h recevor en exécuton des tratés de put. ser nt. en f d'exercce, portées en H>léuuatun des découverts et avances du Trésor. Art. Î.-'J. En vue de faclter aux snstrés les moyens de crédt nécessares à la prompte reconsttuton ' des bens détruts, le mnstre des régons lbérées pourra dé vre r aux ayants drot, avant txa* n d < ndemntés dues et sur évaluaton admnstratve sommare, un certf a provsore de dommages, en conséquence des dspos lons de l'artcle 44, alnéa 7, de la lo du 17 avrl 19.9. Art. 134. L'autorsaton du trbunal cvl prévue à l'artcle 43 de la lo du 17 avrl 1919 n'est pas oblgatore en ce qu concerne les transports, délégatons ou remses en nantssement des certfcats provsores prévus par l'artcle précédent. Art. 1:>5. Tout snstré ou groupement de snstrés dont le montant des ndemntés a été fxé et dont les pertes subes sont égales ou supéreures àun mllon pourra, sur sademande, recevor, pour tout ou parte des ndemntés dues, un payement par annutés en nombre égal au mons à qunze et au plus à trente. La conventon à ntervenr avec l'ntéressé sera passée par le mnstre des fnances, après avs du mnstre des régons lbérées. Art. 136. Les annutés sont détermnées en prenant pour bases, d'une part, un taux d'ntérêt de 6 p. 100, d'autre part, une date conventonnelle d'exgblté de l'ndemnté, correspondant H l'époque moyenne de la reconsttuton envsagée. Cette date sera fxée par le mnstre des fnances suvant la nature du snstre, après avs du mnstre des régons lbérées et le snstré entendu. La parte non payée de la perte sube sera productve d'ntérêts à 5 p. IC0 jusqu'à cette date. La premère annuté sera exgble un an après la date de la conventon prévue à l'artcle 135. Art. 137. 11 sera rems aux ntéressés un ttre nomnatf mun de coupons correspondant à la valeur des annutés: Le ttre ans délvré peut être cédé ou donna en garante dans les condtons prévues par le code cvl: Art. 138. Les snstrés et groupements de snstrés, ans que leurs cessonnares ou délégatares, ont la faculté de contracter des emprunts gagés par les annutés qu leur sont consentes et bénéfcant des mmuntés fscales prévues à l'artcle 140 c-après. Le mnstre des fnances prescrra, sauf dspense justfée, que les sommes empruntées seront versées, au chox du prêteur, au Trésor, à la banque do France ou dans un établssement de crédt agréé par le mnstre des fnances. Ces sommes seront mses à la dsposton de l'emprunteur, sur justfcaton d'emplo, dans les condtons qu seront arrêtées par le mnstre des fnances et le mnstre des régons lbérées, au fur et à mesure des besons de la reconsttuton. Les sommes qu s auront pas été employées à la reconsttuton seront reversées au Trésor. Art. 139. Les annutés consttuées en gage des emprunts prévus à l'artcle précédent sont payées a l'échéance, à présentaton du coupon au Trésor, nonobstant toute condton de remplo préalable. J.!âus tous autres cas, le payement de chacune des annutés est subordonné au remplo préalable d'une somme égale au montant de l'ndemnté en captal, dvsé par le nombre des annutés. Art. 140. Sont dspensés de tmbre et soums pour l'enregstrement à un drot fxe de 6 fr. : ' 1 Les actes ayant pour objet la consttuton de groupements de snstrés en vue des opératons prévues à l'art < e 138; 2 Les actes constatant les conventons passées entre l'état et les snstrés et groupements de snstres, ans que leurs cessonnares ou délégatares, conformément à l'artcle 135 de la presente lo, ans que tous les actes relatfs aux cessons, transferts ou transports à ttre onéreux des annutés dues en vertu de ces con\ en mus ; 3» Les actes alt'érents aux emprunts contractés par les snstrés et groupements de snstrés, ans que par leurs cessonnares ou délégatares, et pour lesquels les annutés ont été données en garant e Sont exempts de la taxe sur le revenu des valeurs moblères les ntérêts comprs dans les annutés dues par 'E.at, ans que les ntérêts des emprunts vsés sous l'alnéa 3 qu précède. Sont également exempts des drots de transfert et de la taxe annuelle de transmsson es ltres éms en représ. m'aton des emprunts prévus à l'artcle 13*. Art. 141. Les dspost.ons prévues aux artcles 135 à 140 de la présente lo sont applcables aux certfcats provsores de dommages jusqu'à concurrence de leur montant. Art. 1:2. Le m m. ant des engagements que le mnstre des fnances peut prendre, pour le payement des ndemntés ou avances aux snstrés au moyen d'annutés, dans les condtons prévues par les artcles 135 à 141 de la présente lo, sera fxé chaque année par la lo de fnances. Pour l'exercce 1920, le montant des engagements est fxé à 3 mllards. Art. 143. Le mnstre des régons lbérées est autorsé à effectuer drectement, au meux des ntérêts du Trésor. la lqudaton des objets et matéraux approvsonnés par ses sons et devenus nutles du fat de la réducton des travaux et fourntures effectués eu rége par son département. VI. Moyens de servce et dspostons annuelles. Art. 14î. Il est ouvert au mnstre des pensons, des prmes et des allocatons de guerre, pour l'nscrpton au Trésor publc des pensons à lquder dans le courant de l'année 1920, un crédt de 1.506.350.000 Pensons des vctmes cvles de la guerre (lo du 24 jun 1919). 4.030.000 Pensons mltaresde la guerre etpensons mltares des troupes colonales (to du 31 mars 199). 1.479.G50.003 Pensons mltares de la marne (lo du 31 mars 1919) 22.700.000 1.506.350.000 Art. 145. La nomenclature des servces votés pour lesquels l peut être ouvert, par décrets rendus en consel d'état, des crédts supplémentares pendant la prorogaton des Chambres, en exécuton de l'artcle 5 de la lo du 14 décembre 1879, est fxée, pour l'exercce 1920, en ce qu concerne le budget spécal des dépenses recouvrables sur les versements à recevor en exécuton des tratés de pax, conformément à l'état M annexé à la présente lo. ANNEXE N 372 (Sesson ord. 1'«séance du 27 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom de la commsson chargée d'examner le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, tendant à proroger 10 déla mpart pour le dépôt des demander d ndemntés pour pertes de loyers, par M. Henry Chéron, sénateur (1). (Urgence déclarée.) Messeurs, aux termes de l'artcle 30 de la lo du 9 mars 1918, les demandes en ndemntés formées par les proprétares pour perles de loyers dovent, dans chaque département, être adressées au drecteur de l'enregstrement au plus tard dans l'année qu suvra la cessaton des hostltés. Un grand nombre d'ntéressés n'ayant pu user de celte faculté, parce que la sentence arbtrale qu les concerne n'état pas encore rendue, le Gouvernement a déposé [un projet de lo que la Chambre des députés a voté dans sa séance du 8 jun derner et qu permet qua les demandes prévues par l'artcle 30 soent formulées dans les sx mos qu suvront, sot la sgnature du procès-verbal de conclaton, sot le prononcé de la sentence arbtrale. 11 faut, toutefos, quo ces solutons soent relatves à des nstances ntrodute^ devant les commssons arbtrales antéreurement au 1" janver 1921. Ce projet ne modfant en ren les prncpe"? delà lo du 9 mars 1018, et ayant unquement pour objet de permettre aux ntéressés d'exercer les drots qu leur ont été accordés par la lo, votre commsson des loyers est unanme à vous proposer d'adopter le texte voté par la Chambre des députés. Artcle unque. Nonobstant l'expraton des délas prévus à l'artcle 30. alnéa 4, de la lo du 9 mars 1918, les demandes tendant à obtenr les ndemntés prévues par l'artcle 2J da la même lo pourront, dans chaque département, être adressées au drecteur de l'enregstrement dans les sx mos qu suvront le jour sot de la sgnature du procès-verbal de conclaton, sot du prononcé de la sentence arbtrale du présdent ou du jugement de la commsson, pourvu que ces solutons soent relatves à des nstances ntrodutes devant les cornmssons arbtrales antéreurement au 1er janver 1921. ANNEXE N9 373 (Sesson ord. I" séance dm 27 jullet 1920) adopté par la Chambre des députés tendant à modfer l'artcle 7 de la lo du 28 jun 1918 et fxant les prx de journée dans les établssements hosptalers, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. J. -L. Breton, mnstre de l'hygène, de l'assstance et de la prévoyance socales et par M. T. Steeg, mnstre de l'ntéreur(2). EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, le Gouvernement a présente, le 13 mars 1920, à la Chambre des députés, un projet de lo tendant à modfer l'artcle 7 de la lo du 28 jun 1918 et fxant les prx de journée dans les établssements hosptalers. La Chambre des députés a adopté ce projet dans sa séance du 5 jullet 1920 et nous avons l'honneur aujourd'hu de le soumettre à vos délbératons. Le Gouvernement n'a ren à ajouter à l'exposé des motfs qu accompagnat le projet de lo, et qu a été déjà dstrbué au Sénat en même temps que la Chambre des dédutés en état sase. Artcle unque. L'artcle 7 de la lo du 28 jun 1918 est remplacé par les dspostons suvantes ; «Jusqu'au 31 décembre 1924, le prx de journée des personnes placées dans les hôptaux ou hospces, au compte 'des communes, des départements ou de l'état, en exécuton (1) Vor lesn0s 287, Sénat, année 1920, et 420-675-972, et n-8 n» 110 12e légsl. de la Chambre des députés. (2) Vor les n05 639-947-1177, et n-8«n» 158 -* 12 légsl. de la Chambre des députés.

746 DOCUMENTS PARLEMENTAMES ~ SENAT des los des 15 jullet 1893, 27 jun 1904 et 14 jullet 1905, est fxé par arrête du préfet, sur la proposton des commssons admnstratves et après avs du consel général ou de la commsson départementale ; l pourra être revsé annuellement et ne sera pas nféreur au prx de journée constaté pour l'année précédente. «A ttre transtore, les rappels des dfférences exstant entre les prx de journée et le prx de revent pour l'année 1919 pourront être demandés par les commssons admnstratves, par les consels muncpaux, les consels généraux ou leurs commssons départementales dans un déla d'un mos à partr de la présente lo. «La fxaton du prx de journée aura effet du 1er janver de l'année au cours de laquelle aura été prs l'arrêté du préfet. «En cas de contestaton, les recours seront portés dans un déla d'un mos devant la secton permanente du consel supéreur de l'assstance publque. «S, lors de la clôture de l'exercce, la moyenne des prx de revent constatés excède la moyenne du prx de journée fxé de plus de 1 p. 100 de ceux-c, la commsson admnstratve aura le drot de réclamer, pour chaque catégore, la dfférence entre le prx de journée fxé et le prx de revent. Cette demande devra être déposée au plus tard le 15 avrl suvant la clôture de l'exercce. Le préfet statuera sur cette demande suvant la même procédure que celle fxée pour l'établssement du prx de journée, les mêmes voes de recours seront ouvertes. «S, lors de la clôture de l'exercce, la moyenne des prx de revent constatés est nféreure de plus de 1 p. 100 à la moyenne des prx de journées fxés, les consels muncpaux et les consels généraux, ou leurs commssons départementales, auront le drot de réclamer, pour chaque catégore, la dfférence entre le prx fxé et le* prx de revent, dans les délas et suvant la procédure détermnés au paragraphe précédent. «Un règlement d'admnstraton publque, rendu après avs de la secton permanente du consel supéreur de l'assstance publque, détermnera, s'l y a leu, les condtons d'applcaton de la présente dsposton.» ANNEXE N 374 (Sesson ord.,lre séance du 27 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés portant approbaton du Traté de pax conclu à Neully-sur-Sene le 27 novembre 1919, entre la France, les Etats-Uns d'amérque, l'empre brtannque, l'itale et le Japon, prncpales pussances allées et assocées, la Belgque, la Chne, Cuba, la Grèce, le Hedjaz, la Pologne, le Portugal, l'état serbe-croate-slovène, le Sam, et l'état tchécoslovaque, d'une part, et la Bulgare, d'autre part, ans que du protocole sgné le même jour; actes auxquels la Roumane a accédé par déclaraton en data du 9 décembre 1919, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M, Alexandre Mllerand, présdent du consel, mnstre des affares étrangères, par M. Gustave Lhopteau, garde des sceaux, mnstre de la justce, par M. André Lefèvre, mnstre de la guerre, par M. Landry, mnstre'de la marne, par M. T. Steeg, mnstre de l'ntéreur, par M. K. Franços-Marsal, mnstre des fnances, par M. Albert Sarraut, mnstre des colones, par M. Yves Le Trocquer, mnstre des travaux publcs, par M. Isaac, mnstre du commerce et de l'ndustre, par M. J.-H. Rcard, mnstre de l'agrculture, par M. Paul Jourdan, mnstre du traval, par M. Emle Oger, mnstre des régons lbérées, par M. André Honnorat, mnstre de l'nstructon publque et des beauxarts, par M. André Magnot, mnstre des pensons, des prmes et des allocatons de guerre, et par M. J. -L. Breton, mnstre de l'hygène, de l'assstance et de la prévoyance socales (1). (Renvoyé à la commsson des affares étrangères.) (1) Vor les n» 336-1281, et n-8" n 185. 12«légsl. de la Chambre des députés. ANNEXE N 1 375 (Sesson ord. 1" séance du 27 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés portant affectaton d'unesubventon de 500,000 fr. àlasocété des Iabous des leux sants de l'islam pour la constructon d'un Insttut musulman à Pars, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel, mnstre des affares étrangères et par M. F. -Franços-Marsal, mnstre des fnances (1). (Renvoyé à la commsson des fnances.) ANNEXE N 376 (Sesson ord. 1" séance du 27 jullet 1920. adopté par la Chambre des députés portant ouverture au mnstre des affares étrangères d'un crédt de 8,8>0,000 francs pour achat, par l'état, d'mmeubles dplomatques au Brésl en Urugay et en Danemark, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent delà Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel des mnstres, mnstre des affares étrangères, et par M. F. Franços-Marsal mnstre des fnances (2), (Renvoyé à la commsson des fnances.) ANNEXE N 377 (Sesson ord. 1" séance du 27 jullet 1920.), adopté par la Chambre des députés, portant ouverture au mnstre des affares étrangères d'un crédt de 510,000 fr. pour achat par l'état d'un mmeuble consulare à Mayence, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel, mnstre des affares étrangères, et par M. F. Franços-Marsal, mnstre des fnances (3). (Renvoyé à la commsson des fnances.) / ANNEXE N 378 (Sesson ord. 1 séance du 27 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés portant ouverture au mnstère des affares étrangères d'un crédt de 850.000 fr. pour achat dun mmeuble destné à l'nstallaton des œuvres françases à Rome, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel, mnstre des affares étrangères, par M. Isaac, mnstre du commerce et de l'ndustre, par M. F. Franços-Marsal, mnstre des fnances (4). (Renvoyé à la commsson des fnances.) ANNEXE N 379 ^Séance ord. 2e séance du 27 jullet 1920.) (1) Vor les n s 254 rectfé, 1178-1259, et n-8 n 165 12e légsl. de la Chambre des députés. (2) Vor les n s 1135-1325, et n-8 n 179 12«légsl. de la Chambre des députés. (3) Vor les n» 1106-1326, et n-s n 180. 12«légsl. de la Chambre des députés. (4) Vor les nm. 1134-1324, et n-8 n 178 12e légsl. de la Chambre des députés. RAPPORT fat au nom de la commsson des affares étrangères, chargée d'examner le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, portant approbaton du traté de pax conclu à Neully-sur-Sene le 27 novembre 1919, entre la France, les Etats-Un» d'amérque, l'empre brtannnn^ I'lt5!9 et le Japon, prncp;lès pussances allées et assocées, la Belgque, la Chne, Cuba, la Grèce, le Hedjaz, la Pologne, le Portugal, l'état serbe-croate-slovène, le Sam et l'état tchécoslovaque, d'une part, et la Bulgare, d'autre part, ans que du protocole sgné le même jour, actes auxquels la Roumane a accédé par déclaraton en date du 9 décembre 1919, par M. Reynald, sénateur (1). Messeurs, le traté de pax sgné le 27 novembre 1919 à Neully-sur-Sene entre les pussances allées et assocées et la Bulgare rappelle trop évdemment ceux que les mêmes pussances ont s'gné avec l'allemagne et avec l'autrche pour que nous ne sgnalons pas tout d'abord cette ressemblance. La concepton est la même, le plan est denfque et les chaptres se présentent dans le même ordre. Ce nous est une preuve que le présent traté n'est qu'une édton, adaptée au cas bulgare, des statuts que les chefs d'état ont voulu établr pour l'avènement de la justce et le règne de la pax sur le monde. Nous retrouverons donc c les dées générales que le Parlement a déjà connues et approuvées dans les tratés qu lu ont été précédemment soums et c'est au même ttre que nous présentons celu-c à l'approbaton de la haute Assemblée. Nous ne saurons dre qu'l sot parfat. Ceux mêmes qu l'ont rédgé n'ont pas songé à y prétendre ; l content une part d'mperfecton comme toutes les choses humanes et la tâche état c partculèrement dffcle à remplr. Il ne sera donc pas défendu au cours de ce rapde exposé de fare quelques réserves ; mas elle ne dovent, dans l'esprt de votre commsson, nfluer sur la volonté du Sénat, n sur son vote. Il ne peut s'agr, pour les clauses d'un traté, d'approbaton partelle. Le texte s'mposa dans son ensemble. Il ne peut être queston de lu refuser une adhéson déjà mplctement consente par vos votes antéreurs, car ce refus ébranlerat le vaste édfce laboreusement construt au sen de la conférence; d'autre oart, toute modfcaton de détal est mpossble ; un changement de vrgule oblgerat à rappeler tous ceux qu ont opposé au bas de ce texte leur sgnature et la lste en est longue. Il y aurat fole à rouvrr un semblable débat alors que les ponts esenleîs demeurent hors de dscusson. Nous vous demandons, au contrare, une approbaton mmédate et unanme, afn de donner au nouvel nstrument dplomatque qu sera placé entre les mans de la France et celle de ses allés sa plene valeur et sa plus grande effcacté. Pourquo donc parler de réserves, nous dra-t-on. A quo bon les formuler s elles sont fatalement condamnées à être nopérantes? Ne serat-l pas meux procédé et plus élégamment en écartant toute ombre d'un tableau qu ne peut subr de retouches et en proposant purement et smplement le texte du traté à une approbaton qu est appelée à être donnée entère? Nous ne le pensons pas. Toute déprécaton nutle est vane et nous ne converons pas le Sénat à cette- œuvre stérle. Mas, par contre, nous estmons conforme à la msson d'examen qu'l nous a confée de marquer les dffcultés qu deman peuvent renaître dans l'europe reconsttuée sur des bases nouvelles et de sgnaler à sa clarvoyance les précautons à prendre et les écuels à évter. Nous apportons dans cette étude une grande humlté personnelle, mas nous avons fo dans l'autorté du Sénat et nous consdérons comme une de ses attrbutons les plus mportantes, mas en même temps les plus naturelles, son drot de regard sur la condute de notre poltque extéreure. Il ne nous en voudra donc pas s nous notons au passage, pour sa documentaton et ses vues à venr, certans ponts dont l'applcaton paraît délcate et dont les conséquences peuvent à l'usage se révéler plus ou mons favorables aux ntérêts franças. En tête du traté se place naturellement le pacte de la Socété des Natons. Comme dans le traté avec l'allemagne, l domne les autres clauses et affrme les prncpes dont s'nsprent les condtons de la pax. Le pacte est demeuré ce qu'l état dans le traté de Versalles et nous n'avons par conséquent pas à (1) Vor les n s 374, Sénat, année 1920, e* 336-1281 et n-8» n 185. 12e légsl. de la Chambre des députés.

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES - S^ENAI 747 renouveler un exposé que notre émnent présdent M. Léon Bourgeos, a fat avant nous avec une autorté etunecompétence auxquelles nous ne saurons attentre. Il lu appartenat meux qu'à tout autre d'nterpréter les sentments élevés et les dées généreuses qu ont trouvé leur expresson dans ce pacte d'unon pacfque et harmoneuse où sepurtel'égosme des natons. Il est pourtant perms de remarquer que ce texte qu s'énonce sous une forme de valeur absolue a été frappé de relatvté par les événements qu se succèdent depus sa premère publcaton. Le but demeure grand et noble, mas l est sans doute mons proche qu'l n'avat paru tout d'abord. Il est fâcheux que les peuples n'aent pas été conqus dès l'abord par les mértes de la lo nouvelle et n'aent pont été nvncblement attrés vers sa lumneuse clarté. La pensée essentelle du pacte est d'enlever des mans des hommes les armes dont ls se servent pour le combat. Nous sommes contrants de reconnaître qu'l est encore des étapes à franchr avant que l'humanté parvenne à ce stade désrable ; nous n'espérons pas que, suvant les prescrptons de l'artcle 8, les natons encore armées poussent jusqu'à l'ntme confdence la communcaton précse de tout ce qu touche à la fabrcaton et au perfectonnement de leur matérel de guerre; enfn nous savons pour l'avor constaté que l'engagement mposé par l'artcle 10 à tous les membres de la socété de garantr mutuellement leur ntégrté terrtorale a détourné un peuple allé de donner son adhéson au traté. Nous ne nous attarderons pas à ces remarques s nous n'avons le souvenr que la France avat prévu ces dffcultés et que celu qu parlat en son nom avat utlement proposé da doter la socété des nalpns d'une force qu, mse au servce du drot, aurat donné sécurté à ses membres et valeur à ses décsons. Nous regrettons que ces consels n'aent pas été suvs; l'entreprse n'en demeure pas mons belle et nous ne devons travaller tous qu'avec une plus vve ardeur à sa réalsaton. FRONTIÈRES DE LA BULGARIE V C'est par la délmtaton des frontères que commence à. proprement parler le traté avec la Bulgare. Cette délmtaton entraîne pour la Bulgare une dmnuton de terrtore. Les pussances allées ont voulu ans satsfare à l'dée de justce. D'une part, en effet, la Bulgare est pune pour avor partcpé au crme allemand, d'autre part, ses vosns reçovent une compensaton terrtorale pour les sacrfces et les pertes qu'ls ont éprouvés en soutenant la juste cause. Cette donnée de justce n'a pas été contestée par les représentants de la Bulgare et elle est exprmée en termes formels à l'artcle 121 dans la parte relatve aux réparatons. Né de la guerre russo-turque en 1878, l'état bulgare a déjà connu ben des modfcatons de terrtore. Quatre mos après le traté de San-Stephano, le congrès de Berln vnt rédure ses premères espérances. Depus, les revendcatons natonales ont été tour à tour satsfates ou refoulées au cours de révolutons ou de guerres accumulées dans un court espare d'années. Il sufft de rappeler les dernères guerres balkanques et la fortune dverse des armes bulgares pour qu'on se rende compte des alternatves de succès et de revers qu ont tour à tour exalté ou comprmé les ambtons de ce jeune peuple. Le traté a pour objet de mettre fn à celte sére de changements et de créer un ordre durable en enfermant la Bulgare dans des frontères défntves qu assureront sa sécurté en garantssant celle des Etats lmtrophes. Contre le prncpe de la sancton, la Bulgare n'a pas protesté ; ayant joué le rude jeu de la guerre, elle accepte les conséquences de sa défate et accepte la lo du vanqueur ; mas, quand on en est venu à la détermnaton du tracé qu marque désormas sa frontère, elle a présenté de nombreuses objectons, attestant que ce tracé lèse le prncpe des natonaltés et sépare les populatons du bloc ethnque auquel elles appartennent. Vs-à-vs de la Roumane, les représentants de la cause bulgare se plagnent que la lmte mposée en 1913 sot conservée. Ils font valor que la Dobroudja mérdonale est en majorté peuplée de Bulgares et que, pour en réclamer l'attrbuton, la Roumane n'a nvoqué que des motfs stratégques et la nécessté de mantenr l'équlbre dans les Balkans. L'état actuel de la Bulgare désarmée et l'accrossement de terrtore dont bénéfce la Roumane ont détrut la valeur de ces arguments. Sur la frontère de l'état serbe-croate-slovène, mêmes observatons : que ce sot sur le Tmok, dans la régon de Tsarbrod ou dans l'arrondssement de Stroumtza, ce sont des populatons Bulgares qu passeraent sous la domnaton étrangère et subraent à contrecœur ce changement de natonalté. Mas c'est en ce qu concerne la Thrace que les regrets se sont manfestés avec le plus de vvacté. Ic, au pont de vue du nombre, les Turcs feraent peut-être échec aux Bulgares ; mas la Thrace occdentale donnat à la Bulgare un rvage sur le bassn médterranéen. Gagné sur l'empre ottoman, l'accès à la mer état le gage d'une ndépendance économque depus longtemps désrée ; sa perte équvaut à une sorte de déchéance et ferme l'horzon que voyat s'ouvrr devant elle la Bulgare et dans lequel elle stuat ses rêves de prospérté future. De ces objectons la conférence de la pax n'a pas cru devor tenr compte, et le traté consacre le déplacement de la frontère conformément à la décson premère. Nous n'avons qu'à le constater. En matère de natonalté dans les Balkans l est d'alleurs très dffcle, snon mpossble, de détermner avec précson les dvsons de relgon et de race; les statstques fournes de part et d'autre sont fréquemment contradctores et sur les mêmes emplacements les natonaltés dverses se mêlent et s'opposent dans une confuson parfos nextrcable. En tout cas l ne saurat s'agr de revenr sur ce que la conférence de la pax a fat n de contrôler c les motfs qu l'ont gudée. Quo qu'l en sot des doléances bulgares et en admettant même qu'elles aent un fondement exact, le texte est formel et ses prescrptons dovent être observées, sous la réserve des rectfcatons de détal que les commssons de délmtaton peuvent effectuer sur le terran. Nous pouvons cependant, sans excéder le mandat qu nous est dévolu, sgnaler qu'une telle stuaton n'est pas exempte de dangers pour l'avenr. Dans ces pays troublés où les passons sont surexctées par la lutte récente, l est à souhater qu'une poltque prudente faclte les transtons et ménage les suceptbltés des mnortés ethnques. Ce respect des mnortés, nous l'exgeons de la Bulgare et avons prs toutes mesures pour lu assurer une effcacté vértable. A l'égard des états vosns de la Bulgare, qu ont combattu à nos côtés, de semblables prescrptons n'étaent pas nécessares et n'auraent pu revêtr la même forme. Désreux comme nous de mantenr la pax et d'évter les causes de conflt, ls sauront adapter leurs actes aux dffcultés de l'heure. La Grèce a sur ce pont accepté par avance les suggestons que les prncpales pussances allées jugeraent utle de lu présenter et son acceptaton est consgnée dans l'artcle 46 du traté. Nous ne manquerons pas à ce que nous devons à nos allés hellènes, à leur amté et à leur vallance, s nous leur dsons que le rôle de la Grèce dans la Thrace est partculèrement délcat et exgera la mso en œuvre de leurs qualtés reconnues de sagesse et de mesure. Aux prses avec le natonalsme turc en Anatole et oblgée de poursuvre ans une double tâche, elle se dot à elle-même de raller par sa constante sollctude les populatons dont les destnées sont remses entre ses mans. PROTECTION DES MINORITÉS Dans la défnton qu est donnée, au début même du traté, du pacte de la socété des natons, l est dt que ce pacte a pour objet de fare observer rgoureusement les prescrptons du drot nternatonal et d'assurer le règne de la justce, De là est venu le souc de protéger les mnortés ethnques qu chez certans peuples sont exposées à des vexatons et parf(g>3 même à des mauvas tratements. Cette solctude pour les mnortés est attestée non seulement par le présent traté, mas par ceux qu ont trat aux autres peuples de l'europe orentale. Tous les habtants de la Bulgare auront drot à la même protecton, quels que soent leur langage, leur natonalté, leur relgon ou leur race. Tous auront drot au lbre exercce de leur culte et auront accès aux mêmes grades et aux mêmes emplos. La protecton accordés aux ndvdus l'est également aux groupements ethnques ; ceux-c pourront à leur gré créer des nsttutons relgeuses et socales et ouvrr des écoles ; ls partcperont même pour l'entreten de ces établssements à une équtabl» répartton des deners publcs. L'observaton de ces règles est placée sous le contrôle de la Socété des natons et le consel de la socété se réserve d'ntervenr toutes les fos qu'une volaton lu serat sgnalée. CLAUSES MILITAIRES Pour avor fat un mauvas emplo de sa force mltare la Bulgare est désarmée ; elle l'est d'une façon complète, avec une précauton mnuteuse. Le servce oblgatore est abol ; l'armée recrutée par voe d'engagements volontares est rédute à 20,000 hommes et la durée du servce à long terme restrent le nombra des bulgares appelés à passer sous les drapeaux. Gendarmes, douaners, gardes foresters et tous agents de polce sont également ramenés à un chffre qu ne dot en aucun cas et sous aucun prétexte être dépassé. Les untés consttuées! sont lmtatvement calculées ans que les approvsonnements en mun tons et matérel de guerre. Plus d'états-majors au-dessus du cadre de la dvson, plus d'écoles mltares en dehors d'une seule ne recevant que le nombra d'élèves correspondant aux vacances à pourvor, plus d'offcers de complément, plus da mesures ayant trat à la moblsaton, tel est la tableau qu'offre la nouvelle armée bulgare unquement destnée à assurer le manten da l'ordre à l'ntéreur du terrtore et mse hors d'état de se mesurer avec aucune force étrangère. Le même tratement s'applque à la marna de guerre; celle-c est même plus rgoureusement tratée, pusque tous les bâtments sont détruts à l'excepton d'une dzane jugés ndspensables pour la survellance de la pêche et la polce des côtes. Quant aux ballons et apparels aéronautques ls dsparassent et tout le matérel aéronautque est rems aux pussances allées. Des commssons nterallées de contrôla sont nsttuées pour veller à l'exécuton de ces clauses; elles jouront des pouvors les plus larges et le Gouvernement bulgare est tenu de leur accorder son enter concours. La Bulgare a accepté la décson des allés et consent à ne plus être une pussance mltare; elle a pourtant produt des objectons qu sont demeurées nutles devant la ferma volonté des allés. Il est à noter du reste que ces objectons ne tendaent pas à une augmentaton des effectfs mantenus sous le» armes; elles s'nspraent unquement de rasons fnancères et des dffcultés auxquelles se heurte le recrutement par engagements volontares. Dans les observatons présentées sur le projet de pax, la délégaton bulgare a vvemont nssté sur ce dernerpont, Elle a exposa que la populaton de la Bulgare est dans sa grande majorté composée d'agrculteurs ; ceuxc obéssent à la conscrpton et consttuent des soldats dscplnés et vgoureux; mas ls ne se drgent pas en vertu d'une préférence» personnelle vers la carrère mltare. Proprétares, attachés à leur champ, ls ont peu da goût pour la ve de caserne et les sous-offtcers rengagés ont toujours été peu nombreux', ben que joussant de notables avantages. A mons de puser parm les déclassés et les aventurers qu formeraent plutôt une armée da désordre, l sera mpossble de trouver les hommes nécessares. S du mons on les obtent, ce ne sera que par l'appât d'une solde très élevée et c'est alors une charge très lourde mposée à un peuple épusé par sx années de guerre. La délégaton bulgare ajoutat que s leur pays état soums à cette oblgaton coûteuse l lu devendrat dffcle de s'acqutter de l'ndemnté dont le traté la rendat redevable et que sa faculté de réparaton état dmnuée d'au- On ne peut contester l'exacttude de ce rasonnement et nous savons, par alleurs, qua les premères tentatves de recrutement volontare ont donné de pètres résultats. Pourtant;, comme nous l'avons déjà ndqué, les pussances allées n'ont pas voulu fare fléchr au proft de la Bulgare la règle qu'elles avaent déjà édctée pour l'allemagne et pour l'autrche et qu leur paraît être une garante melleure. Plus tard, et quand la Bulgare aurt

748 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT fourn des gages certans de ses tendances pacfques, l appartendra aux allés de rechercher s l n'est pas une atténuaton possble et une conclaton entre ces deux ponts de vue opposés. SANCTIONS ET RÉPARATIONS Le gouvernement bulgare reconnaît aux pussances allées et assocées le drot de tradure. devant leurs trbunaux mltares les personnes accusées d'avor comms des actes contrares aux los et coutumes de la guerre. L'Allemagne et l'autrche ont reconnu le môme drot, mas nous savons quels efforts l'allemagne a tentés pour se soustrare à cet engagement. Il est désrable, pusque la formule est la même dans les dfférents tratés, que le tratement sot auss le même et ne fasse pas ressortr des négaltés dans l'applcaton. Complce de l Allemagne la Bulgare est condamnée au payement d'une ndemnté. Comme les empres centraux. elle a causé aux allés des pertes et des sacrfces et elle est à juste ttre tenue J'en assurer la réparaton. Mas c apparaît une dfférence notable. Le traté de Versalles n'a pas détermné les sommes qu'aurat à pa\er l'allemagne, l n'a fxé que les catégores des dommages. L'Allemagne devra en payer le montant après que l'évaluaton en sn-a fate. L'Autrche lée à l'allemagne par un len de soldarté encourt les mêmes condamnatons. Au contrare, la Bulgare se vot mposer une somme détermnée et précse et son oblgaton est fxée au chffre de 2,250 mllons de francs-or. ce qu, au cours actuel de la monnae bulgare, équvaut à 10 mllards de léva envron. Le p -émer payement est fxé au 1 er jullet 1920, les suvants sont écnelonnés par semestre sur une pérode de trente-sept années. Les sommes versées seront remses à la commsson des réparatons: celle-c aura le drot de réclamer de la Bulgare des bons-or en quantté nécessare pour assurer la régularté des payements. Elle sera adée dans sa tâche par une commsson nterallée composée de tros membres respectvement nommés par la Grande-Bretagne, la France et l'itale. Cette dernère commsson, présente sur les leuv, contrôlera les recettes du gouvernement bulgare et sa faculté de paement; elle aura qualté pour proposer à la commsson des réparatons, s'l y a leu, sot le report d'un payement, sot même une réducton de la somme globale due par ta Bulgare. Celle-c est tenue en outre de la resttuton de tous les objets enlevés par ses soldats sur le terrtore des Etats lmtrophes ; elle dot lvrer à la tré 'e. à la Roumane* et à l'état serbecroate-slovène les quanttés de bétal fxées par le traté et fournra en plus à ce derner, pendant cnq années. 50,000 tonnes de charbon en - compensaton des destructons de mnes effectuées sur son terrtore. CLAUSES FINANCIÈRES Pour le règlement des réparatons un prvlège de premer rang est établ sur tous les bens et ressources de la Bulgare, réservefate des affectatons spécales nsttuées pour les empruntés contractés par l'état bulgare anté. reurement au 1 er août 1011. Le coût d'entreten des troupes d'occupaton est ms à sa charge jusqu'à la mse en vgueur du traté. La Bulgare prendra charge d'une part de la dette publque ottomane extéreure d'avantguerre correspondant aux terrtores que lu a cédés le traté de Constantnople de 1913. Par contre, les pussances qu s'accrossent de terrtores enlevés à la Bulgare accepteront avec ces terrtores une part' proportonnelle de la dette publque bulgare y comprs la porton de la detts publque ottomane extéreure d'avant guerre dont la Bulgare avat elle-même prs charge. Quant à l'emprunt contracté par la Bulgare en Allemagne au mos de jullet 1914, la commsson des réparatons pourra se fare céder tous les drots, ntérêts et ttres concédés à des ressortssants allemands, autrchens et hongros ou détenus par des ressortssants bulgares. La valeur en sera portée au crédt de la Bulgare à valor *ur les sommes dues par elle a ttre des réparatons. CLAUSES ÉCONOMIQUES Elles se résument dans l'abrogaton de tous tratés et conventons passés avec l'allemagne, l'autrche, la Hongre au la Turque et dans la stpulaton, au proft des pussances allées, de la clause de la naton la plus favorsée. Les bens et les drots des ressortssants des pussances allées sont protégés et sauvegardés sur le terran de la proprété ndustrelle comme sur celu des oblgatons contractuelles. Aucune taxe ou restrcton douanère ne pourra frapper des produts et marchandses provenant d'un des Etats allés s elle n'attent tous les produts et marchandses smlares de provenance étrangère ; pendant un déla d'un an ces taxes ne pourront être supéreures à celles qu étaent en applcaton à la date du 28 jullet 1914. En outre, la lberté de transt est accordée à toutes personnes ou marchandses en provenance ou à destnaton d'une quelconque des pussances allées ou assocées et les ressortssants de ces pussances bénéfcent sur les voes terrestres, fluvales ou martmes des tarfs les plus réduts qu soent consents aux ressortssants de Etats. tous autres Un chaptre spécal est réservé dans le traté à la réglementaton nternatonale du Danube, mas cette réglementaton est déjà connue de vous, pour avor été exposée dans le rapport auquel a donné leu le traté avec l'autrche. Nous n'avons donc aucune remarque spécale à présenter, s ce n'est que la Bulgare dont les règlements de polce fluvale étaent encore quelque peu ndécs, ne trouvera que proft à partcper à une organsaton collectve dans laquelle ses ntérêts seront plenemeet sauvegardés. Une place lu est réservée dans la commsson nternatonale chargée d'admnstrer le réseau du Danube jusqu'au moment où le statut défntf du fleuve aura été établ sous l'autorté de la socété des natons. Telles sont les grandes lgnes du traté. La Bulgare y est tratée avec sévérté et les allés ont exgé d'elle de séreuses garantes contre tout retour d'humeur offensve. Il ne faudrat pourtant pas qu'elle vît dans les condtons qu lu sont mposées une ntenton de vengeance ou un désr de représalles. Les pussances allées n'ont eu que le souc élevé de la justce et de la pax durable. Il ne faudrat pas surtout que l'on croe que s l'adhéson de la France n'est donnée qu'après celles de l'angleterre et de l'itale, ce retard cache une arrère-pensée de malvellance. La cause en est toute fortute et ne dot être attrbuée qu'à l'accumulaton, au cours de ces derners mos, des travaux parlementares. Une fos la pax fate, la France a le ferme dessen de poursuvre dans les Balkans l'œuvre d'une entère pacfcaton. De cette poltque lbérale. la Bulgare n'est pas exclue, s elle fat preuve de bon voulor dans la pax et de résgnaton. Dans toute l'europe orentale France a désntérêts à défendre ; partout où ces ntérêts seront comprs et secondés, partout où se révéleront des sympathes sncères et agssantes, elle apportera sa collaboraton loyale et l'appu de son nfluence. Peut-on, quand l s'agt de la Bulgare, parler de sympathes pour la France? Peut-être, et nous ne devons, de part prs, repousser personne n aucun peuple. Certes nous n'avons pas oublé comment en 1914 et en 1915 le gouvernement bulgare a préparé la guerre sous le couvert d'une neutralté trompeuse, alors que la France s'employat avec un zèle sncère à amélorer le sort de la Bulgare et à corrger par des rétrocessons de terrtores les fâcheux effets du traté de Bucarest de 1913. Nous n'avons pas oublé non plus, après que la Bulgare a prs les armes contre nos allés et contre nous, son rôle dans la lutte n les dommages causés par son acton. Par son fat, par sa stuaton géographque elle a perms à nos ennems de fare bloc ; la Turque, pauvre de muntons et de matérel, a pu puser à plenes mans dans les arsenaux allemands et la terrble guerre en est devenue plus longue et plus douloureuse. Ces souvenrs sont présents à notre mémore, mas la France sat pratquer la justce même avec ceux de ses ennems qu en ont néglgé l'usage. Elle a reconnu la vallance du soldat bulgare ; elle sat que ce peuple, condut dans une voe mauvase par des poltcens sans honneur et un ro sans scrupule a, dans sa rudesse. des qualtés profondes d'énerge et d'actvté laboreuse. Elle a pu également se rendre compte de la loyauté complète avec laquelle la Bulgare exécute les condtons du traté dans ses clauses les plus rgoureuses; avant même que le texte sot entré en vgueur, e gouvernement actuel en réalse l'applcaton avec une netteté de volonté que nous ne pouvons méconnaître et qu mérte un hommage. L'exemple vaut d'être cté, alors qu'un autre de nos ennems le plus coupable renouvelle chaque jour sa résstance et ne cherche qu'à se dérober à ses engagements. Cette atttude nous permet de nous rappeler que lorsque la Bulgare s'est jetée dans la guerre, l s'est trouvé des vox bulgares pour fare entendre des paroles de protestaton. Que la Bulgare accepte l'ordre nouveau et s'y conforme, et deman pourront renaître avec la France des relatons de benvellance utles au développement légtme de nos ntérêts respectfs. Sous le bénéfce de ces observatons, nous proposons à votre approbaton le projet de lo déjà adopté par la Chambre des députés. Artcle unqae. Le Présdent de la Républque françase est autorsé à ratfer et à fare exécuter, s'l y a leu : Le Traté de pax conclu à Neully- sur-sene, le 27 novembre 1919, entre la France, les Etats- Uns d'amérque, l'empre brtannque, l'itale et le Japon, prncpales pussances allées et assocées, la Belgque, la Chne, Cuba, la Grèce, le Hedjaz, la Pologne, le Portugal, l'utat serbe-croate-slovène, le Sam et l'état tchécoslovaque, d'une part, et la Bulgare, d'autre part ; ans que le protocole sgné le jour même ; actes auxquels la Roumane a accédé par déclaraton en date du 9 décembre 1919. ANNEXE N 381 (Sesson ord. 2e séance du 27 jullet 1920.) AVIS présenté au nom de la commsson des fnances, sur le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, relatf à la créaton et à la transformaton d'écoles d'agrculture, par M. Alfred Brard, sénateur (1). Messeurs, la commsson des fnances du Sénat est appelée à donner son avs sur le projet de lo adopté par la Chambre des députés le l» 1' jun 1920 et relatf à la créaton et à la transformaton d'écoles d'agrculture. Il s'agt, en défntve, de réalser pratquement les excellentes dspostons de la lo du 2 aot 1918 sur l'organsaton de l'ensegnement professonnel publc de l'agrculture Appelé à formuler un avs fnancer, nous n'avons pas à entrer dans les détals qu ont fat l'objet d'une étude remarquable de notre honorable collègue M. Charles Deloncle, rapporteur de la commsson d'agrculture du Sénat qu, retenu lon de nous par son état de santé, n'a pu vous apporter lu-même son avs et à qu nous exprmons nos vœux de prompt rétablssement. Nous sgnalons seulement que le projet se réfère à deux sortes d'écoles, les unes qu sont la proprété de l'état comme l'nsttut agronomque, les écoles natonales, certanes écoles spécales, l'école supéreure du géne rural ; les autres dont les fras de constructon et déménagement sent à la charge exclusve des budgets départementaux ou communaux. Sans doute, l eut été plus normal, pour réalser un programme semblable, de demander des ressources a* budget réguler de l'état ; mas les dffcultés actuelles de la trésorere, ne permettent pas d y fare face. D'autre part, en rason de l'utlté d'une réforme qu'l n'est plus possble de dfférer, le Gouvernement propose de fare appel au produt du par mutuel par un prélèvement supplémentare de 1 p. 100 venant s'ajouter aux 10 p. 100 déjà prélevés. L'artcle 4 du projet prévet que pendant un an à dater de la promulgaton de la lo, les produts de ce prélèvement supplémentare seront attrbués ntégralement aux établssements d'ensegsement agrcole, sot envron 6 à 7 mllons. A partr de la deuxème amméc la moté de ceprélèvement sera attrbuée à l'élevage, l'autre moté à rensegnement agrcole. (1) Vor les n»s 238-291, Sénat, année 1920 et 761-772-9U, et n-8 n» 05 18e légsl. de la Chambre des députés..

«KWXMK>!'/* *K^fc%7AJRKS rra* t 749 La répartton entre les bénéfcares aurat leu dans des condtons détermnées par un décret contresgné par les mnstres de l'agrculture et des nances. Telle est l'économe du projet qu prévot pour les écoles de l'état un programme de 15,746,000 fr. et des subventons aux départements et communes pour leurs établssements. 11 n'est pas possble d'ajourner la mse en applcaton de ce programme ndspensable au relèvement de notre agrculture jusqu'autour où la stuaton de nos fnances permettra de recourr à des ressource.? normales. S nous ne v.ons pas en des temps exceptonnels qu appelle ut (les mesures partculères, nous nssterons sur un certan nombre de crtques dont l'mportance ne peut ééhapper aux esprts les mons averts. Nous avons déjà regretté que de semblables organsatons so.ent à la merc de budgets auss précares que c ux dent le par sur 'es hppodromes consttuent le - ressources et nous avons le ferme espor de vor prochanement se consttuer, pour cet objet, des dotatons régulères fourne par.8 budget de l'état. Avec votre comm-son de l'agrculture nous exprmerons en outre le regret de l'abandon dans lequel semble être tenu l'ensegnement post scolare par a lelt'-e même du texte qu nous e-t soums el auquel le règlement d'admnstraton publque à ntervenr devra réserver une place mportante. Lon de méco.naître l'utlté ncontestable et la haute valeur des ngéneurs' sortant de l'école du gene rural créée par décret du 5 août 1919, nous regrettons, en rason même de l'mportance de celte ntatve qu'elle n'at pas été prse par une lo spécale. Les précéde ts nvoqués par le mnstère de l'agrculture, relatfs à la fondaton de l'école forestère organsée par les décrets successfs des 31 a' t 1-07, 2 novembre 12 octobre 1889, 19 avrl et 15 octobre 1898 et à la créaton des écoles vête. nares n'enlèvent ren à la valeur de nos crtques, pas plus, d'alleurs, que la spécfcaton de l'artcle 1 er, concernant précsément l'école supéreure de géne rural. On peut auss s'étonner que l'artcle du projet nsttuant les ressources sot relégué à la fn du texte qu nous est soums; mas, en rason de l'urgence et afn de permettre, sans plus tarder, les prélèvements ndspensables à la consttuton mmédate du crédt que réclame mpéreusement l'avenr de notre ensegnement agrcole, votre commsson, se félctant de l'adhéson formelle du mnstre des fnances qu après avor collaboré à la rédacton du projet, l'a revêtu de sa sgnature, donne un avs favorable à l'adopton par le Sénat du texte qu vous est soums. ANNEXE N 383 (Sesson ord. 2e séance du 27 jullet 1920.) PROPOSITION DE LOI adoptée par la Chambre des députés tendant à autorser les assocatons de mutles, de réformés et d'ancens comb ttants à fare appel à la générosté publque, transmse par M. le présdent de la Chambre des députés à M. le présdent du Sénat (1). «Monseur le présdent, «Pars, le 27 jullet 1920. «Dans sa séance du 27 jullet 1920 la Chambre des députés a adopté une proposton de lo tendant à autorser les assocatons de mutlés, de réformés et d'ancens combattants à fare appel àla générosté publque. «Conformément aux dspostons de l'artcle 105 du règlement de la Chambre, j'a l'honneur de vous adresser une expédton authentque de cette proposton dont je vous pre de voulor ben sasr le Sénat. «Je vous sera oblgé de m'accuser récepton de cet envo. «.Agréez, monseur le présdent, l'assurance de ma haute consdératon. «Le présdent de la Chambre des députés, «Sgné : RAOUL PÉRET.» (1) Vor les n«s 1049-1338, et n-8» n» 188 (12» légsl. delà Chambre des députés. La Chambre des députés. Adopté la proposton de lo dont la teneur sut : PROPOSITION DE LOf Artcle unque. L'artcle 2 de la lo du 30 ma 1916 est complété par la dsposton suvante : «Excepton est fate en faveur des assocatons d'ancens combattants, de mutlés, réformés et veuves de guerre, qu peuvent bénéfcer, au proft de leur- membres et de leurs buts déclarés, des avan.ages concédés par la présente lo, sous la seule condton de se conformer à l'artcle 5 ce la lo du 2 jullet 1901.» ANNEXE N 384 (Sesson ord. 2» séance du 27 jullet 1920.) PROPOSITION DE LOI. adoptée par la Chambre des députés, tendant à proroger jusqu au 1 er octobre 191 le d.-la mpart, aux marchands de vns e gros da Pars pour le transfert de leur commerce en dehors de cette vlle, tran^m e ar M. le présdent de la Chambre des députés à M. le présdent du Sénat (1). «Monseur le présdent, «Pars, le 27 jullet 1920. «Dans sa séance du 27 jullet 1920, la Chambre des députés a a lopté une proposton de lo tendant à prooger jusqu'au 1 er octobre 1921 le déla mpart aux marchands de vns en gros de Pars pour le transfert de leur commerce en dehors de cette vlle. «conformément aux dspostons de l'artcle 10> du règlement de la Chambre, j'a l'honneur de vous adresser une expédton authentque de cette proposton dont je vous pre de voulor ben sasr le Sénat. «Je vous sera oblgé de m'accuser récepton de cet envo. «Agréez, monseur le présdent, l'assurance de ma haute consdératon. «Le présdent de la Chambre des députés, «Sgné : RAOUL PIÏRET». La Chambre des députés a adopté la proposton de lo dont la teneur sut : PROPOSITION DE LOI Artcle unque. Le déla mpart aux marchands de vns en gros de Pars pour la lo du 31 décembre 1917, pour le transfert de leur commerce au dehors de cette vlle, est prorogé jusqu'au 1er octobre 1921. ANNEXE N 385 (Sesson ord. 2e séance du 27 jullet 1920.) PROPOSITION DE LOI, adoptée par la Chambre des députés, relatve à : 1 l'unfcaton de la durée des concessons de dstrbuton et de producton d énerge électrque ; 2 la servtude forcée de passage des courants électrques, transmse par M le présdent de la Chambre des députés à M. le présdent du Sénat (2). (Renvoyée à la commsson, nommée le 22 jullet 1919, chargée de l'examen d'un projet de lo relatf à l'utlsaton de l'énerge hydraulque.) «Monseur le présdent, «Pars, le 27 jullet 1920. «Dans sa séance du 27 jullet 1920, la Chambre des députés a adopté une proposton de lo relatve à : 1 l'untcaton de la durée des concessons de dstrbuton et de producton d'énerge électrque ; 2 la servtude forcée de passage des courants électrques. (1) Vor les n J 1268-1354, et n-8» n 190 12«légsl. de la Chambre des députés. (2) Vor les n» 1078-1335, et n-8 n 187 12e légsl. de la Chambre des députés. " Conformément aux dspostons de l'ar» tcle D.) du règlement de la Chambre, j'a l'honneur de vous a Iresser une expédton authentque de cette proposton dont je vous pre da voulor ben sasr le sénat. «Je vous sera oblgé de m'accuser récen» won de cet envo. «Agréez, monseur le présdent, l'assurance de ma haute consdératon.» Le présdent de la Chambre des dcputél, «Sgné : RAOUL PÉRET. * La Chambre des députés a adopté la proposton de lo dont la teneur sut : PROPOSITION DE LOI Artcle unque. Le paragraphe numéroté 1 de l'artcle 4 de la lo du 16 octobre 1919 est modfé comme sut : «1 Occuper dans l'ntéreur du pérmètre défn par l'acte de concesson les p. oprétés prvées nécessares à l'établssement : «a) Des ouvrages de retenue ou de prsa d'eau ; «6) Des canaux d'adducton ou de fut» lorsque ces canaux sont souterrans ou, s'ls sont à cel ouvert, en se conformant à la Ic da 29 avrl 1845 ; «c) S l y a leu, des conducteurs d'électrcté destnés à jondre l'usne concédée & l'usne d'utlsaton qu'elle almente, lorsque l'entreprse absorbe pour ses fabrcatons la totalté de l'énerge produte.» ANNEXE N 336 (Sesson ord. 2e séance du 27 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés portant prorogaton de la concesson du pavllon de Marsan par l'état à l'unon centrale des arts décoratfs, présenté an nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. André lomorat, mnstre de l'nstructon publque et de» beaux-arts, et par M. F. Franços-Marsal, mnstre des fnances (1). (Renvoyé à la commsson des fnances.) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, le projet de lo que nous avon l'honneur de vous présenter a pour but d'ap prouver la nouvelle conventon passée la Ier jun 1920 entre le mnstre de l'nstructon publque et des beaux-arts et le mnstre des fnances, d'une part, et la socété de l'unon centrale des arts décoratfs, d'autre part. Nous n'avons ren à ajouter aux consdératons contenues dans le rapport n 12J0 da M. Jean Locqun, député. Nous nous bornons à sgnaler la nécessté qu'l y a de dsposer mmédatement des crédts demandés. Nous avons l'honneur, en conséquence, da soumettre à vos délbératons le projet de lo c-après qu a été adopté par la Chambre des députés dans sa séance du 27 jullet 1920. Art. 1 er. Est approuvée la conventon pas sée le 1«' jun 1920 entre, d'une part, le nns»» tre de l'nstructon publque et des beaux-arts et le mnstre des fnances, et, d'autre part, la socété de l'unon centrale des arts décoratfs, conventon se substtuant, à celle du 3 mars 1897 annexée à la lo du 12 novembre de la môme année. Art. 2. L'enregstrement de la conventon du l or jun ne donnera leu qu'à la percepton du drot fxe de 3 fr. Art. 3. Il est ouvert au mnstre de l'nstructon publque et des beaux-arts, en addton aux crédts alloués pour les dépenses ordnares des servces cvls de l'exercce 1920, un crédt de 254,292 fr. applcable à un chaptre nouveau 57 bs du budget de la 2 sectoa (beaux-arts de son département) : «Subventon à l'unon centrale des arts de'- coratfs pour les dépenses de personnel du musée et de la bblothèque des arts décoratfs.». (1) Vor les n " 1111-1230-1339, et n-8 n 18» 12«légsl. de la Chambre des dépstés.

750 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT CONVENTION ENTR* L'ÉTAT ET L'UNION CENTRALE DES ARTS DÉCORATIFS L'an 1920 et le 1r jun, Entre les soussgné» : 1 Le. mnstre de l'nstructon publque et des beau-arts et le mnstre des fnances agssant au hom et pour le compte de l'état, D'une part; Et le présdent de l'unon centrale des arts décoratfs, autorsé par le consel d'admnstraton,.. D'autre part, Il a été convenu ce qu sut : Artcle 1". ' L'État concède, pour une pérode de qunze années, à dater du 1er jun 1920, à la socété de l'unon centrale des arts décoratfs, les locaux du pavllon de Marsan et de ses dépendances, actuellement occupés par ladte socété. Artcle 2. Pendant la durée de la concesson, l'unon centrale des arts décoratfs s'engage à entretenr à ses fras les locaux actuellement concédés, conformément au régme en vgueur à ce jour. Artcle 3. I/État garde la proprété des collectons du musée et de la bblothèque. La geston de ces collectons demeure réservée à l'unon centrale des arts décoratfs pendant la durée de la nouvelle concesson, l'unon centrale s'engageant à entretenr, dans le musée aménagé par ses sons, les collectons actuelles et celles qu'elle pourra y réunr pendant la durée de la concesson nouvelle. Les acqustons de toute nature, à ttre gratut ou onéreux, fates pour le compte du musée ou de la bblothèque, par l'unon centrale depus sa fondaton seront réputées avor été effectuées par l'elat lu-même. Artcle 4. Les dons et legs destnés au musés ou à la bblothèque ne pourront être acceptés que sur l'avs conforme de l'unon centrale des arts décoratfs. Les bens ans donnés ou légués seront réalsés par les sons de l'admnstraton des domanes. L'Unon centrale pourra d'alleurs entrer mmédatement en possesson des objets d'art destnés à prendre place dans les collectons du musée. L'artcle 33 de la lo du 31 décembre 1907 ne sera pas applqué. Après la réalsaton des bens l'admnstraton des domanes en remet tra le produt net à l Unon centrale à qu tous pouvors sont conférés pour en fare l'emplo prévu par le donateur ou testateur, sans autre contrôle que celu qu est prévu par l'artcle 9 c-après. Artcle 5. L'Unon centrale des arts décoratfs s'engage à employer à l'entreten du musée et de la bblothèque, à l'accrossement de leurs collectons et à l'organsaton des expostons temporares : 1 Les ntérêts du captal encore dsponble, tel qu'l est défn par ses comptes admnstratfs annuels. à savor le solde des sommes provenant de la lotere des arts décoratfs ; ce captal sera placé en rentes sur l'état ; 2" L«relquat du legs Peyre et les arrérages du legs Macet, conformément aux condtons mposées par les testateurs; 3 Les recettes dverses du musée : entrées, vente de photographes, etc. ; 4 Les dons et les legs en espèces qu lu seraent rems avec affectaton au musée et à.la bblothèque des arts décoratfs. La fortune prvée de l'unon centrale et son emplo lu demeureront réservés. Artcle 6. Pendant toute la pérode de la concesson, l'accès de la bblothèque sera lbre et gratut. Dans le musée et dans les partes du pavllon de Marsan réservées aux expostons temporares, la redevance à exger du publc sera lxée par l'unon centrale des arts décoratfs. ' Artcle 7. Y,'Et*t s'engage à verser annuellement, à 1 Unon centrale des arts décoratfs, une subventon égale au montant des dépenses afférentes aux tratements, salares, ndemntés dverses du personnel admnstratf, scentfque, de gardennage et ouvrer, ces tratements, salares et ndemntés dverses étant calculéschaque année sur le taux de ceux qu seront payés aux personnels smlares des musées natonaux. - - L'habllement du personnel de gardennage et du personnel ouvrer est à la charge de l'état dans les mêmes condtons que pour le personnel des musées natonaux. Le personnel des dfférentes catégores de l'unon centrale des arts décoratfs est nommé et révoqué par elle. L'effectf actuel du personnel de toutes catégores ne pourra être augmenté sans l'autorsaton des mnstres de l'nstructon publque et des beaux-arts et des fnances. Artcle 8. 1 Dx représentants de l'état désgnés par le mnstre des beaux-arts, feront parte du consel d'admnstraton de l'unon centrale des arts décoratfs ; ls ne seront pas soums à l'électon de rassemblée générale et ne prendront pas part aux dscussons et aux votes relatfs a la geston de la fortune prvée de l'unon centrale des arts décoratfs. Les comptes rendus des assemblées générales et des séances du consel d'admnstralon seront communqués au mnstre des beaux-arts. Artcle 9. La geston du musée et de la bblothèque par l'unon centrale des arts décoratfs sera soumse au contrôle de l'nspecton générale des fnances. Artcle 10. S la socété de l'unon centrale des arts décoratfs n'exécutat pas les oblgatons contenues dans la présente conventon, ou s la socété venat à être dssoute avant son terme, l'état prendrat do plen drot et mmédatement possesson des locaux concédés et des collectons qu'ls renferment. Artcle ll. La présente conventon pourra à l'expraton de la nouvelle pérode de qunze années, être prolongée par smple décret contresgné par le mnstre de l'nstructon publque et des beauxarts, et par le mnstre des fnances sur accord des deux partes et pour une égale durée de temps. Artcle 12. La présente conventon ne sera défntve qu'après avor été approuvée par le Parlement. Le mnstre de l'nstructon publque et des beaux-arts, Sgné : ANDRÉ HONNORAT. Le mnstre des fnances, Sgné : F. FRANÇOIS-MARSAL, Le présdent de l'unon centrale des art* décoratfs. Sgné : F. CARNOT. ANNEXE N 387 (Sesson ord. 2" séance du 27 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés modfant la composton du consel des musées natonaux, présenté au nom de M. Paul Deschanel Présdent de la Républque françase, par M. André Honnorat mnstre de l'nstructon publque et des beauxarts, et par M. F. Franços-Marsal, mnstre des fnances (1). (Renvoyé à la commsson des fnances.) Messeurs, le projet de lo que nous avons l'honneur de vous présenter a pour objet de modfer la composton du consel des musées natonaux. Nous n'avons ren à ajouter aux consdératons contenues dans le rapport n 1235 de M. Chabrun, député. Nous avons, en conséquence, l'honneur de soumettre à vos délbératons le projet de lo c-après, qu a été adopté par la Chambre des députés dans sa séance du 21 jullet 1920. (1) Vor les nos 1121 1235, et n-8«n 170 12* légsl". de la Chambre des députés. Artcle unque. L'artcle 53 de la lo de fnances du 18 avrl 1895, modfé par l'artcla unque de la lo du 2 avrl 1898, est remplacé par les dspostons suvantes : <t Les musées natonaux sont représentés par un consel composé ans qu'l sut : «1 19 membres nommés pour tros ans par décret du Présdent de la Républque, savor : - «2 sénateurs ; «3 députés ; «1 conseller d'état ; «1 conseller-maître à la cour des comptes ; «1 nspecteur général ou 1 nspecteur des fnances ; «11 membres prs en dehors de l'admnstraton parm les personnes que désgnent leurs travaux et leurs connassances spécales ; «2? 4 membres de drot, savor : «Le drecteur des beaux-arts ; «Le drecteur des musées natonaux ; «Le secrétare perpétuel de l'académe des beaux-arts : «Le présdent de l'unon centrale des art» décoratfs.»» ANNEXE N 388 (Sesson ord. 2e séance du 27 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom de la commsson des fnances chargée d'examner le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, portant prorogaton de la concesson du pavllon de par l'état à l'unon centrale des arts décoratfs, par M. Gullaume Chastenet, sénateur (1). Messeurs, quand on sat ce qu'est l'unon centrale des arts décoratfs, et ce qu'elle a fat jusqu'à ce jour, on ne peut, semble-t-l, qu'émettre un avs favorable à l'adopton du projet dont vous êtes sass. Il a pour but de permettre à cette socété de contnuer, au pavllon de Marsan, l'œuvre qu'elle y poursut, depus qunze ans, au proft de l'art franças. L'unon centrale des arts décoratfs est née, en 18S2, de la fuson de deux socétés antéreures qu s'étaent donné pour tâche de travaller au relèvement de nos ndustres artstques dont le décln, vers le mleu du dx-- neuvème sècle, nquétat tant de nobles esprts. La plus ancenne, l'unon centrale des beaux-arts applqués à l'ndustre, avat été fondée dès 1863; l'autre, la socété du musée des arts décoratfs, datat de 1877. La premère apportat à l'œuvre commune, une bblothèque documentare et un programme d'expostons, de concours et de conférences, déjà en parte réalsé avec le plus grand succès ; la seconde, un embryon de musée formé au moyen de souscrptons et de dons. Reconnue d'utlté publque le 15 ma 1882, autorsée la même année à émettre une lotere qu produst la jole somme de 5,812,000 fr., l'unon centrale des arts décoratfs accrossat méthodquement sa bblothèque, dans un hôtel de la place des Vosges, et son musée, au «Palas de l'ndustre», quand l fut décdé que le «Palas de l'ndustre» serat démol, pour fare place aux bâtments de l'exposton de 1900. L'État reconnassant les servces qu'elle rendat, lu accorda alors la joussance d'un local mons précare Par une conventon sgnée le 3 mars 1897, elle obtnt, pour une durée de qunze ans, à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement nécessares, la concesson du pavllon de Marsan. En retour, l'unon centrale s'engageat : 1 A dépenser au mons 1,300,000 fr. pour fare du pavllon de Marsan, alors nachevé ntéreurement, un cadre convenable pour un musée ; 2 A y exposer les collectons qu lu appartenaent et celles qu'elle pourrat former au cours de la concesson. A l'expraton de la concesson, local et collectons feraent retour à l'état. Or, les travaux d'aménagement ayant été termnés le 29 ma 1905, la concesson a prs fn le 29 ma 1920. Que va fare l'état? (1) Vor les n03 386 Sénat, année 1920, et 1111-1230-1339 et n-8 n 186 12«légsl, de la Chambre des députés.

DOCUMENT3 PARLEMENTAMES SENAT 751 La soluton proposée aujourd hu à rapprobaton du Parlement nous paraît de tout pont excellente, car elle est conforme à la los & l'équté et à l'ntérêt de l'état. Il va de so que personne n'a pu penser un nstant à dre au consel de l'unon centrale : * Vous avez ben travallé pour le pays ; vous ne demandez qu'à travaller encore. Reposezvous. L'État va se substtuer mantenant à vous, comme la conventon de 1897 l'y autorse, Fonurrcahdrm ensctrer le etm yuséegqaunesevrous easve ezxcroésé, enrchr encore et y organser des expostons.» L'ntatve prvée est une source trop préceuse pour qu'on songe auss légèrement à la tarr. Et quel surcroît de charges résulterat d'une telle détermnaton pour le budget des beaux-arts pusque les seuls fras de conservaton, de gardennage, de chauffage et d'entreten du musée et de la bblothèque s'élèveraent, au prx actuel des choses, à envron 550,000 Ir. Meux vaudrat assurément proroger purement et smplement, pour une nouvelle pérode de qunze ans, la conventon du 3 mars 1897. L'État n'aurat qu'avantage à cette soluton. Mas c'est l'unon centrale qu ne peut l'accepter. Elle a tant dépensé pour réalser son programme qu'l lu serat mpossble mantenant lvrée à ses seules ressources, d'assurer le» charges matérelles que lu mposerat cette prorogaton. Au 31 décembre 1919, son captal dsponble n'état plus que de 465.098 fr., en valeurs, qu ne représentent guère, au cours actuel, que 300,000 fr. L'unon centrale, en effet, a tenu et au delà les engagements qu'elle avat prs. Elle devat affecter au mons 1.300,000 fr. à l'aménagement du pavllon de Marsan. Or elle y a consacré 2,500,000 fr. Ses collectons d'objets d'art étaent estmées, en 1897, quelques centanes de mlle francs. Accrues d'année en année par des dons, par des legs, par de judceux achats, on peut aujourd'hu les évaluer à 40 mllons de francs. Meubles et boseres sculptés, tapsseres, tssus, dentelles, céramque et verrere, ferronnere et bronzes... sont actuellement représentés, dans les salles du Pavllon de Marsan, par les types les plus propres à former le golt des artstes et du publc et, ce qu ne saurat nure, classés de façon harmoneuse et vvante. La bblothèque, accessble à tous, gratutement et sans formalté, reçot chaque jour une centane de dessnateurs et de lecteurs Elle met à leur dsposton 17,000 ouvrages mprmés, formant envron 50,0C0 volumes, des collectons d 'étoffes et de dossers orgnaux et 4,000 albums de gravures et de photographes classées par matères. Le «comté des dames», créé en 1895, organse, pour les jeunes flles, des cours de composton décoratve, de relure, de brodere, de céramque, confés aux melleurs maîtres ; l organse également des concours et des expostons de travaux d'art fémnn. Enfn, l'unon centrale ne s'est pas contentée de créer un musée permanent. Par des expostons temporares, sans cesse renouvelées, et gu sont consacrées tantôt à une époque, tantôt à une technque, tantôt à une artste, elle s'est efforcée de tenr constamment en ével la curosté du publc et de mettre en bonne lumère, aux yeux de tous, des trésors d'art qu, sans son ntatve, auraent été le plus souvent réservés à la joe de quelques amateurs prvlégés. Il faut ajouter que, dans ces expostons, elle a fat toujours une large place à l'art décoratf moderne et que les heures les plus angossantes de la guerre n'ont pas ralent un nstant son actvté; elle n'a cessé de donner l'exemple de la confance et du traval. Telle est en bref, messeurs, l'œuvre réalsée par l'unon centrale des arts des décoratfs dans les qunze années qu vennent de s'écouler. Vous pensez ben que pour accomplr sa msson de façon auss complète, l a fallu qu'elle ne fût pas plus avare de ses deners qu'elle ne l'état de son actvté. C'est pourquo elle se trouverat actuellement dans l'mpossblté, avec les fonds qu lu restent, d'assumer, à elle seule, la totalté des dépenses nécesstées par la conservaton, le gardennage, l'entreten et l'accrossement du musée et de la bblothèque des arts décoratfs. Comme cependant elle est prête mettre à la dsposton de l'état, pendant une pérode nouvelle, toutes les ressources d'actvté, de compétence technque et d'autorté artstque que lu ont assuré quarante années de traval désntéressé. Comme elle est dsposée également à employer à l'entreten et à l'enrchssement du musée et de la bblothèque tous les fonds qu lu restent encore et tout les dons et legs qu'elle pourrat recevor à cet effet pendant la durée d'une nouvelle concesson, l n'est pas douteux que l'état at tout ntérêt à collaborer avec l'unon centrale des arts décoratfs dans les condtons étables par une nouvelle conventon annexée au présent rapport et dont.les ponts essentels seraent les suvants : L'État proprétare des collectons du musée et de la bblothèque, et représenté dans le consel de l'unon centrale, prendrat à sa charge à partr du 1 er jun 1920, comme l aurat eu à le fare en tout état de cause, les tratements, salares et ndemntés du personnel, calculés chaque année sur le taux de ceux qu seront payés au personnel smlare des musées natonaux et qu représenteraent, au taux actuel,- 435,930 fr. par an. L'unon centrale des arts décoratfs contnuerat, pendant une nouvelle pérode de qunze années à gérer le musée et la bblothèque dont l'entreten et l'enrchssement resteraent à sa charge. C'est cette sage conventon que je vous propose de ratfer en adoptant le projet de lo dont la teneur sut : PROJET DE LOI Art. 1«. Est approuvée la conventon passée le 1 er jun 19A» entre, d'une part le mnstre de l'nstructon publque et des beaux-arts et le mnstre des fnances, et, d'autre part, la socété de l'unon centrale des arts décoratfs, conventon se substtuant à colle du 3 mars 1897 annexée à la lo du 12 novembre de la même année (1). Art. 2. L'enregstrement de la conventon du 1 er jun ne donnera leu qu'à la percepton du drot fxe de 3 fr. Art. 3. Il est ouvert au mnstre de l'nstructon publque et des beaux-arts, eu addton aux crédts alloués pour les dépenses ordnares des servct-s cvls de l'exercce 1920, un crédt de 254,292 fr. applcable à un chaptre nouveau 57 bs du budget de la 2' secton (beaux-arts de son département) :» Subventon à l'unon centrale des arts décoratfs pour les dépenses du personnel du musée et de la bblothèque des arts décoratfs.» ANNEXE N 389 (Sesson ord. Séence du 27 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom de la commsson des tnances, chargée d'examner le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, modfant la composton du consel des musées natonaux, par M_ Gullaume Chastenet, sénateur (2). Messeurs, le projet de lo que nous avons l'honneur do vous présenter a pour objet de modfer la composton du consel des musées natonaux. Nous n'avons ren à ajouter aux consdératons contenues dans le rapport n'> 12o5 de M. Chambrun, député. Nous avons en conséquence l'honneur de soumettre à vos délbératons le projet de lo c-après : Artcle unque. L'artcle 53 de la lo de fnances du 10 avrl 18V5, modfé par l'artcle unque de la lo du 2 avrl 1898, est remplacé par les dspostons suvantes : «Les musées natonaux sont représentés par un consel composé ans qu'l sut: «1 19 membres nommés pour tros ans, par décret du Présdent de la Républque, savor : «2 sénateurs, a 3 députés, «1 conseller d'état, (1) La conventon a été annexée au projet de lo n» 386, année 1920. () Vor les nos 387, Sénat, année 1920, et 1121-1235, et n-8 n 170 12«légsl. de la Chambre des députés. «conseller maître à la cour des comptes. «1 nspecteur général ou 1 nspecteur des fnances, «11 membres prs en dehors de l'admnstraton parm les personnes que désgnent leurs travaux et leurs connassances spécales. «2 4 membres de drot, savor : «Le drecteur des beaux-arts, «Le drecteur des musées natonaux, «Le secrétare perpétuel de 1 académe des beaux-arts, «Le présdent de l'unon centrale des arts décoratfs.» ANNEXE N 331 (Sesson ord. 2«séance du 28 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés tendant àla modfcaton de l'artcle 11 de la lo de 20 jullet 189 > sur les casses d'épargne, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel, mnstre des affares étrangères, par M. Jules-Lous Breton, mnstre de l'hygène, de l'assstance et de la prévoyance socales, par M. Yves le Trocquer, mnstre des travaux publcs, et par M. F. Franços-Marsal, mnstre des fnances (1). (Renvoyé à la commsson, nommée le 16 mars 191'!, chargée de l'examen d'une proposton de lo tendant à revse.- la lt du 20 jullet 1895 sur les casses d'épargne.) ANNEXE N 392 (Sesson ord. 2«séance da 28 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés tendant au règlement des sommes demeurées mpayées par applcaton des décrets relatfs à la prorogaton des. échéances en ce qu concerne les débteurs qu sont ou ont été moblsés, ans que les débteurs domclés dans les régons précédemment envahes ou partculèrement attentes par les hostltés, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. A. Mllerand, présdent du consel, mnstre des affares étrangères, par M. Isaac, mnstre du commerce et de l'ndustre, par M. F. Franços- Marsal, mnstre des fnances, par M. Gustave Lhopteau, garde des sceaux, mnstre de la justce, par M. T. Steeg, mnstre de l'ntéreur et par M. Emle Oger, mnstre des régons lbérées (2). (Renvoyé à la commsson, nommée le 3 décembre 1918, chargée d'étuder les questons ntéressant spécalement les départements lbérés de l'n«vason.) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, un projet de lo tendant au règle-' ment des sommes demeurées mpayées pap applcaton des décrets relatfs à la proroga* ton des échéances en ce qu concerne les débteurs qu sont ou ont été moblsés, ans que les débteurs domclés dans les régons précédemment envahes ou partculèrement attentes par les hostltés, a été présenté le 27 ma 1919, à la Chambre des députés, qu l'a adopté dans sa séance nu 23 jullet 1920. Nous avons l'honneur de vous demander aujourd'hu de voulor ben donner votre haute sancton à ce projet, dont vous avez pu suvra la dscusson. Nous n'avons ren à ajouter h l'exposé des motfs qu accompagnat le projet de lo et dont la dstrbuton a été fate à MM. les sénateurs en même temps qu'à MM. les députés. Art. 1er. A l'expraton du derner déla da la prorogaton en cours au moment de la promulgaton de la présente lo, le payement des (1) Vor les n s 1216-1332, et n-91 n 193 «g» 12e légsl. de la Chambre des députés. ' v - (2) Vor les n»s 367-665-1190 annexe, 1219, année 1920, et n-8 n 177 12* légsl.»» da kl* Chambre des députés.

753 DOCUMENTS 'ÀRLEVKNI'AUKâ SENAT sommes dues sot par les débteurs qu ont été moblsés pendant au mons un an, et par les réformés pour cause de guerre, quelle que sot la durée de leur moblsaton, sot par des débteurs dont les établssements étaent stués ou exerçaent leur professon habtuelle dans des localtés qu ont été envahes ou évacuées du fat des hostltés pendant plus d'une année, sera réglé pour le captal et les ntérêts, lorsque ces sommes seront demeurées mpayées par applcaton des décrets relatfs à la prorogaton des échéances, dans les condtons prévues c-après. -. Bénéfceront également des dspostons de la présente lo les débteurs comprs au paragraphe précédent pour tous engagements relatfs à l'achat de fonds de commerce ou d'ndustre, sous quelque forme que ces engagements soent souscrts. Pour les débteurs auxquels la prorogaton des échéances est demeurée applcable jusqu'à la promulgaton de la présente lo et qu ne sont pas vsés au paragraphe précédent, l sera ms fn au moratorum par un décret spécal établ dans des condtons analogues à celles des décrets qu ont procédé précédemment aux lqudatons partelles des mesures moratores. Les condtons dans lesquelles pourront être rétabls les recours suspendus aux termes de ces derners décrets seront également fxées par décret. SECTION I. Règlement du prncpal. Art. 2. Au plus tard à l'expraton du trosème mos qu suvra la date à laquelle prendra fn la dernère prorogaton vsée à l'artcle 1er, le porteur d'une valeur négocable, dont l'échéance a été prorogée, notfera au débteur, par lettre recommandée avec accusé de récepton. qu'l est en possesson de l'effet, à mons qu'l ne pusse fare la preuve que le tré a déjà été avsé par ses sons depus l'armstce. Le débteur aura, de son côté, le drot de demander par lettre recommandée avec avs de récepton, que le montant de son compte courant ou le relevé des fourntures dues par lu, arrêté au 31 jullet 1914, lu sot communqué. S le porteur ou le créancer ne se conforment pas aux dspostons qu précèdent, les ntérêts vsés à l'artcle G c-après cesseront de courr à son proft. Toutefos, ces ntérêts seront dus à nouveau à partr du jour où le porteur aura fat au débteur les notfcatons Tsées au présent artcle. Art. 3. Au plus tard également à l'expraton du trosème mos qu suvra la date à laquelle aura prs ln la dernère prorogaton vsée à l'artcle 1er, ou lorsque les notfcatons vsées à l'artcle précédent auront été fates dans le mos qu suvra l'envo du compte ou de la lettre recommandée, le débteur fera connaître au porteur de la valeur négocable ou au créancer, par lettre recommandée avec avs de récepton. les échéances auxquelles l s'engage à payer par fractons les sommes dont l est redevable. Cet échelonnement d'échéances ne devra pas dépasser cnq ans à dater de l'expraton du déla prévu au présent artcle. Un dxème, au mons, de la dette totale devra être payé annuellement pendant les quatre premères années. Le débteur devra, en même temps, fare connaître s l est dsposé à payer les ntérêts tels qu'ls résultent de la présente lo et, dans la négatve, précser les motfs détallés de son refus, et présenter ses propostons. S le débteur n accomplt pas la formalté prévue aux paragraphes précédents dans le déla fxé, lés sommes dues en prncpal et ntérêts seront payables annuellement par cnquème, et la premère sera fxée, date pour date, à la fn de 1 année qu suvra l'expraton de ce déla. Les ntérêts vsés aux artcles G et 10 seront, eh cas d'accord ou de décson ntervenu comme l sera énoncé c-après, exgbles à chaque échéance, pour la porton du prncpal payée par le débteur.. Chaque payement partel sera mentonné sur le ttre par le porteur, qu en donnera quttance. Cette quttance sera exemptée du drot de tmbre. Le créancer ou le porteur d'une valeur négocable pourra exger que les échéances ans fxées soent, pour le prncpal, constatées par de bllets à ordre souscrts par le débteur. La créaton de ces bllets n'opérera pas novaton quant aux garantes prévues par l'engagement prmtf ou quant aux sûretés de la valeur négocable ou quant aux ntérêts. Les bllets se référeront au ttre prncpal qu, lu-même, devra porter menton des nouveaux effets souscrts. Ils seront exemptés du drot de tmbre. Le ttre prncpal sera conservé par le porteur et rems au débteur au moment du payement du solde. Art. 4. Dans le déla d'un mos à dater de la notfcaton des échéances choses qu lu aura été fate par le débteur, conformément à l'artcle précédent, le porteur sera tenu d'en avser, par lettre recommandée avec accusé de récepton, le treur et le derner cédant à pene de déchéance de tout recours contre ceux-c au cas de non-payement par le débteur prncpal. Le derner cédant et les endosseurs antéreurs seront respectvement tenus, sous la même sancton, d'avser de cette notfcaton leurs endosseurs mmédats. Art. 5. Dans le cas où le garant du payement soums à un recours appartendrat lumême à l'une des catégores de débteurs vsés à la présente lo, ce garant aura la faculté de se lbérer dans les mêmes condtons que le débteur prncpal et dans le déla dont ce derner aura encore à bénéfcer. Le trbunal pourra cependant, en cas de beson, accorder au garant un déla supplémentare dans le cas où, par applcaton du paragraphe précédent, le garant ne pourrat bénéfcer que d'un déla ntéreur à deux ans. Art. 6. A partr de l'expraton du derner déla de prorogaton vsé à l'artcle 1 er, la dette portera ntérêt au taux d'escompte de la Banque de France majoré de 1 p. 100, sans préjudce de l'applcaton des conventons partculères ayant îxé un taux plus élevé et de la dsposton prévue pour la non-observaton de la notfcaton prescrte par l'artcle 2. Art. 7. S le débteur ne s'acqutte pas à une des échéances fxées comme l est dt c-dessus. les dspostons des artcles 161 à 172 nclusvement du code de commerce recevront applcaton. Toutefos, par dérogaton auxdts artcles, l ne pourra êlre dressé de protêt, et le défaut de payement devra être constaté, dans un déla de dx jours à dater du lendeman de l'échéance, par lettre recommandée adressée par le porteur au débteur et suve d'un accusé de récepton. La notfcaton par lettre recommandée, avec accusé de récepton, de la cope de la lettre constatant le défaut de payement tendra leu de la notfcaton de protêt prescrte par.les artcles 165 et 167 du code de commerce. Art. 8. Dès la promulgaton de la présente lo, le porteur ou le créancer sera tenu, s le débteur lu en fat offre par lettre recommandée avec avs de récepton, d'accepter le prncpal de l'ell'et ou de la créance. A défaut de réservé en ce qu concerne les effets ou fourntures de marchandses seulement, le porteur ou le créancer seront supposés avor fat abandon des ntérêts. Ce payement ne pourra être consdéré comme un acompte à valor sur le prncpal et les ntérêts. Le payement du prncpal sera mentonné sur le ttre par le porteur. Il en sera donné quttance, et ce payement sera notfé au treur et au derner cédant. La quttance, ans que celle qu sera délvrée par le créancer, sera exemptée du drot de tmbre. Art. 9. Pendant la pérode de cnq années prévue à l'artcle 3 et celle prévue à l'artcle 5 de la présente lo. les débteurs vsés par cellec ne pourront être déclarés en fallte à rason des sommes demeurées mpayées par l'applcaton des décrets relatfs à la prorogaton des échéances. Ce déla sera prolongé pour les combattants et les prsonners de guerre d'une pérode égale à celle de leur présence effectve au front, dans les hôptaux ou dans les camps d nternement. Il sera prolongé, en ce qu concerne les réformés pour causes de guerre, d'une durée égale à celle des hostltés, Le débteur aura, en tous les cas. la faculté de réclamer le bénéfce du règlement transactonnel entre les débteurs commerçants et leurs créancers pourcause générale de guerre. En cas de cessaton de payement d'un débteur mort pour la France, aucune déclaraton de fallte ne pourra êtr» prouoaeée. Toutefos, la lqudaton judcare pourra être ouverte, sot à la demande des hérters du débteur, sot même à la demande d'un créancer, sanî préjudce du drot pour les herters de demander l'applcaton de la lo du 2-jullet 1919 sur le règlement transactonnel pour cause générale de guerre. SECTION II. Règlement des ntérêts. Art. 10. Les ntérêts qu auront couru jusqu'à l'expraten du derner déla de prorogaton résultant des dspostons de l'artcle 1" seront payables en vertu des dspostons caprès : Le montant en sera calculé, pour la pérode du Ie' août 1914 au 23 octobre 1919, au taux maxmum de 5 p. 100 l'an, à l'excluson de toutes captalsatons, redevances, commsson ou courtage, nonobstant toutes clauses ou conventons contrares. S un taux nféreur à 5 p. 100 a été convenu l sera applqué. "Postéreurement au 23 octobre 1919, les dspostons prévues à l'artcle 6 du décret du 29 août 1914 recevront applcaton. Art. 11. Les ntérêts moratores du» pour trates ou fourntures de marchandses entre commerçants ne pourront être réclamés aux trés ou débteurs bénéfcares de la présente lo pour la pérode qu s'est écoulée entre la' date d'échéance de leur dette et le 23 octobre 1919. à mons que l'on établsse que, drectement ou ndrectement, au cours de cette pérode, ls ont contnué l'exercce de leur professon, se sont lvrés à un autre commerce, une autre ndustre ou autre professon quelconque rémunérée. Art. 12. Les débteurs vsés aux artcles 1 er et 20, et ne pouvant bénéfcer de la cause d'exempton prévue à l'artcle précédent, et ceux qu sont redevables d'ntérêts conventonnels pour tous comptes courants et avances prévus à l'artcle 3 du décret du 29 août 1914, pourront obtenr remse de tout ou parte des ntérêts dus, s'ls établssent que, du fat de leur moblsaton ou par. sute des crconstances dues à l'nvason ou à la guerre, ls ne pourront s'acqutter de tout ou parte des ntérêts échus du 1 er août 1914 au 23 octobre 1919 qu'en abassant la valeur de leur captal actuel au-dessous de la valeur de leur captal d'avantguerre. Les bénéfces professonnels réalsés par les démoblsés, postéreurement à leur rénstallaton ou à leur reprse d'affares,, n'entreront pas en lgne de compte pour le règlement des ntérêts ayant couru pendant leur pérode de moblsaton, sauf en ce qu concerne les débteurs démoblsés qu, au 30 jun 1920, seront mposables sur les béaéces de guerre. Art. 13. Le créancer sera, quelles que soent les causes d'exonératons prévues aux artcles 11 et 12, subrogé aux drots de son débteur jusqu'à concurrence du montant des ntérêts prévus à l'artcle 10 sur tous coupons ou revenus de ttres rems en nantssement et sur tous ntérêts dus ou versés aux snstrés conformément à l'artcle 47 de la lo du 17 avrl 1919, ans que sur le montant dû ou versé pour fras supplémentares attrbués aux dommages marchandses. Art. 14. Les treurs, endosseurs ou garants qu appartennent eux-mêmes à l'une des catégores de débteurs vsés par la présente lo auront le drot d'nvoquer vs-à-vs des porteurs concessonnares ou créancers le bénéfce des artcles 11 et 12. Toutefos, les treurs ou endosseurs ne pourront bénéfcer de» ntérêts qu leur auraent été mputés en compte par les porteurs cessonnares sur le montant des effets rems par eux lorsque les trés ou cessonnares postéreurs n'auront pas eux-mêmes acqutté les ntérêts moratores. Les établssements de crédt dont le sège et la majeure parte des éléments d'explotaton étaent stués en pays envahs seront exonérés de plen drot des ntérêts moratores pour les effets escomptés par eux, lorsque le débteur prncpal et les autres garants du payement seront exonérés des ntérêts moratores en vertu des dspostons des artcles 11 et 12. Art. 15. Les contestatons relatves au règlement des ntérêts moratores ou conventonnels seront examnées par une commsson arbtrale composée de : 1 Un présdent chos dans le ressort d* 1»

Annexe n* 392 (Sute). DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT 758 cour d'appel parm les magstrats des trbunaux de premère nstance ou de la cour d'appel ; 2 Un membre chos parm les avocats ou ancens avocats ayant dx ans d'nscrpton au tableau, les ancens magstrats, ancens avoués, agréés, notares domclés dans l'arrondssement ayant exercé pendant dx ans leur professon ou des fonctons dans la magstrature ; 3 Un représentant des créancers chos sur une lste de patentés dressée par le trbunal de commerce ou, à défaut, la Chambre de commerce du ressort ; 4 Un membre commerçant démoblsé ou snstré chos sur une lste dressée par le trbunal de commerce ou à défaut la Chambre de commerce du chef-leu de l'arrondssement. Ces membres seront désgnés par le premer présdent de la cour d'appel, qu désgnera en même temps tros, membres suppléants dans chaque catégore ; 5 Un représentant du mnstre des fnances. Le présdent de la commsson arbtrale établra par voe de trage au sort l'ordre du tableau des suppléants ; sur le tableau ans dressé, l désgnera des membres suppléants qu seront appelés à séger en cas d'empêchement ou de récusaton des membres ttulares. Les récusatons ne pourront s'exercer que pour les causes prévues à l'artcle 39 de la lo du 9 mars 1918, sans que les partes pussent exercer d'autres récusatons. Il est établ une commsson arbtrale dans chaque arrondssement : le sège en est fxé au chef-leu d'arrondssement. La commsson arbtrale compétente sera celle du domcle d'avant-guerre du débteur. Les artcles 40 et 41 de la lo du 9 mars 1918 s'applquent en ce qu concerne les membres des commssons arbtrales. La procédure suve sera celle prévue par les artcles 45 à 50 nclusvement et 52 à 55 nclusvement de cette même lo. Les agréés seront adms comme défenseurs devant les commssons. Les commssons arbtrales jugeront en derner ressort : 1 Toutes les demandes dans lesquelles les partes auront déclaré voulor être jugées défntvement ; 2 Toutes les demandes dont le prncpal n'excédera pas la valeur de 10,000 fr, Art. 16. Il sera procédé dans tous les cas à la tentatve de conclaton devant le présdent de la commsson arbtrale du domcle d'avant guerre du défenseur, conformément aux dspostons des artcles 42, 43 et 44 de la lo du 9 mars 1918. - Art. 17. Le déla pour nterjeter appel des décsons des commssons arbtrales sera de qunze jours à compter du jour de la notfcaton de la décson pour celles qu auront été rendues contradclorement, et du jour de l'expraton du déla de l'opposton pour celles qu auront été rendues par défaut; l'appel pourra être nterjeté au jour même du jugement.. L'appel est fat au secrétarat de la commsson arbtrale par une déclaraton dont l est délvré récépssé. Il est établ au sège de chaque cour d'appel une commsson arbtrale d'appel. Chaque commsson sera composée de cnq membres : 1 D'un présdent désgné par décret sur la proposton du mnstre de la justce parm les magstrats honorares ou en actvté de servce des cours d'appel et de trbunaux de premère nstance ; 2 D'un membre et d'un suppléant désgnés dans les mêmes condtons et choss parm les magstrats en actvté ou honorares des cours d'appel, des trbunaux de premère nstance et des consels de préfecture, les ancens bâtonners de l'ordre des avocats, les professeurs des facultés de drot. les ancens présdents de l'ordre des avocats au consel d'état et à la cour de cassaton. las membres de chambres d'avoués et de notares ; 3 De deux membres et de deux suppléants désgnés dans les mêmes condtons et choss parm les membres du trbunal de commerce et des chambres de commerce ; 4 D'un membre et d'un suppléant désgnés par décret sur la proposton au mnstre des fnances et choss parm les receveurs des fnances. La commsson arbtrale d'appel ne peut statuer valablement que s tros membres sont présents, y comprs le présdent. La commsson arbtrale d'appel est assstée d'un greffer nommé par arrêté du mnstre de la justce. La commsson statue en derner ressort. L'opposton aux décsons de la commsson d'appel et la notfcaton desdtes décsons sont réglées conformément aux dspostons de l'artcle 46 de la lo du 9 mars 1918. Il est alloué aux membres des commssons arbtrales d'appel, ans qu'à leurs greffers, des ndemntés qu seront fxées par arrêté prs d'accord entre le mnstre de la justce, le mnstre des fnances et le mnstre du commerce. Art. 18. Les décsons des commssons arbtrales rendues en derner ressort et celles des commssons d'appel peuvent être attaquées par la voe do recours en cassaton pour excès de pouvor, ncompétence ou volaton de la lo dans les délas et formes c-après ndqués. Les pourvos seront formés au plus tard le qunzème jour à dater de la notfcaton prévue par l'artcle 15 de la présente lo et l'artcle 40 de la lo du 9 mars 1918, par déclaraton au secrétarat de la commsson arbtrale qu aura rendu la décson, et notfés,^ pene de déchéance, dans la qunzane, par explot d'husser ; les pourvos seront dspensés d'amende. Dans la qunzane de cette dernère notfcaton, les pèces seront adressées à la cour de cassaton. Les pourvos seront jugés défntvement par la chambre des requêtes. Lorsqu'une décson aura été cassée, l'affare sera renvoyée devant la commsson arbtrale d'un arrondssement vosn. Art. 19. Tous ntérêts moratores ou conventonnels payés sans réserve, sot drectement, sot par versement en compte courant ou autre, avant la promulgaton de la présente lo, ne donneront leu à aucune rstourne ou revson. Les dspostons de l'artcle 1254 du code cvl seront applcables. SECTION III. Dspostons dverses. Art. 20. Les dspostons de la présente lo sont applcables aux socétés en nom collectf, dont tous les assocés, et aux socétés en commandte smple, dont tous les gérants ont été moblsés ; aux veuves et hérters des bénéfcares de la présente lo, à rason des oblgatons contractées par leurs auteurs, ans qu'aux socétés dont le sège et la majeure parte des établssements étaent stués dans les localtés qu ont été envahes ou évacuées pendant plus d'un an. Art. 21. Les établssements de crédt, dont le sège et la majeure parte des éléments d'explotaton étaent stués en pays envahs auront drot à ndemnsaton dans la mesure où ls justferont que, par sute des décrets moratores et de l'applcaton de la présente lo, leurs pertes réelles d'explotaton, pendant la pérode du lsr août 1914 au 11 novembre 1918, ont entamé leurs captal et réserves exstant à la premère de ces dates, étant entendu que seront comprses dans ces pertes celles survenues ultéreurement du fat de l'applcaton de la présente lo. Un règlement d'admnstraton publque détermnera les condtons d'applcaton du paragraphe précédent. Art. 22. La présente lo est applcable à l'algére et aux colones. ANNEXE N > 393 (Sesson ord. 2e séance du 28 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom de la commsson chargée d'examner le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, tendant à la modfcaton de l'artcle 11 de la lo du 20 jullet 1895 sur les casses d'épargne, par M. Lucen Cornet, sénateur (1). Messeurs, la Chambre des députes a adopté dans sa séance du 8 jullet 1920, un projet de lo tendant à la modfcaton de 1 artcle 11 de la lo du 20 jullet 1895 sur les casses d'épargne. (I) Vor le* n" 3 391, Sénat, année 192), el 1216-1332, et n -S 0 n 103 12" légsl. de la Chambre des députés. I A dfférentes reprses, la commsson supé< reure et les conférences régonales des casse» d'épargne ont demandé l'augmentaton du nombre des membres élus de la commsson supéreure des casses d'épargne nsttuée pa l'artcle 11 de la lo du 20 ju'let 1895. Dans sa dernère sesson, notamment, la commsson supéreure, se fondant sur la nécessté de modfer les dspostons de cet artcle sans attendre une revson d'ensemble de la lo et sur l'ntérêt que présenterat cette mesure en rason du retour à la France des casses d'épargne d'alsace et de Lorrane, a éms le vœu : «Que le nombre des membres de la commsson supéreure élus par les. casses d'épargne sot porté de hut à douze avant les prochanes électons et sot égal au nombre des autres membres.» Une dsposton tendant à l'augmentaton du nombre des membres élus avat, d'alleurs, déjà été soumse au Parlement en 1913. Les deux propostons de lo élaborées par la conférence générale des casses d'épargne et déposées, en 1913, par M. Lucen Cornet au Sénat (annexe 480) et par M. Ajam à la Chambre des députés (annexe 3146) concluaent, en effet, au relèvement de hut à dx-hut du nombre des membres élus. La réforme proposée est donc attendue depus longtemps par les casses d'épargne et la soluton n'en a été retardée que par sute de la guerre. Ans que le fat remarquer l'exposé des motfs du projet, elle se justfe par la nécessté d'assurer à la commsson supéreure un régme analogue à celu qu a été adms pour pluseurs autres comtés consultatfs el notamment pour le consel supéreur des socétés de secours mutuels et le consel supéreu du traval. Le retour à la France des 129casse d'épargne d'alsace et de Lorrane est, er outre, venu rendre plus urgente une modfcaton légslatve sur ce pont : on ne saura' concevor, en elfet, que ces 129 casses ne soent pas représentées à la commsson supé reure, et on ne peut envsager, d'autre part que l'entrée des représentants des casse; d'épargne d'alsace et de Lorrane à la commsson supéreure at pour résultat de rédure le nombre do sèges (hut) attrbués jusqu'c auj autres casses d'épargne. Le projet du Gouvernement tendat à élever de hut h douze le nombre des membres élus, mas l proposat en même temps d'adjondre aux membres de drot déjà prévus par l'artcle 11 le drecteur de la comptablté publque au mnstère des fnances. L'adjoncton de ce fonctonnare avat pour effet de porter à treze le nombre des membres non élus et de rompre ans, entre ces derners et les membres élus, la parté réclamée par la commsson supéreure. La commsson d'assurance et de prévoyance socales de la Chambre des députés a estmé, dans ces condtons, qu'l y avat leu de porter do douze à treze le nombre des membres élus et c'est à ce derner chffre que la Chambre des députés s'est fnalement ral SNAï AMNEXES. S. 0, 1920. 10 octobre 1920. 4» lée. Par applcaton du même prncpe, les deuj fonctonnares d'alsace et de Lorrane dont!< projet du Gouvernement demandat 'adjoncton à la commsson jusqu'à ce qu'at été réalséo la fuson des deux légslatons, ne seraen - appelés à séger qu'avec vox consultatve. Cette décson paraît de nature à fare dsparaître toute objecton au pont de vue de l'égalté entre les membres élus et les membres de drot. "Ea co qu concerne l'attrbuton oblgatore de deux sèges aux représentants des casses d'épargne d'alsace et de Lorrane, le projet du Gouvernement a été adopté sans modfcaton par la Chambre des députés. Cette dsposton qu tend à assurer dans tous les cas la représentaton des casses d'épargne d'alsace et de Lorrane, ne peut que recevor l'assentment du Sénat. La Chambre des députés a, en outre, adopté un amendement de M. Jon Lambert, d'alleurs ncorporé, sauf certanes modfcatons, au projet de la commsson; cet amenlement tend : 1 A rendre oblgatores des électons complémentares pour toutes les vacances qu survendraent chaque année parm les représen tants élus ; 2» A prévor l'électon d'un vce-présdent par la commsson supéreure ; 3 A donner au vce-présdent, à défaut du présdent, entrée, avec vox délbératve, à la

754 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT commsson de survellance de la casse des dépôts et consgnatons. Enfn, la durée du mandat des membres élus et des membres désgnés par le mnstre est portée de tros à quatre ans. Ces dspostons qu répondent aux vœux des représentants des casses d'épargne sont de nature à rendre encore plus effcace la msson confée par le légslateur à la commsson supéreure. Nous avons confance que le Sénat voudra ben adopter, sans modfcaton, le texte voté par la Chambre des députés, afn que le régme provsore nsttué par la lo du 18 octobre 1919 pusse prendre fn le plus tôt possble et que la commsson supéreure sot entèrement reconsttuée pour sa très prochane sesson. Art. 1er. L'artcle 11 de la lo du 20 jullet 1895 est remplacé par les dspostons suvantes : «Il est formé auprès du mnstre chargé de la prévoyance socale une commsson supéreure qu se réunt, au mons une fos par an, pour donner son avs sur les questons concernant les casses d'épargne ordnares ou postas. Cette commsson est composée de 26 membres, ans qu'l sut : «2 sénateurs élus par le Sénat ; «2 députés élus par la Chambre des députés; «13 présdents ou membres de consels d'admnstraton de casses d'épargne élus par les casses d'épargne suvant les formes et dans les condtons à détermner par un règlement d'admnstraton publque ; «3 personnes connues par leurs travaux sur les nsttutons de prévoyance et désgnées par le mnstre chargé de la prévoyance socale ; «Le drecteur de la casse natonale d'épargne ;. «Le drecteur général de la casse des dépôts 61 consgnatons ; «Le chef de la dvson de l'assurance et de la prévoyance socales ; «Le drecteur de la comptablté publque au mnstère des fnances; «Le drecteur du mouvement général des fonds au mnstère des fnances ; «Le chef du servce de l'nspecton générale des fnances. «I.es membres élus et les membres désgnés par le mnstre sont nommés pour quatre ans. En cas de vacances survenues parm les représentants élus des casses d'épargne avant le 1er jullet de chaque année, l sera procédé à de nouvelles électons pour le remplacement des membres défallants et pour la durée du mandat de ces derners. «La commsson élt un présdent et un vce-présdent. «ln chef de bureau du mnstère chargé de la prévoyance socale, désgné par le mnstre remplt les fonctons de secrétare, avec vox consultatve. «Le présdent de cette commsson ou, à défaut, le vce-présdent, aura entrée, avec vox délbératve, à la commsson de survellance nsttuée près la casse des dépôts et consgnatons par l'artcle 2 de la lo du 6 avrl 1876. ]1 devra être convoqué à toutes les séances où l sera dscuté des questons ntéressant les casses d'épargne.» Art. 2. Les casses d'épargne d'alsace et de Lorrane partcperont, au même ttre que les casses d'épargne de la métropole, à l'électon des présdent ou membres de consels d'admnstraton des casses d'épargne appelés à fare parte de la commsson supéreure. Art. 3. A ttre transtore, et jusqu'à ce qu'un régme légal commun at été nsttué pour les casses d'épargne de la métropole et les casses d'épargne d'alsace et de Lorrane, deux des sèges destnés aux représentants élus par les casses d'épargne seront oblgatorement attrbués à deux présdents ou membres de consels d'admnstraton des casses d'épargne d'alsace et de Lorrane élus par l'ensemble des casses d'épargne. Pendant la hême pérode, seront également appelés à séger à la commsson supéreure avec vox consultatve :.» 1 Le drecteur du traval, de la légslaton ouvrère et des assurances socales au commssarat général de la Républque à Strasbourg où son représentant: «2 Le drecteur de la casse des dépôts et consgnatons de Strasbourg ou son représentant.» ANNEXE W 394 (Sesson ord. 2' séance du 28 jullet 1920.)' PROPOSITION DE LOI adoptée par la Chambre des députés tendant à relever le taux des pensons sur la casse des nvaldes de la. marne et sur la casse de prévoyance des nscrts martmes, au proft des marns franças, transmse par M. le présdent de la Chambre des députés à M. le présdent du Sénat (1). (Renvoyée à la commsson des fnances.) «Pars, le 28 jullet 1920. «Monseur le présdent, «Dans sa séance du 23 jullet 1920, la Chambre des députés a adopté une proposton de lo tendant à relever le taux des pensons sur la casse des nvaldes de la marne et sur la casse de prévoyance des nscrts martmes au proft des marns franças. «Conformément aux dspostons de l'artcle 105 du règlement de la Chambre, j'a l'honneur de vous adresser une expédton authentque de cette proposton dont je vous pre de voulor ben sasr le Sénat. «Je vous sera oblgé de m'accuser récepton de cet envo. «Agréez, monseur le présdent, l'assurance de ma haute consdératon. «Le présdent de la Chambre, des députés, «Sgné : RAOUL PÉRET.» La Chambre des députés a adopté la proposton de lo dont la teneur sut : PROPOSITION DE LOI Art. 1er. Les allocatons temporares nsttuées par les los des 23 févrer 1919 et 21 octobre 1919, sont remplacées, à compter du 1er janver 1920, pour les nscrts martmes pensonnés sur la casse des nvaldes de la marne et sur la casse natonale de prévoyance au proft des marns franças, par les pensons et les allocatons temporares aux veuves âgées de plus de cnquante-cnq ans, prévues aux artcles c-après. Art. 2. Les pensons sur la casse des nvaldes de la marne seront, jusqu'à la promulgaton d'une nouvelle lo, lqudées sur les bases suvantes :. l re catégore. Captanes au long cours, mécancens de 1" classe, 3, 00 fr. Supplément d'nvaldté à soxante ans, 300 fr. 2" catégore. Captanes au cabotage, offcers de la marne marchande, offcers radotélégraphstes, plotes, 2,100 fr. Supplément d'nvaldté à soxante ans, 300 fr. 3' catégore. Mécancens de 2e classe, maîtres au cabotage, patrons brevetés d'islande ayant hut ans de commandement, patrons brevetés de Terre-Neuve ayant hut ans de commandement, patrons au cabotage algéren ayant hut ans de commandement, 1,500 francs. Supplément d'nvaldté à soxante ans, 300 fr. 4 e catégore. Inscrts ne fgurant dans aucune des catégores c-dessus, 1.200 fr. Supplément d'nvaldté à soxante ans, 300 fr. Art. 3. Les pensons déjà concédées d'après le tarf n 1 annexé à la lo du 14 jullet 1908, seront, pour compter du 1er janver 1920, revsées d'après le tableau fgurant à l'artcle précédent. Art. 4. Les pensons déjà concédées d'après le tarf n 2 annexé à la lo du 14 jullet 1908, seront, pour compter du 1" janver 1920, revsées dans les condtons c-après : l re catégore. Captanes au long cours n'ayant pas quatre ans de commandement, captanes eu long cours ayant quatre ans de commandement, mécancens ayant condut (1) (Vor les n«611-612-1249-1408-1414, et n-8 n«196 12«légsl. de la Chambre des députés.) pendant hut ans au mons des machnes de plus de 300 chevaux, 3,000 fr. Supplément d'nvaldté à soxante ans, 300 fr. 3e catégore. Mécancens ayant condut pendant hut ans au mons des machnes de 100 à 300 chevaux, ou pendant une durée de un à hut ans des machnes de plus de 300 chevaux ou alternatvement des machnes des deux pussances préctées pendant quatre ans au mons ; maîtres au cabotage et patrons brevetés pour la pêche d'islande, ayant hut ans de commandement; mécancens ayant condut pendant une durée de un à hut ans une machne de 100 à 300 chevaux ou pendant un an au mons, comme chef defquart dans des machnes de plus de 300 chevaux ; maîtres " au cabotage et patrons brevetés pour la pêche d'islande n'ayant pas hut ans de commandement ; plotes lamaneurs allant en mer ^audevant des navres, 1,500 fr. Supplément d'nvaldté à soxante ans, 300 fr. 4e catégore. (Payés à l'état de 55 fr. 01 à 70 fr. et au-dessus, de 40 fr. Cl à 55 frr, de 25 fr. 01 à 40 fr., de 25 fr. et au-dessous), 1,200 fr. Supplément d'nvaldté à soxante ans, 300 fr. Art. 5. Les nscrts martmes ttulares d'une penson au ttre de l'artcle 11 de la lo du 14 jullet 1908 auront drot à une penson - proportonnelle dont le taux est fxé, par chaque mos de servces adms dans la lqudaton de la penson, à rason de 1/300 de la penson fxée par l'artcle 2 et l'artcle 3 cc-dessus. Art. 6. Les pensons des veuves et orphelns sur la casse des nvaldes de la marna concédées ou à concéder seront égales à la moté des pensons prévues aux artcles précédents. Art. 7. Les veuves âgées de plus de cnquante-cnq ans, pour lesquelles les pensons prévues c-dessus n'attegnent pas le chffraqu leur est actuellement payé, recevront, à ttre temporare, auss longtemps que les los des 23 févrer et 21 octobre 1919 contnueront à recevor applcaton, une allocaton trmestrelle suffsante pour que leur stuaton actuelle ne sot pas modfée. Art. 8. Sont supprmés les compléments pour navgaton hauturère, complément pour servces à l'état et supplément d'nvaldté précédemment accordés par les artcles G et 25 de la lo du 14 jullet 1908. Art. 9. Les pensons sur la casse natonale de prévoyance, au proft des marns franças, seront, à compter du 1er janver 192a, l'objet d'une majoraton fxée comme sut : A 100 p. 100 pour une premère part allant jusques et y comprs 730 fr.; A 50 p. 100 pour la part comprse entre 759 fr. et 1.800 fr.; A 25 p. 100 au -dessus de 1.800 fr. Les pensons ans majorées ne pourront, en aucun cas être nféreures : A 1.500 fr. pour les hommes attents d'une nfrmté du premer degré. A 750 fr. pour les veuves ou orphelns. Art. 10. Les nscrts martmes se lvrant à la pêche et au bornage effectueront, à partr de la promulgaton de la présente lo, à la casse des nvaldes et à la casse deprévoyanco des versements équvalant à 5 p. 100 du produt réel de leurs gans. Un règlement d'admnstraton publque fxera pour chacune des catégores de ces nscrts les condtons d'applcaton de la présente dsposton. Art. II. Les secours vagers d'ascendants concédés sur la casse natonale de prévoyance seront majorés dans les mêmes condtons que les pensons de veuves. Lorsqu'l n'exstera qu'un seul ascendant, ttulare de la moté du secours, l ne pourra prétendre qu'à la moté de la majoraton et du maxmum prévus. Art. 12. Les pensons sur la casse des nvaldes de la marne, détermnées d'après les artcles 2, 3, 4 et 5 c-dessus, ne sont pas cumulables avec les majoratons de penson fxées par la lo du 25 mars 1920, et par l'artcle 9 c-dessus., Art. 13. Quand une penson sur la casse natonale de prévoyance et une penson cvle ou mltare sont "fxées sur la même tête, l en est fat masse pour l'applcaton de l'artcle 9. Cette dsposton s'applque aux suppléments, allocatons supplémentares ou complémentares attachés à la penson. Art. 14. Quand une penson est partagés

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES - SENAT 765 entre une veuve en deuxèmes noces et des orphelns d'un premer lt, l est fat masse des deux parts pour le calcul des majoratons, et, s'l y a leu, du complément de majoraton, qu sont ensute réparts entra les deux lts proportonnellement à la part de chacun d'eux. Art. 15. - Quand la penson est suspendue en tout ou en parte, la majoraton et, s'l y a leu, le complément correspondant, sont suspendus dans la même mesure.-... Art. 16. - Les majoratons et compléments nsttués par la présente lo sont ncessbles et nsasssables comme les pensons ellesmêmes, sau les cas de réducton ou do- suppresson prévus par l'artcle 11 de la lo du 29 décembre 1S0. ANNEXE N 395 (Sesson ord. - séance du 29 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés relatf à l'amnste, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase ; par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel, mnstre des affares étrangères ; par M. Gustave Lhopteau, garde des sceaux, mnstre de la justce ; par M. André Lefèvre, mnstre de la guerre, et par M. Landry, mnstre de la marne (1). (Renvoyé à la commsson, nommée le 6 févrer 1919, chargée de l'examen d'un projet de lo relatf à l'organsaton judcare, aux tratements, au recrutement et & l'avancement des magstrats.) EXPOSE DES MOTIFS Messeurs, dans sa séance du 28 jullet 1920, la Chambre des députés a adopté un projet de lo relatf à l'amnste. Le Gouvernement s'est rallé à la plupart des dspostons benvellantes votées par cette assemblée ; sur certans ponts partculers l a fat quelques réserves qu'l se propose de mantenr devant le Sénat. Sous le bénéfce de cette observaton, nous venons vous prer de ben voulor adopter à Votre tour le projet dont la teneur sut : Art. Ie». Amnste plene et entère est accordée pour les fats comms antéreurement au 11 mars 1920 et prévus par les artcles du code pénal c-après : 153 à 157 nclus, 161 et 162, 192 à 196 nclus, 199 et 200, 212 et 213, 222 à 230 nclus, 236, 249 à 252 nclus, 254 et 2.5, 257, 258 et 259, 271 à 276 nclus, 309 ( 1 et 2), 311 ( 1), 314 et lo du 24 ma 1834, 319 et 320, 337 à 339 nclus, 346 à 348 nclus, 356 et 357, 358 et 359, 373, 378, 401 applqué à des mltares, 402 ( 3), 425 à 427 et tous les délts comms en matère de proprété lttérare et artstque, 4r6, 471 à 482 nclus et l'artcle 460 dans tous les cas où les choses enlevées, détournées ou obtenues l'ont été à l'ade d'un crme ou d'un délt amnsté par la présente lo, sauf lorsque l'auteur prncpal est passble des artcles 401 du code pénal et 248 du code de justce mltare; et les artcles 80 et 157 du code d'nstructon crmnelle. La lo d'amnste est applcable aux mneurs qu ont comms des nfractons pendant la. durée de la moblsaton de leurs père ou tuteur. L'envo en colone péntentare de ces mneurs ne pourra être prononcé ou mantenu à l'occason d'une poursute relatve à un fat amnsté, à condton que le tuteur responsable ou une œuvre chartable réclame pour l'enfant l'applcaton du présent artcle. Art. 2. Amnste plene et entère est accordée, pour les fats comms antéreurement au 11 mars 192) : 1 A tous les délts et contraventons en matère de réunons, d'électons, de grève et de manfestatons sur la voe publque ; 2» A tous les délts et contraventons prévus Farclap lon dseusr- larpresse d prév29 jullaet 1881, à excepton des-nfractons prévues par les artcles 24 ( 2 et 3) et 25 de ladte lo-; aux nfractons prévues par les los du 11 jun 1887, (1) Vor les n s 6G-497-1101 et n-8» n» 199 12«légsl. - de la Chambre des députés. du 19 mars 1889, du 30 mars 1902 et du 20 avrl 1910 ; 3" Aux nfractons prévues par la lo du 5 août 1914 sur les ndscrétons de la presse en temps de guerre ; 4 A toutes les nfractons prévues par la lo du 21 mars 1884 ; 5 A toutes les nfractons prévues par les los des 1er jullet 19J1, 4 décembre 1902, 7 jullet 1904 ; -... -... 6» A toutes les nfractons prévues par la lo du 9 décembre 1905 ; 7» Aux nfractons aux dspostons du lvre II du code du traval et de la prévoyance socale, excepton fate des nfractons aux artcles 60, 61 et 62 dudt lvre. Toutefos les mses en demeure sgnfées en vertu du ttre II (hygène et sécurté des travalleurs) dudt lvré sont mantenues ; 8» A tous les délts connexes aux nfractons c-dessus ; 9» Aux nfractons à l'artcle 5 de la lo du 21 ma 1836 ; 10» A tous les délts et contraventons en matère forestère, de chasse, de pêche fluvale et martme, de grande et pette vore, de polce de roulage et smple polce, quel que sot le trbunal qu at statué ; 11 Aux délts et contraventons & la polce des chemns de fer et tramways; 12 J Aux nfractons prévues par la lo du 3 jullet 1877 et la lo du 22 jullet 1909 sur les réqustons ; 13 Aux défauts de déclaraton et aux détournements d'épaves ; 14» A tous fats ayant donné leu ou pouvant donner leu à des sanctons dscplnares sans qu'l en résulte aucun drot à la réntégraton, qu reste facultatve. Sont exceptés les fats ayant donné leu ou pouvant donner leu à des sanctons dscplnares contre les comptables publcs et relatfs à leur geston ; 15» Aux nfractons l l'artcle 4 du décret du 22 jullet 1918 sanctonné par la lo du 10 lévrer 1918 ; 16» Aux nfractons commses en matère de contrbutons ndrectes, lorsque le montantde la transacton ntervenue ou des condamnatons passées en force de chose jugée ne dépasse pas 200 fr, ou lorsque, pour les procèsverbaux n'ayant donné leu n à transacton n à condamnaton défntve, le mnmum des pénaltés encourues n'aura pas été supéreur l 1,200 fr. ; 17» Aux nfractons commses en matère de douane, lorsque le montant des condamnatons pécunares encourues ou de la transacton non défntve ntervenue n'excède pas 625 fr. et lorsqu'elles n'ont pas eu pourobjet des marchandses orgnares ou en provenance des pays ennems. L'amnste ne s'étendra pas aux nfractons poursuves par la rége des contrbutons ndrectes ou la douane agssant comme partes jontes en cas d'nfracton concomtante d'un délt non amnsté et poursuv par le mnstère publc. Seront sans effet, en matère de contrbutons ndrectes et de douane, les artcles 4, 5 et 6 c-après ; 18» Aux nfractons à la lo du 2 jun 1891 sur le fonctonnement des courses de chevaux; 19» Aux nfractons à la lo du 23 décembre 1901 ; 20 Aux assurés de la lo du 5 avrl 1910 pour l'nfracton prévue par l'artcle 23 de ladte lo. Comme conséquence de l'amnste accordée à ces nfractons, ces assurés sont en outre relevés de toute déchéance du drot à l'allocaton de l'état encourue depus le 2 août 1914, à charge par eux d'ettectuer les versements oms dans un déla de sx mos à dater de la présente lo : 21 Aux nfractons à la lo du 25 jun 1841 sur les ventes aux enchères de marchandses neuves et à la lo du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage et aux nfractons relatves à l'apposton ou obltératon des tmbres de quttances dont le règlement n'a pas encore été effectué ; 22» Aux nfractons prévues par la lo du 19 jun 1918, relatve à l'nterdcton d'abatage des olvers ; 23» A tous les délts comms sot antéreurement sot postéreurement au l r août 1914, dont la poursute a été arrêtée ou retardée par l'état de guerre et dont la crmnalté serat aujourd'hu effacée par la prescrpton acquse au cours des hostltés s cette prescrpton n'avat été nterrompue, par des actes. nterruptfs, qu'elle qu'en sot la nature, excepton fate en ce qu concerne les nfractons a la lo du 24 jullet 1867 et autres los sur les socétés, ans qu'aux artcles 405, 406 et 403 du code pénal. Les dspostons du présent paragraphe ne pourront en aucun cas fare échec aux dspostons de la lo du 24 jullet 1920. Sont également comprs dans l'amnste les pharmacens qu ont été condamnés en vertu de la lo sur les remèdes secrets ou pour n'avor pas tenu à jour le lvre spécal sur lequel ls dovent enregstrer les substances prescrtes par la lo, non comprs ceux qu se sont lvré» au trafc des stupélants. Ne sera pas consdérée comme ouverture d'un nouveau débt de bossons prohbées par l'artcle 10 de la lo du 9 novembre 1915, la réouverture, dans les sx mos de la présente lo, d'un établssement dont la fermeture a été ordonnée pour nfractons à la lo du 16 mars 1915 et à l'artcle 10 de la lo du 1 er octobre 1917, commses antéreurement au 11 mars 1920. Art. 3. - Amnste plene et entère est accordée pour les fats comms avant le 14 jullet 1920 et prévus par l'artcle 360 du code pénal, lorsque l'nfracton a été commse par les membres de la famlle ou k l'nstgaton de la famlle sur les tombeaux ou sépultures de soldats morts sous les drapeaux. Art. 4. - Amnste plene et entère est accordée à toutes les nfractons commses avant le 11 mars 192J par tous ceux qu auront bénéfcé d'un surss à l'exécuton de la pene par applcaton des los des 2 mars 1891, 28 jun 1904 et 27 avrl 1916. La contrante par corps, à rason do quelque nfracton que ce sot, ne pourra être exercée à la requête de l'état et des admnstratons publques contre les personnes qu produront les certfcats de l'artcle 420 du code d'nstructon crmnelle. Art. 5. - Amnste plene et entère est accordée pour tous les délts qu ont été comms avant le 14 jullet 1920 : 1» Par tous les mltares ayant appartenu pendant au mons tros mos & une des untés réputées combattantes énumérées aux deux premers tableaux de l'nstructon mnstérelle du 2 novembre 1919 prse pour l'applcaton du décret du 2S octobre 1919 et aux untés automobles T. P. et T. M. aux armées ; 2» Par tous les marns ayant apparten u pendant le même temps aux untés réputées combattantes énumérées au décret du 24 janver 1918 prs pour l'applcaton de la lo du 10 aoûl 1917 : 3» Par tous les mltares ou marns qu, ne rentrant pas dans les paragraphes précédents, ont été ctés à l'ordre du jour des armées françases et allées, blessés, mutlés ou réformés pour blessures ou malades contractées ou aggravées en servce ou pour troubles men taux ; 4» Par les père et mère ayant eu un fls réformé n» 1 ou décédé des sutes de blessure ou malade contractée ou aggravée en servce ou de troubles mentaux, ou ayant un fls déclaré dsparu. Art. 6. - En aucun cas, les dspostons dey artcles 4 et 5 ne s'applquent aux fats de commerce avec l'ennem, aux fats de déserton à l'ntéreur et à l'étranger, qu font l'objet des dspostons des artcles 11 et 12 c-après, n aux fats réprmés par la lo du 18 avrl 1886 contra l'esponnage, par l'artcle 10 de la lo du 20 avrl 1916, par la lo du 23 octobre 1919 sur la spéculaton, par l'artcle 20 de la lo du 10 jullet 191* sur les bénéfces de guerre et la lo du 1 er avrl 1905 sur les fraudes almentares. Amnste plene et entère est accordée aux fats d'ndscréton d'ordre mltare comms dans des correspondances prvées et qu ont donné leu à des condamnatons prononcées par les consels de guerre en vertu de la lo du 18 avrl 1886 sur l'esponnage. Art. 7. - Amnste plene et entère est accordée pour toute nfracton prévue par le code de justce mltare, pour les armées de terre et de mer, lorsque son auteur a été antéreurement attent d'une blessure de guerre ntéressant le crâne ou le cerveau. Sont amnstés les mltares qu, après l'armstce et après le décret du 6 mars 1919, se sont lvrés l des actes de commerce ou à des actes réputés tels, sans autorsaton, dans les terrtores occupés et qu ont encouru des condamnatons à l'emprsonnement sans surss et n'excédant pas sx mos.

756 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES - SÉNAT Art. 8. - Amnste plene et entère est accordée pour toutes les nfractons commses antéreurement au 14 jullet 1920 et prévues par les artcles du c?de de justce mltare pour l'armée de terre c-après : 211, alnéas 2 et 3; 212, 213, alnéas 2 et 3 ; 214, 215, 216, 218, alnéas 2 et 3 ; 219, 220, 223, alnéa 2; 224, 225, alnéa 1 : 229, 244 à 247 nclus ; 250, alnéa 2 ; 254 et 255, 260, 20f>, 271. Amnste plene et entère est accordée à tous les mutnés qu n'ont pas été retenus et condamnés en consel de guerre comme nst- Kateurs ou chefs de révolte. ~ Art. 9. Amnste plene et entère est accordée pour toutes les nfractons commses antéreurement au 14 jullet 1920 et prévues par les artcles du ^ode de justce mltare pour l'armée de mer c-après : 274 et 275, 277, alnéas 5 et suvants ; 278, 279, alnéas 2 et 3 ; 280, alnéas 2 et 3 ; 281 et 282, 283, alnéas 3 et suvants ; 284, alnéas 3 et 4 ; 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 294, alnéas 2 et 3 ; 295 et 296, 297, 300, alnéa 2 ; 301, alnéa 3; 302, 303, 301, alnéa 1 ; 308, 325 à 330 nclus, 332 à 333 nclus, 335, alnéa 2; 339 à 342 nclus, 343, alnéa 3; 344 à 346 nclus, 352, 353, 359, 361, alnéas 2 et 3 ; 362, 363, 369. Art. 10. - Amnste plene et entère est accordée pour les fats comms antéreurement Au 14 jullet 1920 : Aux fats réprmés par l'artcle 408 du code pénal pour les condamnatons prononcées contre des mltares par les consels de guerre, conformément- aux dspostons des artcles 267 du code de justce mltare pour l'armée de terre et 364 du code de justce mltare pour l'armée de mer et qu n auront pas été supéreurs à tros mos d'emprsonnement. Art. ll. - Sont amnstés les fats de déserton à l'ntéreur dans les pays de protectorat et sur le terrtore occupé par les armées allées et assocées comms par les ndvdus énumérés dans les artcles 231 du code de justce mltare pour l'armée de terre et 309 du code de justce mltare pour l'armée de mer, lorsque la déserton a prs fn par l'arrestaton avant le 14 jullet 1920 et que sa durée, en une ou pluseurs fos, n'a pas excédé sx mos. Art. 12. - Sont également amnstés les fats de déserton à l'ntéreur et à l'étranger lorsque le délnquant s'est rendu volontarement avant le 14 jullet 1920 et que sa durée, en une ou pluseurs fos, n'a pas excédé un an. Dans les cas prévus aux artcles 11 et 12, le délt prmare de recel de déserteur est également amnsté, mas seulement dans le cas où l a été comms par des parents ou allés jusqu'au trosème degré nclus. Art. 13. Sont amnstés conformément aux dspostons des deux artcles qu précèdent, et sous les mêmes condtons de durée, les nsoums déclarés tels postéreurement au 5 août 1914. Art 14. - Les désertears à l'ntéreur dans les pays de protectorat et sur les terrtores occupes par les armées allés et assocées, qu ne remplssent pas les condtons de durée cdessus fxées, bénéfceront cependant de l'amnste, à la condton d'être restés, postéreurement à l'nfracton, pendant un an au mons dans une des untés combattantes défnes à l'artcle 5 c-dessus. Art. 15. - Dans les cas prévus par l'alnéa 2 de l'artcle 248 du code de justce mltare pour l'armée de terre et les alnéas 2 et 7 de l'artcle 331 du code de justce mltare pour l'armée de mer, amnste plene et entère est accordée pour toutes les nfractons commses antéreurement au 14 jullet 1920 s le coupable n'a n le grade, n le rang de sous-offcer ou d'offcer ou n'est pas traté comme tel en vertu des règlements en vgueur. Art. 16. - Pour toutes les nfractons aux codes de justce mltare pour l'armée de terre et pour l'armée de mer commses antéreurement au 14 jullet 1920, amnste plene et entère est accordée à tous ceux qu, dans l'année de la promulgaton de la lo, bénéfceront, par décret de grâce, sot d'une remse totale de la pene, sot de la remse de l'enter restant de la pene. Art. 17. - Dans le cas de la condamnaton à la desttuton, à la prvaton du commandement ou à la réducton de grade ou de classe et dans celu où la condamnaton prononcée à entraîné la perte du grade, le bénéfce de l'amnste n'emporte pas la réntégraton de plen drot. La réntégraton reste facultatve. Art. 18. - Par analoge avec ce qu a été décdé pour les artcles 247 du code de justce mltare pour l armée de terre et 329 du code de justce mltare pour l'armée de mer : Amnste plene et entère est accordée pour les nfractons commses antéreurement au 14 jullet 1920 prévues par l'artcle 460 du code pénal lorsqu'l s'agra du recel d'objets provenant de mltares des armées allées, assocées ou ennemes. Art. 19. - Un recours en revson est ouvert contre toute décson prononcée au cours de la guerre par les jurdctons d'excepton : cours martales ou consels de guerre spécaux nsttués par le décret du 6 septembre 1914. Cette révson sera opérée, sot à la demande du condamné, sot d'offce sur requête du commssare du gouvernement dans, le greffe duquel est déposé le jugement de condamnaton. Une commsson spécale sera nommée pour procéder à cette révson. Un décret d'admnstraton publque en détermnera la composton. Art. 20. - Sont réhabltés de plen drot tous commerçants qu, antéreurement au 11 mars 1920, ont été déclarés en état de fallte ou de lqudaton judcare, les drots des créancers étant expressément réservés. Art. 21. - Dans aucun cas l'amnste ne pourra être opposée aux drots des ters, lesquels devront porter leur acton devant la jurdcton cvle s elle état du ressort de la cour d'assses ou s la jurdcton crmnelle n'avat pas déjà été sase, sans qu'on pusse opposer au demandeur la fn de non recevor trée de l'artca 46 de la lo du 29 jullet 1881. Toute demande en dommages-ntérêts, née d'un délt ou d'une contraventon formée, à quelque ttre que ce sot, contre un combattant qu, s'étant dstngué aux armées par ses actons d'éclat, bénéfce de la lo du 5 jullet 1918, sera oblgatorement portée devant la jurdcton cvle à l'égard de toutes les partes, même s la jurdcton répressve état déjà sase lorsque, par applcaton de la lo du 24 octobre 1919 ou de la présente lo, aucune éondamnaton pénale ne pourra plus être prononcée à l'égard des co-auteurs, complces ou personnes dont le combattant pourrat être cvlement responsable. Les effets de l'amnste ne pourront, en aucun cas, mettre obstacle à l'acton en revson devant la cour de cassaton en vue de fare établr l'nnocence du condamné. Art. 22. Sont sans effet, à l'égard des veuves, enfants et ascendants des condamnés, les condamnatons pour crmes mltares. En cas de condamnatons par contumace, s le contumax est décédé sans avor fat purger sa contumace, ses ayants drot auront la faculté d'y procéder dans le déla d'un an à compter de la promulgaton de la présente lo, en se conformant aux dspostons des artcles 476 et suvants du code d'nstructon crmnelle. Art. 23. - En cas de non réntégraton, l'amnsté aura drot sot à la retrate proportonnelle, s la lo ou les statuts la lu confèrent, sot, dans le cas contrare, au remboursement de toutes les retenues opérées sur son tratement ou son salare. Art. 24. - L'amnste n'est pas applcable aux fras de poursute et d'nstance avancés par l'état, aux drots fraudés, resttutons, dommages-ntérêts, n aux sommes dues en vertu des transactons souscrtes par les contrevenants. En aucun cas, la contrante par corps ne pourra être exercée pour le recouvrement des resttutons cvles contre ceux qu auront été amnstés en vertu de la présente lo. Art. 25. - Il est nterdt aux greffers de mentonner sur les bulletns n0> 2 et 3 les condamnatons effacées par les los d'amnste. Art. 26. - La présente lo est applcable à l'algére, aux colones et aux pays de protectorat, quelle que sot la jurdcton françase qu at prononcé. Sont exceptés de ces dspostons les sujets des natons ayant été en guerre avec la France. ANNEXE N 396 (Sesson ord.- lr* séance du 29 jullet 1920.) PROJET DE LOT, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de proroger les baux des terrans et locaux aux explotatons des hortculteurs pépnérstes, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. J. -H. Rcard, mnstre de l'agrculture, et par M. Gustave Lhopteau, garde des sceaux, mnstre de la justce (1). - (Renvoyé à la commsson nommée le 23 ma 1916, chargée de l'examen d'un projet de lo relatf aux modfcatons apportées aux baux à loyer par l'état de guerre.) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, la Chambre des députés a adopté dans sa séance du 26 jullet 1920 un projet de lo ayant pour objet de proroger les baux des terrans et locaux affectés aux. explotatons des hortculteurs pépnérstes. Nous avons l'honneur de vous demander aujourd'hu de ben voulor donner votre haute sancton à ce projet. Nous n'avons ren à ajouter ft l'exposé deg, motfs qu accompagnat le projet de lo et dont la dstrbutsn a été fate à MM. les sénateurs en même temps qu'à MM. les députés Toutefos, nous devons vous sgnaler que le texte du projet prmtf du Gouvernement t sub, au cours de la dscusson à la commsson de légslaton cvle et crmnelle de la Chambre, quelques modfcatons dont la portée et les motfs ont été clarement exposé» dans les rapports de M. Inghels, n os 914 et 1340, et auxquels le Gouvernement a donné sa complète adhéson. Nous avons donc l'honneur de soumettre à vos délbératons le texte c-dessous reprodut : PROJET DE LOI Art. 1er. A la demande du preneur, s'l a été moblsé pendant un an au mons, les baux de locaux et terrans affectés à une explotaton d'hortculteurs pépnérstes et, maraîchers prmeurstes proprétares de leur nstallaton ndustrelle de forçage seront prorogés de cnq années au plus, aux condton» du bal, à dater de l'expraton de ce bal ou du déla de prorogaton actuellement en cours et accordé par applcaton des décrets des 19 septembre, 19 octobre, 11 décembre 1914, 11 mars, 3 jullet, 24 novembre 1915, 2 mars, 9 jun, 11 novembre 1916, 13 avrl, 9 novembre 1917, 18 avrl, 22 octobre 1918, 2 févrer, 25 avrl et 3 novembre 1919. Toutefos, la durée de prolongaton accordée par applcaton du présent artcle ne pourra, en aucun ca», dépasser celle de la locaton prmtve. La dsposton de l'alnéa 1 ne s'applquera pas aux baux qu ont commencé à courr après le 1 er août 1914, n aux locatons qu ont été prolongées par l'effet d'nn accord conclu depus la même date entre les partes ntéressées, à mons qu'ls ne rentrent dans les catégores prévues à l'artcle premer de la lo du 4 ma 1920, c'est à-dre qu'ls soent mutlés ou réformés de guerre, veuves de guerre, ascendants de mltares ou marns morts pour la France ayant recuell la veuve ou les enfants de ceux-c, bénéfcares des los des 31 mars et 24 jun 1919, snstrés dont l'habtaton a été détrute ou rendue nhabtable par fat ou accdent de guerre. Art. 2. Sont exceptés du bénéfce de l'artcle précédent (1«alnéa), les hortculteurs pépnérstes et maraîchers prmeurstes vsés à l'artcle premer à l'égard desquels le balleur aura prouvé devant la commsson arbtrale nsttuée et rége par les artcles 9 à 21 de la lo du 17 août 1917, qu'ls ont réalsé, pendant l'ensemble de la durée de la locaton, des bénéfces exceptonnels dépassant la moyenne. Art 3. - Les hortculteurs pépnérstes et maraîchers prmeurstes, proprétares de leur nstallaton ndustrelle de forçage, devront, à pene de déchéance, fare connaître leur volonté au balleur, par acte extrajudcare, tros mos au mons avant l'expraton du bal. S le bal dot exprer mons de sx mos après la promulgaton de la présente lo, ls devront fare connaître leur ntenton dans les tros mos de ladte promulgaton. Art. 4. - A défaut par le balleur de contester dans le mos de la notfcaton de l'acte extrajudcare prévu à l'artcle précédent la (1) Vor les n s 391-914-1340 et n-8 n» 182 12* légsl. - de la Chambre des députés.

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT 757 demande de prorogaton fate par le preneur, cette prorogaton sera acquse à ce derner. En cas de contestatons, l'affare sera, après prélmnare oblgatore devant le juge de pax du canton de la stuaton de l'mmeuble, portée devant la commsson arbtrale du meme canton, suvant la procédure et dans les condtons prévues aux artcles 9 et 21 de la lo du 17 août 1917. ANNEXE N 397 'Sesson ord. 2e séance du 29 jullet 1920.) RAPPORT fat' au nom de la commsson chargée d'examner la proposton de lo, adoptée par la Chambre des députés, tendant à réprmer la provocaton à l'avortement et la propagande antconceptonnelle, par M. Gullaume Poule, sénateur (1). (Urgence déclarée.) Messeurs. dfns ses séances des 5 mars 1914 et 28 janver 1919, le Sénat a adopté une mportante proposton de lo tendant à combattre la dépopulaton par la suppresson des avortements crmnels. La proposton de lo s'occupat dans le ttre 1 er : du régme des masons d'accouchement et de leur survellance; dans lo ttra 11,.de la répresson des manœuvres abortves et antconceptonnelles; dans le ttre III, de quelques dspostons générales. Elle comprea lt vngt-sx artcles. Cette proposton ft. devant la Chambre des députés, dans la précédente légslature, l'objet d'un rapport rs complet de M. Leredu (n 6679), et elle a fat, depus lors, l'objet d'un nouveau rapport de M. René Lafarge (n0 637), déposé le 29 mas 19X). Ce rapport n'a pu venr en dscusson. Mas M. Edouard Ignace et pluseurs de ses collègues ont eu l'dée, excellente d'alleurs, en présence de la propagande antconceptonnelle qu a donné neu tout récemment, devant le Sénat, & d'éloquentes nterventons, de dstrare de la proposton quelques-uns des artcles déjà votés par le Sénat et sur lesquels l'accord parassat certan. Ces artcles vsent plus partculèrement la propagande antconceptonnelle et la provocaton à l'avortement. Ils portent, dans la proposton de lo votée par le Sénat, les..nu?érjs 18, 19, 20, 21, 24, 23. Ces artcles vsent et punssent : 1 La provocaton à l'avortement sous toutes ses formes et. notamment la publcté permettant d'attrer la clentèle dans les offcnes d'avortement; 2 La vente ou la mse en vente des remèdes ou nstruments susceptbles de provoquer l'avortement; 3 La propagmlo par laquelle on dvulgue ou on offre ce révéler des procédés propres à prévenr la grossesse: 4 La vente ou la mse en vente de remèdes secrets, désgnés j ac leurs étquettes ou les annonces comme joussant de vertus spécfques préventves de 1.x grossesse; 5 Enfn, la propagande antconceptonnelle ou contre la natalté. La Chambre a adopté cette proposton de lo dans sa séance du 2d jullet 1920. Cette proposton se justfe d'elle-même. Elle a pour but de prévenr l'avortement, et d'englober, dans une même répresson, tous les procédés par lesquels on peut provoquer l'avortement ou dvulguer des moyens de prévenr la grossesse. Que la propagande néo-malthusenne et antconceptonnelle consttue, dans son développement, un vértable danger natonal, nul ne le saurat ner; qu'l sot nécessare de la réprmer dans ses prncpales applcatons pratques, personne ne saurat héster à le proclamer. L'adopton de la proposton de lo dont le Sénat est sas apparaîtra, aux yeux de tous ceux qu'nquète justement la progresson consdérable des avortements, progresson qu s'est aggravée alors que s'organsat et se développat la propagande néo-malthusenne et antconceptonnelle comme urgente et nécessare. Ele consttuera la sancton effcace (1) Vor les n? 366, Sénat, année 1920, et 1357-1353, et n-8 n 173. 12" lstsl. de la Chambre des députés. \ des sentments de haute réprobaton manfestée par le Sénat, au cours de récentes nterpellatons. En conséquence, votre commsson a l'honneur de demander au Sénat d'adopter la proposton de lo. PROPOSITION DE LOI Art. 1 er. Sera pun d'un emprsonnement de sx mos à tros an» et d'une amende de 100 fr. à 3,000 fr. quconque : Sot par des dscours proférés dans des leux ou réunons publcs ; Sot par la vente, la mse en vente ou l'offre, même non publque, ou par l'exposton, l'affchage ou la dstrbuton sur la voe publque ou dans les leux publcs, ou par la dstrbuton à domcle, la remse sous bande ou sous enveloppe fermée, ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de dstrbuton ou de transport, de lvres, d'écrts, d'mprmés, d'annonces, d'aflches, dessens, mages et emblèmes; Sot par la publcté de cabnets médcaux ou so-dsant médcaux, Aura provoqué au crme d'avortement, alors même que cette provocaton n'aura pas été suve d'effet. Art. 2. Sera pun des mêmes penes quconque aura vendu, ms en vente, ou fat vendre, dstrbué, ou fat dstrbuer, de quelque manère que ce so t, dos remèdes, substances, nstruments ou objets quelconques, sachant qu'ls étaent destnés à commettre le crme d'avortement, lors même que cet avortement n'aurat été n consommé, n tenté, et alors même quo ces remèdes, substances, nstruments ou objets quelconques proposés comme moyens d'avortement effcaces seraent en réalté naptes à les réalser. Art. 3. Sera ptn d'un mos à sx mos de prson et d'une amende de 100 à 5,000 fr. quconque, dans un but de propagande antconceptonnelle, aura, par l'un des moyens spécfés aux artcles 1«et 2, décrt, ou dvulgué, ou offert de révéler des procédés propres à prévenr la grossesse, ou encore faclté l'usage de ces procédés. L53 mêmes penes seront applcables à quconque, par l'un des moyens énoncés à l'artcle 23 de la lo du 29 jullet 1881, se sera lvré à une propagonde antconceptonnelle ou contre la natalté. Art. 4. Seront punes des mêmes penes, les nfractons aux artcles 32 et 36 de la lo du 21 germnal an XI, lorsque les remèdes secrets sont désgnés par les étquettes, les annonces ou tout autre moyen, comme joussant de vertus spécfques préventves de la grossesse, alors même que l'ndcaton de ces vertus ne serat que mensongère. Art. 5. Lorsque l'avortement aura été consommé à la sute des manœuvres ou des pratques prévues à l'artcle 2, les dspostons de l'artcle 317 du code pénal seront applquées aux auteurs des dtes manœuvres ou pratques. Art. 6. L'artcle 463 du Code pénal est applcable aux délts c-dessus spécfés. Art. 7. La présente lo est applcable à l'algére et aux colones dans les condtons qu seront détermnées par des règlements d'admnstraton publque. ANNEXE N 398 (Sesson ord. 2" séance du 29 jullet 1920.) PROPOSITION DE LOI adoptée par la Chambre des députés tendant à proroger les délas prévus pour la nomnaton des chambres d'agrculture, transmse par M. le présdent de la Chambre des députés à M. le présdent du Sénat (1). (Renvoyée à la commsson de l'agrculture.) «Pars, le 29 jullet 1920. «Monseur le présdent, «Dans sa séance du 29 jullet 1920, la Chambre des députés a adopté une proposton de lo tendant à proroger h s délas prévus pour la nomnaton des chambres d'agrculture. (1) Vor les n03 1254-12S4 et n-8» n» 201 12* légsl. de la Chambre des députés. - «Conformément aux dspostons de l'art- Ice 105 du réglement de la Chambre, j'a l'honneur de vous adresser une expédton authentque de cette proposton dont je vous pre de voulor ben sasr le Sénat. «Je vous sera oblgé de m'accuser récepton de cet envo. «Agréez, Monseur le présdent, l'assurance de ma haute consdératon. «Le Présdent de la Chambre des députés «Sgné : RAOUL PÉRET.» La Chambre des députés a adopté la proposton de lo dont la teneur sut : PROPOSITION DE LOI Artcle unque. Le déla prévu par l'artcle 65 de la lo du 25 octobre 1919 pour la nomnaton des chambres d'agrculture, "porté douze mos par la lo du 3J mars 1920, est reporté à dx-hut mos. ANNEXE N 399 (Sesson ord. 2e séance du 23 jullet 1920. portant modfcaton à l'art ' ce 5 de la lo du 8 jullet 1920 modfant les lmtes d'âge des offcers généraux, colonels et fonctonnares mltares de grades correspondants, présenté au nom de M, Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. André Lefèvre, mnstre de le guerre, par M. F. Franços-Marsal, mnstre des fnances. (Renvoyé à la commssor de l'armée.) EXPOSE DES MOTIFS Messeurs, la lo du 8 jullet 1920, qu attrbue aux fonctonnares mltares ayant la correspondance de grade avec les offcers généraux et les colonels, les lmtes d'âge applcables I ces deux catégores d'o 1 Acers, n'a prévu comme possble le manten en actvté au delà de ces lmtes normales que pour les contrôleurs gé néraux de l'admnstraton de l'armée et le: nspecteurs généraux mltares des poudres, à l'excluson des autres fonctonnares mltares ayant rang d'offcer général. De la dscusson qu a précédé son vote, l ressort que le Sénat n'a accepté cette excluson que pour évter tout retard à la promulgaton de la lo, et sous bénéfce d'un nouvel examen de la queston. Le Gouvernement, tout en réservant sor avs, s'est engagé en conséquence à déposer à bref déla, pour permettre au Sénat de se prononcer, un projet attrbuant aux ntendants, médecns, pharmacens et vétérnares mltares ayant rang d'offcer général, des condtons d'âge analogues à celles adoptées pour les contrôleurs généraux et les nspecteurs généraux des poudres. C'est l'objet du présent projet de lo, que nous avons l'honneur de soumettre à vos délbératons, en nsstant sur le caractère d'urgence que présente son examen. Arlcle unque. L'artcle 5 de la lo du 8 jullet 1920, modfant les lmtes d'âge des offcers généraux, colonels et fonctonnares mltares de grades correspondants, est abrogé et remplacé par le suvant : «Art. 5. Les dspostons de l'artcle 1 er el de l'artcle 4 de la présente lo s'applquent également aux fonctonnares mltares ayant la correspondance de grade avec les offcers généraux et les colonels. «Pourront être exceptonnellement mantenus en actvté dans les cadres au delà des lmtes d'âge fxées par l'artcle 1er, s'ls réunssent las condtons d'apttude nécessares : «Les fonctonnares mltares ayant la correspondance de grade avec les généraux de dvson, jusqu'à l'âge de soxante-cnq ans ; «Les fonctonnares mltares ayant la correspondance de grade avec les généraux de brgade, jusqu'à l'âge de soxante-deux ans. «Le manten dans les cadres sera prononcé par décret du Présdent de la Républque, sur

758 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT rapport motvé du mnstre de la guerre, après consultaton, au scrutn secret, d'une commsson composée. 1 «Pour les contrôleurs généraux de 1 admnstraton de l'armée, d'un nspecteur général des fnances et de deux contrôleurs généraux, de grade au mons égal k celu de l'ntéressé ; «Pour les nspecteurs généraux mltares des poudres, d'un général de dvson appartenant au consel supéreur de la guerre, d'un contrôleur général de 1 classe de l'admnstraton de l'armée, et d'un nspecteur général mltare des poudres de grade au mons égal à celu de l ntéressé ; en cas d'mpossblté, ce trosème membre sera remplacé par un contrôleur général de " classe de l'admnstraton de l'armée ;.,, «Pour les autres fonctonnares, d un général de dvson appartenant au consel supéreur de la guerre, et de deux fonctonnares du même servce de grade au mons égal à celu de l'ntéressé; en cas d'mpossblté, les deux derners membres seront remplacés par des médecns nspecteurs généraux pour les pharmacens nspecteurs et par des généraux de dvson pour les autres fonctonnares.» ANNEXE N 400 / (Sesson ord. Séance du 29 jullet 1020.) JROJET DE LOI adopté par la Chambre des députés sur les récompenses natonales, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel, mnstre des affares étrangères, par M. Gustave Lhopteau, garde des sceaux, mnstre de la justce, par M. T. Steeg, mnstre de l'ntéreur, par M. F. Franços-Marsal, mnstre des lnances, par M. André Lefèvre, mnstre de la guerre, par M. Landry, mnstre de la marne, par M. Albert Sarraut, mnstre des colones,- par M. Paul Jourdan, mnstre du traval, par M. André Honnorat, mnstre de l'nstructon publque et dos beaux-arts, par M. Isaac, mnstre du commerce et de l'ndustre, par M. André Magnot, mnstre des pensons, des prmes et des allocatons de guerre, par M. J. -II. Rcard, mnstre de l'agrculture, par M. Yves Le Trocquer, mnstre des travaux publcs, par M. Emle Oger, mnstre des régons lbérées, et par M. J.-L. Breton, mnstre de l'hygène, de l'assstance et de la prévoyance socales (1). (Renvoyé à la commsson, nommée le 11 avrl 1919, chargée de l'examen d'un projet de lo relatf aux récompenses à décerner dans l'ordre natonal de la Légon d'honneur à l'occason des expostons de Lyon, de San-Francsco et San-Dego et de Casablanca.) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, dans sa séance du 29 jullet 1920, la Chambre des députés a adopté un projet de lo sur les récompenses natonales. Nous n'avons ren à ajouter à l'exposé des motfs qu accompagnat ce projet de lo, dstrbué au Sénat en même temps qu'à la Chambre des députés et nous venons vous prer de voulor ben l'adopter à votre tour. Art. 1er. Le nombre des crox de chevaler de la Légon d'honneur fasant parte de la réserve de crox sans tratement créée par la lo du 28 janver 1897, artcle 2, modfée par la lo du 2G jullet 1912 et celle du 31 jullet 1913 est ramené de 900 à 600. Les 300 crox enlevées K. ladte réserve seront versées dans le contngent normal de crox sans tratement dont les vacances donnent leu à répartton entre les dlïérents mnstères et la grande chancellere de la légon d'honneur. - Art. 2. Les quotes-parts de répartton fxées par l'artcle 2 de la lo du 31 jullet 1913 sont remplacées par les suvantes : Présdence du consel (Alsace-Lorrane), 1.50. Intéreur, 11.10. - Colones, 9.70. (1) Vor les nos 1048-1189, et n-3 n» 203 12«légsl. de la Chambre des députés. Instructon publque et beaux-arts, 10.60. Grande chancellere, 9.30. Fnances. 8.40. Affares étrangères, 8. Justce, 7)90. Guerre (crox cvles), 5.60. Travaux publcs, 5. Marne (crox cvles), 4.20. Commerce et ndustre, 2.85... Agrculture, 7.50. Postes et télégraphes, 2.65. Traval, 1,50. Hygène et prévoyance socales, 4.20. Art. 3. Le mnstre des pensons est autorsé à prélever annuellement pendant cnq ans à compter de la promulgaton de la présente lo, sur la réserve de crox sans tratement créée par la lo du 28 janver 1897, modfée par les los du 26 jullet 1912 et 31 jullet 1913, 4 crox d'offcer et 40 crox de chevaler. Art. 4. Le mnstre des régons lbérées est autorsé à prélever annuellement, pendant cnq années à compter de la promulgaton de la présente lo, sur la réserve de crox sans tratement vsée à l'artcle précédent, 4 crox d'offcer et 40 crox de chevaler. Art. 5. Les cnq crox de chevaler de la Légon d'honneur attrbuées à ttre posthume sur la proposton du mnstre des travaux publcs par décrets des 4, 19 et 31 ma 1920 seront mputées sur la réserve de crox sans tratement nsttuée par la lo du 28 janver 1897, modfée par les los des 20 jullet 1912 et 31 jullet 1913. - ANNEXE N 401 (Sesson ord. 2e séance du 29 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés autorsant des nomnatons et promotons dans l'ordre natonal de la Légon d hoaneur pour récompenser les servces exceptonnels rendus au ttre cvl au cours de la guerre, présenté au nom de M. Paul Deschanel, présdent de la Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel, mnstre des affares étraug'ms, par M. Gustave Lhopteau, garda des sceaux, mnstre' de la justce, par M. T. Steeg, mnstre de l'ntéreur, par W. F. Franços Marsal, mnstre des fnances, par M. André Lefevre, mnstre de la guerre, par M. Landry, mnstre de la marne, par M. Albert Sarraut, mnstre des colones, par M. Paul Jourdan, mnstre du traval, par M. André Honnorat, mnstre de l'nstructon publque et des beaux-arts, par M. Isaac, mnstre du commerce, par M. André Magnot, mnstre des pensons, des prmes et des allocatons mltares, par M. J. -II. Rcard, mnstre de l'agrculture, par M. Yves Le Trocquer, mnstre des travaux publcs, par M. Emle Oger, mnstre des régons lbérées, et par M. Jules-Lous Breton, mnstre de l'hygène, de l'assstance et de la prévoyance socales (1). (Renvoyé à la commsson, nommée le 11 avrl 1919, chargée de l'examen d'un projet de lo relatf aux récompenses à décerner dans l'ordre natonal de la Légon d'honneur à l'occason des expostons de Lyon, de San-Francsco et San- Dego et de Casablanca.) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, dan* sa séance du 29 jullet 1920, la Chambre des députés a adopté un projet de lo autorsant des nomnatons dans l'ordre natonal de la Légon d'honnenr pour récompenser les servces exceptonnels rendus au ttre cvl au cours de la guerre. Nous n'avons ren à ajouter à l'exposé des motfs qu accompagnat ce projet de lo, dstrbué au Sénat en même temps qu'à la Chambre des députés et nous venons vous prer de voulor ben l'adopter à votre tour. Art. 1" Afn de récompenser les servces exceptonnels rendus par les personnes qu, au ttre cvl, ont ben mérté du pays, au cours de la guerre, le Gouvernement est autorsé à (1) Vor les n*s 283-996-1023 et n-8«n» 202 12e légsl. de la Chambre des députés. fare, dans l ordre natonal de la Légon d'honneur, en dehors des lmtes et des dspostons de la lo du 2> jullet 1912, des nomnatons et promotons dont le nombre ne pourra dépasser : Présdence du consel. (Sous-secrétarat à la présdence du consel, Alsace-Lorrane). 3 crox de commandeur. 10 crox d'offcer. 50 crox de chevaler. Mnstère des affares étrangères, 5 crox de commandeur. 17 crox d'offcer. 60 crox de chevaler. Haut commssarat des pays rhénans : 1 crox d'offcer. 4 crox de chevaler. 5 crox d'offcer. Mnstère de la justce. 25 crox de chevaler. Mnstère de l'ntéreur. 7 crox de commandeur. 120 crox d'offcer. 6 0 crox de chevaler. M'nstère des fnances, 1 crox de commandeur. 6 crox d'offcer. 40 crox de chevaler. Mnstère de la guerre. 8 crox de commandeur. 65 crox d'offcer. 661 crox de chevaler. En outre, 2 crox de commandeur, 10 crox d'offcer, 40 crox de chevaler, seront applquées aux servces exceptonnels rendus A l éducaton physque et sportve et à la préparaton de la jeunesse au servce mltare. Mnstère de la guerre. (Justce mltare.) 2 crox de commandeur. 5 crox d'offcer. 25 crox de chevaler. Mnstère de la marne. 3 crox de commandeur^ 25 crox d'offcer. 70 crox de chevaler. Mnstère des colones. 2 crox de commandeur. 20 crox d'offcer. 6J crox de chevaler. Mnstère du traval. 5 crox d'offcer. 15 crox de chevaler. Mnstère de l'nstructon publque et des beaux-arts. 4 crox de commandeur. 32 crox d'offcer. 200 crox de chevaler. Mnstère du comnerce. (Sous-secrétarat du ravtallement.^ 6 crox d'offcer. 80 crox de chevaler. Mnstère des pensons, des prmes et des tllocatons de guerre. 4 crox de commandeur. 25 crox d'offcer. 70 crox de chevaler. Mnstère de l'agrculture. 12 crox d'offcer. 120 crox de chevaler. Mnstère des travaux publcs. Globalement r 6 crox de commandeur. 44 crox d'offcer. 215 crox de chevaler. x

Mnstère des régons lbérée». 2 crox de commandeur. 1? crox d'offcer.. 40 crox de chevaler. ; Mnstère de l'hygène, de lassstance et de la prévoyance socales. -- crox de commandeur. 15 crox d'offcer.. - 70 crox de chevaler., ' ; Seront seuls consdérés comme ayant des ttres exceptonnels, les canddats qu prouveront qu'ls n'ont réalsé au cours des hostltés *ucun bénéfce sur les commandes qu'ls ont reçues pour la défense natonale. Tous les mutlés de guerre de 100 p. 100, déjà ttulares de la médalle mltare, seront décorés de la Légon d'honneur ; ceux qu auront été pourvus d'un grade dans l'ordre Seront promus au grade supéreur. Ces décoratons seront accordées au ttre cvl. Art. 2. Ces décoratons ne pourront, lors des extnctons par décès, promotons ou radatons des ttulares, donner leu à remplacement. Il est alloué, en outre, au mnstre de la guerre et au mnstre de l'ntéreur, un contngent llmté de crox pour nommer et promouvor dans la Légon d'honneur, à ttre posthume, les cvls qu ont ben mérté du pays au cours de la guerre, pendant l'occupaton enneme dans les régons envahes et qu sont décédés antéreurement à la promulgaton de la présente lo. ANNEXE N 403 (Sesson ord. - 2«séance du 29 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés concernant l'explotaton provsore du servce martme postal et d'ntérêt général entre le contnent et la Corse, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Yves Le Trocquer, mnstre des travaux publcs, et par M. F. Franços-Marsal, mnstre des fnances (t). (Renvoyé à la commsson des fnances.) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, dans sa séance du 29 jullet courant, la Chambre des députés a adopté un projet de lo concernant l'explotaton provsore du servce martme postal et dntérêt général entre le contnent et la Corse. Nous n'avons ren à ajouter à l'exposé des motfs contenu dans le n 1184 (12«légsl. de la Chambre des députés) auquel nous vous prons de vous reporter, et nous venons vous demander de voulor ben adopter également ledt projet de lo. r Art. 1". Sont approuvées les stpulatons fnancères de la conventon conclue le 25 jun 1920 entre l'état et la compagne marsellase de navgaton à vapeur Frassnet et Ce, pour l'explotaton provsore du servce martme postal et d'ntérêt général entre le contnent et la Corse. Art. 2. Ladte conventon sera enregstrée au drot fxe de 3 fr. Art. 3. - Il est nterdt aux membres de la Chambre des députés ou du Sénat, sous pene de déchéance de leur mandat, de fare parte des consels ' d'admnstraton et de survellance de la socété concessonnare. Les personnes'élues sénateurs ou députés qu feraent parte d'un des consels devront, dans les hut jours qu suvront la vérfcaton de leurs pouvors, opter entre l'acceptaton du mandat parlementare et la conservaton de leurs fonctons. A défaut d'opton, elles seront de plen drot déclarées démssonnares par l'assemblée à laquelle elles appartennent.. (1) Vor les n05 1184-1333-1395, et n-8 n» 204 12«légsl. de la Chambre des députés.. DOCUMENTS PARLEMENTAIRES - SENAT CONVENTION POUR l EXPLOITATION PROVISOIRE DES SERVICES MARITIMES POSTAUX BT D'INTÉRÊT GÉNÉRAI, ENTRE LA FRANCK CONTINENTALE BT LA CORSE. ' ' Entre : " *, M. Paul Bgnon, sous-sccrétare d'état au mnstère des travaux publcs, chargé des ports, de la marne marchande et des pèches, agssant au nom et pour le compté de l'état, sous réserve de l'approbaton du mnstre des travaux publcs, D'une part; Et la compagne marsellase de navgaton h vapeur Frassnet et C«, : représentée par M. Alfred Frassnet, agssant au nom et comme, drecteur gérant de ladte compagne, suvant les pouvors que lu confère l'artcle 21 des statuts de la socété, D'autre part,. Il a été convenu et arrêté ce qu sut : Artcle 1*'. La compagne marsellase de navgaton à vapeur Frassnet et C» s'engage à assurer le transport par paquebots à vapeur des dépêches, des cols postaux, des passagers et des marchandses entre la France contnentale et la Corse, aux clauses et condtons suvantes : Artcle 2. Les servces à effectuer comprennent : 1 Un servce hebdomadare à 13 nœuds, de Marselle à Basta. avec prolongement sur Lvourne ; 2 Un servce hebdomadare à 10 nœuds 50, da Marselle à Basta avec prolongement sur Lvourne ; 3» Un servce hebdomadare à 13 nœuds, de Marselle à Ajacco ; 4" Un servce hebdomadare à 10 nœuds 50, de Marselle à Ajacco, Proprano, Bonfaco, avec prolongement par qunzane sur Porto- Veccho; 5 Un servce hebdomadare à 10 nœuds 50, de Marselle à Toulon, Calv, Ile Rousse, Nce, Calv, Ile Rousse, Toulon et Marselle, une semane; l'autre semane: Marselle, Toulon, le Rousse, Calv, Nce, lle Rousse, Calv, Nce, Ile Rousse, Calv, Toulon et Marselle ; 6 Un servce hebdomadare à 13 nœuds, de Nce à Basta ; 7 Un servce hebdomadare à 13 nœuds, de Nce à Ajacco ; 8» Un prolongement hebdomadare k 10 nœuds 50, d'ajacco sur Proprano. Pendant la pérode du 15 octobre au 15 mars, les servces dont la vtesse est prévue c-dessus à 13 nœuds seront effectués à la vtesse de 12 nœuds. Le mnstre pourra, la compagne entendue, prescrre des modfcatons à ces servces, suvant les besons ou les dsponbltés en matérel naval. Artcle 3. Il est tenu, par la compagne, un compte d'explotaton qu comporte : En recettes : Toutes les recettes, de quelque nature qu'elles soent (passagers, marchandses, cols postaux, prmes ou subventons reçues au ttre des servces concédés, etc.), provenant de l'explotaton des servces. Eh dépenses : 1 L'ntérêt à 3,50 p. 100 sur la valeur des paquebots affectés aux servces, telle qu'elle a été fxée par la commsson arbtrale d'évaluaton des paquebots-poste fonctonnant à Marselle, sous déducton de l'amortssement de chaque paquebot correspondant au nombre de jours comprs entre la date d'évaluaton et la date d'entrée en vgueur de la conventon. Cette valeur sera dmnuée chaque année du montant des amortssements ; 2 L'amortssement des navres représentant 4 p. 100 par an de la valeur des paquebots telle qu'elle a été fxée par la commsson arbtrale ; 3 Le versement, pour le renouvellement des chaudères et les grosses réparatons, d'une somme représentant 2 p. 100 par an de la valeur des paquebots telle qu'elle a été fxée par la commsson arbtrale. On entendra par grosses réparaton* la refonte des machnes et des chaudères, la réfecton partelle de la coque, du pont et des closons lorsque la réfecton ntéressera la na TS9 vgablté du navre et qu'elle aura été requs( par une socété de classfcaton ; 4» L'assurance martme de la valeur des paquebots. Cette valeur sera dmnuée chaque année du montant des amortssements. Lu compagne restera lbre de prendre f sa charge aux mêmes taux et oblgatons que les assureurs, le montant des rsques qu lu Convendra; - 5 Les dépenses d'explotaton de toute nature afférentes à l'exécuton des servces cou-" cédés. -.., S la compagne, avec l'agrément du mnstre, affrète un ou pluseurs paquebots en cas de perte ou d'avares de ceux qu sont affectés au servce, ou pour amélorer l'exécuton des servces, le montant de l'affrètement sera comprs dans les dépenses vsées au présent paragraphe; 6 Une ndemnté pour fras généraux (rémunératon du personnel sédentare, drecton et agences à l'excluson de celu des cols postaux et du servce technque, patente, mpôt, mmeubles, chauffage, éclarage), calculé forfatarement à 3,25 p. 100 de la valeur des paquebots telle qu'elle a été fxée par la cammsson arbtrale ; 7 Une prme de geston représentant 1 p. 10C du prx total de transport de passagers et dos marchandses. Artcle 4. S le compte d'explotaton fat ressortr un excédent des recettes sur les dépenses, cet excédent sera versé à l'état dans le mos qu suvra l'arrêté des comptes rendu par le mnstre comme l sera dt c-dessous. S le compte accuse un excédent des dépenses sur les recettes, cet excédent sera versé à la compagne dans le même déla. Il sera versé mensuellement à la compagne, à ttre d'acompte, une somme de 125,000 fr. Les sommes reçues ans par elle, à ttra d'acompte, au cours de l'exercce, s'ajouteront à l'excédent de recettes qu'elle sera tenue da reverser ou vendront en atténuaton de la somme qu lu sera due par l'état au ttra d'excédent de dépenses. Artcle 5. Les tarfs de transports des passagers et des marchandses seront fxés par le mnstre, la compagne entendue. Les fonctonnares chargés du contrôle du servce et les agents de la compagne envoyés en Corse ou vce-versa pou rasons de servce auront seuls drot au passage gratut sur les paquebots de la compagne. Les agents de la compagne et leur famlle auront drot, une fos par an, à un voyage gratut aller et retour, sans nourrture. Les mutlés et réformés de guerre ayant au mons 50 p. 100 d'nvaldté pourront, sur la présentaton de leur carte d'nvaldté. obtenr une réducton de 75 p. 100 en 2e et 3" classe sur le prx de transport, nourrture non comprse. Cette réducton sera également accordée à 11 personne accompagnant un mutlé de la guerre dont l'nvaldté est de 100 p. 100. Aucune réducton sur les prx de passage ne pourra être accordée à nulle autre catégore de passagers. La compagne ne pourra consentr, non plus, aucune rstourne sur les taux de fret fxés pal le mnstre. Les transports des passagers des servces publcs, des anmaux ou du matérel de l'état sont effectués aux mômes prx et condtons que les transports commercaux analogues. Artcle 6. Les navres restent entèrement soums aux los et règlements généraux sur la marne marchande et, notamment à ceux concernant la sécurté de la navgaton et la réglementaton du traval à bord des navres de commerce. Sont applcables, en outre, à l'exécuton des servces, les artcles du caher des charges du 20 janver 1903 dont l'énumératon sut : Artcles 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 32 ( 1"), 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 58, 59, 64, 68, 69, 71 (avec la modfcaton suvante : le pods brut des cols ou objets à transporter ans que leur évaluaton en décmètres cubes sont nscrts sur le! connassements. Pour le matérel taxé au volume, l sera procédé sur les quas d'embarquement à l'opératon du cubage), 72, 73, 84, 85 86, 87, 8b, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 102, 104, 105, 109,

760 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT 110, 122 ( 1»), 123, 124, 125, 126, 127, 128 (us - qu'à factures). Il est entendu que lorsque les artcles cdessus prévoent des dépenses à la charge du concessonnare ou de l'entreprse, ces dépenses sont portées au compte d'explotaton. Artcle 7. La survellance du servce est exercée au nom du mnstre chargé des servces de la marne marchande par le commssare du Gouvernement près les compagnes de navgaton subventonnées. Le contrôle du commssare du Gouvernement s'exerce sur les opératons de toute nature effectuées parla compagne. Il ne dot pas s'mmscer dans l'explotaton commercale de la compagne qu est tenue, cependant, de lu fournr tous rensegnements et toutes pèces utles. Tous les marchés et toutes les -mesures susceptbles d'entraîner des augmentatons permanentes de dépenses sont soums oblgatorement à l'examen du commssare du Gouvernement qu peut présenter ses observatons dans un déla de hut jours. En cas de désaccord avec la compagne, le mnstre statue, en derner ressort, dans un déla de qunze jours. Au cas où la compagne passerat outre, les dépenses résultant des marchés ou des mesures non approuvées par le mnstre pourrat être, après avs de la commsson de vérfcaton rejetées totalement ou partellement des comptes. L'ndemnté allouée au commssare du Gouvernement et qu ne pourra être supéreure à sx mlle francs par an sera remboursée par la compagne. le montant de ce remboursement n'entrera pas en dépense dans le compte d'explotaton. En outre du commssare du gouvernement, le mnstre chargé des servces de la marne marchande peut désgner, dans les ports d'attache ou d'escale, un fonctonnare chargé de le représenter auprès des agents de la compagne ; ceux-c sont tenus de fournr à ce délégué tous rensegnements demandés par lu sur l'exécuton du servce. Le contrôle fnancer est exercé par le département des fnances. La comptablté de la compagne est ntégralement soumse aux vérfcatons des nspecleurs des fnances. La compagne dot produre deux mos plus tard, après la clôture de l'exercce, les comptes de l'explotaton du servce concédé dans la forme comptable ustée jusqu'c par elle. Ces comptes sont soums à l'examen d'une commsson dont la composton est fxée par décret rendu sur la proposton du mnstre chargé des servces de la marne marchande et du mnstre des fnances. La commsson des comptes adresse son rapport au mnstre chargé des servces de la marne marchande qu statue après avor prs l'avs du mnstre des fnances et sauf recours au consel d'état. L'arrêté des comptes dot ntervenr dans un déla de sx mos après la producton des comptes par le concessonnare. Artcle 8. Les pénaltés encourues par la compagne resteront entèrement à sa charge et ne seront, en aucun cas, portées en dépense dans le compte d'explotaton. Artcle 9. En garante de la bonne exécuton des servces et pour couvrr l'état des reprses de toute nature qu'l serat en drot d'exercer, la compagne sera tenue de consttuer, dans le mos qu suvra la mse en vgueur de la présente conventon, un cautonnement de 1 mllon de francs par affectaton hypothécare sur deux de ses paquebots lbres de toute hypothèque. Artcle 10. La présente conventon aura une durée de deux ans à partr de la date de mse en vgueur qu sera fxée par le mnstre. Elle se prolongera le cas échéant, d'année en année par tac te reconducton, sauf avscontrare donné par l'une des partes tros mos à l'avance. Artcle ll. Conformément à l'artcle 3 de la lo du 17 avrl 1916, la compagne lorsque des vacances se produront dans son personnel, réservera aux mutlés et réformés qu font l'objet de cette lo les emplos énumérés dans le tableau annexé au décret du 2 octobre 1917 et suvant les condtons de l'arrêté du 13 octobre 1917. Artcle 12. La présente couventon sera enregstrée au drot fxe de 3 fr. Elle ne devendra défntve qu'autant qu'elle aura été approuvée par une lo. Fat à Pars, le 25 jun 1920. Le sous-secrétare d'état, au mnstre des travaux publcs, chargé des ports, de la marne marchande et des pêches, Sgné : PAUL BIGNON. Lu et approuvé : Pour la compagne marsellase de navgaton à vapeur Frassnet et C*, Le drecteur gérant, Sgné : A. FRAISSINET. Approuvé : Le mnstre des travaux publcs, Sgné : YVES LE TROCQUER. ANNEXE N 403 (Sesson ord. 2«séance du 29 jullet 1920.), adopté par la Chambre des députés, concernant l'explotaton des servces martmes postaux et d ntérêt général entre la France, le Brésl et la Plata, Présente au nom de M. Paul Deschanel, présdent de la Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel, mnstre des affares étrangères, par M. Yves Le Trocquer, mnstre des travaux publcs, par M. F. Franços-Marsal, mnstre des fnances, et par M. Albert Sarraut, mnstre des colones (1). (Renvoyé à la commsson des fnances.)! EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, dans sa séance du 29 jullet la Chambre des députés a adopté un projet de lo concernant l'explotaton des servces martmes portaux et d'ntérêt général entre la France, le Brésl et la Plata.. Nous n'avons ren à ajouter à l'exposé des motfs contenus dans le n" 1231 (12e légsl. de la Chambre des députés) auquel nous vous prons de vous reporter et nous venons vous demander de voulor ben adopter également ledt projet de lo. Art. 1". Sont approuvées les stpulatons fnancères de la conventon conclue, le 24 jun 1920, entre l'état et la compagne de navgaton Sud-Atlantque pour l'explotaton du servce martme postal entre la France, le Brésl et la Plata. Art. 2. Ladte conventon et le caher des charges qu s'y rapporte seront enregstrés au drot fxe de 3 fr. Art. 3. Il est nterdt aux membres de la Chambre des députés et du Sénat, sous pene de déchéance de leur mandat, de fare parte des consels d'admnstraton ou de survellance de la socété concessonnare. Les personnes élues sénateurs et députés qu feraent parte d'un des consels devront, dans les hut jours qu suvront la vérfcaton de leurs pouvors, opter entre l'acceptaton du mandat parlementare et la conservaton de leurs fonctons. A défaut d'opton, elle seront de plen drot déclarées démssonnares par l'assemblée à laquelle elles appartennent. CONVENTION POUR L EXÉCUTION DES SERVICES MA RITIMES POSTAUX ET D INTÉRÊT GÉNÉRAL ENTRE LA FRANCK, LE BRÉSIL ET LA PLATA (1) Vor les n05 1231-1306-1413, et n-8 n» 205 12* légsl. de la Chambre des députés. Entre, M. Paul Bgnon, sous-secrétare d'état au mnstère des travaux publcs, chargé des ports, de lamarne marchande et des pêches, agssant au nom et pour le compte de l'état, sous réserve de l'approbaton du mnstre des travaux publcs, D'une part; Et la compagne de navgaton Sud-AtlantîJ que, représentée par M. Dens Pérouse, présdent du consel d'admnstraton, agssant en vertu des pouvors qu lu ont été conférés, à cet effet, par une délbératon du consel d'ad-» mnstraton,en date du 9 jun 1920, D'autre part, j Il a été convenu et arrêté ce qu sut : Artcle 1er * La compagne de navgaton Sud-Atlantque s'engage à organser et à exploter dans les condtons c-après défnes, entre la France, le Brésl et la Plata, les servces prévus au caher des charges annexé à la présente conventon, en se conformant aux clauses et condton* dudt caher des- charges. Artcle 2.1 Seront consdérés comme appartenant à un exercce tous les voyages dont les départs de France auront été effectués entre le 1«novembre de l'année précédant celle de l'exercce et le 1er novembre de l'année qu donne son nom à l'exercce. Artcle 3. La lgne de paquebots rapdes et de luxe et la lgne de paquebotsmxtes prévues à l'artcle 1«du caher des charges seront soumses à deuj; régmes fnancers dfférents. Lgne rapde. Artcle 4. Pour la lgne rapde, comme pour la lgne mxte, le fonds de roulement nécessare à l'exécuton du servce sera fourn par le concessonnare. Toutefos, pour les paquebots rapdes, en rason de l'mportance des dépenses de combustble, l'état remboursera, dans les deux mos au maxmum de leur présentaton, et dans les proportons ndquées c-dessous, à ttre d'avance à régularser lors de la présentaton des comptes d'exercce, les factures payées par le concessonnare pour achat de charbon, tant en France qu'à l'étranger. Cette avance ne sera consente pour chaque facture qu'autant que le prx du charbon qu en est l'objet sera supéreur à ICO fr. (cent francs) la tonne ; elle sera égale à la moté du montant de la facture. Quand le prx du charbon dépassera 200 fr. (deux cent francs), l'avance comprendra la totalté du montant de la facture. Tant que le servce s'effectuera sur le ped d'un voyage tous les vngt-hut jours, l'avance ne pourra s'applquer à une quantté de charbon supéreure à celle qu serat nécessare pour assurer deux voyages complets du paquebot rapde dont la consommaton est la plus forte. Elle pourra attendre la quantté nécessare à tros voyages quand le servce défntf prévu à l'artcle 1er sera établ. Artcle 5. Dans le compte de chaque voyage, l sera porté : 1 Au crédt : a) Toutes les recettes produtes par l'explotaton du navre, notamment celles provenant du transport des passagers, des marchandses, du servce postal et des communcatons radoélectrquespour la part revenant au concessonnare, ans que celles provenant des ventes de toute espèce fates aux passagers ; V) Les prmes à la navgaton ou compensaton d'armement, ans que toutes autres allocatons qu pourraent être acquses au concessonnare, à rason de l'explotaton du navre, tant en France qu'à l'étranger ; c) Une part proportonnelle au tonnage brut légal du navre, dans les recettes dverses réalsées par le concessonnare au cours da l'exercce, telles que : revenus de portefeulle, bénéfces de partcpaton, etc., à l'excluson seulement des produts qu provendraent de la lqudaton d'opératons engagées antéreurement à la mse en vgueur ds la présente conventon ou d'alénaton d'mmeubles, de navres, de matérel, d'outllage, d'approv»

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT 761 sonnement et de valeurs. Pour la répartton proportonnelle du tonnage, on se référera aux précsons données plus lon au sujet des Ira» généraux, paragraphe d, du 2"; 2 Au débt des comptes de voyage seront portés : a) Toutes dépenses occasonnées par l'explotaton du navre et de l'hôtel, notamment celles relatves à l'équpage et aux employés cvls à la télégraphe sans fl, au charbon, aux hules et matères grasses, aux matères Consommables et approvsonnements de toute nature, au matérel, à l'entreten et aux réparatons courantes du navre (coque, machnes, apparaux et mobler), au transport des dépêches et des cols postaux, ans que les prmes d'assurance sur corps contre les rsques de guerre et les rsques de mer payées aux assureurs, ou celles qu, après autorsaton desmnstres de la marne marchande et des fnances, seront versées au fonds d'assurance de la compagne, l'énumératon c-dessus étant donnée à ttre de smple, ndcaton sans avor aucun caractère lmtatf. Pour les navres affrétés, la totalté des sommes versées au proprétare du navre en exécuton du contrat datfrétement sera portée au débt du compte de voyage ; f) Une partcpaton à une provson à consttuer pour grosses réparatons des navres et et refontes des chaudères. Cette partcpaton sera de 1 p. 100 par an du prx total do chaque navre qu sera acqus par la compagne après la mse en vgueur de la présente conventon ; mas elle sera portée à 2 p. 100 pour les navres actuellement possédés par la compagne (LuteHaJfassla, Garonna, Alésa ex-rretagne, Samara, Lger) dont la valeur ntale ne correspond plus aux prx actuels, n pour la coque, n pour les chaudères. La réparaton par voyage se fera comme pour l'amortssement; c) L'amortssement du navre, s'l appartent au concessonnare, calculé au taux de 5 p. 100 l'an sur le coût total du navre porté au débt du compte «matérel naval de la compagne» lors de l'acquston, et augmenté, s'l y a leu, des plus-values pouvant résulter de travaux d'améloraton ultéreure, ledt amortssement ne prenant fn, pour les navres achetés neufs, qu'a l'expraton de vngt années prévues comme pérode normale d'utlsaton du navre, alors même que le concessonnare aurat procédé avant la sgnature de la présente conventon à des amortssements antcpés. Le paquebot Alésa, ex-la Bretagne, sera consdéré, au pont de vue de l'amortssement, comme ayant une pérode d'utlsaton de cnq années à dater de la mse en vgueur de la conventon, et pendant cnq années l sera procédé à l'amortssement à 5 p. 100 du coût total du navre. S le concessonnare achète d'autres navres usagés, l'amortssement sera pratqué en rason de leur prx d'acquston et de leur âge, de façon à ce que, en prncpe et sauf entente préalable avec l'jîtat, leur valeur sot amorte a l'ge de vngt ans par fractons annuelles égales. Sous réserve de ce qu sera dt à l'artcle 11, en ce qu concerne les mmoblsatons pour grosses réparatons, ou renouvellement de chaudères, chaque voyage supportera l'amortssement du navre calculé, comme l vent d'être dt, depus le lendeman du retour du oyage précédent jusqu'au lendeman du retour du voyage d'mputaton, quel que sot le nombre de jours de statonnement ou d'mmoblsaton dans les ports. Le premer voyage accompl sous le régme contractuel commencera, pour les navres qu sont en France, le jour de l'entrée en armement du navre pour son premer voyage contractuel, entrée en armement constatée par le élégué de la marne marchande, et pour ceux qu seront en route à cette date, le lendeman de leur retour à leur port d'armement; d) Une part dans les fras généraux d'admnstraton et d'explotaton. Ces fras généraux, y comprs les fras de publcté et l'amortssement normal des partes de l'actf autres que le matérel naval qu sont susceptbles d'être amortes, seront réparts entre tous les navres en servce sur la lgne rapde et la lgne mxte, au prorata de leur tonnage brut légal, et de la durée de leur mse en servce pendant l'exercce envsagé. La part Ue chaque navre sera mputée aux voyages accompls par lu proportonnellement à la durée de chacun de ceux-c. Pour l'applcaton de cette règle, chaque voyage comprendra la même pérode que celle qu est ndquée au derner alnéa du paragraphe c. Ne rentreront pas dans les fras généraux, les fras d'études spécales, de survellance et de contrôle relatfs à la constructon des navres ; e) Une part des sommes nécessares au servce de l'ntérêt des emprunts de la compagne exstant à la sgnature de la conventon et de ceux qu seraent contractés ultéreurement avec l'approbaton préalable des mnstres des fnances et de la marne marchande. Cette charge sera réparte entre tous les navres affectés au servce contractuel, y comprs les navres all'rêtés^dans les mêmes condtons que les fras généraux ; f) Une part de la somme nécessare au servce de l'ntérêt au taux de 5 p. 100, de l'ensemble du captal appartenant à la socété et utlsé par elle dans son explotaton au 31 décembre de l'année qu précédera celle de la sgnature de la conventon. Ce captal comprendra exclusvement: le captal socal versé, la réserve légale, la réserve pour reconsttuton de la flotte, ans que la part du fonds d'amortssement excédant la déprécaton de la flotte. Cette déprécaton sera calculée à rason de 5 p. 100 de la valeur totale des navres pour chaque année écoulée depus leur mse en servce ; la valeur des navres de plus de vngt ans étant ans ramenée à un franc. Le concessonnare ne pourra augmenter son captal-actons sans y être préalablement autorsé par les mnstres de la marne marchande et des fnances. Le montant des - sommes versées sur les nouvelles actons, y comprs la prme d'émsson, vendra en augmentaton du captal appelé à bénéfcer de l'ntérêt de 5 p. 100 prévu au présent paragraphe. La charge résultant du servce de cet ntérêt sera réparte entre chaque navre possédé ou affrété et entre chaque voyage dans les mêmes condtons que les fras généraux mentonnés au paragraphe d c-dessus; g) Une prnce de geston fxée à 10 p. 100 de l'excédent des recettes défnes au 1 du présent artcle 5 sur les dépenses mentonnées au 2 paragraphe a et d du même artcle. Artcle 6. S le compte du voyage, établ comme l est dt à l'artcle précédent, fat ressortr un bénéfce, neuf dxèmes de ce bénéfce seront attrbués à l'état, lors du règlement défntf prévu à l'artcle 16, un dxème restant acqus au concessonnare. Au contrare, s le compte fat ressortr une perte, les neuf dxèmes seront mputés à l'état, un dxème à la compagne lors du même règlement. Mas la part du concessonnare dans la perte de chaque voyage ne pourra dépasser le montant de la prme de geston afférente à ce voyage. Par contre, le bénéfce net de la compagne, pour l'ensemble d'un exercce de la lgne rapde, ne pourra dépasser un dxème du bénéfce net total de cet exercce. Artcle 7. Le coût des grosses réparatons des navres et des refontes de chaudères sera prélevé sur la provson consttuée au moyen de la partcpaton prévue à l'artcle 5 2 paragraphe b et qu sera dénommée : Provson pour grosses réparatons des paquebots rapdes. S cette provson se trouve nsuffsante, le concessonnare fera l'avance nécessare, l récupérera cette avance sur les sommes qu seront ultéreurement portées à ladte provson. Artcle 8. A l'expraton de la conventon, le concessonnare aura le drot de ne pas conserver les paquebots qu'l aura fat construre, à la demande du mnstre, pour le servce rapde après la sgnature de la présente conventon. S le concessonnare use de cette faculté, l devra remettre è l'état lesdts paquebots, en parfates condtons de navgablté et d'entreten, muns de tout leur armement ans que des meubles et fourntures destnés à l'usage des passagers. Le concédant se réserve de f»rf procéder à toutes vérfcatons qu'l jugera utles. Le concessonnare devra également remettra à l'état tous rechanges de matérel naval et d«matérel d'hôtel spécaux à ces navres, qu'l possédera en approvsonnemenfs. L'État s'engage, de son côté, à supporter le* fras, charges, amortssements et ntérêts restant dus sur les emprunts contractés avec so* approbaton pour la constructon de ces na* vres, dans la mesure où le produt de ces em«prunts aura été effectvement applqué au coût de cette constructon. D'autre part, l'état se réserve le drot, en flrt de concesson, de se fare lvrer sans excepton tous les paquebots du servce rapde, ans qua leurs approvsonnements. Cette cesson aura leu dans les condtons prévues c-dessus poue les navres construts à la demande du mnstre. Pour les navres acqus avant la mse en vgueur de ladte conventon, elle se fera àt dre d'experts choss : l'un par l'état, l'autre par le concesspnnare. Au cas où les deux experts ne pourraent se mettre d'accord, ls en désgneraent un trosème chargé de le» départager. Lgne de paquebots mxtes. Artcle 9. Pour chaque voyage de la lgne de paquebot* mxtes, l sera dressé un compte annuel auquel seront portées les mêmes recettes et dépenses que pour les paquebots rapdes, à l'excluson toutefos de la prme de geston da 10 p. 100, laquelle ne sera pas allouée au concessonnare pour cette lgne. L'État no fera pas d'avance pour le combustble de la lgne mxte. L'ensemble des bénéfces accusés par tous les comptes do voyage d'un exercce, dmnué des pertes provenant des voyages défctares, consttue le bénéfce net de cet exercce. Sur ce bénéfce net, de la lgne mxte, l sera alloué 30 p. 100 au concessonnare et 70 p. 100 à l'état, lors du règlement de l'exercce prévu à l'artcle 10. S le résultat d'un exercce est défctare, la répartton de la perte se fera dans les mêmes proportons que c-dessus. Artcle 10. Le coût des réfectons de chaudères et des grosses réparatons des paquebots mxtes sera prélevé sur la provson consttuée au moyeu des partcpatons passées au débt du compte de chaque voyage, suvant les règles posées par l'artcle 5, l, b, et qu sera dénommée : «Provson pour grosses réparatons des paquebots mxtes». S cette provson se trouve nsuffsante, la concessonnare fera l'avance nécessare qu'l récupérera sur les sommes qu seront portées ultéreurement à ladte provson. Dspostons générales. Artcle ll. Seront comprs dans les fras généraux pré«vus à l'artcle 5, 11, d, l'amortssement atf taux de 5 p. 100 des navres en réserve, leurs fras d'assurance, d'entreten et de gardennage. Pour les navres mmoblsés pour renouvellement de chaudères et grosses réparatons, la même règle sera suve. La date du début et celle de la fn de l'mmoblsaton des paquebots devront être mmédatement notfées par le concessonnare au mnstre chargé de» servces de la marne marchande. Artcle 12. S le concessonnare est autorsé à établr de nouveaux servces entre la France et l'espagne, le Portugal, le Brésl ou la Plata, un accord devra ntervenr entre lu et l'état pour détermner les condtons fnancères d'explotaton de ces servces. Artcle 13. Lorsque, pour un exercce, la part nette totale de la compagne dans les bénéfces des deux lgnes telle qu'elle est défne aux artcles > et 9, augmentée des 5 p. 100 du captal nvest et détermnée par l'artcle 5, 11. /. représentera plus de 10 p. 100 de cl

762 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT captal nvest, l sera prélevé sur la parte du bénéfce du concessonnare excédant cette lmte de 10 p. 100 : 25 p. 100 en faveur de l'état et 25 p. 100 pour consttuton d'une réserve destnée a fare face aux perles éventuelles de l'ensemble de l'explptatjon, avant tout partage des résultat» fntre le concédant et le concessonnare. S cette réserve présente un relquat à l'expraton de la conventon, celu-c appartendra au concessonnare. ; S le bénéfce net total du concessonnare dépasse 20 p. 100 - de son captal nvest, les prélèvements susndqués contnueront à être effectués sur l'excédent comprs entre 10 et 20 p. 100 et, en outre, sur la fracton supéreure a 20 p. IC0, l sera reversé : ' 37 fr. 50 p. 100 à l'état et 37 fr. 50 p. 100 4 M réserve prévue à l'alnéa précédent. \ ; - Artcle 14. Après avs favorable de l'nspecteur des fnances chargé du contrôle, le concessonnare pourra obtenr des avances à régularser en fn d'exercce. Ces avances seront consentes dans los lmtes d'un maxmum de 2,500,000 francs, tant que le servce sera exécuté dans les condtons de l'artcle 2 du caher des charges, ce maxmum sera porté à 5 mllons lorsque le servce sera exécuté dans les condtons de l'artcle 1er. Artcle 15. Ausstôt que cela sera possble, l sera établ pour chaque voyage un compte suvant les réges prévues à l'artcle 5 pour la lgne rapde et à l'artcle 9 pour la lgne mxte. Artcle 16. Dès que tous les comptes des voyages de l'exercce auront été dressés, l sera établ un compte général des résultats. Les recettes provenant du servce des cols postaux qu ne peuvent être détermnées qu'en fn d'année, seront répartes entre les doux lgnes. Il en sera de même des dépenses résultant des rstournes dfférées payées au cours de l'exercce. S le compte général fat apparaître un défct pour l'ensemble de l'explotaton, ce défct sera, s possble, comblé, par un prélèvement sur la réserve prévue à l'artcle 13. En cas d'nsuffsance de cette réserve, les sommes qu y fgurent seront partagées entre les deux lgnes proportonnellement à la perle de chacune d'elles. ' Le règlement général se fera ensute pour la lgne rapde d'après les règles posées à l'artcle 6 et pour la lgne mxte suvant les stpulatons de l'artcle 9. S la part nette totale de la compagne dépasse les lmtes prévues par l'artcle 13, le compte de l'état sera crédté du montant des prélèvements k effectuer en sa faveur. Il le sera auss : ' a) Du montant des avances -fates par l'état, en vertu de l'artcle L pour l'exercce en règlement ; b) Des avances pour fourntures do charbon fates au ttre des voyages de l'exercce, par applcaton de l'artcle 4.! S le compte de l'état ans établ faf ressortr un solde crédteur, le montant en sera versé par le concessonnare à l'état ; s le solde est débteur, le montant en sera versé par l'état au concessonnare. T. Ces versements seront effectués dans les deux mos de la remse de ce compte, sous réserve des rectfcatons ultéreures qu pourraent résulter de la vérfcaton de la commsson des comptes. A dater de l'expraton de ces délas, tout payement ou tout reversement en retard, portera de plen drot et sans mse en demeure, un ntérêt décompté à rason de 6 p. 100 l'an au proft du créancer, concessonnare ou Etat. Artcle 17. La présente conventon entrera en vgueur ausstôt qu'elle aura été approuvée par une assemblée générale de la compagne de navgaton Sud-Atlantque. Artcle 18. La présente conventon sera enregstrée au 'drot fxe de 3 fr. Elle ne devendra défntve qu'autant qu'elle aura été approuvée par une lo. Fat h Pars, en trple expédton, le 24 Jun 1920. Le sous-secrétare d'état au mnstère des travaux publcs chargé des ports, de la marne marchande et des pêches,.. ; Sgné : PAUL BWNON. - Lu et approuvé :, Le mnstre det travaux publcs, Sgné : LB TROCQUER. Lu et approuvé : Pour la compagne de navgaton Sud-Atlantque: ' Le présdent du consel d'admnstraton, Sgné : D. PKROUSSE. CAHIER DES CHARGES POUR L'EXPLOITATION DES SERVICES MARITIMES POSTAUX ET DINTKRBT " GÉNÉRAL ENTKB LA FRANCK, LB BRÉSIL BT LA PLATA Défnton du servce. "Artcle 1*'. Le servce à exécuter par la compagne concessonnare comprend : 1» Un voyage toutes les deux semanes (aller et retour) par paquebots rapdes et de luxe entre Bordeaux, Vgo, Lsbonne, Ro-de-Janero, Montevdeo, Buenos-Ayres, et retour. L'escale de Ténérffe, ou do Las Palmas, ou de Sant-Vncent, ou de Dakar pourra être effectuée chaque fos que le ravtallement du navre l'exgera ; 2 Un voyage par mos (aller et retou?) par paquebots mxtes entre Bordeaux, la C*rogne ou Vgo, Lexoes, Porto, Lsbonne, Dakar, Pernambuco ou Baha, Ro-de-Janero, Santos, Montevdeo, B:enos-Ayres. Le concessonnare peut être autorsé sur sa demande à desservr des escales supplémentares. De son côté le mnstre se réserve la faculté, le concessonnare entendu, de supprmer des escales ou d'en mposer de nouvelles. Le concessonnare ne pourra créer aucun nouveau servce de paquebots ou de cargos entre la France et l'amérque du Sud sans l'autorsaton du mnstre. S'l accorde cette autorsaton, le mnstre peut exger que les nouveaux servces soent soums aux clauses et condtons du présent caher des charges. Pérode transtore. Artcle 2. Auss longtemps que les paquebots Galla et Burdgala détruts par l'ennem en cours de réquston mltare, n'auront pas été remplacés par l'état au moyen de paquebots approprés au servce et acceptés par le concessonnare ou par des paquebots construts dans les condtons prévues au présent. contrat le servce sera assuré comme sut: Les paquebots Luteta et Massla et, à défaut de l'un d'eux, Alésa effectueront des voyages qu alterneront avec ceux effectués par les paquebots mxtes du concessonnare. Le nombre total annuel des voyages effectués qu sera au maxmum de 26 et les dates auxquelles ls seront effectués, seront détermnes d'accord entre le mnstre et le concessonnare. Toutefos des voyages complémentares pourront être assurés par des paquebots affrétés par le concessonnare (avec l'agrément du mnstre). Durée de la concesson. * Artcle 3. La concesson fasant l'objet du caher des charges aura une durée de dx ans à compter de la date qu sera fxée par le mnstre, le concessonnare entendu, dans le mos qu suvra l'approbaton du contrat par le Parlement. Elle pourra être renouvelée, d'un commun accord, pour une nouvelle pérode de dx ans, au plus, à compter de son expraton, avec ou sans modfcatons. Au cas où les modfcatons porteraent sur les stpulatons fnancères,* elles devraent être soumses à l'approbaton du Parlement, sx mos, au mons, avant l'expraton de la premère pérode décennale. Cautonnement. Artcle 4. En garante de la bonne exécuton des seryces qu lu sont confés, le concessonnare est tenu de verser un cautonnement de 1 mllon. Ce cautonnement peut être consttué sot en bons du Trésor, sot en rentes sur l'état calculées conformément au décret du 18 novembre 1882, sot par affectatons hypothécares sur un matérel naval lbre de tout engagement et agréé par l'admnstraton conformément à la lo du 10 jullet 1885 et au décret précté du 18 novembre 1832, sot par tout autre gage ou cauton acceptés par le mnstre. Dans le cas où le gage vent à être dmnué eu perdu, ou s la cauton cesse d'être agréée, le concessonnare dot, dans le mos de la demande qu lu est fate, lu substtuer un autre gage ou une autre cauton agréés par la mnstre. Le concessonnare dot justfer que ses polces d'assurances portent la menton qu'en cas de perte d'un navre hypothéqué et affecté au cautonnement, l'assureur nepeut se lbérer valablement entre les mans de la compagne qu'avec l'agrément du mnstre. L'engagement correspondant dot être prs et produt par e concessonnare en même temps que l'affectaton hypothécare. Le cautonnement, s'l est en numérare, en bons du Trésor, ou en rente, est versé à la casse des dépôts et consgnatons. Après que le déposant a justfé de ses qualtés et fat constater sur le regstre spécal de cette casse que le versement est fat à ttre de cautonnement, l lu est délvré par le casser général de la casse des dépôts et consgnatons une déclaraton destnée à lu tenr leu de récépssé. Le cautonnement répond des répéttons & exercer contre le concessonnares, dans les cas spécfés au caher des charges, ou à l'occason de tout règlement de compte avec l'état, y comprs ceux relatfs au servces des cols postaux et, généralement de tous dommagesntérêts prononcés pour cause d'nfracton aux clauses du marché, ans que de.l'excédent des dépenses qu pourraent résulter des mesures prses pour assurer le servce, aux leu et place de l'entrepreneur défallat, ou ben à la sute de réslaton, sans préjudce des recours de drot, s le cautonnement se trouvat nsuffsant ou s'l avat été remboursé. Matérel naval. Artcle 5. Dans le cas où l'état ne remplacerat pas en nature par des untés approprées au servce et acceptées par le concessonnare les paquebots Galla et Burdgala le concessonnare recherchera et étudera, à la deunde du mnstre, les moyens de fare construre les paquebots rapdes nécessares à l'exécuton du servce complet. Il soumettra au mnstre les plans, devs et condtons générales qu'l obtendra des constructeurs franças et étrangers et tratera, s'l y a leu, après approbaton par le mnstre, des plans, devs et prx et condtons générales, lorsqu'l lu aura été possble de s'assurer les ressources nécessares à la constructon. Dans le cas de perle d'un de ses navres ou d'mmoblsaton consécutve à des avares graves, l'armateur peut compléter le servce pendant le temps nécessare, par un navre affrété avec l'agrément du mnstre. S, en rason des prx demandés, l'affrètement est jugé trop onéreux par le mnstre, le servce sera modfé et rédut dans les proportons nécesstées par la dmnuton du matérel. Les modfcatons seront décdées par le mnstre sur la proposton du concessonnare. Les navres, sauf autorsaton mnstérelle, sont la proprété de la compagne. Ils navguent sous pavllon franças et les paquebots rapdes portent, en outre, en servce, le pavllon postal. Aucun des navres affectés au servce ne peut en être dstrat défntvement qu'avec l autorsaton du mnstre et sur justfcaton, par la compagne, que l'exécuton régulère dut servce ne souffrra pas de cette dstracton. Les dspostons et les échantllons des paquebots dovent être établs en conformté des règlements d'une socété françase de classf

' DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT 763 caton reconnue par le mnstre de la marne. Les paquebots dovent être nscrts à ladte socété avec la premère cote et la marque de closonnement ndquant qu'ls sont subdvsés par des closons étanches, de telle sorte qu'ls pussent flotter avec l'un quelconque dos compartments envahs par l'eau. Les paquebots à construre devront en outre, être nscrts avec la marque de survellance spécale. Le concessonnare dot, saut force majeure ou empêchement d'ordre technque, (are effectuer dans les atelers stués en France ou dans les colones françases, tous les travaux de transformaton ou de grosso réfecton, ans que toutes les réparatons autres que celles qu, par sute de leur nature, ou par sute des crconstances, dovent être effectuées au leu où se trouve le navre. L'nstallaton et le mobler des locaux réservés aux passagers sur les paquebots rapdes dovent être équvalents à ce qu exste sur les melleurs paquebots franças ou étrangers navgant dans les mêmes parages. Admsson des paquebots dans la flotte contractuelle. Artcle 6. ' Aucun nouveau paquebot rapde, y comprs le Massla, ne peut être affecté au servce contractuel qu'après avor été examné dans toutes ses partes par une commsson spécale dont les membres sont désgnés par le mnstre et qu, seule, a qualté pour autorser la mse en servce. Cette commsson procède à des essas auss étendus qu'elle le juge convenable. Le coût desdts essas sera porté au compte de constructon du navre. La commsson s'assure notamment : Que les paquebots satsfont aux condtons du caher des charges ; 2«Qu'au trant d'eau moyen correspondant au dem-chargement, les paquebots réalsent, aux essas, sur bases d'une durée de quatre heures consécutves, une vtesse supéreure de un nœud et dem à celle qu'ls sont tenus de réalser en servce courant. L'état de m-chargement s'obtent en ajoutant au pods du navre lège, chaudères plenes, la moté des pods varables : charbon, eau douce, approvsonnements, marchandses. Le pods des marchandses étant défn par le produt du volume des cales et entreponts normalement affectés au logement des marchandses, parla densté moyenne prévue pour le navre au marché de constructon. Le calcul de vtesse est effectué d'après les règles ustées dans la marne mltare. Sont dspensés des essas les paquebots antéreurement adms dans la flotte contractuelle. La commsson peut d'alleurs dspenser des essas d'endurance les navres qu lu parassent remplr toutes les condtons nécessares pour que leur mse en servce sot autorsée. Les essas d'endurance auxquels peuvent être soums les paquebots ne dovent pas dépasser guarante-hut heures sans le consentement du concessonnare. Installaton pour le cas de guerre. Artcle 7. Le concessonnare communque les plans d'aménagement des navres au mnstre de la marne, afn qu'l pusse fare étuder à l'avance les dspostons à prendre pour approprer lesdts navres au servce de guerre. S le mnstre croyat nécessare et possble de fare établr, dès le début de l'entreprse ou en cours de concesson, tout ou parte de ces nstallatons, sans toutefos amener aucun retard ou aucune gêne dans le servce, les dépenses seraent à la charge du département de la marne. Sur les paquebots rapdes à construre, le mnstre de la marne aurat le drot d'exger les consoldatons partelles de la coque et les 'aménagements qu'l jugerat utles en vue de l'établssement rapde et de l'utlsaton des pèces d'artllere approprées au servce qu serat exgé de ces navres en temps de guerre. Les consoldatons et aménagements prescrts ne pourraent d'alleurs avor pour effet d'entraver la marche normale du servce courant n de rendre nutlsable pour l'explotaton commercale un espace supéreur à 75 mètres cube». l'espace exgé dépassat ce volume, le département de la marne serat tenu au payement d'une ndemnté spécale pour dédommager l'entreprse de la perte correspondant à cet excédent. Cette ndemnté sara portée au crédt du compte de constructon au navre. Durée des traversées. Artcle 8. Entre Lsbonne et Buenos-Ayre» et vce versa la durée de la traversée pour les paquebots rapdes sera au maxmum, dans chaque sens, de dx-hut jours pour les voyages dts de plene sason et de vngt et un jours pour les voyages dts de morte sason. S par sute de la concurrence des lgnes étrangères l est reconnu nécessare de rédure la durée des traversées, le mnstre peut, le concessonnare entendu et compte tenu des possbltés des paquebots en servce, exger une augmentaton de vtesse. Les navres ms en constructon ultéreurement à cette décson devront être en mesure de réalser les nouvelles vtesses. Sont réputés voyages de plene sason ceux qu sont effectués : 1 Dans le sens Bordeaux Buenos-Ayres entre le 1er août et le 31 janver ; 2 Dans le sens Buenos-Ayres Bordeaux entre le 1«févrer et le 15 jullet. Tous lès autres voyages sont réputés de mortesason. Fxaton des tnérares. Artcle 9. Le mnstre fxe, sur la proposton du concessonnare, les dates et la pérodcté des voyages. Il fxe, en outre, sur la proposton du concessonnare, pour les paquebots rapdes, les jours et heures de départ des ponts extrêmes, ans que le temps mnmum à passer dans les escales oblgatores. Le départ de France ne peut avor leu avant l'arrvée des dépêches de Pars, sans toutefos que le retard résultant de cette crconstance pusse dépasser douze heures. Lorsque des crconstances extraordnares l'exgent, les départs peuvent être retardés, sur la réquston de l'autorté compétente, sans que, dans ce cas également, le retard pusse dépasser douze heures. A l'ssue de chaque voyage. le concessonnare adresse au mnstre un extrat du journal de bord certfé conforme par le captane et mentonnant pour chaque escale les heures de départ et d'arrvée et ndquant sommarement, s'l y a leu, les motfs des dérogatons aux tnérares offcels. Servce postal. / Artcle 10. L'entreprse effectue le transport sans lmtaton de pods, pour le compte de l'admnstraton postale françase, de toutes les dépèches qu sont remses à l'entreprse dans les ports desservs par ses navres, ans que les valses dplomatques expédées par le mnstre des affares étrangères ou ses représentants à l'étranger. Le prx forfatare annuel h payer pour ce transport est détermné d'accord entre l'admnstraton des postes et des télégraphes et celle de la marne marchande, le concessonnare entendu. Ce prx est revsable chaque année. 11 comprend le transport des dépêches et des valses à bord ans que leur transport entre le bureau de poste et le navre et vce versa dans chacun des ports desservs. Les produts des transports postaux de toute nature appartennent a l'admnstraton des postes et des télégraphes de France, sous réserve de la rémunératon due pour le transport des cols postaux. Le concessonnare est tenu de fare prendre les dépêches et d'en effectuer la remse dans les bureaux de poste et les gares de chemns de fer ou à bord des paquebots correspondants, aux heures fxées par l'admnstraton, et en se conformant aux dspostons arrêtées par elle. L'admnstraton des postes et des télégraphes assure la survellance du servce des dépêches par des agents qu'elle désgne à cet effet et qu sont accrédtés auprès du concessonnare. Le transport des dépêches et valses s'effectue tous la responsablté du concessonnare ; l est assuré, suvant le cas, au moyen de votures couvertes fermant à l'ade d'une serrure de sûreté ou d'embarcatons convenablement armées et de dmensons suffsantes. S 'admnstraton juge convenable de fare accompagner les dépêches par ses agents, le transport de ceux-c est également assuré par l'entreprse. L'entreprse dot pourvor au transport des valses dplomatques et, s'l y a leu, du contrôleur des servces martmes postaux qu les accompagne entre-le leu de débarquement ou d'embarquement et la légaton ou le consulat de France à l'étranger, dans les ports desservs. Toutes les dspostons nécessares sont prses par le concessonnare pour que les opératons de transbordement et de transport s'accomplssent avec sécurté, rapdté et sans rsques d'avares. Le débarquement des dépêches s'effectua ausstôt après l'admsson en lbre pratque, sans attendre la mse à qua du navre et avant tout débarquement de passagers et de marchandses... Les préposés des postes constatent la remse des dépêches au moyen d'un part qu mentonne le nombre des valses, sacs ou paquets cachetés, ans que l'heure de la lvrason aux agents du concessonnare. Ces derners dovent donner reçu des envos postaux qu leur sont lvrés. Les sacs & dépêches sont fourns et entretenus par l'admnstraton des postes et des télégraphes. L'entreprse est tenue de pourvor au remplacement à ses fras ou à la réparaton des sacs perdus ou détérorés par sa faute. Il lu est nterdt de fare usage des sacs de l'admnstraton pour le transport des cols postaux. Une boîte moble, au mons, est placée sur chaque paquebot pour recevor les lettres que le publc et les passagers peuvent y déposer, sot avant le départ, sot pendant la route. La ou les boîtes sont fournes par l'admnstraton des postes.- A l'arrvée du paquebot, les agents de l'entreprse chargée de transporter les dépêches au bureau de poste y portent, en même temps, la boîte qu est ouverte mmédatement par le préposé et rendue auxdts agents après la levée des objets qu'elle renferme. Contrôleur des servces martmes postaux. Artcle ll. L'admnstraton des postes et des télégraphes se réserve le drot de placer à bord de chaque paquebot, un agent chargé d'assurer l'exécuton du servce postal. Cet agent, qu a le ttre de contrôleur des servces martmes postaux, a un caractère offcellement reconnu par toutes les personnes du bord et par tous les agents martmes de l'entreprse ans qu'une autorté entère et exclusve pour tout ce qu concerne la récepton et la transmsson des dépêches qu lu sont confées. Il est traté, au pont de vue de la nourrture, comme les passagers de premère classe. Il bénéfce d'une réducton de 30 p. 100 sur le tarf ordnare. Une cabne de premère classe est affectée au logement du contrôleur des servces martmes postaux. Un local fermant à clef, contgu à cette cabne, est aménagé pour servr de bureau d'après les ndcatons fournes par l'admnstraton des postes et des télégraphes. Ce local dot être ben aéré et éclaré, asssz grand pour permettre la manpulaton des correspondances et la confecton des dépêches pendant le cours du voyage. Il est pourvu d'une coffre-fort et d'armores blndées de dmensons suffsantes pour y placer les valeurs confées au servce postal. Un autre local de dmensons suffsantes fermant à clef et placé dans un leu sûr et faclement accessble, à proxmté d'un panneau de chargement, le plus possble de la cabne-bureau, sert à l'entrepôt des dépêches. Des ventlateurs électrques, avec prse de courant gratute, sont nstallés dans ces dver» locaux. ( Pour l'usage des locaux vsés c-dessus, excepton fate des soutes à dépêches, l'admnstraton des postes paye le tarf commercal dm$ nué de 30 p. 100.». *

' 764.DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT tmbarquement et débarquement des dépêches. Artcle 12. Une embarcaton, convenablement armée, portant pavllon postal et tenue en état constant de bon entreten et de propreté, est mse à la dsposton du contrôleur dos servces martmes postaux, mas seulement pourles besons du servce. Les passagers et les cols ne peuvent profter de cette embarcaton lorsqu'elle est utlsée par le contrôleur des servces martmes postaux. S le bâtment est forcé de mouller en rade, par sute de mauvas temps ou pour toute autre cause, le contrôleur des servces martmes postaux peut exger qu'on mette à sa dsposton celle des embarcatons tenant le meux la mer. Dans cette crconstance, un offcer dot en prendre lo commandement. Dans tous les cas, le transport du contrôleur des servces martmes postaux et des dépêches a leu par les moyens les plus rapdes et les plus sûrs dont peut dsposer le concessonnare. Le concessonnare dot mettre à la dsposton du contrôleur des servces martmes postaux un matelot de bord pour la manpulaton des sacs de dépêches et le servce de pene. Le salare alloué à ce matelot est comprs dans le forfat payé par l'admnstraton des postes et des télégraphes pour le transport, des dépêches. S'l n'est pont placé de contrôleur des servces martmes postaux à bord, ou s cet agent se trouve, pendant le cours du voyage, empêché par une cause quelconque do contnuer son servce, le captane devent responsable des dépêches et de leur achemnement au même ttre qu'un contrôleur des servces martmes postaux, sans avor drot à aucune ndemnté à rason de ce fat. En partculer, lorsqu'une traversée ne peut être achevée pour une cause quelconque, le captane dot, s fare se peut, assurer le transport des dépêches par le premer paquebot franças ou étranger se rendant au leu de destnaton ou en communcaton avec les. ponts ntermédares correspondants. Les fras de ce transport sont à la charge du concessonnare. La perte d'une ou pluseurs valses ou dépêches, la spolaton ou la détéroraton de tout ou parte de leur contenu engagent la responsablté de l'entreprse. Celle-c est tenue envers l'admnstraton des postes et des télégraphes aux mémes oblgatons que cette admnstraton vs-à-vs des ters ntéressés. ' Cols postaux. Artcle 13. *" Le concessonnare est tenu de coopérer au servce et au transport des cols postaux, conformément aux los sur la matère et suvant les règlements, tarfs et nstructons établs en conformté de ces los. Le concessonnare est tenu aux oblgatons et bénéfce des avantages résultant pour le Gouvernement franças des conventons de l'unon postale unverselle qu ntervendront pendant la durée de la concesson. Postes radoélectrques. Artcle 14. Le concessonnare est tenu d'établr sur tous les navres affectés aux servces qu font l'objet du présent caher des charges les postes radoélectrques nécessares. L'nstallaton dot être soumse à l'approbaton de l'admnstraton des postes et des télégraphes. Le concessonnare dot se conformer, en ca qu concerne l'établssement, les modfcatons et l'explotaton des postes radoélectrques à la réglementaton exstante ou à ntervenr en France, dans le servce ntéreur et dans le servce nternatonal, en matère de communcaton radoélectrque et, notamment, à toutes les oblgatons mposées pour l'établssement et l'emplo des statons de bord. J,Transport des passagers et des marchandses. / Artcle 15. Le concessonnare fxe les prx de fret et de passages suvant les nécesstés de la concurrence. Il peut passer, à cet effet, des accords de fret et de passages avec d'autres compagnes françases ou étrangères solées ou groupées en syndcats ou conférences. Toutefos, le concessonnare dot soumettre à l'approbaton du mnstre les tarfs de fret et de passages de ou pour Dakar. En cas de désaccord, le mnstre statue sur l'avs d'un comté qu comprend, sous la présdence d'un conseller d'état, un représentant du mnstre chargé des servces de la marne marchande, un représentant du mnstre des colones, un représentant du mnstre des fnances, un représentant de la compagne, un membre de la chambre de commerce de Bordeaux, le commssare du Gouvernement au sège socal de la compagne. Les, admnstratons publques bénéfcent pour le transport de leurs passagers et des marchandses des condtons les melleures accordées pour les transports commercaux analogues. S la compagne délvre des bllets d'aller et retour, elle fera bénéfcer de la réducton résultant de ces bllets les fonctonnares et leur famlle voyageant aux fras de l'état. Cette rédutonsera réparte par moté sur le bllet d'aller et sur celu du retour. La durée de valdté des bllets d'aller et retour pour les fonctonnares sera de tros ans et sx mos. Les mutlés et réformés de guerre ayant au mons 50 p. 100 d nvaldté pourront, sur la présentaton de leur carte d'nvaldté, obtenr une réducton de 75 p. 100 sur les prx de transport de 21 et 3 classe, nourrture non comprse. Cette réducton sera également accordée à la personne accompagnant un mutlé de guerre dont l'nvaldté est de 100 p. 100. Le concessonnare reservo sur chaque paquebot, pour les besons des servces publcs, dx places de l r «classe et cnq places de 2«classe au départ de Bordeaux et à destnaton de l'amérque du Sud. S ces places ne sont pas effectvement retenues le vngtème jour qu précède le départ, le concessonnare peut en dsposer à son gré. Sur les paquebots mxtes, les passagers et les marchandses à destnaton ou en provenance de Dakar ne seront embarqués que dans la mesure des dsponbltés et sans garante préalable de place. Survellance du servce. Artcle 16. La survellance du servce est exercée, au nom du mnstre chargé des servces de la marne marchande, par le commssare du Gouvernement au sège socal du concessonnare. Le contrôle du commssare du Gouvernement s'exerce sur les opératons de toute nature effectuées par le concessonnare. Ce commssare n'a pas à s'mmscer dans l'explotaton du concessonnare qu est entèrement lbre do l'organser comme l l'entend et de passer tout traté ou contrat qu'l jugera convenable pour assurer le bon fonctonnement de ses servces. Le concessonnare est, toutefos, tenu de fournr au commssare tous rensegnements et de lu communquer toutes pèces utles, notamment tous les accords conclus au sujet des passages et des frets. Vngt-quatre heures au mons avant chaque séance du consel d'admnstraton, l'ordre du jour de la réunon est communqué au commssare du Gouvernement qu peut demander à être entendu sur les questons qu'l juge convenable. Les procès-verbaux des réunons du consel lu seront communqués. S le commssare du Gouvernement estme qu'une décson du consel ou une résoluton votée par l'assemblée générale est contrare aux dspostons de la conventon ou du caher des charges, l peut exger que l'exécuton en sot ajournée jusqu'à ce qu'une décson at été prse par le mnstre chargé des servces de la marne marchande, après avs du mnstre des fnances, s'l s'agt d'une queston fnancère. Dans le cas où le mnstre s'opposerat à l'exécuton de la décson ou de la résoluton crtquée, la concessonnare pourrat se pourvor devant le consel d'état. Le commssare du Gouvernement peut être chargé par les admnstratons ntéressées de les représenter auprès du concessonnare pour étuder et solutonner au meux de l'ntérêt général toutes les questons se rapportant à l'exécuton ou à la modfcaton des servces. Le tratement du commssare du Gouvernement est remboursé par le concessonnare. S ce commssare est commun à pluseurs entreprses, le concessonnare rembourse la parte du tratement qu lu est assgnée par le mnstre chargé des servces de la marne marchande. En outre du commssare au sège socal, la mnstre chargé des servces de la marne marchande peut désgner, dans les ports d'attache ou d'escale, un fonctonnare chargé de le représenter auprès des agents du concessonnare; ceux-c sont tenus de fournr à ce délégué tous rensegnements utles sur l'exécuton des servces. Le contrôle fnancer est exercé par le département des fnances. La comptablté du concessonnare qu'l s'agsse de servces lbres ou de l'explotaton qu fat l'objet du contrat est ntégralement soumse aux vérfcatons de l'nspecton générale des fnances. Les nspecteurs des fnances auront le drot de se fare communquer les marchés, les contrats, et, d'une manère générale, toutes pèces ou documents nécessares au contrôle. La compagne dot produre son compte général de règlement sx mos au plus après la clôture de l'exercce. Après avor été vérfé au moyen des rapprochements utles avec les écrtures et les pèces justfcatves, ce compte est soums à l'examen d'une commsson dont la composton est fxée par décret rendu sur la proposton du mnstre des fnances et du mnstre chargé des servces de la marne marchande. La commsson des comptes adresse son rapport au mnstre chargé des servces de la marne marchande qu statue après avor prs l'avs du mnstre des lnances et sauf recours au consel d'état. L'arrêté des comptes dot ntervenr dans un déla maxmum d'un an après la producton du compte général de l'exercce par le concessonnare. Regstre des réclamatons. Artcle 17. Il est ouvert, sur chaque paquebot, un regstre des réclamatons, préalablement coté et paraphé par l'admnstrateur da l'nscrpton martme, sur lequel les passagers ont la faculté de formuler leurs plantes ou leurs observatons. Ce regstre est tenu à la dsposton de tout requérant par l'offcer du bord qu en est dépostare. Au retour do chaque voyage, une cope certfée conforme des plantes est transmse au mnstre dont les délégués ont tou- - jours le drot d'exger en communcaton ledt regstre. En cas de plantes gravas ou fondées, le mnstre peut, après avs du commssare du Gouvernement, exger le remplacement des agents reconnus coupables. Une affche reprodusant n extenso le présent artcle et fasant connaître l'offcer à qu le regstre des réclamatons dot être demandé, est apposée, en un leu très apparent, dans les salles où se tennent les passagers des dverses classes, ans que sur le pont. Pénaltés. Artcle 18. A défaut de force'majeure dûment constatée, le concessonnare encourt les pénaltés caprès : En cas de retard au départ des navres des ponts extrêmes : 100 francs par heure ou fraclon d'heure. Au delà de douze heures consécutves do retard, l'amende peut être portée à 1,000 fr. par heure. Pour tout retard dans l'arrvée au pont extrême 500 fr. par heure ou fracton d'heure, au delà de douze heures consécutves de retard, l'amende est portée à 2,000 fr. par heure., Ba cas d'nexeeuton d'un voyage 20,000 fr. En cas de retard dans la lvrason des dépêches ou valses, ou de néglgence dans l'exécuton de ce servce, 100 fr. à 500 fr. Les pénaltés sont applquées par le mnstre, sur avs du commssare du Gouvernement et après avor entendu le concessonnare dans ses explcatons. Les amendes restent entèrement à la charge du concessonnare et ne dovent pas entrer lgne dans les comptes contractuels.

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT 765 Réslaton du marche. Artcle 19. Le marché peut être réslé par décson du mnstre dans les cas suvants : Inexécuton du marché pendant plus de deux mos s'l n'y a pas force majeure; Cesson de tout ou parte du marché, vente ou dstracton non autorsée du matérel naval; Fallte ou lqudaton judcare de la compagne ; Traté conclu avec un gouvernement ou offce postal étranger sans l'autorsaton de l'admnstraton ; Affectaton, sans autorsaton préalable de l'admnstraton, aux servces contractuels, de navres qu ne seraent pas la proprété de la compagne ; Infracton aux dspostons de l'artcle "16, paragraphe 3. Toutefos, dans ce cas, le mnstre peut, au leu de la réslaton, applquer une amendé de 5,000 fr. à 20,000 tr. Dans le cas eu le marché serat réslé, le mnstre aurat la faculté d'assurer pendant la durée d'un an la geston drecte des servces, en utlsant pour ce fare le matérel naval et les nstallatons du concessonnare; Personnel du concessonnare. Artcle 20. Nul ne peut fare parte du consel d'admnstraton de la compagne concessonnare, n en être drecteur, s'l n'est de natonalté françase. Les drecteurs des agences générales de Ro-de-Janero et de Buenos-Ayres devront être de natonalté françase. La compagne est responsable à l'égard de l'état de tous ses agents pour la bonne exécuton du servce. * Conformément à l'artcle 3 de la lo du "17 avrl 1916, la compagne réserve aux mutlés et réformés qu font l'objet de cette lo, les emplos rénumérés dans le tableau annexé au décret du 2 octobre 1917 et suvant les condtons de l'arrêté du 13 octobre 1917. Versements a la casse des retrates. Artcle 21. La compagne devra verser annuellement, à la casse natonale des retrates, une allocaton égale à 5 p. HO du tratement total, remses et gratfcatons comprses, de ceux de ses employés de tous ordres, autres que le personnel navguant, qu effectuent à la même casse un versement d'égale mportance. Lorsque les lmtes fxées par les règlements 3e la casse natonale des retrates seront attentes, les versements susvsés devront être effectués à l'une des compagnes d'assurances françases placées sous le contrôle de 1 État, pour y être employées, sot en assurance sur la ve, sot pour la consttuton de rentes- vagères ou dotales, ou de toute autre manère au chox de l'ntéressé. Rémunératon du personnel en cas 4e dfférend d'ordre collectf. Artcle 22. En cas de dfférend d'ordre collectf portant sur les condtons de traval entre le conconcessonnare et son personnel navgant, le concessonnare est tenu de soumettre sans déla l'objet du dfférend à l'arbtrage dans les condtons prévues par les los ou règlements sur l'arbtrage en matère martme. S l'état met son personnel, à la sute d'un dfférend de cette nature, à la dsposton du concessonnare, la rémunératon de ce personnel ne peut être nféreure à la rétrbuton sur les navres de l'état, n au tarf de l'engagement en vgueur au moment de l'nterrupton des servces, n aux tarfs qu sont défntvement adoptés. Le plus élevé de ces tros tarfs est applqué à compter de l'embarquement. Le personnel autreque le personnel de l'état, embarqué sur les navres réqustonnés en vue de l'exécuton des servces, est rémunéré au tarf des engagements en vgueur au moment de la cessaton du traval et, s'l y a leu & relèyement des salares, l en bénéfce rétroactvement. Cat de guerre. Artcle 23. En cas de guerre martme dans laquelle la France est engagée, l'exécuton du présent contrat est suspendue. Le concessonnare reste soums au drot commun, sous réserve des accords spécaux qu peuvent être conclus entre lu et l'état pour la contnuaton des servces. Dspostons dverses.. Artcle 24. Le concessonnare est tenu de remettre à l'admnstraton un exemplare de ses statuts et de l'nformer de toutes les modfcatons qu y seraent apportées au cours de la concesson. Dans un déla de qunze jours, le mnstre a le drot de s'opposer aux modfcatons qu seraent de nature à compromettre les garantes offertes par l'état ou qu seraent nconclables avec les engagements souscrts par le concessonnare. Le concessonnare communque aux départements mnstérels ntéressés le tarf par classe de transport des passagers, ans que les tarfs de fret. 11 les nforme de "toutes les modfcatons survenues au cours de la concesson. Le concessonnare adresse chaque année au mnstre un exemplare ou une cope du rapport présenté à l'assemblée générale des actonnares ans que des résolutons prses et des documents annexés au rapport. Le concessonnare supporte les drots de tmbre et d'enregstrement du marché et des pèces justfcatves à produre. Il dot lvrer à l'admnstraton 500 exemplares du caher des charges et du marché, ans, que du texte de la lo d'approbaton. Toutes les contestatons qu peuvent s'élever à l'occason de l'exécuton des servces fasant l'objet du caher des charges ou au sujet de l'nterprétaton des clauses du contrat sont jugées admnstratvement et, en derner ressort, par le consel d'état. Indépendamment des dspostons du caher des charges, les navres affectés au servce concédé restent soums aux los et règlements généraux sur la marne marchande et, notamment, à ceux concernant la sécurté de la navgaton et la réglementaton du traval à bord des navres de commerce. Fat à Pars, le 24 jun 1920. Le sous-secrétare d'état au mnstère des travaux publcs chargé des ports, de la marne marchande et des pêche*, Sgné : PAUL BIGNON. Lu et approuvé : Pour la compagne de navgaton Sud-Atlantque ; Le présdent du conseladmnstraton, Sgné : D. GROUSE. Lu et approuvé : Le mnstre des travaux publcs, Sgné : YVES LE TROCQUER. ANNEXE N 404 (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés portant modfcaton de la composton et de l'organsaton du consel d'état, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Gustave Lhopteau, garde des sceaux, mnstre de la justce, et par M. F. Franços-Marsal, mnstre des fnances (1). (Renvoyé à la commsson nommée, le 6 févrer 1919, chargée de l'examen d'un projet de lo relatf à l'organsaton judcare, aux tratements, au recrutement et à l'avancement des magstrats.) EXPOSE DES MOTIFS Messeurs, dans sa séance du 29 jullet 1920, la Chambre des députés a adopté un projet de lo portant modfcaton de la composton et de l'organsaton du consel d'état. (1) Vor les n08 84-222-1001, et n-8" n 207 12e légsl, da la Chambre des députés. Nous n'avons ren à ajouter à l'exposé dej motfs qu accompagnat le pro jet de lo n 4978 dstrbué au Sénat en même temps qu'à la Chambre des députés, et nous venons vout prer de voulor ben l'adopter à votre tour. TITRE I e» ORGANISATION DU CONSEIL D'ÉTAT STATUANT AU 'CONTENTIEUX Art. 1er. Le consel d'état comprend deux sectons du contenteux, composées chacune d'un présdent et de seze consellers d'état en servce ordnare. Les consellers affectés à la 2 e secton qu conserve son nom de secton spécale, sont prs dans la secton de légslaton et dans les sectons admnstratves, auxquelles ls contnuent d'appartenr. Ils sont désgnés par le vce-présdent du consel, délbérant avec les présdents de secton. Chaque secton est dvsée en quatre soussectons. Art. 2. La l secton est juge des affares qu relèvent de la jurdcton contenu teuse du consel d'état, à l'excepton de celles qu sont jugées par la secton spécale du contenteux et ses sous-sectons. Elle se consttue en deux chambres, composées chacune des membres de deux sous-sectons, suvant un roulement établ par le vce-présdent du consel d'état délbérant avec les présdents da secton. Des commssares du Gouvernement et des. commssares adjonts, prs respectvement parm les maîtres des requêtes et parm les audteurs ayant au mons sx ans de servces, sont désgnés par décret pour être attachés à chacune dés sectons du contenteux. Art. 3. La secton spécale du contenteux contnue à juger les affares délectons, da contrbutons drectes et de taxes assmlées. Un décret en consel d'état pourra appeler la - secton spécale à concourr au jugement des pensons. Art. 4. Toutes les affares portées devant le consel d'état peuvent être, avant toute nstructon, soumses drectement à rassemblée publque du consel d'état, statuant au contenteux, par le vce-présdent du consel d'état ou par le présdent de la secton compétente. Le renvo à cette assemblée a leu, de drot, lorsqu'l est demandé, en cours d'nstructon, sot par le présdent de la secton, de la chambre ou de la sous-secton sase, sot par le commssare du Gouvernement, sot par décson de la secton, de la chambre ou de la sous-secton. Le renvo de la chambre à la secton a leu dans les mêmes condtons.- Art. 5. L'assemblée publque du consel d'état statuant au contenteux se compose : 1» Du vce-présdent du consel d'état ; 2 Des membres de la lre secton du contenteux, dont hut au mons dovent être présents * 3» De sx consellers d'état en servce ordnare, choss dans la secton de la légslaton et dans les sectons admnstratves et élus chaque année au 15 octobre'par le consel d'état réun en assemblée générale. A défaut du vce-présdent du consel d'état, la présdence de l'assemblée publque appar> tent au présdent de la 1 1C secton du contenteux. Art. 6. L'assemblée publque du consel d'état statuant au contenteux ne peut juger valablement que s treze membres au mons, ayant vox délbératve, sont présents. Les sectons et les chambres de la l r' secton du contenteux ne peuvent juger valablement que s neuf membres au mons, ayant vox délbératve, dans les sectons, et cnq dans les chambres, sont présents. Dans le cas où, par sute de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un ou pluseurs consellers d'état, l'assemblée publque, les sectons, les chambres ou les sous-sectons ne se trouvent pas en nombre pour délbérer, elles sont complétées par l'appel de consellers d'état prs dans l'ordre du tableau. L'assemblée publque, les sectons, les chambres et les sous-sectons ne peuvent délbérer qu'en nombre mpar. Lorsque les

I 766 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT membres présents à la séance sont en nombre par, le plus ancen des maîtres des requêtes présents à la séance est appelé à séger. - TITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 7. le nombre des consellers d'état en servce ordnale est oorté à 42; celu des maîtres des requêtes est porté à 43, y comprs le secrétare général du consel d'état ; celu des audteurs est porté à 48, dont 24 de 1" classe et 24 de 2= classe. Art. 8. Il pourra être ouvert, à ttre exceptonnel, des concours pour l'audtorat en vue d'assurer l'applcaton de la dsposton qu précède. Art. 9. Les tros quarts au mons des emplos vacants ou à créer de consellers d'état seront réservés aux maîtres des requêtes. Art. 10. Pour l'attrbuton des postes de Consellers d'état et de maîtres des requêtes réservés respectvement aux maîtres des requêtes et aux audteurs de l re classe, les nomnatons effectuées au proft de ceux de ces fonctonnares qu ne fgurent pas dans les cnq premers rangs du tableau, ne pourront avor leu que sur l'avs conforme du vce-présdent du consel d'état délbérant avec les présdents de secton., Art. ll. Les membres du consel d'état sont ms de plen drot à la retrate à l'âge de soxante-dx. Art. 12. Un règlement d'admnstraton Sublxqéucotdoéteremanerra leenstem lesures nécessares l'exécuton de la présente lo. ANNEXE N 405 DÉNOMINATION des pèces. ; * ' 3 f DIAMKTRE DIAMÈTRE dfl trou centra!.. 25 centme*! 24 " 55 la frappe n'est pas encore effectuée ans que de celles dont l'émsson est autorsé^ ' ar l'artcle 4 de la présente lo, seront modfées an* s qu'l sut :., COMPOSITION I POIDS Ttre. * Tolérance aa-detsus et au-dessous. Drot. Toléran e au -dessus et au - dessous. mllm. 1, mlm. I mllèmes. grammes. mllèmes. Nckel, 25 p. 100. Cuvre, 75 p. 100.. 20 I. K < I /.A 10 21 5 & L(ï >. j Art. 2. Les pèces de 5 centmes en bronze de nckel (ancen module) émses en vertu des los du 2 août 1917 et 16 octobre 1919, cesseront d'avor cours légal et seront retrées de la crculaton à des dates qu seront fxées par décret. Art. 3. Auront désormas cours légal, dans les colones françases soumses au régme monétare de la métropole, les monnaes en bronze de nckel, dont la substtuton aux pèces en nckel pur prévues par l'artcle 3 de la lo du 4 août 1913, a été autorsée par la lo du 2 août 1917 et par les los ultéreures. Art. 4. Par dérogaton aux dspostons de l'artcle 3 de la lo du 4 août 1913, le mnstre des fnances est autorsé à émettre, jusqu'à concurrence de 25 mllons, et en sus des contngents précédemment autorsés par les los des 2 août 1917 et 16 octobre 1919, des monnaes en bronze de nckel percées au centre d'un trou rond, et présentant les caractérstques défnes à l'artcle 1er de la présente o. 4 L_!_ j Art. 3. Le paragraphe 3 de l'artcle l't de la lo du 4 févrer 1919 sur l'accesson des ndgènes de l'algére aux drots poltques est complété de la manère suvante : «Ceux qu seront nscrts sur les lstes électorales ne peuvent être condamnés, en ce qu concerne les contraventons et les délts, que pour les mêmes fats et par les mêmes trbunaux que les ctoyens franças, sous réserve des mesures spécales édctées pour la protecton et la conservaton des forêts par la lo du 21 févrer 1903, et des dspostons : «1» De la lo du 15 jullet 1914 relatves à la mse en survellance spécale ; «2 Du paragraphe fnal do l'artcle 5 de la même lo; " «3" Du décret du 12 décembre 1851 sur l'achat, la vente et la détenton des armes et muntons par des ndgènes musulmans.» ANNEXE N 407 Dû (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés modfant les caractérstques des monnae de bronze de nckel donnant cours légal à ces monnaes dans les colones françases soumses au régme monétare de la métropole, et autorsant la frappe d'un nouveau contngent, présenté au nom. de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. F. Franços-Marsal, mnstre des fnances (1). (Renvoyé A la commsson des fnances.) EXPOSÉ DES MOTIFS.. Messeurs, le Gouvernement a déposé sur le bureau de la Chambre les tros projets de lo suvants : 1» Projet n» 763 du 23 avrl 1920 relatf à la modfcaton des caractérstques des monnaes de bronze de nckel ; 2 Projet n 1147 du 23 jun 1920 tendant à donner cours légal, dans les colones françases soumses au régme monétare de la métropole, aux monnaes de bllon en bronze de nckel ; 3 Projet n» 1375 du 21 jullet relatf à la frappe de monnaes de bllon en bronze de nckel. La commsson des fnances, à qu ces projets ont été renvoyés, les a approuvés quant au fond et, dans un but d'unformté, les a groupésdan» un dspostf unque. Dans sapremère séance du 30 jullet 1920, la Chambre des députés a adopté les propostons de sa commsson des fnances. Nous n'avons ren à ajouter à l'exposé des motfs qu accompagnat le projet de lo et dont la dstrbuton a été fate l MM. les sénateurs en même temps qu'à MM. les députés. Nous avons en conséquence l'honneur de soumettre à vos délbératons le texte dont la teneur sut : Art. ". Les caractérstques des monnaes de bronze de nckel dont l'émsson a été autorsée par la lo du 16 octobre 1919, et dont <1) Vor les nos 763-1147-1375-1450, et n-8 n 209 12* légsl. de la Chambre des députés. ANNEXE N 405 (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés tendant : 1» à rétablr la mse en survellance nsttuée par l'artcle 3 de la lo du 15 jullet 1914 réglementant le régme de l'ndgénat en Algére, ans que les artcles 8 à 15 nclus de la même lo ; 2 à compléter l'artcle 14 de la lo du 4 févrer 1919 sur l'accesson des ndgènes de l'algére aux drots poltques, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. T. Steeg, mnstre de l'ntéreur. (1). (Renvoyé à la commsson,, nommée le 26 novembre 1915. chargée d'étuder les réformes que comporterat la stuaton de l'algére.) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, le Gouvernement a présenté le 21 jun 1920 à la Chambre des députés, un projet de lo tendant : 1» à rétablr la mse en survellance nsttuée par l'artcle 3 de la lo du 15 jullet 1914 réglementant le régme de l'ndgénat en Algére, ansque les artcles8à 15 nclus de la même lo ; 2 à compléter l'artcle 14 de la lo du 4 févrer 1919 sur l'accesson des ndgènes de l'algére aux drots poltques. La Chambre des députés a adopté ce projet dans sa 2= séance du 29 jullet 1920, et nous avons l'honneur aujourd'hu de le soumettre à vos délbératons. Le Gouvernement n'a ren à ajouter à l'exposé des motfs qu accompagnat le projet de lo. et qu a été déjà dstrbué au Sénat en même temps que la Chambre des députés en état sase. PROJET DE LOI Art. 1er. Sont rétables et mantenues à ttre permanent les dspostons contenues dans l'artcle 3 de la lo du 15 jullet 1914 réglementant le régme de l'ndgénat en Algére. Art. 2. Sont rétables, pour une pérode de deux années, les dspostons des artcles 8 à 15 nclus de la même lo du 15 jullet 1914. (1) Vor les nos 1117-1258, et n-8 n 203 12«légsl. de la Chambre des députés. (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés ayant pour objet de modfer les artcles 13 et 36 de la lo du 11 jun 1880, ans que les artcles 13, 14 et 15 de la lo du 31 jullet 1913 sur les voes ferrées d'ntérêt local, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Yves Le Trocquer, mnstre des travaux publcs ; par M. T. Steeg, mnstre de l'ntéreuret par M. F. Franços-Marsal, mnsdes fnances (1). (Renvoyé à la commsson des chemns de fer.) (Urgence déclarée.) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, un projet de lo ayant pour objet de modfer les artcles 13 et 36 de la lo du 11 jun 18S0, ans que les artcles 13, 14 et 15 de la lo du 31 jullet 1913 sur les voes ferrées d'ntérêt local, a été présenté, le 22 jullet 1920, à la Chambre des députés, qu l'a adopté dans sa séance du 3) jullet 1920. Nous avons l'honneur de vous demander aujourd'hu de voulor ben donner votre haute sancton à ce projet dont vous avez pu suvre la dscusson. Nous n'avons ren à ajouter à l'exposé des motfs qu accompagnat ce projet de lo et dont la dstrbuton a été fate à MM. les sénateurs en même temps qu'à MM. les députés. Art. 1er. Les chffres de recette brute annuelle (mpôts déduts) ntervenant pour le calcul de la subventon de l'état dans les condtons spécfées au deuxème paragraphe de l'artcle 13 et au deuxème paragraphe de l'artcle 36 de la lo du 11 jun 1880, sont portés de 10,000 fr. à 20,000 fr. par klomètre pour les lgnes de chemns de fer d'ntérêt local étables de manère à recevor les véhcules des grands réseaux, de 8,000 fr. à 16,000 fr. par klomètre peur les lgnes qu ne peuvent recevor ces véhcules, et de 6,000 fr. à 12,000 fr. par klomètre pour les tramways. Les chffres au-dessus desquels la recette brute annuelle klométrque no peut être.élevée en aucun cas par la subventon de l'état, d'après le trosème paragraphe des mêmes artcles, sont portés respectvement de 10,500 fr..(1) Vores n s 1351-1403 1436, et n-8 n» 208. 12e légsl. de la Chambre des députés.

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT 767 :-Zm rr '1T--T : T, 7. OTT 1. r ' 1 - " à 20,500 fr., de 8,500 fr, à 16,500 fr. et de 6,500 francs à 12,500 fr., suvant la catégore des lgnes, et la partcpaton de l'état ne sera suspendue que lorsque la recette brute annuelle Klométrque attendra les nouvelles lmtes ans fxées. Pour le calcul des valeurs lmtes, ans augmentées, de la partcpaton fnancère annuelle de l'état, l sera tenu compte des recettes totales, y comprs les majoratons de tarfs autorsées par applcaton des los des 30 novembre 1916 et 22 octobre 1919. Toutefos, les dspostons qu précèdent ne sont applcables qu'aux lgnes pour lesquelles les recettes provenant des majoratons de tarfs autorsées par applcaton des los des 30 novembre 1916 et 22 octobre 1919 ne sont pas portées à un compte spécal, avec les dépenses qu'elles sont destnées à couvrr. Elles n'auront d'effet que pour le règlement des comptes de l'année 1919 et pour celu dos années suvantes jusque» et y comprs l'année 1925.. Art. 2. L'artcle 13 de la lo du 31 jullet 1913 est complété comme l sut : «L'État peut, dans les mêmes condtons et suvant les mêmes règles, allouer aux départements et aux communes des subventons pour l'électrfcaton des voes ferrées exstantes, ou pour l'exécuton de travaux ayant pour but d'amélorer, lors de leur reconstructon, les condtons d'établssement des voes ferrées détrutes ou endommagées par fats de guerre. L'approbaton des projets relatfs à l'électrflcaton ou aux travaux d'améloraton susvsés, et s'l y a leu, leur déclaraton d'utlté publque sont poursuves conformément aux dspostons du ttre premer. «l'our le calcul de la subventon afférente aux travaux d'améloraton, l'applcaton du barème do l'artcle 14 c-après sera détermnée d'après la valeur du centme départemental d'avant-guerre.» Art. 3. En ce qu concerne les voes ferrées d'ntérêt local dont la déclaraton d'utlté publque sera prononcée entre la promulgaton de la présente lo et le 31 décembre 1925, le calcul du maxmum de la subventon que peut allouer l'état s'effectuera conformément aux artcles 14 et 15 de la lo du 31 jullet 1913, sous réserve des modfcatons c-après : 1 Tous les chffres delà colonne 1 du tableau de l'artcle l seront doublés ; 2" Les subventons déjà allouées à un département ou à une commune en vertu de la lo du 11 jun 1880 et dont le montant dot, en applcaton de l'artcle 15, être nscrt vrtuellement au barème de l'artcle 14 seront supposées doublées pour cette nscrpton vrtuelle. ANNEXE N 408 ; (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés portant approbaton d'une conventon conclue pour la concesson d'un réseau de chr m ns do fer au Maroc, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel, mnstre des affares étrangères, par M. Landry, mnstre de la marne, charge de l'ntérm du mnstère des fnances, et par M. Yves Le Trocquer, mnstre des travaux publcs (1). (Renvoyé. à la commsson des fnances.) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, dans sa l r séance du 30 jullet 1920, la Chambre des députés a adopté un projet de lo portant approbaton d'une convenventon conclue pour la concesson d'un réseau de chemns de fer au Maroc. Nous n'avons ren à ajouter & l'exposé des motfs contenus dans le projet du Gouvernement, auquel nous vous prons de ben voulor vous reporter, et nous venons vous demander aujourd'hu de voulor ben donner votre haute sancton à ce projet. (1) Vor les n» 1287-1401-1S02-1120, et n-8» n«ïll 12* légsl. de la Chambre des députés. Art. 1er. Est approuvée, avec le caher des charges y annexé, la conventon conclue le 29 jun 1920, au nom de Sa Majesté le Sultan du Maroc et du Gouvernement de la Républque françase, avec la compagne générale du Maroc, la compagne des chemns de fer Pars- Lyon-Médterranée, la compagne des chemns de fer Pars-Orléans et la compagne Marocane pour la concesson des chemns de fer c-après, savor : 1 De Pettjean (staton de la lgne de Tanger à Fez) à Kentra, avec raccordements au port ; 2 De Kentra à Casablanca par Rabat, avec les raccordements aux ports de Rabat et de Casablanca; 3 De Kentra à Souk-el-Arba du Rharb ou à un pont de la lgne de Tanger à Fez stué entre Souk-el-Arba et Arbaoua ; 4 De Casablanca à Marrakech ; 5 De Settât ou d'un pont vosn de la lgne de Casablanca-Marrakech, à l'oued Zem ou à un pont vosn ; 6 De Fez à la frontère algérenne. Art. 2. La compagne des chemns de fer de Pars à Lyon et à la Médlerranée, et la compagne du chemn de fer de Pars à Orléans sont autorsées à exécuter, pour la part qu les concerne la conventon et le caher des charges c-dessus vsés. Art. 3. L'annuté nécessare pour assurer le servce des ntérêts et de l'amortssement des oblgatons émses en vertu de la présente lo, et, s'l y a leu, de la garante d'ntérêts prévue à l'artcle 13 delà conventon, sera nscrte oblgatorement au budget général du protectorat marocan. S beson est, l sera pourvu à ce servce au moyen de versements de l'état franças dont le montant sera fxé par lus los annuelles de fnances. Art, 4. Le gouvernement chérfen pourra fare appel aux versements de l'état franças -prévus à l'artcle précédent : Pour la totalté des sommes nécessares aux fns défnes dudt artcle jusqu'au 31 décembre 1925; Pour les tros quarts desdtes sommes du 1er janver 1926 au 31 décembre 1930 ; Pour la moté du 1er janver 1931 au 31 décembre 1935 ; Pour le quart du er janver 1936 au 31 décembre 1910. Il devra assurer ntégralement le servce des oblgatons, et, s'l y a leu, de la garante d'ntérêts prévue à l'artcle 13 de la conventon à partr du 1er janver 1941. Art. 5. Les sommes fournes dans les lmtes c-dessus par l'état franças consttueront des avances remboursables par le gouvernement chérfen sans ntérêt. Art. 6. Au cas où, en rason de la garante assumée par lu, l'état franças serat amené à fournr des sommes excédant lesdtes lmtes, ces sommes consttueraent également des avances remboursables par le gouvenement chérfen, mas qu, à la dfférence des premères, seraent productves d'ntérêts smples calculés au taux de 6 p. 100 l'an. Art. 7. Le gouvernement chérfen devra affecter au remboursement d'abord des avances vsées à l'artcle 6, pus de celles vsées à l'artcle 5. En premer leu, ausstôt qu'auront été remboursées les sommes à lu versées par l'état franças en garante de l'emprunt autorsé par la lo du 16 mars 1914, et porté à 242 mllons par celle du 29 mars 1916, la part de l'excédent du budget marocan, affectée jusqu'alors par par l'artcle 2 de la seconde de ces los au remboursement susdt ; Et, en outre, la totalté des sommes qu seraent versées par le concessonnare en remboursement des avances fates, en applcaton de l'artcle 13 de la conventon. Art. 8. L'enregstrement de la conventon du ou des actes annexés vsés à son artcle 21 ne donnera leu qu'à la percepton du drot fxe de tros francs (3 fr.). CONVENTION DE CONCESSION Entre les soussgnés : Le général Lyautey, commssare résdent général de la Républque françase au Maroc, agssant tant au nom de S. M. le sultan du Maroc, en vertu d'un décret chérfen. en date du 10 jun 1920, qu'au nom du Gouvernement de la Républque françase, en vertu d'une I délégaton en date du 15 jun 1920» de M. 1«présdent du consel, mnstre des affares [ étrangères, et sous réserve de l'approbaton des présentes par une lo françase, D'une part ; Et ; 1 La socété anonyme étable à Pars sousla dénomnaton de compagne générale du. Maroc, représentée par M. Grolet, présdent de son consel d'admnstraton, élsant domcle au sège de ladte socété, rue d Antn, n 3, à Pars, et agssant en vertu des pouvors qu lu ont été conférés par délbératon du consel d'admnstraton en date du 8 jun 1920, et sous la réserve de l'approbaton des présentes par l'assemblée générale des actonnares dans le plus bref déla possble à dater de l'approbaton des présentes par une lo françase ; 2 La socété anonyme étable à Pars sous la dénomnaton de compagne des chemns de fer de Pars à Lyon et à la Médterranée, représentée par M. Stéphane Dervllé, présdent de son consel d'admnstraton, élsant domcle au sège de ladte socété à Pars, rue Sant- Lazare, n 88, et agssant en vertu des pouvors qu lu ont été conférés par délbératon du consel d'admnstraton en date du 11 jun 1920, et sous la réserve de l'approbaton des présentes par rassemblée générale des actonnares dans le plus bref déla possble à dater de l'approbaton des présentes par une lo françase ; 3 La socété anonyme étable à Pars sous la dénomnaton de compagne des chemns de fer. de Pars à Orléans, représentée par M. Charles Vergé, vce-présdent de son consel d'admnstraton, élsant domcle au sège de la socété à Pars, place Valhubert, n 1, et agssant en vertu des pouvors qu lu ont été conférés par délbératon du consel d'admnstraton en date du 11 jun 1920, et sous la réserve de l'approbaton des présentes par l'assemblée générale des actonnares dans le plus bref déla possble à dater de l'approbaton des présentes par une lo françase ; 4 La socété anonyme étable à Pars sous la dénomnaton de compagne marocane représentée par M. Boucard, présdent de son - consel d'admnstraton, élsant domcle au sège de ladte socété, à Pars, 60, rue Tatbout, et agssant en vertu des pouvors qu lu ont été conférés par délbératon du consel d'admnstraton en date du 5 ma 1916, et sous la réserve de l'approbaton des présentes par l'assemblée générale des actonnares, dans le plus bref déla possble à dater de l'approbaton des présentes par une lo françase, D'autre part, Il a été dt et convenu ce qu sut : Objet et durée de la concesson.. Artcle 1er. Le gouvernement chérfen concède, sous l'autorté et avec la garante du Gouvernement franças, aux compagnes susdésgnées, qu acceptent, les chemns de fer c-après : 1 De Pettjean (staton de la lgne de Tanger à Fez) à Kentra, avec le raccordement au port de Kentra ; 2 De Kentra à Casablanca par Rabat avec les raccordements aux ports de Rabat et de Casablanca ; 3 De Kentra à Souk el Arba du R'arb ou à un pont de la lgne de Tanger à Fez stué entre Souk cl Arba et Arbaoua, 4 De Casablanca à Marrakech : 5 De Settât (ou un pont vosn de la lgne de Casablanca-Marrakech) à l'oued Zem (ou à un pont vosn) ; 6 De Fez à la frontère algérenne. ' La concesson est fate aux clauses et condtons stpulées par la présente conventon et le caher des charges annexé. Elle commencera à courr à dater de la dernère des approbatons susvsées et prendra fn le 31 décembre 1999. Consttuton d'une socété. Artcle 2. Dans un déla de tros mos à dater de l'orgne de la concesson, les socétés concesson» nares consttueront une socété anonyme au captal de 10 mllons qu leur sera substtués

768 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT > dans tous les drots et oblgatons de la présente concesson. La substtuton devra être approuvée par le gouvernement chérfen. Les statuts sur le vu desquels l aura donné son approbaton ne pourront être modfés ^qu'avec son autorsaton. Cesson de la concesson. Artcle 3., Tonte cesson totale ou partelle de la concesson, tout alermage de l'explotaton seront nuls et non avenus s'ls n'ont été autorsés par le gouvernement chérfen avec l'agrément préalable du Gouvernement franças. Cautonnement. Artcle 4. Les socétés concessonnares verseront à la casse des dépôts et consgnatons, dans le mos qu suvra l'orgne de la concesson, un cautonnement de 500,000- fr. consttué sot en espèces, sat en ttres et valeurs éms par l'état franças ou par le gouvernement chérfen. sot en oblgatons des grandes compagnes de chemns de fer franças. Le cautonnement sera resttué au concessonnare lorsque les dépenses d'établssement mputées sur le captal-actons dépasseront 10 mllons. Répartton des dépenses d'établssement. Artcle 5. Les dépenses portées au compte d'établssement seront : a) Pour les lgnes désgnées à l'artcle 1«sous les nos 1, 2, 3, 4, 5. Pour une premère tranche de 300 mllons à la charge du concessonnare pour 70 mllons et du gouvernement chérfen pour 230 mllons.. Pour le surplus, à la charge du concessonnare pour 10 p. 100 et du gouvernement chérfen pour 90 p. 100. b) Pour la lgne de Fez à la frontère algérenne (n 6 de l'art. 1 er). Pour une premère tranche de 120 mllons à la charge exclusve du gouvernement chérfen. Pour le surplus, à la charge du concessonnare pour 10 p. 100 et du gouvernement chérfen pour 90 p. 100. La part ncombant au concessonnare sera couverte au moyen du captal-actons, pus au moyen d oblgatons. La part, ncombant au gouvernement chérfen sera couverte au moyen d'oblgatons émses pour le le compte du gouvernement par le concessonnare. - L'ntérêt et l'amortssement des oblgatons émses par le concessonnare, tant pour son compte drect qua pour celu du Gouvernement chérfen, seront garants par le Gouvernement chérfen et par le Gouvenement fran ças, la garante étant attachée au ttre et le suvant en quelque man qu'l passe. Menton de cette garante sera fate sur le ttre. Ordre d'emplo des fonds. Artcle 6. La répartton des dépenses d'établssement entre le Gouvernement chérfen et le concessonnare dans la proporton prévue à l'artcle précédent sera assurée ans qu'l sut : A) Lgnes désgnées à l'artcle Ie * sous les n os 20, 3, 4, 5. Les premères dépenses seront couvertes par le captal-actons jusqu'à épusement de ce captal ; pus, pour une somme de 150 mllons, par des oblgatons à la charge du Gouvernement chérfen ; ensute, à partr du moment où les dépenses totales attendront 200 mllons, par des oblgatons à la charge : Du gouvernement chérfen pour 80 p. 100 et du concessonnare pour 20 p. 100 pour une premère tranche de 100 mllons ; Du gouvernement chérfen pour 90 p. 100 et du concessonnare pour 10 p. 100 pour le surplus. B) Lgnes de Fez à la frontère algérenne (G» de l'art. 1")- Les dépenses seront couvertes par des obl» gâtons : 1 A la seule charge du gouvernement ehé rflen pour une premère tranche de 120 ml lons ; 2 Au delà de ces premers 120 mllons, par des oblgatons à la charge du gouvernement chérfen pour S0 p. 100 et du concessonnare pour 10 p. 100. Il est entendu que c'ost en tenant compte de l'ordre d'emplo c-dessus, et d'après les mputatons effectves qu en auront été la conséquence, que seront détermnées, pour chaque lgne, les parts du captal de premer établssement prélevées respectvement sur le captalactons, sur les oblgatons à la charge du gouvernement chérfen et sur celles à la charge du concessonnare. Charges afférentes au captal-actons. Artcle 7. Les charges afférentes au captal-actons, prévues dans la présente conventon, comprendront une annuté fxe d'ntérêt et d'amortssement calculée â rason de Op. 100 d'ntérêt l'an à partr du lsr janver suvant chaque appel de fonds jusqu'à l'expraton de la concesson ; pendant la pérode démsson, elles comprendront en outre les ntérêts à 6 p. 10 J depus chaque appel do fonds jusqu'au ltr janver suvant. 11 y sera ajouté le montant de tous mpôts à la charge des porteurs, en vertu des los ultéreures et auss les fras de tmbre et de servce des susdts ttres. Oblgatons. Artcle 8. Aucune Omsson d'oblgatons ne pourra être fate qu'avec l'autorsaton du gouvernement chérfen et aux condtons approuvées par lu, Amortssement des oblgatons. Artcle 9. Les oblgatons émses jusqu'au 31 décembre 1959 devront être ntégralement amortes avant le 31 décembre 1999. Toutefos, l'amortssement de celles émses avant le 1 er janver 1935 ne commencera qu'à cette dernère date. Les oblgatons émses postéreurement au 31 décembre 1969 formeront une sére unque dont l'amortssement prendra fn le 31 décembre 2029, le servce des ttres restant en crculaton après le 31 décembre 1993 étant assuré, à partr de cette date, par le gouvernement chérfen avec la garante de l'état franças. Compte d'établssement. Artcle 10. Le compte d'établssement comprendra : a) Les dépenses des études poursuves en conformté de la conventon du 29 janver 1916 et les dépenses fates par le gouvernement chérfen pour les travaux déjà exécutés par lu antéreurement à l'orgne de la concesson ou pour ceux dont l assurerat l'exécuton après cette date. b) Toutes les dépenses qu auront été fates à toute époque dans un but d'utlté pour la consttuton de la socété, le dépôt du cautonnement, l'émsson des oblgatons, la constructon, U matérel roulant, le mobler, l'outllage et la mse en explotaton des lgnes, les travaux complémentares, les augmentatons et renouvellements de matérel roulant, d'outllage, de mobler, etc., les approvsonnements nécessares à l'explotaton et, le cas échéant, les usnes et les nstallatons hydraulques ou hydroélectrques étables en vue de la producton et du transport de l'énerge à utlser pour ladte explotaton, le tout avec les fras généraux et faux fras s'y rattachant. c) Jusqu'au moment où elles seront supportées par le compte d'explotaton prévu à l'artcle 11 c-après, les parts afférentes à chaque lgne : 1» Des charges du captal-actons calculées dans les condtons- défnes à l'artcle 7 cdessus ; 2 Des charges des oblgatons au compte du concessonnare représentant le montant de l'annuté d'ntérêt et à partr de 1935 de l'annuté d'amortssement y relatves, ce montant étant augmenté des fras de servce des ttres et des mpôts qu du fat, sot de la lo, sot des condtons d'émsson, ne seraent pas à la charge des porteurs. d) Les défcts du compte d'explotaton déjà vsé, pendant les cnq premères années à dater de son ouverture. e) Et toutes les dépenses fates sur les lgnes ou sectons de lgne non encore nscrtes au compte d'explotaton. Le tout, sous déducton des recettes de ces lgnes ou sectons de lgne, des ntérêts du cautonnement et du produt des fonds approvsonnés, du prx des terrans revendus ou resttués au gouvernement chérfen, comme auss de la valeur des nstallatons supprmées et du matérel détrut ou vendu. Tant que certanes lgnes ou sectons de lgne seront explotées au présent compte, on procédera à la ventlaton nécessare pour détermner les charges du captal afférentes à ces lgnes ou sectons de lgne. En vue de cotte ventlaton : 1 Les dépenses des gares de Kentra et Casablanca, y comprs celles des atelers et nstallatons de toute nature qu y seront étables, et des voes de qua qu y aboutssent, seront répartes, savor : Celles de Kentra par moté entre les lgnes Pettjean-Kentra et Kentra-Casablanca, Celles de Casablanca par moté entre les lgnes Kentra-Casablanca et Casablanca-Marrakech ; 2 Les dépenses du matérel roulant seront répartes au prorata du parcours klométrque des trans ; 3 Les fras de consttuton de la socété au prorata des dépenses fates sur les dfférentes lgnes au moment de l'ouverture du compta d'explotaton. Compte d'explotaton. Artcle 11. Il sera tenu un compte d'explotaton à d ter du 1er janver qu suvra l'ouverture à l'explotaton des lgnes mettant en communcaton Kentra avec Fez ; ce compte s'étendra à toutes les lgnes qu seront en explotaton sur leur longueur entère à la-date da son ouverture. Les lgnes restantes y seront nscrtes, savor : Celle de Fez à la frontère algérenne à partr du 1er janver postéreur de vngt ans à celu qu suvra sa mse en explotaton sur sa longueur entère. Et les autres, chacune à partr du 1 er janver postéreur d'un au à celu qu suvra sa mse en explotaton sur sa longueur entère, sous cette réserve toutefos, que, pour la lgne de Kentra à Tanger-Fez (lgne n» 3), l'nscrpton ne pourra avor leu avant le 1er janver qu suvra la mse en communcaton par rals de kentra avec Tanger. Le concessonnare aura la faculté d'nscrre au compte d'explotaton la lgne de Fez à la - frontère algérenne à l'un quelconque des 1" janver que comprend le déla de vngt ans c-dessus stpulé pour ladte lgne, étant toutefos entendu que cette lgne, une fos portée au compte d'explotaton, y restera défntment ncorporée. * Le compte comprendra en dépenses pour les lgnes y fgurant : a) A la seule excepton de celles qu seront mputées sur le fonds de réserve prévu à l'artcle 12 c-après, dans les condtons défnes à cet artcle, toutes les sommes dépensées dans un but d'utlté sur les lgnes consdérées, y comprs notamment colles consacrées à la consttuton des retrates du personnel, les versements aux casses de prévoyance, les mpôts et fras de contrôle, los ndemntés relatves aux accdents, pertes, avares et dommages d'ncende, les subventons aux correspondances par voe terrestre, fluvale ou martme, les fras des servces de factage et camonnage, les charges résultant des engagements de toute nature que le concessonnare aura contractés, avec l'assentment du gouvernement chérfen, vs à vs des explotants des chemns de fer relés à ses lgnes ou en correspondance avec lu, comme auss la valeur des nstallatons supprmées et du matérel détrut ou vendu, le tout avec les fras généraux et faux fras s'y rattachant. >) Les charges du captal-actons et des oblgatons au compte du concessonnare, telles qu'elles sont défnes sous la lettre c da l'artle 10 c-dessus.

Annexe n* 408 (Sute). DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT 7 6 Cl Les recettes comprennent : les produts de» taxes de péage et transport, ceux des servces "de correspondance, factage, camonnage, etc., fes revenus des terrans non encore revendu» (ou resttué», et, généralement, toutes les som- Tmes encassées par le concessonnare à l'occason de son explotaton, comme auss les. ntérêts du fonds de réserve prévu par l'artl'clé 12 et ceux des fonds dsponbles autres que ceux approvsonnés en vue de l'établssement. La dfférence entre les recettes et les dépenses consttuera, suvant que les premères se'ront supéreures ou nféreures aux secondes, l'excédent ou le défct du compte d'explotaton. Fonds de réserve. Artcle '12. 11 sera nsttué un fonds de réserve ayant ; pour objet de pourvor aux dépenses de renouvellement de la voe, du matérel fxe et du matérel détrut ou vendu, lorsque l'nscrpton 'desdtes dépenses au compte d'explotaton mettrat celu-c en défct. Pourront être mpulées égalemnt sur le fonds de réserve, après 'accord entre le Gouvernement chérfen et le concessonnare, des dépenses d'autre nature Hans la mesure nécessare pour parer au même défct. Ce fonds sera almenté par le prélèvement stpulé à l'artcle 14 c-rtesous. 11 tendra leu de la réserve statutare prévue J>ar l'artcle 36 de la lo du 24 jullet 1867, Garante d'ntérêt. Artcle 13. S le compte d'explotaton se solde en défct, ce défct sera, comme l est stpulé à l'artcle. ;10, lettre d, porté, pendant les cnq années suvant l'ouverture du susdt compte, au compte d'établssement. Pendant les vngt années suvantes, le déf ' ct sera couvert par des avances du gouvernement chérfen, ou, à son défaut-, du Gouvernement franças. A partr del'expraton de ces vngt années, 'le défct sera porté à un compte d'attente sans 'ntérêt. 1 Les avances des gouvernements ne porteront aucun ntérêt; elles seront remboursables ans que le compte d'attente, dans les condtons stpulées à l artcle 14 c-après. Partage des bénéfces. Artcle 14. Lorsque le compte d'explotaton se soldera Fardrundeexcécdcesnst,ocetce-xcédsenltesreceevra dannss ordre de successon c-après les affectatons suvantes : 1 Prélèvement en faveur du fonds de réserve, calculé à rason de 500 fr. au plus par klomètre pour les lgnes fgurant au compte, île prélèvement cessant lorsque le susdt fonds de réserve aura attent 3,500 fr. par klomètre, mas étant reprs ausstôt qu'l sera retombé à une somme nféreure ; 2 Après ce prélèvement, tant que le remboursement des avances fates par le gouvernement chérfen, et des sommes portées au compte d'attente en vertu de l'artcle 13 c. dessus, ne sera pas ntégralement effectué : Dstrbuton d'un ters dans les mêmes condtons que celles fxées par,le paragraphe 3» cj après : Affectaton du surplus au remboursement des avances du gouvernement chérfen et du compte d'attente, les sommes ans affectées étant répartes au prorata des sommes non remboursées: S0 Et, une fos les remboursements c-dessus ntégralement opérés : Attrbuton au concessonnare de la totalté dû solde jusqu'à concurrence de la somme nécessare pour assurer au captal-actons, en sus de la rétrbuton stpulée à l'artcle 7, une majoraton d'ntérêt nette de tout mpôt de p. 100; De tros quarts pour le gouvernement chérfen, et un quart pour le concessonnare, au delà. Expraton de la concesson. Artcle 15. Après l'expraton de la concesson, lo gouvernement chérfen assurera le servce des oblgatons non encore amortes à cette date. Sous cette unque réserve l se trouvera, du seul fat de ladte expraton, et à partr de la date de celle-c, subrogé à tous les drots du concessonnare sur les lgnes et voes de raccordement aux ports concédés et toutes leurs dépendances et entrera mmédatement en joussance de tous leurs produts., Le concessonnare sera en conséquence tenu de lu remettre gratutement, outre les voes proprement dtes, tous les ouvrages et nstallatons, les engns, le matérel, l'outllage et le mobler, payés sur le éompte d'établssement, à la seule excepton des nstallatons et ouvrages supprmés et des engns et objets détruts ou vendus dont le prx aura été amort sot sur le compte d'explotaton, sot sur le fonds de réserve. Tous les ouvrages, engns et objets mentonnés c-dessus devront être en état normal d'entreten ; en vue d'assurer l'exécuton de cette clause, la drecton générale procédera, deux ans avant l'expraton de la concesson, à une reconnassance complète desdts ouvrages engns et. objets, après laquelle le gouvernement chérfen détermnera, s'l y a leu, les travaux à fare en vue de leur remse en état et le déla dans lequel ces travaux devront être exécutés par le concessonnare ; celu-c y affectera le fonds de réserve prévu à l'artcle 12, et, en cas d'nsuffsance de ce fonds, prendra le surplus de ladte dépense à sa charge. A défaut par lu d'avor, & l'expraton du déla prescrt, satsfat à cette oblgaton, l y sera pourvu d'offce et à ses fras, le gouvernement chérfen pouvant, pour se couvrr des sommes exposées de ce chef, sast le fonds de réserve susvsé et les produts de l'explotaton. Les approvsonnements de combustbles ou autres matéraux consommables seront rems gratutement par le concessonnare au Gouvernement chérfen jusqu'à concurrence do la somme pour laquelle ls auront été portés au compte d'établssement. Le Gouvernement chérfen sera tenu, s le concessonnare le requert, de reprendre le surplus desdts approvsonnements, et, récproquement, le concessonnare, s'l en est requs, ne pourra se refuser à lu céder le susdt surplus, étant entendu, toutefos, que cette oblgaton n'exstera pour l'une des partes comme pour l'autre que jusqu'à concurrance des quanttés nécessares, y comprs celles lvrées gratutement, pour assurer l'explotaton des lgnes pendant sx mos. Le prx des matéraux reprs comme l vent d'être dt sera fxé par un procès-verbal d'estmaton dressé contradctorement ou, à défaut, par applcaton de la procédure d'arbtrage défne à l'artcle 20 c-dessous. Le solde subsstant sur le fonds de réserve après remse en état des lgnes sera partagé par moté entre le Gouvernement chérlen et le concessonnare. Les soldes non encore remboursés sur les avances fates en applcaton de l'artcle 13 cdessus par le Gouvernement chérfen et le concessonnare resteront à leur charge respectve.. Le règlement des sommes qu, en rason du partage des fonds de réserve et de la reprse des approvsonnements, seraent* dues par l'une des partes à l'autre, sera el'eetué dans les tros mos qu suvront l'expraton de la concesson ; en cas.de non-payement à la fn de ce déla, elles porteraent au proft de l'ayant drot ntérêt à 6 p. 100. Déchéance de la concesson. Artcle 16. ' Et pour le surplus, partage entre le gouvernement chérfen et le concessonnare à rason des oblgatons essentelles de son contrat et S le. concessonnare ne satsfat pas à l'une fxée comme l sut : de moté pour chacun d'eux jusqu'au moment s, notamment,- l venat à nterrompre le 1 On détermnera le montant, pour l'année où la somme ans attrbuée au concessonnare payement de l'ntérêt et de l'amortssement ayant procédé le rachat, des charges du captal-actons aslurera au captal-actons une nouvelle majoraton de ses oblgatons, l serat ms en demeure calculées comme l est dt à l'artcle d'ntérêt égale à la précédente; par le Gouvernement chérfen de prendre, 7 ; sot pour ce montant, A ; SBNAT ANNEXES, S. O. 1920, 10 OÇtOMe 1920. 49» dans un déla détermné, telles mesures que d* drot. A défaut par lu da déférer & cette mse en demeure, la déchéance pourrat être prononcée, après assentment préalable du Gouveruemcnt franças, par un décret de S. M. la Sultan, vsé par le commssare résdent général de la Républque françase au Maroc. Il serat alors procédé à une adjudcaton des ouvrages, engns et apparels établs en tout ou en parte par le concessonnare, et des matéraux qu'l aura approvsonnés ; la dato et les condtons de cette adjudcaton, notamment la mse à prx sur laquelle elle aura lev seraent fxées par le décret prononçant la. déchéance. S l'adjudcaton ans tentée restat nfructueuse, l serat, tros mos après, procédé à lne seconde adjudcaton poursuve dans los mêmes formes et condtons que la premère, sous cette seule réserve que les soumssons nféreures à la mse à prx seraent acceptées. Le prx d'adjudcaton sera versé au concessonnare après déducton : 1 De la somme nécessare à la mse en état' ' des ouvrages, engns et objets de la concesson, telle qu'elle sera fxée, à défaut d'accord amable. par la procédure d'arbtrage prévue à' l'artcle 20; 2 Du montant des avances fates, en vertu de l'artcle 13 c-dessus, par le gouvernement:, chérfen ; 3 De celu des coupons d'oblgatons échus : et non payés ; 4 Et au cas ou auraent émses des oblgatons à la charge du concessonnare, de la valeur de ces oblgatons calculées au cours de la bourse au jour de la déchéance. Après le versement des sommes lu revenant sur le prx de l'adjudcaton, le concessonnare se trouvera défntvement évncé, et l'adjudcatare lu sera substtué dans l'exercce de tous les drots et oblgatons résultant de la présente conventon de concesson et du cahej des charges. S l'une et l'autre des tentatves d'adjudcaton restaent sans résultat, le gouvernement, chérfen entrerat pso facto en possesson de tous les ouvrages déjà établs, de tous les engns et objets déjà nstallés et de tous les ' matéraux approvsonnés, sans que le concept sonnare pût prétendre à aucune ndemnté. Le fonds de réserve, tel qu'l sera consttué au jour de la déchéance, et la parte du cautonnement non encore remboursée à ce même jour revendrat en totalté au gouvernement chérfen. Le gouvernement chérfen assurera drec'-' tement, à partr du jour de l'nterrupton dtr payement ou en tout cas de la déchéance, lfe' servce des oblgatons non amortes. Rachat. * Artcle 17. Le gouvernement chérfen aura la faculté de racheter l'ensemble de la concesson au 1er janver de chaque année postéreure à l'expraton de la pérode de vngt ans pendant laquelle l est tenu, d'après l'artcle 13 c-dessus, aux avances nécessares pour couvrr les déf» cts d'explotaton. L'avs de rachat devra être, avec assentment, du Gouvernement franças, donné un an au" mons à l'avance au concessonnare.,, c Du fat du rachat, le gouvernement chérfen entrera en possesson de la concesson et de toutes ses dépendances, la remse en état des lgnes et de leurs accessores étant opérée,. 4 pendant le déla qu séparera l'avs de rachat du rachat lu-même, dans les formes ndquées à 'l'artcle 15 c-dessus. ' l Le gouvernement chérfen sera, & partr du jour du rachat, substtué au concessonnare' pour le payement de l'ntérêt et de l'amortsj sèment de toutes les oblgatons non encore amortes à cette date, ans que pour l'accomplssement de tous les engagements déjà prs en vue d'assurer l'exécuton des travaux approuvés et la marche normale de l'explotaton. De l'année du rachat à l'année 1999 nclusvement, l sera dû et payé par le gouvernement chérfen au concessonnare une annuté

770 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT 2 On relèvera pour les sept années mmédatement antéreures au rachat le montant des excédents qu eussent été attrbuées au concessonnare, s la répartton eût été opérée, après prélèvement en faveur du fonds de réserve, mas avant tout remboursement des avances fates c'est-à-dre dans les condtons défnes à l'artcle 14; 3 on néglgera les deux 1er deux attrbutons les plus fables et l'on fera la moyenne des cnq autres, sauf à substtuer à cette moyenne, s elle lu état supéreure, l'attrbuton de la dernère année; sot pour la somme ans détermnée, B ; 3" On relèvera de même l'accrossement qu'aura pu présenter entre la premère et la dernère des sept années consdérées l'excédent c-dessus, et l'on prendra le 1/6 de cet accrossement ou, s'l est supéreur à ce 1/6, l'accrossement de la dernère année par rapport à la précédente ; sot pour la somme ans détermnée, C; 4 Enfn on établra le montant total, au jour du rachat, des avances fates en applcaton de l'artcle 13 par le gouvernement chérfen ; on dédura de ce total, pour être rems audt gouvernement, le solde dsponble sur le fonds de réserve après remse en état des lgnes, et l'on calculera, au taux d'ntérêt de 0 p. 103 et pour la pérode comprse entre le jour du rachat et l'expraton de la concesson, l'annuté nécessare au remboursement de la dfférence; sot pour cette annuté, D. L'annuté de rachat sera alors détermnée par la formule: A+B+2C- D. Étant toutefos entendu qu'elle ne pourra en aucun cas être nféreure à A. S le solde du fonds de réserve état supéreur au montant des avances fates par le gous vernement chérfen, la dfférence serat partagée par moté entre ce gouvernement et le concessonnare,-. Le concessonnare perdra le drot au remboursement du solde des avances fates par lu en vertu de l'artcle 13., S'applqueront en tout état de cause les dspostons stpulées à l'artcle 15 c-dessus pour les remses a ttre gratut et à ttre onéreux les approvsonnements de combustbles et autres matères consommables. Le Gouvernement hérfen s'acquttera vsà-vs du concessonnare par le payement au 31 mars et a 30 septembre de chaque année de la moté de l'annuté due par lu, la premère de ces dem-annutés étant augmentée ou dmnuée de la somme dont l'une des partes resterat redevable à l'autre par sute du partage du solde de fonds de réserve et de la reprse des approvsonnements consommables. Les sommes non payées aux dates c-dessus fxées porteraent au proft de l'ayant drot des ntérêts calculés au taux de 6 p, 100 l'an. Comptes provsores. Artcle 18. Le concessonnare adressera au Gouvernement chérfen, quarante jours avant l'échéance de chacun de* coupons semestrels des oblgatons à la charge de ce Gouvernement, le décompte des sommes nécessares tant au payement dudt coupon qu'à l'amortssement et aux fras de tmbres et de servces des oblgatons pendant le semestre suvant. Ces sommes devront être versées au concessonnare par le Gouvernement chérfen ou à son défaut par le Gouvernement franças dx jours au plus tar avant l'échéance du coupon, faute de quo elles porteraent au proft de ce derner, a partr de cette date, des ntérêts calculés à 6 p. 100 l'an. D'autre part, le concessonnare présentera chaque année, avant le 15 févrer, le compte provsore : 1«Des dépenses d'établssement au 31 décembre de l'année précédente ; 2 Des résultats de l'explotaton de la même année. Le résdent général, sur le rapport du drecteur général des travaux publcs, après avs du drecteur général des fnances, fxera les provsons à verser sot par le Gouvernement au concessonnare, sot par le concessonnare au Gouvernement. Les sommes dues porteront ntérêt smple au taux de Op. 100. Contre la compagne, â dater du 15 févrer, s le compte provsore n'a pas été présenté & cette date, et à dater du sezème jour qu suvra la notfcaton de la décson du résdent général dans le cas contrare. Contre la Gouvernement, à dater du trente et unème jour qu suvra la] présentaton du compte provsore. Toutefos l'ntérêt courra contre le Gouvernement à dater de la présentaton du compte pour la dfférence entre les quatre cnquèmes de la somme que l'on reconnaîtrat défntvement due au concessonnare et le montant de la provson versée le trente et unème jour, à mons que l'nsuffsance de la provson ne résulte d'erreurs commses par le concessonnare dans le compte provsore. Les sommes versées en trop de part ou d'au^ tre porteront ntérêt à 6 p. 100 jusqu'au remboursement. Règlement défntf des comptes. Artcle 19. Le concessonnare adressera le 1er août de chaque année : 1 Le compte d'établssement arrêté au 31 décembre de l'année précédente ; 2 Le compte d'explotaton de cette même année; 3 Et. le cas échéant, l'état de répartton de l'excédent de la susdte année et la stuaton du fonds de réserve et des deux comptes d'avance à la fn de felle-c. Ces comptes, états et stuatons seront arrêtés par le résdent général, sur le rapport d'une commsson de vérfcaton nsttuée par lu et composée comme l sut : Un conseller d'état, présdent; Un nspecteur général des fnances; Un nspecteur général des ponts et chaussées; Un membre désgné par le mnstère des affares étrangères ; 4 Un membre désgné par le mnstre des fnances ; Le secrétare général du protectorat ou son délégué; Le drecteur général des travaux publcs du Maroc ou son délégué ; Le drecteur général des fnances du Maroc ou son délégué. En cas de partage des vox, celle du présdent sera prépondérante. Les sommes qu, d'après les comptes ans arrêtés, serat reconnues dues par l'une des partes à l'autre en sus de celles déjà versées à la sute du réglement provsore prévu à l'artcle 18 c-dessus, devront être payées dans un déla de deux mos à partr de la décson du résdent général., Celles non payées aux dverses échéances cdessus fxées porteraent au proft de l'ayant drot, à partr de la date des susdtes échéances, des ntérêts calculés au taux de 6 p. 100 l'an. En cas de recours du concessonnare contre l'arrêté réglant les comptes, l sera statué comme l est dt à l'artcle 20 c-après. Règlement des ltges entre le gouvernement chérfen et le concessonnare. Artcle 20. Tous les ltges entre le gouvernement chérfen et le concessonnare concernant l'exécuton de la présente conventon et du caher des charges y annexé seront tranchés par voe d'arbtrage.» Chacune des deux partes désgnera un arbtre; un trosème arbtre sera désgné d'un commun accord par les deux premers ou, à défaut d'accord, par le présdent de la secton du contenteux du consel d'état de France. La décson pourra être rendue par un seul arbtre s les deux partes se sont mses d'accord pour sa désgnaton. Drots d'enregstrement. Artcle 21. La présente conventon et le caher des charges seront enregstrés en France et au Maroc au drot fxe de 3 fr. Il en sera de méme du traté du 29 Janver 1916 mentonné à l'artcle 10 c-dessus et de l'acte de substtuton aux concessonnares de la socété prévu k l'artcle 2. Pars, le 29 jun 1920. Le Commssare R- sdent général de la Républque françase au Maroc. Sgné : LYAUTEY. Le présdent du Consel d'admnstraton de la compagne générale du Maroc. Sgné : GRIOLET. Le Présdent du consel d'admnstraton de la compagne des chemns de fer de Pars à Lyon et à la Médterranée. Sgné : DERVILLK. Le Présdent du Consel d'admnstraton de la Compagne des Uemns de fer de Pars à Orléans. Sgné : Ch. VERGÉ. Le Présdent du Consel d'admnstraton de la Ct mpagne marocane. Sgné : BOUCARD. CAHIER DES CHARGES TITRE 1«TRACÉ DES LIGNES. CARACTÉRISTIQUE ET CONDI TIONS TECHNIQUES D'ÉTABLISSEMENT. MATÉ RIEL DE VOIE. MATÉRIEL ROULANT. Tracé des lgnes. Artcle 1"- Les lgnes fasant l'objet de la conventon de concesson, dont le présent caher des charges consttue parte ntégrante, suvront les tracés c-après, savor : 1 La lgne Pettjean-Kentra partra de la gare de Pettjean, sur la lgne de Tanger à Fez, passera par ou près Dar-bel-Hamr et Sd- Yaha et aboutra à Kentra; 21 La lgne Kentra-Casablanca passera par ou près Salé, Rabat, Bou-Znka; 3» La deuxème lgne relant'' Kentra à cellede Tanger à Fez rejondra cette dernère à Souk-el-Arba ou en un pont stué entre Soukel-Arba et Arbaoua ; - 4 La lgne Casablanca-Marrakech passera par ou près Ber-Rechd, Settât, Mechra-ben- Abbou, Ben-Guerr,Sd-Bou-Othman ; 5 La lgne partant de Settât ou d'un pont vosn de la lgne Casablanca-Marrakech traversera la régon phosphatère pour aboutr à l'oued-zem ou à un pont vosn ; 6 La lgne de Fez à la frontère algérenne partra de Fez. passera par ou près Tâza, Guercf, Taourrt, El-Aoun pour arrver à Oudjda d'où elle se prolongera par la voe exstante, jusqu'à la frontère algérenne. Nombre de voes à prévor lors de l'établssement des lgnes. Artcle 2. Les terrans seront acqus pour deux voes ; les ouvrages d'art et les terrassements seront exécutés et les rals posés pour une voe seulement, sauf sur les ponts où seront prévue» des voes d'évtement. Dmensons transversales de la voe. Artcle 3. La largeur de la voe entre les bords ntéreurs des rals sera de 1 m. 44 à 1 m. 45; sur les sectons à pluseurs voes, la largeur de l'entrevoe, mesurée entre les bords extéreurs des rals, sera de 2 mètres. La largeur des accotements ménagés de chaque coté entre le bord extéreur du ral et l'arête supéreure du ballast sera d'un mètre au mons et l'on réservera au ped des talus de ballast des banquettes de 50 centmètres de largeur, le gouvernement chérfen pouvant, toutefos, autorser ou prescrre, le concessonnare entendu, en des ponts exceptonnels, la réducton des accotements et banquettes.

Le concessonnare établra le long de la ;lgr«, partout où l sera jugé nécessare pour îl'asécneent de la voe et pour l'écoulement -des eaux, des fossés et rgoles dont les dmensons seront détermnée-; sur ses propostons «par le gouvernement chérfen. Algnements et courbes. Déclvté. Artcle 4. Les algnements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra, en général, être nféreur à 300 mètres. Toutefos, ce mnmum sera abassé à 250 mètres et même, en des ponts exceptonnels, h 200 mètres sur les sectons de Rabat à Salé; de Fez au col de Redjem-Zhaza, aux traversées de l'oumer-r'ba et de la chaîne des Djeblet et sur les voes de qua. - Un algnement de 103 mètres de longueur devra être ménagé entre deux courbes consécutves lorsqu'elles seront en sens contrare; ce mnmum sera abassé à 60 mètres pour les partes de lgnes vsées à la fn de l'alnéa précédent. En algnement drot, le maxmum des déclvtés est fxé à 0 m. 15 par mètre ; l sera porté à 0 m. 25 entre Fez et le col de Redjem-Zhaza à Oudjda, de Rabat à Salé, aux traversées de l'oum-er-r'ba et de la chaîne des Djeblet. Toutefos, on évtera les radllons solés en îorte rampe Dans les courbes de rayon R (R en mètres), les déclvtés-lmtes en mllmètres fxées à l'alnéa précédent seront dmnuées de ; dans R les souterrans, les déclvtés-lmtes nettes seront les 80/100 de celles à cel ouvert. Un paler de 100 mètres au mons devra être ménagé entre deux déclvtés versant leurs «aux au même pont ; ce mnmum sera abassé à 50 mètres pour les partes de lgnes vsées à la fn du premer alnéa du présent -artcle. A tous ces nombres, le concessonnare aura la faculté de proposer, à ttre exceptonnel et! en certans ponts spécaux, des modfcatons ; qu devront être approuvées par le gouvernement chérfen. En outre, le gouvernement chérfen sera en drot de prescrre sur les sectons où la traston électrque pourra être organsée, l'emplo de déclvtés supéreures aux lmtes c-dessus, ces déclvtés étant, dans chaque cas, fxés par lu, le concessonnare entendu. #«res, statons et haltes. Artcle 5. Le nombre et l'emplacement des gares, statons et haltes seront détermnés par le gou-. vernement chérfen sur la proposton du concessonnare, de même que les voes et nstallatons à établr dans chacune d'elles. Passages nféreurs. Artcle 6. Lorsque le chemn de fer devra passer audessus d'une roule, d'un chemn rural ou d'une pste, l'ouverture de l'ouvrage à établr à cet effet sera fxée, le concessonnare entendu par le gouvernement chérfen, en tenant compte des crconstances locales, mas elle ne pourra, sauf dans des cas exceptonnels, être nféreure à 6 mètres pour une route de grand parcours, à 5 mètres pour une route secondare et à 4 mètres pour un chemn rural ou une pste... Pour les ouvrages voûtés, la hauteur sous clef, à partr du sol de la route, du chemn «ural ou de la pste, sera de 5 mètres au mons. Pour les ouvrages consttués par des poutres drotes, la hauteur sous poutres, à partr du même sol, sera de 4 m. 30 au mons. La largeur entre les garde-corps, les parapets ou les poutres sallantes sera d'au mons 4 m. 51 et la hauteur des parapets ou gardecorps ne pourra, en aucun cas, être nféreure 4 0 m. 80. Passages supéreurs.. Artcle 7. Lorsque le chemn de fer devra passer audessou» d'une route, d'un chemn rural ou d'une pste, la largeur entre les garde-corps, les, parapets ou les partes* sallantes de l'ouvrage DOCUMENTS-PARLEMENTAIRES SENAT 771 qu supportera la route, le chemn rural ot la pste sera fxée, le concessonnare entendu, par le gouvernement chérlen, en tenant compte des crconstances locales, mas elle ne pourra, sauf dans des cas exceptonnels, être nféreure a 6 mètres pour une route de grand parcours, à 5 mètres pour une route secondare et à 4 mètres pour un chemn rural ou une pste. L'ouverture de l'ouvrage entre les culées sera d'au mons 4 m. fl; la hauteur entre le dessus des rals et le dessous de l'ouvrage, que celuc sot voûté ou consttué par des poutres drotes, ne sera pas nféreure à 4 m. 80. Passages à nveau. Artcle 8. Lorsque le chemn de fer traversera à nveau des routes, chemns ruraux ou pstes, les rals devront être posés sans aucune salle n dépresson sur la surface de ces pstes, chemns et routes, de telle sorte qu'l n'en résulte aucune gêne pour la crculaton. Le crosement ne pourra, à mons d'autorsaton spécale du gouvernement chérfen, s'effectuer sous un angle nféreur à 45. Le gouvernement chérfen pourra, le concessonnare entendu, prescrre : 1 L'établssement de barrères de part et d'autre des passages à nveau dont la stuaton ou la fréquentaton lu paraîtra justfer cette mesure, et l'nstallaton aux abords, d'une mason de garde; 2 L'emperrement de la route, du chemn ou de la pste, -entre les rals et sur une longueur de 10 mètres de part et d'autre de ceuxc; 3«Et, enfn, la pose de contre-rals sur toute la longueur à utlser pour le passage des votures, augmentée de 1 mètre. Sur 10 mètres de part et d'autre des rals ou des barrères; les déclvtés ne pourront, pour les voes de terre de toute catégore, être supéreures à 0 m. 02 par mètre. Profl des routes, chemns et pstes, aux abords des passages de toute catégore. Artcle 9. Sauf dérogatons spécales autorsées par le gouvernement chérfen, l'nclnason des pentes et rampes sur les routes, chemns ou pstes, dont l y aurat leu de modfer le tracé ou le profl aux abords. des passages, ne pourra excéder 0 m. 03 pour les routes de grand parcours, 0 m. 05 pour les routes secondares et 0 m. 06 pour les chemns ruraux et pstes. Ouvrages pour Vécoulemcnt des eaux. Artcle 10. Le concessonnare sera tenu de rétablr et d'assurer à ses fras l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serat arrêté, suspendu ou modfé par ses travaux et de prendre les mesures nécessares pour prévenr l'nsalubrté pouvant résulter des chambres d'emprunt. - La hauteur et le débouché des ouvrages à établr à cet effet seront détermnés, le concessonnare entendu, par le gouvernement chérfen ; leur largeur entre les garde-corps, les parapets ou les partes sallantes sera d'au mons 4 m. 51 et la hauteur des garde-corps et parapets ne pourra être nféreure à 0 m. 80. On ne mettra de garde-corps que là où l'exge la sécurté des agents. Dans tous ltos cas où le gouvernement chérfen lu en. fera la demande, le concessonnare ne pourra se refuser à accoler aux ouvrages établs par lu pour le servce du chemn de fer un pont pour voe de terre ou une passerelle pour pétons, sous la réserve que le supplément de dépenses qu lu sera ans mposé, tant pour la constructon que pour l'entreten de l'ouvrage, sera ntégralement supporté par ledt gouvernement. Souterrans. Artcle 11. Les souterrans établr pour le passage du chemn de fer auront au mons 4 m. 51 de largeur entre les pédrots au nveau des rals et au mons 6 mètres de hauteur sous clef audessus des rals. La hauteur entre l'ntrados et le dessus des >als ne sera pas nféreure à 4 m. 80. CMurc de le voe Artcle 12. La voe ferrée sera clôturée dans les gares e auss sur les autres ponts où le gouvernement therflen le jugera nécessare,.le concesson* nare entendu. Cette clôture sera consttuée par des haes ou barrères dont le type et les dmensons se» ront arêtéspar le lt gouvernement, sur leï propostons du concessonnare. Matérel dc la vole. s, Artcle 13. Les voes seront étables d'une manère so» lde et avec des matéraux de bonne qualté. Les rals seront en acer; leur pods ne pourra être nféreur à 34 klogrammes par mètre courant. La nature des traverses sera détermnée par le gouvernement chérfen sur la proposton du concessonnare. Le concessonnare pourra employer du matérel usagé, notamment dans les voes de qua et les voes de servce des gares, sous réserve d'un accord avec le gouvernement chér,8en sur le prx auquel ce matérel sera porté au compte de premer établssement. Matérel roulant. Artcle 14. Les machnes locomotves, tenders, voture^ à voyageurs, wagons de toute espèce, consttuant le matérel roulant, devront être cons< truts sur les melleurs modèles et satsfare 4 toutes les condtons prescrtes ou à prescrre par le gouvernement chérfen. Il devra être ms en servce tros classes au mons de votures à voyageurs, toutes suspendues sur ressorts, savor ; Votures de premère classe, couvertes, fermées à glace, munes de rdeaux et de per* sennes et garnes de banquettes rembourrées ; Votures de deuxème classe, couvertes, fermées à vtres, munes de rdeaux et de per* sennes et garnes de banquettes rembour«rées ; Votures de trosème classe, couvertes et I banquettes non rembourrées, sot fermées I Ttres et munes de rdeaux et persennes, sot ouvertes latéralement. Matérel spécal. Artcle 15. La drecton générale des travaux publc* pourra autorser la mse en servce, sot de votures de luxe donnant leu à la percepton de taxes supplémentares, sot de votures de types autres que les précédents et dont les places seraent d.'une classe spécale à prx réduts. TITRE II PROJETS D'EXÉCUTION, MARCHÉS Consstance des projets. Artcle 16. Les projets devront comprendre: Ceux d'nfrastructure : 1 Un plan général à l'échelle de 1/5000" ; 2 Un profl en long à l'échelle de 1/5000' pour les longueurs et de 1/500" pour les hauteurs ; 3 Des profls en travers-types et un.certan nombre de profls en travers prncpaux è l'échelle de l/200e ; 4 Un plan à l'échelle de 1/1000e de l'empla cernent des gares, statons et haltes ; 5 Des dessns des ouvrages d'art prncpaux et des types des ouvrages d'art courants avec plans, coupes et élévatons et, en outre, pour les ouvrages métallques et en béton armé, le calcul des efforts développés dans les dfférentes pèces par les surcharges les plus lourdes qu dovent effectvement passer sur ces ouvrages, avec, comme mnmum, celles prévues par le règlement franças du 29 août 1891. Ceux de superstructure : 1 Un plan général et un profl en long aux échelles fxées c-dessus :

j 772 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT 2 Un plan général à 1/1Q 0» de chaque gare, staton ou halte, avec ndcaton des voes et des nstallatons de toute nature que comporte l'aménagement de ces gares, statons et haltes ;. 3 Un profl en travers-type de la voe à l'échelle de 1 /200«et des dessns 2 détal à l'échelle de 1/SQ" de? rals, traverses SI accessores,. \ 4 Et, pour les bàtrnents de voyageurs, halles à marchandses, remses, atelers, masons de garde, barrères, etc., des plans, coupes et élévatons. Ceux de matérel roulant : Les dagrammes et documents nécessares pour défnr le type des machnes et véhcules des dverses catégores, ans que leurs dspostons générales. A tous les projets sans excepton devront être jonts : Une estmaton suffsamment détallés et, quand ne sera pas proposée l'exécuton en rég» drecte, le caher des charges et le bordereau nécessares à la passaton du marché ; 2 Une note justfant les dspostons prévues. Dans le cas où le gouvernement chérfen. usant de la- faculté que lu réserve l'artcle 10 c-dessus, prescrrat la juxtaposton aux ou. vrages de la voe ferrée d'un pont pour voe de terre ou d une passerelle pour pétons, le projet du pont oude la passerelle devrat être produt en même temps que celu du lot d'nfrastructure correspondant, et fare ressortr dans l'estmaton le montant des dépenses à prévor pour leur établssement. Enfn, dès l'orgne de la concesson, le Gouvernement chérfen remettra au concessonnare, à charge par celu-c de les revser et de les compléter au beson, conformément aux prescrptons c-dessus, les projets déjà étudés par ses sons, avec toutes les pèces et documents ayant serv à les établr. Mode, ordre, déla de présentaton et approbaton des projets. Artcle 17, Tous les projets seront] présentés au gouvernement chérfen, auquel ls seront à cette fn, adressés en double expédton. Il appartendra à ce Gouvernement de les approuver, sot purement et smplement, sot sous réserve de certanes modfcatons de détal, ou, s les remanements à y apporter lu parassent trop mportants pour qu'l sot mmédatement statué, de prescrre une étude et une présentaton nouvelles; dans tous les cas, une fos l'approbaton ntervenue; une des deux expédtons produtes sera retournée au concessonnare avec menton de cette approbaton. Passaton et approbaton des marchés. Artcle 18. La décson du Gouvernement chérfen relatve chaque projet statuera en même temps sur son mode d'exécuton et ndquera s les travaux dovent être exécutés en rége, être tratés de gré gré ou fare l'objet d'une adjudcaton publque. Les marchés de gré à gré seront passés drectement par le concessonnare, mas toujours après appel d'offres, ledt concessonnare étant tenu de démontrer que la concurrence a été suffsamment provoquée et, à cet effet, de fournr tous les rensegnements à lu demandés sur les condtons dans lesquelles l'appel a été lancé et de jondre au dosser toutes les réponses reçues. Quant aux adjudcatons publques, elles seront poursuves par les sons du gonvernement -chérfen. Les marchés de l'une ou l'autre catégore ne devendront défntfs qu'après leur approbaton par le gouvernement chérflen. Remse au concessonnare, parle gouvernement chérfen, des terrans la appartenant. Artcle 19. Le gouvernement chérfen remettra au concessonnare, qu'ls fassent parte de son domane prvé ou dépendant du domane publc, les terrans de sa proprété nécessares à l'établssement du chemn de fer. Cette remse sera opérée par lu, gratutement pour ceux de.ses terrans qu'l murat pas eu payer, moyennant remboursement du prx d'achat pour ceux qu'l aurat acqus à, ttre onéreux Remse de H secton Oudjd-afrontère algérenne. Artcle 20. Au moment de l'ouverture h l'explotaton de la secton Oudjda El-Aoun, le gouvernement chérflen remettra au concessonnare Jà secton comprse entre Oudjda et la frontère algérenne.. Préalablement à cette remse, l sera procédé à une reconnassance de ladte secton en vue de détermner, le concessonnare entendu, la nature et la consstance des travaux [ de parachèvement & y effectuer. Les projet» y relatfs seront dressés, les mar- chés approuvés et les travaux eux-mêmes exéf cutés dans les condtons défnes aux artcles 16 à 19 c-dessus. Drots et oblgatons du concessonnare en matère d'exécuton de travaux. Artcle 21. Le concessonnare sera nvest, pour l'exécuton de tous les ouvrages comprs dans la! concesson, des drots que les los et règlements Tous les ouvrages établr par le concessonnare devront être exécutés suvant les règles de l'art et, sauf dérogatons, soums au préalable a gouvernement chérfen et autorse» par lu, conformément aux dspostons des projets approuvés. ll no pourra être fat usage que de matéraux ayant satsfat, notamment en ce qu concerne les chaux, cments et métaux à mettre en ; œuvre, aux condtons de recette stpulées. dans chaque cas par le caher des charges, la j drecton générale des travaux publc» ayant la faculté de se fare représenter par un de ses ; agents aux usnes ou cette recette sera opérée. Épreuves et essas des ouvrages en métal et en béton armé du matérel roulant, des engns et apparels fxes. Artcle 23. Les ouvrages en métal ou en béton armé seront, après leur achèvement, éprouvés avec les surcharges les plus lourdes que le concessonnare aura à sa dsposton : les efforts et les flèches mesures ne devront pas dépasser les efforts et les flèches calculés pour ces surcharges. La drecton générale des travaux publcs pourra fare procéder aux essas qu'elle jugerat nécessare pour vérfer la bonne constructon et le bon fonctonnement du matérel roulant, des engns et apparels fxes. Les résultats de ces épreuves seront consgnes sur les procès-verbaux dressés contradotoremenl par an représentant de la drecton des travaux publcs et par un représentant du concessonnare. Utlsaton des ouvrages de la voe mltare entre Tâza et Oudjda. Artcle 24. ^Le concessonnare, lors de la préparaton da ses projets, s'efforcera d'utlser les ouvrages de la voe ferrée mltare déjà étable entre Tâza et Oudjda. Rétablssement des communcatons en cours de travaux. Artcle 25. Le concessonnare sera tenu, lorsque les routes, chemns ou pstes devront être nterceptés du fat de ses travaux, d'établr au préalable les voes et ponts provsores nécessares pour évter toute nterrupton de la crculaton et rédure au mnmum la gêna qu'elle aura à subr. Les susdts ponts et voes ne pourront être ms en àervce qu'après reconnassance opérée en vgueur ou à ntervenr ont conférés ou par la drecton générale des travaux publcs, conféreront au gouvernement chérfen en à l'effet de constater que leur soldté est suffsante et que leurs dspostons répondent aux rare. matère d'expropraton et d'occupaton tempo besons à satsfare. Par contre, 11 sera assujett, sans pouvor réclamer, quelles que soent la nature et 1 mportance des gênes et sujétons qu lu seraent,occasonnées de ce chef, aux los et règlements ntervenus ou à ntervenr en matère de grande vore ou de vore urbane, de sécurté ou de salubrté publque, etc...; l sera tenu également de se soumettre à l'accomplssement de Mesures à prendre pour le manten des explotatons mnères. Artcle 26. S le chemn de fer traverse'une parcelle où at été déjà autorsée une explotaton mnère, toutes formaltés et condtons exgées par le gouvernement chérfen détermnera, le l'autorté mltare. concessonnare entendu, les mesures à prendre Les terrans comprs dans la concesson seront pour que l'établssement de la lgne na assmlés aux voes publques et, par ccnséquent, exempts de tous mpôts et contrbutons, pusse nure à ladte explotaton et, récproquement, pour que celle-c ne pusse compromettre mas les bâtments élevés sur lesdts terrans la stablté et le bon fonctonnement seront soums aux mpôts et contrbutons de la lgne. établs sur les proprétés bâtes ans qu'à ceux qu vendraent s'y ajouter ou les remplacer. A mons- de dspostons contrares stpulées par l'acte qu aura autorsé l'explotaton mnère, D'autre part, le concessonnare sera assujett les dépenses nécesstées par les tra aux mpôts -de patentes et aux taxes sur les votures, établs ou à établr. Les matéraux et engns destnés au premer - établssement, à l'entreten ou à l'explotaton vaux prescrts à cet effet, ans que par les réparatons des dommages résultant pour l'explotant de l'exécuton de la lgne, seront mputées au compte d'établssement. de la concesson, et les matères employées à! ces mêmes fns, devront acqutter les drots de douane, la taxe spécale et tous drots ou taxes de même nature venant s'ajouter aux précédents Récepton des ouvrages. Artcle 27. ou les remplacer, mas l seront affran- Les travaux devront, après l'achèvement da. chs des drots dé porte, drots d'octro et toutes autres taxes locales. chaque entreprse, fare l'objet d'une récepton, le concessonnare étant tenu d'y apporter au préalable tous remanements ou parachèvements Prescrptons générales pour l'exécuton des travaux. qu lu seraent prescrts pour les rendre conformes aux projets approuvés, faute de quo l serat ms en demeure de le fare par le drecteur Artcle 22. général des travaux publcs. Au cas où cette mse en demeure resterat sans résultat, les mesures nécessares seraent prses d'offca et à ses fras, les sommes employées à cet effet étant prélevées sur le cautonnement stpulé e l'artcle 4 de la conventon. La récepton des ouvrages reconnus en bon état sera constatée par un procès-verbal, au vu duquel la drecton générale des travaux publcs autorsera leur mse en servce. Reconnassante générale de s dverses sectons des lgnes avant leur ouverture à l'explotaton. Artcle 2S. Il sera procédé, pour chaque secton de lgne, avant son ouverture à l'explotaton, à une reconnassance générale. Ct 'I e - reconnassance donnera leu à un proet al dressé contradctorement par un re^. nant de la drecton générale des travaux publcs et un représentant du concessonnare et accompagné d'un état descrptf où seront fourns, sur les dvers ouvrages et engns appartenant à la secton, tous rensegnements utles. Sur le vu de ce procès-verbal, la récepton sera prononcée par le drecteur général de» travaux publcs, sous Réserve, s'l y a leu, de l'exécuton des travaux de parachèvement qu'l jugera nécessares pour la sécurté et la régularté de l'explotaton.

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT 773 La date de l'ouverture à l'explotaton, une os la secton reconnue en bon état, sera fxée par le drecteur général des travaux publcs. Entreten des ouvrages, engns et apparels. Artcle 29. Le chemn de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, ' et de manère que la crculaton y sot toujours facle et sûre. Seront applcables aux dvers travaux d'entreten les prescrptons des artcles : 21, en ce qu concerne la qualté des matéraux à employer et les eondtons de leur mse en œuvre ; 22, en ce qu concerne les épreuves des ouvrages en métal ou en béton armé auxquelles devront être soums à nouveau, avant leur remse en servce, ceux de ces ouvrages qu auront sub des réparatons mportantes ; 26, en ce qu concerne la récepton des travaux de réparaton auxquels aura été reconnu un caractère exceptonnel. Bornage et plan cadastral des lgnes. Vente ou remse des terrans non utlsés. Artcle 30.. Après l'achèvement des travaux et dans le déla qu lu sera fxé par la drecton générale des travaux publcs, le concessonnare devra procéder, contradctorement avec les représentants de celle-c et les rverans, au bornage des lgnes et de leurs dépendances, et dresser un plan cadastral où ce bornage sera fguré. Les parcellesreconnues nutles à l'explotataton seront lassées en dehors de.ce bornage ; celles qu auront été acquses par le concessonnare seront alénées, et celles qu lu auront été remses par le gouvernement chérfen seront resttuées à ce derner. Une expédton,' dûment certfée, des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera adressée par le concessonnare à la drecton générale des travaux publcs. Les terrans acqus par le concessonnare, postéreurement au bornage prmtf, en vue.de satsfare aux besons de son explotaton, (donneront leu, au fur et à mesure de leur acquston, à des bornages supplémentares qu seront effectués dans les mêmes cond* lons que le précédent et rapportés sur le plan cadastral. Une expédton des procès-verbaux y relatfs et des partes modfées de ce plan sera transmse à la drecton générale des travaux publcs, Atlas d'exécuon. Artcle 31. Le concessonnare devra, en même temps que les procès-verbaux de bornage et le plan cadastral vsés à l'artcle précédent, envoyer à la drecton général des travaux publcs un atlas contenant les dessns cotés de tous les. ouvrages d'art de la lgne. Les ouvrages exécutés postéreurement à cet envo donneront leu à des dessns smlares, s. qu seront transms dans la même forme, pour compléter et tenr constamment à jour ledt atlas. Contrôle de l«constructon et de l'entreten. Artcle 32. Le contrôle de la constructon et de l'entreten sera exercé par la drecton générale des.travaux publcs, le concessonnare étant tenu de lasser pénétrer dans ses chanters et ate-.lers les agents qu'elle aura désgnés à cet effet et de leur fournr tous rensegnements et explcatons utles à l'accomplssement de leur.msson. TITRE III EXPLOITATION DES LIGNES Condtons d'ouverture à l'explotaton. Artcle 33. L'ouverture à l'explotaton des lgnes concédées aura leu par lgnes ou par sectons de lgnes comprses entre statons prncpales, sur décson du drecteur général des travaux publcs à ntervenr dans les condtons stpulées à l'artcle 2$ c-dessus, et sous réserve que ces sectons devront : sot partr de l'un des ports de Kentra ou Casablanca, sot prolonger des lgnes ou sectons de lgne déjà explotées. Seront à cet égard consdérées comme statons prncpales : Entre Fez et Oudjda, celles de Tâza, Guercf, Taourrt, El-Aoun : Pour la lgne de Kentra à Casablanca, celles de Salé, Rabat, Bou-Znca ; Pour la lgne de Casablanca à Marrakech, celles de Ber-Rechd, Settât, Mechra-ben-Abbou, Ben-Guerr. D'autres statons pourront 'être déclarées prncpales, s le gouvernement chérfen et le concessonnare sont d'accord à ce sujet. Les raccordements aux ports* de Kentra, Rabat et Casablanca seront respectvement ms en servce en même temps que celle des lgnes ou sectons de lgne aboutssant à ces ports qu sera ouverte la premère. Le concessonnare devra assurer l'explotaton de la secton d'oudjda à la frontère algérenne dès le jour où elle lu aura été remse, ans qu'l est prévu plus haut à l'artcle 20. Oblgatons générales du concessonnare, en matère d'explotaton des voes autres que les voes de qua. Artcle 34. Le concessonnare devra prendre toutes les mesures nécessares pour assurer la complète sécurté de l'explotaton, notamment en ce qu concerne la crculaton et le crosement des trans, la manœuvre des sgnaux et le gardennage des passages à nveau. Les règlements généraux qu'l édctera à cet effet devront être soums à l'approbaton de la drecton générale des travaux publcs. Ils ne seront applqués qu'après approbaton de celle-c et, le cas échéant, avec les modfcatons qu'elle y aura prescrtes; toutefos, ls pourront l'être un mos après que cette drecton en aura été sase. s'ls n'ont fat; à ce moment, l'objet d'aucune observaton de sa part. Marchés pour l'explotaton de Artcle 35. la concesson. Les marchés que comportera l'explotaton de la concesson, et notamment ceux relatfs #ux fourntures de charbon, seront, quand leur montant excédera 15,003 fr., soums aux règles édctées par l'artcle 18 c-dessus pour les marchés de travaux en ce qu concerne : 1 Leur mode de passaton qu fera, dans chaque cas, l'objet d'une décson du gouvernement chérfen ; 2 Les condtons dans lesquelles t sera procédé, sot aux appels d'offres en vue de marchés de gré à gré, sot aux adjudcatons publques ; 3" Enfn l'approbaton du gouvernement chérfen, qu sera nécessare pour les rendre défntfs. Nombre, horare, vtesse et composton des trans. Artcle 36. Après ouverture à l'explotaton partelle ou totale de chaque lgne, l ae pourra être exgé sur ladte lgne ou sur sa secton explotée plus d'un tran par jour-dans chaque sens, tant que le montant des recettes locales, c'est-àdre celles fournes par les voyageurs et marchandses en provenance ou à destnaton de la lgne ou secton de lgne consdérée, n'excédera pas, par klomètre et par an, 5,000 fr. Le nombre des trans de chaque sens qu pourront être exgés sera au plus : De deux, s cette même recette excède 5,000 francs, sans dépasser 9,000 fr. ; De tros, s cette même recette excède 9,000 francs, sans dépasser 16,000 fr. ; De quatre, s cette même recette excède 16,000 fr. Lorsque la recette dépassera 25,000 fr., le nombre des trans à créer, s'l y a leu, en sus de quatre, sera détermné d'accord entre le gouvernement chérfen et le concessonnare. Les horares des trans seront soums à la drecton générale des travaux publcs et applqués dans les formes et condtons défnes à l'artcle 34 précédent pour tes règlements généraux d'explotaton. Ils devront être affchés en franças et en arabe dans toutes les gares, statons et haltes de la lgne. Tant que le nombre des trans exgbles1 ne dépassera pas tros dans chaque sens, île devront être tracés de manère à permettre dans chaque gare secondare, entre dx-hul heures et sx heures, une nterrupton de servce de hut heures au mnmum. La drecton générale fxera, sur la prop» ston du concessonnare, le mnmum et le maxmum des vtesses des convos de voyageurs et de marchandses et la composton d ces convos. Elle pourra exger : ** 1» Que les votures à voyageurs de toute class«soent chauffées pendant la sason frode ; 2 Qu'un compartment de chaque classe sot, dans tous les trans de voyageurs, réservé aux femmes seules. Tarf des taxes à percevor. Artcle 37. Pour ndemnser le concessonnare des tra* vaux et dépenses qu'l s'engage à fare par le présent caher des charges, et sous la condton expresse qu'l en remplra exactement toutes les oblgatons, l est autorsé à percevor, pendant toute la durée de la concesson, les taxes maxma c-après détermnées, comprenant drot de péage et prx de transport. Ces taxes sont applcables à tous les voyageurs, anmaux et marchandses transportes, sous réserve toutefos des exceptons stpulées aux artcles 39 et 40. Dans le prx total le péage compte pour 2/3 et le transport pour 1/3, Voyageurs: TARIF 1» PAR TETE ET PAR KILOMÈTRE Grande vtesse. Votures de 1" classe, 2 centmes. Votures de 2e éasse, 18 centmes. Votures de 3 classe, 12 centmes., Mltareset marns voyageant solément avoa feulle de route et envoyés en congé lmté ou en permsson, ou rentrant dans leur foyer après lbératon : lre classe, 6 centmes. 2e classe, 4 centmes 5. 3 classe, 3 centmes. Mltares ou marns, voyageant avec réqus* ton, en corps ou solément, ou voyageant solément avec feulle de route dans tous les cas.' non prévus c-dessus : - l" classe, 12 centmes. 2S classe, 9 centmes. 3 S classe, 6 centmes. Enfants : Au-dessous de 3 ans, les enfant ne payeront ren, à condton d'être portés sur les genoux des personnes qu les accompagneront. - De 3 à 7 ans, ls payeront dem-place et auront drot à une place dstncte ; toutefos, dans un même compartment, deux enfant» ne pourront occuper que la place d'un voyageur. Au dessus de 7 ans, ls payeront place' entère. Chens transportés dans les trans de voya* geurs, 3 centmes 6. Pette vtesse. Bœufs, buffles, vaches, génsses, taureaux» bouvllons, chameaux, chevaux, mulets, ânes, poulans, bêtes de trat, 15 centmes. Veaux, porcs-, bourrquets n'ayant pas plus de l m03 de hauteur au garrot, 6 c tmes. Brebs, agneaux, chèvres, moutons, 3 centmes. Grande vtesse. Lorsque les anmaux c-dessus dénommés seront, sur la demande des expéteurs, transportés à la vtesse des trans de voyageurs, les prx seront doublés. Chevaux de mltares voyageant en corps ou solément, 15 centmes. Les anmaux de pette talle, tels que chens, chats, cochons de lat, cochons dnde, lapns; snges, écureuls, oseaux placés dans des cages ou paners fourns par l'expédteur, seront

774 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT taxés au pods, conformément au tarf des artcles de messagere, pour le double deleur pods réel cumulé avec celu des cages ou paners. 2 PAR TONNE ET PA* KILOMETRE Marchandses transportées en grande vtesse. Excédents de bagages, artcles de messagere, denrées, lat et marchandses de toute nature, transportés à la vtesse des trans de voyageurs, 81 centmes. Excédents de bagages des mltares ou marns, 40 centmes 5. Marchandses transportes en pette vtesse. lre classe. Lqueurs, sprtueux, alcools, srops, glace (eau congelée), hules végétales, anmales et mnérales non dénommées comestbles ou ndustrelles, essences mnérales et végétales ; ojufs, vande fraîche, gber, possons et fruts fras, conserves almentares et denrées colonales; épceres et mercere; droguere et produts pharmaceutques, bos d'ébénstere, de menusere, de charronnage façonnés ; objets manufacturés; quncallere, tssus et toles; papetere ; machnes et mécanques, taps et tapsseres non dénommées; matérel d'entrepreneur ; produts chmques non dénommés, sarments verts, armes et muntons de sûreté, explosfs, 3G centmes. 2e classe. Alcools non dénommés en fûts, flegmes et alcools dénaturés, vns et vnagres ; lmonades gazeuses, hules de granes, d'olves et hules concrètes, vandes desséchées, fumées ou salées; dattes, grenades et fgues fraîches, légumes fras et fruts secs non dénommés; mel, pâtes almentares, bouges et chandelles; savons communs, cre -brute, papers à écrre et à mprmer, pents ou verns; fûts métallques, bâches et- toles à vole ; pèces forgées ou pèces de machnes travallées ; cuvre ouvré; outls en bos ou outls agrcoles emmanchés ; verres coulés ou moulés pour carreaux ; dalles ou tules ; oser et spartere ; peaux mégssées, tannées ou corroyées ; grlles, grllages \ en acer ou en fer ; tallandere non dénommée, wagonnets ou wagons ne roulant pas sur rals, 33 centmes. 3«classe. Bères, cdres, eaux mnérales; rasns fras ou secs ; amandes et arachdes, bscuts de mer, conftures en Jùts, rz ; gluten et gruau, sucre brut ; tartre, beurre salé ; sandoux et grasses non dénommées ; fromages non dénommés, carottes, fèves, harcots fras, pruneaux, possons famés ou salés ; granes potagères ; bos exotques en blles ; bos en Irses ou en lames ; bronze, cuvre, nckel et znc bruts ; fonte de fer ou d'acer moulée ; ferronnere non dénommée ; machnes et mécanques emballées ; accessores non dénommés pour voes ferrées, outls agrcoles non dénommés, non emmanchés; outllage de sondage; pèces non dénommées en cment armé ;, lanes cardées, pegnées ou efflochées, peaux brutes non dénommées; tabacs en feulles;' feulles de lentsques ; cartons et papers goudronnés ou btumés ; sacs en tole; perres de talle façonnées ; marbres et tranches scellées, brutes ou poles ; verres à vtre et verrere commune emballés ; phosphates non dénommés; produts cuprquesdestnés au tratement de la vgne; soudes et potasses; goudrons, blanc de znc, projectles de guerre non chargés, cordages métallques ou textles, 30 centmes. 4e classe. Vns, vnagres et bères en fûts; olves fraîches ou conservées, oranges et mandarnes ; melons et pastèques, ctroulles ; vande desséchée moulue ; blés, avone, orges, maïs et mllet ; pommes de terre et patates; pments fras et fgues sèches ; légumes secs ; alfa, dss, granes fourragères et oléagneuses ; bos de charronnage non dénommés, non façonnés ; bos pour les mnes ; bos de charpente, poutres et madrers ; tôles de fer et d'acer non ouvrées ; pèces en acer ou en fer non dénommées, ajustées ou non, à l'excluson des pèces de machnes ou de mécanque; mtralle et déchets non dénommés de métaux ; voes portatves ; poteaux métallques ou en bos varech, tges de maïs; peaux brutes de bœufs, vaches, chevreaux, en pols, os bruts ; btumes, rogues de posson, 24 centmes. 5«classe. Eau de mer et eau douce ; sel gemme ou marn ; marc d'olves ; vendanges [rasns) ; bos à brûler ; coke ; fûts en bos ou Métallques ; coussnets, éclsses et accessores de voe de fer ; acer et fer lamné ou en bllettas, fonte brute, ferralle, mneras de plomb, de znc, de cuvre, d'étan, d'antmone et de manganèse, mneras non dénommés ; moellons et perres meulères, bordures de trottors et bornes, perre de talle brutes ou légèrement ébauchées, plâtre, chaux, cments, tules en terre cute, tuyaux en- terre cute ou en cment, asphalte, 21 centmes. - 0«classe. Houlles, lgntes et agglomérés, phosphates et superphosphates de chaux, mneras de fer, sables, gravers et gravats, galets de mer, pavés en perre et perre macadam, scores de forge et de haut fourneau, tourbe, vdanges et poudrettes, fumer et gadoues, nor anmal'- pour engras, terres végétales et boues, engras et amendements non dénommés, 1$ centmes. 3 VOITURES ET MATÉRIEL ROULANT Grande vtesse'(par pèce et par klomètre). Votures à deux ou à quatre roues, à un fond et à une seule banquette dans l'ntéreur, 1 fr. 14. Votures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l'ntéreur (omnbus, dlgences, etc.), 1 fr. 4. Motocycles, tracteurs automobles, trcycles automobles, votures automobles, votures automotrces. (Prx du transport des artcles de messagere, sans que la taxe par véhcule pusse être nféreure à celle prévue c-dessus pour les votures à un ou deux fonds.) Exceptonnellement, seront taxés au prx de transport des artcles de messagere avec, s'l y a leu, majoraton de moté, au cas où ls ne pèseraent pas 200 klogr. sous le volume d'un mètre cube : 1 Les véhcules emballés ou non, dont le pods, emballage comprs, n'excédera pas 200 klogr. par véhcule ; 2 Les motocycles, tracteurs automobles, trcycles automobles, votures automotrces, en casses, dont le pods, emballage comprs, n'excédera pas 300 klogr. Pette vtesse (par pèce et par klomètre). Votures à deux ou quatre roues et à une seule banquette dans l'ntéreur, 55 centmes 5. Votures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes à l'ntéreur (omnbus, dlgence, etc.), 72 centmes. Motocyles, tracteurs automobles, trcycles automobles, votures automobles, votures automotrces (prx de la lre classe, sans que la taxe par véhcule pusse être nféreure à celle prévue c-dessus pour les votures à un ou deux fonds). Exceptonnellement seront taxés au prx de la premère classe avec, s'l y a leu, majoraton de moté, au cas où l ne pèseraent pas 200 klogr., sous le volume d'un mètre cube : 1 Les véhcules emballés ou non, dont le pods, emballage comprs, n'excédera pas 200 klogr. par véhcule ; 2 Les motocycles," tracteurs automobles, trcycles automobles, votures automobles, votures automotrces, en casses, dont le pods, emballage comprs, -n'excédera pas 300 klogr. par véhcule. Votures de déménagement à deux ou quatre roues, à vde, 45 centmes. Les votures de déménagement, lorsqu'elles seront chargées, payeront en sus du prx cdessus : l centmes par tonne de chargement et par klomètre. Excavateurs roulant sur rals, pesant 18 tonne» au plus, 6 fr. 75. Excavateurs roulant sur rals, pesant plus de 18 tonnes, 8 fr. 40. Grues roulant sur rals, 8 fr. 40. Locomotves pesant au plus 18 tonnes (ne traînant pas de convo), 6 fr. 75. Locomotves pesant plus de 18 tonnes (ne traînant pas de convo), 8 fr. 40. Tenders pesant au plus 10 tonnes, 3 fr. 40. Tenders pesant plus de 10 tonnes, 5 fr. Wagons ou charots pouvant porter au plus 6 tonnes, 35 centmes. Wagons ou charots pouvant porter plus de 6 tonnes, 45 centmes. Pette'vtesse (par esseu et par klomètre). Votures à voyageurs ou fourgons à bagages A deux ou pluseurs esseux, 24 centmes. 4 SERVICE BBS POMPES FUNÈBRES BT TRANSPORTS DES CERCUEILS Grande vtesse (par klomètre). Voture de pompes funèbres renfermant un ou pluseurs cercuels, 1 fr. 44. Chaque cercuel confé à l'admnstraton du chemn de fer sera transporté dans un compartment solé, au prx de 6 fr. 75. (Les personnes qu accompagneront un cercuel solé monteront dans les votures du concessonnare et payeront les places qu'elles occuperont.) Pour le transport du matérel mltare, les taxes c-dessus seront abassées : De 1/10 à partr du 1" janver postéreur à l'année qu suvra celle pour laquelle la recette klométrque nette aura dépassé 6,000 fr. pour l'ensemble des lgnes ou sectons de lgna explotées ; Ue 2/10 à partr du «r janver postéreur & l'année qu suvra celle pour laquelle la recette klométrque nette aura dépassé 10,000 fr. pour l'ensemble des lgnes ou sectons de lgna explotées. Les prx détermnés c-dessus ne comprennent.pas les mpôts qu vendraent à être établs par le gouvernement chérfen sur les transports. Le prx du transport ne sera dû au concessonnare que pour les voyageurs et marchandses transportés à ses fras et par ses propres moyens ; dans le cas de transports effectués sur ses rals par des explotants d'autres lgnes avec leur propre matérel, l ne pourra exger que le payement du drot de péage. La percepton aura leu d'après le nombre de klomètres parcourus, tout klomètre entama étant payé comme s'l avat été parcouru en enter. La dstance de parcours sera comptée pour 6 klomètres s elle est mondre. Les dstances entre les dverses statons seront fxées d'après le procès-verbal d'un chaînage opéré contradctorement par les représentants de la drecton générale des travaux publcs et du concessonnare, ce chaînage étant, fat suvant l'axe de la voe prncpale de la lgne, et les ponts klométrques adms pour chaque staton étant défns par l'axe du bâtment des voyageurs de celle-c. Les pods. des excédents de bagages et des marchandses de grande vtesse jusqu'à 10 klogr. seront comptés pour 5 klogr., s'ls ne dépassent pas 5 klogr. et pour 10 klogr., s'ls sont supéreurs à 5 klogr. Les excédents de bagages et les marchandses de grande vtesse au delà de 10 klogr. seront arronds en dzanes de klogr. toute fracton nféreure à 10 klogr. étant comptée pour 10 klogr. Les pods des marchandses de pette vtesse seront arronds en dzanes de klogr., toute fracton nféreure à 10 klogr. étant comptéa pour 10 klogr., mas avec un mnmum da 20 klogr. La somme perçue pour chaque expédton na pourra être nféreure, savor : Pour les chens, anmaux, marchandses de de grande vtesse et excédents de bagages de voyageurs ordnares, 40 centmes. Pour les excédents de bagages de voyageurs mltares à 20 centmes. Pour les anmaux et marchandses de pette vtesse à 80 centmes. Assmlaton des anmaux et marchandses non dénommés. Artcle 38. Les anmaux et marchandses non dénommés à l'artcle précédent seront rangés, pour les taxes à percevor, dans les classes avec lesquelles ls auront le plus d'analoge, sans que jamas, sauf les exceptons stpulées aux artcles 39 et 40 c-après, aucune des marchandses pusse être soumse à une taxe supéreure & celle de la premère classe. Les assmlatons de classe pourront être provsorement réglées par le concessonnare, mas elles seront mmédatement soumses à la drecton générale des travaux publcs, qu statuera & leur sujet. Transport de masses pesant plus de s,000 klogr. Artcle 39. Les drots de péage et les prx de transport fxés à l'artcle 37, tant pour la grande que pour la pette vtesse, ne sont pont applcables

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT 778 aux cols dont le pods ndvduel dépasse 3,000 klogr. Les cols dont le pods sera supéreur à 3,000 klogr. sans excéder 10,000 klogr. seront oblgatorement transportés par le concessonnare, mas moyennant la percepton d'une taxe double. ^ Le concessonnare ne sera pas tenu au.transport do ceux dont le pods ndvduel excèdora 10,000 klogr. S'l consent à l'effectuer au proft de certans expédteurs, l devra, pendant tros mos au mons, accorder les mêmes facltés à tous ceux qu formuleraent des demandes analogues. Dans ce cas, les taxes ; à percevor seront lxées sur la proposton du concessonnare par la drecton générale des travaux publcs. Marchandses auxquelles ne s'applquent pas les tarfs de l'artcle S7. Artcle 40. Les tarfs fxés l'artcle 37 ne sont pont applcables: 1» Au denrées et objets non dénommés audt artcle et dont le pods au mètre cube serat nféreur à 200 klogr. ; 2» Aux matères nflammables ou explosbles, aux anmaux et objets dangereux pour lesquels les règlements de polce prescrraent des précautons spécales ; 3 Aux anmaux dont la valeur déclarée excéderat 3,000 fr. ; 4 A l o et à l'argent, sot en lngots, sot 1 monnayés ou travallés, aux plaqués d or ou d'argent, au mercure ou au platne, ans qu'aux bjoux, dentelles, perres préceuses, objets d'art et autres valeurs. Dans les quatre cas ans spécfés, les prx de transport seront, tant pour la grande que pour la pette vtesse, arrêtés, sur la proposton du concessonnare, par la drecton générale des travaux publcs. Tarfs applcables aux votures de luxe et aux votures de classe spécale. Artcle 41. S la drecton générale des travaux publcs, f usan-t"de la faculté que lu réserve l'artcle 14 c-dessus, autorse la mse en servce, sot de votures de luxe, sot de votures de classe spécale à prx rédut, elle fxera, sur la proposton du concessonnare, les suppléments de taxes à percevor pour l'usage des premères, les taxes à applquer pour les secondes. ^ Abassement des tarfs consents par le concessonnare. Artcle 12. Le concessonnare pourra, à toute époque, abasser sur une lgne entère ou sur certanes sectons de celle-c, au proft, sot de tous les usagers sans excepton, sot seulement de ceux ' de ces usagers qu accepteraent que fussent opérés, dans des condtons spécales, les transports les concernant, les taxes fxées à l'artcle 37 c-dessus, sous les réserves c-après : 1 La réducton portera proportonnellement sur le péage et sur le transport ; 2 Les tarfs abassés seront homologués par la drecton générale des travaux publcs- et seront annoncés, un mos à l'avance, par des affches placées dans toutes les gares et statons de la lgne ; 3 Ils ne pourront être relevés qu'après un, déla de tros mos au mons pour les voyageur et d'un an pour les marchandses ;. 4 Ils ne devront jamas être accordés par mesure de faveur partculère, et ceux dont l'applcaton est subordonnée à des condtons spécales ne pourront être refusés à aucun des usagers qu accepteraent lesdtes condtons. Toutefos, les usagers ne pourront se préva- ; lor, pour en réclamer le bénéfce, n des tratements consents après autorsaton de la drecton générale des travaux publcs aux dvers servces publcs franças ou chérfens, qu'l s'agsse de servces cvls d'état, de servces muncpaux ou de servces mltares, n des réductons et remses accordées aux ndgents. Pour le transport des marchandses destnées h la constructon, à l'entreten ou à l'explotaton des lgnes concédées, l sera porté unforsmémeut en compte une somme de 6 centmes par tonne et par klomètre en pette vtesse et de 12 centmes par tonne et par klomètre en grande vtesse. Abassements de tarfs prescrts par le gouvernement chérfen. Artcle 43. Le gouvernement chérfen pourra, quand l le jugera utle dans l'ntérêt, général, prescrre pour telle ou telle catégore de transports l'abassement tant des taxes maxma de l'artcle 37 que des tarfs réduts consents, en vertu de l'artcle 42, par le concessonnare, à condton de dédommager ce derner de la dmnuton que ces abassements auront entraînés sur la part du produt net des lgnes lu revenant. Pour évaluer cette dmnuton, l sera tenu compte à la fos de la réducton de recette, résultant, pour le trafc antéreur des catégores consdérées, des abassements prescrts, mas auss de l'accrossement du produt net dû à l'augmentaton de quanttés qu'auront pu détermner pour ce même trafc les susdts abassements. ll est, en outre, spécfé que s, pendant deux années consécutves, le second de ces deux éléments avat été supéreur au premer, la compensaton serat consdérée comme défntvement acquse et l ne serat plus fat applcaton pour les années ultéreures des dspotons de l'alnéa précèdent. Majoraton temporare des taxes et tarfs. Artcle 44. Les taxes maxma de l'artcle 37 et les tarfs réduts consents par le concessonnare en vertu de l'artcle 42, ou prescrts par le gouvernement chérfen en vertu de l'artcle 43, seront majorés d'un ters jusqu'au moment où seront nscrtes au compte d'explotaton les quatre lgnes n0» 1, 2, 4, 5 de l'artcle 1«de la conventon et pendant les deux années ultéreures. Au cas où, pendant ces deux années, aurat joué la garante prévue à l'artcle 13 de la conventon, cette majoraton serat mantenue jusqu'au jour où auraent été complètement remboursées les avances auxquelles la susdte garante aurat donné leu de la part sot du gouvernement chérfen, sot du concessonnare. Après les deux années susvsées, s la garante n'a pas joué, et dans le cas contrare, à partr de l'année qu suvra celle où, les sommes avancées au ttre de la garante ayant été ntégralement remboursées, l y aura eu excédent à attrbuer en conformté des dspostons du paragraphe 3 de l'artcle 14 de la conventon, la majoraton subra une premère réducton. Le pourcentage de celle-c sera calculé de telle sorte que la dmnuton qu'elle eût entraînée sur les recettes de l'année ayant fourn l'excédent, représentât la moté de celu-c. Le nouvelles réductons dont le pourcentage sera calculé dans les mêmes condtons seront successvement effectuées jusqu'à suppresson complète de1 la majoraton, lorsque, malgré les réductons antéreures, l'excédent à attrbuer aura attent les tros dem de celu qu avat motvé la réducton précédente. Les réductons seront applquées à partr du 1" jullet de l'année suvant celle qu aura fourn l'excédent y donnant leu. Ordre et modaltés des expédtons. Artcle 45. Le concessonnare sera tenu d'effectuer constamment avec son, exacttude et célérté, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestaux, denrées, marchandses et objets quelconques qu lu seront confés. Les bestaux et cols de nature quelconque seront nscrts & la gare de départ et à la gare d'arrvée au fur et à mesure de la récepton, et à la premère de ces deux gares l sera fat menton de la taxe totale due pour le transport. Pour les marchandses ayant une même destnaton, les expédtons auront leu suvant l'ordre de leur nscrpton à la gare de départ. Toute expédton de marchandses sera cons tâtée par un récépssé énonçant la nature et le pods du cols, le montant total de la taxe à percevor pour le transport et le déla dans leauel ce transport devra être effectué. Délas a expédton l de lvrason. Artcle 46. Sauf dérogatons justfées par des crconstances exceptonnelles et autorsées par le gouvernement chérfen sur la proposton du concessonnare, les anmaux, denrées, mar» chandses et objets quelconques seront expédés et lvrés de gare en gare dans (es déla* c-après : En grande vtesse, l seront expédés par le premer tran de voyageurs comprenant des votures de toutes classes et correspondant avec leur destnaton, pourvu qu'ls aent été présentés à l'enregstrement quatre heures avant le départ du tran. Ils seront ms à la dsposton de l'ntéressé quatre heures après l'arrvée du tran à la garede destnaton.. La durée du trajet sera calculée à rason d'un jour par 75 klomètres eu fracton de 75 klomètres. La mse à la dsposton des ntéressés aura leu le jour qu suvra celu de l'arrvée à la gare de destnaton. Le déla total résultant des tros paragraphes c-dessus sera seul oblgatore pour le concessonnare. Lorsque la marchandse devra passer du réseau concédé à un autre réseau, les délas de lvrason au pont de joncton des deux réseaux et les délas d'expédton de ce pont seront fxés par la drecton générale des travaux publcs, los deux concessonnares ou admnstratons ntéressés entendus. Fras accessores. Artcle 47. Les fras accessores non mentonnés dans les tarfs, tels que ceux d'enregstrement, de chargement, de déchargement, de magasnage dans les gares et magasns-du réseau concédé, de transbordement entre ce réseau et ceux qu vendraent s'y raccorder, etc., seront fxés annuellement par la drecton général» des travaux publcs sur la proposton du Concessonnare. Factage et camonnage. Artcle 48. Le factage et le camonnage à domcle ne seront pas oblgatores pour le concessonnare, mas celu-c aura la faculté d'établr et de gérer ces servres, sot drectement, sot par des ntermédares dont l répondra, dans les localtés où l le jugera utle. Les tarfs y relatfs seront alors fxés pour chaque localté par la drecton générale des travaux publcs, sur la proposton du concessonnare. Les expédteurs et les destnatares resteront, d'alleurs, lbres d'assurer e»x-mêmes les opératons de factage et de camonnage ntéressant. Tratés avec les entreprses de transports. Artcle 49. les A mons d'une autorsaton spécale de la drecton générale des travaux publcs, l est nterdt au concessonnare de fare -drectement ou ndrectement avec les entreprses de transport de voyageurs ou de marchandses par terre ou par eau, sous quelque dénomnaton ou forme que ce pusse être, des arrangements qu ne seraent pas consents en faveur de toutes les entreprses smlares desservant les mêmes voes de communcaton. La drecton générale des travaux publcs garde le drot de prescrre toutes les mesures qu lu paraîtraent utles pour assurer la plus complète égalté entre les dverses entreprses dans leurs rapports avec le chemn de fer. Explotaton des raccordements de ports. Artcle 50. Les condtons d'explotaton des raccordements de chaque port et les tarfs à percevor pour les transports s'y effectuant seront détermnés par des règlements qu'édctera la drecton générale des travaux publcs, sur la proposton du concessonnare, et, pour les ports qu auraent été concédés ou dont l'explotaton aurat été affermée en tout ou en parte,

776 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT après avs des concessonnares ou des fermers desdts ports. Contrôle de l'explotaton. Artcle 51. Le contrôle de l'explotaton sera assuré par la drecton générale des travaux publcs, dans les formes et condtons stpulées à l'artcle 32 c-dessus pour celu de la constructon et de l'entreten. _ Fras de contrôle. Artcle 52. Le concessonnare sera tenu de verser annuellement au gouvernement chérfen, pour fras de contrôle, une somme fxe de 50 fr. pour chaque klomètre de voe prncpale du chemn de fer, tant pendant la pérode de constructon que pendant celle [^explotaton. TITRE IV STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES PUBLICS Oblgatons du concessonnare en matère de transports mltares. Artcle 53. S le Gouvernement franças et le gouvernement chérfen avaent beson d'utlser les lgnes concédées pour amener, en un pont quelconque des troupes et du matérel mltare, le concessonnare serat tenu de mettre mmédatement à leur dsposton tous les moyens de transport dont l dsposerat, et ce, quelle que fût la gêne qu pût en résulter pour lu, moyennant percepton des taxes prévues pour les transports mltares à l'artcle 37 du caher des charges. Toutefos, s des trans spécaux étaent reconnus nécessares, l devrat être assuré au concessonnare, au cas où elle ne serat pas produte par l'applcaton des taxes susdtes, une recette klométrque de 10 fr. par tran. Fonctonnares et agents ayant drot au transport gratut. Artcle 55. Les fonctonnares et agents chargés du contrôle dos lgnes seront transportés gratutement dans les votures de voyageurs, sur le vu de cartes personnelles délvrées par le concessonnare. / Il en sera de même de ceux des agents des fnances et des douanes qu seront préposés à la survellance desdtes lgnes en vue de la percepton des mpôts les concernant, et auss des agents des télégraphes et des téléphones voyageant pour leur servce. Drots et oblgatons du concessonnare vs à vs de celu de la lgne de Tanger à Fez. Artcle 55. En conformté des dspostons stpulées à l'artcle 3 de la conventon de concesson de la lgne de Tanger à Fez et à l'artcle 59 du caher des charges annexé, le concessonnare aura le drot : 1 D'user de la gare de Pettjean, de celle où aboutra la lgne parte de Kentra et de la gare de Fez, d'y fare pénétrer ses trans et de demander à la compagne du Tanger-Fez d'y assurer le servce commun, à condton de payer à celle-c ; a) Les dépenses des nstallatons nouvelles rendues nécessares de son fat ; b) Les fras supplémentares d'explotaton auxquels le servce commun donnera leu ; c) Et une redevance proportonnée à l'utlté qu'l trera des nstallatons étables en dehors de lu ; 2 De fare crculer sur les rals de la lgne préctée, pourvu qu'ls pussent passer lbrement dans le gabart adopté pour celle-c, et que leur pods ne sot pas hors de proporton avec les éléments consttutfs de ses voes, ses votures, wagons et machnes, à charge par lu de payer pour les voyageurs et marchandses ans transportés, les drots de péage fxés à l'artcle 40 du caher des charges du Tanger-Fez ; le montant desdts drots sera calculé d'après le nombre de klomètres réellement parcourus, tout klomètre entamé étant consdéré comme parcouru en enter. Par contre, l devra de son côté lasser crculer sur ses propres voes sous les mêmes réserves et dans les mêmes condtons que e-dessus, les votures, wagons et machnes de la compagne du Tanger-Fez. Enfn, les deux explotants ntéressés devront s'entendre pour assurer la contnuté du servce sur les lgnes se raccordant, sauf, en cas d'utlsaton par l'un des explotants du matérel appartenant à l'autre, payement par le premer au second d'une ndemnté en rapport avec l'usure et la détéroraton de ce matérel; au cas où n'ntervendrat pas un accord aux fns c-dessus, la drecton générale des travaux publcs prescrrat d'offce les mesures nécessares pour les réalser. Les contestatons qu s'élèveraent entre les deux explotants ntéressés au sujet de la fxaton ou de l'nterprétaton des clauses fnancères résultant de l'applcaton des dspostons c-dessus seront réglées par voe d'arbtrage, suvant la procédure défne à l'artcle 67 du présent caher des charges. Drots et oblgatons du concessonnare vs-àvs des concessonnares ou explotants des lgnes nouvelles se raccordant aux lgnes concédées. Artcle 56. Le gouvernement chérfen se réserve expressément le drot de construre ou d'exploter drectement, ou à concéder à des ters de son chox, des lgnes s'embranchant sur celles qu font l'objet du présent caher des charges. Le concessonnare ne pourra s'opposer à l'établssement de ces lgnes, n réclamer à leur occason une ndemnté quelconque pourvu qu'l n'en résulte n charge partculère pour lu, n obstacle à la crculaton sur ses voe». Il aura vs-à-vs des concessonnares ou explotants des lgnes se raccordant' aux sennes, en ce qu concerne l'utlsaton des gares communes, la crculaton sur l'une des lgnes, des votures, wagons et machnes de l'autre et la contnuté du servce sur les deux lgnes susdtes, les oblgatons que l'artcle 55 cdessus mpose 4 la compagne du Tanger-Fez vs-à-vs de lu, et bénéfcera des drots que le même artcle reconnaît à cette compagne. Les dspostons du présent artcle devendront applcables aux embranchements partculers vsés à l'artcle 57 c-après le jour où le gouvernement chérfen autorserat, fût-ce à ttre accessore, leur utlsaton pour un servce publc. Les contestatons qu s'élèveraent entre les ntéressés pour la fxaton ou l'nterprétaton des clauses fnancères résultant de l'applcaton des dspostons c-dessus seront résolue» par voe d'arbtrage suvant la procédure défne à l'artcle 67 du présent caher des charges. Drots et oblgatons du concessonnare en matère d'embranchements partculers. Artcle 57. Le concessonnare ne pourra refuser, hors le cas où la sécurté l'nterdrat, les embranchements partculers dont le gouvernement chérfen autorserat l'établssement au proft de proprétares de mnes, usnes, carrères ou explotatons agrcoles et de proprétares ou concessonnares d'entrepôts, de magasns généraux, d'outllage ou de ports. Les embranchements seront entèrement construts aux fras des ntéressés et de façon qu'l ne pusse en résulter aucune charge partculère pour le concessonnare, aucune en trave à la crculaton sur ses lgnes, et aucune chance d'avare pour son matérel. L'entreten en sera fat aux fras exclusfs des ntéressés. Le concessonnare aura le drot de les fare surveller par ses agents, et c'est lu qu en nommera les gardens., Le concessonnare pourra, à toute époque, demander à la drecton générale des travaux publcs tels changements qu'l jugerat convenables dans les dspostons des embranchements, y comprs l'enlèvement des agulles de soudure dans le cas où les établssements embranchés vendraent à suspendre leurs transports. Toutes les dépenses résultant, sot des changements prescrts par la drecton générale des travaux publcs, sot des mesures ordonnées par celle-c pour le gardennage ou la survellance des agulles et barrères des embran» chements, seront & la charge des ntéressés. Par contre, le concessonnare sera tenu de lasser crculer ses wagons sur les embranchements autorsés en les amenant et les reprenant à l'agulle de soudure, leur tracton entre ladte agulle et le pont de chargement et de déchargement étant fate par les sons et aux fras des ntéressés. Cette oblgaton da concessonnare sera lmtée, toutefos, aux wagons destnés* au transport des marchandses amenées par son réseau ou devant l'emprunter. Le temps pendant lequel lesdts wagons se«journeront sur un embranchement ne devra pas excéder sx heures lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un klomètre ; l sera augmenté d'une dem-heure par klomètre en sus du premer, non comprs les heures de nut, depus le coucher jusqu'au lever du solel. Le chargement et le déchargement des wafoannscoen pernovenanceeou à daerst lensaton d essemranchements s'opéreront par les sons des ntéressés, sauf le cas ou le concessonnare consentrat à les exécuter pour leur compte et à leur fras. Les proprétares de chaque embranchement devront payer au concessonnare : 1 D'abord les dépenses des nstallatons nouvelles rendues nécessares de leur fat aux ponts de raccordement, les fras supplémentares d'explotaton auxquels l'embranchement donnera leu et les fras de gardennage d'agulles et de barrères ; 2 Ensute, k ttre de redevance pour la locaton du matérel et son envo sur l'embranchement, une taxe fxée à 18 centmespar tonne transportée dans un sens ou dans l'autre, lorsque l'embranchement mesurera mons d'un klomètre, et à 6 centmes par tonne et par klomètre en sus du premer, lorsque sa longueur excédera 1 klomètre, toute fracton de klomètre étant d'alleurs comptée pour un klomètre enter. Tout wagon envoyé par le concessonnare sur un embranchement devra payer pour le pods correspondant à sa capacté de chargement, lors même qu'l re serat pas complètement chargé. S, des déclaratons d'expédton ou des pesages (que le concessonnare garde la faculté d'effectuer lors de l'expédton ou de la récepton du wagon), l résultat que le pods du chargement est supéreur à celu qu vent d'être défn, l serat fat applcaton a la surcharge des tarfs à la tonne plus haut fxés ; 3 En cas de retard dans la resttuton des wagons, une somme égale au prx de locaton des wagons, tel qu'l sera porté au tarf homologué à cet effet par la drecton générale des travaux publcs, pendant la pérode de retard ; 4 Enfn, en cas de chargement ou de déchargement exécutés par le concessonnare, le prx stpulé pour ces opératons par l'accord ntervenu, comme auss les ndemntés dues pour les avares qu'aurat sub le matérel pendant son séjour sur l'embranchement. En cas d'nexécuton d'une ou de pluseurs des condtons énoncées c-dessus, le concessonnare pourra demander à la drecton générale des travaux publcs de suspendre la servce de l'embranchement et de fare enlever les agulles de soudure, et ce, en conservant le drot de réclamer au proprétare de l'embranchement des dommages-ntérêts pour les préjudces qu'l estmerat lu avor été causés. Hors les contestatons relatves aux change* ments réclamés à l'embranchement et & la suppresson des agulles de soudure sur lesquelles la drecton générale des travaux publcs, les deux partes entendues, décdera souveranement, toutes celles qu s'élèveraent entre le concessonnare et les proprétares d'embranchement, quant à l'applcaton des dspostons du présent artcle, seront résolues par voe d'arbtrage suvant la procédure stpulée à l'artcle 64 du présent caher des charges. Oblgatons du concessonnare vs-à-vs du servce postal. Artcle 58. Le concessonnare sera tenu de réserver gratutement 4 l'admnstraton postale chértenne, dans chacun des trans régulers transportant des voyageurs, un compartment kj deux banquettes d'une voture de 2* classe ou

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT 777 an espace équvalent. Le surplus de la voture restera à la dsposton du concessonnare. L'admnstraton préctée aura la faculté de substtuer au compartment qu lu serat ans réservé, une voture spécale dont le transport sera également gratut ; les fotures spécales, qu devront être d'un pods au plus égal à celu des véhcules entrant dans la composton des trans, seront construtes et entretenues aux fras de l'admnstraton ntéressée, sauf en ce qu concerne les châsss et les roues, dont l'entreten sera à la charge du concessonnare. Outre le compartment ou la voture cdessus mentonnés, l'admnstraton postale pourra exger : 1 Que soent ms à sa dsposton, dans chaque tran, autant de compartments de 2" classe ou d'espaces équvalents qu'elle jugera utle, moyennant un prx de locaton fxé à 60 centmes" par klomètre et par compartment ou espace équvalent ; 2 Que soent transportées, par chaque tran, le nombre fxé par elle de votures spécales lu appartenant, moyennant le payement d'une tae de 2 fr. par voture et par klomètre. Le concessonnare devra prévenr l'admnstraton postale, qunze jours au mons avant leur applcaton, de tout changement apporté ^ ces horares. D'autre part, l'admnstraton postale aura le drot de requérr la mse en marche, pendant les pérodes d'ouverture du servce, d'un convo extraordnare qu devra alors être expédé ausstôt que possble, sauf observaton des règlements de polce. Ce convo sera payé à rason de 10 fr. le klomètre, à condton que le nombre de votures ne dépasse pas tros, le prx étant augmenté de 1 fr. par klomètre pour chaque voture en sus. La vtesse moyenne des susdts convos no pourra être, sur aucune secton- de la lgne. nféreure à celle des trans les plus rapdes du concessonnare. Celu-c pourra, d'alleurs, placer dans ces convos des votures de toute classe pour le transport à son proft des voyageurs et des marchandses. Enfn, le concessonnare sera tenu de fournr à chacun des ponts extrême de ses lgnes, ans qu'aux prncpales statons ntermédares qu seront désgnées par le gouvernement chérflen, un emplacement sur lequel ce derner pusse fare construre des bureaux de postes ou d'entrepôt de dépêches et des hangars pour le chargement et le déchargement des mallespostes. L'emplacement et la dmenson de ces bâtments, construts aux fras du gouvernement chérfen, seront fxés par lu, le concessonnare entendu, de manère qu'ls ne pussent entraver en ren le servce des lgnes concédées. Le prx du loyer du terran fourn par le concessonnare sera fxé de gré à gré. En cas de désaccord, l sera recouru à l'arbtrage prévu par l'artcle 20 de la conventon. Les agents préposés à l'échange ou à l'entrepôt des correspondances, et les employés chargés de la survellance postale auront accès dans les gares et statons pour l'exécuton de leur servce en se conformant aux règlements de polce ntéreure des lgnes concédées. Oblgatons du concessonnare vs-à-vs des servces télégraphques et téléphonques. Artcle 59. Le gouvernement chérfen aura la faculté de procéder, le long d'un des côtés des lgnes qu font l'objet de la présente concesson, à l'exécuton de toutes constructons, et à la pose de tous apparels nécessares à l'établssement de lgnes télégraphques ou téléphonques, à condton de ne pas nure au servce du chemn de fer. Il sera réservé dans les gares ou statons des vlles et des localtés qu seront désgnées ultéreurement par le gouvernement chérfen, un terran d'étendue suffsante pour l'nstallaton de bureaux télégraphques ou téléphonques et pour le remsage de leur matérel. Le prx du loyer du terran fourn par le concessonnare sera fxé de gré à gré. En cas de désaccord, l sera recouru à l'arbtrage prévu à l'artcle 20 de la conventon. Le concessonnare sera tenu de farr garder par ses agents les fls et apparels électrques, de donner aux employés des télégraphes et des téléphones connassance de tous les accdents survenus à ces fls of «nrarel et de leur en fare connaître les causes. En cas de rupture des fls télégraphques et téléphonques, les employés du concessonnare auront à raccrocher provsorement les bouts séparés, d'après tes nstructons qu leur seront données à cet effet par les représentants de l'admnstraton ntéressée; d'autre part, après constataton d'une rupture ou de tout autre accdent grave, une locomotve sera mse, ausstôt que possble, à la dsposton de l'nspecteur des télégraphes et des téléphones pour le transporter sur le leu de l'accdent avec les hommes et les matéraux nécessares à la réparaton ; ce transport sera gratut, étant entendu qu'l sera effectué dans des condtons telles qu'l ne pusse entraver la crculaton publque. Dans le cas où des déplacements de fls, apparels ou poteaux devendraent nécessares par sute de travaux exécutés sur les lgnes concédées, ces déplacements auraent leu aux fras du concessonnare par les sons de l'admnstraton des télégraphes et des téléphones. Le concessonnare pourra être autorsé et au beson nvté, par cette admnstraton à établr à ses fras les fls et apparels télégraphque* et téléphonques destnés à transmettre les sgnaux nécessares pour la sûreté et la régularté de son explotaton. Il pourra, avec l'autorsaton de l'admnstraton, utlser à cet effet les poteaux des lgnes télégraphques et téléphonques que celle-c aurat établs le long de ses voes. Enfn l sera tenu de se soumettre aux règlements édctés ou & édcter au sujet de l'emplo des lgnes et apparels télégraphques et téléphonques par 1 admnstraton, qu aura toute lberté pour réglementer le contrôle à exercer par ses agents sur les lgnes et apparels susvsés. Oblgatons du concessonnare vs-d-vs du servce péntentare. Artcle 60. Le concessonnare sera tenu, à toute réquston du gouvernement chérfen, de fare partr par convo ordnare les wagons on votures cellulares employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés et auss des jeunes délnquants à transférer dans ses établssements d'éducaton. Les wagons et les votures employés à cet effet seront construts et entretenus aux fras dudt gouvernement qu en détermnera, le concessonnare entendu, les -formes et les dmensons, sous réserve que leur pods ne dépassera pas celu des votures à voyageurs des trans express. Les prsonners ou délnquants ans transportés, les employés du gouvernement chérfen et les gardens préposés à leur survellance ne payeront que la moté du prx fxé par les voyageurs de 3 classe par l'artcle 37 du présent caher des charges, et les mltares d'escorte qu prendraent place dans les mêmes wagons et votures ne payeront que le quart de ce même prx; l ne sera ren perçu, en sus des sommes ans recouvrées, pour le transport des wagons ou votures susvsés. Dans le cas où le gouvernement chérfen Voudrat, pour le transport des prsonners et délnquants, fare usage des votures du concessonnare, celu-c serat tenu de mettre à sa dsposton un ou pluseurs compartments spécaux de wagons de 2e classe à deux banquettes, moyennant un prx de locaton fxé à 59 centmes par compartment et par klo. mètre. CLAUSES, TITRE V GÉNÉRALES ET DIVERSES. Drots du gouvernement chérf!en en matère d'exécuton ou d'autorsaton de travaux ultéreurs. Artcle 61. Toute exécuton par le Gouvernement chérfen de voes de terre, chemns de fer, ports, canaux, etc..., dans la contrée où sont stuées les lgnes, qu font l'objet de la présente concesson, ou dans toute autre contrée vosne ou élognée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'ndemnté de la part du concessonnare ; l en sera de même de tous ouvrages ou travaux analogues exécutés par des ters après concesson ou autorsaton par ledt gouvernement. Drots du concessonnare en matère de trnaux exécutés dans set emprses. Artcle 62. Au cas où les voes de terre, chemns de fer ou canaux, vsés à l'artcle précédent, traverseraent les lgnes qu font l'objet de la présente concesson, le concessonnare ne poufra s'opposer à l'exécuton des travaux les concer* nant, sous réserve qu'l n'en résultera n em«pêchement pour son servce, n charges supplémentares pour lu ; l aura, en outre, la faculté d'exger que ceux de ces travaux à poursuvre dans les emprses de ses lgnes soent exécutés par ses propres sons et après verse» ment entre ses mans du montant de leur estmaton. Relatons avec les chemns de fer exstant au Maroc. Artcle 63. Pendant la pérode de constructon du réseau concédé, le gouvernement chérfen s'engage à employer ses bons offces en vue de fare obtenr au concessonnare et à ses entrepreneurs la faculté : 1 D'utlser aux condtons les plus avantageuses les voes mltares exstant au Maroc pour leurs transports de personnel et de matérel; 2 En partculer d'effectuer par leurs propres moyens leurs transports sur la secton de ls lgne d Oudjdaà la frontère algérenne jusqu'à sa remse au concessonnare, sans avor à supporter la taxe de péage. Les condtons obtenues seront mentonnée! dans les cahers des charges des entreprses. Après la mse en explotaton de chacune des lgnes concédées, les lgnes mltares susceptbles de leur fare concurrence cesseront d'être ouvertes au servce commercal, s 1«concessonnare le demande. Sège socal. Représentant du concessonnare Artcle 64. La socété concessonnare pourra avor son sège socal à Pars, mas elle devra avor au Maroc un représentant accrédté auprès du gouvernement chérfen pour l'examen des questons que soulèverat l'exercce de la conces- son qu fat l'objet du présent caher des charges. Monnaes. Artcle 65. Ben que toutes les taxes à prévor soent fxées en francs, le concessonnare ne pourra se refuser à en accepter le payement en monnae marocane ou en monnae étrangère ayant cours au Maroc, et ce, pour chaque semane, au change pratqué le derner jour de la semane précédente par la douane. 4gents du concessonnare. Artcle 66. Les agents et gardes nommés par le concessonnare sot pour la survellance et la polce des lgnes et de leurs dépendances, sot pour la percepton des taxes, pourront être assermentés. Ils seront porteurs d'un sgne dstnctf et muns d'un ttre constatant leurs fonctons. Règlement des ltges survenus entre le conces sonnare d'une part, et les concessonnare ou gérants d'autres chemns de fer, les proprétares ou concessonnares d'embranchements partculers, les entrepreneurs ou le> fournsseurs, d'autre part. Artcle 67. Les ltges survenus entre le concessonnare, d'une part, et les concessonnares ou gérant! d'autres chemns de fer, les proprétares ou concessonnares d'embranchements partculers et enfn les entrepreneurs et fournsseurs avec lesquels auraent été passés des marchés d'un "montant supéreur à la,000 fr., d'autre part, seront réglés suvant la procédure ndquée à l'artcle 20 de la conventon pour les ltges entre le Gouvernement chérfen et le concessonnare, sauf toutefos que le trosème arbtre sera désgné par le premer présdent de la courd'appel de Rabat: une clause rendant

778 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT cette procédure oblgatore devra être nsérée dans Us contrats à ntervenr entre le susdt concessonnare et les ters des catégores cdessus. ANNEXE N 409 (Sesson ord. - Séance du 30 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés, tendant à autorser le protectorat tunsen à contracter un emprunt de 300 mllons de francs pour couvrr l'usuffsance des ressources non encore employées de son précédent emprunt de 1912 et pour compléter son outllage économque, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel, mnstre des affares étrangères, et par M. K. Franços-Marsal, mnstre des fnances (1). - (Renvoyé 4 la commsson des fnances.) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, dans sa 1" séance du 30 jullet 1920, la Chambre des députés a adopté un proje.t de lo tendant à autorser le protectorat. tunsen à contracter un emprunt de 300 mllons pour couvrr l'nsuffsance des ressources non encore employées de son précédent emprunt de 19 12 et pour compléter son outllage économque. Nous n'avons ren à ajouter à l'exposé des motfs contenus dans le projet du Gouvernement, auquel nous vous prons de ben voulor vous reporter, et nous venons vous demander aujourd'hu de voulor ben donner votre haute sancton à ce projet. Art. 1".- Le gouvernement tunsen est autorsé à réalser, par voe d'emprunt, jusqu'à concurrence d'un maxmum global de 300 mllons, les sommes applcables à l'achèvement de son programme de chemns de fer de 1912 et aux dépenses d'outllage économque cèprès énumérées : -, * 1» Chemns de fer: 1 Réseau ferré proprement dt... 96.300.000 Matérel roulant 45.200.000 Total.; 141.500.000 15 Aménagement et explotaton des forêts domanales 1.000.000 16 Partcpaton de la Tunse à l'exposton colonale de Marselle. 1.000.000 17 Inventare et protecton des rchesses archéologques de la Régence 1.000.003 * 18 Constructon de bâtments cvls 5.000.000 Total 300.000.000 Art. 2. - Pourra, en outre, être ncorporé à cet emprunt, pour être réalsé aux mêmes taux et condtons, le solde non encore éms de l'emprunt que le Gouvernement tunsen a été autorsé à contracter par la lo du 28 mars 1912. Art. 3. - L'emprunt éms en vertu des artcles 1er et 2 c-dessus devra être amort dans un déla maxmum de 68 ans ; l pourra être réalsé en totalté ou par fractons, sot avec publcté et concurrence, sot de gré. à gré, sot par voe de souscrpton publque, avec faculté d'émettre des oblgatons nomnatves et au porteur. Les condtons des souscrptons à ouvrr ou des tratés àpasser de gré à gré seront fxées par décret du Présdent de la Républque, rendu sur la proposton des mnstres des affares étrangères et des fnances. Art. 4. - Les travaux restant à exécuter de l'emprunt de 1912 et ceux de l'emprunt actuel seront entreprs ndstnctement d'après leur degré d'urgence, quelsque soent le programme auquel ls appartennent et l'ordre dans lequel ls y fgurent. Les fonds dsponbles provenant déjà de l'emprunt de 1912 et ceux a provenr des réalsatons ultéreures de cet emprunt et de celu présentement autorsé y seront affectés suvant le même ordre sans dstncton d'orgne. L'ordre de prorté des travaux et les fonds à y affecter seront détermnés et les réalsatons des tranches d'emprunt nécessares seront smultanément autorsées par décrets successfs du Présdent de la Républque rendus sur le rapport des mnstres des affares étrangères et des fnances. Ce rapport devra établr la nature et l'urgence des travaux à exécuter ans que la dsponblté des fonds ou la nécessté de la réalsaton d'une tranche d'emprunt et justfer que l'annuté correspondante est exactement nscrte au budget de la Tunse. Art. 5. - Tous les matéraux et tout le matérel nécessares à la constructon et à l'explotaton des lgnes ferrées seront de provenance françase ou tunsenne, sauf les dérogatons exceptonnelles autorsées par décrets spécaux du Présdent de la Républque, rendus en consel des mnstres. Art. 6. Le mnstre des affares étrangères adressera chaque année au Présdent de la Républque un rapport qu sera publé au Journal offcel avant le 1" jullet et qu fera ressortr la stuaton au 30 avrl précédent de chacun des travaux mputés sur les emprunts autorsés, tant par la présente lo que par celles des 10 janver 1907 et 28 mars 1912. Ce rapport, qu sera annexé au budget du protectorat et dstrbué aux Chambres, donnera également pour chacun des travaux une évaluaton rectfée tenant compte de toutes les crconstances qu, à cette date du 30 avrl, auront pu motver une modfcaton de l'évaluaton prmtve. Art. 7. Le compte défntf du budget des fonds d'emprunt des protectorats de la Tunse sera soums chaque année à l'approbaton des Chambres. 2 Partcpaton do la Tunse à la dépense de constructon et de pose d'un nouveau câble télégraphque entre Tuns et la France 8.500.000 3 -Extenson du réseau router.. 33.0ÛO.ÔOO 4 Constructon de lgnes de transport de force électrque 10.000.000 5 Port martme, phares et balses 3.003.000 6 Almentaton en eau potable.. 8.0J0. 000 7 Hydraulque agrcole 10.000.000 8 Assstance hosptalère 10.000.000 9 Mesures d'assanssement et d'hygéno 5.000.000 10 Dotaton des habtatons & bon marché 5.000.000 11 Constructons d'écoles et de classes nouvelles ; améloratons des établssements d'nstructon. exstants 12.000.000 12» Intensfcaton de l'agrculture : a) Extenson de la colonsaton françase 33.500.000 Art. 8. Il sera publé au Journal offcel tunsen, après l'émsson de chaque tranche d'emprunt, le nom des partes prenantes des b) Consttuton d'un fonds d'assstance pour l'améloraton de la culture des ndgènes, leur nstallaton et leur fxaton sur le sol avec drot de préférence pour les fonds de publcté. ANNEXE N 410 mutlés et combattants de la grande guerre 11.500.000 13» Développement des établssements d'agrculture : (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920.) Franças 2.500.000 adopté par la Chambre des Indgènes 2.000.000 députés, tendant à autorser le gouvernement du, protectorat du Maroc à contracter 14* Ensegnement commercal et ndustre! ndgène 1.500.000 un emprunt de 744,140,000 fr. présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la (1) Vor les n ' 1129-1314-1396, et n 8" 213. 12 légsl. - de la Chambre des députés. Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel, mnstre des affares étrangères et par M. P. Franços- Marsal, mnstre des fnances (1). (Renvoyé a la commsson des fnances ) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, dans sa 1" séance du 30 jullet 1920, la Chambre des députés a adopté un projet de lo tendant à autorser le gouvernement du protectorat du Maroc à contracter un emprunt de 744,140,000 fr. Nous n'avons ren à ajouter à l'exposé des motfs contenu dans le projet du Gouvernement auquel nous vous prons de ben voulor vous reporter, et nous venons vous demander aujourd'hu de voulor ben donner votre, haute sancton à ce projet. Art. 1er. - Le gouvernement du protectorat du Maroc est autorsé à réalser par voe d'em-? prunt une somme de 744,140,000 fr. applcablesaux dépenses suvantes : I. - Balmenls admnstratfs. 1» Bâtments d'état : Contrôle cvl et commandement : a) Contrôles cvls : constructon de bureau* et d'habtatons (chefs de régons,, contrôleurs,.etc.) 3.6G0.000 b) Contrôles mltares : bureaux de rensegnements en terrtore de commandement mltare ;... 15.000.009 2 Servce péntentare 7. 300.000 3» Gendarmere 3.450.000 4 Fnances»... 7.280.000 5 Justce 8.000.003 Total 41. 690.003 {I. - Dépenses d'ordre économque et socal «1 Travaux publcs : a) Phosphates. - Consttuton du captal d«premer établssement de la rége chérfenne des phosphates : ;6.000.000 б) Ports 290.0)0.000 c) Routes 60. 000. 000 Total ; 376.000.0D3 2» Mse en valeur et développement des ressources naturelles du Maroc : a) Agrculture, commerce, colonsaton 30.000.000 b) Hydraulque agrcole et ndustrelle.90.000.003 c) Eaux et forêts. Reconsttuton des forêts et rebosement 15.500.000 d) Proprété foncère (mmatrculaton dos terres de colonsaton) 5.500.003 e) Domanes (Reconsttuton du > patrmone mmobler de l'état. Fonds de remboursement doma- nal pour la colonsaton.) 18.000.000 Total ~159.000.000 3" Postes, télégraphes et téléphones 71.000.000 4» Santé 43.050.000 5 Ensegnement 40.400.000 Total 15. 450.000 III. - Dépenses dverses. 1» Beaux-arts et monuments hstorques, 10 mllons. RÉCAPITULATION. I. - Bâtments admnstratfs.. 44.690.000 II.- Dépenses d'ordre économ- ^ que et socal 689.450.000 III. - Dépenses dverses 10.000.000 Total général 744.140.000 Le taux maxmum auquel pourront être réalsées les tranches de cet emprunt sera fxé pour chacune d'elles par un décret du Présdent de la Républque, rendu sur^> rapport dl mnstre des affares étranger & après avs du mnstre des fnances, qu autorsera sa réalsaton. (1) Vor les n" 1288-1392-1393, et n-8 n 241-12«légsl. - de la Chambre des députés.

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT 779 Les fonds dsponbles sur les évaluatons portées à la présente lo pourront être affectés par voe de décrets, rendus sur le rapport du mnstre des affares étrangères, après avs du mnstre des fnances, à l'un quelconque des objets prévus au programme. Art. 2. L'ouverture des travaux dvers, désgnés à l'artcle 1er c-dessus, aura leu sur la proposton du commssare résdent général, en vertu d'un décret rendu sur le rapport du mnstre des affares étrangères, après avs du mnstre des fnances. Ce rapport sera publé au Journal offcel de la Républque françase, en même temps que le décret autorsant l'ouverture des travaux. Art. 3. L'emprunt sera réalsé par fractons successves au fur et à mesure des besons. La réalsaton de chacune de ces tranches sera autorsée par un décret du Présdent de la Républque, rendu sur la proposton des mnstres des affares étrangères et des fnances. Le rapport à 1 appu des décrets antorsant la réalsaton des partes successves de l'emprunt fera connaître l'emplo des fonds antéreurs, les noms des partes prenantes, lès fras de publcté, l'avancement des travaux et les dépenses restant à ellectuer. Le rapport devra en outre établr : 1 Que les projets défntfs des travaux à entreprendre et, s'l y a leu, les projets de contrats relatfs à leur exécuton ont été approuvés par le mnstre ; 2 Que l'évaluaton des dépenses des nouveaux ouvrages à entreprendre, augmentée de l'évaluaton rectlée des dépenses des ouvrages déjà exécutés ou en voe d'exécuton, ne dépasse pas le montant de l'emprunt autorsé par la présente lo. Art. 4. L'annuté nécessare pour assurer le servce des ntérêts et de l'amortssement de l'emprunt, autorsé par la présente lo, sera nscrte oblgatorement au budget général du protectorat marocan ; le payement en sera garant par le Gouvernement de la Républque françase. Les versements fats au ttre de la garante consttueront des avances remboursables non productves d'ntérêts. Le payement des ntérêts et le remboursement des oblgatons seront effectués à Pars. Art. 5. Les actes susceptbles d'enregstrement auxquels donnera leu l'exécuton des dspostons de la présente lo seront passbles du drot fxe de 3 fr. Art. 6. Les recettes et les dépenses afférentes à l'emprunt fasant l'objet de la présente lo seront comprses dans le budget des fonds d'emprunt du protectorat du Maroc, dont le compte défntf est annuellement soums à l'approbaton des Chambres. ANNEXE N 411 (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920). adopté par la Chambre des députés portant- approbaton d'une conventon partculère, conclue le 3 mars 1920 entre la France et l'allemagne, relatve au payement des pensons à leurs ttulares alsacens-lorrans et aux condtons d'applcaton de l'artcle 62 du traté de Versalles, sgné le 28 jun 1919, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel, mnstre des affares étrangères,» par M. André Magnot, mnstre des pensons, des prmes et des allocatons de guerre, et par M. F. Franços- Marsal, mnstre des fnances (1). - (Renvoyé à la commsson, nommée le 22 novembre 191S? chargée de l'examen des projets et propostons de los concernant l'alsace et la Lorrane). EXPOSÉ DES MOTIFS. (1) Vor les n" 1131-1362 et n-8 214-12«légsl. de la Chambre des députés. Messeurs, dans sa premère séance du 30 jullet 190, la Chambre des députés a adopté un projet de lo portant approbaton d'une conventon partculère, conclue le 3 mars 1920 entre la France et l'atlemagne, relatve au payement de» pensons à leurs ttulares alsacens-lorrans et aux condtons d'applcaton de l'artcle 62 du traté de Versalles, sgné le 28 jun 1919. Nous n'avons ren à ajouter à l'exposé des motfs contenus dans le projet du Gouvernement auquel nous vous prons de ben voulor vous reporter, et nous venons vous demander aujourd'hu de voulor ben donner votre haute sancton à ce projet. Artcle unque. Le Présdent de la Républque est autorsé à ratfer et, s'l y a leu, à fare exécuter la conventon partculère conclue à Baden-Baden, le 3 mars 1920, entre la France et l'allemagne, ayant pour objet d'assurer le payement des pensons à leurs ttulares alsacens -lorrans et de précser les condtons d'applcaton de l'artcle 62 du traté de Versalles, sgné à Versalles, le 28 jun 1919. Une cope de cet arrangement sera annexée à la présente lo. CONVENTION PARTICULIÈRE ENTRE LA FRANCS ET L'ALLEMAGNE Pensons d'alsace-lorrane. Le Gouvernement franças et le gouvernement allemand, désreux d'assurer le payement des pensons à leurs ttulares alsacens-lorrans et de précser les condtons d'applcaton de l'artcle 62 du traté de pax sgné à Versalles le 28 jun 1919, sont convenus des dspostons suvantes : Artcle 1er. Par applcaton de l'artcle 62 du traté de Versalles, les pensons mltares allemandes et les pensons cvles des admnstratons d'empre sont à la charge du gouvernement allemand, lorsqu'elles étaent acquses en Alsace-Lorrane à la date du 11 novembre 1918. Les pensons cvles sont consdérées comme acquses en Alsace-Lorrane lorsqu'elles ont été acquses au servce d'une admnstraton d'empre étable dans le pays. Les pensons acquses au servce des chemns de fer d'empre sont réputées acquses en Alsace- Lorrane, même s les ntéressés ont été employés dans l'explotaton du réseau Gullaume Luxembourg. Les pensons mltares dues à des alsacenslorrans sont consdérées dans tous les cas comme acquses en Alsace-Lorrane. Lespensonssont consdérées comme acquses au 11 novembre 1918, lorsque le fat ouvrant le drot à penson est antéreur à cette date. Les fonctonnares d'empre - qu avaent attent au 11 novembre 1918 l'âge de soxantecnq ans et qu ont été lassés & leur poste par le Gouvernement franças sont consdérés comme ayant acqus drot à penson à cette date, sans qu'l y at leu de rechercher s'ls sont aptes ou non à contnuer leur servce. Artcle 2. Le Gouvernement franças supportera la charge des pensons acquses par les ancens fonctonnares, nsttuteurs et mnstres des cultes du pays d'alsace-lorrane, ans que par leurs veuves et orphelns, en tant que les ntéressés acquerront la natonalté françase et résderont sur le terrtore franças ou seront autorsés par le Gouvernement franças à résder à l'étranger. Toutes autres pensons du pays d'alsace-lorrane, acquses au 11 novembre 1918, resteront à la charge du gouvernement allemand. Artcle 3. Les pensons non vsées aux artcles 1" et 2, acquses, en vertu de la légslaton allemande, au servce de l'empre, d'un État confédéré ou d'une collectvté publque restée allemande, par des Alsacens-Lorrans qu devennent Franças en vertu du traté de pax restent à la charge du gouvernement allemand, dans les mêmes condtons que s les ttulares avaent conservé la natonalté allemande. Artcle 4. Le Gouvernement allemand s'engage à lquder et à payer des pensons proportonnelles à la durée de leurs servces en faveur des alsacens-lorrans acquérant la natonalté françase, qu, domclés hors de l'alsace-lorrane le 11 novembre 1918 et ayant, à' cette date, serv pendant au mons dx ans une admns- traton publque allemande, auront qutté leu emplo avant le 1«janver 1921 et ne seron* pas entrés au servce de l'état franças. Le gouvernement allemand-.s'engage également à lquder et à payer des pensons proportonnelles en faveur des fonctonnares d'empre relevés de leur emplo en Alsace-Lorranepar le Gouvernement franças avant le l,r janver 1920, s ces fonctonnares devennent franças en vertu du traté de pax, s'ls ont dx années de servces comptant pour la penson et s'ls ne rentrent pas au servce de l'étal franças. Les dspostons de l'artcle 41 de la lo d'empré du 31 mars 1873 sont applcables pour la calcul de ces pensons proportonnelles, dont le pont de départ sera fxé au jour de la cessaton du tratement d'actvté. Artcle 5. Aux termes de la présente conventon, le mot «penson» comprend non seulement les pensons de retrate et d'nvaldté, celles des veuves, orphelns et ascendants, mas encore les allocatons permanentes, temporares ou exceptonnelles qu, en vertu des los ou de? règlements admnstratfs, peuvent être accordées à toute une catégore d'ntéressés pour compléter leurs pensons eu en tenr leu, étant entendu que les Alsacens-Lorrans devenus Franças dovent être tratés à tous moments, en ce qu concerne tant ces allocatons que les tarfs mêmes des pensons comme le sont où le seront les natonaux allemand» remplssant les mêmes condtons. Artcle 6. Pour l'attrbuton des pensons et allocatons vsées aux artcles 1 er et 5, le Gouvernement allemand consdérera comme valables les certfcats établs régulèrement par les autortés françases relatvement à l'nvaldté et à l'ndgence des ntéressés. En cas de contestaton, les cas ltgeux seront soums à une commsson arbtrale mxte comprenant un délégué de chacun des deux gouvernements et un ters arbtre désgné par ces deux délégués. Un accord spécal détermnera les condtons dans lesquelles seront réglés les fras de, vstes médcales, d'hosptalsaton et d'apparellage pouvant ncomber à l'allemagne comme se rattachant aux pensons mltares. Artcle 7. Le payement des pensons dont l est queston dans la présente conventon est effectué par l'ntermédare de la trésorere françase, dans tous les cas où lesbénéllcares possèdent "la natonalté françase et résdent sur le terrtore franças ou sont autorsés parle Gouvernement franças à résder à l'étranger. Il est fat drectement par le gouvernement allemand dans les autres cas : dans ce but, le Gouvernement franças fournra au gouvernement allemand toutes les ndcatons qu pour raent être en sa possesson. Artcle 8. Le règlement des comptes relatfs aux pen sons aura leu entre le Gouvernement franças et le gouvernement allemand le 30 septembre de claqne année. A cette date, le gouvernement allemand versera au Gouvernement Iran» ças pour l'exercce commencé le l«r avrl précédent et sous réserve de règlement ultéreur, une somme égale à celle résultant des comptes de l'exercce expré. Le premer règlement, qu portera exceptonnellement sur deux exercces (1918-1919;, ntervendra le 30 septembre 1920. Un acompte de 35 mllons de marks, à valor sur ces règlements, sera versé par l'allemagne dans les qunze jours qu suvront l'entrée en vgueur de la présente conventon. Artcle 9. Tous les payements du gouvernement allemand au Gouvernement franças se feront en francs au cours moyen des transferts télégraphques de Berln sur Pars, ou, à leur défaut, au cours des changes donnés par la cote offcelle de la bourse de Genève, le cours du 15 de chaque mos étant prs pour cours moyen de ce mos. L'acompte prévu à l'artcle précédent sera payé en francs à un taux égal à la moyenne des cours mensuel» de Genève relevé* le 15 de

7 80 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT chaque mos, de novembre 1918 & janver 1920. Artcle 10. Les règlements se feront au vu d'états dressés chaque année par le Gouvernement franças. Le gouvernement allemand sera autorsé h fare vérfer l'exacttude de ces états par deux délégués de son chox à l'ade d'un examen sur place des lvres de comptablté. Toutefos, ce contrôle ne pourra avor pour effet de retarder les payements prévus à l'artcle 8 ; les erreurs qu'l aurat fat apparaître donneront leu à des règlements spécaux. Artcle ll. En vue de faclter les règlements relatfs aux pensons des nvaldes de la guerre 1914-1918, qu acquèrent la natonalté françase, et en tenant compte de ce que le payement de pensons lqudées suvant le tarf franças est étudé par le Gouvernement franças, l est convenu ce qu sut pour le cas où ce mode de lqudaton serat adopté : Le nombre de marks dus par l'allemagne pour les pensons en queston est donné par le nombre de francs payés globalement aux pensonnés, ce derner étant mullplé par un acteur de correcton. Ledt facteur est égal au rapport entre le nombre de marks résultant des lqudatons au tarf allemand et le nomde francs résultant des lqudatons au tarf franças, les deux lqudatons étant fates d'après les effectfs et les tarfs au 31 décembre 1919. En cas de modfcaton de tarf par l'un des deux gouvernements, le facteur de correcton est calculé à nouveau d'après la même méthode. Il est procédé d'une manère analogue pour les pensons des ayants cause des vctmes de la guerre de 191-l:)1S. S, par sute du cours du change, le Gouvernement franças se trouvat avor, pour un exercce, payé aux pensonnés dont l est queston dans le présent artcle une somme globale supéreure ou ntéreure à celle versée par le gouvernement allemand, la dfférence serat nscrte à un compte spécal, étant entendu que s le solde de ce compte, calculé depus le 11 novembre 1919 avec captalsaton dos ntérêts au taux des avances de la Banque de France, le 30 septembre de chaque année. venat à fare ressortr pour la France un excédent des recettes sur les dépenses, cet excédent serat versé aux pensonnés. Artcle 12. Dans les tros mos qu suvrontla mse en vgueur de la présente conventon, les Allemands résdant es Alsace-Lorrane, ttulares de pensons vsées aux artcles 1 et 2, recevront du gouvernement allemand par les sons du Gouvernement franças, pour la pérode comprse entre la date à compter de laquelle le payement de leur penson a été suspendu ou effectué au cours commercal du mark et le 31 janver 1920 une allocaton spécale, à condton qu'ls n'aent pas bénéfcé du tratement de faveur réservé par le Gouvernement franças aux pensonnés d'orgne alsacenne-lorrane. Le montant de cette allocaton exceptonnelle sera, dès la sgnature de la présente conventon, fxé d'un commun accord par les deux gouvernements. Artcle 13. La présente conventon sera ratfée : les ratfcatons seront échangées à Baden-Baden ausstôt que fare se pourra. La conventon entrera mmédatement en rgueur. v Fat à Baden-Baden, le 3 mars 1920. RAYMOND BRUYÈRE. GERHARD KOPKH. ANNEXE N 412 (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés portant ouverture d'un crédt pour l'acquston par l'état des mnes de potasse d'alsace sous séquestre, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel, mnstre des affares étrangères, par M. Yves Le Trocquer. mnstre des travaux publcs et par M. F. Franços-Marsal, mnstre des fnances (1). (Renvoyé à la commsson, nommée le 22 novembre 1918, chargée de l'examen des projets et propostons de lo concernant l'alsace et la Lorrane..) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, le Gouvernement a présenté à la Chambre des députés un projet de lo portant ouverture d'un crédt pour l'acquston, par l'état, des mnes de potasse d'alsace sous séquestre. Dans sa séance du 30 jullet 1920, la Chambre des députés a adopté ce projet de lo. Nous avons l'honneur de soumettre à vos délbératons le texte voté par la Chambre. Art. 1". Le commssare général de la Républque à Strasbourfest autorsé à se porter acquéreur, au nom de l'état franças, des bens, drots et ntérêts afférents aux concessons et explotatons des mnes de potasse du Haut-Rhn, qu seront lqudées par applcaton de l'artcle 74 du traté de pax du 23 jun 1919. Art. 2. Il sera statué par une lo ultéreure sur les condtons dans lesquelles l sera procédé par le Gouvernement à l'amodaton ou à la concesson des bens, drots et ntérêts vsés par l'artcle précédent. Art. 3. A partr du jour de l'acquston par l'état des bens et drots séquestrés et jusqu'au jour où l'amodaton défntve entrera en vgueur, l'explotaton ndustrelle et commercale sera contnuée par le séquestre actuel, à ttre d'admnstrateur provsore, et à son défaut, par un admnstrateur désgné par un arrêté du mnstre des travaux publcs, après accord avec le mnstre de l'agrculture. La geston de l'admnstrateur provsore sera contrôlée par le servce des mnes et l'offce des engras. Art. 4. 11 est ouvert au mnstre des travaux publcs, en addton aux crédts provsores alloués pour les dépenses mltares et les dépenses exceptonnelles de l'exercce 1920, des crédts «'élevant à la somme de 76 mllons et applcables aux chaptres c-après : Chaptre E octes (acquston et aménagement par l'état des mnes de potasse d'alsace sous séquestre) 75 mllons. Chaptre E nones (Fras d'explo- - taton des mnes de potasse en rége provsore) 1 Total égal ANNEXE N 413 76 mllons. (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920.) adopté parla chambre des députés portant modfcaton de la lo du 8 janver 1905 sur les abattors et les tueres partculères, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. J.-1I. Rcard, mnstre de l'agrculture, par M. T. Steeg, mnstre de l'ntéreur et par M. F.-Franços Marsal, mnstre des fnances (2). EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, le présent projet de lo réunt deux textes déposés presque smultanément sur l«bureau de la Chambre des députés ; l comprend, d'une part, le projet de lo présenté par le gouvernement le 18 ma 1920 et tendant : 1 à porter de 2 centmes à 5 centmes par klogramme de vande nette le maxmum fxé par la lo du 8 janver 19>5 pour la taxe d'abatage des anmaux sacrfés dans les abattors, et de 1 centme à 2 centmes la maxmumprévu par le deuxème paragraphe du même artcle pour fras de vste et de ponçonnage des vandes dtes à la man ou foranes ; 2 et à porter également de 1 centme à 2 centmes par klogramme de vande nette le drot de vste et de 'ponçonnage des vandes abattues (1) Vor les n» 1141-1209-1429-1432-1433-1437, et n-8 n» 215 12e légsl. de la Chambre des députés.) (2) Vor les nos 528-883-1387, et n-8 n 198 12" légsl. de la Chambre des députés. dans les communes dépourvues d'un adanor communal ou ntercommunal et dans les fractons de commune stuées en dehors du pérmètre légalement fxé. - D'autre part, M. Durafour, député, avat déposé une proposton de lo sur la même queston. Cette proposton tendat à autorser les communes à porter à 5 centme» et à 3 centmes les taxes étables respectvement aux paragraphes 1 et 2 de l'artcle 1er. Dans sa séance du 28 jullet 1929, la Chambre a adopté le texte présenté par M. Nveaux rapporteur, proposant : 1» de porter de 2 centmes à 5 centmes la taxe prévue au paragraphe l" r de la lo du 8 janver 1905 et d'y ajouter un deuxème paragraphe (nouveau) qu autorsa dans certans cas et sous certanes condtons l'élévaton de ladte taxe à 10 centmes. De plus, la taxe de 1 centme prévue au deuxème paragraphe (qu devent ans le trosème du même artcle) est portée à 3 centmes et l en. est de même de la taxe prévue à l'artcle 5. Les consdératons qu ont décdé le vote de la Chambre, et qu n'ont donné leu de sa part à aucune dscusson, détermnent le Gouvernement à accepter le projet ans modfé et nous avons en conséquence l'honneur, messeurs, de proposer à votre examen le projet de lo dont la teneur sut : Art. I". Le maxmum prévu par l'artcle Ie* de la lo du 8 janver 1905 pour la taxe d'abatage des anmaux sacrfés dans les abattorspublcs établs par las communes est porté do 2 centmes à 5 centmes par klogramme da vande nette. Toutefos, ce maxmum pourra, après approbaton par le mnstre de l'ntéreur, être temporarement porté à 10 centmes dans les vlles oùla valeur du centme communal ne dépasse pas 2,000 fr., lorsque ce relèvement de taxe sera destné h permettre la constructon ou la réédfcaton d'abattors communaux. Le maxmum prévu par le même artcle pour fras de vste et de ponçonnage des vandes dtes à la man ou foranes est porté de 1 centme à 3.centmes par klogramme de vande nette. Art. 2. La taxe prévue par l'artcle 5 de la lo du 8 janver 1905 pour drot de vste et da ponçonnage des vandes, dans les communes dépourvues d'un abattor communal ou ntercommunal et dans les fractons de communes stuées en dehors du pérmètre fxé par l'artcle 2 de la même lo est porté de 1 centme à 3 centmes par klpgramme de vande nelle. ANNEXE N> 414 (Sesson ord. Séance du 33 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés tendant : 1 à. autorser le mnstère de l'nstructon publque et des beaux-arts 4 engager une dépense de 1,133,000 fr. pour l'aménagement de l'hôptal bréslen en servce de Chrurge de la faculté de médecne de l'unversté de Pars ; 2 portant ouverture de crédts addtonnels, sur l'exercce 1920, pour les servces du mnstère de l'nstructon publque et des beaux-arts, présenté au nom de M. Paul Deschanel, présdent de la Républque françase, par M. André* Honnorat, mnstre de l'nstructon publque* et des beaux-arts, et pr M. Franços-Marsal,- mnstre des fnances (1). (Renvoyé à la commsson des fnances.) EXPOSÉ DES MOTIFS, Messeurs, dans sa premère séance da 30 jullet 192), la Chambre des députés a adopté le projet de lo tendant : 1 à autorser le mnstère de l'nstructon publque et des beaurarts à engager une dépense de 1,133,000 fr. pour l'aménagement de l'hôptal bréslen en servce de chrurge de la faculté de médecne de l'unversté de Pars; 2 portant ouverture de crédts addtonnels, sur l'exercce 1920, pour les servces du mnstère de l'nstructon publque et des beaux-arts. Nous n'avons ren à ajouter aux explcatons (1) Vor les nos 1386-1411 et n-8 n 210 12 légsl. de la Chambre des députés.

s les Chambres demanderont un certan déla. Pour toutes ces rasons, nous avons l'honneur de soumettre à vos délbératons le projet f de lo dont la teneur sut, qu a pour objet de regler, à ttre provsore, jusqu'au vote du pro- jet susvsé, la stuaton des bénéfcares de la fournes dans l'exposé des motfs du projet 1386 et dans le rapport n 1411, qu ont été dstrbués à MM. les sénateurs en même temps qu'à MM. les députés et auquel nous vous prons de voulor ben vous reporter. Nous avons, en conséquence, l'honneur de soumettre à vos délbératons le projet de lo e-après : PROJET DE LOI. Art. l,r. Le mnstre de l'nstructon publque et des beaux-arts est autorsé à engager, pour aménager en servce de chrurge de la faculté de médecne de Pars l'hôptal nstallé dans l'ancen pett collège des jésutes, rue de Vaùgrard, des dépenses qu ne pourront excéder la somme de 1,133,000 tr. Art. 2. Il est ouvert au mnstre de l'nstructon publque et des beaux-arts ( re secton. Instructon publque) sur l'exercce 1920, en addton aux crédts provsores alloués pour les dépenses ordnares des servces cvls, des crédts s'élevant à la somme totale de 1,352,250 fr. et applcables aux chaptres caprès : Chap. 151 bs. Aménagement de l'hôptal nstallé dans l'ancen pett collège des Jésutes, rue de Vaùgrard, 500,000 fr. Chap. 151 ter. Acquston de terrans et aménagement de locaux en vue de l'agrandssement des facultés de l'unversté de Lyon, 852,250 fr. ANNEXE N 415 (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés, modfant la lo du 9 mars 1920 tendant à relever jusqu'à 1,500 fr. la penson des ouvrers mneurs, présenté au nom de M. Paul Deschanel, présdent de la Républque françase, par M. Paul Jourdan, mnstre du traval, et par M. Yves Le Trocquer, mnstre des travaux publcs (1). (Renvoyé à la commsson, nommée le 24 octobre 1918, chargée de l'examen des projets et propostons de lo relatfs aux questons mnères.) EXPOSÉ DES MOTIFS ' Messeurs, un projet de lo modfant la lo du 9 mars 1920 tendant à relever jusqu'à 1,500 fr. la penson des ouvrers mneurs a été présenté à la Chambre des députés, qu l'a adopté sans débats dans sa séance du 27 jullet 1920. Nous avons l'honneur de vous demander aujourd'hu de voulor ben donner votre haute sancton à ce projet. Nous n'avons ren à ajouter à l'exposé des motfs qu accompagnat le projet de lo, et dont la dstrbuton a été fate à MM. les sénateurs en même temps qu'à MM. les députés. Art. Ie ". La 5 du second paragraphe de l'artcle 10 de la lo du 25 févrer 1914, tel qu'l a été modfé par l'artcle 2 de la lo du 9 mars 1920 est abroge. Art. 2. Lô paragraphe 1" de l'artcle 4 de la lo du 9 mars 1920 est modfé comme sut : «Le consel d'admnstraton accordera, dans les lmtes des maxma prévus à l'artcle 1er, une allocaton aux ouvrers et employés ayant attent cnquante-cnq ans d'âge et justfant d'au mons trente ans de traval salaré, dont qunze ans dans les mnes françases, représentant au mons 3,9G0 journées de traval.» ANNEXE N 417 (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920.) tendant à régler provsorement la stuaton des assurés de la lo des retrates et des bénéfcares des nsttutons d'assurance -nvaldté d'alsace- (1) Vor les nos 1198-1343, et n-8«n* 189 12«légsl. de la Chambre des députés. DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT 781 Lorrane, présenté au»om de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel, mnstre des affares étrangères, et par M. Paul Jourdan, mnstre du traval. (Renvoyé à la commsson, nommée le 22 novembre 1918, cnargée de l'examen des projets et propostons de lo concernant î'als&çe et la Lorrane.) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, l mporte de coordonner sans retard la légslaton d'assurance contre l'nvaldté en vgueur en Al ace-lorrane et la légslaton sur les retrates ouvrères et paysannes applcable dan» le reste de la France. A cet effet, l'admnstraton prépare un projet de lo sur les assurances socales, qu placera sous le môme régme tous les assurés franças, y com- ; prs les Alsacens-Lorrans. Toutefos, ce pro.el, qu consttuera une modfcaton profonde de la légslaton actuelle, exgera, en rason de son mportance toute mpart cul. re, une étude approfonde, et par là. môme, assez longue. D'autre part, et pour les ; mêmes motfs, son examen par les commssons parlementares et sa dscusson devant lo des retrates allant travaller en Alsace -Lorrane, et, nversement, celle des Alsacens Lorrans bénéfcant de l'assurance-nvaldté, ' qu vennent travaller dans les autres départements franças. Art. 1". Les assurés de la lo des retrate» ouvrères et paysannes ans que les bénéfcares des régmes spécaux prévus à l'artcle 10 de ladte lo, lorsqu'ls travallent dans les départements d'alsace-lorrane, dovent, à ttre transtore, effectuer les versements prévus par : la légslaton locale, tout en contnuant à bénéfcer des avantages prévus par les los'et règlements des retrates en vgueur qu leur étaent : applcables dans les autres départements du terrtore franças, à mons qu'ls ne demandent, avant l'échange de leur premère cartequttance, à être placés sous le. régme local. Art. 2. Les assurés précédemment afflé» aux dverses nsttutons d'assurance-nvaldté d'alsace et de Lorrane, lorsqu'ls travallent dans les autres départements franças, dovent, à ttre transtore, effectuer les versements prévus par les los et règlements des retrates qu y sont applcables, tout en contnuant à bénéfcer des avantages prévus, sot par le code du 19 jullet 1911, sot par la lo du 20 décembre 1911, à mans qu'ls ne demandent, avant l'échange de leur premère carte d'assurance, à être placés sous le régme des retrates ouvrères. Art. 3. Des arrêtés ntermnstérels, prs d'un commun accord entre le présdent du consel et le mnstre du traval régleront les mesures d'applcaton de la présente lo qu prendra effet à dater du 11 novembre 1918. ANNEXE N 418 (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom de la commsson des fnances, chargée d'examner le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, portant ouverture et annulaton, sur l'exercce 1919, de crédts concernant les servces de la guerre et de la marne, par M. Paul Doumer, sénateur (1). (Urgence déclarée.) Messeurs, la lo du 30 décembre 1919 a, par son artcle 25, prorogé jusqu'au 31 jullet 1920 la date de clôture de l'exercce 1919 pour la lqudaton et l'ordonnancement des sommes dues à leurs créancers par les départements de la guerre et de la marne. C'est par applcaton de cette dsposton que le Gouvernement a pu soumettre au Parlement, à l'heure (1) Vor les n" 331, Sénat, année 1920, et 1234-1270, et n-8» n 161 12«légsl. de la Chambre des députés. ou nous sommes, un nouveau caher de créat» supplémentares à ouvrr sur l'exercce 1919. Les crédts qu'l demandat dans le projet da lo déposé à la Chambre «'élevaent, en ce qu concerne le budget général, à 65,696,151 Ir. Dont : Au ttre du mnstère de la guerre. 25.179.290 Au ttre du département de la marne..-., 40.516.861 Total égal. - 65.G56.151 Ils étaent compensés et au delà par les annulatons proposées qu attegnaent 165,651,03? francs. Guerre." 142.097.03Î Marne _23.55.000 Total égal 165.651.032 Non comprs 197,947 fr. 84 de crédts à annuler, gagés par des ressources exceptonnelles correspondantes. ' Des annulatons s'élevant à 19,873,000 fr. étaent, en outre, proposées au ttre du budget annexe du servce des poudres et salpêtres. ' Les prncpaux crédts supplémentares sollctés concernaent, au ttre du département de la guerre, les fras de fonctonnement des commssons de contrôle mltare et aéronautque pour l'exécuton des tratés de pax, 1,791,800 fr. Ces commssons sont chargées, partculèment, de veller à l'applcaton des clauses relatves à la réducton des effectfs mltares et au désarmement des Etats avec lesquels nous avons été en guerre. Les dépenses auxquelles elles donnent leu sont remboursables par les pays où elles opèrent, mas l faut que nous acquttons ces dépenses à ttre d'avance, en attendant le remboursement par l'état débteur. Les fras de la justce mltare, 320,000 fr. Ce supplément de dépenses à couvrr provent de l'augmentaton, par sute du renchérssement du coût de la ve, des fras de séjour payés aux témons cvls, et de l'mportance des affares qu ont été jugées par les consels de guerre de l'ntéreur. Les casernements et bâtments mltares, 2,015,140 fr. Ce supplément de crédt est nécessté surtout par l'augmentaton des prx dans le renouvellement des marchés de vdanges et la revson du prx des marchés d'entreten, comme sute au vote de la lo sur la journée de hut heures. Les fras de tratement et de matérel médcal dans les établssements du servce de santé, 5,238,650 fr. L'augmentaton demandée est, pour 3,738,650 francs, la conséquence de la hausse du prx de journée de tratements des mltares dans de nombreux hospces' mxtes. Pour le surplus, elle est destnée.à permettre au servce de santé de rembourser la valeur de matérel d'hôptaux complémentares qu'l a reprs à l'armée amércane lors de la lqudaton du matérel de cette dernère. Ce matérel, ou tout au mons une grande parte, s'est d'alleurs trouvé, dans la sute, comprs dans les quanttés de matérel dvers que le servce de santé a versées à la lqudaton des stocks et dont l'alénaton procurera une recette au Trésor. La dépense ncombant au servce de santé est dono appelée à être compensée par cette recette. Les dépenses de transport pour les besons des troupes en Algére-Tunse, 670,000 fr. Cette nsuffsance a pour cause l'augmentalon générale du prx des transports. La remonte en Algére-Tunse, 459,330 fr. L'augmentaton des dépenses provent surtout de la hausse du prx des fourrages. La subventon aux terrtores du sud de l'algére, 3 mllons. L'nsuffsance résulte surtout de la majoraton des tarfs de transports par chemns de fer, de l'exécuton de nombreuses opératons de polce et de l'organsaton de convos automobles très onéreux à rason du prx élevé da l'essence. Les dépenses de transports au Maroc, 6,400,000 fr. Ce supplément de dépenses est dû, notamment : A la dmnuton delà pussance d'achat de la monnae françase par sute de la hausse de la monnae hassan ; A l'augmentaton mportante des prx fats par les entrepreneurs de transports et de ravtallement : A des transports exceptonnels des récoltes

783 DOCUMENTS PARLEMENNAIRE S SENAT du sud dans le nord, par sute de la récolte défctare dans cette régon ; A la longueur des parcours pour les tcansports de ravtallement des colonnes ayant opéré dans le terrtore de Bou-Denb, par sute de l'élo gnement consdérable de la base ; A l'augmentaton du nombre des postes à. ravtaller, par sute de l'extenston des zones «ccupées (100 postes de plus qu'au commencetnent de 1918). Les chemns de fer mltares du Maroc, 6,234,410 fr. - Sur cette somme, s'applquent au règlement de fourntures de matérel commandées en 1917 et 1918 et qu n'ont été lvrées qu'en 4919. 2.830.000 A la contnuaton des travaux ds «onstructon des lgnes de Toualaf1 I Matmata et Céflet Mahrdja, Outât 1 El laj 1.800.000 Enfn, au relèvement général des tratements du personnel cvl de l'explotaton 634.410 Total égal.. 5.234.419 Au ttre du département de la marne : L'allocaton aux marns des ndemntés de logement sur les taux en vgueur au mnstère de la guerre, à partr de la même date qu'aux sous-oftcers de l'armée de terre, 445,000 fr. L'applcaton des salares régonaux dans le servce des substances à partr du 1er jullet 1919, 59,000 fr. Les matères du servce de l'habllement, du couchage et du casernement, 15,770,000 fr. Cette dernère augmentaton provent des causes suvantes : 1 ausse du prx des matères premères et relèvement des salares de confectons ; 2 Délvance de vêtements chauds aux équpages des bâtments opérant sous des clmats rgoureux (Baltque, mer Nore, Haut-Danube); 3" Allocaton de l'ndemnté d'habllement de 52 fr. à des marns ndgènes démoblsés en 1919 : 4 Lvrasons fates par l'ntendance mltare en exécuton du programme de cessons demandées au début de 1919. Les matères du servce des approvsonnements de la flotte, 8 mllons. Le défct à couvrr provent des cessons consentes aux gouvernements étrangers. Les matères du servce des hôptaux, 3,120,000 francs. Augmentaton du prx de revent de la journée d'hôptal L'entreten des ouvrages martmes, 400,030 francs. Renchérssements des prx des matères premères et de la man-d'œuvre. Les transports de matérel, 1,603,000 fr. Augmentaton des tarfs de transport et mportance des mouvements de matérel. Les fras de déplacement. 4,854,030 fr. Démoblsaton et renvo des réservstes dans leurs foyers; nombreuses mutatons du personneldel'actve, consécutves àladémoblsaton; enfn, relèvement des tarfs des compagnes de navgaton. Les dépenses dverses t l'extéreur, 2,209,350 francs. Pertes au change à l'étranger. Les allocatons temporares pour chafges de famlles et les ndemntés exceptonnelles du temps de guerre, 2,900.0>0 fr. Les annulatons portent prncpalement : Au ttre du mnstère de la guerre : Sur le matérel de l'artllere, 55,356,120 fr. Les automobles et le matérel cyclste, 13,593,770 fr. Les bâtments du servce de l'artllere, 24 mllons. Le servce de la navgaton aérenne, 28,257,142 fr. Les avances au budget annexe des poudres pour bâtments et outllage, 19,800,000 fr. Au ttre du mnstère de la marne : Sur les travaux neufs des ouvrages martmes, 1,259,000 fr. Les travaux extraordnares des ports de guerre et des bases d'opératon de la flotte, 1,203,000 fr. Les constructons neuves du servce -de santé, 1,337,000 fr. L'aéronautque martme, 19,649,000 fr. Au ttre du budget annexe des poudres et salpêtres : Sur les travaux d'entreten courant des bâtments d'explotaton et les travaux de constructons neuves. La Chambre s'est prononcée, le 9 jullet courant sur le projet de lo, en apportant aux demandes de crédt un certan nombre de réductons, attegnant au total 3,124,011 fr. et portant prncpalement : -, Mnstère de la guerre : Pour 1 mllon, sur le crédt afférent aux casernements et bâtments mltares, les justfcatons produtes par le Gouvernement lu ayant paru nsuffsantes ; Pour 238,650 fr., sur le crédt demandé en rason de l'augmentaton du prx de la journée de tratement pour les mltares sognés dans les hôptaux mxtes, pour protester contre la revson rétroactve des conventons avec les hôptaux pour la pérode 1914-1915 ; Pour 200,000 fr., sur la subventon aux terrtores du sud de l'algére, les dépenses fates pour la formaton des convos automobles lu ayant paru exagérées ; Mnstère de la marne : Pour 770,000 fr., sur les matères du servce de l'habllement, du couchage et du caserne^ ment en rason de l'nsuffsance de rensegnements fourns par l'admnstraton ; Enfn, pour 900,350 fr., sur les dépenses dverses à l'ntéreur, pour le même motf. La Chambre a, en conséquence, ramené à 62,572,140 fr. les crédts à ouvrr au ttre des budgets des départements de la guerre et de la marne, lassant les annulatons à prononcer au ttre des budgets de ces mêmes départements et du budget annexe des poudres et salpêtres aux chffres proposés par le Gouvernement. Votre commsson des fnances vous propose de ratfer les décsons de l'autre assemblée. En dehors des ouvertures et des annulatons de crédts, le projet de lo comporte encore un^. dsposton spécale ayant pour objet d'autorser les mnstres de la guerre et de la marne à ce- ' der des matères et des matérels fasant parte des approvsonnements de guerre, pour assurer le renouvellement de ces approvsonnements et leur manten dans l'état d'entreten et de perfectonnement désrables. Les cessons donneraent leu au rétablssement de leur montant au crédt des servces cédants. Leur payement en espèces ou en matère d'échange serat effectué dans les condton? et les délas acceptés par le mnstre de fnances. La somme rétable au crédt du servce devrat être employé à la fabrcaton du matérel de môme nature que celu qu a fat l'objet de la cesson. Exceptonnellement, lorsque le rétablssement n'aurat pas été opéré avant la clôture de l'exercce pendant lequel la cesson aurat été fate, l pourrat être effectué au proft de l'exercce suvant. Les sommes provenant de ces rétablssements, qu n'auraent pu être utlsées au cours de l'exercce au ttre duquel elles auraent été rétables, pourraent être reportées par décret à l'exercce suvant. Enfn, les mnstres de la guerre et de la marne fournraent chaque année aux Chambres l'ndcaton des quanttés qu auraent été prélevées sur les nécessares et de celles qu auraent été resttuées pendant ]'année écoulée, par applcaton du présent artcle. Cette dsposton paraît à votre commsson d'une utlté ncontestable dans les crconstances où nous sommes. Le matérel de la guerre moderne est, en effet, délcat et susceptble d'améloratons contnuelles. Il faut donc le mantenr sans cesse an nveau des derners perfectonnements. On ne peut le fare qu'en se débarrassant du matérel désuet au moyen de cessons. Ajoutons que la contnuaton des fabrcatons ans assurée manten en acton un personnel et un matérel qu'l est de toute nécessté de trouver prêts à la moblsaton, et enfn, comme le fat remarquer le Gouvernement dans son exposé des motfs, que les cessons, ont l'avantage, s elles sont consentes aux gouvernements étrangers, de contrbuer à l'expanson de notre nfluence et d'ouvrr 4 notre ndustre des débouchés en amorçant des relatons commercales. Par les motfs qu précèdent, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbaton le projet de lo soums à vos délbératons. TITRE I" SERVICES DB LA GUERRE Bt DE LA MARWS Art. 1«. Il est ouvert aux mnstres, ea addton aux crédts alloués par la lo du 16j févrer 1920 et par des los spécales, pour les! dépenses mltares et «les dépenses excepton* nelles des servces cvls de l'exercce 1919#. des crédts supplémentares s'élevant à la somme totale de 62,572,140 fr. Ces crédts demeurent réparts, par mnstère et par chaptre, conformément à l'état À annexé à la présente lo. Art. 2. Sur les crédts ouverts aux mnstres par la lo du 16lévrer 1920^ par des los spéeales, pour les dépenses mltares et les dépenses exceptonnelles des servces cvls da l'exercce 1919, une somme de 165,651,032 fr. est et demeure défntvement annulée, conformément à l'état B annexé à la présente lo. Art. 3. Sur les crédts ouverts au mnstre da la guerre, au ttre du chaptre 41 ter de la pre» mère secton du budget de son mnstère pour l'exercce 1919 (dérasement partel des forlf- ^ catons de Bayonne), une somme de 67,989 fr. 15 est et demeure annulée. Art. 4. Sur les crédts ouverts au mnstre de la guerre, au ttre du chaptre 81 bs de la premère secton du budget de son mnstère Eousrel'eexerc mce 191e9s( erénorgaénrsaton d osmétalssements mltares en Algére), une somma de 89,440 fr. 11 est et demeure annulée. Art. 5. Sur les crédts ouverts au mnstre de la guerre, au ttre du chaptre 81 ter de la premère secton du budget de son mnstère pour l'exercce 1919 (dérasement partel des fortfcatons d'alger), une somme de 40,518 fr.58s est et demeure annulée. TIERE II SERVICE DES POUDRES ET SALPETRES. Art. 6. Sur les crédts ouverts au mnstre de la guerre, au ttre de l'exercce 1919, ea addton aux crédts alloués par la lo du 16 févrer 1920 et par des los spécales, pour les dépenses du budget annexe du servce des poudres et salpêtres, une somme de 19,873,038 francs est et demeure défntvement annulée aux chaptres c-après : Chap. 7. Entreten des bâtments d'explotaton, de l'outllage et des machnes dverses» 73.003 Chap. ll. Achats de terrans. Bâtments. Outllages et machnes. Dépenses accdentelles, 19.800.000 Total égal 19.873.000 TITRE III DISPOSITION SPÉCIALE Art. 7. Des cessons de matères et de matérels fasant parte des approvonnements reconnus nécessares pour les besons du temps de guerre peuvent être consentes dans les lmtes autorsées par les mnstres de la guerre et de la marne. Elles donneront leu au rétablssement de leur montant au crédt des servces ntéressés. Ces cessons sont effectuées dan» les condtons c-après : 1 Le payement de la cesson en espèces ou en matère d'échange dot être effectué, aux condtons et dans les délas acceptés par l» mnstre des fnances ; 2 La somme rétable au crédt du servc» dot être employée à la fabrcaton du matérel de même nature que celu qu a fat l'objet de la cesson. Exceptonnellement, lorsque le rétablssement n'aura pas été opéré avant la clôture de l'exercce pendant lequel la cesson aura été fate, l pourra être effectué au proft de l'exercce suvant. Les sommes provenant de ces rétablssements, qu n'auront pu être utlsées au cours de l'exercce au ttre duquel elles auront été rétables, pourront être reportées par décret à l'exercce suvant. Les mnstres de la guerre et de la marna fournront chaque année aux Chambres l'ndcaton des quanttés qu auront été prélevée» sur les nécessares et de celles qu auront été resttuées pendant l'année écoulée par l'applcaton du présent artcle.

l DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT 783 SERVICES DE LA GUERRE ET DE LA MARINE État A. Tableau, par mnstère et par chaptre, des crédts supplémentares accordés au ttre des dépenses mltares et des dépenses exceptonnelles des servces cvls de l'exercce 199. - m H <u < a u MINISTÈRES ET SERVICES MONTANT des CRÉDITS accordés. Tf1 M X H M d. 4 SS u MINISTÈRES ET SERVICES MONTANT du CRÉDITS accordés. ' fr. fr. [ Mnstère de la guerre. Mnstère de la marne. 11 quater. lr# SECTION. TROUPES MÉTROPOLITAINES ; ET COLONIALES [ 3* parte. Servces généraux des mnstères. Intéreur. Commsson de contrôle mltar^et aéronautque pour l'exécuton des tratés de pax 1.791.800 13 ras de la justce mltare 320,0K 22 Casernements et bâtments mltares 4.015.140 OU Fras de tratement et de matérel médcal dans les établssements du servce de santé 5.000.000 Algére et Tunse. 55 bs Transports * 670.000 Établssements péntentares et sectons d exclus. 49.960 DJ Remonte 4ï>y.330 M Subventon aux terrtores au sua de 1 Algére... 2.800.000 2e SECTION. OCCUPATION MILITAIRE DU MAROC 5«parte. Servce* généraux de* mnstères. Ttre Ier. Troupes métropoltanes et formatons ndgènes mxtes. 101 bs Transports 6.400.000 10J Établssements du géne» &. 234. 410 ^ 3' parte. Servces généraux des mnstères. Ttre Ier. Fras généraux d'admnstraton. Entreten de la marne mltare. 9 Impressons. Lvres et relures. Archves 90.000 1 Matérel et fras dvers du servce hydrographque. &&.000 KauDases de la flotte 44J.UUU 1> Servce Mes subsstances. Salares... 3jy.u*j 17 Servce de 1 habllement, du couchage et du casernement. Matères 15.000.000 13 Servces des approvsonnements de la flotte. Matères et dépenses accessores 8.000.000 2l Servces des hôptaux. Matères 3.12u.ouu sa ouvrages martmes, vore et mmeubles admnstrés par le servce des travaux hydraulques. Entreten et servce général, y comprs les dépenses ndvses «00.000 da» b* Transport de matérel.... 1.OUU.UUU 37 Iras de déplacement et de transport de personnel. Fras de séjour. 4.8:4.000 38 qter Dépenses dverses à l'extéreur. Fras de communcatons télégraphques. bépenses dverses spécales au temps de guerre...... 2.000.000 40 Solde des offcers généraux et assmlés du cadre de réserve 8.500 vs Attrbuton aux personnels cvls de letat d'allocatons temporares pour charces ro famlle... 400.000 41 ter Indemntés exceptonnelles da temps de guerre et suppléments du temps de guerre pour charges de famlle 2.500.000 Total pour le mnstère de la marne 38.831.500 RÉCAPITULATION I Mnstère de la ruerre 23.7S0 f/,0 Mnstère de la marne 38.831.5CO Total pour le mnstère de la guerre 23.740.640 I Total de l'état A I 62.572.140 État B. Tableau, par mnstère et par chaptre, des crédts annulés au ttre des dépenses mltares et des dépenses exceptonnelle* des servces cvls de l'exercce 1919. m S ffî H P* < SC U e* MINISTÈRES ET SERVICES MONTANT des CRÉDITS annulés.. ta w PS H B U \ MINISTÈRES ET SERVICES MONTANT d** CRÉDITS anfulés. t &. : fr. Mnstère de la guerre. Mnstère de la marne. 1" SECTION. TROUPES MÉTROPOLITAINES ET COLONIALES S' parte. Servces générau» des mnstères. Intéreur. 18 Servce géographque. Matérel 250.000 20 bs. Matérel de l'artllere 55.356.120 20 ouater Automobles et matérel cyclste 13.593.770 0]nnq. Bâtments du servce de l'artllere 24.000.000 42 51. 52 53 3e parte. Servces généraux des mnstères. Ttre II. Travaux neufs. Approvsonnements de guerre. Approvsonnements dvers de la flotte. Consttuton des stocks de guerre. Gros outllage... 109.000 Ouvrages martmes. mmeubles d ntérêt mltare et général. Travaux neufs et grandes améloratons. ' I 259.000 Travaux extraordnares des port* de guerre et des bases d'opératons de la flotte.. 1. 200. 000 servce de santé. consrucuons neuves. mmeubles. Stocks de moblsaton 1.337.000 Aéronautque martme.. 1V.04V.UUU 28 Matérel de l'aéronautque 840.000 28 bs. Servce de la navgaton aérenne 28.257.142 Total pour le mnstère de la marne RÉCAPITULATION 23.&>4. UUU 41 {Dater Avances au budget annexe des poudres pour bâtments et outllage 19.800.000 Total pour le mnstère de la guerre 142.097.032 A n 1«I2.097.032 Mnstère de la marne 1 Total de l'état B I 165.651.082

784 DOCUMENTS PARLEMENT A IR lîs SÏ-.NVr ANNEXE N 449 (Sesson ord. - 2«séance du 30 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom do la commsson des fnances, chargée d'oxamner le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, portant répartton du fonds de subventon destné à venr en ade aux départements (exercce 1921), par M. Paul Doumer, sénateur (1). (Urgence déclarée.) Messeurs, vous êtes appelés, par le projet de lo qu fat l'objet de ce rapport, à opérer la répartton du fonds de subventon affecté par l'artcle 58, paragraphe 9, de la lo du 10 août 1871, modlé par la lo du 30 jun 1907, aux dépenses des départements qu, à rason de leur stuaton fnancère, dovent recevor une allocaton sur les fonds généraux du budget. La répartton de ce fonds, qu est demeuré fxé à 3,682,000 fr. depus 1891, a soulevé depu» de longues années do nombreuses crtques. Auss le Gouvernement, conformément à l'engagement qu'l avat prs, a-t-l sas le Parlement d'un projet de lo organque établssant des règles nouvelles pour la répartton dont l 'agt. Ce projet de lo n'ayant pas encore about, la répartton qu'l a proposée pour 1921 et que la Chambre a adoptée est conforme à celles des années précédentes. Nous sommes d'accord avec la commsson des fnances de la Chambre pour estmer que cette répartton dot être modfée dans l'avenr, mas, comme elle, vu l'mpossblté à l'heure présente de la réformer ppur 1921, nous vous proposons d'approuver celle que le Gouvernement a soumse au Parlement et d'adopter en conséquent le projet de lo tel qu'l nous vent de la Chambre. Artcle unotlâ. La répartton du fonds de subventon affecté par l'artcle 58, paragraphe 9, de la lo du 10 aoft 1871, modfé par la lo du 30 jun 1907, aux dépenses des départements qu, à rason de leur stuaton fnancère, dovent recevor une allocaton sur les fonds généraux du budget, est fxée, pour l'année 1921, conformément à l'état annexé à la présente lo. Répartton du fonds de subventon..(exercce 1921.) DÉPARTEMENTS ALLOCATIONS An 100.400 Aller... r 44.600 Alpes(Basse- Alpes(Hautes- Alpes- Martmes Ardèche 171.0UU 1w.o00 1M.7UU 10I.ZUU Arège 131.600 Anne 22. (XXI Aveyron R.500 Cantal 80.700 Cher 1U/.OUU Corrèze 110.600 Corse 237.800 Côtes-du-Nord 26.600 Creuse «Ml Dordogne 24.000 Drôme : z.suu Fnstère ' KO 4 H) Gers 4.000 H f.-et-v ane a.khi Indre 117.600 Indre-et-Lore t 5.600 Jura 7.600 Landes 147.600 Lor-et-Cner 55.400 Lore(naute- 53.700 LOI 53.700 Lozère 150.600 (1) Vor les n s 342, Sénat, année 1920, et 1088-1197' et n-8» n fo - 12» légsl. - de la Cbubre des députés. DÉPARTEMENTS AUOCATIOXS Marne (Haute-) 7.600 Mayenne 33. «UU Meurthe-et-Moselle 3.200 Meuse 23.b00 Morbhan zo. buu Nèvre 44.600 Puy-de-Dôme. 12.UUU Pyrénées lasses-.\ SD.IIJ Pvrenees Hautes-) 81. (UV Pvrenees-urentaes Terrtore de Belfort Saône(Haute-) va. t uu b.uuj 14.UUU Savoe z. /uo Savoe(Haute- ; 244. vuu Sèvres Deux- >. 1UU Tarn. 23.600 Var 10. ouu VallP use... I ca..uu Vendée 26.600 Venne 5S.1UU Venne(Haute-, eu. /uu Vosges ; * 43.0UU Yonne S.bUU Total 3.682.000 ANNEXE N 420 (Sesson ord. - Séance du 30 jun 1920.) RAPPORT fat au nom de la commsson chargée d'examer le projet de lo, adopté par le Sénat, adopté avec modfcatons par la Chambre des députés, tendant à nsttuer temporarement près la cour de cassaton une commsson supéreure de cassaton chargée de juger les pourvos formés contre les décsons des commssons arbtrales, par M. Bovn-Champeaux, sénateur (1). (Urgence déclarée.) I. - Messeurs, la prncpale modfcaton votée par la Chambre des députés est relatve à la composton de la commsson. Dans, le texte du Sénat, la commsson comprenat quatre consellers de la cour de cassaton, quatre consellers de la cour d'appel de Pars et hut magstrats près le trbunal de premère nstance de la Sene. D'après l'artcle 2, voté par la Chambre des députés, la commsson devrat comprendre quatorze membres, savor : sx consellers de la cour de cassaton et hut consellers de la cour d'appel de Pars. II. - Votre commsson ne vot pas d'nconvénent à ce que les magstrats de premère nstance soent écartés, mas elle vous propose de mantenr le nombre de quatre pour les consellers de la cour de cassaton. Cette soluton parat mposée par le nombre consdérable d'affares sur lesquelles la cour de cassaton a à statuer et qu a doublé depus vngt-cnq ans, sans que le nombre des magstrats at été augmenté. D'autre part, la cour de cassaton fournt déjà des magstrats pour le trbunal des conflt», pour la commsson de revson, les commssons du tableau d'avancement des magstrats, do dscplne des juges de pax, de classement des juges de pax, la commsson de réforme du code de procédure cvle, la commsson de réforme du code d'nstructon crmnelle, le comté consultatf de légslaton. Il n'est pas possble de lu en emprunter davantage sans courr le rsque de mettre parfos certanes do ses chambres dans l'mpossblté de séger. D'alleurs quatre consellers à la cour de cassaton suffront largement pour permettre à la commsson supéreure de cassaton de se mettre rapdement au courant sous leur drecton, de la jursprudence aujourd'hu à peu près fate en matère de loyer. III. - Pour compléter la commsson, votre commsson vous propose de prendre dx magstrats à la cour d'appel de Pars, en spécfant que quatre pourraent être désgnés parm les (1) Vor les n s 53-143-3 l, Sénat, année 1920, et 879-1149, et n-8 n 155-12 e légsl. - de la Chambre des députés. r> ::;str ;ts honorares :1e nombre des magstrats en servce actf devant fare parte de la commsson, serat ans rédut a sx et ce chffre ben qu'mportant, pourrat être obtenu sans porter une trop grave attente au fonctonnemont de la cour d'appel de Pars. IV. La commsson supéreure reste dvsé» en deux sectons de sept membres, comprenant alors chacune deux consellers à la cour de cassaton qu exerceront les fonctons de présdent et de vce-présdent, et cnq magstrats de la cour d'appel. 11 est d'alleurs expressément spécfé, conformément au texte voté par la Chambre des députés, que chaque secton statuera au nombre de cnq membres au mons, dont un conseller à la cour de cassaton, présdent. Art. 1er. - Il est nsttué temporarement près la cour de cassaton une commsson supéreure de cassaton devant laquelle seront portés drectement les pourvos formés contre les décsons des commssons arbtrales, conformément à la lo du 17 aoàt 1917 concernant la réslaton des baux ruraux, par sute de la guerre, à la lo du 9 mars 1918, relatve aux mtfcatons apportées aux baux à loyer par l'état de guerre, à la lo du 25 octobre 1919 réglant drots et oblgatons résultant des baux d'mmeubles attents par fats de guerre ou stués dans les localtés évacuées ou envahes et à toutes autres los relatves aux mêmes objet». Art. 2. - Cette jurdcton comprendra 14 membres, savor : 4 consellers de la cour de cassaton et 10 magstrats de la cour d'appel de Pars, dont 4 pourront être prs parm les magstrats honorares de cette cour. Au cas où un des consellers à la cour de cassaton, attent par la lmte d'âge, serat adms à la retrate et nommé conseller honorare, l pourrat conserver ses fonctons à la commsson ; en tous cas, celle-c devrat comprendre toujours au mons deux conseller» en actvté de servce. Quatre magstrats du parquet de la cour d'appel de Pars remplront les fonctons de mnstère publc, sous la drecton du procureur général près la cour de cassaton ; celu-c pourra, s'l l'estme nécessare, séger personnellement aux audences de la commsson, ou y déléguer un des avocats généraux «de son parquet. Le servce du greffe fonctonnera sous la drecton du greffer en chef de la cour de cassaton. Art. 3. - 1 La commsson supéreure da cassaton sera dvsée en deux sectons de 7 membres, comprenant chacye 2 consellers à la cour de cassaton quj exerceront les fonctons de présdent et de vce-présdent et 5 ma* gstrats de la cour d'appel; 2 Les magstrats en actvté de servce appelés à fare parte de la commsson seront désgnés par leurs cours respectves en assemblée générale. Les magstrats honorares seront désgnés par le garde des sceaux ; 3 Le nombre des magstrats et des sectons peut être augmenté en la même forme, s les nécesstés du servce l'exgent, par décret rendu sur la proposton du garde des sceaux. Art. 4. - Les affares seront nstrutes et jugées suvant les los et règlements en vgueur à la chambre cvle de la cour de cassaton; toutefos, le mnstère d'avocat n'est pas oblgatore. Chaque secton statuera, au nombre de 5 membres au mons, dont un conseller à la cour de cassaton, présdent. Sur l'avs du rapporteur ou les réqustons du mnstère publc, les affares seront renvoyées devant la commsson supéreure de cassaton tenânt'séancè plénère, ségeant alors au nombre de 11 membres au mons. Art. 5. - Lorsqu'après la cessaton d'une premère sentence arbtrale, la seconde sentence rendue dans la même affare entre les mêmes partes, procédant en la"ïnéme qualté, sera attaquée par les mêmes moyens que la premère, la cour de cassaton prononcera, toutes les chambres réunes. S la deuxème sentence est cassée pour les mêmes motfs que la premère, la commsson arbtrale à laquelle l'affare est renvoyée se conformera à la décson de la cour de cassaton sur le pont de drot jugé par cette cour.

Annexe n* 420 (Sute). DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT 785 Le tout conformément aux dspostons de la lo du 1er avrl 1837. Art. 6. Sont abrogés le paragraphe 4 de l'artcle 18 de la lo du 17 août 1917 et le paragraphe 4 de l'artcle 51 de la lo du 9 mars 1918, toutes autres dspostons de ces los étant mantenues. Art. 7. Les affares vsées parla présente lo, actuellement pendantes devant la chambre cvle de la cour de cassaton et non encore en état, seront, ausstôt après sa promulgaton, déférées à la commsson supéreure de cassaton. ANNEXE N 421 (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom de la commsson de l'armée chargée d'examner le projet de lo, portant modfcaton à l'artcle 5 de la lo du 8 jullet 1920 modfant les lmtes d'âge des offcers généraux, colonels et fonctonnares mltares de grades correspondants, par M. Hervey, sénateur (1). (Urgence déclarée.) Messeurs, le Sénat a voté, le 6 jullet 1920, une lo modfant les lmtes d'âge des offcers généraux, colonels et fonctonnares mltares de grades correspondants. L'artcle 5 de cette lo n'a prévu comme possble le manten en actvté au delà des lmtes normales que pour les contrôleurs généraux de l'admnstraton de l'armée et les nspecteurs généraux des poudres, à l'excluson des autres fonctonnares mltares ayant rang d'offcer général. De la dscusson qu a précédé le vote, l résulte que des amendements auraent été proposés pour étendre la mesure aux médecns, ntendants, pharmacens et vétérnares mltares ayant rang d'offcer général. C'est pour évter tout retard à la promulgaton de la lo, et sous bénéfce d'un nouvel examen de la queston par le mnstre que ces amendements ont été retrés. Le Gouvernement, tout en réservant son avs, s'état engagé à déposer à bref déla, pour permettre au Sénat de se prononcer, un projet de lo attrbuant à toutes les catégores des servces mltares comprenant des offcers géraux les condtons d'âges smlares à celles que l'artcle 5 accorde aux contrôleurs généraux et nspecteurs généraux des poudres. On avat fat observer que cette mesure est déjà la règle pour les fonctonnares de la marne, qu'l est d'évdence que les fonctonnares mltares arrvés au sommet de la hérarche sont ben souvent en plene possesson de leurs moyens et capables de rendre les plus émnents servces dans des postons beaucoup mons actves que celles des armées combattantes, que, d'alleurs, le manten dans leurs cadres no serat prononcé par décret du Présdent. de la Républque que sur le rapport motvé d'une commsson dont la composton donne toutes garantes. Ce sont ces rasons, nous n'en doutons pas, qu ont décdé le Gouvernement à présenter le projet de lo qu vous est soums. Votre commsson de l'armée, après en avor délbéré, a adopté les termes de l'artcle proposé à l'unanmté des votants. En conséquence, elle propose au Sénat de voter le projet de lo. respondance de grade avec les généraux de dvson, jusqu'à l'âge de soxante-cnq ans ; «Les fonctonnares mltares ayant la correspondance de grade avec les généraux de brgade, jusqu'à l'âge de soxante-deux ans. «Le manten dans les cadres sera prononcé par décret du Présdent de la Républque, sur rapport motvé du mnstre de la guerre, après consultaton, au scrutn secret, d'une commsson composée : «Pour les contrôleurs généraux de l'admnstraton de l'armée, d'un nspecteur général des fnances et de deux contrôleurs généraux, de grade au mons égal à celu de l'ntéressé ; «Pour les nspecteurs généraux mltares des poudres, d'un général de dvson appartenant au consel supéreur de la guerre, d'un contrôleur général de 1" classe de l'admnstraton de l'armée, et d'un nspecteur général mltare des poudres de grade au mons égal à celu de l'ntéressé; en cas d'mpossblté, ce trosème membre sera remplacé par un contrôleur général de re classe de l'admnstraton de l'armée ; «Pour les autres fonctonnares, d'un général de dvson appartenant au consel supéreur de la guerre, et de deux fonctonnares du même servce de grade au mons égal à celu de l'ntéressé ; en cas d'mpossblté, les deux derners membres seront remplacés par des médecns nspecteurs généraux pour les pharmacens nspecteurs et par des généraux de dvson pour les autres fonctonnares.» ANNEXE N 422 (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom de la commsson des chemns de fer, chargée d'examner le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de modfer les artcles 13 et 36 de la lo du 11 jun 1880, ans que les artcles 13, 14 et 15 de la lo du 31 jullet 1913 sur les voes ferrées d'ntérât local par M. Adolphe Smonet, sénateur (1). (Urgence déclarée.) Messeurs, les condtons de l'explotaton, comme de la constructon de nos voes ferrées d'ntérêt local et de nos tramways se sont profondément modfées durant ces dernères années et subssent encore des modfcatons presque ncessantes. Cette stuaton se prolongera très vrasemblablement pendant les années qu vont suvre. C'est pour ces motfs que le Gouvernement a déposé le projet de lo qu vous est aujourd'hu soums, et que la Chambre vent de voter sans modfcatons. Ce projet de lo modfe la lo du 11 jun 1880 et celle du 31 jullet 1913, sur tros ponts essentels : 1» Relèvement des chffres de la recette brute annuelle qu ntervennent pour le calcul de la subventon de l'état, pour l'explotaton des chemns de fer d'ntérêt local et des tramways ; 2 Relèvement des subventons aux départements et aux communes, pour l'électrfcaton des voes ferrées exstantes, ou pour l'améloraton et la reconstructon de ces lgnes ; 3 Enfn, relèvement du maxmum de la subventon de l'état pour les voes ferrées d'ntérêt local dont la déclaraton d'utlté publque sera prononcée entre la présente lo et la date du 31 décembre 1925. Nous allons parcourr rapdement le texte des dspostons proposées sur ces tros ponts. plupart du temps, à équlbrer les dépenses dont l'augmentaton a été encore plus rapde. 11 mportat donc, pour le calcul des subventons de l'état, établ d'aarès les artcles 13 et 36 de la lo du 11 jun lfeo, d'après le chffre des recettes brutes annuelles, sans consdérer les dépenses de l'explotaton, de remaner ces artcles. Il a paru que. pour cela, le plus smple, en vue de rétablr la concordance, état de relever les maxma de subventons dans la môme proporton que le taux moyen des majoratons de tarfs c'est-à-dre de doubler, au mons, les chffres maxma prévus à la lo de 1880 et qu lmtent l'octro de la subventon de l'état. D'autre part, pour certanes lgnes qu ont dû procéder à des majoratons de tarfs beaucoup plus mportantes, l a fallu leur mantenr la faculté de porter à un compte spécal le produt des majoratons de tarfs, avec les dépenses complémentares que ces majoratons sont destnées à couvrr, ces comptes spécaux n'entrant pas en lgne pour le calcul de la subventon de l'état, sur les bases de la lo de 1830. Ces dspostons font l'objet de l'artcle 1«dont le texte est relaté plus lon et auquel l y a leu de se reporter. Il convent d'observer que ces dspostons sont provsores, et sont applcables jusqu'au 31 décembre 1925 seulement. B. Relèvement des subventons poutl'électrfcaton et l'améloraton des voes ferrées. La lo de 1913 n'avat pas prévu la transformaton des lgnes par leur électrfcaton. Ce système qu va, de plus en plus, être, certanement, en faveur, mpose des dépenses premères consdérables, mas réalse, en défntve, une améloraton et une économe pour l'avenr, tout à fat sensbles. Pour cette ntatve, l convent également de compléter la lo de 1913, artcle 13, de façon à permettre d'allouer aux départements et aux communes des subventons adéquates. Pour le calcul de ces subventons, l'applcaton du barème de l'artcle 14 de la lo du 31 jullet 1913 sera détermnée d'après la valeur du centme départemental d'avant-guerre. Mêmes dspostons pour reconstructon et améloraton des voes ferrées détrutes ou endommagées par fats de guerre. C. Relèvement de la subventon de l'état pour les voes ferrées d'ntérêt local, dont la déclara/on d'utlté publque sera prononcée entre la présente lo et la date du SI décembre 1925* Le Parlement a voté, le 28 avrl 1920, le relèvement de la subventon accordée par l'état aux départements et aux communes pour la constructon des voes ferrées d'ntérêt local, en ce qu concerne les lgnes déjà concédées et dont la constructon a été arrrêtée ou ralente par sute de la guerre. Mas le projet gouvernemental lassat en dehors, par une lacune regrettable, d'assez nombreuses lgnes à l'étude ou à l'nstructon, qu n'avaent pas encore été déclarées d'utlté publque et qu présentent cependant un réel ntérêt économque pour lesdépartementsnon encore pourvus d'un réseau de chemns de fer locaux ou de tramways. Avec le manten du maxmum de subventon de l'état, tel qu'l est détermné par l'artcle 14 de la lo du 31 jullet 1913, c'état l'mpossblté absolue pour ces départements de réalser ces constructons. Au cours de la dscusson, au Sénat, du projet de lo devenu la lo du 28 avrl 1920, cette lacune fut sgnalée fvec force par pluseurs Artcle unque. L'artcle 5 de la lo du membres de la comjsèsson des chemns de 8 jullet 1920, modfant les lmtes d'âge des A. Relèvement des chffres de la recette brutes fer, et fut l'objet d'utf amendement que développa en séance, M. «îonet, en son nom et offcers généraux, colonels et fonctonnares annuelle. mltares de grades correspondants, est abrogé au nom de pluseurs se ses collègues. et remplacé par le suvant : Les recettes brutes actuelles des compagne Cet amendement ne fut retré que sur l'en» _ «Art. 5. Les dspostons de l'artcle 1er et de ont été très notablement accrues par les majoratons temporares des tarfs de transport sur vaux publcs, de déposer sans retard un projet gagement formel, prs par le mnstre des tra l'artcle 4 de la présente lo s applquent également aux fonctonnares mltares avant la les voes ferrées d'ntérêt local, approuvées en spécal, pour {lequel le contreseng de M, ïg correspondance de grade avec les offcers vertu de la lo du 30 novembre 1916. mnstre des fnances état nécessare. généraux et les colonels. Mas ce serat une grande erreur de crore M. le mnstre des travaux publcs a tenu sa «Pourront être exceptonnellement mantenus en actvé dans les cadres au delà des quelconque de la prospérté de l'explotaton, la consacra. que cet accrossement traduse un relèvement promesse et l'artce 3 du présent projet de lo lmtes d'âge fxées par l'artcle 1er, s'ls réunssent les condtons d'apttude nécessares : de ces lgnes modfe le barème de l'artcle 4 car ces majoratons n'arrvent même pont, la Cet artcle, pour permettre la construct a «Les fonctonnares mltares avant la cor (1) Vor les nos 407, Sénat, année 1920 et 1351- de la lo du 31 jullet 1913, qu fxe les maxma (1) Vor le n 399, Sénat, année 1920. 1403-1436, et n-8» n 203 12e légsl. de la de la subventon du Trésor et qu lmte à Chambre des députés. 1,200,000 Ir, le total des eubven tons que peut SWÎAT ANNBXES. S. Q, 1920, -12 octobre 1910. 50

786 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT recevor un département pour l'ensemble des lgnes concédées sur son terrtore. Tous les chffres d3 la colonne 1 du barème en queston sont doublés, et, cela, pendant la pérode qu se termne le 31 décembre 1925. Ce doublement est à pene suffsant pour mantenr, actuellement, le rapport que la lo de 1913 établssat entre la partcpaton des départements ou des communes et le concours de l'état. Le prx de revent, pour l'exécuton d'une voe ferrée, est actuellement presque quadruple de celu d'avant guerre, et le taux de l'argent est passé de 4 à 7 p. 100 envron, en y comprenant l'amortssement. De telle sorte qu'en dernère analyse lacharge annuelle d'une lgne attent au mons le quntuple de ce qu'elle eût été avant la guerre. Les départements n'en seront donc pas mons lourdement chargés par la constructon de lgnes nouvelles, et l'augmentaton ans fxée pour la subventon de l'état est ben réellement un mnmum au-dessous duquel l état mpossble de s'arrêter. En conséquence, votre commsson des chemns de fer vous propose d'adopter le projet de lo tel qu'l vous est soums. Pour le calcul des valeurs lmtes, ans augmentées, de la partcpaton fnancère annuelle de l'état, l sera tenu compte des recettes totales, y comprs les majoratons de tarfs autorsées par applcaton des los des 30 novembre 1914 et 22 octobre 1910. Toutefos, les dspostons qu précédent n B sont applcables qu'aux lgnes pour lesquelles les recettes provenant des majoratons de tarfs autorsées par applcaton des los des 30 novembre 1910 et 22 octobre 1919 ne sont pas portées à un compte spécal, avec les dépenses qu'elles sont destnées à couvrr. Elles n'auront d'effet que pour le règlement des comptes de l'année 1919 et pour celu des années suvantes jusques et y comprs l'année 1925. Art. 2. L'artcle 13 de la lo du 31 jullet 1913 est complété comme l sut : «L'État peut dans les mêmes condtons et suvant les mêmes règles, allouer aux départements et aux communes des subventons pour l'électrflcaton des voes ferrées exstantes, ou pour l'exécuton des travaux ayant pour but d'amélorer, lors de leur reconstructon, les condtons d'établssement des voes terrées détrutes ou endommagées par fats de guerre. L'approbaton des projets relatfs à l'électrfcaton ou aux travaux d'améloraton susvsés, et, s'l y a leu, leur déclaraton d'utlté publque sont poursuves conformément aux dspostons du ttre 1". «Pour le calcul de la subventon afférente aux travaux d'améloraton, l'applcaton du barème de l'artcle 14 c-après sera détermnée d'après la valeur du centme départemental d'avant-guerre.» Art. 3. En ce qu concerne les voes ferrées d'ntérêt local dont la déclaratons d'utlté publque sera prononcée entre la promulgaton de la présente lo et le 31 décembre 1925, le calcul du maxmum de la subventon que peut allouer l'état s'effectuera conformément aux artcles 14 et 15 de la lo du 31 jullet 1913. sous réserve des modfcatons c-après : 1 Tous les chffres de la colonne 1 du tableau de l'artcle 14 seront doublés ; 2 Les subventons déjà allouées à un département ou à une commune en vertu de la lo du 11 jun 1880 et dont le montant dot, en applcaton de l'artcle 15, être nscrt vrtuellement au barème de l'artcle 14 seront supposées doublées pour cette nscrpton vrtuelle. A. N N EXE EXPLICATION SUR LE CALCUL DE LA SUBVENTION ALLOUÉE PAR L'ÉTAT POUR LES LIGNES D'INTÉ RÊT LOCAL. 1 Régme de la lo du H jun SSO. pour couvrr les dépenses d'explotaton et 6 p. 100 du captal d'établssement, la moté du surplus est affectée au remboursement des subventons antéreurement versées par le département et l'état, dans la proporton du montant de ces subventons. 2 Régme de la lo du S1 jullet 1913. L'État alloue aux voes ferrées d'ntérêt local une subventon qu est, sot une -, subventon en captal une fos donnée, sot une subventon annuelle. L'acte déclaratf d'utlté publque en fxe le mode et le montant maxmum. Cette subventon est calculée d'après les charges du département et elle vare de 0 à 75 p. 100 desdtes charges suvant la rchesse du département «tle montant des subventons 1 qu lu ont été précédemment allouées, dans les condtons fxées par le barème annexé à l'artcle 14 de la lo. L'État alloue aux chemns de fer d'ntérêt local et aux tramways, à partr de leur ouverture à l'explotaton, une subventon annuelle qu Elle est due à partr du moment où les charges du département commencent à courr. peut s'élever à une somme égale à la subventon que fournt la collectvté locale (département Lorsque les recettes suffsent à couvrr les ou commune), c'est-à-dre à la moté du dépenses d'explotaton augmentées des char concours fnancer à accorder à la lgne parles ges d'ntérêt et d'amortssement de la part des pouvors publcs. dépenses d'établssement lassées à la charge Elle ne joue, en outre, que dans la mesure du conceslonnare, le surplus 'est partagé PROJET DE Lo nécessare où le produt brut de la lgne est entre l'état et le département dans la proporton de leurs subventons. Art. tr. Les chffres de recette brute nsuffsant pour couvrr les dépenses d'explotaton et 5 p. 100 du captal de premer établs annuelle (mpôts déduts) ntervenant pour le calcul de la subventon de l'état dans les condtons spéclées au 2e paragraphe de l'artcle 13 sement, et elle cesse d'être allouée lorsque, 3 Régme résultant du projet deloen dscusson ajoutée au produt brut, elle aurat pour effet devant le Parlement. d'élever la recette klométrque au-dessus de et 2e paragraphe de l'artcle 36 de la lo du 11 jun 1S80, sont portés de 10,000 fr. à 10,500 fr., 8,500 fr. ou 6,500 fr., suvant qu'l C'est le régme de la lo du 31 jullet 1913 avec s'agît de chemns de fer d'ntérê local à voe 20,000 fr. par klomètre pour les lgnes de chemns de fer d'ntérêt local étables de manère normale, ou à voe d'un nètre, ou de tramcrts à la présente colonne du barème de l'ar cette seule modfcaton que les chffres nswaystcle 14 sont doublés. à recevor les véhcules des grands réseaux, Lorsque la recette brute devent nsuffsante On a ans : de 8,000 fr. à 16,000 f\ par klomètre pour les lgnes qu ne peuvent recevor ses véhcules, et de 6,000 fr. à 12,030 fr. par klomètre pour les tramways. POUR UN TOTAL MAXIMUM DE SUBVENTIONS QUOTITÉ DE LA SUBVENTION les chffres au-dessus desquels la recette brute annuelle klométrque ne peut être élevée en aucun cas par la subventon de l'état, par les los et décrets de concessons comprs entre les lmtes allouées ou à allouer par rapport aux charges annuelles réelles suvat que la valeur du centme par klomètre tors de la déclaraton _ d'après le 3e paragraphe des mêmes artcles, / c-après. d'utlté publque est de sont portés respectvement de. 10,500 fr. à 20,500 fr., de 8,500 fr. à 16,500 fr. et de 6,500 fr. à 12,500 fr., suvant la catégore des lgnes, et la partcpaton de l'état ne sera suspendue Lo de 1913. Projet de lo. > 7 7 à 6 6 à 5 à 2.5 < 2.5 5 à 4 que lorsque la recette brute annuelle klométrque attendra les nouvelles lmtes ans fxées. 0 h francs. 200.000 0 à francs. 400.000 p. 100 50 p. 100 55 p. 100 60 p. 100 65 p. 100 70 P. 100 75 200.000 à 400.000 400.000 a 800.000 50 50 bu 60 65 400.000 a to3. 000.. «uo.00o a 1. zoo. ooo ou DU >o ou DU ou 60 MHKJ a 8 K0.0 K0 II.2UJ.UUU a I.OUJ.UJU 4U «u 4U 4U 4U 4U 800.000 à C0O.000 1.600.000 a 1.800.000 dj 30 30 30 30 30 mnmtn à 1.000.000 1.8 H. 0: ( a 2.000.000 2 0 2U 2u ZU zu zu 1.000.000 à 1-.100.000 2.000.000 2.200.000 10 10 10 10 10 10 Au delà de 1.100.000 Au tea de z.zuu.uuu» O. I»»» Enfn la lo de 1913 ne prévot une subventon de l'état que pour l'établssement des voes ferrées d'ntérêt local ; le projet de lo spécfe qu'une subventon pourra être donnée (dans les condtons du barème) pour les travaux d'électrtcaton et, en ce qu concerne les régons dé vastées, pour les travaux d'améloraton des lgnes reconstrutes. ESSAIS D'APPLICATION DU BARÈME DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1913, AVANT ET APRÈS LA MODIFICATION PRÉVUS AU. Sot un département, projetant un réseau de 200 klomètres coûtant 150,000 fr. le klomètre, sot 30 mllons de francs devant supporter une charge annuelle calculée à rason de 7 p. 100, sot 2,100,000 fr. ; n'ayant pas encore de lgnes subventonnées et enfn dont le centme par klomètre carré vaut de 2.5 à 4. Pour une tranche de la charge du département de A. Calcul de la subventon avec la lo non modfée. 285.714 fr. la premère lgne du barème donne une subventon de l'état de 70 p. 100, sot 200.000 Pour la tranche suvante de... 333.333 la deuxème lgne du barème donne une subventon de l'état de 60 p. 100, sot. 200.000 Pour la tranche suvante de... 400.000 la trosème lgne dubarème donne une subventon de l'état de 50 p. 100, sot. 200.000 Pour la tranche suvante de... 500. 0C0 la quatrème lgne du barème donne une subventon de l'état de 40 p. 100, sot. 200.000 Pour la tranche suvante de... 333.333 la cnquème lgne du barème donne une subventon de l'état de 30 p. 100, sot. 100.000 Pour le reste, de 247.620 la sxème lgne du barème donne una subventon de l'état de 20 p. 100, sot. 49.524 Pour la charge totale de 2.100.000 fr. le barème donne au total 949.524 949.525 "K~ sot une proporton de gm = 45. 2 p-

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES - SENAT B.- Calcul de la subventon avec la lo modfée. Pour une tranche de la charge. du département de 571.430 fr. la premère lgne da barème donnerat une subventon de l'état de 70 p. 100, sot... 400.000 Pour la tranche suvante de.. 666.666 la deuxème lgne du barème donnerat une subventon de l'état de 60 p. 100, sot 400.000 Pour la tranche suvante de.. 800.000 la trosème lgne du barème donnerat une subventon tle l'état da 50 p. 100, sot ; 400.000 Pour le reste, de 61.904 la quatrème lgne du barème donnerat une subventon de l'état de 40 p. 100, sot 24.760 ' Pour la charge totale de./..., 2.100.000 (r. le barème donnerat au total 1.224.760! 1 224 760 sot une proporton de g oo 000 = 58. 3 p. 100 Supposons qu'l s'agsse d'un département plus rche qu a déjà été doté antéreurement de 350,000 (r. de subventon et où le centme par klomètre carré valle de 6 à 7, le calcul donnerat dans les deux cas les résultats caprès, la trosème lgne du barème, en enter, et la deuxème lgne, pour les deux ters étant occupées par la subventon antéreure de 350,000 fr., vrtuellement doublée dans le deuxème cas: A. - Lo non modfée. Pour une tranche de la charge du département de 363.636 fr. la premère lgne du barème donne une subventon de l'état de 55 p. 100, sot 200.0D0 Pour la tranche suvante de... 100.000 la deuxème lgne du barème donne une subventon de l'état de 50p. 100, sot. 50.000 Pour la tranche suvante de... 500.000 la quatrème lgne du barème donne une subventon de l'état de 40 p. 100, sot. 203.000 Pour la tranche suvante de... 333.333 la cnquème lgne du barème donne une subventon de l'état de 30 p. 100, sot. 100.000 Pour la tranche suvante de... 500.000 la sxème lgne du barème donne une subventon de l'état de 20 p. 100, sot. 100.000 Pour le reste, de 303.031 la septème lgne du barème donne une subventon de l'état de 10 p. 103, sot. 30.303 Pour la charge totale de... 2.100.000 Ir. le barème donne au total 630.303 680.303 sot une proporton de ^OÔ QOO = 32,4 p. 100. B. - Lo modfée. Pour une tranche de la charge du département de 727.270 fr. la.premère lgne du barème donnerat une subventonde l'etatde55p. 100, sot 400.030 Pour la tranche suvante de.. 200.000 fr. la deuxème lgne du barème donnerat une subventon de l'etatde50p. 100, sot 100.000 Pour la tranche suvante de.. 1.000.000 fr. la quatrème lgne du barème donnerat une subventon de l'état de 40p. 100, sot 400.000 Pour le reste, de 172.630 fr. la cnquème lgne du barème donnerat une subventon de l'état de 30 p. 100, sot 51.8t9 Pour la charge totale de 2.100.030 fr. le barème donnerat au total U51.81ÇI...... 951.819 sot une [proporton de g <QQ QQQ 45,3 p. 100. ANNEXE No 423 (Sesson ord. - Séance du 30 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom de la commsson des fnances, chargée d'examner le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, tendant à autorser le protectorat tunsen à contracter un emprunt de 3C0 mllons de francs pour couvrr l'nsuffsance des ressources non encore employées de son précédent emprunt de 1912 et pour compléter son outllage économque, par M. Jean Morel, sénateur (1). (Urgence déclarée.) (IV Vor les nos 409, Sénat, année 1920, et 1129-1314-1396, et n-8 n 213. 12* légsl. de la Chambre des députés. m Messeurs, la Tunse sollcte l'autorsaton de contracter un emprunt de 274,500,000 fr. Le produt de cette opératon est destné à compléter et à perfectonner son réseau ferrovare à construre des routes et des chemns terrestres. a aménager sea ports martmes, à poursuvre son progrf^fme ratonnel d'rrgaton et d'hydraulque agrcole, à ntensfer sa produc ton agrcole et enfn à doter la régence d'nsttutons drassstance, d'hygène et de soldarté socales susceptbles d'amélorer l'état physque et moral de sa populaton ndgène en la défendant contre la malade et les épdé mes, en l'nstrusant dans ses écoles, en lu fournssant l'ensegnement professonnel propre à développer ses procédés culturaux, ndustrels et commercaux et en multplant ses moyens de contact avec nos natonaux par la créaton de centres franças autour desquels sa grouperont les ndgènes sédentarsés. La lo du 23 mars 1912 a perms au protectorat d'amorcer son programme de constructon de chemns de fer en l'autorsant â emprunter a cet effet une somme de 90,503,003 fr. Mas; au moment o la guerre a éclaté, l avat à pene réalsé le ters de ce programme. Jusqu'au mos d'août 1914, l n'avat éms qu'une premère tranche de 58/500,000 fr. Une seconde tranche, émse en 1918, a donné 13,850,030 fr. Le surplus du montant total de l'emprunt, sot 18,153,000 fr. est demeuré en suspens. Quant aux dépenses effectuées pour solder les travaux exécutés, elles s'élevaent seulement à 12,429,200 fr. à la fn de l'exercce 1913, clos le 30 avrl 1914. Au cours des hostltés, de 1914 à 1918, une dépense complémentare s'est chffrée par 24,33u,000 fr.. La constructon partelle de la lgne de Menzel-bou-Zaelta jusqu'à l'oued Lebna, en vue d'attendre les gsements de lgntes vosns de cet oued, a réclamé, en outre, une somme de 2,950,000 fr. La mse en explotaton de ce tronçon u perms de reméder dans une fable mesure à la pénure du charbon de terre. De sorte que, à l'heure présente, l subsste une dsponblté vosne de 51 mllons de francs sur les fonds réalsés ou sur ceux à provenr de l'autorsaton accordée par la lo du 28 mars 1912. Mas l'utlsaton ratonnelle de ce relquat présente actuellement des nconvénents séreux. En ellet, en vertu des dspostons formelles de la lo d'autorsaton, l est grevé d'affectatons oblgtores que le Gouvernement ne peut satsfare parce qu'elles exgent, par sute du renchérssement des matéraux et de la man-d'œuvre, une dépense quadrupla des évaluatons prmtves. Nous pouvons à cet égard mentonner à ttre d'exemple les fluctuatons du prx des rals. Le prx est passé de 192 fr. la tonne en 1914 à 750 fr. en jullet 1919 et à 1.35) fr. en mars 1920. L majoraton est encore plus sensble sur le pett matérel, boulons, trefonds, etc. Le bos, la chaux, le cment subssent une hausse du même ordre. La mand'œuvre a augmenté parallèlement. Quant au prx du matérel, des wagons et des votures, l a plus que quntuplé sur la valeur d'avantguerre. Le tableau suvant, détaché de l'exposé des motfs du projet de lo, précse exactement la stuaton en ce qu concerne l'état d'avancement des travaux entreprs, le montant des travaux exécutés et celu des travaux restant à fare. 11 en ressort la preuve évdente da l'nsuflsance des fonds trés de l'emprunt de 1912. Tableau présentant la stuaton, au 30 avrl 1919, date de la clôture de l'exercce 4918, des fonds de l'emprunt de 4912 et fasant ressortr l' nsuffsance actuelle de ces fonds. DÉSIGNATION DES TRAVAUX d'après le programme de l'emprunt de 1912. MONTANT DE CES TRAVAUX mputables d'après le programme de l'emprunt de 1912. sur la sur la sur les tranches 1" tranche. 2' tranche. subséquentes. Total. MONTANT des travaux restant travaux fats. à fare. COÛT aut prs actuels des travaux restant à fare ou à payer. INSUFFI SANCE des fonds de l'emprunt de 1912. Lgne de Karouan à Ilenchr-Souatr et traval* connexes.. _...... I rnn non u fr. I fr. fr. fr. fr. I fr. j Ir. fr. I. - Règlement des travaux des programmes de 1902 et 1917. : sor nno 500.000 y> * - $ Lgne de Soûsse à Sfax 650.000» 650.000 650.000»» Lgne de Bzerte aux Nerzas et àtabarka. 12.200.000» 12. *00. 000 7.645.600 4.554.400 o.wu.wg Lgne de Maïeur a Neneur S.vMMMM)» y.mhi.ihj ) 3.d/S.7UU! 1Z1.9UU 1c1. ouu».lgne de Zaehouan à Bou-Rcha» 1.300.000 1.300.000» I 1.300.500 D.yDZ.VUU «.ODs.yuu Lgne de Menzel a KéUDa. # 4.tH00.00O» I 4.&0U.UUU 1.94Z.9UU Z.DD/.OUU S.64d.UUtJ Lgne de Sfax a Bou-Thad.Sv.>....» KOOU.OM /» I > 'b.ooo.ulk» * a.uuu.uuu jutenoj roulant..... *.r. < 1 500.000» - - - l' «J &W.000 t I t

788 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT DÉSIGNATION DES TRAVAUX d'après le programme de l'emprunt de 1912. MONTANT DE CES TRAVAUX Imputables d'après le programme de l'emprunt de 1912. sur la sur la sur les tranches! tranche. 2* tranche. sulaéquentes. Total MONTANT. des travaux restant travaux fats. à fare. COÛT J11x prx actuels des :ravaux restant à fare ou à payer. INSUPFÎ- SANCE. des fonds 'de l'emprunt de 1912. fr- fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. II. Travaux complémentares du réseau exploté. Gare de Tuns et travaux connexes 6.650.000 3.050.000» 9.700.000! 5.766.200 10. 233. 800 18.4ff.700! R.7fO 7YI Réseau et voe normale (lgne de la ueaerdah et gare de Bzerte) 6.300.000» 6.300.000 I I 9.972.800 9 439.000 Réseau a voe étrote (lgne de Tuns a Kalaat-Es-Senam, Tuns à Soûsse, Soûsse à Ouerdenne et gare de Soûsse) 7.500.000» 7.500.000 3.977.600 3.522.400 13.012.400 9.490 nm Matérel roulant 3.yoo.uuu»» s.yuu.uw 2.032.40o 1.ou7.60J 47.039.600 45.172.000 III. Lgnes nouvelles. Lgne de Metlaou à Tôzeur 5.800.000 J>» 8.800.000 I 5.093.000 707.000 707.000» Lgne de Graïba a anes t.wj.vw»» - /xuu.utu D.SUS.4UU 1.1.'1.o00 J.1ÛL.f* «rn n00 Lgne de Tuns a Teboursouk»» 1B.1au.uuo 1S.15U.OUO» 1o. 150. 000 59.000.000 40.R,n nnn Lgne de Tuns a Hammam-Ll 4.UOO.OUU -»» 4.UWJ.0U0. ^.3sj.00o 1.o1a.000 4.015.000 2.400.000 Totaux..' 58.500.000 13.850.000 18.150.000 90.500.000 39.679.400 50.820.600 192.288.200 141.467.600 90.5c0.000 La lo du 28 mars 1912 a défn lmtatvement l'emplo des-sommes à provenr de l'emprunt qu'elle a autorsé. Chacune de ces sommes ne peut servr qu'à l'objet auquel elle dot oblgatorement s'applquer et l est nterdt au Gouvernement de 1'atfecter à toute autre destnaton. 11 n'est donc pas possble de fare usage du fonds dsponble pour un autre quelconque des travaux nscrts au programme approuvé, fut-l le plus urgent ou le plus utle. On ne peut pas davantage attendre des crconstances plus favorables pour exécuter les travaux prévus ou nachevés. L'attente, dans ce cas, serat de trop longue durée. Et, pendant ce temps d'nacton prolongée, la rénovaton économque de la Tunse serat fâcheusement dfférée, l'explotaton ntensve de ses mneras retardée, l'expédton de ses mportants gsements de phosphate ralente! Grave préjudce pour l'actvté, pour la prospérté, pour la rrchesse de l'état tunsen. C'est pour parer à ce danger que les deux sectons, françase et ndgène, de la conférence consultatve ont été unanmes, d'abord à fxer à 274,500,000 fr. le montant de l'emprunt projeté et qu'elles ont ensute décdé d'alïecter, sur le produt de cet emprunt. une somme de 141, 500,(»0 fr. pour contnuer et compléter le programme des chemns de fer de 1912, en répartssant cette dépense, suvant les données du tableau précédent, de la façon suvante : Pour les lgnes ferrées proprement dtes 96.300.000 Pour le matérel roulant 45.200.000 Ensemble 141.500.000 La conférence consultatve a été également unanme pour répondre à la demande de la métropole convant le protectorat à partcper à fras communs à la pose d'un nouveau câble télégraphque entre Marselle et Tuns doublant. la lgne actuelle, étable en 1893, qu est devenue depus longtemps notorement nsuffsante pour les besons du servce. La constructon de ce second câble sous-marn est en ce moment absolument ndspensable. La commsson de l'outllage économque et la conférence. consultatve l'ont proclame h l'unsson avec égale énerge. Pour cette créaton, une somme de 3,500,000 fr. est nscrte au nombre des dépenses à prévor sur les fonds d'emprunt pour la partcpaton propre à la Tunse. H Extenson du réseau router. Ce chaptre comporte, au projet de lo, une ' Imputaton globale de 33 mllons de francs. La dépense s'applquerat à un programme nouveau d'établssement de routes de grands parcours, de routes de moyenne communcaton *t de routes vcnales partculèrement réclamées par des populatons mal desserves et qu n'ont pu être construtes pendant la guerre. La longueur totale des routes actuellement exstantes attent seulement 4,4G3 klomètres. La longueur prmtvement réclamée pour compléter le réseau ouvert à la crculaton comprenat :... 1,560 klomètres de routes dé grand parcours ; 700 klomètres de routes de moyenne communcaton ; 110 klométres de routes vcnales. La somme totale prévue pour une extenson de cette mportance représentat un chffre global de 83 mllons. C'eùt été, en une seule fos, un effort trop onéreux. La conférence consultatve a dû forcément rédure l'étendus du programme et elle a ramené, en faveur du réseau router, la dépense à engager au crédt de 33 mllons c-dessus ndqué. Le réseau envsagé devra servr à la fos : a) A reler la Tunse à l'algére, auss ben dans un ntérêt natonal, mltare et stratégque que dans l'ntérêt économque des deux colones ; ' Dépense évaluée 12.250.000 b) A créer de nouvelles voes réclamées par l'armée et la marne pour la défense des côtes mas qu à ces nécesstés d'ntérêt natonal, aj outeraent l'avantage de desservr des régons agrcoles et de favorser la colonsaton 8.750.000 c) A lquder les programmes antéreurs des routes et à amélorer le réseau destné à desservr les gares, les centres de populaton et les groupes de fermes 12.003.000 Total de la dépense des routes. 33.000.000 Assstance hosptalère. Les hôptaux ouverts dans la régence sont lon de suffre à tous les besons de la populaton. Les deux sectons de la conférence consultatve ont été d'avs qu'l convent d'étendre largement l'assstance hosptalère et, pour cela, de créer de nouveaux établssements, des asles de vellards, d'ncurables et d'alénés et de multpler les nfrmeres sur tous les ponts du terrtore. Dans sa sesson de novembre 1919, la conférence avat établ un premer programme réclamant, pour son exécuton, une somme de 7. 600. 000 Sur la demande de la secton ngène, l a été ajouté, en mars 1920, pour la créaton, à Tuns, de nouveaux servces à destnaton des ndgènes, auss ben musulmans qu'sraéltes, une somme complémentare de 2.400.000 Ce qu porte au total de.... 10.000.000 les crédts ouverts pour cet emplo. Les dépensesde cette nature sont amplement justfées. Elles répondent à de généreuses préoccupatons d'humanté. Les benfats qu en découlent pour les malheureux et les mons favor.-és de la fortune, ne peuvent qu'apporter une ade effcace à la poltque de la France dans le protectorat. Votre commsson des fnances accepte le prncpe de l'nscrpton de ce crédt au projet d'emprunt. Mas, pour qu'l n'y at aucune ambguïté au sujet de 1 utl^atof de ces fonds, elle demande que le lbellé de l'artcle relatf à l'assstance hosptalère sot rédgé en ces termes : «Constructon d'hôptaux, d'nfrmeres et d'asles pour alénés, vellards et ncurables.» Instructon publque. Une somme de 12 mllons sera consacrée a l'édfcaton de nouvelles écoles et à la créaton de classes supplémentares. L'augmentaton rapde du nombre des enfants franças, étrangers et ndgènes oblge le protectorat à ouvrr, chaque jour. auss ben pour les garçons que pour les flles, mêmes musulmanes, des établssements scolares dont les famlles apprécent à leur juste valeur la supérorté et l'attrat de l'ensegnement qu'ls dstrbuent. L'emprunt projeté permettra d'accorder une dotaton ndspensable à cette œuvre excellente d'éducaton et de moralté. Intensfcaton de la producton agrcole. «La Tunse, a écrt le résdent général de France à Tuns, notre émnent collègue, M. Flandn, dans Un rapport éloquent et crconstancé la Tunse, sous la domnaton romane tous les hstorens en rendent témognage produsat plus de grans et de fruts qu'l n'en fallat pour nourrr une populaton quntuple de celle qu'elle possède aujourd'hu. A une heure où l'nsuffsance de la producton mondale pose le plus angossant des problèmes, nous avons, plus que jamas, le devor ds restaurer la rchesse agrcole que la pax romane avat su réalser. Nous devons y arrver à la fos par le développement de la colonsaton françase et par la collaboraton des ndgènes à la mse en valeur de la régence.» Lgnes suggestves e consdératons haute portée socale et patrotque! La queston du peuplement franças devent, en effet, une queston vtale pour notre nfluence dans le protectorat. Il faut amener des Franças dans la régence. Il faut y multpler les entreprses françases. Mas, pour attrer des colons, l faut pouvor leur offrr des terres et créer des centres de colonsaton qu seront les ponts de rallement autour desquels les Franças vendront se grouper. Lo

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT 7S9 Gouvernement du protectorat, s'nsprant de ces vues d'avenr, ne cesse de recommander le défrchement des terres broussalleuses et l s'efforce de les mettre à la dsposton de nos natonaux décdés à s'établr en Tunse. Ceuxc, avec le concours de la man-d'œuvre ndgène qu'ls éduquent et perfectonnent, devront consttuer des centres de populaton et de culture auss utles à la producton agrcole qu'au rayonnement de l'nfluence et de la mentalté françases. Les deux sectons, françase et ndgène, de la conférence consultatve ont été d'avs d'affecter, sur le produt de l'emprunt, une dotaton de 19,500,000 fr. destnée à favorser l'mmgraton et l'établssement de nos conctoyens dans la régence. Cette dépense prévsonnelle aurat été réparte sous les ttres suvants: a) Aux œuvres de colonsaton françase : En vue de la consttuton d'une dotaton complémentare du fonds spécal d'achat de terres, 5 mllons ; En dépenses de créaton de centres ou de vllages, 7,500,0G0 fr. - En dépenses d'améloraton de centres déjà exstants, mllon. b) A des œuvres parallèles spécales aux ndgènes : Pour la consttuton d'un fonds propre aux ndgènes, de préférence aux mutlés el aux combattants de la guerre de 1914-11918 1.000.000 Pour l'nstallaton de cultvateurs ndgènes 4.000.000 Pour la fxaton des ndgènes au sol 1.003.000 Total 6.030.090 La commsson de l'algére, des colones et des protectorats de la Chambre des députés a proposé d'élever les crédts de ce chaptre à la somme globale de 45,500.000 fr., en augmentaton de 25, 500,000 fr. sur les prévsons du gouvernement du protectorat. Cette majoraton a été motvée par le désr de favorser très largement la dotaton des œuvres de colonsaton françase et ndgène en vue de donner une extenson nouvelle à la culture des terres en Tunse, dont 4 mllons d'hectares sont, selon l'expresson de M. le résdent général, frappées de stérlté économque, et d'apporter un surcroît de producton agrcole dont la métropole recuellera elle-même de préceux avantages. Ce chaptre sera, en conséquence, ans rectfé : a) Dotaton complémentare du fonds spécal d'achats de terres, 20 mllons de francs au leu de 5 mllons : Créaton de centres ou vllages, 12,500,000 fr. au leu de 7,500,000 fr. ; Améloraton des centres déjà exstants, 1 mllon, sans changement ; Au total, 33,500,000 fr. au leu de 13,500,000 francs ; b) A des œuvres parallèles, spécales aux ndgènes : A la consttuton d'un fonds propre aux ndgènes, de préférence aux mutlés et aux combattants de la guerre de 1914-18, 3 mllons de francs, au leu de 1 mllon ; Pour l'nstallaton des cultvateurs ndgènes, 6,500,000 fr. au leu de 4,610,000 fr. Pour la fxaton des ndgènes au sol, 2 mllons au leu de 1 mllon ; Au total, 11,500,000 fr. au leu de 6 mllons. La Chambre a approuvé par son vote cette mportante modfcaton. Votre commsson des fnances est d'avs d'adopter les crédts ans majorés. Le projet de lo présenté par le Gouvernement comportat d'autres dépenses mputables sur le produt de l'emprunt à autorser, notamment : Pour la constructon de lgnes de transport de force électrque 10.000.000 Pour travaux d'améloraton dans les ports martmes secondares et pour l'entreten des phares et des balses 3.000.000 Pour exécuton de travaux d'adducton d'eau potable 8.000.000 Pour l'hydraulque agrcole 10.000.000 J Pour mesures d'assanssement et d'hygène 5.000.000.1 Pour dotaton de l'œuvre de» habtatons à bon marché -5.000.000 } Pour développement des établslotoenu d'agnçulture, 4.500.000 Pour l'ensegnement commercal - et ndustrel ndgène 1.500.000 Pour l'aménagement et l'explotaton des forêts domanales 1.000.000 Pour la partcpaton de la Tunse à l'exposton colonale de Marselle 1.000.000 Pour constructon de bâtments cvls 5.000.000 Total 54.000.000 Votre commsson des fnances rend hommages aux ntentons qu gudent l'admnstraton du protectorat en ce qu concerne la créaton ou l'améloraton de servces vsés par ces dvers artcles. Mas les dépenses qu s'y rapportent lu ont paru devor être prélevées sur les ressources ordnares du budget et non réclamées à des fonds d'emprunt. A son avs, l'emprunt dot pourvor à la réalsaton de vastes programmes d'outllage économque destnés à mettre en plene valeur les ressources latentes du terrtore. Les budgets annuels dovent suffre pour fare face à des dépenses ordnares dont les exgences peuvent être supportées par des exercces successfs. La stuaton fnancère du protectorat est excellente. Elle permettra sans dffculté à son Gouvernement de poursuvre son plan louable d'améloraton hygénque et de réformes socales sans demander à l'emprunt, dont l ne faut jamas forcer la note, des ressources exceptonnelles qu se présentent normalement par alleurs. Le montant total de l'emprunt sera donc ramené à la somme de 245 mllons. Art. 2. L'artcle 2 autorse l'ncorporaton au projet d'emprunt envsagé du solde non encore éms de l'emprunt que le gouvernement tunsen a été autorsé à contracter par la lo du 28 mars 1912. Les deux opératons formeront un ensemble destné à créer les ressources nécessares pour la fuson des programmes de 1912 et de 1920 et pour l'exécuton des travaux complémentares se référant à la lo du 23 mars 1912. Dans ces condtons, le relquat de l'emprunt de 1912 et l'emprunt nouveau formeront une masse de 51 + 245 mllons = 296 mllons qu sera l'objet de tranches dstnctes et successves, au fur et à mesure des besons contrôlés par la métropole, chaque tranche pouvant vser l'un quelconque des artcles portés au programme des deux emprunts. Art. 3. L'emprunt projeté ne sera pas mmédatement contracté dans son ntégralté, nous venons de le déclarer, en donnant les rasons qu motvent et explquent cette prévson. Dans ces condtons, l'nstablté actuelle du marché de l'argent ne permet pas de fxer dès mantenant les modaltés des contrats à ntervenr, n le taux de l'ntérêt à servr aux souscrpteurs futurs. Il est opportun de lasser ce son à un décret rendu sur la proposton des mnstres des affares étrangères et des fnances. L'emprunt devra être amort dans un déla maxmum de soxante-hut ans. Cette durée a pour but d'assurer, à la même époque, l'amortssement général de la dette extéreure du protectorat. La seule modfcaton que nous proposons au texte de cet artcle consste dans l'addton des mots : «sur les ressources ordnares du budget» après la menton d'amortssement dans une pérode maxmum de soxante-hut ans, afn d'ndquer nettement quel sera le gage de l'emprunt projeté. Art. 4. Les travaux restant à exécuter de l'emprunt de 1912 et ceux de l'emprunt actuel seront entreprs, ndstnctement, d'après leur degré d'urgence, quels que soent le programme auquel ls appartennent et l'ordre dans lequel ls y fgurent. Les fonds dsponbles provenant de l'emprunt de 1912 et ceux à provenr des réalsatons ultéreures de cet emplo et de celu dont l'autorsaton sera accordée par l'adopton du projet de lo en dscusson y seront affectés, suvant le même ordre, sans dstncton d'orgne. L'ordre de prorté des travaux et les fonds destnés à f fare face seront détermnés et les réalsatons des tranches d'emprunt nécessares seront smultanément autorsées par des décrets spécaux rendus sur le rapport des mnstres de affares étrangères et des fnances. Ces dspostons très explctes sont le corol-* lare des stpulatons présentées à l'artcle 2 concernant la fuson du nouvel emprunt avec le relquat à réalser de l'emprunt autorsé par la lo du 28 mars 1912. Les artcles 5, 6, 7 et 8 ne réclament aucur commentare. Ils ont trat à des prescrptons d'ordre admnstratf qu'l est d'usage constant d'nsérer dans les los réglant les condtons des emprunts contractés par les colones et les pays de protectorat. Le budget de la Tunse, pour 1920, prévot les crédts nécessares pour le gage du solde de l'emprunt de 1912 et celu d'une premère tranche du futur emprunt. Les annutés correspondantes seront prélevées sur les recettes ordnares du protectorat. La stuaton budgétare de la Tunse, qu contnue à être satsfasante, donne à ces gages une valeur de tout repos. Tous les exercces fnancers, depus 18S8, se sont soldés par des excédents de recettes. La guerre elle-même n'a. pas nterrompu cette marche ascendante. Les années de 1914 à 1918 ont donné les excédents de recettes suvants : Exercce 1914, 7,814,286 fr. 44, Exercce 1915, 1,602,159 fr. 25. Exercce 1910, 2,831,304 fr. 3). Exercce 1917, 10,329,616 fr. 21. Exercce 1918, 9,387,8G2 fr. 79. L'exercce 1919 se réglera également par un excédent de recettes que l'on peut, d'ores et déjà, évaluer entre 8 et 10 mllons. Ces résultats favorables témognent de l'état de prospérté des fnances beylcales. Ils attestent, en outre, par leur constance et par leur contnuté, la prudence et l'hableté de la geston budgétare de la colone. Les méthodes d'admnstraton employées depus 1884 n'y sont pas étrangères. Ces méthodes sont basées sur tros prncpes généraux qu sont fdèlement observés sous la tutelle du mnstre des affares étrangères. Le premer consste à asseor le budget ordnare sur la moyenne des recettes des cnq derners exercces réglés, déducton fate du plus fort et du plus fable, et à renfermer les prévsons de dépenses dans les lmtes des prévsons de recettes. Le second prncpe est l'nterdcton absolue d'ouvrr des crédts supplémentares, en cours d'exercce, s ces crédts ne sont pas couverts par des économes parallèles sur d'autres artcles du budget ou par des ressources nouvelles correspondantes. Enfn, un trosème prncpe est de ne pas engager de travaux neufs tant qu'on ne dspose pas des ressources nécessares pour les condure jusqu'à parfat achèvement. Dans des condtons semblables, à mons de calamtés mprévues, le protectorat ne peut manquer d'enregstrer, chaque année, comme nous venons de le constater, de notables excédents de recettes et donner ans toutes garantes aux prêteurs qu lu feront confance. Nous vous prons, messeurs, en conséquence, de donner votre haute approbaton au projet de lo suvant qu a été adopté, à la majorté, par votre commsson des fnances. Art. 1er. Le gouvernement tunsen est autorsé à réalser, par voe d'emprunt, jusqu'à concurrence d'un maxmum global de 245 mllons, les sommes applcables à l'achèvement de son programme de chemns de fer de 1912 et aux dépenses d'outllage économque c-après énumérées : 1 Chemns de fer : Réseau ferré proprement dt... 96.300.000 Matérel roulant \. 45.200.000 141.500.000 2» Partcpaton de la Tunse à la dépense de constructon et de pose d'un nouveau câbla télégraphque entre Tuns et la France.. 3. 500.003 3* Extenson du réseau router. 33.000.003 4 Constructon d'hôptaux, d'nfrmeres et d'asles pour alénés,. vellards et ncurables 10.000.000 5 Constructon d'écoles et de classes nouvelles ; améloraton des établssements d'nstructoa j xstants, 12.000.000

790 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT 6«Intensfcaton de 1 agrcullure : a) Extenson de la colonsaton françase, 33.500.000 b) Consttuton d'un fonds d'assstance pour l'améloraton de la culture des ndgènes, leur nstallaton et leur fxaton sur le sol avec drot de préférence pour les mutlés et combattants de la grande guerre.. 11.500.000 Total 2 15. 030.0)0 Art. 2. Pourra en outre être ncorporé à cet emprunt, pour être réalsé aux mêmes taux et condtons, le solde non encore éms de l'emprunt que le gouvernement tunsen a été autorsé à contracter par la lo du 28 mars 1912. Art. 4. Les travaux restant à exécuter de l'emprunt de 1912 et ceux de l'emprunt actuel seront entreprs ndstnctement d'après leur degré d'urgence, quels que soent le programme auquel ls appartennent et l'ordre dans lequel ls y fgurent. Les fonds dsponbles provenant déjà de l'emprunt de 1912 et ceux à provenr des réalsatons ultéreures de cet emprunt et de celu présentement autorsé y seront alfectés suvant le même ordre sans dstncton d'orgne. L'ordre de prorté des travaux et les fonds à y affecter seront détermnés et les réalsatons des tranches d'emprunt nécessares seront smultanément autorsées par décrets successfs du Présdent de la Républque rendus sur le rapport des mnstres desallares étrangères et des fnances. Ce rapport devra établr la nature et l'urgence des travaux à exécuter ans que la dsnonblté des fonds ou la nécessté de la réalsaton d'une tranche d'emprunt et justfer que l'annuté correspondante est exactement nscrte au budget de la Tunse. Art. 5.. Tous les matéraux et tout le matérel nécessares à la constructon et à l'explotaton des lgnes ferrées seront de provenance françase ou tunsenne, sauf les dérogatons exceptonnelles autorsées par décrets spécaux du Présdent de la Républque, rendus en consel des mnstres. Art. 6. Le mnstre des "affares étrangères adressera chaque année au Présdent de la Républque un rapport qu sera publé au Journal offcel avant le 1er jullet et qu fera ressortr la stuaton au 30 avrl précédent de chacun des travaux mputés sur les emprunts autorsés, tant par la présente lo que par celles des 10 janver 1907 et 28 mars 1912. (le rapport qu sera annexé au budget du protectorat et dstrbué aux Chambres, donnera également pour chacun des travaux une évaluaton rectfée tenant compte de toutes les crconstances qu, à cette date du 30 avrl, auront pu motver une modfcaton de l'évaluaton prmtve. Art 7. Le compte défntf du budget des fonds d'emprunt du protectorat de la Tunse sera soums chaque année à l'approbaton des Chambres. Art. 87 Il sera publé au Journal offcel tunsen, après l'émsson- de chaque tranche d'emprunt, le nom des partes prenantes des fonds de publcté. ANNEXE N 424 (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920.) AVIS présenté au nom de la commsson de* affares étrangères, sur le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, tendant k autorser le protectorat tunsen à contracter un emprunt de 300 mllons pour convrr l'nsuffsance des ressources non encore employées de son précédent emprunt de 1912 et pour compléter son outllage économque; par M. Bompard, sénateur (1). (Urgence déclarée.) Messeurs, la Tunse avat contracté, en 1912, un emprunt de 9J, 503, 000 fr. pour développer son réseau de voes ferrées. Les travaux, ausstôt commencés, ont dû être suspendus dès le début de la guerre, partellement reprs en 1918, en vue de l'explotaton de lgntes, ls lassent encore dsponbles 50 mllons 823,000 fr., mas les travaux que cette somme état destnée à couvrr exgeraent, au prx actuel des matéraux et de la man-d'œuvre, 192,288.200 fr. L'nsuffsance des crédts est donc de 141,500,030 fr. envron. Ayant à y pourvor, le résdent général a jugé nécessare de procéder tout d'abord à une Art. 3. L'emprunt éms en vertu des artcles premer et 2 c-dessus devra être amort dans un déla maxmum de 68 ans sur les ressources étude d'ensemble des besons de la régence. ordnares du budget; l pourra être De cette étude poursuve sous sa drecton, réalsé en totalté ou par fractons, sot avec avec le concours de ses chefs de servce, par publcté et concurrence, sot de gré à gré, sot cnq grandes commssons spécalement nsttuées par voe de souscrpton publque, avec faculté à cet e'tet, est sort un programme de d'émettre des oblgatons nomnatves et au travaux dont la réalsaton demanderat un porteur. Les condtons des souscrptons à ouvrr long temps et un grand nombre de centanes ou des tratés à passer de gré a gré seront de mllons.» fxées par décret du Présdent de la Républque, rendu sur la proposton des mnstres des affares étrangères et des fnances. Fasant chox, dans ce- programme, des travaux les plus urgents, pouvant d'alleursètre accompls au cours des prochanes années, la conférence consultatve a élaboré un projet comportant tout d'abord l'achèvement des voes ferrées dont la constructon, décdée en 1912, demeure suspendue depus 1914. Pour cette constructon sont prévus 192 mllons 320,600 fr., dont 59, 820. 6G0" fr. fourns par l'emprunt de 1912 et 141,500,003 fr. à prélever sur celu à émettre. La conférence a envsagé en outre 133 mllons de travaux nouveaux. En ce qu concerne les voes ferrées, l est prévu 45,200.000 fr. pour l'achat de matérel roulant. C'est là une dépense de premère urgence, le défaut du matérel roulant se fasant sentr en Tunse comme dans les pays d'curope, et les conséquences pouvant en être des plus funestes pour la colonsaton et mémo pour la subsstance mmédate des populatons. Les 133 mllons de travaux nouveaux se décomposent comme sut : Routes 33.000.003 Ports 3. 000. 0 >0 Dstrbuton d'énerge électrque. 10. 003. ( 03 Cble sous-marn 3.500.000 Almentaton eu eau de vlles et vllagjs 8.030.000 Irrgatons 10.O'O.OX) Travaux d'assanssement 5.000.030 Habtatons à bon marché... 5.OHO.O1O Assstance hosptalère 10. 000. (KO Colonsaton 19. 500.0; K) Ensegnement 18.030.u00 Dvers 8. 000. 000 Total 13'3. 033. 000 Ces allocatons sont justfées dans l'exposé des motfs ; la Chambre des députés a même jugé nécessare de les augmenter de 23,500,000 francs pour la colonsaton. Elles appellent quelques remarques. Tout d'abord, l convent de noter que la Tunse supporte seule les fras d'exécuton des travaux qu'elle entreprend. Elle ne demande pas même la garante du gouvernement franças pour son emprunt. Les affectatons prévues par le projet de lo sont mpératves en conséquence, les crédts ouverts sur le montant de l'emprunt ne pourraent être détournés de leur emplo pour d'autres objets. Sur le crédt de 33 mllons pour les routes, 21 mllons sont affectés à des travaux de vablté réclamés par l'autorté mltare pour assurer, le cas échéant, la défense du terrtore. La dstrbuton d'énerge électrque est destnée non seulement aux besons des vlles (éclarage et force motrce), mas auss à ceux des campagnes (culture, mosson, battage). D'mportants travaux sont prévus en ce qu concerne l'hygène et l'assstance, qu ont été jusqu'c trop néglgées ; almentaton en eau (1) Vor les n«409-423, Sénat, année 1920, et 1129-1314-1390 et n-8«n» 213 12* légsl. de la Chambre des députés. des vlles et vllages, travaux d'assanssement, habtatons à bon marché, hôptaux et asles, en tout, 28 mllons. En ce qu concerne l'ensegnement, l'effort portera surtout sur l'ensegnement professonnel qu est d'une s haute mportance dans les pays neufs. La queston de l'rrgaton va être mse à l'étude et des expérences tentées en vue de résoudre ultéreurement ce problème, de la soluton duquel dépend la prospérté agrcole de la Tunse. Dx mllons sont consacrés à ces travaux prélmnares. Des mesures seront prses pour développer la colonsaton françase dans les campgnes où elle présente, à tant d'égards, un ntérêt tellement consdérable que la Chambre des députés a ms à la dsposton do l'admnstraton pour cet ob jet vngt mllons de plus que celle-c ne demandat tout d'abord. Une des caractérstques du programme est la large part qu y est fate aux ndgènes, et que la Chambre des députés a augmentée de 5 mllons et dem. Ceux-c bénéfceront naturellement des voes de fer et de terre et de tout loutllage économque qu sera créé grâce à l'emprunt, mas en outre des sommes mportantes sont spécalement affectées à leurs besons, sot 5,90),000 fr. pour l'assstance hosptalère, 1,100,000 fr. pour la clôture et l'aménagement de leurs cmetères et 1,5-jO,' K.K0 fr. pour des travaux d'hygène dans les centres qu'ls habtent. Le protectorat tent auss à ca que les ndgènes proftent des dépenses de colonsaton : l leur consacre à cet eîet des crédts fort élevés : un mllon pour l'améloraton de leurs procédés' de culture, quatre mllons pour l'nstallaton de cultvateurs ndgènes et un mllon pour la jxato: au sol des nomades. Deux mllons servront à la créaton de fermes-écoles ndgènes et un mllon et dem au développement de l'ensegnement professonnel et commercal. C'est ans que, sur lejnontant de l'emprunt, 23,500,000 fr. sont réservés exclusvement aux ndgènes. L'emprunt ne sera ben entendu, réalsé que par tranches au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Dans les condtons qu vennent d'être relatées la commsson des affares étrangères du Sénat ne peut que donner un avs favorable au projet qu lu est soums. ANNEXE N 425 (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom de la commsson des fnances, chargée d'examner le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, nsttuant pour les magstrats de la cour des comptes la poston de dsponblté, sot pour rasons de santé, sot pour nomnaton à des fonctons publques, par M. Lous Dausset, sénateur (1). Messeurs, la Chambre des députés a adopté un projet de lo ayant pour objet de régler légalement la poston de dsponblté des magstral s de la cour des comptes, sot pour rasons de santé, sot dans le cas où cette dsponblté se trouve motvée par la désgnaton de ces magstrats à certanes fonctons publques. Après examen, votre commsson des fnances a décdé d'approuver seulement la parte du projet de lo relatve à la poston de dsponblté pour rasons de santé. La poston de dsponblté pour rasons de santé a été nsttuée pour les magstrats de l'ordre judcare par la lo du 17 novembre 1918. Aucune mesure de ce genre n'ayant été usqu'4 ce jour prévue pour les 'magstrats de la cour des comptes, le projet qu vous est soums a pour but de combler sur ce pont une lacune de notre légslaton, et aucune objecton ne peut être fate à ce que cette mesura sot étendue aux membres de la cour. (1) Vor les 222, Sénat, année 1920 et 79, 904 et n-8 n* lqt «s» 12* légsl. de U Cbao&^rf des députée.

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT- 791 DISPONIBILITÉ POUR RAISONS DE SANTÉ Art. 1er. Les magstrats de la cour des comptes, comptant au mons dx ans d'exercce à la cour, peuvent, sur leur demande, être Îsacéseten dsp doannsblté mpousrsrasonsrdceosnannuté es mettant dans l'mpossblté reconnue d'exercer leurs fonctons. Toutefos, cette condton de durée des servces judcares ne sera pas exgée des magstrats vctmes de la guerre. Dans cette poston, ls ne reçovent aucun tratement et ls ne peuvent obtenr d'avancement. Ils sont mmédatement remplacés, mas conservent leur qualté de magstrat. Toutefos, les artcles 10 et 18 de la lo du 20 avrl 1810 cessent de leur être applcables pour les délts et crmes qu'ls pourraent commettre après leur mse en dsponblté. Art. 2. La mse en dsponblté pour rasons de santé ou sa prolongaton est prononcée par décret rendu sur le rapport du mnstre des fnances, après avs des chefs de la cour et sur le vu de tous documents justfcatfs pour une pérode qu ne saurat, chaque fos, être nféreure à un an, n, en une ou pluseurs fos, supéreure à tros ans. Le magstrat peut toujours, après agrément du mnstre des fnances, renoncer au bénéfce de la dsponblté, s'l établt que les causes qu ont motvé cette mesure ont cessé d'exster. Art. 3. Dans le déla d'un mos, à dater du jour où prend fn la pérode de dsponblté pour rasons de santé, le magstrat qu n'a pas fat connaître ses ntentons est ms en demeure par le mnstre des fnances, sot de demander sa réntégraton, sot de se démettre de ses fonctons, sot, s'l y a leu, de fare valor ses drots à la retrate. Faute par lu de satsfare à cette mse en demeure dans le déla d'un mos, l sera, sur avs conforme de la chambre du consel, ms d'offce à la retrate ou consdéré comme démssonnare. S'l dot être réntégré, l bénéfcera de la plus prochane vacance dans le cadre des magstrats de son grade et de sa classe pour y reprendre le rang qu'l occupat au moment de sa mse en dsponblté. Art. 4. La réntégraton des magstrats en dsponblté pour rasons de santé s'effectue hors tour et en dehors du roulement des nomnatons prévu par les artcles 18 de la lo du 13 avrl 190), 40 de la lo du 26 décembre 1908, 1r du décret du 19 mars 1864 et 3 du décret du 14 décembre 1859. S le mnstre des fnances estme que, depus la mse en dsponblté, des fats se sont produts de nature à porter attente à l'honorablté du magstrat, l sast la cour dans les trente jous de la demande de réntégraton. La cour statue dans les tros mos en chambre du consel. Art. 5. Le temps passé dans la dsponblté pour rasons de santé ne compte pas pour la retrate. ANNEXE N 426 (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom de la commsson des fnances, chargée d'examner le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, tendant à la constructon d'habtatons provsores dans la banleue parsenne et portant approbaton d'une conventon ntervenue à cet effet entre l'état et le département de la Sene, par M. Deberre, sénateur (1). (Urgence déclarée.) Messeurs, le mnstre de l'hygène et de la prévoyance socales a déposé, le 2-3 jullet derner, au nom du Gouvernement, sur le bureau de la Chambre des députés, un projet de lo tendant à la constructon d'habtatons provsores dans la banleue parsenne et portant (1) Vor les n» 390, Sénat, année 1920, et 1367-1419 et n-8 n 191 12«légsl. de la Chambre des députés. approbaton cet effet d'une conventon entre l'état et le département de la Sene. La queston de l'habtaton est une des questons socales les plus pressantes. Dans Pars et sa banle le en partculer, on ne trouve plus de logement et les logements qu'on peut à grand pene trouver sont hors de prx. Ce phénomène tent, d'une part. à ce que le temps de guerre a ralent consdérablement les constructons nouvelles, et d'autre part, à l'augmentaton consdérable depus la guerre de l'agglomératon parsenne. On ne bâtt plus dans Pars. En 1912, l y avat 1,680 masons en constructon ; en 1913, l y en avat 1,628 ; en 1914, l y en avat 1,073. Depus l'armstce, l y en a 5 l v Dans la pérode qu a précédé la guerre, on a construt en quatre ans et dem, un total de 32,030 étages. Du 1 er août 1914 au 15 mars 1919, on n'en a édfé que 1,002. De 1910 à 1914 on termna annuellement 1,200 constructons en moyenne. De 1915 à 1918, cette moyenne tomba à 2^0. Mas ce qu est plus sgnfcatf, c'est qu'en 1919, on n'a édfé que 173 constructons neuves. L'achèvement des masons commencées a sub le même arrêt. Cet achèvement donnerat à Pars envron 4,000 logements réparts en plus de 264 mmeubles. 11 serat donc ntéressant d'user largement de la lo du 24 octobre 1919 qu dspose que «pour l'achèvement des masons dont la constructon a été commencée avant le 1 er août sous le régme de la légslaton des habtatons à bon marché, l pourra êlre accordé, dans les condtons prévues par les los des 12 avrl 1936, 10 avrl 1908 et 23 décembre 1912, des avances de fonds jusqu'à concurrence de la somme nécessare a l'exécuton des plans prmtfs.» Ces avances devaent être prélevées sur un crédt de 300 mllons, qu'aux termes de l'artcle 3 de la lo du 24 octobre 1919, la casse des dépôts et consgnatons état autorsée à avancer au taux rédut de 2 fr. 50 p. 100 à des offces publcs, à des socété d'habtatons à bon marché et même aux vlles, par prélèvement sur les dépôts effectués par les casses d'épargne. 11 aurat été avantageux que cette lo pût jouer en faveur des proprétares ou des vlles qu ont des mmeubles à achever. Il n'en est ren. D'après les rensegnements recuells tant à la préfecture de la Sene qu'à la préfecture de polce, l résulte que le nombre total des réfugés des régons envahes, allocatares et non allocatares, est d'envron 400,000 pour Pars et sa banleue. Ben des habtants asés, beaucoup d'ouvrers chassés de chez eux par l'nvason se sont replés sur Pars. Ils s'y sont logés, ls y ont prs des occupatons, des entreprses, du traval. Beaucoup ne retourneront pas dans leurs pays d'orgne. La grande vlle fat comme les grosses planètes, qu attrent les pettes. Ce n'est pas un ben, car ce n'est pas cette déserton qu repeuplera nos campagnes. Mas c'est un fat. Il a beau être fâcheux, l nous faut l'accepter dans la mesure où nous ne pourrons pas l'empêcher. Chose cureuse, la crse du logement sévt partout, dans nos grandes vlles de provnce comme à Pars, en Angleterre, comme en France. M. Bonar Law annonçat dernèrement que, pour reméder à cette crse, plus de 30,003 masons (habtatons populares) sont en voe de constructon... en Angleterre. Le déséqulbre entre les besons et les ressources en logements ne saurat se prolonger sans les plus graves dangers. Des dvers moyens qu ont été envsagés pour mettre fn à la crse au logement, l n'est pas contestable que le meux appropré es t de bâtr des masons, quelles que soent les dffcultés de *a constructon en rason de la rason de la pénure des matéraux de constructon et de l'nsuffsance de la mand'œuvre. Man-d'œuvre et matéraux sont chers. Une constructon qu coûtat 20,000 fr. avant la guerre coûte aujourd'hu de 80 à 100,000 fr. La vlle de Pars, l'offce publc d'habtatons à bon marché de la vlle de Pars, l'offce publc des habtatons à bon marché du département de la Sene, ont établ des programmes mportants d'habtatons. Le déclassement de la zone mltare s'y prête admrablement. Mas l est des besons pressants auxquels l faut mmédatement fare face, sans qu'on pusse attendre la réalsaton des programmes en voe d'étude. L'nsuffsance des logements est, en effet, telle que chaque jour des famlles ne parvennent à trouver nn gte que par des moyens de fortune et que le logement confné et nsalubre, lon de dmnuer, no fat qua s'accrottre avec ses promscutés et ses dangers. Le remède à cette stuaton ne peut être que dans la consructon rapde de masons provsores à proxmté de Pars. t)es négocatons ont eu leu, à cet effet, entre les représentants des mnstères ntéressés et ceux de la vlle de Pars et da département de la Sene. Elles ont about à l'établssement d'une conventon, d'après laquelle l'état partcperat pour moté aux fras de constructon dans la banleue parsenne d'habtatons d'un caractère provsore, mas cependant assez soldes pour durer des années, masons salubres et rentrant dans les termes de la légslaton des habtatons à bon marché. La dépense prévue est de 25 mllons. La constructon de ces masons sera confée au département de la Sene qu sera hablté à les construre et à les gérer et qu pourra d'alleurs, le cas échéant, en passer la constructon ou la gérance, sot à l'offce publc d'habtatons à bon.marché de la vlle de Pars, sot & celu du département de la Sene. Pour l'achat des terrans, on propose de recourr, à ttre exceptonnel, à la procédure smplfée d'expropraton prévue par la lo du 12 août 1919 relatve à l'exécuton des travaux urgents après la guerre. Enfn, le préfet de la Sene sera autorsé à contracter,, au nom du département, un emprunt de la moté de la dépense, sot 12 mllons et dem. Le projet qu vous est soums et que la Chambre a voté, n'est qu'un magre pallatf à la crse du logement. Nous ne savons au juste quel nombre de logements on nous donnera avec les 25 mllons de dépenses prévues dans le projet, non plus que le nombre de famlles qu pourront s'y abrter. Mettons le logement de 1,0 X) famlles. Malgré ses réserves, la commsson des fnances émet un avs favorable au projet de lo qu est soums au Sénat et lu propose d'approuver la conventon ntervenue entre le mnstre de l'hygène, de l'assstance et de la prévoyance socales et la préfecture de la Sene. Art. 1 er. Est approuvée, conformément au texte annexé à la présente lo, la conventon ntervenue entre l'état et le département de la Sene relatvement à l'acquston de terrans dans la banleue parsenne, à la constructon d'habtatons d'un caractère provsore, mas salubres, rentrant dans les termes de la légslaton sur les habtatons à bon marché, et à la geston de ces habtatons. Art. 2. Le département de la Sene est autorsé, à ttre exceptonnel, à acquérr les terrans, à construre et même à gérer drectement les habtatons vsées à l'artcle précédent, au cas où l'offce publc d'habtatons à bon marché du département de la Sene et l'offce publc d'habtatons à bon marché de la vlle de Pars se refuseraent à assumer cette geston. Art. 3. La lo du 12 août 1919, relatve à l'exécuton des travaux urgents après la guerre sera applcable aux expropratons de terrans qu seraent nécessares aux opératons susvsées. Art. 4. Le préfet de la Sene est autorsé à contracter, au nom du département, un emprunt de 12,500,000 fr., sot par souscrpton publque, sot de gré à gré, auprès de la casse des dépôts et consgnatons, de la casse natonale des retrates pour la vellesse ou du Crédt foncer de France, au taux maxmum do 6,75 p. 103 ; le servce dudt emprunt, amortssable en vngt années, devant être assuré par les ressources générales du budget. Art. 5. Il est ouvert au mnstre de l'hygène, de l'assstance et de la prévoyance socales, en addton aux crédts provsores alloués par la lo du 30 décembre 1919 et par les los subséquentes pour les dépenses exceptonnelles des servces cvls de l'exercce 1920, un crédt de 12,500,000 fr. au ttre du chaptre A bs «Partcpaton de l'état aux fras de constructon et d'aménagements par le département de la Sene de mf SJns d'habtaton provsores».

790 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT Art. 6. La conventon vsée à l'artcle premer sera enregstrée au drot fxe de 3 fr. et ne donnera leu à. la percepton d'aucun drot de mutaton. ANNEXE N 427 (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920.) AVIS présenté au nom de la commsson des fnances, sur le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, autorsant les travaux d'établssement par l'état d'un réseau de transport d'énerge électrque à haute tenson dans les régons lbérées et fxant les règles éventuelles d'explotaton de ce réseau, par M. Mlan, sénateur (1). (Urgence déclarée.) Messeurs, dans sa séance du 19 octobre 1919, la Chambre des députés a adopté un projet de lo autorsant l'établssement par l'état d'un réseau de transport d'énerge électrque à haute tenson dans les régons lbérées (art. 1er). Aux termes de l'artcle 2, les travaux dont l s'agt seraent déclarés d'utlté publque par un décret rendu en consel d'état. Aux termes de l'artcle 3, le réseau serat exploté par une socété anonyme, à captal varable, consttuée par le groupement des producteurs d'énerge électrque, laquelle serat admnstrée par un consel d'admnstraton, dans lequel l'état compterat des représentants en nombre proportonné avec sa partcpaton aux dépenses de premer établssement. En tout é tat de cause, l'efat serat représenté au consel d'admnstraton dont le présdent serat désgné par le mnstre des travaux publcs. Une part dans les bénéfces serat réservée à l'état, dans une mesure qu serat fxée par la conventon à ntervenr entre l'elat et les socétés. L'approbaton de la conventon des cahers des charges et des statuts serat réservée à un décret en consel d'état. Enfn, aux termes de l'artcle 5, la dépense, évaluée à 135 mllons, serat supportée sot par l'état, sot par les collectvtés et les socétés deproducton et de dstrbuton d'énerge électrque ntéressées, groupées entre elles et assocées ou non avec l'état. Les contrats a ntervenr dans ce derner cas seraent soums à l'approbaton du Gouvernement par décrets rendus en consel d'état. Volà, en résumé, l'économe du projet de lo voté par la Chambre. Celu-c a fat l'objet des délbératons de la commsson spécale de l'outllage natonal, qu en a proposé l'adopton par le rapport déposé sur le bureau du Sénat, le 14 avrl derner. L'honorable rapporteur de la commsson de l'outllage natonal, M. Boudenoot, a fourn de très ntéressantes explcatons et de légtmes justfcatons de la nécessté qu s'mpose de poursuvre la créaton de réseaux de transport d'énerge électrque à haute tenson dans les régons lbérées. Quant aux conséquences fnancères du projet, elles sont du ressort de la commsson des fnances, qu, à dfférentes reprses en a fat un long et conscenceux examen, avant de donner au Sénat l'avs c-après qu lu a été demandé. Conséquences fnancères du projet. Il convent tout d'abord de rappeler que les Chambres furent sases pour la premère fos de ce projet par une smple demande de crédts. En effet, le projet de lo 6141, déposé à la Chambre des députés, le 16 ma 1919, porte un crédt addtonnel de 40 mllons à ouvrr au budget du mnstère des travaux publcs. (Dépenses exceptonnelles des servces cvls, chap. A bs.) Déjà l'ensemble de la dépense de premer établssement avat été évalué à 135 mllons. (1) Vor les n0! Sénat, 716, année 1919; 142, année 1920, et 7174-7214-7233, et n-8 n 1611 11e légsl. de la Chambre des députés.. Mas comme le Gouvernement n'avat fourn aucune explcaton sur le régme d'explotaton du réseau, les commssons fnancères des deux Chambres avaent nvté celu-c à soumettre un projet de lo spécal pour détermner les condtons d'établssement et d'explotaton de cette grande entreprse.. En attendant le vote de ce projet, le Gouvernement a doté ce projet de nouveaux crédts sur l'exercce 1920, le premer de 9 mllons et le deuxème de 20,300,000 fr. nscrts dan» les douzèmes provsores, et le budget de 1920, que vous venez de voter, affecte à cette entreprse un crédt de 70 mllons. (Budget extraordnare du sous-secrétarat des forces hydraulques, chap. 59. Compte des dépenses recouvrables en exécuton des tratés de pax.) Les travaux ont été entreprs, les dépenses sont en parte pavées, en parte engagées, de sorte qu'en ce qu concerne la créaton de ces réseaux et les dépenses de premer établssement, le Parlement, qu a été sas smplement par voe budgétare, se trouve en présence du fat accompl. Il est trop tard pour dre s une parelle ntatve slmposat et pour régler l'emplo des captaux ms à la dsposton de l'admnstraton. Le drot de contrôle et de survellance du Parlement et en partculer, de la commsson des fnances, se trouve donc rédut à la queston de la mse en explotaton du réseau. On ne saurat trop regretter qu'une s forte dépense at pu être engagée avec une telle ncerttude quant aux règles fnancère* de l'entreprse. Le projet de lo réclamé par les Chambre*, et dont nous avons donné l'analyse succncte au début de ce rapport, a fat l'objet d'un premer examen de la commsson des fnances du Sénat ; et celte dernère, malgré son désde n'apporter aucun retard, à toutes les mesures qu tendent à la restauraton res régons lbérées, n'a pu donner tout de sute un avs favorable à cause des nombreuses crtques que soulève le projet voté par la Chambre. Et, en effet, l sufft de lre le texte du projet, pour vor comben l est vague et mprécs. Eh premer leu, l'autorsaton demandée par l'artcle l or ne lmte pas la charge, qu ncombera à l'état dans les dépenses de premer établssement. En deuxème leu, aucune menton n'est fate du régme de l'explotaton. L'artcle 3 dspose qu'une fos établ le réseau sera exploté par une socété anonyme à captal varante et admnstrée par un consel d'admnstraton composé de représentants de l'état et de représentants de producteurs, proportonnellement aux dépenses fates par eux pour l'établssement du réseau exploté. S l État paye toutes ces dépenses, ce qu est probable, sera-t-l le seul à composer le consel d'admnstraton? C'est mpossble. Et pus, quel sera la régme de cet explotaton? Sera-ce une concesson pure et smple, un affermage, une rége ntéressée? Quant à la socété explotante, exste-t-elle? N'est-elle qu'en formaton? Quel est ou quel sera son captal? Dans quelle mesure devra-telle partcper aux dépenses de premer établssement? Que peut fare une socété à captal varable, dont le captal ntal ne peut dépasser 200,000 fr. d'après la lo? Les producteurs d'électrcté apporteront-ls dans la socété leurs usnes ou centrales? Pour quel captal? Les captaux apportés par l'état seront-ls représentés par des actons de premer ou de second rang, ou des oblgatons, ans que cela est prévu à l'artcle 10 8», c), d), e\ f), de la lo du 16 octobre 1919, lorsque l'état donne des subventons ou fat des avances pour l'aménagement de chutes d'eau L'artcle 3 paraît en contradcton formelle avec la lo du 24 jullet 1867 sur les socétés, et avec l'artcle 1855 du code cvl. La premère exge que les membres du consel d admnstraton soent actonnares. Or les représentants de l'état auront-ls des actons? Le code cvl exge la partcpaton aux partes comme aux bénéfces. Or l'état socétare ne partcpe pas aux pertes d'après le projet de lo. -Ces dérogatons au drot commun dovent être stpulées expressément dans la lo. Enfn, dans l'artcle 5 du projet de lo, apparaît très ncdemment l'éventualté d un régme nouveau, en matère d'explotaton de servces publcs, régme très mprécs, très vague,' qu serat autorsé non par une lo. mas par v un smple décret. Il ne s'agt pas d'une rége' néressée, où la parte concédante, en l'espèce! l'état, se réserverat une part de bénéfces sur I l'explotaton de l'entreprse concédée, mas ; ben d'une vértable assocaton de l'état avec! l'ndustre prvée, avec, pour lu, tous les drots et devors d'un smple assocé, sans plus. Cette concepton nouvelle et moderne de l'état, s'ntéressant sous cette forme aux gran-' des entreprses, n'est pas pour nous effrayer; mas encore faut-l prendre des mesures de garante et de sauvegarde pour les fnances publques. Volà un certan nombre de grefs que soulève le projet de lo voté par la Chambre. C'est pourquo la commsson des fnances du Sénat a pensé qu'elle devat fare part de ses appréhensons à la commsson de l'outllage natonal, qu a le drot d'amendement. Elle lu a donc renvoyé le texte, avec ses observatons, lu fasant connaître, d'autre part, qu'elle ne pourrat donner un avs favorable, que s le texte amendé prévoyat l'approbaton du caher des charges, des statuts et des conventons à ntervenr par un texte légslatf, auxquels ceux-c resteraent annexés et non par un smple décret en consel d'état. Cette décson est du reste conforme à notre légslaton des fnances et des travaux publcs. Enfn, la commsson des fnances a estméque, en conformté des prncpes que le Parlement a récemment édctés, la lo dot contenr une dsposton fnale aux termes de laquelle ne pourront fare parte des consels d'adm-. nstraton ou occuper des emplos rétrbués dans les socétés qu -contracteront avec l'état pour l'explotaton des réseaux dont l s'agt : 1 Les membres du Parlement ; 2 Les fonctonnares publcs ou attachés à une admnstraton publque, ayant prs part, dans l'exercce de leurs fondons, à la préparaton do la conventon, approuvée par la présente lo et n'ayant pas cessé ces fonctons depus au mons cnq ans. Cette dsposton a notamment été édctée pour le crédt natonal et pourla banque du commerce extéreur. La commsson de l'outllage natonal a dél-- béré à nouveau et a fat part au mnstre des travaux publcs des observatons et des suggestons de la commsson des fnances. Ce derner a jura opportun d'en tenr compte et, par lettre adressée au présdent delà commsson de l'outllage natonal, l a proposé à celu-c un texte nouveau, qu a été approuvé par cette dernère, comme tenant compte dans une largo- mesure des observatons mentonnées plus haut. Voc, en résumé, l'économe du texte nouveau : Les artcles 1 er, 2, 4, 5 sont exactement ceux du projet'voté par la Chambre. L'artcle 3 décda que le réseau une fos établ sera exploté par une socété anonyme. Il n'est plus queston de socété à captal varable Celle-c sera admnstrée par un consel d'admnstraton composé de représentants de l'état et de représentants des producteurs. Cet artcle content la dsposton essentelle suvante : «Les statuts de la socété, la conventon passée entre elle et l'état et le caherdes charges seront conformes aux modèles annexés à la présente lo et approuvés par décret délbéré en consel d'état et rendu sur le rapport du mnstre des travaux publcs après avs du mnstre des fnances». Pus, l stpule expressément la dérogaton à la lo du 24 jullet 1867, sur les socétés, ausujet de l'oblgaton d'être porteur d'actons pour être admnstrateur. Enfn un artcle addtonnel déclare nulles de plen drot les électons au consel d'admnstraton de la socété vsée à l'artcle 3, ans que les nomnalons à un emplo rétrbué dans son admnstraton, des membres du Parlement, des fonctonnares publcs ou attachés à une admnstraton publque, ayant prs part dans l'exercce de leurs fonctons à la préparaton de la conventon vsée à l'artcle 3 et n'ayant pas cessé ces fonctons depus mons de cnq ans.. -- La commsson des fnances du Sénat, tenant

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT 793 compte de ce que les crédts nécessares l'exécuton des travaux sont votés en grande parte, engagés, et en parte dépensés ; Consdérant que les travaux sont très avancés, et presque termnés en ce qu concerne le premer réseau; Que le nouveau texte de l'artcle 3 qu décde que les statuts de la socété, la conventon passée entre elle et l'état, et le caher des charges seront conformes aux modèles annexés à la lo, fat dsparaître dans leur ensemble les objectons séreuses auxquelles donnat leu le texte de la Chambre, et est de nature à apporter au Sénat les apasements nécessares; Consdérant qu'l y a urgence à organser l'explotaton du réseau de transport, et que le régme de la rége ntéressée est ncontestablement préférable à celu de la rége drecte, qu sera applqué s la présente lo n'est pas votée d'urgence, Donne un avs favorable. ANNEXE N 428 (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920). RAPPORT fat au nom de la commsson chargée d'examner la proposton de lo, adoptée par la Chambre des députés, portant ouverture d'un crédt pour l'acquston par l'état des mnes de potasse d'alsace sous séquestre, par M. Helmer, sénateur (1). Messeurs, au lendeman de l'armstce, les mnes de potasse du Haut-Rhn, dans lesquelles des captaux allemands étaent engagés en majorté, ont été mses sous séquestre" Elles sont au nombre de onze, en face de deux mnes appartenant à des Franças. La premère tâche dos ngéneurs du séquestre aélé de reprendre l'extracton, afn de mettre à la dsposton de l'agrculture les engras potassques dont elle avat le plus grand beson. Dans ce but, les méthodes défectueuses des Allemands ont été remplacées par les prncpes franças d'explotaton. Les dommages de guerre ont été réparés. Les nstallatons ont été complétées et perfectonnées. Les résultats ont été satsfasants pusque l'extracton a trplé dans le cours de l'année passée. Aujourd'hu, les mnes séquestrées produsent 3,503 tonnes par jour, les mnes non. séquestrées envron 500. Cependant, les progrès rapdes que fat en France l'emplo des engras chmques, et la «sof de potasse» dont soutrent tous les pays agrcoles du monde, rendent nsuffsante cette producton. 11 est ndspensable et urgent de l'accroître dans de très fortes proportons. Il faut augmenter les usnes, meux équper les puts, créer- de nouveaux sèges d'extracton, assurer la man-d'œuvre nécessare par la constructon d'habtatons ouvrères. etc. Tous ces travaux d'aménagement du bassn nécesstent des dépenses que le séquestre ne peut pas engager, D'autre part, la geston du séquestre se fat pour le compte de l'oftce des réparatons et proftera donc en dernère lgne aux Allemands. Auss ce régme ne peut se perpétuer: l faut que le plus tôt possble l'explotaton se fasse au proft de la collectvté françase. Le régme défntf auquel sera soums le bassn potassque du Haut-Rhn demande à être étudé de la façon la plus séreuse, afn de répondre à l'mportance des engras de la potasse pour toute l'économe natonale. Il s'agt d'assurer à l'agrculture les engras dont elle a beson, dans les quanttés nécessares et aux prx les plus favorables. 11 faut en fare de même pour l'ndustre chmque et notamment pour la fabrcaton des poudres. D'autre part, le régme de la potasse d'alsace ne peut être réglé sans qu'on tenne compte de l'ndustre potassque d'outre-rhn. Or cellec, non seulement tend par un mouvement spontané à se concentrer de plus en plus dans la man de quelques grands groupements ; mas mmédatement après que notre vctore eût brsé l'ancen monopole allemand de la potasse, (1) Vor les n < 412, Sénat, année 1920, et 1141-1209-1429-1432-1433-1437 et n -8» n 215 12e légsl. de la Chambre des députés. l'empre d'outre-rhn s'est empressé de prendre des mesures légslatves pour unr l'ndustre d'outre-rhn et lu faclter la concurrence contre les mnes d'alsace. Confants dans leur force d'organsaton, les Allemands nous ont lancé dès l'année dernère un déf orguelleux et nfatué : ls ont déclaré que la concurrence de l'alsace ne serat pas à crandre, parce que la France serat ncapable de donner au bassn du Haut-Rhn une organsaton pussante et s'nsprant de vues larges. Il s'agra de donner un dément à ce déf. Cependant, le régme défntf auquel le bassn devra être soums n'a pas encore été suffsamment étudé. Préparé avec son, de façon à répondre aux ntérêts de notre producton agrcole et à pouvor résster aux manœuvres d'outre-rhn, l devra être agréé par le Parlement, auquel devra revenr en derner ressort la décson d'une queston qu ntéresse la naton toute entère. Le projet qu vous est présenté réserve l'avenr, mas l règle le présent : S'nsprant de la lo du 9 septembre 1919, l veut que la proprété des mnes revenne à 'État franças pour lequel le commssare général de la Républque à Strasbourg est autorsé à se porter acquéreur. Dans ce but,.le Gouvernement demandat un crédt de 150 mllons. Consulté par la commsson de la Chambre, le soussgné a rappelé le prx d'achat payé en 1911 lors de la vente du bassn aux Deutsche Kalwerke et dfférentes autres évaluatons émanant des Allemands eux-mêmes, desquelles l résulte que la valeur du bassn ne dépasse pas 60 mllons. La Chambre a par conséquent rédut le crédt pour l'acquston et 1 aménagement des mnes à 75 mllons, chffre qu paraît suffsant. Pendant la pérode qu s'écoulera entre l'achat par l'état et l'établssement du régme défntf, les mnes seront provsorement admnstrées comme par le passé, avec cette dl'ôrence que des dépenses pourront être engagées pour l'aménagement du bassn et que le bénéfce de la geston revendra à l'état franças. Votre commsson vous propose donc d'approuver le projet de lo dont la teneur sut : Art. 1er. Le commssare général de la Républque à Strasbourg est autorsé à se porter acquéreur, au nom de l'état franças, des bens, drots et ntérêts afférents aux concessons et explotatons des mnes de potasse du Haut-Rhn, qu seront lqudés par applcaton de l'artcle 71 du traté de pax du 28 jun 1919. Art. 2. Il sera statué par une lo ultéreure sur les condtons dans lesquelles l sera procédé par le Gouvernement à l'amodaton ou à la concesson des bens, drots et ntérêts vsés par l'artcle prédédent. Art. 3. A partr du jour de l'acquston, par l'état, des bens et drots sequestrés, et jusqu'au jour où l'amodaton défntve entrera en vgueur, l'explotaton ndustrelle et commercale sera contnuée par le séquestre actuel à ttre d'admnstrateur provsore et, à son défaut, par un admnstrateur désgné par un arrêté du mnstre des travaux publcs après accord avec le mnstre de l'agrculture. La geston de l'admnstrateur provsore sera contrôlée par le servce des mnes et l'offce des engras. Art. 4. Il est ouvert au mnstre des travaux publcs, en addton aux crédts provsores allouées pour les dépenses mltares et les dépenses exceptonnelles de l'exercce 1920, des crédts s^élevant à la somme de 76 mllons et applcables aux chaptres c-après : Chaptre E octes (Acquston et aménagement par l'état des mnes de potasse d'asace sous séquestre. 75 mllons Chaptre E nonnès (Fras d'explotaton des mnes de potasse en rége provsore) 1 Total égal 76 mllons ANNEXE N 429 (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920.} AVIS présenté au nom de la commsson des fnances sur le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de modfer les artcles 13 et 36 de la lo du 11 jun 1880, ans que les artcles 13, 14 et 15 de la lo du 31 jullet 1913 sur les voes ferrées d ntérêt local, par M. Jeanneney, sénateur (1). (Urgence déclarée.) Messeurs, l'ade fnancxre que l'état apporte aux collectvtés pour l'établssement de voes ferrées d'ntérêt local a été dans les los du 11 jun 1880et 31 jullet 1913, calculée d'après l'étage des valeurs de ce moment. Par sute de la hausse générale des prx, les valeurs-lmtes qu sont nscrtes dans ces los dovent être remanées (comme elles l'ont été en mantes autres matères) sous pene d'annhler complètement l'effet de ces los. Pour mettre ces valeurs-lmtes en harmone avec la stuaton présente, le Gouvernement a déposé et la Chambre vent de voter un projet de lo, sur lequel notre avs est demandé. En ce qu concerne les chemns de fer ou tramways, régs par la lo de. 1880, on sat qu'aux termes de cette lo la subventon de l'état est formée : 1 d'une somme fxe de 500 fr. par klomètre ; 2 du quart de la somme nécessare pour élever la recette brute annuelle au chffre de 10,000, 8,0J0, ou 6,000 francs par klomètre suvant la nature des lgnes. Presque partout, des majoratons de tarfs de transport ont dû, dans ces derners temps, être votées en- laveur des chemns de fer d'ntérêt local et tramways: elles ont été communément de 100 p. 100 et parfos 300. Elles ont majoré, dans la mémé proporton, la recette br'e. De cette façon, celle-c attendra fort généralement les maxma fxés par la lo. La subventon de l'état devrat, par là même, cesser de jouer. L'explotaton de ces chemns de fer n'en est pas mons défctare, l'accrossement des dépenses ayant devancé partout les majoratons et les surpassant encore souvent. Plutôt que d'envsager un système nouveau où la subventon serat calculée d'après la recette nette, le Gouvernement a jugé plus smple et plus expédent, de se borner à relever les maxma de ka lo de 1S8J. Ce projet les majore de 100 p. 100, en portant les valeurslmtes à 20,500, 16,500 et 12,500 fr. Les taux nouvaux ne nous parassent pas excessfs. Ils ne joueront au surplus et tout naturellement qu'à l'égard des lgnes où les majoratons de tarfs et dépenses complémentares d'explotaton ne font pas l'objet d'un compte spécal. Ils cesseront d'avor effet au 31 décembre" 1925, date d'expraton des los des 30 novembre 1916 et 22 octobre 1919. En ce qu concerne les chemns de fer régs par la lo du 31 jullet 1913, on se souvent que le maxmum de la subventon de l'état est, cette fos, calculé d'après le montant des charges annuelles et suvant un taux qu crot en sens nverse du centme départemental superfcel, en 8 tranches dont la plus fable est 203,030 fr. et la plus élevée 1,100,000 fr. Déjà, la lo du 28 avrl 1920 a relevé les subventons pour les lgnes dont la constructon a été arrêtée ou ralente du fat de la guerre. Le présent projet pourvot au cas sgnalé dès ce moment des lgnes qu en 1914 étaent en nstance de déclaraton ou en cours d'études. Pour des rasons analogues, à celles qu ont nspré la lo de 1880 et suvant un procédé dentque, la quotté de la subventon est, dans chaque tranche, relevée de 100 p. 100 et portée ans à 600,00) pour la premère et 2,200,000 pour la hutème. Ic non plus ce doublement n'est pas exagéré : les prx de revent et le loyer de l'argent ont augmenté dans une proporton plus forte. (1) Vor les n» 407-422, Sénat, année 1920, et 1351-1403-1436, et n-8» n 208 12e légsl. de la Chambre des députés.

794 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT Quant à sa durée, la dsposton ne concernera que les voes ferrées d'ntérêt local dont la déclaraton d'utlté publque aura été prononcée entre la promulgaton de la lo et le 31 décembre 1925. En outre de ses dspostons temporares, le projet contet une modfcaton d'ordre permanent à a lo du 31 jullet 1913. L'objet de celle-c est lmté à l'établssement et l'explotaton d'une voe ferrée nouvelle, ou le prolongement d'une voe forrée exstante. Elle ne s'étend na l'électrfcaton des lgnes à vapeur, n aux améloratons (en partculer la mse à la voe normale) des lgnes détrutes dans les régons dévastées par la guerre. L'extenson est demandée : elle a l'approbaton de votre commsson des chemns de fer, après avor été accuelle par la Chambre. La nouvelle charge fnancère qu en dot résulter ne nous paraît pas être de celles devant lesquelles l talle reculer. En résumé, votre commsson n'a aucune objecton d'ordre fnancer à opposer au projet qu vous est soums. ANNEXE N 430 (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom de la commsson chargée d'examner le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, complétant et, modfant la lo du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organsaton du crédt au pett et au moyen commerce, à la pette et à la moyenne ndustre, par M. Jean Codet, sénateur (1). (Urgence déclarée.) Messeurs, la lo du 13 mars 1917 a pour objet l'organsaton du crédt au pett et au moyen commerce, Nà la pette et à la moyenne ndustre. Elle a créé à cet effet : 1* Les socétés de cauton mutuelle, qu ont pour objet exclusf l'aval et l'endos des effets de commerce et bllets créés, souscrts et endossés par leurs membres à rason de leurs opératons professonnelles ; 2 Les banques populares, qu ne peuvent fare d'opératons qu'avec des commerçants, ndustrels, fabrcants, artsans et socétés commercales, pour l'exercce normal de leur ndustre, de leur commerce et de leur méter.. Ces socétés et ces banques joussent de certans avantages. Elles sont notamment exemptées, par l'artcle 8, de l'mpôt de la patente ans que de l'mpôt sur le revenu des valeurs moblères. Sur l'avance de 20 mllons de francs qu fut versée au Trésor par la Banque de France, lors du renouvellement de son prvlège en 1911, une somme de 12 mllons a été réservée pour être attrbué, sous forme d'avances sans ntérêts, aux banques populares, qu sont spécalement chargées de l'escompte, sot drectement, sot par voe de réescompte à la Banque de France, des effets de commerce et bllets créés, souscrts et endossés par les membres des socétés de cauton mutuelle, après que ces effets et bllets ont reçu l'aval et l'endos de ces socétés. La lo du 13 mars 1917 ne fxat aucune lmte au captal de consttuton des banques populares. Elle se bornat à nterdre, dans son artcle 10, que les captaux souscrts pussent rerecevor un ntérêt supéreur à 5 p. 100 des versements effectués. Elle déclarat, en outre, dans son artcle l, que «ces socétés devraent être consttuées sous le régme des los françases», lassant par son artcle 15 à un règlement d'admnstraton publque le son de détermner les condtons d'applcaton de la lo. C'est en vertu de ces artcles 14 et 15 que le décret du 31 janver 1918, préparé par le consel d'état, règle l'applcalon de la lo du 13 mars 1917. Constatant que le captal des banques perpu (1) \ o.r les n s 350, Sénat, année 1920, et 349-919-1130-H38, et n-8 n 146 12«légsl. de la Chambre des députés. lares «est susceptble d'augmentaton par des versements successfs fats par les assocés ou par l'admsson d'assocés nouveaux, et de dmnuton par la reprse totale ou partelle des apports effectués», le décret leur applque les règles édctées par la lo du 14 jullet 1867 sur les socétés à captal varable, et l décde, dans son artcle 49, que «le captal socal ne pourra être porté par les statuts consttutfs de la socété au-dessus de la somme de 2)0,000 francs; qu'l pourra être augmenté par des délbératons de l'assemblée générale prses d'année en année ; mas que chacune des augmentatons ne pourra être supéreure & 200,000 fr.». Malgré ces entraves apportées à leur consttuton et que ne comportaent n la proposton déposée par votre rapporteur et adoptée à l'unanmté par votre commsson, n le projet du Gouvernement qu est devenu la lo du 13 mars 1917, les banques populares se sont développées rapdement, cnquante-tros sont en plen fonctonnement dans les dverses régons de la France et une vngtane sont en voe de créaton. La lo du 24 octobre 1919 leur a donné du reste une nouvelle msson, qu consste à répartr entre les petts commerçants, les petts ndustrels, les petts fabrcants et artsans démoblsés des prêts de 10,000 fr. au taux de 3 p. 10) pour une durée maxmum de dx ans. Un crédt spécal de 50 mllons a été ouvert pour cet objet au mnstre du commerce et de l'ndustre au budget de l'exercce 1919. La stuaton actuelle étant exposée, examnons les propostons contenues dans le projet voté par la Chambre des députés. Ce projet content quatre artcles : L'artcle 1er autorse les banques populares à se consttuer au captal de 500,000 fr., au leu de 200,000 fr., et à procéder à des augmentatons de captal annuelles pour la même somme. Nous ne pouvons qu'approuver cette modfcaton, qu est encore trop restrctve, et qu, étant donnée la valeur actuelle de l'argent ne suffra pas à tous les besons des banques populares (1). L'artcle2 autorse'ces mêmes banques àporter à 6 p. 100, au leu de 5 p. 103, le taux que pourront recevor les captaux souscrts. Il état nécessare, en effet, de mettre ce taux en rapport avec l'ntérêt actuel de l'argont, afn de faclter les souscrptons aux banques de crédt mutuel. L'artcle 3 nterdt de prendre la qualfcaton de «banque populare» à toute socété non reconnue comme telle par le mnstre du commerce, sous pene des condamnatons prévues par l'artcle 405 du code pénal. Les avantages accordés aux banques populares de crédt mutuel, tels que subventons du Gouvernement, exemptons d'mpôts, smplfcaton des formaltés de consttuton, qu sont connues, pouvaent servr d'attrat aux souscrpteurs, qu eussent été déçus de ne pont en bénéfcer. Cette mesure est donc destnée à protéger le publc contre l'abus que pourraent fare du ttre de «banque populare» des mystfcateurs de mauvase fo. Elle ne peut qu'avor notre plene et entère approbaton. L'artcle 4 dspense les socétés de cauton mutuelle et les banques populares de l'mpôt sur les bénéfces des professons commercales et ndustrelles. Cette mesure est logque, pusque lesdtes socétés et banques étaent exemptées de la patente par la lo du 13 mars 1917, et que la patente, supprmée en tant que prncpal par la lo du 31 jullet 1917, a été remplacée par l'mpôt dont l s'agt. Des mesures analogues ont déjà été prses en ce -qu concerne les syndcats et les socétés coopératves de consommaton. Votre commsson ne saurat lu refuser son approbaton. (1) Des mesures analogues ont du reste été prses en ce qu concerne les socétés coopératves d'habtatons à bon marché et les socétés coopératves de consommaton. L'artcle 8 de la lo du 25 décembre 1912 a porté à 500,000 fr. le captal ntal et les augmentatons annuelles des premères ; et la lo du 14 jun 1920 a supprmé toute lmtaton en faveur des secondes. Ce projet est déposé depus près de dx mos. Il vent de nous être renvoyé par la Chambre des députés àla velle de nor» séparaton. Il est attendu avec mpatence par les banques populares, dont les ressources sont nsuffla santés pour satsfare toutes les demandes qu» leur sont adressées par les petts commerçante et les petts ndustrels, dont les ressources d'avant guerre ne suffsent plus à assurer les besons, étant données la déprécaton sube par la valeur de l'argent et l'augmentaton des fras généraux de toute entreprse commercalô ou ndustrelle. Auss, malgré les observatons que nous aurons à formuler, notamment en ce qu concerne la créaton d'une banque centrale, sollctée par l'unon syndcale des banques populares dans son assemblée du 8 ma 1920, dont la concepton a été approuvée sans réserve par la commsson du commerce et de l'ndustre de la Chambre des députés, et qu avat été votée à l'unanmté par votre commsson, dans le projet que nous avons eu l'honneur de lu présenter, nous vous demandons d'approuver et de voter d'urgence le projet' dont nous sommes sass, sans y apporter aucune modfcaton. Votre commsson vous propose, en conséquence, le vote du texte suvant :. Art. 1 er. Par dérogaton aux dspostons d» l'artcle 49 de la lo du 21 jullet 1867 sur les socétés, le captal socal des banques populares formées en conformté de la lo du 13 mars 1917, qu adopteront la forme de socété à captal varable, pourra être porté par les statuts consttutfs à 500,000 fr., et chacune des augmentatons de captal effectuées d'année en année pourra attendre la même somme. Art. 2. Le paragraphe 3 de l'artcle 10 de la lo du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organsaton du crédt au pett et au moyen commerce, à la pette et à la moyenne ndustre, est modfé ans qu'l sut : «2> Les captaux souscrts ne peuvent recevor un ntérêt supéreur à 6p. 100 des versement effectués...» Art. 3. L'usage, comme ttre ou comme qualfcatf, des mots «banque populare» est nterdt notamment dans les prospectas, réclames, lettres, etc., à toute entreprse qu n'aura pas été autorsée par décson du mnstre du commerce, prse après avs de la commsson de répartton des avances nsttuée par l'artcle 12 de la lo du 13 mars 1917, et ce, sous pene des condamnatons prévues par les dspostons de l'artcle 405 du code pénal. Art. 4. Le paragraphe 1er de l'artcle 8 de la même lo du 13 mars 1917 est complété ans qu'l sut :... «et de l'mpôt sur les bénéfces des professons commercales et ndustrelles.» ANNEXE N 431 (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom de la commsson chargée d'examner le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, autorsant des nom> natons et promotons dans l'ordre natonal de la Légon d'honneur pour récompenser les servces exe optonnels rendus au ttre cvl au cours do a guerre, par - M. Albert Peyronnet, sénateur (1). (Urgence déclarée.) Messeurs, après avor récompensé les servces mltares sous toutes ses formes, le Gouvernement a pensé qu'l convenat, dans un sentment de haute justce, d'accorder aux cvls qu ont, pendant la guerre, mérté à des ttres dvers la reconnassance du pays, des dstnctons proportonnées à leur mérte et l leur dévouement. Ceux qu ont donné leurs sons aux malades, ceux, hommes ou femmes, qu ont réconforté (1) Vor les n os 401, Sénat, année 1920, et 283-996-1025 et n -8" n» 2)2 12» légsl. de la Chambre des députés.

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT' 79B matérellement et moralement les grandes nfortunes de la guerre, qu ont ravtallé le pays à des heures douloureuses, les cvls qu ont donné le melleur d'eux-mêmes, au dur labeur mposé par les nécesstés d'une admrable résstance, qu ont assumé les tâches les plus. ngrates, tous ont drot à la grattude la plus dgne de leur désntéressement, à savor le sgne de l'honneur. Cette dée du Gouvernement de rendre justce à ceux qu ont honoré le pays, la Chambre vent de la fare senne ; nous vous demandons aujourd'hu de la fare vôtre, et nous estmons, que tout développement en atténuerat la portée et la délcatesse. Après avor augmenté le contngent proposé par le Gouvernement en rason des actes héroïques accompls dans les départements aujourd'hu lbérés, la Chambre a ndqué son désr très net de donner aux grands mutlés une nouvelle preuve de sa haute sollctude. A celte pensée très généreuse, nous nous assocons de tout cœur, estmant qu'en accordant mmédatement des dstnctons à ceux qu ont souffert à l'avant et qu ont pené à l'arrère, nous rappellerons cette unon sacrée qu a été l'expresson concrète, pendant quatre ans, de l'unanme et ndomptable énerge du pays. La Chambre, en écartant, dans une dsposton addtonnelle ceux qu ne se sont préoc- # cupés au cours de la tourmente que de leurs ntérêts, a pensé qu'l n y avat pont de place dans une promoton exceptonnelle pour des mértes qu ne fussent pas exceptonnels c encore nous serons d'accord avec elle et tout commentare affablrat le souc s élevé de l'équté qu a toujours gudé le pays et dont la Chambre, comme le Sénat, se sont constamment nsprés. La Chambre enfn a eu la pensée peuse de nommer et de promouvor dans la Légon d'honneur, à ttre posthume, les cvls qu ont mérté de la patre, au cours de la guerre, pendant l'occupaton enneme dans les régons envahes et qu sont décédés. D'urgence et en bloc, en rason des exgences de l'heure, votre commsson vous demande d'adopter le projet qu vous est soums et qu, s'l état encore dfféré, rat à l'encontre de nos ntentons elles-mêmes et causerat la plus vve décepton aux soldats de l'arrère. Art. 1e". Afn de récompenser les servces exceptonnels rendus par les personnes qu, au ttre cvl, ont ben mérté du pays, au cours de la guerre, le Gouvernement est autorsé à fare, dans l'ordre natonal de la Légon d'honneur, en dehors des lmtes et des dspostons de la lo du 26 jullet 1912, des nomnatons et promotons dont le nombre ne pourra dépasser : Présdence du consel. (Sous-secrétare d'état à la présdence du consel, Alsace-Lorrane.) 3 crox de commandeur. 10 crox d'offcer. 5û crox de chevaler. Mnstère des affares étrangères. 5 crox de commandeur., 17 crox d'offcers. 60 crox de chevaler. Haut commssarat des pays rhénans: 1 crox d'offcer. 4 crox de chevaler. Mnstère de la justce. 5 crox d'offcer. 25 crox de chevaler. Mnstère de l'ntéreur» 7 crox de commandeur. 120 crox d'offcer. 650 crox, de chevaler. Mnstère des fnance t crox de commandeur. 6 crox d'offcer. ' - 40 crox de chevaler. Mnstère de la guerre. 8 crox de commandeur. 65 crox d'offcer. 661 crox de chevaler. En outre, deux crox de commandeur, dx crox d'offcer, quarante crox de chevaler, seront applquées aux servces exceptonnels rendus à l'éducaton physque et sportve et à la préparaton de la jeunesse au servce mltare. Mnstère de la guerre. (Justce mltare.) 2 crox de commandeur. 5 crox d'offcer. 25 crox de chevaler. Mnstère de la marne. 3 crox de commandeur. 25 crox d'offcer. 70 crox de chevaler. Mnstère des colones. 2 crox de commandeur; 20 crox d'offcer. 00 crox de chevaler. Mnstère du traval. 5 crox d'offcer. 15 crox de chevaler. Mnstère de l'nstructon publque et des beauxarts. 4 crox de commandeur. 32 crox d'offcer, 203 crox de chevaler. Mnstère du commerce. (Sous-secrétarat du ravtallement. } 6 crox d'offcer. 80 crox de chevaler. Mnstère des pensons, des prmes et des allocatons de guerre. 4 crox de commandeur. 2? crox d'offcer. 70 crox de chevaler. Mnstère de Vagrculture. 12 crox d'offcer. 120 crox de chevaler. Mnstère des travaux publcs. Globalement : 6 crox de commandeur.,44 crox d'offcer. 215 crox de chevaler. Mnstère des régons lbérées. 2 crox de commandeur. 12 crox d'offcer. 40 crox de chevaler. Mnstère de l'hygène, de l'assstance et de la précovunce socales. 2 crox de commandeur. 15 crox d'offcer. 70 crox de chevaler. Seront seuls consdérés comme ayant des ttres exceptonnels, les canddats qu prouveront qu'ls n'ont réalsé au cours des hostltés aucun bénéfce sur les commandes qu'ls ont reçues pour la défense natonale. Tous les mutlés de guerre de 100 p. 100, déjà ttulares de la médalle mltare, seront décorés de la Légon d'honneur ; ceux qu auront été pourvus d'un grade dans l'ordre seront promus au grade supéreur. Ces décoratons seront accordées au ttre cvl. Art. 2. Ces décoratons ne pourront, lors des extnctons par décès, promotons ou radatons des ttulare», donner leu remplacement. Il est alloué, en outre, au mnstre de la guerre et au mnstre de l'ntéreur, un contngent llmté de crox pour nommer et promouvor dans la Légon d'honneur, à ttre posthume, les cvls qu ont ben mérté du pays au cours de la guerre, pendant l'occupaton enneme dans les régons envahes et qu sont décédés antéreurement à la promulgaton de la présente lo. ANNEXE N 432 (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom de la commssou chargée d'examner le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, sur les récompenses natonales, par M. Albert Peyronnet, sénateur (1). (Urgence déclarée.) Messeurs, le nombre de crox de la légon d'honneur qu peuvent être conférées semesmestrellement par chaque mnstre est détermné suvant un pourcentage établ par la lo. Le derner pourcentage a été fxé par la lo du 26 jullet 1912. * Or, tros nouveaux mnstères ont été créés dans le cabnet actuel: hygène, assstance et prévoyance socales; régons lbérées; pensons, prmes et allocatons de guerre. Le projet présenté par le Gouvernement a pour objet de leur assurer à chacun un contngent. De plus, les servces d'alsace-lorrane n'étant pas encore rattachés aux dvers -départements mnstérels, l convenat de leur donner également un contngent spécal. Pour le mnstère de l'hygène, formé par la réunon de servces détachés des départements de l'ntéreur et du traval, sa quote-part dot être étable par un prélèvement opéré sur les contngents de ces deux mnstères, suvant l'mportance des servces cédés par chacun d'eux. Mas en ce qu concerne les mnstères des.pensons et des régons lbérées, qu ne dovent avor qu'une durée temporare, la Gouvernement a estmé qu'l n'état pas nécessare de leur affecter un contngent permanent qu aurat pour résultat de bouleverser, pendant quelques années, le tableau des coeffcents. Ils seront pourvus, en conséquence, par des prélèvements effectués sur les crox de la réserve, pendant cnq ans. La Chambre ayant manfesté l'ntenton d'augmenter de façon notable le contngent des crox affectées au mnstère de l'agrculture, le Gouvernement s'est ms d'accord avec la commsson pour porter à 300 le nombre des crox à prélever sur la réserve et modfant en même temps le tableau des réparttons. Ans, par prélèvement sur les autres mnstères, la quote-part de l'agrculture a été relevée de 3,18 à 7,50. Dans ces condtons, votre commsson vous propose d'homologuer le texte voté par la Chambre des députés, en l'adoptant sans modfcatons. Art. 1er. Le nombre des crox de chevaler de la Légon d'honneur fasant parte de la réserve de crox sans tratement créée par la lo du 28 janver 1897, artcle 2, modfée par la lo du 26 jullet 1012 et celle du 31 jullet 1913 est ramené de 900 à 600. Les 300 crox enlevées à ladte réserve seront versées dans le contngent normal da crox sans tratement dont les vacances donnent leu à répartton entre les dfférents mnstôres'et la grande chancellere de la Légon d'honneur. Art. 2. Les quote-parts de répartton fxées par l'artcle 2 de la lo du 31 jullet 1913 sont remplacées par les suvantes : Présdence du consel (Alsace-Lorrane), 1,50. Intéreur, 11,10. Colones, 9,70. (1) Vor les n " 400, Sénat, année 1920, et 283-996-1025, et a-8» n» 203. 12' légsl. de la Chambre des députés.

793 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT Instructon publque et beaux-arts, 10, 6D. Grande chancellere, 9,30. Fnances, 8,40. Affares étrangères, 8. Justce, 7,j0. Guerre (crox cvles), 5,60. Travaux publcs, 5. Marne (crox cvles), 4,2).' Commerce et ndustre, 2,85. Agrculture, 7,50.. Postes et télégraphes, 2,65. / Traval. 1,50. Hygène et prévoyance socales, 4,20. Art. 3. Le mnstre des pensons est autorsé à prélever annuellement pendant cnq ans à compter de la promulgaton de la présente lo, sur la réserve de crox sans tratement créée par la lo du 28 janver 1897, modfée par les los des 26 jullet 1912 et 31 jullet 1913, quatre crox d'offcer et quarante crox de chevaler. Art. 4. Le mnstre des régons lbérées est autorsé à prélever annuellement, pendant cnq années à compter de la promulgaton de la présente lo, su la réserve de crox sans tratement vsée à l'artcle précédent, quatre "crox d'offcer et quarante crox de chevaler. Art. 5. Les cnq crox de chevaler de la Légon d'honneur attrbuées à ttre posthume sur la proposton du mnstre des travaux publcs par décrets des 4, 19 et 31 ma 1920 seront mputées sur la réserve de crox sans tratement nsttuée par la lo du 28 janver 1897, modfée par les los des 20 jullet 1912 et 31 jullet 1913. * ANNEXE N 434 (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom de la commsson de l'agrculture chargée d'examner la proposton de lo. adoptée par la Chambre des dépûtes, tendant à proroger les délas prévus pour la nomnaton des chambres d'agrculture, par M. Chomet, sénateur (1). (Urgence déclarée.) Messeurs, le Sénat a adopté au mos d'avrl 1920 une proposton de lo reportant à douze mos le déla prévu par l'artcle 65 de la lo du 25 août 1919 pour les électons aux chambres d'agrculture. Elle avat pour but de permettre au Parlement d apporter à la lo toutes les modfcatons ndspensables à sa bonne applcaton. La Chambre des députés, sase d'une proposton de modfcaton de la lo, n'a pu encore la dscuter. Le très court déla qu reste avant la sesson rend mpossble cet examen avec toute l'ampleur que comporte les modfcatons proposées, et la Chambre a dû voter une proposton tendant à ajourner de nouveau les électons aux chambres d'agrculture qu devaent avor leu le 25 octobre prochan. Votre commsson de l'agrculture vous demande d'adopter cette même proposton de lo. PROPOSITION DE LOI Artcle unque. Le déla de tros mos prévu par l'artcle 65 de la lo du 25 octobre 1919 pour la nomnaton des chambres d'agrculture, porté à douze mos par la lo du 80 mars 1920, est reporté à dx-hut mos. ANNEXE N 435, (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920.) AVIS présenté au nom de la commsson de la marne sur le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, concernant l'explotaton provsore du servce martme postal (1) Vor les n 398, Sénat, année 1920, et 12a4-1264 et n-8 n 201-12«légsl. - de la aambre des députés, \ - et d'ntérêt général entre le contnent et la 1 Corse, par M. Gabrell, sénateur (1). (Urgence déclarée.) Messeurs, dans- votre séance d'her, vous avez renvoyé à la commsson des fnances et, pour avs, a la commsson de la marne, le projet déposé, au nom de MM. les mnstres des travaux publc-*, des transports et de la marne marchande et des fnances, concernant l'explotaton provsore du servce martme postal et d'ntérêt général entre le contnent et le Corse. Votre commsson n'a pas à s'occuper des stpulatons fnancères de la conventon et ne peut, par conséquent rechercher s les ntérêts et le taux d'amortssement consents à la compagne sont ou non excessfs. Cela regarde exclusvement la commsson des fnances. En revanche, elle a le devor d'examner les clauses et condtons proposées pour assurer le transport par paquebots à vapeur des dépêches, des cols postaux, des passagers et des marchandses. L'élude de questons de cette mportance eût exgé un déla que ne nous lasse guère le dépôt précpté d'un projet de lo qu'l faut fare voter sans retard, sous pene, comme cela a été dt her à la Chambre des députés, de placer la Corse, sans contrôle possble, entre les mans d'une compagne martme. Votre commsson a cependant constaté avec regret que les servces à effectuer sont mons satsfasants que ceux qu étaent prévus dans la concesson du 26 mars 19J6, notamment en ce qu concerne le nombre des voyages, les ports desservs, la qualté des bateaux, leur capacté de transport, leur vtesse, leur confort ntéreur et les tarfs de transport des passagers et des marchandses. En ce qu concerne les voyages et les ports desservs, M. le mnstre s'est réservé le drot de modfer les tnérares et les horares. Il semble ben qu'on pusse, dans ces condtons, appeler son attenton sur la nécessté de rétablr, le plus tôt possble l'escale de Sagone et de donner ans satsfacton à trente-tros communes. Le mouvement de ce port a été, d'après les dernères statstques, de 4,024 tonnes, tonnage supéreur à celu constaté pour d'autres ports qu seront desservs par l'établssement des nouveaux servces. - 11 en est de même 'des tarfs des marchandses. l. le mnstre s'étant réservé le drot de les modfer, cela consttue une garante qu sera, l faut l'espérer au mons, proftable à la Corse le jour prochan où la stuaton sera devenue plus normale. Votre commsson reconnaît que l'explotaton en rége des servces, sous le contrôle de l'état, est, en ce moment, le seul moyen qu pusse être adopté. Certes, elle est lon de donner complète satsfacton à la Corse, mas elle n'mpose à l'état que des charges strctement ndspensables. En outre, sa durée est lmtée à deux ans. Dans ces condtons, vu le caractère d'extrême urgence de cette conventon, nous vous proposons de la sanctonner par votre vote, mas votre commsson pre M. le sous-secrétare d'état de voulor ben, dès à présent, mettre à l'étude l'établssement d'un régme défntf en s'nsprant des légtmes revendcatons des représentants du département, ans que des vœux éms par l'assemblée départementale, par les chambres de commerce et en tenant compte auss des ordres du jour votés par la Chambre des députés, les 22 et 23 novembre 1916, et du système préconsé par les commssons extraparlementares, vœux et systèmes rappelés par les orateurs qu ont prs part à la dscusson qu a eu leu à la Chambre des députés. ANNEXE N 436 (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920.) PROPOSITION DE LOI adoptée par la Chambre des députés tendant à ttularser à la date du 27 décembre 1915 les offcers, ancens élèves (1) Vor les n «402, Sénat, année 1920 et 1184-1333-1395, et n-8 n" 204 l* légsl. d» la Chambre des députés.) de l'ecole spécale mltare, tombés en captvté avant la date de ttularsaton de leur promoton, transmse par M. le présdent de la Chambre des députés à M. le présdent du Sénat (1). (Renvoyée à la commsson de l'armée.) «Monseur le présdent, «Pars, le 30 jullet 1920. «Dans sa séance du 30 jullet 1920, la Chambre des députés a adopté une proposton de lo tendant à ttularser à la date du 27 décembre 1915 les offcers, ancens élèves de l'école spécale mltare, tombés en captvté avant la date de ttularsaton de leur promoton. «Conformément aux dspostons de l'artcle 103 du règlement de la Chambre, j'a l'honneur de vous adresser une expédton authentque de cette proposton dont je vous pre de voulor ben sasr le Sénat. «Je vous sera oblgé de m'accuser récepton de cet envo. «Agréez, Monseur le Présdent, l'assurance de ma haute.consdératon. «Le présdent de la Chambre.des députés, «Sgné : RAOUL PÉH.ET.» La Chambre des députés a adopté la proposton de- lo dont la teneur sut: PROPOSITION DE LOI Art. 1 er. Les offcers de l'actve à ttre défntf qu, à la sute des concours de 1914 ont été reçus élèves ou qu, admssbles à la sute desdts concours, ont été consdérés comme élèves de : l'école polytechnque, l'école spécale mltare, les écoles de sousoffcers élèves offcers ou l'école d'admnstraton mltare et qu ont été fats prsonners avant d avor été promus au grade de sous-leutenant ou d'offcer d'admnstraton de 3' classe à ttre dolntf, seront ttularsés dans ce grade : 1 A la même date que leurs camarades da promoton, c ceux-c l'ont tous été à la même date. Leur prse de rang sera fxée d'après les règles adoptées pour le classement des offcers de leur promoton ttularsés en bloc; 2 A la même date que le derner de leurs camarades de promoton nommé offcer, s toute la promoton n'a pas été ttularsée en bloc; ls prendront rang après cet offcer. Art 2. Les offcers de complément à ttre délntf des mêmes promotons, fats prsonners avant leur ttularsaton, bénéfceront éga'ement des mesures de rétroactvté cdessus; ceux qu, à cette occason, le demanderaent, pourront être réntégrés dans les cadres de l'armée actve. Art. 3. Les élèves des mêmes promoton» présents sous les drapeaux ou démoblsés, non encore promus au grade d'offcers à ttra défntf ancens prsonners de guerre, pourront être, sur la proposton de leurs chefs hérarchques, ttularsés à la même date et dans les mêmes condtons que leurs camarades da promoton. / Art. 4. Les rétroactvtés prononcées en exécuton des dspostons c-dessus donneront leu au rappel de solde. ANNEXE N 437 (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920. J PROPOSITION DE LOI adoptée par la Chambra des députés tendant à proroger les socété^ par actons ayant leur sège socal ou explotaton en régons lbérées ou dévastées et qu sont arrvées à leur terme statu* tare depus le 1 er août 1914, transmse par M. le présdant de la Chambre des député^ à M. le présdent du Sénat (2). (Renvoyé! (1) Vor les n» 706-1031-1441, et n-8«n 225, 12e légsl. de la Chambre des députés. ;>j (2) Vor les n» 1228-1360 et n-8» n» 221 «< ; 12* légsl^. dç la Chapjbrq d? député*

à la commsson, nommée le 3 décembre 1918, chargée d'étuder les questons ntéressant spécalement les départements lbérés de l'nvason). «Monseur le Présdent, «Pars, Ie.30 jullet 1920. «Dans sa séance du 30 jullet 1920 la Chambre des députés a adopté une proposton de lo tendant & proroger les socétés par actons ayant leur sege socal ou explotaton en régons lbérées ou dévastées et qu sont arrvées à leur terme statutare depus le 1er août 1914. «Conformément aux dspostons de l'artcle 10 du règlement de la Chambre, j'a l'honneur de vous adresser une expédton authentque re cette proposton dont je vous pre de voulor ben sasr le Sénat. «Je vous sera oblgé de m'accuser récepton de cet envo. «Agréez, monseur le présdent, l'assurance de ma haute consdératon. «Le présdent dc la Chambre cu;s députés, «Sgné : RAOUL PÉRET.» La Chambre des députés a adopté la proposton de lo dont la teneur sut : PROPOSITION DE LOI Art. 1«. Les socétés par actons dont le sège socal ou l'explotaton se trouvat au moment des hostltés dans les régons lbérées ou dévastées et qu sont arrvées à leur terme statutare peuvent proroger lea durée avec e:el rétroactf au jour de ce terme, dans les condtons où la prorogaton aurat pu être valablement déclarée avant la date de leur expraton. La décson relatve à la prorogaton vsée au paragraphe précédent devra ntervenr au plus tard dans les sx mos qu suvront la promulgaton de la présente lo. Art. 2. La réunon et la délbératon des a semblées générales ayant pour but de proroger la durée des socétés par actons arrvées à leur terme statutare se feront conformément aux dspostons des artcles 1er, 2 et 3 de la lo du 17 jun 1920. Seront consdérés comme valables les actes accompls au nom des socétés vsées à l'artcle précédent par les personnes autorsées à gérer, admnstrer et sgner pour les socétés, dans la lmte de leurs pouvors statutares, depus l'arrvée de la socété à son terme normal jusqu'à la réunon de l'assemblée générale des actonnares. Dans le cas où l'assemblée générale des actonnares ne serat pas réune à l'expraton du déla de sx mos fxé par "l'artcle 1er, les actes vsés par le présent artcle cesseront d'être valablement accompls à l'expraton du dt déla. ANNEXE N 439 (Sesson ord. Séance du 41 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés, autorsant le Gouvernement à prendre les mesures nécessares à l'exécuton du protocole nterallé du 16 jullet 1920, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel, mnstre des affares étrangères, par M. F. Franços-Marsal, mnstre des fnances, et par M. Yves Le Trocquer, mnstre des travaux publcs (1). (Renvoyé à la commsson des fnances.) (Urgence déclarée.) EXPOSE DES MOTIFS Messeurs, un projet de lo, autorsant le Gouvernement à prendre les mesures nécessares à l'exécuton du protocole nterallé du 10 jullet 1920 a été présenté, le 26 jullet 1920, à la Chambre des députés, qu l'a adopté dans sa séance du 30 jullet 1920. (1) Vor les n»* 1391-1455, et n-8 n 229. 12e légsl. de la Chambre des députés. DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT *«7 Nous avons l'honneur de vous demander aujourd'hu de voulor ben donner votre haute sacton à ce projet, dont vous avez pu suvre la dscusson. Nous n'avons ren à ajouter & l'exposé des motfs qu accompagnat le projet de lo, et dont la dstrbuton a été fate à MM. es sénateurs en môme temps qu'à MM. les députés. PROJET DE LOI Art. 1". Jusqu'à concurrence de 200 mllons par mos et pour sx mos au maxmum. le mnstre des fnances est autorsé à partcper aux avances qu seront lates par la Belgque, par la Grande-Bretagne et par l'itale, en exécuton de l'accord nterallé du 16 jullet 1920. : S les susdtes avances sont réalsées par voe d'emprunts, le servce de ces emprunts pourra être assuré ou garant par l'état dans les lmtes et condtons ndquées au premer alnéa du présent artcle. Art. 2. Tout versement fat en exécuton de l'artcle qu précède sera porté au débt d'un compte spécal ouvert dans les écrtures du Trésor. Les remboursements eflectués par l'allemagne seront nscrts au crédt du même compte. ANNEXE N 441 (Sesson ord. Séance du 31 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés tendant à la translaton au Panthéon de l'urne contenant le cœur de Léon Gambetta, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel, mnstre des affares étrangères, par M. André Honnorat, mnstre de l'nstructon publque et des beaux-arts, par M. T. Steeg, mnstre de l'ntéreur, par M. F. Franços- Marsal, mnstre des fnances, et par M. André Lefèvre, mnstre de la guerre (1). (Renvoyé à la commsson, nommée le 14 jun 1910, chargée de l'examen d'une proposton de lo relatve à l'organsaton départementale et communale et à la suppresson de la tutelle admnstratve). (Urgence déclarée.) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, dans sa séance du 31 jullet 1920, la Chambre des députés a adopté un projet de lo tendant à la translaton au Panthéon de l'urne contenant le cœur de Léon Gambetta. Nous n'avons ren à ajouter aux explcatons fournes dans l'exposé des motfs du projet n 1312 et dans le rapport n 1466 qu ont été dstrbués à MM. les sénateurs en même temps qu'à MM. les députés, et auxquels nous vous prons de voulor ben vous reporter. Nous avons, en conséquence, l'honneur de soumettre & vos délbératons le projet de lo c-après : Artcle unque. L'urne contenant le cœur de Léon Gambetta sera solennellement transférée au Panthéon. Une plaque commémoratve sera apposée dans ce monument à la mémore des généraux Chanzy et Fadherbe ans que des offcers et soldats des armées de terre et de mer qu en 1870-1871 ont sauvé l'honneur de la France. ANNEXE N 442 (Sesson ord. Séance du 31 Jullet 1920.) (1) Vor les n" 1312-1466, et n-8» n 232 12* légsl. de la Chambre des députés. RAPPORT fat au nom de la commsson des fnances, chargée d'examner le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, concernant l'explotaton des servces martmes postaux etd'ntérêt général entre la France; le Brésl et la Plata, par M. Rouland, stna* teur (1). (Urgence déclarée.) Messeurs, votre commsson des fnances a été appelée à examner un projet de lo voté par la Chambre et tendant à ratfer une conventon, passée le 24 jun derner, entre l'état et la compagne de navgaton Sud-Atlantque pour l'explotaton des servces martmes postaux et d'ntérêt général entre la Franc», l«brésl et la Plata. 11 est nutle de rappeler c toutes les consdératons d'ntérêt natonal qu «'attachent à cette lgne relant la France à l'amérque latne. L'expanson de notre nfluence dans ces contrées est trop ntmement attachée a développement de notre pavllon pour que nous pussons héster à fare les sacrfces nécessares. La conventon ntervenue entre l'état et la compagne de navgaton Sud-Atlantque permet l'établssement de deux servces, l'un par navres de luxe, à marche rapde, capables de concurrencer les lgnes étrangères, l'autre par paquebots mxtes, affectés au transport des voyageurs et des marchandses. Des études, qu se sont poursuves depus la mse en explotaton du servce, avant et pendant la guerre, l résulte que le servce par navres de luxe, étant donné surtout le prx du combustble nécessare à une marche rapde, ne pourra couvrr ses fras d'explotaton. Par contre, le servce commercal par paquebots mxtes dot donner un bon ntéressant. Mas l'nstablté actuelle a condut à recher-' cher une formule provsore, valable pour dx années seulement. La formule adoptée est une vértable rége ntéressée. Le servce rapde consttuant une vértable charge pour le concessonnare, l'état prend à sa charge neuf dxèmes des pertes, et, en vue d'ntéresser ledt concessonnare à la bonne explotaton du servce, lu consent le payement d'une prme de geston, égale à 10 p. 100 de la dllérence entre les recettes et les dépenses d'explotaton. Cette prme lu sera allouée pour chaque voyage. Pour la lgue mxte au contrare, la partcpaton de l'état, dans les bénéfces comme dans les pertes, est de 70 p. 100. En plus, au cas où les bénéfces vendraent & dépasser 10 p. 100 ou 20 p. 100 du captal nvest, l'état prélèverat 25 p. 100 dans le premer cas, 37.1/2 p. 100 dans le second, de ce bénéfce. Ces condtons brèvement exposées, et après examen attentf de la conventon, votre commsson des fnances, d'accord avec votre commsson de la marne, est d'avs d'accepter sans modfcaton le projet voté par la Chambre. Art. 1er. Sont approuvées les stpulaton# fnancères de la conventon conclue, le 24 jun 1920, entre l'état et la compagne de navgaton Sud-Atlantque pour l'explotaton du servce martme postal entre la France, le Brésl et la Plata. Art. 2. Ladte conventon (2) et le caher des charges qu s'y rapporte seront enregstrés au drot fxe de 3 fr. Art. 3. Il est nterdt aux membres de la Chambre des députés et du Sénat, sous pene de déchéance de leur mandat, de fare parte des consels d'admnstraton ou de survellance de la socété concessonnare. Les personnes élues sénateurs et députés qu feraent parte d'un des consels devront, dans les huts jours qu suvront la vérfcaton de leurs pouvors, opter entre l'acceptaton du mandat parlementare et la conservaton de leurs fonctons. A défaut d'opton, elles seront de plen drot déclarées démssonnares par l'assemblée à laquelle elles appartennent. (1) Vor les n" 403, Sénat, année 1920, et 1231-1306-1413, et n-8» n 205 12«légsl. de la Chambre des députés. - (2) La conventon et le caher des charges ont été annexés au projet de lo n-4, n 403.

798 DOCUMENTS PARLEMENNAIRES SENAT ANNEXE N? 443 (Sesson ord. Séance du 31 jullet 1920.) àvis présenté au nom de la commsson de la marne sur le projet de lo adopté par la Chambre des députés, concernant l'explota - ton des servces martmes postaux et d'ntérêt général entre la France, le Brésl et : La Plata, par M. de Monze, sénateur (1). (Urgence déclarée.) Messeurs, la démonstraton en est fate. Une flotte marchande des servces régulers de paquebots rapdes et luxueux sont, pour un grand peuple, d'ndspensables moyens d'nfluence et de rayonnement. La poltque de la présence est une nécessté commercale autant que dplomatque. Le pavllon est une réclame vvante pour la grande mason de commerce qu'est un pays moderne. Mas, pour être effcace, cette réclame dot s'accompagner de luxe, vore parfos de magnfcence. Les marchandses préceuses ou pérssables ont beson de transports rapdes, les voyageurs veulent du confort, du luxe et des traversées brèves. Ils préfèrent le bateau qu leur offre le plus de commodtés. Et, comme au terme du voyage, ce bateau trouve son port d'attache et son pays, c'est dans ce port et ce pays que tout naturellement vont les voyageurs. Il n'est pas ndfférent que ce pays sot le nôtre, car les voyageurs y vendront prendre nos dées et le goût de notre culture comme de nos produts ; ls y feront leurs achats et y lasseront leur or et leurs lettres de change, élément nvsble de la balance économque. Jamas plus qu'aujourd'hu ces vértés ne turent d'mmédate actualté. Le pays dot réparer ses runes, reconsttuer sa clentèle, rétablr son change. Stmuler ses exportatons, attrer les tourstes, sont les nécesstés prmordales de l'heure. Or, peu de pays offrent à cet égard de plus fches possbltés que l'amérque du Sud. 200,000 Franças y vvent, que la France ne saurat trop soutenr, encourager, protéger. Une populaton, égale à celle de la France, de même race et de même culture, professe nos dées et nos goûts. L'hable ténacté commercale de l'allemand, la supérorté de ses servces martmes qu'assuraent la «Hamburg- Sudamerkansche Lne», le «Norddeutscher Lloyd» de Brème et d'autres compagnes de mondre renommée, l'avaent gagnée aux produts germanques. La défate de l'allemagne m rendu le champ lbre. Ne compromettons pas de nouveau ces sympathes poltques et commercales. Une clentèle de tourstes rches et nombreux vent ou du mons venat avant la guerre tous les ans en Europe. N'en lassons pas le proft & nos rvaux. C'est en France que les natons du Sud-Amérque veulent venr. Elles réclament les moyens de s'y rendre commodément. Or, déjà en 1914, nos servces martmes sur le Brésl et La Plata fasaent pâle fgure auprès des servces anglas, allemands, vore talens. Aux 30 navres anglas do cnq ans en moyenne, aux 25 allemands de quatre ans et dem, la France en opposat seulement 16 de dx ans. L'Itale en avat le même nombre; mas leur âge moyen ne dépassat pas quatre ans et dem. La guerre a sngulèrement aggravé la stuaton. Il n'y a plus de navres allemands, du mons sous pavllon allemand. Mas, pour 20 navres anglas de neuf ans, pour 14 talens de «ept ans envron, la France ne peut plus mettre en lgne que 12 bateaux, et ces bateaux n'ont pas mons de dx-neuf ans en moyenne. Sur ce nombre, deux vras paquebots seulement : le Lutla, prêt à prendre la mer; l 'Alésa, en 'cours de transformaton. Un trosème, le Massla, est en voe d'achèvement. Les navres anglas, hollandas font escale dans nos ports, dranant trafc et voyageurs. Les compagnes étrangères déploent pour les garder une fébrle actvté ; avant la fn de l'année, le groupe anglas aura rétabl les départs de semane de Lverpool et de Southampton. (1) Vor les nm 403-442, Sénat, année 1920, et 1231-1306-1413, et n-81» n 205 12" légsl. de la Chambre des députés. La France se dot de fare un. gro» effort. Mas cet effort dépasse les possbltés d'une entreprse prvée. Les navres de luxe, surtout aujourd'hu, sont trop coûteux ; on évalue à 90 mllons le prx actuel d'un Luttta I L'explotaton en est trop onéreuse, au prx présent des combustbles, de la man-d'oôuvre et des matères grasses. Le paquebot de grand luxe ne pave pas, c'est un fat reconnu. Il est cependant nécessare. Il faut, pour l'exploter, le concours de l'état. Ce concours est d'alleurs d'autant plus légtme, que les servces martmes postaux sont, pour le pays enter, une occason d'accrossement moral, poltque et commercal. Sur ce pont aucune controverse. La dffculté commence quand l s'agt de précser les modaltés du concours de l'état. Jusqu'c l'état franças n'a pratqué que le système des subventons forfatares. Depus 1857, des conventons l'ont lé aux compagnes qu assuraent les servces sur l'amérque du Sud. Longtemps la compagne des Messageres martmes eut le prvlège de ce trafc offcel. Mas, en 1911, estmant que des lgnes régulères, rapdes et de grand luxe s'écartaent trop de ses méthodes habtuelles d'explotaton, elle se retra. Et la concesson du servce Sud-Atlantque fut, par conventon du 11 jullet 1911, accordée à la socété d'études de navgaton, qu se transforma en compagne de navgaton Sud-Atlantque. Aux termes de celte conventon, la compagne s'engageat à assurer un voyage toutes les deux semanes par paquebot rapde entre Pars et Buenos-Ayres, avec escales & Lsbonne, Dakar, Ro-de-Janero et Montevdeo, et un voyage mensuel par paquebot mxte entre Bordeaux et Buenos-Ayres, avec escales à Dakar, Pernambuco, Baha, Ro-de-Janero, Santos et Montevdeo. La vtesse des servces rapdes état fxée à 18 nœuds entre Lsbonne et Buenos-Ayres et à 15 nœuds entre Paulhac et Lsbonne. Celle du servce commercal ne devat pas être nfé-. reure à 11 nœuds. La subventon état fxée à 25, 30 ou 35 fr. par leue marne, suvant la mse en servce des paquebots neufs, sans pouvor dépasser un maxmum de 3,754,000 fr. Elle état d'alleurs revsable suvant les résultats de l'explotaton. Le maxmum seul demeurat mmuable. Il état, en contreparte de la subventon, prévu un partage des bénéfces. Après prélèvement. de la dotaton de la réserve légale et d'un ntérêt de 5 p. 100 pour le captal-actons, l'état devat percevor sur l'excédent dsponble : 1 Un quart sur la parte de cet excédent représentant au plus 1 p. 100 du captal-actons ; 2 La moté du surplus. La commsson devat durer jusqu'en 1927. Mas l'artcle 96 du caher des charges, prévoyant le cas de guerre et de réquston, stpulat notamment : «Le concessonnare a la faculté de se refuser exécuter mmédatement le traté s les navres lvrés par lu à l'état ne lu sont pas rendus en état convenable et en assez grand nombre pour permettre un servce complet. Dans ce cas, des arrangements sont prs entre le mnstre et le concessonnare pour fxer la date de la reprse totale ou partelle du servce.» Or, du fat de la guerre, la compagne de navgaton Sud-Atlantque n'avat plus, depus avrl 1916, aucun paquebot à sa dsposton, le payement de la subventon et l'exécuton du contrat avaent été suspendus. La compagne a perdu par torpllage successvement le Galla, le Burdgala, le Sequana et l'a'esa. Les paquebots la Gascogne et D vona ont été rendus après réquston dans un état tel, que le premer a dû être vendu a la démolton et que le second ne pourra être rems en servce qu'après l'exécuton de travaux consdérables. Il état dés lors mpossble à la compagne d'assurer les servces prévus par la conventon du 11 jullet 1911 ; elle état donc en drot, aux termes de l'artcle 96 du caher des charges, de dénoncer le contrat.... ^, 11 fallat pourtant assurer de nouveau nos relatons rapdes et postales avec le Sud-Amérque. Mas le système de la subventon forfatare n'état plus possble. Combustbles, mun-d'œuvre, approvsonnements do sortes subssent des varatons de prx consdérables et trop brusques. Le prx du charbon, à Bordeaux, par exemple, est passé par étapes rrégulères de 32 fr. 50 la tont:, en 1914, à 65 fr, en 1915, à 250 fr. en 1919 et k 450 fr. en 1920. Le Combustble nécessare pour un voyage du Luteta, en 1913, coûtat 3 <6 ^7 francs ; l coûterat aujourd'hu 4,600,000 fr. 4 peu près. Les fras d'almentaton pour l'équpage et les passagers, qu se chffraent par 155,463 fr., attendraent mantenant 650,000 fr. Ans & l'avenant. Ces varatons consdérables, mprévues et brutales ne permettent plus de chffrer, une fos pour toutes, même avec révsons pérodques, l'ade et le concours de l'état. Une autre concepton a présdé à la conventon du 24 jun 1920, qu est aujourd'hu soumse au Parlement. Cette conventon réalsé une sorte de rége ntéressée offrant, tant au pont de vue fnancer qu'au pont de vue commercal, les plus complètes garantes. La geston demeure confée à la compagne Sud-Atlantque. Et cela sufft à assurer dans l'explotaton, l'applcaton de méthodes commercales. Mas l'état assume les charges qu écraseraent ou rebuteraent une entreprse prvée. Toutefos, afn de ne pas lmter sa partcpaton aux seules chances mauvases, les bonnes demeurant réservées au concessonnare, l lu est fat une part, la plus large, dans les bénéfces éventuels, et l est assocé à l'explotaton des lgnes commercales qu dovent selon toute vrasemblance, se montrer proftables et dont la compagne, même en l'absence, de tout concours offcel, aurat certanement contnué d'assurer le servce. En conséquence, pour le servce mxte comme pour le servce rapde, l sera tenu par la compagne un compte d'explotaton par voyage, dans lequel fgureront d'un côté toutes les recettes, de l'autre toutes les dépenses afférentes auss ben à l'explotaton proprement dte de la lgne qu'aux charges fnancères et aux fras généraux. Parm les charges fnancères de chaque voyage fgure une partcpaton à la rémunératon du captal nvest dans l'explotaton au taux de 5 p. 10J. Dans le but d'ntéresser le concessonnare à l'augmentaton du trafc et à la réducton des dépenses, l lu sera al'oué, pour le servce rapde seulement, une prme de geston fxée à 10 p. 100 de la dfférence entre les recettes d'une part, et, d'autre part, les dépenses d'explotaton proprement dtes et les fras généraux sur les dépenses qul est en son pouvor de comprmer. En outre, pour ce même servce, pertes et bénéfces se partageront dans la proporton de un dxème pour la compagne et neuf dxèmes pour l'état. La part du concessonnare dans les pertes de chaque voyage ne pourra dépasser le montant de la prme de geston afférente a ce voyage. D'autre part, et pour que le calcul au voyage n'avantage pas trop le concessonnare, l a été stpulé que son bénéfce net pour l'ensemble de l'exercce de la lgne rapde ne pourrat dépasser un dxème du bénéfce net total de l'exercce. Pour le servce mxte, l n'est pas prévu de prmes de geston ; mas les bénéfces et pertes se répartssent dans la proporton de tros dxèmes au concessonnare et sept dxèmes à l'état. Des précautons, au surplus, sont prses pour assurer la consttuton entre les mans de la compagne de réserves suffsantes en prévsons d'exercces défctares ; lorsque, pour un exercce, la part nette totale de la compagne dans le bénéfce des deux lgnes augmente de 5 p. 100 du captal, l sera prélevé sur la parte du bénéfce excédant cette* lmte : 25 p. 100 en faveur de l'état et 25 p. 100 en faveur d'une réserve destnée à fare face aux pertes éventuelles de l'entreprse avant tout partage des résultats. Le relquat de la réserve, en fn de concesson, appartendra au concessonnare, pusque la réserve aura été prélevée sur sa part des bénéfces. Des avances seront consentes par l'état pour la dépense en charbon, qu est extrêmement élevée, tant en rason des prx actuels que de la consommaton énorme des grands paquebots rapdes. D'autres avances pourront éventuellement être fates pour mantenr à un nveau suffsant les fonds de roulement.

En fn de concesson, le concessonnare aura la faculté de ne pas conserver les navres qu'l aurat fat construre à la demande de l'état, celu-c ayant, en parelle hypothèse, la faculté de se fare remettre la totalté des paquebots rapdes avec leurs approvsonnements pour assurer la contnuté du servce. Au pont de vue commercal, plus de lattude est lassée au concessonnare que dans les Frécédents c eonnt ersatts. L' caasussoec.ateon matdéerl'let naîtlà entreprse en est la cause. Le matérel n le personnel des servces publcs ne bénéfceront des réductons jusqu'c habtuelles ; l'admnstraton des postes payera un prx forfatare pour le transport des dépêches et de ses agents. Le prx des passages et le fret seront lbres, sauf entre Dakar et la France, le mnstre ayant, en ce derner cas, un drot d'homologaton. Quant aux voyages prévus, ls sont malheureusement mons fréquents qu'avant la guerre. En attendant que les navres perdus pendant la guerre aent été remplacés, l sera effectué un départ tous les vngt-hut jours ; plus tard, l y en aura un tous les quatorze jours. Les escales desserves sont les mêmes que celles prévues au contrat de 1911, mons Dakar, que les servces rapdes dovent abandonner, à mons de perdre la rche clentèle sud-amércane. Enfn, la durée maxmum de la traversée entre Lsbonne et Buenos-Ayres, vu la cherté et la mauvase qualté du charbon, est plus longue que sous le régme des précédentes conventons. Il n'état guère possble d'en décder autrement. Telle est la conventon soumse au Sénat. 11 semble qu'elle dot donner, commercalement et fnancèrement, des résultats avantageux. Le pays ne peut qu'en trer proft. Et, comme la sason des voyages pour les Amércans du Sud commence avec l'automne, l est nécessare de lu donner sans déla l'approbaton légslatve. Au reste, des rensegnements que puble la compagne Sud-Atlantque, l résulte qu'avant longtemps et pour peu que l'état veulle ben régler les réqustons et prêter son concours au remplacement des untés perdues par prélèvement sur les navres allemands le concessonnare pourra, avec l'ade des Chargeurs réuns, rétablr les départs de semane. Alors, la France sera en stuaton de défendre son trafc contre des concurrents. ANNEXE N 444 (Sesson ord. Séance du 31 jullet 1920.) PROPOSITION DE LOI relatve à l'adopton de dspostons partculères concernant les Allemands ayant acqus la natonalté françase par sute de leur marage avec des alsacennes, présentée par MM. le général Bourgeos, le général Hrschauer, Bompard, Eccard, Debolt-Weber, Gegauff, Delsor, Helmer, de Marguere, sénateurs. (Renvoyée à la commsson, nommée le 22 novembre 1918, chargée d'examner les projets et propostons de lo concernant l'alsace et la Lorrane.) EXPOSE DES MOTIFS Messeurs, l'annexe à la secton V du traté de pax dspose : «1". A dater du 11 novembre 1918 sont réntégrés dans la natonalté françase : «1 Les personnes qu ont perdu la natonalté françase par applcaton du traté franco-allemand du 10 ma 1871 et n'ont pas acqus depus une natonalté autre que la natonalté allemande ; «2 Les descendants légtmes ou naturels des personnes vsées au paragraphe précédent, etc..«2. Dans l'année qu suvra la mse en vgueur du traté, pourront réclamer la natonalté françase les personnes, appartenant à l'une des catégores suvantes : DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT 799 «6 Le conjont de toute personne, sot réntégrée en vertu du paragraphe 1*, sot réclamant et obtenant la natonalté françase aux termes des dspostons précédentes. «La réclamaton de natonalté pourra fare l'objet d'une décson ndvduelle de refus de l'autorté françase, sauf dans le cas du n 6 du présent paragraphe.» Il en résulte que tous les Allemands qu ont épousé des Alsacennes acquèrent de drot la natonalté françase du moment qu'ls la réclament pendant la durée d'un an à partr de la promulgaton du traté. Le nombre des Allemands mantenus en Alsace de ce fat est mportant et s parm eux l peut en exster qu sont décdés à devenr de loyaux ctoyens, l en est beaucoup d'autres qu ont conservé leur mentalté premère. Enfn, parm ces Allemands ayant acqus de drot la natonalté françase, l en est qu au lendeman de l'armstce ont été expulsés d'alsace et de Lorrane par les commssons de trage, comme ndésrables et qu y rentrent aujourd'hu par sute des dspostons susvsées. Nous avons pensé qu'l ne serat pas opportun de donner à ces nouveaux ctoyens la pléntude mmédate de leurs drots cvls, en partculer le drot électoral. et qu'l mportat auparavant de s'assurer pendant un certan temps de la loyauté de leurs sentments. La dsposton que nous vous proposons et qu consste à ne les nscrre sur les lstes électorales qu'après décson préfectorale ndvduelle et au plus tôt à partr du 1 er janver 1924, revent en somme à les mettre en observaton pendant tros ans, et à prendre ensute & leur égard, en toute connassance de cause, les décsons convenables. Enfn, le paragraphe 3 de la même annexe à la secton V dspose que «les Allemands nés ou domclés en Alsace et en Lorrane pourront obtenr la natonalté françase par voe de naturalsaton, à condton d'y être domclés depus une date antéreure au 3 août 1914 et de justfer d'une résdence non nterrompue sur le terrtore réntégré pendant tros années à compter du 11 novembre 1918», lla paru nécessare de les astrendre ~ aux mêmes dspostons afn d'évter qu'ls ne soent adms au drot électoral avant leurs compatrotes acquérant la natonalté françase de drot comme ayant épousé des Alsacennes. C'est en rason de ces motfs que nous vous demandons, messeurs, d'adopter la proposton de lo suvante : PROPOSITION DE LOI Artcle unque. Sans que, conformément au paragraphe 2, derner alnéa, de l'annexe à la secton V du traté de pax avec l'allemagne du 28 jun 1919, la réclamaton de la natonalté françase par les personnes vsées au n 6 ddt paragraphe, pusse fare l'objet d'une décson ndvduelle de refus, lesdtes personnes fe pourront être nscrtes ou mantenues sur les lstes électorales qu'après décson préfectorale ndvduelle et au plus tôt partr du 1er janver 1924. Il en sera de même des Allemands naturalsés franças en vertu des dspostons du paragraphe 3 de la même annexe à la secton V du traté de pax avec l'allemagne du 28 jun 1919. ANNEXE N 446 (Sesson ord. séance du 31 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom de la commsson des fnances chargée d'examner le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, concernant l'explotaton provsore du servce martme postal et d'ntérêt général entre le contnent et la Corse, par M. Rouland, sénateur (1). (Urgence déclarée. ) Messeurs, la stuaton économque actuelle n'a pas perms à la compagne marsellase de navgaton à vapeur (compagne Frassnet) de (1) Vor les n" 402-435, Sénat, année 1920, et 1184-1333-1395, et n-8 n» 204 12e légsl. de la Chambre des députés. 1 contnuer, en conformté d'un caher des charges qu devat d'alleurs prendre fn en avrl prochan, le servce martme, postal et commercal, entre le contnent et la Corse, servce qu avat été complètement désorgansé pendant la guerre. Le torpllage d'une parte de la flotte, la progresson constante des fras d'explotaton avaent rendu mpossble l'exécuton des condtons du caher des charges, et le régme de la réquston avat dû être momentanément adopté. Mas ce régme ne pouvat contnuer plus de sx mos après la cessaton des hostltés. Afn d'assurer la contnuté du servce, le Gouvernement demande au Parlement de sanctonner une conventon passée entre l'état et la compagne marsellase de navgaton à vapeur, le 25 jun derner. Estmant que les prx actuellement pratqués ne peuvent servr de base à une concesson de longue durée, l'état, pour h la fos assurer la contnuté d'un servce ndspensable et rédure au mnmum l'mportance de ses engagements, a passé avec la compagne Frassnet un marché sur les bases suvantes : Le servce sera assuré en rége : toutes les recettes sans excepton, toutes - les dépenses d'explotaton, y comprs une prme de geston de lp. 100 sur les recettes brutes, seront l'objet d'un compte établ par le concessonnare sous le contrôle de l'nspecton des fnances. > S la balance de ce compte présente un bon, ce bon revent à l'état; au cas contrare, l'état supporte la perte. Cette conventon est fate pour deux années seulement. S, au bout de ces deux années, la stuaton économque n'offrat pas encore da garantes suffsantes de stablté, la conventon pourrat être tactement prolongée d'année en année. Les ntérêts de l'état nous parassent ans largement sauvegardés, d'autant qu'l restera maître d'accepter ou non tous les marchés et toutes les mesures susceptbles d'entraîner un supplément de dépenses et, d'autre part, les besons essentels de la Corse auront satsfacton. Dans ces condtons et d'accord avec votre commsson de la marne, votre commsson des fnances émet l'avs d'adopter le plus rapdement possble le projet voté par la Chambre. Art. l tr. Sont approuvées les stpulatons fnancères de la conventon conclue le 25 jun 1920 entre l'état et la compagne marsellase de - navgaton à vapeur Frassnet et Ce, pour l'explotaton provsore du servce martme postal et d'ntérêt général entre le contnent et la Corse. Art. 2. Ladte conventon sera enregstrée au drot fxe de 3 fr. Art. 3. Il est nterdt aux membres de la Chambre des députés et du Sénat, sous pene de déchéance de leur mandat, de fare parte des consels d'admnstraton et de survellance de la socété concessonnare. Les personnes élues sénateurs ou députés qu feraent parte d'un des consels devront, dans les hut jours qu suvront la vérfcaton de leurs pouvors, opter entre l'acceptaton du mandat parlementare et la conservaton de leurs fonctons. A défaut d'opton, elles seront de plen drot déclarées démssonnares par l'assemblée à laquelle elles appartennent. ANNEXE N 447 (Sesson ord. Séance du 31 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés le 9 jullet 1920, adopté avec modfcatons par le Sénat le 29 jullet 1920, modfé par la Chambre des députés le 31 jullet 1920, portant fxaton du budget général de l'exercce 1920, présenté par M. F.-Franços Marsal, mnstre des fnances. (Renvoyé à la commsson des fnances.) Messeurs, le projet de lo portant fxaton da budget général de l'exercce 1920, que vous

800 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT avez voté dans votre deuxème séance du 29 jullet, a sub de la part de la Chambre des députés un certan nombre de modfcatons qu sont analysées c-après : Budget ordnare. Les crédts votés par le Sénat au ttre du budget ordnare s'élevaent à. 21.128.194.793 La commsson des fnances de la Chambre des députés (rapport général n" 1453) a proposé de ramener ce chffre à 20.295.584.744 Sot une dfférence en mons de 832. C10. 019 Cette dfférence s'explque comme sut : Augmentatons : 1 Relèvement de dverses dotatons sur lesquelles le Sénat avat opéré des réductons ncatves, savor : Fnances. ntérêts de la delle flottante (chap. 25; 142.100.000 Instructon publque. Créaton d'une école d'applcaton à Sèvres (chap. 108 et 109 : 74, 2J0 fr.) et transformaton en lycées de collèges de jeunes flles (chap. 110 : 35,000 fr.) '. 109.290 Travaux publcs. Garantes d'ntérêts aux compagnes de chemns de fer.... 451.000.000 Marne marchande. Encouragements aux pèches martmes... 800.000 Total 594.009.290 2 Inscrpton de nouveaux crédts en vue de permettre, d'une part, l'attrbuton d'une ndemnté supplémentare aux mnstres et aux sous-secrétares d'état et, d'autre part, le relèvement des dotatons afl'érentes au personnel de leurs cab- nets 481.842 3 Retour pour la totalté ou pour parte, aux chffres prmtvement votés par la Chambre, en ce qu concerne un certan nombre de dotatons sur lesquelles le Sénat avat effectué des réductons de crédt 18.800.091 4 Rectfcaton d'une omsson matérelle dans le calcul de l'ndemnté pour charges mltares. (Marne. Chap. 30) 91.228 b Inscrpton du crédt nécessare pour la rémunératon, pendant cnq mos, d'un emplo de sous-drecteur cvl de la gendarmere, dont la créaton est prévue par l'artcle 73 du projet de lo de fnances 7.500 Total des augmentatons. 613.389.951 Dmnutons : Manten au budget extraordnare des dotatons afférentes au fonds spécal des emprunts delà défense natonale (fnances : chap. 5 bs 1,440 mllons) et aux acqustons de terrans en prévson de l'extenson des nstalla- ' tons de chemns de fer détrutes par fats de guerre dans la régon du Nord. (travaux publcs chap. 99 bs : 6 mllons) 1.446.000.000 Dmnuton nette égale au chffre ndqué c dessus 832.610.049 En ce qu concerne les recettes, la commsson des fnances de la Chambre a proposé de rédure de 780 mllons le produt des ressources exceptonnelles, cette dmnuton portant à concurrence de 200 mllons sur les évaluatons relatves à la lqudaton des stocks et, pour le surplus, sot 580 mllons sur le prélèvement sur les plus-values fscales de l'exercce 1920. A la sute de ces modfcatons, la stuaton des dépenses et des recettes du budget ordnare se présentat comme sut : Recettes : votées par le Sénat 21.135.243.13U Dmnuton proposée par la commsson des fnances dela Chambre (rapport général n 1453) 780.000.000 Dépenses : Votées par le Sénat 21. 128. 194. 793 ^ 20.355.243.131 Dmnuton f proposée par la 1 commsson des 20.295.584.744 fnances dela Chambre (rap- k port général 1 ll«1453) 832.610.019) Exécédent de recettes. 59.658.387 Budget extraordnare. Les dépenses da budget extraordnare qu, dans le projet voté par le Sénat, s'élevaent à 5,228,235,891 fr. ont été majorées par la commsson des fnances de la Chambre des députés de 1,632,067,020 fr. et portées en conséquence à 6,8C0, 302,891 fr. Cette augmentaton tent aux causes c-après : 1 Transfert du budget ordnare des dotatons afférentes au fonds spécal des emprunts et aux nstallatons de chemns de fer (vor plus haut) 1.446.000.000 2 Majoraton du fonds de roulement du compte spécal des voes ferrées d'ntérêt général et d'ntérêt local. (Travaux publcs. Chap. C) 186.000.000 3 Inscrpton des crédts destnés à l'attrbuton d'une ndemn'té supplémentare au soussecrétare d'état du ravtallement et au relèvement des allocatons attrbuées au personnel de son cabnet 27.000 4 Inscrpton au budget du sous-secrétarat des ports, marne 'marchande et pèches, d'un crédt de 40.000 pour permettre le payement des ndemntés dues aux fonctonnares en résdence dans des localtés dévastés (réparaton d'une omsson matérelle). Total égal 1.63Î.067.000 Pour couvrr cette augmentaton de dépenses, la commsson a proposé d'augmenter de 1,636 mllons le montant des prélèvements sur ressources d'emprunts, lequel état ans porté de 5,229 mllons à 6,865 mllons de francs. Budget spécal des dépenses recouvrables. Les quelques majoratons de crédts proposées par la commsson, en ce qu concerne le budget spécal forment un total de 5,420,693 fr.; elles se réfèrent pour 5 mllons au rétablssement du crédt voté par la Chambre pour les fras d'évaluaton admnstratve des dommages de guerre ; pour 350,000 fr. au relèvement de la dotaton des dépenses de matérel des offces des puplles de la naton et, pour le surplus, sot 70,693 fr. à l'nscrpton des crédts pour l'attrbuton d'une ndemnté supplémentare aux mnstres des régons lbérées et des pensons et au relèvement des allocatons de leurs cabnets. Les dépenses du budget qu s'élevaent âpre» le vote du Sénat à 20, 720. 992, 'J0") fr. ont, par sute, été portées à 20,726, 413, 59S fr. Vota de la Chambre. La Chambre, dans ses séances du 21 jullet 1920, a adopté dans leur ensemble les propostons de sa commsson des fnances. En ce qu concerne le budget ordnare, elle a toutefos opéré un certan nombre de rétablssements de crédts à concurrence d'une somme totale de 33,952, 200 Ir. Ces relèvements concernent les chaptres caprès : Fnances. Chap. 126 bs : «locaton et aménagement d'mmeubles pour l'aménagement des bureaux»... 15.000.000 Affares étrangères. Chap. 30: «dépenses relatves à là socété des natons» 1.070.200 Colones. Chap. 16 : «contrbuton de l'état aux dépenses de l'agence générale des colones 82.000 Agrculture. Chap. 29 : «subventons aux offces agrcoles départementaux et régonaux» 7.800.000 Hygène. Chap. 58 bs : «subventons aux communes, etc., pour la constructon des habtatons à bon marché» 10.000.000 Total égal 33.952.200 Les crédts ouverts au ttre de l'artcle! * ont été, par sute, portés de 20, 2J5, 534,744 fr. à 20,329,536,944 fr. Les dépenses du budget extraordnare, et les prévsons afférentes aux budgets annexes n'ont sub aucune modfcaton. Quant au budget spécal des dépenses recouvrables la Chambre, sur la proposton de sa commsson, et d'accord avec le Gouvernement, a majoré un certan nombre de dotatons concernant le mnstère des régons lbérées. Les relèvements de crédts s'applquent aux chaptres c-après : Chap. 40. Indemntés du personnel de l'admnstraton centrale 53.000 Chap. 42. Allocatons et ndemntés au personnel détaché et aux chargés de msson auprès des dvers servces centraux non dotés de chaptres spécaux 250.003 Chap. 43. Fras d'admnstraton dans les départements pour les servces non dotes de chaptres spécaux 2.150.000 Chap. 55. Fras d'admnstraton des commssons cantonales et des trbunaux de dommages de guerre 500.000 Chap. 65. Servce des matéraux. Dépenses de personnel... 500.000 Chap. 72. Servce des transports généraux. Dépenses de personnel 5.000.000 Chap. 76. Offce de reconsttuton agrcole des départements vctmes de l'nvason. Personnel.. 50.000. Chap. 79. Travaux agrcoles exécutés par l'état. Dépenses autres que celles de personnel 10.000.000" Chap. 80. Motoculture. Personnel du servce central do la motoculture 50.000 Chap. 81. Motoculture. Matérel admnstratf du servce de la motoculture 10.000 Chap. 84. Indemnté exceptonnelle de cherté de ve 6.151.000 Sot au total 24.714.000 Les tableaux c-après donnent, par mnstère et par chaptre, les explcatons des dfférences entre les votes du Sénat et ceux de la Chambre. *'

«I I j Annexe n 447 (Sute). DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT 801 TABLEAUX DE COMPARAISON I. BUDGET ORDINAIRE. DÉPENSES m w rt 1 CRÉDITS CRÉDITS DIFFÉRENCES H w CU < o j * MINISTÈRES ET SERVICES votés par le Sénat. votés par la Chambre. en plus. en mons. EXPLICATION DES DIFFÉRENCES Mnstère des fnances. 4n parte. Dette publque. Versement au fonds spécal des emprunts de la défense natonale 1.410.000.000» 1.440.000.000 Manten du crédt au budget extraordnare. 20 Intérêts de la dette llottante du Trésor.. 2. 4SI. 558. 000 2.G23.G5S.000 14.. 100.000» Rectfcaton des évaluatons prmtves. Totaux pour la 1" parte. 11.491.073.852 1). 193. 173.852 142.100.000! 1.440.000.000 En mons : 1.297.900.000 g' parte. Servces généraux det mnttùres. «Tratements du mnstre et du soussecrétare d'état. Personnel de l'admnstraton centrale du mnstère. 10.925.C50 10.9C0.050 35.000» Attrbuton d'une ndemnté supplémentare au mnstro et au sous-secrétare d'état. «.... 56 Iadem-ntéS et allocatons dverses. Travaux supplémentares de 'admcstraton centrale du mnstère... 3. 150.700 3.485.500 31.S0D» Augmentaton des allocatons attrbuées aux personnels des cabnet rltr mnstre- et 4»- Totaux pour la 3«parte 209.227.329 209.297.129 69.800 sous-sccrétare d'état. " parte. Fras de rége, de percepton. et d'explotaton des mpôts et revenus publcs. ôbs Locaton et aménagement d'mmeubles pour la concentraton des bureaux.... * 15.000.000 15.000.000 Rétablssement du chaptre vot prmtvement. Totaux pour la 4e parte... 1.011.390.3:0 1.026.390.350. 15.000.C00»> Tqtsaxpeur le mnstère des fnances. 12.813.207.351 11.530.377.151 15.0t9.800 1.297.900.000 Mnstère de la justce.. I En mons : 1. 232. 830. 200 1" SECTION. SERVICES JUDICIAIRES th parte. Servces généraux des mnstères. 1» ) Tratement du mnstre. Tratements I du personnel de l'admnstraton centrale ;;; ^ j-.rs.m 1.277.000 20.000» Attrbuton d'une ndemnté sup» plémentare au mnstre. 8 *» v yr «1.! Indemntés du cabnet du mnstre. Allocatons pour travaux extraordnares au personnel de l'admnstraton centrale et du servce ntéreur. Secours. Indemntés dverses.... r -... ^ 234.000 249.000 15.000» Augmentaton des allocatons attrbuées au personnel du cabnet du mnstre. Colaut pour la- r» secton (servces judcares)..... 70.338.243 70.373.243 85.000» ' ' MTM AS5EXES.-S.0. 1323.- 12 ocobre 1920. M

I I I I I I I. 802 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT m N es H M MINISTÈRES ET SERVICES CRÉDITS votés CRÉDITS votés DIFFÉRENCES EXPLICATION DES DIFFÉRENCES < te v par le Sénat. par la Chambre. en plas. en mons. Mnstère des affares étrangères. S«parte. Servces généraux des mnstères. \ 1 Tratements du mnstre et du sous-secrétare d'état. Tratements du personnel do l'admnstraton centrale... 2.446.514 2.480*680 34.166» Attrbuton d'une ndemnté sup-? plémentare au mnstre f- 20. 000 et au -sous-secrétare d'état à partr du 20 janver 1920 + 14.166 Z maemmes et allocatons nverses au personnel de l'admnstraton centrale. 317.000 389.444] 42.444» Augmentaton des allocatons at trbuées aux personnels des cabnets du mn tre et du 80 Dépenses relatves à la socété des natons 7C8.000 1.838.200 1.070.203».. sqs.-s(crétare d'eât.. Itelèvement de la dotaton estmée nécessare. 1 1/ Totaux pour la 3«parte 59.423.825 63.570.635 1.146.810» Totaux pour le mnstère des affares étrangères 60.282.825 61.129.635 1.146.810» I, Mnstère de l'ntéreur.! parte. Servces généraux des mnstères. ndemntés du personnel dc l'admnstraton centrale 314.000 346.334 32.334 I... I» * * * ««Totaux pour le mnstère de l'ntéreur ;.. 148.S83.868 148.916.202 32.334 S Augmentaton des allocatons attrbuées aux personnels des cabnets du mrstre et du sous-secrétare d'état. Mnstère de la guerre. V SECTION. TROUPES MÉTROPOLITAINES... - S' parte. Servces généraux des mnstères. XmUreur,! Tratements du mnstre. Personnel mltare de l'admnstraton centrale. 8.320.320 8.350.720 30.400». Attrbuton d'une ndemnté supplémentare au mn-re + 20.000 Tratement du drecteur de la gendar-! mere +10.400 + 30.400 2 Personnel cvl de l'admnstraton centrale. Tratements 5.850. 000! 5.877.500 27.500» Augmentaton des allocatons attrbuées au personnel du cabnet + 20.0C(J Tratement d'un sousdrecteur de la gendarmere + 7.r00 13 Solde de l'armée ' 547^520. 400 "26" Servce mltare des chemns de fer... Ô5!ÔÔÔ 835'.m 35.ÔÔÔ» "ô" Personnel cvl des établssements de l'ntendance, des états-majors et des dépôts. Tratements. 22.000.0C0 23.000.000 -t 27.500 5471510*000 10.400 Contreparte de l'nscrpton portée au chaptre 1er pour le drecteur de la gendarmere.- 1.000.000 '» Idem. I Rétablssement nécessare. do crédt jugé 'b Substtuton de la nun-d'œuvre cvle à la man-d'œuvre mltare - 8.000.000 t. 000.000» Rétablssement da la moté du crédt prmtvement voté par la Chambre

«I I DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT 8C8 T * tn HINISTÊRKS ET SERVICES 55 Éducaton physque et préparaton au servce mltare CRÉDITS Toés, par le Sénat. ^ j CRÉDITS TOtél par la Chambre. en plus. DIFFÉRENCES en mons. EXPLICATION DES DIFFÉRENCES 10.000.000 12.000.000 2.000.000 > Rétablssement du crédt prmt. vement voté par la Chambre. 85 Établssements de l'ntendance. Personnel cvl. Tratements 2.350.000 2.450.000 100.000» Relèvement des salares. Totaux pour la 1" secton 1.900. 330. S20 1.905.513.320! 5.192.900 10.400 En plus : 5. 182.503 * Totaux pour le mnstère de la guerre 2.582.595.760 2.587.778.260 5.182.500» Jt Mnstère de la marne. Se parte. Servce généraux des mnstères. -... 30 Personnel du >ervce de l'artllere d."'j(.94 «.. I «Totaux pour le mnstère de la marne, 752.109.454 752.200.6^2 Mnstère de l'nstructon publque et des beaux-arts. ' 6! 055 * 422 Ô! 228 «91.228!» Rectfcaton d'une erreur maté^ relle dans le calcul de l'nderanté cour charges mltares.. *»«1. _j» I I 3 r* SECTION. INSTRUCTION PUBLIQUE. - "I! «8" parte. Servces généraux des mnstères. 35 Collège de france. Personnel èôèlôôô j râjsôôo 95 Drecton des recherches scentlques et ndustrelles et des nventons 1.200.000 1.487.000 287.000 Idem. 3.CÔÔ I I j : Rétablssement de crédt Jugf nécessare. 108 lcoîe normale de Sèvres. Personnel. 285.900 3C0.190 l.290» Créaton d'une école d'applcaton à Sèvres. 1rj Ejoae nomjt c as ouvres. Maonsl... 101 KVHK 1H.yJJ H nm» Idem 110 Subventons aux lycées natonaux de jeunes flles pour nsuffsance d«recettes 1.780.900 1.815.900 35.000 * Transformaton en lycées des collèges de jeunes flles de Sant- German, Cahors et Qumper. Totaux pour la l re secton (nstructon publque) 992.586.936 992.986.226 399.290 j 2«SECTION. BEAUX-ARTS I S parte. Servces généraux des mnstères.» 23 Théâtres natonaux 1.725.000 j 1.825.000 j 100.000 a» Rétablssement de crédt jugé ne«cessare. Totaux pour la 2e secton (beaux-arts). 40.408.800 Mnstère du traval. 40. 508. 800 100.000» I S" parte. Servcet généraux des mnstères. ««... 2 Indemntés, allocatons dverses, secours au personnel de l'admnstraton centrale 235:270 251.270 1 16.000» Augmentaton des ndemntés allouées au personnel du cabnet, du mnstre. Totaux pour le mnstère du traval.. - 151.134.916 151.150.916 16.000 t...

' 804 ' DOCUMENTS PARLEVEXTAIRES «SENAT M W flî f-* r-* A4 -<* m u= CRÉDITS CRÉDIT» MINISTÈRES ET SERVICES to'.cs volés par le Sénat. par la Chambre. " DIFFÉRENCES j l plus. I en noms. EXPLICATION DES DIFFÉRENCES ' «t Mnstère des colones. j! M" 3' parte. Servces généraux des mnstères. Contrbuton de l'état aux dépenses d* l'agence générale des colones... 346.352 423.3à2 82.000 '. Totaux pour le mnstère des colones. I 216. 441.761 216.523.761 j 82.000 j ==! H Retour au chffre de la Chambre. ( Mnstère de l'agrculture.! ; S' parte. Servces généraux des mnstères, \ 1 vj* 1 Tratements du mnstre et du soussecrétare d'état. Personnel de l'admnstraton centrale 2.300.000 : 2.350.SG6 50.906 2 Indemntés et allocatons dverses, secours au personnel de l'admnstraton centrale, travaux extraordnares,. Iras e déplacement 363.000 È 1» j Attrbuton de l'ndemnté supplémentare au mnstre, au soussecrétare d'état et augmentaton des allocatons attrbuées au personnel du cabnet du mnstre. 371.334 11.334 Augmentaton de l'allocaton attrbuée au personnel du cabnet. du sous-secrétare d'état. ''À ' I Enr.onrazcenls à l'asrculture ""Î5!ÔÔ0!ÔÙÔ 2Ô!ÔÔÔ1ÔÔ6 I 'm.ôu!) Relèvement de crédt estmé nécessare. V4! Subventons auxo;lc«s agrcoles uepartementaux et régonaux L 15;000.OC0 22.800.000 7.800.000» Retour au chffre de la uamnre. j Totaux pour la 3«parte 90.654.750 j 103.517.050-12.862.300 L_ j Totaux pour le mnstère de l'agrculture 140.438.083 153.300.383 12.862.300» Mnstère des travaux publcs. 11r «SECTION. ET TRANSPORTS TRAVAUX PUBLICS (S" parte. des mntërcs. Servces généraux I Tratement du mnstre et du sonssecrétare d'eut. Personnel de l'admnstraton centrale 2.743.500 2.778.500 35.000 * Attrbuton d'une ndemnté supplémentare au mnstre et au faf-fprréforp d'et. a Allocatons et ndemntés dverses du personnel île l'admnstraton centrale. 492.250 521.584 23.334 Augmentaton des ndemntés allouées aux personnels des cabnets du mnstre et soussecrétare d'état. 9 Garantes d'ntérat aux compagnes de chemns de fer franças 110. 030. 000. 600. 000.030! 451. 030. 000» Rectfcaton des évaluatons prmtves.» Acquston de terrans en prévson d'extensons des nstallatons de chemns de fer détrutes par fats de guerre dans la régon du Nord 6.000. 000»» ' c. 000. 000 Chaptre transféré au budget extraordnare (chap. A bs). [Totaux publcspour et transports) la 1" secton (Travaux 1.182.916.950 1. 628.026. 284 451. 064.3' 6.000.000 J 2e SECTION. POSTES ET TÉLÉGRAPHES des mnstères., ISe parte. Servces généraux En plus : 45.06.38.'! ' -C. 2 I * Indemntés, seeows et pensons du personnel de l'admnstraton centrale.. *.2S6.200. 302. 200 ' 16.000 -» Augmentaton des ndemntés al louées au personnel du cabnet du sous-secrétare d'état. 1 ' '! Totaux pour la 3«parte f 42.8rlf.768 42.827.768 14.000»

... DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT 805 W3 W ce CRÉDITS CRÉDITS DIFFÉRENCES «H < ' S u MINISTÈRES ET SERVICES volés par le Sénat. votés par la Chambre. en plus. en mons. EXPLICATION DES DIFFÉRENCES * f parte; Frae de rége, de percepton et dtexplotaton des mpôts et revenus publcs. "29" Matérel des postes télégraphques et téléphonques. Travaux neufs 31 Matérel des lgnes teegrapnqueseï leéptonques. Travaux neufs., 55.695.40S ' 70.629.402 14.931.000 l Remplacement des cables sous* marns Dar la T. S. F. 128.478.00» f ' '113.541.010» 14.931.000 Idem. 1 Totaux pour la 4e parte 1.300.816.667 j 1.300.816.667 14.934.000 1 14.93.000 ; j 1 Totaux pour la 2«secton (postes et télégraphes).370. 830. 435 1.370.846.435 16.000»?. ) 3«SECTION. PORTS, MARINE MARCHANDE ET PÈCIIES 2 j j 1 *23 ] «* 1 s 1 S* parte. Servces généraux des mnstères. Travaux supplémentares, secours et autres allocatons aux dvers personnels en servce à l'admnstraton centrale 165.000 1 Encouragements aux pêches martmes. â'0è'éôô èlè0è'àï m. m Totaux pour la 3» secton (Ports, marne marchande et pêches) I 151.912.171 152.721.071 812.000» s.... 177.000 12.000 * Augmentaton de l'ndemnté ac. cordée aux personnels du cab> net du sous-sccrôtare d'etas» j Augmentaton jugée nécessare. * 1 j ( Mnstère de I hygène, de l'assstance et de la prévoyance socales. r * ' s 2 p «I, j S' parte. Scnres généraux des mnstères. Tratement du mnstre. Tratements -du personnel de l'admnstraton centrale. 882.517 1.022.795 140.279» Indemntés do personnel de l'adronstraton centrale 142.919 181.495 j 1 Personne! de admnstraton centrale. Rémunératon d'auxlares 43.651 97.351 53.703 Attrbuton d'une ndemnté au mnstre et rétablssement du crédt supplémentare voté pat t la Chambre. 38.576». Augmentaton de 1 allocaton attrbuée aux personnels de cabnet et l'établssement du crédt précédemment voté narlachambre. Matérel «t dépenses dverses de l'admnstraton centrale I 231.992 331.902 100. 003» Idem.. t> s } Rétablssement de crédt juge nécessare. 14 Subventon à la mason natonale de [ ëant-maurce I 90.000 890.000 MoJPcaton du lbellé. "è" Subventons aux départements et aux communes prenant des ntatves nancères en faveur du relèvement de la natalté Mémore. 3.000.0C0 3.000.000 Rétablssement du crédt précédemment Yut j. 58 bt! Subr-entons aux communes, offce» publcs d'habtatons à bon marché, socétés d'habtatons à fe» marché, fondatons d'habtatons à bon marché, bureaux de benfasance et d'assstance, hospces et hôptaux et casses d'épargne pour les constructon» d'mjneubles prncpalement atfectés aux famlles nombreuses vsées à l'artcle 25 de Ià le du 23 décenjbre 1912 15.0Û0.000 30.000.000 15.0^0. 000» Rétablssement du crédt préct* demment voté. >L t t. J Totaux pour le mnst'-re de l'hygène, de l'assstance et de la prévoyance socales v 144.799.952 103.132.507.332.555

' ' 800 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT Récaptulaton des dépenses du budget ordnare. MINISTÈRES ET SERVICES CRÉDITS votés CRÉDITS votés DIFFÉRENCES par le Sénat. par la Chambre. en plus. I cl mons. ï«parte. Dette publque. Mnstère des fnances 11. 491. 073. 852 10. 193. 173. 852!» 1. 297. 900. 000 f parte. Pouvors publcs. Mnstère des fnances» 37.609.820 37.C09.820 1» * I Mnstère des fnances.. 209.227.329 209.297.129 I fo «00 «I Mnstère de la justce : I l r «se<;ton. Servces judcares 70.338.243 70.373.243 I as nno Ie secton. Servces nén entares 41. 627.000 41.627.000» M 1 Mnstère des aares étrangères....» 59.423.825 60. 570.630 1. 146.8 0 I» Mmstere do t ntéreur 148.bS3.BbS 148.916.20S 32.334 I» I Mmstecrte re secton. ae la gtroupes Tureorurpe : métropoltanes... 1.900.330.820 1. 905. 513. 320 I 5.182.500» 1 z8 secton. jroupes colonales..,,»..., 1rz.o1.72u 1 72.701. r^oj....».» 6e secton. Maroc cy.oô.zzk) tya.tlr.zzu t» I» aï sec. on. n ST1 n m K et n s pr ' s TIHII K l1n.zh n I 11:1 y u Nl 3e parte. Servces généraux des mnstères... I Mnstère ae la marne <az.uy.404. 7o^*AXJ.b5Z r 91. 2OS» Mnstère de nstructon publque et des beaux-arts : I 4recpplnn ïn«f rrton' mblrma ' m<> RfA ÇPf GQ} CSA 99f I ayy.^u I 9e «Actnn RnmT-arts... An.AOf.fOO a nos. «no nm ; \ 3«secton. Ensegnement techmaue 28. 984. 49 23.984.494»» I Mnstère du commerce et de 1 ndustre. Commerce I et ndustre 14.449.064 14. 449.064!» I» I Mnstère du traval -. 151 134.916 151.1o0.91b 16 000 M N I Mnstère des colones. Z1U.441. /01 ZO OZO IDI I OZ.< UJ» Mnstère de agrcu lure yu.uo*.» JÛ 103.517.00 1^.OOS.ÛUU» I Mmsterte 1 M secton. odne.s tratravaux Tvauxa upxubpublcs plucs: et transports. 182. 961. 950 1.628.026. 28V I 445. 0^. 334». 2e secton. Postes et xelegraones 42.811 /ko 4:.cz«. tw I 1b.UJU» I 3e secton. Po r S", marne marchande et ppenes.. 1'ol.91Z.hl 132.724.071 812. OUI» sec mn Aéronautque PI transports aérens.. 4 AS. v.i. nfj I VZS b. U.KJ t Mnstère des pensons, des prmes et des allocatons 1 de guerre I 94.951.000 94.951.000»» I Mnstère e hygène, de assstance et de la prévoyance socales 144.799.952 153.132.507 13.332.555» Totaux pour la 3e parte 7.144.953.771 7. 029. 195.922 84.242.151» 4e parte. Fras do rége de percepton et d'explotaton des mpôs et revenus publcs I Mnstère des fnances nu son.aîo 1 n?f.3r.0.350 15. 000.0(10» V Mnstère aes affares étrangères ff.9.um) s;>9. 00»» { Mnstère de l apculture 49. 6 l. 333 49.671.333 9» Mnstère des travaux. publcs. secton. Poste» \ et télégraphes 1.3"0 816.067 1.300.816.667»» Totaux pour la 4e parte 2.362.737.350 2.377.737.350 15.000.000 à* parte. Remboursement, resttutons et nonvaleurs! Mnstère des fnances frî.otf.ono 6.S0:.r03 M» \ Mnstère de la justce. z* secton. servces pen- ) tentares 600.000 6 0.000 I 9 Mmstere de l agrculture 412. om llz.uou» 9 f Mnstère des travaux publcs. zb secton. postes ; I \ et télégraphes 27.202.000 27.202.000»» Totaux pour la 5' parte 91.620.000 91.820.000 499.242.151 1.297 900.000 Totaux des dépenses du budget ordnare de l'exercce 1920 21.128.134.793 20.329.536.944 En mons : 798.657.849 II. BUDGET ORDINAIRE. RECETTES DÉSIGNATION DES PRODUITS RECETTES votées par le Sénat. RECETTES votées par la Chambre. En plus. DIFFÉRENCES ' En mons.. EXPLICATION des dfférences. g 6. RESSOURCES EXCEPTIONNELLES Produt de la contrbuton extraordnare sur les bénéfces de guerre 4.000.000.000 4.000.000.000.» Produt de lalmndaton des stocks 2.MO.U U.UUU 2.(XfO. K>J.( OU» tfu.ucu.uou révson des évaluatons. Prélèveraent sur les plus-values fscales de l'exercce 1920. 1.500.000.000 1. O0J. 000.0 0 *r Totaux pour le paragraphe 6. 7. 780. 003. 003! 7.000.000.U03» 780.000.000. DuO.uOJ.0UO Réducton du prélèvement.

! DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT 607 DÉSIUNÀTION DES PRODUITS CRÉDITS votés "CRÉDITS voté» "DIFFÉRENCES EXPLICATION par le Sénat, par la Chambre. ea plas. en mons. des dfférences. lécal'itulation I. rroduus recouvrables en France. r 5 1 er. Impôts et rev.-m.r... 10.407.031.774 10.407.081.774 *. g. produts monopoles et explotatons înuustrcllcâ de l'état 1. 998. 415. 520 1.998.415.520» '» s A. produts cl vv.ums du domane de o&t 1«.0<>7.WJU îs.ww.auu...»» 8 A.. RMft es a ararn 4»y. >.u-r/ 48y.6lD.0f7»» S 5. Produts dvers du bud ret 2:55.607. 235.G07.300 a.» s p. Ressources oxuepuumees. JBU.UUU.UITJ 4.UUU.UUU.UJIJ * II. Produt* recouvrables en Alsace et Lorrane... 76.000. 000 76.000.000 Hl. Produs reccnt-rables en Algére 5.856.000 5.856.000 - " Totaux des 'Voes et moy«ns applcables au budget ordnare de l'exercce 1920.. 21.135.213.131 20.355.243.131» L-* *. 7CU.UUU.UUU» 780.000.000 III. BUDGET EXTRAORDINAIRE. -* DÉPENSES tn w <3, H S MINISTÙUKS ET SERVICES CRÉDITS ] votés CRÉDITS volés DIFFÉRENCES EXPLICATION DES DIFFÉRENCES O par le Sénat. par la Chambre. en pns. en mons. 1 l!! MnstJsre des fnances. 1n parte. Dette publque.! [ «Abs. Versement nu l'oms spécal des" emprunts do U détuse natonale 1.440.000.000 I» 1.440.000.000 Tutaux'pour la Imparte.. 200.t)00.000 1.640.000.000 1.440.000.000! Manten du chaptre au budget extraordnare. «> Totaux pour le mnstère des fnances. 377.658.341 1.817.658.341 1.440.000.000» Mnstère du commerce et de l'ndustre. 2e SECTION. RAVITAILLEMENT GÉNÉRAL A. 5«parte. Servces généraux des mnstères. Qmmtes aux cabnets du sous-secrétare d'état. Indemntés spécales. Travaux extraordnares. Indemntés de résdence. Indemnté pour charges de famlle 55.000 Tratements du sous-secrétare d'état et du personnel de l'admnstraton centrale 4.717.0m 4.732.000 «mf * Attrbuton d'une ndemnté supplémentare au sous-secrétara d'état 67.000 12.000» Augmentaton des allocatons attrbuées au personnel du ca bnet. Totaux pour la 2" secton (ravtallement général) 6.611.000 6.638.000 27.000

I ] j j j I. ; 808 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT m w te, H t 4 CM MINISTÈRES ET SERVICE S CRÉDITS - Tctés' CRÉDITS volés DIFFÉRENCES - I EXPLICATION DES DIFFÉRENCES fc u par le Sénat. par la Chambre. en plus. ' en mon», 1 1 " r 1 " " 1 * M'nlstère des travaux publcs. I l re SECTION. TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS 5 e parte. Servces généraux des mnstères. \ > A bs. Âequslon de terrans en provson d'extenson des nstallatons de chemns de fer détrutes par *as guerre dans la régon du Nord» 6.000.000 6.030.000 K Manten du chaptre au budget l ^ extraordnare. Compte spécal des voes ferrées d'ntérêt général et d'ntérêt local (fonds de roulement) 249.000.000 435.000.000 186.000.000» Relèvement du fonds de route* ment. I Totaux pour Jà l r* secton (Travaux j publcs et transports) t 294.268.200 486.268.200 192.000.003 3* SECTION. FORTS. MARINE MARCHANDE ET PÈCHES S parte. Servces généraux des mnstères. bs. ndemntés spécales aux fonctonnares en résdence dans les localtés dévastées» 40.000 40.000 > % } ' Chaptre nouveau. P Totaux pour la 3" secton (Ports, marne marchande et pèches) 76.285.140 76.325.140 40 003 IV. BUDGET SPÉCIAL DES DÉPENSES RECOUVRABLES SUR LES VERSEMENTS A RECEVOIR EN EXÉCUTION DES TRAITÉS DE PAIX In 1*4 cd H M tf u MINISTÈRES ET SERVICES CRÉDITS TOtés par le Sénat. [ CRÉDITS volés par la Chambre. en plas. DIFFÉRENCES en mc«explication DES DIFFÉRENCES - I - Mnstère des fnances. Servces reemnl du mnstère de l'nstructon publque et des beaux-arts. v. I lre SECTION. INSTRUCTION PUBLIÉE 22 M» «Offce natonal et offces départementaux des puplles de la naton. Matérel. 447.000 1 797.000 350.000 9 Relèvement de crédt jugé néce* sare. «38 Servces relevant du mnstère- des régons lbérées. Tratements du mnstre et du soussecrétare d'état. Tratements et salares du personnel de l'admnstraton centrale à Pars I 8.000.000 8.032.016 32.91C * Attrbuton d'ndemnté supplé». mentare au mnstre et au - sous-sccrétare d'ktau

- t I.! DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT 809 M W m fc s.. -f K u MINISTÈRES ET SERVICES 40 Indemntés. du personnel de l'admnstaon centrale..m Allocatons et ndemntés au personnel détaché et aux chargés de msson auprès des dvers servces centraux non dotés de chaptres spécaux h I CRÉDITS votés par le Sénat. CRÉDITS votés par la Chambre. 300.000 353.000 53.000 5 î.000.000 1.250.000 250. 000 j DIFFÉRENCE! en plas. I CII mons. EXPLICATION DES DIFFÉRENCES ' * Rétablssement du crédt vête pa Dar la Chambre I t Idem. «3 Fras a admnstraton dans les départements pour les servces non dotés de chaptres spécaux 18.000.000 20.150.000 2.150.000 Idem. sa bs. Fras dévaluaton admnstratve des dommages de guerre 15.000.000 20.000.000 5.0CO.OÔO» Idem. 55 Fras d'admnstraton des commssons cantonales et des trbunaux do dommages de guerre. Matérel 5.550.000 6.050.000 500.00«* Retour au chffre de la Chambre. C> Servce des matéraux. Dépenses de personnel 7.00D.000 7.500.000 503.000» Rétablssement partel du crédt voté par la Chambre. 72 Servce des transports généraux. Dépenses de personnel 170.000.000 175.000.000 5.000.000» < Rétablssement du crédt voté par 76 la Chambre. Offce de reconsttuton agrcole des départements vctmes de l'nvason. Personnel '564.000 -,614.000 50.000» Rétablssement partel du crédt voté par la Chambre. 79 Travaux agrcoles exécutés par Mat. Dépenses autres que celles de personnel f,?.om ooo - 72. nm nm 10.000.000» Rétablssement du crédt voté par la Chambre. 80 Motoculture. Personnel du servce central de la motoculture 200.000 250.000 50.000» dem. u Motoculture. Maerel admnstrat! du servce de la motoculture 63.000 70.000 10.000 '» Rétablssement partel du crédt voté par la Chambre. 84 Indemnté exceptonnel^ de cherté de ve 2.09.000 8.200.000 6.151.000 * Relèvement de la dotaton estmé nécessare. Servces relevant du mnstère des pensons, des prmes et des allocatons de guerre. 89 Indemntés au cabnet du mnstre. Indemntés, allocatons dverses, secours, fras de déplacement du personnel de l'admnstraton centrale... 730.770 749.659 88 Tratements du mnstre et du personnel de l'admnstraton centrale... 17.660.000 17.678.888 18.888» Attrbuton d'ndemnté supplémnntnfa au mnstre l [ 18.889» Relèvement des ndemntés attrbuées au personnel du cabnet du mnstre. Totaux pour le budget spécal des dépenses recouvrables sur les ver- - sements à recevor en exécuton : des tratés de pax 20.720.992.905 20.751.127.598 30.134.693 * EXAMEN DE LA LOI DE FINANCES Les explcatons qu suvent ne portent que sores artcles au sujet desquels l'accord n'est pas encore établ entre les deux Chambres. PREMIÈRE PARTIE Budgets ordnare et extraordnare TITRE I". BUDGET ORDINAIRE 1". Crédts ouverts. L'artcle 1" fxe à 20,295,584,744 fr., conformément aux ndcatons données plus haut, le montant total des crédts ouverts. S 2. Impôts et revenus autorsés. La Chambre a apporté les modfcatons suvantes au texte voté par le Sénat. Elle a reprs dvers artcles, déjà votés par elle et qu avaent été dsjonts par le Sénat : 1 Assmlaton, en ce qu concerne l'mpôt sur les tratements et salares, de certanes communes à celles dans lesquelles la déducton à la base est la plus élevée ; 2 Interprétaton, pour des cas spécaux, de l'artcle 3 de la lo du 1er jullet 1916 sur les bénéfces de guerre ; 3» Cesson à ttre onéreux de ttres nomnatfs (avec des modlcatons par rapport au texte prmtf) ; 4» Drot de communcaton envers les commerçants fasant un chffre d'affares supéreur à 50,000 fr. D'autre part, elle a dvsé en deux artcles l'artcle 9 du texte du Sénat, en fasant du 3«paragraphe de cet artcle un artcle dstnct n 9 bs. Enfn elle a complété les artcles 6 et 7 relatfs à l'évaluaton des stocks, par un artcle nouveau 7 bs, aux termes duquel les contrbuables qu entendent bénéfcer de ces artcles devront en fare la demande avant lé 31 octobre; modfé l'artcle relatf à l'mposton des sde-cars, supprmé le deuxème paragraphe do l'artcle 40 bs, qu fxat la quotté des prélèvements des communes sur le produt des jeux et reprs le texte prmtf de la dsposton relatve à la contrbuton de l'algére aux dépenses mltares de la métropole.. TITRE II. BUDGET EXTRAORDINAIRE L'artcle 53 fxe, ans qu'l est explqué plus: haut, à 6,800,302,891 fr. le montant des crédts ouverts au ttre du budget extraordnare. L'artcle 55 autorse le report par décret en consel d'état des crédts applcables au budget extraordnare et non consommés en fn d'exercee. D'après le texte du Sénat, le report devrat Être prononcé par une lo. TITRE III. BUDGETS ANHKXE3 Sans modfcaton*.

610 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT TITRE r?. SERVICES SPÉCIAUX DU Tîusson La Chambre a ncorporé dans le projet de lo de fnances un artcle nouveau n 62 )IS ouvrant, dans les écrtures du Trésor, un compte spécal nttulé «Servce des essences et pétroles». - TITRE V. DISPOSITIONS SPÉCIALES Les dspostons sur lesquelles l'accord j'est pas établ portent sur les ponts suvants : ' 1«Art. 65 bs nouveau. Fxaton" *de' 1a lmte maxma de l'émsson des bllets de la Lanque de France ; 2 Art. 67. Créaton d'emplos au mnstère des fnances ; * 3 Art. 69 bs k 69 octes. - Suppresson des consels de préfecture et créaton de trbunaux admnstratfs régonaux ; " 4» Art. 71. Interdcton des champs de courses aux délnquants condamnés en vertu de la lo du 2 janver 1891 ; 5» Art. 72. - Interdcton des casnos a mons de 100 klomètres de Pars ; 6 Art. 86 bs. Autorsaton d'exécuter des travaux d'état dans les colones ; 7» Art. 93 bs. - Créaton d'emplos tm soussecrétarat d'état à l'aéronautque ; 8 Art. 95 Ws, - Classement des organsatons défensve^e l'ancen front. D'autre part, la Chambre a voté un artcle nouveau n» 97 bs, aux termes duquel la mason natonale de Sant-Maurce est transformée en mason natonale maternelle. TITRE VI, MOYENS DE SERVICE ST DISPOSITIONS ANNUELLES La seule modfcaton consste dans la reprse par la Chambre des députés, de l'artcle 113bs,détermnant, en exécuton de lartcle n» 86 bs, les travaux à exécuter dans, les colones. DEUXIÈME PARTIE Budget spécal des dépenses recouvrables sur les versements à recevor en exécuton des tratés de pax. La Chambre des députés a adopts sans modfcaton le texte du Sénat, sauf en ce qu concerne le montant des crédts ouverts (art. 123). Des explcatons à cet égard ont été données plus haut. PROJET DE PREMIÈRE PARTIE. LOI Budgets ordnare et extraordnare. TITRE I" BUDGET ORDINAIRE 1er. - Crédts ouverts. Art. 1er. Des crédts sont ouverts aux mnstres pour les dépenses du budget ordnare de l'exercce 1920, conformément à l'état A annexé à la présente lo. Ces crédts s'applquent : 1 A la dette publque, pour. 10.19^.173.852 2 Aux pouvors publcs pour. 37.603.80 3 Aux servces généraux des mnstères, pour 7.629.195.922 4«Aux fras de rége, de percepton et d'explotaton des mpôts et revenus publcs, 'pour.. 2.377.737.350 5» Aux remboursements, resttutons et non-valeurs, pour.. - 91.820 000 Total... JÔ. 329. 536. 914 2. Impôts et revenus autorses. Â't. 3 bs. L'artcle 23 de la lo du 31 jullet 1917, modfé par la lo du 25 jun 1920, est complété par le paragraphe suvant : «En ce qu concerne les tratements, ndemntés, émoluments et salares, à la demande du consel muncpal, le mnstre des fnances pourra assmler aux communes stuées dans un rayon de 15 klomètres à partr du pérmètre de la parte agglomérée d'une commune de 50,000 habtants et aux communes de la banleue de Pars les commune» dans lesquelles le prx des denrées de premère nécessté est auss élevé que dans les communes des banleues préctées. Un décret énumérera les douze denrées almentares qu devront être prses en consdératon.» Art. 4 bs. Le premer alnéa de l'artcle 3 de la lo du,r jullet 1916 est ans complété : «Seront également déduts, dans la lmte du -taux -des avances de-la-banque de France, les ntérêts payés aux assocéspour les sommes versées par eux en compte courant, lorsque ces sommes restent en dehors de l'apport socal, qu'elles peuvent être retrées moyennant un smple préavs, sans le consentement des autres assocés et qu'olles ne sont pas rémunérées par une part supplémentare dans les bénéfces,» Art. 7 bs. Les artcles 6 et 7 cl-dessus ne seront applcables qu'aux contrbuables qu auront produt à cet effet une demande adressée au drecteur des contrbutons drectes avant le 31 octobre 1920. A l'égard des autres contrbuables, l y aura leu à applcaton de la lo du l«r jullet 1916. Art. 9. L'mpôt sur- les mportatons sera majoré d'un pourcentage égal à la taxe sur le chffre d'affares lorsque le vendeur franças ou étranger n'a pas le sège de son commerce n une succursale en France, et, par sute, ne paye pas la taxe sur le chffre d'affares. Toutefos, la majoraton ne s'applque pas aux- produts facturés quand le vendeur est établ au pays d'orgne. Art. 9 bs. - L'artcle GO de la lo du 25 jun 1920 est complété par l'alnéa suvant : 12 Les affares effectuées par les entreprses de journaux dont le prx de vente ne dépasse pas 25 centmes par exemplare, mas seulement en ce qu concerne le produt des abonnements et de la vente au numéro. Art. 11 bs. - Dans le ca» de négocatons en bourse de ttres nomnatfs, l'agent do change acheteur <let - payer..soa- prx -a son.co«fror-9 vendeur contre remse du ttre nomnatf accompagné d'une déclaraton de transfert sgnée par le ttulare et certfée par l'agent de change vendeur. La régularsaton du transfert au nom du clent acheteur est ensute poursuve par les sons de l'agent de change acheteur. Toutefos, la présente dsposton n'est pas applcable aux cessons de ttres mmatrculés aux nomsde femmes marées, mneurs, nterdts et autres ncapables ou de ttres frappés d'usufrut, d'ndvson ou de clauses quelconques restrctves du drot d'aléner, auxquels cas la régularsaton du transfert ncombe h l'agent de change vendeur, qu ne-peut-exger le -paye-- ment de son prx que contre remse du ttre transféré sot au nom du clent acheteur, sot au nom de son agent de change. Nonobstant toute dsposton statutare, et sauf en ce qu concerne les actons non lbérées, les socétés et autres établssements débteurs ne peuvent exger l'acceptaton du transfert par le cessonnare. Art. 26 bs. Pour permettre, le contrôle des déclaratons d'mpôt et la recherche des omssons ou des fraudes qu auraent pu être commses dans le déla de la prescrpton, tout commerçant fasant un chffre d'affares supéreur à 50,000 fr. par an est tenu de représenter à toute réquston des agents du Trésor ayant au mons le grade de contrôleur ou d'nspecteur adjont les lvres dont la tenue est prescrte par le ttre II du code de commerce ans que tous lvres et documents annexes, pèces de recettes et de dépenses. Le refus de communquer les lvres ou leur destructon avant le déla fxé à l'artcle 11 du code de commerce sera constaté par un procèsverbal et soums aux sanctons étables par l'artcle 5 de la lo du 17 avrl 19J6. Art. 30. - La taxe à laquelle sont assujetts les sde-cars et les cycles-cars sera majorée proportonnellement à" l'augmentaton prévue pour les automobles de même pussance, en ce qu concerne les sde-cars et les cycles-cars servant au transport des voyageurs et des marchandses. Les sde-cars et les cycles-cars famlaux seuls seront assmlés à la motocyclette et subront la taxe qu lu est mposée., ««. Art. 40 bs. Les dspostons du précédent artcle entreront en vgueur à dater du 1«octobre 1920. Art, 41. - L'Algére partcpe aux dépenses mltares de la métropole au moyen d'une contrbuton dont le montant est détermné chaque année par la lo de fnances. Cette con-, trbuton entre dans la catégore des dépenses oblgatores vsées à l'artcle 5 de' la lo du 19 décembre 19J0. La conttrbuon de l'algére aux dépenses mltares de la métropole est fxée' pourvexerr ceo 1920, à la somme de 12 mllons. Elle est llxée à la même somme pour l'exercce 1921. Cette somme sera nscrte au budget des re«cetlcs, paragraphe 4: Recettes d ordre. Ra* celtes en atténuaton do dépenses. 3. Évaluaton des voes et moyens. Art. 52. - Les voes et moyens applcables aux dépenses du budget ordnare de l'exercc» 1920 sont évalués, conformément l l'état G annexé à la présente lo, à la somme totale de 20,355,2«, 131 fr. BUDGET TITRE II EXTRAORDINAIRE I. - Crédts ouverts. " Art. 53. - Des crédts sont ouverts aux mnstres pour les dépenses du budget extraordnare do l'exerce 1920, conformément à 1 état Q ennexé à la présente lo. Ces crédts s'applquent: 1 A la dette publque pour... 1.60.000.003 2«Aux servces généraux des mnstères pour '. 5.031.332.891 3o Aux fras de rége, de percepton et d'explotaton des mpôts et revenus publcs, pour... - 110.920.000 4 Aux remboursements, resttutons st ns-valeurs, pour.. 75,000.60# Total... 6.860.302.831 II. - Voes et moyens. Art. 54. Il sera pourvu aux dépenses du budget extraordnare au moyen des ressources exceptonnelles nscrtes à l'état E annexé à la présente lo et dont le montant est fxé, pour l'exercce' 1920, à 6,-6"> mllons : les ressources d'emprunts fgurant à cet état seront réalsées dans les condtons détermnées par des dspostons légslatves spécales. III. - Réglementaton spécale. Art. 55. - Les crédts ou portons re crédt applcables aux dépenses du Dudget extraordnare qu n'auront pas été consommés à la fn d'un exercce pourront être reportés par décret en consel d'itat à l'exercce suvant, où ls conserveront leur affectaton prmtve. BUDGETS TITRE III TITRE IV ANNEXES SERVICES SPÉCIAUX DU TRÉSOR Art. 62 bs. Il est ouvert dans les écrtures du Trésor un compte spécal nttulé : servce des essences et pétroles. Ce compte est destné à retracer les opératons de recettes et de dépenses qu seront effectuées à partr du 1er août 192o par le com» mssare général aux essences et pétroles en applcaton de l'artcle 106 de la lo du 23 jun 1920. Un décret contresgné parle mnstre dos travaux publcs et le mnstre des fnances réglera le fonctonnement et la comptablté dg nouveau compte.

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT 811 TITRE V DISPOSITIONS SPÉCIALES Àrt.656s. Pondant l'absence des Chambres, pour l'exercce 1920, la lmte maxma de l'émsson des bllets de banque pourra être élevée pour les besons du commerce par décret rendu en consel d'état sur la proposton du mnstre des fnances. Art. 67. Est autorsée la créaton au mnstère des fnances : 1* De deux emplos de chef de bureau à l'admnstraton centrale du mnstère ; 2 D'un emplo de chef de bureau à l'admnstraton centrale des contrbutons drectes ; 3 D'un emplo d'admnstrateur et de tros emplos de chef de bureau à l'admnstraton centrale de l'enregstrement ; 4 D'un emplo d'admnstrateur et d'un emplo de chef de bureau à l'admnstraton centrale des contrbutons ndrectes. Les emplos d'admnstrateur et de chef de bureau à l'admnstraton centrale de l'enregstrenent, créés par la lo du 30 mars 1910, sont mantenus à ttre défntf. Art. 69 bs. Dans un déla de sx mos à dater de la promulgaton de la présente lo, seront substtués aux consels dé préfecture des trbunaux admnstratfs au nombre de 26. Le sège et le ressort de ces trbunaux seront détermnés avant le lef décembre 19^0 par un règlement d'admnstraton publque après avs des consels généraux. Art. 69 ter. Chaque trbunal admnstratf, celu de Pars excepté, se compose d'un présdent, de tros consellers et d'autant de consellers adjonts que le motveront l'mportance du ressort et le nombre des affares. Le trbunal admnstratf de Pars est composé d'un présdent, de tros présdents de secton, de douze consellers et de quatre consellers adjonts. Chaque trbunal comprendra un ou pluseurs commssares ou commssares adjonts du Gonve nenent qu seront nommés pour tros ans par décret rendu sur la proposton du ma re de l'ntéreur et choss par. n les conseller* et consellers adjont» du tr unal. Les comn sares du Gouvernement seront au nombre do sx pour le trbunal admnstra f de Pars. T us les membres des trbunaux admnstratfs sont n mmés et promus par décret sur la roposton du mnstre de l'ntéreur. Ar. 69 quater. Les tratements des membres des thunaux admnstratfs sont fxés ans u'l sut : Présdent du trbunal admnstratf de Pars : 25,0 0 fr. ; Présd.nts des autres trbunaux admnstrants et consellers du trbunal admnstratf - de Pars : 14,0(1) fr., 16,0)0 fr. après cnq ans de fonctons, 18,000 fr. après dx ans de fonctons'; Consellers des autres trbunaux: 8,000 fr., 10, "f.' fr. après quatre ans de fonctons, 12,U0J francs après hut ans de fonctons ; Consellers adjonts : 6,000 fr. ; a Pars, 8,000 francs. Une ndemnté annuelle de fonctons de 2, K00 fr. sera allouée aux présdents de secton du trbunal admnstratf de Pars. Art. (.9 qumqu s. Les fras du personnel du greffe et les dépenses matérelles du trbunal admnstratf consttuent, à la charge des départements du ressort, une dépense oblga ore. Art. 69 sexes. Les attrbutons confées aux consels de préfec ure par la lo du 2 pluv se an VIII et par les los subséquente* seront transférées aux trbunaux admnstratfs devant lesquels la lo du 2J ju. let 18-S9 sur la procédu e à re devant les consels de préfecture sera applcable. Art. 69 septs-, tous les emplos de conseller e! de conseller adjont des trbunaux admnstratfs autres que celu de Pars seront attrbués, lors de l'applcaton de la présente lo, à des membres de consels de préfecture actuellement en fonctons. Tous les membres des consels de préfecture de la Sene seront alectés au trbunal admnstratf de Pars. Les consellers de préfecture nommés consellers adjonts d'un trbunal admnstratf recevront un tratement égal au tratement dont ls bénéfcent. Par la sute, le recrutement aura leu au concours pour les deux ters au mons des postes de consellers adjonts. Les consellers seront désgnés jusqu'à concurrence des deux ters parm les consellers adjonts ; les présdents seront prs parm les consellers. Art. 69 octes. Un règlement d'admnstraton publque détermnera l'étendue du ressort de chaque trbunal, los condtons de recrutement et d'avancement des membres de ces trbunaux ans que du personnel du greffe, les condtons de remplacement des consellers de préfecture dans leurs attrbutons admnstratves, la part contrbutve de chaque département dans les fras du personnel du greffe et les dépenses matérelles du trbunal admnstratf, les condtons dans lesquelles les consellers de préfecture actuellement en fonctons qu n'auront pu être adms à Jà retrate ou nommés dans les trbunaux admnstratfs seront afectés, avec un tratement au mons égal à leur tratement actuel, à un emplo dans une autre admnstraton publque. Art. dcès. A partr du 1er janver 1921, tous les sous-préfets seront supprmés sauf dans les sx départements des régons lbérées. Un second poste Je secrétare général pourra être créé au chef-leu du déparlement. Art. 71. L'admnstraton chargée de la survellance des courses et des jeux pourra nterdre l'entrée sur les champs de courses aux délnquants condamnés en vertu de l'artcle 4 de la lo du 2 jullet 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorsaton et le fonctcn renent des courses de chevaux. " v Art..2. Aucun casno ouvrant des salles de jeu ne pourra être exploté à mons de 100klomètres de Pars. Art. 85 bs. Le mnstre des colones est autorsé, après avs conforme du mnstre des fnances, a exécuter dans les colones françases des tra aux présentant un ntérêt natonal dont les dépenses seront mputées au budget général de 1 État franças. Les travaux auxquels s'applquera cette autorsaton et les crédts à y affecter seront fxés chaque année par la lo de fnances. Art. 93 bs. Est autorsée la créaton au mnstère des travaux publcs (sous-secrétarat d'état de l'aéronautque et des transports a. rens) d'un emplo ue chef de servce et de deux emplos de chefs de bureau. Art. 95 bs. Il sera fat, par les sons du mnstère de la guerre, un chox des plus remarquables organsatons du front, pour être conservées et classées comme monuments hstorques. Des monuments seront élevés par la naton pour perpétuer la mémore de la premère et de la deuxème vctore de la Marne. Art. 97 bs. La mason natonale de santé de Sant-Maurce est transformée en mason natonale maternelle. * TITRE VI MOYENS DE SERVICES ET DISPOSITIONS ANNUELLES Art. 113 bs. Les travaux que le mnstre des colones est autorse à exécuter, pendant l'exercce 19.0, dans les condtons détermnées par l'artcle»6 ms de la présente lo et dans la lmte des crédts -ouverts au budget extraordnare, s'applquent aux objets c-après : Port de Dakar. Agrandssement et outllage. Chemn de fer de Thès à Kayes. chemns de fer et ports du Cameroun. Études et travaux. Chemn de fer de Brazzavlle (Afrque équatorale françase) à la mer et port. Études et travaux. Port de Djbout. Études et travaux. Port de Papeete (établssements franças de l'oceane) et éclarage des abords. Études et travaux. Installaton du réseau ntercolona d teu" ' graphe sans fl. DEUXIÈME PARTIE Budget spécal des dépenses recouvrables sur les versements à recevor en exécuton, des tratés de,pax. I. Crédt* ouverts. Art. 123. Il est ouvert au mnstre des fnances, au ttre du budget spécal des dépenses recouvrables sur les versements a recevor en exécuton des tratés de a?. des crédts s'élevant à la somme totale de 20.7M,l27,r>9rt fr. et réparts par chapte conformément à l'état L annexé à la présente lo. Les crédts ouverts en exécuton du paragraphe précédent sont assujetts à toutes les r gles légslatves ou réglementares régssant les crédts budgétares. Le mnstre des fnances déléguera aux au-. ; très mnstres ceux des crédts ouverts par le présent actcle qu correspondront à des dépenses rentrant dans les attrbutons de leurs : départements respectfs ; ces délégatons, qu, seront effectuées par décrets, ne pourront pas avor pour effet de répartr entre pluseurs, mnstres les crédts d'un méne chaptre. Un, règlement d'admnstraton publque déterm-. : nera les règles générales d'applcaton du pré-,, sent paragraphe. II. 'oes et moyen». III. Réglementaton spécale. IV. Servces spécaux. V. Dspostons spécales. VI. Moyens de servce et dspostons annuelles. ANNEXE N 448 (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1020.) RAPPORT fat au nom de la commsson chargée d'examner le projet de lo, adopté par la Chambre des députés tendant à régularser la stuaton des assures d> la lo des retrates ouvrères et paysannes qu ont effectué rrégulèrement leurs versements pendant la durée des hostltés, par M. Albert Peyronnet, sénateur (1). (Urgence déclarée.) Messeurs, le projet de lo qu est soums à vos délbératons par le Gouvernement s'nspre d'un prncpe de justce et répond à la volonté nettement exprmée dans le passé par le légslateur. Il apparaît comme le complément nécessare des los des 31 décembre lyl5 et 7 avrl 1918, qu avaent dspensé de leurs versements, pendant la durée de la guerre, les assurés moblsés ou habtant les régons envahes. Effectvement, en dehors de ces assurés, un grand nombre de bénélcares de la lo des retrates ouvrères te sont trouvés dans l'mpossblté d'effectuer régulèrement leurs versements. Le trouble que la moblsaton avat apporté dans les mares ne ft que s'accroître au cours des années suvantes; l'échange des cartes fut opéré en retard ou complètement néglgé ; parfos même, l fut rendu mpossble par sute de cas Je force majeure résultant da l'état de guerre. Enfn, beaucoup d'assurés purent crore de très bonne fo que les noratores (1) Vor les n s 416, Sénat, année 1920 et 963-1243-1368 et n-8 n 194 12«-légsl. de la Chambre des députés.

812 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT Insttués par le décret du 10 août 1914 s'applquaent au payement de leurs cotsatons. Mas tous ces retards, ces néglgences,ont eu pour effet de prver du bénéfce des allocatons et subventonl de l'état, des'assurésqu avaent rempl très régulèrement leurs oblgatons jusqu'au début des hostltés, et dont la stuaton partculèrement ntéressante mértat toute la sollctude des pouvors publcs. Au moment où la Gouvernement se préoccupe d'étendre notre système d'assurances socales, une mesure d'équté s'mposat donc; c'est celle qu'l vous propose de prendre, en relevant de la déchéance tous les assurés qu n'ont pas effectué régulèrement leurs versements depus le 1r ma 1914, sous condton que ces versements seront effectués rétroactvement dans un déla détermné. Au pont de vue fnancer, le projet ne saurat soulever d'objectons. Les pensons lqudées dé 1915 à 1919 se sont élevées à 308,762 pour les assurés oblgatores et h 147,720 pour les assurés facultatfs. Or, les assurés oblgatores qu ont perdu le drot aux allocatons ou bonfcatons de l'état se montent à 13,900 (sot 4,50 p. 109) et celu des assurés facultatfs à 6,912 (sot 4,70 p. 100). On remarquera en outre que cette dépense ne consttue pas une aggravaton des charges qu avaent été prévues lors de la mse en applcaton de la lo des retrates, et l ne saurat venr à l'esprt de fare profter les fnances de l'état de déchéances nvolonlarement encourues par les travalleurs. En conséquence, nous vous proposons d'adopter le projet du Gouvernement, tel qu'l a été volé par la Chambre des députés. TROJET DE LOI RAPPORT fat au nom de la commsson des fnances, chargée d'examner le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, relatf h la modfcaton des caractérstques des monnaes de bronze de nckel, par M. Dausset, sénateur (1). (Urgence déclarée.). Messeurs, la Chambra des députés a adopté tros projets de lo concernant la monnae de bllon an bronze de nckel. ' Aux termes du premer de ces projets (n 673), les caractérstques de la pèce de 5 centmes actuelle seraent modfées dans les condtons suvantes La pèce de 5 centmes aurat un damètre de 17 mllmètres au leu de 19 mllmètres. En même temps, le damètre du trou central serat ramené de 4mm,5 à 4 mllmètres. On aurat ans un type de pèce de 5 centmes se dstnguant plus nettement de celu de la pèce de 10 centmes que le type actuel. Le projet répond de nombreuses plantes formulées par le publc qu éprouve de réelles dffcultés à dstnguer entre les deux pèces. En même temps, le projet de lo n» 763 augmente les tolérances autorsées sur le ttre et sur le pods et qu n'ont pu être rgoureusement observées dans la pratque. Il en résultera de réels avantages au pont de vue de la faclté de la fabrcaton et du prx de revent, sans que la qualté de la monnae elle-même en sot compromse. Les tolérances proposées seraent les suvantes : Ttre. Pour le nckel (23 p. 100) : 0,020. Pour le cuvre (75 p. 103) : 0,02). Pods. Pèces de 23 centmes (5 gr.). Tolérance, 0,010. Pèces de 10 centmes (4 gr.). Tolérance, 0,040. Pèces de 5 centmes (2 gr.). Tolérance, 0,050., Les ancennes pèces de 5 centmes en bronze de nckel (ancen module), qu ont été émses en vertu des los du 2 août 1917 et du 16 octobre 1919, cesseront d'avor cours légal et seront retrées de la crculaton a des dates qu seront fxées par les décrets. avat pensé employer à l'almentaton des cola* nes les pèces de bronze qu devaent êtrs retrées de la crculaton métropoltane. Ces prévsons ne se réalsèrent pas : la crsa de la monnae nécessta la reprse des ancennes monnaes de bronze pour fare face aux besons de nos possessons d'outre-mer. Cette reprse fut autorsée par la lo du 21 octobre 1919 ; or, l'élévaton de la valeur des métaux employés et les fras de fabrcaton font ressortr,à l'heure actuelle, le prx de revent des monnaes de bronze à un montant supéreur à la valeur monétare des pèces elles-mêmes. Le Gouvernement estme que, dans ces condtons, les opératons de frappa de monnaes de bronze pour les colones ne dovent pas êtra poursuves et, en conséquence, les quanttés déjà frappées en vertu de la lo du 21 octobre 1919 étant nsuffsantes, le Gouvernement propose de donner à la monnae en bronze do nckel cours légal aux colones ; le manten, dans la crculaton colonale, de l'ancenna monnae de bronze serat, au surplus autorsé, et l serat possble, dans le cas où les crconstances le permettraent, d'affecter au ravtallement des colones tout ou parte du bronza, retré sur le terrtore métropoltan. Le trosème projet de lo. n 1375, proposa enfn de procéder h la frappe d'un nouveau contngent, de 25 mllons de francs "en pèce de bronze de nckel de 25, 10 et > centmes, suvant les modules et les tolérances proposés par le projet de lo n 763. Celte mesure se justfe par la nécessté de mettre en crculaton des quanttés de monnae de bllon supéreures à celles dont le contngent avat été précédemment autorsé par leslos préctées du 2 avrl 1917 et du 16 octobre 1919. Art. 1". Les assurés oblgatores et facultatfs de la lo sur les retrates ouvrères et donner cours légal, dans les colones françases Votre commsson des fnances vous propose Le second projet de lo n 1147 propose de paysannes qu,- & leur -annversare de- nas» soumses au régme monétare de la métropole de sanctonner ces tros projets de lo déjà sance précédant le 1r ma 1914, avaent effectué les versements réglementares prévus pour aux monnaes de bllon an bronze de nckel. réuns en un seul dspostf par la Chambre des députés. Cette monnae n'a -pas, en effet, cours légal bénéfcer des allocatons et bonfcatons de à l'heure actuelle, dans nos colones, les los VEtat. vsée» aux artcles 4, 6,-9 et 30 da la lo, du 4 août 1913 et du 2 août 1917, qu avaent, la pourront être rétabls dans leur drot éventuel auxdtes allocatons et bonfcatons. l*s devront, à cet effet, effectuer rétroactvement les premère, édcté le remplacement de la monnae de bronze par les pèces de nckel, la seconde autorsé la substtuton de bronze de naes de bronze de nckel dont l'émsson a Art. 1er. Les caractérstques des mon yerspmenu >n>s par eux, au, cours de. la pérode qu s'étend entre leur annversare de été autorsée par la lo du 10 octobre 1919, et nckel au nckel pur dans la fabrcaton, ayant lmté expressément l'effet de cette mesure à dont la frappe n'est pas encore effectuée ans nassance précédant le 1 er ma 1914 et celu la France et à l'algére. Le Parlement avat qu suvra la promulgaton de la présente que de celles dont l'émsson est autorsée par voulu, en effet, évter la démonétsaton one lo. l'artcle 4 de la présente lo, seront modfées reuse de l'ancenne monnae de bronze, et l'on Art. 2, Ceux de res assurés dent la retrate 'a' déjà été lqudée sans allocaton ou ans qu'l sut : bonfcaton de l'état ou qu ont déjà déposé leur demande de lqudaton de penson à la date de la promulgaton de la présente lo, seront dspensés d'effectuer rétroactvement les DIAMÈTRE COMPOSITION POIDS.. çénoixatioîï. du. versemenfs manquants. bamvrn! Toléraare Tolérace Le montant de ces versements sera retenu trou au-dessus des pèces. au-dessus sur les premers termes de l'allocaton ou de la Ttre.. Drot. et central. et bonfcaton de l'état revsée ou lqudée. au-dessous. an - dessons,. Art. 3. Pour bénéfcer des dspostons de la présente lo, les assurés devront adresser I mllm. 1 mlm. I mtl^mes. I grammes. mllèmes. une demande au préfet de leur département, dans un déla de sx mos. Ces demandes seront transmses sans' déla au mnstre du tra Nckel, 25 p. 100.! 20-5 ' 40 23 centmes 24 5.5 : 10 ZI» 4 40 val qu statuera dans les tros mos. Cuvre, 75 p. 100. I..U.. : * bo Les versements rétroactfs vsés h l'artclo premer c-dessus devront être effectués dans un déla de tros mos à compter de la notfcaton de la décson les autorsant, sur une carte spécalement délvrée à cet efet. - A»t..2 Les pèces. de S centmes en bronze de nckel (ancen module) émses en vertu des ANNEXE N" 451 los du 2 août 1917 et du 16 octobre 1919, cesseront d'avor cours légal et seront retrées de la crculaton à des dates qu seront fxées par (Sesson ord. Séance du 31 jullet 192Q.) ANNEXE N 449 décret. adopté par la Chambre d#» Art. 3: Auront désormas -caut légal, dans députés ouvrant les crédts nécessares pour les colones françases soumses au régme l'almentaton natonale en pan pendant (Sesupn ord. Séance du 31 jullet 1920.) monétare de la métropole, les monnaes en la campagne 1920-1921, présenté au nom de bronze de nckel, dont lér substtuton aux pèces en nckel pur prévue par l'artcle 3 de la M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Isaac, mnstre du lo du 4 août 1913, a été autorsée par la lo du 2 août 1917 et par les los ultéreures. \ () Vor les n s 405, Sénat, année 1920, et 763-14o0 et n-8" n» 209. - 12» légù. de la Chambre d»s députés. Art. 4. Par dérogaton aux dspostons de l'artcle 3 de la lo du 4 août 1913, le mnstre des fnances est autorsé à émettre, jusqu'à concurrence de 25 mllons, et en sus des contngents précédemment autorsés par les los des 2 août 1917 et 16 octobre 1919, des monnaes en bronze de nckel percées au centra d'un trou rond, et présentant les caractérstques défnes l'artcle l,r de la présente lo.. commerce et de l'ndustre (1). - (Renvoyé & la commsson des fnances). {Urgence déclarée.) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, la Chambre des députés a, dans sa deuxème séance du 30 jullet 1920, adopté la projet de lo ouvrant les crédts nécessares pour l'almentaton natonale en pan. Elle (l) Vor les nm 1483-1481, et n-s n 130 18* légsl, de la Chambre des députés.

I DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT 813 fxé u 15 août le pont de départ du nouveau compte du ravtallement. Nous avons l'honneur de soumettre à vore sancton le projet de lo dont l s'agt, nous en référant pour les motfs à l'exposé qu a été présenté à la Chambre des députés. Art. Ie'. l est ouvert au mnstre du commerce et de l'ndustre (2* secton, ravtallement général) pour la pérode comprse entre le 15 août 1920 et le 15 août 1921, au ttre du compte des servces spécaux du Trésor, des crédts s'élevant ensemble à la somme de 10 mllards 365 mllons de francs et réparts par chaptres, conformément à l'état A, annexé la présente lo. Art. 2. Le compte des servces spécaux du Trésor est fxé en recet te-;, pour la pérode comprse entre le 15 août 1920 et le 15 août 1921, à la somme de 10 mllards 366 mllons de francs, conformément à l'état B, annexé 1«présente lo. Art. 3. II est ouvert au mnstre du com^ merce et de l'ndustre, en addton aux crédta provsores alloués pour les dépenses mltares et les dépenses exceptonnelles des servces cvls de l exercce 1920, un crédt de 1 mllard 304,250,000 fr., applcable à un chaptre nouveau 8 bs : «Insuffsance de recettes du compte spécal des céréales panflahles pour la campagne 1920-1921» de la 2«secton (ravtallement général) du budget de son département. État A. - Compte spécal des céréales panfablcs pour la campagne 1920-f92l. Nomenclature des dépenses. NVMKROg des chaphres. DÉSIGNATION DES DÉPENSES ' CRÉDITS DEMANDÉS fea h campagne 1920-1021., francs. 1 Reprse du stock de céréales et du matérel (flotte, sachere, matérel) provenant du compte spécal prmtf. 312.COO.O0O z Achats de céréales ndgènes «.UW.UUU.UUJ Z 0*3 I Achats de céréales exotques. -. - z.hy«.uuu.wh> 3 Drots de douane... «... 137. 500. 000 * 1 Fras sur marchandses et dépenses rfa lvrasons «. hja.ouu.uk Eureaux permanents des céréales, contrôle des stocks, contrôle des moulns.». 18.0O.OJO Obs Réges des ports et centres de ravt allernant.... 3.400.u:u. ) 1er \ Bureau d'achat de Londres 2. 100.000 Remboursement des bons de pan a prx rédut...*». j 3b0.000.lMJ Total des crédts demandés 10. 366. t00. 000 État B. Compte spécal des céréales panfables pour la campagne 1920-921. Nomenclature des recettes. NUMÉROS des chaptres. DÉSIGNATION DES RECETTES RECETTES PRÉVUES po» ta campagne 4920-4S2I. fearcej. 4 Produts des cessons des céréales ndgènes destnées h l'almentaton natonale...... 7. 051. 400.000 l tnt Produts des Avons AS ovnfnn««rlpcfnaoc à ralmpntat on natonale l.321. ;o.0uu 2 Valeur de vente des céréales restant en magasn en fn de campagne agrcole... " 453.400.0(X) a Recettes dverses ou accdentelles 4bU.UUU.UlHJ 41 Valeur dt vc ntn du matérel reprs on 1QOf\ a compte spécal npmtf /5.?H Kl. (H Ml S Insuffsance des recettes à couvrr par un crédt à nsccre au budget du mnstère du commerce et de l'ndustre 1.304.250.000 Total des recettes prévues j 10.366.000.000 RÉCAPITULATION I Recettes nrévues 10.366.000.000 Crédts demandes Excédent... '. 10.366.0U0.000 Néant. ANNEXE N 453 (Sesson ord. Séance du 31 jullet 1920.) AVIS présenté au nom de la.commsson sur le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, portant ouverture d'un crédt pour ( acquston, par l'état des mnes de potasse d'alsace sous séquestre, par M. Albert Peyronnet, sénateur (1). Messeurs, votre commsson des mnes à examné les conclusons de la commsson spécale, chargée de l'examen du projet de lo concernant les mnes de potasse. Elle ne fat pa) d'objecton à la ratfcaton des dfférents artcles soums à vos délbératons. Mas elle entend fare quelques réserves. Elle manfeste tout d'abord le regret que le projet déposé par le Gouvernement et qu consstat à (1) Vor les nm 412-428, Sénat, année 1920, et 1141-1209-1429-1432-1433-1437, et n-8» n» 215 12' légsl. de la Chambre des députés.. établr en Alsace pour les concessons de mnes de potasse un régme semblable à celu de toutes les mnes françases n'at pas encore about. " Elle estme, en effet, qu'un régme défntf dot mettre fn à la stuaton présente. Les mnes de potasse sont un ben de la naton françase tout entère, et l mporta que sot explotée le plus rapdement posstble dans l'ntérêt de la collectvté françase, la grande rchesse que consttuent les gsements potassques alsacens. } Votre commsson est d'avs que la lo d'amodaton qu ntervendra accorde ces concessons en pluseurs lots, consdérant que dans le cas contrare l y aurat un- vértable monopole de fat, dont chacun entrevot les graves nconvénents. Notre agrculture dot être en effet assurée de trouver en Alsace toute la potasse nécessare l ses besons et de la payer au plus bas : prx possble. 11 semble nécessare, dans ces condtons, qu'un lot spécal dove être réservé aux syndcats agrcoles. Ans donnerons-nous une satsfacton à nos agrculteurs qu se plagnent avec rason de ne pas recevor d'engras potassques. Votre commsson désrant avor tout apasement à cet égard a tenu à entendre le Gouvernement. Son représentant M. le sous-secrétare d'état à la présdence du consel, dans son audton de ce jour, s'est exprmé ans : «Le Gouvernement a estmé qu'l s'agssat là d'un ben natonal qu devat être exploté dans l'ntérêt commun. l a pensé qu'l fallat amoder en pluseurs lots dont les concessonnares représenteraent les dvers ntérêts en I présence : ntérêts des Alsacens et des Lorrans, ntérêts de l'ndustre françase et surtout ntérêts de l'agrculture françase. «De là l'dée d'accorder une des concessons aux syndcats agrcoles, de façon à ce que les consommateurs eux-mêmes soent appelés à exploter, ce qu les met dans les melleures condtons pour avor beaucoup de potasse et à bas prx. Nous avons pensé qu'l mportat de mettre un terme à une stuaton qu n'avat que trop duré, je veux dre à l'explotaton pour le compte de l'allemagne.» Actuellement la lo de 1919 sur les concessons n'est pas applcable en Alsace et Lorrane. Mas l est entendu que les concessons futures auront leu comme s elle état applcable. Et je

8-4 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT prends l'engagement de sasr le plus tôt possble le Parlement d'un projet défntf d'octro des concessons qu envsagera pluseurs concessons et non pas une concesson unque dont l est facle d'a;wevor les dangers.» Votre commsson a prs acte des déclaratons fates par le représentant du Gouvernement ; et en présence de ces engagements, elle donne ù avs favorable au projet qu vous est soums, s us le.» réserves qu'elle a entendu formuler u'uae façon fermee. ANNEXE N 454 (Sesson ord. Séance du 31 jullet 1020.) rïojet DE LOI adopté par la Chambre des députéseancernant rémsson d'un emprunt en rentes perpétuelles 6 p. 100, présenté «M nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. F. Franços- Marsal, mnstre des lnances(l). (Renvoyé à la commsson des fnances.) (Urgence déc-lsu'ée.) EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, le Gouvernement a déposé, le ot jullet, sur le bureau de la Chambre des députés, un projet de lo concernant l'éasson d'un emprunt en rentes 6 p, 100. Les lourdes charges fnancères que nous avons dû supporter pendant la guerre et qu sont lon d'avor dsparu avec la cessaton des hostltés, n'ont pu être couvertes qu'en fasant un large appel aux avances'de la Banque de France et en consttuant une dette- ûsttaatoextrêmement élevée. Équlbrer à l'ade de ressources permanenes les dépenses ordnares, pourvor par des emprunts à long terme aux dépenses exceptonnelles qu s'mposent encore, cesser par conséquent le recours aux avances de la Banque de France et aborder, auss promptement que possble, la consoldaton progressve de la dette flottante, tels sont les devors qu ncombaent aux pouvors publcs. Le Parlement et le pays l'ont comprs, n l'un n l'autre n'ont reculé devant l'effort nécessare. fs ont vrlement abordé la tâche dont ls sentaent l'urgente et vtale nécessté. Depus le début de la légslature actuelle, les tarfs de chemns de fer et - les - tarfs -postaux ont été relevés, d'nportanlos mesuras vîlscales ont été décdées, dont les premers *;!fes vont commencer à se fare sentr. Parallèlement dans le. s hut derners mos, tros emprunts à long terme ont été éms, l'un spécalement destné à consolder les engagementsdu Trésor, les deux autres, effectués par le crédt natonal, en vue de la réparaton des demmages de guerre. Cette poltque ne pouvat modfer que peu à peu la stuaton ; néanmons les premers résultas mértent d'être notés. Aucun concours nouveau n'a été demandé à la?anque de France. Le montant de ses avances au Trésor no s'est pas accru. Les remboursements sont venus compenser les prélèvements, et nous avons encore à notre dsposton une marge qu dépasse un mllard. Le montant des bons de la défense natonale,. des bons ordnare» du Trésor, des dépts de fonds partculers qu consttuent les éléments prncpaux de la dette flottante, est, le 30 jun 192), nféreur d'envron 1,800 mllons au moulant qu'elle attegnat en novembre derner. Pendant la pérode comprse entre les dates correspondantes de 1918 et 1919, les engagements de cette nature s'étaent, au contrare, augmentés de 13 mllards et dem en nombre rond. Ans, l'accrossement très préoccupant de l'nflaton fducare et de la dette àx court terme a été enrayé, et, en ce qu concerne cette dernère, ou peut noter une améloraton apprécable. Les ressources permanentes ou consoldées ont perms au Trésor dc couvrr cette année toutes ses dépenses et d'applquer un surplus de 1,G)0 mllons à rédure ses exgbltés les plus proches. Sans nous dssmuler que c'est là une fable parte de la tlche à accomplr, nous avons le drot de constater avec satsfacton ces premers résultats. Ils dovent nous encourager à (1) Vor les nm r09-lûl0, et n-3» n3 239 12«légsl. de la Chambre des députés. persster dans la voe ou nous nous sommes engagés. - - Les charges qu ncombent au Trésor d c la fn de l'année sont extrêmement lourdes. Le produt des mpôts, accru par sute des mesures que vous avez votées, permettra de couvrr celles de ces charges qu ont un caractère permanent. En rue de fare face aux autres, nous vous demandons dès mantenant l'autorsaton de fare à l'époque prochane qu sera reconnue la plus favorable, un nouvel appel M'épargne publque. Nous envsageons l'émsson d'un emprunt 6 p. 100 en rentes perpétuelles répondant aux condtons défnes par le projet de lo que nous avons l'honneur de vous soumettre. Ce projet a été soums à la commsson des fnances de la Chambre qu a proposé à cette Assemblée de le ratfer sans modfcatons. La Chambre, dans sa séance du 31 jullet 192), a accepté les propostons de sa commsson. Nous avons, en conséquence, l'honneur de soumettre à vos délbératons le texte dont la teneur sut : Art. 1er. Le mnstre des fnances est at* torsé à émettre, au meux des ntérêts du Trésor, et à nscrre à une secton spécale du Grand Lvre de la dette publque, des rentes perpétuellos. 0 p. 100.. Ces rentes pourront être remboursées en totalté ou par sére à partr du 1er janver 1931. Art. Z. Les rentes, émses par applcaton de la présente lo joussent des prvlèges et. mmuntés attachés aux rentes émses en vertu des los du 16 novembre 1915, du 15 septembre. a0,-du,?ô_octobrrl9n>du 19 septembre 1913 et du 30 décembre 1919. Elles sont exemptes d'mp'ts. Art. 3. Le taux d'émsson, la date et la pérode de mse en souscrpton, les époques de versements, les modaltés d'amortssement, les époques do payements des arrérages, les condtons dans lesquelles seront admses à la souscrpton les valeurs énumérées D'artcle 4 c-après et, généralement, toutes autres condtons de l'emprunt seront flées par décret. Art. 4. Sont adms en lbératon des souscrptons concuremment avec les espèces : 1» Les bons de la défense natonale, les oblgatons de la défense natonale et les ttres de rentes 3 1/2 p. 100, amortssables, conformément aux los et décrets en vgueur ; 2 Les bons du Trésor ; 3J A concurrence de la moté au maxmum du montant total de chaque souscrpon, les ltres!e rentes 5 p. 10) 1915 et 1916, 4 p. 100 1917 et 1918 et 5 p. 100 1920. Ces ttres seront déoomptés au prx d'émsson en ce qu concerne les rentes 4 p. 100 et 5 p. 100 perpétuelles et, en-ee-qu concerne la rente 5 p. 100 amortssable 1920, en ajoutant au prx d'émsson, la porton acquse de la prme de 50 p. 100 au remboursement. Les ntérêts courus depus la dernère échéan ce s'ajoutent aux prx de reprse ndqués c-dossus. En ce qu concerne les proprétares de réâtes qu «'ont pas la lbre et complète admnstraton de leurs bens, l'app'caton des rentes à la souscrpton sera assmlée à un acte de smple admnstraton et sera dspensée d'autorsaton spécale ans que de toute autre formalté judcare. Les rentes 5 p. 100 1915 et 1916, les rentes 4 p. 100 1917 et 1918, remses en couverture des souscrptons, seront annulées. Les rentes 5 p. 100 1920 remses en couverture des souscrptons à l'emprunt autorsé par la présente lo, de même que les rentes du même type acquses au moyen du fonds de souten et de négocaton nsttué par l'artcle 5 de la lo du 26 octobre 1917 ou versés en lbératon de la contrbuton extraordnare sur les bénéfces de guerre, seront nscrtes au nom du Trésor. Les arrérages desdtes rentes et leur remboursement seront portés en recette au budget général de l'état. Ces rentes ne pourront être alénées. Sont abrogées les dspostons contrares des los des 26 octobre 1917 et 30 décembre 1919. Art. 5. Sont exemptés du drot de tmbre spécal des quttances établ par les artcles 18 do la lo du 25 avrl 1871, 28 de la lo du 15 jullet 1914 et 55 de la lo du 25 jun 1920, les quttances, reçus ou décharges de sommes ou de ttres exclusvement relatfs aux opératons d'émsson. Les commssons allouées aux Intermédare! pour le placement des ttres dudt emprunt aa seront pas comprses dans le montant serrant de base au calcul de la taxe sur le chffre des affares nsttuées par la lo du 25 jun 1920. Art. 6. Les remses allouées aux compta» blés qu partcpent aux opératons dudt em«prunt restent en dehors des lmtatons fxées par les los et règlements en rgueur; le montant et, s'l y a leu, le maxmum de ces remses seront fxés par arrêté mnstérel. - Art. 7. Les ttres de rente à émettre ea vertu de la présente lo seront acceptés en payement delà contrbuton extraordnare sur les bénéfces de guerre nsttuée par la lo du 1er jullet 1916. Ces ttres seront décomptés suvant le cours moyen offcellement coté à la bourse de Pars la velle du jour où ls seront présentés en payement, sans que ce cours pusse être nféreur au taux d'émsson augmenté des atérêts courus depus la dernère échéance. Les rentes G p. 100 correspondant aux ttres rems en payement seront annulées. La valeur de reprse des ttres sera mputée en dépense sur des crédts ouverts au budget du mnstère des fnances. Un décret fxera les condtons d'applcaton du présent artcle et notamment le mode de calcul des ntérêts en cours. Art. 8. Les ttres de rente éms en vertu de la présente lo pourront être acheté» au moyen du fonds spécal créé par l'artcle 5 de la lo tlu 26 octobre 1917. Le prx d'achat na pourra être supéreur au taux d'émsson, ce taux étant augmenté des ntérêts courus depus la dernère échéance. Art. 9. Le mnstre des fnances rendra compte des opératons autorsées par la présente lo au moyen d'un rapport adressé au Présdent' de la Républque et dstrbué au Sénat et à la Chambre des députés. Un état détallé des dépenses d'émsson sera publé au Journal offcel du 31 décembre 1)21 au plus tard. Les dépenses seront prélevées sur le produt de l'emprunt et ne pour» ront excéder 0,75 p. 100 de ce produt.. ANNEXE N 455 (Sesson ord. Séance du 31 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom de la commsson des fnances, chargée d'examner le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, portant ouverture au mnstre de l'nstructon publque et des beaux-arts d'un crédt de 3,500,030 fr. pour la célébraton du cnquantenare de la Républque, par M. Gullaume Chastenet, sénateur (1.) (Urgence déclarée.) Messeurs, le Gouvernement, répondant au vœu de l'opnon publque, a voulu célébrer le cnquantème annversare de la proclamaton de la Républque. Après avor envsagé tout d'abord la date du 4 septembre, l a cru devor ajourner la solennté au 11 novembre prochan. pour assocer aux souvenrs de la fondaton de' la trosème Républque ceux d'une vctore qu a sauvé le pays et afferm à tout jamas nos lbertés. Le programme des fêtes qu seront données à cette occason à Pars et dans les autre» vlles prévot a translaton au Panthéon de l'urne contenant le cœur de Gambetta, la décoraton des monuments publcs, des représentatons gratutes et dverses manfestatons commémoratves. Le montant de la dépense ncombant à l'état nécesste un crédt addtonnel de 3,500*000 fr. ms u la dsposton du mnstre de l'nstructon publque et des beaux-arts. Votre commsson reconnaît le haut enseï» gnement qu dot se dégager des fêtes appelées à célébrer dans un même sentment d'al-» légresse publque les dates hstorques du 4 septembre 1870 et du 11 novembre 1918. Auss vous propose-t-elle d'adopter le projet de lo qu vous a été renvoyé de la Chambre des députés. (1) Vor les n0' 440, Sénat 1920, et 1311-1434- 1395, et n-8 n» 231. 12» légsl. de la Chambre des députés.

- DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT 815 Art. l,r. Le cnquantenare de la Républque sera commémoré à Pars et dans les départements par des cérémones publques. Ces cérémones auront leu le 11 novembre 192, annversare du jour où la vctore des armées de la Républques a resttué l'alsace et la 'rrane a la France. A cet el'et, le 11 novembre 192J est déclaré jour féré. Art. 2. En commémoraton de ce cnquantenare, les deux nscrptons suvantes. seront apposées sur l'arc de trompha :.«4 septembre 1870 : «Proclamaton de la Républque.. «11 novembre 1918 : «Retour de l'alsace et de la Lorrane à la France.» Art. 3. Il est ouvert au mnstre dé l'nstructon publque et des beaux-arts, sur l'exerece 1920, en addton aux crédts provsores alloués pour les dépenses exceptonnelle-; des servces cvls, un crédt de 3, 0,0o0 fr. applcable à un chaptre nouveau de la deuxème se 'ton de son département portant le n" A bs et nt tulé : «Gét uraton du cnquantenare de la Républque.» ANNEXE N 456 (Sesson ord. Séance du 31 jullet 1920.) RAPPOR " fat au nom de la commsson chargée d'examner le projet de lo, adopté par la Chambre des députés, tendant à la trans. a- ton au Pan ^on de l'urne contenant le c ur de Léon Gambetta, par M. Magny, sév nateur (1). (Urgence déclarée.) Messeurs, la Chambre des députés, dans sa séance du 31 jul. et 194, a adopté d'enthousasme le projet de lo qu lu état soums par le Gouvernement en vue d'ordonner la t anslaton au Panthéon de l'urne contenant le c urde Léon Gambetta. Ce projet décde, en outre, qu'une plaque counenoratve sera apposéedans le Panthéon & la mémore des généraux Chanzy et Fadherbe, a. s que des offcers et soldats des armées de terre et de mer qu, en 18.0-1871, ont sauvé l'honneur de la France. Messeurs, l n'est pas un Franças qu ne souscrve à la proposton dont nous sast le Gouvernement. Au moment où, gr ce à la vallance et aux sacrfces de nos héroïques soldats, la France a recouvré ses chères p ovnces d'alsace et de Lor ane, l n'est que juste que notre pensée se tourne vers ceux qu, aux heures les plus sombres, n'o t j unas désespéré de la patre et qu'à défaut de la dépoulle mortelle de Léon Gambetta, on place au Panthéon, réservé aux glores natonales. le cur de celu qu a' été la plus lante personnfcaton de la confance dans les destnées de la France mmortelle I Votre commsson propose donc au Sénat de roter le projet de lo suvant : Artcle unq ae". L'urne contenant le cœur de Léon Gambetta sera solennellement transférée au Panthéon. Une plaque commémoratve sera ap, osée dans ce monument à la mémore des généraux Chanzy et Fadherbe ans que des offcers et soldats des armées de terre et de mer qu, en 1870-1871, ont sauvé l'honneur de la France. ANNEXE N 457 (Sesson ord. Séance du 31 jullet 1920.) RAPPORT fat au nom de la commsson des fnances, chargée d'examner le projet de lo, adopté par la Chambre des députés : 1 tendant à autorser le mnstère- de l'nstructon publque et des beaux- arts à engager une (1) Vor les n" 441, Sénat, année 1920, et 1312-1460, et n-8 n 232. 12«légsl. de la Chambre des Députés. dépense de 1,133,000 fr. pour Faménaçement de l'hôptal bréslen en servce de chrurge de la faculté de médecne de l'unversté de Pars ; 2 portant ouverture de crédts addtonnels, sur l'exercce 1920, pour les servces du mnstère de l'nstructon publque et des beaux-arls, par M. Noulens, sénateur (1). (Urgence déclarée.) Messeurs, le projet de lo qu vous est soums prévot d abord un programme de travaux de réfecton et de réparatons relatfs à l'hôptal de 20J lts que le Gouvernement du Brésl a fat nstaller dans l'ancen collège des Jésutes, rue de Vaugrard, et dont l a fat don à la faculté de médecne de Pars. Le montant de la dépense est évalué à 1,133,5u0 fr., y comprs les aménagements d'ordre scentfque. Le crédt demandé pour l'année 1920 est de b00,000 fr. à valor sur l'ensemble des prévsons Le second objet du projet de lo ntéresse l'unversté de Lyon. Elle a conclu avec la fondaton scentfque du Sud-Est une conventon qu lu attrbue la drecton et l'ensegnement. d'une grande, école do chme ndustrelle. A cet effet, l'unversté de Lyon a acqus un mmeuble dont l reste à payer le quart du prx d'achat, sot 206,250 fr. et pour lequel on prévot. des fras d'aménagement s'élevant à 530, 100 fr., couverts partellement jusqu'à concurrence d'une dsponblté de 10 MXJ0 fr. A cette dépense de 636,250 fr. dot s'ajouter la valeur de deux terrans ndspensables à l'extenson mmédate ou ultéreure de l'école. I)e ce chef, on prévot un complément de crédt de 216,000. fr.. sot en tout 852t250.fr. L'ouverture des crédts addtonnels demandés parat justfée, quant au fond, par la nécessté urgente d'assurer le bon fonctonnement de la clnque offerte par le gouvernement bréslen à la France, ans que par le haut ntérêt que présente l'écolo de chme ndustrelle dont l'unversté de Lyon a prs la drecton. Ces consdératons ont amené votre commsson des fnances à vous proposer l'adopton du projet de lo voté par la Chambre des députés. Art. 1er. Le mnstre de l'nstructon publque et des beaux-arts est autorsé à engager, pour aménager en servce de chrurge de la faculté de médecne de Pars l'hôptal nstallé dans l'ancen pett collège des Jésutes, rue de Vaugrard, des dépenses qu no pourront excéder la somme do 1,133,000 fr. Art. 2. l est ouvert au mnstre de l'nstructon publque et des beaux-arts (l'«secton. Instructon publque) sur l'exerce 1920, en addton aux crédts provsores alloués pour les dépenses ordnares de* servces cvls, des crédts s'élevant à la somme de 1,352,250 francs et applcables aux chaptres c-après : Chap. 151 bs. Aménagement de l'hôptal nstallé dans l'ancen pett collège des Jésutes; rue de Vaugrard, 500, 00 fr. Chap 151 ter. Acquston de terrans et aménagement da locaux en vue de f'agïaïndssement des facultés de l'unversté de Lyon, 852,250 fr. ANNEXE N 459 (Sesson ord. 2«séance du 31 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés le 9 jullet 1920, adopté avec modfcatons par le Sénat le 29 jullet 1920, modfé par la Chambre des députés le 31 jullet 1920, modfé de nouveau par le Sénat le 31 jullet 1920, modfé de nouveau par la Chambre des députés le 31 jullet 1920, portant fxaton du budget général da l'exercce 1920, présenté par M. F. Franços-Marsal, mnstre des fnances; (Renvoyé à la commsson des fnances.) Messeurs, le projet de lo portant fxaton du budget général de l'exercce 1920, que vous avez de nouveau examné dans votre deuxème (1) Vor les n» 414, Sénat, année 1920, et 1386-1411 et n-8 n 210 12e légsl. de la Chambre des députés., séance de Jour, a été modfé par la Chambre sur un certan nombre de ponts. Budget ordnare. Les prévsons de dépenses ont sub dverses augmentatons qu attegnent au total le chlfrede 14,328,595 fr. Ces augmentatons ont pour cause : 1" Le rétablssement du chaptre 126 bs des fnances (locaton et aménagement d'mmeubles pour la concentraton des bureaux) 7.030. 0C0 et 41 bs de la guerre (substtuton de la man-d'œuvre cvle à la mand'œuvre mltare) 2.000.003 Sot au total 9. 000. 000 2 Le relèvement de la dotaton des chaptres 23 des beaux-arts; 2,- 3» et 6 de l'hygène. Cos relèvements s'élèvent ensemble à la somme de.. 217.822 3* La reprse des chffres précédemment votés par la Chambre, en ce qu concerne les dvers chaptres d'ndemntés des admnstratons centrales (relèvement des ndemntés des cabnets) 258.523 4 L'ncorporaton au budget du mnstère de l'nstructon publque (chap. 151 bs et 151 ter) des crédts demandés dans le projet de lo n 1386 en vue de l'aménagement de l'hôptal de la rue de Vaugrard (500, (>00 fr.^ et de l'agrandssement des facultés de l'unversté de Lyon (852,250 fr.) et au budget des beauxarts (chap. 106 ter) des crédts destnés à la célébraton de la fête du crlquentenare de la Républque(projet- n 1311). Ces-ncorporatons attegnent un chffre de 4.852.250 Total égal 14.328.595 En ce qu concerne les recettes, la Chambre r" a apporté qu'une modfcaton aux évaluatons votées par le Sénat. Elle a majoré de 15 mllons le produt à attendre de la lqudaton des stocks. - L'équlbre du budget ordnare s'établt dès lors comme sut : Recettes: Chures votes J par le Sénat... 21.755.243.131 f 21.770.243.131 A u g n e n a - tons 15.000.000} Dépenses : Chffres votés \ par le Sénat... 21.746.779.331 f 21.761.107.926 Augmenta- t tons. 14.328.595) Excédent des recettes.. 9.135.205 Budget extraordnare. La Chambre n'a rectfé que sur un pont les dépenses du. budget extraordnare. Elle a - rétabl au chaptre B du ravtallement le crédt de 12,000 fr. qu'elle avat précédemment voté en vue du relèvement des ndemntés de cabnet..e total du budget extraordnare qu s'élevat à 5,420,290,891 fr. a été par sute fxé à 5,420,302,891 fr. Lo de fnances. Tout d'abord les artcles 1, 53 et 54 ont été modfés pour tenr compte des augmentatons des dépenses ou des recettes votées par la Chambre et qu vennent d'être exposées. D'autre part la Chambre a rétabl les artcles 4 bs et 95 bs qu'elle avat précédemment votés et qu avaent été dsjonts par le Sénat. Enfn elle a remané le texte de l'artcle 72 : elle a supprmé le paragraphe ajouté par le Sénat, en vue d'ajourner au 1" octobre prochan la mse en applcaton de la dsposton tendant à supprmer les casnos établs à mons de 100 klomètres de Pars. Les tableaux c-après donnent pour chaquechaptre de dépenses et pour chaque catégore de recettes les explcatons des dfférences entre les votes du Sénat et ceux de la Chambre des députés : -

'... 816 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES ~ SENAT TABLEAUX DE COMPARAISON I. ~ BUDGET ORDINAIRE. DÉPENSES Tf1 w C5 CRÉDITS CRÉDITS DIFFÉRENCES» «c. ts : MINISTÈRES ET SERVICES. votés par le Sénat. votés par la Chambre. en plus. en mons. EXPLICATION DES DIFFÉRENCES.. Mnstère des fnances. S* parte. Servces généraux des mnstères. 57 12G as Indemntés et allocatons dverses. Travaux supplémentares de l'admnstraton centrale du mnstère 3.450.703 Totaux pour la 3e parte 209.262.329 4" parte. Fras de rége de percepton et d'explotaton des mpôts et retenus publcs..s, I 1 3.485.500 35.800 Rétablssement du crédt voté en vue du relèvement des ndemntés allouées aux personnels des 209.297.129 34.800» cabnets du mnstre et dtl sous-secrétare d'état. Locaton et aménagement d'mmeubles pour la concentraton des bureaux... s 7. 000.000 7.QO0.OQO Rétablssement du chaptre supprmé par le Sénat. 1 " Totaux pour la 4e parte 1.011.390.350 1.018. 390. 350 7.000.030»» > f ; I Totauxpour lemnstère des fnances. 12.955.312.351 12.962.377.151 7. 03. 800 Mnstère do la justce. ) re SECTION. SERVICES JUDICIAIRES J I -j t S' parte. Servces généraux des mnstères. 3 ndemntés du cabnet du mnère. Allocatons pour travaux extraordnares au personnel de l'admnstraton centrale et du servce ntéreur. Secours. Indemntés dverses.... 234.000 249.000 15.000 Totaux pour la secton (servces -judcares) 70.358.243 70.373.243 15.000 ; <» Rétablssement de crédt afférent au relèvement des ndemnté* du cabnet.» I t Mnstère des affares étrangères.,5e parte. Servces généraux des mnstères. \! I ' f I 2 Indemntés et allocatons dverses au? personnel de l'admnstraton centrale. 347. 000! 389.444 42.444» Idem. Totaux pour le mnstère des affares étrangères 61.387.191 61.429.C35 42.444 j Mnstère de l'ntéreur. I & parte. Servces gène, aux des mnstères. «< f r -I traton centrale. st.000 346.334 1 noemntes au personnel ae admns j Totaux pour le mnstère de l'ntéreur. 149.GGÔ.743 149.690.07T 32.334 32.334 * Idem. 1

I I Annexe n* 459 (Sute). DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT 817 rf M «H S < O MINISTÈRES ET SERVICES CRÉDITS Tôtes par le Sénat. CRÉDITS volés par la Chambre. en plus. DIFFÉRENCES en mons. EXPLICATION DES DIFFÉRENCES -nstôre de la guerre. l re 3GOTIOX. TROUPES MÉTROPOLITAINES [ 1 partr. Servces généraux des mnslres. Intéreur. 1 "s" Fosonna cvl do l'admnstraton centrale. Tratements. 5.857.500 5.877.500 41 0s Substtuton de la man-d'œuvre cvle à la man-d'œuvre mltare >! I 20.000» 2.000.000 2.000.000 v I I Idem. * Rétablssement du chaptre supprmé par le Sénat. Totaux pour la l re secton 1.902.493.320 1.905.513.320 2. 020.000»- Totaux pour le mnstère de la guerre. 2.534.758.2C0 2.587.818.260 2.020.000» Mnstère da l'nstructon publque et des beaux-arts. 1" SHCTIOY. INSTRUCTION PUBLIQUE 3' parte. Servces généraux des mnstères.. ïù Aménagement do l'hfpla! nstallé dans l'ancen pett cotôçe des jésutes, rue de VauKard U 1er j Acquston ce terrans et aménagement & locaux en vue de l'agrandssement aa la faculté de Lyon» 500.000 500.000 n» * 852.250 852.250» annpnre nouveau. Inspecton du crûlt demande dans le projet de lo n 13rG. Idem. Totaux pour la 1«secton (Instructon publque) 992.933.226 994. 335. 476 1.352.2:0» 2* SECTION. BEAUX-ARTS»5 parte. Servces généraux d-, s mnsîètes. l "23" théâtre* alonaux..'.!!.!!!!725.0ôô 1.825.OÔÔ u) ter uetecraton au cnquantenare de la Républque» 3.500.000 ÎÔÔ.ÔÔÔ j I Retour au crédt précé.lemment' I voté par la Chambre. 3.500.000 * Chaptre nouveau. Incorporaton du crédt demandé dans le projet de lo n 1311. ' secton (Beaux- «Totaux pour la 2«arts) 40. 408. 8CO 44.008.800 3.000.003» Mnstère du traval. / u 5? parte. Servces généraux I des mnstères. '"",! lçé&bntés, allocatons dverses, secours fralef180011e1 de 1 ad'rnnstraton cen- 235.270 231.270 1G.0OO " ; 1 '» Rétablssement du crédt afférent au relèvement des ndemntés de cabnet. 1 Tbtaux pour le mnstère du traval. 151.134.916 151.150.916 16.000 I 9 J NAJ4SSexBa 8. 0. 1920. 23 novembre 1920 S«

! I j I 818 DOCUMENTS PA RLÎàîE NïATŒ S SÉNAT K H n»-< < te u MINISTÈRES ET SERVICES CRÉDITS votés par le Sénat. CRÉDITS votés par la Chambre. en plus. DIFFÉRENCES en mons. EXPLICATION >9«DIFFÉRENCES Mnstère de l'agrculture. S parte. Servces généraux des mnstères. Tratements du mnstre et du soussecvtare d'état. Personnel de l'admnstraton centrale 2.335.000 2 Indemnues et allocatons dverses, secours au jersonnel de l'admnstraton centrale, travaux extraordnares, fras de déplacement.. 360.000 371.334 11.334 j : 2. 349. ICO 14.1C6 Rétablssement du crédt afférent au relèvement lus ndemntos de cabnet. t*» Idem. Totaux pour la G* parte... 98.489.750 98.515.250 25.500»»*l Totaux pour le mnstère de l'agrculture 143.273.083 143.2d3.5S3 25.000» Mnstère des travaux publcs. lre SECTION. ET TRAVAUX PUBLICS TRANSPORTS S' parte. Servces généraux des mtnstï-es. 2 Allocatons et ndemntés dverses du personnel de l'admnstraton centrale. 492. 2"0 521.534 29.334» Idem. Totaux pour la 3e parte (travaux publcs et transports) 1.627. 990. 9T0 1.6M.0.6.28 ~ 29.334»! 2e SECTION. POSTES BT.T K L V. GRAP l V. S S" parte. Ser)'c«s généraux des mnstères. "'' ndemntés, secours et pensons du personnel de l'admnstraton centrale... 1.28G.200 1.302. 200 10.030» Idem. Totaux pour la 3» parte..... 42.811.763 42.827.768 16.0 0» 4' parte. Fras de rége, de percepton et d'explotaton des mpôts et revenus publas. 29 la'érel des postes télégraphques et téléphonques. Travaux neus 55.605. 502 70.629.402 14.934.OX)» Transfert du chaptre 3K 31 Matérel des lgnes télégraphques et téléphonques. Travaux neufs 12S. 478.010 113. C. 010» 14.934.0CO Transfert au chaptre 27. Totaux pour la 4e parte 1.303. 316. 667 1.C03.8t6.C67 14. U3 1. 000 14.934.003 Totaux pour la " secton (postes et télégraphes) 1.370.830.435 1.370.S'6.435 16.(00» 3e SECTION. *- PORTS. MARINE MARCHANDE ET 'KCHBS S" parte. Servces généraux I des mnstères. I "2" I Travaux supplémentares, secours et autres allo allons aux dvers personnels en servce à l'admn.straton centrale 163. C0J 177.C00 12.000 a Rétablssement du crédt afférent au relèvement des ndemuté# do cabnet. ' Totaux pour la 3«secton (ports, marne marchande ( et pèches) 152.712.071 152.724.071 12.000»

j j j j l DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT 8 n MINISTÈRES ET SERVICES CRÉDITS TOtés par le Sénat. CRÉDITS votés par!» Glambre. en plus. DIFFÉRENCES en mons. EXPLICATION DES DIFFÉRENCES atuu»3, 1 j" Mnstère de l'hygène, de l'assstance. et de la prévoyance socales. t ' ' P-! * : 3 ; 3' parte. Servces généraux des mnstères. * InSemntés du personnel de l'admnstraton centrale 142.919 - \ - 1S1. 493 38.576 Personnel de l'admnstraton centrale. Rémunératon d'auxlares 43.G51 90.030 46.349» Idem.!! I. Rétablssement de crédt. «6.. I Matérel, dépenses dverses de l'admnstraton centrale. 231. 902 230.000 48.038 )) Idem. Tûlaux pour le mnstère de l'hygène. 162.910. 231 l3.0t3.16. 132.023» j II. BUDGET ORDINAIRE. RECETTES. MINISTÈRES ET SERVICES RECETTES vcucs par le Sénat. RECETTES votées par la Chambre. En plus. DIFFÉRENCES En mons. EXPLICATION des dfférences. l 6. RESSOURCES EXCEPTIONNELLES Produt de la contrbuton extraordnare sur les bénéfces de guerre 4.010 ooo. 000 4.000.000.000» I» Produt de la lqudaton ras stocks 9 o.v> non <!H 2 M), ^.000.(M) f Prélèvement sur les plus-values fscales de l exercce 1920 1.500.000.000 1.500.000.000»» Revson des évaluatons. s Total pour le paragraphe 6 8. 400. 000. 000 8.415.000.003 15.000.000».... * ' RÉCAPITULATION 1 T. Produts recouvrables en France. S t". Impôts et revenus 10.407.031.774 10. 107. 031. 774! *» S z. Produts de monopoles et explotatons ndustrelles de l'knf nos /IT) r>9n ona./!5.r2fr. M 5 3. Produts et revenus du domane de l'état 142.667.500 142.6G7.5o0» N «4. ecettes d ordre 489.615.037 489. >15. 0 7»» t Produts dvers du budget 23.ttV7.3m 2 3>.607.-50,»> $ 6. Ressources exceptonnelles... "8.400.000.C00 8. 415. 000. 000-, 15.000.000» l. Produts recouvrables en Alsace et Lorrane 70. 000. 030 7G. 000. 000» ' ' 9 III. Produts recouvrables en Algére 5. 856. 000 5.836.000 )> Total des voes et moyens applcables au budget ordnare de l'exercce 1920 21. 755. 2 13. 131 21.770.243.131 15.000.000»

DOCOre«TS PA LEMKNTA!"ES SÉNAT n. BUDGET EXTRAORDINAIRE. DÉPENSES Il 1 '..' W M ë H S < m, u MINISTÈRES 2T SERVICES CRÉDITS votés par le Sénat. CRÉDITS voté» par la Chambre. en plus. DIFFÉRENCES en mons. ' EXPLICATION DES DIFFÉRHNC1* ' «1( f! ' '" k! Mnstère du commerce j et de l'ndustre. I fe SECTION. RAVITAILLEMENT GÉNÉRAL S' parte. Servces généraux des mnstères. "B" Indemntés au cabnet du sous-secrétare d'état. ndemntés spécales. Tavaux extraordnares: Indemntés de résdence. Indemntés pour charges de lamle 55.000 67.000. 12.000» Relèvement des ndsml<5s attr!» buées, au pur onnal du cabnrt du sous-secréta.re d'état. Totaux peur la 2e secton (ravtallement généra) 6.626.000 6.638.000 12.000»./ PRKMTKHE PARTIE Budget ordnare et extraordnare. TITRE I" BUDGET ORDINAIRE 1er. Crédts ouverts. A rt. 1". Des crédts sont ouverts aux mnstres pour les dépenses du budget ordnare de l'exercce 19-0, conformément à l'état A annexé à la présente lo. Ces crédts s'applquent : 1 A la dette publque, pour. 11.633.173.852 2" Aux pou - ors publcs, pour 37.609.820 3» Aux servces généraux des mnstères, pour 7.628.766.904 4* Aux Iras de rége, de percepton et d'explotaton des mpôts et revenus pub cs, pour 2.369.737.350 5 Aux rembou emtnts, resttutons et non-valeurs, pour... 91.820.000 Total 21.761.107.926 2. Impôts et revenus autorsés. Art. 4 bs. Le premer alnéa de l'artcle 3 de la lo du l" 1' jullet 1916 est ans complété : «Seonl également déduts, dans la lmte du taux des avances de la Banque de France, les ntérêts payés aux assocés pour les sommes versées par eux eu compte courant, lorsque ces sommes restent en dehors de l'apport socal, qu'elles peuvent être retrées moyennant un smple préavs, sans le consentement des autres assocés et qu'elle» ne sont pas rémunérées par une part supplémentare dans les bénéfces.» g 3. Évaluaton des voes et moyens. Art. 52. Les voes et moyens applcables aux dépenses du budget ordnare de 1 exercce 1920 sont évalués, conformément à l'état G annexé à la présente lo, à la somme totale de 21,770,243,131 Ir. TITRE II BUDGET EXTRAOPTITNAIRH I. Crédts ouverts. Art. 53. Des crédts sont ouverts aux mnstres pour les dépenses du budget extraordnare de l'exercce l.20. conformément à l'état. D annexé à la présente lo. Ces crédts s'applquent: 1 A la dette publque, pour... 200.000.000 2 Aux servces généraux des mnstères, pour 5.03Ï.3S2.821 3 Aux fras de réùe, de percepton et d explotaton des mpôts et revenus publcs, pour 110.920.000 4 Aux remboursements, resttutons et non-valeurs pour TS-OW-OCO Total 5.420.502.891 TITRE V DISPOSITIONS SPÉCIALES Art. 72. Aucun casno ouvrant des sa'les de jeu ne pourra être exploté à mons de 100 klomètres de Pars. Art. 95 bs. Il sera fat, par les sons du mnstère de la guerre, un chox des plus remarquables organsatons du front, pour être conservées et classées comme monuments hstorques. Des monuments seront élevés par la naton pour perpétuer la mémore de la premère et de la deuxème vctore de la Marne. ANNEXE N 116 (Sesson ord. Séance du 29 mars 1920.), adopté par la Chambre des députés, adopté avec modfcatons par le Sénat, modfé par la Chambre des députés, relatf au ra'èt-mert des taxes postale?, télé^r <p'\qups et téléphonques,, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque franças;!, par M. Yves L0 Trocquer, mnstre des travaux publcs, par M. Albert Sarraut, mnstre des colones et par M. F. Franços - Marsal, mnstre des fnances (t). (Renvoyé à la coafsssob des fnances.) (Urgence déclarée.) EXPOSÉ DES MOTIFS. Messeurs, le Gouvernement a présenté à I Chambre des députés un projet de lo relatf atl rel. venent des taxes postales, télégraphque» et téléphonques. Ce projet, adopté par la Chambre des députés le 4 mars 1)10, adopté avec modfcaton» par le Sénat le 19 mars 11)20, modfé par 1(1 Chambre des députés le 26 m rs 1920, est soums aujourd'hu aux délbératons du Sénat. Le Gouvernement n'a ren à ajouter l l'exposé des motfs qu accompajmt la projet de lo et dont la dstrbu t on à nesseurs les sénateurs en même temps qu'à messeurs les députés. Art. 1 er. Dans le régme ntéreur, anm que das les relatons franco-colonale, et mercolonales, les taxes postales et lescond» tons d'admsson des objets de correspon» dance désgnés dans le présent artcle sont fxées comme sut : VI. Drots de recommandaton. Lettres, paquets clos et cartes postales, 35 cen«lmes ; Objets affranchs prx rédut, 25 centmes. (1) Vor les n" 72-73 Sénat, année 1920, et 167» 379-595-607 et n-8» n» 23 et 57, 12«légsl. de la Chambre des députés.

ANNEXE N 123 (So>:son ord. Séance du 29 mars 1920.) J>ROJET DE LOI adopté par la Chambre des députés portant ouverture d'un crédt supplémentare, sur l'exercce 1919, en vue de l'applcaton de nouveaux tarfs de travaux supplémentares ou de nut dans les servces des postes et des télégraphes, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Yves Le Trocquer, mnstre des travaux publcs, et par M. F. Franços-Marsal, mnstre des fnances (1). (Renvoyé à la commsson des fnances.) ANNEXE N 159 (Sesson ord. Séance du 16 avrl 1920.) PROPOSITION DE LOI sur le régme légal des socétés coopératves de reconstructon dans les départements dévastés, présentée par MM. René Gouge et Lucen Hubert, sénateurs. NOTA. Çe document n'a pas été publé. ANNEXE N 210 (Sesson ord. Séance du 21 ma 1920.) adopté par la Chambre des députés, portant approbaton de a conventon sur l éducaton des Serbes en France, sgnée à Corfou, le 9 novembre 1916, entre la France et la Serbe, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Alexandre Mllerand, présdent du consel, mnstre des allares étrangères, et par M. André Honnorat, mnstre de l'nstructon publque et des beauxarts (2. (Renvoyé à la commsson des aflareâ étrangères.) ANNEXE N 322 (Sesson ord. Séance du 6 jullet 1920.) Il APPORT fat au nom de la commsson de l'agrculture chargée d examner le projet de lo adopté par la Chambre des députés, relatf au chox et à la survellance des taureaux employés â la reproducton et à la créaton d'un «certfcat d autorsaton» de reproducteurs bovns, par M. Alfred Massé, sénateur (3J. Messeurs, le troupeau franças état avant la guerre l'une des sources mportantes de la rchesse natonale. Grâce à l'effort de nos éleveurs encouragés par les mesures de protecton dues à l'ntatve parlementare, l n'a cessé depus plus d'un dem-sècle de s'augmenter et de s'amélorer. Deux chffres permettront de constater son augmentaton. La France, en 1840, comptat 11,760,000 bovns seulement ; elle en avat 14,787,000 en 1913. Mas l'accrossement du nombre, quelqu'mportant qu'l fût, eût été peu de chose s, pendant le même laps de temps, l'ensemble de notre cheptel bovn ne s'état.consdérablement améloré. C'est au cours de cette pérode que la plupart de nos prncpales races ont acqus les caractérstques qu les dstnguent et les qualtés auxquelles elles dovent leur juste réputaton. En même temps que pour pluseurs d'entre elles les apttudes latères étaent portées au maxmum, nos éleveurs s'efforçaent (1) Vor les n 492-629 et n-8 n 61 12«légsl. de la Chambre des députés. ~ (2) Vor les n" 2761-3220-3371, et n-8» n» 801 l légsl. delà Chambre des députés.» & ^olr ' es 758. Sénat, année 1919, et 2480-2487-3875-4223-6842 n-8» n» 1462 l» légsl. <Jà la Chambre des députés. DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT 831 d'obtenr, au pont de vue de la vande, une précocté plus grande et un rendement plus élevé. Pour s'en rendre compte et apprécer les progrès accompls l sufft de comparer dans des ouvrages spécaux ce qu, pour une même race, a été écrt vers 1850 avec ce qu l'a été cnquante ans plus tard. On s'aperçot ans que la normande état lon de répondre au type actuel; l en est de même de la race lmousne, amélorée surtout dans la dernère parte du dx-neuvème sècle, grâce aux méthodes dont Tesserenc de Bort a été l'ntateur. Quant à la race charolase-nvernase, à laquelle Delafond consacrat en 1849, une notce du plus haut ntérêt, elle a, depus cette époque, attent une précocté, un pods moyen et des qualtés qu dépassent de beaucoup les résultats ndqués par Delafond ou par Chamard, après lu et que cependant, l'un et l'autre consdéraent déjà comme exceptonnels. Plus près de nous, on a constaté l'améloraton obtenue dans leurs produts par les éleveurs de salers et d'aubracs. Enfn, l n'est pas une race qu, au mons dans quelques écures partculères, n'at été l'objet de progrès analogues, lorsque ceux-c ont été poursuvs scentfquement et méthodquement. Comment ces résultats ont-ls été obtenus? A la fn de la premère moté du dxneuvème sècle, un peu partout en France s'est manfesté dans le monde agrcole un vf engouement pour les crosements et plus partculèrement pour les crosements avec les races anglases. La race durham est celle qu, parm toute les autres, paraît avor obtenu la préférence de nos éleveurs. C'est l'époque où, ntrodute dans le Nvernas par M. Benot d'azy, elle pénétrat en quelques années dans toutes les étables de la régon. Cet engouement d'alleurs ne fut pas partculer aux éleveurs nvernas : «Au commencement du second empre, écrt Tesserenc de Bort, le Durham état regardé comme le rénovateur destne à transformer d'une manère complète et nespérée nos races françases et à leur prodguer en abondance et sous tous les rapports les qualtés qu leur manquaent : pods, précocté, perfecton de formes, apttudes a l'engrassement». Les premers résultats obtenus étaent d'alleurs de nature à justfer la faveur dont bénéfcat la race durham. Les méts ssus de ces crosements avaent une précocté plus grande; ls s'engrassaent plus faclement dans les herbages de bonne qnalté ; leur rendement en vande nette état plus consdérable, l'apttude latère des vaches plus grande. Mas on ne tarda pas à se rendre compte que peut-être on avat accepté trop vte comme dé ttntfs des résultats qu ne se mantnrent pas. S les méts dont l s'agt, et spécalement ceux ssus de charolas et de durhams, engrassaent plus rapdement dans les herbages de premère qualté, l n'en état pas de même dans les autres. Ils redoutaent l'extrême sécheresse et la trop grande humdté. La race rsquat de vor dmnuer sa rustcté, sa force de résstance et son apttude au traval. Enfn, écrt Tesserenc de Bort, «on a remarqué que les méts de premer et de second crosement sont nfnment supéreurs à ceux de trosème et de quatrème crosement. Ceux-là portent en général des sgnes de dégénérescence qu les rendent nféreurs à leurs ascendants des deux races». Ans se trouvèrent vérfées par l'expérence, alors qu'gnorées en Angleterre et en France, elles n'étaent connues que des rares lecteurs du Bulletn de la Socété botanque d'une pette vlle de Morave, les fa-' meuses los de Mendel qu ont, depus 1900, ouvert une voe s féconde aux études et aux recherches des bologstes. La premère de ces los est celle de la domnance d'après laquelle, en cas de crosement, à la premère génératon les produts ne sont en possesson que d'un seul des caractères opposés. Mas à la seconde génératon, le caractère domné reparaît chez un certan nombre de sujets et, au fur et & mesure que l'on s'élogne du premer crosement, le retour en arrère est plus fréquent. Le jour où cette constataton se fut généralsée, l'engouement pour les crosements durham tomba auss vte qu'l s'état produt. On y renonça presque partout et on ne chercha plus que dans la sélecton l'améloraton du type prmtf. Ans que le constate encore Tesserenc de Bort, l'expérence des crosements qu'l s'agsse de durham ou d'une autre race d'orgne anglase avec nos races ndgènes donna partout les mômes résultats, nt concevor les mômes espérances, et aboutt aux mômes désllusons. ll en fut d'alleurs de même de la plupart des crosements tentés entre les races ndgènes. En réalté, pour développer les qualtés que possédaent déjà nos races bovnes, on avat eu le tort de procéder par la méthode destnée à donner à une race des qualtés qu lu sont étrangères, mas que possède une autre race, alors qu'l eut sulf, pour obtenr le résultat désré, de rechercher, en vue de leur utlsaton pour la reproducton, les sujets possédant déjà au plus.haut degré les caractères que l'on voulat vor s'affrmer. C'est l'œuvre de la sélecton qu; consste dans le chox judceux des reproducteurs. Lorsque nos éleveurs, vers 1965, eurent renoncé à des crosements d'autant plus dangereux pour 1 avenr de nos races qu'ls n'étaent pas toujours pratqués avec tout le son désrable et que ceux qu s'y lvraent manquaent parfos des connassances scentfques ndspensables pour les mener à ben, c'est à la sélecton qu'ls eurent recours pour l'améloraton du troupeau. Sans doute, les pratques dont l vent d'être parlé ne furent pas partout abandonnées. Dans une même régon l arrva que les petts cultvateurs contnuaent d'y avor recours alors que depus longtemps déjà, on y avat renoncé dans les écures réputées. Peu à peu, cependant, les résultats obtenus fxèrent l'attenton de ceux qu manquent de l'ntatve, des connassances ou des moyens nécessares aux grandes expérences. De même qu'ls suvrent l'exemple qu leur avat été donné pour les crosements, ls suvrent celu qu'on leur donnat pour la sélecton. Mas cela ne put se fare partout. Une telle pratque suppose en elfet, la prédomnance d'une race dont les caractérstques et les qualtés sont déjà suffsamment étables pour que chacun comprenne qu'l a un ntérêt évdent à l'amélore. Dans un grand nombre de départements où les races sont mélangées on ne se préoccupa que peu du chox des reproducteurs. Il en fut ans surtout dans les moyennes et pettes explotatons où le troupeau, le plus souvent, n'est pas assez mportant pour qu'un taureau y sot spécalement attache. La monte alors est fate par un taureau du vosnage qu, dans ben des cas, a été plus ou mons judceusement chos. Le serat-l le meux possble, semblables pratques ne vont pas sans de graves nconvénents. L'éleveur, en effet, qu pour le servce de son troupeau fat l'acquston d'un taureau, se préoccupe surtout de trouver un anmal de même race que ses génsses et ses vaches. Or, dans certanes contrées, l arrve fréquemment qu'à côté d'explotatons où les écures sont à peu près homogènes, le cheptel bovn présente une très grande dversté. Le reproducteur répondant au beson de l'une de ces explotatons peut très ben ne pas convenr à l'ensemble du troupeau de la régon. On obtent des produts, mas ces produts, dans la plupart des cas, ne sont pas supéreurs à leurs auteurs. Ils le sont d'autant mons que ceux-c le plus souvent ne se dstnguent par aucune qualté. Il arrve même que les produts hértent de défauts auxquels, par un retour en arrère, vennent s'ajouter des tares dsparues depuu deux ou tros génératons. S le chox du reproducteur, au pont de vue de la fxté et de l'améloraton de la race, lasse trop souvent à désrer, que dre du défaut, parfos complet, de préoccupatons dont l est fat preuve touchant son état de santé! Même dans des régons où la race est depus longtemps sélectonnée et chez des éleveurs ayant acqus une certane réputaton, on ne songeat guère, l y a une vngtane d'années, à se demander s le taureau n'état pas attent de tuberculose. C'est là un» queston que ne se posent même pas aujourd'hu la plupart des petts agrculteurs qu ayant deux ou tros vaches, ne songent au moment de la salle qu'à les condure auprès du taureau le mons élogné. La queston de dstance joue ans dans le chox du reproducteur un rôle captal et remplace souvent toute autre préoccupaton; l en est de même d'alleurs d'une autre consdératon de même valeur: le prx réclamé pour la salle. Ce n'est pas malheureusement avec de semblables et s défectueuses pratques que nos races non encore sélectonnées pourront s'amélorer, corrger leurs mperfectons et leurs défauts, développer leurs qualtés.

822 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT Ben avant la guerre, les pouvors publcs se sent préoccupés de rechercher le moyen de vulgarser les méthodes et les prncpes de la sélecton. Les avantages qu on en peut trer sont assez mportants pour retenr et fxer l'attenton. L'expérence, en effet, démontre que l'améloraton d'une race n'a pas seulement pour résultat d'augmenter ses qualtés et par sute la valeur des sujets qu la consttuent. A l'améloraton de la race correspond toujours, pour la contrée qu consttue son are géographque, une améloraton des procédés et des méthodes de culture, ayant pour conséquences une augmentaton de rendement et une élévaton de la valeur des terres. L'nlluence de la nourrture est en effet consdérable, et ce n'est qu'au moyen d'alments plus abondants et plus rches que peuvent s'obtenr une plus grande précocté et un pods plus élevé. La nécessté de se procurer des alments entraîne des transformatons heureuses et oblge l'agrculteur à sortr de la routne pour s'adapter aux progrès de la scence Les terres meux préparées, amendées et fertlsées, produsent des récoltes plus abondantes non seulement pour J'almertalon du bétal, mas auss pour celte île l'homme. Ans apparaît l'étrote soldarté qu exste entre les d érentes branches de la producton agrcole où tout effort est récompensé par une sére d'avantages, -les uns drects les autres ndrects, mas qu tous concourent au même but : l'accrossement de la rchesse natonale. ' Est-l beson d'an exemple? Ï1 suffra de cter ce qu s'est produt dans toute la régon que peuple aujourd'hu la race lmousne ou l'améloraton du sol a été réalsée parallèlement & celle de la race, l'une n étant que la conséquence des efforts fats pour amélorer l'autre. Les syndcats d'élevage ont pussamment contrbué à l'améloraton de nos races. Le chox judceux des producteurs fat en tenant compte surtout des besons de chaque régon et de la composton du troupeau, les prmes accordées aux melleurs sujets et, prncpalement, les prmes de conservaton, les facltés données aux petts cultvateurs ponr la monte de leurs vaches, ont fat fare à no. re élevage des progrès très réels qu'l serat njuste du ne \>as reconnat-e. Malheureusement, c'est sur tout dans les contrées dont la populaton bovne appartent déjà a des races sélectonnées que les syndcats d'élevage sont partculèrement développés. Kneore, dans ces régons, le sontls beaucoup mons qu'a l'étranger et notamment au Danemark et en Al.rnasrne. Dans ce derner pays, l n'y a presque pas de communes rurales où les agrculteurs ne soent pas groupés et ne possèdent pas de syndcat d'élevage. Ces syndcats sont, le plus souvent, chargés par les "muncpaltés de 1 achat et de l'entret.en du taureau communal que la lo leur mpose l'oblgaton de posséder pour le servce des écures trop peu mportantes pour qu'un taureau y sot attaché. Les résultats de cette légslaton sont asés à constater. L'est à éle que 1 Allemagne devat, avant la guerre, le développement et la prospérté de son troupeau. C'est à elle que, depus la guerre, elle est redevable de sa reconsttuton rapde. Mas s, dans les départements où la race est déjà sélectonnée, les syndcats d'élevage sont mons répandus qu'à l'étranger. et notamment en Allemagne, que dre "des régons s nombreuses où l n'exste pas, à proprement parler, de races dénes et où 4a jwpulaton bovne est tout -entère consttuée par un méange d'anmaux sans caractérstques, appartenant à des races dverses et qu, crosés entre eux ou avec des sujets mportés, ne présentent aucune homogénété et n'ont souvent de trats communs que leurs défauts? Les syndcats d'élevage, dans ces départements, n'exstent pas et ne peuvent pas exster. L'mlat.ve prvée «st mpussante à trompher des dfcultés et des obstacles auxquels elle se heurte. Auss est-l ndspensable que les efforts partculers y soent gudés Jt encouragés par les pouvors publcs et que la lo "tle un peu de régularté et d'ordre, là où l n'o.ste que lantase et désordre. C'est pour reméder à cette stuaton que, déjà avant la guerre, dans les mleux qu se préoccupent du développement ratonnel et scentfque de notre élevage, on a réclamé une lo nsprée du même esprt que celle qu régt la monte publque des étalons. Lancée au lendeman de la mse en applcaton du décret du 6 mars 1912, l'dée ft rapdement son chemn et, dès 1914, des hommes comme M. Mélne se dsposaent à prendre l'ntatve d'une proposton dans ce sens. Les événements ne leur ont pas perms de réalser alors ce projet. Mas les condtons dans lesquelles notre troupeau a été ms à contrbuton pendant toute la durée des hostltés ; la dmnuton qu est résultée pour notre cheptel de l'oblgaton où nous avons été d'assurer, pendant cnq années, une raton quotdenne de 450 grammes en moyenne aux hommes du front ; celle de fare face pendant le même temps à tous les besons de la populaton cvle dont la consommaton pour des causes dverses, a augmenté dans de notables proportons ; la perspectve d'une consommaton plus grande encore pour le temps de pax par sute des habtudes nouvelles prses aux armées par des hommes qu, avant leur moblsaton, consommaent sensblement monsde vande, ont amené ceux qu, déjà avant la guerre, avaent songé à réglementer la monte publque des taureaux, & consdérer que c'état l'unque moyen d'assurer la reconsttuton rapde du troupeau et de le mettre à même de satsfare aux besons nouveaux du pays. Notre cheptel bovn. malgré les efforts qu ont été fats par nos éleveurs, est lon encore d'avor retrouvé ses effectfs de 1913. Le tableau c-dessous donne, en ce qu le concerne, le résultat des dverses statstques dressées depus la guerre et permet de suvre les fluctuatons dont l a été l'objet : 31 décembre 1913.,.. 14.787.710 têtes. 31 décembre 1914.... 12. 6 j8. 243 30 jun 1915 12.236.849 31 décembre 1915.... 12.520.116 30 jun 1916 12.723.96 31 décembre 1916... 12.34.450 30 jun 1917 12.443.30* 31 décembre 1917.... 12.241.98) 31 décembre 1918... 12.2^0.820 Nous n'avons pas cru devor fare état des ehffres résultant.du recensement auquel l a été procédé au mos de jun 1918, le mnstre de l'agrculture d'alors, M. Vctor Boret, ayant cru devor modfer les catégores dans lesquelles est classé le bétal et fare état des veaux de mons de sx mos, généralement sa crlés entre deux recensements et qu, pour ce motf, ne sont jamas comptés. Celte façon de procéder lt apparaître des chffres sensblement plus élevés que ceux des statstques précédentes. Dans une communcaton à l'académe d'agrculture nous avoa fat remarquer que les résullats du recensement ans effectué ne pouvaent être comparés avec ceux desstatstques précédentes. Nous avons ajouté que, s l'on avat, au 30 jun 1918, procédé comme on l'avat fat jusque-là, l état vrasemblable qu'au leu d'une augmentaton, c'ost une dmnuton que l'on aurat eu à enregstrer. L'événement nous a plenement donné rason pusque c'est une dmnuton des effectfs que fat ressortr la statstpue du 31 décembre 1918, dressée d'après les errements ancens. Ans qu'on le vot par les chffres que nous venons de cter, le troupeau bovn frança s à la date du 31 décembre 1918. n'avat pas encore commencé à se reconsttuer. Le total fourn par le recensement auquel l a été alors procédé est en effet, excepton fate pour celu de décembre 1917, le plus bas que nous ayons enregstré depus le début des hostltés. Encore convent-l de remarquer que l'écart est de 9,000 tôtes seulement entre les deux. Nous devons reconnaître pour rendre hommage à la vérté, qu'l semble ben que depus le mos de décembre 1918 nous ayons regagné une parte de ce que nous avons perdu. Les résultats du derner recensement e îectué au mos de décembre 1919 ue sont pas encore publés, mas ce que nous savons déjà des chffres arrvés jusqu'c au mnstère permet d'affrmer que le total des bovns sera sensblement supéreur à ce qu'l état un an plus tôt. Depus le mos de décembre derner, notre troupeau a certanement augmenté encore. Il est perms de penser que, grâce à la récolte abondante de fourrage de 19^), un plus grand nombre d'élèves que les années précédentes sera conservé et qu'ans, peu à peu, les vdes se comble ront. Mas l faut compter auss avec les ravages de la fèvre aphteuse qu sévt actuellement dans beaucoup de régons avec un caractère partculèrement grave. Il en peut résulter une nouvelle dmnuton du cheptel portant surtout sur le nombre des élèves. S l'on évalue à 250,000 têtes ce gu déjà est consdérable le gan réalsé entre le 31 décembre 1918 et le 31 décempre 1919, la perte totale depus 1913 n'est cependant pas n éreure en chffre rond à 2,290, OX) têtes sur lesquelles la dmnuton du cheptel dans les dx départements envah's est de 935.000 untés, ce qu, pour le reste de la France, lasse encore une perte de 1,3>5,0J0 têtes. La dmnuton portant sur le nombre n'est malheureusement pas la seule que nous ayons à déplorer. Le pods moyen des anmaux sacrfés est, lu auss, sensblement nféreur à ce qu'l a été avant la guerre. La rason prncpale en est dans l'abassement de lage moyen de l'abatage. Dans un rapport arsssé, en 1918 à M. Fernand Davd, alors mnstre de l'agrculture, à la sute d'une msson qu'l nous avat confée et portant sur la stuaton du troupeau franças après tros ans de guerre, nous écrvons : «S, au début de la guerre, on estmat que tros anmaux de pods moyen donnaent à peu de chose près une tonne de vande nette, l n'en est pas de même aujourd'hu et pour obtenr le mêne pods utle, l'nspecton générale du ravtallement estme qu'l faut sacrfe* quatre et quelquefos quatre botes et deme.» La dmnuton, vous le voye, est sensble. La stuaton à cet égard est-elle restée la même qu'en 1918? Il ne pa'at pas qu'elle se sot sensblement amélorée. Les dffcultés qu'ont éprouvés en 1919 et 192 J les emboucteurs et herbagers pour trouver, au moment de charger leurs prares, des anmaux adultes en nombre suffsant, l'oblgaton o ls ont été, surtout l'an passé, de prendre des bêtes n'ayant pas toujours (j latre dents de remplacement, suffsent à dé n mtrer que notre troupeau, pas plus au pont de me pods qu'en ce qu concerne le nombre, n'est revenu à ce qu'l état autrefos. Comment, d'alleurs, en pourrat-l être Autrement'. Le total des vaches et des bœufs, c'est-à-dre des adultes psr.enus à leur complut développement, a été consdérablement rédut du fat de la guerre. Les dffcultés que l'on a eu l'an passé pour nourrr le bétal, le haut prx attent par les fourrages, l'mpossblté où l'on s'est trouvé de les transporter, n'ont pas perms de conserver un auss grand nomb e d élèves que beaucoup d'agrculteurs l'auraent souhate. L'âge moyen d'.batage ne s'est donc pas sensblement relevé. U est mpossble, dans ces condtons, que le pods moyen des anmaux, et par sute le rendement en vande nette, at beaucoup augmenté, s même l l'a fat. Nous ne croyons pas être élo0 nés de la vérté en dsant que s, au début de la guerre, l fa. lat tros - anmaux de pods moyen pour obtenr une tonne de vande, et que s, en 1918, l en fallat quatre et dem, c'est encore quatre qu sont aujourd'hu nécessares pour avor le même rendement. Dès l'année 1915, le Gouvernement, préoccupé de la dmnuton du cheptel, avat songé à étendre, pour la populaton cvle, les achats de vande frgorfée lats depus septembre 1914 pour le ravtallement des armées. Une commsson fut consttuée au mnstère de l'agrculture, sous la présdent de M. Mélne, pour chffrer les besons du pays, rechercher les moyens pratques d'y fare face et ndquer pendant comben de temps l serat nécessare de procéder à des mportatons. Les conclusons de cette commsson ont about au projet de lo adopté par la Chambre et qu fut repoussé par le Sénat. Au cours des travaux de fa commsson, l apparut nettement qu'un déla mnmum de cnq années serat nécessare pour que notre troupeau redevenne en nombre et en pods ce qu'l état avant la guerre. Ces prévsons ne semblent pas aujourd'hu exagérées, s l'on consdère que plus de dx-hut mos déjà sont écoulés depus la sgnature de l'armslce et que notre cheptel n'a pas sensblement augmenté en nombre, alors que le pods moyen des anmaux sacrfés est resté, à peu de cho»e près, ce qu'l état à la (n des hostltés. Tous ceux qu ont suv pendant la guerre les fluctuatons de nos statstques étaent unanmes à penser que des mesures spécales devaent être prses pour faclter et hâter la reconsttuton du troupeau natonal. Dès 1915, M. Fernand Davd, alor» mnstre de l'agroul» ture, s'entendat avec son collègue de la guerre pour que les anmaux nscrts à un hera-book et ceux qu avaent été prmés dans les concours fussent soustrats à la réquston. Av mos d'octobre 1915, quelques jours avant de qutter la rue de Varenne, U contresgnat u*

décret qu, s'l avat été partout applqué, eût ' produt les melleurs résultats, c'est celu qu nterdt l'abatage des Telles ans que des femelles a'ayatt pas encore quatre dents de rempîa; 'eme«t Malheureusement, le défaut de sancton pénale mx dspostons de ce décret, les nomfcre*ses dérogatons qu y furent apportéesj les dffcultés éprouvées pendant î'tnrer 1W6-1MJ par les éleveurs pour nourrr les sujets qu'ls voulaent conserver, les facltés accerdées par de trop nombreux mares pour tourner la lo, empêchèrent le décret du 14 octobre 1915, de produre les heureux effets qu'en attendaent les membres de l'académe d'agrtcultare qu t'avaent préconsé et le mntre qu l'avat sgné. Les successeurs de M. Fernand Davd s'efforcèrent de mantenr les mesures prses par lu et d'en prendre de nouvelles qu devaent concourr au mâme résultat. M. Mélne qu, le lr novembre 1915, avat Succédé à M. Fernand Davd, donna dès son arrvée au pouvor les nstructons les plus formelles pour que fussent poursuves sévèrement toutes les nfractons au décret du 14 octobre 1915. Mas le mnstre de la justce consulté, déclara que l'on ne pouvat, faute de sanctons pénales votées par les Ch ambres, poursuvre ces nfractons que comme de smples contraventons entraînant une condamnaton à 15 francs d'amende. La dsproporton entre le montant de cette condamnaton et le bénéfce que permettaent de réalser la vente et l'abatage des velles et des femelles n'ayant pas encore quatre-dents de remplacement rendat ans purement llusores les précautons qu avaent été prses. C'est alors que M. Mélne chercha par un autre moyen à 4»âter la reconsttuton et à poursuvre l'améloraton de notre cheptel. Il pensa que s Ton ne pouvat, par la strcte applcaton du décret du 14 octobre, ncter nos éleveurs à conserver tous les sujets susceptbles de devenr de bons reproducteurs, peut-être du mons serat-l possble de rechercher, par une sélecton plus parfate, l'augmentaton du pods en même temps qu'une plus grande précocté. Ce résultat pouvat être attent par là contrôle de l'état s'exerçant sur les taureaux, de façon à ce que ne soent adms à la monte publque que ceux qu seraent reconnus aptes à augmenter, ou tout au mons conserver les qualtés de la race. C'est alors que, reprenant le projet qu'l avat formé dès 1914, l chargea ses servces d'étuder et de préparer un texte légslatf organsant et assurant ce contrôle. De là le projet de lo déposé par lu sur le bureau de la Chambre; au nom tlu Gouvernement. dans la séance du 15 septembre 1918. '"Tlautres que M. Mélne avaent été anmés des mêmes préocoupatons. Les doléances de nos éleveurs, les vœux adoptés par de nombreuses socétés d'agrculture avaent attré sur cette queston captale pour l'avenr de notre troupeau, l'attenton des pouvors publcs. La velle du jour où le mnstre de l'agrculture sasssat le Parlement, notre honorable collègue, M. Léon Perrer, alors député, déposat de san oôté une proposton de lo nsprée du même esprt. Les deux textes ne se dfférencent que par les détals d applcaton. Tous les deux, par l'artcle 1er, décdent qu'aucun taureau ne pourra, en dehors du troupeau appartenant à son proprétare, être employé à la monte s'l n'est autorsé. R a semblé, en effet, que, s les pouvors publcs peuvent exger certanes garantes peur les taureaux qu servent à la monte puèlqua, co serat porter attente à la lberté des proprétares que d'exger le même contrôle sur les reproducteurs mâles unquement affectés au servce de leur troupeau. Le Gouvernement, en el'et, en dehors de l'apttude générale et des garantes de santé qu'l est en drot d'exger pourra être amené à refuser son agrément à un taureau qu ne paraîtra pas répondre, en ce qu concerne la race par exemple, aux besons de la régon à laquelle l est destné. C'est, en effet, le seul moyen d'évter ces crosements désordonnés, fats sans méthode, dont nous avons parlé et qu, presque toujours, ont donné de fâcheux résultats. La même oblgaton ne peut être mposée à un proprétare qu n'utlse son taureau que pour le servce de son écure. Il peut arrver, en effet, qu'l possède un troupeau parfatement homogène n'ayant aucun rapport avec la populaton bovne du vosnage. Il a d'alleurs paru que ceux qu possèdent une écure assez mportante pour nécesster l'acquston d'un DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT 828 taure**, partculer, sont suffsamment nctés par leur propre ntérêt à le ben chosr. Tands que M. Mélne exgeat, pour qu'un taureau sot adms l l monte publque, un double certfcat, l'un de santé, l'autre d'apttude à la salle, M. Léon Perrer se contentat d'un seul certfcat accordé par une commsson spécale dont l prévoyat et ndquat la composton. Le projet du Gouvernement dvsat les taureaux reconnus aptes k la monte publque en tros catégores suvant le degré de perfecton de leurs {ormes ou leurs qualtés zaotechnques : les taureaux recommandés et autorsés, et, K ttre exceptonnel et transtore, les taureaux tolérée. Peur M Léon Perrer, l ne devat y avor qu'une seule catégore. S'l est h coup sûr désrable que les taureaux tolérés dsparassent le plus rapdement possble, peut-être n'est-ce pas assez tenr compte des dffcultés d'applcaton que rencontrera la lo aue de ne pas voulor admettre, au mons pour ra temps, eette trosème catégore. Enfn, l n'est pas sans avantage d'établr une dstncton entre les sujets aptes & conserver les qualtés de la race et ceux qu sont susceptbles de les développer. S les deux catégores ne sont pas mantenues, on rsque, suvant l'esprt qu anmera les commssons, de vor refuser l autorsaton 4 un grand nombre d'anmaux qu peuvent utlement être employés comme reproducteurs, ou do mettre sur le même ped tous ceux qu seront présentés, anmaux moyens ou anmaux exceptonnels. La composton de la commsson chargée d'accorder les autorsatons varat également dans les deux projets. Tands que M. Mélne tenat à ce que les éleveurs y fussent représentés par 1 un des leurs ne possédant pas de taureau fasant la monte publque, auquel l adjognat un fonctonnare désgné par le mnstre de l'agrculture et un vétérnare santare ou à défaut un vétérnare agréé, M. Léon Perrer préasat davantage et lmtat le chox du mnstre. La commsson, d'après son texte, se composat d'un présdent de syndcat d'élevage, du drecteur des servces agrcoles, du professeur spécal d'agrculture de l'arrondssement et du vétérnare départemental. Les deux textes préveyaent l'attrbuton au proprétare du taurea* de cartes de salle en nombre lmté. Tous les deux également édctaent une pénalté à rencontre des contrevenants. Mas tauds que dans l'un, une même pénalté frappat le proprétare ou le détenteur du taureau coupable d'avor contrevenu aux dspostons de la lo ans que toute personne qu aurat fat sallr ses vaches par un anmal non mun de l'autorsaton exgée, dans l'autre des pénaltés dfférentes étaent édctées pour les deux cas. S le projet du Gouvernement tranchat par voe légslatve quantté de détals qu pouvaent sans nconvénents être renvoyés à un décret d'adrnnstraton, l avat l'avantage de prévor, dans des cas détermnés, le retrat de l'autorsaton et la mse en réforme du taureau ; l spécfat que les encouragements de l'état, des départements. des communes, des socétés d'agrculture et syndcats d'élevage ne pourraent être acésrdés qu'aux taureaux rscommandée, exceptonnellement aux taureaux autorsés et en aucun cas l ceux qu ne seraent que tolérés. Il chargeat, en outre, l'admnstraton préfectorale de prendre, après avs du consel général, toutes les mesures nécessares pour assurer l'applcaton de la lo dont les dépenses devaent être comprses parm les dépenses oblgatores à la charge des budgets départementaux et assmlées aux dépenses classées sous les paragraphes 1 et 6 de l'artcle 60 de la lo du 10 août 1871. > Un an s'écoula avant que la commsson de l'agrculture donnât ses conclusons. Elles furent présentées en son nom par M. Léon Perrer dans un rapport déposé le 25 octobre 1917. M. Mélne ayant qutté le mnstère de l'agrculturo dès le mos de décembre 1916, c'est le texte qu'avat déposé l'honorable rapporteur de la commsson, et auquel s'état rallé le Gouvernement, qu fut prs comme base de dscusson. La commsson, cependant, y apporta quelques légères modfcatons empruntées pour la plupart au projet déposé par M. Mélne. Tout en mantenant nommément dans la commsson chargée d'accorder les autorsatons, le drecteur des servces agrcoles du département, le professeur spécal de 1 agrculture de l'arrondssement et le vétérnare départemental, elle crut devor y fare entrer un nombre égal de représentants des éleveur» n» possédant pas de taureaux destnés à la ^;unta publque et désgnés!? da l'agrculture sur une lste de dx présdents de syndcats ou éleveurs dressée par le consel général du- département. La mse en réforme et le retrat de l'autorsaton sont prononcés sans appel par la même commsson. L'adnnstaton délvre aux proprétares des taureaux des regstres de salle a souche sur le feullet desquels, avant de le remettre at» proprétare de l aumal sall, dovent être oblgatorement nscrts le sgnalement de ce detner et toutes les ndcatons que comporte l'mprmé offcel. Un décret rendu par le mnstre de l'agrculture sur le vœu éms par le consel généra peut étendre, dans tout département, les dspostons de la lo aux reproducteurs mâles des espèces ovne et porcne. En cas d'nfracton, une pénalté dfférente, suvant le système de M. Léon Perrer, frappe le proprétare du taureau et celu da la vache salle. Enfn, par l'artcle 6, les dépenses qu'entraînera l'applcatou de la lo sont mses à la charge de l'étal tands que l'artcle 7 prévot un règlement d'admnstraton publque pour fxer les condtons d'appl. caton. Voté le 11 septembre 1.19, sans modfcaton, par la Chambre des députés, le texte ssu des délbératons de la commsson de l'agroulture fut déposé au nom du Gouvernement le 18 décembre 1919 sur le bureau du Séuat. C'est ce texte sur lequel vous êtes appelé u vous prononcer. Entre le moment où le projet du Gouvernement a été dépose et celu où a été voté le texte présenté par la commsson dagrculture, la queston avat été mse à l'étude par les grandes socétés agrcoles. C'est ans que les. agrculteurs de Franc» et la socété natonale d'encouragement ont eu à se prononcer. Elles l'ont fat en faveur du texte déposé par M. Mélne et ont très vvement nssté pour que fût adoptée la dstncton en tros catégores des reproducteurs males adms à la monte publque. C'est dans le même sens que s'est prononcé, au mos de jun 1919, le congrès de l'agrculture réun à Pars qu adopta, sur ce pont comme sur les autres, les conclusons quo votre rapporteur actuel eut l'honneur de u présenter au nom de la deuxème secton, chargée d'étuder la stuaton du cheptel natonal. Depus le vote par la Chambre du projet qu vous est soums, les grands corps et les grandes socétés qu ont qualté pour parler au nom de l'agrculture ont formulé contre le texte adopté des crtques assez séreuses pour retenr notre attenton et éms des vœux dont ls ont demandé la communcaton à la commsson sénatorale. Il nous a semblé nécessare d'examner ces crtques et ces va ux et de rechercher dans quelle mesure l pourrat leur être donné satsfacton. De son cùté, le grouge agrcole du Sénat, sur le rapport de notre honorable collègue. M. de ïou^é, a prs l'ntatve de proposer au texte de la Chamro certanes modfcatons sur lesquelles l parat également nécessare de fxer l'attenton du Sénat. Dans sa séance du 15 octobre 1919, l'académe d'agrculture a entendu une communcaton de M. de Lapparent, sgnalant la contradcton qu exstat, en ce qu concerne l'organsme appelé à délvrer les autorsatons de monte publque, entre le texte adopté par la Chambre des députés, les nstructons adressées par le mnstre de l'agrculture relatves au fonctonnement des offces départementaux et la lo sur les chambres d'agrculture, Nous avons ndqué comment, dans le projet adopté au Palas-Bourbon, devaent être composées les commssons chargées de l'examen des sujets et de la délvrance des certfcats. Elles comprennent le drecteur des servces agrcoles du département, le professeur spécal d'agrculture de l'arrondssement, le vétérnare départemental et tros éleveurs ne possédant pas de taureaux destnés à la monte publque et désgnés par le mnstre de l'agrculture sur une lste de dx présdents de syndcats d'élevage ou d'éleveurs dressée par le consel général du département. D'autre part, la notce sur le fonctonnement des offces départementaux et régonaux publée par le mnstre de l'agrculture content a la page 9 le paragraphe suvant : «L'acton de l'offce pourra utlement et rapdement s'exercer c par l'achat et la rétrocesson à prx rédut, dans des condtons

824 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES ~ SÉNAT à a'armner, d* bons reproducteur», par des subventon Par des prmes d'approbaton pour les males, etc.». Enfn, l'artcle 40 de la lo créaîî les chambres d.agrculture s'exprme en ces termes : «Les chambres d'agrculture autorsent les anmaux reproducteurs. Elles devront en établr une lste qu sera affchée par leurs sons dans les communes agrcoles. «Les chambres d'agrculture pourront poursuvre, en vertu de 1 artcle 42, ceux qu feraent commerce d'anmaux reproducteurs qu'elles estmeraent nusbles à l'ntérêt agrcole. Elles peuvent créer des dépôts d'anmaux reproducteurs.» Ans, s l'on rapproche ces textes contradctores, l semble que tros organsmes dllérents aent qualté pour délvrer les certfcats. Sans doute, la notce relatve aux offces dépa. tementaux et régonaux n'a que la valeur d'une crculare ou nstructon mnstérelle. Ayant pour objet d'nterpréter la lu, elle ne peut la créer. On peut auss prétendre qu'l ne résulte pas absolument de son texte que les offces aent qualté pour délvrer les certfcats mas qu'ls peuvent seulement accorder des prunes aux sujets autorsés. Dans ce cas, la formule employée serat défectueuse, l eût fa u ne pas parler de prmes d'approbaton, nas d» pâmes à dus anmaux approuvés. La contradcton n'en est pas mons flagrante entre deux textes légslatfs, celu voté par la Llamure dans le projet qu vous est soums et celu qu a été promulgué dans la lo nsttuant les Chambres d'agrculture. Dra-l-on que cette lo n'est pas encore applquée et qu'un projeta été déposé tendant à la mod ' er? Cela ne fat pont d.sparatre la contradcton, et, en attendant que la lo sur es Chambres d'agrculture at été modfée.,1 appart nt au Sénat de voter dés au.ourd'nu une dsposton clare et précse qu lera dsparaître toute contradcton et mettra fn à toute équvoque. La communcaton fate à l'académe d'agrculture par M de Lapparent lut renvoyée à Vexauen des sectons de légslaton et d'économe des anmaux. Généralsant le débat, ces deux sectons ont changé M. Dechambre de présenter un rapport, dans lequel seraent formulés les vu ux de l'académe qu se trouvent, pour la plupart, être ceux adoptés par nos collègues du troupe agrcole. Les conclusons de ce rap ort fort documenté et dès plus ntéressants ont été adoptées à l'unanmté par l'académe dans sa séance du 3 décembre derner, à la sute d'une dscusson à laquelle ont prs part, après M. Dechambre, notre présdent M. Jules M lne, M. Vger et votre rapporteur. Elles tendent à mantenr la dstncton étable dans le projet de \t. Mélne entre les taureaux recommandes, autorsés ou smplement tolérés ; à ne recommander pour une race possédant un herd-hook réguler, que des taureaux nscrts à ce herd book ; à lmter à un an l'âge auquel un taureau peut commencer la monte et par sute être recommandé, autorsé ou toléré ; à ce que les prmes accordées aux rep-oducteurs mâles soent versées en deux fos, parte au moment de l'attrbuton de la prme, parte après justfcaton d'un nombre mnmum de salles ; à ce que soent rapportées les dspostons légslatf es et admnstratves qu sera ent en contradcton avec les dspost ns de lo et qu'enfn les commssons départementales chargées de délvrer les certfcats soent désgnées par les offces. M. Dechambre a demandé, en outre, que les commssons proftent, pour procéder à leurs opératons, des concours tnérants du premer degré prévus dans la Notce sur le fonctonnement des offces, re façon à évter aux proprétares pluseurs déplacements, et que sot étendue et généralsée, dans le but d'ader à la se 'acton des vaches et des séns es destnées à la re] roducton, l'nsttuton des prmes de conservaton pour les femelles. Votre commsson vous propose un texte qu tent con pte des suggestons et des rrux de l'académe sur presque tous les ponts. 11 ne lu a pas paru possble, cependant, de retenr les deux derners. Elle a pensé qu'l appartenat au décret d'admnstraton publque nécessare pour régler les condton d applcaton de la lo ou à des nstructons mnstérelles, de tenr compte de la suggeston relatve aux concours tnérants du premer degré. Quant au vœu concernant les prmes de conservaton pour les femelles, votre commsson, tout en consdérant ces prmes comme essentellement désrables, estme que leur nst^* ton et leur attrbuton ne rentrent pas dans le cadre du projet qu vous est soums.. Examen des artcles. Artcle l" du trou être em Aucun taureau ne peut, en dehors peau appartenant son proprétare, ployé à la monte, s'l n'est mun : 1 D'un certfcat de santé remontant à mons de sx mos de date et constatant qu'l n'est attent d'aucune malade transmssble et d'aucune tare hérédtare nusble à l'améloraton de 1 espèce ; 2 D'un certfcat d'apttude à la salle ; 3 D'une marque spécale et apparente dont la nature, la forme et la place seront détermnées par le règlement d'admnstraton publque prévu à l'artcle 12. Nous avons cru devor reprendre la premère parte du texte du projet déposé par M. Mélne qu a l'avantage de précser quen outre du certfcat d'apttude à la salle, le taureau adms à la monte publque dot être accompagné d'un certfcat de santé. C'est un pont fort mportant que la Chambre, à tort à notre avs, a cru devor lasser en dehors des prescrptons légslatves. Mas, tands que M. Mélne voulat que le certfcat n'at pas plus de tros mos de date, nous vous proposons de porter à sx mos le temps de sa valdté. Il nous a semblé, en effet, que la pérode de la monte s échelonue sur plus de tros mos et qu'l pourrat paraître excessf d'exger deux certfcats au cour d'une même sason. Celte prolongaton du déla de valdté est d'alleurs cjrrgée par la faculté lassée au préfet de prononcer la mse en réforme d'un taureau à toute époque dans des cas et des condtons détermnés. (Vor art. 4.) Nous n'avons pas cru devor reprodure dans le texte qu vous est soums le quatrème paragraphe du projet ntal du Gou\ «rnenent qu nous semble devor trouver plus naturellement place dans le règlement d'admnstraton prévu à l'artcle 12. Par contre, nous avons tenu à ndquer que tout taureau adms à la monte publque devat être marqué de façon apparente. 11 nous paru cependant que tout ce qu se rapporte à la nature de la marque, à sa forme et à la place où elle sera apposée, dot être fxé, non par mesure légslatve, mas par le règlement d'admnstraton publque que prévot la lo. Sans voulor empéter sur les attrbutons du consel d'état, nous croyons devor ndquer c que votre commsson est d'avs qu'une marque au fer rouge à la corne est celle qu est le plus pratque et qu présente le mons d'nconvénents. Artcle 2. Les taureaux reconnus aptes à la reproducton sont classés chaque année suvant la perfecton de leurs formes ou de leurs qualtés zootechnques en tau eaux recommandés et autorsés. A ttre exceptonnel et transtore, une trosème catégore, dte taureaux tolérés, sera admse à fare la monte dans les départements pour lesquels la demande en sera late par la chambre d'agrculture, après avs de l'offce départemental ou par cet offce jusqu'à ce que les chambres d'agrculture aent été consttuées. Le mnstre de l'agrculture pourra toujours, par un smple arrêté, décder qu'l n'y aura pas de taureaux tolérés dans un département détermné. Lorsqu'une race possédera un Herd-Book réguler, pourront seuls être recommandés les taureaux nscrts à ce Uer I Book. Aucun taureau, môme toléré, ne peut recevor de certfcat, s'l est âgé de mons d'un an. Nous vous proposons, conformément au vœu éms par l'académe d'agrculture, de- reprendre c la dstncton, étable dans le projet prmtf du Gouvernement et abandonnée par la Chambre, de taureaux recommandés, autorsés ou smplement tolérés. Les taureaux recommandés dovent être des anmaux d'élte reconnus aptes à l'améloraton de la race. Pour les races qu possèdent un Herd-Book réguler, l nous a paru utle de compléter, comme l'a demandé facadéme d'agrculture, le texte présenté par M. Mélne, par une dsposton -spécfant que seuls pourront être recommandés les sujets nscrts au Herd Book. Pour les races qu n en possèdent pas, les commssons devront, pour accorder la recommandaton ou la mple autorsaton, prendre comme bases es* sentelles les caractères zootechnques des an* maux, leurs rapports avec la producton \ rechercher et à développer dans la race : t% val, traval et vande, vande et précocté, la et beurre, etc. Il sera nécessare d'y Jondr d'autres éléments d'apprécaton qu sont : 'age, la généaloge, et, pour les adultes, la descendance. Les taureaux autorsés devront être : les taureaux nscrts à un Herd-Book réguler et noâ reconnus aptes la recommandaton; {"les bon anmaux sans ascendance connue. Les uns et les autres devront être reconnus aptes à 1«conservaton de la race et, dans une certans mesure, à son perfectonnement. Les taureaux smplement tolérés devront ôtfa des anmaux sans, assez bons, ma» sans ascendance connue. Cette dernère catégore n'est nsttuée que pour une pérode trans* tore. L'académe d'agrculture avat demandé que la durée de cette pérode fût fxée k cnq ans, k compter de la mse en vgueur de la lo. Il nous a paru préférable de vous proposer une dsposton en vertu de laquelle les taureaux tolérés ne pourront être adms à la monte dans un département que s la demande en est fate par la chambre d'agrculture, après avs de l'offce départemental ou par cet offtee seul s la chambre d'agrculture n'est pas consttuée. Le mnstre auquel l appartendra de statuer sur cette demande pourra toujours prononcer d'offce la suppresson de cette catégore dans un département détermné. Enfn, conformément au vosu de l'académe qu sgnale avec beaucoup de rason que dans un grand nombre de régons on (at commencer la monte à un âge trop peu avancé. ce qu peut nure à la fos au taureau et à ses produts, nous vous proposons qu'aucun certfcat à la salle ne sot délvré au-dessous d'un an. Artcle 3. Le certfcat de santé est délvré par un vétérnare santare ou, à soa défaut, par un vétérnare agréé. Le certfcat d'apttude à la salle sera délvré et le classement en taureaux recommandés, autorsés ou tolérés sera prononcé par une commsson composée du drecteur des servces agrcoles du département ou, à son défaut, d'un professeur spécal d'agrculture, autre que celu de l'arrondssement, du vétérnare départemental ou, en cas d'empêchement, d'un vétérnare santare désgné par la pré/et, et de deux éleveurs- désgnes par la chambre d'agrculture sur une uste comprenant, pour-chaque département, dx présdents de syndcats d'élevage ou éleveurs, dressée par" l'ollce départemental. Il sera, en outre, desgné deux éleveurs suppléants chargés de remplacer les ttulares pour les opératons de l'arrondssement où ls ont leur domcle on une explotaton. Jusqu'à ce q te la chambre d'agrculture at été consttuée, cette désgnaton sera fate par le consel général sur la lste dressée pr l'offce départemental. Nous vous proposons de décder que le certfcat de santé sera délvré par un vétérnare san ta re ou, à son défaut, par un vétérnare agréé de façon à rendre plas faule las vstes et à dmnuer les fras qu en résultent. Le règlement d admnstraton publque prévu à l'a'tce 12 devra précser la forme de ce certfcat et les ndcatons qu'l devra oblgatorement porter. Votre commsson estme notant nent qu'l devra, sur ce certfcat, être mentonné que l'anmal, soums à l'épreuve de la tuberculne, n'a pas réag. Le certfcat devrat, comme conséquence da cette dsp ston, être re usé à tout taureau qu réa-rat. Nous n'avons pas cru devor, par le te\:e légslatf, entrer dns ces détals qu peuvent et dovent être fxé* pr le règlement d'admnstraton pub.que, rendu en exécuton de la présente lo * Mas votre con nsson a tenu à ce que menton de cette oblgaton da subr l'épreuve de la tuberculne ft fate dn- le rapport de façon à précser pour le consel d'état la pensée et l'ntenton du légslateur. En ce qu concerne la composton de la commsson chargée de délvrer les certfcats d'apttude à la salle, nous vous pr>posons un texte qu s nspre à la fos de celu déposé par le Gouvernement et du texte voté par la Chambre. Ce derner a l'nconvénent d'nsttuer une eommsson trop nombreuse et, par sute, d'augmenter les dépenses à la charge du département. Le projet déposé par l. Mélna

lassat au mnstre le son de désgner un fonctonnare chargé de le représenter, l nous a paru que ce serat fare œuvre de décentralsaton que de le débarrasser du souc de cette désgnaton en appelant dans cette commsson son représentant naturel, le drecteur des servces agrcoles du département. Mas comme ce fonctonnare peut-être empêché, nous vous proposons de le fare remplacer par un professeur spécal d'agrculture que lu adjognat le projet voté par la Chambre. Nous spécfons toutefos que ce professeur spécal ne pourra outefos que ce professeur spécal ne pourra opérer dans son arrondssement. Nous mantenons le vétérnare départemental qu fgure dans le texte adopté par la Chambre, mas comme sa besogne est déjà passablement chargée, nous vous proposons de spécfer qu'en cas d'empêchement, l sera remplacé par un vétérnare santare désgné par le préfet. Enfn, nous vous demandons, pusque nous avons, dans cette commsson, rédut le nombre des fonctonnares, de ramener de tros à deux celu des éleveurs. Ceux-c seraent choss, non plus par le mnstre nous voulons, en eîet, fare œuvre de décentralsaton mas par la chambre d'agrculture sur une lste de dx membres dressée par l'offce départemental. Jusqu'à la consttuton des chambres d'agrculture, la désgnaton sera fate par le consel général. Il nous a paru préférable de ne pas mantenr la dsposton votée par la Chambre et d'après laquelle pourraent seuls être désgnés des proprétares ne possédant pas de taureaux adms à la monte. Ce serat rendre le chox souvent très dffcle. Il nous a semblé qu l y avat tout avantage à adopter sur ce pont partculer la suggeston fate au groupe agrcole par notre honorable collègue, M. de Rougé et d'après laquelle les éleveurs ne pourront opérer n dans l'arrondssement où ls habtent, n dans celu ou ls ont une explotaton. Le danser auquel on a voulu parer sera ans évté sans que I on se prve pour cela du concours et des lumères d'hommes partculèrement compétents. Il suffra pour que cette dsposton pusse jouer que l'on prévoe la nomnaton de suppléants appelés à les remplacer da.s les arrondssements où les ttulares ne pourraent opérer en vertu de la lo, comme auss en cas de malade ou d'empèchemaut. Artcle 4. La mse en réforme pourra, par arrêté préfectoral, pfs sur la proposton de deux au mons des" membres de la commsson, être prononcée à toute époque à l'encontre des taureaux méchants, ncapables d'un servce reg ler, sgnalés comme étant attents, depus la délvrance du certfcat de santé, d'une tare ou d'une malade transmssble et ceux dont les proprétares ne se conformeraent pas aux règles hygénques prescrtes à l'occason de la salle. Cet artcle nspré du même esprt que l'artcle 6 du projet nt al du Gouvernement en reprodut les dspostons essentelles eu précsant les cas dans lesquels la mse en réforme pourra être prononcée. ll ndque, en outre ce que ne fasat pas le texte de M. Mélne l'autorté appe.ee à prononcer la mse eu réforme : le préfet ; la forme dans laquelle elle sera prononcée : l'arn té préfectoral, et à qu ncon te le son de prendre 1 ntatve de cette mesure : deux membres au mons de la commsson appelée k délvrer le certfcat d'apttude. Artcle 5. Les encouragements de l'état, des départements et des communes, sous quelque forme que ce sot, ne pourront être attrbués qu aux taureaux recommandés dans les départements où l n'en exste pas de tolérés, de préférence aux taureaux recommandés et exceptonnellement aux taureaux autorsés dans les autres. La même règle s'applquera aux encouragements accordés par les socétés d'agrculture ou syndca's d'élevage subvent nnés par l'état, les départements et les communes. Lorsque ces encouragements conssteront en prmes en argent, un ters seulement pourra être versé mmédatement, un second ters après justfcaton d'un nombre mnmum d) salles, et le surplus apres la nassance d'un nombre mnmum de produts. La dstncton en taureaux recommandés, DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT autorsés ou toléré», qusndus avons empruntée au texte prmtf du Gouvernement et qu avat été écartée par la commsson d'agrculture de la Chambre, nous amene à reprendre une dsposton qu ne fgure pas dans le projet qu nous a été transms : c'est celle relatve à l'at rbutou des encouragements de l'état, des départements et des communes ou des socétés d'agrculture et dos syndcats d'élevage subventonnés par l'état, les départements et les communes. Tands que le projet de M. Mélne, prévoyant que partout pourraent exster, au mo us pour un temps, des taureaux recommandés, autorsés et tolérés, réservat la presque totalté des encouragements à la premère ca é ore, ne les accordat qu'exceptonnellement à la seconde et en excluat les taureaux tolérés, nous vous proposons d'adopter la même règle partout ou se rencontreront les tros catégores ; mas de réserver la totalté de ces encouragements aux taureaux recommandés dans les départements o' l nen exstera pas de tolérés. Cette mesure n IUs semble ndspensable pour encourager nos éleveurs à n avor que des sujets appartenant à la premère catégore. Nous pensons, en outre, qu'l y a leu d'nscrre c une dsposton qu s'nspre, en ce qu concerne le versement des prmes en argent, des suggestons de 1 académe d agrculture. Nous les avons cependant modfées sur un pont. Tands que le rapport de M. Dechambre demand t que le payement de la prme at leu pour parte lo s de l'attrbuton, et pour le surplus après justlcalon d'un mnmum de salles, nous demandons qu'l se fasse en tros fos : pour les deux premers ters comme le demande l'académe, et pour le trosème, après la nassan e d'un nombre mnmum de produts. Il ne sufft pas, en elfet, pour établr l'apttude à la reproducton que l'anmal at procédé à un certan nmbr ; de sallos.l faut encore qu'elles ae nt été suves du résultat que seules peuvent établr les nassances. Cette mesure aun, en outre, pour effet d'ncter les proprétares et détenteurs de taureaux à ne pas les surmener et à ne pas enfrendre les règlements relatfs a ' nombre de sa les à effectuer par un mêne ta.reao, sot dans une même journée, sot dans une même sason. Ans, les lons taureaux seront ménagés, ls pourront être conservés plus longtemps, ce qu présente pour la reconstluto et l'améloraton du troupeau un avantage évdent. Artcle 6. Des regstres de salle à souche dont le nombre de feulles sera lmté, seront fourns par l'admnstraton aux proprétares de taureaux. Ceux c devront nscrre, sur le feullet, délvré oblgatorement au proprétare de l'anmal sall, le sgnalement de ce derner et toutes les ndcatons. que comporte l'mprmé offcel ou qu seront réclamées parles socétés chargées de la tenue du Herd-Book. Une place sera réservée sur ce feullet pour y nscrre le sgnalement et les caractérstques du produt. Nous vous proposons c, tout en le modfant légèrement, le texte adopté par la Chambre qu nous semble préférable au texte prmtf. Il exge, en effet, au leu de cares de salle, l'exstence d'un regstre à souche et nous demandons que le nombre des feulles de ce regstre sot fxé pour lmter le nombre de salles. Tands que e texte de la Chambre se b-rne à prescrre que l'on nscrve sur les feul'es qu en sont détachées toutes les ndcatons que comporte l'mrmé offcel, nous avons estmé qu'l état non d'exger également l'nscrpton sur ce feullet des ndcatons qu seraent rérlamées par les socétés chargées d! la tenue du llerd-book. Enfn, pensant qu'l état ut, le que chaque anmal sot accompagné de papers ndquant ses ascendants en même temps que ses caractérstques propres pour les rapprocher de celles de ses auteurs, n tre texte exge mpératvement que sur c 'tte feulle sot réservée la place nécessare pour nscrre le sgnalement du produt. Artcle 7. Chaque année, un arrêté préfectoral, rendu sur la proposton du drecteur des servces agrcoles et du vétérnare départemental, réglera, après avs de la chambre d'agrculture et de l'offce départemental ou de ce derner o> gansme seul jusqu'à ce que soent consttuées les chambre* d agrculture, l'tnérare des 62$ commssons, la date des réunons, le prx maxunum'qu pourra être réclamé peur le» salles. les emplacements ou devront èrerconduts les taureaux pour l'examen et le classement, le nombre maxmum de vaches à salle dans une même journée, et de feulles âne dovent comporter les regstres de salle, les précautons à prendre, s'l y a len, pour empêcher la monte en lberté sans survellance et toutes autres mesures nécessares pour assurer l'exécuton de la présente lo. Ces arrêtas ne seront exécutores qu'après avs de l'nspecteur d'agrculture de la régon. Un second arrêté, prs dans lesdxjours qu suvront la clôture des opératons de la commsson, établra pour chaque oanton, la lsta des taureaux adms à la monte ans que la catégore dans laquelle ls auront été rangés. Cope de cet arrêté sera adressée à tous les mares qu devront la tenr à la dsposton des ntéressés et en fare affcher à la porte de la mare un extrat portant les ndcatons concernant les taurea x adms à la monte dans le terrtore de la commune et celu des communes lmtrophes. L'artcle 7 se rapporte au fonctonnement de la c 'nmsson chargée de délvrer les certfcats d'apttude. Le projet adopté par la Chambre ne réglat pas cette queston qu se trouvat ans renvoyée au règlement d'admnstraton publque prévu par la lo. Il nous a paru que ce système, s'l avat l'avantage d'alléger le texte légslatf, pouvat présenter certans nconvénents. Tout en acceptant les prncpes posés par vt. Mélne, nous avons cru devor fare subr. son texte une légère modfcaton. Le projet prmtf portat, en effet, que chaque année un arrêté préfectoral réglerat l'tnérare des commssons et les questons de détal relatves à leur fonctonnement. Cet arrêté devat être prs sur la proposton du drecteur des servces agrcoles et du vétérnare départemental, apres avs du eonsel général. 11 nous a semblé que, pusque les oflces départementaux exstent et que les chambre d'agrculture sont à la velle d'être consttuées, c'est à ces^eux organsmes qu'l appartent de donner urï avs, celu de l'offce seul étant nécessare jusqu'à la consttuton des chambres d agrculture. Mas s cette dsposton est des plus ratonnelles, elle n'en consttue pas mans une nnovaton, c'est pourquo nous avons pensé qu'l convenat de régler ce pont par la voe légslatve. Nous avons supprmé l'oblgaton de soumettre ces arrêtés à 1 approbaton du mnstre pensant que cela état nutle ; l'avs de l'nspecteur d'agrculture de la régon nous a semblé suffsant. Il n'est pas douteux, on effet, qu'en cas de dé a xord, ce fonctonnare en repérera à son mnstre. Il nous a paru, en outre, nécessare de fare fxer par l'arrêté préte :toral le pr,x maxmum qu pourrat être réclamé pour ck.que sallt* par le proprétare ou détenteur du taureau, et cela aln d'évter les abus qu pourraent se produre. Ce prx fxé sur l'avs des chambres d'agrculture et des offces départementaux sera calculé pour être rémunérateur. Il a para à vore commsson que l'avantage qu résulterat pour le proprétare ou détenteur d'an taureau adms à la monte publque de ce que son anmal se trouvat ans recommandé au chox des ntéressés devat entraîner au proft da ceux-c une compensaton. Nous avons cru la trouver dans la lmtaton du prx de la salle. Certans de nos collègues ont formulé la «rante que cette restrcton apportée à la lberté ne détourne les proprétares ou détenteurs de taureaux de présenter leurs anmaux à la commsson. On pourrat, dans ce caj, se trouver en présence d'une abstenton q aurat les plus graves nconvénents, pusque seuls les taureaux adms par la commsson seront autorsés à la monte en dehors du troupeau appartenant leur proprétare. Mas votre commsson estme que l'attrbuton de prmes par les sons de l'offce départemental et des syndcats d'élevage est de nature à paller cet nconvénent. Les agrculteurs auraent toujours, d'alleurs, la faculté de se grouper en syndcat So luar lm'aochat eutbl'enuter.et Neonu sd'un tvauroeasu adensstné la monte publque. Nous arrverons ans» une nsttuton comparable à celle du taureau communal qu a donné d'excellents résaltats en Allemagne et qu ne manquerat pas d'en donner d'analogues chez nous. Une dernère modfcaton conssta dans l'oblgaton de fxer par arrêté le nombre des feulles dont dot se composer te caraet do

628 salle et, par sute, le chffre maxmum des salle^ pusqu'à chacune d'elles dot correspondra me le le de ce carnet. Nous awos enfn ajouté à cet artcle un dernerïrageapl t qu prévot l'oblgaton pour le préfë^ ls oyê.aus de la commsson étant temrtea, do uvdro un second arrêté pour entérne* se» décsons. Nous avons pensé qu'l coa*eat de d uer à ce derner acte admkùskuà une corlr-ne publcté de façon que esntfceftu:.! au-rt la lsblté de cennaître les tùwoaux do leur \osnage, reconnus aptes à ïa monte cl la catégore dans laquelle pun^s. C'est pourquo nous vous prcutoas de décder que copa de cet arrêté sera adressée à Uu les mares qu seront tenu» de la tenr à 1«dsposton des ntéressés etae taure all l.erà la porte de la mare un attrat u portma les ndcatons relatves aux taureaux adms à la monte dans le terrtore de la conmune et ctu des communes lmtropmjy Artcle 8. Tsft CÛ 8Î ren-lu sur la proposton du mnstre de 1 agrculture pourra, sur le vœu éms para chambre d'agrculture et l'offce départemental ou l'offce départemental seul, jusqu'à la coasttulon des chambres d'agrculture, éferdf» dans tout le département aux reprodu^fjrs ténes des espèces ovne et porcne les cfsposlkns de la présente lo. Le 'xfo tl» cet artcle n'est autre que celu de l'artste 2 du projet prmtf et de l'artcle 4 du<{'osl adopté p.r la Chambre. Nous vous proposons d» ne le modfer que sur un pont ea substtuan!. pour mettre ce texte en harmone ayeo lts Eules dspostons de la lo, les ambres d'a<{ -.utureet oftces départementaux os les of es seuls, jusqu'à la consttuton des omnbres d'agrculture, au consel général. C'est, en c.tet, celte assemblée qu, dans le texte de M. Melne et dans le projet de la.cambw» des députes, est appelée à émettre un van tendant à étendre pourle département les îsp»tts>ns de la présente lo aux reproducteurs B blés des espèces ovne et porcne. Les cîtrobws d'agrculture et los oftces départementaux nous ont paru tout à la fos plus qualfffs et plus compétents. Artcle 9. Les lîcerrs de taureaux qu ne se seraent pas conformés aux dspostons de la présente to ot du décret prévu à l'artcle 12 sermfcp»ts d'une amende de 50 fr. à 100 fr. ToU détenteur de génsses ou de vaches qu aura fat sallr celles-c par un taureau non adms à la monte publque et appartenant à autru, sera pun d'une amende de 1 fr. à 16 fr. ÏLyauya autant d'amendes dstnctes que de tônrravontons reconnues. - En outre, les uns et les autres des contrevenants seront oblgatorement exclus pour un an do totte partcpaton aux concours organsés a subventonnés et du bénéfce des prmes allouées par l'état, les départements et les communes au par des socétés d'agrculture et syndcats d'élevage subventonnés par l'état, les d&paklements et les communes. En cas de récdve, l'excluson prononcée sera de deux ans. Noms avons ndqué que les deux projets, celu déposé par M. Mélne et celu adopté par la ChanabM, sanctonnaent par des pénaltés les contraventons à la lo. M. Mélne proposat de fcapper d'une amende de 5 à 15 fr., à la fos-les proprétares ou détentenrs de taureaux qu ne se seraent pas conformés aux prescrptons de la lo et les proprétares ou détenteurs de vaches qu auraent fat sallr leurs anmaux par un taureau appartenant à autru et non «dms à la monte. Le texte adopté établt uoe dstncton. Dans le premer cas, l'amenda est de 50 à 100 fr., dans le second, ellfr est de l à 16 fr. De plus, M. Mélne frappat, en oas de contraventon, le proprétare ou Je détenteur. Le texte de la Chambre ne parle qu du ptoprétare. Il a semblé à votre commsson que, tout en acceptant la dstncton étable par la Chambre et qu aboutt à une cûnsamaton plus sévère dans le premer tas que dans le second, l convenat de ne pas employer l'expresson de proprétare, de se borner à celle de détenteur qu permettra d'attemfe«, dans tous les cas, le vértable coupable. Lorsqu'un métayer, par exemple, aura l 'nsu de son proprétare, comms une Infracton à la lo. l ne serat pas juste que ce derner fût poursuv et condamné. DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT D'autre part, en ce qu concerne '.ss 4^.ân: 1 teurs de génsses ou ae vacnes qu feraent sallr leurs anmaux par un taureau non autorsé, le texte adopté ne précse pas, comme le fasat celu de M. Mélne, par un taureau appartenant à autru. Nous pensons qu'l est ndspensable de rétablr ce membre de phrase, pusqu'un proprétare reste toujours lbre, pour le servce de son troupeau. d'avor recours & un taureau lu appartenant sans qu'lat été présenté à la commsson, pourvu qu'l ne sot pas employé à la monte publque. Mas à côté de ces modfcatons de détal, nous vous en proposons une beaucoup plus mportante. Elle consste à ajouter à des penes de smple polce qu lassent, le plus souvent, ndfférent celu qu en est 1 objet, une pene à la (os morale et afflctve : l'excluson pour un an et deux ans en cas de récdve, de toute partcpaton aux concours organsés ou subventonnés et aux prmes allouées par l'état, les départements et les communes, ans que par les socétés d'agrculture ou syndcats d'élevage qu reçovent des subventons de l'état, des départements et des communes. C'est notre honorable collègue, M. de Rougé, qu a prs l'ntatve de cette proposton. Il a fat adopter, par le groupe agrcole du Sénat, un vœu tendant à substtuer cette excluson à l'amende prononcée par le texte de la Chambre. Votre commsson, après avor reconnu l'ngénosté du système, estme qu'l peut se combner avec celu déjà adopté. La pene de l'excluson des concours et de l'attrbuton des prmes devendrat une pene accessore que le juge compétent devrat oblgatorement prononcer. Elle serat, en prncpe, d'un an pour une premère contraventon et de deux ans en cas de récdve. Le peu d'mportance de l'amende prévue nous a amenés à penser que celle-c devat être prononcée autant de fos qu'l y aura de contraventons dstnctes. Nous vous demandons de sanctonner ce système de votre vote, persuadés que la menace d'excluson des concours et de la partcpaton aux prmes sera une mesure des plus effcaces pour assurer le respect de la lo. Artcle 10. Les dépenses nécessares pour assurer l'applcaton de la présente lo seront comprses parm les dépenses oblgatores à la charge des budgets départementaux et assmlées aux dépenses classées sous les paragraphes lor et 64 de l'artcle 60 de la lo du 10 août 1871. Sont exceptées de cette oblgaton, les dépenses occasonnées par la délvrance des certfcats de santé et du regstre des salles qu seront supportées par les ntéressés. Les fonctons de membre de la commsson sont gratutes ; mas ceux-c ont drot au remboursement de leurs fras de déplacement calculés d'après un barème arrêté par le préfet, pour chaque département. En ce qu concerne los dépenses qu'entraînera l'applcaton de la présente lo, nous nous trouvons en présence de deux systèmes opposés. L'un, celu du projet prmtf, met toutes ces dépenses, mons celles qu se rapportent à la délvrance du certfcat de santé et du carnet de salle, à la charge du département pour lequel elles consttuent des dépenses oblgatores; l'autre, auquel s'est rallée la Chambre des députés, les met à la charge de l'elat.nous vous proposons de revenr au projet de M. Mélne. Il nous semble, en effet, que, s le troupeau consttue ben une rchesse natonale et s la collectvté a ntérêt à son développement et à son oméloraton, les départements n'ont pas le drot de s'en désntéresser, pusque c'est l'un des éléments de leur prospérté économque. D'autre part, l semble qu'en chargeant une même personne, le préfet, d'organser le fonctonnement des commssons et de régler leurs dépenses, un contrôle plus sévère sera exercé et que l'on pourra ans évter le gaspllage et les abus. La vértable soluton serat, sans doute, de mettre cette dépense à la charge des chambres d'agrculture qu, dsposant de ressources spécales et ayant la faculté de voter des centmes, sont l'organsme le meux qualfé pour assumer cette tâche. Mas les chambres d'agreulture ne sont pas encore consttuées. Un projet a été déposé, tendant à modfer la lo qu. les régt. Lorsque ce projet vendra en dssusson, nous aurons l'occason de rechercher s cette dépense ne peut pas leur être mposes. Nous vous proposons, en attendant* de la lasser provsorement à. la charge des départements. Artcle ll. Sont abrogées toutes dspostons légslatves ou admnstratves contrares aux dspostons de la présente lo. Cet artcle ne fgure, n dans le texte prmtf, n dans celu qu a été adopté par la Chambre. Son adopton s'mpose en rason des contradctons qu exstent entre le projet élaboré par la commsson de l'agrculture du Palas-Bourbon et la lo sur les chambres d'agrculture d'une part, les nstructons mnstérelles relatves aux offces départementaux de l'autre. C'est M. de Lapparent qu, à l'académe d'agrculture, a sgnalé cette contradcton. Cette compagne, dans les conclusons qu'elle a adoptées, a demandé au Sénat d'y mettre fln. Notre artcle 11 n'a pas d'autre objet. Ce que nous avons dt dans notre rapport sur ce sujet, nous dspense d'entrer c dans de plus longs développements qu feraent double emplo avec ce qu précède. Artcle 12. Dans le déla de quatre mos après la promulgaton de la présente lo, un règlement d'admnstraton publque fxera les condtons de son applcaton. L'artcle 12 et derner reprodut à peu prés textuellement l'artcle 7 du projet voté par la Chambre. Nous ne l'avons modlé que sur un pont pour ndquer le déla dans lequel dot paraître le règlement d'admnstraton publque destné à fxer les condtons d'applcaton de la lo. Le projet prmtf prévoyat un smple décret rendu sur la proposton du mnstre de l'agrculture. La commsson de la Chambre et la Chambre elle-même ont préféré la forme du règlement d'admnstraton publque. C'est celle qu a auss les préférences de votre commsson. Un tel décret présente plus de garantes au pont de vue de l'étude des dfférentes questons qu sont soulevées. 11 ne peut être modfé que dans dos formes spécales qu le mettent à l'abr de l'arbtrare des bureaux et de l'admnstraton. La prncpale rason pour laquelle M. Mélne avat préféré le décret smple, c'est le long temps souvent nécessare à l'élaboraton d'un règlement d'admnstraton publque. Il a paru à votre commsson que cet nconvénent dsparaîtrat s la lo fxat le déla dans lequel ce règlement devat être promulgué. Votre commsson, messeurs, vent- de vous fournr, sur la queston générale posée devant vous et sur les dspostons mêmes qu'elle soumet à vos délbératons, toutes les explcatons qu lu ont paru nécessares. En conséquence, elle a l'honneur de vous proposer le texte suvant : Art. t er. Aucun taureau ne peut, en dehors du troupeau appartenant à son proprétare, être employé à la monte, s'l n'est mun ; 1» D'un certfcat de santé remontant à mons de sx mos de date et constatant qu'l n'est attent d'aucune malade transm sble et d'aucune tare hérédtare nusble à l'améloraton de l'espèce ; 2 D un certfcat d'apttude à la salle ; 31 D'une marque spécale et apparente dont la nature, la forme et la place seront détermnées par le règlement d'admnstraton publque prévu à l'artcle 12. Art. 2. Les taureaux reconnus aptes à la reproducton sont classés chaque année suvant le degré de perfecton de leurs formes ou de leurs qualtés zootechnques en taureaux recommandés et autorsés. A ttre exceptonnel et transtore, une trosème catégore, dte taureaux tolérés, sera admse à fare la monte dans les départements pour lesquels la demande en sera fate par la chambre d'agrculture, après avs de l'offce départemental ou par cet offce jusqu'à ce que les chambres d'agrculture aent été consttuées. Le mnstre de l'agrculture pourra toujours, par un smple arrêté, décder qu'l n'y aura pas de taureaux tolérés dans un département détermné. Lorsqu'une race possédera un Herd-Book réguler, pourront seuls être recommandés les taureaux nscrts à ce Ierd-Book.

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT 827 Aucun taureau, même toléré, ne peut recevor de certfcat, s'l est Agé de mons d'un an. Art. 3. Le certfcat de santé est délvré par un vétérnare santare ou, à son défaut, par un vétérnare agréé. Le certfcat d'apttude à la salle sera délvré et le classement en taureaux recommandés, autorsés ou tolérés sera prononcé par une co omsson composée : du drecteur des servces agrcoles du département ou, à son défaut, d'un professeur spécal d'agrculture, autre que celu de l'arrondssement, du vétérnare départemental ou, en cas d'empêchement,- d'un vétérnare santare désgné par le préfet, et de deux éleveurs désgnés par la chambre d'agrculture sur une lste comprenant, pour chaque département, dx présdents de syndcats délevage ou éleveurs dressée pour l'offce départemental. Il sera, en outre, désgné deux éleveurs suppléants chargés de remplacer les ttulares pour les opératons de l'arrondssement o' ls ont leur domcle ou une explotaton. Jusquà ce que la chambre d'agrculture at été consttuée, cette désgnaton sera fate par le consel général sur la lste dressée par 1 offlee départemental. Art. 4. La mse en réforme pourra, par arrêté préfectoral, prs sur la proposton de deux au mons des membres de la commsson, être prononcée à toute époque à rencontre des taureaux méchants, ncapables d'un servce réguler, sgnalés comme étant attents, depus la délvrance du certfcat de santé, d'une tare ou d'une malade transmssble et ceux dont les proprétares ne se conf rmeraent pas aux règles hygénques prescrtes h loccason de la salle. Art. ô. Les encouragements de l'état, des départements et des communes, sous quelque forme que ce sot, ne pourront être attrbués qu aux taureaux recommandés dans les départements où l n'en exste pas de tolérés, de préférence aux taureaux recommandés et exceptonnellement aux taureaux autorsés dans les autres. La même règle s'applquera aux encouragements accordé» par les socétés d'agrculture ou syndcats d'élevase subventonnés par l'état, les département et les communes. Lorsque ces encouragements conssteront en prmes en argent, un ters seulement pourra être versé mmédatement, un second ters après justfcaton d'un nombre mnmum de salles, et le surplus après la nassance d'un nombre mnmum de pro luts. Art. 6. Des regstres de salle à souche dont le nombre de feulles sera ln'é, seront fourns par l'admnstraton aux proprétares de taureaux. Ceux-c devront nscrre, sur le feullet, délvré oblgatorement au proprétare de l'anmal sall, le sgnalement de ce derner et toutes les ndcatons que comporte l'mprmé offcel ou qu seront réclamées par les socétés chargées de la tenue du Herd-Book. Une place sera réservée sur ce feullet pour y nscrre le sgnalement et les caractérstques du produt. Art. 7. Chaque année, un arrêté préfectoral, rendu sur la proposton du drecteur des servces agrcoles et du vétérnare départemental, réglera, après avs de la chambre d'agrculture et de l'offce départemental ou de ce derner organsme seul, jusqu'à ce que soent consttuées les chambres d agrculture, l'tnérare des commssons, la date des réunons, le prx mnmum qu pourra être réclamé pour les sall es, les emplacements où devront être conduts les taureaux pour l'examen et le classement, le nombre maxmum de vaches à sallr dans une même journée et de feulles que dovent comporter les regstres de salle, les précautons à prendre, s'l y a leu, pour empêcher la monte en lberté sans survellance et toutes autres mesures nécessares pour assurer l'exécuton de la présente lo. Ces arrêtés ne seront exécutores qu'après avs de l'nspecteur d'agrculture de la régon. Un second arrêté, prs dan-! les dx jours qu suvront la clôture des opératons de la commsson. établra, pour chaque canton, la lste des taureaux adms à la monte an> que la catégore dans laquelle ls auront été rangés. Cope de cet arrêté sera adressée à tous les mares qu devront la tenr à la dsposton des ntéressés et en fare affcher à la porte de la mare un extrat portant les ndcatons concernant les taureaux adms h la monte dans le terrtore de la commune et celu des communes lmtrophes. Art. 8. Un décret rendu sur la proposton du mnstre de l'agrculture pourra, sur le vœu éms par la chambre d'agrculture et l'offce départemental ou l'offce départemental seul, jusqu'à la consttuton des chambras d'agrculture, étendre dans tout le département aux reproducteurs mles des espèces ovne et porcne les dspostons de la présente lo. Art. 9. Les détenteurs de taureaux, qu ne se seraent pas conformés aux dspostons de la présente lo et du décret prévu à l'artcle 12, seront puns d'une amende de 5 ) à 100 fr. Tout détenteur de génsses ou de vaches, qu aura fat sallr celles-c par un taureau non adms à la monte publque et appartenant à autru, sera pun d'une amende de 1 à 16 francs. U y aura autant d'amendes dstnctes que de c ontraventons reco mues. En o.tre, les uns et les autres des contrevenants seront oblgatorement exclus pour un an de to lte partcpaton aux concours organsés ou subventonnés et du bénéce des prmes allouées par T Ôtât, les départements et les communes ou par des socétés d'agrculture et syndcats d'élevage subveatennés par l'état, les départements et les emamnos. En cas de récdverl'exciuson prsrwmcée sera de deux ans. Art. 10. Les dépenses nécessares pour assurer l'applcaton de la présente lo seront comprses parm les dépenses oblgatores à la charge des budgets départementaux et assmlées aux dépenses classées sou# te* paragraphes 1«et 64 de l'artcle 69 de la lo du 10 août 1871. Sont exceptées de cette obhgatoa. lts dépenses occasonnées par la délvrance des certfcats de santé et du regstre des sstfîes qu seront supportées par les ntéressés. Les fonctons de membres de la commsson sont gratutes : mas ceux-c ont drot an remboursement de leurs fras de déplacement, calculés d'après un barème arrête par le préfet, pour chaque département. Art. 41. Sont abrogées tontes Msjsostons légslatves ou admnstratves contrares aux dspostons de la présente lo. Art. 12. Dans le déla de quatre mos après la promulgaton de la présente lo,- sa roulement d'admnstraton publque Hïeraos cendtoos de son applcaton. ANNEXE N 339 VJSI ff (Sesson ord. Séance du 19 jatleî 15-6.) RAPPORT fat au nom de la commsson des fnances, chargée d'examner le projet de lo, adopté par la Chambre des députes, portant fxaton du budget général de fexercce 1920. (VIII B. RavtaHeTaenï', par M.. Perchot, rapporteur (1). (Brgçaca dé-. clarée.) Messeurs, le Sénat sera prochanement?as d'une demande d'ouverture de crédt de plus d'un mllard au ttre du compte spéeaf du ravtallement et à cette occason, l'organsaton du ravtallement lu sera exposée aves les crtques qu'elle comporte. U n y a doc pas leu d'entrer dans de longs commentares M fujet des crédts demandés actuellement au Sénat pour fare face aux dépenses des servces généraux du ravtallement pendant l'année lço. L'ensemble des crédts votés KIr la Cstwfrra s'élève à 6,892,240 fr. Le tableau suvant donne leur répartta s p? chaptre et leur comparason avec ceux *ccnrdés pour 1919. (1) Vor les n015 33, Sénat année «HGtS- 67.1-828 et annexe, 1227, et n-8 n lût 12e logsl. de la Chambre des députés. 10 H g 1 fc a s - MINISTÈRES ET SERVICES. MONTANT des crédts aceorés jour 1929. des «éffw «c.-orùcj «M ms.. fr. <; 2* SECTION. Ravtallement général. 8' parte. Servces généraux des mnstères. A Tratement du sons-sfprétsre d'état et du personnel de l'admnstraton centrale.' srr.tna B Indemntés au cabnet du sous-secrétare d ltât. Inemntés spécales. Travaux extraordnares. Indemntés de résdence. Indemntés pour charges de famlle 60.009 -» Avances exceptonnelles de tratement»» t fras aenuuees. de mssons et de don acements. 170. uw» - o Fras de msson R etran^er» -ras. «- ' v Matérel et dépenses dverses de I admnstraton centrale 1.0*4.000 u tras de correspondance telerranhuue., 1b0.UUU * bdvettons a des socétés coopératves de consommaton.pour rachat de vandes rgoraees- et autres denrées- almentares de nremàre nécessté.. * '. 2Û0.000 m.*?*» Fras de contrôle de la fabrcaton et de la répartton de la saccharne et tras de dstrbuton des pétroles et essence*..».» «fonds de roulement destné aux acqustons de blés et farnes (lo du. 16 octobre 1915) ans que des denrées vsées par les n» dus 9..I A vrl ^ 1V 10 octobre 4 11 t et à avrl 1918... Mémore- j ASéntoh?. Dépenses des servces centraux du commssarat a r essences et cambm hlfs -» I 1.W.1VS.5 H Indemnté exceptonnelle d* cherté de ve. 426. :4'J X Emplo de fonda nrnvennnt de legs ou de donatons Mémore. J Dépenses des exercces pérmés non frappées de déchéance Mémore. I * * Dépenses des exercces 1914 et 1915 (créances vsées par les los des 29 jun et 29 novembre îyo et 30 décembre 1 Mémore.. ' t Dépense» des exercces clos... «Mémore. Total pour la 2" secton (Ravtallement général) - «6.892.240.

828 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT : Certans «haptrés ont été supprmés, ce admnstratfs, aux mmeubles les plus somptueux *ont ; et les plus coûteux^ Les étrangers qu l' ïtî» avances exceptonnelles de tratement, vennent à Pars ne savent où se loger ; l est \ju consttuaent une dépense non renouvelable urgent que les hôtels soent rems à leur dsposton, ; 2» Los fras de msson à l'étranger pour l'organsatoa du ravtallement nterallé ; ce servce pour le grand avantage de notre com merce et de nos ndustres de luxe. On allouera au sous-secrétarat les crédts nécessares pour a cessé à partr de 1920 ; déménagement, emménagements, etc... Des 3» Les fras de contrôle de fabrcaton et de réductons peuvent être pratquées sur les répartton de la saccharne ; crédts pour fras de votures et menus fras, 4 Jjs dépenses des servces centraux du qu dépassaent 100,000 fr. d'après état n" 163. commssarat aux essences et combustbles, qu ont été transportées, au budget extraordnare (premère secton) des travaux publcs. Ces dfférents chaptres avaent été- dotés en 1919 do crédts s'élevant au total de 1,034,123 francs. Malgré cette réducton, l'ensemble des, La commsson des fnances propose une réducton sur ce chaptre de 134,000 fr., co qu porterat le crédt & 900,000 fr. CHAPITRE E. - Fras de correspondance crédts qu sont demandés au Sénat reste sensblement. télégraphque. le m me que pour l'année précé dente : 6,853,240 Ir. contre 6,8'J3,662 fr. Crédt alloué en 1919, 84,500 fr. Crédt demandé pour 1920 (nos 163 et 673), 180,000 Ir. Examen des chaptres. Le crédt de 84,500 fr. ouvert en 1919 pour fras d'envo des télégrammes offcels ne s'applquat CHAPITRS A. - Tratement du sous-secrétare qu'aux neul derners mos de l'année. d'elat et du personnel de l'admnstraton La dépense prévue en 1920 par sute de la centrale. suppresson de la franchse télégraphque Crédt alloué en 1919, 3,485,911 fr. Crédt proposé par la Chambre, 4,817,000 fr. Sot une augmentaton de 1,331,089 fr. yowele réducton, 500,000 Ir. fes crédts prmtvement demandés ont été réduts de 500, V0 Ir. par la compresson de pluseurs servces. La commsson des fnances propose une nouvelle réducton de 500,0J0 fr., ce qu rédurat le crédt à -4,317,00) fr.. C-jlB dmnuton est amplement justfée par le fat que le sous-secrétarat du ravtallement ne s'occupe plus que des céréales panlables et de l'almentaton en pan. CHAPITRE B. Indemntés au cabnet du sous-secrétare d'état. - Indemntés spécales. Travaux extraordnares. - Indemntés de résdence. - Indemntés pour charges de famlle. Crédt alloué en 1919, 95,008 fr. Crédt proposé par la Chambre des députés. /jû,00d fr. Sot une dmnuton de 34,008 fr., 'résultant de la suppresson du commssarat du ravtallement et de la réducton des ndemntés spécales et surtout des heures supplémentares. Pour les rasons ndquées au chaptre précédent, la commsson des fnances, propose de rédure le crédt à 55,000 fr. CIAPITRB C. - Fras d'enqu-tes, de mssons >' et de déplacements. Çréd2 alloué en 1919, 250,000 fr. Crédt proposé par la Chambre des députés, 175,000 Sr. Stjt une réducton de 75,000 fr. Cc crédt est destné unquement aux mssons admnstratves et fnancères ordnares, savor : vérfcaton deux los par an, au mons, de la geston des 90 régsseur» des bureaux permanents des céréales, des 11 réges des ports et chefs de centre de ravtallement, des magasns, expertses, achats de céréales, transferts, etc... et non aux mssons de contrôle a nsttuer par applcaton de la lo du 30 septembre 1919 et pour laquelle les dépenses sont évaluées à 288,000 fr. Là commsson des fnances estme que la réducton des servces d'achat mplque une réducton supplémentare de 25,000 rr. Ce aut porterat les crédts à 150,000 fr. ciiariteb D. Matérel et dépenses dverses de l'admnstraton centrale. érjjt alloué en 1919, 930,000 fr. 1 g^p^^ p03^ Par cllaml)re des députés, SottP augmentaton de 70,000 fr. justfée en parfs par l'élévaton des prx du paper et du érçyjfustble, ete... M.VS ou chaptre qu comporte pour 200,000 fraxc&.i prx de locaton de l'hôtel Carlton, ^st jj«apble de réducton., souhatable que le sous-secrétarat plus tôt les locaux de l'hôtel Carlton. jû'qhp-jçon générale, l est nconcevable qu'on se fqï «dressé, pour n»t»ller des servces admnstratve est de 105,600 fr., sot par rapport à la dotaton de 1919 une augmentaton : 105,600 84,500 fr., 21,103 fr. La dotaton afférente aux fras d'envo des télégrammes à l'étranger a été transférée du chaptre D au présent chaptre. La dépense de l'espèce, qu état de 105,000 fr. en 1919, a été rédute en 1920 à 84,400 fr. Les servces du ravtallement ne portant plus que sur les achats de céréales panfables, la commsson des fnances consdère que ce chaptre peut être rédut de 50,000 fr. lassant ans le crédt à 130,000 fr. CHAPITRE F. Subventons à des socétés coopératves de consommaton pour l'achat de vandes frgorfées et autres denrées almentares de premère nécessté. Crédt alloué en 1919, 400,000 fr. Crédt demandé pour 1920, n 168, 200,000 fr. Crédt demandé pour 1920, l0 673, 200.000 fr. Crédt proposé par la commsson, 2j0,000 fr. L'ade accordée est ben souvent peut mportante ; elle consttue plutôt un geste d'encouragement. Ce crédt sert aux socétés coopératves et les ade à lutter contre la hausse des prx des denrées. Voc la lste des subventons accordées en 109 : nstaurants coopératfs des syndcats ouvrers de Marselle 10.000 Groupe vennos d'almentaton et de consommaton 5.000 La Ménagère économe, à Toulon... 1.000 La Mason des journalstes, à Pars. 30.000 Coopératve' dos postes, des télégraphes et des téléphones de la Sene, boulevard Brune, à Pars 15.000 La Fraternelle, à Romanèche-Thorns 500 La Bressane, à Bourg (An) 3.0CO Comté de secours aux dockers moblsés, à Marselle. 15.000 Unon des coopérateurs de la régon de Péronne 30.000 Syndcat boulonnas de consommaton 8.000 Fraternelle avalonaase 5.000 Socété coopératve de panfcaton d'exoudun 2.000. Ruche laboreuse, à Méounes (Var). 1.000 La Martégale, à Martgues (Bouches du-rhône) 8.000 Coopératve des fonctonnares de Vchy -Cusset 5.000 Comté populare d'almentaton de Sant-Étenne.. 40.000 Coopératve des syndcats réuns d'alas (Gard) 5.000 Assocaton générale d'achats en commun 6.000. Coopératve «La ve mons chère». 8.000 Industrelle, à Fures (Isère). 000 Unon des coopérateurs de la Marne, à Ay 6.000 Coopératve de la Châtre 3.000 Boulangere coopératve de Blos.... 2.000 La Rueha nazarenne -.. 6.000. Unon natonale des. combattants. de.., Bordeaux 6.000 - LaSantase...».. 6.000 Socété et restaurants coopératfs de Châteauroux." 8.000 Unon des coopérateurs de l'aube... 8.000 La Phlanthropque, à Crépy-en- Valos 5.000 La Cannose 5.000 Coopératve d'almentaton des Polus d'anche 10.000 Boulangere coopératve de Ruellesur-Touvre 10.000 L'Avenr du Centre-Ouest à Lmoges. 10.000 Coopératve de la manufacture d'armes de Sant-Étenne 10.000 L'Unon fédéraledes coopératves du ravtallement cvl à Pars 5.000 La Soldarté sottevllose 15.000 Le Foyer breton à Morlax 2.003 Total 315.500 La commsson des fnances estme que ces subventons du temps de guerre dovent dsparaître progressvement. Et pour y tendre elle propose de rédure ce crédt à 150)000 fr.. CHAPITRE II. - Indemnté exceptonnelle de cherté de ve. Crédt alloué en 1919, 564,120 fr. Crédt proposé par la Chambre des députés, 426,940 fr. Le crédt prmtvement demandé état de 180,030 fr.; l ne s'applquat qu'aux sx premers mos de 1920 et état basé sur une réducton progressve. Mas la lo du 31 mars 1920 a rétabl l'ndemnté au taux de 60 fr. par mos et pour toute l'année 1920, d'où le relèvement à 426,240 fr. du crédt demandé et dont votre commsson propose l'accepaton. Toutefos, en rason de la réducton nécessare du personnel, la commsson des fnances propose une réducton de 26,24.) fr. Ramenant le montant de ce chaptre, à 400,000 fr. ANNEXE N» 337 (Sesson ord. - 2e séance du 21 jullet 1920.) sur la fréquentaton scolare et sur la prolongaton de la scolarté oblgatore, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. André Honnorat, mnstre de 'nstructon publque et des beaux-arts. EXPOSÉ DES MOTIFS Messeurs, aucun Franças ne peut, 'à l'heure actuelle, se poser sans angosse cette queston: que sera la France dans vngt ans? D'après les données des statstques, la populaton actve de notre pays (la populaton da vngt à cnquante ans) qu comptat, au recensement de 1011, 16,900,0 )0 untés, n'en comptera plus, en 1940, que 14,600,000. C'est qu'en effet, dès avant la guerre, la décrossance de la natalté état telle que le nombre des décès en venat souvent à excéder celu des nassances, et que cette courbe de mort s'est accentuée pendant la guerre. Ren que pour les 77 départements non envahs,, ces excédents se sont élevés : En 1Ô14, & 53.327 En 1915, à 267.340 En 1916, à 292.655 En 1917, à. 269.838 En 1918, à 389.575 En 1919, à 217.181 Le chffre des nassances tombant lu-mêma: En 1914, à 594.222 En 1915, à 387.806 En 1916, à 315.027 Pour se relever légèrement : En 1917, à 343.310 En 1918, à 399.041 En 1919, à 403.502 S, la natalté état restée de 1910 à 1920 ce qu'elle état de 1900 à 1910, on peut admettre qu'en 1914, le nombre des hommes de vngt à ànquante ans eût été de 8,300,000 (au leu de 8, 375,000. en 1911), et celu des femmes du rctae âge de 8,400,000 (au leu de 8,525,000 ea 1911). Mas la guerre a consdérablement Aggravé la stuaton : 550,000 jeunes homme»

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT S79 qu, nés entre 1890 et 1900, devaent normalement être, en 1950, dans la pléntude de leurs forces, out été tués au cours de la campagne (1). S l'on ajoute à ce chffre le défct des nassances de 1914 à 1920 (750,000 pour les garçons, 720,AKJ pour les flles), on trouve que la populaton actve de la France sera probablement, dans vngt ans, de 7 mllons d'hommes (8,300,000 1,300,000) et de 7,630,000 femmes (8,400,0u0 72),0C0) sot au total, de l,689,0ju habtants d'âge moyen, ou, s l'on tent compte du retour de l'alsace et de la Lorrane à la mère patre, d'un peu plus de 15 mllons L'écat sera de près de 2 mllons, c'est à-dre envron 10 p, 100 en trente ans. Notre patre est lttéralement décmée. Ce que la France a perdu, l faut qu'elle le regagne Elle n'y peut parvenr qu'en trant de ses fls un melleur rendement socal, et, par sute, qu'en las préparant d une manère plus ntense et plus méthodque à la ve actve et féconde. Les crconstances actuelles nous mposent le devor d'amélorer et de prolonger notre scolarté pour augmenter la valeur des ndvdus : c'est, pour le pays, une queston de ve ou de mort. Sans doute on dot compter, pour rendre la vtalté à la France, sur les génératons de la vctore, Mas l faut,, dès mantenant, nvter les génératons qu les suvent à mter leur exemple et à fournr dans la pax toute l'énerge qu'elles ont déployée dans la guerre. Pour les préparer à cette tache, l'école est prête ; l ne s'agt que de lu envoyer des écolers et de les lu lasser jusqu'à l'adolescence, d'assurer la fréquentaton scolare et de la prolonger. Tel est l'objet du présent projet de lo. 1 PROLONGATION DB LA SCOLARITÉ Dans un précédent projet de lo destné à amélorer la fréquentaton scolare, M. B and, mnstre de l'nstructon publque, sgnalat» la durée nsuffsante de la scolarté oblgatore». En 1911, M. Ferdnand Busson déposat, pour reméder à cette nsuffsance, une proposton de lo tendant à créer «l'ensegnement complémentare» oblgatore. Le 5 mars»14, M. le sénateur Goy, rapporteur du projet de lo adopté par la chambre le 20 janver de la môme année, constatat que s la mauvase fréquentaton est une des causes profondes de «l'nsuffsance de notre ensegnement prmare», une autre rason de cette nsuflsance, c'est la durée trop courte de cet ensegnement. «S l'on songe, ajoutat-l, qu'l commence à sx ans pour s ache\ er à treze ans qu'l ne comprend que sept années pour développer un programme très chargé ; qu'en défalquant les dmanches et les jeuds, les vacances, les jours de malade ou d'absences justlées, l'année scolare ne comporte pas plus de sx mos de trat al, on comprendra l'nnpossblté de donner à un eutant les connassances dont l a beson... En demandant la prolongaton des études prmares, nous n'entendons pas augmenter leur programme déjà trop toufu. Ce que nous voudrons, c'est que l'enfant, sort de l'école avec les connassances du certfcat d'études, p,t les conserver, ne pas les oubler. Que de fos n'avons-nous pas vu de jeunes soldats ayant su, comme écolers, rédger une composton françase, devenr ncapables d'écrre une lettre, d'exprmer logquement leurs dées >. En proposant d'étendre jusqu'à quatorze ans la pérode de scolarté oblgatore, on ne fat donc que répondre au vœu de la commsson sénatorale de l'ensegnement et certanement auss à celu de l'unanmté des membres du Parlement. (1) Nous n'gnorens pas que le nombre des morts occasonnées par la guerre a été beaucoup plus consdérable tant du fat des mltares tués que des décès survenus dans la populaton cvle en rason du surmenage, des brutaltés de l'envahsseur dans les régons occupées, etc. Mas, en s'en tenant au chtfre de 55u,000 on a voulu ne tenr compte que des hommes les meux aptes à la reconsttuton des forces économques du pays, à ceux dont la perte a le plus de conséquences pour l'avenr de la naton. Il n en demeure pas mons que les précsons qu sont fates c sont les plus optmstes qu'on pusse fare, et qu'l v a trop de rasons de crandre hélas 1 que la réalté ne les dépasse. Comben ce vœu est légtme T L'enfant qu qutte l'école à treze ans cesse d'apprendre au moment o à son ntellgence commence à s'ouvrr auï choses de la ve et aux dées générales, au moment OÙ l retent le meux ce qu'l commence enfn à comprendre. On s'est souvent scandalsé de vor les jeunes soldats, à l'examen qu'ls subssent en entrant au régment, avouer, t propos des fats les plus mportants de notre hstore, une gnorance absolue. Mas, toutes réserves fates sur les conclusons un peu hâtves et superfcelles qu'on s'est plu à trer d'une épreuve mposée dans des condtons défavorables h des jeunes gens ntmdés et déroutés, n'est-l pas évdent que l'ensegnement de l'hstore ne peut être guère proftable avant l'âge de treze ans Les notons essentelles, relatves à la langue françase, aux éléments des scences physques et naturelles^ à la géogrophe, à l'nstructon cvque, se gravent asément dans l'esprt de l'en ant déjà grand, mas ne fécondent pas le cerveau de l'écoler du cours moyen. S l on veut vrament que (enfant comprenne et retenne, l ne taut pas lu fare qutter l'école à l'âge où l'œuvre de la rason faclte celle de la mémore. C,est ce qu'ont comprs la plupart des peuples cvlsés. S nous tenons à conserver dans le nonde le prestge qu s'at ac le s justement à la culture de l'esprt, ne nous lassons devancer n par nos ams, n par nos ennems. Il n'y a guère que les états secondares de l'europe centrale qu lmtent à douze ou treze ans l'âge de la scolarté. L'Angleterre vent de le reculer jusqu'à quatorze ans sans redouter les conséquences fnancères et les d fcultés de recrutement du personnel qu'une telle mesure provoquera pour elle ; depus longtemps déjà, l'ecosse gardat ses enfants en classe jusqu'à qunze ans. En 1914, la Belgque, après de longues années de lutte sur la queston scolare, a voté une lo qu, à partr de 1921, retendra tous les enfants jurqu'à quatorze ans. La Susse et le Danemark où- l'analphabétsme est un excepton quas ntrouvable, mposent jusqu'à quatorze ans la scolarté oblgatore. De même la Suède et la Norvège. Aux Etats- Uns d'amérque, chaque état fxe lu-même la pérode de scolarté oblgatore; mas la guerre a révélé parfos des lacunes tellement graves dans les connassan -es des recrues qu'un grand mouvement se dessne pour réformer la lo dans le même sens que les natons européennes les plus ames du progrès. Déj, en 19 5, la Carolne du Sud, la Florde, l'alabama et le Texas ont reculé jusqu'à quatorze ans l'âge mnmum où l'on peut qutter l'jcole. Et l'amérque du Sud, à son tour, semble gagnée par l'exemple du Nord. D'autre part, s la Hongre n'mpose l'école aux en ants que jusqu'à l'âge de douze ans, l'autrche les y garde deux ans de plus, et, en Allemagne, l'artcle 145 de la consttuton du 11 août 1919 édcte : «La fréquentaton de l'école est oblgatore. L'ensegnement est donné en prncpe par l'école prmare,, pendant au nons hut annéee, et par les écoles complémentares annexes jusqu'à la dx-hutème année révolue. L'ensegnement et les fourntures dans les écoles prmares et les écoles complémentares sont gratuts». S, dans sa stuaton économque et fnancère, l'allemagne cousent de tels sacrfces en faveur de l'nstructon, c'est qu'elle sat, par sou expérence d'avant-guerre, que le rendement d'ouvrers d'usnes ou de paysans nstruts est nfnment plus productf que celu des tâcherons gnorants. L'nslructon, pour une naton est un placement à échéance relatvement peu élognée, et le peuple qu gagnera défntvement la pax sera sans doute celu dont la culture ntelectuelle l'emportera. C'est la rason captale pour laquelle l'oblgaton de la scolar.lé jusqu'à quatorze ans s'mpose à la France. Elle s'mpose non seulement pour une rason d'ordre moral, mas comme une nécessté. Un fat vent de se pro lure qu nous oblge à sortr du domane de la dscusson pour prendre, à brève échéance, une décson. La récente conférence nternatonale du traval, réune à Washngton, a adopté, à une énorme majorté, à la q as-unanmté, un projet de conventon dont l'artcle S déclare : «Les enfants de mons de quatorze ans ne peuvent être emplovés ou travaller dans les établssements ndustrels, publcs ou prvés, ou dans leurs dépendances, à l'excepton de ceux dans lesquels sont seuls «comparés le4 membres d'une même famlle. La France ne peut manquer de sattfer ce projet de conventon ; e,l«s'engagera par là même, en vertu de l'artcle 11, «k applquer ses dspostons au plus tard le I* Jullet 1922 et à prendre telles mesures qu serou n eetsares pour les rendre effectve*». Ans, à partr du t" jullet 1922, aucun enfant ne sera employé dans l'ndustre avant quatorze ans ; l'âge mnmum d'admsson dans les usnes sera re lardé d'une année. Or, dans no» tre légslaton françase, l'âge mnmum d'admsson dans les usnes coïncde avec Page auquel cesse l'oblgaton scolare. On n'a pas voulu qu'l y eût un écart entre le moment l'enfant qutte l'école et celu ot l eommenee à travaller; on a tenu à évter, A l'âge ngrat entre tous, une pérode d'osveté : s l'enfant ne passat pas drectement de l'école à l'ateler, que de recrues ferat la rue I B est nadmssble que la future légslaton nternatonale du traval crée entre l'école et l'ateler l'hatus dangereux que le légslateur franças a voulu évter. Il faut donc que la scolarté sot prolongée jusqu'à l'age où comme neera le traval ; l faut qu'avant le l«r octobre 1921, nous soyons en mesure d'accuellr dans nos écoles tous les enfants de treze à qnatorzs ans. Sans doute, on pourrat dra q*e l'école, même sous la légslaton actuelle, n'est pas fermée à ces enfants : avec l'autorsaton de l'nspecteur prmare, ls peuvent contnuer à la fréquenter. On en comptat dans les écoles 216,8V), le 1" décembre 1918. Mas est-ce suflsant? Le danger moral que pourrat créer la nouvelle légslaton du traval n'exste pas pour les enfants qu, volentarement, contnueraent leurs études ; l «exste que pour les autres ; et ceux-c, seule l'oblgaton scolare les arrachera aux dangers de l'osveté. l faut donc leur mposer l'oblgaton scolare (art. 1«du projet, S l"). La queston peut se poser néamons do savor s cette oblgaton de surcroît dot peser sur tous les enfants. C'est seulement à ceux de l'ndustre qu'a songé la eenférence de Washngton (ndustres extractves, ndustres manufacturères, ndustres des transports, ndustres des constructons, et#.). Ella n'nterdt pas à ceux qu se destnent à l'agrculture, au commerce ou même à la pette ndustre de régme famlal, de commencer à travaller avant quatorze ans. 91 l'on proroge unformément jusqu'à q»atora ans la durée de l'oblgaton scolare, ne va-t-on pas nure à ces formes dverses de la producton qu admettent un apprentssage plas précoce? Mas l n'est pas mpossble d'apporter à l'oblgaton scolare quelques tempéraments. Il sufllt de reprendre, en la modfant, âne des dspostons de la lo de 18S2. Calle-e permet (art. 15) «d'accorder aux enfants demeurant chez leurs prents ou tuteurs des dspenses de fréquentaton scolare ne pouvant dépasser tros mos par année en dehors des vacances» ; elle permet de dspenser d une des deux elasses de la journée «tous les enfants employés, hors de leur famlle dans l'agrculture». Nous serons mons généreux : nous n'acserderons de telles dspenses qu'aux enfants employés dans l'agrculture par leurs propres parents (et non hors de la famlle) et encore faudrat-l à notre avs, qu'ls eussent attent au mons douze ans. Mas nous conserverons le prncpe des dspenses ; elles seraent de plus en plus larges à mesure que l'enfant, grandssant en âge. serat capable de partcper plus actvement aux travaux des champs: de douze à treze ans, l ne serat dspensé que d'une classe par jour pendant quatre mos ou des deux classes quotdennes pendant deux mos ; de treze à quatorze ans, l pourrat être dspensé des deux classes quotdennes pendant quatre mos. Ces mos seraent choss par le consel départemental parm ceux où s ffectuent les travaux agrcoles les plus urgents : ce seraent les mos d'avrl à jullet dans les pays de céréales, tands que le mos d'octobre, le me s des vendanges, fgurerat sur la lste des départements vtcoles. Ans la lo admettrat les exceptons qu'exgent les besons et auss les habtudes des dfférentes populatons de notre pays (art. I", 2). C'est en vertu du même prncpe que le paragraphe 3 du même artcle dspense les jeunes nscrts martmes de l'oblgaton scolare. Mas la dspense n'est pas complète comme dtils Jà

$30 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT légrtakon actuelle : pour celle-c, rembarquement met fn à la scolarté ; pour nous, l dot ge borner à l'nterrompre. Dus a légslaton actuelle, l'oblgaton scotare cemporee une autre excepton : les enfants jn htamewt avant treze ans le certfcat «4"éb4es gwlaares sut dspensés de poursuv* jusqu'au termptègal leur scolarté. Nous ne Mop8sa3 pas le manten de ce prvlège : V&rtsîfl 8 de la lo du 28 mars 1882 n'est pas Bepreuî Uns notre projet). Nou* en proposons au eanrare la suppresson. Ce prvlège Va drevmut à t'encontre du but poursuv ar la taj, Ceux fj 'l dspense de suvre la classe sont précsément ceux qu pourraent le meux ca prelter. Leur cerveau est de ceux (u peuyeât te meux sa cultver: pourquo frrrôler san dévteloppemeenr,t? S'tllaes lteuurn ;eposcoarté qu'on dot prolonger, c'est la leur ; pourquo H'tfr.' Qu'on engage ces enfants à contnuer tîurs études dans des écoles de nveau fns étev ; Qu'on organse pour eux des cours spécaux, mas qu'en ne leur conféra pas le drot de fs plus s'nstrure! Le prvlège du certfcat d'études, magné & l'ergne pour atténuer ce que l'oblgaton scolare pouvat avor de rgoureux dans un pays Ba eue état s peu conforme aux mœurs, a eu Ï»ou*seffet deedéecouronneer neoss nsltetsutdeons secnoares. Légalement, toutes les écoles devraent pessédct, pourles enfants de onze à treze ans, un oeurs supéreur. En fat, ce cours n'exste, *o*r ans dfe, nutle part. Pourquo? C'est que les éùves médocres demeurent jusqu'à treze «as dans la cours moyen, tands que les melleurs, dès qu'ls oat obtenu leur certfcat d'études, proftent du prvlège qu'l confère et, 9H ten de compléter leurs études au cours supéreur, dsparassent. Il est vra qu'en l.»19 le Parlement a es sayé de ren&uar au mal en retardant l'âge du certfcat d'éudcs prmares, En le portant de»nze u (tpnxe ans, on espérat retenr un an de plas sur les bancs de l'école les élèves les çeux doués. Mas cette réforme, s excellentes qu'en awt été les nt&tons, n'a consttué ^u'un deû-pro^rès. Et de comben d'nconve- Dents n'a-t-elle pas été accompagnée? Elle a la rune des «cours supéreurs». Comme l'examen du certfcat d'études prmares porte sur les matères du cours moyen, les élèves, même les meux doués, sont mantenas a» eours moyen jusqu'à leur certfcat â'études, c'est -à-dre un an après l'âge normal. Ceux qu poursuvent leurs études après cet examen passent drectement du cours moyen au cours complémentare ou à l'école prmare supéreure, c'est-à-dre qu'ls brûlent une étape nécessare et commencent leurs études pî'tnares supéreures dans de mauvases condtons. Tous les nspecteurs se plagnent de l'ksufbaate préparaton des enfants qu débutent dans l'ensegnement prmare supéreur après avor séjourné trop-longtemps dans le cours moyen, pétnant sur place en attendant le eertfcat d'études convoté et se précptant ensute sans transton du cours moyen au cours complémentare ou à l'école prmare supéreure- A ce trouble Jeté dans l'ensegnement prmare (élémr.nta'e ou supéreur) ajoutez le trouble que la mesure adoptée en 1910 apporte aux études secondares elles-mêmes. Ben que le ceïllscat d'éludes prmares ne sot pas ndspeusame pour entrer au collège, les melleurs élèves de nos écoles tennent à posséder ce dplôme avant de commencer leurs études secondares; leurs parents et leurs maîtres partagentc? désr. Il en résulte que ces enfants ne commencent qu'après douze ans l'étude du latn et des langues vvantes : début tardf qu ne leur pesmet d'accéder au baccalauréat qu'à dx-nea ans. A l'heure où nous avons beson de reconsttuer nos éltes et de les puser largement dans l'école populare, cette mesure he saurat être mantenue. En supprmant la dspense de scolarté dont bénéfcent les élèves pourvus ducertcat d'éludes, nous donnerons satsfacton, plus complètement que ne l'a fat la lo du 11 janver 1918, aux ntentons de ses auteurs. Nous retendrons à l'école tous les enfants, mas nous ferons profter de nos cours Supéreurs et de nos cours complémentares tous ceux qu auront été reçus de bonne heure au certfcat d'études, à mons qu'ls ne poursuvent leurs éludes dans les écoles prmares Supéreures et dans les lycées ou collèges dont ïous leur aurons, par cette même mesure, faclté l'aceès en temps opportun. Ans sera détrute l'une des barrères qu séparent actuellement Vensegfement prmare et rensegnement secondare. Pou marquer leur allance, nous ferons de l'examen modeste qu termne les études prmares et de ealu qu ouvre les études secondares. 2ëux ttrés équvalents: quconque tura sub avec succès l'examen des bourses de l'ensegnement secondare recevra par surcroît le certfcat d'études prmares: n'étant plus lés par la règle strcte de l'âge, nous pourrons, par ce moyen, évter h de nombreux enfants les fatgues nutles d'épreuves qu font double emplo, et nous aurons préparé cette pénétraton des dvers ordres d ensegnement que réclame s énergquement l'opnon publque. Déjà, à deux reprses, les représentants de l'ensegnement prmare au consel supéreur de l'nstructon publque ont éms en ce sens des vœux qu ont paru recuellr l'assentment de tous leurs collègues : Consdérant : «Que la lo du 11 janver 1910, reculant à douze ans révolus l'âge auquel les enfants peuvent subr les épreuves du certfcat d'études prmares, consttue une gêne pour les élèves qu désrent poursuvre leurs études dans les établssements d'ensegnement secondare ou prmare supéreur ; o Que, s'l est désrable de mantenr le plus longtemps passble à l'école prmare les élèves qu dovent y termner leurs éludes, l est ndspensable que las melleurs de ces élèves pussent entrer dans les lycées et collèges dés 'âge de onze ans; «Que le programme du cours moyen des écoles prmares peut être faclement parcouru avant onze ans, par l'élte des élèves», Ils émettent le vœu : «Qus soent autorsés à se présenter (au certfcat d'études prmares) dès l'âge de onze ans révolus, les enfants qu justferont de leur nscrpton, au l" octobre de l'année en cours, dans un établssement secondare ou prmare supéreur». Un vœu semblable a été fréquemment éms par les nsttuteurs réuns en conférences pédagogques au cours de l'automne 1918. Nous estmons qu'on peut aller plus lon, accorder à tous les enfants l'autorsaton de se présenter au certfcat d'études prmares dès l'âge de onze ans, terme normal du cours moyen dont le certfcat d'études prmares sanctonne les études, mas qu'on dot les oblger tous à demeurer sot au cours supéreur, sot au cours complémentare, sot à l'école prmare supéreure, sot au collège ou quatorze ans révolus. au lycée jusqu'à S nous contragnons les enfants, même pourvus d'un certfcat qu atteste leur assduté et le proft qu'ls en ont tré, à demeurer à l'école jusqu'à quatorze ans, c'est que nous espérons pouvor compléter leurs connassances par un programme appropré à leur âge. L'nsttuteur ne dot jamas perdre de vue le mleu dans lequel vvront ses élèves, et l dot, dès leur plus jeune âge, les adapter à ce mleu. Mas, lorsqu'ls dépassent leur douzème année, lorsque leur vocaton se dessne, l dot fare plus ; l dot les préparer drectement à la processon qu sera la leur. Sans fare lu-même leur apprentssage (les hommes du méter sont, à cet égard, plus compétents que lu), l dot leur fournr les connassances qu sont le plus utles pour leur carrère : les notons de scences applquées à l'agrculture, àl'ndustre, au commerce; les exercces pratques de traval manuel, de jardnage, de comptablté, de ménage (pour les flles), volà ce qu consttuera, dans l'école prolongée, les domnantes de l'ensegnement. C'est ben ans que l'entendent les nsttuteurs. Dans leurs conférences pédagogques de 1918, ls avaent été nvtés par le mnstre à donner leur avs sur l'nsttuton de cours destnés aux jeunes gens de 14 ou 15 ans, et presque partout en fasant bon accuel au prncpe de cette nsttuton, ls ont nssté pour que le programme de ces cours ft- une large place à l'ensegnement professonnel. Dès mantenant, l'expérence dont les conférences de 1918 avaent reconnu l'utlté est fate dans quelques départements, notamment dans le Doubs. Il sera facle, dès que le projet de lo sera voté, de trer part de cette expérence pour rédger les programmes de l'année supplémentare de scolarté oblgatore. Un dplôme (certfcat d'études prmares d'un degré supéreur) vendra récompenser, pour les melleurs élèves, le traval de cette dernère année. Il va sans dre que la prolongaton de la " seolarté, telle que la prévot le présent projet, ne résout pas la queston de l'éducaton postscolare. Allonger d'un an la pérode d'nstructon des enfants est une chose; fare l'éducatton des adolescents en est use autre. L'adolescent ne peut consacrer à l'étude que quelques heures par semane ; l'étude dot être, pour lu un délassement et une dstracton : l'oblgaton post scolare dot donc être pour le jeune homme relatvement légère et les méthodes employées dans cet ensegnement dovent ressembler à celles qu'on emploe pour persuader les adultes beaucoup plus qu'à celles qu'on emploe pour endoctrner les enfants. Tels sont les prncpes qu ont été suvs dans la rédacton du projet sur l'éducaton des adolescents que M. Vvan, mnstre de l'nstructon publque, a déposé sur le bureau de la Chambre en mars 1917. Au contrare, l'année supplémentare que nous vous demandons d'ajouter à la scolarté prévue par la lo de 1882 sera une année d'oblgaton permanente ; l'enfant vendra à l'école toute la journée pendant toute l'année, et, s les programmes sont un peu dfférents de ceux des années précédentes, les méthodes suves seront dentques : c'est encore à des enfants que nous avons affare. Le présent projet n'est pas destné à se substtuer au projet sur l'éducaton des adolescents. Le second demeurera nécessare même lorsque le premer sera voté. Mas l va de so que, plus l'éducaton reçue è l'école sera complète, plus s'élargra l'horzon de l'adolescent, et sans peser d'un pods excessf sur les épaules du jeune homme, plus sera féconde l'oblgaton post scolare. II RENFORCEMENT DE L'OBLIGATION SCOLAIRE Toutes les fos que, dans ces dernères années, l a été queston de prolonger l'oblgaton scolare ou de créer une oblgaton post scolare, une même réflexon est venue sur toutes les lèvres : «Qu ne peut le mons ne peut le plus. La lo actuelle n'est pas obée : comment serat obée une lo plus exgeante? Vous ne pouvez forcer les enfants à venr à l'école ; comment pourrez-vous contrandre les adolescents à y revenr?». La premère mesure à prendre pour amélorer notre ensegnement prmare, c'est de fare de l'oblgaton scolare une réalté. Dès avant la guerre, ce n'état pas chose asée. Mas la guerre a multplé les dffcultés auxquelles se heurte l'applcaton de la lo du 28 mars 1882. Trop souvent, en l'absence de leur père moblsé, les entants, notamment a la campagne, ont abandonné leurs études pour ader leur mère dans son traval. Trop souvent l'autorté académque a dû fermer les yeux. Ben plus, elle a dl parfos, sur la demande même du Gouvernement, encourager les enfants, dans l'ntérêt natonal, à se lvrer à des occupatons qu les élognaent de l'école. Depus le retour de la pax, la stuaton ne s'est guère amélorée. Les hauts salares offerts, même dans les campagnes les plus reculées, aux travalleurs les plus jeunes, détournent prématurément les écolers de leurs études. C'est en van que nos nsttuteurs et nos nspecteurs luttent contre cette espèce de fatalté économque. Nous ne pouvons cependant nous résgner à la subr ; l'avenr ntellectuel et moral de la France est en jeu. Il est grand temps de réagr. Tout d'abord, l est nécessare de sasr, partout où l se trouve, Tenfant assujett à l'oblgaton. Il faut lu offrr, jusque dans les leux les plus reculés où l se cache., le moyen de s'nstrure. C'est ce qu'avat comprs le légslateur de 1832; on ne peut créer un devor sans fournr le moyen de le remplr; on ne peut dre à un jeune Franças : nstrus-to, sans placer près de lu un natre et une école. Et c'est pourquo des écoles se sont élevées dans les mondres- hameaux. Il ne saurat être queston de revenr sur ce prncpe n de rompre une seule malle du réseau d'écoles que la Républque a tssé sur tout le terrtore natonal. Tout au plus, l'heure où des économes sont requses, dédoublerons-nous quelques-uns de ses fls. Nous conservons donc à cet égard la légslaton en vgueur; notre artcle 2 n'est guère que la reproducton du premer paragraphe de l'artcle 21 de la lo du 30 octobre 1886; nous n'exgeons même que 15 enfant d'âge scolare (aa

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SENAT B3 leu de 20) pour rendre oblgatore une école de hameau. Nous nous bornons à fare de la réunon de communes autorsée par ce texte une oblgaton lorsque leur populaton globale tombe au-dessous de 30J habtant», leur populaton d'âge scolare au- dessous de 30 enfants, et que leur dstance est nféreure à 3 klomètres (art. 2, $ 1 à 3). Ben plus, le projet de lo attendrat une clentèle scolare à laquelle ne songe pas la légslaton a tuelle. Cele-c a ben prév», dès 1884, un règlement spécal pour l'nstructon des sourds-muets et des aveugles; et, depus 1909, elle a organsé l'ensegnement des anormaux. Mas les aveugles, les sourds-muets, les anormaux ne sont pas les seuls enfants qu soent ms dans l'mpossblté de fréquenter les écoles ordnares. Il est des malades, des nfrmes qu'on n'y peut recevor sans danger. Et d'autre part, comment s'nstrusent les enfants des forans? ceux des batelers? tous «eux dont les parents mènent normalement une exstence nomade? dont le foyer est moble? En dépt d'essas ngéneux, on n'a pas réuss à assurer à ces enfants un moyen réguler de s'nstrure. Le derner paragraphe de notre artcle 2 nous met en demeure de trouver une soluton : un règlement d'admnstraton publqne en édctera les modaltés. Il p escrra sans doute la créaton, pour ces enfants, d nternats natonaux, car aucune vlle ne consentrat à fare des sacrfces pour construre des écoles qu ne seraent pas spécalement destnées à ses enfants. Mas nous n'avons pas à nous substtuer au consel d'état pour rédger le règlement d'admnstraton publque. Les cas à prévor sont très varés et leur soluton n'est pas smple. Il sufft de poser c le prncpe d'après lequel, s l'on veut que l'oblgaton scolare ne sot pas un van mot, l'école dot aller à l'écoler ; n sur la pénche flottante, n dans la montagne reculée, l'enfant ne dot être prvé du moyeu de s'nstrure. L'école est à portée de l'enfant. Comment s'assurer qu'l y vendra? La premère opératon à e"ectuer pour applquer la lo sur l'oblgaton scolare consste à recenser tous ceux qu y sont assujetts. La légslaton actuelle prescrt ben rè recensement" mas elle ne permet de le fare d'une manère complète que dans les localtés de mnme mportance, ort tout le monde se connaît, où les arrvée > et les départs août mmédatement notés par l'opnon, ou, par sute, la lste des enfants d'âge scolare est asém.mt étable. Au contrare, das les vlles, ou ne peut guère dresser, à la mare, que la lste des enfants qu, nés dans la commune, parvennent chaque année à l'âge scolare. Mas parm ces enfants, l en est qu ont qutté la lo alté et dont le domcle est nconnu ; en revanche, des famlles sont venues s nstaller dont les enfants, nés alleurs, ne fgurent pas sur les regstres muncpaux. Cette nsuffsance dn recensement scolare est l'une des prncpales causes de notre analphabétsme (1). Sur ce pont, notre légslaton appelle donc une retouche. Voc celle que nous proposons (art. 3 et 4). Nons mantenons la règle d'après laquelle les parents dovent fare nscrre leur enfant à la mare dès qu'l attent l'âge scolare. Mas cette oblgaton nous donnons une sancton : lorsque le père s en acqutte, l reçot du mare la certfcat d'nscrpton. Normalement, tout enfant d'âge scolare (ou son père) dot pouvor produre un tel certfcat. s ne le produt pas a toute réquston des agents de l'autorté, l a donc comms une contraventon. Nous prévoyons en ce cas la pene de l'amende amende qu crot avec le temps pendaut lequel le père aura lassé son enfant sans nstructon et qu, lorsque ce temps est s long que le retard dot «auser à l'enfant un préjudce presque rréparable, se combne a> ec une pene morale plus grave : l'nterdcton temporare des drots cvls et cvques. Insstons, dès mantenant, sur une nnovaton de procédure qu est destnée à rendre la lo nouvelle plus effcace que l'ancenne. Les sanctons dont l vent d'être questonne sont n provoquées n prononcées par les autortés muncpales. Dune manère presque (1) Un rapport récent évalue à 250 envron, pour la seule vlle de Nantes, 1«nombre de es réfractares. unanme, nsttuteurs et nspecteurs estment?[ute l'éuceheecsr sealantcf de la lo de p1a8r82elelset dûaàece at que les sanctons prévues par elles étaent lassées aux mans des mares et des commssons communales. Pour la lo de 1882, la crante de ^électeur fut le commencement de la mort. Déjà le projet voté, en 1914, par la Chambre des députés, s'appuyant sur cette constataton, supprmat les commssons scolares muncpales et remettat à l'nspecteur prmare et au juge de pax le son de réprmer les nfractons à la lo sur l'oblgaton scolare. Nous reprendrons la même méthode dans toute la sute de notre projet. Et, pour tout ce qu touche à l'établssement de la lsta des écolers, nous spécfons que toute omsson, dès qu'elle est constatée, dot être automatquement sgnalée à l'nspecteur prmare et son auteur déléré par l'nspecteur prmare au juge de pax. La lste est mantenant complète et l n'y a plus d'nsoums. Mas les nscrts ne sont pa» nécessarement d'une assduté régulère. L'rrégularté est, au mons autant que l'absentésme, le fléau de nos écoles. Il est relatvement rare qu'un enfant nscrt ne venne jamas à l'école ; l est relatvement rare qu'l y venne toujours. C'est contre la fréquence des absences qu'l faut lutter. Il est vra que meux vau trat employer & cet égard une méthode préventve qu'une méthode répressve. Les absences ont souvent pour cause snon la msère, du mons le régme économque auquel sont assuje ts parents et enfants. Une melleure organsaton de l'ndustre pastorale ou agrcole rendrat à l'école, durant toute l'année, des mllers de petts bergers qu flânent tout l'été près de leur vache ou de leur chèvre. Une melleure organsaton des casses des écoles donnerat à des dzanes de mllers d'enfants les vêtements, les alments, les cahers et les lvres sans lesquels ls ne peuvent se montrer en classe. Et nous espérons ben déposer à brève échéance un pr jet de lo qu décuplera les ressources et les attrbutons tes casses ou djs comtés des écoles. de manère à en fare les auvlares pussants de l'œuvre scolare. Mas l'empo de la méthode préventve ne dspense pas de recourr à la répresson. Dans un trop grand nombre de cas, les absences des enfants sont dues, sot à la néglgence des parents, sot à un sentment qu, de leur part, n'a ren de désntéressé. C est pour cette rason que, lon de renoncer aux rgueurs de la lo, nous ajoutons aux moyens qu'elle prescrt quelques mesures de renfort. Tout d'abord (art. 5), nous conférons par la lo aux agents de l'autorté le drot d'amener à l'école les enfant» d'âge scolare rencontrés sur la voe publque aux heures des classes. Cette mesure donne de bon résultats partout où elle est applquée, mas elle est trop rarement applquée, les autortés locales ne se croyant pas toujours le drot d'en user. Fasons cesser leurs scrupules. En second leu (art. 6), nous établssons entre l'école et la famlle un lvret de correspondance qu, entre autres rensegnements, rappellera aux parents les absences de l'écoler et exgera leurs explcatons. Abstracton fate de la presson morale qu'exercera sur les parents les mons ben dsposés l'apparton pérodque du lvret scolare, celu-c, témon fdèle de l'assduté et du traval de l'élève, consttuera, au sortr de l'école, un document que les admnstratons et les employeurs voudront consulter. Il aura d'autant plus de prx que la scolarté aura été plus régulère. Et, rendant l'assduté plus utle, l la rendra plus réelle. Ne comptons pas néanmons sur le lvret scolare comme sur un remède nfallble contre les rrégulartés et les désertons et armons les autortés unverstares de sanctons plus énergques. Nous proposons (art. 8 et 9) une échelle de pénaltés qu comporterat quatre degrés. Au premer degré, un smple avertssement, nflgé par le juge de pax, dans le cas où l'enfant s'est absenté, sans motf légtme, plus de quatre fos au cours d'un mos. Au second degré, en cas de récdve pendant l'année, une amende. Au trosème degré, en cas do nouve^e récdve dans l'année, une amenda double de la premère. Enfn, dans le cas où, pendant une année, les absences seraent plus nombreuses que le» présences, c'est une fort* de déchéance morale et cvque qu serat pronoaca coa': -s trent» coupables. Sauf la dernère. ces pénaltés, ans e la procédure d'applcaton, ont été acceptes en 1914 par la Chambre des députés. Nous avons smplement élevé le taux des amendes : au cours actuel de la monnae, celles qu avaent été prévues en 191 seraent tout à fat nsgnfantes. D'accord avec la Chambre des députés, nous renonçons à la pene de prson que prévoyat la lo de 1882, mas qu n'a «é pour ans dre jamas applquée. Nous estmons, en revanche, qu'une pene comme la prvaton, temporare ou défntve, des drots cvques, cvls ou de famlle énumérés à l'artcle 52 du code pénal, n'est pas trop sévère pour sanctonner une faute famlale et socale auss grave que celle qu consste pour u père à néglger l'éducaton de son enfant, peur un ctoyen adulte à néglger l'éducabea d'an futur ctoyen. Il nous a paru que la même ôctoelle de penes devat s'applquer aux personnes qu, en employant les enfants pendant les heures de classe, nusent à leur nstructon et les nvtent & voler la lo. D'après les rapports presque unanmes des nspecteurs d'acedéne, c'est l'attrat des hauts salares eâ'erta à la man-d'œuvre enfantne qu est la cause prncpale de la déserton de l école. La reponsablté des employeurs qu sédusent ans les parents par l'offre d'un gan mmédat, est au mons auss lourde que celle des parents euxmêmes. Auss ne cragnons-nous pas de multpler les amendes et d'en élever le taux. S nous voulons que la fréquentaton de l'école sot régulère, c'est contre les «foucers» d'enfants qu'l faut sévr (art. 18). Ajoutons que, les sanctons étant d'autant plus effcaces qu'elles sont plus rapdes, nous stpulons que les amendes prononcées devront être payées dans la qunzane fa suvra la condamnaton (art. 12). On peut ans espérer que la ls nouvelle sera meux obée que la lo de fs2, et qu» l'oblgaton scolare devendra, en France, une réalté. C'est l'ntérêt commun de tous les Franças. Il ne peut y avor, sur ce pont, de dvergences d'opnons entre eux. Tous, quelles que soent leurs opnons, quelle que sot : l'êcele dans laquelle ls élèvent leurs enfants, eut le «éme ntérêt A ce que nul no pusse soustrare ses fls ou ses flles aux benfats de l'édncatûu qu y est donnée. Nous nsstons. en termnant, sur deux caractères de ce projet. Il n'en est pas de mon - coûteux ; nous pouvons, pour ans dre, sans bourse déler, ouvrr nos écoles aux 060,000 enfants de tree à quatorze ans, pusqu'l y manque le mllon d'enfants à qu la guerre nterdt d'exster. Il n'en est pas de plus argent : la reconsttuton ntellectuelle de la France n'est pas mons mportante que sa reeonsttutor* économque. Nous devons fournr au pays, dans le mondre déla, le plus grand nembra possble de jeunes gens ben préparés à la ve. Il mporte donc quo, dès la rentrée scolare da 1921, l'école natonale donne son plen rendement. U mporte qu'avant l'ouverture de cette année scolare sot voté par les deux hawkre le projet que nous avens l'honneur de leur soumettra. Art. 1er. L'nstructon est eblsatare peut les enfants des deux sexes âgés da cc ans révolus à quatorze ans révolus. Toutefos, les enfants employés par leurs parents a des travaux agrcoles peuvent, do douze à treze ans, être dspensés de l'une des deux classes de la journée pendant quatre mos de l'année scolare ou des de«x eusecs de la journée pendant deux mots. De 13 à 14 ans, ls peuvent être dspensés des deux: deux classes de la journée pendant quatre mos de l'année scolare. Ces dspenses sent accordées par l'nspecteur prmare. Les enfants provsorement nscrts sur les regstres de l'nscrpton martme en vertu de l'artcle 29 de la lo du 17 avrl 19/7, sont dspensés de l'oblgaton scolare pendant leurs pérodes d'embarquement. Art. 2. L'enfant soums à l'oblgaton se5- lare reçot l'nstructon sot dans «Be école publque, sot dans une école prvée, sat dans sa famlle.

832 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES SÉNAT Toute commune dot être pourvue au mons d'une feule prmare publque. Il en est même de tout hameau séparé du chef-leu ou de toute autre agglomératon par une dstance de 3 k'omètres et réunssant au mons 15 enfants d'âge scolare. Toutefos, le consel départemental peut, sous réserve de l'approbaton du mnstre de l'nstructon publque, autorser deux ou pluseurs communes à se réunr pour l'établssement et l'entreten d'une école. Cette réunon est oblgatore lorsque, deux ou pluseurs localtés étant dstantes de mons de 3 klomètres, leur populaton globale n'attent pas 3 )0 habtants, n leur populaton scolare 30 untés ; elle est prononcée par le mnstre sur l'avs conforme du consel départemental et'nonobstant l'avs des consels muncpaux. Un règlement d'admnstraton publque détermnera les moyens d'assurer l'nstructon prmare aux enfants sourds-muets, aveugles ou tuberculeux, à ceux dont les parents exercent une professon ambulante, et, d'une manère générale, à ceux qu se trouvent dans l'mpossblté absolue de fréquenter régulèrement une école communale ordnare. Des nternats pourront être créés pour ces enfants sot par l'état, sot avec le concours de l'état, par les départements. Art. 3. Les parents, tuteurs ou personnes responsables d'un enfant dovent, dans le mos où celu-e achève sa sxème année, déclarer au mare de la commune s'ls entendent lu fare donner l'nstructon dans la famlle, dans une école publque ou dans une école prvée ; dans ces deux derners cas, ls ndquent l'école chose. Le juare leur remet un certfcat d'nscrpton. Les famlles domclées à proxmté de deux ou pluseurs écoles publques ont la faculté de fare nscrre leurs enfants à l'une ou l'autre de cos écoles, qu'elle sot ou non sur le terrtore de leur commune, à mons qu'elle ne compte déjà le nombre maxmum d'élèves autorsés par les règlements. En cas de contestaton, et sur la demande sot du mare, sot des parents, le consel départemental statue en derner ressort. Lorsqu'une famlle change do résdence, elle dot, dans la semane qu sut sa rénstallaton, nscrre ses enfants à la mare de sa Douvele commune. Le 1er août de chaque année, le mare dresse la lste de tous les enfants âgés de sx à quatorze ans. Les enfants sont réparts entre les écoles suvant los déclaratons fates conformément au premer paragraphe du présent artcle. Hut jours avant la rentrée des classes, le mare remet à chacun des drecteurs d'écoles publques et prvées la lste des enfants qu dovent fréquenter leur école. Les lstes sont complétées, le 1" de chaque mos, au fur et- à mesure des nscrptons. Art. 4. Tout ctoyen a le drot de prendre à la mare, connassance de la lste des enfants d'âge scolare, de sgnaler au mare les omssons qu'l aura constatées et d'en fare dresser un état qu sera transms à l'nspecteur prmare. Les enfants oms seront nscrts d'offce à une école publque, sauf réclamaton des personnes responsables. Tout agent de l'autorté, sot de sa propre ntatve, sot à la requête d'un conseller muncpal, d'un délégué cantonal ou d'un nsttuteur, peut, en tout temps et en tout leu, réclamer aux enfants de sx à quatorze ans leur certfcat d'nscrpton sur la lste scolare. S ce certfcat ne peut être produt n par l'enfant n par sa famlle, procès-verbal sera dressé et transms à l'nspecteur prmare. L'enfant sera nscrt d'offce à une école publque, sauf réclamaton des personnes responsables. A. la requête de l'nspecteur prmare, les parents, tuteurs ou personnes responsables qu auraent néglgé de fare nscrre sur la, lste stolare un enfant de sx ans à sx ans et dem, seront ctés à comparaître devant le juge de pax pour s'entendre condamner, s'ls ne fournssent aucune excuse valable, à une amende de 5 à 25 fr. Cot{e amende sera doublée s l'enfant à de sx afs et dem à sept ans et quadruplée s'l a de sept à hut ans. S'l a plus de hut ans, les parents, tuteurs ou personnes responsables seront, à la requête de l'nspecteur prmare, traduts devant le trbunal de premère nstance qu prononcera contre eus, s'ls ne fournssent aucune excuse valable x amende da 50 fr. 6 800 fr. : 2» l'nterdcton, pour au mons un an, des drots cvques, cvls et de famlle énumérés à l'artcle 42 du code pénal. Art. 5. Tout enfant d'âge scolare qu sera rencontré sur la voe publque pendant les heures de classe sera condut par los agents de l'autorté à l'école où l est nscrt. Art. 6. Ées nsttuteurs et nsttutrces dovent tenr un regstre d'appel qu constate, pour chaque classe, les absences des élèves nscrts. A la fn, de chaque semane, l'nsttuteur fat remettre aux parents un lvret scolare où sont mentonnées, avec les notes obtenues, les absences des enfants. Le lund matn, le lvret est rapporté à l'école, vsé par les parents qu ndquent les motfs des absences. A la fn de chaque mos, un extrat du regstre d'appel est adressé à l'nspecteur prmare avec l'ndcaton du nombre des absences et des motfs nvoqués. Les seuls motfs réputés légtmes sont les suvants : malade de l'enfant, décès d'un membre de la famlle. empêchement résultant de la dffculté accdentelle des communcatons. Art. 7. Tout nsttuteur qu ne se sera pas conformé aux prescrptons de l'artcle précédent pourra, sur le rapport de l'nspecteur prmare, être frappé, s'l appartent à l'ensegnement publc, d'une des penes dscplnares prévues à l'artcle 30 de la lo du 3j octobre 1886, et, s'l appartent à l'ensegnement prvé, être déféré devant le consel départemental qu dsposera des penes suvantes : 1 l'avertssement ; 2 la censure; 3 la suspenson pour un mos, et, en cas de récdve dans l'année scolare, pour tros mos ; 4 en cas de nouvelle récdve dans l'année scolare, l'nterdcton d'ensegner à temps ou absolue. Art. 8. Lorsqu'un enfant se sera absenté de l'école quatre fos dans le mos pendant au mons une dem-journée, sans aucun des motfs légtmes prévus au paragraphe 4 de l'artcle 6, l'nspecteur prmare enverra le relevé de ses absences au juge de pax avec son avs motvé. Le juge de pax examnera les motfs nvoqués. Il s'entourera de tous les rensegnements nécessares pour pouvor apprécer la part de responsablté qu peut ncomber aux parents ou personnes ayant charge de l'enfant. 11 sgnalera, s'l y a leu, leur stuaton à la benvellante attenton des autortés locales. Il adressera, s'l y a leu, aux parents ou personnes responsables, une admonestaton sous forme d'avertssement sans fras. 11 leur rappellera la lo et les penes qu'entraînerat une nouvelle nfracton. Art. 9. En cas de récdve dans les douze mos qu suvront l'avertssement, le juge de pax, sas par l'nspecteur prmare, fera comparaître en audence publque les parents ou personnes responsables pour s'entendre condamner, s'l y a leu à une amende de 5 à 25 fr. Une nouvelle récdve dans les douze mos suvants entraînera condamnaton h une amende de 10 à 50 fr. Dans le cas où, au cours d'une année scolare, un enfant aurat manqué, sans motfs légtmes, plus de la moté des classes, les parents, tuteurs ou personnes responsables pourront être, à la requête de l'nspecteur prmare, traduts devant le trbunal de premère nstance pour s'entendre condamner à l'nterdcton temporare ou défntve des drots cvques, cvls et de famlle énumérés à l'artcle 42 du code pénal. Art. 10. Quconque aura engagé ou employé à son servce pendant les heures de classe un enfant d'âge scolare sera, à la requête de l'nspecteur prmare, cté à comparaître devant le juge de pax et frappé, s'l y a leu, d'une amende de 10 à 25 fr. Pour chaque récdve survenant dans ' les douze mos, le montant de chaque amende sera égal à celu de la premère multplé par le nombre des contraventons commses. S pluseurs enfants d'âge scolare sont employés smultanément, l'amende sera multplée par le nombre des enfants. Quconque aurat, en l'engageant ou l'employant à son servce, détourné un enfant, au cours d'une année scolare, de plus de la. moté des classes auxquelles l état tenu d'assster, pourra être, à la requête de l'nspecteur prmare, tradut devant le MTmnal de premère nstance pour s'entendre condamner à l'nterdcton temporare ou défntve des drots cvques, cvls et de famlle énumérés à l'artcle 42 du code pénal. Art. ll. Les juges sass en vertu des artcles 4,8, 9, 10 de la présente lo, ne peuvent en aucun cas s'mmscer dans l'apprécaton des matères et des méthodes d'ensegnement. Art. 12. Les amendes prévues par la présente lo seront mses en recouvrement dans la qunzane qu aura suv la condamnaton. Art. 13. Sont abrogées toutes dspostons contrares à la présente lo, notamment les artcles 4 à 15 nclus de la lo du 28 mars 1882 et les artcles 54 à 60 nclus de la lo du 30 octobre 1886. Art. l'. La présente lo est applcable 4 l'algére et aux colones. ANNEXE N 390 (Sesson ord. 2= séance du 28 jullet 1920.), adopté par la Chambre des députés, tendant à la constructon d'habtatons provsores dans la banleue parsenne et portant approbaton d'une conventon ntervenue à cet effet entre l'état et le département de la Sene, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Jules-Lous Breton, mnstre de l'hygène, de l'assstance et de la prévoyance socales, et par M. F. Franços- Marsal, mnstre des fnances (1\ (Itenvoyé à la commsson des fnances. ANNEXE N 416 (Sesson ord. Séance du 00 jullet 1920.) adopté par la Chambre des députés, tendant à régularser la stuaton des assurés de la lo des ratra es ouvr ; >ros et paysannes qu ont effectué rrégulèrement leurs versements pendant la durée des hostltés, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase, par M. Paul Jourdan, mnstre du traval et par M. F. Franços-Marsal, mnstre des fnances (2). (Renvoyé à la commsson, nommée le 19 janver 1912, chargée de l'examen des artcles 72 à 81 de la lo de fnances de l'exercce 1912 et relatfs aux retrates ouvrères et paysannes.) ANNEXE N 438 (Sesson ord. Séance du 30 jullet 1920). adopté par la Chambre des députés tendant à la créaton et l'organsaton d'un Offce natonal de l'éducaton physque et des sports, présenté au nom de M. Paul Deschanel, Présdent de la Républque françase; par M. André Lefèvre, mnstre de la guerre ; par M. Landry, mnstre da la marne ; par M. André Honnorat, mnstre de l'nstructon publque et des beaux-arts ; par M. Jules-Lous Breton, mnstre de l'hygène, de l'assstance et de la prévoyance socales; par M. T. Steeg, mnstre de l'ntéreur, et par M. F. Franços-Marsal, mnstre des fnances (3). (Renvoyé à la commsson de l'armée.) (1) Vor les n03 1367-1419, et n-8 n» 191 -«12«légsl. de la Chambre des députés. (2) Vor les nos 903-1243-1368, et n-8» n0 194.-» 12 légsl. de la Chambre des députés.) (3) Vor les nos 1382-1407, et n-8» n 224, 12e légsl. de la Chambre des députés.)