11ème Université Interprofessionnelle. Mercredi 25 septembre 2013 Espace Tête d Or - Villeurbanne

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1 11ème Université Interprofessionnelle Mercredi 25 septembre 2013 Espace Tête d Or - Villeurbanne

2 Les engagements sociaux en matière de prévoyance et de retraite

3 Engagements sociaux en matière de retraite et de prévoyance La protection sociale complémentaire comme outil de rémunération périphérique La protection sociale complémentaire outil de gestion des risques sociaux La protection sociale complémentaire et son impact sur les engagements sociaux 3 3/total 24/09/2013

4 Plan de l intervention La retraite Transformer une contrainte en opportunité de gestion des âges Points de vigilance La prévoyance Un périphérique de rémunération Outil de sécurisation des parcours et de différenciation 4 4/total 24/09/2013

5 Outil de rémunération Périphérique 5 5

6 Outil de rémunération périphérique Avantages fiscaux et sociaux Pilotage des rémunérations Attractivité Mutualisation Constitution de droits non contributifs et d action sociale via les régimes de branches 6 6

7 Le risque social Circulaire 2009 et Décret sur les catégories objectives

8 Le risque lié au défaut de formalisme de mise en place 8 8

9 L acte de mise en place Article L du Code de la Sécurité sociale : Le régime doit avoir été mis en place selon une procédure déterminée Le régime de PSC doit avoir été mis en place dans l entreprise dans le cadre d une des procédures visées à l article L du Code de la Sécurité sociale, c est-à-dire: -soit par voie de convention ou d accord collectif de travail, -soit par voie d accord référendaire, -soit par voie de décision unilatérale de l employeur. 9 9

10 POINTS DE VIGILANCE Pièces à conserver en cas de contrôle une copie de l accord collectif (avec le récépissé de dépôt), une copie de l accord référendaire et du PV de ratification, une copie de la DUE et la preuve de la remise de cette DUE à chacun des salariés bénéficiaires du régime de PSC. Preuve : lettre d information avec retour signé / feuille d émargement paie information intranet et envoi de la DUE avec la fiche de 10 10

11 Le risque lié au régime social 11 11

12 Le régime social Les conditions communes à l ensemble des régimes de PSC Ces conditions sont au nombre de 6 : 1- le régime doit être mis en place selon une procédure déterminée (art. L911.1 du CSS), 2- les prestations doivent être versées par un organisme habilité, 3- le financement du régime par l employeur ne doit pas se substituer à un élément de rémunération soumis à cotisations sociales, 4- le régime doit présenter un caractère collectif, 5- le régime doit présenter un caractère obligatoire, 6- le régime doit organiser le maintien des garanties dans certains cas de suspension du contrat de travail des salariés

13 Le régime social Non substitution à un élément de rémunération Pour ouvrir droit au bénéfice du dispositif d exclusion de l assiette des cotisations de la Sécurité sociale, le financement du régime par l employeur ne doit pas se substituer à un élément de rémunération entrant dans l assiette des cotisations qui aurait été supprimé en tout ou partie moins de 12 mois avant le versement de la première contribution patronale. Par cette disposition, le législateur marque sa volonté de ne pas faire du dispositif d exclusion d assiette un outil d optimisation des rémunérations périphériques versées par les entreprises mais un outil d incitation à la mise en œuvre d un avantage supplémentaire au profit des salariés. Attention : Il s agit d une condition qui n est que rarement vérifiée par les entreprises

14 Le régime social Le régime de PSC doit présenter un caractère collectif Article R à R du CSS : principe : les garanties d un régime PSC d entreprise doivent bénéficier à l ensemble du personnel. exception : elles peuvent couvrir une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées

15 Le régime social Les critères Les catégories peuvent être définies à partir de l un des 5 critères suivants : 1 - l appartenance aux catégories de cadres et de non cadres résultant de l utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4, 4bis de la CCN de 1947 et de l article 36 de son annexe I, 2 - les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO (TA / TB / TC T1 / T2), 3 - l appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels de travail, 4 - le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d autonomie dans le travail des salariés correspondant aux souscatégories fixées par les conventions ou les accords visés aux critères 3, 5 - l appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession. 15

16 Le régime social Cas de considération automatique de situation identique Sont considérées comme répondant aux critères posés par le décret (sans que l employeur n ait besoin de le justifier), les catégories définies par référence : Garanties Pour la prévoyance (incapacité de travail, invalidité, inaptitude et perte de revenus en cas de maternité) Pour la garantie décès associée à au moins un des 3 risques prévoyance(1) Pour la garantie décès(2) Pour la santé et perte de revenus en cas de maladie Pour la retraite Critères à utiliser Critères 1 et 2 Critère3 si l ensemble des salariés sont couverts en prévoyance Utilisation desmêmes critères que pour la prévoyance et dans les mêmes conditions Bénéficiaires arts 4 et 4bis CCN Agirc Critères 1 et 2 à condition que l ensemble des salariés soient couverts en santé. Critères 1,2 et 3 sans conditions. (1) Incapacité de travail, invalidité, inaptitude (2) Dans le cadre de l obligation de l employeur de cotiser 1,50 % TA (CCN AGIRC)

17 Le régime social Le régime doit être obligatoire Pour que la contribution patronale au régime de PSC puisse bénéficier du dispositif d exclusion d assiette, doivent adhérer obligatoirement au régime les salariés au profit desquels il a été institué. La circulaire DSS prévoyait des cas de dispense d affiliation. Attention! Certaines dispenses d affiliation ou modalités de mise en œuvre acceptées par la circulaire DSS du 30 janvier 2009 ne sont pas reprises par le décret (restriction des cas de dispense dans les DUE, couples travaillant dans la même entreprise, salariés à employeurs multiples). Les dispenses d affiliation figurent aujourd hui à l article R du CSS

18 Le régime social Cas de dispense d affiliation : tableau de synthèse Quel que soit le mode de mise en place Accord collectif ou référendum DUE 1) Salariés présents lors de la mise en place X 2) CDD et apprentis supérieur ou égal à 12 mois* X 3) CDD et apprentis inférieur à 12 mois X 4) Salariés à temps partiel et apprentis dont l affiliation au régime les conduirait à s acquitter d une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute X 5) Salariés bénéficiaires de la CMUC, ACS, d un contrat d assurance santé individuel * 6) Salariés bénéficiant y compris en tant qu ayants droit d une couverture collective relevant d'un des dispositifs de prévoyance complémentaire conforme à l un de ceux fixés par l arrêté du 26 mars 2012 cf. slide suivant* X X 18 18

19 Le régime social le caractère uniforme des garanties : Article R du CSS : Les garanties du régime de PSC doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d une même catégorie. En prévoyance complémentaire, il est possible de prévoir des garanties plus favorables au bénéfice de certains salariés en fonction des conditions d exercice de leur activité. Possibilité de prévoir une condition d ancienneté pour l accès au régime : En retraite supplémentaire et en prévoyance = 12 mois d ancienneté dans l entreprise, En frais de santé = 6 mois d ancienneté dans l entreprise

20 Le régime social Les conditions spécifiques aux régimes frais de santé : les contrats responsables Le régime ne doit prendre en charge la majoration de la participation à la charge de l assuré social consécutive au fait qu il n ait pas communiqué le nom de son médecin traitant ou qu il ait consulté un autre médecin sans prescription de son médecin traitant. Le régime ne doit pas prendre en charge les dépassements d honoraires des médecins spécialistes qui ont été consultés sans prescription préalable du médecin traitant (sauf protocole de soins). Le régime ne doit pas couvrir, ni la participation forfaitaire de 1 à la charge des assurés sociaux pour chaque acte ou consultation médicale ni les franchises affectant les actes des auxiliaires médicaux, les transports sanitaires et les médicaments Le régime doit prendre en charge le TM d un certain nombre d actes listés à l article R du CSS dont au moins deux actes de prévention parmi celles figurant dans une liste définie par décret (au niveau du Groupe, les prestations retenues par «défaut» sont : détartrage annuel et vaccin diphtérie-tétanos-poliomyélite)

21 Les conditions spécifiques aux régimes de retraite Les régimes éligibles au dispositif d exclusion de l assiette des cotisations de Sécurité sociale sont des régimes qui ont pour objet l acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d assurance vieillesse ou à l âge auquel il peut partir en retraite. Il peut s agir : Le régime social de régimes en rente viagère différée, de régimes en points, de régimes en «capitalisation» (capital converti en rente viagère). Les régimes ne doivent pas prévoir de faculté de rachat, sauf dans les cas précisés à l article L du Code des Assurances 21 21

22 Gestion des engagements sociaux retraite

23 Retraite d Entreprise : de quoi parle-t-on? Panorama des dispositifs obligatoires et facultatifs FACULTATIF CAPITALISATION Assurance retraite individuelle Retraite supplémentaire en entreprise Assurance Vie, PEA, PERP PEE, PERCO, Indemnités de fin de carrières Article 83, Article 39, Madelin Compte Epargne Temps OBLIGATOIRE REPARTITION Retraite complémentaire : ARRCO/AGIRC Retraite de base : Sécurité Sociale Nombre de points cotisés * Valeur du point = Retraite ARRCO AGIRC Dépend de la valeur du point en date de départ en retraite Théorie pour une carrière complète : 50% x salaire annuel moyen limitée à la Tranche A 23 23

24 Retraite d Entreprise : quelles conséquences? Certains dispositifs impliquent des engagements de «long terme» Mais permettent des mécanismes d exonérations sociales/ fiscales y compris sur le temps de travail Dispositifs Dispositifs OBLIGATOIRES FACULTATTIFS GENERATEURS DE PASSIFS SOCIAUX Indemnités de fin de carriere IFC Compte Epargne Temps «CET» Retraite à prestations définies «Art.39» «Pré retraite» NON GENERATEURS DE PASSIFS SOCIAUX Plan d Epargne Entreprise PEE Plan d Epargne Retraite Collective PERCO 24 Retraite à cotisations définies Art.83 24

25 INDEMNITES DE FIN DE CARRIERES «Une obligation, une opportunité?» 25 25

26 Les Indemnités de fin de carrière Obligation de verser à un salarié partant à la retraite une indemnité. Son montant peut résulter indifféremment: de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 (art 6) de la convention collective dont relève l entreprise d un accord collectif d entreprise des contrats individuels de travail L entreprise a obligation, selon l article du code du commerce, de faire figurer en annexe du bilan les engagements de protection sociale différés, et notamment les indemnités de fin de carrière (Loi du 11 juillet 1985). L'Ordre des Experts-Comptables et des Comptables agréés (Recommandation 1-23 du 13 décembre 1989) préconise le provisionnement des engagements sociaux 26 26

27 Les Indemnités de fin de carrière Préfinancement par l externalisation: quelles opportunité? Constitution d un fonds collectif au profit de l entreprise, exclusivement destiné à préfinancer les indemnités dues à ses salariés lors de leur départ à la retraite L'Entreprise bénéficie de l'anticipation dans le temps de la déductibilité des Indemnités de Fin de Carrière. Le versement de primes périodiques permet à l'entreprise de lisser dans le temps ses charges et ses résultats annuels. En fonction de sa capacité de trésorerie, l'entreprise a la possibilité d'effectuer des versements exceptionnels permettant de financer tout ou partie de son Passif Social Contre partie de la déductibilité : Perte de la disponibilité Prestations payées, neutres fiscalement le jour de leur versement Les produits financiers dégagés par la capitalisation des fonds sont exonérés d'imposition et viennent améliorer d'autant l'autofinancement de la dette sociale Le financement du Passif Social augmente la valeur de l'entreprise

28 Les Indemnités de fin de carrière, leurs préfinancement et au-delà Préfinancement par l externalisation: ONE MORE THING! Compte Epargne Temps IFC / licenciement / mandat social Droit individuel à la formation Compte courant bloqué Médailles du travail + CET : v 0 DIF : x CET : v IFC : w 0 0 MDT : z IFC : w 0 CCB : y MDT : z = = = = = = = Autant d engagements de l entreprise envers ses salariés = = = = Passif Social Les contrats mixtes couvrent des risques différents. Ils sont donc soumis à la taxe d assurance de 9% 28 28

29 Contrat mixte de gestion des engagements sociaux Une grande souplesse d utilisation : L entreprise peut faire face aux ajustements sociaux liés à la conjoncture En bénéficiant de garanties qui ne sont pas directement liées à la durée de la vie humaine L entreprise évite le sur provisionnement (passif départ en retraite) L entreprise dispose d un outil de défiscalisation dans la perspective de construction du résultat 29 29

30 LE COMPTE EPARGNE TEMPS «FIN DE CARRIERE» 30 30

31 Schéma général du dispositif Alimentation Utilisation En jours Jours de RTT Repos compensateurs Congés au-delà de 24 j ouvrables Heures supplémentaires Stockage CET Congé sans solde, Congé parental, Congé sabbatique, Congé pour création d entreprise, Congé pour cessation anticipé d activité, En euros Augmentations ou compléments du salaire Les sommes disponibles au titre de l épargne salariale Rachat de trimestres, Complément de rémunération, Passage à temps partiel PEE / PERCO / Article 83 Décès Abondement éventuel TRANSFERT (changement d entreprise) Un nouvel objectif du CET: travailler plus pour gagner plus 31 31

32 Modélisation d une utilisation fin de carrière Un CET peut être réservé aux plus de 45 ans dans le seul objectif de gérer leur fin de carrière. Il est possible de réserver un abondement à ceux qui acceptent d alimenter leur CET grâce à leur prime de 13éme mois, d intéressement, Anticiper le départ à la retraite permet au salarié de cesser son activité plus tôt ou de la réduire (passage à temps partiel p.e.), et permet à l entreprise de planifier sereinement les remplacements. Fin d activité du salarié Retraite du salarié Alimentation du CET Il est possible d anticiper davantage la cessation d activité grâce aux IFC. Départ anticipé financé par le CET Pendant le congé : validation des trimestres de retraite mais attention à la protection sociale 32 Prestations de retraite : rentes du régime général et complémentaires + Rentes des régimes à cotisations définies + Rentes éventuelles des régimes à prestations définies 32

33 DE L EPARGNE RETRAITE FACULTATIVE A L EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE - CONTRAINTES & OPPORTUNITES

34 De nouvelles possibilités de possibles «économies» Transférer du temps de travail vers l Epargne Retraite Entreprise TEMPS DE TRAVAIL = JOURS DE REPOS NON PRIS = RTT + JOURS > 5 E SEMAINE Exonération partielle de charges sociales patronales Exonération partielle de charges sociale salariale Exonération totale d impôt sur le revenu Exo limitées à 5 jours /an HORS CET Exo limitées à 5 jours /an VIA CET PLAN D EPARGNE RETRAITE COLLECTIF «Perco» Abondement facultatif REGIME DE RETRAITE A COTISATION DEFINIE «Article 83» Mise en place par collège 34 34

35 SYNTHESE Les engagements sociaux retraite sont essentiellement liées aux Indemnités de Fin de Carrières L évaluation est obligatoire mais surtout essentielle Le préfinancement (externalisation) offre de précieux leviers fiscaux et financiers Ces atouts peuvent être associés à une couverture plus large des engagements sociaux Outils de gestion «à la carte», le Compte Epargne Temps est au cœur d une réflexion «retraite entreprise» Pour anticipé les dates de départ en retraite Mais création d un passif social Pour améliorer la retraite des salariés Avec dégonflement du passif social et mécanismes d exonération sociales/fiscales Les mécanismes de retraite supplémentaire constituent des périphériques de rémunération sans équivalents Exonération sociales, Exonération sociale, ensemble du personnel ou collège de bénéficiaires, rémunération complémentaire Sans constitution de passif sociaux D autres outils sont accessibles mais à des conditions plus contraignantes : pré-retraite d entreprise, retraite «chapeau» 35 35

36 La prévoyance collective

37 Sécurisation des Parcours ANI 37 37

38 Dispositions de la loi sur la sécurisation de l emploi La loi prévoit la généralisation de la couverture santé obligatoire pour l ensemble des salariés des entreprises au plus tard le 1er janvier Elle améliore également les conditions actuelles de portabilité des régimes complémentaires en santé et en prévoyance pour les chômeurs en allongeant la durée de maximale de 9 mois à 12 mois et en généralisant le principe de mutualisation

39 Vers une généralisation de la couverture santé collective Ouverture d une négociation de branche avant le 1 er juin 2013 La couverture collective doit être prioritairement négociée au niveau de la branche afin de favoriser la solidarité entre les entreprises, et de manière subsidiaire au niveau des entreprises. Obligation d entamer des négociations d ici le 1er juin 2013 pour les branches n ayant pas d accord santé ou un accord moins favorable que le socle 39 39

40 Vers une généralisation de la couverture santé collective Un accord d entreprise entre le 1 er juillet 2014 et le 1 er juillet 2016 A défaut d accord de branche, les entreprises auront l obligation de négocier. Seront visées par cette obligation de négocier les entreprises où a été désigné un DS qui : - Ne sont pas couvertes par un accord de branche, un accord d entreprise ou par une décision unilatérale du chef d entreprise ; - Ou qui sont déjà couvertes par un tel accord ou décision mais où les garanties collectives frais de santé prévues seraient moins favorables que le panier minimal. N.B : L employeur sera également tenu d engager, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, une négociation sur la couverture complémentaire des frais de santé lorsque les salariés ne seraient pas couverts par un accord de branche ou par un accord d entreprise définissant les modalités d un régime frais de santé

41 Vers une généralisation de la couverture santé collective Une décision unilatérale de l employeur à compter du 1 er janvier 2016 A compter du 1 er janvier 2016, dans le cas où les négociations de branche puis d entreprise n auraient pas abouti à la conclusion d un accord, la loi prévoit que cette couverture santé minimale devra être mise en place par décision unilatérale de l employeur. La loi sur la sécurisation de l emploi renvoie à la loi du 31 décembre 1989 qui précise qu aucun salarié employé antérieurement à la décision unilatérale de l employeur de mettre en place un régime frais de santé ne peut être contraint de cotiser contre son gré. La participation de l employeur au financement de la couverture complémentaire santé sera d au moins 50%, 41 41

42 Vers une généralisation de la couverture prévoyance collective La loi prévoit l ouverture, avant le 1 er janvier 2016, de négociations de branches pour aboutir à une couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de prévoyance (couvrant les risques invalidité, incapacité, décès)

43 Vers une généralisation de la portabilité des droits La loi sur la sécurisation de l emploi prévoit également la généralisation de la portabilité de la couverture santé et prévoyance. Le dispositif reprend les grands principes de la portabilité des droits de l accord ANI de 2008 en y apportant trois améliorations : - Extension du champ d application - Passage de 9 à 12 mois de la durée maximale de la portabilité - La fin du cofinancement soit la mutualisation 43 43

44 Vers une généralisation de la portabilité des droits Employeurs concernés La loi prévoit de généraliser le mécanisme de portabilité à l ensemble des anciens salariés, et non plus seulement à ceux dont les employeurs entrent dans le champ d application de l ANI 2008, c est-à-dire ceux appartenant à des branches dans lesquelles au moins une des organisations patronales signataires (Medef, CGPME et UPA) est représentative. Ainsi, les professions libérales, les professions agricoles et l économie sociale (associations, mutuelles ) seraient désormais concernées au même titre que les secteurs de l industrie, du commerce, de la prestation de service et de l artisanat

45 Vers une généralisation de la portabilité des droits Entrée en vigueur du nouveau dispositif de portabilité 1 er juin 2014 pour le risque maladie 1 er juin 2015 pour le risque prévoyance 45 45

46 Non Générateur de Passif Social CF Loi EVIN 46 46

47 CADRE JURIDIQUE Le législateur est intervenu pour garantir les droits des assurés et la transparence des opérations La loi Evin du 31 décembre 1989 : Met sur un pied d égalité les interventions des institutions de prévoyance, des mutuelles et des sociétés d assurance Renforce le droit des assurés Maintient les garanties en cours, en cas de rupture du contrat de prévoyance Impose la constitution de réserves et de provisions garantissant les engagements 47 47

48 CADRE JURIDIQUE Art. 7-1 et 30 Loi EVIN : Clause obligatoire de maintien de la garantie décès, en cas d incapacité ou d invalidité, dans les contrats couvrant les risques décès, incapacité de travail et invalidité Engagement devant être couvert par des provisions délai de 10 ans pour constituer des provisions dans les contrats antérieurs au 1er janvier 2002 Indemnité de résiliation due en cas de résiliation de ces contrats, sauf reprise des engagements par le nouvel assureur 48 48

49 CADRE JURIDIQUE Art. 31 Loi EVIN : L article 26 de la Loi n du sur la réforme des retraites ajoute un article 31, d ordre public, à la loi EVIN du 31/12/1989. Pour le portefeuille de contrats existant à la date de la réforme des retraites, l article 26 de la loi prévoit l étalement de l augmentation de provisionnement sur 6 ans à compter de l exercice 2010.(Passage de 60 à 62 ans) 49 49

50 CADRE JURIDIQUE Art. 2 et 7 Loi EVIN : Renforcent la protection des assurés : prise en charge par l assureur des suites des états pathologiques antérieurs (Article 2) en cas de résiliation, obligation pour l assureur de : maintenir les prestations à leur niveau atteint (Article 7) impose à l assureur de constituer des réserves et provisions pour garantir les engagements (Article 7) 50 50

51 CADRE JURIDIQUE -la loi du 8 août 1994 Poursuite du renforcement du droit de l assuré: Article L Obligations pour le souscripteur d organiser, en cas de changement d organisme assureur : la poursuite des revalorisations des IJ et rentes en cours de service, le maintien de la garantie décès aux bénéficiaires d IJ ou de rentes 51 51

52 QUESTIONS??? 52

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