Zoom sur la transposition de la directive AIFM

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1 1 of :09 Nous vous recommendons de vérifier les paramètres de votre imprimante avant d'imprimer la newsletter électronique. Dans l'onglet 'Prévisualiser', veuillez cocher la case 'Adapter à la taille de la page'. Zoom sur la transposition de la directive AIFM AIFMD : pourquoi cette directive? La directive AIFM règlemente les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs, fonds dits «FIA», et a pour objectif de surveiller et limiter les risques systémiques tout en renforçant la protection des investisseurs. Si la volonté première du législateur était bien de n encadrer que les acteurs gérant des fonds de type spéculatif, il est très vite apparu que le champ d application de la directive AIFM était beaucoup plus large. Au final et par opposition, elle régule tous les gestionnaires gérant des véhicules de placement qui ne sont pas constitués sous la forme d OPCVM, eux-mêmes régis par la directive 2009/65/CE dite UCITS IV. L objectif était donc de créer, à côté de la directive OPCVM, une seconde référence pour l industrie de la gestion d actifs. L aspect contraignant de la directive AIFM s accompagne cependant de nouvelles opportunités pour les acteurs de la gestion qui peuvent en effet, après obtention de leur agrément, gérer -directement ou via une succursale- des FIA localisés dans d autres Etats membres ou encore commercialiser de façon transfrontalière leurs propres FIA auprès d investisseurs professionnels. La transposition nationale et la refonte de l architecture normative sont déjà bien avancées Comme tous les Etats membres, la France devait adopter et publier, le 22 juillet 2013 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive AIFM. Cette transposition a eu lieu par voie d ordonnance et, le 25 juillet 2013, ont été publiés les textes de transposition suivants conduisant à la refonte du code monétaire et financier (Comofi): l ordonnance n modifiant le cadre juridique de la gestion d actifs ; le décret n pris pour l application de l ordonnance n modifiant le cadre juridique de la gestion d actifs ; l arrêté relatif aux dépositaires de FIA. Cette transposition en droit national s accompagne nécessairement d une révision importante, voire d une réécriture totale, des textes réglementaires ou de la doctrine de l AMF. Elle a également d autres effets corolaires : la refonte de la gamme des produits de placement collectifs et des améliorations majeures en termes de techniques ou instruments d investissement. C est donc toute l architecture normative qui est impactée. La refonte du RGAMF a débuté par la publication en aout 2013 du Livre III relatif aux Prestataires. Elle a continué tout récemment, le 20/12/2013, par celle du Livre IV relatif aux Produits. Par ailleurs, l AMF a largement avancé ses travaux d actualisation de ses instructions, qui devraient être terminés d ici la fin du 1er trimestre Parallèlement, un ensemble de mesures plus pédagogiques et d accompagnement des acteurs français de la gestion d actifs dans le cadre de la transposition ont été publiées via différents guides et questions/réponses (guide AIFM Sociétés de gestion, guide des mesures de modernisation apportées aux placements collectifs français, guide sur les rémunérations des Gestionnaires de fonds,.). Dans ce cadre, l AMF s est attachée le 13 novembre 2013, via une communication adressée aux responsables de la conformité et du contrôle interne de chaque société de gestion à préciser les obligations nouvelles de reporting au régulateur : un sujet d actualité s il en est puisque certains devaient être produits pour le 31 janvier Les premiers reportings aux autorités de tutelle Le premier reporting AIFM aux autorités de tutelle, couvrant la période du 22 juillet au 31 décembre 2013, a dû être remis le 31 janvier 2014 (15 février 2014 pour les FIA fonds de fonds) à l AMF. Sont concernées les sociétés de gestion gérant un ou plusieurs FIA dont les encours sous gestion sont en dessous des seuils de 100 millions d euros ou de 500 millions d euros et qui n ont pas souhaité opter pour l application du régime intégral de la directive AIFM. Ce reporting, dit simplifié, est composé : - d un reporting au niveau de chaque FIA géré, composé en particulier d informations relatives aux principaux instruments gérés, aux principaux marchés d intervention, aux expositions et portant sur les concentrations les plus importantes du FIA - d un reporting au niveau du gestionnaire composé d informations sur les principaux instruments qu il gère sur les principaux marchés d intervention ainsi que sur le montant total des actifs gérés.

2 2 of :09 Les prochains reporting aux autorités de tutelle devront être remis au plus tard le 31 octobre 2014 (15 novembre pour les FIA fonds de fonds) et couvrira la période du 1er juillet au 30 septembre Seront concernées les sociétés de gestion au dessus des seuils de 100 millions d euros ou de 500 millions d euros soumises de fait au régime intégral de la directive AIFM ainsi que les sociétés de gestion en dessous de ces seuils mais qui ont souhaité opter pour l application de la directive AIFM. Ces reporting dits complets devront être établis selon une périodicité trimestrielle, semestrielle ou annuelle en fonction de l encours des FIA gérés et seront composés: - d un reporting au niveau de chaque FIA géré composé d informations détaillées sur la composition de l actif, sur le profil de risque du FIA - d un reporting au niveau du gestionnaire, composé d informations sur les principaux instruments qu il gère sur les principaux marchés d intervention ainsi que sur le montant total des actifs gérés. Par ailleurs, il est prévu la simple mise à disposition des reportings suivants: - au niveau de la société de gestion : liste détaillée de tous les FIA gérés à chaque fin de trimestre - au niveau du FIA : un reporting en cas de recours à l effet de levier de manière substantielle. Synthèse des principaux textes Veille réglementaire sur la place de Paris Au sommaire de cette rubrique : 1) Loi de Finances pour 2014 et Loi de Finances rectificative pour ) Position AMF Politiques et pratiques de rémunération des prestataires de services d investissement («PSI») 3) Doctrine AMF applicable aux prestataires de services d investissement : Position recommandation AMF Guide relatif à l analyse financière 4) Conseillers en Investissement Financier : l AMF actualise sa doctrine 5) Actualisation du guide professionnel de l AMF «Les impacts du règlement EMIR en matière de gestion d actifs» 6) Actualisation de la doctrine AMF relatives à la commercialisation d OPCVM coordonnés de droit étranger en France 7) Actualisation de trois instructions et publication d une nouvelle instruction par l AMF 8) Renforcement par l AMF et l ARPP de l encadrement de la publicité des produits financiers et d investissement 9) Directive AIFM La Commission européenne précise les différents types de gestionnaires de fonds d investissement alternatifs 10) Modification des conditions d admission aux négociations des OPCVM et des FIA 1) Loi de Finances pour 2014 et Loi de Finances rectificative pour 2013 La Loi de Finances pour 2014 (Loi n du 29 décembre 2013 publiée au JO du 30/12/2013) et la Loi de Finances rectificative pour 2013 (Loi n du 29 décembre 2013 publiée au Journal Officiel du 30/12/2013) apportent un lot de mesures applicables à la Finance, dont notamment : l article 70 de Loi de Finance pour 2014, repris par les articles L et suivants du Code monétaire et financier, instaure, pour les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France, la création d un plan d épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Ce PEA «PME-ETI» est cumulable avec le dispositif PEA déjà existant. Le plafond de versement est limité à euros. Les titres éligibles à ce dispositif sont listés à l article L du code monétaire et financier (y compris les parts ou actions d OPC sous conditions). l article 17 de la Loi de Finance pour 2014 modifie le régime d imposition des plus-values-réalisées sur «valeurs mobilières» en prévoyant un abattement de 50% du montant des gains nets pour les actions, parts, droits ou titres détenus depuis au moins deux ans et moins de 8 ans à la date de cession. Après 8 ans de détention, l abattement est porté à 65%. Cet abattement s applique aux gains nets de cession à titre onéreux, de rachats de parts, ou de dissolution d organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la grande majorité des Fonds d investissement alternatifs (sauf OPCI et fonds de titrisation notamment) qui emploient au minimum 75% de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. Les règles d appréciation de ce quota sont précisées à l article L D du Code Général des Impôts. l article 15 de la Loi de Finances rectificative pour 2013 prévoit la possibilité pour les entreprises d amortir sur une période de 5 ans, les sommes versées en numéraire pour la souscription au capital des PME innovantes et pour la souscription dans des parts ou actions de FCPR, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capitalrisque répondant aux conditions de l article 217 octies.-i du Code général des impôts. l article 33 de la Loi de Finances rectificative pour 2013 a modifié les taux de distribution des sociétés d investissement immobilier cotées pour les porter de 85% à 95% et de 50% à 60%. Les articles 9 et 42 de la Loi de Finances rectificative pour 2013 ont réformé respectivement le régime de l assurance-vie et le champ d application de l exit tax (imposition des plus-values latentes en cas de départ fiscal). Loi de Finances 2014 Loi de Finances rectificative pour 2013

3 3 of :09 2) Position AMF Politiques et pratiques de rémunération des prestataires de services d investissement («PSI») Le 29 novembre 2013 l AMF a intégré dans sa position les orientations de l ESMA/2013/606 relatives aux politiques et pratiques de rémunération des prestataires de services d investissement. Ces orientations visent à garantir une mise en œuvre plus cohérente des exigences actuelles de la directive MIF en matière de conflits d intérêts et de règle de bonne conduite relatives aux problématiques de rémunération. Cette Position concerne les PSI, y compris les sociétés de gestion de portefeuille d OPCVM et de FIA lorsqu elles fournissent à des clients professionnels et non professionnels un service d investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, de conseil en investissement ou encore de réception-transmission d ordres pour le compte de tiers. La Position s articule autour de 3 grands axes : i. La gouvernance et l élaboration des politiques et pratiques de rémunération doivent être établies en prenant en compte les risques de non-conformité aux règles de bonne conduite et conflits d intérêt. A ce titre, les rémunérations doivent être définies au regard d objectifs adaptés et compréhensibles, intégrant des critères qualitatifs qui encouragent à agir au mieux dans l intérêt du client et qui permettent un juste équilibre entre les parts fixe et variable de ces rémunérations. ii. Le contrôle des risques posés par ces politiques et pratiques de rémunération doivent faire l objet d un examen régulier permettant une révision périodique des modalités de rémunération. Un reporting adapté et transparent afin de faire remonter les risques de non-conformité doit être instauré. Aussi, à noter que si la fonction de conformité doit être impliquée dans l élaboration et le contrôle de ces politiques et pratiques de rémunération, ce sont les instances dirigeantes qui portent la responsabilité de leur mise en œuvre et de la gestion des risques liés. iii. La surveillance par le régulateur de la mise en œuvre de ces politiques et pratiques de rémunération. La Position propose de nombreux exemples de bonnes pratiques et de situations à risques, le fil conducteur de l ensemble de ce document étant de préserver l intérêt du client et de garantir la qualité du service qui lui est fourni. 3) Doctrine AMF applicable aux prestataires de services d investissement : Position recommandation AMF Guide relatif à l analyse financière L AMF a enrichi sa doctrine applicable aux prestataires de services d investissement en publiant le 3 décembre 2013 un Guide relatif à l analyse financière via la Position-recommandation Ce guide a pour objet de préciser les principales attentes de l AMF en clarifiant, au moyen de positions et de recommandations, des questions de doctrine qu elle a identifiées. Il vise également à rappeler certains textes concernant l analyse financière. Les positions et recommandations du guide sont applicables au plus tard le 30 juin ) Conseillers en Investissement Financier : l AMF actualise sa doctrine Le 21 janvier 2014, l AMF a mis à jour sa Position-recommandation intitulée «Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers (CIF)». Cette mise à jour complète la doctrine de l AMF relative au régime applicable aux CIF et prend également en compte différentes modifications réglementaires intervenues récemment en la matière. Elle prévoit, notamment, que : - un CIF ne doit pas cumuler son statut avec celui d agent lié, - à l occasion d une même prestation, un CIF ne peut pas intervenir à la fois sous le régime du démarchage bancaire ou financier pour le compte d un producteur et sous le régime du conseil en investissements financiers. Ces deux positions doivent être mises en œuvre dans les meilleurs délais et au plus tard six mois après la publication de cette position recommandation, soit le 21 juillet ) Actualisation du guide professionnel de l AMF «Les impacts du règlement EMIR en matière de gestion d actifs» Le 11 décembre 2013, l AMF a publié une actualisation du guide professionnel relatif aux impacts du règlement européen sur les produits dérivés négociés de gré à gré («OTC»), les chambres de compensation et les référentiels centraux (règlement dit «EMIR») en matière de gestion d actifs. Ce guide, paru pour la première fois le 21 mai 2013 définit EMIR et délimite le champ d application de ce règlement en termes de produits ; précise les impacts d Emir sur les gestionnaires ; rappelle les principales obligations mises respectivement à la charge o des contreparties financières o des contreparties non financières. 6) Actualisation de la doctrine AMF relatives à la commercialisation d OPCVM coordonnés de droit étranger en

4 4 of :09 France Le 26 décembre 2013, l AMF a actualisé son guide concernant l inventaire des dispositions françaises applicables à la commercialisation, sur le territoire de la République française, de parts ou actions d OPCVM coordonnés de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (dits «OPCVM coordonnés»). Le guide expose les principales dispositions françaises de droit financier issues du code monétaire et financier, du règlement général de l AMF, ainsi que des instructions, positions et recommandations de l AMF trouvant application dans ce cadre. Y sont successivement traités : les relations de l OPCVM coordonné de droit étranger avec l AMF ; la sollicitation, l entrée en relation et l information de l investisseur ; la fourniture de services d investissement au cours de la commercialisation de parts ou actions d OPCVM coordonnés de droit étranger ; la rémunération du distributeur d OPCVM ; les dispositions spécifiques à certains OPCVM ; le suivi de la relation avec l investisseur. 7) Actualisation de trois instructions et publication d une nouvelle instruction par l AMF Le 10 janvier 2014, dans le cadre de la transposition en droit français de la directive AIFM, l AMF a publié sur son site trois instructions actualisées et une nouvelle instruction. Auparavant, l instruction AMF n concernait tous les prestataires de services d investissement, y compris lorsqu ils exercent des services de conseil en investissement et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. L instruction AMF n , quant à elle, elle concernait les prestataires de services d investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille pour les autres services d investissement. Par souci de clarté pour les acteurs, l AMF a revu cette organisation comme suit : - actualisation de l Instruction AMF n pour la consacrer exclusivement aux sociétés de gestion de portefeuille et sur laquelle des modifications ont été apportées, en particulier, pour prendre en compte la transposition en droit français de la directive AIFM sur des sujets tels que le délai d agrément ou le passeport pour la gestion transfrontière de FIA; - publication d une nouvelle Instruction AMF n portant uniquement sur les autres prestataires de services d investissement traitant, notamment, des procédures d instruction de leur programme d activité au moment de la demande d agrément et de notification de passeport européen. Parallèlement ont également été actualisées : - l Instruction AMF n Modalités de calcul du risque global des OPCVM et des FIA agréés - l Instruction AMF n L application des règles de bonne conduite lors de la commercialisation de parts ou actions d OPCVM ou de FIA par les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion et les gestionnaires Instruction AMF n Procédure d agrément des sociétés de gestion de portefeuille, obligations d information et passeport Instruction AMF n Modalités de calcul du risque global des OPCVM et des FIA agréés Instruction AMF n L application des règles de bonne conduite lors de la commercialisation de parts ou actions d OPCVM ou de FIA par les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion et les gestionnaires Instruction AMF n Programme d activité, obligations des prestataires de services d investissement et notification de passeport 8) Renforcement par l AMF et l ARPP de l encadrement de la publicité des produits financiers et d investissement L AMF et l Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) ont communiqué le 29 janvier 2014 sur l adoption d une recommandation qui définit un socle de règles communes pour encadrer les messages publicitaires en faveur des produits financiers et d investissement, et les services qui leur sont liés. Cette nouvelle recommandation fixe un ensemble de règles auxquelles les publicités relatives aux produits financiers devront se conformer : l identification du caractère publicitaire, de l annonceur, de la nature du produit ou du service objet de la publicité ; la présentation d un taux ; le cas d une offre promotionnelle ; la lisibilité, audibilité et intelligibilité des mentions ; la responsabilité sociale ; la protection des mineurs ; la présentation du risque et des performances passés. La recommandation de l ARPP cible plus particulièrement deux types de produits : les produits financiers à effet de levier et les placements atypiques, qui offrent une forte rentabilité mais présentent des risques de perte importants. Les messages publicitaires relatifs à ce type de produits devront donc mettre en lumière de façon équilibrée les avantages et les risques liés à ce type d investissement. Les dispositions de cette recommandation seront applicables au plus tard le 23 avril 2014.

5 5 of :09 Communiqué de presse AMF Communiqué de presse ARPP Recommandation Publicité des produits financiers et d investissement, et services liés - Annexe 1 - Publicité des produits et services financiers - Annexe 2 - Publicité des placements atypiques et des services liés 9) Directive AIFM La Commission européenne précise les différents types de gestionnaires de fonds d investissement alternatifs La Commission Européenne a adopté le 17 décembre 2013 un règlement délégué complétant la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs (directive AIFM) en ce qui concerne les normes techniques de réglementation déterminant des types de gestionnaires de fonds d investissement alternatifs (fonds dits «FIA»). En application de la directive AIFM, les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs sont tenus de respecter des règles précises en fonction du type de FIA qu ils gèrent qui peuvent être soit de type ouvert soit de type fermé. Il est donc essentiel de pouvoir déterminer quel est le type de FIA géré par les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs afin qu ils puissent respecter les règles qui leur sont applicables et plus particulièrement celles relatives à la gestion de la liquidité ou à l évaluation. C est tout l objet de ce règlement délégué adopté par la Commission européenne et qui est applicable par chaque Etat membre 20 jours après sa publication au Journal Officiel de l Union Européenne. 10) Modification des conditions d admission aux négociations des OPCVM et des FIA Le 1er février 2014, le décret n du 30 janvier 2014 modifiant les conditions d admission aux négociations des OPCVM et des FIA a été publié au Journal Officiel. Il est entré en vigueur le lendemain de sa parution, soit le 2 février Désormais, seules les actions ou parts d OPCVM autorisées à la commercialisation en France dont l objectif de gestion est fondé sur un indice peuvent faire l objet d une admission aux négociations sur un marché d instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. Afin de faciliter l accès des fonds français aux investisseurs, le présent décret assouplit les conditions d admission aux négociations des parts de fonds, en élargissant notamment le champ des fonds concernés à l ensemble des OPCVM et des FIA. Le code monétaire et financier est modifié en conséquence. Agenda - 12/02/2014 : Premier reporting EMIR - 15/02/2014 : Premier reporting AIFM allégé pour les FIA fonds de fonds - 25/04/2014 : Date limite d enregistrement pas les sociétés de gestion pour figurer sur la première liste publiée par l IRS - 01/07/2014 : Identification au regard de FATCA des nouveaux comptes ouverts à compter de cette date - 22/07/2014 : Date limite de dépôt des demandes d agrément AIFM pour les sociétés de gestion Un œil sur les grandes directives Au sommaire de cette rubrique : 1) MIF 2) EMIR 3) UCITS V 4) PRIPS 5) Taxe sur les Transactions Financières (EU) 6) Volcker Rule 1) MIF Le 14 janvier 2014, la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil européen se sont mis d accord sur le

6 6 of :09 texte MiFID et MiFIR lors de la dernière réunion du trilogue. Les derniers éléments de désaccord étaient les limites de positions pour les commodities, la définition des instruments financiers et l open access. Comme pour CSDR, les co-législateurs ont confié un nombre de sujets à un groupe de travail technique de la Présidence afin de peaufiner la rédaction définitive du texte. À ce jour, le groupe technique n a pas rendu sa copie. Nous comptons sur une finalisation de la rédaction d ici le mois de mars. Nous attendons également une ou plusieurs consultations ESMA sur le texte de niveau 2. Pour rappel, la question de la reclassification de la tenue de compte conservation parmi les services d investissement a définitivement été tranchée en faveur du maintien parmi les services auxiliaires ; les OTF ne serviront que pour le non-equity et l opérateur d un OTF sera autorisé à traiter des obligations souveraines illiquides ; l obligation de négociation des actions sur un trading venue ne s appliquera qu aux actions liquides. A noter qu il n existe pas de définition pour OTC, ni obligation de négociation des obligations sur un trading venue ; les darkpools seront limités à 4% des volumes totaux négociés par actif. 2) EMIR L ESMA a publié une nouvelle version de son document Questions and Answers le 20 décembre Les principales mises à jour portent sur le reporting aux référentiels centraux ( Trade Repositories ), notamment pour les produits dérivés listés qui seront également soumis à cette nouvelle obligation de déclaration. La date de démarrage de l obligation de reporting est fixée au 12 février L obligation portera sur toutes les classes d actifs et sur l ensemble des produits dérivés (de gré à gré et listés). Pour mémoire, l ESMA a autorisé à la date d aujourd hui six trade repositories européennes : DTCC Derivatives Ltd (UK), Regis-TR SA (Luxembourg), Unavista Ltd (UK), KDPW (Pologne), CME trade Repositary Ltd (UK) et ICE Trade VAult Europe Ltd (UK). 3) UCITS V La première session du processus de trilogue en vue d un consensus sur le texte entre la Commission, le Conseil et le Parlement européens avant les élections du Parlement européen en mai 2014 a eu lieu le 7 janvier La prochaine session aura lieu le 5 février La future date limite de transposition fait débat. Si un consensus est trouvé avant mai 2014, le texte de la directive pourrait être publié en juin L ESMA devrait alors proposer à la Commission un texte concernant les mesures de mises en œuvre de la directive UCITS V. 4) PRIPS Le 3 juillet 2012 le projet de règlement PRIPS était publié par la Commission. Ce projet propose d établir un cadre réglementaire harmonisé définissant la forme et le contenu du KID (document précontractuel d information) à fournir par les producteurs de produits d investissement packagés comportant des risques à leurs clients de détail avant que ceux-ci n investissent. Le 20 novembre 2013 le Parlement européen a voté en assemblée plénière des compromis d amendements et le 29 janvier 2014 une session d ouverture du processus de trilogue en vue de l adoption du texte final a eu lieu. Néanmoins il semble actuellement peu probable qu un consensus sur le texte soit trouvé avant les élections du Parlement européen. 5) Taxe sur les Transactions Financières (EU) A la date d aujourd hui, aucune communication officielle complémentaire n a été publiée par les autorités européennes sur la définition et la mise en œuvre d une taxe sur les transaction financières en Europe. Pour autant, une réunion des onze Etats membres parties à la Procédure de Coopération Renforcée s est tenue le 16 et 17 janvier Les sujets de discussion auraient essentiellement porté sur la modification du périmètre d application de la taxe (plus restreint que celui proposé initialement par la Commission Européenne), sur la possibilité de moduler le taux de la taxe en fonction des produits couverts et sur un calendrier progressif de mise en œuvre. Après la tenue d une réunion des 28 Etats membres le 29 janvier, des échanges bilatéraux entre la France et l Allemagne se tiendront le 19 février prochain. 6) Volcker Rule Les autorités de régulation financière américaines ont publié la version définitive de la Règle Volcker, partie intégrante du Dodd Franck Act. La structure retenue in fine est très proche de celle qui avait été proposée initialement par les autorités avec l interdiction pour les banques de pratiquer des activités pour compte propre ( Proprietary Trading ) et de détenir des participations dans des hedge funds et des fonds de private equity ( Covered Funds ), avec certaines possibilités d exemptions qui sont elles-mêmes fortement encadrées. Plusieurs changements significatifs (qui demandent à être analysés de façon détaillée) ont été apportés dans la règle finale, notamment sur la définition de ce qu est un covered fund et sur l application extraterritoriale de la Règle en dehors des Etats Unis. La date d entrée en vigueur est officiellement fixée au 1er avril 2014, mais la période de conformité ( conformance period ) a été étendue jusqu au 21 juillet 2015 (avec possibilité d extension complémentaire sur demande). Durant cette période, les établissements bancaires devront mettre en œuvre tous les efforts requis pour être prêts en juillet 2015 et les établissements les plus importants (en taille de bilan) devront publier un certain nombre d éléments chiffrés sur leurs activités ( metrics ) dès juin 2014.

7 7 of :09 COPYRIGHT BNP PARIBAS THE INFORMATION CONTAINED WITHIN THIS DOCUMENT ('INFORMATION') IS BELIEVED TO BE RELIABLE BUT BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES DOES NOT WARRANT ITS COMPLETENESS OR ACCURACY. OPINIONS AND ESTIMATES CONTAINED HEREIN CONSTITUTE BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES' JUDGMENT AND ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES AND ITS SUBSIDIARIES SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR OPINIONS CONTAINED WITHIN THIS DOCUMENT. THIS MATERIAL IS NOT INTENDED AS AN OFFER OR SOLICITATION FOR THE PURCHASE OR SALE OF ANY FINANCIAL INSTRUMENT. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, ANY INFORMATION CONTAINED WITHIN THIS DOCUMENT WILL NOT FORM AN AGREEMENT BETWEEN PARTIES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE ON REQUEST.

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