IMMEUBLES À APPARTEMENTS & COMPLEXES DE LOGEMENTS SOCIAUX LOTISSEMENT SOCIAL ÉLECTRICITÉ

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1 TRADUCTION Conseil d'administration de décembre 2014 IMMEUBLES À APPARTEMENTS & COMPLEXES DE LOGEMENTS SOCIAUX LOTISSEMENT SOCIAL ÉLECTRICITÉ ARTICLE 1 GÉNÉRALITÉS Immeubles à appartements et complexes de logements sociaux Le présent règlement fixe les modalités relatives à la construction et à l'aménagement d'installations de distribution d'électricité vers/dans les immeubles à appartements et les complexes de logements sociaux affectés à l'habitat résidentiel et en tant que centres de court séjour. Les initiateurs sont ci-après dénommés 'sociétés de construction à vocation sociale'. La société de construction à vocation sociale et le gestionnaire du réseau de distribution sont tenus de respecter le présent règlement. Lotissements sociaux Le présent règlement fixe les modalités relatives à la construction et à l'aménagement d'installations de distribution d'électricité et d'éclairage public dans les lotissements et les constructions d'habitations groupées à vocation sociale. Les initiateurs peuvent être : les communes affiliées à une association intercommunale / un gestionnaire du réseau de distribution, les sociétés de logement social, une régie communale autonome, le CPAS ou une association de communes. Ils sont ci-après dénommés «lotisseur social». Le lotisseur social et le gestionnaire du réseau de distribution sont tenus de respecter le présent règlement. En cas de lotissements prévoyant tant des logements individuels qu'un ou plusieurs immeubles à appartements, le règlement correspondant sera appliqué à chacun de ces éléments. DÉFINITIONS Lot social Une parcelle délimitée située dans un lotissement approuvé et non échu, disposant de l'infrastructure et des équipements utilitaires nécessaires, qui est destinée à être vendue à des ménages et isolés indigents en logement par : a) La «Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen» (Société flamande du Logement social) ou une société de logement social ;

2 2 b) Une commune ou une structure de coopération intercommunale, pour autant qu'un des cas suivants se présente relativement à cette parcelle : a. Une subvention a été accordée telle que visée au point 23, c) du décret contenant le Code du logement ; b. Il est fait application de l'article du décret relatif à la politique foncière et immobilière ; c) Une commune, pour autant que la parcelle ait été acquise en application du droit de préemption ; d) Un acteur privé, pour autant qu'il soit fait application de l'article du décret relatif à la politique foncière et immobilière. (article 2, 1, 25 du décret de la région flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code du logement) Immeuble à appartements à vocation sociale Immeuble d'habitation regroupant plusieurs clients finaux au sein d'au moins deux habitations attenantes en largeur ou en hauteur ou mitoyennes et construit par une société de construction à vocation sociale. Société de construction à vocation sociale - La Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (V.M.S.W.) et les sociétés de logement social reconnues par elle, le Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, l'investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (en abrégé Vlabinvest) ou une personne physique ou morale pour autant qu'elle agisse en tant que société de logement social reconnue au sens de l'article 40 du décret de la région flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code du logement, tel que modifié à diverses reprises, et qui prend la responsabilité d'établir ou de faire établir un projet immobilier, qui en coordonne ou en fait coordonner l'exécution afin d'en transférer éventuellement la propriété ou le droit d'en jouir à une tierce personne. - La personne juridique (sous la forme d'une association sans but lucratif, une administration provinciale, une administration communale, un CPAS, la Commission communautaire flamande, une association de droit public, une société à but social ou une mutuelle) qui réalise un projet qui s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 10 ou de l'article 12 du Décret flamand du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile. Centre de court séjour Une structure qui a pour mission de proposer à l'utilisateur, dans des locaux appropriés, pendant la nuit ou une période limitée, un séjour ainsi que, en tout ou en partie, des soins familiaux et ménagers usuels, comme défini à l'article 12 du décret de la région flamande du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile.

3 3 Lotissement social Lotissement composé de lots sociaux pour lequel un permis de lotir est délivré par l'autorité compétente. La demande de modification d'un permis de lotir est également considérée comme un lotissement social. Construction d'habitations groupées/complexes de logements à vocation sociale L'érection commune, dans la cadre d'un lotissement ou non, d'habitations qui ont un chantier commun et sont reliées physiquement ou urbanistiquement, et pour lesquelles un permis de lotir ou un permis d'urbanisme a été délivré par les instances compétentes. Communes, régies communales autonomes, CPAS ou associations de communes Communes, régies communales autonomes, CPAS ou associations de communes qui disposent d'un règlement relatif aux lotissements sociaux ou d'un règlement d'attribution en cette matière, et peuvent soumettre ledit document. Habitation/Logement Tout bien ou partie de bien immeuble principalement affecté au logement d'une famille ou d'un isolé (au sens de l'article 2 1, 31 du décret flamand du 15 juillet 1997 contenant le Code du logement, tel que modifié à plusieurs reprises) et dont la consommation énergétique est facturée séparément. Client final Toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour son propre usage. Installations de distribution de l'électricité Installations du réseau de distribution d'électricité, cabine électrique et réseau d'éclairage public. Éclairage public Supports et luminaires. ARTICLE 2 Par l'intermédiaire de la commune concernée, la société de construction à vocation sociale/le lotisseur social remet au gestionnaire du réseau de distribution un exemplaire : du plan d'urbanisme soumis à l'approbation des autorités compétentes, en veillant à préciser le nombre de logements prévus ; d'un plan de situation à l'échelle 1/ ou 1/5 000 ; si de nouvelles routes sont construites: le plan d'aménagement de la voirie soumis à l'approbation des autorités compétentes, en veillant à préciser le nombre de logements prévus ; le cas échéant, d'un plan parcellaire à l'échelle 1/500, indiquant - les alignements des voiries existantes ; - la largeur, la profondeur et la superficie des parcelles ; - l'orientation et l'échelle.

4 4 La société de construction à vocation sociale/le lotisseur social notifiera aussi le projet au gestionnaire du réseau de distribution, directement, par écrit et en temps opportun, soit au plus tard lors de l'introduction de la demande de permis. Cette notification contiendra une description des besoins techniques en rapport avec la distribution d'électricité du lotissement à équiper (nombre de lots et longueur de trottoir à équiper) afin de permettre au gestionnaire du réseau de distribution de calculer les spécifications techniques. La société de construction à vocation sociale/le lotisseur social établira les plans d'exécution de telle sorte qu'une bande libre soit à disposition pour les conduites d'utilité publique. À l'état fini, aucun revêtement monolithique (béton ou bitume) ne pourra y être appliqué. ARTICLE 3 Le gestionnaire du réseau de distribution établira le plan des installations, notamment le réseau basse tension enterré, dans le lotissement/projet immobilier, l'éclairage public dans le lotissement/à proximité immédiate du bâtiment et, éventuellement, le raccordement entre le réseau basse tension existant et le lotissement/projet immobilier et/ou la cabine électrique et sa fourniture moyenne tension souterraine, et les situera sur le plan. Le gestionnaire du réseau de distribution établira également les plans d'exécution et l'estimation de l'intervention relative audit projet. Ces conditions sont communiquées simultanément à la société de construction à vocation sociale/au lotisseur social et au collège des bourgmestre et échevins concerné. L'administration communale est habilitée à demander que des adaptations soient apportées auxdites conditions pendant une période de 30 jours calendrier. Les conditions ne sont donc valables, à l'égard des communes et de la société de construction à vocation sociale/du lotisseur social, que 30 jours calendrier après l'envoi de cette lettre dès lors que la commune ne formule aucune observation durant ladite période et sous réserve d'incorporation dans une approbation de la demande de permis par l'autorité octroyant le permis. Si l'administration communale demande des adaptations, le gestionnaire du réseau de distribution adresse, dans les 30 jours calendrier, la proposition adaptée aux communes et à la société de construction à vocation sociale/au lotisseur social. Une nouvelle période de 30 jours calendrier court dès lors, au terme de laquelle les conditions deviennent valables. ARTICLE 4 L'aménagement du réseau de distribution d'électricité, l'éventuelle fourniture moyenne tension et l'installation de la ou des cabines électriques sont effectués par le gestionnaire du réseau de distribution et à ses frais. Lorsque le déplacement d'un réseau existant est nécessaire pour les besoins du lotissement/projet immobilier, le coût en est facturé à la société de construction à vocation sociale/au lotisseur social.

5 5 ARTICLE 5 Si le gestionnaire du réseau de distribution estime que l'installation d'une cabine électrique est nécessaire, la société de construction à vocation sociale/le lotisseur social s'engage à mettre à disposition, en concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution, un terrain ou un local destiné à l'accueillir. Dans le cas d'un lotissement social, la préférence est toujours donnée à un terrain. A. Un terrain L'emplacement et la superficie des terrains nécessaires à l'installation éventuelle d'une ou plusieurs cabines électriques et à l'enfouissement de leurs conduites de fourniture, ainsi que l'accès réservé au personnel employé par le gestionnaire du réseau de distribution et à son matériel, seront déterminés par ce dernier en concertation avec la commune. La société de construction à vocation sociale/le lotisseur social s'engage à rétrocéder, à titre gratuit, au gestionnaire du réseau de distribution les terrains destinés à l'installation de la cabine ou des cabines électriques. Le contrat entre le gestionnaire du réseau de distribution et la société de construction à vocation sociale/le lotisseur social à propos de cette cession de terrain, ainsi que les droits de servitude y afférents sur les conduites et le passage, sera conclu avant le début des travaux par le gestionnaire du réseau de distribution et entériné par un acte notarié. Les coûts de l actee et des droits d'enregistrement sont à charge du gestionnaire du réseau de distribution. Lors du transfert de propriété ou de jouissance d'une parcelle, la société de construction à vocation sociale/le lotisseur social imposera, dans l'acte concerné, la même clause à l'acquéreur. B. Un local Le local de la cabine doit satisfaire aux prescriptions techniques promulguées par Synergrid pour le raccordement au réseau de distribution moyenne tension et aux prescriptions du gestionnaire du réseau de distribution telles qu'elles figurent dans la brochure «Cabines de distribution électricité dans les bâtiments. Guide pour le maître d'ouvrage». L'emplacement et l'espace nécessaire d'un local pour la cabine et les conduites de fourniture, ainsi que l'accès réservé au personnel employé par le gestionnaire du réseau de distribution et à son matériel, seront déterminés par ce dernier, en concertation avec la société de construction à vocation sociale/le lotisseur social. Ces arrangements seront constatés dans l'acte notarié de base pour le bâtiment, aux termes duquel le gestionnaire du réseau de distribution acquiert les droits réels relatifs à l'espace nécessaire à la ou aux cabines électriques au prix de 650 EUR (hors TVA) par m² de surface utile. Les servitudes correspondantes sur les conduites et le passage sont consenties à titre gratuit. Le contrat y afférent sera conclu avant le début des travaux et entériné par un acte notarié. Les coûts de l'acte et des droits d'enregistrement sont à charge du gestionnaire du réseau de distribution.

6 6 Lors du transfert de propriété ou de jouissance (d'une partie) du bâtiment, la société de construction à vocation sociale/le lotisseur social imposera, dans l'acte concerné, les mêmes obligations à l'acquéreur. Lotissement social Pour les lotissements qui sont aménagés avec des voiries (partiellement) privées, selon l'emplacement optimal, déterminé en fonction de l'ensoleillement, d'unités d'habitation ou de bâtiments dont le niveau de performance énergétique est inférieur à E20 ou qui pourvoient à tous leurs besoins en chauffage par le biais de sources d'énergie renouvelables : - soit il sera prévu d'établir au bénéfice du gestionnaire du réseau de distribution une servitude générale pour l'ensemble du lotissement en vue de la pose, l'entretien, la réparation et le renouvellement des conduites d'utilité publique nécessaires, ainsi qu'une servitude de passage (permanente et sans entrave) pour le personnel, les entrepreneurs, les véhicules et le matériel. Les coûts de l'acte et des droits d'enregistrement sont à charge du lotisseur social ; - soit le lotisseur social réservera une bande publique limitée pour les conduites d'utilité publique qu'il devra céder à la commune. Cette bande pour les conduites d'utilité publique devra être suffisamment large pour pouvoir donner accès au personnel, aux véhicules et au matériel du gestionnaire du réseau de distribution ou de ses entrepreneurs. Immeubles à appartements et complexes de logements à vocation sociale Les groupes de comptage sont installés dans un local séparé, accessible en permanence au personnel employé par le gestionnaire du réseau de distribution. La société de construction à vocation sociale prendra à sa charge l'aménagement de la connexion entre les groupes de comptage et la cabine, et ce conformément aux prescriptions relatives au placement des coffrets électriques à partir de 5 utilisateurs du réseau de distribution, figurant dans la brochure «Raccordement au réseau de distribution basse tension Prescriptions techniques pour l'installateur» du gestionnaire du réseau de distribution. La section du câble est déterminée par le gestionnaire du réseau de distribution. ARTICLE 6 Le gestionnaire du réseau de distribution recevra de la société de construction à vocation sociale/du lotisseur social une copie certifiée conforme du permis de lotir ou d'urbanisme et du plan approuvé, précisant l'emplacement de la parcelle destinée à l'aménagement éventuel d'une cabine électrique et/ou des locaux destinés à l'installation des groupes de comptage ainsi qu'à l'aménagement éventuel d'une cabine électrique, et ce dès remise desdits documents par les autorités compétentes. ARTICLE 7 Comme stipulé à l'article 3, le gestionnaire du réseau de distribution sera responsable de l'exécution du projet conformément aux plans et il en supportera les frais.

7 7 Pour les investissements éventuellement nécessaires pour le raccordement de l'immeuble à appartements/complexe de logements à vocation sociale au réseau de distribution voisin, compte tenu d'un (ré)aménagement d'une cabine électrique éventuelle et des frais en amont, aucun frais ne sera facturé à la société de construction à vocation sociale pour autant que la puissance demandée ne dépasse pas 14,5 kva. Si la puissance demandée dépasse 14,5 kva, la société de construction à vocation sociale sera redevable d'une contribution financière par client final. Le Conseil d'administration du gestionnaire du réseau de distribution fixe chaque année le montant de la contribution, reprise dans l'offre formulée lors de la demande de raccordement effective. Le gestionnaire du réseau de distribution ne sera toutefois tenu d'exécuter le projet qu'à condition que le tracé, la largeur et le niveau de la voirie sur le terrain possèdent leur caractère définitif (bordures installées à demeure), que l'alignement par rapport à la voie publique ait été tracé par un arpenteur-géomètre agréé, que les lots soient déterminés de manière visible et que la bande réservée aux conduites soit libre de matériaux et de revêtement, ces diverses opérations étant confiées à une personne compétente, et à condition que les modalités de la réglementation relatives à la distribution de gaz naturel soient respectées, pour autant que le lotissement/projet immobilier soit situé sur le territoire d'une commune où le gestionnaire du réseau de distribution assure également la gestion du réseau de distribution de gaz naturel et pour autant que le gaz naturel y soit présent. En pratique, ces travaux ne seront réalisés que conformément aux décisions prises et consignées par écrit lors des réunions de coordination organisées avant et pendant les travaux à l'initiative de la société de construction à vocation sociale/du lotisseur social. Pour toutes les traversées sous chaussée, la société de construction à vocation sociale/le lotisseur social chargera le constructeur de la voirie de placer des tubes d'attente à une profondeur telle qu'indiquée par le gestionnaire du réseau de distribution. L'emplacement exact des tubes d'attente sera indiqué clairement par une marque de peinture sur la bordure. ARTICLE 8 Le gestionnaire du réseau de distribution procédera au placement des installations conformément aux plans d'exécution et la société de construction à vocation sociale/le lotisseur social prendra à sa charge tous les coûts occasionnés par le déplacement ou la modification de ces installations, si elle/il en fait la demande avant la fin du projet originellement prévu. Si les travaux devaient être temporairement interrompus pour des motifs incombant à la société de construction à vocation sociale/au lotisseur social, les éventuels frais supplémentaires lui seraient portés en compte. Après achèvement du projet, les frais inhérents au déplacement ou à la modification des installations susmentionnées seront totalement à charge du demandeur. Lors du transfert de propriété ou de jouissance d'une parcelle, la société de construction à vocation sociale/le lotisseur social imposera, dans l acte concerné, la même clause à l acquéreur. ARTICLE 9 Si, à la demande de la commune concernée, il convient d'installer l'éclairage public sur le domaine public, les supports et luminaires sont choisis et placés selon le plan, conformément aux directives

8 8 de la commune en question. Les câbles d'alimentation séparés de cet éclairage sont toujours enfouis. L'exécution des travaux est à charge du gestionnaire du réseau de distribution et les luminaires à installer doivent répondre aux critères du cahier des charges Synergrid 005. Les frais relatifs aux supports et luminaires et à l'éclairage public sont facturés à la société de construction à vocation sociale/au lotisseur social. Ils sont acquittés par celle/celui-ci avant le commencement des travaux, à moins que la commune concernée ne décide de les supporter ellemême. Les coûts afférents au réseau d'éclairage public sont à charge du gestionnaire du réseau de distribution. Le gestionnaire du réseau de distribution n'aménagera aucun éclairage public le long des voiries non publiques. Si la commune imposait cependant d'autres conditions en matière d'éclairage pour de telles voiries, l'aménagement et les coûts des installations d'éclairage seraient à charge de la société de construction à vocation sociale/du lotisseur social. ARTICLE 10 La réception provisoire des installations d'éclairage public a lieu conformément aux dispositions de l'article 23 du Code des Travaux d'infrastructure et d'utilité Publique le long de la Voirie Communale. Dans les six mois suivant la réception provisoire, la société de construction à vocation sociale/le lotisseur social est tenu(e) de rétrocéder les supports et luminaires de l'éclairage public à la (aux) commune(s) sur le territoire desquelles le projet est situé. Cette cession s'effectue à titre gratuit, pour quitte et libre de toutes charges par l'établissement d'un acte de transfert par le fonctionnaire instrumentant. La propriété pleine et exclusive des installations de distribution d'électricité échoit au gestionnaire du réseau de distribution. ARTICLE 11 Jusqu'à leur rétrocession, la société de construction à vocation sociale/le lotisseur social est le gardien des supports et luminaires de l'éclairage public et prend à sa charge les frais de réparation des dommages qui pourraient survenir durant la période entre leur placement et cette cession. ARTICLE 12 Le présent règlement ne régit ni les modalités ni les tarifs du raccordement proprement dit des appartements/logements/habitations. En ce qui concerne les frais relatifs au câble de raccordement et à l'installation des modules de comptage, les tarifs de raccordement approuvés par le régulateur compétent pour le gestionnaire du réseau de distribution restent en vigueur. Les raccordements des appartements/logements/habitations ne sont possibles que lorsque les modalités, telles qu'imposées dans les conditions du gestionnaire du réseau de distribution, sont respectées par la société de construction à vocation sociale/le lotisseur social.

9 9 ARTICLE 13 Si le projet de la société de construction à vocation sociale/du lotisseur social fait partie d'un projet plus grand dans lequel des logements (privés) non sociaux sont également créés («projets mixtes»), les conditions du présent règlement s'appliquent uniquement aux logements qui répondent entièrement aux critères posés pour les immeubles à appartements/complexes de logements sociaux. ARTICLE 14 En cas d'imprécision quant à l'interprétation des articles ci-dessus, c'est le Conseil d'administration du gestionnaire du réseau de distribution qui sera amené à trancher. ARTICLE 15 La présente réglementation entre en vigueur à partir du 1 er janvier 2015 et remplace la précédente. * * *

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