Par la Commission : Pour extrait conforme Ixelles, le 4 mars 2013
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- Marie-Jeanne Bénédicte Pellerin
- il y a 10 ans
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1 1 er objet : Avenue George Bergmann de 115 à permis d'urbanisme / / (FF/VM) 09:00 - supprimer les grilles de clôture des allées menant aux garages Demandeur : L'UNION FONCIERE c/o Monsieur BRUFFAERTS PRAS : zone d'habitation PPAS des 1ère et 2ème zones du Quartier de Boondael : zone de recul, zone résidentielle fermée, zone de cours et jardins - dérogation à l'article 8b (clôtures) du PPAS de l'îlot 264 à 307 Enquête publique : du 9 au 23 janvier 2013 Réaction : / - attendu que la demande vise à supprimer les grilles de clôture des allées menant aux garages des deux immeubles; - attendu qu'aucune réclamation n a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 9 au 23 janvier 2013 ; - considérant que les immeubles sont composés de quatre étages sur un rez-de-chaussée ; - qu ils disposent d une zone de recul aménagée soit en accès aux entrées des appartements, soit en accès pour les huit garages ; - considérant que la demande vise à supprimer les grilles de clôture de ces allées menant aux garages; - que la note explicative jointe à la demande de permis d'urbanisme motive leur suppression dans un souci de facilité, l accès au garage pouvant se faire directement sans devoir sortir de sa voiture pour ouvrir les grilles non motorisées ; - qu elle précise également, qu à côté de ce désagrément, les grilles sont attaquées par la corrosion à de nombreux endroits, et notamment au niveau des charnières, rendant l ouverture des portes difficile à manipuler ; - vu que les biens sont situés dans le Plan Particulier d Affectation du Sol des 1 ère et 2 ème zones du quartier de Boondael ; - que le projet déroge à l article 8 b) du Plan Particulier d'affectation du Sol relatif aux clôtures en ce que, pour les zones de recul, les alignements doivent être matérialisés par une clôture de 0,70 m de hauteur moyenne hors tout, composée d un soubassement en matériaux durs tels que pierre de taille naturelle, surmonté d une ferronnerie ; - que des piliers en matériaux identiques doivent être prévus à l emplacement des portillons d entrée de ces clôtures ; - que la réalisation du projet supprimerait la matérialisation de l alignement sur une largeur de plus de 20 m (4 X 5 m); - considérant que le projet déroge également à l article 28 du Règlement Général sur les bâtisses de la commune d Ixelles en ce que les zones de recul doivent être clôturées tant sur les limites mitoyennes qu à l alignement de la voie publique ; - considérant en outre que les grilles de la zone de recul forment un ensemble avec les garde-corps des fenêtres de la façade avant de l'immeuble; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet est contraire au Plan Particulier d'affectation du Sol des 1 ère et 2 ème zones du quartier de Boondael et au bon aménagement des lieux; AVIS DEFAVORABLE. La Secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Le Président f.f., (s.)
2 2 e objet : Rue Lesbroussart 61 - permis d'urbanisme / /61 (FF/VM) 09:15 - mettre en conformité la construction d'une annexe au rez-de-chaussée de l'immeuble Demandeur : BCM S.P.R.L. c/o Madame DEREYMAEKER PRAS : zone d'habitation PPAS : / - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) Enquête publique : du 9 au 23 janvier 2013 Réaction : / - attendu que la demande vise à mettre en conformité la construction d une annexe au rez-de-chaussée de l immeuble ; - attendu qu'aucune réclamation n a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 9 au 23 janvier 2013 ; - considérant que l'immeuble est composé de deux étages sur un rez-de-chaussée surélevé, rehaussé d'une toiture à versants; - considérant que l immeuble comporte, de manière régulière, cinq appartements (demi sous-sol, rez-dechaussée, premier étage, deuxième étage et combles) depuis avant le 1 er décembre 1993 ; - considérant que la demande vise à mettre en conformité la construction d une annexe existante au rez-dechaussée de l immeuble côté mitoyen gauche (n 63) sur une profondeur de +/- 3,78 m et une largeur de +/- 2,20 m ; - qu elle déroge aux articles 4 et 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce que son gabarit dépasse la profondeur et la hauteur du profil de l immeuble le plus profond; - qu elle a nécessité la rehausse du mur mitoyen gauche (n 63) sur une hauteur de +/- 0,50 m et sur une profondeur de +/- 2,8 m ; - que cette rehausse est peu importante et ne nuit pas aux conditions d habitabilité de l immeuble de gauche ; - qu elle est aménagée en salle de bain pour le logement du rez-de-chaussée et qu elle améliore les conditions d habitabilité et de confort de cet appartement ; - considérant que la façade avant n'est pas modifiée; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet s'accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux; AVIS FAVORABLE. La Secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Le Président f.f., (s.)
3 3 e objet : Rue du Collège 82 - permis d'urbanisme /379-75/82 (SBO/VM) 09:30 - mettre en conformité l'aménagement d'une terrasse au deuxième étage Demandeur : Monsieur BONTE PRAS : zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement PPAS : / - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 9 au 23 janvier 2013 Réaction : 1 - attendu que la demande vise à mettre en conformité l aménagement d une terrasse au deuxième étage d une maison unifamiliale ; - attendu qu'une réclamation a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 9 au 23 janvier 2013, portant sur la rehausse du mur mitoyen de droite (n 84) ; - considérant que l'immeuble est composé d un étage sur un rez-de-chaussée, rehaussé d'une toiture à la Mansart; - considérant que la demande vise à mettre en conformité l aménagement d une terrasse au deuxième étage d une maison unifamiliale ; - que le projet faisant l objet de cette demande nécessite la rehausse du mur mitoyen droit (n 84) sur une hauteur de +/- 0,40 m afin de ne pas devoir s écarter de 1,90 m de l axe mitoyen droit et ce, conformément aux dispositions du Code civil relatives aux vues droites sur les propriétés voisines; - que cette rehausse remplacerait les grillages inesthétiques placés de manière irrégulière ; - que cette rehausse est minime et n aura que très peu d impact sur les qualités résidentielles de l'intérieur d'îlot ; - que l aménagement de la terrasse, tel que présenté, n est cependant pas conforme aux dispositions relatives aux vues obliques sur les propriétés voisines ; - que la demande prévoit un aménagement sur toute la profondeur de la toiture pouvant engendrer des vues gênantes sur les jardins environnants mais également sur la façade arrière de l immeuble de gauche (n 80), la terrasse n étant distante que de +/- 2,8 m de l axe mitoyen gauche (n 80) ; - que la profondeur projetée de la terrasse permet dès lors des vues plongeantes dans l immeuble de gauche de nature à nuire aux qualités résidentielles de celui-ci ; - qu une réduction de la profondeur de la terrasse pourrait réduire de façon substantielle cette gêne ainsi que préserver la privacité du cœur de l îlot ; - considérant que les plans font mention d un petit rangement d une profondeur de +/- 1 m sur une largeur de +/- 1,14 m sur la terrasse du deuxième étage ; - qu il n a pas fait l objet d un permis d urbanisme ; - que ce volume, de part ces petites dimensions, n est pas de nature à nuire aux qualités résidentielles des immeubles voisins ; - vu le permis d urbanisme n 2008/330-75/84 relative à l immeuble voisin de droite (n 84 rue du Collège), autorisant le réaménagement de trois appartements existants, l extension de l annexe du rez-de-chaussée droit, la rehausse de l annexe existante du côté gauche et la création de terrasses en façade arrière; - que ce projet avait été modifié au niveau des terrasses afin de respecter les dispositions relatives aux vues sur les propriétés voisines sans rehausser les murs mitoyens, la rehausse projetée étant importante; - que la réclamation, dans le cadre de cette demande, fait état qu'une rehausse du mur mitoyen droit (n 84) est sollicitée en lieu et place de prévoir un recul de 1,90 m depuis l axe mitoyen droit (n 84) afin de respecter les dispositions relatives aux vues sur les propriétés voisines ; - que la toiture de l immeuble de droite (n 84) est située +/- 2,0 m plus haut que celle qui concerne la demande ; - que ce projet aurait engendré une rehausse supplémentaire de +/- 1,50 m afin que son aménagement soit conforme aux dispositions relatives aux vues sur les propriétés voisines ; - qu'une telle rehausse aurait été de nature à nuire aux qualités résidentielles de l immeuble voisin de gauche n 82 ;
4 - considérant, de tout ce qui précède, que le projet, moyennant les modifications demandées, s'accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux; AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter la condition suivante: - respecter la profondeur définie à l'article 4 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme, soit une profondeur maximum de 3 m par rapport au profil de la construction voisine la moins profonde (n 80 côté mitoyen gauche, et donc une profondeur d'environ 3,50 m à compter de la façade arrière de l'immeuble). La Secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Le Président f.f., (s.)
5 [Traduction de l'avis néerlandais] - attendu que la demande vise à rénover deux immeubles notamment rabaisser le niveau du sous-sol afin de réaménager la cuisine du restaurant, placer un ascenseur reliant le sous-sol et le rez-de-chaussée, remplacer les verrières arrière et le mur acoustique ainsi que remplacer deux châssis au premier étage de l immeuble n 43 ; - attendu qu'aucune réclamation n a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 9 au 23 janvier 2013 ; - considérant que les deux immeubles sont composés de trois et quatre étages sur un rez-de-chaussée commercial, rehaussé d'une toiture à versants ; - considérant que la demande vise à réorganiser la cuisine située au sous-sol du n 45 et à l'étendre dans le soussol du n 43; - que le projet prévoit l'abaissement du niveau du sous-sol de +/- 0,40 m, le percement du mur mitoyen séparant les n s 43 et 45 à plusieurs endroits, la suppression de la cage d'escalier du n 43 reliant le rez-de-chaussée et le sous-sol, l'aménagement d'un lift entre le sous-sol et le rez-de-chaussée derrière la porte d entrée (maintenue) de l immeuble n 43; - que ce "lift" est en réalité un plateau élévateur reliant le sous-sol et le rez-de-chaussée tout en maintenant le passage depuis la rue vers l'intérieur de l'immeuble et en assurant une sortie de secours pour les deux immeubles - que ces transformations ne modifient pas de façon majeure la construction existante ; - considérant que la demande vise également à aménager dans les pièces avant du premier étage de l'immeuble n 43 une cabine à haute tension ainsi que des installations techniques (groupes de ventilation de l'espace en sous-sol); - que pour des raisons de sécurité imposées par la société SIBELGA, la cabine haute tension doit se trouver à l'avant de l'immeuble; - que ces installations doivent être ventilées directement par l'extérieur ; - que les deux châssis donnant sur ces locaux seront dès lors supprimés et remplacés par des châssis sans vitrage derrière lesquels des louvres de ventilation en aluminium (noir satiné) seront placées ; - qu'afin de maintenir une homogénéité dans la façade, les châssis des étages seront munis de lamelles pare soleil côté intérieur ; - considérant que les biens sont situés en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement ; - que cette intervention sera en réalité très peu visible; - qu'elle ne sera pas de nature à nuire aux qualités esthétiques de la zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; - considérant que les verrières à versants vitrés situées sur les plates formes arrière des deux immeubles sont remplacées par des verrières courbes dont l'emprise est moindre que l'emprise existante; - que cette nouvelle disposition ne modifie pas les caractéristiques urbanistiques des constructions ni les qualités résidentielles des immeubles voisins ; - considérant que le projet prévoit également le placement d'un mur acoustique sur la plate forme du deuxième étage du n 43 à +/- 0,15 m en retrait de la façade arrière de l'immeuble de droite (n 41) à savoir à une profondeur de +/- 1,70 m de la façade arrière de l'immeuble; - que ce mur s'étend sur toute la largeur de l'immeuble n 43 et sur une hauteur de +/- 2,50 m ; - que son placement empêche la propagation des bruits provenant du groupe de refroidissement situé en façade arrière ; - que cet aménagement permet de préserver les qualités résidentielles des immeubles environnants ; - vu les plans de la demande de permis de bâtir n 190/87-241/43-45 pour l'agrandissement des baies; - que ces plans indiquent que les deuxième et troisième étages du n 43 sont affectés en logement ; - que les plans de la présente demande précisent que ces niveaux sont affectés en salle de restaurant et en bureau accessoire au commerce ; - considérant qu'en séance de la Commission, le propriétaire a spécifié qu'en réalité, le deuxième et le troisième étage ne sont pas exploités par le commerce; - considérant que les façades avant, hormis le remplacement des deux châssis du premier étage du n 43, ne sont pas modifiées; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet, moyennant les modifications demandées, s'accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux;
6 AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter la condition suivante : - corriger les plans en maintenant les surfaces de logement à partir du deuxième étage du bâtiment de droite (n 43). *****
7 5 e objet : Chaussée d'ixelles permis d'urbanisme / /236 (LVD/VM) 10:00 - transformer l'immeuble : notamment changer l'affectation du rez-de-chaussée commercial en logement, démolir les bâtiments arrière et y creuser un jardin en sous-sol, modifier la façade avant et aménager une terrasse sur l'annexe du deuxième étage Demandeur : TRONE 158 S.A. c/o Monsieur CALLENS PRAS : zone d'habitation PPAS : / - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 9 au 23 janvier 2013 Réaction : 1 - attendu que la demande vise à transformer l immeuble, notamment par le changement de l affectation du rezde-chaussée commercial en logement, la démolition des arrière bâtiments et la création d'un jardin en sous-sol, la modification de la façade avant et l'aménagement d'une terrasse sur l annexe du deuxième étage; - attendu qu'une demande d audition a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 9 au 23 janvier 2013; - que personne ne s'est présenté en séance publique de la Commission de concertation pour être entendu; - vu le permis d urbanisme n 2011/ /236 délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins le 16 août 2012 pour la transformation de l immeuble notamment en construisant une annexe sur deux niveaux et deux lucarnes, afin d aménager trois logements aux étages ainsi que mettre en conformité la couverture partielle de la zone de cours et jardins ; - considérant que l'immeuble est composé de trois étages sur un rez-de-chaussée, rehaussé d'une toiture à deux versants; - qu'au niveau du rez-de-chaussée, la parcelle a été couverte quasi totalement; - qu'une petite cour de +/- 5 m² a été maintenue aux deux tiers de la parcelle; - considérant que le projet vise à changer l affectation du rez-de-chaussée commercial en habitation ; - que pour se faire, il prévoit la démolition des arrière bâtiments et le déblaiement de la terre sur un niveau afin d aménager un jardin au niveau du sous-sol ; - que le logement projeté se développerait de ce fait sur deux niveaux, les pièces «nuit» étant situées au rez-dechaussée tandis que les pièces de séjour seraient aménagées au sous-sol, le niveau du jardin ayant été abaissé d un niveau; - qu une extension entièrement vitrée est prévue au sous-sol sur une profondeur de +/- 2,60 m ; - considérant que, si la démolition des arrière bâtiments afin d y retrouver une zone de pleine terre est positive, l abaissement du niveau du jardin au sous-sol rend celui-ci peu agréable ; - que cette disposition amène cette zone à être entourée de murs d une hauteur de +/- 6,50 m ; - que le séjour/cuisine, de plein pied avec le nouveau jardin, fait également face aux murs élevés entourant la zone de cours et jardins ; - que la vue et la luminosité sont très fortement limitées par cet agencement, de nature à nuire aux conditions d'habitabilité du logement; - considérant que le projet prévoit au rez-de-chaussée l aménagement d une chambre à l avant et une à l arrière, la pièce centrale étant occupée par les sanitaires et l escalier privatif reliant le rez-de-chaussée et le sous-sol ; - considérant que le projet prévoit de remplacer la vitrine de l ancien commerce par une baie avec allège afin d améliorer la privacité et donc les conditions d habitabilité de la chambre située à l avant ; - que le retour de la vitrine et la porte d entrée vitrée latérale du commerce sont remplacés par un mur plein; - que le «couloir» extérieur menant à l entrée des logements et à l ancienne entrée du commerce n est pas fermé à l alignement alors qu il n a plus de raison d être, les logements étant tous accessibles par le hall commun; - que le maintien de cette disposition n améliore pas la situation existante et qu il nuit au paysage
8 urbain environnant; - considérant qu'une terrasse est prévue sur la toiture de l annexe au niveau du troisième étage; - que cette demande avait déjà été refusée dans la demande de permis d urbanisme précédente; - qu'elle est implantée avec un recul de 0,85 m par rapport au plan de la façade arrière de l'annexe et de 2,50 m par rapport à l axe mitoyen gauche (n 234); - que la demande prévoit le placement d un brise vues en bois le long du mur mitoyen côté droit (n 238) afin de respecter les dispositions du Code civil relatives aux vues sur les propriétés voisines, la hauteur du mur de séparation existant avec la parcelle voisine étant inférieure à 1,90 m (1,62 m); - que, même si un recul est prévu en profondeur réduisant les dimensions la terrasse par rapport à la demande précédente, la faible largeur de l'îlot entraîne des vues plongeantes et gênantes sur les façades arrière des immeubles situés rue de Venise; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet tel que présenté ne s'accorde pas aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux; AVIS DEFAVORABLE. La Secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Le Président f.f., (s.)
9 6 e objet : Chaussée de Vleurgat 42 - permis d'urbanisme / /42 (SBO/VGS) 10:20 - diviser une maison unifamiliale en trois appartements et construire deux annexes en façade arrière Demandeur : Monsieur de BORCHGRAVE PRAS : zone d'habitation, le long d'un espace structurant PPAS : / - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 9 au 23 janvier 2013 Réaction : / - attendu que la demande tend à diviser une maison unifamiliale en trois appartements et construire une annexe en façade arrière ; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d'habitation et le long d un espace structurant ; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique ; - vu l'avis du Service d'incendie et d'aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 décembre 2012 ; - considérant que le projet concerne une maison unifamiliale de deux étages sur rez-de-chaussée surélevé avec une toiture à double versant ; - qu il prévoit de diviser la maison en trois appartements d une chambre, à savoir un duplex d une chambre d environ 60 m² en sous-sol et au rez-de-chaussée, un appartement d une chambre d environ 52 m² au premier étage et un duplex d une chambre d environ 75 m² au deuxième étage, avec rangement en mezzanine ; - considérant que pour réaliser la division en trois logements, une annexe sur deux étages est créée à l arrière de l immeuble ; - que ce volume déroge à l article 4 du Règlement Régional d Urbanisme quant à la profondeur des constructions, du fait qu elle dépasse de plus de 3,00 m la profondeur de l immeuble voisin le moins profond; - que l annexe s'aligne, sur deux étages, au gabarit de l annexe du voisin de gauche le plus profond (n 40) ; - que, du côté droit (immeuble n 44), le projet prévoit une rehausse de 1,90 m par rapport au mur mitoyen existant; - qu'une telle rehausse est importante et de nature à nuire aux qualités résidentielles de l'immeuble voisin; - considérant que trois caves sont crées en sous-sol et qu un petit espace de rangement de vélos et poussettes est aménagé sous l escalier du sous-sol ainsi qu'une salle de bains pour le duplex rez-de-chaussée/sous-sol; - que le fonctionnement du duplex rez-de-chaussée/sous-sol n'est cependant pas optimal (escalier en colimaçon devant les baies, accès à la salle de bain et sanitaires par la chambre); - qu'il y aurait lieu de maintenir le sous-sol en cave et locaux communs; - considérant de plus qu une terrasse est aménagée au rez-de-chaussée, sur une structure en bois, surélevée du sol de 0,80 m ; - que cette structure nécessite de la rehausse des deux murs mitoyens et qu elle est proposée avec des palissades en bois ; - que l accès à la terrasse n est pas spécifié sur les plans ; - qu il conviendrait de proposer un accès conforme aux normes du Code civil concernant les vues sur les parcelles voisines ; - considérant que la division densifie l'immeuble sans proposer de mixité de logement (uniquement des appartements une chambre); - qu'il aurait lieu de revoir la division en ne proposant que deux logements et en minimisant les rehausses du mur mitoyen et les dérogations au Règlement Régional d'urbanisme de la nouvelle annexe du premier étage.
10 AVIS DEFAVORABLE. ***** Un représentant de la Commune s'abstient. La Secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Le Président f.f., (s.)
11 7 e objet : Rue de Hennin 8 - permis d'urbanisme /366-90/8 (FF/VGS) 10:40 - mettre en conformité la division d'une maison unifamiliale en quatre unités, rehausser la toiture arrière et construire un garage, un studio et aménager une terrasse au fond de la parcelle Demandeur : Monsieur VANDERBECK PRAS : zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement PPAS : / - application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 9 au 23 janvier 2013 Réactions : / - attendu que la demande tend à mettre en conformité la division d'une maison unifamiliale en quatre unités, rehausser la toiture arrière et construire un garage, un studio et aménager une terrasse au fond de la parcelle ; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement ; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique ; - qu'un courrier de réclamation a été déposé le 5 février 2013, après la clôture d'enquête publique, portant principalement sur le fait que la situation urbanistique de l'immeuble principal n'est pas régulière, que les unités de logement dérogent au Règlement Régional d'urbanisme, que certaines de ces dérogations sont demandées, d'autres non, et que l'ensemble de ces dérogations aboutit au fait que l'immeuble ne peut être divisés en quatre; que cette densification est de nature à porter atteinte à la tranquillité des riverains et à la mobilité du quartier; que la réclamation porte également sur le fait que la construction d'un bâtiment rue de l'ermitage doit faire l'objet d'un permis de lotir, que la terrasse créera des vues directes sur les immeubles voisins, que le bâtiment à construire déroge en profondeur au Règlement Régional d'urbanisme et est contraire aux articles 0.6 et 1.5 du Plan Régional d'affectation du Sol; que, si des parkings sont construits sur simple rez-de-chaussée, ils ne sont pas surmontés d'un logement, sur les craintes de problèmes de stabilité dus au chantier; que la présence de garages limitera les emplacements en voirie et que l'implantation de ceux-ci ne permet pas aux usagers de sortir en toute sécurité; - vu l'avis du Service d'incendie et d'aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 octobre 2012 ; Bâtiment rue de Hennin n 8 : - considérant que le projet concerne une maison unifamiliale de deux étages sur rez-de-chaussée, surélevé d'une toiture à double versant ; - qu il prévoit de diviser la maison en trois appartements et un studio ; - que, suivant le demandeur, cette situation est ancienne mais qu'aucune preuve n'est jointe au dossier attestant de l'existence des logements avant le 1 er décembre 1993; - qu il en résulte un duplex de trois chambres au sous-sol et au rez-de-chaussée, un appartement d une chambre à chaque niveau au premier et au deuxième étage, et un studio avec grenier sous les combles au troisième étage; - que ces logements sont conformes aux dispositions du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme; - que les caves sont supprimées en sous-sol pour affecter la totalité de l étage au duplex; - que suivant les articles 3, 16, 17 et 18 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme, il est indispensable
12 de prévoir un espace de rangement pour chaque appartement et des espaces communs pour les vélos et poussettes, poubelles, etc.; - que l espace proposé du côté de la rue de l Ermitage n est accessible que par le jardin du duplex du rez-dechaussée et ne peut être considéré comme un local commun; - que la privatisation du sous-sol de l'immeuble limite fortement les possibilités d'aménager les locaux mentionnés ci-dessus; - considérant que la toiture est rehaussée de 0,80 m sur toute la largeur, au troisième étage arrière, pour créer un accès vers la toiture plate, transformée en terrasse ; - que la terrasse nécessite la rehausse des deux murs mitoyens ; - que ces rehausses dérogent à l article 4 et 6 du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme; Bâtiment arrière (rue de l Ermitage) : - considérant qu un nouvel immeuble est construit au fond de la parcelle de la rue de Hennin n 8, avec accès du côté de la rue de l Ermitage ; - que le rez-de-chaussée de cet immeuble correspond au sous-sol surélevé de l immeuble principal ; - que ce nouveau volume déroge à l article 6 du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme quant à sa hauteur, mais qu il est inscrit dans les murs mitoyens voisins; - qu'il déroge à l'article 4 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu'il dépasse en profondeur l'immeuble voisin le plus profond; - que la profondeur projetée empiète fortement sur la zone de cour et jardin; - considérant qu une terrasse est aménagée sur la toiture plate du nouvel immeuble ; - qu elle présente un recul de 1,75 m par rapport aux voisins, ce qui est contraire aux dispositions du Code civil en ce qui concerne les vues sur les parcelles voisines ; - que cette terrasse est disposée en surplomb par rapport aux jardins des immeubles de la rue de Hennin; - que, vu ses dimensions, elle risque de générer des vis-à-vis gênants sur les parcelles voisines de nature à nuire aux qualités résidentielles des immeubles situés face au projet; - qu'en outre, cette construction nécessite l'abattage de plusieurs arbres; - que le projet ne prévoit par ailleurs pas leur remplacement dans le réaménagement de la zone de jardin proposé; - considérant que le projet prévoit d aménager un garage pour deux voitures au rez-de-chaussée, et deux espaces communs pour les vélos et poussettes et un studio au premier étage; - que l accès au studio se fait à travers le garage; - que le projet précise l'attribution des emplacements de parking pour l'immeuble implanté côté rue de Hennin et des locaux vélos et poussette, l'un pour le studio et le second pour le duplex sis rue de Hennin; - que l'accès au studio peut difficilement être privatisé et que les différents locaux ne peuvent être considérés comme locaux communs; - que, vu la configuration de la parcelle et la création d'un logement supplémentaire face aux façades arrière des immeubles sis rue de Hennin, le projet est de nature à nuire aux qualités résidentielles des immeubles voisins ; - considérant de ce qui précède que le projet est contraire au principe de bon aménagement des lieux ; AVIS DEFAVORABLE. La Secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Le Président f.f., (s.)
13 8 e objet : Avenue de la Couronne permis d'urbanisme /418-80/124 (SBO/VGS) 11:00 - diviser une maison unifamiliale en quatre appartements et aménager une terrasse au premier étage arrière Demandeur : Madame MOENS PRAS : zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant PPAS : / - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 9 au 23 janvier 2013 Réaction : / - attendu que la demande tend à diviser une maison unifamiliale en quatre appartements et aménager une terrasse au premier étage arrière ; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement ; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique ; - vu l'avis du Service d'incendie et d'aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2012 ; - vu le procès verbal n 32/2012, dressé le 24 mai 2012, pour la division de la maison unifamiliale en 4 logements (un appartement à chaque étage) et la construction d une terrasse au 1 er étage ; - considérant que le projet concerne une maison unifamiliale de deux étages sur rez-de-chaussée surélevé avec une toiture à double versant ; - qu il prévoit de diviser la maison en deux duplex et deux studios ; - qu il en résulte un duplex d une chambre d environ 100 m² au sous-sol et au rez-de-chaussée, un studio d environ 38 m² par étage au premier et au deuxième étage et un duplex avec le grenier d environ 51 m² au troisième étage; - considérant que les caves en sous-sol sont supprimées, et que les appartements ne disposent pas d espace privatif destiné au rangement ou au stockage, dérogeant à l article 3 du Titre II du Règlement Régional d Urbanisme ; - qu il est indispensable de prévoir un espace de rangement pour chaque appartement ainsi qu un espace commun pour les vélos, poussettes, poubelles facilement accessible depuis l entrée de l immeuble ; - que la pièce du sous-sol en façade avant pourrait servir de rangement et la salle de bain pourrait être installée dans la pièce centrale ; - considérant que la chambre principale du duplex est aménagée dans la pièce centrale du sous-sol et profite moins de la lumière naturelle que le bureau en façade arrière ; - qu il conviendrait de placer la chambre à proximité de la fenêtre ; - considérant que deux logements identiques sont aménagés au premier et au deuxième étage ; - que l aménagement de chaque logement prévoit un bloc sanitaire au milieu de l espace ; - que l emplacement de ce bloc crée une chambre séparée des espaces de vie, avec une surface trop exiguë d environ 6 m², en dérogation à l'article 3 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme; - que la chambre du duplex du troisième étage déroge à l article 3 du Titre II du Règlement Régional d Urbanisme concernant les normes minimales de superficie avec environ 12 m²; - que le logement du premier étage doit être considéré comme un studio et est en ce sens admissible; - que, par contre, il y a lieu de réunir les deuxième et troisième étages afin de limiter le nombre de logement en dérogation et d'assurer une mixité du type de logement dans l'immeuble; - considérant qu une terrasse est aménagée au niveau du studio du premier étage arrière ; - qu elle déroge à l article 4 du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme dépassant de plus de 3,00 m la construction voisine la moins profonde, du côté droit (n 126) ; - que cette dérogation n a pas d impact sur les immeubles voisins du fait qu aucune rehausse n est nécessaire
14 pour cet aménagement, vu que la terrasse se trouve entre deux murs mitoyens ; - considérant que le projet ne nuit pas aux qualités résidentielles des immeubles voisins ; - considérant de ce qui précède que le projet n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux ; AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter les conditions suivantes : - prévoir un espace de rangement pour chaque appartement ainsi qu un espace commun pour les vélos et poussettes facilement accessible depuis l entrée de l immeuble, p. ex. dans le sous-sol avant; - revoir le plan du sous-sol en conséquence, en prévoyant la chambre en façade arrière ; - réunir les logements du deuxième étage et des combles en un seul logement. La Secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Le Président f.f., (s.)
15 9 e objet : Rue de la Longue Haie 66 - permis d'urbanisme / /66 (LVD/VGS) 11:15 - aménager le sous-sol en atelier, redistribuer les caves et créer un local poubelles en intérieur d'îlot dans une maison divisée en 4 studios Demandeur : Monsieur ZENNER PRAS : zone d'habitation PPAS : / - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 9 au 23 janvier 2013 Réactions : / - attendu que la demande tend à aménager le sous-sol en atelier, redistribuer les caves, créer un local poubelles en intérieur d îlot et ajouter un studio dans une maison de rapport ; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d habitation ; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique ; - vu l'avis du Service d'incendie et d'aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juin 2012 ; - vu les preuves d occupation antérieures au 1 er décembre 1993, jointe à la demande, attestant de la régularité de trois studios; - considérant que la demande porte sur une maison de rapport de deux étages sur rez-de-chaussée, surplombés d une toiture à versants, divisée en trois studios ; - qu un studio est ajouté sous les combles ; - qu il en résulte quatre studios, d environ 24 m2, 29,40 m², 28,00 m² et 32,00 m²; - considérant cependant que le nouveau studio déroge à l article 4 du Titre II du Règlement Régional d Urbanisme quant à la hauteur sous plafond des locaux habitables ; - que la chambre ne peut être placée sur la mezzanine du fait qu elle déroge à l article 3 du Titre II du Règlement Régional d Urbanisme relatif aux normes minimales de superficie et à l article 4 relatif à la hauteur sous plafonds des espaces habitables ; - qu il serait préférable de réunir les combles au studio du deuxième étage pour en faire un appartement de dimensions plus importantes et assurer une mixité du type de logement dans l'immeuble ; - considérant que la cave du studio du rez-de-chaussée est gardée en sous-sol et que les caves des studios 2, 3 et 4 sont installées dans les paliers en entresol, avant l accès de chaque studio ; - que les espaces en sous-sol sont affectés à atelier ; - qu'aucune information n'est donnée quant à l'utilisation de ce dernier, ni si celui-ci est accessoire à l'un des logements présents dans l'immeuble mais qu en aucun cas, le sous-sol ne peut être utilisé comme local d habitation ; - considérant qu un local poubelles est construit en intérieur d îlot ; - que, vu l exiguïté de la cour, ce local poubelles est trop important et déroge à l article 4 du Titre II du Règlement Régional d Urbanisme concernant la profondeur des constructions et densifie l'intérieur d'îlot ; - considérant qu aucun espace de rangement vélos et poussettes n est aménagé suite à l ajout du nouveau studio ; - considérant que le projet nuit aux qualités résidentielles des immeubles voisins ; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet, est contraire au principe de bon aménagement des lieux ; AVIS DEFAVORABLE. La Secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Le Président f.f., (s.)
16 10 e objet : Rue Faider 84 - permis d'urbanisme / /84 (SBO/VGS) 11:30 - mettre en conformité une véranda au demi sous-sol arrière, aménager une terrasse et changer l'affectation du rez-de-chaussée commercial en logement dans une maison de rapport Demandeur : Monsieur DAOUD PRAS : zone d'habitation PPAS : / - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) - dérogation à l'art.10 du titre I du RRU (éléments en saillie sur la façade - balcons, terrasses et oriels) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 9 au 23 janvier 2013 Réactions : / - attendu que la demande tend à mettre en conformité une véranda au demi sous-sol arrière, aménager une terrasse et changer l'affectation du rez-de-chaussée commercial en logement dans une maison de rapport ; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d habitation ; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique ; - vu l'avis du Service d'incendie et d'aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 novembre 2012 ; - vu le procès verbal n 24/2012, dressé le 15 mai 2012 pour le changement d affectation du rez-de-chaussée (bel étage) en appart-hôtel avec division du rez-de-chaussée en deux studios, le changement d affectation du demi sous-sol de cave en appart-hôtel et la construction d une véranda au demi sous-sol côté jardin ; - considérant que la demande porte sur un immeuble de deux étages sur rez-de-chaussée surélevé, surplombés d une toiture à double versant ; - qu actuellement le rez-de-chaussée est affecté en commerce et les étages à un appartement par étage ; - que le garage et les caves du sous-sol avant restent inchangés ; - considérant que le projet vise à changer l affectation commerciale du rez-de-chaussée et du sous-sol en un duplex deux chambres; - que le changement d affectation est acceptable du fait que l immeuble se trouve dans une zone d habitation, que l affectation du rez-de-chaussée était à l origine un espace d habitation et que, de ce fait, le changement ne nécessite pas d adaptation particulière de la façade avant ; - considérant que le terrain du jardin arrière est excavé pour créer une cour anglaise et construire une annexe; - que l annexe déroge à l article 4 et à l article 6 du Règlement Régional d Urbanisme du fait qu elle se trouve au delà de la limite du voisin le plus profond ; - qu elle dépasse cette limite de 3,40 m côté gauche et de 4,50 m côté droit ; - que l annexe ne nuit cependant pas aux immeubles voisins du fait qu elle se trouve au niveau du sous-sol semi enterré ; - qu un escalier est crée entre le rez-de-chaussée et le sous-sol pour permettre une circulation privative dans le duplex ; - que la chambre en sous-sol déroge à l article 4 du Titre II du Règlement Régional d Urbanisme en ce que la hauteur sous plafond est inférieure aux 2,50 m prescrits (2,35 m de hauteur); - que la nouvelle annexe, avec la création d une véranda, ajoute beaucoup de luminosité dans la chambre et un rapport directe avec l extérieur ; - considérant qu une terrasse est aménagée sur la nouvelle annexe, au niveau du rez-de-chaussée arrière ; - que le projet propose de rehausser le mur mitoyen de gauche (voisin n 82) pour atteindre 2,00 m de hauteur dans la partie du mur qui longe la terrasse ; - que le projet propose aussi de rehausser le mur mitoyen de droite (voisin n 86) pour atteindre 2,00 m de hauteur, mais seulement sur 3,31 m de profondeur de la terrasse ; - qu'il y a lieu de limiter la profondeur de la terrasse à maximum 3,30 m par rapport à la façade arrière du
17 bâtiment principal (mesure prise côté mitoyen droit) et respecter les dispositions du Code civil relatives aux vues sur les propriétés voisines; - considérant qu en façade avant le bandeau au dessus de l entrée de garage a été changé avec le temps ; - que le nouveau bandeau reprend les briquettes jaunes existantes, dans la continuité des éléments de la façade d origine ; - considérant que le projet ne nuit pas aux qualités résidentielles des immeubles voisins ; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux; AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter la condition suivante : - limiter la profondeur de la terrasse à maximum 3,30 m par rapport à la façade arrière du bâtiment principal (mesure prise côté mitoyen droit) et respecter les dispositions du Code civil relatives aux vues sur les propriétés voisines. La Secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Le Président f.f., (s.)
18 11 e objet : Chaussée d'ixelles permis d'urbanisme / /279 (FF/VGS) 11:45 - régulariser une maison unifamiliale située en intérieur d'îlot avec la création d'un sas d'entrée saillant en intérieur d'îlot Demandeur : Monsieur ORLOFF PRAS : zone d'habitation, le long d'un espace structurant PPAS : / - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 9 au 23 janvier 2013 Réactions : / - attendu que la demande tend à transformer une maison unifamiliale avec la création d'un sas d'entrée saillant en intérieur d'îlot ; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d'habitation et en liseré de noyau commercial ; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique ; - considérant que le projet vise un bâtiment existant d un étage sur rez-de-chaussée, surmonté une toiture à double versant ; - que l accès vers la maison à l arrière se fait directement par la porte cochère du bâtiment principal, avec un couloir de 2,20 m de large ; - que la demande porte sur la construction d un sas d entrée contre la façade principale de la maison ; - que ce volume déroge à l article 4 du titre I du Règlement Régional d Urbanisme ; - qu il est implanté contre le mur mitoyen droit plus haut et à une distance de 3,60 m du mur mitoyen de gauche ; - qu il ne dépasse pas la hauteur des murs mitoyens; - que cette construction ne nuit pas aux parcelles voisines, vu sa faible profondeur de 1,40 m ; - considérant que le projet prévoit le placement d'un poêle à bois; - que la cheminée est placée en façade avant de l'arrière-bâtiment; - qu'il convient de prévoir un emplacement et une hauteur qui ne créent pas de nuisances aux habitations voisines; - considérant que la demande n'apporte pas de modification majeure à la construction existante ; - qu il ne nuit pas aux qualités résidentielles des immeubles voisins ; - qu il améliore les conditions de confort de l'immeuble ; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux. AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter la condition suivante : - étudier la possibilité de placer la cheminée à l'arrière, en fond de parcelle. *****
19 L'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement s'abstient. La Secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Le Président f.f., (s.)
20 12 e objet : Avenue George Bergmann 61 - permis d'urbanisme / /61 (FF/VGS) 14:00 - poser un crépi sur isolant de 12 cm sur la façade arrière d'un immeuble à logements multiples Demandeur : Madame ANGCOS - MERTENS PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle PPAS de la 1 ère et de la 2 ème zones du Quartier de Boondael : zone de recul, zone résidentielle fermée, zone de cours et jardins - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 9 au 23 janvier 2013 Réaction : / - attendu que la demande tend à poser un crépi sur isolant de 12 cm sur la façade arrière d un immeuble à logements multiples ; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d habitation à prédominance résidentielle, ainsi que dans les limites du plan Particulier d'affectation du Sol de la 1ère et de la 2ème zones du Quartier de Boondael (A.R. du 05/09/1960) ; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique ; - considérant que la demande porte sur un immeuble à logements multiples de quatre étages sur rez-de-chaussée surmontés d une toiture plate ; - qu elle prévoit l isolation de l entièreté de la façade arrière du bâtiment ; - que cette intervention déroge de 12 cm à l article 4 du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme, mais que cette dérogation est minimale ; - qu elle ne déroge pas au Plan Particulier d'affectation du Sol du fait que la profondeur totale du bâtiment ne dépasse pas les 17,00 m de profondeur maximale prescrite; - considérant que l isolation proposée ne couvre pas l entièreté de la façade arrière puisqu elle s arrête à 0,15m de l axe mitoyen ; - considérant que la demande n'apporte pas de modification majeure à la construction existante et que le projet améliore les conditions de confort énergétique de l'immeuble ; - considérant que le projet ne nuit pas aux qualités résidentielles des immeubles voisins et ne met pas en péril les qualités esthétiques des immeubles, ni du paysage urbain ; - considérant que le projet ne porte pas atteinte aux données essentielles du Plan Particulier d'affectation du Sol; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux. AVIS FAVORABLE. La Commission préconise de poser l isolant sur toute la largeur de la façade, jusqu aux axes mitoyens arrière. La Secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Le Président f.f., (s.)
21 13 e objet : Avenue Emile Duray 60 - permis d'environnement /1- (Mli) 14:15 - exploitation des installations d'un immeuble de logements comprenant des garages, emplacements couverts (80 véhicules) et un parc de stationnement à l'air libre (17 véhicules) Demandeur : ACP Garage Duray c/o Messieurs TREVI & LOYD Property Management PRAS : zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement PPAS : / - Permis d'environnement 1B Enquête publique : du 31 décembre 2012 au 14 janvier 2013 Réaction : / - attendu que la demande tend à renouveler le permis d'environnement relatif à l'exploitation des installations d'un immeuble de logements comprenant des garages, emplacements couverts (80 véhicules) et un parc de stationnement à l'air libre (17 véhicules); - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 31 décembre 2012 au 14 janvier 2013; AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter les conditions suivantes : - mettre hors service la zone de lavage; - installer les moyens d'extinction nécessaires dans le parking; - mettre en ordre les installations électriques; - installer 20 emplacements vélos. La Secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Le Président f.f., (s.)
22 14 e objet : Chaussée de Vleurgat 27 - permis d'urbanisme / /27 (LVD/AC) 14:30 - changer l'utilisation du rez-de-chaussée de salon de consommation et friterie vers horeca, modifier la façade au niveau du rez-de-chaussée, régulariser l'extension à l'arrière et placer une hotte extérieure. Demandeur : Madame MALKI PRAS : zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement PPAS : / - application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - dérogation à l'art.3 du titre I du RRU (implantation de la construction - façade avant) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) Enquête publique : du 9 au 23 janvier 2013 Réaction : / - attendu que la demande tend à changer l utilisation du rez-de-chaussée de salon de consommation et friterie vers restaurant, modifier la façade au niveau du rez-de-chaussée, régulariser l extension à l arrière et placer une hotte extérieure; - attendu que l immeuble est situé au Plan Régional d'affectation du Sol en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; - attendu qu aucune réclamation n a été introduite au cours de l'enquête publique; - considérant que l immeuble est divisé en un rez-de-chaussée commercial et deux appartements ; - considérant que l alignement de la façade du rez-de-chaussée est modifié ; - que des escaliers extérieurs en gradins sont créés sur toute la largeur de la façade devant la vitrine et la nouvelle entrée indépendante pour les logements des étages, situées 0,60 m en retrait du front de bâtisse; - que toutefois celui-ci permet de rattraper la différence de niveau entre le plancher intérieur et le niveau de la rue et de séparer l entité commerciale de l entrée vers les logements ; - que les châssis sont prévus en aluminium de teinte foncée (RAL 7021) ; - qu un cimentage peint de couleur foncée sera appliqué sur le rez-de-chaussée en façade ; - qu une enseigne parallèle de 0,40 m de haut sera placée à plat au-dessus de la baie conformément au Titre VI du Règlement Régional d Urbanisme ; - qu elle sera surmontée d un auvent dont la saillie de 0,63 m se situe à plus de 3 m du sol ; - que ces interventions améliorent fortement l aspect esthétique du rez-de-chaussée ; - considérant qu une annexe de 5 m de profondeur sur 3 m de haut a été construite sans permis d urbanisme ; - que cette annexe déroge aux articles 4 et 6 du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme en ce qu elle dépasse, en profondeur, le profil des bâtiments voisins; - que l immeuble de droite possède une annexe à 1,40 m de la limite mitoyenne ; - que cette extension permet d agrandir la surface commerciale et porte la superficie à 108 m² ce qui est conforme aux prescriptions du Plan Régional d'affectation du Sol en zone d'habitation ; - qu elle ne nuit pas aux immeubles voisins ; - considérant que l extraction de la hotte sort en toiture de l annexe et remonte à 0,70 m au-dessus de la corniche du bâtiment principal mais qu'il convient de prévoir le débouché du conduit de hotte à 2 m au-dessus de la corniche; - considérant qu une terrasse est aménagée sur cette annexe et que les balcons situés aux étages supérieurs ont été refermés ; - que la régularisation de la terrasse et de la fermeture des balcons se fera par le biais d un permis d urbanisme ultérieur ; - considérant que, de manière générale, le projet respecte le principe de bon aménagement des lieux;
23 AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter les conditions suivantes : - prolonger le conduit de hotte de 2 m au-dessus de la corniche de la toiture plate en façade arrière; - ne pas utiliser la zone de cours et jardins pour la clientèle de l établissement; - introduire un permis d urbanisme pour régulariser la terrasse et la fermeture des balcons aux étages. La Secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Ixelles, le 5 mars 2013 Le Président f.f., (s.)
24 15 e objet : Rue du Viaduc 67 - permis d'urbanisme - (2013/1-306/67 (LVD/AC) 14:50 - modifier les châssis de la vitrine commerciale Demandeur : Madame MOUHSSIN PRAS : zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement PPAS : / - application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) - attendu que la demande tend à modifier les châssis de la vitrine commerciale; - considérant que les châssis actuels autorisés par le permis de bâtir n 110/62 sont en aluminium simple vitrage couleur champagne; - que les nouveaux châssis seront en bois massif lamellé Collé en bois IROKO de teinte naturelle et se rapprochent du dessin initial; - considérant que l'immeuble est situé au Plan Régional d'affectation du Sol en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; - considérant que les châssis prévus respectent les caractéristiques des châssis existants; - que les nouveaux châssis s intègrent au cadre environnant situé en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; AVIS FAVORABLE. La Secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Le Président f.f., (s.)
25 16 e objet : Avenue des Klauwaerts 26 - permis d'urbanisme / /26 (LVD/AC) 15:10 - transformation lourde de l'immeuble avec lucarne et terrasse en toiture avant, extensions arrière et placement d'un ascenseur Demandeur : KLAUWAERTS 26 S.P.R.L. c/o Madame FABRI PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant PPAS : / - application de l'art al4 du COBAT (bien à l'inventaire) - application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 9 au 23 janvier 2013 Réaction : / - attendu que la demande tend à transformer un immeuble, avec lucarne et terrasse en toiture avant, extensions arrière et placement d un ascenseur; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d'habitation à prédominance résidentielle et en zone d intérêt culturel, historique, esthétique ou d embellissement; - attendu qu aucune réclamation n a été introduite au cours de l'enquête publique; - attendu que l'immeuble a été construit par l architecte d Ours et est situé le long des étangs d Ixelles classés comme site; - qu il est répertorié à l inventaire scientifique du patrimoine architectural établi par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; La Commission de concertation reporte son avis dans l'attente de l'avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites et d'une visite des lieux. La Secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Ixelles, le 19 février 2013 Le Président f.f., (s.)
26 17 e objet : Rue Darwin 66 - permis d'urbanisme /5-87/66 (FF/AC) 15:30 - ouverture de la toiture pour créer une terrasse et transformer le duplex Demandeur : Monsieur et Madame BOURRAT - DEHIN PRAS : zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement liseré de noyau commercial PPAS : / - application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) - attendu que la demande tend à ouvrir la toiture pour créer une terrasse et transformer le duplex; - attendu que le bien faisant l'objet de la demande est situé au Plan Régional d'affectation du Sol en zone d habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, en liseré de noyau commercial le long d espaces structurants; - vu le permis d urbanisme n 2011/416 notifié le 2 février 2012 pour la régularisation de l extension de l appartement existant du quatrième étage vers les combles de l immeuble; - que le duplex est réaménagé avec modification de l escalier intérieur; - que ces transformations permettent d améliorer le confort de l appartement de deux chambres ; - considérant que la toiture arrière est supprimée le long du mur mitoyen du n 8 place G. Brugmann sur 3 m de large pour aménager une terrasse au niveau du quatrième étage et qu une ouverture de 4 m² est créée dans le pan de toiture avant afin d aménager une terrasse en mezzanine; - que le bâtiment mitoyen de droite est plus haut et plus profond que l immeuble concerné par la présente demande; - que, de plus, un pare vue en verre opalin est placé en bordure de la première terrasse afin de ne créer aucune vue sur l intérieur de l îlot depuis la terrasse du quatrième étage ; - que l ouverture dans la toiture avant est à peine plus grande qu une fenêtre de toit de type velux et est réalisée dans le deuxième pan de toiture à la Mansart ce qui sera peu visible depuis l espace publique ; - considérant, de tout ce qui précède, que la demande, n est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux et s intègre au Cadre environnant; AVIS FAVORABLE. (s.) (s.)
27 18 e objet : Rue de l'ermitage 2 - permis d'urbanisme / /2 (FF/FL) 15:45 - modifier une installation existante dans le cadre de la mise en conformité. Demandeur : KPN Group Belgium S.A. c/o Monsieur Donvil PRAS : zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement PPAS: / - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture hauteur) - dossier reporté par la Commission de concertation du 16 janvier 2013 Enquête publique : du 10 au 27 décembre 2012 Réaction : / - attendu que la demande tend à modifier une station de télécommunication existante; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 10 au 27 décembre 2012; - attendu que la Commission de concertation réunie en séance publique le 16 janvier 2013 a reporté son avis dans l'attente du dépôt de deux alternatives, à savoir d'une part le projet introduit sans fausse cheminée côté chaussée d'ixelles et d'autre part une alternative avec un mât unique implanté au centre de la toiture; - vu les deux photomontages transmis le 1 er février 2013; - vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1 er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoquées par les radiations non ionisantes; - vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques; - qu'en vertu des ces dispositions, l'exploitation des antennes émettant entre 0,1 MHz et 300 GHz est soumise à permis d'environnement de classe 2; - considérant que la toiture de l'immeuble est déjà occupée par deux stations relais de télécommunication (Belgacom Mobile-Proximus s.a. et KPN Group Belgium s.a.); - que la présente demande vise à modifier l'une des stations relais déjà présentes; - que le nouveau dispositif sera dès lors peu visible depuis l'espace public; - vu le permis d'urbanisme n 09/PFD/ (réf. Commune : 2008/ / A) délivré le 10 décembre 2008 à BASE s.a. pour l'installation d'une nouvelle station de télécommunication sur la toiture d'un bâtiment existant; - vu le permis d'urbanisme n 09/PFD/ (réf. Commune : 2011/24-171/ A) délivré le 30 août 2011 à KPN GROUP BELGIUM s.a. pour le placement d'une unité extérieure airco accessoire à la station relais de télécommunication existante sur la toiture de l'immeuble; - attendu que l'installation existante comporte du côté avant gauche (chaussée d'ixelles) une fausse cheminée d'une hauteur de 3,50 m par rapport au niveau de la toiture (20.94) avec un mât comprenant deux antennes de 2,60 m et deux mâts de déport comprenant chacun une antenne de 1,31 m, du côté arrière droit (rue de l'ermitage) un mât d'une hauteur de 3,40 m comprenant une antenne de 2,60 m et une antenne de 1,31 m sur un mât de déport d'une hauteur de 1,50 m, un faisceau hertzien de 30 cm de diamètre fixé sur le mur de l'édicule et ne dépassant pas le niveau de l'édicule (22.19) ainsi que des armoires techniques installées dans un local technique situé en cave; - considérant que la fausse cheminée est rehaussée d'1 m (4,50 m par rapport au niveau de la toiture au lieu de 3,50 m) afin de changer l'azimut des quatre antennes et la hauteur de placement de deux d'entre-elles; - que le mât arrière droit est rehaussé de 0,80 m (4,20 m par rapport au niveau de la toiture au lieu de 3,40 m) afin de changer l'azimut et la hauteur de placement des deux antennes; - que le mât de déport qui y est accroché est rehaussé de 0,70 m (2,20 m au lieu de 1,50 m) afin d'installer un faisceau hertzien de 30 cm de diamètre en dessous de l'antenne d'1,31 m; - que le faisceau hertzien existant est déplacé sur la poutrelle soutenant la fausse cheminée; - qu'un nouveau faisceau hertzien de 30 cm de diamètre est installé sur un mât autoportant de 1,50 m de hauteur au centre de la toiture (20.94); - que les échelles sont adaptées dans la fausse cheminée et sur le mât de 4,20 m;
28 - qu'une chaînette est installée de part et d'autre du mât central comprenant le faisceau hertzien afin de délimiter les zones interdites; - considérant que la modification de la station de télécommunication est induite pour se conformer à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale applicable en matière d'environnement et aux conditions du permis d'environnement délivré par l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement le 23 mars 2012; - considérant que l'installation déroge néanmoins à l'article 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu'elle dépasse une hauteur de 4 m; - que, compte tenu de la présence des installations existantes, la majorité des modifications n'est pas de nature à nuire au cadre urbain environnant; - que les photos du dossier en situation existante comme les photomontages permettent cependant d'apprécier l'impact visuel de la fausse cheminée depuis la chaussée d'ixelles et du mât arrière droit depuis la rue de l'ermitage; - que le bien est de plus situé en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du Plan Régional d'affectation du Sol; - que l'alternative qui consisterait à placer un mât au centre de la toiture porterait la hauteur de celui-ci à 9 m environ par rapport au niveau de la toiture; - qu'il convient dès lors, pour les antennes de téléphonie mobile et la fausse cheminée, de ne pas déroger à l'article 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme, et dès lors de ne pas dépasser la toiture de plus de 4 m, augmenté s'il échet de la hauteur du mur acrotère; AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter la condition suivante : - limiter à 4 m maximum le dépassement de toiture pour les antennes de téléphonie mobile, conformément à l'article 6, 3, du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme relatif à la toiture. ***** L'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement s'abstient. (s.) (s.)
29 19 e objet : Avenue de la Toison d'or 69 - permis d'urbanisme / /69 (SBO/PC) 16:00 - station métro «Porte de Namur» : adapter un espace de vente de titres de transports et aménager un commerce dans la station de métro Demandeur : STIB c/o Monsieur Maerschalck PRAS : réseau viaire, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant PPAS : / - application de la prescription particulière 8.2. du PRAS (commerce complémentaire et accessoire) Enquête publique : du 9 au 23 janvier 2013 Réaction : / - attendu que la demande tend à adapter un espace de vente de titres de transport et aménager un commerce dans la station de Métro "Porte de Namur"; - attendu que l'objet de la demande se situe en réseau viaire, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant du Plan Régional d'affectation du Sol; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique; - considérant que la demande vise à répondre aux besoins de la STIB quant à la vente de tickets afin d'améliorer le service à la clientèle; - que l'implantation du nouvel espace de vente est cependant peu visible par rapport à la situation centrale existante; - que l'espace de vente supprimé est remplacé par un commerce de superficie plus importante; - que l'objectif premier de la station est le développement de l'équipement collectif; - que le dégagement de l'allée centrale améliorerait la distribution des accès au métro; - qu'il y a lieu d'étudier une autre implantation d'un espace de vente tout en dégageant l'espace central; AVIS DEFAVORABLE. ***** Un représentant de la Commune précise que le bien est situé en réseau viaire du Plan Régional d'affectation du Sol et non en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public (cf. motif d'enquête publique). (s.) (s.)
30 20 e objet : Chaussée de Boondael permis d'urbanisme /467-41/164 (LVD/PC) 16:15 - construire un immeuble (R+4+T) et transformer l'immeuble existant en intérieur d'îlot en vue d'aménager 5 logements sur la parcelle et transformer l'atelier arrière avec modification de toiture Demandeur : Monsieur RYBSKI PRAS : zone mixte PPAS :/ - application de la prescription particulière du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions) - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 9 au 23 janvier 2013 Réaction : / - attendu que la demande tend à construire un immeuble (R+4+T) et transformer l'immeuble existant en intérieur d'îlot en vue d'aménager cinq logements sur la parcelle et transformer l'atelier arrière avec modification de toiture; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique; - considérant que la parcelle est aujourd'hui composée d'une petite cour clôturée par un mur, poursuivie par un volume construit sur simple rez-de-chaussée, d'un bâtiment central de deux étages sur rez-de-chaussée et d'un arrière bâtiment présentant une toiture en sheds; - que la parcelle est, hormis la petite cour de 4,50 m, entièrement construite; - que les lieux sont occupés par un atelier et un logement aux étages du bâtiment central; - considérant que la parcelle est entourée de deux immeubles à front de rue de trois étages sur rez-de-chaussée surmontés de toitures à versant; - considérant que la demande prévoit la construction d'un immeuble à front de rue; - que le rez-de-chaussée proposé recouvre l'entièreté de la parcelle; - qu'à l'avant, le projet prévoit l'aménagement d'un garage et d'espaces communs aux logements avec accès distinct entre ces logements et l'atelier préservé à l'arrière; - que ce rez-de-chaussée déroge à l'article 4 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce que la construction dépasse les trois quarts de la parcelle et à l'article 13 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce que le projet ne préserve pas de zone perméable permettant la percolation des eaux de pluie; - qu'aujourd'hui la parcelle est déjà entièrement minéralisée, le projet ne modifie pas la situation existante; - qu'une citerne de récupération des eaux de pluie d'une capacité de l existante est préservée; - que cette capacité est suffisante et répond aux prescrits du Règlement Régional d'urbanisme; - que le garage donne accès à l'arrière-bâtiment et permet le placement de trois véhicules en enfilade; - que, vu la configuration des lieux proposés, ces emplacements ne pourront être attribués aux logements; - que l'architecte a confirmé en séance de la Commission que ces emplacements seront à usage de l'occupant de l'atelier; - qu'à l'arrière, l'atelier préservé présente une superficie de 235 m² -garage compris-(au lieu de 254 m²); - qu'une telle activité est conforme aux dispositions du Plan Régional d'affectation du Sol en zone mixte; - qu'au dessus de ce rez-de-chaussée, le projet prévoit la construction de quatre étages surmontés d'une toiture à versant; - qu'en profondeur, le premier étage s'aligne à la profondeur de l'immeuble de gauche et dépasse de 3 m l'immeuble voisin de droite soit respectivement une profondeur de 15,40 m et 13 m; - qu'au deuxième étage, le projet prévoit le dépassement de l'immeuble de droite de 3 m sur toute la largeur de la parcelle et dépasse l'immeuble de gauche d'1,96 m; - que le deuxième étage déroge à l'article 4 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu'il dépasse la profondeur de l'immeuble voisin de gauche le plus profond; - que ces annexes nécessitent la rehausse des murs mitoyens droit de 5,20 m sur 3 m de profondeur et de 0,98 m sur 1,96 m de profondeur;
31 - que, vu que la parcelle est déjà densément bâtie et vu la présence de l'arrière bâtiment, il y a lieu de ne pas étendre le deuxième étage et de limiter ainsi la rehausse de murs mitoyens nécessaire; - qu'en effet, la présence de ce bâtiment central conditionne fortement les qualités résidentielles de la nouvelle construction; - considérant cependant que le projet prévoit la construction d'un bâtiment de liaison entre le premier étage et l'immeuble central; - que cette liaison est construite à distance des limites mitoyennes de 1,74 m à droite et 3,50 m à gauche; - que côté droit, le couloir ne présente aucune baie de fenêtre évitant les vis-à-vis vers la parcelle voisine; - que la toiture plate du rez-de-chaussée permet la création côté droit d'une sortie de secours pour le logement situé aux étages du bâtiment central et que le retrait de gauche est transformé en terrasse; - que ce volume déroge à l'article 4 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme, en ce qu'il est construit au-delà de la limite de construction admissible; - qu'il ne s'agit que d'un couloir permettant d'étendre l'appartement prévu au premier étage au sein du premier étage du bâtiment central existant; - que ce bâtiment de liaison permet de créer à ce niveau un seul appartement évitant ainsi des vis-à-vis gênants entre logements différents; - qu'aucune information n'est cependant donnée quant aux matériaux de couverture de la toiture plate; - vu l'orientation des lieux, la construction de ce bâtiment de liaison aura peu d'impact sur les parcelles voisines; - vu la présence d'arrière-bâtiment sur les parcelles voisines; - qu'à partir du troisième étage, la profondeur de bâtisse est réduite et s'aligne à la profondeur des immeubles voisins; - qu'à partir de cet étage, le projet prévoit la construction d'un bow-window de 1 m de saillie; - que ce dernier dépasse par conséquent la profondeur des deux immeubles voisins ce qui déroge à l'article 4 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme; - que ce dépassement est cependant peu important et ne nécessite aucune rehausse de mur mitoyen; - considérant qu'en toiture, le projet s'aligne sur l'immeuble voisin de droite le plus haut, dépassant le profil de toiture de l'immeuble voisin de gauche d'une hauteur variant de 1,80 m à 2,30 m; - considérant que le projet prévoit côté rue, la construction d'une lucarne entrante sur deux niveaux, dont la partie supérieure se développe sur toute la largeur de la parcelle; - qu'elle déroge par conséquent à l'article 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu'elle dépasse les deux tiers de la largeur de la façade; - qu'elle s'appuie sur un massif de cheminée existante côté droit, sans nécessiter de rehausse de mur mitoyen de ce côté; - que, vu l'étroitesse de la rue, cette intervention en toiture sera peu visible depuis l'espace public; - considérant que le projet prévoit, côté rue, un bow-window de 0,80 m de saillie et de 4,50 m de large; - que celui-ci est conforme aux dispositions de l'article 10 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme mais déroge à l'article 57 du Règlement Général sur les Bâtisses de la Commune d'ixelles en ce que la saillie maximale ne peut dépasser 0,70 m dans les rues en dessous de 12 m de large et qu'il n'est pas situé dans un gabarit déterminé par un plan vertical faisant un angle de 45 avec celui de l'alignement et partant de 0,60 m de la ligne séparative de mitoyenneté; - que les immeubles de ce tronçon de la chaussée de Boondael ne sont pas caractérisés par la présence de bow-window; - que, par contre, de nombreux immeubles présentent des balcons en saillie; - qu'il y a lieu de réduire la saillie du bow-window qui se développe sur plusieurs niveaux à maximum 0,70 m; - considérant que le projet prévoit l'aménagement d'un appartement 3 chambres, un appartement 1 chambre et un duplex deux chambres; - que ces logements présentent de bonnes conditions d'habitabilité, conformes aux exigences du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme; - que des locaux communs sont prévus au rez-de-chaussée mais qu'aucune indication n'est donnée quant à l'aménagement des locaux de rangement individuels pour chaque logement conformément à l'article 3 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme; - que l'architecte a précisé en séance de la Commission que les caves existantes du bâtiment central seront divisées en caves individuels pour les logements projetés; - considérant que le projet prévoit la démolition de l'annexe existante au premier étage du bâtiment central; - que hormis le bâtiment de liaison, le volume de cet arrière-bâtiment n'est pas modifié; - que le deuxième étage et combles de cet immeuble sont transformés en un duplex 1chambre; - que ce logement est principalement orienté vers le nouvel immeuble; - considérant que les logements implantés dans la nouvelle construction bénéficient de terrasses; - qu'au premier étage, elle est implantée côté mitoyen gauche et est conforme aux dispositions du Code civil en ce qui concerne les vues sur la propriété voisine grâce à un retrait d'1,90 m et à la présence d'un mur mitoyen suffisamment haut; - qu'au deuxième étage, la terrasse s'appuie sur un mur mitoyen existant et est conforme aux dispositions du Code civil en ce qui concerne les vues sur les propriétés voisines; - que cette terrasse créée cependant des vues plongeantes vers les étages du bâtiment central; - qu'au troisième étage, la terrasse se développe sur la toiture des annexes projetées; - qu'elle est conforme aux dispositions du Code civil en ce qui concerne les vues sur les propriétés voisines par l'aménagement de retraits plantés inaccessibles d'1,90 m depuis les limites mitoyennes;
32 - vu cependant la position dominante de cette terrasse, elle est de nature à nuire aux qualités résidentielle de l'intérieur d'îlot et du logement implanté aux étages du bâtiment central; - que le logement supérieur bénéficie d'une terrasse en façade avant; - qu'elle n'est pas conforme aux dispositions du Code civil en ce qui concerne les vues sur la propriété voisine de gauche; - qu'il y a lieu de rendre la terrasse conforme aux dispositions du Code civil; - considérant qu'en fond de parcelle, le projet prévoit la démolition de la toiture en sheds recouvrant l'atelier; - que cette demande est justifiée par le fait que la toiture actuelle rencontre de nombreux problèmes d'étanchéité et d'accès à la façade arrière du bâtiment central; - que cette toiture est remplacée par une toiture à versant identique à la toiture de l'arrière bâtiment voisin de droite; - que cette modification induit l'abaissement des murs mitoyens, les triangles formant les sheds étant démolis; - que la première travée, qui s'appuie sur la façade arrière du bâtiment central, sera recouverte d'une toiture plate verdurisée; - que cette toiture plate ne pourra être transformée en terrasse - que la hauteur du faite est légèrement supérieure au point le plus haut des sheds mais uniquement en partie centrale de l'immeuble et éloignés des limites mitoyennes; - que cette transformation limite l'ombre portée par la toiture sur la parcelle voisine; - considérant qu'une mezzanine est reconstruite sous la toiture à versant; - considérant que la façade sera recouverte d'une brique de parement de ton gris beige, le bow-window étant recouvert d'un bardage Eternit de ton rouge brun; - que de tels matériaux ne sont pas de nature à nuire aux qualités du paysage urbain; - que le traitement du rez-de-chaussée est cependant quasi aveugle; - qu'il y a lieu de revoir l'expression architecturale de manière moins fermée par rapport à l'espace public; AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter les conditions suivantes : - supprimer l'annexe projetée au deuxième étage; - supprimer les terrasses arrière au deuxième étage et au troisième étage; - revoir l'expression architecturale du rez-de-chaussée de manière moins fermée par rapport à l'espace public; - réduire la saillie du bow-window à maximum 0,70 m en façade avant; - ne pas transformer le passage à ciel ouvert côté droit en terrasse, cet espace ne pouvant servir que d'issue de secours, et préciser le matériau de revêtement du sol en conséquence. ***** Un représentant de la Commune s'abstient. (s.) (s.)
33 21 e objet : Rue de la Tulipe de 20 à 24 - permis d'urbanisme / /20-24 (SBO/PC) 16:30 - créer deux appartements dans un volume existant en intérieur d'îlot, fermer deux patios et aménager deux terrasses Demandeur : Monsieur WOINSKI PRAS : zone mixte PPAS : / - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 9 au 23 janvier 2013 Réaction : / - attendu que la demande tend à créer deux appartements dans un volume existant en intérieur d'îlot, à fermer deux patios et à aménager deux terrasses; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique; - considérant que cet arrière bâtiment se développe sur la toiture plate d'un parking existant, à un niveau correspondant au deuxième étage; - que cet étage est implanté en retrait des limites mitoyennes; - qu'il est affecté en un logement suivant les documents d'archives datant de 1954; - que ce niveau est accessible par les immeubles implantés à front de rue mais également par un nouvel escalier d'accès direct au parking; - que ceux-ci ont fait l'objet d'un permis d'urbanisme n 2009/432, délivré le 9 décembre 2012, tendant à construire un volume au deuxième étage sur une toiture plate existante et rehausser une partie de l'immeuble sis 22 rue de la Tulipe par une toiture à versants afin d'aménager deux logements supplémentaires; - qu'ils sont occupés par un rez-de-chaussée commercial et du parking et sept logements aux étages; - considérant que la demande prévoit l'obturation d'un patio et d'une terrasse; - que cette intervention ne nécessite aucune rehausse de mur mitoyen et que les espaces concernés sont de petites dimensions; - considérant que le projet prévoit l'aménagement de deux appartements (un appartements 1 chambre et un appartements 2 chambres); - que ces appartements dérogent à l'article 3 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme en ce que les séjours (cuisine comprise) sont inférieurs aux 28 m² prescrits (22 et 26 m²); - que ces logements offrent malgré cela de bonnes conditions d'habitabilité; - que ceux-ci sont éloignés des immeubles voisins et ne sont pas de nature à nuire à l'intérieur d'îlot; - considérant que la demande s'accompagne de la création de deux terrasses sur la toiture plate existante, les parties inaccessibles étant verdurisées; - que l'une des terrasses est implantée latéralement côté gauche et la seconde en façade arrière; - que la terrasse latérale est de nature, de par sa position et ses dimensions, à créer des vis-à-vis gênants vers les parcelles voisines de gauche; - que se tronçon de la rue de la Tulipe a la particularité de présenter une cassure au niveau de l'immeuble concerné par la présente demande; - que de ce fait, les immeubles côté gauche ne sont plus orientés parallèlement au projet; - que la réduction de la profondeur de la terrasse permettrait de limiter fortement les vis-à-vis vers l'immeuble voisin de gauche et qu'il y a lieu de réduire la profondeur de la terrasse à maximum 2,70 m; - que, pour la terrasse de fond, le projet prévoit la rehausse du mur mitoyen côté droit d'1,24 m afin que ce dernier forme garde-corps; - que cette hauteur ne permet pas de rendre la terrasse conforme aux dispositions du Code civil en ce qui concerne les vues sur les propriétés voisines; - qu'il y a lieu de rehausser ce mur jusqu'à 1,90 m afin de se conformer aux dispositions du Code civil;
34 AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter la condition suivante : - réduire la profondeur de la terrasse latérale à maximum 2,70 m; - rendre conforme la terrasse arrière aux dispositions du Code civil (rehausser le mur mitoyen côté droit jusqu'à 1,90 m de hauteur. La Secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL (s.)
35 22 e objet : Avenue Molière permis d'urbanisme / /239 (FF/PC) 16:50 - étendre le sous-sol, le rez-de-chaussée et la toiture d'une maison unifamiliale, placer un ascenseur à voiture dans la zone de recul, aménager une terrasse et modifier les lucarnes en façade avant Demandeur : Monsieur et Madame FRACHON PRAS : zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement PPAS : / - application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) - application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci)) - dérogation à l'art.11 du titre I du RRU (aménagement de la zone de recul) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) Enquête publique : du 9 au 23 janvier 2013 Réaction : / - attendu que la demande tend à étendre le sous-sol, le rez-de-chaussée et la toiture d'une maison unifamiliale, à placer un ascenseur à voiture dans la zone de recul, à aménager une terrasse et à modifier les lucarnes en façade avant; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique; - attendu que le bien est situé dans la zone légale de biens classés (172 avenue Molière AG : 10/10/1996 et 210, avenue Molière AG : 16/03/1995); - que l'avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites a été sollicité mais que celle-ci n'a à ce jour pas émis son avis; - considérant que l'immeuble présente aujourd'hui, deux étages sur rez-de-chaussée surmontés d'une toiture à la Mansart; - considérant que le projet prévoit l'extension du sous-sol et du rez-de-chaussée; - que l'extension du sous-sol et du rez-de-chaussée sont conformes aux dispositions du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme et ne nécessite aucune rehausse de mur mitoyen; - que cette demande s'accompagne de l'abaissement du niveau du sol du jardin (jusqu'à 1 m par endroit); - que cette configuration permet de mettre en relation le rez-de-chaussée et le jardin aujourd'hui situé à plus d'1 m de haut par rapport aux pièces de vie; - que la toiture plate de cette annexe est transformée en terrasse accessible depuis le premier étage; - que celle-ci est conforme aux dispositions du Code civil en ce qui concerne les vues sur les propriétés voisines par la présence, côté droit, d'un haut mur mitoyen et, côté gauche, par l'aménagement d'un retrait latéral inaccessible d'1,90 m de large depuis la limite mitoyenne; - que la profondeur de la terrasse est cependant de nature à créer des vis-à-vis gênants vers la parcelle de gauche; - qu'il y a lieu par conséquent de réduire la profondeur de la terrasse à la profondeur de l'annexe de l'immeuble voisin (environ 2,70 m depuis la façade arrière) tout en préservant le retrait inaccessible proposé; - considérant que la demande s'accompagne de la rehausse de la toiture; - que, côté rue, le brisis est préservé, seul le terrasson est modifié; - que ce dernier est légèrement redressé pour former une inclinaison de 50 au lieu des 35 actuel; - que le faîte de la toiture est également surélevé de 0,50 m; - que l'inclinaison du terrasson déroge à l'article 89 du Règlement Général sur les Bâtisses de la Commune d'ixelles qui prescrit que l'inclinaison de ce dernier ne peut être supérieure à 45 ; - que, côté rue, l'intervention respecte cependant les dispositions de l'article 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme; - que cette intervention s'accompagne de la transformation des trois lucarnes existantes;
36 - que celles-ci permettent d'augmenter les surfaces vitrées et l'éclairage naturel de ce niveau; - qu'elles s'intègrent aux caractéristiques architecturales des étages inférieurs de l'immeuble et des plans d'origine; - que, de manière générale, les modifications en toiture ne sont pas de nature à nuire aux qualités architecturales de l'immeuble ni aux qualités esthétiques du paysage urbain situé en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du Plan Régional d'affectation du Sol; - considérant qu'à l'arrière, le versant de toiture ne se développe que sur une partie de la largeur de la parcelle, le surplus étant composé d'une verrière éclairant la cage d'escalier; - que le projet prévoit la suppression du versant de toiture et l'extension de ce niveau sur 3 m sur toute la largeur de la parcelle, tout en préservant le puit de lumière en creux pour la cage d'escaliers; - que ce volume est surmonté d'une toiture plate et déroge à l'article 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu'il dépasse le gabarit de toiture des deux immeubles voisins; - que cet étage est implanté en retrait de l'alignement de la façade arrière d'environ 2,20m; - que ce retrait est transformé en terrasse; - que celle-ci est conforme aux dispositions du Code civil en ce qui concerne les vues sur les propriétés voisines par l'aménagement de retraits latéraux inaccessibles d'1,90 m depuis les limites mitoyennes; - que, s'agissant d'une maison unifamiliale, il y a lieu de ne pas multiplier les dispositifs de terrasses, d'autant que celle-ci surplombe l'intérieur d'îlot; - considérant en outre que le volume est en total dérogation et émergera au-dessus des immeubles voisins plus bas; - que ce volume génère d'importantes rehausses de mur mitoyen; - qu'il y a lieu de limiter l'extension du dernier niveau uniquement à la partie gauche de l'immeuble permettant de réduire les rehausses de murs mitoyens nécessaires à un triangle émergeant au-dessus de la toiture de l'immeuble voisin de gauche; - qu'une telle disposition ne remet pas en cause la création d'une chambre supplémentaire à ce niveau; - considérant qu'en façade arrière, le projet prévoit le placement d'élément en saillie d'environ 0,80 m de profondeur servant de support à des bacs à plantes au deuxième et au troisième étage; - que ces éléments s'appuient sur les murs mitoyens existants; - considérant que la demande s'accompagne de travaux d'aménagements intérieurs et notamment le placement d'un ascenseur; - que ce dernier est implanté à la place de locaux de service et d'un escalier secondaire et ne modifie pas d'éléments de décor intérieur; - que la demande poursuit également la cage d'escalier monumentale existante jusqu'au dernier niveau, tout en maintenant le puit de lumière existant; - que, de manière générale, les travaux intérieurs améliorent les conditions de confort de la maison unifamiliale; - considérant que la demande prévoit également la création d'un ascenseur à voiture sous la zone de recul; - considérant que le projet consiste à réaliser un plateau mobile en lieu et place du jardinet dans la zone de recul pour garer une voiture en sous-sol ; - que la zone de recul doit être aménagée en jardinet et plantée en pleine terre suivant l article 11 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme ; - qu'aujourd'hui, une cave se développe sous une partie de la zone de recul sur une largeur de 3 m côté droit; - que, suivant l'article 30 de ce même règlement, des caves pour l'approvisionnement du combustible peuvent être établies dans le sous-sol de la zone de recul à condition que soit maintenue une épaisseur de 0,60 m minimum sur toute la superficie afin d'assurer des plantations; - que suivant les plans d'archives, il s'agit d'une cave à charbons; - qu'en dehors de cette disposition, cette zone est non aedificandi; - que l'intervention projetée modifie l'aspect paysager de la zone de recul, qu'elle ne permet plus de maintenir au moins un tiers de surface plantée, conformément à l'article 25 du Règlement Général sur les Bâtisses de la Commune d'ixelles; - que, lors de la rehausse du plateau afin de placer un véhicule, la vue depuis le local du rez-de-chaussée vers l extérieur est obstruée ce qui nuit aux qualités résidentielles de ce niveau ; - que, de plus, le plateau pourrait être rehaussé pour de longues périodes si le piston du plateau reste coincé ou par négligence ; - considérant que les transformations projetées dénaturent, dès lors, les qualités architecturales de la façade; - qu il n est pas possible d'interdire le stationnement devant la zone de recul si celle-ci n est pas clairement définie comme zone de stationnement ; - que si la zone de recul est considérée comme zone de stationnement, cela supprimerait un emplacement en voirie ;
37 - que toute construction est donc strictement interdite dans cette zone; - que la zone de recul ne peut être transformée en espace de stationnement suivant l article 11 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme ; - considérant que le Règlement Général sur les Bâtisses de la Commune d'ixelles (1948) prévoit, entre autres, que la zone de recul doit conserver constamment une affectation de jardinet, à l'exclusion de tout autre usage, et qu'elle ne peut être utilisée par aucune exploitation et doit être clôturée; - considérant que le passage des véhicules automobiles nécessiteraient également la modification du trottoir; - considérant que cette modification de la zone de recul est contraire au bon aménagement des lieux; AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter les conditions suivantes : - ne pas placer d'ascenseur à voiture dans la zone de recul; - réduire la profondeur de la terrasse du premier étage à la profondeur de l'annexe de l'immeuble voisin (environ 2,70 m depuis la façade arrière) tout en préservant le retrait inaccessible proposé; - limiter l'extension du dernier niveau uniquement à la partie gauche de l'immeuble (soit une largeur de 4 m); - ne pas aménager de terrasse au dernier étage. (s.) (s.)
38 23 e objet : Rue Faider 40 - permis d'urbanisme / /40 (SBO/PC) 17:10 - construire deux lucarnes en toiture de l'atelier (arrière-bâtiment) Demandeur : Madame STRAUB PRAS : zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement PPAS : / - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 9 au 23 janvier 2013 Réaction : 1 - attendu que la demande tend à construire deux lucarnes en toiture de l'atelier (arrière-bâtiment); - attendu qu'une réclamation a été introduite au cour de l'enquête publique portant principalement sur l'impact négatif de l'augmentation du volume de l'arrière-bâtiment sur l'intimité des immeubles et jardins voisins et sur le fait qu'elles créeraient des vis-à-vis gênants sur les parcelles voisines; - considérant que la parcelle se compose d'une maison unifamiliale à front de rue et d'un arrière-bâtiment à usage d'atelier d'artiste en fond de parcelle; - que l'arrière-bâtiment est aujourd'hui composé d'un étage sur rez-de-chaussée surmontés d'une toiture à versant; - considérant que l'immeuble est situé en zone d'habitation du Plan Régional d'affectation du Sol; - que, dans une telle zone, seuls les actes et travaux relatifs au logement ou aux équipement d'intérêt collectif peuvent porter atteinte aux intérieurs d'îlot; - que l'atelier constitue l'accessoire de la maison unifamiliale et ne peut par conséquent être assimilé à une activité productive proprement dite; - considérant que la demande tend à étendre le volume des combles de l'arrière-bâtiment; - qu'en façade avant, le projet prévoit la création d'une lucarne rentrante qui ne dépasse pas les deux tiers de la largeur de la façade; - que l'arrière-bâtiment est implanté à 15 m de l'immeuble à front de rue; - qu'en façade arrière, le projet prévoit une lucarne dans le prolongement du mur du fond de parcelle; - qu'elle ne présente aucune baie vers les parcelles voisines, l'éclairement étant assuré par une verrière permettant un éclairage naturel zénithal; - qu'en hauteur, les joues des lucarnes avant et arrière correspondent à la hauteur du faîte actuel, les parties vitrées étant légèrement plus basses; - qu'à l'arrière, les façades arrière des immeubles voisins sont situées à environ 20 m du projet; - que l'atelier est mitoyen avec les jardins voisins; - que la demande est motivée par la nécessité d'améliorer l'apport d'éclairage naturel dans l'atelier tout en augmentant les zones de travail; - qu'en façade arrière, l'impact de la rehausse, dans le prolongement du mur de fond existant est trop important en intérieur d'îlot; - que le placement d'une verrière implantée suivant le profil de la toiture existante, répondrait aux besoins d'éclairement naturel du local; - qu'à l'avant, le projet fait face au logement de l'exploitant de l'atelier; - que le volume créé est moins important du fait du retrait de la lucarne par rapport à l'alignement de façade; - qu'il y a lieu de ne pas modifier le versant de toiture arrière; AVIS FAVORABLE, sous réserve de ne pas réaliser la lucarne et ne pas modifier le profil du versant de toiture arrière.
39 ***** L'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement s'abstient. (s.) (s.)
40 24 e objet : Avenue du Bois de la Cambre 53 - permis d'urbanisme /1-39/53 (LVD/PC) 17:30 - régulariser l'extension de l'arrière-bâtiment, les transformations intérieures et extérieures au deuxième étage, construction d'une lucarne et aménagement d'une terrasse au troisième étage Demandeur : Madame katan PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle PPAS : / - dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 9 au 23 janvier 2013 Réaction : 1 - attendu que la demande tend à régulariser l'extension de l'arrière-bâtiment, les transformations intérieures et extérieures au deuxième étage, la construction d'une lucarne et l'aménagement d'une terrasse au troisième étage; - attendu qu'une réclamation a été introduite au cours de l'enquête publique, portant principalement sur le fait que les travaux ont été réalisés en infraction sans demande de permis ni décision de l'assemblée Générale comme le prévoit l'acte de base, sur le fait que les documents joints à la demande de permis sont incomplets et prend pour exemple des procès-verbaux d'assemblée Générale dont seul un extrait a été déposé; que la réclamation porte également sur le fait que le projet prévoit, au deuxième étage, la fermeture d'un aéra faisant partie des parties communes de l'immeuble et empêchant la ventilation, l'évacuation de gaz brûlé en cas d'incendie ou le placement de gaines techniques pour l'appartement du premier étage; - considérant que la parcelle se compose d'un immeuble de trois étages sur rez-de-chaussée surmontés d'une toiture à versant et d'un arrière-bâtiment; - que le rez-de-chaussée a fait l'objet d'un permis d'urbanisme n 7/1984, délivré le 27 avril 1984, autorisant la transformation du rez-de-chaussée en restaurant et la construction, sur simple rez-de-chaussée, d'un passage couvert entre le bâtiment principal et l'arrière-bâtiment; - que le commerce est aujourd'hui occupé par un commerce de service, à savoir un espace culturel privé (salle polyvalente avec bar accessoire); - que le passage a été préservé jusqu'à aujourd'hui et a été par ailleurs prolongé sur toute la largeur de la parcelle sans autorisation, préservant une cour de 5,12 m sur 2,90 m au lieu de 8 m sur 2,90 m; - que l'extension du passage a nécessité une légère rehausse de mur mitoyen; - que ces interventions dérogent à l'article 4 et 13 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme; - que la situation autorisée ne maintenait pas de zone de percolation des eaux de pluies; - considérant que l'immeuble est situé en zone d'habitation à prédominance résidentielle du Plan Régional d' Affectation du Sol; - que dans une telle zone, la superficie de commerce, en dehors d'un liseré de noyau commercial ne peut dépasser 150 m²; - que la superficie autorisée par le dernier permis d'urbanisme est de 153,84 m²; - vu l'article 0.9 du Plan Régional d'affectation du Sol qui précise que les immeubles dont la destination ne correspond pas aux prescriptions du plan peuvent faire l'objet de travaux de transformation pour autant qu'il n'entraîne pas un accroissement supérieur à 20 % de la superficie de plancher existante par période de 20 ans, qu'il respectent les caractéristiques urbanistiques de l'îlot et qu'ils soient soumis aux mesures particulières de publicité; - que la demande porte sur l'augmentation de la superficie de 9 m², soit moins de 20% (30,56 m²); - que la couverture arrière est maintenue en roofing; - qu'il y a lieu d'améliorer l'aspect visuel de cette toiture en intérieur d'îlot; - considérant que la demande concerne également la régularisation de travaux effectués au deuxième étage,
41 notamment le percement de mur et le cloisonnement de certains espaces, la démolition d'un WC extérieur permettant d'étendre le balcon existant et la fermeture à ce niveau d'un aéra existant; - que, par rapport aux archives de 1933, l'aéra a été fermé aux premier et deuxième étages; - vu les faibles dimensions de cet aéra et le fait que sa fermeture n'a généré aucune rehausse de mur mitoyen; - que la fermeture de ce dernier améliore les conditions de confort des appartements par l'agrandissement des sanitaires; - que la fermeture de l'aéra sur un seul niveau supprime toute ventilation de l'étage inférieur; - qu'il convient de maintenir une gaine technique suffisante pour les besoins de chaque appartement; - que, si ces aéras font partie des parties communes de l'immeuble, un permis d'urbanisme n'est délivré que sous réserve du droit des tiers; - que les aménagements effectués sont conformes aux dispositions du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme; - que l'agrandissement du balcon reste conforme aux dispositions du Code civil, vu que le mur mitoyen a été préservé; - considérant qu'au troisième étage, la demande tend à régulariser la construction d'une lucarne et l'aménagement d'une terrasse; - que la lucarne est de petites dimensions et conforme aux dispositions de l'article 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme; - que la terrasse, aménagée sur la toiture plate d'une annexe existante, a nécessité le placement de pare vues de dimensions importantes, de 1,90 m de haut sur 4,50 m de profondeur, sur les limites mitoyennes; - que ces pare vues sont cependant ajourés et ne permettent pas de rendre la terrasse conforme aux dispositions du Code civil; - que la position de la terrasse se trouve au-delà de la zone de bâtisse admissible par le Règlement Régional d'urbanisme; - que, vu sa position dominante et la proximité de l'angle de l'îlot, elle crée des vues plongeantes en intérieur d'îlot et des vis-à-vis gênants vers les façades arrière des immeubles sis rue du Relais; - que la réduction de la profondeur de la terrasse permettrait de réduire les vis-à-vis gênants sur l'intérieur d'îlot et la réduction des pare vues nécessaires; - vu la présence côté droit d'une cheminée de hauteur suffisante, il y lieu de réduire la partie accessible de la terrasse à cette dernière et de respecter les dispositions du Code civil en matière de vues droites et obliques sur les propriétés voisines; AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter les conditions suivantes : - améliorer l'aspect visuel de la toiture (toiture végétalisée, graviers ); - réduire la partie accessible de la terrasse du troisième étage à la cheminée existante côté droit (soit en profondeur maximum de 2,60 m par rapport à la façade arrière) et respecter les dispositions du Code civil en matière de vues droites et obliques sur les propriétés voisines; - maintenir une gaine technique suffisante pour les besoins de chaque appartement. (s.) (s.)
42 1 er objet ajouté : 19, rue Mercelis permis d'urbanisme -2013/35 230/19 (LVD/AC) - placer 2 enseignes perpendiculaires sur la façade de la bibliothèque communale Demandeur : Commune d'ixelles PRAS : zone d'habitation PPAS : / - application de l'art. 237 du COBAT (zone légale de bien classé) - attendu que la demande tend à placer deux enseignes perpendiculaires sur la façade de la bibliothèque communale; - attendu que le bien faisant l'objet de la demande est situé au Plan Régional d'affectation du Sol en zone d habitation, et dans la zone de protection du bien classé sis rue des Champs Elysées, 6-6A et en zone interdite suivant le Titre VI du Règlement Régional d'urbanisme; - considérant que la Commission Royale des Monuments et Sites dans son avis du 30 janvier 2013, précise que l intervention projetée ne constitue pas un enjeu patrimonial spécifique pour le bien classé; - que les deux enseignes mesurent 6 m de haut sur 0,60 m de saillie et sont placées à 4 m du sol et à 0,35 m des limites mitoyennes; - que les étages de l'immeuble présentent la particularité d'être implantés en retrait de l'alignement; - que la saillie est par conséquent moins importante sur l'espace public; - que ces enseignes dérogent à l article 37 du Titre VI du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu elles dépassent la hauteur de 1 m et que leurs superficies sont supérieures à 0,75 m²; - qu elles dérogent à l article 68 du règlement Général sur les Bâtisses de la Commune d Ixelles en ce qu elles dépassent le parallélépipède rectangle fictif de 0,50 m de saillie sur 0,75 m de hauteur ; - que toutefois ces enseignes permettent de mieux signaler la Bibliothèque francophone d Ixelles ; - qu il est indispensable d attirer au mieux le public vers cet équipement d'intérêt collectif et de service public; - considérant, de tout ce qui précède, que la demande, s intègre aux caractéristiques architecturales de l'immeuble et au cadre environnant; AVIS FAVORABLE. La Secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Le Président f.f., (s.)
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