IP4GROWTH-UNIVERSITÉ DE OUAGA II LES ASPECTS TRANSFRONTALIERS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE : JURIDICTION ET LOI APPLICABLE
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- Théophile Marcil
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1 IP4GROWTH-UNIVERSITÉ DE OUAGA II LES ASPECTS TRANSFRONTALIERS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE : JURIDICTION ET LOI APPLICABLE Présenté par : Mathieu HIEN Conseil en Propriété Industrielle Mandataire agrée auprès de l Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) Cabinet Afric-Propi-Conseils (APC) africpropiconseil@gmail.com Site web: Tél: / Mobile: Ouagadougou/Burkina Faso
2 Introduction Les œuvres de l esprit humains sont multiformes. Elles peuvent faire l objet de protection, tantôt par les textes de lois et traités relevant de la propriété littéraire et artistique, tantôt par les dispositions de lois nationales ou de conventions internationales relevant du droit de la propriété industrielle. Prenant naissance dans un Etat, elles ne peuvent cependant vivre en vase clos. Avec l avènement de l internet, lesdites œuvres sont davantage exposées aux quatre coins du monde au piratage, à la contrefaçon et à des imitations quotidiennes en fraude des droits des auteurs. Qu elles jouent une fonction distinctive ou esthétique (marques, Dessins et modèles) ou qu elles soient de nature technique (brevets et Modèles d Utilité), littéraire ou artistique (livres, œuvres musicales, œuvres télévisuelles ou cinématographiques), elles traversent les frontières au gré du «vent», au gré des titulaires du droit ou au gré des auteurs eux-mêmes et sont par conséquent appelées à prospérer à la fois dans plusieurs espaces juridiques et économiques. Ce faisant, elles évoluent au sein de plusieurs ordres juridiques, selon les cas. En cas de contentieux ou de litige, l on se trouve donc en présence de plusieurs lois, pouvant entrer en conflits les unes par rapport aux autres, dans leur application ou dans leur interprétation. D où l intérêt de ce thème : LES ASPECTS TRANSFRONTALIERS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE : JURIDICTION ET LOI APPLICABLE. En effet, en cas de piratage, de contrefaçon ou d atteinte quelconque au droit de la propriété intellectuelle, quelle juridiction saisir et quelle loi celle-ci devrait-elle appliquer? Pour tenter de répondre à ces grandes questions de droit et en restant dans notre contexte juridicoéconomique, il nous semble d abord intéressant de dire quel est l état actuel du Droit et de la pratique en la matière dans nos pays (I). Ensuite l état actuel du droit permet-il de dire le «bon droit» et d espérer une sécurité juridique pour les titulaires de droits? Quelles perspectives aux plans institutionnel et judiciaire pour une gestion efficace du contentieux international dans le domaine de la propriété intellectuelle en Afrique francophone (II)?
3 I. ETAT DU DROIT ET DE LA PRATIQUE JURIDICTIONNELLE EN MATIERE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE I.1. DES REGLES ET PRINCIPES DE PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE AU SEIN DES ETATS MEMBRES DE L OAPI 1. Les droits liés à la propriété littéraire et artistique L auteur de toute œuvre originale, littéraire et artistique jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création d un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Ce principe universel vaut pour tous les pays qui accordent la protection aux auteurs d œuvres artistiques et littéraires. La protection commence dès la création de l œuvre, même si celle-ci n est pas encore fixée sur un support matériel. En outre la protection est indépendante du mode ou de la forme d expression, de la qualité et du but de l œuvre. La propriété littéraire et artistique est régie par les dispositions nationales des Etats membres de l IOAPI, inspirées de la Convention de Berne et de celles de l Accord ADPIC/OMC. Chaque pays membre de l OAPI dispose d un service de protection et de gestion de la propriété littéraire et artistique. 3
4 2. La protection des droits de la propriété industrielle au sein des Etats signataires de l Accord de Bangui révisé : l OAPI, office commun à tous La protection des œuvres relevant de la propriété industrielle est assurée par l Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), office commun à tous ses Etats. Article 2 Accord de Bangui : «l Organisation tient lieu pour chacun des Etats membres, de service national de la propriété industrielle, au sens de l Article 12 de la Convention de Paris susvisée». 4
5 3. De la nature des titres délivrés au sein des Etats membres de l OAPI Une fois le titre délivré par l OAPI, l exercice des droits conférés, de leur naissance à leur extinction, sont soumis à la législation de chaque Etat membre. Article 3 1) : «les droits afférents aux domaines de la propriété intellectuelle, tels que prévus par les annexes au présent accord sont des droits nationaux indépendants, soumis à la législation de chacun des Etats membres dans lesquels ils ont effet». 4. Les principes du traitement national et de la territorialité des droits conférés : des principes fondamentaux du droit de la propriété intellectuelle En plus du droit de priorité bien posé par la Convention d Union de Paris de 1883, le principe du traitement national et celui de la territorialité des droits conférés sont les piliers du système de protection des droits de la propriété intellectuelle. Chose qui pourrait paraître paradoxale! Puisque les droits conférés ne peuvent prospérer en vase clos dans un seul Etat. I.2. DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES ET DES LOIS APPLICABLES (Voir tableau suivant) 5
6 PROPRIETE INDUSTRIELLE 1. JURIDICTION COMPETENTE Brevets d invention & MU - Actions en nullité de brevets et autres contestations : Compétence des tribunaux civils - Lorsque l action est dirigée en même temps contre le titulaire du brevet et contre plusieurs concessionnaires : tribunal du domicile originaire ou élu du titulaire. Marques de produits ou de services - Actions civiles : compétences des tribunaux civils ; -Action intentée par voie correctionnelle : si le prévenu soulève pour sa défense des questions relatives à la propriété de la marque le tribunal correctionnel statue sur l exception. Dessins et Modèles Industriels - Actions civiles : compétences des tribunaux civils ; Action intentée par voie correctionnelle : si le prévenu soulève pour sa défense des questions relatives à la propriété de la marque le tribunal correctionnel statue sur l exception. Obtentions végétales Tribunal civil Tribunal correctionnel Indications géographiqu es Tribunal civil Tribunal correctionnel N. B.: Les décisions judiciaires rendues sur la validité des titres dans l un des Etats membres font autorité dans tous les Etats, exceptées celles fondées sur l ordre public et les bonnes mœurs 2. LOI APPLICABLE Brevets d invention & MU Marques de produits ou de services Dessins et Modèles Industriels Obtentions végétales Indications géographiques q Accord de Bangui instituant l OAPI, révisé en 1999, Loi nationale pour chacun des Etats membres q Convention d Union de Paris telle que révisée en 1967 q Accord ADPIC/OMC de
7 PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE Œuvres littéraires et artistiques, œuvres dérivées, œuvres des arts appliqués, Dessins et modèles industriels (art.2 Convention de Berne) Juridictions nationales compétentes 1. JURIDICTION COMPETENTE 2. LOI APPLICABLE q Convention de Berne: Toute œuvre peut être saisie dans les pays de l Union (Union de Berne) où l œuvre originale a droit à la protection légale. La saisie se fait conformément à la législation du pays concerné (art. 16) q Accord ADPIC q Textes nationaux relatifs à la propriété littéraire et artistique 7
8 II. PERSPECTIVES AUX PLANS INSTITUTIONNELS ET JUDICIAIRES II.1. Les enseignements du droit européen (contentieux international PI au sein des Etats membres de l UE) (inspiré de la présentation du Pr WESTKAMP). 1. La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des jugements en matière civile et commerciale remplacée par le Règlement de Bruxelles N 44/2001 du 22 décembre 2000, entré en vigueur le 1 er mars 2002 (Bruxelles 1), sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière civile et commerciale. 2. Les Conventions de Rome I (Règlement CE N 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles applicable aux contrats conclus après le 17 décembre
9 4. La Convention de Rome II (Règlement CE N 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles entré en vigueur le 11 janvier Comment rassembler les preuves à l étranger pour les besoins d un procès : Convention de la Haye du 18 mars 1970, Règlement CE N 1206/2001 du 28 mai 2001, s inspirant de la Convention de la Haye, entré en vigueur le 1 er janvier Le Tableau suivant contient les indications et dispositions essentielles de ces règlements relatives aux juridictions compétentes et aux lois applicables. 9
10 CONV. / REGLEMENT JURIDICTION COMPETENTE LOI APPLICABLE ETATS PARTIES OBSERVATIONS La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des jugements en matière civile et commerciale remplacée par le Règlement de Bruxelles N 44/2001 du 22 décembre 2000 Règlement N 207/2009 (article 100 et 101) du 26 Février 2009 sur la Marque communautaire Domicile du défendeur (titres non communautaires) Tribunal des marques communautaires (contrefaçon, acaons en déchéances ou en nullité suite à une demande reconvenaonnelle) Brevet et Marques: lois nationales (titres non communautaires) Brevet européen: Convention sur le Brevet européen Brevet communautaire: proposition de règlement sur le brevet communautaire Règlement N 44/2001: Loi du for Nature des sancaons: Loi du for Etats membres de l Union Européenne Etats membres de l Union européenne 10
11 CONV. / RÉGLEMENT JURIDICTION COMPÉTENTE LOI APPLICABLE ETATS PARTIES Règlement CE N 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles applicable aux contrats conclus après le 17 décembre (Rome I) Règlement CE N 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles entré en vigueur le 11 janvier 2009 (Romme II) - Loi des parties: le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause Loi présentant les liens les plus étroits avec le contrat - Loi du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur se produit. (Lex loci damni); Droit d auteur = La Loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée (lex loci protectionis) Convention de la Haye du 18 mars 1970, Règlement CE N 1206/2001 du 28 mai 2001, relatif à la coopération des Etats membres pour l obtention de preuves en matière civile et commerciale; s inspire de la Convention de la Haye de 1970.(entré en vigueur le 1 er janvier UE UE UE 11
12 II.2. PERSPECTIVES SOUS RÉGIONALES : HYPOTHÈSES DE JURIDICTIONS ET LOIS APPLICABLES Titres délivrés Brevets, MU, Marques, D&MI Accord de Bangui révisé OAPI RCI SENEGAL 1. Faits de contrefaçon ou de piraterie? BURKINA FASO NIGER 2. Non-respect d une obligation contractuelle (contrat de licence ou de cession de DPI)? MALI Cameroun Gabon CHINE France Allemagne JAPON USA 3. Autres atteintes aux DPI non liées à une obligation contractuelle? Eléments transfrontaliers (extranéité) Une ou plusieurs personnes étrangères Titre de propriété industrielle étranger Faits de contrefaçon hors OAPI Preuves de la contrefaçon hors territoire OAPI Décision susceptible d être exécutée dans un autre pays. Institutions juridictionnelles compétentes Juridictions nationales des Etats Juridictions communautaires : CCJA par exemple pour le volet arbitrage? Structures extrajudiciaires : CAMCO Centre d Arbitrage et de Médiation OMPI Centre d Arbitrage et de Médiation OAPI, en cours de création (structure potentiellement compétente) N.B. : Aucune juridiction spécialisée de PI dans les Etats membres OAPI; Aucune juridiction communautaire spécialisée en PI. 12
13 Conclusion Il est grand temps que les pays membres de l OAPI s engagent dans la construction d un environnement juridictionnel et judiciaire favorable à la promotion de la propriété intellectuelle. C est évident : aucune politique efficace de développement économique et technologique ne peut être mise en route sans la contribution de la propriété intellectuelle. C est pourquoi, sur le chantier de l intégration économique, tous les instruments de travail doivent présents, peut être pas tous au même moment mais ils doivent être tous au RDV. Merci de votre constante a6en7on 13
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