Non respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la création d une ICPE soumise à autorisation.

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1 TA/Montpellier - Requête CRIIRAD / COMURHEX Malvési 07/0323 page 17/34 PREMIERE PARTIE Non respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la création d une ICPE soumise à autorisation. A. L évolution du statut juridique des bassins Le présent recours concerne l arrêté du 5 décembre 2005 qui classe en son article 2 les bassins de décantation B1, B2 et B3 sous la rubrique 167-B. Compte tenu de l ancienneté des installations de Malvési, il est utile de rappeler brièvement l évolution du statut juridique des bassins. Il importe de distinguer deux périodes : avant et après A.1. Le statut des bassins avant Avant cette date, les bassins et les boues qu ils contiennent sont présentés par l exploitant et pris en compte par l administration (Préfecture et DRIRE notamment) et les organismes compétents (ANDRA en particulier) comme partie intégrante du dispositif de traitement des effluents. Les bassins sont des bassins de lagunage (décantation/évaporation) et non pas des installations de stockage de déchets dangereux ou radioactifs. Cela ressort clairement de l analyse des différents documents disponibles, quelle que soit leur origine : arrêtés préfectoraux, documents de l exploitant, comptes rendus du CDH ou de la commission locale environnement sécurité (CLES) 4. Nous mentionnons ci-dessous quelques exemples explicites. l arrêté préfectoral du 10 février 1986 Cf. annexe 16 : extraits (7 pages) de l arrêté préfectoral du 10 février 1986 (31 pages) Le texte de cet arrêté est cohérent avec la présence de bassins associés au fonctionnement de l installation et ayant comme unique fonction la décantation et l évaporation des effluents. L examen des rubriques de la nomenclature visées par l arrêté est éloquent : la rubrique 167-B n est pas mentionnée. On trouve la rubrique 167-C pour l incinération et les rubriques 385 et al (futures et al.) pour les stockages des concentrés uranifères et du tétrafluorure d uranium. Il n y a pas de stockage de boues mais seulement des entreposages provisoires, des accumulations induites par l épuration des effluents. En attestent les déclarations de la COMURHEX et les comptes rendus de la Commission Locale Environnement et Sécurité établis par l exploitant. L engagement de l exploitant sur la reprise des boues de décantation est ainsi clairement énoncé dans le compte rendu de la CLES du 25 mai 1993 : «3.2.2 Les boues de B1/B2 Elles piègent les métaux lourds. Cet ensemble est un outil industriel d exploitation, pas un stockage définitif. Nous travaillons dès maintenant au devenir de ces boues». 4 La CLES a été créée en 1993, à l initiative de l exploitant. Cette structure réunissait des représentants de la COMURHEX, des élus locaux, des représentants d organismes concernés (chambre d agriculture de l Aude, syndicat de la plaine des Livières, chambre de commerce et d industrie de Narbonne, ) et d associations de protection de l environnement (ECCLA, Narbonne environnement, société de protection de la nature, ). Elle a ensuite été remplacée par un comité local d information et de concertation (CLIC), instance créée par l article 2 de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ainsi que l exigeait la réglementation afférente aux sites (installations à risques majeurs soumises à la Directive SEVESO).

2 TA/Montpellier - Requête CRIIRAD / COMURHEX Malvési 07/0323 page 18/34 Dans le compte rendu de la CLES du 28 juin 1995, il est indiqué qu il faudra procéder à l étude «des produits entreposés dans les bassins de décantation». Rappelons que la réglementation établit une différence sémantique importante entre l entreposage et le stockage, une distinction confirmée encore récemment par la loi cadre du 28 juin 2006 : L'entreposage de matières ou de déchets radioactifs est l'opération consistant à placer ces substances à titre temporaire dans une installation et dans l'attente de les récupérer. Le stockage de déchets radioactifs est l'opération consistant à placer ces substances dans une installation spécialement aménagée pour les conserver de façon potentiellement définitive. A.2. La modification de 1998, confirmée en 2000 et 2004 a. Une gestion à moindre coût pour la COMURHEX La documentation réunie par la CRIIRAD (grâce notamment à M. Pitch BLOCH, président de l association ECCLA 5 ) met en lumière l évolution du discours de la COMURHEX et son intention de faire accepter l idée d un stockage in situ, l abandon des boues radioactives nitratées au fond des bassins constituant évidemment pour cette société la «solution» la moins onéreuse. C est par exemple ce qui ressort du compte-rendu de la réunion du CLES du 8 février On peut lire au point 3 «bassins de décantation évaporation 2 et 3» : «Quel est le devenir de ces boues? La position perchée de ce stockage le met à l abri des inondations et son soubassement est naturellement étanche.» indique le représentant de la COMURHEX. Cette affirmation est totalement fausse mais elle conduit les participants à s interroger : «la solution n est peut-être pas de les emporter ailleurs. Pour en faire quoi?». Et le directeur du site, M. Philippe MOUREAU explique qu il suffira de recouvrir les bassins en fin d exploitation : «il convient de trouver une solution définitive, on y est arrivé pour les résidus de traitement des minerais 6, pourquoi pas à Malvési? Il faut réduire la quantité d eau interstitielle, puis faire une couverture imperméable avec une forme de pente pour que l eau météorique puisse ruisseler sans pénétrer.» b. L arrêté préfectoral n du 1 er avril 1998 Cf. annexe 17 : extraits (12 pages) arrêté préfectoral n du 1 er avril 1998 réactualisant les prescriptions techniques applicables à l unité de fabrication de tétrafluorure d uranium exploitée par la Sté COMURHEX et située sur le territoire de la commune de Narbonne. L article 1.3 dénommé «consistance des installations autorisées» indique : «L établissement ( ) comprend les éléments suivants : (...) - des bassins de lagunage pour le stockage des rejets solides (B1 B2 B3) présentant un volume global de m3» (...) Comme rappelé ci-dessus, le terme «stockage» a une signification spécifique : par opposition à «entreposage», il suppose la mise en dépôt définitive des déchets. L article 1.4 donne la liste des installations autorisées visées, dans la nomenclature des installations classées. La rubrique : 167 B fait son apparition. Elle correspond à des «déchets industriels provenant d installations classées» et concerne, sans aucun doute possible, les bassins B1, B2 et B3 qui deviennent des «décharges 7 de produits solides» pour une capacité totale de m 3. Le régime est celui de l autorisation (A) et le rayon minimum pour l affichage des informations légales est fixé à 5 km. 5 ECCLA pour Ecologie du Carcassonnais, des Corbières et du Littoral Audois, association agréée, membre de France Nature Environnement. 6 Effectivement : les quelques 50 millions de tonnes de résidus radioactifs issus des usines de lixiviation du minerai d uranium ont été, le plus souvent, déversés dans des mines à ciel ouvert (MCO) et des galeries souterraines. Les mesures à prendre pour limiter les risques environnementaux et sanitaires compte tenu de l absence de confinement de ces déchets radioactifs de très longue période est actuellement en discussion. 7 Terme ancien généralement remplacé dans les textes par celui de «centre d enfouissement technique».

3 TA/Montpellier - Requête CRIIRAD / COMURHEX Malvési 07/0323 page 19/34 Les bassins de décantation destinés à l entreposage c est-à-dire au stockage provisoire des boues nitratées radioactives sont ainsi transformés en installation de stockage de déchets industriels provenant d installations classées (et, en l occurrence, de déchets dangereux). Il ne s agit plus d entreposage en attente du transfert des déchets vers un site de stockage conçu à cet effet et régulièrement autorisé. Le stockage se fait désormais in situ. Le problème, c est que ce changement radical de fonction et de statut juridique s est effectué par un simple jeu d écriture, en violation complète de la procédure légale de création d une ICPE de classe A. Aucune enquête publique n a été organisée. Ni la population, ni les collectivités locales et autres organismes dont l avis doit être sollicité n ont été informés ni, a fortiori, consultés. Aucun dossier de demande de création d une installation de stockage n a été rendu public, aucune étude d impact ou de danger n a pu faire l objet d une étude critique. Aucune des principales prescriptions de la loi du 16 juillet 1976 modifiée et de son décret d application n modifié n a été respectée. La décision de création d une décharge de déchets industriels destinée au stockage définitif des boues radioactives des bassins B1 à B3 est parfaitement illégale. Faute de publicité, la décision n a pas pu être contestée. L enregistrement de la transformation par l ANDRA Le changement a été enregistré par les différents services en charge du contrôle ou de la gestion des déchets radioactifs sans susciter la moindre réaction. Ainsi, les fiches de l inventaire de l ANDRA reflètent l évolution du statut juridique du site sans aucune remarque critique ou interrogation. Le site de Malvési est référencé sous la dénomination LAR 5 (LAR pour Languedoc-Roussillon, 5 pour Malvési) avec 3 fiches A, B et C (cf. annexe 9) Les fiches Malvési correspondant aux inventaires publiés de 1993 à 1998 (situation des stocks de février 1991 à décembre 1998) classe les boues dans la fiche «usine de Malvési - lagunes» (LAR 5A). Les informations sont présentées comme suit : Lagunage d effluents de traitement sur une superficie de 14 ha : - dépôts solides dans 2 lagunes, correspondant à environ t de nitrates contenant 275 t d uranium (0,18% d uranium en moyenne) 41 TBq. A la rubrique «régime administratif», il est fait référence à l arrêté préfectoral du 10 février Dans l inventaire publié en 1999 et donnant la situation au 31/12/1998, à la rubrique «régime administratif est mentionné : «les 3 lagunes sont autorisées sous la rubrique 167 dans l arrêté préfectoral ICPE du 1 er avril 1998.»

4 TA/Montpellier - Requête CRIIRAD / COMURHEX Malvési 07/0323 page 20/34 Dans l inventaire suivant, publié en 2000 et présentant la situation des stocks au 31 décembre 1999, la fiche ANDRA précise pour les bassins B1, B2 et B3, à la nouvelle rubrique «exutoire» la mention «in situ» avec pour légende : «stockage sur les lieux». Dans les inventaires ANDRA, les bassins B1, B2, B3 et les boues q ils contiennent sont dès lors référencés à la fiche LAR 5, au chapitre «stockages de résidus de traitement de l uranium» alors que l usine «Malvési» (privée de ses bassins traitement des effluents par lagunage) est référencée LAR 12 et classée dans le chapitre «établissements de l industrie électronucléaire». 2. Les arrêtés préfectoraux ultérieurs L arrêté préfectoral n du 10 avril 2000 Cf. annexe 18 : extraits (7 pages) de l arrêté préfectoral n (86 pages au total). Cet arrêté n apporte aucune modification à l autorisation délivrée en 1988 pour les bassins B1 à B3 : le volume autorisé est maintenu à m 3 (rubrique 167-B1). En revanche, il porte création d une «décharge de produits solides et /ou liquides» au niveau des bassins B5 et B6 (rubrique 167-B2). Là encore les bassins de décantation deviennent des sites de stockage autorisés à contenir un volume de m 3 de produits solides et/ou liquides sans aucune enquête publique préalable. Cf. «article 1.4 : Classement des installations» : Rubrique 167 Déchets industriels provenant d installations classées (installations d élimination) B1 Décharge de produits solides (bassins B1 à B3) pour une capacité totale de m3 B2 Décharge de produits solides et/ou liquides( bassins B5 et B6) L arrêté préfectoral n du 27 juillet 2004 Arrêté préfectoral n complémentaire à l arrêté préfectoral n du 10 avril 2000 et réactualisant les prescriptions techniques applicables à l unité de fabrication de tétrafluorure d uranium exploitée par la société COMURHEX située sur le territoire de la commune de Narbonne. (...) Vu l accident du 20 mars 2004 : rupture de la digue Est du bassins B2 avec déversement des effluents du bassin. (...) Considérant que, suite à l accident du 20 mars 2004, les bassins de lagunage et d évaporation B1 à B3 exploités par la société COMURHEX sous la rubrique n 167 de la nomenclature des installations classées ne sont pas en mesure de recevoir les effluents rejetés par l unité de fabrication de tétrafluorure d uranium dans les conditions fixées par l arrêté préfectoral n , (...) L arrêté stipule en son article 2 «consistance des installations» «L article 1.3 de l arrêté préfectoral n du 10 avril 2000 est modifié comme suit : L alinéa «des bassins de lagunage et d évaporation pour les rejets solides (B1 B2 B3) présentant un volume global de m3» est remplacé par : - d anciens bassins de lagunage et d évaporation pour les rejets solides (B1 B2) présentant un volume global nominal de m 3 ; - un bassin de lagunage et d évaporation pour les rejets solides (B3) présentant un volume global de m 3». L arrêté distingue désormais les bassins B1/B2 du bassin B3. La capacité totale reste inchangée : m 3 (soit m m 3 ) mais les bassins B1 et B2 sont désormais qualifiés d anciens bassins de lagunage, l effondrement de la digue Est ayant entraîné l impossibilité de les utiliser pour le traitement des effluents de l usine. Cf. Annexe 19 : extraits (5 pages) de l arrêté préfectoral n (25 pages au total).

5 TA/Montpellier - Requête CRIIRAD / COMURHEX Malvési 07/0323 page 21/34 B. Présentation de l arrêté préfectoral n Cf. annexe 8 : arrêté préfectoral du 5 décembre 2005 autorisant la société COMURHEX à procéder à la remontée des boues dans les bassins B1-B2. Le 20 mars 2004, la digue Est du bassin B2 s est effondrée libérant, selon l exploitant, m3 de liquides nitratés et de boues radioactives. «Considérant que la reconstruction de la digue Est du bassin B2 doit permettre d assurer le maintien des boues restées en place dans le bassins B2, la remontée des boues épandues mais également des terres polluées à la suite de cette rupture», l arrêté préfectoral fixe à ses articles 3, 4, 5 et 6 les conditions de rejets des effluents dans les bassins, de reconstruction des digues, de remontée des boues et de surveillance des caractéristiques des boues et des phénomènes de tassements de la digue. L arrêté interdit notamment le rejet des eaux de procédé vers les bassins de lagunage et d évaporation B1/B2 et B3. Seule est autorisée la remise en place des boues déversées hors des bassins suite à la rupture de la digue et des terres polluées à cause des débordements. Ce ne sont pas ces dispositions qui justifient le présent recours mais celle de l article 2 de l arrêté préfectoral. Travaux de reconstruction de la digue Est du bassin B2 suite à l accident du 20 mars Ci-contre document AREVA communiqué au CLIC. Ci-dessous photographies prises par la CRIIRAD lors de la visite de site de novembre 2006.

6 TA/Montpellier - Requête CRIIRAD / COMURHEX Malvési 07/0323 page 22/34 Le présent recours vise l article 2 de l arrêté qui a trait au classement des installations. Il est reproduit ci-dessous. Par cet arrêté, l administration prend 2 décisions concernant l installation 167 B : 1. L arrêté préfectoral renouvelle la décision illégale de création d installations de stockage de déchets industriels provenant d installations classées au niveau : des bassins B1 et B2 qui contiennent m 3 du bassin B3 qui contient m 3 qui constituent ensemble une «décharge de produits solides» créée illégalement par l arrêté préfectoral du 1 er avril 1998 sous la rubrique 167-B (décharge référencée par l arrêté «167-B2») des bassins B5 et B6 qui contiennent un volume non précisé de «produits solides et/ou liquides» et sont autorisés à stocker un volume de: m 3 qui constituent une «décharge de produits solides et/ou liquides» créée illégalement par l arrêté préfectoral du 10 avril 2000 sous la rubrique 167-B (décharge référencée par l arrêté «167-B2») 2. L arrêté préfectoral augmente de 44% l autorisation de stockage délivrée en 1998 aux bassins B1 et B2. Le volume autorisé passe en effet, de m 3 (1998) à m 3. Ni l arrêté préfectoral n du 1 er avril 1998 qui crée illégalement l installation de stockage (B1-B3) ni l arrêté du du 10 avril 2000 ne peuvent faire l objet d un recours pour illégalité, le délai de 4 ans étant expiré. Ce n est pas le cas de l arrêté n qui renouvelle la décision illégale de 2000 et renouvelle en la modifiant de façon importante la décision illégale de (augmentation de 44% des capacités de stockage). Fort heureusement, la création de ces «installations de stockage de déchets dangereux» ne constitue, pour l instant, qu une décision purement administrative : aucun chantier de recouvrement et de scellement n a été entrepris, aucune modification susceptible de rendre irréversible la présence des boues radioactives n a été effectuée. Il suffira donc d annuler la décision préfectorale pour remettre l Administration, les citoyens et leurs représentants en situation de décider, en conformité avec le droit, du devenir des boues radioactives.

7 TA/Montpellier - Requête CRIIRAD / COMURHEX Malvési 07/0323 page 23/34 Les conditions de recours sont précisées à l article 8 de l arrêté : «La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction compétente, le tribunal administratif de MONTPELLIER, conformément aux dispositions de l article L514-6 du Code de l Environnement : - par l exploitant, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où ledit acte lui a été notifié, - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l installation présente pour les intérêts visés à l article L511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l affichage des dits actes.» L arrêté étant daté du 5 décembre 2005, il peut faire l objet d une procédure contentieuse jusqu à début décembre Le présent recours est donc introduit dans les délais. C. Le défaut de légalité de la décision préfectorale Le présent paragraphe fait l inventaire sommaire des principales infractions constituées par la décision préfectorale de création d une ICPE soumise à autorisation en dehors des règles de droit. Les prescriptions législatives et réglementaires qui entourent la création d une ICPE soumise à autorisation s appliquent dans tous les cas afférents et, a fortiori, lorsqu il s agit de créer une installation pour le stockage définitif d un volume considérable de déchets dangereux et radioactifs. Ainsi qu il a été démontré ci-dessus, les boues de décantation des effluents de l usine COMURHEX de Malvési sont en effet des déchets dangereux et des déchets radioactifs appartenant à la catégorie FA-VL (faible activité et à vie longue). Création d une ICPE soumise à autorisation, rubrique 167-B Les Installations Classées pour la Protection de l Environnement, dites ICPE, sont des installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour (notamment) la santé publique et la protection de l environnement. En fonction de la gravité des dangers ou inconvénients qu elles peuvent présenter pour l environnement, ces installations sont soumises soit à simple déclaration (D), soit à autorisation (A) (cf. article 1er et 2 de la loi du 19 juillet 1976, articles L et L du code de l'environnement). «Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1er. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral». (cf. art. 3 de la loi du 19 juillet 1976, codifié aux articles L et L du code de l'environnement) Les installations d'élimination des déchets industriels provenant d installations classées relèvent de la rubrique 167 de la nomenclature des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l Environnement). Cette rubrique comporte 3 sous divisions : A pour les stations de transit ; B pour les décharges C pour le traitement ou incinération. Il existe deux catégories d installations relevant de la rubrique 167-B : celles destinées aux déchets industriels banals (DIB) et celles qui reçoivent des déchets industriels spéciaux (DIS). Compte tenu de leurs caractéristiques chimiques et radiologiques, les boues de décantation des effluents de l usine COMURHEX de Malvési sont sans équivoque possible des DIS et non pas des DIB. Les installations de stockage de déchets dangereux sont des installations classées répertoriées sous la rubrique n 167B de la nomenclature et soumises dans tous les cas à autorisation préfectorale. L autorisation d exploiter ce type d installation doit suivre une procédure précisément définie par la loi n du 19 juillet 1976 modifiée et par son décret d application n du 21 septembre 1977, textes modifiés et codifiés aux parties législative et réglementaire du Code de l environnement.

8 TA/Montpellier - Requête CRIIRAD / COMURHEX Malvési 07/0323 page 24/34 Ainsi, l'autorisation ne peut être accordée par le représentant de l'état dans le département qu après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article 1er et avis des conseils municipaux intéressés et des services départementaux concernés. Une commission départementale est également consultée, incluant, notamment, des représentants de l'état, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de défense de l'environnement et des personnalités compétentes. (cf. article L du code de l environnement). C.1. La constitution d un dossier de demande par l exploitant Le requérant doit adresser une demande d'autorisation d'exploiter au préfet du département concerné, en l occurrence le préfet de l Aude, dans lequel l'installation doit être implantée. Le contenu du dossier est fixé par le code de l Environnement. Il doit permettre d apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Il doit notamment contenir une étude d'impact, une étude de danger, une notice d'hygiène et de sécurité ainsi que les modalités de garanties financières. Il doit en outre justifier sa compatibilité avec la réalisation du plan d élimination des déchets. L'étude d'impact a pour but de rechercher l'incidence du projet sur son environnement, d'informer le public et l'inspecteur des ICPE sur les conséquences attendues du fonctionnement de l'installation et sur les moyens envisagés pour limiter les nuisances et les inconvénients. Conformément à l article R du code de l environnement, l étude d impact doit notamment inclure : une analyse de l'état initial du site et de son environnement, une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement, précisant l'origine, la nature, la gravité des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation. Dans cette partie est inclus le volet sanitaire qui présente les effets sur la santé des populations des projets soumis à autorisation, les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet présenté a été retenu parmi les solutions envisagées, les mesures envisagées pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes, les conditions de remise en état du site après exploitation, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; un résumé non technique pour faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude. «L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure est prévue.» cf. article R du code de l environnement. Pour les installations de stockage de déchets, l étude d impact est soumise pour avis, avant l octroi de l autorisation d exploiter, à la commission locale d information et de surveillance intéressée, lorsqu elle existe, ainsi qu au conseil municipal de la commune d implantation, en l occurrence Narbonne (cf. article 7-1 du décret n , modifié par le décret n du 9 juin 1994). L étude de danger expose et analyse les risques que peut présenter l'installation en cas d'accident d origine interne ou externe en présentant les différents scénarios susceptibles d'intervenir. Elle doit notamment comprendre une description détaillée de l'installation et des déchets stockés, des accidents potentiels (leur gravité, probabilité d occurrence, cinétique, zones d effet, conséquences, etc.) et des mesures prises pour en réduire la probabilité et les effets de l'accident. C.2. Le passage obligé par l enquête publique. Le dossier de demande d'autorisation doit être communiqué pour information et avis aux populations et organismes concernés. La consultation s effectue dans le cadre de l enquête publique.

9 TA/Montpellier - Requête CRIIRAD / COMURHEX Malvési 07/0323 page 25/34 «L'enquête mentionnée à l'article L a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information.» (cf. article L123-3 du code de l environnement) Le dossier de demande est adressé au préfet qui le communique dans les deux mois au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Un commissaire enquêteur (ou une commission d enquête) est désigné par le président du tribunal administratif. Il doit recueillir les avis du public, rédiger un rapport d'enquête et donner son avis (favorable ou non) sur le projet. «Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. (...) Sous réserve des dispositions de l'article L , le maître d'ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. En cas de refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus. (cf. article L123-9 du code de l environnement). L'avis d'enquête publique doit être affiché au moins 15 jours avant le début de l'enquête publique en mairie et dans le voisinage de l'installation par les soins du maire. Le périmètre d'affichage comprend l'ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. Il correspond au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées, à la rubrique correspondante, soit 5 km dans le cas de l usine COMURHEX de Malvési. L'enquête publique est ouverte par voie d arrêté, qui précise l'objet et la date de l'enquête. Sa durée est d'un mois. Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête. Les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contrepropositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier. Les observations peuvent également être adressées par correspondance. En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles 11 et 12. Le commissaire enquêteur peut faire compléter le dossier (le refus éventuel du maître de l'ouvrage doit être motivé) ou s assurer l assistance d un expert. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies et présente ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. «Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées.» (cf. article L du code de l environnement). Le dossier est transmis au préfet dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. Celuici adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au maître de l'ouvrage et à l'autorité compétente pour prendre la décision. Au vu du dossier de l enquête et des avis rendus, l inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d autorisation et sur les résultats de l enquête ; ce rapport est présenté au Conseil Départemental d'hygiène qui doit être saisi par le préfet et rendre ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. Une copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.

10 TA/Montpellier - Requête CRIIRAD / COMURHEX Malvési 07/0323 page 26/34 C.3. Violation du droit à l information et à la participation aux décisions. Aucune des prescriptions listées ci-dessus n a été respectée. En omettant de procéder à une enquête publique ainsi que le requiert la loi et en transformant, à l insu de la population et de ses représentants, de simples bassins de décantation en une installation de stockage définitif de déchets dangereux, le préfet de l Aude a privé la population de ses droits à être informée et à participer aux décisions relative à son environnement. Le principe de participation est pourtant inscrit parmi les 4 principes généraux inscrits à l article L du code de l environnement : «4 Le principe de participation, selon lequel chacun doit avoir accès aux informations relatives à l environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses.». Le titre II de la partie législative du code de l environnement est entièrement consacrée à l information et à la participation des citoyens. Le titre IV, relatif aux déchets, comporte des dispositions spéciales afin «d assurer l information du public sur les effets pour l environnement et la santé publique des opérations de production et d élimination des déchets (...)» article L Par ailleurs, les droits à l information et à la participation au processus décisionnel en matière d'environnement sont par ailleurs garantis par la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 et publiée en France par le décret n du 12 septembre 2002 (cf. annexe 9). L absence d enquête publique sur la création d un stockage de déchets contrevient en particulier aux dispositions de l article 6 relatif à la «participation du public». «Lorsqu un processus décisionnel touchant l environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus.» (...) Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence.» Chaque partie veille à ce que, au moment de prendre la décision, les résultats de la procédure de participation du public soient dûment pris en considération.» Ainsi que nous allons le développer dans la seconde partie, l absence de consultation a favorisé l adoption d une décision extrêmement défavorable sur le plan de la protection des intérêts environnementaux et sanitaires et qui s inscrit en violation de la plupart des dispositions de l arrêté ministériel qui régit les installations de stockage de déchets dangereux.

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