Convention nationale: secteur de la construction Convention complémentaire pour les travaux souterrains
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- Gilbert St-Georges
- il y a 7 ans
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1 DATE DE L'ARRÊTÉ MISE EN VIGUEUR (LECCT): DERNIÈRE RÉVISION: MISE EN VIGUEUR (LECCT): VALIDITÉ: VALIDITÉ RETABAT Valais: Au sens d'une CCT, la présente convention complémentaire fait partie intégrante de la CN et la complète. La CN est applicable en l'absence de règlementations dans cette convention complémentaire. En cas de contradictions entre la CN et la présente convention complémentaire, cette dernière prévaut. On entend par "travaux souterrains", les tunnels, galeries, cavernes et puits dont l'exécution, l'agrandissement ou la reconstruction se font sous la surface supérieure du sol et selon un procédé de mineur indépendamment de la méthode d'excavation (explosifs, tunneliers, machines à attaque ponctuelle, boucliers etc,). Selon cette réglementation, les puits verticaux excavés à partir de la surface du sol, dont la profondeur dépasse vingt mètres (mesurée depuis la plate-forme de travail à partir de laquelle le puit est creusé) sont assimilés à des constructions souterraines; l'allocation pour travaux souterrains est payée à partir de 20 mètres de profondeur. CHAMP D'APPLICATION Cette convention s'applique à toutes les entreprises et chantiers soumis à la CN et qui exécutent des travaux souterrains. Les dispositions relatives au salaire et au temps de travail lient les parties contractantes selon l'art. 20 de la LSE qui porte sur la location de services.
2 HEURES DE TRAVAIL par jour par semaine par mois par an 8.1 h 40.5 h 176 h 2112 h CATEGORIES DE SALAIRES V Chef d'équipe Ouvrier qualifié de la construction et diplômé d'une école de chef d'équipe reconnue par la CPSA, ou ayant été nommé chef d'équipe par son employeur Q Constructeur de tunnels (jusqu'ici) guniteur, machiniste, TBM, machiniste Jumbo) et personnel d'atelier qualifié (p.ex. Serrurier, mécanicien, électricien, machiniste, conducteur de poids lourds) avec certificat professionnel ou reconnu comme tel par l'employeur. Par ailleurs, ont droit au salaire Q les professionnels avec certificat fédéral de capacité relatif à un apprentissage reconnu dans la construction ou ceux détenteurs d'un certificat étranger équivalent. A Mineur, ouvrier qualifié de tunnels (jusqu'ici guniteur, machiniste jumbo, machiniste) et personnel d'atelier (aide-mécanicien, aide-électricien etc.) sans certificat professionnel, mais reconnu comme tel par l'employeur B Ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles Ouvrier de la construction ayant des connaissances professionnelles mais sans carte professionnelle pour le secteur de la construction, que son employeur a fait passer de la classe salariale C à la classe B en raison de sa bonne qualification. Lorsqu'il change de poste pour entrer dans une autre entreprise, le travailleur conserve sa catégorie salariale B C Ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles Les dispositions relatives aux salaires minima ne s'appliquent pas aux personnes n'ayant pas toutes leurs capacités physiques et étant âgées de moins de 17 ans, et pas non plus à celles travaillant moins de 2 mois par année civile.
3 Compl. salaires Indemnités vacances pour travailleur >20 ans et <50 Indemnités vacances pour travailleur <20 ans et >50 Part 13e salaire (à partir du 1er jour d'embauche) Indemnités jours fériés (min. 8 jours/an) Auswärtige Verpflegung (Mittagessen) 10.60% 13.00% 8.33% 3.17% CHF Salaires de base Zone V Q A B C Rouge SALAIRES MINIMAUX La Suisse entière La Suisse entière Travailleur > 20 ans et < 50 ans Catégorie V Q A B C Salaire base Ind. jours fér Sous-total Ind. vacances Sous-total e salaire Total Travailleur < 20 ans et > 50 ans Catégorie V Q A B C Salaire base Ind. jours fér Sous-total Ind. vacances Sous-total e salaire Total Temps de déplacement de l'entrée du tunnel à la place de travail Le "temps de déplacement de l'entrée du tunnel à la place de travail" doit être rémunéré au salaire de base, éventuellement avec le temps de déplacement. Repas et déplacements Le travailleur a droit à une indemnité journalière pour les repas de CHF Sur le chantiers où le travail s'effectue par équipes en continu, chaque travailleur a droit à une indemnité journalière de CHF pour les repas. Sur les chantiers où le travail s'effectue par équipes en continu, l'entreprise affecte CHF 3.00 supplémentaires par jour dans le but d'améliorer la qualité et d'augmenter le choix des repas. Les autres frais sont remboursés dans les cas suivants: Si le retour journalier de la place de travail au domicile resp. lieu de travail usuel de l'employeur n'est pas possible: a) lors de jours de travail fixés selon le plan d'équipe en vigueur, le travailleur a droit aux frais de déplacement intégraux (logement et repas). Le petit-déjeuner et un repas principal doivent être distribués en nature à chaque travailleur. En lieu et place d'un petitdéjeuner, un repas équivalent est servi au travailleur sur demande. Le logement et le deuxième repas principal sont indemnisés financièrement, moyennant prise en compte de l'indemnité pour les repas et du supplément pour repas selon les indemnités citées ci-dessus. Le montant versé pour le logement correspond au prix pour l'occupation d'une chambre individuelle dans le logement temporaire. L'occupation d'un logement temporaire géré par l'entreprise-employeur et la consommation du deuxième repas principal sont facturées au travailleur resp. déduites de son salaire. En cas d'interruption de travail de moins de 48h, le travailleur a également droit aux frais de déplacement intégraux (logement et repas) de manière analogue à celle exprimée ci-dessus. En cas d'interruption de travail de 48h ou plus, le travailleur ne perçoit pas d'indemnités pour fais de déplacement intégraux. Dans ce cas, les coûts du logement ne sont pas à la charge du travailleur. Si l'entrepreneur ne met pas à disposition de ses travailleurs une cantine ou un logement temporaire, les frais de déplacement intégraux doivent leur être versés. b) indemnités pour temps de déplacement: - en cas de retour hebdomadaire au domicile: CHF en tourtpar l'aller et le retour (correspond à l'indemnité forfaitaire de 3h en moyenne) - en cas de travail en continu (équipe): CHF en tout par l'aller et le retour (correspond à l'indemnité forfaitaire de 4h en moyenne). Cette indemnité est également versée au travailleur ne se rendant pas à son domicile. c) frais de déplacement: en cas d'interruption de plus de 48h, sont remboursés les billets de train de 2 e classe et les autres frais de transport nécessaires jusqu'au domicile du travailleur, mais au maximum jusqu'à la frontière. Si un transport collectif est organisé et si le travailleur ne se rend pas à son domicile, l'indemnité tombe.
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5 Suppléments, allocations Un cumul des suppléments pour heures supplémentaires, travail de nuit et travail du dimanche ne peut avoir lieu. Le taux supérieur est applicable. Les travailleurs engagés dans le cadre de la durée du travail normale ou d'équipe avec travail non-continu touchent en sus le supplément pour travail le samedi de 25% pour autant qu'ils travaillent pendant plus de cinq jours consécutifs. Travail du dimanche Pour le travail du dimanche, le supplément de salaire à payer est de 50%. Est réputé travail du dimanche, le travail effectué le samedi de 17h00 au lundi 05h00 en été, respectivement 06h00 en hiver, et les jours fériés reconnus (00h00 jusqu'à 24h00). Suppléments pour travaux souterrains a) Degré 1: CHF 5.00 par heure de travail pour les phases de travaux suivantes: excavations, terrassements, mesures de protection, y compris mise en place de voussoirs, assinissements, étanchements, injections (à l'exception des cas cités dans le degré 2), travaux de béton coulé sur place pour les anneaux extérieurs et intérieurs et les constructions y relatives; b) Degré 2: CHF 3.00 par heure de travail pour les aménagements intérieurs, aussi bien dans le cas où aucun revêtements n'est exécuté parce qu'il n'est pas nécessaire, que dans le cas ou un revêtement nécessaire, à été exécuté dans la zone de travail. On entend par aménagement intérieurs les travaux tels que: couche de fondation, bordures, revêtement de chaussée, mise en place d'éléments préfabriqués ou de pièces à incorporer, constructions en cavernes indépendantes du revêtement, ainsi que dans les tunnels routiers, les injections exécutées aprés la construction de l'anneau intérieur et les assainissements réalisés parallèlement aux travaux de fondation de chaussée. Lors d'assainissements de tunnels, des suppléments pour travaux souterrains sont dûs selon degré 1a et degré 2b dans les cas suivants, indépendamment du fait que le tunnel ait été à l'origine construit en souterrain ou à ciel ouvert: a) le supplément du degré 1 est dû exclusivement lors de travaux de démolition, d'extension et de construction en contact avec de la roche ou de la pierre pour les travaux définis à degré 1a) et dans tous les cas pour toute la longueur du tunnel. b) le supplément du degré 2 est dû pour les travaux définis à degré 1b pour toute la longueur du tunnel, mais uniquement si celle-ci est de 300m ou plus. Suppléments en cas de travail d'équipes en continu Le supplément est de CHF 1.50 par heure en cas de travail d'équipes en continu. Ainsi, le droit à un supplément pour toutes les heures travaillées pendant un samedi est intégralement pris en compte. On est en présence d'un travail d'équipes en continu en vertu de cette disposition pour les chantiers sur lesquels il est travaillé pendant sept jours, donc également le samedi et le dimanche selon un plan d'équipes autorisé par le SECO. Ceci est applicable pour des travaux à une ou plusieurs équipes. Allocations pour travail régulier de nuit d'équipes L'allocation pour travail régulier de nuit d'équipes s'élève à CHF 2.00 par heure. Supplément en temps pour travail de nuit Le supplément en temps pour travail de nuit est fixé selon l'art. 17b de la loi sur le travail.
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7 CANTON GENÈVE Compl. salaires Indemnités vacances pour travailleur >20 ans et <50 Indemnités vacances pour travailleur <20 ans et >50 Part 13 e salaire (à partir du 1 er jour d'embauche) Indemnités jours fériés (min. 8 jours/an) Pause 10.60% 13.00% 8.33% 3.17% 2.90% Salaires de base Zone V Q A B C Rouge SALAIRES MINIMAUX GENÈVE GENÈVE Travailleur > 20 ans et < 50 ans Catégorie V Q A B C Salaire base Ind. jours fér Sous-total Ind. vacances Sous-total e salaire Total Pause Travailleur < 20 ans et > 50 ans Catégorie V Q A B C Salaire base Ind. jours fér Sous-total Ind. vacances Sous-total e salaire Total Pause Temps de déplacement de l'entrée du tunnel à la place de travail Le "temps de déplacement de l'entrée du tunnel à la place de travail" doit être rémunéré au salaire de base, éventuellement avec le temps de déplacement. Repas et déplacements Le travailleur a droit à une indemnité journalière pour les repas de CHF Sur le chantiers où le travail d'équipes s'effectue en continu, chaque travailleur a droit à une indemnité journalière de CHF pour les repas. Sur les chantiers où le travail d'équipe s'effectue en continu, l'entreprise affecte CHF 3.00 supplémentaires par jour dans le but d'améliorer la qualité et d'augmenter le choix des repas. Les autres frais sont remboursés dans les cas suivants: Si le retour journalier de la place de travail au domicile resp. lieu de travail usuel de l'employeur n'est pas possible: a) lors de jours de travail fixés selon le plan d'equipe en vigueur, le travailleur a droit aux frais de déplacement intégraux (logement et repas). Le petit-déjeuner et un repas principal doivent être distribués en nature à chaque travailleur. En lieu et place d'un petitdéjeuner, un repas équivalent est servi au travailleur sur demande. Le logement et le deuxième repas principal sont indemnisés financièrement, moyennant prise en compte de l'indemnité pour les repas et du supplément pour repas selon les indemnités citées ci-dessus. Le montant versé pour le logement correspond au prix pour l'occupation d'une chambre individuelle dans le logement temporaire. L'occupation d'un logement temporaire gére par l'entreprise-employeur et la consommation du deuxième repas principal sont facturées au travailleur resp. déduites de son salaire. En cas d'interruption de travail de moins de 48h, le travailleur a également droit aux frais de déplacement intégraux (logement et repas) de manière analogue à celle exprimée ci-dessus. En cas d'interruption de travail de 48h ou plus, le travailleur ne perçoit pas d'indemnités pour fais de déplacement intégraux. Dans ce cas, les coûts du logement ne sont pas à la charge du travailleur. Si l'entrepreneur ne met pas à disposition de ses travailleurs une cantine ou un logement temporaire, les frais de déplacement intégraux doivent leur être versés.
8 b) indemnité pour temps de déplacement: - en cas de retour hebdomadaire au domicile: CHF en tout pour l'aller et le retour (correspond à l'indemnité forfaitaire de 3h en moyenne) - en cas de travail en continu (équipe) de CHF en tout par aller et retour (correspond à l'indemnité forfaitaire de 4h en moyenne). Cette indemnité est également versée au travailleur ne se rendant pas à son domicile. c) frais de déplacement: en cas d'interruption de plus de 48h, sont remboursés les billets de train de 2 e classe et les autres frais de transport nécessaires jusqu'au domicile du travailleur, mais au maximum jusqu'à la frontière. Si un transport collectif est organisé et si le travailleur ne se rend pas à son domicile, l'indemnité tombe. Suppléments, allocations Un cumul des suppléments pour heures supplémentaires, travail de nuit et travail du dimanche ne peut avoir lieu. Le taux supérieur est applicable. Les travailleurs engagés dans le cadre de la durée normale du travail ou en équipes avec travail non continu touchent en sus le supplément pour travail le samedi de 25% pour autant qu'ils travaillent pendant plus de cinq jours consécutifs. Travail du dimanche Pour le travail du dimanche, le supplément de salaire à payer est de 50%. Est réputé travail du dimanche, le travail effectué le samedi de 17h00 au lundi 05h00 en été, respectivement 06h00 en hiver, et les jours fériés reconnus (00h00 jusqu'à 24h00). Suppléments pour travaux souterrains a) Degré 1: CHF 5.00 par heure de travail pour les phases de travaux suivantes: excavations, terrassements, mesures de protection, y compris mise en place de voussoirs, assinissements, étanchements, injections (à l'exception des cas cités dans le degré 2), travaux de béton coulé sur place pour les anneaux extérieurs et intérieurs et les constructions y relatives; b) Degré 2: CHF 3.00 par heure de travail pour les aménagements intérieurs, aussi bien dans le cas où aucun revêtements n'est exécuté parce qu'il n'est pas nécessaire, que dans le cas ou un revêtement nécessaire, à été exécuté dans la zone de travail. On entend par aménagement intérieurs les travaux tels que: couche de fondation, bordures, revêtement de chaussée, mise en place d'éléments préfabriqués ou de pièces à incorporer, constructions en cavernes indépendantes du revêtement, ainsi que dans les tunnels routiers, les injections exécutées aprés la construction de l'anneau intérieur et les assainissements réalisés parallèlement aux travaux de fondation de chaussée. Lors d'assainissements de tunnels, des suppléments pour travaux souterrains sont dûs selon degré 1a et degré 2b dans les cas suivants, indépendamment du fait que le tunnel ait été à l'orgine construit en souterrain ou à ciel ouvert: a) le supplément du degré 1 est dû exclusivement lors de travaux de démolition, d'extension et de construction en contact avec de la roche ou de la pierre pour les travaux définis à degré 1a) et dans tous les cas pour toute la longueur de tunnel. b) le supplément du degré 2 est dû pour les travaux définis à degré 1b pour toute la longueur du tunnel, mais uniquement si celleci est de 300m ou plus. Suppléments en cas de travail d'équipes en continu Le supplément est de CHF 1.50 par heure en cas de travail d'équipes en continu. On est en présence d'un travail d'équipes en continu en vertu de cette disposition pour les chantiers sur lesquels il est travaillé pendant sept jours, donc également le samedi et le dimanche selon un plan d'équipes autorisé par le SECO. Ceci est applicable pour des travaux à une ou plusieurs équipes. Allocations pour travail régulier de nuit par équipes L'allocation pour travail régulier de nuit par équipes s'élève à CHF 2.00 par heure. Supplément en temps pour travail de nuit Le supplément en temps pour travail de nuit est fixé selon l'art. 17b de la loi sur le travail.
9 Contribution aux frais d'exécution Travailleurs Employeurs 0.55% du salaire SUVA 0.40% du salaire SUVA (incl. contribution de formation et perfectionnement) (incl. contribution de formation et perfectionnement) QUI ONT UNE ACTIVITÉ JUSQU'À 90 JOURS PAR ANNÉE 0.25% du salaire SUVA 0.05% du salaire SUVA au minimum CHF par mois Exceptés pour les cantons: Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud, Valais. Sont également exceptées les entreprises d'extraction de sable et gravier. Retrait anticipée 1.5% salaire AVS 5.5% salaire AVS VALAIS 1.5% salaire AVS 4.5% salaire AVS RETABAT
10 Contribution aux frais d'exécution CANTON GENÈVE Travailleurs Employeurs 0.7% du salaire AVS 0.3% du salaire AVS 0.3% du salaire AVS (Perfectionnement) 13 e salaire non compris 13 e salaire non compris Retrait anticipée CANTON GENÈVE 1.5% salaire AVS 5.5% salaire AVS
11 Assurance d'indemnités journalières Prestations: Délai d'attente: 90% pendant 720 jours en l'espace de 900 jours dès le 2 e jour (délai d'attente de 30 jours au maximum et un jour de carence est possible) Part de la prime trav.: 50% de la prime
12 Conv. Compl. pour les travaux souterrains Protocole des modifications Arrête modifiant et prolongeant l'arrêté du Conseil d'etat étendant le champ d'application de la CCT en matière de retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (Retabat), à partir du , publication FOSC N 152 du Prorogation, l'extension de la cotisation Prorogation et modification des arrêtes étandant le champ d'application de la CCT pour la retraite anticipée à partir de , publication FOSC no. 120, Prorogation Remise en vigueur et modification des arrêtes du Conseil Fédérale étandant le champ d'application de la convention nationale à partir de , selon publication FOSC no. 120, Prorogation Demande de prorogation et modifiaction des arrêtés du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction, publication FOSC n 12 du L'extension de la cotisation Prorogation et modification des arrêtés du Conseil fédéral étendant le champ d'appli-cation de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principalde la construction (CCT RA) à partir du , publication FOSC n 225 du Prorogation et modification du champ d'application Demande de prorogation et de modification des arrêtés du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA), publication FOSC n 158 du Prorogation et modification du champ d'application Extension du champ d'application des clauses modifiant la convention nationale du secteur principal de la construction à partir du , publication FOSC n 167 du Champ d'application secteur principal de la construction Requête de prolongation et de modification de l'arrêté du Conseil d'etat étendant le champ d'application de la CCT en matière de retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (Retabat), publication FOSC N 143 du Prorogation, Taux Demande de modification des arrêtés du Conseil fédéral étendant le champ d'appli-cation de la convention nationale pour le secteur principal de la construction, publi-cation FOSC N 65 du Champ d'application secteur principal de la construction Extension du champ d'application des clauses modifiant la convention nationale du secteur principal de la construction à partir du , publication FOSC n 15 du Salaires minimaux, indemnité journalière Demande de modification des arrêtés du Conseil fédéral étendant le champ d'appli-cation de la convention nationale pour le secteur principal de la construction, publication FOSC n 230 du Salaires minimaux, indemnité journalière Extension du champ d'application des clauses modifiant la CN du secteur principal de la construction à partir du , publication FOSC n 152 du Contribution aux frais d'exécution Demande de modification des arrêtés du Conseil fédéral étendant le champ d'appli-cation de la convention nationale pour le secteur principal de la construction, publi-cation FOSC n 15 du Contribution aux frais d'exécution Arrèté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse, publication Feuille fédérale n 3 du Indemnité journalière, remise en vigueur Prorogation et modification des arrêtés du Conseil fédéral étendant le champ d'appli-cation de convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA) Cotisation RA travailleur Demande de remise en vigueur et de modification des arrêtés du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la CN pour le secteur principal de la construction, publication FOSC n 149 du Indemnité journalière, remise en vigueur
13 Demande de prorogation et modification des arrêtés du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la CCT pour le retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA), publication FOSC n 215 du Cotisation RA travailleur Extension du champ d'application des clauses modifiant la CN, publication FOSC n 253 du Divers modifications, suppléments Demande de modification des arrêtés du Conseil fédéral étendant le champ d'appli-cation de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse, publication FOSC n 205 du Divers modifications, suppléments Extension du champ d'application des clauses modifiant la CCT, publication FOSC n 248 du Contribution aux coûts d'application et à la formation et au perfectionnement professionnels Demande de modification des arrêtés du Conseil fédéral étendant le champ d'applica-tion de la CN, publication FOSC n 202 du Contribution aux coûts d'application et à la formation et au perfectionnement professionnels Extension du champ d'application pour le convention complémentaire "Genève" pour la convention nationale du secteur principale de la construction en Suisse, publication Feuille fédérale n 38 du Contribution aux frais d'exécution et de perfectionnement professionnel à partir du pour le Canton de Genève Demande de modification des arrêtés du Conseil fédéral étendant le champ d'application, publication FOSC n 135 du Salaires minimaux depuis le Requête de modification de l'extension de la CCT en matière de retraite anticipée pour les travailleurs (retabat), publication FOSC n 231 du Remise en vigueur et modification du , publication feuille fédérale n 39 du Demande de remise en vigueur et de modification des arrêtés, publication FOSC n 124 du Prorogation des arrêtés du Conseil fédéral étendant le champ d'application pour le retraite anticipée (CCT RA), publication FOSC n 225 du Extension du champ d'application des clauses modifiant la convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse, publication FOSC n 162 du Demande de prorogation et de modification des arrêtes du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la CCT pour la retraite anticipée, publication FOSC n 148 du Demande de modification, publication FOSC n 110 du
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