Atelier A23. Quels sont les risques fiscaux pour les associations? Dernières décisions de l administration fiscale.
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- Adrien Boudreau
- il y a 7 ans
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1 Atelier A23 Quels sont les risques fiscaux pour les associations? Dernières décisions de l administration fiscale.
2 Maryse HAMEL Christophe POINSATTE Associés - Responsables du Secteur Association de la Région Paris Ile-de-France maryse.hamel@inextenso.fr christophe.poinsatte@inextenso.fr
3 Constats Un renforcement des contrôles fiscaux ; Préparation en amont par l Administration ; Redressements envisagés pré-identifiés dès la 1 ere intervention ; Contrôles possibles même si l association n a pas a priori d activités lucratives.
4 Principaux risques fiscaux abordés Assujettissement aux impôts commerciaux ; Délivrance des reçus fiscaux.
5 ASSUJETTISSEMENT AUX IMPOTS COMMERCIAUX
6 L instruction fiscale 4 H-5-06 du 18/12/2006 : Principes Non-assujettissement aux impôts commerciaux des OSBL ; Seul exercice d une activité lucrative peut remettre en question le bénéfice de ces exonérations ; Le caractères lucratif est déterminé au moyen d une démarche en 3 étapes ; Les conditions d assujettissement sont communes aux 3 impôts (IS, TVA, CET, taxe d apprentissage) ; Les associations qui exercent leur activité au profit d entreprises sont toujours imposables.
7 Exemple sur les relations privilégiés avec des entreprises Association fédération de PE développe une activité de rencontre avec de grandes entreprises, a été considérée comme exerçant une activité lucrative car elles présentaient à cette occasion leurs produits : Les membres peuvent en retirer un avantage concurrentiel de par la mise en relation.
8 Les différentes étapes Etape 1 la gestion est-elle désintéressée? NON OUI L Association est imposable Etape 2 l Association concurrence t elle une entreprise? OUI NON L Association est exonérée Etape 3 l Association exerce t elle son activité dans des conditions similaires à une entreprise? Règle des 4P : (ordre décroissant) Produit Public Prix Publicité OUI L Association est imposable NON L Association est exonérée
9 Schéma d analyse Gestion désintéressée Caractère général non concurrentiel Activité 1 Activité 2 Activité 3 Activité 4 "4 P" "4 P" "4 P" "4 P" Secteur non lucratif exonéré Secteur lucratif fiscalisé Si > = fiscalisé Si < = exonéré
10 Gestion désintéressée Non distribution des résultats de l association ; Les membres de l association ne peuvent s attribuer ou se répartir les biens de l association ; Non rémunération des dirigeants de manière directe ou indirecte.
11 Jurisprudence : rémunération des dirigeants bénévoles CAA Marseille n 08MA04730 : Retrait important d espèces dans la caisse d une association sportive par son président pour des frais de déplacement, frais d hôtel, considérée par l administration fiscale sans justifications, utilisés à des fins personnelles ou pour des opérations sans lien direct avec l objet statutaire. Caractère intéressé de la gestion et donc lucrativité de l association (IS, TVA, CET, taxe d apprentissage).
12 Jurisprudence : dirigeants de fait CA Nîmes du 12 juillet 2011 : Causes de la qualification d un directeur d association de dirigeant de fait : Signature de contrats engageant durablement l association ; Embauche du personnel ; Signature sur les comptes bancaires ; Octroi de rémunération sans aucun contrôle des dirigeants statutaires. Condamnation au paiement de la dette fiscale de l association née d un contrôle ayant montré la gestion non désintéressée et l activité lucrative de l association.
13 Autres exemples : dirigeants de fait Fondatrice d une association culturelle devenue la permanente salariée de l association qui portait son nom et domiciliée à son domicile a été reconnue gérante de fait car : Elle disposait de la procuration sur les comptes bancaires ; Elle effectuait l essentiel des choix artistiques ; Elle se présentait comme la Responsable de l association ; Elle participait au Conseil d Administration.
14 Autres exemples : dirigeants de fait Directeur technique d une association sportive était salarié et responsable de l encadrement du personnel et de son recrutement en vertu du règlement intérieur a été considéré comme dirigeant de fait car : Il disposait de la procuration sur les comptes bancaires ; Il participait au Comité Directeur ; Il était gérant d une SCI qui louait ses locaux à l association et à ce titre a consenti des réductions de loyers révélant ainsi le contrôle effectif qu il exerçait au sein de l association.
15 Le caractère non concurrentiel La situation s apprécie par rapport à : Des entreprises ou organismes lucratifs ; L exercice d une même activité ; Même secteur géographique. C est à un niveau fin que l analyse d activités doit être appréciée.
16 Le caractère non concurrentiel La concurrence avec une entreprise commerciale s accompagne de conditions de gestion similaires. Le caractère d utilité sociale : Produit Public L affectation des excédents Les conditions d accessibilité au service Prix Le caractère non commercial des méthodes utilisées La publicité
17 Exemple sur la notion de concurrence Une association gérant un EHPAD s est retrouvée après un contrôle comme exerçant une activité lucrative car une maison de retraite privée lucrative s est installée à moins de 20 km, et ce depuis peu. Les conditions d exercice de l activité ne montraient pas de caractéristiques différentes de l autre structure. Elle était habilitée à l aide sociale avec peu de bénéficiaires.
18 Exemple sur la notion de concurrence Une association exerçant une activité de formation pour des publics difficiles et socialement exclus leur permettant une meilleure réinsertion. L association n est plus financée par une subvention de la Collectivité mais elle répond à un appel d offres avec prix déterminé à l avance. Des sociétés commerciales répondent également à ces appels d offres.
19 Exemple sur la notion d affectation des excédents Une Fédération sportive réalise de gros excédents sur plusieurs années sans les justifier : Absence de projet associatif ; Recherche systématique de profit. Absence de gestion désintéressée et application des principaux impôts commerciaux.
20 DELIVRANCE DES RECUS FISCAUX
21 Emission de reçus fiscaux Seuls les organismes suivants sont éligibles (art. 200 et 238 bis du CGI) : Organismes d intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; Organismes publics ou privés, à gestion désintéressée, ayant pour objet la présentation de spectacles vivants ;
22 Emission de reçus fiscaux Seuls les organismes suivants sont éligibles (art. 200 et 238 bis du CGI) : Associations et fondations reconnues d utilité publique, Fondations abritées, Fondations d entreprises, Fonds de dotation ; Fondations de coopération scientifique, Fondations hospitalières, Fondations universitaires, fondations partenariales ; Associations cultuelles et de bienfaisance, établissements publics des cultes reconnus d Alsace Moselle ;
23 Notion d intérêt général Les critères fiscaux de l intérêt général sont : La gestion désintéressée ; Des activités non lucratives ; Ne pas fonctionner au profit d un cercle restreint de personnes.
24 Notion d intérêt général Possibilité de faire un rescrit pour valider le régime d intérêt général, mais ce n est pas une obligation. Risques en cas de non reconnaissance : Pas de possibilité d émettre des reçus fiscaux, et pénalités à hauteur de 25% des dons perçus. De remise en cause de la non-lucrativité de l Association
25 Notion d intérêt général : activités non lucratives Réponse ministérielle n DU 27/01/2011 : Associations de micro-finance Le Ministère considère que l objet des associations de micro-crédit présente un caractère essentiellement économique et ne se rattache pas à un des caractères limitativement énumérés au b de l article 200 du CGI.
26 Notion d intérêt général : cercle restreint de personnes L organisme bénéficiaire du don ne doit pas assurer la défense d intérêts particuliers ou se limiter à l intérêts de ses membres. Une interprétation fiscale, une jurisprudence ou des réponses ministérielles de plus en plus restrictives.
27 Notion d intérêt général : cercle restreint de personnes Les associations d anciens combattants (Rep. Retzeir AN 27 juillet 2004) ; Les associations d élèves ou d anciens d élèves (instruction 5B et CE 07/02/2007) ; Les associations de contribuables (Rep. Blum AN 30 novembre 2004) ; Une association ayant pour objet la sauvegarde des retraites (Rep.Deprez AN 20 juin 2006) ;
28 Notion d intérêt général : cercle restreint de personnes Une association de choristes souhaitant se perfectionner (TA Amiens 26 mars 2009) ; Une association assurant le service social des entreprises maritimes (CE 16 mars 2011) ; Société nationale d entraide de la médaille militaire (Réponse ministérielle Darniche 05 mai 2011).
29 Conclusion Respect du formalisme juridique au quotidien (statuts, règlement intérieur, PV des conseils d administration et assemblée générale) Porter une attention particulière à la communication (site internet, plaquette, comptes annuels..) Démarche régulière d analyse fiscale des activités Préparation des contrôles fiscaux En cas de rescrit s assurer au préalable que l on rentre bien dans les conditions fiscales de l intérêt général.
30 Remerciements Maryse HAMEL Christophe POINSATTE Associés - Responsables du Secteur Association de la Région Paris Ile-de-France maryse.hamel@inextenso.fr christophe.poinsatte@inextenso.fr
31
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