Convention d exploitation TER Bourgogne

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1 Convention d exploitation TER Bourgogne Convention pour l exploitation du service TER de la Région Bourgogne

2 Sommaire PREAMBULE 8 Titre I. CLAUSES GENERALES 10 I.1. Objet de la convention...10 I.2. Compétences générales de la Région et de la SNCF...10 I.2.1 Compétences de la Région...10 I.2.2 Compétences de la SNCF...11 I Principes I Contenu des missions I.3. Durée de la Convention...12 I.4. Réexamen à mi-parcours...12 I.5. Périmètre d application de la convention...12 I.6. Coordination...13 I.7. Dispositif contractuel...13 Titre II. DEFINITION ET MISE EN OEUVRE DES SERVICES 14 II.1. Définition du service de référence...14 II.1.1 Définition de l offre de référence :...14 II Dessertes Fer et Route II Gares, points d arrêts et structures d accueil II.1.2 Les autres composantes du service de référence...14 II Le Centre d Informations Voyageurs Intermodal (Mobigo) II Distribution et services en gare II.2. Réalisation du service de référence...16 II.2.1 Continuité du service et limites...16 II Cas de force majeure et cas exonératoires II Limites II Exécution du contrat en fonction des moyens II.2.2 Tarification...18 II Principes tarifaires II Tarification régionale II Tarification nationale II.2.3 Événements exceptionnels...19 II.2.4 Qualité du service...19 II Ponctualité II Qualité de service à bord des trains et dans les gares II Information des usagers en situation perturbée II Indemnisation des voyageurs Sommaire Page 2 sur 56

3 II.2.5 Intermodalité...22 II.2.6 Accessibilité...23 II.2.7 Information du public en cas de situation perturbée par un conflit social...23 II Consistance des dessertes de substitution II Information de la Région sur le service à mettre en œuvre II Dispositif d'information aux voyageurs II.2.8 Promotion commerciale...24 II.2.9 Communication...24 II Utilisation de la Marque TER II Répartition des rôles entre la SNCF et la Région II Modalités de préparation du plan annuel de communication II Les procédures de mise en œuvre du plan de communication II Chartes graphiques et co-signature II Utilisation d espaces publicitaires II Financement du plan de communication et facturation II.2.10 Études et enquêtes nécessaires au fonctionnement et à l évolution du service...26 II Études récurrentes II Études spécifiques II.2.11 Affrètement et sous-traitance...27 II.2.12 Sécurité...27 II.2.13 Sûreté et prévention...27 II.2.14 Responsabilités et Assurances...28 II Responsabilités II Assurances II.3. Modification du service de référence...28 II.3.1 Modifications de dessertes...28 II Principes II Nécessité d une anticipation II Conséquences des modifications de sillons II.3.2 Autres modifications...29 II modifications mineures des dessertes II de la tarification Titre III. LE REGIME DES BIENS NECESSAIRES A L EXPLOITATION 32 III.1. Programme prévisionnel d investissements...32 III.2. Affectation des biens de matériel roulant nécessaire à l exploitation...32 III.3. Inventaire des gares, haltes et structures d accueil desservies par le TER...32 III.4. Infrastructure...33 III.4.1 Dispositions générales...33 III.4.2 Attribution des sillons...34 Sommaire Page 3 sur 56

4 III.5. Biens immatériels...34 III.6. L entretien des biens utilisés pour l exploitation...34 III.6.1 Entretien et réparations...34 III.6.2 Sûreté et vandalisme...34 Titre IV. LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE 36 IV.1. Préambule...36 IV.2. Les recettes du trafic (RT)...36 IV.2.1 Définition des recettes directes du trafic (RD)...36 IV.2.2 Définition des compensations (CT)...36 IV.2.3 Calcul de l objectif de recettes du trafic...37 IV.3. Les Charges (C)...37 IV.3.1 Définition des charges forfaitaires C IV.3.2 Définition des charges réelles C IV.3.3 Formule d Indexation...39 IV Définition IV Révision de la formule d indexation IV.4. La rémunération de l exploitant (RE)...40 IV.4.1 Rémunération de base de l exploitant (RB)...40 IV.4.2 Modulations de la rémunération de base...40 IV Bonus/Malus (BM) IV Pénalités (P) IV Conditions d application des Bonus-Malus et des Pénalités IV Intéressement sur les recettes (IR) IV.4.3 Calcul de la rémunération de l exploitant (RE)...43 IV.5. La Contribution d exploitation...43 IV.5.1 Définition de la Contribution d exploitation...43 IV.5.2 Modalités de calcul de la contribution prévisionnelle...43 IV.6. La Contribution financière...44 IV.6.1 Définition de la Contribution financière...44 IV.6.2 Modalité de calcul de la contribution financière définitive...44 IV.7. Modalités de facturation et de règlement...45 IV.7.1 Règlement des acomptes mensuels...45 IV.7.2 Règlement de la facture annuelle...45 IV.7.3 Intérêts de retard...45 Titre V. CONTRÔLE ET SUIVI DE LA CONVENTION 46 V.1. Droit de contrôle de la Région sur l exécution du service...46 V.2. Information de la Région...46 V.2.1 Information à caractère exceptionnel...46 Sommaire Page 4 sur 56

5 V.2.2 Tableau de bord hebdomadaire...46 V.2.3 Tableau de bord mensuel...46 V.2.4 Rapport annuel d activité...47 V.2.5 Pénalités de retard...48 V.3. Suivi de la mise en œuvre de la convention...48 V.3.1 Présentation du rapport annuel d activité en assemblée plénière...48 V.3.2 Comité de pilotage...48 V.3.3 Comités techniques...48 V.4. Confidentialité...49 Titre VI. CLAUSES DIVERSES 50 VI.1. Cessation et résiliation de la Convention...50 VI.1.1 Cadre général...50 VI Expiration normale de la convention VI Résiliation pour motif d intérêt général VI Changements dans la législation ou circonstances extérieures insurmontables VI.1.2 Conséquences liées à la fin de la convention...51 VI Dispositions générales VI Continuité du service en fin de convention VI Indemnisation de la SNCF en fin de convention VI.2. Non-validité partielle de la convention...51 VI.3. Absence de renonciation...52 VI.4. Règlement des litiges...52 VI.4.1 Procédure de conciliation...52 VI.4.2 Réexamen, révision et sauvegarde...52 VI Conditions du réexamen VI Procédure applicable VI.4.3 Notification et mise en demeure...53 VI.4.4 Élection de domicile...54 ANNEXES 55 LISTE DES ANNEXES ANNEXE 1 : Programme d investissements en matériel roulant ANNEXE 2 : Liaisons régionales ferrées ANNEXE 3 : Liaisons prolongées au-delà du ressort territorial ANNEXE 4 : Liaisons régionales routières ANNEXE 5 : Liste des gares et points d arrêt ANNEXE 6 : Inventaire du parc de matériel roulant ANNEXE 7 : Tarifications ANNEXE 8 : Plans de transport en situation perturbée Sommaire Page 5 sur 56

6 9. ANNEXE 9 : Mesure de la ponctualité ANNEXE 10 : Répertoire des normes de qualité ANNEXE 11 : Typologie des études récurrentes ANNEXE 12 : Tableau de bord mensuel ANNEXE 13 : Calendrier pour les demandes de modifications d offre ANNEXE 14 : Charte graphique de communication ANNEXE 15 : Devis prévisionnel ANNEXE 16 : Format des comptes TER Bourgogne ANNEXE 17 : Espaces attente usagers ANNEXE 18 : Abris Vélos ANNEXE 19 : Dispositifs d information ANNEXE 20 : Echéancier des acomptes Sommaire Page 6 sur 56

7 Entre : La RÉGION BOURGOGNE, dont le siège se situe 17 boulevard de la Trémouille à Dijon, représentée par le Président du Conseil Régional, Monsieur François PATRIAT, dûment autorisé à signer les présentes en vertu d une délibération de l Assemblée Régionale en date du 19 février 2007, (ci-après désignée «la Région»), d une part Et La SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER (SNCF), Établissement Public Industriel et Commercial, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B , dont le siège est situé 34, rue du Commandant Mouchotte Paris, représentée par Mme Josiane BEAUD, Directeur de la Région de Dijon, dûment habilitée à signer les présentes conformément à la décision du Conseil d Administration de la SNCF en date du 14 février 2007, (ci-après désignée «la SNCF»), d autre part Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Page 7 sur 56

8 PREAMBULE En 2002 la Région Bourgogne a pris en charge, par décision législative, la responsabilité de l organisation du service ferroviaire bourguignon. Celui-ci a connu depuis une évolution spectaculaire. Les efforts fournis conjointement par la Région et par les services de la SNCF, exploitante du réseau TER, ont été à la hauteur du défi qu il y avait à relever : un matériel vieillissant (35 ans d âge en moyenne), une fréquentation en baisse régulière, des usagers insatisfaits par la qualité du service. Un effort considérable a été entrepris, notamment financier, visant à renouveler ou à moderniser intégralement le matériel ferroviaire existant à l horizon Un travail important a été lancé sur l amélioration des dessertes, qui va se prolonger avec la mise en place d ici 2009 d un cadencement intégral des dessertes sur l axe PLM. Des progrès significatifs ont pu être mesurés sur la régularité des dessertes (+ 2,5% en 5 ans) ainsi que sur la qualité du service dans les trains (+ 7,6 %) et dans les gares (+ 4,8%). Le résultat de ces efforts a été un renversement spectaculaire de tendance dans la fréquentation des TER. Alors que les voyageurs désertaient les trains régionaux, la fréquentation a été fortement positive en 2005 (+4%) et en 2006 (+10%). Ces résultats, bien que considérables, ne sont pas suffisants. L ambition première de la Région et de la SNCF est de favoriser une plus forte utilisation du mode ferroviaire en mettant l usager au cœur du dispositif et en fournissant un service de qualité, adapté, fiable et confortable. La convention d exploitation du TER, établie pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2007, est la traduction juridique et financière de cette ambition. Ce texte complexe traduit la volonté et les objectifs de la Région et de la SNCF de produire un service de qualité répondant au mieux aux attentes des Bourguignons. De nombreuses innovations apparaissent dans cette convention par rapport à la précédente. Les principales caractéristiques en sont : une évolution affirmée de l évolution du service dans une perspective intermodale, en articulation avec les autres réseaux de transports locaux, départementaux et nationaux ; une meilleure information des usagers dans les trains et les gares et un traitement particulier en période perturbée ; l introduction d une clause d indemnisation des passagers réguliers pour les lignes connaissant de fortes perturbations en matière de régularité générant des retards supérieurs à 30 mn ; une forte incitation à la certification de qualité de l ensemble des lignes TER. Les termes juridiques et financiers de la convention visent à susciter une réelle dynamique autour des questions de régularité et de qualité de service en renforçant le système de bonus/malus et de pénalités en fonction des évolutions constatées d une année sur l autre, voire d un mois sur l autre en cas de régularité dégradée pour un axe. Techniquement, la convention prévoit des modalités plus transparentes de gestion et de suivi de l exécution du service grâce notamment aux dispositions suivantes : un engagement de transparence de la SNCF plus marqué avec en particulier la communication régulière des données permettant un suivi financier et statistique une gestion mieux concertée des évolutions dans la consistance des services notamment dans les gares TER la mise en place d un nouveau système automatique de fixation des objectifs annuels de recettes et de qualité l intégration des recettes réelles dans le calcul de la contribution de la Région PREAMBULE Page 8 sur 56

9 une durée de convention de 10 ans, avec réexamen à mi parcours, permettant une meilleure visibilité et la mise en place de démarches d amélioration dans la durée du contrat L action de la Région et de la SNCF ne se limite cependant pas à la seule convention d exploitation du TER. La Région prolongera son effort en faveur de la modernisation du matériel ferroviaire. De même, un programme pluriannuel d amélioration des gares, intégrant notamment un important volet d accessibilité aux personnes à mobilité réduite va être lancé dès La politique tarifaire va également faire l objet d un réexamen en profondeur avant 2010, dans une perspective du développement de l intermodalité. Elle devrait être prolongée par la mise en place de nouveaux systèmes de billettique. Enfin, la priorité accordée par la Région Bourgogne au ferroviaire doit se concrétiser également par un volet important du contrat de projet Etat-Région 2007/2013 relatif à l amélioration des infrastructures, notamment pour la ligne Dijon-Nevers, les lignes du Morvan autour de Cravant et l étoile de Paray-Le-Monial. Il reste à faire vivre cette convention au bénéfice de la Bourgogne et des Bourguignons, et de conjuguer tous les efforts pour améliorer le service TER afin de répondre encore mieux à l attente de l ensemble des usagers. François Patriat Josiane Beaud PREAMBULE Page 9 sur 56

10 TITRE I. CLAUSES GENERALES I.1. Objet de la convention La présente convention fixe les conditions d exploitation et de financement des transports collectifs ferroviaires et routiers relevant de la compétence régionale, conformément à la loi du 30 décembre 1982 modifiée d orientation des transports intérieurs (LOTI) et au décret n du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d intérêt régional. Elle définit notamment : - la consistance et la nature des services demandés par la Région à la SNCF - la consistance du parc de matériel utilisé pour ces services - les tarifications applicables sur les trains TER Bourgogne - les gares, haltes et structures d accueil faisant partie de l offre de service du TER Bourgogne - les objectifs de niveau de service, de qualité et de performance - les modalités de concertation lors de modifications de dessertes pouvant avoir des conséquences importantes sur les trains grandes lignes de la SNCF ou sur les services régionaux conventionnés - les relations financières entre la Région et la SNCF - des clauses de bonus-malus et pénalités - les modalités de suivi, de contrôle et d évaluation des missions confiées à la SNCF par la Région - les modalités de modification de la convention et les conditions de son renouvellement - les modalités d information réciproque concernant la mise en œuvre éventuelle de dispositions tarifaires spécifiques nouvelles La présente convention comporte en annexe 6 l'inventaire du parc de matériel roulant affecté au TER Bourgogne, auquel est ajouté en annexe 1 à titre indicatif les programmes d'investissements en matériel roulant régional adoptés par la Région Bourgogne. I.2. Compétences générales de la Région et de la SNCF I.2.1 Compétences de la Région Conformément à l article 21-1 de la loi du 30 décembre 1982 d orientation des transports intérieurs (LOTI), la Région, en tant qu autorité organisatrice des transports collectifs d intérêt régional, est chargée de l organisation : - des services ferroviaires régionaux de voyageurs, à l exception des services d intérêt national et des services internationaux ; - des services routiers effectués en substitution des services ferroviaires susvisés. A ce titre, la région décide sur l ensemble de son ressort territorial et, le cas échéant sur le ressort territorial d autres régions sur lequel s étend sa compétence TER, le contenu du service public de transport régional de voyageurs et notamment : Titre I CLAUSES GENERALES Page 10 sur 56

11 - les dessertes ; - la tarification ; - la qualité du service et l information de l usager. La Région tient compte dans l exercice de ces compétences, du schéma national multimodal de services collectifs de transport de voyageurs et du schéma régional de transports, dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements, de la cohérence et de l unicité du système ferroviaire dont l État est le garant. I.2.2 Compétences de la SNCF I Principes La SNCF exploite le service public ferroviaire régional de transport de voyageurs, objet de la présente convention, dans le respect des principes d organisation et de fonctionnement du service public. La SNCF définit librement et met en œuvre les moyens appropriés en cohérence avec l organisation du service décrit au titre II. I Contenu des missions Dans le cadre des dispositions financières présentées au titre IV, La SNCF a la responsabilité : - D assurer la production de l ensemble des services définis au titre II et en annexe 2 à 3 de la convention ; - De choisir, conventionner et rémunérer les exploitants des dessertes routières qui remplacent ou optimisent les dessertes ferroviaires, conformément à l article II D exploiter l ensemble des gares répertoriées à l annexe 5; - D assurer la maintenance des matériels, installations et équipements nécessaires à l exécution des services, étant précisé que la maintenance de l infrastructure relève d une convention de gestion passée entre la SNCF et RFF ; - D assurer l accueil et l information des voyageurs ; - De définir et de mettre en œuvre les dispositifs de promotion commerciale et de vente des titres de transport relatifs aux services objet de la convention ; - De définir et de mettre en œuvre les moyens nécessaires au respect des objectifs de qualité du service définis avec la Région ; les appels d offres relatifs à la réalisation des mesures de qualité du service respecteront les règles énoncées à l article II.2.11 Titre I CLAUSES GENERALES Page 11 sur 56

12 - Dans les conditions prévues à l article II.2.10, de réaliser les études liées au service public régional de transport de voyageurs et à ses évolutions. Les missions de la SNCF s exercent dans le cadre des règles de sécurité des circulations fixées par l Etat, et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. I.3. Durée de la Convention La présente convention est conclue pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier Elle arrivera à échéance le 31 décembre Elle ne pourra pas être reconduite tacitement. Elle pourra néanmoins, d un commun accord entre les parties, être prolongée par avenant au-delà de son terme initial, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, les parties s obligeant, dans cette hypothèse, à en réexaminer les conditions financières au sein dudit avenant afin d assurer le maintien de son équilibre financier durant toute la période de sa prolongation. La décision de prolonger la présente convention devra intervenir après concertation entre les parties au plus tard 6 mois avant l arrivée de son terme initial, soit avant le 1er juillet I.4. Réexamen à mi-parcours En tout état de cause et indépendamment de la mise en œuvre de toute autre disposition prévoyant le réexamen ou l évolution de certaines conditions d exécution de la présente convention, un réexamen s effectuera sur demande de l une ou l autre des parties au cours de l année 2011 afin de procéder à une évaluation générale des mécanismes, notamment financiers, de la convention et le cas échéant de procéder à leur adaptation afin de garantir l équilibre et la bonne exécution jusqu à son terme de la présente convention. I.5. Périmètre d application de la convention Le champ d application de la Convention est constitué par : - l ensemble des liaisons régionales ferrées à l intérieur du périmètre géographique de la Région BOURGOGNE, telles qu énumérées dans l annexe 2 - l ensemble des liaisons routières de substitution, et d optimisation des dessertes ferroviaires existantes, à l intérieur du périmètre géographique de la Région BOURGOGNE, telles qu énumérées dans l annexe 4, pour lesquelles la Région confie, par la présente convention, à la SNCF le soin de choisir, de conventionner et de rémunérer les exploitants en garantissant le respect des règles de mise en concurrence par l application des procédures qui lui sont propres. - les liaisons prolongées au-delà du ressort territorial de la Région dont la liste est énumérée à l annexe 3 - les gares, points d arrêts, haltes et structures d accueil dont l inventaire figure en annexe 5 - Le matériel roulant nécessaire à l exploitation dont l inventaire figure à l annexe 6 - les tarifications dont l inventaire figure en annexe 7 Titre I CLAUSES GENERALES Page 12 sur 56

13 L ensemble du service objet de la présente convention est désigné ci-après «TER Bourgogne». I.6. Coordination La Région, en tant qu'autorité Organisatrice du "TER Bourgogne", peut modifier l'offre, en partenariat avec la SNCF, dans le respect du schéma national multimodal de services collectifs de transport de voyageurs, conformément à l'article 21-1 de la LOTI. L article 22 de la loi précise également que la région est consultée sur les modifications de la consistance des services assurés dans son ressort territorial par la SNCF, autres que les services d intérêt général au sens de l article La Région et la SNCF mettent en place un dispositif de concertation au moins 6 mois avant chaque changement de service, pour étudier les évolutions envisagées par le TER Bourgogne d'une part, et pour les autres activités de la SNCF d'autre part, lorsqu'elles interagissent. Cette concertation se fera entre la Région et le Directeur Régional SNCF, celui-ci étant mandaté par la SNCF pour être le représentant de l ensemble des activités. Il pourra néanmoins être assisté autant que de besoin par un représentant des autres activités de la SNCF. Cette concertation aura pour objet d'évaluer en commun les modifications souhaitées de part et d'autre, d'identifier les impacts correspondants et d'étudier les évolutions souhaitées pour tenir compte des avis respectifs et de l'intérêt des usagers. En cas de modification remettant en cause des horaires cadencés du TER Bourgogne, la SNCF fera ses meilleurs efforts pour proposer de nouveaux horaires cadencés à la Région. Les parties s'engagent à participer aux conférences des sillons organisées par RFF. I.7. Dispositif contractuel Les documents contractuels comprennent : - la présente convention - ses annexes En cas de contradiction entre les termes de ces documents, la convention prime sur les annexes. La convention et les annexes lorsque ces dernières ne sont pas indicatives, sont modifiées par avenant. Les annexes fournies à titre indicatif (Annexes 1;5;6;8,13,16,17,18 et 19), peuvent faire l'objet d'une modification par courrier. Titre I CLAUSES GENERALES Page 13 sur 56

14 TITRE II. DEFINITION ET MISE EN OEUVRE DES SERVICES II.1. Définition du service de référence II.1.1 Définition de l offre de référence : II Dessertes Fer et Route Le service consiste dans : - l ensemble des liaisons régionales ferrées et routières de substitution ou de complément à l intérieur du périmètre géographique de la Région BOURGOGNE, telles qu énumérées dans l annexe 2 et 4. - les liaisons prolongées au-delà du ressort territorial de la Région énumérées à l annexe 3 II Gares, points d arrêts et structures d accueil Les lieux associés au transport (gares, points d arrêt et structures d accueil) font partie de l offre de service de la SNCF et font l objet d engagements de qualité énumérés au sein de l annexe 10. II.1.2 Les autres composantes du service de référence Entrent dans la définition du service de référence d autres composantes telles que l information aux voyageurs, la plus large accessibilité des transports à tous les usagers, notamment les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), la sûreté, les études et enquêtes nécessaires au fonctionnement du service et la participation aux systèmes intermodaux. II Le Centre d Informations Voyageurs Intermodal (Mobigo) Le Centre d Informations Voyageurs Intermodal, au titre de l activité TER, permet de compléter le dispositif d informations aux usagers mis en œuvre par la SNCF, notamment pour ce qui concerne les produits, services ou tarifs spécifiques du TER Bourgogne. Sa vocation est de développer la fréquentation et les recettes par des actions de prospection ou de prescription et par le développement de services personnalisés. La SNCF en sa qualité de gestionnaire du service, enregistre et répond aux réclamations des usagers via ce centre d informations voyageurs, gère la base de données utiles au calculateur d itinéraires et l administration de ces données pour les sites internet. Au cours de l année 2008, ce service gérera également la réservation des taxis TER et des services destinés aux personnes à mobilité réduite. Les services ou enquêtes spécifiques qui pourraient être confiés au centre d informations voyageurs sont concertés entre la SNCF et la Région et devront être intégrés dans le plan d actions commerciales. Titre II - DEFINITION ET MISE EN OEUVRE DES SERVICES Page 14 sur 56

15 Trimestriellement, la SNCF remettra un bilan quantitatif sur l usage du Centre d Informations Voyageurs Intermodal par les usagers et les actions réalisées (campagne marketing, promotion). Le centre d informations voyageurs délivre une information multimodale via le centre d appel téléphonique, en complément d internet et de la boutique multimodale du pôle d échanges de Dijon. A ce titre, la Région et la SNCF pourront conclure des conventions avec d autres partenaires. II Distribution et services en gare La SNCF est chargée d assurer la distribution des titres de transport au moyen des différents canaux de vente dont elle dispose. La distribution des titres régionaux est notamment assurée dans les gares situées sur le périmètre géographique de la Région dont la liste est reprise en annexe 5. Par ailleurs, d autres gares, situées en dehors de la Région, peuvent également distribuer des titres TER Bourgogne, notamment celles desservies par des trains du périmètre conventionné. La SNCF assure également l accueil et l information des voyageurs. La SNCF assure la gestion des points de vente du TER Bourgogne dans le respect de son cahier des charges. Elle définit et met en œuvre les moyens appropriés en cohérence avec l organisation du service TER Bourgogne. Pour chaque gare ou point de vente, la SNCF définit la consistance et l organisation des moyens permettant d assurer le service ainsi que les horaires durant lesquels ce service est assuré. Les horaires d ouverture des gares et des guichets doivent répondre aux besoins des voyageurs TER. Toute modification des horaires d ouverture et des services (listés dans l annexe 5) dans les gares TER doit faire l objet d une information préalable de la Région et le cas échéant, d une concertation préalable. Cette disposition ne concerne pas les adaptations temporaires des horaires d ouverture de la vente au guichet qui pourraient être mises en œuvre, notamment à l occasion des travaux, ainsi que les adaptations d amplitudes liées au premier et dernier train. a) Espace attente usagers Afin d améliorer le confort d attente des usagers, critère déterminant dans le choix d utilisation du TER, la Région et la SNCF élaborent en concertation des programmes d équipement des gares TER. L état des lieux indicatif des équipements disponibles au 1er janvier 2007 est fourni en annexe 17. b) Abris vélo Afin d accompagner le développement des modes doux de transport et eu égard aux contraintes de capacité du matériel ferroviaire, la Région et la SNCF élaborent en concertation des programmes d équipement des gares TER en abris vélo accessibles et sécurisés. L état des lieux indicatif des équipements abris vélo disponibles au 1er janvier 2007 est fourni en annexe 18. c) Dispositifs d information Titre II - DEFINITION ET MISE EN OEUVRE DES SERVICES Page 15 sur 56

16 Afin de faciliter le déplacement des usagers, la Région et la SNCF élaborent en concertation des programmes d équipement des gares TER, notamment par le développement de l information dynamique. L état des lieux indicatif des équipements disponibles au 1er janvier 2007 est fourni en annexe 19. La Région et la SNCF se concerteront pour apporter une information tant multimodale que touristique au sein des gares ou points d arrêt TER. d) Revitalisation des gares Les projets de revitalisation des gares TER destinés à louer une partie de la gare à un prestataire extérieur souhaitant offrir un service complémentaire au TER doivent être menés en informant la Région afin d assurer une cohérence à l échelle régionale. La Région veillera à l articulation de cette action avec les politiques régionales qu elle entend mener par ailleurs et en particulier sa politique d aménagement du territoire. II.2. Réalisation du service de référence II.2.1 Continuité du service et limites La SNCF est chargée d assurer la continuité du service objet de la présente convention y compris dans les cas d aléas liés à l exploitation, sauf en cas de force majeure et cas exonératoires. En cas d urgence ou de circonstances mettant en jeu la sécurité des personnes ou des circulations, la SNCF procède aux mesures conservatoires nécessaires sans donner de caractère définitif aux décisions et aux mesures prises. En cas d interruption du service objet de la présente convention, la SNCF s engage à mettre en place des moyens d urgence et de substitution en fonction des moyens disponibles localement. La SNCF informe la Région et les usagers des dispositifs ainsi mis en place. En cas de perturbations importantes et durables, un examen conjoint permettra d adapter l offre de transport et de suspendre le cas échéant les mécanismes d intéressement, de pénalité et bonus-malus sur les axes concernés. II Cas de force majeure et cas exonératoires Force majeure Est considéré par les Parties comme un cas de force majeure toute circonstance ou fait indépendant de leur volonté, et qui ne peut être empêché par elles malgré leurs efforts raisonnablement possibles. Cas exonératoires Les parties sont convenues de considérer comme des cas exonératoires un certain nombre d événements empêchant momentanément la poursuite de l exploitation du service. Ces événements sont les suivants : Titre II - DEFINITION ET MISE EN OEUVRE DES SERVICES Page 16 sur 56

17 - circonstances ou phénomènes climatiques exceptionnels (les parties conviennent, à ce titre, que l état de catastrophe naturelle déclaré par l administration constitue nécessairement un cas exonératoire), - événements sociaux externes au système ferroviaire, - suicides, accidents de P.N., sauf ceux impliquant la responsabilité de la SNCF, et intrusions dans les emprises de la SNCF, - décisions législatives ou réglementaires, - décisions d autorités civiles ou militaires, - actes de terrorisme, - arrêt de service sur injonction des agents de la force publique (police, pompiers, douanes, etc.) Exonération de responsabilité et de toutes sanctions en cas de force majeure et cas exonératoires L existence d un cas de force majeure ou d un cas exonératoire dispense la SNCF de toute responsabilité à l égard de la Région et interdit de façon générale la mise en œuvre de l ensemble des dispositions de la convention dont l objet consiste, quelle qu en soit la manière, à sanctionner les situations dans lesquelles la SNCF ne s est pas acquittée de ses obligations à l égard de la Région. II Limites Toutes les circulations ferroviaires font l objet d un suivi permettant de déterminer le nombre de train kilomètres non réalisés. Hors les cas de force majeure, cas exonératoires ou autres cas décrits à l article II empêchant momentanément la poursuite de l exploitation du service, il est admis que l exécution du service peut faire l objet d aléas d exploitation imposant la réduction, voire la suppression du service sans exposer l exploitant à des pénalités. A cet effet est prévue une franchise de 2 % exprimée sur la base d un pourcentage des trains kilomètres devant être réalisés durant l année considérée. II Exécution du contrat en fonction des moyens La réalisation des missions de la SNCF présuppose la disponibilité d un ensemble de moyens, notamment les matériels roulants et l infrastructure, tels que décrits au titre III ci-après. La pleine disponibilité de ces moyens nécessite un entretien régulier mais également des investissements périodiques afin de les renouveler et de les mettre aux normes. A ce titre, le programme de renouvellement et de modernisation du parc de matériel roulant TER Bourgogne est présenté à titre indicatif en annexe 1 à la présente convention. Les parties se concertent afin d'analyser la disponibilité du parc de matériel sur le plan qualitatif et quantitatif pour assurer le service ferroviaire régional de Bourgogne. La SNCF s'engage à mettre en oeuvre ou participer à des groupes de travail visant à proposer à la Région l acquisition de nouveaux matériels notamment dans la perspective de remplacer les générations de matériel roulant devant être retirés du parc au-delà de 2010 et ce jusqu'à La SNCF s'engage à assurer le suivi technique de ces nouveaux matériels jusqu à leur homologation. En l absence de la réalisation à temps du programme d investissements du matériel, la SNCF pourrait se trouver dans l incapacité d assurer l intégralité de l offre définie par la Région. Titre II - DEFINITION ET MISE EN OEUVRE DES SERVICES Page 17 sur 56

18 Dans cette situation, la SNCF et la Région se concerteront pour convenir des adaptations rendues nécessaires par cet état de fait. II.2.2 Tarification II Principes tarifaires La Région exerce sa compétence en matière de tarification dans le respect des principes du système tarifaire national. Les tarifs nationaux s appliquent aux services régionaux de voyageurs, y compris les tarifs spécifiques prévus par l article 41 du cahier des charges de la SNCF (décret du 17 septembre 1983). Les tarifs sociaux nationaux s appliquent aux services régionaux de voyageurs. Lorsque le parcours effectué sur le service régional de transports de voyageurs constitue le parcours initial, intermédiaire ou terminal d un service ferroviaire d intérêt national, la tarification applicable de bout en bout est la tarification applicable aux services nationaux. Lorsque le parcours s effectue de bout en bout sur deux services régionaux différents, la tarification applicable est celle des tarifs nationaux, sauf s il existe un accord tarifaire spécifique entre les autorités organisatrices de transport ferroviaire régional concernées. II Tarification régionale Toute proposition de tarification régionale nouvelle à l initiative de la Région ou de la SNCF dans le respect des principes de la tarification nationale fait l objet d une étude préalable afin d en déterminer la pertinence et les conséquences financières associées ainsi que les modalités financières de mise en œuvre. Les propositions tarifaires de la SNCF doivent apporter une augmentation globale de la fréquentation du service et être cohérentes avec les objectifs assignés par la Région à la SNCF. Ces propositions tarifaires ne sont applicables par la SNCF qu après avoir obtenu l accord de la Région dans le cadre d un avenant ou d une convention particulière. Les accords faisant intervenir d autres partenaires que les signataires, comme les dispositifs de tarifications combinées, font l objet de conventions particulières et donnent lieu à un avenant au présent contrat, si l équilibre contractuel est affecté. Les tarifs régionaux décidés par la Région donnent indifféremment accès aux trains des services régionaux ou nationaux assurant des dessertes régionales en dehors des trains à accès limités. En vue d offrir des services homogènes aux usagers, la Région et la SNCF se concerteront sur les modalités, notamment financières, qui permettent d appliquer ces tarifs aux voyageurs utilisant des services d autres régions ou des services nationaux pour des parcours intrarégionaux sans préjudice des dispositions de l article 5 du décret n du 27 novembre Titre II - DEFINITION ET MISE EN OEUVRE DES SERVICES Page 18 sur 56

19 En outre, la SNCF peut soumettre à la Région, des réductions tarifaires à caractère temporaire sur les services TER Bourgogne dans le cadre de sa politique commerciale et dans le respect du principe d égalité des usagers devant le service public. Ces réductions étant réputées devoir générer globalement des recettes nouvelles, ne sauraient entraîner de modification des engagements financiers de la SNCF. II Tarification nationale La Loi SRU prévoit que la tarification nationale de la SNCF, homologuée par l État, s applique pour les services régionaux de voyageurs relevant de la présente convention. On distingue deux types d évolution, qui font l objet des articles suivants. - Modifications mineures ou temporaires de la tarification nationale Ces modifications comprennent les évolutions de faible ampleur en termes de définition des différents tarifs ou de leur prix. Elles concernent notamment les augmentations de tarifs liées à l inflation. Dans ce cas, la SNCF s engage à informer préalablement la Région de ces modifications au moins 15 jours avant leur mise en œuvre. - Modifications majeures de la tarification nationale La notion de modifications majeures recouvre les évolutions importantes de la structure des tarifs ou un changement notable des règles de calculs des tarifs existants (par exemple : passage du tarif kilométrique à un tarif de marché sur une relation concernant la Région). Dans ce cas, la SNCF s engage à informer dans les meilleurs délais la Région de ces modifications et de leur date d application, avant leur mise en œuvre. La SNCF précisera à la Région les conséquences éventuelles sur les produits tarifaires régionaux et sur le compte TER Bourgogne. II.2.3 Événements exceptionnels L organisation d une offre de services exceptionnels, lorsqu elle implique le recours au matériel roulant du parc TER Bourgogne, ou en cas d interférence avec le service régulier «TER Bourgogne», fera l objet d une concertation préalable entre la Région et la SNCF, afin de déterminer : - la faisabilité de l opération - les modalités techniques de son organisation - les modalités de répartition des charges induites et des produits - l évaluation des conséquences sur les services «TER Bourgogne» ; Dans le cas où une mesure de gratuité totale ou partielle de transport s imposerait aux parties, notamment en cas de mise en œuvre du dispositif prévu aux articles L223-1 et L223-2 du code de l environnement, les parties se concerteront pour décider des modalités de prise en charge de ces conséquences financières. II.2.4 Qualité du service II Ponctualité La ponctualité des trains est mesurée (en minute) à partir de l écart entre l horaire Titre II - DEFINITION ET MISE EN OEUVRE DES SERVICES Page 19 sur 56

20 théorique d arrivée, en gare terminus, et l horaire effectivement constaté, selon les modalités définies dans l annexe 9. Il est proposé de suivre dans le cadre de cette convention la ponctualité des trains TER selon le principe général suivant : un train est à l heure s il arrive avec un retard inférieur ou égal à 5 minutes, un train est en retard s il arrive avec un retard compris entre 6 et 30 minutes, un train en retard de plus de 30 minutes est réputé non-conforme et considéré comme non réalisé. a) Indicateurs La SNCF compte le nombre de trains arrivant à l heure ou avec un retard inférieur à 6 minutes à la gare de destination ou de sortie de périmètre de conventionnement. Les indicateurs expriment en pourcentage un taux de train à l heure, rapporté au nombre total de circulations TER (hors trains exonérés et retards supérieurs à 30 minutes), exprimé avec une décimale après la virgule. La mesure de la ponctualité est décrite à l annexe 9 de la présente convention. Les indicateurs sont suivis et fournis mensuellement à l Autorité Organisatrice dans le cadre de la remise contractuelle des documents d information prévue à l article V.2.3 de la convention. Il existe 3 types d indicateurs : - un indicateur reprenant le taux de ponctualité global des trains, - un indicateur reprenant le taux de ponctualité des trains dits «migrants», - un indicateur reprenant le taux de ponctualité des principaux axes TER Bourgogne définis à l article IV.4.2. b) Objectif L objectif porte sur un taux de régularité global annuel. La fixation annuelle de cet objectif s effectue sur la base d un taux pivot de référence représentant la moyenne des trois années civiles antérieures. c) Bonus - Malus Le système de bonus/malus associé à ces critères est décrit à l article IV II Qualité de service à bord des trains et dans les gares La SNCF s engage à réaliser le service Ter Bourgogne dans le respect des objectifs de qualité de service fixés par la Région en matière de confort, de propreté, d accueil, de disponibilité des équipements et d information des voyageurs pour les services à bord et pour les services en gare. a) Critères mesurés La mesure de la qualité portera sur les critères suivants : Services à bord - Accueil / Prise en charge - Informations - Confort - Propreté Titre II - DEFINITION ET MISE EN OEUVRE DES SERVICES Page 20 sur 56

21 Services en gare - Accueil / Prise en charge - Informations - Disponibilité des Équipements - Confort / Propreté b) Périmètre L évaluation porte sur : - des gares et points d arrêts du périmètre TER Bourgogne, - des trains TER Bourgogne. c) Service de référence La SNCF définit en concertation avec la Région le référentiel de service (critères, indicateurs, niveau de conformité). Pour établir les normes de ce service de référence, un répertoire des normes a été élaboré par la SNCF et validé par la Région. La SNCF informera la Région des modifications apportées à ce référentiel. Ce répertoire des normes est joint en annexe 10. d) Méthodologie L évaluation se fait selon la méthode du client mystère. À chaque mesure, une grille d évaluation est remplie, faisant apparaître pour chaque item contrôlé, le taux de conformité par rapport au standard défini dans le service de référence. L enquêteur s appuie sur un guide méthodologique de mesures qui découle du répertoire des normes du service de référence. e) Fréquence et échantillonnage des mesures L évaluation a lieu 2 fois par an : une vague de mesures au printemps, une vague de mesures à l automne. Chaque mesure compte pour 50% de l objectif annuel. Ces mesures sont réalisées en dehors de toute situation ou événement pouvant perturber le service. Les mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif de trains et de gares du périmètre du TER Bourgogne concerté avec la Région. La SNCF informera la Région du lancement des mesures. Un compte rendu détaillé axe par axe et gare par gare retenus dans l échantillon sera fourni par la SNCF à la Région à fin Mai pour la campagne de printemps et à fin Novembre pour la campagne d automne. L absence de fourniture (sauf cas exceptionnel) de ces mesures entraînera une pénalité forfaitaire de 50 euros HT par jour ouvrable de retard. f) Taux de conformité Le taux de conformité est le résultat obtenu à chaque vague de mesure. Le résultat annuel retenu est la moyenne des résultats des 2 vagues d évaluation réalisées. Le résultat est exprimé une décimale après la virgule. Titre II - DEFINITION ET MISE EN OEUVRE DES SERVICES Page 21 sur 56

22 g) Prestataire Les enquêtes sont réalisées par un prestataire externe. La SNCF associe la Région à la réalisation du cahier des charges. Le coût de cette prestation est inclus dans le forfait de charges C1. h) Objectifs L objectif porte sur un taux de qualité global annuel pour les services à bord et un taux de qualité global annuel pour les services dans les gares. La fixation annuelle de chacun de ces 2 objectifs s effectue sur la base d un taux pivot de référence représentant la moyenne des trois années civiles antérieures. i) Bonus - Malus Le système de bonus/malus associé à ces critères est décrit à l article IV II Information des usagers en situation perturbée Concernant les trains en retard, tels que définis en II.2.4.1, la SNCF se doit d'informer les usagers de la manière suivante: - à bord du train, l'agent commercial train, doit pouvoir être joint par le centre opérationnel voyageur intéressé, il informe ainsi les usagers systématiquement au plus tard 1/4 d'heure après le déclenchement du problème ou du retard, et dès que possible, de l'état du problème et de son évolution prévisible. Il se renseigne auprès des voyageurs de leurs correspondances éventuelles et les informe des solutions possibles à leurs besoins. - dans les gares, la SNCF assurera l information des voyageurs sur les retards et les solutions possibles, - dans les gares et points d'arrêt équipés de systèmes d'information dynamique, un message d'information aux usagers devra être diffusé au plus tard 1/4 d'heure après le déclenchement du problème ou du retard, et si possible de l'état du problème et de son évolution prévisible. En cas de contrôle qualité gare ou train en situation perturbée (comme prévu à l'article II.2.4.2), le non-respect des dispositions ci-dessus vaut non-conformité au titre de l item concerné. II Indemnisation des voyageurs En cas de retards importants (>30 mn) et répétés (>=5 retards par mois calendaire sur un même train identifié par son N, en périodes de pointe du matin ou du soir) des trains TER Bourgogne, hors cas exonératoires, les abonnés (travail pour tous les axes TER Bourgogne et forfait au seul départ des gares de l Yonne et à destination des gares de l axe Montereau-Paris) seront informés par la SNCF d une réduction forfaitaire (20% dans les limites inférieure de 5 et supérieure de 30 ) accordée par la Région sur l achat d un même abonnement dans le trimestre suivant. Le montant de ces réductions sera compensé par la Région conformément à l article IV II.2.5 Intermodalité Les parties s engagent, chacune dans son domaine de compétence, à travailler à Titre II - DEFINITION ET MISE EN OEUVRE DES SERVICES Page 22 sur 56

23 l articulation de l ensemble des réseaux et des modes (aérien, réseau VFE, urbains, interurbains, voitures particulières, piétons et deux-roues) pour assurer la continuité de la chaîne des transports. Ils se reconnaissent un droit d initiative dans leur domaine de responsabilité pour développer l intermodalité sous réserve du respect des dispositions de la présente convention et d information réciproque préalable. II.2.6 Accessibilité Conformément à l article 45 de la loi du 11 février 2005, la Région, autorité compétente pour l organisation du transport public régional de voyageurs, élabore un schéma directeur d accessibilité des services dont elle est responsable. La SNCF sera associée à l élaboration de ce schéma par l autorité organisatrice. A cet effet, la SNCF communiquera les données recensant les équipements à destination des PMR ainsi que des statistiques relatives à la prise à charge des PMR dans ses emprises. La SNCF, en tant qu autorité organisatrice des services nationaux de voyageurs, élabore un schéma directeur d accessibilité des services dont elle est responsable. La Région sera informée de ce schéma par la SNCF. II.2.7 Information du public en cas de situation perturbée par un conflit social Afin d améliorer la qualité du service pour les voyageurs en cas de situation perturbée, quand, malgré le renforcement du dispositif de dialogue social, le conflit n a pas pu être évité, il est prévu de mettre en place une démarche de prévisibilité du service en cas de situation perturbée. II Consistance des dessertes de substitution Dès que la SNCF a connaissance d'un conflit qui empêchera d'assurer un service normal, elle en informe la Région. En première étape, la SNCF élabore un projet de plan de transport en tenant compte des moyens mobilisables et adapté à partir de deux niveaux de service de référence (joints en annexe 8) qui ont été définis en concertation avec la Région. La SNCF communique ce projet de plan de transport à la Région au plus tard le jour J-2 avant 16 h 00. II Information de la Région sur le service à mettre en œuvre La deuxième étape de cette démarche de prévisibilité concerne l information de la Région sur l'offre de service à mettre en œuvre par la SNCF quand le conflit ne peut être évité pour un jour J donné. Ce choix est réalisé en fonction des circonstances du moment en vue de rendre le meilleur service possible aux voyageurs et fait l objet d une information à la Région. II Dispositif d'information aux voyageurs L information des voyageurs constitue la troisième étape de cette démarche de prévisibilité du service. La SNCF assure à ses frais l'information des voyageurs avant le début de la situation perturbée (jour J) par : Titre II - DEFINITION ET MISE EN OEUVRE DES SERVICES Page 23 sur 56

24 la transmission d'un communiqué de presse, adapté en fonction de la nature de l événement, dans les journaux régionaux paraissant à J-1, indiquant le niveau de service prévisible et dans quelles conditions, où, et à partir de quelle heure les voyageurs pourront obtenir des renseignements et consulter les horaires du plan de transport adapté qui sera mis en œuvre (numéro téléphonique d'information spécifique le cas échéant) ; l'affichage des horaires du plan de transport adapté dans les gares à J-1 avant 15 h 00 et dans les haltes à J-1 avant 20 heures ; la publication des informations sur le site Internet TER Bourgogne avant 15 h 00. Le retrait de ces informations s effectuera au plus tard 48h après la fin de la perturbation. II.2.8 Promotion commerciale La SNCF présente chaque année à la Région le plan d actions commerciales annuel destiné à promouvoir l usage du service de transport régional. Ce plan décrit, pour chaque action retenue, ses objectifs au regard des usagers actuels ou potentiels et son impact attendu sur le service de transport régional. La SNCF et la Région établissent conjointement le calendrier des campagnes de communication à engager. Toute campagne promotionnelle donnera lieu à une information préalable de la Région, ainsi qu'à la transmission par la SNCF d'un nombre, convenu au cas par cas, d'exemplaires des documents destinés à informer le public et nécessaires à l'information de la Région. Elle informe les usagers sur les différents produits tarifaires. La SNCF assure par ailleurs la formation et l information interne destinés à informer le personnel SNCF et à mobiliser la force de vente. II.2.9 Communication II Utilisation de la Marque TER Les services régionaux conventionnés sont exploités sous la marque déposée par la SNCF «TER Bourgogne». Elle matérialise le partenariat entre la SNCF et la Région. Cette marque et son logo sont destinés à promouvoir les transports régionaux en Bourgogne et permettent d identifier les produits et les services ainsi que les institutions qui les organisent et les développent. La Région utilisera la marque TER et le logo régionalisé «TER Bourgogne» dans le cadre de la communication relative au TER Bourgogne. II Répartition des rôles entre la SNCF et la Région - La communication institutionnelle recouvre l ensemble des actions et des moyens de communication mis en œuvre pour faire connaître et valoriser le rôle de la Région, sa politique de transport et ses investissements en la matière ; elle est décidée, mise en œuvre et financée par la Région. La SNCF est tenue informée des opérations que la Région prévoit. - La communication commerciale recouvre l ensemble des actions et supports de communication régionaux mis en œuvre pour fidéliser les usagers et en conquérir de Titre II - DEFINITION ET MISE EN OEUVRE DES SERVICES Page 24 sur 56

25 nouveaux. La Région et la SNCF, en tant qu exploitant, élaborent conjointement ces actions de communication. II Modalités de préparation du plan annuel de communication Le plan annuel de communication comprend : - les opérations de communication commerciale à l initiative de la Région, - les opérations de communication commerciale à l initiative de la SNCF, - les opérations de communication commerciale à l initiative conjointe de la Région et de la SNCF. Ce programme pour l année A+1 est finalisé conjointement par les parties au cours d une réunion qui a lieu en fin de l année A. Les opérations de communication institutionnelle de la Région font l objet d une information par la Région à cette même date. Chaque opération de communication éligible au plan annuel de communication doit préciser : - la nature, les cibles et les objectifs de l opération, - les supports envisagés, - une estimation de son coût, - un calendrier de mise en œuvre. Les partenaires pourront, au moment d établir le bilan de l année en cours, décider en commun d une ou plusieurs études d impact des actions réalisées. Dans ce cas, ces études seront intégrées au plan de communication et leur financement sera commun. Le plan de communication fait l objet d un procès-verbal de réunion dans les deux semaines qui suivent la réunion d élaboration et est validé en Comité technique. II Les procédures de mise en œuvre du plan de communication Pour les opérations de communication institutionnelle, la Région informe la SNCF sur les principes mis en œuvre par elle. Toute manifestation dans les emprises de la SNCF est soumise à son autorisation. Pour les opérations de communication commerciale, l élaboration est conjointe. Une information pour chacune de ces actions est réalisée en comité technique pour validation : - pour les opérations de communication commerciale à son initiative, et dans le cas où il n y a pas recours à un prestataire extérieur, la Région transmet le projet à la SNCF pour information et avis. La SNCF dispose d une semaine pour faire part de ses remarques. Dans le cas d un recours à prestataire(s) extérieur(s), la SNCF prend en charge les relations avec ce(s) prestataire(s) (appel d offres, passation des marchés ) en veillant à toute concertation préalable utile avec la région. - pour les opérations de communication commerciale à son initiative, la SNCF transmet le projet à la Région pour information et avis. La Région dispose d une semaine pour faire part de ses remarques. - pour les opérations de communication commerciale à l initiative de la Région et de la SNCF, les actions de communication, les supports et leur contenu, sont élaborés conjointement au cours d une réunion préparatoire entre les deux parties. La Direction des transports du Conseil Régional est chargée de coordonner les validations internes à la Région. L action est présentée et validée en Comité technique. Titre II - DEFINITION ET MISE EN OEUVRE DES SERVICES Page 25 sur 56

26 La SNCF pourra être amenée à diffuser aux abonnés TER des informations et communications de la Région, relatives au TER, sur sa demande. II Chartes graphiques et co-signature Pour les actions de communication institutionnelle relatives au TER Bourgogne, le Région est libre d utiliser toute charte qui lui convient. Elle y intégrera le logo régionalisé TER Bourgogne. Pour les opérations commerciales, qu elles soient à l initiative de la Région, de la SNCF ou sur initiative partagée Région/SNCF, la Région et la SNCF auront recours à une charte commune, prévue à l annexe 14 de la présente convention. II Utilisation d espaces publicitaires Des espaces sont laissés à la disposition de la Région, à titre gracieux, pour faire la promotion du transport régional, dans les matériels AGC, X72500 et X73500 financés par la Région. La Région pourra également «personnaliser» ponctuellement ce matériel par un adhésif, sous réserve de la disponibilité du matériel et du respect des contraintes techniques et de sécurité. II Financement du plan de communication et facturation La SNCF adressera deux fois par an, en janvier et en juillet, une facture à la Région pour la part incombant à cette dernière. Ces factures, assorties d un état récapitulatif des charges supportées par la SNCF au cours du semestre précédent, seront établies dans la limite de 120 K H.T par an, indexés selon la formule prévue à l article IV.3.3. Des opérations non programmées pourront faire l objet d un financement spécifique supplémentaire par voie d avenant. II.2.10 Études et enquêtes nécessaires au fonctionnement et à l évolution du service La Région et la SNCF s informent mutuellement des résultats des études, enquêtes ou sondages réalisés dans le cadre du développement et de l amélioration du service. La Région informe et peut associer la SNCF aux missions d études ou aux actions spécifiques qui seraient nécessaires à la préparation d une politique générale des transports à moyen ou à long terme et ayant trait à l exploitation du service. II Études récurrentes En sa qualité d exploitant en charge de l ensemble du réseau ferroviaire régional, la SNCF réalise sous son entière maîtrise d œuvre les études récurrentes nécessaires à la mise en œuvre des services prévus par la présente convention et ne supposant pas l engagement de moyens spécifiques. La typologie des études récurrentes est précisée en annexe 11. Le coût de ces études récurrentes est inclus dans le montant du forfait de charge C1. Titre II - DEFINITION ET MISE EN OEUVRE DES SERVICES Page 26 sur 56

27 II Études spécifiques La Région pourra solliciter la SNCF pour la réalisation d études relatives à l exploitation du transport public ferroviaire en vue de l amélioration et du développement du service de transport régional. Elles donnent lieu à un devis et une facturation distincte du forfait de charges C1. II.2.11 Affrètement et sous-traitance La SNCF assure elle-même la gestion du service. Toutefois, la SNCF peut confier à des tiers par affrètement ou sous-traitance l exécution de certaines de ses missions. Pour ce qui concerne les services routiers, ferroviaires et autres figurant au périmètre de la présente convention, la SNCF peut en assurer l exploitation dans le cadre de contrats de sous-traitance qu elle attribue conformément aux règles de mise en concurrence applicables aux contrats passés par les Etablissements Publics gestionnaires de réseaux (décret n du 30 décembre 2005). Les cahiers des charges des appels d offres pour les services de transports réguliers routiers et ferroviaires sont rédigés en association avec la Région. La Région est informée du choix du prestataire. La SNCF est entièrement responsable vis-à-vis de la Région et des usagers du service public de la bonne exécution des services affrétés ou sous-traités dans les conditions prévues au présent contrat. Pour ce qui concerne les mesures de la qualité de services effectuée dans les trains et dans les gares, la SNCF peut sous-traiter tout ou partie de ces mesures. Les cahiers des charges sont rédigés en association avec la Région. La SNCF transmet à la Région les éléments lui permettant d effectuer des contrôles des mesures qualité qu elle jugera nécessaire. La SNCF fait son affaire de la rémunération de ses sous-traitants et prestataires de service. II.2.12 Sécurité La sécurité en gare et à bord des trains sera assurée conformément aux règlements en vigueur. II.2.13 Sûreté et prévention Afin de renforcer sur son réseau la sûreté de ses usagers et des personnels de l entreprise ainsi que le sentiment de sécurité qui en est indissociable, la SNCF fait ses meilleurs efforts dans l ensemble des politiques qui y concourent. La sûreté dans les trains, dans les gares et sur le domaine ferroviaire, la fraude, le vandalisme et d une manière générale l ambiance dans les gares et les trains doivent faire l objet d une approche globale. La SNCF fera appel, en tant que de besoin, aux forces de police et de gendarmerie pour les questions de sûreté publique. En complément des missions incombant aux forces de police et de gendarmerie, la SNCF exerce grâce au service de surveillance générale des missions relatives à la sûreté des biens et des personnes. Titre II - DEFINITION ET MISE EN OEUVRE DES SERVICES Page 27 sur 56

28 II.2.14 Responsabilités et Assurances II Responsabilités La SNCF est responsable des dommages qui, du fait ou à l'occasion de l'exécution de la présente convention, pourraient être causés aux usagers, aux tiers ou à la Région. La SNCF assume notamment les risques encourus à l égard des usagers dans les termes de ses Conditions Générales de Ventes Transport et répond des dommages résultant du non-respect des obligations mises à sa charge au titre de la présente convention, de ses fautes, négligences, imprudences ou de celles des personnes dont elle doit répondre telles que ses préposés et ses sous-traitants, ou des biens qu elle a sous sa garde, y compris le matériel roulant. La SNCF n'est admise à s'exonérer des responsabilités encourues par elle en application du présent article que pour autant qu'elle apporte la preuve que les dommages sont imputables : - à des circonstances extérieures à l'exploitation, que la SNCF, en dépit de sa diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier, en cas de phénomène naturel exceptionnel ou encore en cas de force majeure ou exonératoire tel que défini à l'article II de la présente convention ; - à la victime. II Assurances La SNCF est titulaire d une licence d entreprise ferroviaire en application du décret n du 7 mars Elle justifie de ce fait avoir pris toutes dispositions utiles pour couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile à l égard de ses usagers et des tiers. II.3. Modification du service de référence II.3.1 Modifications de dessertes II Principes Tout projet de modification de l offre de service TER Bourgogne, y compris les forcements rendus nécessaires par l augmentation du trafic ou par des événements exceptionnels, doit faire l objet d une procédure de concertation préalable entre la Région et la SNCF. La Région peut décider, en cours d exécution de la présente convention, d apporter à l offre de service les modifications qu elle estime nécessaires pour améliorer et/ou rationaliser le service régional de transport de voyageurs. Elle peut s appuyer à cet effet sur les analyses et préconisations que la SNCF, exploitant des services, est amenée à lui faire. Elle peut également faire procéder par des professionnels qualifiés à des études complémentaires. Toutes les demandes de modification de dessertes de la Région devront être formalisées sous la forme d un cahier des charges précisant la motivation de l évolution, les finalités visées en terme d offre, les données de cadrage économique et les échéances de mise en œuvre souhaitées. Toute modification de desserte fera l objet d un avenant sur la base du devis élaboré par la SNCF et accepté par la Région. Cet avenant Titre II - DEFINITION ET MISE EN OEUVRE DES SERVICES Page 28 sur 56

29 détaillera la prise en compte des impacts sur les différents éléments de la contribution financière de la Région. II Nécessité d une anticipation Le traitement des modifications des dessertes TER Bourgogne doit s inscrire en cohérence avec les impératifs du calendrier de leur mise en production, notamment en ce qui concerne : - Pour les services de la SNCF, la prévision relative à la mise à disposition physique des ressources supplémentaires nécessaires au moment de la mise en œuvre opérationnelle (personnel, matériel roulant ) ; - Vis-à-vis de RFF, l inscription des modifications envisagées dans l ensemble de l évolution des trafics ferroviaires dans le calendrier de travail de Réseau Ferré de France, organisme chargé par le décret du 7 mars 2003 de répartir les capacités d infrastructure du réseau ferré national. La SNCF assure auprès de RFF, la demande des sillons nécessaires à la réalisation des circulations TER Bourgogne. Elle met tout en œuvre, dans la mesure de ses prérogatives : - pour obtenir satisfaction des demandes auprès de RFF ; - pour garantir la pérennité des sillons nécessaires ; Les décisions et arbitrages finaux du gestionnaire des infrastructures ferroviaires relèvent de la seule responsabilité de ce dernier. Par ailleurs elle s engage à ne pas demander des sillons TER sans accord préalable de la Région. La présence effective de différents opérateurs ferroviaires impose le strict respect des processus mis en œuvre par RFF pour l attribution des sillons et notamment la formalisation des demandes de la Région de manière à permettre leur dépôt par la SNCF à RFF au moins 240 jours avant leur mise en œuvre, selon le calendrier présenté en annexe 13. II Conséquences des modifications de sillons Si, à l issue du processus décrit ci-dessus, les sillons accordés par RFF diffèrent de manière notable des demandes effectuées par la SNCF, celle-ci présente à la Région une analyse sur les conséquences techniques et le cas échéant le devis correspondant, selon les principes définis au titre IV de la présente Convention. Les deux parties se concertent sur la suite à donner à ces projets. II.3.2 Autres modifications II modifications mineures des dessertes La SNCF peut proposer des modifications mineures. Elles concernent des mises en correspondances de services, des repositionnements horaires inférieurs à 5 minutes en heures de pointe et 10 minutes en heures creuses et la création ou le rétablissement d arrêts sous réserve de l obtention des sillons correspondants de la part de RFF. Cette disposition ne s applique pas aux dessertes concernées par le cadencement. Pour les liaisons cadencées, seul un décalage de l ensemble des horaires de trains d une famille de trains cadencés pourra être proposée, mais sera soumis à l accord préalable de la Région. Ces modifications mineures ne doivent pas avoir d impact sur les charges C1. Elles font l objet d une mise en œuvre rapide. Les parties s accordent un délai de concertation d une semaine (accord oral, suivi par une confirmation écrite), une absence de réponse valant approbation de la Région. Titre II - DEFINITION ET MISE EN OEUVRE DES SERVICES Page 29 sur 56

30 Les dispositions visées ci-dessus ne concernent pas les modifications de l offre qui peuvent être exigées par les nécessités opérationnelles ou des circonstances imprévisibles. La SNCF prend les mesures d urgence qui s imposent et en informe la Région dans les meilleurs délais. Si l événement se prolonge, les parties se concertent alors sur le niveau d offre à mettre en place pendant la durée de l événement et sur les conséquences financières. II de la tarification a) Tarification en vigueur en début de convention Les parties s accordent pour prendre comme référence de tarification applicable aux usagers des transports régionaux de voyageurs, à la date d entrée en vigueur de la présente convention, les éléments suivants : - La tarification nationale de la SNCF, telle que définie dans le document «Tarifs voyageurs (Grandes lignes et services régionaux, hors région des transports parisiens)», dont un exemplaire est transmis à la Région. - La tarification régionale créée par la Région et la SNCF dans le cadre de conventions antérieures. Celle-ci fait l objet de l annexe 7 qui est mise à jour à chaque évolution. b) Création ou modification de tarifications régionales La Loi «Solidarité et renouvellement urbains» donne à la Région la possibilité de créer de nouvelles tarifications applicables aux transports régionaux de voyageurs. La création d une nouvelle tarification se fait sur proposition de la SNCF ou à l initiative de la Région. Pour ce faire, les parties se concertent afin de définir ses caractéristiques, ses conditions d application et sa date de mise en œuvre. Il est tenu compte, le cas échéant, des possibilités de rapprochement avec des tarifications existant dans des régions limitrophes. La SNCF procédera à une analyse des impacts techniques, commerciaux et financiers de la tarification considérée, en valorisant les coûts correspondants ainsi que les recettes prévisibles. c) Impacts financiers La création ou la modification de tarification telle que prévues ci-dessus peuvent avoir des répercussions sur le niveau des recettes commerciales ou sur le montant des charges d exploitation. Un avenant décrira la nouvelle tarification régionale ou la modification et détaillera la prise en compte des impacts sur les différents éléments de la contribution financière de la Région, notamment l incidence sur les autres activités de la SNCF (services nationaux ou autres TER). d) Conventions tarifaires Les créations de tarifications régionales donneront lieu à des conventions spécifiques éventuellement cosignées avec d autres Autorités Organisatrices dans le cadre de tarifications multi ou/et intermodales. Ces conventions détailleront notamment les conditions d utilisation de ces tarifications, le mode de calcul des compensations tarifaires associées et les éventuels mécanismes de reversement entre Autorités Organisatrices Titre II - DEFINITION ET MISE EN OEUVRE DES SERVICES Page 30 sur 56

31 dans le cas de tarifications multi ou / et intermodales. Titre II - DEFINITION ET MISE EN OEUVRE DES SERVICES Page 31 sur 56

32 TITRE III. LE REGIME DES BIENS NECESSAIRES A L EXPLOITATION III.1. Programme prévisionnel d investissements Dans le cadre de sa politique et du programme d investissement indicatif mentionné en I.1, la Région participe au financement des biens nécessaires à l exploitation du TER Bourgogne pour le service TER Bourgogne. III.2. Affectation des biens de matériel roulant nécessaire à l exploitation La SNCF s engage à informer annuellement la Région des besoins en renouvellement, rénovation et accroissement du matériel et à lui soumettre des propositions d investissement appropriées. La Région finance les investissements permettant le renouvellement, la rénovation, l adaptation aux nouvelles lois et l extension du parc de matériels roulants nécessaires à l exécution du service. Les acquisitions financées par la Région font l objet de conventions de financement spécifiques. La Région et la SNCF s accordent pour une prise en charge financière à parité des coûts spécifiques permettant l utilisation de bio-carburant, à titre expérimental pour les deux années à venir, pour la totalité du parc actuel de matériel X Une convention spécifique sera signée à cet effet dans le courant de l année Les matériels roulants affectés au service sont les matériels figurant sur l inventaire annexé à la présente convention. La SNCF informe chaque année la Région de la liste des matériels qu elle prévoit de radier, des éventuels apports de matériels de la SNCF et des dispositions à prendre en conséquence. Les matériels devenus obsolètes sont retirés du service à l initiative de la SNCF, qui en tient informée la Région. L inventaire des matériels sera actualisé chaque année en fonction des acquisitions et des retraits. Les matériels cités à l annexe 6 sont affectés au service. La SNCF veillera dans la mesure du possible à ce que les échanges entre activités régionales soient équilibrés. La SNCF est autorisée à utiliser du matériel roulant financé par la Région dans le cadre de ses autres activités de transport de voyageur, moyennant accord de la Région en comité technique ou de pilotage lorsqu'il ne s'agit pas de roulements réguliers communs avec une Région limitrophe à la Bourgogne. Cette utilisation ne doit pas remettre en cause les moyens nécessaires à la réalisation des dessertes TER Bourgogne, telles que définies par la Région et la SNCF. III.3. Inventaire des gares, haltes et structures d accueil desservies par le TER La SNCF utilise pour la réalisation du service les espaces voyageurs (gares, haltes et structures d accueil) dont l'inventaire au 1er janvier 2007 est joint à titre indicatif à l annexe 5 et qui fera l objet d une actualisation annuelle. Ces gares et points d arrêt, destinés à l information et à l accueil des voyageurs, sont la propriété de la SNCF qui en assure la gestion et l entretien. La SNCF est responsable du nettoyage et de l entretien courant des installations et des équipements nécessaires à l accomplissement du service objet de la présente convention de sorte à maintenir les gares affectées audit service en bon état de fonctionnement et d exploitation. Titre III LE REGIME DES BIENS NECESSAIRES A L EXPLOITATION Page 32 sur 56

33 A ce titre, la SNCF assure un certain nombre de services visant notamment à gérer et entretenir les gares, à assurer l accueil et l information des voyageurs et les tâches relatives à la préparation et au départ des trains. Les opérations de rénovation et de modernisation des installations voyageurs situées dans les gares et points d'arrêt rattachés à l'activité du transport régional, peuvent faire l'objet d'une programmation pluriannuelle et d'un conventionnement spécifique entre la Région et la SNCF. Ces opérations s effectueront dans un souci d amélioration du service régional, du développement de l intermodalité, de l information aux voyageurs et de l accessibilité pour les PMR. Le financement de ces opérations de rénovation et de modernisation s appuiera notamment sur des participations combinées de la Région, de la SNCF et d autres partenaires (communes, groupements de communes et départements). Dans le cadre de projets de développement de gares du service régional comme lieu d activité, d intermodalité et de services, la SNCF mettra à disposition l ensemble des informations nécessaires à l étude de faisabilité des projets concernés. S agissant des gares et points d arrêt qui, soit seraient situés sur le périmètre administratif de la Région mais sur des liaisons exclues du périmètre de la convention d exploitation, soit seraient extérieurs au périmètre administratif de la Région mais situés sur des liaisons incluses dans le périmètre de la convention d exploitation, des conventions pourront être signées avec les régions limitrophes concernées, conformément à l article 21-5 de la LOTI. III.4. Infrastructure III.4.1 Dispositions générales Les infrastructures et les autres installations fixes utilisées pour l exploitation du service public ferroviaire constituent des dépendances du domaine public, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les infrastructures sont la propriété de l établissement public «Réseau Ferré de France» (RFF) qui en a confié l entretien et l exploitation à la SNCF. L aménagement, le développement, la cohérence et la mise en valeur de l infrastructure du réseau ferré national incombent à RFF qui en définit les principes de gestion. La SNCF assure notamment pour le compte de ce dernier le fonctionnement et l entretien des installations techniques et de sécurité. Les parties conviennent de s informer mutuellement, dès qu elles en ont connaissance, de toute opération ou projet conduit à l initiative de RFF (restructuration, modernisation ou modification des infrastructures), susceptible d avoir une incidence technique et/ou financière sur le fonctionnement du service ferroviaire régional. Si, en cours d exécution de la présente convention, devaient intervenir des évolutions dans les dispositions législatives en vigueur relatives aux régimes de propriété et de gestion des infrastructures ferroviaires ou des restructurations, modernisations ou modifications d infrastructure, susceptibles d avoir des incidences sur la réalisation du service ferroviaire régional, leur traduction se ferait de bonne foi par les parties par la voie d un avenant. En cas de travaux d infrastructure, il appartient à la SNCF en liaison avec la Région de rechercher toutes les solutions avec le gestionnaire d infrastructure pour limiter les Titre III LE REGIME DES BIENS NECESSAIRES A L EXPLOITATION Page 33 sur 56

34 conséquences sur les services habituels en limitant si besoin les parcours des trains ou en mettant en œuvre des moyens de substitution si des trains sont supprimés. La tarification des infrastructures relevant de la responsabilité de l Etat, cette dépense, identifiée, est répercutée à l euro l euro à la Région selon les modalités de règlement définies au sein du Titre IV ci-après. III.4.2 Attribution des sillons La loi confère à la SNCF la qualité de demandeur de sillons pour les dessertes TER. Sauf erreur imputable à la SNCF, la Région s engage à garantir cette dernière contre les conséquences, notamment financières, pouvant résulter d une décision tardive de sa part conduisant à modifier ou annuler une demande de sillon déjà transmise à RFF. III.5. Biens immatériels La Région et la SNCF demeurent, chacune en ce qui la concerne, propriétaire de ses licences, marques, logotypes et autres droits de propriété intellectuelle, artistique ou industrielle. A ce titre, les parties conviennent expressément qu'aucune disposition de la présente convention ni divulgation entre elles dans le cadre de son exécution, n emporte, de manière expresse ou implicite, directement ou indirectement, transfert d un droit de propriété intellectuelle, quel qu il soit, sur les données, informations et droits échangés entre elles, à l'exception du droit limité d'usage desdits droits, informations et données dans le strict cadre de l exécution de la présente convention. Chacune des parties demeure propriétaire des études qu elle réalise pour son compte. Toutefois, la Région et la SNCF peuvent, chacune pour ce qui la concerne, librement utiliser les résultats des études ayant fait l objet d un financement spécifique, sous réserve des limitations expressément prévues par elles au sein de la présente convention ou à l occasion de la mise en place du financement desdites études. La SNCF fait son affaire de l utilisation de tous brevets, licences ou droits appartenant à des tiers. III.6. L entretien des biens utilisés pour l exploitation III.6.1 Entretien et réparations La SNCF s'engage à assurer le bon entretien des biens utilisés pour l'exploitation et à assurer les réparations nécessaires, compte tenu d'une part de leur destination, âge, état à la date d'effet de la présente convention, d'autre part de leurs conditions d'acquisition et / ou de mise à disposition en cours de convention. Les opérations d entretien du matériel roulant sont comprises dans les charges forfaitisées C1 pour celles relevant de l exploitation. Les opérations d entretien des gares, points d arrêts et structures d accueil sont comprises dans les charges forfaitisées C1. III.6.2 Sûreté et vandalisme La Région et la SNCF conviennent d examiner les co-financements sur les investissements nécessaires à la prévention des actes de vandalisme. En cas de vandalisme exceptionnel, Titre III LE REGIME DES BIENS NECESSAIRES A L EXPLOITATION Page 34 sur 56

35 de type mise à sac ou incendie, les parties se concertent sur les conditions de remise en état. Titre III LE REGIME DES BIENS NECESSAIRES A L EXPLOITATION Page 35 sur 56

36 TITRE IV. LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE IV.1. Préambule La SNCF s engage à assurer l exploitation du service de transport régional de voyageurs défini au titre II ci-dessus aux conditions financières définies dans le présent Titre. Le service contractualisé entre la Région et la SNCF donne lieu à l établissement d un compte d exploitation du service TER Bourgogne, comprenant les recettes, les charges et la rémunération du transporteur avec ses modulations, le tout permettant de calculer la contribution financière de la Région, dont les modalités de facturation sont indiquées ciaprès. La contribution de la Région à l exploitation des services est calculée selon la formule : Contribution d exploitation = Charges d exploitation Produits d exploitation IV.2. Les recettes du trafic (RT) La SNCF perçoit et conserve les recettes de trafic (RT) comprennent les recettes directes (RD) et les compensations tarifaires (CT). IV.2.1 Définition des recettes directes du trafic (RD) Les recettes directes du trafic perçues par la SNCF sont constituées : - des recettes directes perçues auprès des usagers, selon le règlement de répartition des recettes «FC12K recettes», décomposées en recettes du trafic ferroviaire et recettes du trafic routier et pour lesquelles le prix des titres de transport est fixé sur la base d une part, s il s agit de tarifs nationaux des tarifs homologués par l État et d autre part, sur celle des tarifs spécifiques décidés par la région ; - et du produit des indemnités forfaitaires liées aux infractions à la police des chemins de fer. IV.2.2 Définition des compensations (CT) Les compensations induites par les recettes et le niveau des tarifs des recettes fixés comprennent : - les compensations pour tarifs militaires (CTM), - les compensations versées par la Région pour des réductions tarifaires sociales nationales (CTSN), - les compensations versées par la Région pour des réductions tarifaires régionales et réductions forfaitaires accordées aux voyageurs (CTR) - les compensations versées par d autres autorités organisatrices (CTA) CT n = CTM n + CTSN n + CTR n + CTA n Ces compensations qui sont calculées sur la base du tarif commercial le plus proche, ont pour objectif de valoriser les avantages tarifaires accordés par la Région ou l État à ses bénéficiaires. Titre IV LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Page 36 sur 56

37 IV.2.3 Calcul de l objectif de recettes du trafic L objectif de recettes à offre constante, y compris les compensations, sera fixé chaque année par un mécanisme basé sur les recettes réelles (RT) de l année N-1, actualisé par une estimation de l évolution du pmvk (prix moyen au voyageur kilomètre). Cet objectif sera complété des évolutions de recettes induites pour l année N par les modifications d offre de service et de tarification (RTMO). L intégration des modifications d offre dans le calcul de l objectif de recettes se fera par une montée en charge progressive sur 2 années, intégrant 60% des recettes supplémentaires attendues la première année et 40% la seconde année. RTO n = RT n-1 * (pmvk n /pmvk n-1 ) + RTMO n Au plus tard le 15 octobre de l année N-1, une estimation de cet objectif sera faite pour établir le devis prévisionnel de la contribution financière de l année N, telle que décrite à l article IV.6.2. Cet objectif sera régularisé par application des données réelles issues du FC12K lors de la facturation définitive en avril N +1. IV.3. Les Charges (C) Les charges sont composées de charges forfaitisées (C1) et des autres charges au réel (C2). Ainsi, le montant des charges «C» pour l année n se décompose en : C n = C1 n + C2 n Où - C1 : montant des charges forfaitaires en euros, sur lesquelles la SNCF assume le risque industriel car elles sont de sa responsabilité de gestionnaire du service ; - C2 : montant des charges qui ne relèvent pas du C1, en euros et qui sont prises en compte à leur valeur effectivement constatée. IV.3.1 Définition des charges forfaitaires C1 La SNCF s engage à offre constante et pour la durée du contrat sur le montant des charges d exploitation «C1» qui comprennent toutes les charges d exploitation hors celles visées en C2. Elles sont composées notamment des éléments suivants a) circulation des trains : conduite, accompagnement, énergie, interpénétrations, affermage et prestations DIF, c'est-à-dire prestations croisées avec d autres activités TER ou Transilien. b) charges routières. c) charges de matériel roulant : entretien, maintenance, nettoyage, Titre IV LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Page 37 sur 56

38 prêts et emprunts entre activités. d) charges au sol : services en gare, distribution, manœuvres et préparation des trains, gares, contribution de service des gares DDG (Direction des Gares et de l Escale) charges d entretien et de capital des gares et installations fixes e) autres charges : gestion du TER, structure SNCF. Le montant C1 est établi pour l offre initiale telle que décrite à l article I.5 de la présente convention. Le terme «C1» est indexé, chaque année du jeu de la formule décrite à l article IV.3.3 en prenant en compte l évolution des indices arrêtés sur la base des derniers indices connus. Le montant C1 tel qu établi ci-dessus pourra faire l objet d une modification sur la base d un devis de la SNCF si la Région demande à la SNCF d augmenter l offre, de renforcer certaines circulations pour faire face à la croissance du trafic, de substituer du matériel TER Bourgogne remorqué ou automoteur aux matériels loués aux activités Transilien, Corail Inter Cités ou VFE (et inversement) ou améliorer certaines prestations pour améliorer la qualité du service offert. Ainsi, la formule de calcul des charges C1 est la suivante : C1 n = C1 n-1 * (1+I n/2007 ) + C1MO n Où C1MO n = charges C1 liées aux modifications d offres de l année n aux conditions économiques de l année n. I = formule d indexation, décrite en IV IV.3.2 Définition des charges réelles C2 Les charges d exploitation C2 comprennent : - Les charges de capital des matériels roulants inscrits au bilan annexé à la convention comprenant : - les amortissements du matériel roulant - les reprises de subvention sur le matériel roulant - les charges financières sur le matériel roulant - la taxe professionnelle payée par la SNCF sur le matériel roulant - Les redevances d infrastructure, dites péages, acquittées par la région à la SNCF pour le compte de RFF pour le TER Bourgogne - Le droit relatif à l Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire Titre IV LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Page 38 sur 56

39 Les redevances d infrastructure sont la contrepartie de l octroi et de l utilisation de capacités d infrastructure sur le réseau ferré national (Article 1 du Décret n du 05/05/1997). Il s agit de redevances d utilisation du réseau ferré national conférant un droit d accès au réseau ainsi qu un droit aux prestations minimales suivantes : - le traitement des demandes de capacités d infrastructure, - le droit d utiliser les capacités attribuées, - l utilisation des branchements et aiguilles du réseau, - la signalisation, - la régulation, - la gestion des circulations, - la communication et fourniture d informations concernant la circulation des trains ainsi que toute autre information nécessaire à la mise en œuvre ou à l exploitation du service pour lequel les capacités ont été attribuées (Article 3 du Décret n du 07/03/2003). Le droit d accès au réseau ferré comporte également le droit d accès à un certain nombre d équipements tels les installations de traction électrique, les infrastructures d approvisionnement en combustible, les gares de triage et de formation, notamment. Le paiement de ces redevances constitue la condition d accès au réseau ferré national pour l exploitation du service régional. Il confère le droit d y utiliser les capacités d infrastructure attribuées par RFF et d y faire exploiter le service public régional de transport de voyageurs défini par la Région. La Région s oblige, en conséquence, à acquitter le coût des péages RFF qui lui sont répercutés au réel au titre des charges non forfaitisées. IV.3.3 Formule d Indexation IV Définition Les charges comprises dans le C1 seront actualisées en application de la formule définie à l article IV.3.1 avec I n/2007 = *[36,5%* (ICHTTS1n/ICHTTS1 2007) + 36,5%* (RS6Sn/RS6S 2007 ) + 19%* (FSD3n/ 2007 ) + 3% * (FODC4n/FODC ) + 5% * (EFBCFEn/EFBCFE 2007 )] + 0,0048 Où ICHTTS1 = RS6S = FSD3 = FODC4 = EFBCFE = indice mensuel du coût horaire du travail, tous salaries du secteur des industries mécaniques et électriques Indice trimestriel des salaires mensuels de base de l ensemble des salariés du tertiaire Indice mensuel de frais et services divers Indice mensuel du fioul domestique Indice de l énergie électrique achetée au mois M de n-1 et consommée en continu 24h/24 tout au long de l année n. Cet indice mensuel d énergie électrique est égal, pour le mois M de l année A, à la 1ère cotation du mois M de l année A-1 du produit Powernext Future EFBCFE aaaa (où aaaa représente l année A sur 4 chiffres). Titre IV LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Page 39 sur 56

40 Les valeurs retenues pour l année n correspondent à la moyenne arithmétique des indices constatés de janvier à décembre n. Les valeurs prévisionnelles de l année n sont prises en compte pour calculer la contribution prévisionnelle de l année n ; au moment du décompte définitif, la régularisation portera sur les valeurs définitives des indices de l année n. IV Révision de la formule d indexation En cas de disparition ou de suspension de publication des indices ou références définis cidessus, les parties conviendront du choix d autres indices ou références et d une formule de raccordement. Si des dispositions légales ou réglementaires rendaient impossible l application intégrale de la formule, la SNCF pourrait demander une renégociation de la formule d indexation. Par ailleurs, la règle d indexation peut être revue, d un commun accord entre les Parties, en cas de non représentativité conséquente d un des indices, ou si le poids respectif des paramètres ne correspond manifestement plus à la structure des charges de l exploitant, afin de conserver un caractère représentatif à la règle d indexation. IV.4. La rémunération de l exploitant (RE) IV.4.1 Rémunération de base de l exploitant (RB) En contrepartie du risque industriel qu elle assume en s engageant notamment sur un montant forfaitaire pluriannuel de charges, la SNCF perçoit une rémunération. La rémunération de la SNCF est basée sur un pourcentage du forfait de charges C1 de l année n. Le pourcentage de rémunération pour chaque année de la convention s établit à 2,5 % du C1 de l année n. IV.4.2 Modulations de la rémunération de base La rémunération de base de l exploitant est modulée par les éléments définis dans les paragraphes ci-dessous. IV Bonus/Malus (BM) a) Principes et méthodes En dehors de situations visées à l article II.2.1.1, la SNCF peut se voir appliquer des malus, sous forme d'ajustement à la baisse de la rémunération de base, en cas de nonrespect des performances de qualité de service ou, au contraire, se voir octroyer des bonus sous forme de complément de la rémunération de base en cas de dépassement des performances prévues. Le bonus/malus est décomposé en dixièmes de points par rapport au taux objectif et valorisé selon les principes suivants : Titre IV LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Page 40 sur 56

41 b) Qualité de services dans les gares Le bonus/malus sur la qualité de service dans les gares est décomposé en points et en 1/10 ème de points par rapport au taux d objectif fixé à l article II.2.4 La valeur du point est fixée à 1/1000 du montant du C1. c) Qualité de services dans les trains Le bonus/malus sur la qualité de service dans les trains est décomposé en points et en 1/10 ème de points par rapport au taux d objectif fixé à l article II.2.4 La valeur du point est fixée à 1/1000 du montant du C1. d) Ponctualité globale Le bonus/malus sur la ponctualité globale est décomposé en points et en 1/10ème de points par rapport au taux d objectif fixé à l article II.2.4 La valeur du point est fixée à 3/1000 du montant du C1. e) Ponctualité par axe À l objectif de ponctualité annuelle, sont ajoutés des taux plancher complémentaires par axe pour la ponctualité, pour les axes dont la liste définie en concertation avec la Région est la suivante : Dijon Mâcon Dijon Nevers Dijon Laroche Dijon St Amour Dijon Is/Tille Auxerre Laroche Paris Nevers Cosne Secteur Montchanin Paray Le taux plancher de l année n pour un axe donné est égal au taux moyen constaté sur les trois dernières années, diminué de 5 points. Lorsque le taux de régularité d un axe est inférieur pour un mois donné au taux plancher de l axe, un malus forfaitaire de 10 K s applique. f) Limites Les Bonus/Malus sont limités à 0,5% du C1 à la baisse et ne sont pas bornés à la hausse. Titre IV LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Page 41 sur 56

42 g) Certification qualité des lignes La certification annuelle des lignes du TER Bourgogne par un organisme externe donnera lieu à un système de bonus complémentaire calculé comme suit : - chacune des 3 premières lignes (en nombre) certifiées pour l année n (et déclarées comme telles par l organisme certificateur avant la date du 31 mars de l année n+1) donnera lieu à un bonus de 0,25 million d euros pour l année n, - chacune des lignes certifiées suivantes donnera lieu à un bonus supplémentaire de 0,05 million d euros pour l année n. Si la certification de l année n-1 d une ou plusieurs lignes était suspendue l année n par l organisme externe, alors le nombre de lignes éligibles au bonus de 0,25 million d euros serait réduit d autant (à concurrence de trois), sans remettre en cause le reste du dispositif. La ligne certifiée au 1 er janvier 2007, Dijon-Mâcon, est exclue du système de bonus décrit dans le présent article. h) Révision Ces objectifs fixés pour la durée de la présente convention pourront être revus dans le cadre de la clause de réexamen à mi-parcours prévue à l article I.4 sur la base des variations de qualité réalisées. IV Pénalités (P) La SNCF peut se voir appliquer des pénalités en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles dans les cas et selon les modalités prévues à l article II.2.1, sous réserve d'une franchise annuelle de 2 % des kilomètres.trains du service prévu. Au-delà, un montant de 7,50 par kilomètre.train sera perçu au titre de l'offre non réalisée, ce montant étant ramené à 3 par kilomètre.train lorsqu'un moyen de substitution aura été mis en œuvre par la SNCF. Le total annuel des pénalités est plafonné à 1,5 million d'euros. Ces montants sont indexés sur la base de la formule d indexation visée à l article IV.3.3. IV Conditions d application des Bonus-Malus et des Pénalités Les pénalités pour non-exécution des obligations contractuelles et les malus pour nonrespect de la qualité du service ne se cumulent pas s ils sont afférents au même fait générateur. Quand un événement est susceptible de générer des pénalités pour offre non réalisée et participer à un malus sur la ponctualité, seule la pénalité pour offre non réalisée sera comptabilisée. Les malus n ayant pas pour objectif de devenir des pénalités supplémentaires en cas de non-réalisation de l offre, les mesures de la qualité de service conduisant à la détermination des bonus/malus seront faites pendant des périodes traduisant effectivement la qualité moyenne du service. Les pénalités et malus dus par la SNCF au titre du présent article seront utilisés en priorité par la Région pour l indemnisation des voyageurs et la prise en charge des frais de gestion associés (2 par demande de remboursement reçue), ces derniers faisant l objet d une facture spécifique. Titre IV LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Page 42 sur 56

43 IV Intéressement sur les recettes (IR) La SNCF est associée au dynamisme des recettes du trafic par un intéressement sur la progression des recettes réelles par rapport à un objectif annuel. Il s agit de valoriser les efforts faits par l entreprise pour développer le trafic régional au travers de l atteinte de l objectif de recettes en actionnant au plan régional ses leviers d actions directs tels que la commercialisation, la communication, la lutte contre la fraude mais aussi au plan national par les actions portant sur les produits tarifaires nationaux, à l animation commerciale globale, au trafic en correspondance. L intéressement porte sur le surplus de recettes défini comme la différence entre les recettes réelles de l année n (RTn) et l objectif annuel de recettes (RTOn) comme indiqué à l article IV.2.3. Si les recettes réelles sont supérieures à cet objectif, la SNCF perçoit un intéressement de 50 % du surplus. Si les recettes réelles sont inférieures à cet objectif, la SNCF participe à hauteur de 50 % de l écart. IR n = (RT n - RTO n )* 0,5 En cas d écart susceptible de remettre en cause l équilibre du contrat, les parties conviennent de se concerter pour analyser la situation et prendre les mesures utiles. IV.4.3 Calcul de la rémunération de l exploitant (RE) La rémunération de l exploitant est la résultante de la rémunération de base de l exploitant corrigée de l ensemble des modulations indiquées aux articles ci-dessus, soit : RE n = RB n + BM n - P n +IR n IV.5. La Contribution d exploitation IV.5.1 Définition de la Contribution d exploitation La contribution d exploitation est égale à la différence entre les charges et les recettes du trafic réelles de l année N. CE n = C n - RT n IV.5.2 Modalités de calcul de la contribution prévisionnelle Au plus tard le 15 octobre de chaque année pour l exercice suivant, un devis prévisionnel des charges et des recettes est établi en concertation entre la Région et la SNCF sur la base des services définis par la Région. Le devis prévisionnel fait ressortir chaque élément de la contribution financière : - le montant des charges C1 sera calculé à partir de la formule d indexation figurant à l article IV.3.3, en retenant pour l année n des valeurs prévisionnelles d indices, établies à partir de leur variation constatée sur les 12 derniers mois connus à la date d établissement du compte, - le montant des charges prévisionnelles C2 sera décomposé et calculé à partir des pièces justificatives remises par la SNCF concernant l évolution des charges de capital et des péages RFF. Titre IV LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Page 43 sur 56

44 - la rémunération de base de l exploitant prévisionnelle de la SNCF est obtenue à partir du C1, ainsi que décrite à l article IV L objectif de recettes sera calculé selon les modalités décrites à l article IV.2.3. Le devis prévisionnel 2007 est présenté en annexe 15 à la présente convention. IV.6. La Contribution financière IV.6.1 Définition de la Contribution financière La contribution financière (CF) pour l année n versée par la Région à la SNCF est égale à la contribution d exploitation (CE) à laquelle s ajoutent : - les compensations pour tarifs sociaux nationaux (CTSN) et pour tarifs régionaux (CTR) - la rémunération de l exploitant (RE) La contribution financière de la Région est égale à CF n = CE n + CSTN n + CTR n + RE n L ensemble des montants est exprimé en Euros HT. La contribution financière sera révisée en cas de modification de l offre demandée par la Région en cours d année conformément à l article II.3. IV.6.2 Modalité de calcul de la contribution financière définitive La contribution financière définitive de la Région pour l année N est déterminée sur la base du compte d exploitation annuel, après décompte définitif dressé par la SNCF des ajustements en fonction : - de l écart constaté entre, d une part l objectif de recettes, et d autre part, les recettes réellement constatées réparti selon le mécanisme décrit à l article IV ; - des bonus/malus qualité définis à l article IV.4.2.1; - des pénalités pour non exécution de service définies à l article IV ; - de l impact de l ajustement de la formule d indexation appliquée au forfait de charges - du différentiel entre le réel des charges C2 et le prévisionnel du devis annuel ; - de tout autre montant arrêté d accord entre les Parties au titre de la présente convention. La facture définitive de l année N sera présentée par la SNCF à la Région au 31 mai de l année N+1 sous réserve de la parution des valeurs définitives des indices de l année N. Si les valeurs définitives de certains indices ne sont pas connues au 31 mai de l année N+1, les Parties se concerteront pour définir les modalités de calcul de la contribution définitive. A la contribution définitive TTC, s ajoutent les charges de trésorerie supportées par la SNCF, imputables aux retards de paiement des acomptes et toute autre somme due par la Région à la SNCF au titre du présent contrat. Titre IV LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Page 44 sur 56

45 IV.7. Modalités de facturation et de règlement IV.7.1 Règlement des acomptes mensuels La SNCF indique à la Région avant le 15 octobre de chaque année pour l exercice suivant, un devis prévisionnel pour l'exercice suivant. Le versement de la contribution financière de la Région, au titre de la contribution d exploitation et des compensations tarifaires, se fait par acomptes mensuels d'un montant égal au douzième du montant annuel prévisionnel, le montant de chaque acompte étant majoré du taux de la TVA en vigueur. En cas de retard dans l'approbation du compte prévisionnel relatif à l'exercice n, les acomptes des premiers mois d'une année n sont, en montant, identiques à celui versé au titre du dernier mois de l'année n-1 augmentés de l indexation de l année n-1 ; après approbation du devis prévisionnel, le premier acompte correspondant est augmenté du montant des régularisations à intervenir sur le ou les acomptes versés depuis le début de l'année. En cas de mise en œuvre de variations d'offre des services demandées par la Région et de compensations tarifaires décidées en cours d année et acceptées par la SNCF, les acomptes sont revus à partir du premier mois prenant en compte la modification de desserte. L avenant traitant de chaque modification d offre comprendra un échéancier de versement correctif. La SNCF envoie au plus tard le 10 du mois M-1 une facture mensuelle concernant le mois M à la Région correspondant à l acompte mensuel prévu dans l échéancier établi sur la base du devis prévisionnel afin que le paiement à la SNCF soit effectué au plus tard le dixième jour du mois M (ou le premier jour ouvré suivant, si le 10 du mois est un jour non ouvré). Les versements se font à l'agence centrale de la Banque de France à Paris sur le compte n ouvert au nom de la SNCF. Le comptable chargé des paiements et éventuellement des recouvrements est le Payeur Régional. L échéancier des acomptes 2007 fait l objet de l annexe 20. IV.7.2 Règlement de la facture annuelle Le règlement définitif des sommes dues à la SNCF ou à rembourser par elle au titre de l'année n, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article IV.7.1 ci-dessus, est soldé à la clôture de l'exercice, sur présentation d'une facture et ses justificatifs ou d'un avoir au plus tard le 31 mai de l'année n +1. Le règlement définitif des sommes dues doit intervenir dans les deux mois suivant la facture ou l'avoir présenté par la SNCF sous déduction des acomptes de l'année n. IV.7.3 Intérêts de retard En cas de retard de paiement d une somme par l une des Parties conformément aux règles définies dans la présente convention, ladite somme est de plein droit majorée, à compter du 1er jour suivant la date limite prévue pour le paiement, d intérêts moratoires, calculés prorata temporis, tels que définis dans le code des marchés publics et ce même en cas de contestation. Titre IV LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Page 45 sur 56

46 TITRE V. CONTRÔLE ET SUIVI DE LA CONVENTION V.1. Droit de contrôle de la Région sur l exécution du service La Région se réserve le droit de faire procéder à l audit et au contrôle sur pièces et sur place du respect par la SNCF des engagements prévus dans la présente convention. Le déclenchement d une procédure d audit ou de contrôle se fera à une date décidée par la Région, moyennant un délai de préavis de 15 jours ouvrés qui sera signifié à la SNCF. Elle peut confier à des experts qualifiés, désignés par elle, la charge de procéder à tous audits et contrôles destinés à s'assurer de la bonne exécution de la présente convention. La Région s engage à assurer la confidentialité des informations recueillies au titre de son droit de contrôle. V.2. Information de la Région V.2.1 Information à caractère exceptionnel La SNCF doit avertir la Région en temps réel et par tout moyen de communication disponible de la survenance d événement exceptionnel ayant des conséquences sur l exécution normale du service. Dans ces cas, elle précise la nature de ces conséquences prévisibles et les mesures conservatoires mises en œuvre. Cette information se fait dans les limites du périmètre géographique de la convention. V.2.2 Tableau de bord hebdomadaire La SNCF transmet à la Région une synthèse de faits marquants de la semaine calendaire précédente. Ce document comprend : L offre TER Bourgogne non réalisée, ou les retards de plus de 30 minutes, ainsi que leur cause, et le cas échéant les mesures de substitution prises ; Les principaux faits marquants dans le périmètre de la Région Bourgogne. V.2.3 Tableau de bord mensuel La SNCF transmettra mensuellement un tableau de bord à la Région. Ce document est la synthèse de l activité du service TER Bourgogne, au niveau commercial et de la production. Il reprendra les éléments suivants : Produits tarifaires régionaux : ventes mensuelles et cumulées ; Recettes TER détaillées par ligne et trafic TER détaillé par ligne : Les éléments d information par ligne seront transmis, à compter du 1er janvier 2007, dans le cadre du tableau de bord mensuel. Pour chacune des lignes suivantes, les recettes HT y compris compensations et le trafic en voyageurs : Titre V CONTRÔLE ET SUIVI DE LA CONVENTION Page 46 sur 56

47 Dijon- Auxerre Paris, Dijon Chagny Lyon, Dijon Nevers, Dijon Saint-Amour - Bourg, Cosne Nevers - Moulins, Dijon Paray Moulins, Dijon Is-sur-Tille, Auxerre Corbigny Autun - Etang, En parallèle, la SNCF s efforcera de développer un système de comptabilité analytique permettant d avoir une estimation des charges par ligne. Suivi de la ponctualité détaillé par axe et réalisation de l offre détaillée par axe selon les axes définis en IV ; Suivi global de la disponibilité (moyenne mensuelle) des matériels TER neufs financés par la Région et des matériels ayant bénéficié de reconfigurations techniques lourdes financées par la Région. Chiffres d affaires par gare TER et chiffre d affaires TER des gares VFE. Ces différents éléments seront accompagnés des éléments d analyse utiles à leur compréhension. Ce document sera transmis à la Région au plus tard 45 jours à partir de la fin du mois concerné, à l exception des éléments sur les recettes du trafic qui seront fournis dès leur parution en période de changement de service. Pour les éléments du mois de juillet, l envoi sera couplé avec le tableau de bord du mois d août. Un modèle type de tableau de bord mensuel est repris en annexe 12. V.2.4 Rapport annuel d activité La SNCF transmettra annuellement à la Région un rapport d activité. Ce document, en plus de rassembler l ensemble des résultats mensuels, reprendra les éléments suivants : Faits marquants de l année écoulée : création de dessertes, achat de matériel, modernisation de gares ; Résultats en termes de recettes (globalement et par type de titre), d offre, de fréquentation, de régularité, de qualité à bord des trains et dans les gares ; Bilan financier et analyse des écarts par rapport à l objectif de recettes ; Action commerciale : les principales campagnes de communications et les opérations commerciales ; Projets : études réalisées et perspectives. Etat actualisé de l inventaire du parc de matériel roulant Ces différents éléments seront accompagnés des éléments d analyse utiles à leur compréhension. Ce document est à adresser à la Région le 30 juin de chaque année suivant l année considérée. Les tableaux de bord pourront faire l objet d une évolution par voie d avenant en cas de mise en œuvre d un système billettique. Titre V CONTRÔLE ET SUIVI DE LA CONVENTION Page 47 sur 56

48 V.2.5 Pénalités de retard Le non respect des délais prévus par les articles V.2.3 et V.2.4, sauf cas exceptionnel, entraîne l application d une pénalité de 50 hors taxes par jour ouvrable de retard. V.3. Suivi de la mise en œuvre de la convention V.3.1 Présentation du rapport annuel d activité en assemblée plénière Le rapport annuel d activité du service TER fait l objet d une présentation en assemblée plénière du conseil régional de Bourgogne. Le Directeur d Activité TER Bourgogne pourra être invité en tant que de besoin. V.3.2 Comité de pilotage Le Comité de pilotage est chargé principalement de favoriser la concertation permanente et constructive entre la Région et la SNCF, de veiller à la bonne exécution de la présente convention et de préparer les éventuels avenants. La Région est représentée par le Président du Conseil régional qui préside le comité de pilotage, le Vice-Président chargé des Transports et le Président de la Commission Transports et Infrastructures. La SNCF est représentée par son Directeur Régional et le Directeur Délégué TER. Chaque délégation peut comprendre d autres représentants. Le Comité de pilotage élabore son règlement intérieur, il se réunit deux fois par an. L ordre du jour est fixé d un commun accord entre les parties. V.3.3 Comités techniques Le Comité technique est chargé de l élaboration puis de l exécution des décisions du Comité de pilotage, et de veiller régulièrement à la bonne application de la présente convention. La Région est représentée soit par le Directeur Général des Services, soit par son Directeur Général Adjoint. La SNCF est représentée soit par le Directeur régional, soit par le Directeur Délégué TER Bourgogne. Titre V CONTRÔLE ET SUIVI DE LA CONVENTION Page 48 sur 56

49 Chaque délégation peut se faire assister des membres de son service ou d'experts extérieurs qualifiés, selon les sujets à traiter. Il se réunit au moins quatre fois par an. V.4. Confidentialité La Région garantit la confidentialité des informations recueillies. Des protocoles de confidentialité spécifiques pourront être signés par les parties. Cette obligation de confidentialité s impose aux experts désignés par la Région. Titre V CONTRÔLE ET SUIVI DE LA CONVENTION Page 49 sur 56

50 TITRE VI. CLAUSES DIVERSES VI.1. Cessation et résiliation de la Convention VI.1.1 Cadre général La présente convention cesse de produire ses effets dans les cas suivants : VI Expiration normale de la convention Conformément aux dispositions de son article I.3, la présente convention prendra fin le 31 décembre Six (6) mois au moins avant le terme de la convention, les deux Parties se rapprocheront aux fins d examiner les conditions ultérieures d exploitation du service public ferroviaire régional de transport de voyageurs. VI Résiliation pour motif d intérêt général Pour un motif d intérêt général, si la SNCF ne remplit pas ses obligations contractuelles de manière satisfaisante la Région peut mettre fin unilatéralement, de façon anticipée et à tout moment au cours de son exécution, à la présente convention. La décision de résiliation prend la forme d une délibération adoptée par l assemblée délibérante de l autorité organisatrice, dûment motivée et notifiée à la SNCF par lettre recommandée avec avis de réception. Dans cette hypothèse, la présente convention prend fin à la date fixée par la délibération susvisée, au terme d un délai qui ne pourra être inférieur à six (6) mois à compter de la notification susvisée. Une indemnité égale au préjudice subi, qui sera calculée en tenant compte notamment de la durée de la convention qui restait à courir et des motifs de la décision, pourra être versée à la SNCF dans les conditions prévues à l article VI VI Changements dans la législation ou circonstances extérieures insurmontables Si une disposition législative ou des circonstances extérieures aux Parties devaient rendre impossible ou sans intérêt la poursuite de l exécution de la présente convention ou en bouleverser l économie générale de façon définitive, la Région et la SNCF y mettront fin de façon anticipée, dans la mesure et le respect des lois en vigueur. Les parties s engagent à négocier, de bonne foi et selon les règles usuelles, les modalités de cessation de la convention de manière à ce que la continuité du service soit assurée et la SNCF soit justement indemnisée. L indemnité sera égale au préjudice subi, conformément aux dispositions de l article VI.1.2 ci-après. Titre VI CLAUSES DIVERSES Page 50 sur 56

51 VI.1.2 Conséquences liées à la fin de la convention VI Dispositions générales Quel que soit le motif de la cessation de la présente convention, la Région, autorité organisatrice de transport ferroviaire se trouvera garante de la continuité du service objet de la présente convention. Dans tous les cas, il sera procédé au décompte et au règlement des sommes dues par l une ou l autre des Parties au titre de la présente convention, quelle que soit la cause de la fin de la convention. Ce règlement interviendra au plus tard dans un délai de douze (12) mois à compter de la fin de la convention. Les éventuels intérêts moratoires, exigibles à défaut de paiement dans ce délai, seront calculés selon les modalités prévues par le Code des marchés publics. En cas de différend concernant l application du présent article, celui-ci sera réglé dans les conditions prévues à l article VI.5 de la présente convention. VI Continuité du service en fin de convention D une manière générale, la Région peut, pendant la dernière année de la convention et dans le respect des lois en vigueur, prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le passage progressif du régime d exploitation actuel au nouveau régime d exploitation. Dans cette perspective, la SNCF doit, dans les douze mois (12 mois) précédant l expiration de la présente convention, fournir à la Région les éléments d information nécessaires au maintien de la continuité de service, sous réserve de l application des dispositions de l article V.4. VI Indemnisation de la SNCF en fin de convention Si le rôle confié par la loi à la S.N.C.F. venait à évoluer de manière qu elle puisse ne plus être le seul exploitant des services ferroviaires de transport régional, les parties s obligent de bonne foi et selon les règles usuelles à traiter par voie d avenant : - les modalités de cessation de la convention telles que la poursuite des droits, obligations et engagements pris par le S.N.C.F. dans le cadre de sa mission objet de la présente convention ; - les conséquences financières, pour la SNCF d un changement d exploitant, conformément aux règles applicables en matière de résiliation des contrats de service public. VI.2. Non-validité partielle de la convention Si une ou plusieurs dispositions de la présente convention se révélaient nulles ou étaient tenues pour non valides ou déclarées telles en application d'une loi, d'un règlement ou d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres dispositions garderaient Titre VI CLAUSES DIVERSES Page 51 sur 56

52 toute leur force et leur portée sauf si la ou les dispositions invalides présentaient un caractère substantiel et que leur disparition remettait en cause l'équilibre contractuel. Les parties feraient alors leurs meilleurs efforts pour substituer à la disposition invalidée une disposition valide aussi similaire que possible et ayant un effet équivalent. VI.3. Absence de renonciation Le fait qu'une partie n'exige pas l'exécution d'une condition de la présente convention ou renonce à exercer un droit ou un privilège contractuel ne sera pas réputé constituer une renonciation définitive à cette condition ou à l'exercice de ce droit ou de ce privilège. VI.4. Règlement des litiges VI.4.1 Procédure de conciliation Tous les litiges portant sur l interprétation, la validité, l exécution ou la cessation de la présente convention, et pour lesquels une solution amiable n a pu être trouvée dans un délai de soixante (60) jours francs à compter de la demande de l une des parties, sont soumis à conciliation devant deux experts dont un choisi par chaque partie dans un délai de quinze (15) jours à l issue du délai précédent ou, à défaut de désignation par l une des parties, devant un expert unique désigné par le président du tribunal administratif de Dijon sur demande de la partie adverse. Ces experts remettent leur proposition de règlement du litige aux parties dans un délai de trente (30) jours, au plus tard, à compter de leur désignation. Les parties s engagent à examiner de bonne foi cette proposition dans un délai de trente (30) jours. A défaut d accord sur cette proposition ou en cas de silence de l une et / ou l autre des parties, la procédure d expertise amiable est considérée comme caduque et la partie la plus diligente peut saisir le tribunal administratif de Dijon. Dans tous les cas, nonobstant l existence de ces litiges, chacune des parties doit exécuter fidèlement les directives de la Région ou relevant de la présente convention. VI.4.2 Réexamen, révision et sauvegarde VI Conditions du réexamen La présente convention est réputée établie sur les bases, notamment, de l économie générale, de la législation des transports ferroviaires et de la réglementation sur le temps de travail ou l utilisation de certaines catégories d emploi, en vigueur à la date de sa signature. Outre le réexamen à mi-parcours prévu à l article I.4 et afin de respecter l équilibre qui a prévalu lors de sa négociation et donc de protéger tant la Région que la SNCF, il est convenu entre les parties de procéder à un réexamen des conditions financières de la convention pour tenir compte de l évolution des conditions économiques et techniques Titre VI CLAUSES DIVERSES Page 52 sur 56

53 d exécution de la convention ainsi que de la survenance éventuelle d'événements extérieurs au service de transport mais de nature à en modifier les conditions d exploitation. Les conditions financières de la présente convention seront ainsi réexaminées par les parties à l initiative de la plus diligente d entre elles et pendant toute la durée de son exécution, notamment dans les cas suivants : - en cas de modification de l environnement économique portant atteinte à l économie générale de la convention ou à son équilibre financier, - en cas d événements extérieurs à la SNCF perturbant durablement ou sensiblement le service ou l organisation du service, - si des modifications ou évolutions de la législation, de la réglementation ou de tout autre texte externe s imposant de droit à la SNCF, entraînent des variations de charges ou la création de charges nouvelles, non prévisibles, mesurables ou en vigueur au moment de la signature de la présente convention. VI Procédure applicable Dans les hypothèses et cas énumérés à l article VI.4.2.1, la partie la plus diligente saisit l autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une demande de réexamen des conditions financières en précisant le ou les motifs de réexamen. Les parties disposent alors d'un délai de six mois à compter de la date d envoi de la demande pour trouver et entériner, de bonne foi et sur la base de justificatifs fournis par la partie demanderesse : - soit un accord sur les modalités financières du réexamen, - soit un accord sur les modifications à apporter aux conditions d exécution de la présente convention permettant le rétablissement de son équilibre financier. L accord ainsi trouvé devra produire ses effets dans des délais et/ou selon des modalités permettant de limiter au mieux les conséquences, sur l équilibre de la convention, de l événement ayant motivé la demande de réexamen. En cas de silence de la partie saisie ou à défaut d accord entre les parties dans le délai de trois mois, il sera fait application de l'article VI.4.1. Toute modification décidée ou acceptée à l'issue de cette procédure de réexamen des conditions financières fera l'objet d'un avenant à la présente convention. VI.4.3 Notification et mise en demeure Les notifications ou mises en demeure faites entre les parties au titre des dispositions de la présente convention, sont valablement effectuées par lettre recommandée avec demande d avis de réception, adressée à leur domicile respectif. Dans les autres cas, les parties conviennent de procéder par échanges de courrier ou par voie électronique, chaque partie étant responsable du mode de transmission choisi et du mode de preuve qui y est associé. Titre VI CLAUSES DIVERSES Page 53 sur 56

54 VI.4.4 Élection de domicile Pour l'application des dispositions de la présente convention, les parties font élection de domicile : La Région au Conseil régional de Bourgogne, 17 boulevard de la Trémouille Dijon, La SNCF à la Direction régionale de la SNCF, 6 cour de la gare Dijon. Fait à Dijon le en cinq exemplaires originaux. Pour la Région Bourgogne Le Président du Conseil Régional Pour la SNCF Le Directeur Régional François PATRIAT Josiane BEAUD Titre VI CLAUSES DIVERSES Page 54 sur 56

55 ANNEXES Page 55 sur 56

56 LISTE DES ANNEXES 1. ANNEXE 1 : Programme d investissements en matériel roulant 2. ANNEXE 2 : Liaisons régionales ferrées. 3. ANNEXE 3 : Liaisons prolongées au-delà du ressort territorial 4. ANNEXE 4 : Liaisons régionales routières. 5. ANNEXE 5 : Liste des gares et points d arrêt 6. ANNEXE 6 : Inventaire du parc de matériel roulant. 7. ANNEXE 7 : Tarifications. 8. ANNEXE 8 : Plans de transport en situation perturbée. 9. ANNEXE 9 : Mesure de la ponctualité. 10. ANNEXE 10 : Répertoire des normes de qualité. 11. ANNEXE 11 : Typologie des études récurrentes. 12. ANNEXE 12 : Tableau de bord mensuel. 13. ANNEXE 13 : Calendrier pour les demandes de modifications d offre. 14. ANNEXE 14 : Charte graphique de communication. 15. ANNEXE 15 : Devis prévisionnel ANNEXE 16 : Format des comptes TER Bourgogne. 17. ANNEXE 17 : Espaces attente usagers. 18. ANNEXE 18 : Abris Vélos. 19. ANNEXE 19 : Dispositifs d information. 20. ANNEXE 20 : Echéancier des acomptes Page 56 sur 56

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Schéma Directeur Accessibilité Schéma Directeur Des services régionaux de transport de voyageurs - Deuxième concertation en Gironde - Contenu de la présentation Rappel des étapes antérieures sur le réseau ferroviaire (Maillage, référentiel

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