Monsieur DOUHOU PIERRE MAITRE BENE K LAMBERT CONTRE. LA SOCIETE GROUPE AGRO ELITE CONTE D IVOIRE Décision

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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1713/2013 JUGEMENT DE DEFAUT DU 10/01/ Affaire : Monsieur DOUHOU PIERRE MAITRE BENE K LAMBERT CONTRE LA SOCIETE GROUPE AGRO ELITE CONTE D IVOIRE Décision Défaut Reçoit Monsieur DOUHOU Pierre en son action ; L y dit partiellement fondé ; Prononce la résolution du contrat liant les parties ; En conséquence, condamne la société GROUPE AGRO ELITE COTE D IVOIRE à payer à monsieur DOUHOU PIERRE la somme de FCFA à titre de restitution des sommes versées par lui en exécution du contrat ; Déboute en revanche monsieur DOUHOU PIERRE de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toute voie de recours, à concurrence du montant de la condamnation ; Met les dépens à la charge de la défenderesse ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du dix Janvier deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Madame APPA Brigitte N guessan épouse LEPRY, Messieurs OUATTARA Lassina, EMERUWA Edjikémé et SAKO Karamoko Fodé, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE Léonie SELIKA, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : MONSIEUR DOUHOU PIERRE, né le 05 juin 1956 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, inspecteur de la jeunesse et des sports, demeurant à Abidjan, 08 BP 84 Abidjan 08 ; Lequel, pour les besoins de la cause, fait élection de domicile, au cabinet BENE K LAMBERT, cabinet d avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Boulevard des Martyrs, Cocody les II Plateaux, résidences Latrille Sicogi (près de la mosquée d Aghien), bâtiment N, 2 ème étage, porte 165, 20 BP 1214 Abidjan 20, téléphone : ; Demandeur, comparaissant et concluant D une part, Et LA SOCIETE GROUPE AGRO ELITE COTE D IVOIRE, SARL au capital de FCFA, dont le siège social est sis à Abidjan Cocody, Résidence Latrille Sicogi (près de la mosquée d Aghien), bâtiment N, 1 er étage, porte 160, prise en la personne de son représentant légal ; Défenderesse comparant et concluant D autre part ; Enrôlée le 05 novembre 2013, pour l audience du 08 novembre 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 22 novembre 2013 puis au 29 novembre 2013 pour comparution de la défenderesse ; 1

2 Le Tribunal ayant constaté la non conciliation des parties, a renvoyé l affaire au 13 décembre 2013 pour instruction ; A cette date, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 10 janvier 2014 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 30 octobre 2013, Monsieur DOUHOU Pierre a assigné la société GROUPE AGRO ELITE COTE D IVOIRE, à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan, à l audience du 08 novembre 2013, pour entendre prononcer la résolution du contrat du 03 septembre 2009 liant les parties ainsi que l avenant y apporté le 07 juillet 2010 et condamner conséquemment celle-ci à lui payer les sommes de F CFA et de FCFA, respectivement à titre de remboursement et de dommages-intérêts pour toute cause de préjudice confondu, par décision assortie de l exécution provisoire ; Au soutien de son action, le demandeur expose qu il a conclu avec la société GROUPE AGRO ELITE COTE D IVOIRE, un contrat de sous-location portant sur une parcelle de terrain rural, d une superficie de 50 hectares, sise dans les environs du village d AKRADIO, dans le département de Dabou ; Il précise que cette dernière, qui se prétendait locataire de ce terrain, s est engagée, en contrepartie du paiement par lui de la somme FCFA, coût de la sous-location, à créer une plantation d hévéa sur ces 50 hectares, en vue de la lui donner pour exploitation pendant 60 ans que devaient durer le contrat ; Il ajoute que le 07 juillet 2010, les parties ont apporté un avenant à ce contrat, en réduisant la contenance de la parcelle dont s agit, la ramenant désormais à 35 hectares pour un montant de FCFA ; Ainsi poursuit-il, alors qu il a entièrement payé le coût de la souslocation, comme l attestent les reçus à lui délivrés par la comptabilité de la société GROUP AGRO ELITE COTE D IVOIRE, 2

3 celle-ci n a, pour sa part, fait aucune diligence pour exécuter son engagement contractuel, s étant bornée à prétexter que la plantation litigieuse aurait été détruite par les propriétaires terriens ; Il sollicite donc, sur le fondement de l article 1184 du code civil, d une part, la résolution du contrat les liant pour inexécution de sa cocontractante de son engagement et par voie de conséquence, sa condamnation à lui restituer la somme totale de FCFA, prix de la sous-location ; D autre part, fait-il valoir, subissant un préjudice considérable consécutif aux agissements de la défenderesse, d autant qu ils lui causent un manque à gagner d au moins FCFA mensuel que lui aurait rapporté l exploitation de la plantation d hévéa pendant 60 ans, sans compter non seulement l immobilisation par elle de la somme principale payée, lui faisant perdre les intérêts légaux dont il aurait pu profiter, mais aussi les frais irrépétibles qu il est contraint d exposer pour assurer la défense de ses intérêts, il réclame sa condamnation à lui allouer la somme insignifiante de FCFA à titre de dommages et intérêts ; Par ailleurs, le protocole, l avenant audit protocole et les reçus délivrés faisant, toujours selon le demandeur, suffisamment foi de la relation contractuelle et des paiements effectués, en outre le courrier du 25 juin 2012 caractérisant le défaut d exécution de son obligation contractuelle par la défenderesse et l extrême urgence à faire cesser le préjudice qu il subit depuis 2009, le Tribunal devra, sur la base des articles 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative, ordonner l exécution provisoire de la présente décision ; La défenderesse n a ni comparu ni conclu ; SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse ayant été assignée à mairie et aucun élément du dossier n établissant qu elle a eu connaissance de la présente procédure, il y a lieu de statuer par défaut ; Sur la recevabilité de l action Monsieur DOUHOU Pierre ayant exercé son action conformément aux prescriptions légales, elle est recevable ; AU FOND 3

4 Sur la demande en résolution de contrat et en restitution de la somme de FCFA Monsieur DOUHOU Pierre sollicite la résolution du contrat signé avec la société GROUPE AGRO ELITE COTE D IVOIRE et sa condamnation subséquente à lui payer la somme de FCFA, sur le fondement de l article 1184 du code civil, pour inexécution de sa cocontractante de sa part d obligation ; L article 1184 du code civil dispose : «La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l une des parties ne satisfait point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l engagement n a point été exécuté, a le choix ou de forcer l autre à l exécution de la convention lorsqu elle est encore possible, ou d en demander la résolution avec dommagesintérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.» ; En l espèce, il est contant comme ressortant des pièces du dossier que monsieur DOUHOU Pierre et la société GROUPE AGRO ELITE COTE D IVOIRE, ont signé le 03 septembre 2009 une convention de sous-location d une parcelle de terre d une contenance initiale de 50 hectares, ramenée à 35 hectares suivant un avenant apporté le 07 juillet 2010; Il résulte de l analyse des stipulations contractuelles que la société GROUPE AGRO ELITE COTE D IVOIRE s engageait à créer une plantation d hévéa sur la superficie déterminée et à la sous-louer à monsieur DOUHOU Pierre en contrepartie du paiement par celuici, de la somme de FCFA, fixée comme prix de la souslocation, lequel devait l exploiter pendant les soixante années que devait durer le contrat ; Il s en déduit que le contrat conclu par les parties est un contrat synallagmatique en ce sens que les obligations contractuelles des parties étaient réciproques et interdépendantes, étant entendu que l exécution de l obligation de l une dépendait de la satisfaction de l obligation de l autre ; S il est constant, ainsi que cela découle des débats et des pièces produites, notamment des divers reçus de paiement délivrés par la société GROUPE AGRO ELITE COTE D IVOIRE, que monsieur DOUHOU Pierre a rempli sa part d engagement pris, par le paiement intégral de la somme de FCFA, représentant le prix de la sous-location, il est tout aussi avéré que la défenderesse n a point satisfait au sien, puisqu elle n a pas mis à la disposition du demandeur, la plantation d hévéa dont il devait avoir la jouissance pendant toute la durée du contrat ; 4

5 Or, du fait de l interdépendance des obligations dans le contrat synallagmatique, comme c est le cas en l espèce, la partie qui a exécuté son engagement peut demander la résolution judiciaire du contrat, dès lors que l autre partie n exécute pas le sien, puisque cette non exécution crée un déséquilibre dans le contrat ; Dans ces conditions, au regard de tout ce qui précède, il échet, en application de l article 1184 du code civil précité, de prononcer la résolution du contrat qui lie les parties, le demandeur ayant opté pour la rupture de leur relation contractuelle ; En conséquence, le contrat étant résolu, les choses doivent être remises au même état que si les obligations issues du contrat n avaient jamais existé entraînant pour les parties la restitution des fournitures réciproques, conformément à l article 1183 du même code qui stipule «La condition résolutoire est celle qui, lorsqu elle s accomplit, opère la révocation de l obligation, et qui remet les choses au même état que si l obligation n avait pas existé» ; La société GROUPE AGRO ELITE COTE D IVOIRE ayant perçu de monsieur DOUHOU Pierre la somme totale de FCFA au titre de l exécution par lui de son engagement, il convient de la condamner à lui restituer cette somme ; Sur le paiement de dommages et intérêts Monsieur DOUHOU Pierre sollicite, sur le même fondement de l article 1184 alinéa 2 du code civil, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de FCFA, pour le préjudice souffert par lui consécutivement aux agissements de celle-ci ; Aux termes de cet alinéa : «La partie envers laquelle l engagement n a point été exécuté, a le choix ou de forcer l autre à l exécution de la convention lorsqu elle est encore possible, ou d en demander la résolution avec dommages-intérêts» ; En outre l article 1147 du même code dispose : «Le débiteur est condamné, s il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui imputée, encore qu il n y ait aucune mauvaise foi de sa part.» ; L application de ces textes, nécessite que pour engager la responsabilité civile contractuelle de la société GROUPE AGRO ELITE COTE D IVOIRE, monsieur DOUHOU Pierre prouve une faute qui lui est imputable, un préjudice et un lien de causalité entre les deux premiers éléments ; 5

6 Certes, la faute de la défenderesse est indéniable, du fait qu elle n a pas exécuté son obligation née du contrat en cause ; En outre la cause exonératoire alléguée par cette dernière, qui serait résulterait d un courrier du 25 juin 2013, au demeurant non produit, n est pas établie ; Il est également non moins constant que le préjudice subi par le demandeur n est pas justifié ; En effet, le demandeur fixe la somme de FCFA réclamée sur la base d un bénéfice mensuel de FCFA que lui aurait rapporté la jouissance de la plantation d hévéa, sans qu aucun aucun document n étaye cette prétention ; De même, il n est pas certain que l épargne de la somme principale de FCFA, payée en plusieurs fractions jusqu à 2011, lui aurait rapporté des intérêts à hauteur du montant sollicité et le fondement même de ces intérêts n est nullement précisé ; Il échet donc de le débouter de ce chef de demande ; Sur l exécution provisoire Le demandeur sollicite l exécution provisoire de la présente décision en application des articles 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il est versé au dossier plusieurs reçus de paiements délivrés par la société GROUPE AGRO ELITE COTE D IVOIRE qui constituent des titres privés non contestés, de sorte qu il y a lieu, conformément à l article 145 susvisé d ordonner l exécution provisoire de la décision nonobstant opposition ou appel ; Sur les dépens La défenderesse succombant, il sied de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en matière commerciale et en premier ressort ; Reçoit Monsieur DOUHOU Pierre en son action ; L y dit partiellement fondé ; Prononce la résolution du contrat liant les parties ; 6

7 En conséquence, condamne la société GROUPE AGRO ELITE COTE D IVOIRE à payer à monsieur DOUHOU PIERRE la somme de FCFA à titre de restitution des sommes versées par lui en exécution du contrat ; Déboute en revanche monsieur DOUHOU PIERRE de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toute voie de recours, à concurrence du montant de la condamnation ; Met les dépens à la charge de la défenderesse ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER 7

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